Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

23 janvier 2004

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

214700-62A-0308

 

Dossier CSST :

123536831

 

Commissaire :

Me Denis Rivard

 

Membres :

Guy Dorais, associations d’employeurs

 

Jean-Marie Gonthier, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Christian Hemmings, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Diane Bérubé

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Trak Sports inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 22 août 2003, madame Diane Bérubé (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 juillet 2003 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 28 avril 2003 et déclare que la travailleuse n’a pas démontré avoir subi une lésion professionnelle et qu’elle n’a pas droit aux indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle lui réclame de plus un trop-payé au montant de 752,00 $ versé pour la période du 25 janvier au 7 février 2003.

[3]                L’audience s’est tenue à Saint-Jean-sur-Richelieu le 24 novembre 2003 en présence de la travailleuse, de son représentant et du représentant de la compagnie Trak Sports inc. (l’employeur). Le tribunal a permis à la travailleuse de produire ultérieurement à l'audience des documents médicaux et à l’employeur de commenter lesdits documents. La dernière correspondance reçue est datée du 2 décembre 2003, date à laquelle la cause a été mise en délibéré.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 23 janvier 2003 alors qu’elle a été exposée à son travail à des produits chimiques toxiques.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le commissaire soussigné a demandé aux membres qui ont siégé auprès de lui leur avis sur la question faisant l’objet de la contestation ainsi que les motifs de cet avis.

[6]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête de la travailleuse considérant sa courte durée d’exposition au produit (Track Screen Wash), que le niveau d’exposition de la travailleuse à cette substance est sous la valeur admissible prévue dans le Règlement sur la santé et la sécurité du travail, que d’autres travailleurs y ont été exposés pour des périodes plus longues sans qu’ils y aient fait quelque réaction que ce soit, et qu’en conséquence la travailleuse n’a pas démontré de relation de cause à effet entre l’intoxication qu’on lui a diagnostiquée et les produits utilisés lors de son travail.

[7]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la travailleuse doit bénéficier de la présomption de l’article 29 de la loi considérant qu’elle a été exposée à des produits toxiques tel que le prévoit l’annexe I de la loi et que la preuve médicale, tant des examens objectifs que du diagnostic émis par les médecins qui ont examiné la travailleuse, supporte l’intoxication reliée aux produits utilisés à l'emploi.

[8]                Il est d’avis qu’il y a lieu de considérer que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle.

 

LES FAITS

[9]                Le 29 janvier 2003, la travailleuse consulte à l’urgence de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins alléguant au médecin qui l’examine une fatigue, une myalgie, une céphalée, de même qu’un goût méchant dans la bouche.

[10]           Des examens sanguins ont été effectués et démontrent une sédimentation élevée. Dans une note du 30 janvier 2003, le docteur Cosman, médecin qui a charge de la travailleuse, après avoir discuté avec le docteur Gottke, spécialiste en médecine interne, considère que la pathologie que présente la travailleuse s’explique ainsi : « sedimentation explained by toxic reaction ». Il produit également le 31 janvier 2003 une attestation médicale sur laquelle il rapporte le diagnostic suivant : « toxic reaction to produit chimique. »

[11]           Le docteur Laguë, le 7 février 2003 dans son rapport médical, diagnostique : « intoxication des voies aériennes, contact à produits décapants. » Ce diagnostic sera réitéré par le docteur Laguë à plusieurs reprises.

[12]           Une étude du poste de travail de la travailleuse a été effectuée par le CLSC de la Haute-Yamaska par une hygiéniste du travail soit madame Lyne Lafrenière. Cette dernière a évalué le poste de travail au lavage « Track Screen Wash » en date du 5 février 2003. Le tribunal note que lors de l’échantillonnage, les travailleurs portaient un demi-masque 3M à cartouche pour solvant organique, ce que la travailleuse ne portait pas à l’occasion de son travail. Sans rapporter l’ensemble de la discussion-conclusion de cette étude environnementale, le tribunal retient le commentaire suivant de l’hygiéniste ayant effectué l’étude :

En guise de courte conclusion, on peut dire que les niveaux d’exposition du travailleur affecté au lavage avec le produit Track Screen Wash peut dépasser la valeur admissible d'exposition au mélange du MIBK et de xylène (Rm) si la durée du travail est de 8 heures par jour et dans certaines conditions d’utilisation du produit. Les niveaux d’exposition de chaque constituant pris individuellement sont en deçà des normes prescrites.

