Décision

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Excavation Marcel Vézina inc. c. Ville de Lévis

2025 QCCS 1016

COUR SUPÉRIEURE

(Chambre civile)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

 

 

 :

 

 

 

 

DATE :

2 avril 2025

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

 

CLAUDIA P. PRÉMONT, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

EXCAVATION MARCEL VÉZINA INC.            

Demanderesse

c.

VILLE DE LÉVIS

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

(Sur la validité de l’octroi d’un contrat à la suite d’un processus d’appel d’offres)

______________________________________________________________________

 

APERÇU

  1.                La demanderesse (« Vézina ») reproche à la Ville de Lévis (« Lévis ») de ne pas lui avoir accordé le contrat de déneigement et de déglaçage du secteur Pintendre pour une durée de trois ans avec deux options de renouvellement d’un an, alors qu’elle avait déposé la soumission conforme la plus basse.

 

  1.                Lévis prétend avoir accordé le contrat à la société Aurel Harvey et fils inc. (« Harvey ») puisque Vézina a déposé une soumission contenant une irrégularité majeure en ce qu’elle n’était pas propriétaire ni locataire d’un des équipements exigés par le devis, en l’occurrence une niveleuse à six roues motrices au moment du dépôt de la soumission.
  2.                Le Tribunal conclut que Lévis devait octroyer le contrat à Harvey et ce, pour les motifs qui suivent.

CONTEXTE

  1.                Lévis publie un appel d’offre visant l’acquisition de service de déneigement, de déglaçage et d’enlèvement de la neige dans le secteur Pintendre, le 19 juillet 2022[1]. Un devis technique est joint à l’appel d’offres. La liste des équipements minimums requis en fait partie[2]. Les spécifications desdits équipements apparaissent à l’annexe A du devis technique[3].
  2.                La date limite de réception des soumissions est le 11 août 2022. Il importe de souligner que les clauses 1.9 et 1.10 de l’appel d’offres, figurant sous le titre « Instructions aux soumissionnaires »[4], indiquent que les soumissions ne peuvent être modifiées pendant leur période de validité, laquelle est d’une durée de 120 jours à compter du 11 août 2022.
  3.                Il est démontré que Vézina prépare, dans les délais exigés, le document de soumission et fournit l’annexe B, soit la liste des équipements à sa disposition en vue de l’exécution du contrat. Il est admis que Vézina ne possède pas à ce moment une niveleuse six roues motrices. La niveleuse apparaissant au devis ne bénéficie que de quatre roues motrices[5] bien que cela ne soit pas spécifié dans le document déposé par Vézina.
  4.                Le 11 août 2022, Catherine Vézina (« Catherine »)[6], directrice générale[7]  de Vézina est présente à l’ouverture des enveloppes. Deux soumissionnaires ont déposé dans les délais une soumission. Vézina est le soumissionnaire le plus bas. Ainsi, elle remporte l’appel d’offres[8].
  5.                Le 25 août 2022, un courriel[9] est transmis à Catherine par un représentant de Lévis, demandant certaines précisions quant à l’équipement utilisé par la société.
  6.                Le 26 août, une nouvelle annexe B[10] (intitulée addenda no 2) est transmise à Lévis. Ladite annexe indique que la société dispose maintenant d’une niveleuse six roues motrices. La preuve révèle que ladite niveleuse est alors louée par Vézina pour une somme de 8 500 $ par mois pour la période du 1er octobre 2022 au 30 avril 2023[11].
  7.            Une niveleuse est finalement achetée par Vézina le 7 septembre 2022[12], avant le début prévu le 15 octobre 2022, pour l’exécution du contrat. Un prêt est contracté par la société pour cet achat prévoyant un remboursement mensuel de 1 950 $ sur 60 mois.
  8.            Voyant la mi-septembre arriver, Vézina s’inquiète de ne pas avoir reçu la confirmation de l’octroi du contrat[13]. Elle constate une certaine réticence de Lévis à la tenir informée.
  9.            Le 21 septembre, une demande de prix[14] est formulée par Lévis pour s’assurer du déneigement pour la période d’octobre 2022 à la fin décembre 2022 dans le secteur Pintendre considérant le retard dans l’octroi du contrat. Vézina y voit de l’incertitude quant au sort de l’appel d’offres et refuse de répondre à la demande de prix avant de recevoir des réponses à ses interrogations[15].
  10.            Le contrat est finalement octroyé à Harvey lors du conseil de ville du 23 septembre 2022[16] après trois passages au conseil exécutif lors desquels des questions sont soulevées par des membres du Conseil.
  11.            Lévis soutient que Vézina ne pouvait modifier sa soumission pendant la période de validité et conclut à sa non-conformité au moment du dépôt, laissant Harvey comme seul soumissionnaire conforme.
  12.            Vézina conteste cette décision. Elle allègue que sa soumission était conforme et la plus basse. Ainsi, le contrat devait lui être octroyé.
  13.            À cet égard, elle soutient avoir fourni une liste d’équipements avec sa soumission puis avoir répondu à la demande de précisions de Lévis portant sur l’équipement en démontrant, dès le 26 août 2022, qu’elle possédait la niveleuse six roues motrices requise par le devis. Elle maintient de plus qu’elle avait le droit, comme elle l’a fait, de modifier, avant le 15 septembre, sa liste d’équipement en vue de l’exécution du contrat.
  14.            Finalement, elle ajoute qu’à plus d’une reprise, des employés de Lévis, responsables de la vérification et de la conformité des soumissions, lui ont confirmé que sa soumission était conforme[17].

