Bruno c. R. | 2025 QCCA 232 | ||
COUR D'APPEL | |||
CANADA | |||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||
SIÈGE DE | |||
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No : | |||
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE | |||
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DATE : Le 28 février 2025 |
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FORMATION : LES HONORABLES | |
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PARTIE APPELANTE | AVOCAT |
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Absent |
PARTIE INTIMÉE | AVOCAT |
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(Directeur des poursuites criminelles et pénales) Absent
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En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 16 décembre 2022 par l’honorable Alexandre Dalmau de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal. |
NATURE DE L’APPEL : |
Salle : Antonio-Lamer |
AUDITION |
| Continuation de l’audience du 26 février 2025. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. |
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Vitélina Saint-Phard, Greffière-audiencière |
ARRÊT |
[7] Le 12 juin 2020, M. Poletti regarde la télévision lorsqu’il entend sonner à la porte. Il ouvre. Il se retrouve devant trois individus. L’un d'eux dit : "it's him". Ils s'introduisent chez lui dans le portique et commencent à le battre. L'un avec une brique, un autre avec un bâton. M. Poletti se met en boule au sol les mains sur la tête pour se protéger. La mère de M. Poletti monte du sous-sol. L’un des individus lui saisit la main et lui arrache la chaine qu’elle porte au cou. Des objets sont déplacés et brisés par les assaillants. M. Poletti se débat et se met à frapper
ceux-ci. L’un d'eux dit : "shoot him", puis les trois prennent la fuite. M. Poletti les suit brièvement à l’extérieur.
[8] Un voisin de M. Poletti, M. Dell’Ollio, qui le connait bien, voit les assaillants s’enfuir. Il les suit en automobile. Il les voit entrer dans un véhicule et quitter les lieux. Il les suit pendant un moment. Il note le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule qu’il transmet aux policiers.
[9] Le même véhicule est intercepté plusieurs heures plus tard sur la Rive-Sud. L’accusé Saint-Jean, un dénommé Sandel Pierre, Louis-Simon Jacques et un quatrième individu qu’aucune preuve ne relie à l’évènement chez les Poletti se trouvent alors à l’intérieur du véhicule. Ils sont arrêtés. L’accusé Bruno ne fait pas partie des individus se trouvant dans le véhicule au moment de son interception.
[10] M. Jacques témoigne à la demande du poursuivant dans le présent procès. Il explique qu’à l’époque des évènements, il est dépendant au crack. Il travaille pour l’accusé Saint-Jean comme chauffeur en échange de drogues. Il le conduit en compagnie de Sandel Pierre et l’accusé Bruno près du domicile des Poletti. Il attend à bord du véhicule pendant la commission des infractions. Ils reviennent par la suite dans le véhicule, puis quittent les lieux. À noter que le véhicule dont la plaque est identifiée par le témoin est le sien.
[11] Avant la tenue du présent procès, M. Jacques se déclare coupable d'infractions en lien avec sa participation à cette introduction par effraction. Il est condamné à une peine d'emprisonnement. Au moment de témoigner, il ne purge plus cette peine.
[12] Des expertises en biologie démontrent que l’ADN des accusés Saint-Jean et Bruno se trouve sur des objets trouvés dans le véhicule de M. Jacques à la suite de son interception quelques heures après la commission des infractions chez les Poletti.
[13] Bien qu’il ne soit pas parti au présent procès, il doit être noté que l’ADN de Sandel Pierre est trouvé sur une brique abandonnée près de chez M. Poletti. L’ADN de M. Poletti se trouve également sur cette brique. Au surplus, l’ADN de M. Poletti est trouvé sur un jeans appartenant à Sandel Pierre.
[14] L’arme à feu dont la possession est en litige est trouvée à l’intérieur d'un sac arborant un logo de la marque Nike, lui-même récupéré sous le siège passager avant du véhicule de M. Jacques à la suite de son interception.
[15] Des séquences vidéos provenant de caméras de surveillance se trouvant près du domicile des Poletti ainsi que près d'un endroit fréquenté par M. Jacques et les auteurs des infractions sont déposées en preuve. Elles montrent des images contemporaines aux évènements. M. Jacques identifie les accusés Saint-Jean et Bruno sur certains de ces extraits. Les agents Lechasseur-Paradis et Nadeau, des policiers ayant interagi avec l’accusé Bruno dans le passé l’identifient également sur ces images.
[16] Une analyse de registres téléphoniques est également présentée en preuve. Elle démontrerait un lien entre les accusés et M. Jacques ainsi que leur présence près du domicile des Poletti et de l'endroit fréquenté par ceux-ci, de façon contemporaine aux évènements.
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L’identification de l’appelant
La présence du contact Memphis
L’ADN de l’appelant
L’évaluation de l’ensemble de la preuve
[85] En fait, l'ensemble de la preuve confirmant son témoignage permet d'affirmer que M. Jacques ne se trompe pas ou ne ment pas au sujet de l'identification de l'accusé Bruno, et ce hors de tout doute raisonnable. Rien dans la preuve ne le contredit. Le Tribunal le croit, malgré toutes les faiblesses de son témoignage préalablement identifiées. Il n'existe pas d'autres « possibilités raisonnables » que la culpabilité résultant de la preuve ou de l'absence de preuve.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
| BENOÎT MOORE, J.C.A. |
| GUY COURNOYER, J.C.A. |
| LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A. |
[1] Le jugement n’est pas disponible dans les banques électroniques de jurisprudence.
[2] Il est vrai comme le mentionne l’appelant que d’autres profils génétiques sont retrouvés sur ce masque.
[3] R. c. Khela, 2009 CSC 4, [2009] 1 R.C.S. 104, par. 43 (italiques dans l’original); Giroux c. R., 2025 QCCA 72, par. 58.
[4] Id., par. 41.
[5] Id., par. 42.
[6] R. c. Hay, 2013 CSC 61, [2013] 3 R.C.S. 694, par. 40; Badaro c. R., 2021 QCCA 1353, par. 142.
[7] R. v. Murtaza, 2020 ABCA 158, par. 8 et 10, confirmé sommairement par la Cour suprême : 2021 CSC 4, [2021] 1 R.C.S. 12.
[8] R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345, p. 361-362.
[9] R. c. White, [1998] 2 R.C.S. 72, par. 45. Voir aussi R. v. Okojie, 2021 ONCA 773, par. 142.
[10] R. c. Villaroman, 2016 CSC 33, [2016] 1 R.C.S. 1000, par. 55.
[11] Brideau c. R., 2022 QCCA 452, par. 17.
[12] R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 874, par. 101. Voir aussi R. c. Georges-Nurse, 2019 CSC 12, par. 2; Brideau c. R., 2022 QCCA 452, par. 19; J.B. c. R., 2019 QCCA 761, par. 20; Joseph c. R., 2014 QCCA 2232, par. 61.
AVIS :
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