Décision

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CSSS de Laval

2012 QCCLP 508

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

25 janvier 2012

 

Région :

Laval

 

Dossier :

443551-61-1107

 

Dossier CSST :

134485515-2

 

Commissaire :

Santina Di Pasquale, juge administrative

 

______________________________________________________________________

 

 

 

CSSS de Laval

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 7 juillet 2011, CSSS de Laval (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 27 juin 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 4 avril 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Mona Jean-Gilles (la travailleuse) le 4 février 2009.

[3]           L’audience s’est tenue à Laval le 1er novembre 2011 en présence de la représentante de l’employeur. Un délai est accordé afin de permettre à l’employeur de produire une expertise médicale et de la littérature médicale pour soutenir sa demande. Ces documents sont transmis au greffe du tribunal le 15 novembre 2011 et l’affaire est mise en délibéré à cette date.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage des coûts dues en raison de la lésion professionnelle au motif que la travailleuse était déjà handicapée au sens de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Il demande d’imputer 5% des coûts à son dossier et 95 % des coûts aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La travailleuse occupe un poste d’auxiliaire familiale à domicile pour le CSSS de Laval. 

[6]           Le 4 février 2009, alors qu’elle est âgée de 44 ans, elle subit une lésion professionnelle en transférant un bénéficiaire de son lit à sa chaise. Elle reçoit un contrecoup au membre supérieur droit lorsque le bénéficiaire a un spasme durant le transfert. Elle ressent une douleur à l’épaule droite immédiatement après, mais elle  termine quand même son quart de travail.

[7]           Elle consulte un médecin le 7 février 2009. Le docteur André B. Joseph émet le diagnostic d’« étirement épaule droite », prescrit des médicaments et recommande une assignation temporaire de travail. En date du 16 février 2009, le docteur Joseph note la possibilité d’une atteinte de la coiffe des rotateurs.

[8]           Les diagnostics de déchirure du supra et infra-épineux de l’épaule droite, de bursopathie et de capsulite sont également émis par les différents médecins intervenants et reconnus par la CSST comme étant en relation avec la lésion professionnelle du 4 février 2009.

[9]           Une résonance magnétique de l’épaule droite est réalisée le 10 mars 2009. Cet examen démontre la présence d’une  petite déchirure transfixiante distale du tendon supra-épineux, une déchirure partielle intratendineuse de sévérité modérée du tendon infra-épineux, une bursopathie chronique et une arthrose acromio-claviculaire légère à modérée. La morphologie acromiale est de type II avec ébauche d’un petit éperon osseux sous-acromial au site d’attache du ligament coraco-acromial légèrement épaissi.

[10]        Le 31 août 2009, à la demande de l’employeur, la travailleuse est examinée par le docteur Jacques Toueg, chirurgien orthopédiste. Il retient le diagnostic de « déchirure de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite chez une patiente porteuse d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite reliée à une condition personnelle préexistante ». Il est d’avis que la lésion n’est pas encore consolidée et il suggère un traitement chirurgical. Il recommande la poursuite de la physiothérapie et une infiltration sous-acromiale en attendant la chirurgie. Il recommande également des limitations fonctionnelles temporaires.

[11]        Le 11 septembre 2009, l’employeur demande un partage des coûts de la lésion professionnelle au motif que la travailleuse était déjà handicapée au moment de la survenance de la lésion professionnelle.

[12]        Le 15 juin 2010, la travailleuse est examinée par le docteur Gilbert Thiffault à la demande de la CSST. Il indique que l’examen montre la présence d’une atteinte de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il est d’avis que le traitement chirurgical serait approprié. Cependant, la travailleuse ne désire pas se faire opérer et, dans ces circonstances, il consolide la lésion au 15 juin 2010. Il évalue le déficit anatomo-physiologique à 9 % et émet des limitations fonctionnelles.

