Décision

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Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Arutyunyan

2025 QCCDBQ 027

CONSEIL DE DISCIPLINE

BARREAU DU QUÉBEC

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 :

06-25-03561

 

DATE :

 7 avril 2025

______________________________________________________________________

 

LE CONSEIL :

Me GEORGES LEDOUX

Président

Me ÉLAINE DOYON, avocate à la retraite

Membre

Me ÉLYSE ROSEN

Membre

______________________________________________________________________

 

Me SÉBASTIEN DYOTTE, en sa qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec

Plaignant

c.

« Me » ARSEN ARUTYUNYAN

Intimé

______________________________________________________________________

 

MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 28 MARS 2025 SUR UNE REQUÊTE POUR L’ÉMISSION D’UNE ORDONNANCE

 DE RADIATION PROVISOIRE IMMÉDIATE

(Art. 54, 114, 122, 130 et 133 C. prof.)

______________________________________________________________________

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 C. PROF., LE CONSEIL A PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFUSION DES NOMS DES CLIENTS DE L’INTIMÉ MENTIONNÉS DANS LA PLAINTE, DANS LA PREUVE PRODUITE AINSI QUE DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE LES IDENTIFIER, ET CE, AFIN D’ASSURER LA PROTECTION DE LEUR VIE PRIVÉE ET LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL.

INTRODUCTION

  1.                Le 18 mars 2025, le plaignant porte une plainte disciplinaire contre l’intimé comportant 27 chefs.
  2.                Dans le cadre du premier chef de la plainte, il est reproché à l’intimé d’avoir fait défaut d’aviser le secrétaire du Barreau du Québec (le Barreau) qu’il fait l’objet d’une poursuite pour des infractions criminelles punissables de cinq ans d’emprisonnement ou plus dans le cadre du dossier no 500-01-238951-229, contenant six chefs d’accusation en vertu du Code criminel.
  3.                Les chefs 2 à 27 de la plainte disciplinaire lui reprochent aussi à l’égard de quatre clients:
  • D’avoir fait défaut de déposer sans délai dans un compte en fidéicommis diverses sommes lui ayant été confiées par ses clients (chefs 2, 8, 11, 12 et 17);
  • De s’être approprié diverses sommes remises par ses clients (chefs 3, 9, 13 et 18);
  • D’avoir déposé des demandes au Tribunal du logement (le TAL) afin de procéder à des audiences par visioconférence, et ce, sans le consentement et à l’insu de ses clients (chefs 4 et 21);
  • D’avoir demandé la tenue d’une audition par visioconférence au motif qu’il devait être en déplacement à Toronto alors qu’il savait que cela était faux (chefs 5, 15 et 22);
  • D’avoir fait défaut de se présenter ou de se faire représenter devant le TAL pour une audience devant ce tribunal (chefs 6 et 24);
  • De ne pas avoir fait preuve de disponibilité et de diligence raisonnables pour la réalisation de diverses tâches reliées à un mandat (chef 19);
  • De ne pas avoir fait preuve d’honnêteté et de franchise envers ses clients (chefs 14, et 20);
  • D’avoir induit ou tenté d’induire en erreur le TAL an affirmant lors d’audiences qu’il se trouvait à Toronto alors que cela était faux (chefs 5, 15, 16 et 22);
  • D’avoir fait défaut se respecter un engagement écrit de rembourser ses clients (chefs 10 et 25);
  • De s’être attribué des qualités ou des habilités particulières quant à son niveau de compétence (chef 23);
  • D’avoir entravé l’enquête du plaignant en lui transmettant des informations fausses (chef 7 et 26);
  • D’avoir publié, diffusé et communiqué sur son site Web des informations qui sont fausses, en laissant notamment croire que son cabinet est formé de plusieurs avocats d’expérience alors qu’il exerce seul et qu’il ne compte alors que deux années d’expérience (chef 27).
  1.                Le 18 mars 2025, une Requête en radiation provisoire immédiate est aussi déposée par le plaignant exposant les faits justifiant l’émission d’une ordonnance de radiation provisoire immédiate.
  2.                Selon le procès-verbal de signification, la plainte disciplinaire, la Requête pour l’émission d’une ordonnance de radiation provisoire immédiate, la déclaration sous serment, l’avis d’audience, la liste de communication des pièces et les pièces ont été signifiés personnellement par courriel à l’intimé le 19 mars 2025[1].
  3.                Considérant que l’intimé a reçu signification de la Requête pour l’émission d’une ordonnance de radiation provisoire immédiate, qu’il a informé le plaignant par courriel son intention de « se désister de son permis d’avocat », de ne plus exercer la profession d’avocat et de ne pas être présent lors de l’audition devant le Conseil[2], le plaignant, prenant appui sur l’article 144 C. prof. demande au Conseil de procéder en l’absence de l’intimé.
  4.                Vu ce qui précède, le Conseil fait droit à cette demande du plaignant et autorise l’audition de la Requête pour l’émission d’une ordonnance de radiation provisoire immédiate, en l’absence de l’intimé.


PLAINTE

  1.                La plainte portée contre l’intimé le 18 mars 2025 comporte 27 chefs qui sont libellés en ces termes :

Dossier 00284757-DYO

1. À Montréal, depuis le ou vers le 14 octobre 2022 et jusqu’en date du dépôt de la présente plainte disciplinaire, a fait défaut d’aviser le secrétaire du Barreau du Québec qu’il fait l’objet d’une poursuite pour des infractions criminelles punissables de cinq ans d’emprisonnement ou plus dans le cadre du dossier 500-01-238951-229, contenant 6 chefs d’accusation en vertu du Code criminel à savoir :

• avoir sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à C.D.;

• avoir agi à l’égard de M.S. dans l’intention de la harceler ou sans se soucier qu’elle se sentait harcelée ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances;

• avoir agi à l’égard de L.-A. H. dans l’intention de la harceler ou sans se soucier qu’elle se sentait harcelée ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances;

• avoir porté et dissimulé une arme;

• avoir utilisé une arme à feu lors de la perpétration de menaces;

• Avoir porté ou avoir eu en sa possession une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique et/ou en vue de commettre une infraction;

contrevenant ainsi à l’article 4 du Code de déontologie des avocats et l’article 59.3 du Code des professions;

Dossier 00282739-DYO (M.G.)

