Sauvetage Animal Rescue c. Ville de Longueuil | 2023 QCCA 1329 | |||||
COUR D’APPEL | ||||||
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CANADA | ||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||||
GREFFE DE
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N° : | ||||||
(505-17-013241-221) | ||||||
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DATE : | 26 octobre 2023 | |||||
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SAUVETAGE ANIMAL RESCUE | ||||||
FLORENCE MENEY | ||||||
REQUÉRANTS – demandeurs | ||||||
c. | ||||||
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VILLE DE LONGUEUIL | ||||||
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC | ||||||
INTIMÉS – défendeurs | ||||||
et | ||||||
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SOCIÉTÉ CANADIENNE POUR LA PRÉVENTION DE LA CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX | ||||||
MISE EN CAUSE – tierce intervenante | ||||||
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[1] Les requérants, l’organisme Sauvetage Animal Rescue (« Sauvetage Animal ») et Florence Meney, appuyés par la mise en cause la Société canadienne pour la prévention de la cruauté envers les animaux, demandent la permission d’appeler du jugement du 31 août 2023 rendu par l’honorable Bernard Jolin de la Cour supérieure, district de Longueuil[1], rejetant leur pourvoi en contrôle judiciaire visant 1) à annuler la décision du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (« MFFP ») d’allouer à la Ville de Longueuil (la « Ville ») l’autorisation lui permettant d’effectuer une chasse à l’arbalète contrôlée des cerfs de Virginie (les « cerfs ») du parc Michel-Chartrand (le « Parc »); et 2) à ordonner à la Ville de plutôt procéder à la relocalisation de ces cerfs.
[2] Par ailleurs, dans l’éventualité où la permission d’appeler serait accordée, les requérants demandent aussi que l’exécution du jugement porté en appel soit suspendue pendant l’instance d’appel et que l’abattage des cerfs dans le Parc soit interdit tant que la Cour n’a pas disposé de l’appel.
* * *
[3] Le parc Michel-Chartrand est un milieu naturel en milieu urbain d’environ 1,8 km2 situé au sein de la Ville. Il abrite une population de cerfs. Peu nombreux il y a quelques années, leur nombre augmente à 108 cerfs en 2022. Les cerfs peuvent difficilement quitter le Parc par leurs propres moyens vu que celui-ci est entouré d’une banlieue urbaine.
[4] La capacité de support du Parc serait de 10 à 15 cerfs. Les parties ne remettent pas en question le constat de la Ville qu’il y a une importante surpopulation de cerfs au sein du Parc causant des nuisances, notamment en ce qui concerne la biodiversité végétale et animale du Parc, la régénérescence des boisés et la survie des plantations végétales au sein de celui-ci. Le constat de surpopulation ne fait donc pas l’objet du litige. Il serait en partie attribuable à certains usagers du Parc qui y nourrissent les animaux bien que cela soit interdit[2].
[5] En 2020, la Ville élabore un plan de gestion des cerfs au sein du Parc qui prévoit la capture et l’abattage d’un certain nombre d’entre eux. Ce plan suscite la mobilisation de certains citoyens qui s’opposent à l’abattage des cerfs et demandent la relocalisation de ceux-ci. L’organisme requérant Sauvetage Animal propose alors à la Ville de plutôt procéder à la relocalisation des cerfs vers des refuges disposés à les accueillir. La Ville reçoit favorablement cette proposition. À cette fin, Sauvetage Animal sollicite du MFFP la délivrance du permis nécessaire à la relocalisation qui est assujettie à l’émission d’un certificat d’éthique par le Comité d’éthique de l’utilisation des animaux de l’Université de Montréal (le « Comité d’éthique »).
[6] Or, en février 2021, le Comité d’éthique énonce l’avis que le protocole de relocalisation proposé présente des risques élevés de blessures et de morbidité parmi les cerfs et qu’il ne répond pas aux normes du Conseil canadien de protection des animaux. Le Comité refuse donc d’émettre un certificat d’éthique, ce qui mène au refus du permis pour relocaliser les cerfs.
