ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(Décret 841-98)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM)

 

Dossier no :    GAMM :       2013-16-005

                        QH :            Dos :  88783 - conciliation 5181

 

 

ENTRE:                                                          

MONSIEUR GABRIEL JOLICOEUR ET MADAME MARIE-PIERRE BÉLANGER

 


                                                                                                  (ci-après la « bénéficiaire »)

ET :                                                                

                                                                        LES CONSTRUCTIONS ROBIN INC.

                                                                                                                                              

                                                                                                (ci-après   l’« entrepreneur »)

ET:

LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC.

 

                                                                                             (ci-après   l’« administrateur »)

 

 

DEVANT L’ARBITRE :                                    Me Jean Doyle

 

 

  

Pour les bénéficiaires                                     Madame Marie-Pierre Bélanger et

                                                                        Monsieur Gabriel Jolicoeur

Pour l’administrateur                                       Me François-Olivier Godin

Pour l’entrepreneur                                         M. Benoit Beaulieu

 

Date d’audience                                              28 octobre 2013

Date de la sentence                                        28 janvier 2014

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

 

JDY-1500-009-GAMM

 

 

MANDAT

 

 

Le Tribunal est saisi du dossier par nomination du soussigné le 8 juillet 2013.

 

L’audition de la cause s’est déroulée le 28 octobre 2013, suite à une visite de la résidence des bénéficiaires au  […], à St-Hyacinthe, […].

 

 

Il n’y a aucune objection préliminaire quant à la compétence du tribunal et la juridiction de l’arbitre est, par conséquent, confirmée.

 

Le cahier de pièces de l’administrateur est admis par les parties.

 

L’entrepreneur était présent tant pour la visite de la résidence des bénéficiaires que pour l’audience.

 

LE RECOURS

 

 

1.         Les bénéficiaires Madame Marie-Pierre Bélanger et Monsieur Gabriel Jolicoeur contestent en vertu de l’article 19 du   Règlement sur le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, ci-après appelé le Règlement, trois éléments de décisions rendues le 14 mai 2013, par la Garantie  Habitation du Québec Inc., l’administrateur, signé par madame Karine Pépin et qui apparaît à l’onglet 2 du cahier des pièces de l’administrateur.

 

2.         Les éléments contestés de la décision ci-haut mentionnée sont décrits comme suit dans la décision de l’Administrateur du 14 mai 2013 :

 

·         Note de l’arbitre :  (le texte de Mme Karine Pépin est fidèlement reproduit)

 

 « 3.       SALLE DE BAIN ÉTAGE : PLANCHER DE CÉRAMIQUE (TUILE COLORATION)

 

Les bénéficiaires nous mentionnent avoir dénoncé (voir notes A et C) la situation suivante :

-       La céramique de la salle de bain est miroir/lustré et fragile si on ne fait pas attention.   Les différents groupes de métier l’ont abîmé sur 8 carreaux, ceux du centre.  Il était dure de le voir dans la lumière du jour / pénombre lors de la 1e visite, mais une fois les luminaires installés et la lumière dessus, les grafignes sont très apparentes… De notre part, nous avons toujours

1)           Problème céramiques de la salle de bain.

·         Commentaire des bénéficiaires au moment de l’inspection

Les bénéficiaires nous mentionnent que des céramiques de la salle de bain ont été abîmées, lors de la mise en place du lavabo   L’entrepreneur s’est engagé à corriger la situation,  Il est venu une première fois, mais n’avais pas le bon produit.  Il est venu une seconde fois avec les tuiles qu’il a installées.

 

Ils nous mentionnent également qu’il y avait une différence de coulis, attirant plus l’attention, sur ce défaut, ce qui a eu pour effet de ne pas porter attention à la différence de coloration entre les tuiles initiales et celles remplacées.

 

C’est au moment où les joints ont été uniformisés que la différence de couleur, entre les différentes tuiles installées lors des travaux correctifs, a pu être constatée (plus frappante selon eux).

Il mentionne également que la tuile de céramique est fragile.   Les égratignures qui sont dessus sont acceptables.

·         Commentaire de l’entrepreneur au moment de l’inspection

Le représentant de l’entrepreneur nous mentionne, qu’il a installé le même produit que celui-ci initial, mais avec un lot différent.

