Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Division Acoustique deluxe inc.

2013 QCCLP 1931

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

25 mars 2013

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

476030-62A-1207

 

Dossier CSST :

133776195

 

Commissaire :

Esther Malo, juge administratif

 

Assesseur :

Paul Asselin, médecin

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Division Acoustique Deluxe inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 6 juillet 2012, Division Acoustique Deluxe inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 juillet 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 9 février 2012. Elle déclare que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 22 octobre 2008 par monsieur Martin Trahan (le travailleur) doit être imputée à l’employeur.

[3]           L’audience était prévue le 3 janvier 2013 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le 19 décembre 2012, la représentante de l’employeur, maître Nathalie Guilbault, avise le tribunal de son absence et produit par la suite une argumentation écrite.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La représentante de l’employeur demande de déclarer que celui-ci « doit être imputé des coûts rattachés à ladite lésion que pour la période du 21 octobre 2008 au 15 décembre 2008, le tout selon la proportion établie par la Commission des lésions professionnelles le 2 décembre 2011 ». Par conséquent, elle demande de déclarer que tous les coûts postérieurs au 15 décembre 2008 soient imputés aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS

[5]           Le travailleur occupe un emploi de poseur de systèmes intérieurs chez l’employeur depuis mars 2008. Il est âgé de 26 ans lors de la survenance de la lésion professionnelle.

[6]           Le 22 octobre 2008, le docteur Pierre Carrier diagnostique une tendinite du sus-épineux de l’épaule droite et prescrit des traitements de physiothérapie.

[7]           Le 5 novembre 2008, la docteure Evelyne Begnoche diagnostique un syndrome d’accrochage de l’épaule droite.

[8]           Le 27 novembre 2008, une radiographie de l’épaule droite s’avère normale.

[9]           Le 4 février 2009, une échographie des épaules est pratiquée. Le docteur Gustave Roumy, radiologue, constate des signes d’une légère tendinopathie au tendon du sus-épineux droit associée à une bursopathie chronique de la bourse sous-acromio-deltoïdienne droite. Il note également un léger conflit acromio-huméral à l’épaule droite sans signe évident de déchirure transfixiante.

[10]        Le 23 février 2009, la CSST accepte la réclamation du travailleur et déclare que celui-ci a subi une maladie professionnelle le 22 octobre 2008, soit une tendinite du sus-épineux de l’épaule droite. L’employeur demande la révision de cette décision, mais elle est confirmée par la CSST le 23 avril 2009 à la suite d'une révision administrative.

[11]        Entretemps le 23 février 2009, le docteur Rémi Bouchard diagnostique une bursite sous-acromiale et une tendinite bicipitale. Il procède à une infiltration stéroïdienne au niveau du tendon bicipital.

[12]        Le 11 mars 2009, une résonance magnétique de l’épaule droite est pratiquée. La docteure Geneviève Boisvert, radiologue, constate un acromion de type I, de légers changements dégénératifs acromio-claviculaires avec hypertrophie capsulaire. Par ailleurs, il n’y a pas d’évidence de bursite sous-acromio sous-deltoïdienne. Elle observe toutefois une tendinose du supra-épineux, sans évidence de déchirure.

[13]        Le 10 juin 2009, une arthro-résonance magnétique de l’épaule droite est pratiquée. La docteure Boisvert observe une très discrète bursite sous-acromio-deltoïdienne. Il n’y a pas d’évidence de déchirure transfixiante du tendon du supra-épineux. Celui-ci apparaît quelque peu aminci et de signal intermédiaire, pouvant être relié avec un peu de tendinose, sans évidence de déchirure.

[14]        Le 18 juin 2009, le docteur Seven Gregory Ortaaslan, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, examine le travailleur à la suite de la contestation de l’employeur. Il rappelle que l’arthro-résonance magnétique confirme une tendinose du sus-épineux à la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec une discrète bursite sous-acromiale.