[7] Peu après, la Ville établit une table de concertation composée de 12 membres issus de milieux divers, lesquels déposent un rapport en novembre 2021. Ce rapport écarte le scénario de relocalisation des cerfs et conclut que la seule option viable est de procéder dès 2022 à la réduction du cheptel de cerfs au sein du Parc par une méthode de capture et d’euthanasie afin d’atteindre la capacité de support du Parc.
[8] La Ville annonce en février 2022 que des mesures seront prises afin de réduire le cheptel, notamment au moyen de l’abattage de cerfs. Les requérants s’y opposent et introduisent en mai 2022 un pourvoi en contrôle judiciaire afin d’empêcher la Ville de procéder. Ils demandent aussi une ordonnance judiciaire afin d’obliger la Ville à relocaliser les cerfs.
[9] En juillet 2022, le conseil exécutif de la Ville adopte à l’unanimité une résolution pour demander au MFFP une autorisation pour la mise en œuvre d’une opération de chasse contrôlée à l’arbalète. Vu l’accroissement important du cheptel au sein du Parc, la Ville estime maintenant que les mesures doivent viser un maximum de 100 cerfs. Le MFFP délivre l’autorisation requise à cette fin en août 2022.
[10] En marge de leur pourvoi en contrôle judiciaire, les requérants demandent alors à la Cour supérieure d’émettre une ordonnance de sauvegarde afin d’empêcher cette chasse à l’arbalète. Le 4 octobre 2022, l’honorable Andres C. Garin de la Cour supérieure refuse cette demande de sauvegarde[3]. La Cour intervient le 14 décembre 2022 afin d’infirmer cette décision puisqu’elle a pour effet de trancher le pourvoi en contrôle judiciaire au fond sans qu’une preuve complète n’ait été présentée de part et d’autre et ait été soupesée par le tribunal[4].
[11] L’audience sur le fond du pourvoi en contrôle judiciaire a donc lieu devant le juge Jolin de la Cour supérieure du 24 au 27 avril 2023. Le jugement au fond est rendu le 31 août 2023.
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[12] Le juge Jolin procède à une analyse exhaustive de l’abondante preuve présentée par les parties et des moyens de droit soulevés par celles-ci dans un jugement comportant 295 paragraphes s’étalant sur 57 pages.
[13] Dans un premier temps, le juge conclut que la Ville n’est pas astreinte à une obligation d’équité procédurale envers les requérants au regard du processus ayant mené à sa décision de demander une autorisation pour permettre une chasse contrôlée des cerfs du Parc[5]. Il ajoute par ailleurs que si une telle obligation d’équité procédurale existe, les faits démontrent que dans ce cas-ci elle a été entièrement satisfaite[6].
[14] Dans un deuxième temps, à l’instar des parties, le juge conclut qu’il peut réviser judiciairement la décision de la Ville de procéder à cette chasse contrôlée selon la norme de la décision raisonnable[7].
[15] Dans un troisième temps, après une longue analyse de la preuve et du droit applicable, le juge conclut que la décision de la Ville est effectivement raisonnable au regard, notamment, du bien-être animal[8] :
[284] Cela dit, le Tribunal conclut que la Ville et le MFFP démontrent le caractère raisonnable de leur décision respective au regard du bien-être animal.
[285] La chasse se veut une méthode de gestion de la faune reconnue et largement répandue. De fait, s’appuyant sur des études scientifiques, le Plan de gestion du cerf de Virginie 2020‑2027 exprime l’avis qu’il s’agit de la meilleure méthode de gestion de cette espèce. Dans le Rapport sur la situation du cerf de Virginie dans l’est de Montréal, des biologistes universitaires décrivent la méthode de chasse contrôlée comme une opération de courte durée qui engendre peu de stress aux animaux. C’est d’ailleurs la méthode appliquée pour contrôler le cheptel présent dans le boisé Du Tremblay.
[286] Incidemment, la chasse demeure une activité légale et reconnue en dépit de l’adoption de l’article 898.1 C.c.Q. Au cours de la saison de chasse 2021, on rapporte la récolte de plus de 52 000 cerfs dans l’ensemble du Québec dont 9 642 par l’arbalète.
[287] Par ailleurs, l’arbalète fait partie des engins de chasse reconnus pour la chasse aux cerfs. Aussi, on l’utilise à de nombreuses reprises dans le cadre d’opération de chasse contrôlée, notamment dans certains états américains.