[13]        Le docteur Joseph produit un rapport final le 22 juillet 2010. Il fixe la date de consolidation de la lésion au 22 juillet 2010 et il ajoute que la lésion a entrainé une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Les diagnostics mentionnés dans ce rapport sont « déchirure coiffe rotateur épaule et accrochage ». Dans un rapport complémentaire daté également du 22 juillet 2010, le docteur Joseph affirme qu’il est d’accord avec les conclusions du docteur Thiffault sur tous les points sauf la date de consolidation.

[14]        Par la décision datée du 4 avril 2011, la CSST refuse la demande de partage des coûts. L’employeur conteste cette décision, qui est confirmée par la CSST le 27 juin 2011, à la suite d’une révision administrative. La CSST conclut que la présence d’un acromion de type II constitue une déficience, mais que l’employeur n’a pas fait la preuve de la relation entre ce type d’acromion et la lésion professionnelle. L’employeur conteste cette décision. La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si l’employeur a droit à un partage des coûts conformément à l’article 329 de la loi.

[15]        L’article 329 de la loi prévoit que la CSST peut imputer tout ou partie du coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle subie par un travailleur aux employeurs de toutes les unités si ce travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste la lésion professionnelle. Cette disposition se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[16]        La notion de « travailleur déjà handicapé » n’est pas définie dans la loi. Selon une jurisprudence bien établie et quasi unanime[2], un travailleur handicapé est une personne qui présente, au moment de la manifestation de la lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[17]        La déficience est définie par la jurisprudence comme étant une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. La déficience peut être congénitale ou acquise et peut ou non se traduire par une limitation de la capacité du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut exister à l’état latent sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[18]        L’employeur doit donc établir par une preuve prépondérante deux éléments pour bénéficier de l’application de l’article 329 de la loi. Dans un premier temps, il doit démontrer que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de la lésion professionnelle et, dans un deuxième temps, que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[19]        En l’espèce, la représentante de l’employeur allègue à l’audience que la travailleuse est porteuse d’un acromion de type II, d’une importante arthrose à l’épaule droite et que ces conditions sont hors norme. Le tribunal souligne à l’audience que la preuve au dossier ne supporte pas cette prétention. La représentante de l’employeur demande alors un délai pour produire une opinion médicale. En effet, une expertise datée du 4 novembre 2011 rédigée par le docteur John Osterman est déposée après l’audience.  

[20]        Le docteur Osterman est d’avis que la travailleuse est porteuse d’une malformation acromiale congénitale ou acquise au niveau de son épaule droite. Il ajoute que le radiologiste qui a interprété l’examen par résonance magnétique a conclu que l’acromion est de type II. Toutefois, le chirurgien qui pratique une intervention chirurgicale chez la travailleuse note un acromion de type III.

[21]        En effet, la preuve révèle que la travailleuse décide éventuellement de se faire opérer et cette intervention est effectuée le 2 mars 2011 par le docteur Paul Coriaty, chirurgien orthopédiste. Le compte rendu opératoire indique que l’intervention pratiquée est une arthroscopie et reconstruction de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Le chirurgien note « une déchirure aux dépens du sus-épineux » . Il précise qu’il y a « peu d’autres trouvailles significatives en intra articulaire sinon une minime chondropathie glénohumérale » et que « le labrum est plutôt préservé ».  Il note également que « l’acromion est de grade III et l’espace acromiohuméral est fortement diminué ».

[22]        Le docteur Osterman est d’avis de privilégier la conclusion du docteur Coriaty, soit que l’acromion est de type III, puisqu’elle est fondée sur une inspection visuelle effectuée au moment de l’intervention chirurgicale.

[23]        Le tribunal retient l’avis du docteur Osterman concernant la morphologie acromiale.

[24]        Le docteur Étienne Cardinal, radiologiste qui a interprété la première résonance magnétique indique que la morphologie acromiale est de « type II avec ébauche d’un petit éperon osseux sous-acromial au site d’attache d’un ligament coraco-acromial légèrement épaissi ».  Une deuxième résonance magnétique est réalisée le 27 août 2010 et cet examen est effectué dans une autre clinique, mais elle est interprétée par le même radiologiste. Le radiologiste précise dans ce deuxième rapport que « la morphologie acromiale est de type III avec petit éperon osseux sous-acromial ». Le docteur Coriaty écrit dans son compte rendu opératoire « l’acromion est de grade 3 ».

