Blanchard c. R. | 2025 QCCA 3 | ||||
COUR D’APPEL | |||||
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CANADA | |||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||
SIÈGE DE
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N° : | |||||
(460-01-034784-185) | |||||
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DATE : | 6 janvier 2025 | ||||
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STÉPHANE BLANCHARD | |||||
APPELANT – accusé | |||||
c. | |||||
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SA MAJESTÉ LE ROI | |||||
INTIMÉ – poursuivant | |||||
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| GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. | |
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| GUY COURNOYER, J.C.A. | |
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| PETER KALICHMAN, J.C.A. | |
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Me Maude Pagé-Arpin | ||
LATOUR DORVAL AVOCATS | ||
Pour l’appelant | ||
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Me Francis Villeneuve-Ménard | ||
Me Emilie Baril-Côté | ||
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES | ||
Pour l’intimé | ||
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Date d’audience : | 19 septembre 2023 | |
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MOTIFS DU JUGE COURNOYER |
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I – Les faits
A- La preuve de la poursuite
II - Questions en litige
III - L’approche fonctionnelle au contrôle en appel de directives au jury
[38] Dans certaines affaires, on allègue que ce qu’a dit le juge dans son exposé a transmis au jury une compréhension inexacte du droit. Ce serait le cas, par exemple, si une directive du juge tendait à indiquer que la prépondérance des probabilités est la norme de preuve requise pour prononcer un verdict de culpabilité (R. c. Starr, 2000 CSC 40, [2000] 2 R.C.S. 144, par. 243). Un autre exemple serait le cas où le juge donnerait aux jurés une directive leur indiquant que, pour pouvoir prononcer un acquittement, ils doivent être unanimes relativement à leur doute, plutôt qu’unanimes à l’égard de leur verdict (R. c. Brydon, [1995] 4 R.C.S. 253, par. 24). Il est également possible qu’un exposé au jury prête à ce point confusion qu’il constitue une erreur de droit (R. c. Hebert, [1996] 2 R.C.S. 272, par. 8; voir aussi Rodgerson, par. 42).
[39] De telles erreurs ont généralement été qualifiées de « directives erronées » (voir, p. ex., Rodgerson, par. 37; Ménard, par. 29‑30; R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, par. 9; R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345, p. 354‑355; Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16). Comme je l’ai expliqué précédemment, il est plus facile de saisir en quoi consistent ces erreurs en considérant la question de savoir si le jury a été outillé avec une compréhension exacte du droit lui permettant de trancher l’affaire. Cette façon de faire permet d’axer l’examen sur la compréhension globale par le jury d’une question donnée.
[40] Une directive n’est pas inexacte simplement parce que certains mots n’y sont pas employés ou parce qu’elle ne reprend pas une formule de façon stricte; « ce qui importe [c’est] le message général que les termes utilisés ont transmis au jury, selon toutes probabilités » (Daley, par. 30; voir aussi Khela, par. 53; R. c. Avetysan, 2000 CSC 56, [2000] 2 R.C.S. 745, par. 11; Starr, par. 233). La question consiste à déterminer si le jury a reçu des directives exactes lui permettant de trancher l’affaire conformément au droit et à la preuve (Jacquard, par. 32).
[41] L’exposé au jury doit être considéré dans son ensemble. Comme l’a indiqué la Cour, « le droit d’un accusé à un jury ayant reçu des directives appropriées n’équivaut pas au droit à un jury ayant reçu des directives parfaites » (Jacquard, par. 32). Une seule ambiguïté ou déclaration problématique dans une partie de l’exposé ne constitue pas nécessairement une erreur de droit lorsque l’exposé dans son ensemble a permis de transmettre au jury une compréhension exacte de la question de droit pertinente (R. c. Goforth, 2022 CSC 25, par. 35 et 40; Jaw, par. 32; Cooper, p. 163-164). Une déclaration inexacte peut être compensée par une déclaration exacte ailleurs dans l’exposé, pourvu que le jury ait compris avec exactitude le droit qu’il doit appliquer (White 2011, par. 82 et 84; Ménard, par. 30; Jacquard, par. 20).
