Décision

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Gabarit EDJ

Gastem inc. c. Municipalité de Ristigouche-Partie-Sud-Est

2018 QCCS 779

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BONAVENTURE

 

 

 

N° :

105-17-000384-132

 

 

 

DATE :

28 février 2018

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

NICOLE TREMBLAY, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

GASTEM INC.

 

Demanderesse

c.

MUNICIPALITÉ DE RISTIGOUCHE-PARTIE-SUD-EST

 

Défenderesse

-et-

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC

 

Mise en cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

APERÇU

[1]           En 2011, Gastem entreprend la réalisation d’un projet d’exploration pétrolière sur le territoire de la Municipalité de Ristigouche-Partie-Sud-est.

[2]           Suite à certaines démarches administratives auprès des autorités gouvernementales, Gastem procède à l’aménagement d’une plateforme de forage sur un terrain privé situé à proximité du chemin Kempt sur le territoire de Ristigouche.[1]

[3]           Avant la construction de cette plateforme, Gastem obtient toutes les autorisations gouvernementales nécessaires et conclut les ententes appropriées avec les propriétaires des lieux où elle construit la plateforme.[2]

[4]           À la fin de l’année 2011, la plateforme de forage est complétée.

[5]           Pendant l’année 2012, peu d’activités s’y déroulent car l’entreprise attend son permis de forage finalement émis le 12 juillet 2012.[3]

[6]           Malgré l’obtention de son permis, l’attente d’une foreuse spécialisée permettant de forer le puits d’une profondeur de 2 800 mètres se planifie pour Ristigouche au printemps 2013 en raison d’une entente avec l’entreprise Petrolia utilisant déjà l’équipement pour un autre site en Gaspésie.

[7]           Vers janvier 2013, des citoyens de Ristigouche et des personnes soucieuses de la protection des cours d’eau, insistent auprès des élus de Ristigouche afin de prévoir l’adoption d’un règlement destiné à protéger les sources d’eau sur le territoire de Ristigouche.

[8]           Aucun aqueduc ne dessert le territoire de Ristigouche et les citoyens s’inquiètent. Ils veulent protéger leurs sources d’eau contre toute activité susceptible d’altérer la qualité de leur eau potable.

[9]           Le 4 février 2013, lors d’une séance du Conseil municipal, un avis de motion concernant l’adoption d’un règlement destiné à protéger les sources d’eau est soumis par la conseillère Micheline Pelletier afin de prévoir l’adoption d’un règlement déterminant les distances séparatrices pour protéger les sources d’eau et puits artésiens et de surface dans la Municipalité de Ristigouche.

[10]        Ce règlement interdit d’introduire dans le sol toute substance susceptible d’altérer la qualité de l’eau dans un rayon de deux kilomètres autour de tout puits artésien ou de surface.

[11]        La plateforme aménagée par Gastem et l’endroit prévu pour le forage exploratoire se situent à l’intérieur de ce rayon de protection de deux kilomètres.

[12]        Le 11 février 2013, une lettre d’interpellation adressée à la mairesse Sénéchal et aux conseillers par les citoyens réclame la protection des sources d’eau. Le Tribunal la considère comme une pétition signée par la majorité des citoyens.[4]

[13]        Le règlement est adopté le 4 mars 2013. [5]

[14]        Dès le 1er mai 2013, Gastem achemine une mise en demeure à Ristigouche à même laquelle elle annonce une éventuelle poursuite de 2 000 000 $.[6]

[15]        La poursuite sera signifiée le 27 août 2013 réclamant 1 494 676,95 $ réduite à 984 676,95 $ durant l’audition, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 2 mai 2013.[7]

[16]        Les prétentions de Gastem se résument en ce que Ristigouche adopte son règlement de manière illégale, ciblée et intempestive afin de l’empêcher de poursuivre ses activités sur le site où elle est installée, ce qui lui cause les dommages réclamés.

[17]        De son côté, Ristigouche réclame le rejet pour procédure abusive de la demande de Gastem et recherche des dommages de 220 127,56 $, montant ajusté en fin d’audition à 275 287,61 $.[8]

[18]        Afin d’obtenir de l’aide pour assumer ses honoraires professionnels, Ristigouche crée une plateforme Web de socio-financement : Solidarité Ristigouche.

[19]        Elle prétend que la plupart des arguments soulevés par Gastem décrètent des motifs d’invalidité du règlement adopté, mais Gastem ne demande pas la nullité dudit règlement.

[20]        Ristigouche soutient qu’il est absolument impossible d’obtenir des dommages sur la base d’un règlement valide ou présumé comme tel.[9]

POINTS EN LITIGE

[21]        Les points en litige sont les suivants :

1.         Gastem peut-elle avoir droit à des dommages et intérêts en raison de l’adoption du règlement municipal présumé valide sans au préalable en demander et en obtenir la nullité ?

