Décision

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Morin c. R.

2025 QCCA 252

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

SIÈGE DE QUÉBEC

 

 :

200-10-004044-231

(200-01-200400-160)

 

DATE :

 3 mars 2025

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

JULIE DUTIL, J.C.A.

SIMON RUEL, J.C.A.

SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.

 

 

ISABELLE MORIN

APPELANTE – accusée

c.

 

SA MAJESTÉ LE ROI

INTIMÉ – poursuivant

 

 

ARRÊT

 

 

  1.                 L’appelante se pourvoit contre un jugement prononcé le 22 avril 2024 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Frank D’Amours). Le juge lui a infligé une peine d’emprisonnement de 12 mois sur le chef de conduite dangereuse ayant causé la mort, assortie d’une interdiction de conduire tout véhicule automobile pour une période de 12 mois, en plus de la durée de la période d’emprisonnement et l’a dispensée du paiement de la suramende compensatoire[1].
  2.                 Pour les motifs de la juge Dutil, auxquels souscrit la juge Lavallée, LA COUR :
  3.                 ACCUEILLE l’appel;
  4.                 INFIRME le jugement de première instance;
  5.                 SUBSTITUE à la peine de 12 mois d’emprisonnement infligée par le jugement de première instance une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis à être purgée dans la collectivité, assortie des conditions obligatoires et supplémentaires suivantes :

Conditions obligatoires

1. Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;

2. Répondre aux convocations du tribunal;

3. Se présenter à l’agent de surveillance au plus tard le 6 mars 2025 à 16 h 30, et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance;

4. Rester dans la province de Québec, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance;

5. Prévenir sans délai l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et l’aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation;

Conditions supplémentaires[2]

6. Résider au [...], Québec (Québec) [...].

7. S’assurer que cette résidence est desservie par un service de ligne téléphonique fixe, ou en faire faire l’installation dans les 10 jours du présent arrêt, maintenir ce service pendant la durée de l’ordonnance, en communiquer sans délai le numéro à l’agent de surveillance, répondre à tous les appels téléphoniques provenant de l’agent de surveillance et prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure de le faire;

8. Aviser l’agent de surveillance avant tout changement du numéro de téléphone de cette ligne fixe;

9. S’abstenir d’adhérer à un service de transfert automatique d’appel;

10. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec les membres de la famille de la victime et ne pas faire référence directement ou indirectement à la victime, à sa famille ou aux accusations pour lesquelles elle a été reconnue coupable sur quelque média que ce soit, incluant les médias sociaux;

11. Ne pas conduire un véhicule à moteur;

12. Pour les neuf premiers mois de l’ordonnance, être à sa résidence en tout temps ou sur les limites de son terrain, sauf pour les exceptions suivantes :

a. Pour un rendez-vous avec son agent de surveillance;

b. Pour se présenter au tribunal à titre de témoin ou de partie à un litige ou si convoqué par un tribunal et, sur demande de son agent de surveillance, lui en fournir la preuve sans délai;

c. Pour un rendez-vous médical ou de suivi psychologique pour elle-même ou un membre de sa famille et, dans tous les cas, sur demande de son agent de surveillance, lui en fournir la preuve sans délai;

d. Pour prendre soin de sa mère, sur autorisation écrite préalable de son agent de surveillance;

e. Dans une optique de réinsertion sociale, pour tout emploi légitime et rémunéré ou tout bénévolat, entre 6 h et 18 h, sur autorisation écrite préalable de son agent de surveillance;

f. Pour tout autre motif sérieux avec l’autorisation écrite préalable de l’agent de surveillance qui peut en déterminer par écrit les modalités;

13. Pour les neuf derniers mois de l’ordonnance, être à sa résidence entre 20 h et 5 h, sauf pour toute urgence médicale pour elle-même ou les membres de sa famille immédiate, incluant sa mère;

14. Signer sans délai la présente ordonnance d’emprisonnement avec sursis.

  1.                 INTERDIT à l’appelante, en vertu du paragraphe 320.24(4) C.cr., de conduire un véhicule à moteur pour une période de 6 mois à compter de la fin de la période d’emprisonnement avec sursis de 18 mois;
  2.                 DISPENSE l’appelante du paiement de la suramende;
  3.                 INFORME l’appelante que les conditions supplémentaires de la présente ordonnance d’emprisonnement dans la collectivité peuvent faire l’objet de modifications selon les modalités prévues à l’article 742.4 C.cr. et que tout manquement aux conditions de l’ordonnance peut faire l’objet de mesures prévues à l’article 742.6 C.cr.;
  4.                 ORDONNE à l’appelante de se présenter au plus tard le 6 mars 2025 à 15 h, au greffe de la Cour du Québec du palais de justice, situé au 300, boulevard Jean-Lesage à Québec, afin de recevoir les explications requises (article 742.1(3)c) C.cr.), de signer l’ordonnance et s’en faire remettre copie;
  5.            Pour d’autres motifs, le juge Ruel aurait rejeté l’appel.

