TRIBUNAL D’ARBITRAGE

ARBITRAGE SELON LE

RÈGLEMENT SUR LE

PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

(Décret 841-98 du 17 juin 1998, c. B-1.1, r. 0.2)

 

CENTRE CANADIEN D’ARBITRAGE COMMERCIAL

 (Organisme d’arbitrage accrédité par la Régie du bâtiment du Québec)

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CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

DOSSIER NO : S13-040801-NP

JOHANNE DÉRY

DANIEL MATTE

 (LES « BÉNÉFICIAIRES »)

 

c.

 

                                                                             LES CONSTRUCTIONS LEVASSEUR INC.

 (L’« ENTREPRENEUR»)

 

et

 

LA GARANTIE DES BATIMENTS RÉSIDENTIELS

NEUFS DE L’APCHQ INC.

(L’« ADMINISTRATEUR »)

 

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DÉCISION ARBITRALE

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Arbitre :                                                         Me Roland-Yves Gagné

 

Pour l’Administrateur:                                 Me Patrick Marcoux

 

Pour les Bénéficiaires:                               Me Pierre Soucy

                                                                                                                                            

Pour l’Entrepreneur :                                   Monsieur Daniel Levasseur

 

Date de la décision:                                    5 juillet 2013


DESCRIPTION DES PARTIES

 

BÉNÉFICIAIRE

 

Madame Johanne Déry & Daniel Matte

a/s Me Pierre Soucy

Lambert Therrien avocats

473 rue Radisson C.P. 1900

Trois-Rivières, Qc.

G9A 5M6

 

ENTREPRENEUR

 

Les Constructions Levasseur Inc.

a/s Monsieur Daniel Levasseur

6375 rue de la Montagne

Trois-Rivières, Qc.

G8Y 5E3

 

ADMINISTRATEUR

 

Me Patrick Marcoux

Savoie Fournier

5930 boulevard Louis-H. Lafontaine,

Anjou, Qc.

H1M 1S7

 

 


DÉCISION

 

[1]       Lors de la conférence préparatoire par conférence téléphonique tenue le 5 juin dernier, les procureurs ont fait part de discussions de règlement entre eux et, pour ces motifs, le Tribunal d’arbitrage a continué la conférence préparatoire au 4 juillet 2013, les parties présentes ayant confirmé leur disponibilité pour la date et l’heure.

[2]       Lors de la conférence téléphonique tenue le 4 juillet 2013 en présence des procureurs des Bénéficiaires et de l’Administrateur, mais en l’absence de l’Entrepreneur, le procureur des Bénéficiaires a mentionné que le dossier, pour lequel ils avaient demandé l’arbitrage, était réglé et qu’il n’y avait plus de différend à trancher entre les Bénéficiaires et l’Administrateur.

 

FRAIS

[3]       L’article 21 du Règlement stipule : 

Les coûts de l'arbitrage sont partagés à parts égales entre l'administrateur et l'entrepreneur lorsque ce dernier est le demandeur.

Lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de l'administrateur à moins que le bénéficiaire n'obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l'arbitre départage ces coûts.

 

[4]       Les Bénéficiaires ayant eu gain de cause sur au moins un des aspects de leur réclamation, les coûts de l’arbitrage seront assumés par l’Administrateur. 

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE

[5]       DÉCLARE le présent dossier d’arbitrage réglé;

[6]       DÉCLARE le présent dossier d’arbitrage fermé, vu le règlement;

[7]       CONDAMNE l’Administrateur aux frais de l’arbitrage.

                                                                       Montréal, le 5 juillet 2013

 

(s) Roland-Yves Gagné

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Me ROLAND-YVES GAGNÉ

Arbitre / CCAC