Subsidiairement,

2.         Ristigouche a-t-elle fait preuve d’une insouciance déréglée équivalente à de la mauvaise foi à l’occasion de l’adoption de son règlement de telle sorte qu’elle a commis une faute qualifiée au sens du droit civil ?

3.         En cédant ses droits à Petrolia inc. et en déguerpissant du territoire de Ristigouche plutôt que de prétendre y faire respecter ses droits acquis pourtant allégués dans son recours, Gastem a-t-elle rompu tout lien de causalité pouvant exister entre les dommages réclamés et l’adoption du règlement 2013-002 ?

4.         Gastem a-t-elle droit aux dommages réclamés, et ceux-ci auraient-ils dû être davantage mitigés ?

[22]        Quant à la demande reconventionnelle, les points en litige sont les suivants :

5.         Gastem a-t-elle introduit un recours disproportionné par rapport à la véritable nature du litige en l’occurrence la validité du règlement municipal, le respect de ses droits acquis et aux intérêts en jeu ?

6.         En introduisant un tel recours, Gastem a-t-elle utilisé la procédure et les tribunaux de façon excessive et déraisonnable ?

7.         En maintenant le recours malgré une mise en demeure émise par Ristigouche à Gastem, cette dernière fait-elle preuve d’une témérité ou d’une légèreté blâmable tel que prévu à l’article 51 du Code de procédure civile ?

8.         Si jamais le Tribunal qualifiait d’abusif le recours introduit par Gastem, Ristigouche peut-elle avoir droit au remboursement de l’ensemble des dépenses encourues dans le cadre de la préparation de sa défense et de son socio-financement ?

ANALYSE ET DÉCISION

1.         Gastem peut-elle avoir droit à des dommages et intérêts en raison de l’adoption du règlement municipal présumé valide sans au préalable en demander et en obtenir la nullité ?

[23]        La majeure partie de la jurisprudence et des décisions rendues par la Cour suprême du Canada et les tribunaux inférieurs, exigent la déclaration en nullité d’un règlement ou d’une loi avant d’introduire une réclamation en dommages.[10]

[24]        Selon Ristigouche, de ce seul fait, la poursuite de Gastem devrait échouer.

[25]        Gastem fait fi de cette étape en prenant son assise sur une décision rendue par la Cour suprême laquelle, exceptionnellement, permet de réclamer des dommages sans demander la nullité d’un règlement dans un certain contexte et sur quelques décisions de tribunaux inférieurs.[11]

[26]        Gastem ayant vendu à Petrolia les treize permis lui permettant d’entreprendre de l’exploration gazière et pétrolière en Gaspésie, ne pouvait plus entreprendre sa demande en déclaration de nullité à l’égard du règlement faisant l’objet du litige.[12]

[27]        Compte tenu du contexte de ce dossier, le Tribunal considère que le choix du recours revient à la partie demanderesse.

2.      Ristigouche a-t-elle fait preuve d’une insouciance déréglée équivalente à de la mauvaise foi à l’occasion de l’adoption de son règlement de telle sorte qu’elle a commis une faute qualifiée au sens du droit civil ?

[28]        Le Tribunal rejette la demande en dommages de Gastem, et voici pourquoi.

[29]        La première étape étant franchie, Gastem doit convaincre le Tribunal de la mauvaise foi des élus ayant agi de façon téméraire et grave afin de pouvoir atteindre son objectif d’obtenir des dommages.

[30]        Anette Sénéchal, mairesse, et Suzanne Bourdages, directrice générale de Ristigouche, retiennent les services de Gaétan Bernatchez, directeur général et aménagiste pour la MRC d’Avignon. Il participe à une séance de travail en compagnie des conseillers municipaux et de Sénéchal[13] afin d’adapter le règlement adopté par la Ville de Gaspé en tenant compte des particularités du territoire de Ristigouche.

[31]        Au surplus, ils font préparer des cartes et relevés géomatiques afin de situer les prises d’eau potable les plus près et les cours d’eau du territoire par rapport au puits de Gastem par Patricia Mathieu, technicienne de la MRC d’Avignon.[14]

[32]        Ristigouche n’est pas desservie par un réseau d’aqueduc, l’alimentation en eau potable se faisant par des puits artésiens ou de surface pour chacun des immeubles résidentiels et commerciaux situés sur son territoire.

[33]        Loin d’être adopté de façon intempestive et précipitée, le règlement résulte d’un travail sérieux afin de répondre aux préoccupations et revendications des citoyens de Ristigouche.

[34]        Les opérations légales d’un corps gouvernemental tel une municipalité, une province ou un pays se font sous deux volets : politique et opérationnel. Il est clair à la lecture des différentes autorités soumises autant par Gastem que Ristigouche : la présente action se déroule sous le volet «politique».