 

  1.            Alléguant une faute de Lévis dans l’octroi du contrat, elle réclame des dommages-intérêts. Toutefois, la demande ayant été scindée, le Tribunal ne se prononce que sur la conformité de la soumission de Vézina et la faute ou non commise par Lévis en refusant d’y faire droit et en accordant plutôt le contrat à Harvey.
  2.            Voyons ce qu’il en est.

ANALYSE ET DÉCISION

  1. Est-ce que la modification dont a fait l’objet la soumission de Vézina le 11 août 2022, la rendait non conforme?
  1.            Il est admis que la soumission de Vézina est la plus basse. Selon Lévis c’est la modification intervenue après la fermeture de la soumission qui pose un problème. En agissant ainsi, Vézina a rendu sa soumission non conforme, ce qui a obligé le conseil de Lévis à octroyer le contrat au seul autre soumissionnaire conforme, en l’occurrence Harvey.
  2.            Ainsi, il y a lieu de déterminer si le défaut pour Vézina d’avoir démontré être propriétaire ou locataire d’une niveleuse six roues motrices au moment du dépôt des soumissions, rend sa soumission non conforme et justifie son rejet par Lévis.

     1.1 Le droit applicable

  1.            Il est établi que les organismes publics ont l’obligation d’adjuger leurs contrats à un soumissionnaire conforme[18]. Il est par ailleurs reconnu qu’une soumission sera rejetée si elle contient une irrégularité portant sur une exigence essentielle de l’appel d’offres[19]. Une soumission qui comporte une irrégularité majeure devra ainsi être rejetée[20].
  2.            Pour déterminer si une non-conformité est majeure et emporte le rejet de la soumission, il faut d’abord constater :
  1.      Un manquement à une exigence essentielle ou substantielle de l’appel d’offres, et;
  2.      Que ce manquement a un effet sur l’égalité entre les soumissionnaires et l’intégrité         du processus d’appel d’offres.
  1.            À cet égard la Cour d’appel s’exprime ainsi dans une affaire récente[21] :

[20]      Il convient donc, à la première étape, de déterminer si une condition d’un appel d’offres est essentielle. Si tel est le cas, il s’agira, dans un second temps, d’examiner si l’irrégularité relative à cette condition a un effet sur l’égalité entre les soumissionnaires et l’intégrité du processus grâce à un examen permettant de qualifier une irrégularité comme étant mineure ou majeure.

  1.            Par ailleurs, pour déterminer si une exigence prévue dans les documents d’appel d’offres est essentielle, le Tribunal doit utiliser le test établi dans l’arrêt Tapitec inc. c. Ville de Blainville[22] qui a depuis été repris de façon constante par la jurisprudence.
  2.            Ce test prévoit les questions suivantes :
  1.      L’exigence est-elle d’ordre public?
  2.      Les documents d’appel d’offres indiquent-ils expressément que l’exigence constitue un élément essentiel?
  3.      À la lumière des usages, des obligations implicites et de l’intention des parties, l’exigence traduit-elle un élément essentiel ou accessoire de l’appel d’offres?
  1.            Ensuite si le Tribunal conclut à l’existence d’une exigence accessoire, il y a lieu de vérifier si Lévis a bien exercé sa discrétion en rejetant la soumission de Vézina. Par ailleurs, si le Tribunal conclut que l’exigence est essentielle, il y a lieu de vérifier si l’irrégularité ou le vice est mineur ou majeur en tenant compte de trois considérations particulières dans le cadre de cette analyse, soient :

          1) La gravité de l’erreur par rapport à l’exigence des documents d’appel d’offres;

          2) La possibilité pour le soumissionnaire de corriger son erreur, et;

          3) Le risque de préjudice aux autres soumissionnaires[23].

  1.            Rappelons également que les documents d’appel d’offres constituent un contrat d’adhésion qui, dans le doute, doivent être interprétés en faveur du soumissionnaire[24].

