Bellemare c. R. | 2025 QCCA 822 | ||||
COUR D’APPEL | |||||
| |||||
CANADA | |||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||
SIÈGE DE
| |||||
N° : | |||||
(455-01-016762-191, SEQ. 002) | |||||
| |||||
DATE : | 26 juin 2025 | ||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
JEAN-PIERRE BELLEMARE | |||||
APPELANT – accusé | |||||
c. | |||||
| |||||
SA MAJESTÉ LE ROI | |||||
INTIMÉ – poursuivant | |||||
| |||||
| |||||
MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu des articles 486.31 et 486.4 C.cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime et du témoin. | |||||
| ||
|
| |
| STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. | |
| ||
|
| |
| BENOÎT MOORE, J.C.A. | |
| ||
|
| |
| GUY COURNOYER, J.C.A. | |
| ||
Me Emilie Guilmain-Serdakowski | ||
Pour l’appelant | ||
| ||
Me Francis Villeneuve-Ménard | ||
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES | ||
Pour l’intimé | ||
| ||
Date d’audience : | 12 mars 2024 | |
|
|
MOTIFS DU JUGE COURNOYER |
|
|
I - Contexte
***
[54] À défaut d’erreur de droit en ce qui a trait aux principes juridiques applicables, l’application que le juge du procès a faite du cadre d’analyse relatif au caractère volontaire est une question de fait ou une question mixte de fait et de droit qui commande la déférence en appel (Oickle, par. 22; Spencer, par. 16‑18; Tessier (CSC), par. 46). Un simple désaccord quant au poids donné aux divers éléments de preuve n’est pas un motif justifiant d’infirmer la conclusion tirée par le juge du procès à l’égard du caractère volontaire (Oickle, par. 22).
B - La position de l’appelant
1) Les pauses et la fatigue de l’appelant
2) L’état d’anxiété de l’appelant
3) La minimisation de la gravité des infractions
4) Les lettres d’excuses
5) L’absence d’enregistrement des déclarations extrajudiciaires
[41] Bien que le sergent Mailhot ait préparé l’interrogatoire qu’il entendait faire avec l’Accusé pendant plus d’un mois, cette demande inhabituelle et imprévue de la part de l’Accusé a donné une autre tournure à l’interrogatoire tel que prévu par le sergent Mailhot.
[64] Il y a d’abord lieu de mentionner que l’Accusé a déposé deux requêtes pour invalider les déclarations qu’il a faites lors de cet interrogatoire « de nuit ». Il plaide qu’il a demandé de « passer un détecteur de mensonge », ce qui lui a été refusé. Il allègue qu’on l’a menacé verbalement d’arrêter sa mère de 80 ans qui se déplace en fauteuil roulant à la Résidence Soleil de ville Saint-Laurent. Il allègue également que les admissions ont été faites alors qu’il était épuisé. Il allègue également avoir subi des menaces.
[65] Ces allégations ne sont nullement soutenues par la preuve.
[66] L’Accusé avait le droit de témoigner, il a choisi de ne pas le faire, ce qui est également son droit. Il lui a été expliqué qu’un voir-dire était un procès à l’intérieur du procès et que s’il témoignait lors du voir-dire, les questions qui lui seraient posées ne devraient concerner que les circonstances entourant les déclarations et non pas les faits pour lesquels il est accusé.
[67] Même si l’accusé n’a pas témoigné lors du voir-dire, il a eu l’occasion, lors de sa plaidoirie, de relater les faits sur lesquels il voulait attirer l’attention du Tribunal.
[68] Il appartenait à la Poursuivante de convaincre le Tribunal hors de tout doute raisonnable que les déclarations de l’Accusé étaient libres et volontaires.
[69] La Poursuivante a rempli le fardeau.
[70] L’écoute de l’interrogatoire vidéo et les témoignages des policiers convainquent le Tribunal que l’Accusé paraissait en pleine possession de ses moyens lors de l’interrogatoire. Non seulement il comprenait bien les procédures qui se déroulaient, il était même souvent celui qui dirigeait la conversation.
[71] L’Accusé n’est pas une personne dépourvue. Bien au contraire, il s’agit d’une personne intelligente, articulée, qui sait s’exprimer et qui connaît les conséquences de ses actes.
[72] Le principal reproche que fait l’Accusé aux policiers est d’avoir continué l’interrogatoire dans la salle du mess des sous-officiers alors qu’aucun appareil n’enregistrait la conversation.
[73] Il faut se rappeler que les policiers ont à cinq reprises fait part de ses droits à l’Accusé. Il savait que ce qu’il disait pouvait être retenu contre lui, peu importe que les propos soient enregistrés ou non.
[74] De plus, les lettres qu’il a rédigées ont été rédigées par lui. Que la rédaction ait été faite alors qu’il est enregistré ou non, n’y change rien.
[75] Tous conviendront qu’il aurait été préférable que les déclarations de l’Accusé soient sur support vidéo. Cela facilite grandement le travail du Tribunal et également celui des policiers. Par contre, le fait que des aveux ne soient pas enregistrés ne les rendent pas irrecevables. […]
[77] Il appartient au présent Tribunal de déterminer si les déclarations de l’Accusé sont libres et volontaires. Il appartiendra aux juges des faits de déterminer de la fiabilité de la preuve de ces déclarations.