[42] L’organisation de l’exposé et l’endroit où se trouvent les inexactitudes alléguées dans celui-ci permettent d’apprécier l’exactitude globale de cet exposé (Jaw, par. 33). Par exemple, un énoncé problématique dans une partie de l’exposé risque moins de miner un énoncé approprié formulé dans une partie plus importante de l’exposé (voir, p. ex., Khela, par. 55; R. c. Athwal, 2017 ONCA 222, par. 2-3 (CanLII)). À l’inverse, il y a potentiellement davantage de risques que le jury soit induit en erreur lorsque le juge énonce le droit correctement dans une partie plus générale de son exposé, mais le reformule ensuite de manière inexacte dans une partie plus importante ou substantielle de son exposé (voir, p. ex., R. c. Subramaniam, 2022 BCCA 141, 413 C.C.C. (3d) 56, par. 73-77; R. c. Bryce (2001), 140 O.A.C. 126, par. 13-15 et 20). Il existe un risque plus grand que le jury ait une compréhension inexacte du droit lorsque l’énoncé inexact est formulé dans un exposé supplémentaire en réponse à une question du jury (Brydon, par. 19; R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 122, p. 139); cela peut fort bien exacerber l’effet d’une telle erreur et, de ce fait, sa gravité.
[1] J’aborde maintenant le témoignage de l’accusé. Si vous croyez que le témoignage de l’accusé, voulant qu’il n’ait pas commis l’infraction dont il est accusé, vous devez le déclarer non coupable. En fait, même s’il ne vaut… vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé, mais que ce témoignage soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité, vous devez le déclarer non coupable de l’infraction dont il est accusé.
[2] De plus, si vous jugez que le témoignage de l’accusé ne soulève pas de doute raisonnable quant à sa culpabilité, vous ne pouvez le déclarer coupable que si le reste de la preuve, c’est-à-dire les éléments de preuve que vous considérez comme étant dignes de foi, prouvent sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
[3] Cette directive veut…vise deux (2) éléments essentiels du droit. D’une part, elle fait référence au fardeau de la preuve hors de tout doute raisonnable qui appartient toujours à la Poursuite de prouver et d’autre part, à la crédibilité et la fiabilité que vous accordez au témoignage de l’accusé. Tout simplement, si vous ne croyez pas…si vous croyez son témoignage ou encore son témoignage suscite, dans votre esprit, un doute raisonnable, c’est que la Couronne n’a pas prouvé l’accusation hors de tout doute raisonnable.
[4] Si vous croyez que la version qu’il vous donne ou encore que cette version ne suscite pas dans votre esprit de doute raisonnable, vous ne pouvez, pour cette raison, le déclarer coupable, mais vous devez considérer l’ensemble de la preuve et déterminer si cette preuve prouve hors de tout doute raisonnable sa culpabilité. Autrement dit, vous ne pouvez pas arriver à la conclusion : « Bon, on ne le croit pas son témoignage, on pense qu’il a menti devant la…le Tribunal et son témoignage soulève pas de doute raisonnable donc, on le trouve coupable. » C’est une inférence que vous ne pouvez pas tirer.
[5] Vous devez, à ce moment-là, même si ça arrive, que vous ne croyez pas l’accusé, regarder l’ensemble de la preuve et déterminer si cet ensemble de preuve, là, détermine…prouve la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. Autrement dit, vous mettez son témoignage de côté, vous regardez le reste de la preuve, est-ce que ce reste de la preuve vous satisfait hors de tout doute raisonnable que la Couronne s’est déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable de la culpabilité.
[Les soulignements sont ajoutés]
4 - La mise de côté du témoignage de l’appelant
[4] Si vous croyez que la version qu’il vous donne ou encore que cette version ne suscite pas dans votre esprit de doute raisonnable, vous ne pouvez, pour cette raison, le déclarer coupable, mais vous devez considérer l’ensemble de la preuve et déterminer si cette preuve prouve hors de tout doute raisonnable sa culpabilité. Autrement dit, vous ne pouvez pas arriver à la conclusion : « Bon, on ne le croit pas son témoignage, on pense qu’il a menti devant la…le Tribunal et son témoignage soulève pas de doute raisonnable donc, on le trouve coupable. » C’est une inférence que vous ne pouvez pas tirer.
[5] Vous devez, à ce moment-là, même si ça arrive, que vous ne croyez pas l’accusé, regarder l’ensemble de la preuve et déterminer si cet ensemble de preuve, là, détermine…prouve la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. Autrement dit, vous mettez son témoignage de côté, vous regardez le reste de la preuve, est-ce que ce reste de la preuve vous satisfait hors de tout doute raisonnable que la Couronne s’est déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable de la culpabilité.
[Le soulignement est ajouté]
5 – Le doute raisonnable et l’intention de tuer
Il vous appartient de décider, d’évaluer plutôt le témoignage de l’accusé et de décider si vous le croyez ou encore son témoignage à l’effet qu’il ne voulait pas tuer Jacques Choquette mais plutôt que le coup de feu est parti par réflexe ou accident à la vue du flash du téléphone de Jacques Choquette, si cette version soulève un doute dans votre esprit auquel cas vous devez l’accuser de meurtre et le déclarer coupable d’homicide involontaire.
