Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Mercier, industries en mécanique ltée

2013 QCCLP 1752

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

15 mars 2013

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

485892-02-1210

 

Dossier CSST :

137251039

 

Commissaire :

Jean Grégoire, juge administratif

 

Assesseur :

Yves Landry, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Mercier, Industries en Mécanique limitée

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 26 octobre 2012, Mercier, Industries en Mécanique limitée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 2 octobre 2012 à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 16 août 2012 et déclare que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Ghislain Poirier (le travailleur) le 10 décembre 2010 doit être imputée au dossier financier de l’employeur.

[3]           Dans le présent dossier, le procureur de l’employeur a renoncé à la tenue d’une audience et a produit une argumentation écrite au soutien de ses prétentions. La cause fut mise en délibéré le 11 février 2013, soit la date où le dossier a été assigné au soussigné.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage de coût de l’ordre de 10 % à son dossier financier et que 90 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 10 décembre 2010, doit être imputé à l’ensemble des employeurs.

LES FAITS

[5]           Alors âgé de 45 ans, le travailleur occupait, en 2010, un emploi de soudeur chez l’employeur.

[6]           Le 10 décembre 2010, le travailleur subit une blessure au dos en manipulant une pièce de métal pesant 30 livres. Le même jour, il se rend à l’hôpital pour rencontrer un médecin. Toutefois, en raison du temps d’attente qui est trop élevé ce jour-là, il quitte les lieux avant d’avoir pu rencontrer un médecin.

[7]           Le 12 décembre 2010, il consulte la docteure Catherine Hudon qui pose le diagnostic d’entorse lombaire. Une période d’arrêt de travail de deux semaines suivie d’un retour au travail régulier est alors recommandée au travailleur. Également, des traitements de physiothérapie pour une période d’un mois lui sont prescrits. Selon la note de l’infirmière qui accueille le travailleur lors de son arrivée au CSSS de Chicoutimi, ce dernier présente une douleur dorsale basse avec engourdissement constant au niveau de la cuisse gauche depuis hier. Dans les notes de consultation de la docteure Hudon, celle-ci fait état de la présence d’un peu de paresthésie au niveau de la cuisse gauche.

[8]           Le 18 janvier 2011, la CSST reconnaît que le travailleur a subi, le 10 décembre 2010, un accident du travail qui lui a causé une entorse lombaire.

[9]           Le 11 février 2011, le travailleur consulte à nouveau la docteure Hudon. Cette dernière indique, dans ses notes de consultation, qu’il persiste une douleur lombaire gauche mais que le travailleur a repris son travail régulier. Malgré que l’examen de ce dernier s’avère normal au niveau lombaire, elle pose néanmoins le diagnostic d’entorse lombaire et demande qu’une radiographie de la colonne lombaire soit réalisée.

[10]        Le 23 mars 2011, le travailleur consulte la docteure Annie Côté qui note la présence d’une légère démarche antalgique et que le travailleur présente davantage d’engourdissement dans la jambe. Lors de son examen, elle constate que les réflexes ostéotendineux sont normaux mais que la manœuvre du tripode de même que celle du Lasègue sont fortement positives. Un diagnostic de hernie discale avec radiculopathie sensitive est alors posé et un nouvel arrêt de travail est recommandé au travailleur.

[11]        Le 31 mars 2011, la docteure Hudon revoit le travailleur et note que celui-ci a présenté une augmentation progressive de ses douleurs lombaires avec radiculopathie. Un diagnostic de hernie discale S1 gauche est alors posé et le médecin demande qu’une tomodensitométrie lombaire soit réalisée. Cet examen, effectué le 19 juin 2011, a été interprété comme suit :

TACO LOMBAIRE:

 

Renseignements cliniques : Sciatalgie territoire S1 gauche. Hernie discale?

 

Des coupes tomographiques axiales ont été obtenues au niveau des trois derniers segments mobiles de la colonne lombaire que l’on nomme arbitrairement L3-L4, L4-L5 et L5-S1 sans injection intraveineuse de substance de contraste. Des fenêtres osseuses et des tissus mous ont été effectuées. Des reconstructions en incidence coronale et sagittale ont été faites.

 

Spondylose multi-étagée légère à modérée.

 

Discopathie L5-S1 caractérisée par un discret pincement intervertébral s’accompagnant d’une forte suspicion d’une petite hernie discale postéro-latérale gauche en contact avec la racine S1 gauche.

 

Le reste de l’examen est sans particularité.