2. À Montréal, entre le ou vers le 6 mai 2024 et le ou vers le 10 mai 2024, a fait défaut de déposer sans délai dans un compte en fidéicommis l’avance de 2,058.05$ que lui avait confiée son client M.G., dans le cadre du dossier devant le Tribunal administratif du logement portant le numéro [1], contrevenant ainsi à l’article 50 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats et l’article 59.2 du Code des professions;

3. À Montréal, entre le ou vers le 6 mai 2024 et jusqu’au dépôt de la présente plainte disciplinaire, s’est approprié la somme de 2,058.05$ ou une partie de cette somme que lui avait confiée son client M.G., dans le cadre du dossier devant le Tribunal administratif du logement portant le numéro [1], contrevenant ainsi à l’article 94 du Code de déontologie des avocats et l’article 59.2 du Code des professions;

4. À Montréal, le ou vers le 10 septembre 2024, a déposé une demande au Tribunal administratif du logement dans le cadre du dossier portant le numéro [1] afin de procéder à l’audience prévue pour le 13 septembre 2024 par voie de visioconférence sans le consentement et à l’insu de son client, contrevenant ainsi à l’article 28 du Code de déontologie des avocats et l’article 59.2 du Code des professions;

5. À Montréal, le ou vers le 10 novembre 2024, a induit ou tenté d’induire en erreur le Tribunal administratif du logement dans le cadre du dossier portant le numéro [1], en demandant une audience par visioconférence au motif qu’il devait être en déplacement à Toronto au moment de l’audience du 14 novembre 2024, alors que c’était faux, contrevenant ainsi à l’article 116 du Code de déontologie des avocats et l’article 59.2 du Code des professions;

6. À Montréal, le ou vers le 14 novembre 2024, alors que sa présence était requise pour une audience devant le Tribunal administratif du logement, dans le cadre du dossier portant le numéro [1], a fait défaut de se présenter ou de se faire représenter devant le Tribunal, contrevenant ainsi à l’article 114 du Code de déontologie des avocats et l’article 59.2 du Code des professions;

7. À Montréal, le ou vers le 17 décembre 2024, a entravé une enquête du Bureau du Syndic en communiquant ou transmettant à Me Sébastien Dyotte, syndic adjoint, une correspondance contenant des explications fausses ou qu’il devait savoir fausses contrevenant ainsi à l’article 4 du Code de déontologie des avocats ainsi qu’aux articles 114 et 122 du Code des professions;

Dossier 00284773-DYO (C.M.)

8. À Montréal, entre le ou vers le 3 juin 2024 et le ou vers le 14 juin 2024, a fait défaut de déposer sans délai dans un compte en fidéicommis l’avance de 1,207.54$ que lui avait confiée sa cliente C.M., dans le cadre du dossier devant le Tribunal administratif du logement portant le numéro [2], contrevenant ainsi à l’article 50 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats et l’article 59.2 du Code des professions;

9. À Montréal, entre le ou vers le 3 juin 2024 et jusqu’au dépôt de la présente plainte disciplinaire, s’est approprié la somme de 1,207.24$ ou une partie de cette somme que lui avait confiée sa cliente C.M., dans le cadre du dossier devant le Tribunal administratif du logement portant le numéro [2], contrevenant ainsi à l’article 94 du Code de déontologie des avocats et l’article 59.2 du Code des professions;

10. À Montréal, depuis le ou vers le 11 novembre 2024 et jusqu’en date du dépôt de la présente plainte disciplinaire, a fait défaut de respecter son engagement écrit de rembourser à sa cliente C.M. la somme de 603.77$, contrevenant ainsi à l’article 4 du Code de déontologie des avocats et l’article 59.2 du Code des professions;

Dossier 00283913-DYO (A.D.S.)

11. À Montréal, le ou vers le 7 juin 2024, a fait défaut de déposer sans délai dans un compte en fidéicommis l’avance de 1,294.24$ que lui avait confiée sa cliente A.D.S., dans le cadre du dossier devant le Tribunal administratif du logement portant le numéro [3], contrevenant ainsi à l’article 50 duRèglement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats et l’article 59.2 du Code des professions;

12. À Montréal, le ou vers le 9 décembre 2024, a fait défaut de déposer sans délai dans un compte en fidéicommis l’avance de 2,960.61$ que lui avait confiée sa cliente A.D.S., dans le cadre du dossier devant le Tribunal administratif du logement portant le numéro [3], contrevenant ainsi à l’article 50 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats et l’article 59.2 du Code des professions;

13. À Montréal, entre le ou vers le 6 juin 2024 et le ou vers le 10 janvier 2025, s’est approprié la somme de 4,254.85$ ou une partie de cette somme que lui avait confiée sa cliente A.D.S., dans le cadre du dossier devant le Tribunal administratif du logement portant le numéro [3], contrevenant ainsi à l’article 94 du Code de déontologie des avocats et l’article 59.2 du Code des professions;

14. À Montréal, entre le ou vers le 1er décembre 2024 et le ou vers le 27 décembre 2024, n’a pas fait preuve d’honnêteté et de franchise lorsqu’il a communiqué avec sa cliente A.D.S., contrevenant ainsi à l’article 37 du Code de déontologie des avocats et l’article 59.2 du Code des professions;

15. À Montréal, le ou vers le 29 novembre 2024, a induit ou tenté d’induire en erreur le Tribunal administratif du logement dans le cadre du dossier portant le numéro [3], en demandant une audience par visioconférence au motif qu’il devait être en déplacement à Toronto au moment de l’audience du 3 décembre 2024, alors que c’était faux, contrevenant ainsi à l’article 116 du Code de déontologie des avocats et l’article 59.2 du Code des professions;

16. À Montréal, le ou vers le 3 décembre 2024, a induit ou tenté d’induire en erreur le Tribunal administratif du logement dans le cadre du dossier portant le numéro [3], en affirmant lors de l’audience qu’il se trouvait à Toronto, alors que c’était faux, contrevenant ainsi à l’article 116 du Code de déontologie des avocats et l’article 59.2 du Code des professions;

Dossier 00283260-DYO (M.Y.)

17. À Montréal, le ou vers le 5 novembre 2024, a fait défaut de déposer sans délai dans un compte en fidéicommis l’avance de 1,724.62$ que lui avait confiée sa cliente M.Y., dans le cadre de dossiers devant le Tribunal administratif du logement portant les numéros [4] et [5], contrevenant ainsi à l’article 50 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats et l’article 59.2 du Code des professions;

18. À Montréal, entre le ou vers le 5 novembre 2024 et le ou vers le 10 décembre 2024, s’est approprié la somme de 1,724.62$ ou une partie de cette somme que lui avait confiée sa cliente M.Y., dans le cadre de dossiers devant le Tribunal administratif du logement portant les numéros [4] et [5], contrevenant ainsi à l’article 94 du Code de déontologie des avocats et l’article 59.2 du Code des professions;

19. À Montréal, entre le ou vers le 5 novembre 2024 et le ou vers le 27 novembre 2024, n’a pas fait preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnable pour la réalisation des diverses tâches reliées à son mandat, contrevenant ainsi à l’article 39 du Code de déontologie des avocats et l’article 59.2 du Code des professions;

20. À Montréal, entre le ou vers le 5 novembre 2024 et le ou vers le 2 décembre 2024, n’a pas fait preuve d’honnêteté et de franchise lorsqu’il a communiqué avec sa cliente M.Y., contrevenant ainsi à l’article 37 du Code de déontologie des avocats et l’article 59.2 du Code des professions;

21. À Montréal, le ou vers le 15 novembre 2024, a déposé une demande au Tribunal administratif du logement dans le cadre de dossiers portant les numéros [4] et [5] afin de procéder à l’audience par voie de visioconférence sans le consentement et à l’insu de sa cliente, contrevenant ainsi à l’article 28 du Code de déontologie des avocats et l’article 59.2 du Code des professions;