Mais même si vous ne croyez pas la version de l’accusé ou encore que cette version ne soulève pas de doute dans votre esprit, vous devez continuer vos délibérations afin de déterminer si la Poursuite a démontré, hors de tout doute raisonnable, que le fait de causer la mort de Jacques Choquette était intentionnel, autrement dit, la Poursuite a-t-elle démontré, hors de tout doute raisonnable, d’éléments intentionnels du fait de causer la mort d’un être humain.
[155] Par ailleurs, un avantage manifeste découle de la tenue de conférences prédirectives et de la préparation d’un projet écrit de directives : celui-ci pourra être révisé par le juge à la lumière des observations des parties avant que l’exposé au jury n’ait lieu. La préparation d’un projet écrit de directives assure le respect du droit des parties d’être entendues sur la teneur de l’exposé qui sera communiqué au jury. Ce processus minimise le risque d’erreurs.
6- La demande de précisions du jury au sujet du doute raisonnable
Nous voudrions des précisions sur :
- Le doute raisonnable
- À quel moment un complot devient un complot (Laps de temps)
- Complot sous pression est-ce que c’est valide (en anglais under deresse[19])
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C- La question du jury au sujet de la contrainte
[…] c’est indiqué deresse, mais je crois comprendre qu’on voulait dire duress, je ne le sais pas, là, c’est parce que deresse, ce n’est pas un mot que je connais, c’est duress la contrainte comme telle alors, je présume que c’est ça que vous avez voulu dire.
La troisième question, le complot sous pression, est-ce que c’est valide? Si cette question-là… parce que, le terme under deresse, oui, je conclus quant à moi qu’il s’agit de duress, la contrainte. Si c’est… de la contrainte, ce n’est pas un moyen de défense dans cette affaire-ci donc, vous ne pouvez pas considérer une contrainte pour commettre un meurtre comme étant un élément de défense que vous pouvez considérer. Si ça avait été le cas, je vous l’aurais proposé le moyen de défense fondé sur la contrainte. Ça va. S’il y a d’autres questions, on va demeurer à votre disposition.
[23] We agree with the submissions of the appellant that the question was of fundamental importance to the jury and needed to be answered correctly. A trial judge has a duty to provide clear, correct and comprehensive answers to a jury’s questions. Failure to clarify questions that are unclear or ambiguous may amount to reversible error: see R v Kahnapace, 2010 BCCA 227 at paras 48-50; R v H(LI), 2003 MBCA 97 at para 72. Rather than speculating as to what was being asked, the trial judge ought to have asked for some clarification of the question before embarking on a potentially non-responsive or incorrect answer. Failure to do so was an error.
D - La défense d’accident
E - Les questions rhétoriques proposées par le juge
Il vous appartient d’analyser et de discuter des versions qu’il vous… qu’il donne en vous indiquant qu’il n’a jamais eu l’intention de tuer Jacques Choquette, une personne qu’il ne connaissait pas.
Une question que vous pouvez vous poser, est-ce que le témoignage de l’accusé devant vous est crédible et vraisemblable? Plusieurs questions peuvent se poser. On n’a pas beaucoup parlé de l’accusé Daniel Giroux… de l’accusé de Daniel Giroux, Mathieu Valade-Williams et très peu de Jacques Choquette. Posez-vous la question à savoir pourquoi Jacques Choquette se rend à un rendez-vous, à une rencontre avec Daniel Giroux? Il dit à sa conjointe qu’il part pour peu de temps, qu’il s’en va rencontrer quelqu’un.
Est-ce raisonnable de croire que c’est pour se faire collecter de l’argent qu’il devait à Giroux qu’il se rendait à un endroit isolé ou si une autre raison lui avait été donnée pour l’attirer à cet endroit précis et où, par hasard, Mathieu Valade-Williams se trouverait à proximité? Vous pouvez également vous poser comme question, pourquoi Daniel Giroux monte-t-il à bord du véhicule de l’accusé? Est-ce que parce que son véhicule n’était pas disponible ou parce que Mathieu Valade-Williams l’avait en sa possession pour être à proximité d’où la rencontre avait lieu? Quelle était l’utilité de… que Daniel Williams… que Valade-Williams soit à proximité? Pouvez-vous conclure que la… de la preuve de la disposition du cadavre et celle de l’auto était déjà planifiée par la possession d’accélérant comme de l’essence, qui était prévue auquel cas, il fallait quelqu’un pour conduire la Mercedes de Choquette, l’incendier dans un lieu éloigné d’où il était décédé, mais près de l’usine qu’il opérait dans les environs de Saint-Valérien.