 

CONCLUSION:

 

Forte suspicion d’une hernie discale postéro-latérale gauche en contact avec la racine S1 gauche. Au besoin, une résonance magnétique pourrait être effectuée.  [sic]

 

 

[12]        Entretemps, la CSST reconnaît, le 17 mai 2011, qu’il existe un lien entre le diagnostic de hernie discale S1 gauche et la lésion professionnelle initiale du 10 décembre 2010. Cet organisme accepte donc la réclamation du travailleur à titre de récidive, rechute ou aggravation.

[13]        Par la suite, le travailleur continue de faire l’objet d’un suivi médical régulier auprès de la docteure Hudon qui maintient le diagnostic de hernie discale S1 gauche. Le travailleur bénéficie également d’un programme de réentraînement à l’effort.

[14]        Le 10 novembre 2011, un rapport final est complété par la docteure Hudon avec le diagnostic de hernie discale S1 gauche. Ce médecin indique alors que cette lésion est consolidée avec séquelles permanentes et limitations fonctionnelles.

[15]        Le 14 décembre 2011, à la demande de la CSST, le docteur Bernard Séguin (chirurgien orthopédiste) procède à l’évaluation des séquelles permanentes que conserve le travailleur. Suite à son examen clinique, le docteur Séguin conclut que ce dernier conserve un déficit anatomophysiologique de 9 % ainsi que des limitations fonctionnelles de classe II. Dans son rapport, il souligne que le travailleur aurait eu, dans le passé, deux ou trois épisodes d’entorse lombaire qui furent de courte durée et qui n’ont pas laissé de séquelle.

[16]        Le 22 décembre 2011, la docteure Hudon complète un rapport complémentaire dans lequel elle indique qu’elle est d’accord avec les conclusions du docteur Séguin.

[17]        Le 18 avril 2012, à la suite d’ajustements à ses tâches de travail, la CSST établit que malgré les séquelles permanentes qu’il conserve, le travailleur est capable de refaire un emploi équivalent à son emploi de soudeur chez l’employeur.

[18]        Le 15 mai 2012, à la demande de l’employeur, le docteur Robin Dancose rédige l’opinion suivante relativement à l’opportunité de produire une demande de partage de coût auprès de la CSST :

Discussion :

 

Considérant ce qui précède, je crois que lors du fait accidentel du 10 décembre 2010, M. Hudon aurait activé une douleur lombaire sur une anatomie qui n’était pas intacte. L’histoire nous révèle que monsieur a déjà eu des entorses lombaires dans le passé au même siège lésionnel.

 

Je suis d’avis que lors du fait accidentel, le travailleur était porteur d’une condition personnelle préexistante, notamment une hernie discale, telle que notée sur la tomographie par ordinateur effectuée en juin 2011.

 

Je considère que le travailleur,  par ses nombreuses entorses lombaires, était porteur d’une condition de fragilité au niveau de la colonne lombaire. De plus, le rapport de Scan lombaire fait état d’une spondylose multiétagée; une maladie dégénérative au niveau du rachis lombosacré. La hernie discale notée résulte également de phénomènes dégénératifs.

 

Je considère que lors du fait accidentel, cette pathologie dégénérative était présente. Le geste du 10 décembre 2010 a provoqué une entorse lombaire sur une maladie lombaire dégénérative déjà atteinte d’une hernie discale dégénérative.

 

N’eût été la présence de ces changements dégénératifs de spondylose qui sont hors norme chez un homme de 45 ans. Il n’est pas fréquent chez un homme de 45 ans d’avoir de l’arthrose multiétagée. Je suis d’avis que l’arthrose multiétagée atteste d’une condition personnelle dégénérative accélérée; une condition prédisposante pour des entorses lombaires récidivantes. Cette condition constitue un handicap.

 

Je suis d’avis que, n’eût été cette maladie dégénérative au niveau du rachis lombaire, la blessure subie le 10 décembre 2010 n’aurait pas résulté en une invalidité aussi prolongée.

 

Je considère que la trouvaille fortuite d’une hernie discale sur la TACO effectuée en juin 2011 ne fait qu’appuyer la présence d’une maladie dégénérative au niveau du rachis lombosacré chez cet homme de 45 ans.

 

Pour ces motifs, je suis d’avis qu’une demande de partage de coûts dans l’esprit de l’article 329 est justifiée.  [sic]

 

 

[19]        Le 16 juillet 2012, l’employeur dépose à la CSST une demande de partage de coût en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[20]        Le 16 août 2012, la CSST rejette la demande de partage de coût de l’employeur au motif que celui-ci n’a pas démontré que le travailleur présentait déjà un handicap au moment de sa lésion professionnelle du 10 décembre 2010. Cette décision de la CSST a par la suite été confirmée, le 2 octobre 2012, à la suite d'une révision administrative.

