Transport Bernières inc. |
2010 QCCLP 2276 |
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[1] Le 22 juin 2009, Transport Bernières inc. (l'employeur) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 17 juin 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme les deux décisions initialement rendues le 4 décembre 2008 et déclare que l'employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Patrick Le Pennec (le travailleur) le 6 août 2007.
[3] L’employeur est représenté à l’audience qui a lieu devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Lévis, le 11 janvier 2010. La cause est mise en délibéré le 3 mars 2010, date où le tribunal a reçu les informations médicales manquantes requises.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] D’une part, l'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un transfert de l’imputation des coûts en se basant sur l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[5] Plus précisément, l'employeur prétend que lors de son embauche, le travailleur a fait de fausses déclarations quant à sa capacité à occuper un emploi de chauffeur de camion. Si le travailleur n’avait pas fait ces fausses représentations, il n’aurait jamais occupé d’emploi de chauffeur de camion chez l'employeur.
[6] Ainsi, l'employeur prétend que les frais engendrés par la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 6 août 2007, doivent être transférés à l’ensemble des employeurs sans quoi, l'employeur subira une situation d’injustice ayant pour effet de l’obérer injustement.
[7] D’autre part, l'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage de coûts en se basant sur l’article 329 de la loi.
[8] Plus précisément, l'employeur est d’opinion que le travailleur était porteur d’une déficience préexistante à la lésion professionnelle subie et que cette déficience a eu un impact tant sur la durée de la consolidation de la lésion professionnelle que sur les autres conséquences de cette lésion. Il demande donc à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage de coûts de l’ordre de 5 % à son dossier et de 95 % à l’ensemble des employeurs.
LES FAITS
[9] Le travailleur occupe un emploi de chauffeur de camion chez l'employeur au moment où il se blesse le 6 août 2007. Il est alors âgé de 31 ans.
[10] L’accident survient alors que le travailleur veut redescendre de la cabine de son camion. Il pleut abondamment à l’extérieur et il met son pied sur le marchepied et glisse. Il perd pied et chute d’une hauteur d’environ un mètre. Il atterrit directement sur le bas du dos, sur le sol en gravier. Il avise immédiatement son superviseur afin d’obtenir l’aide requise puisqu’il n’est plus en mesure de se relever. Il est transporté par ambulance à l’hôpital où il est vu par un médecin qui pose le diagnostic de contusion dorsolombaire et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 août 2007 inclusivement. Il prescrit également de l’Arthrotec, du Flexéril et du Dilaudid.
[11] Le 13 août 2007, le travailleur consulte le docteur Côté qui pose le diagnostic d’entorse dorsolombaire et prescrit des traitements de physiothérapie.
[12] En raison de la chute survenue au travail le 6 août 2007, le travailleur produit une réclamation à la CSST qui l’accepte en lien avec un diagnostic d’entorse dorsolombaire.
[13] Le travailleur fait ensuite l’objet d’un suivi médical régulier auprès du docteur Côté qui le prend en charge.
[14] Le 1er novembre 2007, le travailleur consulte le docteur Jean-Maurice D’Anjou, physiatre, à la suite d’une référence de son médecin. À la lecture du rapport de consultation que rédige le docteur D’Anjou, le tribunal constate qu’il réfère à des antécédents de lombalgie à au moins six reprises avant le fait accidentel du 6 août 2007. Lors de son examen physique, le docteur D’Anjou note une surcharge pondérale importante puisque le travailleur mesure 5 pieds 10 pouces et pèse plus de 300 livres.
[15] À la suite de son évaluation, le docteur D’Anjou conclut que le travailleur présente des douleurs dorsolombaires qu’il associe à une entorse avec un certain degré de fragilité lombaire compte tenu de ses antécédents de lombalgies à répétition. Pour compléter l’investigation, il recommande une radiographie de la colonne lombaire et une tomodensitométrie afin d’évaluer la condition discale.
[16] Le 2 novembre 2007, le travailleur passe une radiographie simple qui est interprétée par la docteure Johanne Mathurin, radiologiste. Elle note un petit pincement discal de l’espace L4-L5 suggérant une discopathie dégénérative. Elle indique que les autres disques sont normaux et qu’il n’y a pas d’évidence de lésion osseuse.