22. À Montréal, le ou vers le 15 novembre 2024, a induit ou tenté d’induire en erreur le Tribunal administratif du logement dans le cadre des dossiers portant les numéros [4] et [5], en demandant une audience par visioconférence au motif qu’il devait être en déplacement à Toronto au moment de l’audience du 27 novembre 2024, alors que c’était faux, contrevenant ainsi à l’article 116 du Code de déontologie des avocats et l’article 59.2 du Code des professions;

23. À Montréal, le ou vers le 19 novembre 2024, s’est attribué des qualités ou des habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou à l’efficacité de ses services professionnels, sans être en mesure de les justifier, contrevenant ainsi à l’article 10 du Code de déontologie des avocats et l’article 59.2 du Code des professions;

24. À Montréal, le ou vers le 27 novembre 2024, alors que sa présence était requise pour une audience devant le Tribunal administratif du logement, dans les dossiers portant les numéros [4] et [5], a fait défaut de se présenter ou de se faire représenter devant le Tribunal, contrevenant ainsi à l’article 114 du Code de déontologie des avocats et l’article 59.2 du Code des professions;

25. À Montréal, entre le ou vers le 3 décembre 2024 et le ou vers le 10 décembre 2024, a fait défaut de respecter son engagement écrit de rembourser à sa cliente M.Y. la somme de 1,724.62$, contrevenant ainsi à l’article 4 du Code de déontologie des avocats et l’article 59.2 du Code des professions;

26. À Montréal, le ou vers les 6 et 31 janvier 2025, a entravé une enquête du Bureau du Syndic en négligeant de répondre de façon franche ou en communiquant ou transmettant à Me Sébastien Dyotte, syndic adjoint, des correspondances contenant des explications fausses ou qu’il devait savoir fausses contrevenant ainsi à l’article 4 du Code de déontologie des avocats ainsi qu’aux articles 114 et 122 du Code des professions;

27. À Montréal, depuis le ou vers le 24 janvier 2025, et jusqu’au dépôt de la présente plainte disciplinaire, a publié, diffusé, communiqué sur son site internet www.hathawaylegal.com des informations qui sont fausses ou qu’il devrait savoir fausses, laissant notamment croire au public que le cabinet est composé de plusieurs avocats d’expérience alors qu’il pratique seul et n’avait que deux années de pratique au moment de cette publication, contrevenant ainsi à l’article 19 du Code de déontologie des avocats.

[Transcription textuelle]


CONTEXTE

  1.                Lors de l’audition du 28 mars 2025, le plaignant dépose l’attestation du Barreau du Québec (le Barreau) concernant le statut de l’intimé[3].
  2.            L’intimé est inscrit au tableau du Barreau depuis juillet 2022. Selon la plainte, il exerce principalement en droit du logement et plaide notamment devant le TAL.
  3.            Lors de l’audition du 28 mars 2025, est aussi produite la preuve documentaire du plaignant[4].
  4.            Le plaignant invoque l’urgence au soutien de sa Requête pour l’émission d’une ordonnance de radiation provisoire immédiate. Il allègue plusieurs faits qui démontrent que l’intervention du Conseil de discipline est requise afin d’ordonner la radiation provisoire immédiate de l’intimé.
  5.            Le plaignant déclare qu’il y a eu une multiplication des plaintes de divers clients à l’endroit de l’intimé, lesquelles ont déclenché des enquêtes qui ont permis de mettre au jour un modus operandi mis en place par l’intimé qui va à l’encontre de toutes les valeurs fondamentales propres à la profession d’avocat.
  6.            Selon le plaignant, il existe une succession de supercheries, de ruses et de tromperies, non seulement à l’endroit du public, de ses clients, mais également à l’endroit des tribunaux et ainsi que du Barreau.
  7.            L’enquête du plaignant a aussi permis de découvrir que l’intimé, moins de trois mois après son assermentation qui a eu lieu en juillet 2022, a fait l’objet de très graves accusations criminelles, à savoir[5] :

-          avoir sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à C.D.;

-          avoir agi à l’égard de M.S. dans l’intention de la harceler ou sans se soucier qu’elle se sentait harcelée ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances;

-          avoir agi à l’égard de L.-A. H. dans l’intention de la harceler ou sans se soucier qu’elle se sentait harcelée ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances;

-          avoir porté et dissimulé une arme;

-          avoir utilisé une arme à feu lors de la perpétration de menaces;

-         Avoir porté ou avoir eu en sa possession une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique et/ou en vue de commettre une infraction.

  1.            Ces infractions très graves sont passibles de peines allant de cinq ans à 14 ans d’emprisonnement.
  2.            Le plaignant indique qu’en aucun moment, l’intimé n’a avisé le Barreau de l’existence de ces graves accusations comme il doit le faire selon ses obligations déontologiques.
  3.            Selon le plaignant, il est raisonnable de croire que si cette information avait été dûment transmise au Barreau conformément à ses obligations en vertu du C. prof., l’intimé aurait vu son droit d’exercice suspendu.
  4.            Le plaignant relate que ce n’est qu’après avoir été convoqué le 24 février 2025 au Bureau du Syndic du Barreau et avoir été mis en contradiction avec ses nombreux mensonges et supercheries, que l’intimé a admis qu’il pratiquait à temps plein depuis Playa del Carmen au Mexique, et ce, depuis au moins le mois de septembre 2024[6].
  5.            Le plaignant précise que son enquête a permis de déterminer que toutes les excuses de l’intimé aux clients concernant de prétendus accidents de voiture et d’hospitalisation ne sont « qu’un tissu de mensonges ».
  6.            L’ensemble des éléments découverts durant l’enquête permet de constater que les agissements de cet avocat, qui ne compte pas encore trois années de pratique, constituent un manque d’intégrité généralisé envers tous les acteurs du système judiciaire à savoir, le public en général, ses clients, son ordre professionnel et les tribunaux.
  7.            Selon le plaignant, ce modus operandi qui se retrouve dans tous les dossiers sous enquête est le suivant[7] :

-          Publicité mensongère sur un site internet laissant croire que les clients s’adressent à une équipe d’avocats expérimentés alors qu’en réalité cet avocat compte à peine un peu plus de deux (2) années d’expérience et pratique en solo ou encore invente un scénario qui laisse faussement croire au client qu’il est « référé » par un site de référence qui, dans les faits, appartient à l’intimé;

-          L’intimé exige le paiement complet des services à être rendus avant même d’effectuer la moindre démarche dans les dossiers et en violation du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats, ne dépose pas les avances reçues dans un compte en fidéicommis et encaisse immédiatement la totalité des montants reçus des clients;

-          Une fois s’être approprié ces avances, l’intimé devient difficile, voire impossible à joindre, annule à la dernière minute des rendez-vous de préparation, ne retourne pas les appels, ne respecte pas ses engagements de rappeler les clients;

-          Et quand un client démontre son insatisfaction face au traitement de son dossier, l’intimé multiplie les excuses mensongères et les supercheries de toutes sortes pour camoufler son manque de disponibilité et de diligence;