[21]        Le 26 octobre 2012, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la CSST le 2 octobre 2012, d’où le présent litige.

[22]        Finalement, le dossier du tribunal contient l’opinion du docteur Alain Bois, datée du 4 février 2013. À la suite de l’étude du dossier médico-administratif du travailleur, le docteur Bois émet l’opinion suivante :

Il s’agit donc d’un cas particulier où on a retenu initialement comme lésion professionnelle une entorse lombaire et ceci des suites d’un événement qu’on ne peut considérer comme étant grave. Le retour au travail s’est fait relativement rapidement après deux semaines d’arrêt de travail. Il y avait une certaine persistance d’une lombalgie mais avec un examen physique ne démontrant pas de signe de hernie discale.

 

Sans nouveau fait accidentel, il y a une détérioration nette de la condition lombaire avec la présence de certains éléments sur le plan neurologique compatibles avec une irritation radiculaire.

 

La meilleure explication pour ce tableau clinique est qu’il s’agit d’un travailleur qui était déjà fragilisé au niveau de son rachis lombaire et tel qu’en fait foi les quelques épisodes d’entorse lombaire dans le passé et ceci est le témoignage probablement d’une discopathie dégénérative préexistante.

 

Les radiographies simples de la colonne lombaire demandées le 11 février 2011 auraient démontré de l’arthrose et un pincement selon la note du 22 mars 2011. Cette condition était probablement préexistante.

 

Sans nouveau fait accidentel, le travailleur présente les signes cliniques d’une compression et d’une irritation radiculaire de S1 gauche. La TDM lombaire démontre de la spondylose multiétagée de même qu’une discopathie L5-S1 avec un pincement intervertébral à ce niveau et avec une forte suspicion d’une hernie discale postéro-latérale gauche qui est en contact avec la racine S1 gauche. Il semble bien que les examens cliniques étaient compatibles avec cette hernie discale.

 

À mon avis, il ne s’agit pas d’une hernie discale traumatique mais plutôt d’une condition personnelle préexistante qui est l’aboutissement d’un long processus dégénératif au niveau de l’espace L5-S1. Cette condition de dégénérescence y incluant la hernie discale au niveau L5-S1 était probablement préexistante à l’événement du 10 décembre 2010 des suites duquel on a accepté comme lésion professionnelle une entorse lombaire. Il est à noter que le travailleur se plaignait initialement d’une paresthésie à la cuisse gauche ce qui est inhabituel pour une entorse lombaire mais qui peut être compatible avec une discopathie telle que celle visualisée à la TDM lombaire à L5-S1. Le travailleur ne présentait pas en décembre 2010 des signes de compression radiculaire ou d’irritation radiculaire.

 

Plus de trois mois plus tard et alors qu’il avait repris son travail régulier, le travailleur présente une douleur qu’il décrit comme insupportable avec un engourdissement à la jambe gauche et l’examen clinique démontre des signes d’irritation radiculaire et de compression radiculaire. Il y a à la fois la douleur reliée à l’irritation radiculaire et il y a également les paresthésies reliées à la compression radiculaire.

 

En tenant compte de l’histoire antérieure des épisodes d’entorse lombaire et de la non-gravité de l’événement du 10 décembre 2010 et en tenant compte de l’imagerie qui est disponible et qui démontre clairement une discopathie L5-S1 avec une hernie discale qui est probablement préexistante, on doit conclure que cette condition dégénérative y incluant une hernie discale ne fait pas partie d’un processus de vieillissement physiologique de la colonne lombaire.

 

En me référant à l’étude de Boden et collègues publiée en 1990 dans The Journal of bone and joint surgery, et intitulée Abnormal magnetic-resonance scans of the lumbar spine in asymptomatic subjects, on se rencontre que chez les sujets asymptomatiques de leur colonne lombaire de moins de 60 ans on va retrouver une hernie discale chez 20 % des individus.

 

Donc, cette condition dégénérative était probablement préexistante et ne correspondait pas à la norme biomédicale pour l’âge. Ceci explique probablement aussi dans un contexte hors accident de l’apparition assez rapidement en mars 2011 de cette douleur importante avec paresthésies au membre inférieur gauche.