[15]        Le docteur Ortaaslan mentionne que son examen démontre un conflit acromio-huméral de degré léger avec sensibilité sous-acromiale et une douleur sans faiblesse durant la mise en tension de la coiffe des rotateurs droite. Le docteur Ortaaslan est d’avis que cela permet de retenir le diagnostic de bursite sous-acromiale de l’épaule droite avec tendinopathie, soit la tendinose de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il est d’avis que tous les traitements et investigations sont nécessaires, incluant la physiothérapie, les infiltrations cortisonées, l’échographie dynamique et la possibilité d’une intervention chirurgicale, soit une acromioplastie.

[16]        Le 17 juillet 2009, la CSST rend une décision et reprend les conclusions émises par le membre du Bureau d'évaluation médicale. Elle déclare que le diagnostic de bursite sous-acromiale de l’épaule droite avec tendinopathie de la coiffe des rotateurs est relié à la lésion professionnelle du 22 octobre 2008. Elle déclare également que les soins et les traitements sont toujours nécessaires. L’employeur demande la révision de cette décision, mais elle est confirmée par la CSST le 11 août 2009 à la suite d'une révision administrative.

[17]        Le 5 octobre 2009, une échographie de l’épaule droite est pratiquée. Le docteur Yves Dansereau, radiologue, conclut qu’il n’y a pas de déchirure de la coiffe des rotateurs, du moins pas de déchirure transfixiante. Par ailleurs, il y a une légère bursite sous-acromiale sous-deltoïdienne et un conflit acromio-huméral partiel impliquant le sus-épineux à 80 degrés.

[18]        Le 27 octobre 2009, le docteur Hugo Viens, chirurgien orthopédiste, diagnostique un syndrome d’accrochage avec une tendinose du sus-épineux. Il prévoit une acromioplastie.

[19]        Le 16 novembre 2009, le docteur Bouchard prescrit des traitements d’ergothérapie.

[20]        Le 1er décembre 2009, le docteur Carl Farmer, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Il mentionne que le bilan complet pointe vers un diagnostic d’accrochage et de tendinopathie légère au niveau de la coiffe des rotateurs et de l’espace acromial de l’épaule droite. À son avis, il y a une indication chirurgicale de procéder à une acromioplastie et à un débridement de l’espace sous-acromial.

[21]        Le 4 mars 2010, le docteur Viens effectue une acromioplastie par scopie. Son diagnostic post-opératoire est un syndrome d’accrochage de l’épaule droite. Il effectue un débridement exhaustif de la bourse sous-acromiale. Il constate un acromion de type I qui est non proéminent. Une fois la bourse sous-acromiale débridée, il observe l’absence d’un réel engagement osseux. Le docteur Viens prescrit des traitements de physiothérapie.

[22]        Le 21 avril 2010, le docteur Viens prescrit des traitements d’ergothérapie.

[23]        Le 27 août 2010, le docteur Viens produit un rapport final consolidant le syndrome d’accrochage de l’épaule droite le 27 septembre 2010. Il est d’avis que la lésion professionnelle du 22 octobre 2008 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique, mais pas de limitations fonctionnelles.

[24]        Le 28 septembre 2010, la CSST déclare que le travailleur est capable d’exercer son emploi depuis le 27 septembre 2010. L’employeur demande la révision de cette décision, mais elle est confirmée par la CSST le 14 mars 2011 à la suite d'une révision administrative.

[25]        Entretemps le 9 novembre 2010, la docteure Nadia Lachance, chirurgienne orthopédiste, examine le travailleur en vue de produire un rapport d’évaluation médicale. Elle conclut que la lésion professionnelle du 22 octobre 2008 entraîne un déficit anatomo-physiologique de 1 % pour une atteinte des tissus mous du membre supérieur sans séquelle fonctionnelle, mais avec changement radiologique.

[26]        Le 2 décembre 2010, la CSST déclare que la lésion professionnelle du 22 octobre 2008 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique de 1,1 %.