[17] Ce même jour, le travailleur passe une tomodensitométrie du rachis lombaire qui est également interprétée par la docteure Mathurin. Le médecin est d’opinion que le travailleur présente une hernie discale centro-latérale gauche probable au niveau L4-L5 mais rappelle que l’évaluation est sous-optimale compte tenu de la corpulence du travailleur. Elle recommande donc un complément d’investigation par résonance magnétique.
[18] Le 19 décembre 2007, le travailleur revoit le docteur D’Anjou qui maintient le diagnostic d’entorse dorsolombaire et recommande de compléter l’investigation par une scintigraphie osseuse. Il suggère également l’ajout d’un anti-inflammatoire sous forme de Voltaren et prévoit revoir le travailleur à la suite de la scintigraphie.
[19] Ce même jour, le travailleur est évalué par le docteur André Blouin, médecin spécialisé en médecine du travail, à la demande de l'employeur. Dans le cadre du rapport qu’il rédige, il énumère les antécédents du travailleur au niveau lombaire en référant à une première entorse lombaire subie en 1996 alors que le travailleur occupait un emploi chez Supérieur Propane. Il aurait eu un arrêt de travail de trois mois et sa condition aurait guéri sans séquelles.
[20] De même, en 2001, le docteur Blouin mentionne que le travailleur a eu un accident de la route avec le camion qu’il conduisait. Le diagnostic posé en a été un d’entorse lombaire avec un arrêt de travail de trois semaines et il y a eu guérison sans séquelles.
[21] Le 27 mars 2002, le travailleur a subi un nouvel accident du travail à la suite duquel un diagnostic d’entorse lombaire a été posé. Il a bénéficié d’un arrêt de travail de deux semaines et la lésion fut guérie sans séquelles.
[22] Finalement, en 2005, le travailleur a subi une entorse à la région lombaire en manipulant du matériel. Il a bénéficié d’un arrêt de travail pendant trois semaines, puis sa condition s’est guérie sans séquelles.
[23] Lors de l’examen physique, le docteur Blouin note que le travailleur mesure 5 pieds 10 pouces et pèse 320 livres. Il conclut donc à la présence d’une obésité morbide.
[24] À l’issue de son évaluation, le docteur Blouin retient le diagnostic de contusion à la région lombaire et de contusion fessière. Il consolide la lésion professionnelle en date de son examen, soit le 19 décembre 2007 et recommande de cesser toute médication et d’encourager le travailleur à faire de l’exercice et de la natation. Il est d’opinion que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitation fonctionnelle consécutive à la lésion professionnelle.
[25] Le 2 janvier 2008, le travailleur passe une résonance magnétique du rachis lombosacré qui est interprétée par la docteure Marie-Josée Godbout, radiologiste.
[26] D’entrée de jeu, la docteure Godbout signale que les images sont de mauvaise qualité étant donné l’obésité du travailleur. Elle note une très discrète discopathie dégénérative aux niveaux D10-D11, D11-D12 et D12-L1 sans hernie discale ni sténose du canal spinal. Au niveau L4-L5, elle constate un pincement discal et un hyposignal du disque intervertébral associé à un bombement discal circonférentiel auquel s’ajoute une petite hernie discale à long rayon de courbure postéro-latérale et foraminale gauche venant s’appuyer contre l’émergence de la racine L5 gauche. La hernie vient discrètement en contact avec la portion inférieure de la racine L4 gauche au sein du foramen intervertébral. Elle mesure au maximum 4 mm de diamètre antéropostérieur. Il n’y a pas de sténose significative du canal spinal. À L5-S1, elle voit une minime hernie discale postéro-centrale mesurant au maximum 1,5 mm de diamètre antéropostérieur sans compression médullaire associée. Elle note également un aspect normal du conus médullaire et des racines de la queue de cheval. Elle ne constate aucune lésion osseuse d’aspect évolutif.
[27] Sur réception des résultats de cette résonance magnétique, le docteur Côté complète une attestation médicale destinée à la CSST où il pose le diagnostic de hernie discale au niveau L4-L5 gauche.
