Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

CSSS A - Hôpital A

2012 QCCLP 3965

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

21 juin 2012

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossiers :

464015-02-1203      464016-02-1203

 

Dossier CSST :

135534816

 

Commissaire :

Jean Grégoire, juge administratif

 

Assesseur :

Yves Landry, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

CSSS A - Hôpital A

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 464015-02-1203

[1]           Le 1er mars 2012, le CSSS A - Hôpital A (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 février 2012 à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST conclut d’abord que la demande de transfert de coût de l’employeur n’a pas été produite à l’intérieur du délai prévu à l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), mais que ce dernier a démontré un motif valable justifiant son retard. Sur le fond du litige, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 7 décembre 2011 et déclare que la totalité du coût des prestations découlant de la lésion professionnelle subie par madame H... H... (la travailleuse) le 19 octobre 2009 doit être imputée à l’employeur.

 

Dossier 464016-02-1203

[3]           Le 1er mars 2012, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 17 février 2012 à la suite d'une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 1er décembre 2011 et déclare que la totalité du coût des prestations se rapportant à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 19 octobre 2009 doit être imputée à l’employeur.

[5]           Dans ces dossiers, une audience s’est tenue le 16 mai 2012 à Saguenay, en présence du procureur de l’employeur et de madame N... G..., agente de gestion du personnel au service de santé et de sécurité au travail de l’employeur.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 464015-02-1203

[6]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le coût des prestations encouru durant la période du 15 avril 2011 au 15 juillet 2011, découlant de l’accident du travail survenu le 19 octobre 2009, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités puisque l’imputation de ce coût à son dossier financier a pour effet de l’obérer injustement au sens de l’article 326 de la loi.

Dossier 464016-02-1203

[7]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit, en vertu de l’article 329 de la loi, à un partage du coût des prestations se rapportant à l’accident du travail subi par la travailleuse le 19 octobre 2009, de l’ordre de 10 % à son dossier financier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS

[8]           De la preuve documentaire et testimoniale, le tribunal retient notamment ce qui suit.

[9]           Actuellement âgée de 58 ans, la travailleuse occupe, pour le compte de l’employeur, un poste d’infirmière.

[10]        Le 19 octobre 2009, la travailleuse subit un accident du travail, lorsqu’en intervenant auprès d’une patiente pour ses soins personnels, celle-ci se met à crier et à la frapper avec ses poings et ses pieds.

[11]        À la suite de cet événement, la travailleuse consulte, à l’urgence de l’hôpital, la docteure Mélissa Tremblay qui pose les diagnostics de stress aigu, de contusions et d’entorse cervicale.

[12]        À compter du 22 octobre 2009, elle est prise en charge par le docteur Robin Côté qui pose les diagnostics d’élongation musculaire au trapèze gauche et de trouble de l’adaptation. Un suivi psychologique est alors jugé nécessaire.

[13]        Le 25 février 2010, la travailleuse rencontre, à la demande de l’employeur, le docteur Louis-René Bélanger (chirurgien orthopédiste). À la suite de l’examen clinique de la travailleuse, le docteur Bélanger retient les diagnostics de contusions avec entorse cervicale. Il ajoute que la condition orthopédique de la travailleuse est consolidée sans séquelle permanente ni limitation fonctionnelle.

[14]        Le 9 mars 2010, la travailleuse rencontre, à la demande de l’employeur, le docteur Charles Lajeunesse (psychiatre). Relativement aux antécédents personnels de nature psychiatrique, le docteur Lajeunesse écrit ce qui suit :

Madame a été suivie en psychologie suite à une rupture amoureuse en 2003 marquée par la violence physique. Elle l’a laissé finalement en 2005 suite au décès de ses deux parents à qui elle avait promis de ne plus revoir cet individu. Il s’agissait de violence physique et psychologique importante avec contusions, étouffement. Madame ne portait pas plainte, car elle était sous l’emprise de la peur. Elle a même vendu sa maison, déménagée de ville A à ville B. Elle avait peur du harcèlement. Elle faisait des cauchemars, elle était sur ses gardes. Elle fut traitée par Paxil et Serax. À cette époque, madame s’occupait de ses deux parents qui étaient malades et qui sont décédés en 2005.