[25]        Cette preuve tend à démontrer que la morphologie acromiale s’apparente plus à un type III puisque le radiologiste qui interprète la première résonance magnétique précise que l’acromion est de type II mais avec une ébauche d’un petit éperon osseux, ce qui pourrait être considéré dans certaines circonstances comme étant l’équivalent d’un acromion type III. De plus, le tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’accorder une force plus probante à l’opinion du docteur Coriaty, qui est fondée sur une inspection visuelle qu’à la preuve fondée sur l’imagerie par résonance magnétique pour l’évaluation d’une lésion osseuse. Dans ces circonstances, le tribunal conclut que la morphologie acromiale de la travailleuse est de type III.

[26]        Il ne suffit pas de démontrer que la travailleuse a un acromion de type III pour permettre au tribunal de conclure qu’elle présente une déficience. La condition alléguée doit être préexistante et dévier de la norme biomédicale pour constituer une déficience.

[27]        Le docteur Osterman indique dans son expertise que la travailleuse est porteuse d’une malformation acromiale congénitale ou acquise. Le tribunal convient que la morphologie acromiale de type III identifiée chez la travailleuse était nécessairement préexistante à la lésion professionnelle. Par ailleurs, est-ce que cette condition préexistante est hors norme?

[28]        Le tribunal a accordé un délai pour permettre à l’employeur de produire des documents médicaux concernant les différents types d’acromion eu égard à la notion de déviation par rapport à la norme. Cependant, les documents produits, soit le rapport du docteur Osterman et les extraits de quelques études, ne lui permettent pas de conclure que la condition alléguée est hors norme.

[29]        Le docteur Osterman écrit dans son expertise qu’ « il est bien connu que les acromions de type II ou de type III jouent un rôle important dans la survenance des tendinites et des déchirures de la coiffe des rotateurs ».

[30]        Il fait référence à de la littérature médicale pour conclure que la travailleuse était porteuse d’une déficience avant sa lésion professionnelle, que cette condition a contribué à la survenance de sa condition à l’épaule. De plus, la déficience alléguée a prolongé, selon lui, « la durée de son absence et a nécessité une intervention chirurgicale »,

[31]        Le docteur Osterman réfère à trois études avant de conclure comme suit :

Ces études démontrent qu’un acromion de type III est une malformation, soit congénitale, soit acquise, qui représente une déviation de la norme biomédicale populationnelle, la norme étant un acromion de Type I. Selon Natsis et als, les acromions de Type III sont associés à 19 fois plus des enthésophytes, (cause importante de déchirure de la coiffe) que les acromions de type 1.

 

[32]        En référence à la première étude,[3] le docteur Osterman écrit  que « Selon la littérature médicale ci-jointe, on note que la morphologie de l’acromion est fortement associée à l’accrochement et aux déchirures de la coiffe des rotateurs ».  Il ajoute que dans cette étude ils ont trouvé que chez 31 individus asymptomatiques, 68 % avait un acromion de type I et 32% avait un acromion de type II. Aucun n’avait un acromion de type III ou IV.

[33]        Une lecture de l’extrait de cette étude annexé à l’expertise du docteur Osterman  a permis au tribunal de comprendre que le groupe d’âge de la population étudiée est de 24 à 36 ans et que la moyenne était de 31 ans. Or premièrement, cette étude ne permet pas de conclure que la condition observée chez la travailleuse, qui est âgée de 44 ans au moment de la survenance de la lésion professionnelle, est hors norme.  Deuxièmement, cette étude traite de l’association entre ce type d’acromion et le syndrome d’accrochage et les déchirures de la coiffe des rotateurs et elle est pertinente pour démontrer la vulnérabilité de la personne porteuse de ce type d’acromions et non pour démontrer la prévalence de cette condition chez des personnes du même groupe d’âge que la travailleuse.