Vous pouvez également vous poser la question lorsque l’accusé témoigne pourquoi dit-il que monsieur Valade-Williams n’est pas surpris qu’après le coup de feu entendu que Jacques Choquette soit mort, il ne dit pas : « Qu’est-ce que vous avez fait, mais vous l’avez fait. » Comment pouvait-il savoir que l’accusé n’avait pas tiré par accident? Le comportement des personnes présentes lors des événements est-il cohérent d’un acte accidentel? Daniel Giroux se précipite vers la victime non pas pour s’enquérir s’il va bien, mais pour le fouiller, il dira à Valade-Williams qu’il avait… qu’il lui avait dit qu’il avait trouvé le bon gars pour faire cela.
Le témoignage de l’accusé lorsqu’il vous dit qu’il a vu une lueur qui, par la suite, s’est révélée être le téléphone cellulaire de la victime mérite également des questionnements sur ce qui l’aurait incité à faire feu. Il mérite également des questionnements de votre part, Jacques Choquette avait, effectivement, un téléphone cellulaire qu’il utilise le 3 novembre 2016. D’ailleurs, sa conjointe madame Arteau vous a dit qu’elle avait tenté sans succès de rejoindre et de s’inquiéter de son absence jusqu’au point de le déclarer disparu le soir même après avoir constaté que son téléphone ne répondait plus. Or, le relevé téléphonique de son téléphone indique un dernier appel ou texte à dix-huit heures quarante-trois (18 h 43) de Jacques Choquette indique : « Je suis là. » Je vous rappelle qu’à ce moment selon la preuve non contredite que l’accusé est accompagné de Daniel Giroux, la même personne à qui est destiné le message. Ce dernier appel de Jacques Choquette intitulé « data » sur la pièce P-5 donne l’heure, de vingt et une heure quarante trois (21 h 43) et est capté à la tour située à Saint-Valérien endroit même où sera trouvé le lendemain la carcasse de son véhicule incendié. Le téléphone est complètement calciné à l’intérieur du véhicule. Selon sa version, Giroux lui aurait crié… selon la version de monsieur Blanchard, Giroux lui aurait crié à une dizaine de reprises : « Tire, tire, tire! », alors qu’il s’éloignait de la victime. Qu’aurait fait Jacques Choquette et au lieu de fuir ou tenter de fuir se serait retourné vers l’accusé, aurait décidé d’appeler quelqu’un, vous pouvez vous interroger si cette version est raisonnable ou non.
Autre élément qui ne… ce n’est pas le téléphone que le… de la victime que Giroux fouille, mais bien le cadavre et le véhicule de la victime. Ce n’est que quelques questions que vous pouvez vous poser et ce, (inaudible) une indication comment vous servir des éléments de preuve que vous considérez fiables et crédibles pour évaluer le témoignage eu égard à l’ensemble de la preuve et bien entendu, vous n’êtes pas obligés de vous poser ces questions et êtes complètement libres de vous poser les questions que vous, vous jugez utiles si c’est le cas. Il vous appartient de décider, d’évaluer plutôt le témoignage de l’accusé et de décider si vous le croyez ou encore son témoignage à l’effet qu’il ne voulait pas tuer Jacques Choquette, mais plutôt que le coup de feu est parti par réflexe ou accident à la vue du flash du téléphone de Jacques Choquette, si cette version soulève un doute dans votre esprit auquel cas vous devez l’accuser de meurtre et le déclarer coupable d’homicide involontaire.
It seems an absurdity for a Judge, after telling the jury the facts are for them and not for him, then to volunteer his opinions of facts followed then or later by another caution to the jury that his own opinion cannot govern them and ought not to influence them. If his opinion ought not to govern or influence the jury then why give his opinion to the jury. To a person who is not a lawyer, but has some training in the science of correct thinking and some knowledge of the workings of the human mind, a Judge who expresses his own opinions to the jury is in effect unconsciously perhaps but nevertheless subtly and positively undermining the plain instruction he has given the jury that “the facts are for them and not for him”; in reality he is in true effect attempting to persuade the jury not to exercise their own minds freely (as in law he has told them they must do) but instead to be guided by the factual conclusions he volunteers to them.