 

De plus, pour mieux comprendre la physiopathologie de la hernie discale clinique, je joins à la présente une opinion que j’ai rédigée le 24 août 2012 et intitulée Hernie discale lombaire avec la doctrine médicale en annexe.

 

Cette opinion médicale explique bien ceci :

 

« Un tableau clinique de hernie discale avec sciatalgie ne peut être présent que si une hernie discale était déjà existante, et ceci, en faisant intervenir à la fois un processus mécanique de compression et également un processus inflammatoire par l’intermédiaire de médiateurs biochimiques. Un fait accidentel intervient sur la hernie discale en mettant en branle le processus à la fois mécanique et inflammatoire. »

 

Dans le présent dossier de réclamation, je crois que l’événement du 10 décembre 2010 n’a été l’occasion que de rendre symptomatique progressivement une hernie discale déjà préexistante au niveau L5-S1. Cette condition dégénérative préexistante ne correspondait pas à la norme biomédicale pour l’âge et elle a probablement joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle puisqu’une entorse lombaire simple sur une colonne normale se serait consolidée tel que prévu par le médecin traitant assez rapidement sans atteinte permanente à l’intégrité physique et sans limitation fonctionnelle.

 

Ici, l’évolution semblait quand même favorable mais avec une détérioration clinique évidente à la mi-mars 2011 où des éléments de radiculopathie S1 gauche sont apparus.

 

La nature des traitements soit la physiothérapie et le suivi médical de même que la durée de la consolidation sont tout à fait tributaires de la présence de cette hernie discale et de l’inflammation qui existait au niveau L5-S1. L’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles sont également en relation avec la présence de cette discopathie lombaire L5-S1 dont la hernie discale.

 

À mon avis, le handicap a joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle de même que dans la durée de la consolidation et dans la gravité de cette lésion professionnelle. Un disque dégénéré et qui présente une hernie discale a perdu le pouvoir de maintenir stable un segment lombaire ce qui le rend nettement fragile à des blessures dont une entorse lombaire ou à ce que cette pathologie discale devienne symptomatique suite à un événement même banal. […]

 

[sic]

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[23]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage de coût qu’il réclame en vertu de l’article 329 de la loi.

[24]        Cet article 329 de la loi se lit ainsi :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[25]        Dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST[2], on a défini comme suit la notion de handicap :

[23.] La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

[24.] La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

(…)

 

[26.] En plus de démontrer la présence d’une déficience, l’employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.  [sic]

 

[26]        En fonction de cette jurisprudence, l’employeur qui désire obtenir un partage de coût en vertu de l’article 329 de la loi, doit d’abord démontrer l’existence d’une déficience et par la suite, que celle-ci a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[27]        Par ailleurs, afin d’analyser si la déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion, certains critères doivent être pris en considération dont notamment la nature ou la gravité du fait accidentel à l’origine de la lésion professionnelle. De plus, lorsque l’on doit analyser si la déficience a eu des effets sur les conséquences de la lésion professionnelle, l’on doit tenir compte notamment de l’évolution de la condition du travailleur, de la durée de la période de consolidation, de l’existence de séquelles permanentes et/ou de limitations fonctionnelles partiellement en lien avec la présence d’une déficience et de la référence du travailleur en réadaptation[3].

[28]        En l’espèce, le tribunal constate que la demande de partage de coût déposée par l’employeur à la CSST le 16 juillet 2012, a été produite à l’intérieur du délai prévu à l’article 329 de la loi.

[29]        La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si la preuve démontre que le travailleur était porteur, au moment de sa lésion professionnelle du 10 décembre 2010, d’une déficience. Dans l’affirmative, le tribunal devra déterminer si cette déficience a eu un impact sur la survenance et/ou les conséquences de la lésion professionnelle.

[30]        Relativement à la présence d’une déficience, le procureur de l’employeur s’en remet essentiellement aux opinions des docteurs Dancose et Bois qui estiment que le travailleur présente des changements dégénératifs au niveau lombaire qui sont hors norme biomédicale pour un individu âgé de 45 ans. Il prétend que cette condition personnelle a eu un impact tant sur la survenance que sur les conséquences de la lésion professionnelle subie par le travailleur.

[31]        Or, en tout respect, le tribunal ne peut souscrire à ces prétentions, puisqu’il ne peut accorder une valeur probante aux opinions des docteurs Dancose et Bois dans le présent dossier.