[28] Le 21 février 2008, le travailleur est évalué par le docteur Jean-Pierre Lacoursière, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale (BEM). Le docteur Lacoursière doit se prononcer tant en lien avec les diagnostics que la période prévisible de consolidation de la lésion, les soins ou traitements, l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et les limitations fonctionnelles.
[29] Tout comme le docteur Blouin, il réfère aux antécédents du travailleur en matière de lombalgie. À l’examen objectif, il note que le travailleur pèse 316 livres.
[30] À l’issue de son examen, le docteur Lacoursière retient le diagnostic d’entorse lombaire, étant d’opinion que la présence de dégénérescence discale lombaire étagée avec possibilité de compression de la racine L4 gauche n’a aucune connotation clinique. Il ne retient donc pas le diagnostic de hernie discale, contrairement au docteur Côté. Il consolide la lésion au 21 février 2008, est d’opinion que le travailleur n’a besoin d’aucun traitement additionnel et détermine qu’il conserve un déficit anatomophysiologique de 2 % (code 204 004 - entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées).
[31] De même, le docteur Lacoursière est d’opinion que le travailleur conserve les limitations fonctionnelles suivantes :
Il devra éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent :
Ø De soulever, porter, pousser ou tirer des charges de plus de 15 à 25 kilos;
Ø De travailler en position accroupie pendant de longues périodes;
Ø De ramper ou de grimper;
Ø D’effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;
Ø De subir des vibrations de basses fréquences ou des contrecoups à la colonne vertébrale.
[32] Le 11 mars 2008, la CSST rend deux décisions. Dans la première décision rendue, la CSST reprend les conclusions de l’avis rendu par le BEM le 29 février 2008 tant en lien avec le diagnostic d’entorse lombaire qui est le seul qu’elle retient, que les soins ou traitements, l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, la date de consolidation et les limitations fonctionnelles. La deuxième décision confirme que le travailleur conserve une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 2,20 % correspondant à une indemnité pour préjudice corporel de 1 714,72 $.
[33] Le 2 avril 2008, la CSST rend une décision en vertu de laquelle elle détermine que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable de conseiller à la vente de véhicules automobiles à compter du 27 mars 2008 et que c’est donc à compter de cette date que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu prend fin.
[34] Le 3 avril 2008, le docteur Côté rédige un rapport final où il reprend le diagnostic de hernie discale L4-L5 gauche qu’il considère consolidée ce même jour. Il est d’opinion que le travailleur ne conserve pas d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles, mais mentionne cependant qu’il doit conduire avec un siège confortable.
[35] Le 4 août 2008, l'employeur produit à la CSST une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 et une demande de transfert de coûts en vertu de l’article 326 de la loi.
[36] Au soutien de sa demande en vertu de l’article 326 de la loi, l'employeur prétend notamment que le travailleur était inapte à occuper un emploi de camionneur en raison d’une lésion professionnelle survenue chez un autre employeur et que le fait d’avoir caché ces informations lors de l’embauche a pour conséquence de l’obérer injustement.
[37] En effet, l’employeur soumet que s’il avait été informé que le travailleur n’avait pas la capacité d’effectuer l'emploi de camionneur, il ne l’aurait jamais embauché et la lésion professionnelle ne serait pas survenue.
[38] Par ailleurs, au soutien de la demande de partage de coûts, formulée en vertu de l’article 329 de la loi, l'employeur soutient que le travailleur est porteur d’une condition personnelle, soit une atteinte dégénérative multiétagée de la colonne dorsale et lombaire. L'employeur soulève également les nombreux antécédents d’entorses lombaires qu’a eues le travailleur et réfère à l’avis du docteur Lacoursière qui considère l’octroi d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et de limitations fonctionnelles en fonction de l’état dégénératif du rachis dorsal et lombaire du travailleur.
[39] L'employeur poursuit en disant que la condition préexistante a eu un impact sur la prolongation de la période de consolidation puisque la lésion n’a été consolidée que le 21 février 2008, soit plus de sept mois après l’événement.
[40] De même, l'employeur soumet que ce handicap préexistant a également des effets sur les autres conséquences de la lésion professionnelle, notamment le fait que le travailleur conserve une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles.