[27]        Le 2 décembre 2011, la Commission des lésions professionnelles rend une décision[1] et déclare qu’il y a lieu d’imputer à l’employeur 9,39 % du coût des prestations générées par la maladie professionnelle subie par le travailleur le 22 octobre 2008 en application de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).

[28]        Le 9 décembre 2011, l’employeur produit une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi. Cette demande est rejetée, d’où le présent litige.

[29]        Le 14 mars 2012, le docteur Carl Giasson Jr, chirurgien orthopédiste, produit une opinion médicale sur dossier à la demande de l’employeur. Il est d’avis que le travailleur est porteur d’une condition personnelle préexistante de défilé sous-acromial pathologique (impingement). Celle-ci est démontrée par l’échographie du 4 février 2009. En effet, elle révèle un léger conflit acromio-huméral à l’épaule droite. La résonance magnétique du 11 mars 2009 explique l’origine de ce conflit, soit les légers changements dégénératifs acromio-claviculaires avec hypertrophie capsulaire.

[30]        Le docteur Giasson ajoute que le conflit sous-acromial est reconnu par le docteur Ortaaslan. Celui-ci mentionne que son examen démontre un conflit acromio-huméral. Il suggère une deuxième échographie et éventuellement une acromioplastie s’il y a confirmation du phénomène d’accrochage.

[31]        Le docteur Giasson affirme que l’acromioplastie visait à corriger la condition personnelle du travailleur. Le défilé sous-acromial est constitué de l’acromion, du ligament coraco-acromial et de l’articulation acromio-claviculaire. Toute modification d’une de ces structures se traduit par un rétrécissement du défilé sous-acromial, lequel rétrécissement se manifeste cliniquement par des phénomènes d’accrochage et ultimement une tendinose.

[32]        Le docteur Giasson précise que cette modification du défilé sous-acromial n’est pas d’origine professionnelle. Ce phénomène d’accrochage découle de la légère modification de l’acromion qui a été régularisé lors de la chirurgie, mais également de l’état dégénératif de l’articulation acromio-claviculaire mis en évidence à la résonance magnétique. La chirurgie de l’acromion à l’égard du relâchement du ligament coraco-acromial n’avait qu’un but, soit de rendre le défilé sous-acromial physiologique.

[33]        Le syndrome d’accrochage était donc préexistant à l’apparition des symptômes. Il a joué un rôle déterminant dans l’apparition de la lésion professionnelle et a aggravé les conséquences de la lésion professionnelle. Normalement, une tendinite se résorbe au bout de quatre semaines et ne nécessite pas une correction chirurgicale.

[34]        Le docteur Giasson ajoute que le travail exécuté par le travailleur ne s’apparente pas à un travail répétitif. Par ailleurs, la lésion professionnelle subie par le travailleur a été consolidée le 27 septembre 2010 sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles. Cette consolidation sans séquelle et sans atteinte permanente à l’intégrité physique permet au docteur Giasson de considérer que le docteur Viens n’a pas établi de relation professionnelle entre la tendinopathie et le travail exécuté par le travailleur. Dans le cas contraire, le docteur Viens n’aurait pas permis au travailleur de reprendre son emploi prélésionnel. Le docteur Giasson précise que le travailleur a été autorisé à reprendre son travail prélésionnel en raison de la correction par la chirurgie de la condition personnelle de défilé sous-acromial pathologique.

[35]        Concernant la déviation par rapport à la norme biomédicale, le docteur Giasson s’appuie sur l’ouvrage intitulé Shoulder Reconstruction[3]. Le docteur Neer y décrit trois stades du défilé sous-acromial pathologique. Dans le stade 2, on réfère à la fibrose et à la tendinose. Tout se produit entre 25 et 40 ans. Or, le travailleur n’avait que 26 ans lorsque survient cette manifestation. Il s’agit d’une déviation par rapport à la norme biomédicale. En effet, le docteur Neer mentionne qu’il pratique rarement une acromioplastie chez un patient qui est âgé de moins de 30 ans. Cela démontre la déviation par rapport à la norme biomédicale.