 

Madame a vécu alors le deuil de ses deux parents dont elle s’est occupée particulièrement. Elle est traitée depuis 2003 par Serax 30 mg h.s. + 15 mg p.r.n. Antérieurement, elle prenait de l’Ativan, mais elle était quelque peu dépendante. Elle a été expertisée dans le passé par le docteur Rochette, psychiatre, et évaluée en novembre 2009 par le docteur Croteau, psychiatre de l’employeur. [sic]

 

[15]        Le docteur Lajeunesse conclut son rapport en retenant le diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive. Il ajoute que cette lésion est consolidée, mais que le suivi psychologique doit se poursuivre. Un retour progressif au travail est alors suggéré.

[16]        Le 30 mars 2010, le docteur Côté complète un rapport complémentaire dans lequel il indique qu’il est d’accord avec les conclusions du docteur Bélanger en ce qui concerne les lésions physiques subies par la travailleuse. Le même jour, le docteur Côté autorise un retour au travail progressif.

[17]        À compter du 5 avril  2010, la travailleuse débute une assignation temporaire chez l’employeur.

[18]        Le 10 mai 2010, le docteur Côté complète un autre rapport complémentaire dans lequel il indique que le trouble de l’adaptation est en rémission partielle et que le retour progressif au travail doit se poursuivre.

[19]        Le 28 mai 2010, dans le contexte de son retour progressif au travail, la travailleuse fait une crise de panique. Un nouvel arrêt de travail complet est alors recommandé à cette dernière.

[20]        Le 12 octobre 2010, la travailleuse rencontre la docteure Suzanne Benoît (psychiatre) agissant à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale. Dans son rapport signé le 18 octobre 2010, la docteure Benoît relate les antécédents psychiatriques suivants de la travailleuse :

Madame a consulté son médecin à partir de 2002, moment où elle a débuté une relation avec un conjoint violent physiquement. Cette union s’est caractérisée par des ruptures et des réconciliations, mais à une certaine époque, madame a développé des symptômes qui ont motivé son médecin à la mettre en arrêt de travail, à lui prescrire Paxil et Ativan et elle a consulté une psychologue, madame Manon Tremblay. Avec cette dernière, madame a pu faire un cheminement, apprendre à mieux discerner les comportements de violence, à mieux détecter les signes précurseurs et à comprendre qu’elle était peut-être dépendante affective.

 

Finalement, madame a réussi à mettre fin à sa relation, dit-elle aujourd’hui, quand pour la énième fois son ex-conjoint a été violent avec elle et qu’il a tenté de l’étrangler. Elle a tellement eu peur, à ce moment, que c’est ce geste ultime qui l’a fait se décider de mettre fin définitivement à la relation. Elle dit également que de 2002 à 2005 elle gardait ses parents chez elle jusqu’au décès de la mère. [sic]

 

[21]        Au sujet de l’événement survenu le 19 octobre 2009, et de la peur alors ressentie par la travailleuse, la docteure Benoît relate ce qui suit :

La travailleuse a été agressée par une patiente qui était aux prises avec des troubles de comportement sévère et un trouble de personnalité limite. Elle se souvient bien des coups, des vêtements déchirés, des lunettes projetées au sol. Intérieurement, madame se sentait impuissante, prise, coincée. Elle ne faisait, dit-elle, que se protéger.

 

En même temps, tout cela, cette agression, faisait remonter les autres gestes de violence qu’elle a vécus. Elle se souvient que la plus grosse peur de sa vie est quand son conjoint avait tenté de l’étrangler en 2005, alors qu’elle avait rompu. Elle peut m’expliquer que l’intensité de la peur a été à 10/10 à ce moment-là.

 

Elle pouvait donc me dire aujourd’hui, que la peur ressentie lors de l’agression par sa patiente était à 8/10. Madame n’a pas été en mesure de finir sa journée, elle ne faisait que pleurer, trembler, elle était en colère contre elle, contre le personnel, elle ne se sentait pas supportée par son infirmière-chef, puis c’est une coordonnatrice qui a recommandé que madame ne termine pas sa journée et qu’elle aille voir un psychiatre à l’urgence. Elle a vu également un médecin puisqu’elle présentait des douleurs à l’épaule et au niveau du cou. On lui a donné congé et elle est partie seule dans son auto, elle ne faisait que pleurer et avait de la difficulté à se concentrer.