[41] Le 3 décembre 2008, madame Sylvie Labbé, agente de financement à la CSST, analyse les demandes formulées par l'employeur tant en lien avec l’article 326 que l’article 329 de la loi.
[42] En ce qui a trait à la demande de partage de coûts, faite en vertu de l’article 329 de la loi, madame Labbé refuse cette demande en se basant notamment sur le fait que la lésion professionnelle est compatible avec le mécanisme de production de la blessure. Elle prend également en considération le fait que les limitations fonctionnelles émises dans le dossier antérieur auxquelles l'employeur fait référence étaient en lien avec une lésion psychologique et non une lésion à la région lombaire. Elle est également d’opinion que la condition dégénérative, dont est affligé le travailleur, ne revêt pas un caractère anormal ou ne dépasse pas nettement la norme biomédicale. Elle refuse donc cette demande de partage.
[43] En ce qui a trait à la demande de transfert d’imputation, formulée en vertu de l’article 326, alinéa 2, de la loi, madame Labbé la refuse également considérant qu’il ne s’agit pas d’un dossier pouvant donner droit à un transfert de coûts selon cet article puisqu’il ne s’agit pas d’une maladie intercurrente, d’une assignation temporaire interrompue ou d’une lésion causée par une négligence grossière et volontaire du travailleur. En concluant ainsi, elle se base sur une politique interne de la CSST. La révision administrative confirme ces refus de partage et de transfert des coûts et le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de ceux-ci.
[44] À l’audience, l'employeur produit la déclaration de santé complétée par l'employé au moment de son embauche, soit le 26 juillet 2006. Il met en lumière le fait que le travailleur a répondu inadéquatement à certaines questions dont les suivantes : « Recevez-vous ou avez-vous déjà reçu des prestations d’invalidité ou d’accident ? Présentez-vous une anomalie physique ou une difformité, ou souffrez-vous d’une maladie non mentionnée ci-haut pouvant affecter vos capacités à exercer le travail relié à l’emploi postulé ? » Questions auxquelles le travailleur répond par la négative.
[45] En vue de compléter les informations du présent dossier, le tribunal a obtenu, de la part de la CSST, le rapport d’évaluation médicale rédigé le 26 février 2003 par la docteure Nathalie Bourget, à la suite de la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 27 mars 2002, chez un autre employeur.
[46] Il ressort de ce rapport que le diagnostic de la lésion professionnelle subie chez un autre employeur en est un de stress post-traumatique. Bien que le tribunal dispose de peu d’informations en lien avec cette réclamation, il comprend de la lecture de ce rapport que le 27 mars 2002, le travailleur a eu un accident de la route avec son véhicule lourd. Préalablement à cet accident, le travailleur avait eu un autre accident de la route avec son véhicule lourd, le 18 juin 2001, se soldant par le décès du conducteur de l’autre véhicule automobile impliqué dans l’accident. À la suite de ces deux accidents de la route, le travailleur a développé un état dépressif avec de l’agressivité, avait des « flashbacks » et faisait des cauchemars. En réaction aux traitements reçus, l’état du travailleur s’est amélioré et ses symptômes se sont résorbés.
[47] À l’examen mental, la docteure Bourget note une apparence normale et un comportement psychomoteur normal. Elle note que le travailleur a un bon contact avec la réalité mais qu’il présente de l’anxiété lorsqu’il se trouve dans un véhicule lourd.
[48] À l’issue de son évaluation, elle conclut que le travailleur ne conserve pas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, mais conserve la limitation fonctionnelle suivante :
Ne peut conduire ou être passager d’un véhicule lourd sur la route.
[49] D’ailleurs, la docteure Bourget écrit que le travailleur a suivi un cours de vente automobiles en vue de se réorienter professionnellement.
[50] Au soutien de sa demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi, l'employeur soumet une opinion médicale rédigée le 7 janvier 2010 par le docteur Alain Bois, médecin spécialisé en médecine du travail. À la lecture de cette opinion, le tribunal constate que le médecin n’a pas examiné le travailleur, mais s’est prononcé sur la base de l’ensemble du dossier qu’il avait en main.