[36]        Le docteur Giasson conclut que le travailleur était porteur de conditions personnelles préexistantes, soit un syndrome d’accrochage conféré par des changements dégénératifs en acromio-claviculaire entre autres, mais également par une légère anomalie au niveau de l’acromion et de l’espace coraco-acromial pour lequel le docteur Viens a effectué une acromioplastie et une libération du ligament coraco-acromial dans un contexte de syndrome d’accrochage. Le docteur Viens ne visait pas la tendinopathie ou la tendinose du sus-épineux.

L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR

[37]        La représentante de l’employeur soumet que tous les coûts imputés au dossier de celui-ci postérieurement à une période de consolidation normale d’une durée maximale de huit semaines, soit jusqu’au 15 décembre 2008, devraient lui être « désimputés ». Elle soutient que la preuve médicale prépondérante établit que le travailleur est porteur d’un handicap antérieurement à sa lésion et que celui-ci a eu un impact tant sur la survenance de la lésion professionnelle que sur la gravité de ses conséquences. Elle s’appuie sur l’opinion du docteur Giasson.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[38]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accorder un partage de coûts à l’employeur au motif que le travailleur était déjà handicapé lors de la manifestation de sa lésion professionnelle du 22 octobre 2008 au sens de l’article 329 de la loi.

[39]        Le principe général d’imputation est énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la loi :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[40]        Par ailleurs, l’article 329 de la loi prévoit une exception dans le cas d’un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle:

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[41]        L’employeur doit d’abord présenter sa demande avant l’expiration de la troisième année qui suit celle de la lésion professionnelle. En l’espèce, ce délai est respecté puisque l’employeur a produit sa demande le 9 décembre 2011.

[42]        La notion de travailleur déjà handicapé n’est pas définie dans la loi. La jurisprudence a établi depuis l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François[4], que le travailleur déjà handicapé au sens de l'article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[43]        Dans un premier temps, l’employeur doit établir par une preuve prépondérante que le travailleur est porteur d’une déficience avant la manifestation de sa lésion professionnelle. Selon la jurisprudence, cette déficience constitue une perte de substance ou une altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut aussi exister à l'état latent, sans qu'elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[44]        S’il réussit à faire cette démonstration, l’employeur doit prouver dans un deuxième temps que cette déficience a une incidence sur l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[45]        L’employeur prétend que le travailleur est porteur d’une condition personnelle préexistante assimilable à un handicap, soit un défilé sous-acromial pathologique (impingement) en s’appuyant sur l’opinion du docteur Giasson.

[46]        La Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur n’a pas établi que le travailleur est déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle du 22 octobre 2008.

[47]        Le tribunal rappelle que les diagnostics de la lésion professionnelle du 22 octobre 2008 sont une bursite sous-acromiale de l’épaule droite avec tendinopathie de la coiffe des rotateurs.

[48]        De plus, le diagnostic de syndrome d’accrochage a été posé dès le début par la docteure Begnoche, soit le 5 novembre 2008.

[49]        Le docteur Ortaaslan retient aussi le diagnostic de léger conflit acromio-huméral en relation avec les diagnostics de bursite sous-acromiale et de tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Le docteur Ortaaslan voit donc une relation entre ce conflit et les diagnostics de la lésion professionnelle. Il recommande d’ailleurs une acromioplastie. Le docteur Giasson mentionne également que le conflit sous-acromial est reconnu par le docteur Ortaaslan.

[50]        En effet, le docteur Ortaaslan conclut que son examen démontre un conflit acromio-huméral de degré léger avec sensibilité sous-acromiale et une douleur sans faiblesse durant la mise en tension de la coiffe des rotateurs droite. Il est d’avis que cela permet de retenir le diagnostic de bursite sous-acromiale de l’épaule droite avec tendinopathie, soit la tendinose de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

[51]        Cette acromioplastie a finalement été pratiquée par le docteur Viens après son diagnostic de syndrome d’accrochage avec tendinose du sus-épineux. Ce diagnostic n’a jamais été contesté.