[78] Les enregistrements vidéo facilitent la preuve des déclarations. Cela n’empêche pas d’en faire la preuve autrement.
[79] Les admissions écrites de la main de l’Accusé sous forme de lettres d’excuses facilitent également la preuve de ces admissions. Il s’agit de fiabilité de la preuve de non pas de sa recevabilité. En l’espèce, la preuve des déclarations de l’Accusé est admissible puisque les déclarations ont été faites de façon libre et volontaire.
[80] L’Accusé avait un état d’esprit conscient. Aucune ruse policière n’a été utilisée. Bien sûr, les techniques d’interrogatoires usuelles ont été utilisées telles que l’établissement de liens communs avant le début de l’interrogatoire. Il s’agit d’une technique d’interrogatoire usuelle pour laquelle aucun reproche ne peut être adressé aux policiers.
[81] L’argument de l’Accusé que ses lettres d’excuses ne devraient pas être recevables en preuve puisque cela déconsidérerait l’administration de la justice n’est pas recevable. L’Accusé plaide que les lettres d’excuses devraient être encouragées et que si l’on admet en preuve les lettres d’excuses rédigées par des accusés, ceux-ci n’en rédigeraient plus.
[82] Il s’agit d’un argument irrecevable.
[83] L’Accusé demande également par sa requête que le Tribunal adresse un blâme aux policiers.
[84] Le Procureur général du Québec est intervenu au dossier afin de plaider que le Tribunal n’avait pas juridiction pour adresser un blâme aux policiers.
[85] Sans décider si un blâme pourrait ou non être adressé à des policiers dans le cadre d’un voir-dire, rien dans le présent dossier ne soutient cette demande.
D - Analyse
***
***
That false confessions have played a role in wrongful convictions is incontrovertible. Almost every major academic study of wrongful convictions has pointed to false confessions as an important contributing factor. This is also the case with official commissions of inquiry into wrongful convictions, both at home and abroad.[39]
[34] L’histoire des interrogatoires policiers n’est pas exempte d’épisodes plutôt répugnants. S’ils n’étaient pas monnaie courante, les sévices physiques n’étaient certes pas un phénomène inconnu. De telles pratiques sont aujourd’hui beaucoup moins courantes. Dans ce contexte, il peut sembler paradoxal que des individus confessent des crimes qu’ils n’ont pas commis. D’ailleurs, des études menées avec des jurys simulés indiquent que les gens ont du mal à croire qu’une personne puisse faire une fausse confession. Voir S. M. Kassin et L. S. Wrightsman, « Coerced Confessions, Judicial Instructions, and Mock Juror Verdicts » (1981), 11 J. Applied Soc. Psychol. 489.
[35] Toutefois, cette intuition n’est pas toujours fondée. Il existe une abondante littérature documentant des centaines de cas de confessions dont la fausseté a été établie par une preuve génétique, par la confession ultérieure du véritable auteur du crime ou d’autres sources indépendantes de preuve de cette nature. Voir, par exemple, R. A. Leo et R. J. Ofshe, « The Consequences of False Confessions: Deprivations of Liberty and Miscarriages of Justice in the Age of Psychological Interrogation » (1998), 88 J. Crim. L. & Criminology 429 (ci-après Leo & Ofshe (1998)); R. J. Ofshe et R. A. Leo, « The Social Psychology of Police Interrogation: The Theory and Classification of True and False Confessions » (1997), 16 Stud. L. Pol. & Soc. 189 (ci-après Ofshe & Leo (1997)); R. J. Ofshe et R. A. Leo, « The Decision to Confess Falsely: Rational Choice and Irrational Action » (1997), 74 Denv. U. L. Rev. 979 (ci-après Ofshe & Leo (1997a)); W. S. White, « False Confessions and the Constitution: Safeguards Against Untrustworthy Confessions » (1997), 32 Harv. C.R.-C.L. L. Rev. 105; G. H. Gudjonsson et J. A. C. MacKeith, « A Proven Case of False Confession: Psychological Aspects of the Coerced Compliant Type » (1990), 30 Med. Sci. & L. 329 (ci-après Gudjonsson & MacKeith (1990)); G. H. Gudjonsson et J. A. C. MacKeith, « Retracted Confessions: Legal, Psychological and Psychiatric Aspects » (1988), 28 Med. Sci. & L. 187 (ci-après Gudjonsson & MacKeith (1988)); H. A. Bedau et M. L. Radelet, « Miscarriages of Justice in Potentially Capital Cases » (1987), 40 Stan. L. Rev. 21.