 

 

[13]           Le tribunal note également le commentaire suivant :

En regardant la fiche signalétique du Track Screen Wash on peut voir que outre le benzène, le MIBK et le xylène qui ont été échantillonnés il y a également de l’acétate de 1-méthoxy-2-propanol (7-13 %) et de l’acétate de 2-méthoxy-1-propanol (0 à 1 %). Ces deux substances n’ont pu être échantillonnées puisque aucune méthode analytique n’est encore disponible (ce qui viendra sou peu) et de plus, ces deux substances ne sont pas réglementées par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail. On peut dire que leur contribution serait probablement faible (à tout le moins inférieure à celle du MIBK) puisque leur tension de vapeur est basse (2,9 mmHg et 2,4 mmHg à 20o C) et que leur pourcentage dans le mélange est également bas. (…) à Partir de ces données, on peut raisonnablement supposer que les niveaux d’exposition des deux substances non-échantillonnées seraient bien en deçà des niveaux mesurés pour le MIBK mais pourraient tout de même contribuer au ratio de mélange. Selon les données du Répertoire toxicologique, l’acétate de 2-méthoxy-1-propanol et l’acétate de 1-méthoxy-2-propanol possèdent des propriétés irritantes avec comme effets aigus des maux de tête, des étourdissements, nausées et troubles de coordination possible.

 

 

[14]           Une série de recommandations est également jointe au rapport.

[15]           Est également au dossier, un rapport d’intervention du service d’inspection de la CSST. En conclusion, on peut y lire :

En guise de conclusion, suite aux résultats de l’évaluation environnementale et suite à l’analyse des tâches et du poste de travail de madame Bérubé, ils s’avèrent que le niveau d’exposition de ce produit inférieur à la réglementation. De plus, la travailleuse n’a jamais été en contact prolongé et répété avec ce produit. Enfin, des équipements de protection individuelle (gants, lunettes, demi-masque avec cartouches) étaient disponibles pour la travailleuse. (sic).

 

 

[16]           Le tribunal a également constaté au dossier de la CSST une note évolutive médicale du docteur François Cartier, médecin-conseil pour la CSST. En conclusion, il note :

Les symptômes et les résultats de laboratoires « dépassent » de beaucoup ce qu’une brève exposition aux vapeurs de ce produit est susceptible de causer, selon la fiche signalitique. (sic) La relation paraît improbable.

 

 

[17]           Finalement, le tribunal a pris connaissance d’une correspondance datée du 7 juillet 2003, signée par madame Lyne Lafrenière, hygiéniste du travail. Il convient de rapporter cette correspondance au long :

Le but de cette courte lettre est, dans un premier temps, d’éviter de faire perdre un temps précieux à plusieurs personnes, et dans un deuxième temps, de préciser certains points afin de ne pas mener à une interprétation inadéquate du rapport environnemental fait chez Karhu Canada (Trak Sport inc.) ayant comme numéro d’établissement le 604 980 860. Le besoin de cette clarification survient suite à certains renseignements que j’ai obtenus concernant une demande d’indemnisation d’une personne qui était affectée à ce poste. Cette personne m’a contactée directement en me précisant que c’est la CSST, qui m’avait référée à elle, c’est pourquoi je me permets de vous écrire ce texte.

 

Il convient d’abord de mentionner que le but, tel que précisé au point 1.1 du rapport, est d’évaluer si un travailleur(euse) affecté au lavage de l’encre s’expose à des niveaux supérieurs aux normes prescrites. Ce rapport ne se positionne aucunement sur le risque à la santé associé à ces niveaux d’exposition, ceci nécessite des connaissances médicales et est donc du ressort du corps médical.

