Décision

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Bruno c. R.

2025 QCCA 232

COUR D'APPEL

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

SIÈGE DE

MONTRÉAL

 

No : 

500-10-007949-231

        (500-01-216858-214)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

 

DATE : Le 28 février 2025

 

 

 

FORMATION : LES HONORABLES

BENOÎT MOORE, J.C.A.

 

GUY COURNOYER, J.C.A.

 

LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.

 

 

 

PARTIE APPELANTE

AVOCAT

 

mitchaino bruno

 

Me maxime hébert lafontaine

Absent

 

PARTIE INTIMÉE

AVOCAT

 

SA MAJESTÉ LE ROI

 

Me Philippe vallières-roland

(Directeur des poursuites criminelles et pénales)

Absent

 

 

En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 16 décembre 2022 par l’honorable Alexandre Dalmau de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal.

 

NATURE DE L’APPEL :

Culpabilité – Voies de fait et al.

 

Greffière-audiencière : Vitélina Saint-Phard

Salle : Antonio-Lamer

 

 

AUDITION

 

 

Continuation de l’audience du 26 février 2025. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour.

PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.

 

 

 

 

Vitélina Saint-Phard, Greffière-audiencière

 


ARRÊT

 

  1.                 L’appelant a été déclaré coupable de plusieurs infractions liées à une introduction par effraction violente visant un ancien enquêteur du service de police de la Ville de Montréal.
  2.                 La seule question en litige est celle de savoir si l’appelant a été l’un des assaillants impliqués dans cette attaque.
  3.                 Dans son jugement écrit[1], le juge de première instance décrit les événements et la preuve établissant la participation de l’appelant :

[7] Le 12 juin 2020, M. Poletti regarde la télévision lorsqu’il entend sonner à la porte. Il ouvre. Il se retrouve devant trois individus. L’un d'eux dit : "it's him". Ils s'introduisent chez lui dans le portique et commencent à le battre. L'un avec une brique, un autre avec un bâton. M. Poletti se met en boule au sol les mains sur la tête pour se protéger. La mère de M. Poletti monte du sous-sol. L’un des individus lui saisit la main et lui arrache la chaine qu’elle porte au cou. Des objets sont déplacés et brisés par les assaillants. M. Poletti se débat et se met à frapper
ceux-ci. L’un d'eux dit : "shoot him", puis les trois prennent la fuite. M. Poletti les suit brièvement à l’extérieur.

[8] Un voisin de M. Poletti, M. Dell’Ollio, qui le connait bien, voit les assaillants s’enfuir. Il les suit en automobile. Il les voit entrer dans un véhicule et quitter les lieux. Il les suit pendant un moment. Il note le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule qu’il transmet aux policiers.

[9] Le même véhicule est intercepté plusieurs heures plus tard sur la Rive-Sud. L’accusé Saint-Jean, un dénommé Sandel Pierre, Louis-Simon Jacques et un quatrième individu qu’aucune preuve ne relie à l’évènement chez les Poletti se trouvent alors à l’intérieur du véhicule. Ils sont arrêtés. L’accusé Bruno ne fait pas partie des individus se trouvant dans le véhicule au moment de son interception.

[10] M. Jacques témoigne à la demande du poursuivant dans le présent procès. Il explique qu’à l’époque des évènements, il est dépendant au crack. Il travaille pour l’accusé Saint-Jean comme chauffeur en échange de drogues. Il le conduit en compagnie de Sandel Pierre et l’accusé Bruno près du domicile des Poletti. Il attend à bord du véhicule pendant la commission des infractions. Ils reviennent par la suite dans le véhicule, puis quittent les lieux. À noter que le véhicule dont la plaque est identifiée par le témoin est le sien.

[11] Avant la tenue du présent procès, M. Jacques se déclare coupable d'infractions en lien avec sa participation à cette introduction par effraction. Il est condamné à une peine d'emprisonnement. Au moment de témoigner, il ne purge plus cette peine.

[12] Des expertises en biologie démontrent que l’ADN des accusés Saint-Jean et Bruno se trouve sur des objets trouvés dans le véhicule de M. Jacques à la suite de son interception quelques heures après la commission des infractions chez les Poletti.

[13] Bien qu’il ne soit pas parti au présent procès, il doit être noté que l’ADN de Sandel Pierre est trouvé sur une brique abandonnée près de chez M. Poletti. L’ADN de M. Poletti se trouve également sur cette brique. Au surplus, l’ADN de M. Poletti est trouvé sur un jeans appartenant à Sandel Pierre.

[14] L’arme à feu dont la possession est en litige est trouvée à l’intérieur d'un sac arborant un logo de la marque Nike, lui-même récupéré sous le siège passager avant du véhicule de M. Jacques à la suite de son interception.