[34]        Le docteur Osterman réfère à une deuxième étude[4] concernant l’association entre les types d’acromions et la formation d’enthésophytes. Il écrit que selon cette étude « les acromions de type II et de type III sont associés à la formation d’enthésophytes situés à l’insertion du ligament coracoacromial à la surface inférieure et antérieure de l’acromion ». Il ajoute: « Ils ont trouvé des enthésophytes chez 2 % des acromions de type I, 8 % des acromions de type II, 38 % des acromions de type III et 0% des acromions de type IV. Ces enthésophytes sont associés aux tendinites et aux déchirures de la coiffe des rotateurs ».

[35]        La lecture du court extrait de cette étude annexé à l’expertise du docteur Osterman n’ajoute rien de plus quant à la prévalence de ce type d’acromion chez le groupe d’âge qui nous concerne. Cette étude porte surtout sur les effets de ce type d’acromion, mais le tribunal n’est pas encore rendu à ce stade de l’analyse puisqu’il doit en arriver à la conclusion que la condition préexistante dévie de la norme avant d’analyser les effets sur la lésion professionnelle.

[36]        Finalement, le docteur Osterman écrit : « Selon Wheeless, Textbook of Orthopedics, 70-90 % des déchirures de la coiffe des rotateurs arrivent chez les individus ayant un acromion de type II ou III ». Le tribunal reproduit un paragraphe du court extrait déposé provenant du site internet [5]:

Impingement Radiographic Series :

·         Axillary view : may reveal an Os acromiale, which is associated w/impingement;

·         Scapular outlet view :

o    allows assessment of acromial morphology

o    examination of cadavera reveal :

§  type 1, a flat acromion (17% of shoulders) : 3% of all cuff tears have this kind of acromion;

§  type 2 , a curved acromion (43%); 27% of all cuff tears have this type of acromion;

§  type 3, a hooked acromion (40%) : majority (70-90 %) of rotator cuff tears may be seen in pts w/ type 2 or type 3 acromion.

 

[37]        Ces études ne démontrent pas que dans le groupe d’âge qui nous concerne la morphologie acromiale de type III est hors norme. Qui plus est, les données mentionnées dans Wheeless démontrent que 40 % de la population ont un acromion de type III. Cette preuve sans aucune explication en appui ne supporte pas l’allégation de l’employeur voulant que cette condition soit hors norme.

[38]        En l’absence d’une documentation pertinente démontrant que la morphologie acromiale identifiée chez la travailleuse dévie de la norme, le tribunal doit conclure que cette condition préexistante ne constitue pas une déficience. Par ailleurs, la représentante de l’employeur allègue également que l’arthrose à l’épaule droite constitue une déficience.

[39]        Le rapport de la première résonance magnétique réalisée un mois après la lésion professionnelle faisait déjà état de la présence d’une bursopathie chronique, d’une tendinopathie chronique au niveau des tendons supra-épineux et infra-épineux et d’une arthrose acromio-claviculaire légère à modérée.

[40]        La bursopathie est décrite au rapport de la résonance magnétique comme étant « chronique ». Cette description tend à démontrer que la bursopathie est présente de longue date et probablement préexistante à la lésion professionnelle. Toutefois, ce diagnostic a été reconnu comme étant en relation avec la lésion professionnelle et l’employeur ne peut donc l’invoquer comme déficience[6]. D’autant plus qu’aucune preuve n’a été faite pour démontrer que cette condition a été aggravée par l’événement. Par conséquent, le tribunal ne peut considérer la bursopathie comme étant une déficience.

[41]        La tendinopathie et l’arthrose acromio-claviculaire sont des altérations de la structure qui étaient vraisemblablement présentes avant la lésion professionnelle. La tendinopathie est décrite comme étant « chronique » au rapport de la résonance magnétique.  L’arthrose prend généralement des années à se développer et dans le présent dossier le radiologiste qui interprète l’imagerie note, seulement un mois après l’événement, la présence d’une arthrose.

[42]        Toutefois, l’employeur doit non seulement démontrer que ces lésions sont préexistantes à la lésion professionnelle, mais qu’elles sont hors norme pour une travailleuse de 44 ans. Le tribunal rappelle que les conditions dégénératives peuvent être des phénomènes de vieillissement normal qui ne correspondent pas à la définition de déficience, à moins qu’il ne soit démontré que la sévérité de ces conditions revêt un caractère d’anomalie ou dévie de la normalité[7].