1.2 Discussion

  1.            Le reproche fait à Vézina est qu’elle ne possédait ni ne louait de niveleuse six roues motrices au moment du dépôt de sa soumission.
  2.            Ainsi, le Tribunal doit d’abord déterminer si cette exigence est essentielle ou substantielle dans le cadre de l’appel d’offres sous étude. Ensuite, si c’est le cas, il y aura lieu de déterminer si ce manquement a eu un effet sur l’égalité entre les soumissionnaires et sur l’intégrité du processus d’appel d’offres.

 

 

1.2.1 L’exigence essentielle ou substantielle

  1.            L’appel d’offres[25] contient les clauses suivantes:

1.1 Objet de l’appel d’offres

La Ville de Lévis demande des soumissions en vue de conclure un contrat pour les services de déneigement, de déglaçage et d’enlèvement de la neige du secteur de Pintendre (ci-après les « services »).

[…]

1.11 Performance ou exigence fonctionnelle

La Ville de Lévis exige à l’égard d’un bien, d’un service ou de travaux qu’il(s) soit(ent) conforme(s) à des spécifications techniques, lesquelles sont décrites en termes de performance ou d’exigence fonctionnelle au présent document d’appel d’offres.

Avec sa soumission, le soumissionnaire doit faire la démonstration que le bien, les services ou les travaux qu’il propose rencontre(nt) ces exigences fonctionnelles ou de performance. Pour ce faire, il doit inclure à sa soumission toute information qu’il juge appropriée. De plus, il doit fournir la documentation relative au(x) bien, services ou travaux et préciser les caractéristiques qui lui permettent de déployer les fonctionnalités requises ou d’atteindre la performance attendue.

Si le bien, les services ou les travaux présentés ne rencontre(nt) pas la performance attendue ou ne comporte(nt) pas les fonctionnalités requises, la soumission est rejetée pour non-conformité.

[…]

1.26 Conditions de conformité

Toute soumission sera jugée non conforme et automatiquement rejetée dans les cas suivants :

Elle n’est pas déposée avant l’heure ou à l’endroit prévu pour la réception des soumissions. Toutefois, une soumission reçue en retard ne sera pas automatiquement rejetée lorsque le retard est imputable uniquement à la Ville de Lévis;

Elle a été transmise par courriel, télécopieur ou tout autre moyen de télécommunication non autorisé par la Ville de Lévis; lorsque la Ville de Lévis autorise sa transmission par voie électronique, elle ne l’a pas été par l’intermédiaire du SEAO ou elle est inintelligible, infectée ou autrement illisible une fois son intégrité établie par le SEAO;

Lorsque la Ville de Lévis autorise sa transmission par voie électronique et que son intégrité n’a pas été établie par le SEAO, le fait de ne pas remédier à cette irrégularité dans les deux jours ouvrables suivant l’avis de défaut transmis par la Ville de Lévis;

Elle est conditionnelle ou restrictive quant aux exigences des documents d’appel d’offres;

Lorsqu’il y a absence, en tout ou en partie, du prix soumis et de sa ventilation, le cas échéant;

Elle n’est pas accompagnée de la garantie de soumission, lorsque requise;

Elle provient d’une soumissionnaire qui a présenté, directement ou indirectement par une autre personne, plus d’une soumission; le cas échéant, toutes ses soumissions sont rejetées; la transmission d’une même soumission par voie électronique et sur support papier est réputée être un dépôt de plusieurs soumissions.

La Ville de Lévis peut, à sa seule discrétion, rejeter une soumission qui comporte une déclaration ou une information fausse ou trompeuse.

La Ville de Lévis peut, à sa seule discrétion, passer outre à tout autre défaut ou manquement aux exigences des documents d’appel d’offres, telle action n’entraînant pas le rejet de cette soumission, à condition que le soumissionnaire la corrige à la satisfaction de la Ville de Lévis dans le délai accordé par celle-ci. Une telle correction ne peut avoir pour effet de modifier le prix soumis ou de rompre l’équilibre entre les soumissionnaires.

[…]

2.8 Descriptions

Les services requis sont décrits au devis technique et il incombe à l’adjudicataire de s’assurer que ceux-ci répondent et correspondent à ceux proposés dans la soumission retenue.

[Soulignement du Tribunal]

  1.            Un devis technique accompagne l’appel d’offres. La section 14 dudit devis décrit les équipements minimums « exigés ». Particulièrement, les clauses 14.1 et 14.2 prévoient :

14.1 Équipements minimum requis

Le prestataire de services doit prévoir tous les équipements de déneigements nécessaires pour atteindre le niveau de service exigé selon les états de chaussée par catégorie de voie et selon les conditions météorologiques. La Ville exige un minimum d’équipement requis pour effectuer ce contrat. Les spécifications exigées pour les équipements sont présentées à l’annexe A de la section IV du devis technique. Si le prestataire de services considère ou que le nombre d’équipements est en quantité insuffisante, il peut inclure ceux-ci à la liste des équipements minimum requis que le prestataire de services doit fournir à la ville.