The Judge in Court officially and physically occupies a position of great power and prestige. His power and his control of the trial plain to see in Court, are matched by his knowledge of the law and his experience in weighing and analysing evidence. His lightest word or mannerism touching the reliability of a witness and the guilt of the accused, cannot fail to bear heavily upon the members of the jury who naturally look up to him (and in more ways than one) as the embodiment of the great traditions of the law. To the jury the presiding Judge appears as the great neutral. Anything that emanates from him, carries for them at least all the ear-marks of balanced justice. In a widely publicized murder trial his every act and word are subjected to a merciless public scrutiny, which often wonders if he possesses natural penetrating shrewdness accompanied by a disciplined compassion.
There is every reason why the Judge should confine himself strictly to his own responsibilities and leave the members of the jury alone to carry out their responsibility. There may be a tendency among some Judges perhaps to feel constantly nervous whether a jury will bring in the verdict they may think the jury should bring in. But the law does not give the Judge such a superior position. On the contrary the matter is beyond his jurisdiction and solely within the jurisdiction of the jury. The presiding Judge is not an appellate Court “writ small”. It might easily be inferred that a Judge who persists in giving his opinions to the jury, is thoroughly convinced that a jury is not as competent as the Judge himself to come to a conclusion on the facts.[32]
[Les soulignements sont ajoutés]
[104] Un accusé qui subit un procès devant jury doit pouvoir avoir un procès équitable qui lui permette de répondre aux arguments du ministère public et de se défendre. Il ne peut par ailleurs répondre aux opinions du juge puisqu’une fois les directives données, il n’a pas le droit de s’adresser à nouveau au jury. Dans ces circonstances, il est généralement souhaitable pour l’administration de la justice que les juges s’abstiennent de donner leur opinion personnelle à l’égard de la preuve. Leur rôle se limite à signaler au jury les aspects de la preuve qu’il devrait prendre en compte pour en arriver à un verdict et les principes juridiques applicables à cette preuve. Pourquoi le juge donnerait‑il aux jurés son interprétation de la preuve pour ensuite leur dire qu’ils ne sont pas obligés d’en tenir compte? Malgré qu’un juge puisse en avoir le droit en certaines circonstances, il demeure néanmoins préférable qu’il se limite à faire une narration indépendante et neutre de la preuve sans se prononcer sur sa valeur ou d’exprimer directement son opinion, ce qui d’ailleurs les aide peu dans leur évaluation personnelle. À cet égard, rappelons ces propos de la juge Charron dans Gunning :
31 Ainsi, dans un procès avec jury, il n’appartient jamais au juge d’apprécier la preuve et de décider si le ministère public a prouvé l’un ou plusieurs éléments essentiels de l’infraction, pour ensuite donner des directives en conséquence au jury. Il n’importe pas de savoir jusqu’à quel point la réponse peut paraître évidente au juge. Il est également sans importance que le juge puisse être d’avis que toute autre conclusion serait contraire à la preuve. Le juge du procès peut exprimer une opinion sur la question lorsque cela est justifié, mais il ne peut jamais donner des directives à cet égard.
[Les soulignements sont ajoutés et le renvoi est omis]
[186] Le juge du procès peut certes exprimer son opinion sur une question de fait, à la condition toutefois de rappeler clairement au jury qu’il ne s’agit pas d’une directive, mais uniquement d’un conseil : R. c. Gunning, [2005] 1 R.C.S. 627, paragr. 27.
[187] Certains ont cru percevoir dans cet arrêt une licence autorisant dans tous les cas le juge du procès a donné son opinion, à la condition d’y ajouter la mise en garde. À mon avis, ce n’est pas le cas.
[188] Cette faculté n’est pas absolue et j’estime qu’elle est soumise à deux exigences : 1) le juge peut donner son opinion lorsque cela est justifié, et 2) s’il décide de le faire, il doit agir de manière équitable. […].
[190] Ces précisions ne sont pas anodines. Le juge peut donner son opinion lorsque cela est justifié, en exprimant son point de vue à hauteur de ce que les circonstances permettent. En d’autres mots, il peut s’exprimer aussi fermement que les circonstances le permettent, mais pas plus.
[…]
[192] Quand le juge est-il justifié d’exprimer son avis sur les faits ? La pratique canadienne veut que le juge puisse généralement le faire, mais cela ne peut aller jusqu’à exprimer une opinion, de manière directe ou indirecte, pour influencer le jury sur le verdict à rendre. Une opinion sur les faits ne peut se transformer en une opinion sur le verdict.