[51] À la suite de son analyse, le docteur Bois rappelle que le travailleur n’était âgé que de 31 ans au moment où il a subi sa lésion professionnelle le 6 août 2007. Il relève le fait que le docteur D’Anjou, dans le cadre de l’avis qu’il a émis au nom du BEM, a démontré la fragilité lombaire du travailleur.
[52] De plus, il fait référence aux antécédents lombaires documentés du travailleur.
[53] De même, il réfère aux résultats de la radiographie simple du rachis lombaire qui démontre un pincement de l’espace discal L4-L5 compatible avec un diagnostic de discopathie dégénérative. Le docteur Bois est d’opinion qu’un tel pincement n’est pas compatible avec un vieillissement physiologique de la colonne, mais plutôt avec une discopathie dégénérative de type pathologique ou anormal pour l’âge. À cet effet, il affirme qu’un vieillissement physiologique des disques n’entraîne pas de diminution de la hauteur du disque. Pour en venir à cette conclusion, il se base notamment sur un article de littérature médicale qu’il produit au soutien de son opinion.
[54] Le docteur Bois poursuit en affirmant que les anomalies signalées à l’IRM ne correspondent pas à la norme biomédicale pour l’âge du travailleur. Il appuie sa position notamment sur le fait qu’il n’est pas normal de retrouver un pincement discal au niveau lombaire ou un hyposignal du disque associé à une image de hernie discale au niveau L4-L5. Ceci correspond, à son avis, à une discopathie de type pathologique.
[55] Il conclut, tout comme le docteur Lacoursière, que l’événement du 6 août 2007 a décompensé un rachis lombaire qui était déjà hypothéqué par une dégénérescence discale lombaire étagée et, plus particulièrement, au niveau L4-L5. Il est d’opinion que cette discopathie lombaire a joué un rôle dans la prolongation de la période de consolidation de même qu’en lien avec la gravité de la lésion professionnelle.
[56] À cela s’ajoute, selon le docteur Bois, l’obésité morbide que présente le travailleur puisqu’il a un indice de masse corporelle d’environ 46 qui correspond à une obésité de classe 3 dite morbide. À son avis, cette obésité morbide constitue un handicap qui a contribué à la sévérité de la lésion professionnelle compte tenu de la charge pondérale anormale et préjudiciable aux disques intervertébraux qui a été impliquée dans le mécanisme de production de la lésion, soit une chute d’une certaine hauteur.
[57] Ainsi, de l’avis du docteur Bois, c’est la conjonction du problème d’obésité morbide et de la discopathie dégénérative de type pathologique au niveau lombaire qui explique la durée de la période de consolidation et la gravité de la lésion professionnelle. C’est sur cette base qu’il recommande à l'employeur de demander un partage de coûts de l’ordre de 5 % à son dossier et de 95 % à l’ensemble des employeurs.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[58] La Commission des lésions professionnelles doit se prononcer tant en lien avec la demande de transfert de l’imputation formulée en vertu de l’article 326 de la loi qu’en relation avec une demande de partage des coûts, formulée en vertu de l’article 329 de la loi.
[59] L’article 326 de la loi se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[nos soulignements]
[60] D’entrée de jeu, le tribunal constate que la demande de transfert des coûts en vertu de l’article 326 de la loi, formulée le 4 août 2008, l’a été à l’intérieur du délai prévu à la loi, soit dans l’année suivant la date de l’accident. La demande est donc recevable.
[61] Qu’en est-il du fond du litige ?
[62] L’expression « obérer injustement » a fait l’objet de plusieurs interprétations jurisprudentielles depuis son introduction dans la loi.
[63] Cette expression a tout d’abord été l’objet d’une interprétation restrictive par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, l’employeur devant alors faire la preuve d’une situation financière précaire ou de lourdes charges financières afin de pouvoir bénéficier du transfert des coûts[2].
[64] Toutefois, dans l’affaire Construction EDB inc. et CSST[3], l’honorable juge Tellier fait preuve d’ouverture dans l’interprétation de ces termes. Il s’exprime ainsi :
L’article 326 ne parle pas de faillite, il ne parle que d’obération dans le sens de fardeau financier indûment ou injustement onéreux, compte tenu des circonstances.