14.2 LISTE DES ÉQUIPEMENTS UTILISÉS

Une liste détaillée des équipements avec lequel le prestataire de services se propose d’exécuter les services de déneigement, de déglaçage et d’enlèvement de la neige doit être transmise avec la soumission. Par la suite, le prestataire de services doit remettre la liste des équipements utilisés à la Ville avant le 15 septembre de chaque année. Le prestataire de services doit utiliser le formulaire de l’annexe B de la section IV du devis technique.

Tous les équipements qui sont inscrits dans la liste de l’annexe B que le prestataire de services a déposée avec sa soumission doivent être utilisés exclusivement pour ce contrat. Tout changement d’équipements survenant au cours de la période des travaux doit correspondre à un équipement muni des mêmes caractéristiques ou semblables, équivalent en âge ou plus jeune, ou comparable en capacité et en performance selon les exigences spécifiées dans le tableau de l’annexe A de la section IV du devis technique.

[Soulignement du Tribunal]

  1.            L’annexe A[26] intitulée « Matériel et équipements minimums requis » détaille les qualités techniques des équipements exigés. Ladite annexe est reproduite en annexe au présent jugement. Il y est indiqué que la niveleuse, au centre du litige, doit faire partie de la catégorie minimum 0270, avoir un maximum de 20 ans d’âge à l’année d’exécution du contrat, posséder une aile latérale de 11 pi minimum et un réversible de 12 pi minimum. Les remarques indiquent « Poids additionnel à l’avant, 6 roues motrices ».
  2.            Finalement une note s’applique à la niveleuse prévoyant ce qui suit: Fournir une preuve de propriété où (sic) une preuve de location pour la durée du contrat (option d’achat conditionnel à l’obtention du contrat pour chaque machinerie).
  3.            Procédons maintenant à l’analyse de cette condition figurant à l’appel d’offres à l’aune du test de l’arrêt Tapitech[27] aux fins de déterminer s’il s’agit d’une condition essentielle ou substantielle de l’appel d’offres.
  1. Les éléments d’analyse de l’arrêt Tapitech
  1. L’exigence est-elle d’ordre public?
  1.            Les parties s’entendent à l’effet que l’exigence de posséder une niveleuse de six roues motrices n’est pas d’ordre public.
  2.            Leurs opinions divergent toutefois, quant à la reconnaissance du caractère essentiel de la condition dans les documents d’appel d’offres.
  1. Les documents de l’appel d’offres indiquent-ils expressément que cette exigence est essentielle?
  1.            Vézina soutient que les documents de l’appel d’offres n’indiquent pas que le fait d’être propriétaire d’une niveleuse six roues motrices soit une exigence essentielle à l’obtention du contrat, alors que Lévis prétend le contraire.
  2.            Il est vrai que l’annexe A[28] ou le devis de l’appel d’offres[29] ne prévoient pas que le défaut d’être propriétaire ou locataire d’une niveleuse 6 roues motrices entraînera le rejet de la soumission. En effet, seul le non-respect des conditions apparaissant aux clauses 1.25 et 1.26[30] mène au rejet automatique de la soumission.
  3.            Lévis ajoute par ailleurs, que la clause 1.11 démontre que la propriété de l’équipement exigé constitue une obligation essentielle de l’appel d’offres. Considérant que le dernier alinéa de cette clause indique « Si le bien, les services ou les travaux présentés ne rencontre(nt) pas la performance attendue ou ne comporte(nt) pas les fonctionnalités requises, la soumission est rejetée pour non-conformité »[31].
  4.            Par ailleurs, Vézina insiste sur le fait que la clause 14.2 permet au prestataire de services de mettre sa liste des équipements à jour, le 15 septembre de chaque année, en autant que l’équipement modifié soit « muni des mêmes caractéristiques ou semblables », ce qui démontre, à son avis, que l’exigence de détenir une niveleuse six roues motrices ne peut, dans ces circonstances, constituer une condition essentielle à l’appel d’offres.