·         Constatations de la conciliatrice

Nous avons demandé au représentant de la compagnie, Monsieur Coté de couvre plancher Richard Veilleux, s’il y avait un sens de pose avec le modèle de céramique.   Celui-ci répond que non.

 

Lors de la visite, à la lumière du jour, nous avons fait les observations suivantes :

-         La différence de tuile est perceptible

-         On n’a pas pu constater la situation le soir.

-         On a pu constater une légère pellicule sur la tuile, qui est causée par le polissage du produit, selon le manufacturier et les bénéficiaires en ont pris connaissance et sont conscients de ce fait.

 

·         Décision

Considérant que l’entrepreneur lorsqu’il procède aux travaux correctifs doit  installer le même produit, mais il est probable que le lot soit différent.

Considérant qu’il est normal qu’il y ait une différence de coloration entre deux lots;

Considérant qu’à l’éclairage naturel la différence de coloration est perceptible;

Considérant que les travaux correctifs sont faits selon l’usage et les règles de l’art;

 

Considérant que la situation dénoncée, est dû à la différence de coloration des tuiles remplacer qui est d’un lot différent des tuiles installées initialement, et que cette situation est esthétique et ne rencontre pas l’esprit du plan de garantie qui doit statuer pour les malfaçons, vice caché et les vices de construction tel que mentionné à l’Article 10 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs et dont voici un extrait :

10.         La garantie d’un plan dans le cas de manquement de l’entrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles après la réception du bâtiment doit couvrir:

1o           le parachèvement des travaux relatifs au bâtiment et dénoncés, par écrit, au moment de la réception ou, tant que le bénéficiaire n’a pas emménagé, dans les 3 jours qui suivent la réception;

2o           La réparation des vices et malfaçons apparents visés à l’article 2111 du Code civil et dénoncés, par écrit, au moment de la réception ou, tant que le bénéficiaire n’a pas emménagé, dans les 3 jours qui suivent la réception;

3o           La réparation des malfaçons existantes et non apparentes au moment de la réception et découvertes dans l’année qui suit la réception, visées aux articles 2113 et 2120 du Code civil et dénoncées, par écrit, à l’entrepreneur et à l’administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte des malfaçons;

4o           la réparation des vices cachés au sens de l’article 1726 ou de l’article 2103 du Code civil qui sont découverts dans les 3 ans suivant la réception du bâtiment et dénoncés, par écrit , à l’entrepreneur et à l’administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte des vices cachés au sens de l’article 1739 du Code civil.

5e           la réparation des vices de conception, de construction ou de réalisation et des vices du sol, au sens de l’article 2118 du Code civil, qui apparaissent dans les 5 ans suivant la fin des travaux et dénoncés, par écrit, à l’entrepreneur et à l’administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte ou survenance du vice ou en cas de vices ou de pertes graduelles, de leur première manifestation.

 

Considérant que les tuiles ont été changées le 28 septembre 2012, et que malgré que les joints n’aient pas été uniformisés à ce moment-là, la divergence de coloration aurait dû être visible, mais que les bénéficiaires n’y ont pas porté attention;

Considérant que la situation était visible lors de la fin des travaux correctifs, remplacement des tuiles en septembre 2012;

 

Considérant que la jurisprudence arbitrale considère que les travaux correctifs doivent dans la mesure du possible s’agencer avec l’existant.   Voici extrait de différentes décisions arbitrage.

 

9114-9880 Québec Inc. et Kim, Me Jeffrey Edwards, arbitre, Société pour la résolution des conflits Inc. (SORECONI), 051004-1, 080806001 et 13 294-12, 2009-08-10.

 

[33]  Les travaux correctifs seront faits en vue de satisfaire à l’obligation de résultat qui incombe à l’Entrepreneur de fournir un bâtiment dont les planchers sont exempts de bruits anormaux de craquements.   Les travaux correctifs doivent tenir compte et s’agencer, dans la mesure du possible, aux matériaux d’origine afin de réduire tout écart de matériaux, de teinture et de vernis sur les lattes du plancher de bois affectées.

 

Par conséquent, La garantie Qualité Habitation ne peut reconnaître ce point dans le cadre de son mandat.

 

 

5 : REVÊTEMENT PLANCHER DE BOIS (CRAQUEMENT ET ESPACEMENT)

 

Lors de la visite, les bénéficiaires  nous ont dénoncé sur place la situation pour laquelle l’entrepreneur nous a demandé d’intervenir.