[288] Ensuite, la Ville et le MFFP conjuguent leurs efforts afin de mettre en place une opération efficace encadrée par le plan préliminaire d’intervention préparé par la Ville et qui réduit au maximum les risques de stress ou de blessure pour le cerf. À cette fin, le Permis SEG prévoit plusieurs conditions particulières décrites aux paragraphes 88 et suivants de la déclaration sous serment de Lamoureux et que nous avons déjà examinées.
[289] Bref, la Ville et le MFFP ont tout mis en place afin que l’opération de chasse contrôlée à l’arbalète s’exécute dans le respect de la sensibilité des cerfs permettant qu’il soit mis fin à leur vie d’une manière aussi douce et rapide que possible.
[290] Les demandeurs et l’intervenante ne parviennent pas à démontrer le caractère déraisonnable de la Résolution et de la délivrance du Permis SEG.
[291] La Résolution s’inscrit dans l’exercice légitime des pouvoirs que la loi attribue à la Ville en matière de parcs, d’environnement, de nuisances, de salubrité et de sécurité. Elle est intimement liée à la surpopulation de cerfs dans le Parc et aux nombreux enjeux qu’elle soulève. Elle est également le fruit d’un long processus de consultation et de réflexion qui intègre des considérations importantes pour le bien-être et la sensibilité des cerfs.
[292] Quant à elle, la délivrance du Permis SEG par le MFFP résulte d’une analyse approfondie qui examine toutes les options. Une fois la décision arrêtée de procéder par la chasse contrôlée à l’arbalète, le MFFP s’assure que le Permis SEG comprenne toutes les conditions permettant une exécution de l’opération respectueuse de la sensibilité animale.
[Renvois omis]
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[16] L’appel envisagé s’articule essentiellement autour de l’interprétation de l’article
898.1. Les animaux ne sont pas des biens. Ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques. | 898.1. Animals are not things. They are sentient beings and have biological needs. |
Outre les dispositions des lois particulières qui les protègent, les dispositions du présent code et de toute autre loi relative aux biens leur sont néanmoins applicables. | In addition to the provisions of special Acts which protect animals, the provisions of this Code and of any other Act concerning property nonetheless apply to animals. |
[17] Selon les requérants, dans un premier temps, cet article établirait une obligation d’équité procédurale à l’égard des animaux sauvages ou, du moins, à l’égard des associations de protection des animaux agissant en leur nom[10], laquelle obligation n’aurait pas été respectée en l’espèce[11]. Dans leur demande pour permission d’appeler et leur avis d’appel, les requérants ne précisent pas la nature et la portée de cette obligation d’équité procédurale. Je comprends des représentations faites lors de l’audition de la demande pour permission d’appeler qu’il s’agirait essentiellement, d’une part, du droit des associations protectrices des animaux de se faire entendre avant qu’une décision finale ne soit prise en regard de l’abattage d’animaux sauvages par la Ville et, d’autre part, d’une obligation pour la Ville de consulter des experts en bien-être animal avant de prendre une telle décision.
[18] Dans un deuxième temps, tout en reconnaissant que l’article
[19] Il s’agirait là de questions nouvelles, sérieuses et d’intérêt public qui mériteraient d’être considérées par la Cour[15].
* * *
[20] Il y a lieu de refuser la permission d’appeler pour les motifs qui suivent.
[21] Il ne suffit pas de soulever une question nouvelle ou de principe afin d’accorder la permission d’appeler[16]. Encore faut-il que la réponse à cette question, dans le contexte du dossier, permette prima facie une intervention de la Cour. En effet, le mécanisme de l’appel ne sert pas à réformer les motifs d’un jugement, mais plutôt à réformer son dispositif[17]. L’appel ne sert donc pas à traiter de questions juridiques abstraites qui ne mèneraient, de fait, à aucune réformation des conclusions du jugement entrepris.
[22] Or, même si la Cour concluait que le juge de première instance fait erreur quant à la portée de l’équité procédurale dans le contexte de l’abattage d’animaux sauvages constituant une nuisance (ce sur quoi il n'y a pas lieu que je me prononce), elle ne pourrait intervenir afin de réformer la conclusion factuelle du juge voulant que la Ville a, de fait, effectivement donné à Sauvetage Animal amplement l’occasion de faire valoir son point de vue et aussi consulté des experts sur la question du bien-être animal.