  5.            Or, Lévis soutient que les termes utilisés aux clauses 14.1 et 14.2 démontrent au contraire le caractère essentiel des qualités requises de l’équipement demandé aux prestataires de service. Entre autres, le terme « requis » figurant auxdites clauses et à l’annexe A est de nature à laisser croire à tout soumissionnaire que les qualités et spécifications des équipements constituent des conditions essentielles.
  6.            Après l’examen attentif des documents de l’appel d’offres, le Tribunal est en accord avec les prétentions de Lévis. Le terme « requis » signifie « exigé comme nécessaire »[32]. Il devient difficile pour une personne raisonnable de croire que ces exigences ne sont pas, dans ces circonstances, essentielles.
  7.            Par ailleurs, le Tribunal ne croit pas que la clause 14.2 puisse être interprétée comme le propose Vézina. En effet, la possibilité de remplacer les équipements avant le 15 septembre de chaque année par des équipements semblables ne convainc pas qu’il ne s’agit pas d’une condition essentielle.
  8.            Le Tribunal retient plutôt que l’objectif de la clause 14.2 est de tenir Lévis informée des modifications ou des remplacements d’équipement en cours d’exécution considérant qu’il est possible qu’un prestataire de services ait à modifier ou remplacer son équipement pendant la durée du contrat qui peut s’échelonner sur cinq ans avec les options de renouvellement.
  9.            Cela étant, à la lecture de la clause 14.2 du contrat, le Tribunal retient qu’il est aussi indiqué que le nouvel équipement fourni doit non seulement être « muni des mêmes caractéristiques ou semblables », mais aussi être « équivalent en âge ou plus jeune, ou comparable en capacité et en performance selon les exigences spécifiées dans le tableau de l’annexe A de la section IV du devis technique ».
  1. À la lumière des usages, des obligations implicites et de l’intention des parties, l’exigence traduit-elle un élément essentiel ou accessoire de l’appel d’offres?
  1.            Vézina insiste sur le fait que Pierre Pellerin, technicien en génie civil affecté au soutien technique (« Pellerin ») a qualifié l’appel d’offres, d’appel d’offres « de performance », ce qui, selon Vézina laisse au prestataire de services une plus grande liberté dans sa gestion pour atteindre les objectifs[33] déterminés dans la nouvelle politique de déneigement de Lévis[34]. En d’autres mots « Le prestataire de services […] est seul responsable des moyens, méthodes, techniques, séquences et procédures »[35].  Il importe de souligner que les termes « équipement » ou « choix de l’équipement » n’apparaissent pas à cette clause.
  2.            À cela s’ajoute que Vincent Vu, directeur de l’approvisionnement à Lévis depuis 2022 (« Vu ») reconnait lors se son témoignage que le devis sous étude ne répond pas pleinement aux critères d’un devis de performance. On parle plutôt d’un contrat qui doit s’exécuter en « mode transitoire », ce qui explique que la machinerie doit toujours répondre à des spécificités bien définies.
  3.            Ainsi, le Tribunal est d’avis que l’approche basée sur la performance ne saurait éviter au soumissionnaire de démontrer être locataire ou propriétaire des équipements exigés par l’annexe A au moment du dépôt de la soumission. Sinon à quoi servirait l’annexe A?
  4.            Rappelons que le contrat vise des travaux de déneigement du secteur Pintendre, dont les particularités ont été bien expliquées par Pellerin, lors de son interrogatoire au préalable[36].
  5.            En effet, celui-ci explique que le secteur visé par l’appel d’offres est un secteur avec plusieurs pentes abruptes, le long d’une rivière où les accumulations de neige sont importantes ce qui nécessite une niveleuse possédant six roues motrices.
  6.            Le Tribunal comprend que les échanges intervenus entre Martin Vézina, propriétaire de Vézina (« Martin »), et divers représentants de Lévis[37] appuient sa perception à l’effet que la soumission de Vézina était conforme et que la possession d’une niveleuse six roues motrices représentait une exigence accessoire constituant une non-conformité mineure pouvant être corrigée.
  7.            À cet égard, rappelons que Yan Perron (« Perron »), conseiller en approvisionnement, écrit à l’équipe impliquée le 30 août 2022, ce qui suit :