[43]        Dans le présent dossier, il n’y a aucune opinion médicale établissant le caratère hors norme de la tendinopathie, de l’arthrose acromio-claviculaire notée à l’imagerie, ni des trouvailles notées lors de l’intervention chirurgicale. Le docteur Toueg est d’avis que la travailleuse était porteuse d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avant la lésion professionnelle, mais il n’émet aucune opinion concernant la déviation de cette condition par rapport à la norme.

[44]        Le radiologiste qui interprète la première résonance magnétique indique que le tendon de la longue portion du biceps est normal, que l’arthrose acromio-claviculaire est légère à modérée, que l’articulation gléno-humérale est normale, sans arthrose et qu’il n’y a pas de lésion identifiée au niveau du labrum. De plus, les tendinopathies ne sont pas qualifiées par le radiologiste comme étant modérées ou sévères. En somme, l’ensemble de l’articulation ne semble pas atteinte d’une dégénérescence qui pourrait être qualifiée de hors norme pour une travailleuse de 44 ans.

[45]        La deuxième résonance magnétique est réalisée plus de 16 mois après la lésion professionnelle. Il est plus difficile dans ces circonstances de considérer les trouvailles à cette résonance qui n’étaient pas démontrées lors de la première résonance magnétique comme étant préexistantes à la lésion professionnelle. Quoi qu'il en soit, le radiologiste indique dans ce rapport du 27 août 2010  que l’arthrose acromio-claviculaire est légère, que le tendon de la longue portion du biceps est normal, qu’il n’y a pas d’arthrose gléno-humérale, ni d’épanchement significatif et qu’il n’y a pas de lésion au niveau du labrum.

[46]        Au compte rendu opératoire, il est mentionné qu’il y a « peu de trouvailles significatives en intra-articulaire sinon une minime chondropathie glénohumérale » et que le labrum supérieur est « plutôt préservé ».

[47]        Cette preuve ne permet pas de conclure que la condition de tendinopathie et d’arthrose à l’épaule droite est une condition préexistante qui dévie de la norme.

[48]        L’employeur n’a pas démontré par une preuve prépondérante que la travailleuse était atteinte d’une déficience avant la survenance de la lésion professionnelle. Dans ces circonstances il est inutile pour le tribunal de procéder à la deuxième étape de l’analyse, soit de déterminer l’influence de la déficience sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle.

[49]        L’employeur n’a pas démontré que la travailleuse était déjà handicapée lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle. Par conséquent, il doit supporter la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle du 4 février 2009.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, CSSS de Laval;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 juin 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur CSSS de Laval doit assumer la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par madame Mona Jean-Gilles, la travailleuse, le 27 juin 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Santina Di Pasquale

 

 

 

 

MONETTE, BARAKETT ASS.

Me Linda Lauzon

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Les principes sont énoncés dans Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .

[3]           G. SCHIPPINGER et al., « Anatomy of the Normal Acromion Investigated Using MRI », (1997) 382 Langenbecks Archiv für Chirurgie, pp.141-144.

[4]           K. NATSIS et al., « Correlation Between the Four Types of Acromion and the Existence of  Enthesophytes : A Study of 423 Dried Scapulas and Review of the Literature », (2007) 20 Clinical  Anatomy (New York, N.Y.), pp. 267-272.

 

[5]           Clifford R. WHEELESS, « X-Ray Findings in Rotator Cuff Tears / Impingement Syndrome », (Last Update March 31, 2011) Wheeless’ Textbook of Orthopaedics, [En ligne], <http://www.wheelessonline.com/ortho/x_ray_findings_in_rotator_cuff_tears_impingement_syndrome> (Page consultée le 6 janvier 2010).

 

[6]           Association Action Plus LGS inc., C.L.P. 142148-32-0006, 6 avril 2001, M-A. Jobidon.

[7]           Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin.

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