 

 

Un autre point est qu’il est important de savoir que les niveaux d’exposition présentés dans ce rapport sont applicables à la situation existante lors de la journée d’évaluation et que toutes extrapolations à d’autres situations ne sont que des suppositions difficiles à valider. Deux exemples peuvent illustrer ce fait :

 

            ¨    Premièrement, on peut constater qu’en changeant l’individu (et donc la méthode de travail), les niveaux d’exposition mesurés varient du simple au double;

 

            ¨    Deuxièmement, en ne faisant varier qu’un unique paramètre (la mise en marche d’un ventilateur), encore ici le niveau d’exposition observé a été diminué de pratiquement de moitié (James Andrews 10 h 26 à 11 h 21).

 

Ces deux exemples montrent bien à quel point une extrapolation de ces données à une autre situation (impliquant encore d'autres paramètres différents) peut être hypothétique et discutable.

 

Je dirais, en terminant, qu’il serait à mon avis, à la lumière des résultats nettement différents obtenus entre les deux travailleurs échantillonnés, inadéquat de présumer d’un niveau d’exposition issu d’une autre situation.

 

 

[18]           Lors de l'audience, la travailleuse a expliqué que normalement son travail consiste à effectuer de l’inspection. Le 23 janvier 2003, comme il n’y avait pas assez de travail, on lui a demandé d’aller décaper des planches à neige à l’aide d’un produit appelé dans l’usine « Screen Wash », il s’agit d’un produit toxique. Elle portait des lunettes, un sarrau et des gants de caoutchouc. On ne lui a jamais offert de porter un masque. Elle devait laver avec le produit deux à trois fois la planche à neige afin d’enlever le vernis; le produit sentait très fort. Elle a placé un ventilateur afin d’évacuer l’odeur. Elle a travaillé avec ce produit pendant cinq heures, elle avait un drôle de goût dans la bouche et en a avisé le chef de section. Lorsqu’elle a enlevé les gants de caoutchouc, ils étaient gonflés et brûlés par le produit. C’est la première fois qu’elle travaillait avec ce type de produit, elle se sentait fatiguée.

[19]           Le vendredi, elle fait sa journée au complet et se couche tôt car elle est très fatiguée. La fin de semaine qui suit, elle se sent complètement écrasée. Le lundi suivant, son mari informe l’employeur qu’elle ne rentre pas travailler car elle se sent amortie comme si elle avait une grippe virale. Elle se repose également le mardi et, le mercredi son état s’aggravant, elle se rend à l’hôpital. Elle confirme toutefois s’être rendue à l’église le dimanche et avoir chanté dans la chorale, mais précise qu’elle se sentait faible et n’a pas chanté très haut. Elle n’a manipulé aucun autre produit toxique chez l’employeur et n’avait aucun problème de santé avant d’avoir utilisé ce produit.

[20]           A également témoigné monsieur Noël Bombardier qui est l’époux de la travailleuse. Il mentionne que le jeudi, date de l’événement allégué, alors qu’il va chercher la travailleuse à son travail, lorsqu’elle ouvre la porte de la voiture, il a senti une odeur forte émanant de cette dernière. Pour le reste, il confirme avoir constaté l’état de la travailleuse tel que mentionné dans le témoignage de cette dernière.

[21]           A également témoigné monsieur Constant Martin, qui est superviseur adjoint chez l’employeur au dossier. Il est responsable notamment du secteur de lavage des planches à neige. Il explique que lorsque l’impression sur la planche à neige a un défaut, elle doit être réimprimée. Comme il y a eu un vernis sur l’impression, elle doit être lavée avec un produit pour enlever le vernis et être réimprimée par la suite. Le 23 janvier 2003, il y a avait environ 45 planches à laver. Une personne habituée peut effectuer ce travail dans environ trois heures. Le travail s’est effectué le 23 janvier dans le département de la finition et non dans le département du lavage. Il précise cependant qu’au département de la finition, il y a encore plus d’espace, de même qu’il mentionne qu’un travailleur a déjà travaillé 40 heures à ce poste sans problème.