[65] Cette position est reprise dans l’affaire CS Brooks Canada inc.[4] La Commission des lésions professionnelles interprète alors comme suit cette expression :
La Commission des lésions professionnelles ne croit pas que l’on doit interpréter le mot « obéré » contenu à l’article 326 par rapport à la situation financière de l’employeur pour considérer comme obérant une lourde charge financière, mais plutôt s’attarder au mot « obéré injustement » et considérer la justesse d’imputer ou non à l’employeur la somme en question. C’est ainsi que toute somme qui ne doit pas pour une question de justice être imputée à l’employeur, l’obère injustement.
[notre soulignement]
[66] Cette interprétation a été reprise notamment dans l’affaire Corporation d’urgence santé de la région de Montréal métropolitain[5].
[67] Cependant, cette nouvelle interprétation de l’article 326, alinéa 2 de la loi, ne fait pas l’unanimité. Ainsi, dans l’affaire Cegelec entreprises 1991 ltée et CSST[6], le tribunal juge que l’article 326 de la loi « doit être lu dans son ensemble et que le mot « injustement » doit être lu en corrélation avec le terme « obéré » qui comporte une signification financière. Il exige donc une preuve de nature financière pour appliquer cet article ».
[68] La soussignée partage la position retenue dans l’affaire Le Groupe Jean Coutu PJC inc.[7] qui propose une interprétation de la notion « d’obérer injustement » qui se situe à mi-chemin entre l’interprétation restrictive selon laquelle l’employeur doit démontrer que son entreprise risque la faillite et celle que la soussignée qualifie de libérale qui, en présence d’une situation d’injustice, conclut automatiquement qu’un employeur est obéré injustement sans qu’aucune analyse de la charge financière ne soit faite.
[69] Bien que dans cette affaire, les faits diffèrent du présent dossier, les principes élaborés sont tout à fait applicables en l’espèce. Le tribunal s’exprime comme suit relativement à la notion « d’obérer injustement » :
[23] De l'avis du tribunal, autant il est erroné d'appliquer la notion d'être accablé de dettes ou de provoquer la faillite d'un employeur, autant il est erroné que tout montant doit être transféré du seul fait qu'il subsiste une situation d'injustice.
[24] Il faut rappeler que le législateur utilise spécifiquement à l'article 326 de la loi l'expression « obérer injustement un employeur » et que celle-ci doit trouver un contexte d'application qui tient compte de l'entité complète de cette expression.
[25] Le soussigné ne croit pas que le transfert devrait être un automatisme dès qu'apparaît une situation d'injustice comme le plaide la procureure de l'employeur. Le tribunal juge qu'une analyse des coûts engendrés par cette lésion doit être présente pour tenir compte de la notion d'obérer utilisée à l'article 326 de la loi. Le tribunal devrait ainsi retrouver une preuve concernant l'aspect financier du dossier qui se situe au centre de ces deux extrêmes, soit entre une situation de faillite et celle où le transfert de tout montant est accordé, quel qu'il soit.
[26] Le tribunal rejoint la pensée exprimée dans la récente affaire Transformation B.F.L.13 dans laquelle le tribunal reprend plutôt la notion de charge financière importante qui correspond également, à un degré moindre, à la notion retenue dans certaines autres décisions du tribunal d’un fardeau financier onéreux pour l'employeur.
[27] Quoi qu'il en soit, l'employeur doit faire la démonstration d'un certain fardeau financier et non simplement plaider qu’un transfert d'imputation doit être accordé dès qu'une situation d'injustice apparaît, ce que ne prévoit pas l'article 326 de la loi.
13 Précitée, note 2.
(nos soulignements)
[70] En l’espèce, l’employeur prétend qu’en raison de fausses déclarations du travailleur à l’embauche, il a subi une injustice.
[71] Son raisonnement est à l’effet que s’il avait su, lors de l’embauche, que le travailleur n’avait pas la capacité d’occuper l’emploi de camionneur à la suite d’une lésion professionnelle antérieure, l’employeur ne l’aurait pas embauché et n’aurait donc pas eu à assumer les frais liés à la lésion professionnelle survenue le 6 août 2007.
[72] Toutefois, la particularité du présent dossier réside dans le fait que les limitations fonctionnelles, dont était porteur le travailleur avant la lésion professionnelle du 21 février 2008, ne sont pas en lien direct avec la lésion subie.