[23] Notons qu’en 2020, bien avant de prendre sa décision contestée, la Ville a préalablement rencontré les représentants de Sauvetage Animal afin de discuter des mesures requises afin de réduire le cheptel de cerfs dans le Parc. La Ville a même accepté la proposition de cet organisme de relocaliser une partie des cerfs concernés[18]. Or, cette proposition de relocalisation fut rejetée par le Comité d’éthique vu qu’elle ne répondait pas aux critères d’éthique du bien-être animal[19].
[24] Par ailleurs, à la suite du refus du projet de relocalisation pour des motifs d’éthique, en mars 2021, la Ville a mis sur pied une table de concertation sur l’équilibre écologique et la préservation du Parc (la « Table de concertation »), composée de 12 membres issus de milieux divers. Le Table de concertation a invité à ses travaux plusieurs intervenants du domaine animal et de nombreux experts en biologie et en médecine vétérinaire[20].
[25] Sauvetage Animal a donc pu amplement faire valoir son point de vue à la Ville dans le cadre du processus décisionnel, comme le juge Jolin en a conclu[21] :
[64] En effet, contrairement à ce qu’ils prétendent, les demandeurs et la SPCA ont pu faire valoir leur point de vue, à la fois pour leur compte et pour celui des cerfs, avant l’adoption de la Résolution et la délivrance du Permis SEG.
[65] Dans un jugement rendu en cours d’instance le 7 décembre 2022, la Cour s’exprime comme suit :
[58] Par cette déclaration sous serment Dr De Nicola affirme avoir besoin d’information supplémentaire avant de pouvoir donner son avis d’expert sur un plan visant à gérer la population de cerfs au Parc. Il ajoute avoir visiter le Parc le 18 août 2022 et il émet l’avis préliminaire que l’abattage des cerfs ne permettra pas de rétablir l’équilibre écologique dans le Parc à court terme et qu’il est hautement improbable que l’utilisation de l’arbalète permette de réduire le cheptel à 15 bêtes.
[59] Le Tribunal considère, contrairement à ce que plaident les demandeurs, que ceux-ci n’ont pas été empêchés de soumettre cette preuve à la Ville avant juillet 2022 puisque la SSA a été invitée à la table de concertation et y ont été entendus le 19 août 2021. De plus, en mars 2022, SSA est informée que la Ville ira de l’avant avec l’abattage des cerfs. Qu’en juillet suivant la Résolution soit prise de modifier la méthode d’abattage ne change rien à la finalité laquelle est contestée par SSA depuis le début du dossier.
[Références omises]
[…]
[70] Somme toute, pour leur compte et celui des cerfs, les demandeurs et l’intervenante ont eu l’occasion de faire valoir leur point de vue tout au long du processus suivi par la Ville et menant à l’adoption de la Résolution. Leur position est demeurée inchangée : quels qu’en soient les motifs, toute solution létale sera considérée comme déraisonnable.
[Références omises]
[26] Ainsi, peu importe que le juge se soit ou non trompé sur l’existence ou la portée d’une obligation d’équité procédurale incombant à la Ville, en l’espèce Sauvetage Animal a eu l’occasion de faire valoir son point de vue à la Ville.
[27] Quant au moyen d’appel fondé sur l’obligation de ne considérer l’abattage dans les cas de nuisance animale qu’après avoir exclu toutes les autres solutions de rechange à l’aide d’experts, ici aussi le juge conclut que la preuve démontre que la Ville les a effectivement prises en compte. À cet égard, les solutions de stérilisation et de déplacement ont été sérieusement considérées et elles ont été écartées. En effet, le juge de première instance décrit ainsi les travaux de la Table de concertation, dont les recommandations sont au cœur de la décision de la Ville[22] :
[195] La Table se compose de représentants d'organismes du milieu, de la Ville dont Provost, de Lamoureux du MFFP et de citoyens. Dans le cadre de leurs travaux, ils visitent le Parc, mènent des entrevues, consultent des experts et des intervenants, dont Dussault, ainsi que nombre d'ouvrages spécialisés.