-          Il rassure les clients avec ruse en affirmant qu’il n’a jamais délaissé un client, a toujours rendu des services de qualité alors que c’est totalement faux, ce dernier faisant l’objet d’une multitude de demandes d’enquête;

-          Il s’invente même une impressionnante feuille de route avec un taux de succès de plus de 95% alors que c’est complètement faux;

-          Il prétend faussement à différents clients avoir eu des accidents de voiture et être hospitalisé, avoir eu des problèmes de santé et avoir dû se rendre à l’hôpital pour justifier de n’avoir pas donné suite à des promesses de rendez-vous ou pour tenter de justifier ses absences à la cour;

-          Quand finalement le dossier arrive à procès, les clients apprennent avec stupéfaction que l’intimé a formulé à leur insu une demande pour procéder à l’audience devant le Tribunal administratif du logement (« TAL ») en mode virtuel alors qu’eux sont présents à la Cour;

-          Et non seulement l’intimé est en visioconférence, mais il est de surcroît à Playa del Carmen au Mexique alors qu’il affirme au Tribunal devoir être « en déplacement à Toronto » au moment des audiences prévues;

-          À au moins trois reprises, l’intimé ne s’est tout simplement pas présenté aux audiences, laissant le client totalement démuni et forcé de procéder en son absence;

[Transcription textuelle]

  1.            Comme démontré par la preuve, les informations apparaissant sur le site Web de son cabinet désigné comme Hathaway Legal s’inscrivent parfaitement dans le modus operandi de tromperie de l’intimé décrit précédemment[8].
  2.            Le public qui consulte ce site est persuadé qu’il s’adresse à « une équipe » d’avocats « expérimentés » alors que l’intimé ne compte même pas trois années de pratique et exerce seul. Ainsi, l’intimé bonifie de façon mensongère son expérience et son taux de réussite pour mettre ses clients en confiance sur la base d’une feuille de route mensongère.
  3.            Le plaignant mentionne que sa plainte met en lumière de l’appropriation, laquelle est admise selon les aveux de l’intimé. Ces appropriations visent quatre clients, comme décrit à la plainte, et ce, pour une somme de 9 244,76 $. La preuve démontre que ces sommes n’ont pas été déposées dans le compte en fidéicommis de l’intimé.
  4.            Bien que l’intimé ait remboursé certains clients après l’intervention du Barreau, le plaignant précise qu’il est toujours en présence d’infractions d’appropriation puisqu’en premier lieu, l’intimé s’est approprié ces sommes sans rendre le moindre service professionnel.
  5.            Pour deux autres clients, l’intimé a perçu des sommes sans rendre de services professionnels, il n’a jamais remboursé ces sommes, et ce, malgré un engagement de sa part.
  6.            Le plaignant soutient que l’ensemble de la pratique de l’intimé est basé sur le mensonge répété, la ruse et la tromperie pour des services rendus dans des conditions inacceptables. Ainsi, l’intimé a recours aux mensonges et aux tromperies et après avoir rassuré ses clients, à plusieurs reprises, il fait défaut de se présenter au TAL.
  7.            Le plaignant relate que les entraves de l’intimé à son enquête sont multiples.
  8.            À chaque communication avec le plaignant, l’intimé, par mensonge et supercherie, tente de lui faire croire qu’il prenait sa profession à cœur et n’a jamais négligé un client. Or, ces affirmations ne peuvent pas être vérifiées.
  9.            À l’image des mensonges transmis à ses clients pour justifier son manque de diligence et de disponibilité, les explications de l’intimé à l’endroit du plaignant sont toutes aussi floues et mensongères. C’est le cas pour les affirmations non fondées de l’intimé qu’il aurait été hospitalisé pendant deux jours à la suite d’un accident de voiture, sans être en mesure de fournir quelque preuve que ce soit.
  10.            Le plaignant mentionne que l’intimé a entravé son enquête en perpétuant ses manœuvres et informations mensongères et qu’il a été incapable de fournir la moindre preuve concrète et crédible des accidents et hospitalisations allégués.
  11.            Et ce n’est uniquement qu’après avoir été convoqué formellement au Bureau du syndic pour venir s’expliquer que l’intimé avoue vivre à temps plein à Playa del Carmen au Mexique.
  12.            Même après cette convocation, l’intimé a fait défaut de transmettre l’ensemble des documents et informations visés par ses engagements, se limitant à transmettre des informations incomplètes et faisant omission de répondre à plusieurs autres, empêchant par le fait même le plaignant de faire progresser ses enquêtes.
  13.            Le plaignant soutient que la preuve administrée démontre de l’entrave à ses enquêtes puisque l’intimé ment ou cache la vérité.
  14.            En conclusion, le plaignant affirme que les entraves de l’intimé à l’endroit du Bureau du syndic, l’appropriation de sommes reçues des clients, les fausses informations transmises aux autorités judiciaires, ses absences répétées aux audiences et son manque d’honnêteté envers ses clients, toutes décrites dans la plainte disciplinaire déposée au soutien de la présente requête sont des reproches graves et des lacunes sérieuses. Il en est de même pour le défaut de l’intimé d’avoir déclaré à son ordre les graves accusations criminelles dont il fait l’objet.
  15.            Le plaignant rappelle que même s’il a annoncé sa décision de « renoncer à son permis », l’intimé n’a pas encore complété les formalités requises à cette fin. Actuellement, il est encore inscrit au tableau du Barreau.
  16.            De même, le plaignant relate que depuis la réception des demandes d’enquête et l’enquête qu’il a menée à l’endroit de l’intimé, il a été informé que ce dernier a fait l’objet d’une plainte privée pour des infractions de même nature, ce qui lui laisse croire qu’il a commis d’autres infractions et qu’il pourrait en commettre d’autres s’il n’est pas radié provisoirement.
  17.            Le plaignant est aussi informé que l’intimé, qui se trouve au Mexique, a fixé des auditions devant le TAL dans les prochains jours. Il craint qu’il fasse défaut de se présenter à ces auditions comme cela a été démontré dans le cadre de la preuve administrée dans le présent dossier.
  18.            Le plaignant conclut en affirmant que l’ensemble des infractions reprochées à l’intimé sont telles que la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer la profession d’avocat.