[73] Cependant, il apparaît tout de même injuste pour l’employeur d’être exposé à un risque auquel il aurait pu être soustrait, s’il n’avait pas embauché le travailleur.
[74] En l’espèce, le tribunal constate que l’employeur a été prudent et diligent à l’embauche en exigeant que le travailleur remplisse un questionnaire visant à valider sa capacité à effectuer le travail de chauffeur de camion.
[75] Il est vrai que rien ne laisse entendre que la chute qu’a subie le travailleur, le 21 février 2008, soit reliée à la limitation fonctionnelle antérieure dont il est porteur, soit de ne plus conduire ou être passager d’un véhicule lourd sur la route. Néanmoins, si cette limitation fonctionnelle avait été dénoncée à l’employeur dans le cadre du questionnaire pré-embauche, il est clair que le travailleur ne se serait pas retrouvé au volant d’un camion détenu par l’entreprise et n’aurait pas risqué de se blesser en descendant dudit véhicule.
[76] Dans l’affaire Réno-Dépôt inc.[8], une décision récente du présent tribunal, il a été décidé que des fausses déclarations d’un travailleur peuvent, dépendamment des circonstances du cas, mener à une situation d’injustice donnant ouverture à un transfert de l’imputation des coûts d’un dossier, conformément à l’article 326 de la loi. Le tribunal s’exprime en ces termes :
[81] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la demande doit être admise sous l’égide de l’article 326 de la loi et ce, au principal motif que l’employeur est obéré injustement de l’imputation du coût des prestations inhérentes aux différentes lésions subies conséquemment à l’événement du 10 mai 2006.
[82] D’ailleurs, la jurisprudence5 de la Commission des lésions professionnelles, telle qu’elle évolue, de manière récente, exonère les employeurs de prestations imputées qui surviennent en raison de diverses circonstances considérées injustes, ce qui inclut, plus particulièrement, des lésions professionnelles qui surviennent par la négligence ou le comportement téméraire d’un travailleur.
[83] Dans ces affaires, la Commission des lésions professionnelles dut considérer le fait que le travailleur ou la travailleuse avait effectué une fausse déclaration et ce, afin d’obtenir l’emploi, de telle sorte que l’employeur ignorait les dangers que comportait son état de santé précaire. Or, l’employeur, pour sa part, avait été vigilent, s’assurant au moyen d’un formulaire d’embauche, que le travailleur ou la travailleuse était apte à exercer l’emploi convoité.
[84] La Commission des lésions professionnelles fut ainsi appelée à conclure que le travailleur ou la travailleuse avait induit son employeur en erreur en omettant, délibérément, de mentionner ses antécédents et par conséquent, son incapacité physique à exécuter le travail en cause.
[85] La Commission des lésions professionnelles a retenu, par la même occasion, que si l’employeur avait été au courant du dossier médical antérieur du travailleur ou de la travailleuse et de son incapacité à exercer l’emploi convoité, il n’aurait certes pas procédé à l’embauche et le travailleur ou la travailleuse n’aurait pas eu l’accident de travail.
[86] Dans le même ordre d’idées, la Commission des lésions professionnelles a conclu qu’il s’avérait tout à fait injuste que l’employeur assume les risques pour l’accident de travail qui était survenu puisque le travailleur lui avait fait de fausses déclarations, quant à ses antécédents médicaux et ce, aux fins de décider d’occuper un emploi qui contrevenait à sa condition.
(nos soulignements)
5 Service de Personnel infirmer progressif, 346580-71-0804, 22 janvier 2009, C. Racine; Ganotec inc, 307779-62A-0701, 7 mars 2008, D. Racine; Bas de Nylon Doris ltée, 332392-71-0711, 6 décembre 2007, J.-C. Danis; Challenger Motor Freight inc., D. Lévesque.
[77] À la lumière de ces paramètres jurisprudentiels que la soussignée fait siens, le tribunal fait droit à la demande de l’employeur basée sur l’article 326 de la loi sur la base des motifs ci-après exposés.