[…]
[194] En d’autres termes, le pouvoir discrétionnaire n’est pas sans limites et il peut arriver que le juge insiste indûment au point où, malgré la mise en garde, il est vraisemblable que le jury ne pourra se dissocier de l’opinion exprimée trop fermement. Cela équivaudrait à une opinion sur le verdict à rendre, sinon à une directive sur la question.
[Les soulignements sont dans l’original]
[206] Un peu plus tard, le juge annonce :
Alors, je dois vous exposer maintenant la position des parties et je dirais, bizarrement, parce que ça n’arrive pas souvent ça, bizarrement, pour vous exposer correctement la position des parties, il me faut commencer par vous expliquer la thèse de la défense. […] Et, dans l’évaluation de la position de l’accusé, vous avez, il me semble, une question à vous poser. Est-ce vraisemblable?
[207] C’est à compter de ce moment que le bât blesse. Le juge ne se limite pas à exposer la thèse de la défense. Il la démolit, en mettant systématiquement en doute ses principaux éléments. C’est d’ailleurs le grief que soulève l’appelant en ce que, sous le prétexte de résumer au jury la thèse de la défense, le juge n’aurait pas fait autre chose que de tenter d’en démontrer l’invraisemblance.
[208] C’est ce qui se dégage de la lecture des directives, alors que le juge entame pourtant un chapitre qui devrait normalement résumer la défense et les points faibles de la thèse de la poursuite et indiquer ce qui, selon la défense, est de nature à susciter un doute raisonnable. Il n’en sera rien.
[209] Sans le déclarer explicitement, le juge laissera clairement entendre, par ses questions, que ces éléments de défense n’ont pas de valeur. Or, non seulement le moment d’exposer la thèse d’une partie n’est pas le moment approprié pour en démontrer les faiblesses, mais en plus, le juge ne répète pas la mise en garde au regard de sa propre opinion, qu’il avait faite au préalable lors de ses directives générales. Or, vu la facture de ses directives au moment de résumer la thèse de la défense, il se devait, pour être équitable, de la répéter. Je m’explique.
[210] Les directives, qui se veulent un résumé de la thèse de la défense, prennent ici la forme suivante. Le juge résume d’abord un argument de la défense, pour immédiatement enchaîner en faisant état d’éléments de preuve qui le contredisent. Et cela se répète pour d’autres éléments de la défense. Quitte à le redire, cela ne devrait pas faire partie du résumé de la thèse de la défense.
[Les soulignements sont ajoutés]
[146] Rhetorical questions […] may have a place in the Crown’s closing address. They should be avoided in the jury charge, lest the trial judge be seen as taking up the Crown’s cause and casting off the mantle of objectivity.
[59] The trial judge in this case ought not to have used rhetorical questions such as the one I have quoted and ought not to have made comments that could be taken as unfairly denigrating the defence position. This said, however, I need to assess whether the trial judge’s unfortunate comments, considered in the context of the charge as a whole, were made in such a forceful way so as to overwhelm the jury or usurp its fact finding function, and whether they deprived the appellant of a fair presentation of his case to the jury […] such that the charge was unfair and unbalanced. Several factors militate against such findings.
[60] First, in the charge as a whole and in this section in particular, the trial judge did not take the defence off the table. Indeed, at the end of this 13-page section, the trial judge devoted more than a page to remind the jury of the defence position and of the evidence in support. This was the last thing the trial judge said before dealing with the standard closing instructions. It is also worth noting that earlier in the charge the trial judge had spent 12 pages outlining the defence position in considerable detail.
[61] Second, as part of the standard closing instruction as well as in several earlier parts of the charge, the trial judge made it clear to the jury that if he had consciously or unconsciously expressed any view or opinion and they disagreed with it, it was their duty to disregard it and follow their own view.
[62] Third, in fairness to the trial judge, the evidence showing that the appellant was a party far exceeded the evidence that he was not. A balanced charge does not require the trial judge to ignore evidence that is damaging to the accused and, in this case, the evidence against the appellant position was quite strong, if not overwhelming.
[63] Fourth, where the trial judge expressed an opinion, it was one that the jurors would almost certainly have reached themselves. The trial judge, however, never directed the jury to make any particular finding, nor did he express any opinion as to the guilt of the appellant.
[64] Clearly rhetorical questions and comments that might be taken to unfairly denigrate the defence position ought to be avoided. They make a trial judge’s charge vulnerable and may result in the charge not being fair and balanced. Taking the factors I have outlined into account and bearing in mind that the charge must be read as a whole, I conclude, however, that in all of the circumstances the trial judge did not run afoul of the common law rule so as to usurp the fact finding function of the jury, nor did he unfairly denigrate the position of the defence. Further, the jurors “would adequately understand the issues involved, the law relating to the charge the accused is facing, and the evidence they should consider in resolving the issues”. […] The appellant was not deprived of a fair trial.