ARGUMENTATION DU PLAIGNANT

  1.            Le plaignant plaide que la preuve administrée, qui n’a pas été contestée, vu l’absence de l’intimé, démontre qu’il a satisfait aux quatre conditions prévues par l’article 130 C. prof. pour que le Conseil ordonne la radiation provisoire et immédiate de l’intimé.
  2.            Le plaignant réitère que la pratique de l’intimé démontre un manque flagrant d’intégrité envers le public, ses clients, les tribunaux et son ordre professionnel.
  3.            Il plaide que la diversité d’infractions et de clients touchés par ces infractions démontre que la pratique actuelle de l’intimé compromet gravement la protection du public.
  4.            Il juge qu’il a démontré que la radiation provisoire immédiate de l’intimé est rendue nécessaire et doit être ordonnée, non seulement par la nature et la multiplicité des actes qui lui sont reprochés, mais également par son manque d’intégrité généralisé qui heurte de plein fouet les valeurs essentielles pour l’exercice de cette profession et le rôle d’officier de justice.
  5.            Le plaignant soutient respectueusement que les reproches à l’endroit de l’intimé venant de sources variées et indépendantes sont tels que la protection du public non seulement est à risque, mais est fortement compromise s’il lui est permis de continuer à pratiquer.
  6.            Il ajoute que les entraves de l’intimé à ses enquêtes l’empêchent d’exercer sa mission de protection du public telle que confiée par le législateur.
  7.            Le plaignant affirme que tous les critères pour l’émission d’une radiation provisoire immédiate à l’endroit de l’intimé sont satisfaits, en se basant notamment sur les demandes d’enquête de différents clients lésés et abandonnés par l’intimé.
  8.            Le plaignant plaide qu’il a présenté une preuve non seulement prima facie, mais accablante, établie en grande partie à partir de documents émanant de l’intimé lui-même, démontrant que les infractions ont été commises.
  9.            Le plaignant déclare que la protection du public est et sera sérieusement compromise si l’intimé continue à exercer la profession puisque sa pratique ne respecte en rien non seulement ses obligations déontologiques, mais les valeurs essentielles à l’exercice de la profession d’avocat.
  10.            Le plaignant demande au Conseil de faire droit à sa requête en radiation provisoire immédiate et il produit des autorités au soutien de sa position[9].

ARGUMENTATION DE L’INTIMÉ

  1.            Vu l’absence de l’intimé, celui-ci ne présente pas d’argumentation.

ANALYSE

  1.            La radiation provisoire immédiate d’un professionnel est une mesure d’exception qui vise la protection du public.
  2.            La demande de radiation provisoire immédiate revêt un caractère d’urgence et nécessite d’agir avec diligence. L’instruction de la requête doit en effet débuter au plus tard dans les dix jours de la signification de la plainte[10].
  3.            L’ordonnance de radiation provisoire immédiate se justifie au moyen d’une démonstration, à première vue, de l’existence de ces quatre conditions sans qu’aucune d’entre elles ne puisse suffire en elle-même à priver un professionnel d’exercer sa profession.
  4.            Le Tribunal des professions confirme la volonté du législateur de faire une distinction entre l’audition d’une demande en radiation provisoire immédiate et celle de la plainte disciplinaire au regard des dispositions du C. prof. applicables en ces matières.
  5.            Dans l’affaire Landry[11], le Tribunal des professions rappelle que le Conseil saisi d’une requête en radiation provisoire immédiate n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la plainte disciplinaire ni sur la crédibilité des parties et de leurs témoins.
  6.            Cette procédure permet qu’un professionnel soit privé de son droit d’exercer sa profession avant que le Conseil ne statue sur la plainte portée contre lui.
  7.            Il n’est pas ici question de débattre de la culpabilité ou de la non-culpabilité du professionnel quant aux infractions reprochées[12]. Ce débat se fait ultérieurement. Le caractère d’urgence de la demande de radiation provisoire ne se prête pas à « une enquête exhaustive ni à une démonstration étoffée du professionnel tendant à y établir qu’il ne saurait être coupable »[13].
  8.            Le législateur a précisé quatre possibilités où un plaignant peut requérir à la radiation provisoire immédiate d’un professionnel ou la limitation provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités professionnelles.
  9.            L’article 130 C. prof. énonce ces quatre situations qui donnent ouverture à la radiation provisoire d’un professionnel[14] :

130. La plainte peut requérir la radiation provisoire immédiate de l’intimé ou la limitation provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités professionnelles :

1o lorsqu’il lui est reproché d’avoir posé un acte dérogatoire visé à l’article 59.1;

2o lorsqu’il lui est reproché de s’être approprié sans droit des sommes d’argent et autres valeurs qu’il détient pour le compte d’un client ou d’avoir utilisé des sommes d’argent et autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession; 

3o lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis une infraction de nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer sa profession.

4o lorsqu’il lui est reproché d’avoir contrevenu à l’article 114 ou au deuxième alinéa de l’article 122. 

  1.            Le Conseil a un pouvoir discrétionnaire d’ordonner cette mesure.
  2.            Toutefois, ce pouvoir est balisé par la jurisprudence qui a établi quatre critères pour guider le Conseil dans l’exercice de sa discrétion[15] :

1. la plainte doit faire état de reproches graves et sérieux;

2. les reproches doivent porter atteinte à la raison d’être de la profession;

3. la preuve à première vue démontre que le professionnel a commis les gestes reprochés;

4. la protection du public risque d’être compromise si le professionnel continue à exercer sa profession.

  1.            De son côté, le professionnel doit établir, à première vue, que la protection du public ne risque pas d’être compromise s’il continue à exercer sa profession.
  2.            Le Conseil doit déterminer si la preuve présentée par le plaignant satisfait les quatre critères cumulatifs qui doivent le guider dans son évaluation du bien-fondé d’émettre une ordonnance de radiation provisoire immédiate à l’encontre de l’intimé.

1. La plainte fait-elle état de reproches graves et sérieux?

  1.            Ce critère se rapporte à la nature des infractions reprochées dans le cadre des 27 chefs de la plainte disciplinaire portée contre l’intimé, infractions qui se sont déroulées entre octobre 2022 et janvier 2025.
  2.            Comme l’indique le Tribunal des professions, ce premier critère et le deuxième ne nécessitent ni enquête ni longue analyse : « Ils font appel au jugement objectif fondé essentiellement sur la description des manquements et leur renvoi aux dispositions légales ou réglementaires invoquées dans la plainte disciplinaire[16].


  1.            La Requête pour l’émission d’une ordonnance de radiation provisoire immédiate datée du 18 mars 2025 et la plainte disciplinaire reprochent à l’intimé d’avoir contrevenu à plusieurs dispositions du Code de déontologie des avocats, du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats et du C. prof., dispositions reproduites ci-après :

Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats[17]

50. L’avocat doit, sans délai après réception d’argent en fidéicommis, le déposer dans un compte général en fidéicommis, dans une succursale québécoise d’une institution financière dont les dépôts sont couverts par l’assurance-dépôts en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) ou garantis en application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), et ayant conclu avec le Barreau une entente conformément aux dispositions du Règlement sur le fonds d’études juridiques du Barreau du Québec (chapitre B-1, r. 10).

Ce compte général en fidéicommis doit être identifié au nom de l’avocat ou de la société au sein de laquelle il exerce, suivi de la mention «en fidéicommis» ou «in trust»

Code de déontologie des avocats[18]

4. L’avocat agit avec honneur, dignité, intégrité, respect, modération et courtoisie.

10. L’avocat ne peut s’attribuer des qualités ou des habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou à l’étendue ou à l’efficacité de ses services professionnels, que s’il est en mesure de les justifier.

Il ne peut non plus attribuer des qualités ou des habiletés particulières quant au niveau de compétence ou quant à l’étendue ou l’efficacité des services des autres membres du Barreau ou des personnes avec qui il exerce sa profession au sein d’un cabinet, que s’il est en mesure de les justifier.