[52]        Même le docteur Farmer mentionne que le bilan complet pointe vers un diagnostic d’accrochage et de tendinopathie légère au niveau de la coiffe des rotateurs et de l’espace acromial de l’épaule droite. À son avis, il y a une indication chirurgicale de procéder à une acromioplastie et à un débridement de l’espace sous-acromial.

[53]        Le travailleur a reçu les soins et les traitements reliés à son syndrome d’accrochage, dont l’acromioplastie. Pour cela, le travailleur a bénéficié des prestations prévues par la loi, dont l’indemnité de remplacement du revenu. La CSST n’a jamais déclaré que ce syndrome d’accrochage n’était pas relié à la lésion professionnelle du 22 octobre 2008.

[54]        Enfin, le diagnostic de syndrome d’accrochage a été retenu par le docteur Viens dans son rapport final. Encore là, ce diagnostic n’a pas fait l’objet d’une contestation.

[55]        Il n’y a donc aucune preuve au dossier soutenant que ce syndrome d’accrochage a été considéré par la CSST comme une condition personnelle.

[56]        D’abord, la Commission des lésions professionnelles souligne qu’il y a une distinction entre une condition personnelle préexistante et un handicap. Tel que mentionné plus haut, l’employeur doit démontrer non seulement que le travailleur est porteur d’une déficience avant la manifestation de sa lésion professionnelle, mais aussi que cette déficience correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.

[57]        Dans l’affaire Les entreprises J.P. Larochelle inc.[5], la Cour supérieure a rejeté la requête en révision judiciaire d’une décision de la Commission des lésions professionnelles. La CSST avait rejeté la demande produite par l’employeur en vertu de l’article 329 de la loi tant en première instance qu’en révision et la Commission des lésions professionnelles a confirmé le tout. Auparavant, la Commission des lésions professionnelles avait entériné un accord intervenu entre le travailleur et l’employeur au moyen duquel les parties avaient conclu que le diagnostic de la lésion professionnelle est une déchirure bicipitale « sur une condition personnelle préexistante ».

[58]        La Commission des lésions professionnelles a déterminé que la seule mention des conditions personnelles préexistantes non documentées médicalement n’est pas suffisante pour donner ouverture au partage de coût.

[59]        La Cour supérieure a décidé que la Commission des lésions professionnelles était dans le cadre de sa compétence. La Cour déclare qu’il appartenait à la Commission des lésions professionnelles de décider, non pas si le travailleur est porteur d’une condition préexistante, mais s’il est atteint d’un handicap antérieur à la lésion qui a influé sur la survenance de la lésion ou encore sur sa consolidation. Elle s’exprime comme suit :

[66]      L’entente prévoit que les parties conviennent que le diagnostic de déchirure bicipitale droite est en relation avec l’événement du 4 août 2005 et qu’il constitue une aggravation d’une condition personnelle préexistante.

 

[67]      Même en tenant pour acquis que la décision rendue le 13 novembre 2006 a un effet liant, il appartenait à la CLP d’apprécier globalement le dossier et de décider, non pas si le travailleur était porteur d’une condition préexistante, mais s’il était atteint d’un handicap antérieur à la lésion qui aurait eu une influence sur la survenance de la lésion ou encore sur sa consolidation.

 

[68]      Et justement, il y a une distinction entre une condition préexistante et un handicap.

 

[69]      Dans ces circonstances, le décideur était certainement dans le cadre de l’exercice de sa compétence.

 

[70]      En résumé, la démonstration de l’existence de conditions personnelles avant la lésion, le fait que ces conditions constituent un handicap et la relation entre le handicap et la lésion devait être telle qu'elle arrive à convaincre le décideur. Or, la preuve de l’employeur n'a convaincu ni la CSST en révision ni la CLP. Il appartenait à l'employeur de faire cette preuve et il n'a pas réussi.

 

[71]      Le Tribunal est d'avis que la décision de la CLP fait partie des issues possibles acceptables à la question posée. Partant, elle n’est pas déraisonnable.