 

 

 

 

JULIE DUTIL, J.C.A.

 

 

 

 

 

SIMON RUEL, J.C.A.

 

 

 

 

 

SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.

 

Me Ariane Gagnon-Rocque

r&c avocats

Pour l’appelante

 

Me Gabriel Bervin

directeur des poursuites criminelles et pénales

Pour l’intimé

 

Date d’audience :

25 octobre 2024

 


 

 

MOTIFS DE LA JUGE DUTIL

 

 

  1.            Le 10 septembre 2015, Jessy Drolet décède tragiquement à 38 ans à la suite d’une violente collision entre sa moto et le véhicule de patrouille conduit par l’appelante. Il était fils unique et a laissé dans le deuil sa mère de laquelle il était très proche.
  2.            Le 19 décembre 2022, à l’issue d’un deuxième procès, l’appelante est déclarée coupable de conduite dangereuse causant la mort[3]. Le 22 avril 2024, le juge de première instance la condamne à une peine d’emprisonnement de 12 mois et il prononce une interdiction de conduire de 24 mois, ce qui inclut la période de 12 mois d’emprisonnement[4].
  3.            L’appelante demande à la Cour de substituer une longue peine d’emprisonnement avec sursis à la peine d’incarcération imposée. Essentiellement, l’appel porte sur la quatrième condition de l’octroi de la peine avec sursis que l’on retrouve à l’article 742.1 C.cr. : l’emprisonnement avec sursis estil conforme à l’objectif et aux principes de la détermination de la peine visés aux articles 718 à 718.2 C.cr.?
  4.            Le pourvoi soulève deux questions en litige distinctes, mais liées. L’appelante reproche d’abord au juge d’avoir omis de considérer les longs délais judiciaires à titre de facteur extrinsèque pertinent. En outre, elle soutient qu’il a commis une erreur en s’appuyant sur une portion de son témoignage au procès pour exclure l’emprisonnement avec sursis. Ces erreurs ont eu un impact déterminant sur la peine, ce qui permet à la Cour de procéder à sa propre analyse.
  5.            À mon avis, il y a lieu d’accueillir l’appel et de substituer une peine d’emprisonnement avec sursis de 18 mois à la peine d’emprisonnement ferme de 12 mois. L’ordonnance d’interdiction de conduire demeure inchangée.

CONTEXTE

  1.            Les faits retenus par le juge sont relatés en détail dans le jugement sur la culpabilité[5] et résumés dans le jugement sur la peine[6]. Il est toutefois utile d’en reprendre les grandes lignes.
  2.            Le soir du 10 septembre 2015, les deux voies en direction nord de l’autoroute Laurentienne sont fermées entre les sorties JeanTalon et Bernier[7]. Sur cette portion, la circulation vers le nord est déviée, les véhicules étant redirigés dans l’une des deux voies de l’axe sud de l’autoroute[8]. Ces deux voies, séparées par des balises coniques, sont alors utilisées pour permettre la circulation dans les deux sens[9].
  3.            L’appelante, policière à la Ville de Québec, est au volant de son véhicule de patrouille en direction nord dans la portion réaménagée[10]. Elle ne répond à aucun appel d’urgence[11].
  4.            Peu avant 23 h, elle constate que la sortie rue de la Faune, qu’elle utilise normalement pour rejoindre le poste de police, est inaccessible en raison du réaménagement des voies. Elle fait le même constat pour la sortie GeorgeMuir, mais décide cette fois de tourner à gauche entre deux cônes et de traverser la voie à contresens pour accéder à cette sortie se trouvant de l’autre côté de la voie à sens inverse[12].
  5.            La moto conduite par Jessy Drolet, circulant alors dans sa voie en direction sud, percute violemment le véhicule de patrouille de l’appelante. L’impact est fatal pour M. Drolet[13].