[Les soulignements sont ajoutés]
[46] Thus, the danger of a trial judge using rhetorical questions in relation to an accused’s evidence is that they become simply a device to denigrate the defence; questions with obvious answers suggest that the trial judge does not believe the accused’s evidence: see R. v. Dunham (1986), 11 O.A.C. 374 (C.A.); R. v. Baltovich (2004), 73 O.R. (3d) 481 (C.A.), at paras. 146-47. However, rhetorical questions are to be distinguished from simply posing questions that naturally arise on the evidence and are a way to analyze and understand the evidence: see R. v. Wristen (1999), 47 O.R. (3d) 66 (C.A.), at para. 29. In my view, for the most part, the trial judge’s comments on the evidence fell in the latter category. He asked several questions that inevitably arose from the evidence; if they sounded like rhetorical questions, this was only because the appellant Zingariello’s testimony, when considered with the other objective evidence, was extremely fragile. Zingariello was entitled to have his position put fairly but he was not entitled to have it considered divorced from all the other evidence in the case: see Lawes, at paras. 62-63.
[Les soulignements sont ajoutés]
Je ne connais pas de précédent jurisprudentiel où l’on ait approuvé cette méthode qui consiste, pour un juge, après la plaidoirie de la défense, à critiquer en quelque sorte chacun des arguments de la défense. Cela me paraît incompatible avec le caractère équitable que doit revêtir l’exposé du juge[47].
[Le soulignement est dans l’original]
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GUY COURNOYER, J.C.A. |
[1] R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742.
[2] Mailhot c. R., 2012 QCCA 964, par. 204 et 209, motifs dissidents du juge Doyon confirmés en appel à la Cour suprême, 2013 CSC 17, [2013] 2 R.C.S. 96; R. v. Ferrari, 2012 ONCA 399, par. 46.
[3] R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19, par. 34-37.
[4] R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19, par. 38.
[5] Conseil canadien de la magistrature, Comité national sur les directives au jury, Modèles de directives au jury, Directive finale 9.2 Présomption d’innocence, fardeau de la preuve et doute raisonnable, dernière mise à jour 2012.
[6] R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19, par. 51-55; R. c. R.V., 2021 CSC 10, [2021] 1 R.C.S. 131, par. 64; R. c. Rodgerson, 2015 CSC 38, [2015] 2 R.C.S. 760, par. 51-54.
[7] R. c. J.H.S., 2008 CSC 30, [2008] 2 R.C.S. 152, par. 1 et 13.
[8] R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19, par. 31; Primeau c. R., 2021 QCCA 544, par. 50; Lehoux c. R., 2023 QCCA 789, par. 70.
[9] R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523, par. 30; R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19, par. 40.
[10] R. c. O’Brien, 2011 CSC 29, [2011] 2 R.C.S. 485, par. 17.
[11] Primeau c. R., 2021 QCCA 544, par. 78.
[12] R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19, par. 72.
[13] Id.
[14] Tshilumba c. R., 2022 QCCA 1591; D. Watt, Helping Jurors Understand, 2ème éd., Thomson Reuters, 2023, p. 225-226.
[15] Primeau c. R., 2021 QCCA 544, par. 53.
[16] Id.
[17] R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19, par. 66-70.
[18] Id., par. 66.
[19] Le mot deresse était écrit de cette façon dans la note du jury.
[20] J’ai déjà indiqué que la directive initiale du juge au sujet du fardeau de la preuve et du doute raisonnable est infiniment plus brève que le modèle suggéré par le Conseil canadien de la magistrature et en omet plusieurs éléments importants. Or, même si la suffisance d’une directive ne s’évalue pas en fonction du respect d’un modèle de directive (R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19, par. 51-55), je considère néanmoins que l’utilisation de cette directive aurait été préférable pour répondre à la question posée par le jury.
[21] R. v. Mohamed (1991), 64 C.C.C. (3d) 1 (C.A. C.-B.); R. v. Fleiner (1985), 23 C.C.C. (3d) 415 (C.A. Ont.); R. v. Breaker, 2018 ABCA 424, par. 23; R. v. Bradshaw, 2020 BCCA 97, par. 24-25; R. v. Chacon-Perez, 2022 ONCA 3, par. 198 et 200; D. Watt, Helping Jurors Understand, 1re éd., Thomson Carswell, 2007, p. 258-259; D. Watt, Helping Jurors Understand, 2e éd., Thomson Reuters, 2023, p. 245.