 

Revêtement de plancher craque vis-à-vis l’escalier donnant accès au sous-sol.   Et il y a un espacement entre la plinthe et le revêtement de bois à cet endroit et un espacement entre le mur et le plancher au salon près de la plinthe électrique.

·         Commentaire des bénéficiaires au moment de l’inspection

Les bénéficiaires nous mentionnent qu’il y a un dénivelé sur le plancher près de l’escalier.  Ils ont constaté la situation en regardant la plinthe, car il y a un léger dénivelé

Le plancher craque à cet endroit.

De plus, il y a un espacement dans le salon sur des lattes au mur extérieur près de la plinthe électrique.

·         Constatations de la conciliatrice

Lors de notre visite, nous avons fait les observations suivantes :

-           Taux d’humidité ambiant :  49%

-           Au salon, dégagement de 10 sous entre le plancher et la plinthe électrique, ce qui rencontre les tolérances du marché.

-           Dénivelé entre la plinthe et la latte d’une épaisseur de plus ou moins 10 sous, ce qui rencontre les tolérances du marché.  Il est à noter que les lattes vont mourir dans le mur.

C’est la partie étroite qui arrive au mur.

-           Quand on marche à répétition près de l’escalier, le craquement est aléatoire et n’est pas toujours audible.

·         Décision

Considérant qu’il n’est pas anormal d’avoir un craquement aléatoire;

Considérant que le dénivelé rencontre les tolérances du marché;

Considérant que l’espacement rencontre les tolérances du marché;

Considérant que les bénéficiaires doivent maintenir un taux d’humidité recommandé entre 35% et 45% tel que mentionné à notre guide d’entretien aux pages 100 à 103 et dont voici un extrait.

http://www.qualitehabitation.com/beneficiaire-d-un-plan-de-garantie/guide-d-entretien /sections/124-humidite-condensation-et-qualite-de-l-air

 

Taux d’humidité recommandé : 

Il est recommandé de maintenir le taux d’humidité relative intérieur entre 30 et 50%.  L’idéal serait entre 35 et 45%.  Un surplus d’humidité peut entrainer des problèmes de condensation et la prolifération de bactéries, de virus, de champignons, etc.  En revanche, l’air trop sec peut aussi provoquer le développement de bactéries et de virus et entrainer des problèmes respiratoires.   Sans compter les dommages que cela peut causer à votre résidence.

 

Par conséquent, La garantie Qualité Habitation ne peut reconnaître ce point dans le cadre de son mandat.

 

6.  REVÊTEMENT DE MAÇONNERIE

Les bénéficiaires nous mentionnent avoir dénoncé (voir note C) la situation suivante :

 

3)           Problème mur de brique / façade / fondation

a.     FACADE LATÉRALE GAUCHE

·         Commentaire des bénéficiaires au moment de l’inspection.

Les bénéficiaires nous mentionnent qu’il y a une différence de coloration sur le mur de maçonnerie.

 

·         Constations de la conciliatrice

Lors de notre visite, nous avons constaté la situation pour laquelle il y a une différence entre les briques.

La situation dénoncée n’est pas une malfaçon, mais plutôt d’ordre esthétique.

 

Considérant que la situation dénoncée, est dû à la différence de coloration entre les briques et que cette situation est esthétique et ne rencontre pas l’esprit du plan de garantie qui doit statuer pour les malfaçons, vice caché et les vices de construction tel que mentionné à l’article 10 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs et dont voici un extrait :

10.         La garantie d’un plan dans le cas de manquement de l’entrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles après la réception du bâtiment doit couvrir:

1o           le parachèvement des travaux relatifs au bâtiment et dénoncés, par écrit, au moment de la réception ou, tant que le bénéficiaire n’a pas emménagé, dans les 3 jours qui suivent la réception;

2o           La réparation des vices et malfaçons apparents visés à l’article 2111 du Code civil et dénoncés, par écrit, au moment de la réception ou, tant que le bénéficiaire n’a pas emménagé, dans les 3 jours qui suivent la réception;

3o           La réparation des malfaçons existantes et non apparentes au moment de la réception et découvertes dans l’année qui suit la réception, visées aux articles 2113 et 2120 du Code civil et dénoncées, par écrit, à l’entrepreneur et à l’administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte des malfaçons;

4o           la réparation des vices cachés au sens de l’article 1726 ou de l’article 2103 du Code civil qui sont découverts dans les 3 ans suivant la réception du bâtiment et dénoncés, par écrit , à l’entrepreneur et à l’administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte des vices cachés au sens de l’article 1739 du Code civil.