19. L’avocat ne doit pas, directement ou indirectement, publier, diffuser, communiquer ou transmettre un écrit ou des commentaires faux ou qu’il devrait savoir faux ou aider quiconque à agir ainsi.

28. L’avocat détermine avec le client les conditions, modalités et l’étendue du mandat qui lui est confié. Il expose notamment de façon objective la nature et la portée des problèmes qui, à son avis, ressortent de l’ensemble des faits portés à sa connaissance et les risques inhérents aux mesures recommandées.

L’avocat obtient le consentement du client au sujet du mandat, en portant une attention et un soin particuliers s’il s’agit d’une personne vulnérable notamment en raison de son âge ou de son état physique ou psychologique.

37. L’avocat fait preuve d’honnêteté et de franchise lorsqu’il communique avec son client ou le conseille.

39. L’avocat fait preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables pour la réalisation des diverses tâches professionnelles reliées au mandat.

94. L’avocat conserve en fidéicommis les sommes ainsi que les autres biens qu’un client ou un tiers lui a confiés. Il ne peut notamment les prêter ou les utiliser à d’autres fins que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.

114. Lorsque sa présence est requise, l’avocat se présente ou se fait représenter devant le tribunal, à moins d’en être empêché pour des motifs hors de son contrôle. Autant que possible, il en avise préalablement son client, le tribunal et les parties concernées.

116. L’avocat ne doit pas induire ou tenter d’induire le tribunal en erreur.

Code des professions[19]

59.2 Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de sa profession

59.3. Tout professionnel doit, dans les 10 jours à compter de celui où il en est lui-même informé, aviser le secrétaire de l’ordre dont il est membre qu’il fait ou a fait l’objet d’une décision judiciaire ou disciplinaire visée à l’article 55.1 ou 55.2 ou d’une poursuite pour une infraction punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus

114. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre du comité, la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90, un inspecteur ou un expert, dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent code, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou document relatif à une inspection tenue en vertu du présent code ou de refuser de lui laisser prendre copie d’un tel document.

  1.            Toutes les obligations prévues aux dispositions précitées revêtent donc un caractère important.
  2.            L’article 130 2o C. prof. prévoit que la radiation provisoire immédiate peut être ordonnée en cas d’appropriation d’une somme d’argent.
  3.            Selon l’article 130 3o C. prof., une radiation provisoire immédiate peut être ordonnée lorsqu’il est reproché au professionnel d’avoir commis une infraction de nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer sa profession.
  4.            De son côté, l’article 130 4o C. prof. prévoit aussi qu’une radiation provisoire immédiate peut être ordonnée lorsqu’il est reproché au professionnel d’avoir contrevenu à l’article 114 C. prof.
  5.            Des autorités comportent des décisions récentes ordonnant la radiation provisoire immédiate d’un avocat pour des infractions d’appropriation des sommes d’argent, le défaut de répondre aux demandes du Bureau du syndic, le défaut de se rendre au Bureau du syndic, pour de l’entrave ou pour avoir fait défaut de se présenter ou de se faire représenter à la Cour[20].
  6.            Le Conseil juge que les faits reprochés aux 27 chefs de la plainte portée contre l’intimé font état de reproches graves et sérieux.
  7.            Conséquemment, le Conseil est d’avis, par les diverses dispositions invoquées au soutien de la plainte disciplinaire, que celle-ci fait état de reproches graves et sérieux
  8.            Le premier critère est donc satisfait.


2. Les reproches de la plainte portent-ils atteinte à la raison d’être de la profession?

  1.            La plainte comporte 27 chefs qui visent de nombreux faits et qui se déroulent entre octobre 2022 et janvier 2025.
  2.            Ces manquements sont nombreux, graves, sérieux et se situent au cœur de l’exercice de la profession d’avocat.
  3.            Pour le Conseil, les reproches contenus dans la plainte portée contre l’intimé qui prennent appui sur plusieurs dispositions du Code de déontologie des avocats, du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats et au C. prof. constituent des manquements qui sont au cœur de la profession d’avocat et qui portent atteinte à la raison d’être de la profession d’avocat.
  4.            Le Conseil souligne que les décisions rendues dans les affaires Sangaré[21], Marsolais[22] et Leblanc[23] qui ordonnent la radiation provisoire immédiate d’un avocat mettent en cause certaines infractions qui se retrouvent parmi celles visées par les 27 chefs de la plainte portée contre l’intimé.
  5.            En conséquence de ce qui précède, le Conseil décide que le plaignant a satisfait au second critère et que les reproches formulés à l’encontre de l’intimé dans le cadre des 27 chefs de la plainte portent atteinte à la raison d’être de la profession d’avocat, lesquels prennent appui sur les articles 4, 10, 19, 28, 37, 39, 94, 114 et 116 du Code de déontologie des avocats, sur l’article 50 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats et sur les articles 59.2. 59.3 et 114 C. prof.
  6.            Le second critère est donc satisfait.

3. La preuve à première vue démontre-t-elle que l’intimé a commis les gestes reprochés?

  1.            À ce stade, le Conseil doit déterminer si, à première vue, l’intimé a commis les gestes reprochés.
  2.            Le Conseil souligne que la demande en radiation provisoire immédiate n’a pas été contestée par l’intimé considérant son absence lors de l’audition.
  3.            Cette preuve à « première vue » peut être résumée comme suit.
  4.            Le plaignant dépose une requête comportant 145 paragraphes qui est appuyée d’une déclaration assermentée.  Il a aussi produit une preuve documentaire importante.
  5.            Dans le cadre du premier chef de la plainte, la preuve à première vue démontre que l’intimé a fait défaut d’aviser le secrétaire du Barreau qu’il fait l’objet d’une poursuite pour des infractions criminelles punissables de cinq ans d’emprisonnement ou plus dans le cadre du dossier no 500-01-238951-229, lesquelles visent six chefs d’accusation en vertu du Code criminel. Ce chef d’infraction prend appui sur l’article 59.3 C. prof.
  6.            De plus, il est démontré à première vue que l’intimé :