[15] Des séquences vidéos provenant de caméras de surveillance se trouvant près du domicile des Poletti ainsi que près d'un endroit fréquenté par M. Jacques et les auteurs des infractions sont déposées en preuve. Elles montrent des images contemporaines aux évènements. M. Jacques identifie les accusés Saint-Jean et Bruno sur certains de ces extraits. Les agents Lechasseur-Paradis et Nadeau, des policiers ayant interagi avec l’accusé Bruno dans le passé l’identifient également sur ces images.

[16] Une analyse de registres téléphoniques est également présentée en preuve. Elle démontrerait un lien entre les accusés et M. Jacques ainsi que leur présence près du domicile des Poletti et de l'endroit fréquenté par ceux-ci, de façon contemporaine aux évènements.

  1.                 Lors de l’interception policière, les téléphones cellulaires des quatre occupants du véhicule sont saisis.
  2.                 Lors du procès, M. Jacques identifie l’appelant qu’il connaît sous le surnom de « Memphis », comme ayant participé aux événements.
  3.                 Toutefois, la dépendance de M. Jacques aux drogues, son intoxication lors des événements et les contradictions entre les versions antérieures qu’il a fournies et même lors du procès lui-même amènent le juge à rechercher une preuve confirmative de ce témoignage, car l’identification de l’appelant par ce témoin de même que les circonstances entourant cette identification ne peuvent soutenir un verdict de culpabilité.
  4.                 Un contact au nom de Memphis est retrouvé dans le téléphone cellulaire de M. Jacques de même que le numéro qui lui est associé. L’analyse de l’ensemble des registres téléphoniques obtenus par les policiers permet d’établir des contacts entre Memphis et les différents protagonistes, y compris M. Jacques, le jour de l’agression de même que des données de géolocalisation compatibles avec la présence de Memphis près du domicile de la victime.
  5.                 Par ailleurs, deux policiers ayant arrêté M. Bruno dans le passé lors d’une intervention l’identifient sur la preuve vidéo qui a été produite, notamment en raison de sa démarche particulière.
  6.                 À bon droit, le juge reconnaît tant les faiblesses de l’identification de M. Jacques que celle des policiers. Il conclut toutefois qu’il existe des preuves qui confirment le témoignage de M. Jacques. Il considère notamment les contacts entre ce dernier et Memphis durant les semaines qui précèdent l’agression et à une reprise le jour de celle-ci, les données de géolocalisation et finalement l’ADN de l’appelant sur un masque bleu[2] et des gants retrouvés dans l’automobile de M. Jacques intercepté le soir des événements.

***

  1.            L’appelant soutient que le juge a erronément considéré certaines preuves comme confirmatives et il soulève plusieurs arguments qui remettent en question le caractère raisonnable du verdict prononcé.
  2.            À l’égard de la première question, « une preuve confirmative doit permettre de rétablir la confiance du juge des faits à l’égard des aspects pertinents du récit du témoin »[3] Ainsi, « [i]l n’est pas nécessaire que chacun des éléments de la preuve confirmative implique l’accusé »[4] mais, « considérés dans une perspective d’ensemble, les éléments de la preuve confirmative devraient conforter le [juge des faits] dans son opinion que les déclarations du témoin selon lesquelles l’accusé a commis l’infraction sont dignes de foi »[5]. L’appelant ne démontre aucune erreur dans l’application par le juge de ces principes.

***

  1.            L’appelant attaque l’identification de l’appelant par M. Jacques et par les policiers. Il ajoute que la présence du contact Memphis dans le téléphone de M. Jacques ne peut être considérée comme une preuve confirmative, car elle n’est pas indépendante du témoin. Par ailleurs, il souligne qu’on ignore les circonstances entourant la présence du masque portant l’ADN de l’appelant.

L’identification de l’appelant

  1.            Le juge est pleinement conscient des problèmes généraux de fiabilité du témoin Jacques.  Conformément au droit applicable, le juge se met en garde à l’égard de ce danger[6] et recherche des éléments de preuve qui confirment l’identification de l’appelant par M. Jacques. Il le fait notamment par l’identification par les policiers. Certes le juge constate qu’en raison de la piètre qualité des vidéos utilisés par ces derniers il ne lui serait pas possible d’y identifier l’appelant. Mais il note aussi, à juste titre, que les policiers ont une « connaissance plus fine de l’accusé », notamment de sa démarche en l’ayant vu bouger et courir dans le passé lors d’une prise en chasse. L’identification de l’appelant par les policiers est une preuve sur laquelle le juge pouvait se fonder[7].

La présence du contact Memphis

  1.            L’appelant soutient que la présence du contact Memphis dans le cellulaire de M. Jacques n’est pas une preuve confirmative indépendante, car il a créé ce contact. Cependant, le téléphone de ce dernier a été saisi lors de l’interception du véhicule le soir de l’agression. Il n’existe aucune preuve que M. Jacques a eu l’occasion de manipuler son téléphone en vue de créer ce contact. De plus, les registres d’appel et de géolocalisation sont indépendants du témoin Jacques et la preuve des communications entre les protagonistes ne dépend pas de la présence du contact Memphis dans le téléphone de M. Jacques même si la présence de ce contact a certainement guidé les policiers dans l’obtention de la preuve des registres d’appel et des données de géolocalisation.