5e           la réparation des vices de conception, de construction ou de réalisation et des vices du sol, au sens de l’article 2118 du Code civil, qui apparaissent dans les 5 ans suivant la fin des travaux et dénoncés, par écrit, à l’entrepreneur et à l’administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte ou survenance du vice ou en cas de vices ou de pertes graduelles, de leur première manifestation.

 

b.           FAÇADE AVANT PORTE ENTRÉE : NIVEAU DES BRIQUES

 

·         Commentaire des bénéficiaires au moment de l’inspection

Les bénéficiaires nous mentionnent que les briques ne sont pas alignées ou égales avec le balcon de la galerie de béton.

 

·         Constatations de la conciliatrice

Lors de notre visite, nous avons fait les vérifications suivantes :

-       Légère différence au bas de la maçonnerie et dans le haut

-       Celle-ci est due au fait que lors de l’installation, le  maçon doit aligner les joints horizontalement afin qu’il n’y ait pas une illusion d’optique.

-       La situation dénoncée n’est pas une malfaçon, mais plutôt d’ordre esthétique.

 

Considérant que la situation dénoncée, est dû à la différence de hauteur des briques au niveau du balcon et que cette situation est esthétique et ne rencontre pas l’esprit du plan de garantie qui doit statuer pour les malfaçons, vice caché et les vices de construction tel que mentionné à l’article 10 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs et dont voici un extrait :

 

10.         La garantie d’un plan dans le cas de manquement de l’entrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles après la réception du bâtiment doit couvrir:

1o           le parachèvement des travaux relatifs au bâtiment et dénoncés, par écrit, au moment de la réception ou, tant que le bénéficiaire n’a pas emménagé, dans les 3 jours qui suivent la réception;

2o           La réparation des vices et malfaçons apparents visés à l’article 2111 du Code civil et dénoncés, par écrit, au moment de la réception ou, tant que le bénéficiaire n’a pas emménagé, dans les 3 jours qui suivent la réception;

3o           La réparation des malfaçons existantes et non apparentes au moment de la réception et découvertes dans l’année qui suit la réception, visées aux articles 2113 et 2120 du Code civil et dénoncées, par écrit, à l’entrepreneur et à l’administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte des malfaçons;

4o           la réparation des vices cachés au sens de l’article 1726 ou de l’article 2103 du Code civil qui sont découverts dans les 3 ans suivant la réception du bâtiment et dénoncés, par écrit , à l’entrepreneur et à l’administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte des vices cachés au sens de l’article 1739 du Code civil.

5e           la réparation des vices de conception, de construction ou de réalisation et des vices du sol, au sens de l’article 2118 du Code civil, qui apparaissent dans les 5 ans suivant la fin des travaux et dénoncés, par écrit, à l’entrepreneur et à l’administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte ou survenance du vice ou en cas de vices ou de pertes graduelles, de leur première manifestation.

 

·         Décision

 

Par conséquent, La garantie Qualité Habitation ne peut reconnaître ce point dans le cadre de son mandat.


 

 

LES FAITS

 

Point numéro 3

 

3.         A l’audience le bénéficiaire monsieur Gabriel Jolicoeur, dûment assermenté, non contredit, témoigne comme suit :

 

4.         Le 17 août 2012, M. Benoit Beaulieu, représentant de l’entrepreneur, a accepté de changer certaines tuiles de céramique, dans la salle de bain principale, à l’étage, parce qu’elles étaient égratignées.

 

5.         Le 28 septembre, les sept tuiles ont été changées et dès le lundi suivant, 1er  ou 2 octobre 2012, le contracteur a été rappelé parce que le coulis n’était pas de la bonne couleur.

 

6.         L’entrepreneur a alors demandé aux bénéficiaires de patienter de 10 à 15 jours pour que le coulis soit absolument sec et qu’on verrait alors si la céramique de la salle de bain était installée de façon satisfaisante.