 

Dans le pire de son état, elle n’arrivait pas à dormir, elle ne se faisait plus à manger, elle était agitée. Cette agitation était causée par des réminiscences de l’événement, de ce qu’elle aurait dû ou n’aurait pas dû faire. Elle était distraite, anxieuse, elle avait de la difficulté à conduire, son attention n’était pas bonne, elle avait beaucoup de distractibilité. Elle pensait à tous les événements de sa vie, les accusations, les agressions par son ex-conjoint, par ses patients. Elle se barricadait chez elle, elle avait de la difficulté à rester seule. Elle explique que cet événement était le énième d’une succession d’événements malheureux qui étaient survenus dans sa vie, l’ex-conjoint violent, le décès de ses parents, l’infection au streptocoque, le vol de sa voiture en 2009, vol qui avait été fait par des individus qui l’avaient épiée, ce qui l’avait beaucoup traumatisée, les accusations de violence envers un patient en 2009 également. Tout cela s’additionnait avec l’agression et madame est devenue beaucoup plus peureuse, beaucoup plus inquiète. Elle faisait des cauchemars durant la nuit mais ces cauchemars ne concernaient pas l’événement. Elle n’en voulait pas, de toute façon, à la patiente, mais souvent elle se réveillait en criant, en pleurant. [sic]

 

[nos soulignements]

 

[22]        À la suite de l’étude du dossier médico-administratif de la travailleuse, la docteure Benoît émet l’avis que la lésion psychologique n’est pas consolidée et que les traitements pharmacologiques, ainsi que la psychothérapie avec exposition progressive au milieu de travail, sont encore nécessaires.

[23]        Le 11 janvier 2011, le docteur Côté recommande un nouveau retour progressif au travail à compter du 17 janvier 2011.

[24]        Le 17 janvier 2011, la travailleuse débute un retour progressif au travail.

[25]        Le 17 février 2011, le docteur Côté écrit que les symptômes dépressifs sont résolus, mais qu’il reste des symptômes anxieux résiduels. Il suggère une désensibilisation en milieu de travail auprès de patients agressifs.

[26]        Le 28 février 2011, l’employeur dépose à la CSST une demande de partage de coût en vertu de l’article 329 de la loi.

[27]        Le 15 avril 2011, la travailleuse reçoit une lettre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec qui l’avise qu’elle fait l’objet d’une suspension de 3 mois en raison d’une faute de nature professionnelle.

[28]        Le 21 avril 2011, une note évolutive d’une agente d’indemnisation de la CSST fait état de la reprise du versement des indemnités de remplacement du revenu à la travailleuse, puisque sa lésion professionnelle n’est pas consolidée.

[29]        Le 5 mai 2011, l’employeur dépose à la CSST une demande transfert de coût en vertu de l’article 326 de la loi.

[30]        Le 7 juin 2011, une agente d’indemnisation de la CSST note, lors d’une conversation téléphonique avec la travailleuse, que celle-ci a été « débordée » par son déménagement récent.

[31]        Le 14 juillet 2011, la travailleuse informe la CSST qu’elle retourne au travail le 18 juillet 2011 et qu’elle sera alors en formation pendant 3à jours.

[32]        Durant le mois de juillet 2011, le suivi psychologique de la travailleuse prend fin.

[33]        Le 26 août 2011, le docteur Côté complète un rapport final dans lequel il indique que la lésion psychologique subie par la travailleuse est consolidée en date du 26 août 2011 avec séquelles permanentes et limitations fonctionnelles.

[34]        À la demande de la CSST, la travailleuse rencontre, le 15 septembre 2011, le docteur Jean-Pierre Berthiaume (psychiatre). À la suite de l’étude du dossier médico-administratif de la travailleuse, le docteur Berthiaume conclut son rapport de la façon suivante :

En conclusion, il s’agit d’une dame qui a eu une vie sentimentale difficile, s’étant toujours retrouvée avec des hommes agressifs, de telle sorte qu’elle a vécu à plusieurs reprises des situations de violence avant l’événement du 19 octobre 2009. Elle a cependant fait preuve d’un certain degré de résilience et a toujours voulu s’en sortir. Elle s’est bien débrouillée sur le marché du travail et a commencé à travailler à l’hôpital A en juin 2000 et elle a travaillé pendant un certain temps en pédopsychiatrie puis est revenue en psychiatrie adulte, après l’événement de février 2008.