[35]        En l’occurrence, la règle applicable est celle générale du droit municipal et non pas la responsabilité sous le Code civil du Québec, tel que l’avance Gastem.

[36]        Le fardeau de la preuve impose à Gastem de convaincre le Tribunal de la mauvaise foi insidieuse de Ristigouche et de ses représentants.

[37]        Comme détaillé précédemment, la démarche fut effectuée respectueusement selon les règles. L’adaptation et la rédaction du règlement se sont déroulées lors de séances de travail.

[38]        L’adoption du règlement se déroule en mars 2013, mais qu’aurait pu dire de plus Gastem suite aux rencontres privées et à la séance publique tenue en novembre 2011 afin de faire changer d’idée les citoyens réclamant l’adoption de ce règlement ?[15]

[39]        La seule témoin indépendante appuyant les allégations de Gastem s’avère la conseillère Collins. Elle souligne la présence de plus de gens qu’à l’habitude aux réunions mensuelles du Conseil municipal pour les mois de janvier et février 2013. Elle viendra imager en levant le pouce, son affirmation de la pression effectuée par certaines personnes qualifiées d’environnementalistes par Gastem.

[40]        À part ce bref témoignage et cette mimique, le Tribunal ne peut retenir que les membres du Conseil municipal ont subi une pression indue comme de pauvres gens influençables et menacés.

[41]        Rien de ces événements décrits dans la demande de Gastem n’est prouvé. La pétition déposée au Conseil municipal en février 2013 est l’aboutissement de rencontres qualifiées d’assemblées de cuisine entre quelques citoyens et des personnes de l’extérieur de la municipalité conscientes des risques de cette exploration pétrolière.[16]

[42]        D’ailleurs, du propre témoignage de Raymond Savoie, président de Gastem, cette mentalité généralisée au Québec retarde l’acceptation de la recherche et de l’exploration gazière et pétrolière.

[43]        Perron[17], Bernier[18] et Savoie[19] viendront détailler les étapes respectueuses effectuées par Gastem avant d’entreprendre les démarches de construction de la plateforme sur le territoire de Ristigouche.

[44]        Certes, les ministères concernés souhaitent l’acceptation sociale avant d’émettre des permis. Le Tribunal rappelle à Gastem qu’aucune résolution ne fut adoptée par Ristigouche afin d’appuyer le projet.

[45]        Les représentants de Ristigouche écoutent tel que le requiert leur rôle d’élus, mais la description de l’ambiance telle que rapportée dans la demande introductive d’instance : un enthousiasme lors de la séance publique se déroulant en novembre 2011, ne représente certainement pas l’ambiance réelle de cette rencontre.

[46]        Les journalistes assistant à la séance décrivent plutôt un climat d’insécurité et de questionnement.[20]

[47]        Un témoin[21] ayant signé la pétition viendra dire que les gens se questionnaient. D’autres échevins, à savoir Pelletier[22] et Morrison[23], soulèveront ne pas avoir eu de réponse sur leur questionnement quant à la fracturation. Aucune réponse formelle ne fut amenée par Savoie, Perron ou Bernier.

[48]        Le Tribunal est loin d’être convaincu de l’enthousiasme décrit dans la demande introductive. D’ailleurs, en contre-interrogatoire Savoie viendra confirmer qu’il s’agit des mots de son avocate initiale ayant rédigé la procédure et non nécessairement l’atmosphère régnant sur les lieux. On peut parler de courtoisie, d’écoute, et ce climat peut sembler positif pour Gastem et ses officiers car à plusieurs endroits, ils recevaient des «non» catégoriques ou se faisaient huer lors des assemblées publiques. C’est du moins ce que rapportent Perron[24] et Bernier[25].

[49]        L’intérêt public, le bien-être collectif d’une communauté et la sécurité des citoyens doivent être soupesés dans tous les projets introduits dans une municipalité.

[50]        Les municipalités sont reconnues comme palier gouvernemental et doivent assumer leurs responsabilités dans la protection de l’environnement sur leur territoire en respect du principe de la subsidiarité.[26]

[51]        Dès 2004, la Cour suprême du Canada déterminait la compétence gouvernementale afin de protéger les questions d’intérêt de droit public. La Cour supérieure, maintenue en appel, précisait en 2011 que les municipalités du Québec n’échappent aucunement au rôle qu’elles doivent jouer dans la protection de la qualité de l’environnement.[27]

[52]        Le Tribunal rappelle qu’une municipalité a le devoir de faire respecter sur son territoire le principe de précaution, lequel est maintenant enchâssé dans la Loi sur le développement durable.[28]

[53]        La balance des inconvénients pour les 158 résidents de Ristigouche s’avère certes plus probante pour justifier l’adoption du règlement que les dommages en découlant pour Gastem.

[54]        L’adoption du règlement visait à protéger les sources d’eau sur le territoire de Ristigouche.