 

7.         Après ces 15 jours écoulés, le bénéficiaire a rappelé le contracteur pour lui manifester que les nouvelles dalles et le coulis ne répondaient pas aux critères pouvant satisfaire l’acheteur.   L’employé, chargé de corriger la situation, était à la chasse et les parties durent reporter les travaux correctifs à une date ultérieure.

 

8.         Le 31 octobre 2012, le coulis fut refait et, le contremaître de chantier était d’ailleurs sur les lieux pour voir à ce que tout se déroule correctement.

 

9.         A cette occasion, de nouvelles égratignures semblaient paraître et il semblait y avoir une différence de coloration entre les nouvelles tuiles de céramique et les anciennes qui, selon le contremaitre, dépendaient d’une espèce de pellicule qui recouvrait les nouvelles tuiles et que l’entrepreneur verrait à  améliorer la couleur.

 

10.       L’entrepreneur entreprit alors de faire partir certaines « grafignures » et d’harmoniser la couleur avec une technique de polissage.   En vain.   Par la suite, M. Richard Veilleux  fut contacté ainsi que la compagnie Laferté (Mme Amélie Bolduc) pour que le fournisseur vienne constater la différence entre les nouvelles tuiles et l’ancienne et suggérer des méthodes d’harmonisation.

 

11.       La visite des lieux par le représentant du fournisseur a eu lieu le 27 novembre 2012.

 

12.       Le polissage, qui fut suggéré encore une fois, a laissé une impression de pellicule huileuse et un dégraissant industriel fut alors conseillé.  Cette nouvelle technique n’a pas mieux fonctionné.

 

13.       Le 12 décembre 2012, un message fut laissé à M. Campbell, représentant de l’entrepreneur, qui suggéra alors d’uniformiser toutes les tuiles de céramique avec un scellant.    Cette nouvelle tentative ne put avoir lieu avant la période des fêtes et un rendez-vous fut pris pour le 9 janvier 2013.

 

14.       Entre temps, un problème avec la douche était survenu pour un problème de semblable nature, soit des tuiles de céramiques égratignées, une inégalité des joints et un coulis de mauvaise couleur qui devait être corrigé.

 

15.       Le 14 janvier 2013, la douche fut réparée.   Ces nouveaux problèmes avec la douche à l’étage, partie intégrante de la salle de bain principale, avaient  relégué  au second plan le problème de différence de teintes dans les tuiles du plancher de la salle de bain.

 

16.       En contre-interrogatoire, monsieur Jolicoeur précise que, lors du changement des tuiles de céramique, le 28 septembre 2012, il ne s’est pas attardé à la couleur desdites tuiles mais plutôt à vérifier si elles étaient égratignées.  L’entrepreneur lui assurant alors que si quelques   égratignures apparaissaient sur les nouvelles tuiles, il serait relativement facile, si elles n’étaient pas grossières, de les faire disparaître.

 

17.       Ce qui a frappé les bénéficiaires, au moment du remplacement des tuiles, c’est plutôt la différence de teinte du coulis   que la différence de teinte des tuiles   elles-mêmes.

 

18.       Ils furent plutôt saisis par la différence de couleur du coulis et par certaines égratignures qui paraissaient encore mais que tout cela devait rentrer dans l’ordre par des travaux correctifs ultérieurs.

 

19.       La différence de teinte entre les tuiles originales et les tuiles de remplacement s’est révélée irréconciliable,  aux bénéficiaires, lorsque tous les travaux correctifs exécutés par l’entrepreneur  tant au plancher de la salle de bain qu’à la douche eurent été complétés, c’est-à-dire à la  mi-janvier 2013.

 

20.       Monsieur Campbell, responsable du service après-vente auprès de l’entrepreneur, témoigne brièvement et clairement à l’effet que les délais exprimés par le bénéficiaire pour tout le processus décrit est « régulier ».  Il manifeste que le témoignage de monsieur Jolicoeur, concernant leurs échanges,  est exact en tous points.

 

21.       Madame Karine Pépin, conciliatrice pour l’administrateur du plan de garantie, a une longue expérience comme chargée de projet, estimatrice et conciliatrice auprès de Qualité Habitation depuis 3 ans et demie.

 

22.       Mme Pépin a noté la différence de coloration et tant son témoignage à l’audience que  son rapport et décision de l’administrateur en date du 14 mai 2013 le manifestent.