[Les soulignements sont ajoutés]
***
[10] In this day and age, where the technology associated with audio recording (if not video recording) is readily available, very reliable, relatively inexpensive and usable even by the electronically illiterate such as myself, it is difficult to understand why a permanent video or audio record of the interview process was not made. […]
Universal use of videotapes would obviously be of assistance to judges in weighing evidence and reaching a just conclusion, but beyond that, there is the potential to benefit the entire administration of justice. The case before us is but one of many where the centrepiece at trial is an inculpatory statement. They are centrepieces because their admission so often leads to a conviction. And, in many cases there is a trial simply because the accused has challenged the procedures leading to the confession and the defence lawyer has no choice but to carry the challenge forward and insist upon proof beyond a reasonable doubt of voluntariness. The present case involved a preliminary hearing, a six-day trial, and two days on appeal which may have been avoided altogether if defence counsel had reviewed a tape which confirmed the evidence given by the police officers. On that assumption there were no alternatives to a guilty plea. How many hundreds or even thousands of such cases are presently ongoing across Canada? As many as there may be, there are an equal number of cases that are being delayed in reaching trial while costs accumulate on unnecessary trials, to the detriment of the administration of justice and the general public.
Further, our system of justice treats proof beyond a reasonable doubt as a foundation stone assuring, to the extent possible, that no innocent person be convicted. It is fair comment for a police officer who has secured a written confession to say, "He’s as good as convicted." If the statement is admitted as voluntary the observation is probably accurate. On this determinative issue of conviction the police force has, by its own choice in this case, denied the court the opportunity of an undeniable record of what led to the "conviction". Given the modest cost of videotape equipment, such critical evidence should not, in fairness, be restricted to sworn recollection of two contesting individuals as to what occurred in stressful conditions months or years ago. The evidence is admissible under our present rules, but everyone involved in the criminal justice system should make reasonable efforts to better serve its ultimate ends[54].
[Le soulignement et les caractères gras sont ajoutés]
As for the absence of a video and/or audio recording of the interview, I am not the first one to express concern in that regard. In R. v. Lim (No. 3) (1990), 1 C.R.R. (2d) 148 (Ont. H.C.J.), a case also involving the Toronto hold-up squad, Doherty J. who was then the trial judge said, at pp. 152-53:
I am left with a distinct impression that the statement-taking process used by the hold-up squad and the members of the York Regional Police Department was designed to both minimize the active involvement of the accused and preclude resort to an independent source of information (apart from the accused’s testimony, should he elect to testify on the voir dire) as to what went on in the statement-taking process. The police appear to have set the stage for a battle of credibility on the voir dire and excluded any independent source of information which could have supported one side or the other.
The failure of the police, who were in total control of the interview process — and who, on their evidence, were dealing with a co-operative accused — to have resort to devices which could have provided a video or audio record of the procedure suggests the reasonable inference that the police did not want an independent electronic record of that process, because that record would not have supported their oral evidence as to Mr. Lim’s ability to understand and speak English. I draw that inference.[55]
[Le soulignement est ajouté]
[46] Avant de voir comment la règle des confessions répond à ces dangers, j’aimerais commenter brièvement la pratique, de plus en plus répandue, qui consiste à enregistrer les interrogatoires policiers, de préférence sur bande vidéo. Comme l’ont souligné J. J. Furedy et J. Liss dans «Countering Confessions Induced by the Polygraph: Of Confessionals and Psychological Rubber Hoses» (1986), 29 Crim. L.Q. 91, à la p. 104, même si [traduction] « des notes rapportent avec précision la teneur de ce qui a été dit [. . .], ces notes ne peuvent refléter le ton des propos de même que le langage corporel qui a pu être utilisé » (en italique dans l’original). De même, White, loc. cit., aux pp. 153 et 154, avance quatre raisons pour lesquelles l’enregistrement des interrogatoires sur bande vidéo est une mesure importante :
[traduction] Premièrement, une telle mesure donne aux tribunaux un moyen de contrôler les pratiques en matière d’interrogatoire et, ainsi, de faire respecter les autres garanties. Deuxièmement, elle dissuade les autorités policières d’utiliser des méthodes d’interrogatoire susceptibles de donner lieu à des confessions qui ne sont pas dignes de foi. Troisièmement, elle permet aux tribunaux de rendre des jugements plus éclairés sur la question de savoir si des pratiques particulières en matière d’interrogatoire étaient susceptibles d’entraîner une confession qui n’est pas digne de foi. Enfin, le fait d’imposer cette garantie constitue une politique d’intérêt général judicieuse puisque, en plus de réduire le nombre de confessions qui ne sont pas dignes de foi, elle aura d’autres effets salutaires y compris des avantages nets pour les responsables de l’application de la loi.
Cela ne veut pas dire que les interrogatoires qui ne sont pas enregistrés sont intrinsèquement suspects, mais simplement que, de toute évidence, l’existence d’un enregistrement peut grandement aider le juge des faits à apprécier la confession.
[Le soulignement est ajouté]
[65] However, the Crown bears the onus of establishing a sufficient record of the interaction between the suspect and the police. That onus may be readily satisfied by the use of audio, or better still, video recording. Indeed, it is my view that where the suspect is in custody, recording facilities are readily available, and the police deliberately set out to interrogate the suspect without giving any thought to the making of a reliable record, the context inevitably makes the resulting non-recorded interrogation suspect. In such cases, it will be a matter for the trial judge on the voir dire to determine whether or not a sufficient substitute for an audio or video tape record has been provided to satisfy the heavy onus on the Crown to prove voluntariness beyond a reasonable doubt.