[22] R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320.
[23] R. c. J.H.S., 2008 CSC 30, [2008] 2 R.C.S. 152, par. 1 et 13.
[24] R. c. MacKenzie, [1993] 1 R.C.S. 212; R. c. Mayuran, 2012 CSC 31, [2012] 2 R.C.S. 162, par. 41-43.
[25] R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19, par. 30.
[26] Lehoux c. R., 2023 QCCA 789, par. 71.
[27] R. v. Aravena, 2015 ONCA 250; R. v. Willis (T.A.W.), 2016 MBCA 113; C. Fehr, « The Constitutionality of Excluding Duress as a Defence to Murder » (2021), 44 Manitoba Law Journal 111; R. H. Tanha, « The Availability of the Common Law Defence of Duress to Principals Charged with Murder: An Analysis of the Conflicting Appellate Decisions in R v Willis (TAW) and R v Aravena » (2021), 44 Manitoba Law Journal 136.
[28] R. v. Breaker, 2018 ABCA 424. Voir aussi R. v. Chacon-Perez, 2022 ONCA 3, par. 200.
[29] Primeau c. R., 2021 QCCA 544.
[30] Voir D. Watt, Watt’s Manual of Criminal Jury Instructions, Thomson Reuters, 2023, p. 1163-1166.
[31] R. v. Pavlukoff (1953), 106 C.C.C. 249 (C.A. C.-B.).
[32] R. v. Pavlukoff (1953), 106 C.C.C. 249 (C.A. C.-B.), p. 266-267.
[33] Aflalo c. R., [1991] R.J.Q. 2131 (C.A.), p. 2155. Dans cet arrêt, le juge Proulx renvoie à des arrêts rendus par la Cour durant les années 60, 70 et 80. Voir notamment R. v. Denis (1967), 1 C.C.C. 196 (C.A. Qué.).
[34] R. v. Harris, 2022 ONCA 739, par. 23; R. v. Walker, 2019 ONCA 806, par. 20; R. v. Moore, 2020 ONCA 827, par. 59; R. v. D.J.R. (1991), 7 C.R. (4th) 300 (C.A. C.-B.). Comme l’explique la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. Moore, 2020 ONCA 827, par. 69 in fine : « [s]ometimes the best comment is no comment ».
[35] Caron c. R., 2007 QCCA 1569.
[36] Expression utilisée par le professeur J. Fortin dans son ouvrage Preuve pénale, Éditions Thémis, 1984, p. 230, par. 312. Le juge Proulx renvoie à cette expression dans l’arrêt Aflalo c. R., [1991] R.J.Q. 2131 (C.A.).
[37] Mailhot c. R., 2012 QCCA 964.
[38] R. c. Mailhot, 2013 CSC 17, [2013] 2 R.C.S. 96.
[39] Mailhot c. R., 2012 QCCA 964, par. 203.
[40] Id., par. 204.
[41] Ibid.
[42] R. v. Baltovich (2004), 191 C.C.C. (3d) 289 (C.A. Ont.). Voir aussi R. v. Williams, 2013 ONCA 477, par. 8; R. v. McManus, 2017 ONCA 188, par. 104-107; R. v. Hafizi, 2019 ONCA 2, par. 20; R. v. Laforme, 2022 ONCA 395, par. 40-41.
[43] R. v. Lawes (2006), 206 C.C.C. (3d) 15 (C.A. Ont.).
[44] R. v. Ferrari, 2012 ONCA 399.
[45] R. v. Walker, 2019 ONCA 806, par. 20.
[46] Mailhot c. R., 2012 QCCA 964, par. 219.
[47] R. c. Aflalo, [1991] R.J.Q. 2131 (C.A.), p. 2150.
[48] Aflalo c. R., [1991] R.J.Q. 2131 (C.A.), p. 2149-2151.
[49] R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19, par. 31-32.
[50] Caron c. R., 2007 QCCA 1569, par. 104.
[51] Aflalo c. R., [1991] R.J.Q. 2131 (C.A.), p. 2155-2157. Dans l’arrêt R. v. Valentini (1999), 132 C.C.C. (3d) 262 (C.A. Ont.), par. 34, le juge Rosenberg de la Cour d’appel de l’Ontario exprime son accord avec la critique du juge Proulx.
[52] R. c. Gunning, 2005 CSC 27, [2005] 1 R.C.S. 627, par. 27.
[53] R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19, par. 31.
[54] Caron c. R., 2007 QCCA 1569, par. 104.
[55] Id.
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