 

 

[60]        La Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur n’a pas démontré que le travailleur est porteur d’une déficience avant la manifestation de sa lésion professionnelle.

[61]        L’investigation médicale a mené à plusieurs examens. D’abord, l’échographie du 4 février 2009 révèle des signes d’une légère tendinopathie au tendon du sus-épineux droit associée à une bursopathie chronique de la bourse sous-acromio-deltoïdienne droite. Le docteur Roumy note également un léger conflit acromio-huméral à l’épaule droite.

[62]        Cette tendinopathie du sus-épineux et la bursopathie de la bourse sous-acromio-deltoïdienne droite sont les diagnostics de la lésion professionnelle et le conflit acromio-huméral a conduit à l’acromioplastie du 4 mars 2010. Donc, l’échographie du 4 février 2009 confirme tout à fait les diagnostics de la lésion professionnelle sans montrer une condition personnelle quelconque. Les diagnostics de légère bursite sous-acromiale sous-deltoïdienne et de conflit acromio-huméral partiel seront d’ailleurs confirmés à nouveau par l’échographie du 5 octobre 2009.

[63]        De plus, l’échographie du 4 février 2009 ne peut prouver que le syndrome d’accrochage était déjà présent avant la manifestation de la lésion professionnelle. En effet, il n’y a au dossier aucune investigation médicale pratiquée avant la survenance de la lésion professionnelle du 22 octobre 2008. De plus, l’échographie du 4 février 2009 a été pratiquée près de quatre mois après la survenance de la lésion professionnelle.

[64]        Quant à la résonance magnétique du 11 mars 2009, elle montre un acromion de type I, soit un acromion normal. Le docteur Viens précise qu’il est non proéminent. Or, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles ne considère pas que celui-ci constitue une déficience. La docteure Boisvert constate également des changements dégénératifs acromio-claviculaires avec hypertrophie capsulaire. Toutefois, elle les qualifie de légers. Finalement, elle note une tendinose du supra-épineux, mais il s’agit de la lésion professionnelle.

[65]        De plus, l’arthro-résonance magnétique révèle une très discrète bursite sous-acromio-deltoïdienne et un peu de tendinose du sus-épineux à l’épaule droite, soit les diagnostics de la lésion professionnelle.

[66]        Finalement, la radiographie de l’épaule droite du 21 novembre 2008 s’avère normale.

[67]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que toutes ces investigations ne démontrent pas que le travailleur est porteur d’une déficience avant la manifestation de sa lésion professionnelle.

[68]        Par surcroît, l’employeur n’a pas démontré que la déficience alléguée correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. En effet, le docteur Giasson affirme que le défilé sous-acromial pathologique constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale en s’appuyant sur l’ouvrage intitulé Shoulder Reconstruction[6].

[69]        Or, cet ouvrage démontre plutôt qu’il y a trois stades progressifs conduisant au syndrome d’accrochage. Le premier stade (œdème et hémorragie) mène directement au stade II, soit la tendinose et l’épaississement de la bourse sous-acromiale qui sont en l’espèce la lésion professionnelle. Enfin au stade III, on assiste à l’établissement d’un syndrome d’accrochage, partiel ou complet. Des changements osseux commencent à apparaître. Dans le cas du travailleur, ces changements sont légers selon la résonance magnétique du 11 mars 2009 et le docteur Viens constate l’absence d’un réel engagement osseux.

[70]        La Commission des lésions professionnelles constate donc que la condition du travailleur a suivi une évolution habituelle comme celle décrite dans cet ouvrage. De plus, celui-ci indique que cela survient dans la tranche d’âge de 25 à 40. Or, le travailleur a 26 ans lorsque survient sa lésion professionnelle.

[71]        Finalement, la chirurgie indiquée pour un syndrome d’accrochage consécutif à une tendinite et à une bursite, même sans anormalité de l’acromion, est une acromioplastie, soit la chirurgie pratiquée chez le travailleur. Cette acromioplastie ne visait donc pas à corriger une condition personnelle.