 

Il m’apparaît que l’agression du 19 octobre 2009, par un bénéficiaire, a été un peu la goutte qui a fait déborder le vase et a contribué à ébranler son sentiment de sécurité et de confiance en elle, qu’elle avait réussi à établir depuis un certain nombre d’années. Il y a eu aussi ses difficultés consécutives à l’événement de 2008 qui l’ont aussi un peu ébranlée.  [sic]

 

[notre soulignement]

 

[35]        Le docteur Berthiaume accorde donc à la travailleuse un déficit anatomophysiologique de 5 % (code 222547), mais évalue qu’elle ne conserve aucune limitation fonctionnelle.

[36]        Le 27 octobre 2011, la CSST détermine que la travailleuse conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychologique totale de 5,75 %.

[37]        Le 20 janvier 2011, à la demande de l’employeur, le docteur Lajeunesse produit un rapport complémentaire, dont il est pertinent d’en reproduire les extraits suivants :

CONSIDÉRANT l’importance de la violence que madame a subie dans le passé de la part de ses ex-conjoints, événements qui sont bien identifiés et rapportés de façon fiable par madame H... et de façon répétée lors des différentes évaluations;

 

CONSIDÉRANT la rechute liée à la réintroduction de madame H... dans un milieu marqué par une violence;

 

CONSIDÉRANT notre expertise du 27 juillet 2010 où nous considérions que madame H... présentait une condition personnelle;

 

CONSIDÉRANT l’existence de traumatismes significatifs marqués par la violence antérieure à l’événement et que ces traumatismes sont bien identifiés par la littérature comme des facteurs de mauvais pronostics dans la réhabilitation des patients traumatisés par la suite;

 

Nous pouvons conclure que madame présente un état pré lésionnel, pré morbide, qui explique les difficultés d’évolution vers une guérison.

 

Les expertises que madame H... a eues mettent en évidence des traumatismes antérieurs liés à la violence des conjoints, traumatismes qui ont été refoulés par cette dernière. La survenue de l’accident de travail est venue réactiver les traumatismes antérieurs, ce qui explique alors l’évolution difficile de madame. Elle était handicapée par les traumatismes antérieurs liés à sa vie conjugale. Ceci n’apparaissait pas directement du fait de mécanisme de défense de type refoulement qui a pour but de mettre à distance de la conscience des souvenirs désagréables. La survenue du traumatisme dans un contexte professionnel est donc venue réactiver l’ensemble des traumatismes antérieurs et viennent alors les révéler toujours indirectement.

 

Nous considérons donc que madame était déjà handicapée à sa lésion professionnelle et que lésion professionnelle est venue réactiver les traumatismes antérieurs. Madame répond donc aux critères de l’article 329 de la LATMP.

 

Habituellement, un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive doit s’améliorer en 8 à 12 semaines et un état dépressif majeur en 6 à 9 mois.

 

Nous concluons également à la revue du dossier que madame a eu des traitements adéquats selon les normes scientifiques avec support psychologique tel que requis. Madame a bien collaboré à son traitement.

 

Dans ces conditions, nous pouvons conclure que madame H..., advenant le cas où elle n’avait pas eu de condition pré lésionnelle, que 9 mois après la date de l’événement, une guérison aurait pu être escomptée. Madame reste avec une limitation fonctionnelle concernant tout le milieu en raison d’un potentiel d’agressivité et une restriction concernant tout travail dans une unité fermée avec violence potentielle.

 

Dans le cadre d’un partage de coût nous estimons que sa condition personnelle pré lésionnelle doit être estimée à 90% et que sa condition liée à la lésion est de 10%. [sic]

 

[nos soulignements]

 

[38]        Le 30 janvier 2012, la travailleuse rencontre le docteur Richard Laliberté (psychiatre), agissant à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale, qui confirme l’absence de limitation fonctionnelle en lien avec la lésion psychologique.