  • A fait défaut de déposer sans délai dans un compte en fidéicommis diverses sommes lui ayant été confiées par ses clients (chefs 2, 8, 11, 12 et 17);
  • S’est approprié diverses sommes remises par ses clients (chefs 3, 9, 13 et 18);
  • A déposé des demandes au TAL afin de procéder à des audiences par visioconférence et ce, sans le consentement et à l’insu de ses clients (chefs 4 et 21);
  • A demandé la tenue d’une audition par visioconférence au motif qu’il devait être en déplacement à Toronto alors qu’il savait que cela était faux (chefs 5, 15 et 22);
  • A fait défaut de se présenter ou de se faire représenter devant le Tribunal pour une audience devant le TAL (chefs 6 et 24);
  • N’a pas fait preuve de disponibilité et de diligence raisonnables pour la réalisation de diverses tâches reliées à son mandat (chef 19);
  • N’a pas fait preuve d’honnêteté et de franchise envers ses clients (chefs 14 et 20);
  • A induit ou tenté d’induire en erreur le TAL an affirmant lors des audiences qu’il se trouvait à Toronto alors que cela était faux (chefs 5, 15, 16 et 22);
  • A fait défaut se respecter son engagement écrit de rembourser ses clients (chefs 10 et 25);
  • S’est attribué des qualités ou des habilités particulières quant à son niveau de compétence (chef 23);
  • A entravé l’enquête du plaignant en lui transmettant des informations fausses (chefs 7 et 26);
  • A publié, diffusé et communiqué sur son site Web des informations qui sont fausses, en laissant notamment croire que son cabinet est formé de plusieurs avocats d’expérience alors qu’il exerce seul et qu’il ne compte alors que deux années d’expérience (chef 27).
  1.            Sur la base de la preuve documentaire produite par le plaignant et le témoignage de ce dernier, le Conseil juge que le plaignant s’est déchargé de son fardeau et qu’il a démontré que l’intimé a commis les infractions reprochées dans le cadre des 27 chefs de la plainte portée contre lui et qu’il a contrevenu aux différentes dispositions de rattachement invoquées au soutien desdits chefs, soit les articles 4, 10,19, 28, 37, 39, 94, 114 et 116 du Code de déontologie des avocats, l’article 50 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats et les articles 59.2, 59.3 et 114 C. prof.
  2.            Malgré la conclusion qui précède, le Conseil rappelle qu’il appartiendra à la formation du conseil de discipline saisi de la plainte au stade de la culpabilité de déterminer, à la lumière de la preuve qui sera administrée, si les manquements disciplinaires reprochés à l’intimé ont été commis.

4. La protection du public risque-t-elle d’être compromise si l’intimé continue à exercer sa profession?

  1.            Dans le cadre d’un jugement rendu en 2017, le Tribunal des professions a souligné que la radiation provisoire n’est pas et ne doit pas être une mesure punitive ou un mécanisme de pression. Le seul enjeu doit demeurer la protection du public.
  2.            Dans ce jugement, le Tribunal des professions introduit la notion de risque immédiat de compromission de la protection du public :

[74] Dans le cadre d’une demande de radiation provisoire, l’intimé a le fardeau d’établir qu’il existe un risque immédiat pour la protection du public si l’appelant (le médecin) continue d’exercer sa profession.

  1.            Dans ce même dossier, la Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire déposé par le syndic du Collège des médecins du Québec à l’encontre de ce jugement du Tribunal des professions écartant la radiation provisoire immédiate prononcée par le conseil de discipline.
  2.            Concernant le risque de compromission du public, on peut y lire[24] :


[77] La radiation provisoire doit demeurer tributaire d’un risque de compromission de la protection du public dans l’immédiat. Celle-ci doit être évaluée concrètement afin de maintenir l’équilibre entre les attentes légitimes en matière de protection du public et les droits d’un professionnel de pouvoir opposer un point de vue juridique différent, sans se voir privé provisoirement de l’exercice de sa profession avec les conséquences qui en découlent sur sa réputation et sur le plan économique.

  1.            Suivant la preuve administrée devant le Conseil et considérant l’absence de l’intimé, les gestes reprochés dans le cadre des 27 chefs de la plainte ne sont pas contestés. Cette preuve à première vue démontre la commission d’infractions donnant ouverture à une radiation provisoire immédiate en vertu de l’article 130 2o, 3o et 4o C. prof.
  2.            La conduite reprochée à l’intimé dans le cadre des 27 chefs de la plainte est grave et inquiétante.
  3.            Elle met en lumière une pluralité d’infractions qui sont au cœur de l’exercice de la profession d’avocat et qui mettent notamment en cause l’absence d’intégrité et d’honnêteté de l’intimé.
  4.            Cette preuve à première vue démontre que l’intimé :
  • A omis d’informer le Barreau de l’existence d’accusations criminelles graves, en l’occurrence six chefs d’infractions, contrevenant ainsi à l’article 59.3 C. prof.;
  • A fait défaut de déposer sans délai dans un compte en fidéicommis diverses sommes lui ayant été confiées par ses clients (chefs 2, 8, 11, 12 et 17, commettant ainsi l’infraction visée par l’article 50 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats;
  • A déposé des demandes au TAL afin de procéder à des audiences par visioconférence et ce, sans le consentement et à l’insu de ses clients (chefs 4 et 21), contrevenant à l’article 28 du Code de déontologie des avocats et à l’article 59.2 C. prof.;
  • A demandé la tenue d’une audition par visioconférence au motif qu’il devait être en déplacement à Toronto alors qu’il savait que cela était faux (chefs 5, 15 et 22), c contrevenant à l’article 116 du Code de déontologie des avocats et à l’article 59.2 C. prof.
  • A fait défaut de se présenter ou de se faire représenter devant le TAL pour une audience (chefs 6 et 24), contrevenant à l’article 114 du Code de déontologie des avocats et à l’article 59.2 C. prof.;
  • N’a pas fait preuve de disponibilité et de diligence raisonnables pour la réalisation de diverses tâches reliées à son mandat (chef 19), contrevenant à l’article 39 du Code de déontologie des avocats et à l’article 59.2 C. prof.;
  • N’a pas fait preuve d’honnêteté et de franchise envers ses clients (chef 14, 20); contrevenant à l’article 37 du Code de déontologie des avocats et à l’article 59.2 C. prof.;
  • A induit ou tenté d’induire en erreur le TAL an affirmant lors des audiences qu’il se trouvait à Toronto alors que cela était faux (chefs 5, 15, 16 et 22); contrevenant à l’article 116 du Code de déontologie des avocats et à l’article 59.2 C. prof.;
  • A fait défaut se respecter son engagement écrit de rembourser ses clients (chefs 10 et 25); contrevenant à l’article 4 du Code de déontologie des avocats et à l’article 59.2 C. prof.;
  • S’est attribué des qualités ou des habilités particulières quant à son niveau de compétence (chef 23), contrevenant à l’article 10 du Code de déontologie des avocats et à l’article 59.2 C. prof.;
  • A publié, diffusé et communiqué sur son site Web des informations qui sont fausses, en laissant notamment croire que son cabinet est formé de plusieurs avocats d’expérience alors qu’il exerce seul et qu’il ne compte alors que deux années d’expérience (chef 27), ce qui constitue une infraction à l’article 19 du Code de déontologie des avocats.
  1.            Ces nombreuses infractions donnent ouverture à une ordonnance de radiation provisoire suivant le troisième paragraphe de l’article 130 C. prof.
  2.            Il a aussi été démontré que l’intimé s’est approprié des sommes appartenant à quatre clients, soit la somme de 9 244,76 $, infractions visées par les chefs 3, 9, 13 et 18. Cette conduite contrevient à l’article 94 Code de déontologie des avocats et à l’article 114 C. prof. Ces chefs d’infraction donnent ouverture à une radiation provisoire en vertu du deuxième paragraphe de l’article 130 C. prof.
  3.       L’intimé a aussi entravé l’enquête du plaignant à deux reprises en lui transmettant des explications fausses (chefs 7 et 26). Ce manquement est visé par l’article 4 du Code de déontologie des avocats et par l’article 114 C. prof. Cette entrave à l’enquête du plaignant est préoccupante et inquiétante pour la protection du public et sont aussi des actes graves et sérieux. De plus, une contravention à l’article 114 C. prof. donne ouverture à une radiation provisoire immédiate en vertu du quatrième alinéa de l’article 130 C. prof.
  4.       Le risque pour la protection du public mentionné à l’article 130 C. prof.  évoque l’idée d’un danger éventuel par opposition à une ferme conviction ou une certitude que le danger se réalisera si le professionnel continue d’exercer sa profession.
  5.       Le Conseil rappelle que l’exercice de la profession d’avocat est un privilège et non un droit. Conséquemment, ce privilège est lié à l’importance de respecter toutes les dispositions applicables à l’exercice de cette profession.
  6.       Face à ce tableau mettant en cause de nombreuses infractions disciplinaires graves, et vu le risque que de telles infractions se répètent, le Conseil n’a ainsi aucune hésitation à conclure que la protection du public risque d’être compromise dans l’immédiat si l’intimé continue à exercer la profession d’avocat.
  7.       Ainsi, le Conseil conclut que la protection du public sera mieux assurée par la radiation provisoire immédiate de l’intimé du tableau de l’Ordre.
  8.       En conséquence, le Conseil est d’avis que le plaignant s’est déchargé de son fardeau et qu’il a satisfait les quatre critères permettant au Conseil de décider qu’une ordonnance de radiation provisoire immédiate doit être prononcée contre l’intimé.


POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL, UNANIMEMENT :

LE 28 MARS 2025 :

  1.       A ACCUEILLI la Demande pour l’émission d’une ordonnance de radiation provisoire du plaignant datée du 18 mars 2025 déposée à l’encontre de l’intimé.
  2.       A ORDONNÉ la radiation provisoire immédiate de l’intimé jusqu’à la signification de la décision rejetant la plainte ou imposant une sanction, selon le cas, à moins que le Conseil n’en décide autrement.
  3.       A ORDONNÉ la publication d’un avis de la présente décision dans un journal, le tout conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 133 C. prof., et ce, aux frais de l’intimé.
  4.       A RÉFÉRÉ le dossier au Président en chef du Bureau des présidents des conseils de discipline afin de fixer avec la collaboration des parties, la date de l’audition sur culpabilité.
  5.       A CONDAMNÉ l’intimé au paiement des déboursés.

 

 

Me GEORGES LEDOUX

Président

 

 

__________________________________

Me ÉLAINE DOYON, avocate à la retraite

Membre

 

 

__________________________________

Me ÉLYSE ROSEN

Membre

 

__________________________________

 

P

 

 

__________________________________

M

 

 

 

___________________________________

M

 

 

Me Sébastien Dyotte

Plaignant (agissant personnellement)

 

« Me » Arsen Arutyunyan

Intimé (absent)

 

Date d’audience :

28 mars 2025

 

 

M

 


[1]  Selon le consentement de l’intimé dans un courriel du 17 mars 2025 transmis par le plaignant à l’intimé.  

[2]  Courriel du 27 mars 2025 transmis par l’intimé au plaignant le 27 mars 2025.  

[3]  Pièce RP-1.

[4]  Pièces RP-2 à RP-32.

[5]  Pièce RP-2.

[6]  Pièce RP-10.

[7]  Requête en radiation provisoire immédiate, 18 mars 2025, paragr. 5.

[8]  Pièce RP-32.

[9]  Mailloux c. Médecins, 2009 QCTP 8 ; Papillon c. Drainville, 1990 CanLII 7865 (QCTP); Bégin c. CMA 2013 QCTP 45 ; Acupuncteurs c. Jondeau, 2006 QCTP 86 ; Marin c. Lemay, 2002 QCTP 29; Ingénieurs c. Truong, 2011 CanLII 101158 (QC CDOIQ); Psychologues c. Alimi 2018 CanLII 143769 ; Chartrand c. Aubry ès qualités, 2001 QCTP 14; Mailloux c. Médecins, 2008 QCTP 9; Benhaim c. Médecins, 2017 QCTP 83; Barreau du Québec c. Abdallah, 2022 QCCDBQ 66.

[10]  C. prof., RLRQ, c. C-26, art. 133 al. 1.

[11]  Avocats (Ordre professionnel des) c. Landry, 2007 QCTP 14.

[12]  Bohémier c. Avocats (Ordre professionnel des), 2005 QCTP 140.

[13]  Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, 9.

[14]  RLRQ, c. C-26.

[15]  Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel des) 2009 QCTP 80; Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Mercure, 2016 QCCDBQ 79 (CanLII); Notaires (Ordre professionnel des) c. Estrela, 2016 CanLII 11613 (QC CDNQ); Médecins (Ordre professionnel des) c. Serra, 2017 CanLII 10474 (QC CDCM); Optométristes (Ordre professionnel des) c. Rosner, 2016 CanLII 71069 (QC OOQ);  (Ordre professionnel des) c. Farley, 2015 CanLII 48959; Psychologues (Ordre professionnel des) c. Harvey, 2015 CanLII 99251 (QC OPQ); Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Jerraf, 2016 CanLII 80590 (QC CDOII); Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Spyridon Koutsouris, 2016 CanLII 91694 (QC CDOPQ); Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Bouchard, 2017 CanLII 31344 (QC CPA); Demande de sursis d’exécution rejetée, Bouchard c. Comptables professionnels agréés (Ordre des), 2017 QCTP 47; Huissiers de justice (Ordre professionnel des) c. Boudreau, 2017 CanLII 50698 (QC CDHJ) ; Médecins (Ordre professionnel des) c. Wesson, 2017 CanLII 89055 (QC CDCM) ; Dentistes (Ordre professionnel des) c. Tremblay, 2018 CanLII 88868 (QC ODQ); Architectes (Ordre professionnel des) c. Lacroix, 2020 QCCDARC 1; Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Élie, 2020 QCCDOPPQ 12; Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Tshimbalanga Kalala, 2021 QCCDBQ 50; Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Lambert-Bissonnette, 2020 QCCDBQ 89; Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Leblanc, 2020 QCCDBQ 9; Médecins (Ordre professionnel des) c. Tremblay, 2020 QCCDMD 10; Acupuncteurs (Ordre professionnel des) c. Tran, 2022 QCCDAC 1; Acupuncteurs (Ordre professionnel des) c. Kamga Defo, 2023 QCCDAC 2.

[16]  Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 15.

[17]  RLRQ, c. B-1, r. 5.

[18]  RLRQ, c. B-1, r. 3.1.

[19]  RLRQ, c. C-26.

[20]  Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Sangaré, 2024 QCCDBQ 1; Barreau du Québec (syndic adjoint); Marsolais, 2024 QCCDBQ 65; Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Leblanc, 2020 QCCDBQ 91.

[22]  Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Marsolais, supra, note 20.

[23]  Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Leblanc, supra, note 20.

[24]  Prévost c. Tribunal des professions, 2019 QCCS 1443.

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