[196] Le 19 août 2021, ils tiennent une séance de travail portant exclusivement sur la gestion de la surpopulation de cerfs. Au cours de cette séance, plusieurs experts et intervenants font des présentations, expriment leur point de vue et répondent aux questions : Anaïs Gasse (Gasse), biologiste au MFFP, Stéphane Lair (Lair) et Jean‑Pierre Vaillancourt (Vaillancourt), professeurs titulaires à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, ce dernier étant également responsable du CÉUA, et Dussault, représentant de SSA.
[197] Au cours de cette séance de travail, les méthodes de gestion de la faune suivantes font l'objet de présentations et de discussions :
Méthodes non létales | Méthodes létales |
a) Capture et relocalisation | a) Réintroduction de prédateurs |
b) Clôture et méthode d’exclusion | b) Capture et euthanasie |
c) Répulsifs et effarouchement | c) Appel à des tireurs experts |
d) Stérilisation et contraception | d) Chasse sportive |
e) Nourrissage artificiel | e) Chasse contrôlée |
[198] Ces méthodes exposées, certains participants expriment leur opinion quant à celle à privilégier :
• Gasse favorise la chasse contrôlée comme moyen de gestion des populations en milieu urbain et périurbain;
• Dussault reconnaît que, vu le nombre élevé de cerfs, la relocalisation s’avère impraticable. Il propose donc de confiner les cerfs en enclos, de les nourrir et de stériliser les femelles;
• Sans prendre position, Lair fait une présentation des méthodes qui suggère néanmoins que les méthodes létales seraient les plus conciliantes avec le bien-être animal.
[199] Enfin, au cours de cette rencontre, les membres élaborent les critères à considérer pour évaluer les différentes méthodes de gestion :
1. réalisable;
2. durable;
3. techniquement réalisable;
4. financièrement réaliste;
5. reproductible;
6. appuyée par la science;
7. éthique (bien-être animal);
8. sécuritaire (population, usagers);
9. sensible aux préoccupations citoyennes;
10. réalisable à court terme;
11. durable à long terme.
[200] Dans le rapport de la Table, déposé le 22 novembre 2021, les membres soulignent que la population de cerfs dépasse très largement la capacité du Parc au détriment même de l'habitat du cervidé, de la forêt qui peine à se régénérer de la biodiversité et de l'équilibre écologique du Parc. Pour eux, les impacts de la surpopulation de cerfs ne font aucun doute, tout comme la nécessité de réduire de façon importante, urgente et durable les effets associés à leur présence.
[201] Aussi, ils formulent en ces termes leur analyse des options possibles et de leurs recommandations :
« En faisant appel à des experts et des études scientifiques sur le sujet, les membres de la Table ont pris le soin d'analyser rigoureusement les avantages et inconvénients de toutes les options possibles :
• Ne rien faire, en acceptant les impacts, au détriment du bien-être des animaux et les risques de la cohabitation avec les cerfs;
• Créer des corridors migratoires pour faciliter leur déplacement vers d'autres secteurs;
• Confiner ou exclure les cerfs à l'aide d'enclos et/ou d'exclos;
• Nourrir artificiellement les cerfs pour limiter leur impact sur la flore du parc;
• Stériliser les cerfs pour stabiliser leur nombre (contraception hormonale, vaccin, chirurgie, etc.);
• Déplacer les cerfs (répulsion, effarouchement, déplacement, etc.);
• Employer des méthodes létales pour diminuer leur nombre (chasse, euthanasie, prédateurs, etc.)
Ces options ont été évaluées individuellement et de façon combinée selon différents critères, dont le bien-être animal, la validité scientifique, la faisabilité à court terme, la durabilité des résultats, la sécurité des personnes et l'acceptabilité sociale.