[39]        Le 1er décembre 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle rejette la demande de partage de coût formulée par l’employeur en vertu de l’article 329 de la loi.

[40]        Le 7 décembre 2011, la CSST rejette également la demande de transfert de coût formulée par l’employeur en vertu de l’article 326 de la loi.

[41]        Les 13 et 22 décembre 2011, l’employeur demande la révision des décisions rendues par la CSST les 1er et  7 décembre 2011.

[42]        Le 17 février 2012, à la suite d'une révision administrative, la CSST rend une première décision par laquelle elle confirme sa décision du 1er décembre 2011 portant sur la demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi. Le même jour, elle rend une seconde décision par laquelle elle juge que la demande de transfert de coût formulée par l’employeur n’a pas été produite à l’intérieur du délai prévu à l’article 326 de la loi, mais que ce dernier a fait valoir un motif raisonnable excusant son retard. Sur le fond du litige, elle confirme que l’employeur n’a pas droit à un transfert de coût en vertu de l’article 326 de la loi.

[43]        Le 1er mars 2012, l’employeur conteste à la Commission des lésions professionnelles, les 2 décisions rendues par la CSST le 17 février 2012, d’où les présents litiges.

[44]        Lors de l’audience, le tribunal a entendu le témoignage de madame N... G.... Cette dernière travaille pour le compte de l’employeur depuis 4 ans et occupe un poste d’agente de gestion du personnel au service de santé et sécurité au travail. À ce titre, elle a eu à intervenir dans le suivi du dossier médico-administratif de la travailleuse avec la CSST.

[45]        Madame G... témoigne que la travailleuse a eu une première période d’assignation temporaire du 5 avril au 5 juin 2010 et que par la suite, elle a eu un retour progressif au travail du 17 janvier au 12 février 2011. Madame G... précise qu’à compter du 13 février 2011, la travailleuse a effectué ses tâches normales de travail jusqu’au 15 avril 2011, date à laquelle elle a été suspendue pour une période de 3 mois par son ordre professionnel.

[46]        Madame G... précise que durant cette période de retour progressif au travail, la travailleuse ne recevait pas d’indemnités de remplacement du revenu, puisqu’elle était entièrement rémunérée par l’employeur. Elle ajoute que la CSST a repris le versement des indemnités de remplacement du revenu à compter du 15 avril 2011, et ce, pour toute la durée de la période de suspension de 3 mois imposée à la travailleuse par son ordre professionnel.

[47]        Madame G... termine son témoignage en déclarant que n’eût été cette suspension, la travailleuse aurait continué d’effectuer ses fonctions d’infirmière chez l’employeur.

 

LES MOTIFS

[48]        La Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider, en fonction de l’article 326 de la loi, si l’employeur a droit à un transfert de coût pour la période du 15 avril au 15 juillet 2011, période pendant laquelle la travailleuse a été suspendue par son ordre professionnel. D’autre part, le tribunal devra déterminer si l’employeur a droit à un partage de coût en vertu de l’article 329 de la loi.

[49]        Relativement à la demande de transfert de coût de l’employeur, il est pertinent de reproduire l’article 326 de la loi qui prévoit que :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

[50]        En l’espèce, il appert que la demande de transfert de coût déposée par l’employeur le 5 mai 2011 n’a pas été produite à l’intérieur du délai prévu au troisième alinéa de l’article 326 de la loi. Cependant, la preuve révèle que la CSST a jugé que celui-ci avait un motif raisonnable excusant son retard. Le soussigné n’entend pas remettre en cause cette conclusion de la CSST, conclusion qui apparait d’ailleurs conforme à la preuve au dossier.

[51]        Sur le fond du litige, l’employeur invoque que la notion « d’obérer injustement » trouve application, puisque le processus de réintégration au travail de la travailleuse a dû être interrompu, du 15 avril au 15 juillet 2011, en raison de la suspension de cette dernière par son ordre professionnel. Par conséquent, il demande que les coûts encourus durant cette période soient retirés de son dossier financier.

[52]        La notion « d’obérer injustement » a fait l’objet d’une abondante jurisprudence de la part du tribunal au cours des dernières années et plusieurs interprétations de ces termes ont eu cours. Dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST[2], le tribunal retenait l’interprétation suivante de cette notion :

[22] De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.