[67] It is important to read this statement of principle in context. The issue that arose in Lapointe — whether the accused’s capacity to understand English was sufficient for him to have given the statement alleged by the police officers — was one that related to the ultimate reliability of the statement and the weight that was to be attached to it. As the court stated, it was only where an accused’s capacity was so deficient as to make it impossible for him to have given a statement that the trial judge would be justified in excluding the statement on that basis. Hence the court concluded that, in this case, this issue was not a matter to be determined at the voir dire stage of the proceedings. The decision in Lapointe does not stand for the proposition that all issues of accuracy and completeness of recording are left to the triers of fact. Such an interpretation would run contrary to centuries of jurisprudence that require careful scrutiny of the circumstances surrounding the taking of a statement by persons in authority. And, in my view, the completeness, accuracy and reliability of the record have everything to do with the court’s inquiry into and scrutiny of the circumstances surrounding the taking of the statement. Indeed, it is difficult to see how the Crown could discharge its heavy onus of proving voluntariness beyond a reasonable doubt where proper recording procedures are not followed.
[Le soulignement est ajouté]
[19] The reason our courts have focused so heavily on the desirability of recording the interactions between police officers and accused persons upon arrest, is to avoid these credibility contests at trial on the crucial issue of whether any coercion, oppression or inducement led to the accused to make the impugned statement. This court held in Moore-McFarlane that as long as recording equipment is available, the failure to record will generally preclude a finding of voluntariness, except in the circumstance where the police officer did not set out to interrogate the suspect. Consequently, the question of the officer’s intention is also a critical one on the voir dire. Therefore, where there is no recording, and the issue of the officer’s intention is in dispute, that is one of the circumstances where the trial judge must carefully analyze the conflicting evidence and give reasons which clearly explain why the judge either accepts the evidence of the police officer or officers, or conversely, why that evidence is rejected or is insufficient to satisfy the judge beyond a reasonable doubt.[66]
[Le soulignement est ajouté]
[161] On peut facilement disposer de la question de l’absence d’enregistrement vidéo. Dans l’affaire F.D. c. R., la Cour a récemment conclu que le principe énoncé par la Cour suprême du Canada dans R. c. Oickle, voulant que les déclarations aux policiers qui ne sont pas enregistrées ne soient pas intrinsèquement suspectes, est toujours valable. C’est lorsque l’autorité policière fait le choix d’éluder l’enregistrement que le caractère suspect de l’interrogatoire peut être soulevé. Il s’agit alors d’une question de fait laissée à l’appréciation du juge du procès.
[162] Outre le fait qu’il n’y a pas ici de preuve que les policiers ont éludé l’enregistrement, la juge du procès a tenu pour non contredite la version des faits énoncée au témoignage de Moreau, ce qui pallie l’absence d’enregistrement vu que la version de l’accusé quant au déroulement de l’interrogatoire et des paroles y prononcées n’a pas été remise en question.
[Le soulignement est ajouté; les renvois sont omis]
[91] Selon la règle de preuve de common law que je propose, l’aveu issu d’une opération Monsieur Big est présumé inadmissible et il appartient au ministère public de démontrer sa recevabilité. La charge se justifie par le rôle central de l’État dans l’obtention de l’aveu. C’est l’État qui conçoit l’opération et qui la met en œuvre, qui y affecte des ressources considérables et qui dirige la mise en scène dont résulte ultimement l’aveu de l’accusé. C’est l’État qui allie aveu susceptible d’être non digne de foi et preuve de moralité préjudiciable à l’accusé. Étant donné son rôle crucial, il semble approprié d’exiger de l’État qu’il démontre la justification d’admettre en preuve l’aveu issu d’une opération de son cru.
[92] Imposer pareille charge au ministère public contribue également à prévenir le risque de comportement abusif de l’État. Puisqu’il incombera en fin de compte à la poursuite de justifier l’admission de l’aveu, l’État sera fortement incité à mener avec circonspection le déroulement de l’opération. Comme je l’explique ci-après, le comportement des policiers constitue un élément à considérer lorsqu’il s’agit de déterminer si l’aveu issu de l’opération Monsieur Big est digne de foi ou non. L’obligation faite au ministère public incite grandement l’État à mener son opération avec mesure.
