ARBITRAGE SELON LE
RÈGLEMENT SUR LE
PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
(Décret 841-98 du 17 juin 1998, c. B-1.1, r. 0.2)
CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL
(Organisme d’arbitrage accrédité par la Régie du bâtiment du Québec)
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
DOSSIER NO : S13-040801-NP
JOHANNE DÉRY
DANIEL MATTE
(LES « BÉNÉFICIAIRES »)
c.
LES CONSTRUCTIONS LEVASSEUR INC.
(L’« ENTREPRENEUR»)
et
LA GARANTIE DES BATIMENTS RÉSIDENTIELS
NEUFS DE L’APCHQ INC.
(L’« ADMINISTRATEUR »)
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DÉCISION ARBITRALE
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Arbitre : Me Roland-Yves Gagné
Pour l’Administrateur: Me Patrick Marcoux
Pour les Bénéficiaires: Me Pierre Soucy
Pour l’Entrepreneur : Monsieur Daniel Levasseur
Date de la décision: 5 juillet 2013
DESCRIPTION DES PARTIES
BÉNÉFICIAIRE
Madame Johanne Déry & Daniel Matte
a/s Me Pierre Soucy
Lambert Therrien avocats
473 rue Radisson C.P. 1900
Trois-Rivières, Qc.
G9A 5M6
ENTREPRENEUR
Les Constructions Levasseur Inc.
a/s Monsieur Daniel Levasseur
6375 rue de la Montagne
Trois-Rivières, Qc.
G8Y 5E3
ADMINISTRATEUR
Me Patrick Marcoux
Savoie Fournier
5930 boulevard Louis-H. Lafontaine,
Anjou, Qc.
H1M 1S7
DÉCISION
[1] Lors de la conférence préparatoire par conférence téléphonique tenue le 5 juin dernier, les procureurs ont fait part de discussions de règlement entre eux et, pour ces motifs, le Tribunal d’arbitrage a continué la conférence préparatoire au 4 juillet 2013, les parties présentes ayant confirmé leur disponibilité pour la date et l’heure.
[2] Lors de la conférence téléphonique tenue le 4 juillet 2013 en présence des procureurs des Bénéficiaires et de l’Administrateur, mais en l’absence de l’Entrepreneur, le procureur des Bénéficiaires a mentionné que le dossier, pour lequel ils avaient demandé l’arbitrage, était réglé et qu’il n’y avait plus de différend à trancher entre les Bénéficiaires et l’Administrateur.
FRAIS
[3] L’article 21 du Règlement stipule :
Les coûts de l'arbitrage sont partagés à parts égales entre l'administrateur et l'entrepreneur lorsque ce dernier est le demandeur.
Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de l'administrateur à moins que le bénéficiaire n'obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l'arbitre départage ces coûts.
[4] Les Bénéficiaires ayant eu gain de cause sur au moins un des aspects de leur réclamation, les coûts de l’arbitrage seront assumés par l’Administrateur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE
[5] DÉCLARE le présent dossier d’arbitrage réglé;
[6] DÉCLARE le présent dossier d’arbitrage fermé, vu le règlement;
[7] CONDAMNE l’Administrateur aux frais de l’arbitrage.
Montréal, le 5 juillet 2013
(s) Roland-Yves Gagné
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Me ROLAND-YVES GAGNÉ
Arbitre / CCAC