 

[23] Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :

 

Ø une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

 

Øune proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.  [sic]

 

[53]        Pour sa part, le soussigné adhère entièrement à cette dernière interprétation, puisque celle-ci respecte à la fois la volonté du législateur de ne pas imputer à un employeur des coûts qui découlent d’une situation étrangère aux risques qu’il assume et d’autre part, elle permet de s’assurer que les coûts découlant de cette situation soient significatifs, justifiant ainsi l’emploi du terme « obérer » par le législateur, à cette disposition.

[54]        Dans le présent dossier, la preuve révèle que la travailleuse a débuté un retour progressif au travail à compter du 17 janvier 2011. De plus, selon l’attestation médicale du docteur Côté datée du 17 février 2011, il appert que la travailleuse ressent encore de l’anxiété lorsqu’elle doit intervenir auprès de patients agressifs. La nécessité d’une désensibilisation auprès de ce type de clientèle est clairement indiquée par le docteur Côté lors de cette consultation médicale.

[55]        D’autre part, la preuve révèle également qu’à compter du 13 février 2011, la travailleuse était de retour à temps complet au travail, et ce, malgré que sa lésion professionnelle n’était pas encore consolidée par le docteur Côté. L’attestation médicale du 18 mai 2011 est éloquente à ce propos et le docteur Côté ajoutait même que la médication, ainsi que le suivi psychologique, devaient se poursuivre. D’ailleurs, ce n’est que le 26 août 2011, que le docteur Côté a produit un rapport final consolidant formellement la lésion psychologique subie par la travailleuse.

[56]        De ces éléments de preuve, force est de conclure qu’au moment de sa suspension par son ordre professionnel au mois d’avril 2011, l’on doit considérer que la travailleuse était en « assignation temporaire », puisque même si elle travaillait à temps complet, sa lésion psychologique n’était toujours pas consolidée et les traitements psychologiques et pharmacologiques se poursuivaient. La suspension de la travailleuse par son ordre professionnel a fait en sorte qu’elle ne pouvait plus effectuer ses tâches d’infirmière et a donc interrompu sa réintégration dans ses fonctions chez l’employeur. C’est d’ailleurs pour ce motif que la CSST a repris le versement des indemnités de remplacement du revenu à la travailleuse.

[57]        De l’avis du tribunal, cette situation, qui ne découle pas d’une décision de l’employeur mais plutôt d’une décision de l’ordre professionnel qui régit l’exercice de la profession d’infirmière, représente certainement une situation d’injustice pour l’employeur au sens de l’article 326 de la loi.

[58]        Cette conclusion du tribunal se justifie d’autant plus lorsqu’on tient compte que la preuve n’indique aucunement que n’eût été cette période de suspension de 3 mois, la travailleuse n’aurait pu continuer sa réintégration au travail. La preuve révèle plutôt que durant cette période, la travailleuse a été très active puisqu’elle a emménagé dans une nouvelle résidence et qu’à la fin de sa suspension, elle a à nouveau occupé un poste d’infirmière chez l’employeur.

[59]        D’autre part, il est pertinent de rappeler que la jurisprudence[3] du tribunal a reconnu à maintes reprises que l’interruption d’une période d’assignation temporaire, notamment en raison de la présence d’une maladie intercurrente, pouvait représenter une situation d’injustice au sens de l’article 326 de la loi. Le soussigné estime que le raisonnement retenu par le tribunal lors de ces situations est applicable en l’espèce, puisque la présente situation est similaire.

[60]        Il reste donc à déterminer si l’employeur est « obéré » par cette situation d’injustice.

[61]        À cette question, le tribunal répond par l’affirmative.

[62]        En effet, la preuve révèle que durant sa période de suspension de 3 mois, la travailleuse a reçu des indemnités de remplacement du revenu de la CSST. Or, les indemnités versées pendant cette période représentent 18,75 %[4] de l’ensemble des indemnités de remplacement du revenu versées à la travailleuse par la CSST dans ce dossier. On peut donc conclure que cela représente des coûts significatifs pour l’employeur. Au surplus, il y a lieu de constater que cette période de 3 mois représente près de la moitié de la période totale[5] de réintégration progressive au travail de la travailleuse, période pendant laquelle aucun coût relié aux versements d’indemnités de remplacement n’aurait normalement été imputé au dossier financier de l’employeur.