[22]           La journée du 23 janvier 2003, il s’agissait d’impression métallique et il n’y avait pas de vernis sur les planches. Le département où était la travailleuse a 16 pieds de haut et mesure 60 pieds par 80 pieds. Il confirme que le gros ventilateur ne fonctionnait pas.

[23]           Lors d’une analyse du poste de travail effectuée par le CLSC, il a recréé le poste de travail tel qu’il était le 23 janvier 2003 et a même demandé que l’on utilise à outrance le produit en question. Il précise cependant qu’au département du lavage il y a un évacuateur.

[24]           A témoigné madame Gisèle Godin qui est journalière chez l’employeur. Elle est à la finition depuis 5 ans et utilise le Screen Wash depuis ce temps. Elle ne porte pas de masque et n’a jamais été incommodée par ce produit. Elle a déjà travaillé huit heures à ce poste de travail sans problème. Elle précise que l’odeur est très forte. Le 23 janvier 2003, elle a effectué une démonstration à la travailleuse sur une ou deux planches afin de lui montrer comment enlever l’impression métallique. Elle semble d’accord que la travailleuse ait pu être à ce poste environ quatre heures puisqu’elle n’était pas habituée. Elle prétend que les ventilateurs en haut et sur la table de travail de la travailleuse fonctionnaient, de même que la travailleuse ne lui a jamais mentionné qu’elle avait des malaises tout comme elle a participé à l’étude effectuée par le CLSC.

[25]           En argumentation, le représentant de l’employeur a notamment rappelé l’analyse effectuée le 21 février 2003 par le CLSC qui est très en deçà des normes établies par la réglementation même si lors de cette étude, il y a eu une utilisation maximum du produit, les résultats se sont avérés faibles. Il rappelle également que le médecin de la CSST n’a pas établi de cause à effet entre des résultats d’examens de laboratoire de la travailleuse et l’utilisation du produit en question au travail de même que les symptômes qu’a ressentis la travailleuse vont bien au-delà de ce qu’aurait pu causer l’utilisation de ce produit. Il signale qu’il n’y a pas eu d’ingestion du produit ni d’exposition chronique, et que la travailleuse n’a consulté un médecin que six jours après avoir été exposée au produit. Il comprend mal que la travailleuse ait pu être atteinte au niveau sanguin, que tout au plus, elle aurait pu avoir une irritation de la peau et des yeux, ce qui n’est pas le cas. De même il allègue qu’aucun autre travailleur ayant utilisé ce produit n’a été intoxiqué.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[26]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a été victime d’une maladie professionnelle le 23 janvier 2003. Le tribunal doit donc dans un premier temps préciser la lésion dont est atteinte la travailleuse et décider si elle peut bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi. Dans l’optique où la travailleuse peut bénéficier de cette présomption, le tribunal doit vérifier si l’employeur a réussi à renverser une telle présomption.

[27]           Si cette présomption était inapplicable, le tribunal doit statuer sur l’existence d’une maladie professionnelle selon la description qu’en donne l’article 30 de la loi.

[28]           Tel que le précisait, la commissaire Racine, dans Federated Genco Ltée et Saint-Amand[2] :

[166] Avant de procéder à cette analyse, la Commission des lésions professionnelles rappelle que ses conclusions doivent être basées sur la preuve prépondérante présentée et non sur la certitude scientifique. Cette distinction est importante puisque la causalité scientifique, plus exigeante, diffère de la causalité en droit. Comme l’exprimait le juge Gonthier de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Laferrière v. Lawson7 :

 

La causalité en droit n'est pas identique à la causalité scientifique.

La causalité en droit doit être établie selon la prépondérance des probabilités, compte tenu de toute la preuve, c'est-à-dire la preuve factuelle, la preuve statistique et les présomptions.

___________________________

            [1991] 1 R.C.S. 541 .