[32]        Tout d’abord, la Commission des lésions professionnelles estime nécessaire de rappeler que le dépôt de rapports d'expertise médicale n’emporte pas automatiquement la conviction du tribunal, et ce, même s’il s’agit des seuls rapports déposés, puisque l’appréciation de ceux-ci doit se faire en tenant compte de la valeur probante que l’on y apporte et de l’ensemble de la preuve[4].

[33]        Tel est le cas dans le présent dossier, où le tribunal est d’avis qu’il ne peut accorder une valeur probante à l’opinion du docteur Dancose, puisque celle-ci est peu motivée et incomplète. En effet, ce médecin estime que les « nombreuses entorses lombaires » subies par le travailleur dans le passé font en sorte que celui-ci était porteur d’une fragilité au niveau de la colonne lombaire. Or, la preuve dont dispose le tribunal à ce propos est peu détaillée, puisque seul le docteur Séguin rapporte que le travailleur a déjà eu deux ou trois entorses lombaires de courte durée et qui n’ont pas laissé de séquelle. De l’avis du soussigné, la survenance de deux ou trois épisodes d’entorse lombaire de courte durée et qui n’ont pas entraîné de séquelle, ne permet aucunement de conclure à la présence d’une « fragilité » au niveau de la colonne lombaire du travailleur.

[34]        D’autre part, le tribunal retient que selon la tomodensitométrie lombaire réalisée le 19 juin 2011, le travailleur présente une condition personnelle de spondylose multiétagée qui est qualifiée de légère à modérée. Or, il y a lieu de constater que le docteur Dancose ne justifie pas en quoi une telle condition, qualifiée de légère à modérée, représente une déviation par rapport à la norme biomédicale pour un individu âgé de 45 ans.

[35]        À ce propos, le tribunal estime qu’il est insuffisant d’affirmer, comme le fait le docteur Dancose, qu’ « il n’est pas fréquent chez un homme de 45 ans d’avoir de l’arthrose multiétagée ». De l’avis du tribunal, ce médecin aurait dû étayer davantage cette affirmation en indiquant si celle-ci découle de sa pratique médicale ou encore si elle provient de littératures médicales. Certes, comme l’a reconnu la jurisprudence[5]  du tribunal, il n’est pas indispensable d’appuyer une opinion médicale par de la littérature ou des études épidémiologiques. Néanmoins, lorsque de tels éléments sont présents, ils sont susceptibles d’augmenter la valeur probante d’un rapport d’expert, et ce, particulièrement dans le contexte où la sévérité de la condition personnelle invoquée à titre de déficience ne saute pas aux yeux.

[36]        Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal ne peut accorder une valeur probante à l’opinion du docteur Dancose dans le présent dossier.

[37]        La même conclusion s’impose relativement à l’opinion du docteur Bois. En effet, bien que plus complète que celle émise par le docteur Dancose, l’opinion du docteur Bois comporte néanmoins certaines lacunes qui en affectent la valeur probante. À ce propos, le tribunal constate que, tout comme le docteur Dancose, le docteur Bois ne justifie pas en quoi la présence d’une spondylose multiétagée qualifiée de légère à modérée représente une condition hors norme biomédicale chez un individu âgé de 45 ans. Il en est de même relativement à la présence d’une discopathie au niveau L5-S1 où le docteur Bois ne justifie pas en quoi la présence d’une discopathie à un seul niveau et qui n’entraîne qu’un « discret » pincement intervertébral, représente une condition ne faisant pas partie d’un phénomène de vieillissement normal chez un individu de 45 ans.

[38]        Quant à la présence d’une hernie discale au niveau L5-S1, le docteur Bois estime que celle-ci n’est pas d’origine traumatique mais qu’elle découle « d’une condition personnelle préexistante qui est l’aboutissement d’un long processus dégénératif au niveau de l’espace L5-S1 ». Or, cette affirmation du docteur Bois est inexacte puisque dans le présent dossier, la hernie discale retrouvée chez le travailleur a été acceptée par la CSST, non pas à titre d’aggravation d’une condition personnelle antérieure, mais plutôt comme étant en lien avec l’événement du 10 décembre 2010. La hernie discale au niveau L5-S1 représente donc la lésion professionnelle en elle-même et l’employeur ne peut invoquer celle-ci à titre de déficience[6]. Dans ce contexte, la littérature[7] médicale invoquée par le docteur Bois où il est fait état de la présence d’une hernie discale chez des individus asymptomatiques âgés de moins de 60 ans dans seulement 20 % des cas, n’est donc pas pertinente.

[39]        De l’avis du tribunal, l’ensemble de ces éléments affecte la valeur de l’opinion du docteur Bois, opinion qui ne peut donc être qualifiée de probante.