[93] La charge imposée à la poursuite présente aussi l’avantage de favoriser l’enregistrement systématique des échanges pendant l’opération. À l’heure actuelle, bon nombre des principaux échanges entre les agents et l’accusé ne sont pas enregistrés, ce qui constitue un problème. Lorsque la logistique le permettra sans que soient compromises l’opération ou la sécurité des agents, les forces policières seront bien avisées d’enregistrer leurs conversations avec l’accusé. Vu qu’il appartiendra au ministère public de démontrer la fiabilité de l’aveu, toute lacune du dossier constitué pourra compromettre l’admissibilité de la preuve, ce qui sera de nature à inciter les agents à un surcroît de rigueur.[78]
[Le soulignement est ajouté]
In the years since, video recording of police interviews has been almost universally adopted by Canadian police services. Indeed, in today’s world, when most people are able to spontaneously video-record almost any event with their phone, it is difficult to imagine a situation where police are unable to generate a video recording.[79]
E - Application des principes
I do not for a moment suggest that all statements given by suspects, whether detained or not, after they have once refused to answer questions, will invariably amount to an infringement of their constitutionally-protected right to remain silent. An initial refusal can later give way to a crisis of conscience, to an “unconscious compulsion to confess” - or, simply, to a genuine change of heart. Not every clam needs to be pried open.[85]
[Le soulignement est ajouté]
[…] [L]e suspect peut être la source de renseignements la plus riche. Bien que la détention donne incontestablement naissance à la nécessité d’assujettir les techniques d’interrogatoire de la police à des limites supplémentaires en raison de la vulnérabilité plus grande du détenu, le moment de la détention ne diminue aucunement la valeur du suspect à titre de source de renseignements importante. Pourvu que les droits du détenu soient suffisamment protégés, y compris sa liberté de choisir de parler ou non, la société a intérêt à ce que la police essaie de mettre à profit cette source précieuse […].[89]
[118] This, however, is not a case where there were reasons to believe that the failure to record the statements was suspect. According to the investigating officers, the appellant agreed to speak to them but only if his statements were not videotaped. It was open to the trial judge to accept this evidence, especially in the absence of any testimony from the appellant to the contrary. That said, I should not be taken as holding that it will always be an answer to the failure to videotape the statement that the suspect has refused to participate. It could become all too easy for the authorities to attempt to avoid the impact of this court’s decision in Moore-McFarlane by attributing to the suspect a refusal to have his statements videotaped. It would still be open to the police to tape record the statement, or at the very least electronically record the suspect’s wishes, to avoid any later dispute. Depending on the context, the trial judge might well view with concern a bare assertion by police officers that the suspect refused to be videotaped or even tape-recorded.[92]
[Le soulignement est ajouté]
***
Vous avez entendu le témoignage des agents Martin Gélinas, Danny Paquette et Gilles Mailhot qui ont déclaré avoir entendu Jean-Pierre Bellemare dire certaines choses. Vous devez décider si vous croyez que Jean-Pierre Bellemare a fait tout ou une partie de la déclaration. Peu importe l’identité du témoin, il vous appartient de décider de croire ou non son témoignage au sujet de cette déclaration.
Lorsque les déclarations sont prises sur support vidéo ou audio, elles ne causent pas trop de difficultés quant à leur fiabilité. Fiabilité n’est pas synonyme de crédibilité. Vous pouvez être convaincus qu’une chose a été dite sans être convaincus que ce qui a été dit est vrai.
Ainsi, deux témoins sont venus dire que Jean-Pierre Bellemare leur a fait des déclarations hors caméra dans le mess des officiers. Ils ont aussi témoigné comment la lettre d’excuses P-51 a été rédigée. Pour décider si Jean-Pierre Bellemare a fait tout ou partie de ces déclarations, servez-vous de votre bon sens.
Tenez compte de l’état dans lequel se trouvait Jean-Pierre Bellemare et les témoins au moment de la conversation, l’entrevue ou la discussion, les circonstances dans lesquelles la conversation, l’entrevue ou la discussion a eu lieu et de tout autre élément susceptible de rendre plus ou moins digne de foi le témoignage des témoins.
Le fait qu’un témoin ait enregistré une conversation ou pris des notes à ce sujet ne détermine pas en soi la fiabilité de son témoignage. Il s’agit toutefois d’un des éléments dont vous pouvez tenir compte pour décider si l’accusé a fait tout ou partie de la déclaration. De la même façon, qu’un témoin ait fait une déclaration sur support vidéo, qu’elle soit assermentée ou non ne détermine pas non plus la fiabilité de son témoignage, mais il s’agit d’un élément dont vous pouvez tenir compte pour savoir si l’accusé a fait tout ou partie de la déclaration.
Enfin, le juge a bel et bien indiqué au jury qu’il devait évaluer le contexte dans lequel les déclarations incriminantes de l’appelant ont été faites. Il a souligné aux jurés que certaines déclarations avaient été faites hors caméra et qu’ils devaient, pour déterminer si les déclarations attribuées à l’appelant avaient été faites, tenir compte de l’état dans lequel ce dernier et les témoins étaient à ce moment de même que des circonstances entourant cette conversation. Il a aussi noté que l’absence d’enregistrement constituait un facteur dont ils pouvaient tenir compte pour déterminer si l’appelant avait fait les déclarations qui lui étaient attribuées et, le cas échéant, qu’il leur revenait de déterminer l’importance à accorder aux déclarations faites par l’appelant. Le jury était en mesure de bien apprécier cette preuve, surtout que l’appelant avait exposé dans sa plaidoirie les circonstances qui selon lui en affectaient la valeur probante, insistant sur la durée de l’interrogatoire et l’absence d’enregistrement d’une partie de celui-ci, un aspect qu’avait aussi souligné dans sa plaidoirie le ministère public.