Puisque le soumissionnaire nous confirme par courriel avoir corrigé la non-conformité mineure dans le délai demandé, on (Guy, Vincent G et moi) ne voyons pas de problème à recommander l’attribution du contrat au plus bas soumissionnaire qui est conforme.[38]

[Soulignement du Tribunal]

  1.            Il justifie sa position en s’appuyant sur le dernier alinéa de la clause 1.26 qui indique ce qui suit :

1.26 Conditions de conformité

[…]

La Ville de Lévis peut, à sa seule discrétion, rejeter une soumission qui comporte une déclaration ou une information fausse ou trompeuse.

La Ville de Lévis peut, à sa seule discrétion, passer outre à tout autre défaut ou manquement aux exigences des documents d’appel d’offres, telle action n’entraînant pas le rejet de cette soumission, à condition que le soumissionnaire la corrige à la satisfaction de la Ville de Lévis dans le délai accordé par celle-ci. Une telle correction ne peut avoir pour effet de modifier le prix soumis ou de rompre l’équilibre entre les soumissionnaires.

  1.            Quoi qu’il en soit, cela ne convainc pas le Tribunal que la niveleuse six roues motrices constituait une exigence accessoire de l’appel d’offres.
  2.            D’abord, la modification intervenue à l’annexe B dans la présente affaire ne s’inscrit pas dans un processus d’une demande de correction à Vézina, de la part de Lévis après que celle-ci eut constaté une irrégularité. La substitution de l’annexe B intervient à la suite d’une demande de précisions consécutive à des questionnements soulevés au Conseil exécutif à la suite de l’intervention de Harvey quant au respect des exigences de l’appel d’offres par Vézina lors du dépôt de sa soumission[39].

 

  1.            Le courriel transmis par Pellerin à Catherine le 25 août[40] est éloquent à cet égard. Il y a lieu de le reproduire :

Bonjour Catherine,

Nous avons besoins (« sic ») de quelques précisions concernant les équipements que vous nous avez fournis à l’annexe B du contrat ci-haut mentionné svp. Tel que demandé à l’annexe A, il y a certaines spécifications qui ne sont pas inscrit (« sic ») sur les certificats d’immatriculation et c’est ceux-ci (« sic ») que nous aurions besoin. Entre autres, des précisions sur les équipements de chaque véhicule comme épandeuses, sens unique, aile latérale, aile réversible et aussi les informations sur ce qui est écrit dans les remarques.

Aussi, pour les camions utilisés, serait-il possible de nous fournir la capacité des essieux avant et arrière de chacun.

Pour la niveleuse, 6 roues motrices? Avec poids en avant?

Pour les souffleuses, une photo de la plaque signalétique pourrait nous indiquer les informations sur celles-ci

Pour le tracteur à trottoir, le nombre de HP et info dans les remarques

Merci,

Pierre Pellerin I Technicien génie civil

Direction de l’entretien des infrastructures I Planification et soutien technique

1060, rue St-Omer

Lévis (Québec) G6V 0R1

Tél. : 418 835-4960, poste 4411

  1.            Cela démontre fort bien que Lévis ne pouvait, à ce moment, demander une modification selon la clause 1.26 d’une irrégularité puisqu’elle en ignorait l’existence, considérant que les informations requises par les documents d’appel d’offres n’y apparaissaient pas.
  2.            La preuve révèle que Pellerin n’avait en main à ce moment que les certificats d’immatriculation de la machinerie sans aucun détail concernant les spécifications.
  3.            C’est dans ce contexte que Catherine transmet une annexe modifiée[41] dans laquelle Vézina confirme alors la location récente d’une niveleuse six roues motrices pour une période de 7 mois[42].
  4.            Au-delà, il appert que même cette location ne répond pas à l’exigence de l’annexe A des documents d’appel d’offres qui indiquent[43] que le soumissionnaire devra fournir « […] une location pour la durée du contrat (option d’achat conditionnel à l’obtention du contrat pour chaque machinerie) ». Or, le contrat de location transmis après le dépôt de la soumission ne répond pas à ces deux conditions. 
  5.            Il apparaît au Tribunal que si Vézina n’avait pas elle-même considéré que l’exigence de la niveleuse six roues motrices n’était pas essentielle et de nature à être corrigée sans problème, elle aurait spécifié que la niveleuse apparaissant à l’annexe B déposée avec la soumission, ne possédait que quatre roues motrices. Or, ce n’est pas ce qu’elle fait. Martin se dépêche plutôt de louer pour une courte période une niveleuse répondant aux exigences dès qu’on lui demande des précisions légitimes sur son équipement, pour ensuite en acheter une dès que possible.
  6.            Finalement, la preuve ne supporte pas le témoignage de Martin qui affirme, sans référer à des exemples précis, que l’usage veut que les entrepreneurs soumissionnaires auprès de Lévis, n’aient pas à répondre à l’exigence de détenir l’équipement requis au moment du dépôt de la soumission, tant qu’ils procèdent à l’achat dudit équipement si le contrat leur est accordé, s’agissant d’une non-conformité mineure qu’ils peuvent rectifier sans problème.
  7.            Pour ces motifs, le Tribunal conclut que l’exigence en lien avec la niveleuse six roues motrices est une condition essentielle à l’appel d’offres.
    1.       L’irrégularité ou la non-conformité est-elle mineure ou majeure
  8.            Trois considérations doivent à ce titre faire partie de l’analyse du Tribunal, soit :
  •             La gravité de l’erreur par rapport à l’exigence des documents d’appel d’offres;
  •             La possibilité pour le soumissionnaire de corriger son erreur, et;
  •             Le risque de préjudice aux autres soumissionnaires.
  1.      La gravité de l’erreur par rapport à l’exigence des documents d’appel d’offres
  1.            Considérant la nature et l’objet du contrat, le Tribunal conclut que l’absence d’un des équipements exigés par l’appel d’offres ne constitue pas une simple erreur mathématique ou matérielle.
  2.            Un équipement performant est au cœur d’un contrat de déneigement et de haute importance pour la Ville qui s’attend à un résultat probant pour les citoyens, d’où l’exigence contenue aux documents d’appel d’offres. Cela milite vers une conclusion que le vice est majeur. Voyons le second critère.