[72]        Pour la pathologie retrouvée chez le travailleur, l’auteur de l’article de littérature médicale déposée par le docteur Giasson préconise exactement la chirurgie pratiquée par le docteur Viens[7]. Celui-ci a effectivement pratiqué l’acromioplastie avec bursectomie et relâchement du ligament coraco-acromial.

Removal of the thickened bursa and division of the coracoacromial ligament are logical steps when, despite conservative treatment, the disability has persisted for a long time. The results of this procedure have been less satisfying than those with acromioplasty because there has been less pain pre-operatively (the patient being pain-free between activities) and because the recovery time is often several months (while a new bursa is formed).

 

 

[73]        Par ailleurs, le docteur Giasson prétend que la déviation par rapport à la norme biomédicale est démontrée par le fait que le docteur Neer pratique rarement une acromioplastie chez un patient âgé de moins de 30 ans.

[74]        Le tribunal considère qu’il ne s’agit pas d’une preuve médicale prépondérante établissant la déviation par rapport à la norme biomédicale. La fréquence de l’acromioplastie pratiquée par le docteur Neer dans une tranche d’âge donnée ne prouve pas que la déficience alléguée correspond à une telle déviation. D’ailleurs, la citation ci-dessus corrobore complètement le choix judicieux de la chirurgie pratiquée en regard des lésions retrouvées lors de l’investigation.

[75]        L’employeur n’a donc produit aucune preuve médicale démontrant que le défilé sous-acromial pathologique correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale pour une personne de 26 ans. En effet, la littérature déposée par le docteur Giasson de même que les conclusions du docteur Ortaaslan et du docteur Farmer font du syndrome d’accrochage le stade final de l’évolution des lésions tendineuses de la coiffe des rotateurs et des lésions de la bourse sous-acromiale.

[76]        Par conséquent, l’employeur n’a pas prouvé que le travailleur est porteur d’une déficience avant la manifestation de sa lésion professionnelle, soit une perte de substance ou une altération d’une structure qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[77]        De toute façon, même si cette preuve de déviation par rapport à la norme biomédicale avait été faite, le tribunal aurait conclu que la déficience n’a pas eu d’incidence sur l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences, notamment la prolongation de la période de consolidation et l’atteinte permanente à l’intégrité physique.

[78]        En effet, la CSST a conclu le 23 avril 2009 à la suite d'une révision administrative que le travailleur a subi une maladie professionnelle le 22 octobre 2008. Il s’agit d’une décision finale. Le docteur Giasson ne peut remettre en question cette décision en affirmant que le travail exécuté par le travailleur ne s’apparente pas à un travail répétitif.

[79]        Il n’y a aucune preuve médicale démontrant que le syndrome d’accrochage a joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion professionnelle. Comme le tribunal l’a expliqué ci-dessus, l’état de santé du travailleur a suivi une évolution habituelle en trois stades progressifs comme celle décrite dans l’ouvrage déposé par le docteur Giasson. Celui-ci ne fournit pas d’autre explication justifiant le rôle du syndrome d’accrochage dans la survenance de la maladie professionnelle, alors que la CSST a reconnu que la maladie du travailleur était reliée directement aux risques particuliers de son travail.

[80]        Le tribunal conclut donc que la déficience alléguée par l’employeur n’a eu aucune incidence sur la survenance de la lésion professionnelle.

[81]        Par ailleurs, la longueur de la période de consolidation se justifie par l’évolution de la lésion professionnelle. D’une part, il a fallu une infiltration stéroïdienne au niveau du tendon bicipital et des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie. Après plusieurs examens, le docteur Viens diagnostique le 27 octobre 2009 un syndrome d’accrochage avec une tendinose du sus-épineux et prévoit une acromioplastie. Elle est finalement pratiquée le 4 mars 2010. Tous ces éléments expliquent la durée de la période de consolidation. Il ne s’agit pas d’une simple tendinite comme le mentionne le docteur Giasson.