[Renvois omis]
[20] Most of the cases that have considered the issue of videotaping of statements have been concerned with the impact of the failure to videotape on admissibility. However, in my view, and for the reasons set out in Swanek, in appropriate circumstances, a special instruction should be given to the jury where the accused contests the accuracy of the non-recorded statement. Over a decade ago, Carthy J.A. in his concurring reasons in R. v. Barrett (1993), 82 C.C.C. (3d) 266 (Ont. C.A.) at 270, noted the central feature a confession can play in a criminal case and the importance of having an accurate record of what occurred: and he said this: “On this determinative issue of conviction the police force has, by its own choice in this case, denied the court the opportunity of an undeniable record of what led to the "conviction". Given the modest cost of videotape equipment, such critical evidence should not, in fairness, be restricted to sworn recollection of two contesting individuals as to what occurred in stressful conditions months or years ago. The evidence is admissible under our present rules, but everyone involved in the criminal justice system should make reasonable efforts to better serve its ultimate ends.”
[21] These concerns do not relate solely to voluntariness; they also relate to the jury’s task in attempting to decide whether the accused confessed as alleged by the police. Barrett was overturned on appeal to the Supreme Court of Canada
[22] In R. v. Oickle (2000), 147 C.C.C. (3d) 321 (S.C.C.) at para. 46, Iacobucci J. held that a video or audio recording “can greatly assist the trier of fact in assessing the confession”. The trier of fact, of course is concerned not solely with voluntariness but whether the statement was made and the truth of the contents of the statement. It must also be said that at the present time the failure to electronically record the statement does not itself render the statement inherently suspect. Iacobucci J. made that clear in Oickle at para. 46. To the same effect is the decision of the Manitoba Court of Appeal in R. v. Ducharme (2004), 2004 MBCA 29, 182 C.C.C. (3d) 243 at para. 46:
The difficulty is that until either the Supreme Court articulates or Parliament legislates the duties of the police and lays out a protocol to be followed, the common law definition of voluntariness will remain in effect. That being the case, it cannot be said that the failure to videotape or electronically record will automatically mean the exclusion of the evidence on a voir dire.
[23] Thus, there must be other circumstances before a trial judge would be entitled to give the special instruction sought in this case. One set of circumstances was identified in R. v Moore-McFarlane at para. 65: “where the suspect is in custody, recording facilities are readily available, and the police deliberately set out to interrogate the suspect without giving any thought to the making of a reliable record, the context inevitably makes the resulting non-recorded interrogation suspect”. Admittedly, in that case, Charron J.A. was concerned with voluntariness, but for the reasons set out above the concern for accuracy that arises at the voluntariness stage also applies at the guilt or innocence stage.
[24] In my view, it was open to the jury to find that the police deliberately set out to interrogate the appellant without giving any thought to the making of a reliable video or audio record. The jury should therefore have been instructed along the lines suggested in R. v. Swanek that this was an important factor to consider in deciding whether to rely on the officer’s version of the statement.
[Les soulignements sont ajoutés]
(Lorsque l’accusé conteste l’exactitude du témoignage des policiers au sujet de sa déclaration non enregistrée, ajouter la directive énoncée au paragraphe [2-A].)
[2-A] Dans la présente affaire, il existe une preuve à partir de laquelle vous pouvez conclure que les policiers ont délibérément procédé à l’interrogatoire de (NDA) sans tenter de faire un enregistrement vidéo ou audio fiable, bien que les installations étaient disponibles. Si vous arrivez à cette conclusion, alors l’omission d’enregistrer l’interrogatoire est un facteur important dont vous devez tenir compte pour décider de la crédibilité à accorder au témoignage des policiers au sujet de la déclaration de (NDA)[100].
Where a statement has been admitted despite a failure to record all of it on available recording facilities, it may be helpful to add a word of caution especially when D takes issue with the accuracy of the police version of event. Consider:
In this case, you have heard evidence from which you may find that the police deliberately set out to question [the accused], but made no effort to make a reliable audio or video recording of the interview although recording facilities were readily available. If you reach that conclusion, you may consider the failure to make a recording an important factor to take into account in deciding whether or to what extent you will rely on what the police have said about [the accused’s] statement[101].
V - L’application de la disposition réparatrice
[81] Dans R. c. Khan,
[82] L’affaire qui nous est soumise appartient nettement à la seconde catégorie, soit celle des erreurs graves qui justifieront la tenue d’un nouveau procès, à moins que la preuve produite soit à ce point accablante qu’une déclaration de culpabilité est inévitable ou serait forcément prononcée. Cette norme ne doit pas être assimilée à la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable qui s’applique ordinairement dans un procès criminel. L’application de la disposition réparatrice aux erreurs graves répond à une norme plus rigoureuse, appropriée à une procédure d’appel. La norme que la juridiction d’appel doit utiliser, à savoir déterminer si la preuve contre un accusé est à ce point accablante qu’une déclaration de culpabilité est inévitable ou serait forcément prononcée, est beaucoup plus élevée que celle voulant que le ministère public prouve ses allégations « hors de tout doute raisonnable » lors du procès. Cette norme plus élevée tient compte du fait qu’il est difficile pour une juridiction d’appel, surtout dans le cas d’un procès avec jury où elle ne dispose pas de conclusions détaillées sur les faits, de déterminer rétroactivement quel effet, par exemple, l’exclusion de certains éléments de preuve aurait raisonnablement pu avoir sur l’issue du procès.