[55]        Le Tribunal, après avoir entendu l’ensemble de la preuve, est incapable de conclure en la mauvaise foi des acteurs ayant mis en place l’adoption du règlement, et voici pourquoi.

[56]        Malgré toutes les allégations et la description de la demande introductive de Gastem concernant l’influence des environnementalistes, des membres du conseil municipal et citoyens comme étant influencés, menacés ou sous pression; aucune preuve tangible de ces états de faits n’est apportée au Tribunal.

[57]        Le Tribunal constate que l’intérêt public, c’est-à-dire la demande majoritaire de 92 des 158 habitants de la municipalité, représentant plus de 50% des personnes habilitées à voter, militait en faveur de l’adoption du règlement.[29]

[58]        Le Tribunal ne peut considérer que les conseillers Pelletier, Collins, Morrison et la mairesse Sénéchal, aient pu agir de mauvaise foi.

[59]        La population était conscientisée des risques et souhaitait protéger ses cours d’eau, mais l’aspect politique de la question résulte en une concertation citoyenne.

[60]        Les conseillers municipaux n’ont pas agi sur un coup de tête sans réfléchir.

[61]        Le professeur Langelier, docteur en droit de l’Université de Montréal et docteur en sociologie à l’UQAM[30], entreprend des démarches pour protéger l’approvisionnement en eau dans son village en créant le Règlement «dit» de Saint-Bonaventure[31] et collabore avec l’équipe de François Boulay, maire actuel de Ristigouche, afin que la population agisse avec discernement et dans l’intérêt de l’ensemble des citoyens de Ristigouche.

[62]        C’est dans ce contexte que la pétition fut déposée le 11 février 2013 et l’avis de motion demandé.[32]

[63]        En tant que municipalité, Ristigouche dispose des moyens légaux afin d’adopter un règlement protégeant les sources d’eau.

[64]        Ristigouche doit veiller à la protection des cours d’eau en respect des règles gouvernementales provinciales et des lois s’appliquant à son entité légale, en l’espèce le Code municipal, afin de légiférer sur son territoire.

[65]        Gastem soulève la mauvaise foi en raison du manque d’information quant à l’éventuelle adoption de ce règlement.

[66]        Depuis 2011, Gastem informe autant les membres du Conseil municipal que les résidents de Ristigouche lors de séances privées et d’une séance publique de son projet.

[67]        Toutes les informations concernant le point de vue des représentants de Gastem quant à l’absence de risque d’infecter les sources d’eau potable ou rivières furent expliquées en novembre 2011 lors de la séance publique où Bernier, biologiste, présente l’étude confectionnée à la demande de Gastem.[33]

[68]        Les représentations à la Cour du biologiste Bernier furent très intéressantes[34]. Le Tribunal n’a pas à se pencher sur le fond de la question quant à la légitimité d’adopter un règlement déterminant une distance supérieure à celle prévue dans la Loi sur le développement durable ou la Loi sur les mines à l’époque où les événements surviennent.[35]

[69]        Le Tribunal doit plutôt se pencher sur la légitimité du règlement en soupesant l’intérêt public des citoyens par rapport aux intérêts privés de Gastem.

[70]        Jamais Ristigouche ne s’est engagée envers Gastem puisqu’aucun permis ne lui fut requis. Aucune résolution ou extrait de résolution appuyant le projet ne fut adopté.

[71]        Ristigouche agit adéquatement en accueillant Gastem. Le rôle politique des élus se résume à rencontrer des développeurs et les écouter. S’ils ont des décisions à prendre, d’agir. Dans le présent contexte, les demandes de permis relevaient du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, et les ententes quant à l’exploration s’effectuaient directement avec les propriétaires fonciers, Huguette Bourdages et Guy Derasp.

[72]        Suite au soulèvement populaire, autant dans les basses-terres du Saint-Laurent ou celles provenant d’autres municipalités de la Gaspésie, les citoyens en sont venus à craindre pour la sécurité de leurs sources d’eau potable.

[73]        Mis à part du ouï-dire, aucune des prétentions alléguées dans la demande introductive d’instance concernant de la pression, des menaces envers les élus n’est ressortie de la preuve entendue par le Tribunal.

[74]        Le Tribunal est à même de constater que la conseillère Pelletier, psychologue, et la mairesse Sénéchal, ont témoigné sincèrement avec souci de protéger et assurer la sécurité de leurs familles. Elles se décrivent conscientisées suite à la réception de la pétition.[36]

[75]        Certes, elles témoigneront vaguement quant aux rencontres avec les représentants de Gastem et avec un malaise, mais leur crédibilité et leur sincérité dans ce débat ne sont pas remises en question.

[76]        Elles ne se sont jamais senties menacées. Elles ignorent qui est Bilbo Cyr, un des pro-environnementalistes, selon Gastem.