 

  1.      La possibilité pour le soumissionnaire de corriger son erreur
  1.            Il n’était pas possible pour Vézina de corriger « son erreur », démontrant par le fait même que le défaut de posséder l’équipement requis constituait bien plus qu’une non-conformité mineure.
  2.            En effet, c’est après l’ouverture des soumissions et le dévoilement public du montant des soumissions reçues que Vézina procède à une modification pour se conformer en procédant d’abord à la location d’une première niveleuse six roues motrices, puis à l’achat d’une seconde sans devoir modifier sa soumission.
  3.            En effet et tel qu’indiqué plus tôt, la modification à laquelle procède Vézina n’est pas consécutive à une demande de Lévis, tel que permis par la clause 14.2, mais constitue plutôt une tentative d’améliorer la soumission déposée pour la rendre conforme après la fermeture de l’appel d’offres.
  4.            Or, Vézina ne pouvait modifier sa soumission pendant la période de validité de celle-ci d’une durée de 120 jours. À cet égard, les clauses pertinentes prévoient :

1.9 Modification et retrait des soumissions

Le soumissionnaire peut retirer sa soumission avant l’heure et la date d’ouverture des soumissions. Il peut alors présenter une nouvelle demande dans le délai prescrit.

Toutefois, le soumissionnaire ne peut ni modifier ni retirer sa soumission pendant la période de validité des soumissions.

1.10 Période de validité des soumissions

La soumission doit être valide pour une période de 120 jours suivant la date d’ouverture des soumissions.

  1.            Ainsi, Vézina ne pouvait corriger son « erreur » au moment où elle l’a fait. D’ailleurs, la demande de Lévis visant à obtenir des précisions et non une modification.
  2.            Cela soutient qu’il s’agissait d’une irrégularité majeure.
  1.      Le risque de préjudice aux autres soumissionnaires
  1.            Le coût lié à la location puis à l’achat d’une niveleuse six roues motrices par Vézina n’a pas été tenu en compte dans la soumission déposée avant la fermeture du dépôt des soumissions le 11 août 2022 à 14h.
  2.            Il devenait alors facile pour Vézina de s’ajuster pour s’assurer de demeurer le plus bas soumissionnaire en procédant à une location à court terme au lieu de l’achat de l’équipement pour préserver son statut de plus bas soumissionnaire[44].
  3.            Cette impossibilité de modifier toute soumission pendant un délai de 120 jours de la fermeture de l’appel d’offres vise à éviter la situation à laquelle fait face Lévis dans le présent dossier qui vient déséquilibrer les droits des soumissionnaires.
  4.            À cet égard, le délai de 120 jours prévu après la fermeture de l’appel d’offres, pendant laquelle les modifications ne sont pas permises, vise précisément à préserver cette égalité entre soumissionnaires.
  5.            Le comportement de Vézina a, sans contredit, eu un effet sur l’égalité entre les soumissionnaires en affectant l’intégrité du processus d’appel d’offres, alors que ce principe est la base en matière d’appel d’offres.
  6.            Non seulement cela a des conséquences sur la position des autres soumissionnaires qui respectent cette condition essentielle, mais cela empêche également l’adjudicateur de procéder à une juste évaluation de la soumission au moment de l’ouverture. Le Tribunal considère que la « modification » de Vézina[45] représente un coût supplémentaire de huit fois supérieur au coût du remboursement du prêt de la niveleuse dont elle était propriétaire au moment du dépôt de la soumission, au montant de 963,67 $ par mois. Conclure que cela n'a pas d’incidence sur le processus est impossible. Rappelons de plus que la location de sept mois à laquelle procède Vézina ne respecte pas le devis qui prévoit que la location doit couvrir toute la durée du contrat, soit au moins trois ans avec une option de renouvellement de deux ans par la suite.
  7.            L’achat en septembre 2022 d’une seconde niveleuse implique aussi une augmentation de plus de 150% de ce que payait Vézina pour le remboursement du prêt de l’ancienne niveleuse quatre roues détenue au moment du dépôt de la soumission.
  8.            Ces éléments militent en faveur de la conclusion que l’irrégularité de la soumission de Vézina est majeure[46].
  9.            L’objectif voulant qu’un contrat public doive être conclu au meilleur prix possible pour le bien de la collectivité ne peut prendre le pas sur le principe premier de l’octroi des contrats par appel d’offres qui est d’assurer l’égalité entre les soumissionnaires.
  10.            La possibilité pour Vézina de faire fi des exigences du devis joint à l’appel d’offres pour ensuite remporter la mise s’avère injuste envers Harvey mais également envers de potentiels soumissionnaires qui après avoir constaté ne pas répondre aux exigences, n’ont pas déposé une soumission[47].
  11.            Certes Lévis possède une certaine latitude dans l’analyse des soumissions dans le cadre d’un appel d’offres, tel que reconnu par la Cour d’appel[48], mais elle doit s’abstenir de l’utiliser lorsque l’égalité entre soumissionnaires n’est pas respectée.
  12.            Pour ces motifs, le Tribunal conclut que Lévis devait rejeter la soumission de Vézina au profit de Harvey, second plus bas soumissionnaire conforme et que se faisant elle n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa discrétion.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.            REJETTE la demande introductive d’instance;
  2.            LE TOUT avec frais contre la demanderesse.