[56] Mais il ne s’agit évidemment pas du seul élément de preuve. M. Sekhon est empêtré dans un enchevêtrement d’éléments de preuve circonstancielle et ne peut s’en échapper. À cet égard, il importe de signaler qu’au moment de considérer l’application du deuxième volet de la disposition réparatrice dans le cas d’une preuve circonstancielle, il faut examiner l’ensemble des éléments admissibles pour apprécier la solidité de la preuve. La Cour d’appel n’a pas à considérer chacun des éléments de la preuve et à rechercher une éventuelle explication qui innocenterait l’accusé. S’il en allait ainsi, il serait pratiquement impossible de satisfaire aux conditions d’application du deuxième volet de la disposition réparatrice dans tous les cas où la preuve est circonstancielle.
[57] Enfin, les propos du juge Binnie dans R. c. Jolivet,
Ordonner la tenue d’un nouveau procès soulève des questions importantes relativement à l’administration de la justice et à l’affectation adéquate des ressources. Si la preuve contre l’accusé est forte et qu’il n’y a aucune possibilité réaliste qu’un nouveau procès aboutisse à un verdict différent, il est manifestement dans l’intérêt public d’éviter les coûts et retards qu’entraînent des procédures supplémentaires. C’est ce que le législateur a prévu.
| |
|
|
GUY COURNOYER, J.C.A. |
[1] R. c. Bellemare,
[2] L’enquête policière visait d’autres accusations : un autre enlèvement et des agressions sexuelles.
[3] R. c. Beaver,
[4] R. c. Tessier,
[5] R. c. Bellemare, C.S. Bedford, no 455-01-016792-191, 4 mars 2021, Dumas, j.c.s., par. 68-69 et 86-88 [Jugement sur l’admissibilité des aveux de l’appelant]. Le jugement n’est pas accessible dans les banques électroniques de jurisprudence.
[6] Jugement sur l’admissibilité des aveux de l’appelant, par. 27-29.
[7] Id., par. 29.
[8] Id., par. 30.
[9] Id., par. 32.
[10] Id., par. 33.
[11] Id., par. 34-38.
[12] Id., par. 38-42.
[13] Id., par. 40.
[14] Id., par. 43.
[15] Ibid.
[16] Id., par. 44.
[17] Id., par. 59.
[18] Jugement sur l’admissibilité des aveux de l’appelant, par. 70.
[19] Ibid.
[20] Id., par. 71.
[21] Id., par. 80.
[22] Id., par. 50.
[23] Id., par. 54.
[24] Id., par. 57.
[25] Id., par. 52-53 (le juge cite le par. 74 de l’arrêt R. c. Oickle,
[26] Id., par. 55-56.
[27] Id., par. 56.
[28] Id., par. 45-46.
[29] Id., par. 47.
[30] Id., par. 61-63.
[31] Id., par. 79.
[32] L’interrogatoire portait sur trois événements distincts : deux enlèvements et des agressions sexuelles.
[33] Jugement sur l’admissibilité des aveux de l’appelant, par. 43.
[34] Id., par. 58.
[35] R. c. Oickle,
[36] F.D. c. R.,
[37] R. c. Hodgson,
[38] 318 U.S. 332 (1942), à la p. 347. Le juge Lamer cite ce passage dans l’arrêt Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.),
[39] Gary T. Trotter, « False Confessions and Wrongful Convictions », (2004) 35 Ottawa Law Review 179, à la p. 182. Voir Groupe de travail du Comité fédéral/provincial/territorial des chefs des poursuites pénales. Rapport sur la prévention des erreurs judiciaires. Ottawa : Ministère de la Justice, 2004, chap. 6, p. 65-83; Christopher Sherrin, « Comment on the Report on the Prevention of Miscarriages of Justice »,
[41] Id., par. 32.
[42] R. c. Lafrance,
[43] Ibid.
[44] R. c. Oickle,
[45] Commission de réforme du droit du Canada, Document de travail n°32. L’interrogatoire des suspects, Ottawa, 1984.
[46] Commission de réforme du droit du Canada, Rapport n°23. L’interrogatoire des suspects, Ottawa, 1984.
[47] [1990] O.J. No. 940, 1 C.R.R. (2d) 148.
[48] R. c. B. (K.G.),
[49] En préparation de l’audition du pourvoi, le juge en chef Lamer a demandé au Procureur général de l’Ontario, appelant dans cette affaire, de procéder à un sondage auprès des corps policiers canadiens concernant l’utilisation de l’enregistrement des interrogatoires de suspects : voir Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions. Toronto, 1993, p. 154.
[50] R. c. B. (K.G.),
[51] Alan Grant, « Videotaping Police Questioning: A Canadian Experiment », [1987] Crim. L.R. 375.