[77]        Sénéchal connaît Michel Gaudreault, historien, pro-environnementaliste selon Gastem, pour avoir retenu ses services pour d’autres organismes et projets dans lesquels elle s’implique. Bien que Gaudreault[37] manifestait son désaccord avec l’exploration pétrolière et gazière, il n’est pas un citoyen de Ristigouche. Sénéchal n’a pas consulté Gaudreault afin de rédiger le règlement.

[78]        Malgré le rejet de la demande, le Tribunal entend répondre aux questions subséquentes.

3.         En cédant ses droits à Petrolia inc. et en déguerpissant du territoire de Ristigouche plutôt que de prétendre y faire respecter ses droits acquis pourtant allégués dans son recours, Gastem a-t-elle rompu tout lien de causalité pouvant exister entre les dommages réclamés et l’adoption du règlement 2013-002 ?

et

4.         Gastem a-t-elle droit aux dommages réclamés, et ceux-ci auraient-ils dû être davantage mitigés ?

[79]        Lors de l’adoption du règlement le 4 mars 2013, Gastem possède l’intérêt juridique afin de demander soit la nullité du règlement soit son inopposabilité. D’ailleurs, toutes ces prétentions de droits acquis et d’inopposabilité sont soulevées dans sa demande introductive d’instance.

[80]        Du témoignage de Savoie et à partir des documents confirmant ses actions, dès avril 2013, il en a assez du climat au Québec et il communique avec l’une des têtes dirigeantes de Petrolia afin de vendre les permis de Gastem. Le contrat finalisant cette transaction intervient en juillet 2013.[38]

[81]        En août 2013, au moment où Gastem introduit son recours, il n’a plus l’intérêt juridique afin de demander la nullité du règlement et au surplus, aucune clause de réserve de recours n’est rédigée dans les documents de transaction de la vente des permis à Petrolia.[39]

[82]        La preuve effectuée par Gastem se résume à démontrer ses bons agissements en tant que citoyen corporatif. Personne ne reproche à Gastem d’avoir mal agi.

[83]        Le fardeau de preuve imposé à Gastem dans la présente demande n’est pas atteint.

[84]        La déclaration en nullité dudit règlement n’aurait pas plus permis d’obtenir des dommages-intérêts à moins de convaincre le Tribunal de la faute insidieuse et/ou de la mauvaise foi des membres du Conseil municipal de Ristigouche. Rien ne milite en ce sens.

[85]        Il faut rappeler que Savoie n’avait aucun intérêt à demander la nullité du règlement. Il dira par la voie des journaux, et le répétera dans son témoignage : «il en avait ras l’bol du Québec». Il spécifie au Tribunal que ça prendra une autre génération avant de pouvoir introduire de la recherche exploratoire pétrolière ou gazière au Québec.[40]

5.      Gastem a-t-elle introduit un recours disproportionné par rapport à la véritable nature du litige en l’occurrence la validité du règlement municipal, le respect de ses droits acquis et aux intérêts en jeu ?

[86]        Gastem n’a pas mitigé ses dommages. Au surplus, l’amendement à la baisse d’environ 600 000 $ au deuxième jour de l’audition surprend le Tribunal.

[87]        Si ces informations furent transmises à la Municipalité préalablement, qu’en serait-il arrivé dudit recours ? Aurait-il été présenté de la même façon ? Des négociations plus intenses pour tenter de trouver une solution à l’amiable auraient-elles pu être introduites ?

[88]        Ces questions ne seront pas analysées, mais méritent une certaine réflexion.

[89]        Depuis des années, bien avant la réforme du Code de procédure civile de 2016, la règle de la proportionnalité s’avère d’actualité même au moment de l’introduction du recours.

[90]        La procédure entreprise par Gastem est difficile à décrire et à comprendre. Elle couvre plusieurs fronts et s’avère exagérée. Au surplus, la preuve présentée par Gastem ne lui permet pas d’avoir gain de cause.

[91]        Le véritable enjeu juridique aurait été d’interpréter la validité du règlement et même sur ce point, le recours en dommages aurait été concentré de ce seul fait, et n’aurait pu être gagné pour les mêmes motifs ci-avant expliqués.

[92]        La réclamation de dommages invoquée par Gastem vise l’illégalité d’un règlement dont elle ne demande pas l’annulation, prétend à des droits acquis qu’elle ne peut plus faire valoir en raison de la vente de ses permis sans réserve de recours, décrit les membres du Conseil municipal et les résidents de Ristigouche comme des gens influencés, sous menaces et pression, enfin Gastem se sent visée directement et discriminée face à l’adoption dudit règlement.

[93]        Au risque de se répéter, l’intérêt public milite en faveur de l’adoption dudit règlement.