[63]        C’est ainsi qu’en tenant compte de ces éléments, force est de conclure que la proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice est significative, obérant ainsi l’employeur au sens de l’article 326 de la loi.

[64]        La requête de l’employeur est donc accueillie, mais uniquement en ce qui concerne le coût des indemnités de remplacement de revenu versé par la CSST durant la période du 15 avril au 15 juillet 2011. Les autres coûts, notamment reliés à l’assistance médicale, doivent demeurer imputés au dossier financier de l’employeur, puisqu’il n’y a pas de lien entre ceux-ci et l’interruption de la période de retour au travail de la travailleuse.

[65]        Le tribunal doit maintenant déterminer si l’employeur a droit à un partage de coût en vertu de l’article 329 de la loi.

[66]        Cet article 329 de la loi se lit ainsi :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

[67]        Dans l’affaire Municipalité Petite Rivière St-François et CSST[6], l’on a défini comme suit la notion de handicap :

[23] La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

[24] La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

(…)

[26] En plus de démontrer la présence d’une déficience, l’employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.  [sic]

 

[notre soulignement]

 

[68]        En fonction de cette jurisprudence, l’employeur qui désire obtenir un partage de coût en vertu de l’article 329 de la loi doit d’abord démontrer l’existence d’une déficience et, par la suite, démontrer que celle-ci a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[69]        Par ailleurs, afin d’analyser si la déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion, certains critères doivent être pris en considération dont notamment la nature ou la gravité du fait accidentel à l’origine de la lésion.

[70]        D’autre part, lorsque l’on doit analyser si la déficience a eu des effets sur les conséquences de la lésion professionnelle, l’on doit tenir compte notamment de l’évolution de la condition de la travailleuse, de la durée de la période de consolidation, de l’existence de séquelles permanentes et/ou de limitations fonctionnelles en lien avec la présence de la déficience et de la nécessité de mettre en place des mesures de réadaptation.

[71]        En l’espèce, il n’a nullement été allégué que la travailleuse présentait, sur le plan physique, une déficience. D’ailleurs les lésions physiques subies lors du fait accidentel du 19 octobre 2009 ont été plutôt mineures et ont été consolidées sans séquelle permanente ni limitation fonctionnelle.

[72]        Il reste donc à déterminer si la travailleuse présentait, antérieurement à sa lésion professionnelle du 19 octobre 2009, une déficience de nature psychologique. À ce sujet, le tribunal est d’avis que la preuve prépondérante est à l’effet que la travailleuse présentait effectivement une déficience de nature psychologique qui a eu un impact tant sur la survenance que sur les conséquences de sa lésion professionnelle.

[73]        En effet, la preuve révèle clairement que pendant plusieurs années, la travailleuse a été victime de violence conjugale importante qui a vraisemblablement laissé des séquelles psychologiques chez cette dernière.

[74]        À ce propos, le tribunal constate que les psychiatres Lajeunesse, Benoît, Berthiaume et Laliberté font tous état, dans leur rapport d’expertise respectif, que la travailleuse a eu des conjoints violents. Le tribunal trouve particulièrement convaincants les propos du docteur Lajeunesse dans son rapport du 9 mars 2010, où ce médecin écrit qu’il s’agissait de violence psychologique et physique importante avec contusions et étranglement. C’est ce qui amène d’ailleurs le docteur Lajeunesse à conclure, dans son rapport du 20 janvier 2011, que la travailleuse était « handicapée par les traumatismes antérieurs liés à sa vie conjugale ».

[75]        Le tribunal retient également que dans son rapport du 18 octobre 2010, la docteure Benoît écrit que la travailleuse a ressenti une peur de plus forte intensité lorsque son conjoint avait tenté de l’étrangler en 2005, comparativement à l’agression subie par la patiente le 19 octobre 2009. D’ailleurs, la preuve révèle que les épisodes de violence liées à sa vie conjugale ont nécessité un suivi psychologique ainsi qu’une médication (Serax), et ce, depuis 2003.