[52] R. c. B. (K.G.),
[53] R. v. Barrett (1993), 82 C.C.C. (3d) 266. La décision de la Cour d’appel sera infirmée par la Cour suprême mais pour d’autres motifs : R. c. Barrett,
[54] R. v. Barrett (1993), 82 C.C.C. (3d) 266 (C.A. Ont.), p. 269-270.
[55] Id., p. 275-276.
[56] Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions. Toronto, 1993.
[57] Wood c. Schaeffer,
[58] Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions. Toronto, 1993, aux pages 153-166.
[59] Groupe de travail chargé d’examiner les pratiques en matière d’enquête au sein des corps de police du Québec, L’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des suspects ou des accusés : rapport d’étape, Québec, Ministère de la Sécurité publique, janvier 1996; Groupe de travail chargé d’examiner les pratiques en matière d’enquête au sein des corps de police du Québec, Les pratiques en matière d’enquête au sein des corps de police du Québec, Rapport final, Québec, Ministère de la Sécurité publique, novembre 1996; Groupe de travail du Comité fédéral/provincial/territorial des chefs des poursuites pénales, Rapport sur la prévention des erreurs judiciaires. Ottawa : Ministère de la Justice, 2004, chapitre 6, p. 65-83.
[60] R. c. Trochym,
[61] Gary T. Trotter, « False Confessions and Wrongful Convictions », (2004) 35 Ottawa Law Review 179, p. 200-208; Lee Stuesser, « The Accused’s Right to Silence: No Doesn’t Mean No »,
[62] Dans la littérature juridique américaine, l’expression « swearing match » est utilisée plutôt que « concours de crédibilité ». La douzième édition du Black’s Law Dictionary (2024), à la p. 1755, définit cette expression de la manière suivante : « A dispute in which determining a vital fact involves the credibility choice between one witness’s word and another’s — the two being irreconcilably in conflict and there being no other evidence. In such a dispute, the factfinder is generally thought to believe the more reputable witness, such as a police officer over a convicted drug-dealer. Also termed swearing contest; oath against an oath ».
[63] (2001), 160 C.C.C. (3d) 493.
[64] R. c. Moore-McFarlane (2001), 160 C.C.C. (3d) 493, par. 66.
[65] R. v. Lapointe (1983), 9 C.C.C. (3d) 366 (C.A. Ont.), confirmé par R. v. Lapointe and Sicotte,
[66] R. v. Ahmed (2002), 170 C.C.C. (3d) 27 (C.A. Ont.). Voir aussi les décisions suivantes de la Cour d’appel de l’Ontario qui sont au même effet : R. v. Backhouse (2005), 194 C.C.C. (3d) 1; R. v. Wilson (2006), 210 C.C.C. (3d) 23; R. v. Swanek (2005), 28 C.R. (6th) 93.
[67] César-Nelson c. R.,
[68] Id., note de bas de page 5 de l’arrêt César-Nelson.
[69] F.D. c. R., 2016 QCCA 172. Voir aussi Caron c. R.,
[70] Id., par. 26.
[71] Id., par. 30.
[72] O’Reilly c. R.,
[73] Organisation mondiale sikhe du Canada c. Procureur général du Québec,
[74] Carrier c. R.,
[75] Je n’interprète pas différemment l’arrêt Carrier c. R.,
[76] R. c. Hart,
[77] Id., par. 10.
[78] R. c. Hart,
[79] Matthew Gourlay et al., Modern Criminal Evidence, Emond, 2022, p. 457.
[80] F.D. c. R.,
[81] R. c. Smith,
[82] R. c. Hart,
[83] R. c. Oickle,
[84] R. c. Smith,
[85] R. c. Timm (1998), 131 C.C.C. (3d) 306 (C.A. Qué.), à la p. 342 (dissidence du juge Fish), appel rejeté par la Cour suprême pour les motifs de la majorité : R. c. Timm,
[86] R. c. Grant,
[87] R. c. Hebert,
[88] Sur ce point, il n’y a pas de désaccord entre les juges Charron et Fish : R. c. Singh,
[89] R. c. Singh,
[90] R. c. Singh,
[91] R. c. Lafrance,
[92] R. v. Backhouse (2005), 194 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Ont.), par. 118.
[93] Jugement sur l’admissibilité des aveux de l’appelant, par. 74.
[94] Id., par. 79.
[95] Wood c. Schaeffer,
[96] R. v. Holmes (2002), 169 C.C.C. (3d) 344 (C.A. Ont.), par. 32.
[97] R. v. Wilson (2006), 210 C.C.C. (3d) 23 (C.A. Ont.).
[98] R. v. Swanek (2005), 28 C.R. (6th) 93 (C.A. Ont.). Dans l’arrêt César-Nelson c. R.,
[99] R. c. Abdullahi,
[100] Comité national sur les directives au jury du Conseil canadien de la magistrature, Modèles de directives au jury (en ligne), directive 11.7, (dernière mise à jour juin 2012).
[101] David Watt, Watt’s Manual of Criminal Jury Instructions, 2e éd., 2015, Carswell, p. 309. Voir aussi David Watt, Watt’s Manual of Criminal Jury Instructions, 3e éd., 2023, Thomson Reuters, p. 328.
[102] R. c. Trochym,
[103] R. c. Sekhon,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.