[94]        Certes, si Gastem n’avait pas implanté sa plateforme sur le territoire privé de citoyens de Ristigouche en recevant les permis des différents ministères concernés, le règlement n’aurait pas eu à être adopté.

[95]        C’est généralement dans ce contexte que le pouvoir politique s’applique. Le pouvoir politique est géré par l’administration du droit administratif municipal et non pas par les règles applicables en vertu du Code civil du Québec.[41]

[96]        Le recours aurait dû être amendé et simplifié en respect de la preuve présentée par Gastem.

6.      En introduisant un tel recours, Gastem a-t-elle utilisé la procédure et les tribunaux de façon excessive et déraisonnable ?

[97]        Si la procédure avait été amendée et modérée en concomitance avec la preuve introduite par Gastem, le Tribunal aurait probablement entendu ce recours sur une durée de trois jours, tout au plus quatre.

[98]        Neuf jours furent nécessaires en raison d’une preuve scientifique tentant de démontrer que Gastem est un bon citoyen corporatif, d’une preuve des démarches initiales de Gastem et de plusieurs témoignages qui auraient pu être évités. Nul doute que cette preuve fut intéressante pour le Tribunal, mais inutile pour le fondement du recours de Gastem.

[99]        Personne n’est venu décrire Gastem comme un mauvais citoyen corporatif, au contraire! Ristigouche n’a jamais porté ce genre de grief contre Gastem et n’était pas contre elle personnellement. Ristigouche a dû privilégier l’intérêt public de ses citoyens réclamant à plus de 70% l’adoption dudit règlement.

7.      En maintenant le recours malgré une mise en demeure émise par Ristigouche à Gastem, cette dernière fait-elle preuve d’une témérité ou d’une légèreté blâmable tel que prévu à l’article 51 du Code de procédure civile?

[100]     Gastem, dans son recours pourtant entrepris en août 2013, soulève l’inopposabilité du règlement et l’apparence de droits acquis.

[101]     Aucun accord verbal ne peut lier Ristigouche à Gastem. Le pouvoir municipal est très clair et l’administration de la justice est faite ainsi.[42]

[102]     Pourtant Gastem reproche à Ristigouche d’apporter dans sa défense un cadre sémantique résultant d’une approche strictement légaliste.[43]

[103]     La voie adoptée tout au long de l’audition et des plaidoiries par Gastem tente de confondre le Tribunal en suggérant d’appliquer certaines brides de jurisprudence et de doctrine dans des contextes différents à celui s’étant déroulé dans la présente affaire. L’action commise en adoptant un règlement est une action politique et non pas une action opérationnelle de la Municipalité.

[104]     Le Tribunal conclut que Gastem a abusé des procédures légales.

8.      Si jamais le Tribunal qualifiait d’abusif le recours introduit par Gastem, Ristigouche peut-elle avoir droit au remboursement de l’ensemble des dépenses encourues dans le cadre de la préparation de sa défense et de son socio-financement ?

[105]     De son côté, Ristigouche est une municipalité composée de 158 citoyens au moment où le recours est introduit selon les informations fournies par le maire actuel, François Boulay.

[106]     Il possède un profil académique et professionnel utile pour les citoyens l’ayant élu. Double bachelier, il travaille dans un Centre de développement économique du côté néo-brunswickois de la Baie-des-Chaleurs. Il vit comme propriétaire foncier depuis plusieurs années à Ristigouche et, de son terrain, il pouvait voir l’évolution de la construction de la plateforme de Gastem sans trop comprendre ce qui se produisait.[44]

[107]     Il assiste en novembre 2011 à la séance publique d’information, mais des obligations familiales l’obligent à quitter durant la rencontre.

[108]     Il se sent concerné afin de protéger un cours d’eau traversant ses terres et son puits artésien l’approvisionnant en eau. Il se décrit inquiet, et en effectuant des démarches, il entre en communication avec le professeur Langelier et l’historien Gaudreault afin d’en apprendre plus sur l’exploration pétrolière ou gazière et les risques pour la sécurité de l’eau potable et des cours d’eau.

[109]     Il s’informe et rassemble des citoyens de Ristigouche en janvier 2013 accompagné de Morrison[45], conseiller municipal. C’est dans cette optique qu’il compose le texte de ce qui sera appelé tout au long de l’audition la «Pétition réclamant l’adoption d’un règlement municipal protégeant les cours d’eau et les sources d’eau potable sur le territoire».[46]

[110]     Voyant l’attitude et les réactions des membres du Conseil municipal en fonction au moment où la poursuite de 1,5 million est signifiée à Ristigouche, il décide de se présenter aux élections en novembre 2013.

[111]     L’idée d’obtenir du socio-financement se réalisera en échangeant avec l’avocat prenant le relais pour Ristigouche, maître Jean-François Girard.