 

23.       Son refus de reconnaître la responsabilité de l’Administrateur, le point numéro 3 de son rapport de mai 2013, découle de  son affirmation initiale  que la situation était visible lors des travaux correctifs du 28 septembre 2012 et qu’en conséquence, les bénéficiaires auraient dû manifester leur insatisfaction immédiatement après lesdits travaux correctifs.

 

24.       Mme Pépin n’est jamais allée sur les lieux avant ou pendant les travaux correctifs.

 

25.       Compte tenu des témoignages du bénéficiaire et de M. Patrick Campbell, le soussigné doit manifester son désaccord avec cette approche de Mme Pépin.

 

26.       En effet, la plainte originale, quant à la céramique, date du 14 août 2012, en ce qui a trait aux égratignures, et ne s’est jamais démentie par la suite, après les travaux correctifs qui ont pris des mois à s’effectuer, de façon normale selon monsieur Campbell, et toujours à l’insatisfaction des bénéficiaires.

 

27.       Ceci est réexprimé dans la note B du rapport de conciliation puisque la même problématique relative aux tuiles de céramique est réitérée dans une nouvelle dénonciation des bénéficiaires en date du 24 février 2013, donc à l’intérieur des délais prévus au Règlement, considérant la date d’emménagement des bénéficiaires.

 

28.       Les bénéficiaires n’ont jamais accepté les travaux correctifs de septembre 2012 et ont respecté, en tous points, les conseils de l‘entrepreneur qui leur manifestait constamment et régulièrement être en mesure d’apporter les correctifs nécessaires à l’entière satisfaction des bénéficiaires, suite à l’acquisition de leur nouvelle propriété.

 

29.       L’administrateur, que ce soit par l’intermédiaire de Mme Pépin ou par tout autre représentant, n’a jamais constaté l’état des lieux, pendant les travaux correctifs, ni après les travaux correctifs,  ni ne s‘est enquis de la satisfaction des bénéficiaires et obtenir en conséquence une réception officielle desdits travaux.

 

30.       Ce n’est que lors de sa visite des lieux, le 10 avril 2013, que l’administrateur, par l’intermédiaire de Mme Pépin, a analysé la problématique des tuiles de céramique de la salle de bain en même temps que d’autres éléments de dénonciation de la part des bénéficiaires.

 

31.       Dans une décision de notre collègue Me Jeffrey Edwards dans l’affaire « Les Habitations Signature Inc. et Peter et Marilyn Folco et La Garantie des Bâtiments Résidentiels neufs de l’APCHQ Inc. » dans sa sentence rendue le 10 juin 2009, Me Edwards se prononce comme suit :   

 

« [17]     A l’audition, à des degrés variables, tous ceux qui commentaient les tuiles de remplacement acceptaient qu’elles avaient une apparence différente des autres tuiles installées.  Selon les Bénéficiaires, la différence est criante.   Selon, le procureur des Bénéficiaires, « you have to be blind not to see it ».  Selon, les représentants de l’entrepreneur et du sous-entrepreneur, les tuiles de remplacement sont suffisamment semblables aux tuiles d’origine pour être « acceptables ».  Le procureur de l’Entrepreneur, en plaidoirie, accepte qu’il existe une différence mais considère que cette différence est acceptable.

 

[18]        Lors de la visite des lieux, le soussigné a examiné les tuiles de remplacement installées par l’Entrepreneur.   Le soussigné est d’accord avec l’inspecteur-conciliateur Deschênes que ces tuiles ne sont pas de la  même teinte ou couleur que celles d’origine.   À notre avis, la différence est claire.

 

[19]        A partir de cette constatation et conclusion de fait, il nous paraît prima facie clair que ni la lettre ni l’esprit de la Première sentence arbitrale ne sont respectés par les tuiles de remplacement installées.   Le soussigné était disposé à obliger les Bénéficiaires à accepter un plancher de céramique dont le nivellement était problématique car c’était un cas limite.   Mais cette solution possible était soumise à la condition stricte et claire que les tuiles de remplacement devaient avoir en tous points raisonnables le même aspect, y compris la même couleur, que les tuiles d’origine installées ailleurs au plancher.   Manifestement, le Tribunal d’arbitrage dans la Première sentence arbitrale n’était pas prêt à imposer aux Bénéficiaires un plancher à la fois dénivelé et multicolore.