 

 

[29]           L’article 224 de la loi détermine que la CSST est liée par le ou les diagnostics proposés par le médecin traitant du travailleur. Le diagnostic établi par le médecin de la travailleuse au dossier et non contesté devant le Bureau d'évaluation médicale est celui d’une intoxication par des produits chimiques. Il y a donc lieu d’évaluer l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi en regard du diagnostic, cette présomption s’énonce comme suit :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[30]           La section I de l’annexe I de la loi porte sur les maladies causées par des produits ou des substances toxiques. Elle permet l’application de la présomption lorsque la preuve révèle l’existence d’une intoxication notamment par des hydrocarbures aliphatiques, alicycliques et aromatiques lorsque le travailleur exerce un travail impliquant l’utilisation, la manipulation ou une autre forme d’exposition à ces substances.

[31]           Bien entendu, pour qu’il y ait intoxication, il faut qu’en plus d’une exposition à une substance toxique, que l’on retrouve le développement d’une pathologie découlant de l’exposition à une telle substance. Dans le présent dossier, non seulement il a été mis en preuve que la travailleuse était exposée à un produit toxique, mais les médecins lui ont diagnostiqué une intoxication suite à une telle exposition. Suite aux résultats d’une hématologie générale, le docteur Cosman rapporte notamment dans ses notes évolutives du 30 janvier 2003 : « sedimentation explained by toxic reaction. » Le produit auquel la travailleuse a été exposée contient des hydrocarbures tels que le prévoit le paragraphe 12 de l’annexe I à sa section I de la loi concernant les maladies causées par des produits ou substances toxiques.

[32]           Il y a donc lieu d’appliquer en faveur de la travailleuse la présomption prévue à l’article 29 de la loi.

[33]           La Commission des lésions professionnelles s’est interrogée à savoir si l’employeur avait réussi à écarter ou renverser cette présomption. À cet effet, l’employeur a soutenu que le degré d’exposition et le temps d’exposition étaient insuffisants au fin d’intoxiquer la travailleuse. Il a déposé de plus l’étude effectuée par madame Lafrenière, hygiéniste du travail au CLSC de la Haute-Yamaska.

[34]           Bien que les mesures des niveaux d’expositions de chaque constituant du produit toxique pris individuellement par l’hygiéniste du travail du CLSC soient en deçà des normes prescrites, le tribunal rappelle la précision que faisait cette dernière dans sa correspondance du 7 juillet 2003 :

¨          Premièrement, on peut constater qu’en changeant l’individu (et donc la méthode de travail), les niveaux d’exposition mesurés varient du simple au double;

 

¨          Deuxièmement, en ne faisant varier qu’un unique paramètre (la mise en marche d’un ventilateur), encore ici le niveau d’exposition observé a été diminué de pratiquement de moitié (James Andrews 10 h 26 à 11 h 21).

 

Ces deux exemples montrent bien à quel point une extrapolation de ces données à une autre situation (impliquant encore d’autres paramètres différents) peut être hypothétique et discutable.

 

 

[35]           Elle mentionnait que l’on ne peut d’emblée arriver aux mêmes conclusions que le représentant de l’employeur apportaient dans son argumentation devant le tribunal.

[36]           Elle mentionnait en terminant, qu’à son avis, à la lumière des résultats nettement différents obtenus entre deux travailleurs échantillonnés, il était inadéquat de présumer d’un niveau d’exposition issu d’une autre situation.

[37]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que la présomption bénéficiant à la travailleuse en vertu de l’article 29 de la loi n’a pas été renversée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Diane Bérubé, la travailleuse;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 juillet 2003 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 23 janvier 2003;

DÉCLARE que la travailleuse a droit en conséquence aux indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qu’elle n’a pas à rembourser un montant de 752,00 $.

 

 

__________________________________

 

Me Denis Rivard

 

Commissaire

 

 

 



[1]          L.R.Q. ch. A-3.001

[2]          C.L.P. 140301-71-0006, 29 novembre 2001, C. Racine

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.