[112]     Un budget établit les besoins en communication au début de la démarche, lequel deviendra exponentiel étant multiplié par sept fois ce que prévu d’après les documents mis en preuve par la firme de communication.[47]

[113]     Quant aux honoraires professionnels, aucun blâme ne peut être porté à la firme ayant pris le relais au dossier puisque l’ampleur du recours entrepris sous tous les fronts légaux possibles contre Ristigouche, ne peut qu’engendrer la préparation d’une défense soucieuse de tout couvrir.

[114]     L’avocat de Gastem souligne que le fonds public utilisé pour soutenir les honoraires professionnels des avocats et de la firme de communication ayant planifié la structure financière, ne peuvent être remboursés car l’argent provient de donateurs privés et publics.

[115]     Lors du procès et sur son site Internet, Ristigouche s’est engagée à remettre les fonds fournis si remboursés lorsque le jugement sera rendu pour une autre cause environnementale.

[116]     La firme de communication a engendré des coûts énormes découlant principalement d’une ampleur imprévisible de la sensibilisation des citoyens à la cause de Ristigouche.

[117]     Néanmoins, le Tribunal ordonnera qu’un montant de 10 000 $ soit remboursé par Gastem. Quant au solde, il devra être assumé par le fonds public.

[118]     Quant aux honoraires professionnels d’avocats, compte tenu de la mise en demeure de Ristigouche à Gastem accompagnée de la jurisprudence justifiant l’arrêt des procédures, et considérant l’absence d’amendement pouvant permettre à Ristigouche de limiter la préparation de sa défense aux seuls points prouvés lors de l’audition, le Tribunal ordonne à Gastem de rembourser à Ristigouche, 50% des honoraires et débours encourus, lesquels auraient pu certainement être évités si les règles de la proportionnalité avaient été respectées.[48]

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[119]     REJETTE la demande introductive d’instance;

[120]     ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle;

[121]     ORDONNE à la demanderesse de verser à la défenderesse une somme de 154 123,93 $ à titre d’honoraires professionnels et débours dans les trente jours du présent jugement avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 29 mars 2018;

[122]     ORDONNE à la demanderesse de verser à la défenderesse une somme de 10 000 $ afin de rembourser une partie des honoraires encourus auprès de la firme de communication ayant préparé le site et mis à jour la campagne de socio-financement dans les trente jours du présent jugement avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 29 mars 2018;

[123]     LE TOUT avec frais de justice.

 

 

__________________________________

NICOLE TREMBLAY, J.C.S.

 

 

Me Daniel M. Kochenburger

Daniel M. Kochenburger Avocat

Avocat de la demanderesse

 

Me Jean-François Girard

Dufresne Hébert Comeau

Avocats de la défenderesse

 

 

Dates d’audience :

5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 et 15 septembre 2017

 

 

 



[1]      Pièce P-4 - Copie du bail de surface avec Guy Derasp des Opérations forestières Guy Derasp et pièce P-5 - Copie du bail de surface avec Huguette Bourdages.

[2]      Pièce P-1 - Copie du permis de recherche de pétrole et de gaz naturel.

[3]      Pièce P-12 - Copie du permis de forage no. 2012FC144 émise par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune.

[4]      Pièce D-3 - Lettre du 11 février 2013.

[5]      Pièce P-14 - Règlement numéro 2013-002 de la Municipalité de Ristigouche-Partie-Sud-est, appelé «règlement» et pièce D-23 - Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité du Canton de Ristigouche-Sud-Est.

[6]      Pièce P-16 - Copie de la mise en demeure envoyée à la Municipalité en date du 1er mai 2013.

[7]      Le comptable Bernard Hénault déclare, le 6 septembre 2016, que les charges de 360 000 $ de Edge Technologies pour le chantier Ristigouche sont annulées le 21 novembre 2011 et en octobre 2014, un remboursement fiscal de 150 000 $ fut reçu. Voir P-13, P-26 et P-27.

[8]      Pièce D-9 - Honoraire des frais d’avocats et de communication et correspondance de Me Jean-François Girard datée du 27 septembre 2017 et pièces justificatives DHC-137291, 138496, 138519 et 138522.

[9]      Article 257 du Code municipal du Québec.

[10]     Guimond c. Québec (Procureur général), 1996 3RCS 347, par. 8, Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 RC.S. 663, par. 31, Finney c. Barreau du Québec, [2004] 2 R.C.S 17, par. 27, Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, [2004] 1 R.C.S. 789, par. 22, Guimond c. St-Hilaire (Ville de), 2011 QCCS 4273, par. 66, Mackin c. Nouveau-Brunswick (ministre des Finances); Rice c. Nouveau-Brunswick, [2002] 1 R.C.S. 405, par. 79, Aviation Portneuf c. Canada (Procureur général), 2001 CFPI 1299, par. 33, Pack M.J. inc. c. Canada, 1988 CanLII 8883 (CAF), Laguë c. Ville de Mont-Saint-Hilaire, J.E. 2004-1074, par. 80, Blainville (Ville de) c. Beauchemin, 2003 CanLII 12922 (QCCA), par. 24.