[78] D’une part, le tribunal comprend qu’au moment de son embauche chez l’employeur, le travailleur a fait de fausses déclarations en ce qu’il a répondu par la négative aux questions suivantes qui étaient pourtant claires :
1) Recevez-vous ou avez-vous déjà reçu des prestations d’invalidité ou d’accident ?
2) Présentez-vous une anomalie physique ou une difformité, ou souffrez-vous d’une maladie non mentionnée ci-haut pouvant affecter vos capacités à exercer le travail relié à l’emploi postulé ?
[79] En agissant ainsi, le travailleur a non seulement sciemment caché à l’employeur qu’il avait déjà reçu des prestations pour un accident du travail, mais a aussi omis de lui mentionner qu’il conservait une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique l’empêchant de faire l’emploi pour lequel il postulait.
[80] De plus, il ne l’a pas informé qu’il avait bénéficié d’un processus de réadaptation chapeauté par la CSST et avait ainsi suivi un cours de vente automobiles puisqu’il devait se réorienter professionnellement.
[81] En postulant tout de même, comme il l’a fait, pour un emploi de chauffeur de camion chez l’employeur, le travailleur a fait preuve d’une certaine témérité et a mis sa sécurité de même que celle de ses collègues de travail et du public, en général, en danger.
[82] Dans de telles circonstances, le tribunal conclut que l’employeur a subi une situation pouvant être qualifiée d’injustice au sens de l’article 326 de la loi.
[83] Cette situation a-t-elle pour effet d’obérer injustement l’employeur ?
[84] Le tribunal répond par l’affirmative à cette question.
[85] En effet, n’eut été de la fausse déclaration du travailleur, l’employeur ne l’aurait pas embauché au poste de chauffeur de camion et ce dernier n’aurait pas subi de lésion professionnelle le 6 août 2007.
[86] Au surplus, bien qu’il ne s’agisse pas d’un élément déterminant, en l’espèce, puisqu’il est question du transfert de la totalité des coûts de la lésion professionnelle, le tribunal constate que les coûts de la lésion sont significatifs, en ce que la période de consolidation est de six mois et demi, que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de même que des limitations fonctionnelles et qu’il a bénéficié de réadaptation professionnelle.
[87] Dans ces circonstances, le tribunal fait droit à la demande de l’employeur.
[88] Compte tenu de la conclusion à laquelle en arrive le tribunal relativement à la demande de partage de coûts de l’article 326 de la loi, il n’a pas à se prononcer en lien avec la demande de partage de coûts, formulée en vertu de l’article 329 de la loi, laquelle devient sans objet.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par Transport Bernières inc., l’employeur, le 22 juin 2009;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 juin 2009, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur a droit au transfert, à l’ensemble des employeurs, de la totalité du coût des prestations résultant de la lésion professionnelle subie par monsieur Patrick Le Pennec, le travailleur, le 6 août 2007.
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Ann Quigley |
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Me François Bouchard |
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LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Voir à ce sujet : Standard Paper Box Canada inc. et Picard, CALP 01364-60-8611, le 14 août 1987, M.-C. Lévesque ; Howard Bienvenu inc. et Fournier, CALP 07209-08-8804, le 27 février 1990, R. Brassard ; Transport Cabano Expéditex et Lessard [1991] C.A.L.P. 459 ; CSST et Société canadienne de métaux Reynolds, CALP 41245-09-9206, le 25 mars 1994, M. Renaud ; Thiro ltée et Succession Clermont Girard [1994] C.A.L.P. 204 ; Protection Viking ltée et Prairie, CALP 51128-60-9305, le 2 février 1995, J.-C. Danis, révision rejetée le 15 novembre 1995, N. Lacroix.
[3] 1985 (C.A.L.P. 1911, Appel accueilli à la Cour d’appel 500-09-001634-955).
[4] C.L.P. 87679-05-9704, le 26 mai 1998, M. Cuddihy.
[5] C.L.P. 89582-64-9706, le 19 novembre 1998, M. Montplaisir.
[6] C.L.P. 85003-09-9701, le 11 juin 1998, C. Bérubé.
[7] C.L.P. 353645-62-0807, 14 octobre 2009, D. Robert.
[8] C.L.P. 368556-31-0901, 23 juin 2009, C. Lessard.
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