Au terme d'une analyse rigoureuse, les membres de la Table concluent d'abord à l'urgence de réduire le nombre de cerfs dans le parc Michel-Chartrand afin d'éviter des dommages additionnels sur les milieux naturels du parc, déjà fortement fragilisés. Après avoir évalué toutes les possibilités, les membres concluent que la seule option viable à court terme pour obtenir des résultats durables est de procéder dès 2022 à la réduction de la taille du cheptel par une méthode de capture et d'euthanasie afin d'atteindre la capacité de support du parc. Selon les experts, l'automne est la saison à privilégier pour cette approche. D'autres approches efficaces complémentaires, soit la stérilisation chirurgicale et l'accroissement de la chasse en secteurs périphériques, devront être étudiées concurremment en vue de maintenir à plus long terme une population de cerfs correspondant à la capacité de support des milieux naturels du parc. Selon les experts et les études consultés par la Table, afin d'être efficaces, les méthodes de stérilisation doivent être réalisées sur des petites populations isolées et pratiquées chez plus de 80 % de la population et elles sont généralement accompagnées par une méthode de contrôle létal.
La relocalisation des cerfs pour diminuer leur nombre dans le parc Michel-Chartrand n'a pas été retenue par les membres de la Table pour plusieurs raisons: taux de mortalité élevé des cerfs relocalisés dans les cas étudiés; stress élevé que cette opération cause chez les bêtes; risques élevés de blessures lors de la capture et du déplacement des bêtes; disponibilité et capacité limitées des sites d'accueil; potentiel de transmission de maladies dans les sites d'accueil ».
[Renvois omis]
[28] Finalement, dans la mesure où les requérants souhaitent aussi soutenir en appel que l’abattage d’un animal constituant une nuisance ou un danger ne puisse être envisagé vu l’article
[58] Cela dit, l’art.
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[29] La Ville a fourni d’amples occasions à la requérante Sauvetage Animal pour faire valoir son point de vue sur la question des mesures à prendre afin de résoudre le problème de surpopulation de cerfs au sein du Parc. Par ailleurs, la Ville a étudié et tenu compte de solutions autres que l’abattage afin de réduire le cheptel, notamment la stérilisation et la relocalisation. Ainsi, même si la Cour répondait positivement aux questions de droit qu’entendent soulever les requérants, cela ne mènerait pas à la réformation des conclusions du jugement compte tenu des faits du dossier.
[30] Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler.
[31] Par conséquent, la demande pour suspendre l’exécution du jugement devient sans objet.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[32] REJETTE la demande pour permission d’appeler et REFUSE la permission d’appeler du jugement du 31 août 2023 de l’honorable Bernard Jolin de la Cour supérieure dans le dossier 505-17-013241-221;
[33] DÉCLARE sans objet la demande pour suspendre l’exécution dudit jugement;
[34] LE TOUT, avec les frais de justice.
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| ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. | |
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Me Anne-France Goldwater | ||
Me Louis Cornillaut | ||
GOLDWATER DUBÉ | ||
Pour les requérants | ||
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Me Jean-Pierre Baldassare | ||
Me Simon Vincent | ||
Me Alex Labelle | ||
BÉLANGER SAUVÉ | ||
Pour Ville de Longueuil | ||
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Me Simon Larose | ||
BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) | ||
Pour le procureur général du Québec | ||
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Me Marie-Claude St-Amant | ||
MELANÇON MARCEAU GRENIER COHEN | ||
Pour la mise en cause | ||
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Date d’audience : | 20 octobre 2023 | |
[2] Pièce P-17 : Rapport de recommandations - Table de concertation sur l’équilibre écologique du parc Michel-Chartrand, 22 novembre 2021, par. 4.1.2.
[4] Société canadienne pour la prévention de la cruauté envers les animaux c. Ville de Longueuil,
[5] Service Sauvetage Animal c. Ville de Longueuil,
[6] Id., par. 43 et 64-70.
[7] Id., par. 71-80.
[8] Id., par. 284-292.
[9] Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal, RLRQ, c. B-3.1.
[10] Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu sur pourvoi en contrôle judiciaire, par. 15-20.
[11] Id., par. 21-23.
[12] Déclaration d’appel, par. 39-40.
[13] Id., par. 45 et 47.
[14] Id., par. 46.
[15] Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu sur pourvoi en contrôle judiciaire, par. 8-14.
[16] Art.
[17] Ricova International inc. c. Galtrade,
[18] Service Sauvetage Animal c. Ville de Longueuil,
[19] Id., par. 19.
[20] Id., par. 20.
[21] Id., par. 64-65 et 70.
[22] Id., par. 195-201.
[23] Road to Home Rescue Support c. Ville de Montréal,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.