[82]        Ainsi, alors que le docteur Giasson affirme que les tendinites de la coiffe des rotateurs guérissent en quatre semaines, le docteur Neer[8] mentionne ce qui suit :

Therefore, I insist on a minimum 18 month period of disability despite conservative treatment before considering this procedure, to give those with Stage I impingement lesions or acute hemorrhagic subacromial bursitis a chance to recover and to make sure there has been enough pain and disability to warrant the procedure.

 

 

[83]        De plus, les traitements prodigués au travailleur sont reliés à sa lésion professionnelle. Le docteur Ortaaslan a conclu de toute façon que la physiothérapie, les infiltrations cortisonées, l’échographie dynamique et l’acromioplastie étaient nécessaires.

[84]        Finalement, le déficit anatomo-physiologique de 1 % pour une atteinte des tissus mous du membre supérieur sans séquelle fonctionnelle, mais avec changement radiologique, découle uniquement de la lésion professionnelle. Par surcroît, le tribunal souligne que cette lésion professionnelle n’entraîne pas de limitations fonctionnelles. La CSST a donc déclaré que le travailleur était capable d’exercer son emploi prélésionnel depuis le 27 septembre 2010.

[85]        Par ailleurs, le docteur Giasson mentionne que la lésion professionnelle a été consolidée sans séquelle et sans atteinte permanente à l’intégrité physique. Cela permet au docteur Giasson de considérer que le docteur Viens n’a pas établi de relation professionnelle entre la tendinopathie et le travail exécuté par le travailleur.

[86]        La Commission des lésions professionnelles considère que le docteur Giasson rapporte une information qui n’est pas exacte. En effet, la lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique, comme le tribunal l’a expliqué ci-dessus. De plus, on ne peut remettre en question le caractère professionnel de la lésion puisque la CSST a rendu une décision finale à la suite d'une révision administrative. D’autre part, la preuve médicale prépondérante ne démontre pas que le docteur Viens n’a pas établi de relation professionnelle entre la tendinopathie et le travail exécuté par le travailleur. Le docteur Viens n’a jamais soutenu une telle affirmation. Le docteur Giasson fait une supposition basée sur une fausse prémisse.

[87]        Le docteur Giasson précise que le travailleur a été autorisé à reprendre son travail prélésionnel en raison de la correction par la chirurgie de la condition personnelle de défilé sous-acromial pathologique. Le dossier en l’espèce démontre plutôt que le travailleur est capable d’exercer son emploi prélésionnel uniquement parce que sa lésion professionnelle n’entraîne pas de limitations fonctionnelles.

[88]        Pour tous ces motifs, le tribunal écarte l’opinion du docteur Giasson relative à l’incidence de la condition personnelle alléguée par l’employeur sur la production de la lésion professionnelle et sur ses conséquences.

[89]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles considère que l'employeur n'a pas établi que le travailleur est déjà handicapé au moment de la survenance de sa lésion professionnelle du 22 octobre 2008.

[90]        La Commission des lésions professionnelles ayant déjà déclaré le 2 décembre 2011 que l’employeur doit être imputé dans une proportion de 9,39 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle qui s’est manifestée le 22 octobre 2008 chez le travailleur, le tribunal considère que l’imputation du coût des prestations dues en raison de cette lésion professionnelle demeure inchangée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Division Acoustique Deluxe inc., l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité au travail rendue le 3 juillet 2012 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que l’imputation du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 22 octobre 2008 par monsieur Martin Trahan, le travailleur, demeure inchangée.

 

 

__________________________________

 

Esther Malo

 

 

 

 

Me Nathalie Guilbault

Deveau, Bourgeois & Associés

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]           2011 QCCLP 7841

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           Neer II, C. S., Shoulder Reconstruction, 1990, W. B. Saunders Co., pp. 54-55.

[4]           Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .

[5]           C.S. Québec, 200-17-012687-109, 3 décembre 2010, j. Bélanger.

[6]           Précité, note 3.

[7]           Id., p. 55.

[8]           Id.

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