 

 

__________________________________

CLAUDIA P. PRÉMONT, J.C.S.

Me Isabelle Landry

BCF s.e.n.c.r.l.

Avocate du demandeur

 

Me Sébastien Laprise / Me Guillaume Crête

Langlois avocats s.e.n.c.r.l.

Avocats du défendeur

 

Date d’audience : 9 octobre 2024

 


[1]  Pièce P-2.

[2]     Id., p. 78 à 80.

[3]     Pièce P-3, Annexe A, p. 1 à 2.

[4]  Pièce P-2, p. 9.

[5]     Pièce P-6.

[6]  L’utilisation du seul prénom ou nom des témoins et parties ne vise qu’à alléger le texte et permettre une meilleure compréhension du jugement et n’est en aucun temps une marque d’irrespect eu égard aux divers intervenants.

[7]    À l’époque du dépôt de la soumission, Catherine Vézina est alors adjointe administrative. Elle a été impliquée dans la préparation de la soumission.

[8]  Pièce P-7.

[9]  Pièce P-8.

[10]  Pièces P-9 et P-10.

[11]    Pièce P-11.

[12]    Pièce P-22.

[13]    L’appel d’offres prévoyait un octroi à la mi-septembre. Pièce P-2, clause 2.4.

[14]  Pièces P-12 et P-13.

[15]    Pièce P-14.

[16]    Pièce P-19.

[17]  Pièces P-28, p. 1, 2 et 8 et P-32, p. 1 et 2.

[18]  M.J.B. Entreprises Ltd c. Construction de Défense (1951) Ltée, [1999] 1 R.C.S. 619, par. 36 et 41.

[19]  Demix Construction, division de Holcim (Canada) inc. c. Québec (Procureur général), 2010 QCCA 1871, par. 38 et Construction J. Raymond inc. c. Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw, 2021 QCCA 1479, par. 3 et 4.

[20]  R.P.M. Tech inc. c. Gaspé (Ville de), 2004 CanLII 76642 (QC CA).

[21]  Municipalité de Mansfield-et-Pontefract c. Location Martin-Lalonde inc., 2024 QCCA 1045, par. 20.

[22]  2017 QCCA 317.

[23]  Id.

[24]  Nicholas JOBIDON, « L’analyse de conformité des soumissions en droit des marchés publics » (2018) 48 R.D.U.S. 93, p.105.

[25]    Pièce P-2.

[26]    Pièce P-3.

[27]    Préc., note 22.

[28]    Pièce P-3.

[29]    Pièce P-2.

[30]    Ces clauses prévoient, entre autres, le rejet de la soumission pour défaut de détenir les permis ou licences requis, ou en raison de l’inscription de l’entreprise au RENA ou de son défaut d’être inscrite au REA. Il en est de même si par exemple une soumission n’est pas déposée par la voie ou aux dates et heures prescrites.

[31]  Soulignement du Tribunal.

[32]   Définition dans le dictionnaire Le Robert, Dico en ligne, en ligne, page consultée le 31 mars 2025.

[33]    Pièce P-2, clause 12.1, p.72.

[34]    Pièce P-25.

[35]    Pièce P-30.

[36]    Témoignage au préalable de Pierre Pellerin du 20 juin 2023, p. 39 à 41.

[37]  Pièces P-28 et P-32.

[38]    Pièce P-32, p. 1.

[39]    Pièces P-8 et P-9.

[40]   Pièce P-8.

[41]     Pièce P-10, Annexe B.

[42]     Pièce P-11.

[43]     Pièce P-3.

[44]  Recommandations formulées au dirigeant du Centre d’acquisitions gouvernementales concernant le processus identifié au SEAO sous le numéro de référence 1468685, RECOMMANDATION 2023-01, 9 JANVIER 2023, p. 3 et 4.

[45]  Pièce P-11.

[46]  Roxboro Excavation inc. c. Longueuil (Ville de), 2015 QCCA 871.

[47]  178030 Canada inc. (Entreprises médicales de l’Outaouais) c. Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO), 2020 QCCS 1062.

[48]  R.P.M. Tech. Inc. c. Gaspé (Ville de), REJB 2004-60675 (C.A.).

AVIS :
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