[11]     Entreprises Sibeca inc. c. Frelighsburg (Municipalité), REJB 2000-22140 (C.S.), par. 134, Entreprises Sibeca inc. c. Frelighsburg (Municipalité), [2004] 3 R.C.S. 304, par. 15, 16, 23 et 24, Taxi Rouyn-Noranda, s.e.n.c. c. Rouyn-Noranda (Ville de), 2008 QCCS 4587, Racine (Taxi Rouyn-Noranda enr.) c. Rouyn-Noranda (Ville de), 2013 QCCS 5857 (inscription en appel, C.A. 21-11-2013, no 200-09-008196-138), Huard c. Saguenay (Ville de), 2008 QCCS 4568, Ressources Strateco inc. c. P.G.Q., 2017 QCCS 2679, portée en appel.

[12]     Pièce D-8 - Convention d’achat et de vente entre Gastem et Petrolia.

[13]     L’usage du nom de famille est de mise afin d’alléger le texte, sans manque de courtoisie à l’égard de madame Anette Sénéchal, mairesse.

[14]     En liasse, pièces D-4, D-4A, D-4B, D-4C - Cartes et Rapport de Patricia Mathieu et pièce D-14 - Carte démontrant la zone de protection accordée par le règlement 2013-002 et D-16 - Carte Distance entre le puits de Gastem et le cours d’eau.

[15]     Pièce D-13 - Notes des rencontres Gastem-Ristigouche en liasse.

[16]     Id. note 4.

[17]     Id. note 13, à l’égard de monsieur Jacques Perron.

[18]     Id. note 13, à l’égard de monsieur Jean-Sébastien Bernier.

[19]     Id. note 13, à l’égard de monsieur Raymond Savoie.

[20]     Pièce D-17 - Article de journal, Le projet de forage de pétrole en Gaspésie inquiète (24 novembre 2011)

[21]     Témoignage de Nicole Rioux, résidente de Ristigouche, du 5 septembre 2017

[22]     Id. note 13.

[23]     Id. note 13.

[24]     Id. note 13.

[25]     Id. note 13.

[26]     114957 Canada ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville), [2001] 2 R.C.S. 241, par. 3 et 17, Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (district), [2012] 1 R.C.S. 5, par. 19, Colombie-Britannique c. Canadian Forest Products Ltd., 2 R.C.S. 74, par. 76.

[27]     Colombie-Britannique c. Canada Forest Products Ltd., [2004] 2 R.C.S. 74, par. 76, Wallot c. Québec (Ville), EYB 2011-192104, C.A., p. 28.

[28]     Article 6, par. j, Loi sur le développement durable, RLRQ, c. D-8.1.1, White c. Châteauguay (Ville de), 2014 QCCA 1121, par. 69, 78, 98 à 107.

[29]     Id. note 4.

[30]     Université du Québec à Montréal.

[31]     Municipalité faisant partie de la MRC Drummond.

[32]     Id. note 4.

[33]     Pièce P-9 - Étude environnementale d’avant-projet Puits Ristigouche Partie-Sud-Est No.1.

[34]     Id. note 13, à l’égard de monsieur Jean-Sébastien Bernier.

[35]     Ch. D-8.1.1 et ch. M-13.1.

[36]     Id. note 4.

[37]     Id. note 13, à l’égard de monsieur Michel Gaudreault.

[38]     Id. note 11 et pièce D-18 - Article du journal, Gastem gèle ses activités au Québec, publié le 1er mars 2013.

[39]     Id. note 11.

[40]     Id. note 39.

[41]     Savoie c. Boucherville (Ville), REJB 2001-26936 (C.S.), Tricot Domino (1986) ltée c. Daveluyville (Municipalité), EYB 1993-02027 (C.S.), appel accueilli sur motif incident, Tricot Domino (1986) ltée c. Daveluyville (Municipalité), REJB 1997-00645 (C.A.), Donat Bertrand & fils inc. c. Charny (Ville), REJB 1997-00494 (C.A.), par. 31.

[42]     Perez c. Dollard-des-Ormeaux (Ville de), EYB 2014-231770 (C.A.), Québec (Ville de) c. GM Développement inc., 2017 QCCA 385, EYB 2017-277176 (C.A.)

[43]     Réponse de Gastem, par. 58., dossier de Cour.

[44]     Bac en biologie de l’Université de Moncton, N.-B. et Bac en agronomie de l’Université McGill.

[45]     Id. note 13, à l’égard de monsieur Allen Morrison.

[46]     Id. note 4.

[47]     Id. note 7 (69 789,03 $ au lieu de 10 000 $).

[48]     Art. 54.4 du Code de procédure civile du Québec.

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