L’ADN de l’appelant

  1.            L’appelant n’a pas tort de dire que la preuve ne permet pas de déterminer depuis quand les objets sur lesquels son ADN a été retrouvé dans le véhicule intercepté y étaient, ni comment son ADN a été transféré sur ces objets.  Cependant, ces incertitudes ne dépouillent pas cette preuve de toute force persuasive, car elle peut servir de preuve confirmative de l’affirmation du témoin Jacques selon qui l’appelant était à bord du véhicule lorsque les protagonistes se rendent pour commettre le crime. 


L’évaluation de l’ensemble de la preuve

  1.            Même si l’appelant semble reconnaître que les éléments constituant une preuve circonstancielle doivent être évalués cumulativement et globalement, il suggère néanmoins que chacun des éléments de preuve est si peu probant qu’il s’avère neutre en raison du fait qu’ils sont tous aussi compatibles avec son innocence qu’avec sa culpabilité.
  2.            Or, la preuve circonstancielle doit être évaluée dans son ensemble et non en fonction de chacun des éléments de celle-ci[8], car « [c]e n’est que vue dans son ensemble que la preuve peut véritablement appuyer une conclusion de culpabilité hors de tout doute raisonnable »[9]. C’est donc la conclusion finale quant à la culpabilité de l’accusé qui doit être « la seule conclusion raisonnable qui pouvait être tirée de l’ensemble de la preuve »[10] et non chacun des éléments composants celle-ci.
  3.            Le juge tire la conclusion finale qui suit :

[85] En fait, l'ensemble de la preuve confirmant son témoignage permet d'affirmer que M. Jacques ne se trompe pas ou ne ment pas au sujet de l'identification de l'accusé Bruno, et ce hors de tout doute raisonnable. Rien dans la preuve ne le contredit. Le Tribunal le croit, malgré toutes les faiblesses de son témoignage préalablement identifiées. Il n'existe pas d'autres « possibilités raisonnables » que la culpabilité résultant de la preuve ou de l'absence de preuve.

  1.            Selon des principes bien établis, une cour d'appel ne peut intervenir que si la conclusion du juge du procès selon laquelle la preuve circonstancielle excluait toute autre conclusion raisonnable est elle-même déraisonnable[11].
  2.            Le juge considère l’ensemble de la preuve et ses conclusions sont soigneusement motivées et tiennent compte des principes de droit applicables à l’évaluation de la fiabilité des témoins, des preuves confirmatives et des preuves d’identification. L’appelant ne nous convainc pas que la conclusion du juge est déraisonnable.
  3.            Finalement, la jurisprudence reconnaît qu’une cour d’appel « peut à bon droit tenir compte du défaut de témoigner de l’accusé lorsqu’elle apprécie le caractère raisonnable du verdict »[12]. C’est le cas en l’espèce.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

  1.            REJETTE l’appel.

 

 

BENOÎT MOORE, J.C.A.

 

 

 

GUY COURNOYER, J.C.A.

 

 

 

LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.

 

 

 


[1]  Le jugement n’est pas disponible dans les banques électroniques de jurisprudence.

[2]  Il est vrai comme le mentionne l’appelant que d’autres profils génétiques sont retrouvés sur ce masque.

[3]  R. c. Khela, 2009 CSC 4, [2009] 1 R.C.S. 104, par. 43 (italiques dans l’original); Giroux c. R., 2025 QCCA 72, par. 58.

[4]  Id., par. 41.

[5]  Id., par. 42.

[6]  R. c. Hay, 2013 CSC 61, [2013] 3 R.C.S. 694, par. 40; Badaro c. R., 2021 QCCA 1353, par. 142.

[7]  R. v. Murtaza, 2020 ABCA 158, par. 8 et 10, confirmé sommairement par la Cour suprême : 2021 CSC 4, [2021] 1 R.C.S. 12.

[8]  R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345, p. 361-362.

[9] R. c. White, [1998] 2 R.C.S. 72, par. 45. Voir aussi R. v. Okojie, 2021 ONCA 773, par. 142.

[10]  R. c. Villaroman, 2016 CSC 33, [2016] 1 R.C.S. 1000, par. 55.

[11]  Brideau c. R., 2022 QCCA 452, par. 17.

[12]  R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 874, par. 101. Voir aussi R. c. Georges-Nurse, 2019 CSC 12, par. 2; Brideau c. R., 2022 QCCA 452, par. 19; J.B. c. R., 2019 QCCA 761, par. 20; Joseph c. R., 2014 QCCA 2232, par. 61.

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