[76]        C’est ainsi qu’en tenant compte des antécédents psychologiques significatifs découlant de la violence conjugale dont la travailleuse a été victime, événements majeurs qui ont nécessité un suivi psychologique ainsi que le recours à une médication (Serax) pendant plusieurs années, il y a lieu de conclure que la travailleuse présentait, antérieurement à l’événement du 19 octobre 2009, une certaine atteinte au niveau psychologique, atteinte qui doit être considérée comme représentant une déficience.

[77]        D’autre part, la preuve largement prépondérante est à l’effet que cette condition psychologique préexistante a eu un impact tant sur la survenance que sur les conséquences de la lésion professionnelle de nature psychologique subie par la travailleuse.

[78]        En effet, bien que l’agression survenue dans le cadre de ses fonctions d’infirmière le 19 octobre 2009 n’est pas banale, le tribunal retient néanmoins que selon le docteur Lajeunesse, ce n’est pas cet événement qui est de prime abord invoqué par la travailleuse auprès des intervenants de la santé qu’elle rencontre. Cette dernière souligne plutôt spontanément la violence subie auprès de ses ex-conjoints et le deuil vécu suite au décès de ses parents. Cela amène d’ailleurs le docteur Lajeunesse à conclure que l’événement du 19 octobre 2009 a plutôt été un « facteur déclenchant » de la condition psychologique actuelle de la travailleuse.

[79]        D’autre part, le tribunal remarque que le docteur Berthiaume va dans le même sens que le docteur Lajeunesse lorsqu’il écrit que l’événement du 19 octobre 2009 a été « un peu la goutte qui a fait déborder le vase ».

[80]        Par ailleurs, il y a lieu de  retenir que selon le docteur Lajeunesse, c’est en raison de l’existence de « traumatismes significatifs » vécus dans le passé, que l’évolution de la condition psychologique de la travailleuse, à la suite de l’événement du 19 octobre 2009, a été difficile et prolongée. Toujours selon ce médecin, le tribunal retient qu’en l’absence d’antécédents personnels chez la travailleuse, l’événement vécu par celle-ci le 19 octobre 2009, n’aurait pas entraîné une période de consolidation de plus de 9 mois. Or, la période de consolidation retrouvée dans le présent dossier a été de près de 2 ans.

[81]        À l’instar du docteur Lajeunesse, le tribunal est d’avis que cette importante période de consolidation est directement en lien avec les antécédents psychologiques de la travailleuse.

[82]        Finalement, le tribunal se doit de prendre en considération qu’un déficit anatomophysiologique de 5 % a été reconnu à la travailleuse, mais aucune limitation fonctionnelle ne fut retenue par les docteurs Berthiaume et Laliberté. De plus, la preuve révèle que la CSST n’a pas eu à mettre en place des mesures de réadaptation professionnelle, puisque la travailleuse a pu obtenir un autre poste d’infirmière chez l’employeur.

[83]        C’est ainsi qu’en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime tout à fait justifié d’accorder à l’employeur un partage de coût de l’ordre de 10 % à son dossier financier et de 90 % à l’ensemble des employeurs.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 464015-02-1203

ACCUEILLE en partie la requête du CSSS A - Hôpital A, l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 février 2012 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des indemnités de remplacement du revenu pour la période du 15 avril 2011 au 15 juillet 2011 se rapportant à l’accident du travail subi par madame H... H..., la travailleuse, le 19 octobre 2009, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

Dossier 464016-02-1203

ACCUEILLE la requête du CSSS A - Hôpital A, l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 février 2012 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que 10 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par madame H... H..., la travailleuse, le 19 octobre 2009, doit être imputé à l’employeur et que 90 % des coûts de cette lésion doit être imputé à l’ensemble des employeurs.

 

 

 

 

Jean Grégoire

 

 

Me Frédéric Dubé

GAUTHIER BÉDARD, SOCIÉTÉ D’AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 



[1] L.R.Q., c.A-3.001.

[2]           C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.

[3]           Voir notamment l’affaire C.S.S.S. Québec-Nord et CSST, [2009] C.L.P. 249 .

[4]           3 mois d’IRR ÷ par 16 mois d’IRR X 100 = 18,75 %.

[5]          La période totale étant de 7 mois, soit du 17 janvier au 26 août 2011.

[6]           [1999] C.L.P. 779 .

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