 

[20]        C’était là le sens du compromis contenu dans la Première sentence arbitrale qui justifiait le Tribunal d’arbitrage d’intervenir et de changer la Première décision de l’Administrateur, qui avait conclu que le problème de dénivellement était si important qu’il était requis de refaire le plancher.   En ajoutant au problème de dénivellement du plancher un problème de tuiles de couleurs différentes, il nous paraît clair que le plancher ne respecte pas la Première Décision arbitrale et n’est pas non plus acceptable quant à la qualité à laquelle un acheteur d’une maison neuve est en droit de s’attendre.

 

 

 

32.       Sur cette même lancée, le Tribunal considère que, compte tenu de toutes les circonstances exprimées plus haut et le respect dans ces mêmes circonstances des délais mentionnés à l’article 10 paragraphe 2e du règlement, les bénéficiaires ne se sont jamais prononcés satisfaits et ont dénoncé à l’entrepreneur et à l’administrateur, dans le délai prévu, les malfaçons existantes et progressivement apparentes au moment de la réception des travaux correctifs.

 

33.       L’entrepreneur devra, par conséquent, réaliser, selon les règles de l’art, les travaux suivants :

 

a)         procéder au remplacement complet des tuiles ou carreaux de céramiques du plancher de la salle de bain principale à l’étage de la résidence des bénéficiaires.

 

 

 

Point numéro 5 : revêtement du plancher de bois (craquement et espacement)

 

 

34.       La visite des lieux a permis au soussigné ainsi qu’à Mme Pépin, conciliatrice représentant l’administrateur du plan de garantie, de constater que l’espacement entre la section de plancher immédiatement au haut de l’escalier conduisant au sous-sol est en pente importante dans le sens de la gauche vers la droite, lorsqu’on se tient dans l’escalier et qu’on garde vers le plancher du rez-de chaussée.

 

35.       Madame Pépin a expliqué la méthode « des pièces de monnaie empilées » pour mesurer la dénivellation existante et la pente est apparue plus prononcée  que la tolérance acceptée habituellement  par l’administrateur tel que tous les intervenants ont pu le constater.  

 

36.       La décision de la conciliatrice sur ce point ne discutait d’aucun problème de délai mais considérait plutôt que le dénivelé rencontrait la tolérance du marché, ce qui n’est pas le cas. 

 

37.       Par conséquent, l’entrepreneur devra :

 

a)         Procéder à la réfection de ce plancher afin de le  mettre à niveau, selon la tolérance du marché.

 

 

Point numéro 6 :  revêtement de maçonnerie.

 

38.       La dénonciation des bénéficiaires sur ce point est bien fondée, quant à l’exactitude de la différence de niveau dans les briques de façade à l’entrée de la propriété ainsi que la différence de couleur du mortier sur le mur de façade gauche de la propriété.

 

39.       Cependant, dans les deux cas, il s’agit d’un problème esthétique décelable dès réception de la propriété le 18 juillet 2012 ou dans les jours ou semaines qui ont suivi. Les bénéficiaires ont emménagé dans leur propriété quelques semaines après la réception officielle, et par conséquent, les délais, quant à ces deux problèmes relatifs au point numéro   5, quant au revêtement de brique à l’avant et au côté gauche de la propriété font l’objet d’une dénonciation tardive, hors délai, et ne sont, par conséquent, pas recevables.

 

40.       Conformément à l’article 123 du règlement, l’administrateur devra assumer les frais d’arbitrage de la présente sentence.

 

 

 

 

 


 

 

DÉCISION

 

 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

 

-       ACCUEILLE en partie la demande d’arbitrage;

 

-       ORDONNE à l’entrepreneur de réaliser selon les règles de l’art les travaux énoncés  aux paragraphes 33 et 37 relativement aux points numéro 3 et  5 de la  décision de l’administrateur datée du 14 mai 2013 dans les trente (30) jours du dépôt chez l’administrateur de la présente sentence.

 

 

À DÉFAUT par l’entrepreneur de réaliser les travaux dans le délai imparti ORDONNE à l’administrateur de réaliser les travaux dans les 30 jours suivants.

 

Condamne l’administrateur aux frais d’arbitrage.

 

 

MONTRÉAL, le 28 janvier 2014

 

 

                                                           ___________________________________

                                                           Jean Doyle, avocat

                                                           Arbitre

 

JDY-1500-009-GAMM