[40]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que l’employeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve qui consistait, non seulement à alléguer mais à démontrer de manière prépondérante, la présence d’une déficience chez le travailleur, plutôt que la présence de conditions personnelles découlant de phénomènes de vieillissement pouvant être présents chez tout individu de 45 ans.

[41]        À ce dernier propos, il est d’ailleurs pertinent de reproduire l’extrait suivant d’une décision du tribunal rendue dans l’affaire Transport V.A. inc.[8] :

[40] Le travailleur est âgé de 59 ans et le handicap allégué est celui d’arthrose gléno-humérale et d’arthrose acromio-claviculaire. La résonance magnétique du 23 septembre 2005 révèle, selon le radiologiste, « un peu d’arthrose gléno-humérale » et « un peu d’arthrose acromio-claviculaire ». On parle aussi de « très discrète » déchirure partielle millimétrique du tendon.

 

[41] Personne n’explique pourquoi de si légers phénomènes seraient déviants chez une personne de 59 ans.

 

[42] L’arthrose est un phénomène de dégénérescence universelle et il est de plus en plus normal d’en être atteint lorsqu’on avance en âge.

 

[43] Pour constituer un handicap, l’employeur doit démontrer que la condition du travailleur dépasse véritablement la norme que l’on retrouve chez les autres individus du même âge. Il ne suffit pas d’alléguer, il faut prouver.8

 

[44] Comme le rappelait la Commission des lésions professionnelles dans Services de réadaptation l’Intégrale et CSST,9 toute altération d’une structure anatomique ne constitue pas nécessairement une déficience. Il doit être établi qu’elle se démarque de la norme biomédicale reconnue à cet égard, et cette exigence s’impose particulièrement dans le cas d’une altération qui résulte, comme en l’espèce, d’un phénomène dégénératif lié à l’âge puisqu’un tel phénomène est généralement considéré par la jurisprudence comme un processus de vieillissement normal qui ne répond pas à la notion de déficience.

 

[45] Il pourra en être autrement lorsqu’il sera démontré que la sévérité de la condition dégénérative, compte tenu de l’âge du travailleur concerné, revêt un certain caractère d’anomalie par rapport à l’ensemble de la population ou dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard. Cette preuve n’a pas été apportée, en l’espèce.

 

[46] La norme biomédicale fait en sorte d’écarter du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. La preuve de cette déviation doit être apportée par la partie qui l’invoque.

 

[47] Lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité. Cette preuve n’a pas été faite en l’espèce.10 

_______________

8          GEC Alsthom inc. et CSST [1997] CALP 1636 .

     [2001] CLP 181 .

10        Sodexho Canada inc. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Piscines Trévi inc., 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin.  [sic]

 

            [nos soulignements]

[42]        Compte tenu de la conclusion à laquelle en arrive le tribunal relativement à l’absence de déficience, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’analyse du présent dossier.

[43]        La requête de l’employeur est donc rejetée.

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Mercier, Industries en Mécanique limitée, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 2 octobre 2012 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Ghislain Poirier, le travailleur, le 10 décembre 2010, doit être imputée au dossier financier de l’employeur.

 

 

 

 

Jean Grégoire

 

 

 

 

Me Bernard Cliche

LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]          L.R.Q., c.A-3.001.

[2]           [1999] C.L.P. 779 .

[3]          Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

[4]           Bouthillier et A. Chalut auto ltée, C.L.P. 253573-63-0501, 24 mars 2006, D. Beauregard, révision rejetée le 12 décembre 2006 par B. Lemay.

[5]           Lavoie et Rayonese Textile inc., CL.P. 152562-63-0012, 14 mars 2002, C.-A. Ducharme, (décision sur requête en révision); Les silots Port-Cartier et Dignard, [2003] C.L.P. 1397 ; Lucien Pontiac Buick GMC ltée, C.L.P. 428544-62B-1101, 1er octobre 2012, J.-F. Martel (décision sur requête en révision).

[6]           Association Action Plus LGS inc., C.L.P. 142148-32-0006, 6 avril 2001, M.-A. Jobidon.

[7]           S.D. BODEN et al.,« Abnormal Magnetic-Resonance Scans of the Lumbar Spine in Asymptomatic Subjects : A Prospective Investigation », (1990) 72 Journal of Bone and Joint Surgery, American Volume,pp. 403-408.

[8]           C.L.P. 332852-03B-0711, 3 juin 2008, J.-F. Clément.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.