JUGEMENT ENTREPRIS

  1.            Le juge souligne d’abord la gravité objective de l’infraction de conduite dangereuse causant la mort[14]. Il considère que la gravité subjective est aussi importante puisque rien ne justifiait la manœuvre de l’appelante le soir du 10 septembre 2015[15].
  2.            Le juge énumère ensuite les facteurs atténuants qu’il considère :
  • L’accusée est sans antécédents judiciaires;
  • Elle a une bonne réputation dans son milieu professionnel et personnel et a toujours eu une bonne conduite;
  • Elle a toujours été active au sein de la société;
  • Elle entretient des remords relativement aux conséquences du geste posé;
  • Le risque de récidive est nul[16].
  1.            En ce qui concerne les facteurs aggravants, il en retient deux : le statut de policière de l’appelante et le fait qu’elle était en fonction au volant d’un véhicule de patrouille au moment des événements. Malgré ses 19 ans d’expérience comme policière, il estime qu’elle a commis une faute grave[17].
  2.            Quant aux facteurs neutres, le juge mentionne les remords sincères exprimés par l’appelante. Il indique toutefois qu’ils ne concernent pas la manœuvre elle-même, mais plutôt les conséquences de celleci. Il estime que l’absence de remords relativement à la manœuvre n’est pas un facteur aggravant, mais qu’elle prive un accusé d’une circonstance atténuante pour la détermination de la peine[18]. Le verdict ayant été porté en appel, il mentionne qu’on ne peut reprocher à l’appelante de continuer à nier sa responsabilité[19].
  3.            Le juge explique qu’il a accordé un certain poids aux remords que l’appelante a exprimés quant aux conséquences de son geste à titre de facteur atténuant, mais que quant au reste, il s’agit d’un facteur neutre[20]. Il ne retient pas non plus comme facteurs atténuants les conséquences indirectes que sont la médiatisation du dossier et la perte d’emploi probable de l’appelante[21].
  4.            Le juge estime qu’il est difficile de dégager une fourchette de peines précise pour les infractions de conduite dangereuse ayant causé la mort, et ce, en raison de la disparité des peines disponibles selon les époques. En effet, la peine avec sursis n’était plus permise depuis 2007 pour cette infraction, mais elle l’est redevenue en novembre 2022[22].
  5.            Le juge analyse ensuite la possibilité de prononcer un emprisonnement avec sursis. Il rappelle les quatre critères applicables[23] et indique que le débat porte uniquement sur le quatrième, soit la conformité de l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis avec l’objectif et les principes de détermination de la peine[24].
  6.            Le juge considère différents éléments, dont le fait qu’en entreprenant la manœuvre, l’appelante ne voulait pas causer l’accident et encore moins la mort de quelqu’un[25]. Elle s’est toutefois servie de son statut de policière « pour pallier une impatience et une contrariété purement personnelles »[26]. Elle a mentionné au procès, « de façon étonnante »[27], qu’elle aurait effectué la même manœuvre au volant de sa voiture personnelle, étant d’avis qu’elle était légale.
  7.            Le juge estime que la peine « doit inclure un effet dissuasif important et que l’objectif de dénonciation doit lui aussi être priorisé »[28]. Il reconnaît que l’emprisonnement dans la collectivité possède un effet dissuasif et dénonciateur, mais est d’avis qu’il ne constitue pas la peine appropriée dans les circonstances de la présente affaire[29]. Il conclut que la nécessité de dénoncer le comportement de l’appelante est si pressante que seule l’infliction d’une peine d’incarcération ferme convient pour exprimer la réprobation de la société ainsi que pour répondre au principe de proportionnalité[30].

DROIT APPLICABLE

  1.            La norme d’intervention en appel d’une peine est exigeante. Une cour d’appel ne peut intervenir que si le juge a prononcé une peine manifestement non indiquée ou a commis des erreurs de principe ayant une incidence sur celleci. Toutefois, si de telles erreurs sont commises, la Cour doit effectuer sa propre analyse pour fixer une peine juste, tout en respectant les conclusions de fait du juge de la peine. La Cour suprême s’exprime ainsi dans l’arrêt R. c. Friesen :

[27] Si la peine n’est manifestement pas indiquée ou si le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine, la cour d’appel doit effectuer sa propre analyse pour fixer une peine juste (Lacasse, par. 43). Elle appliquera de nouveau les principes de la détermination de la peine aux faits sans faire preuve de déférence envers la peine existante même si celleci se situe dans la fourchette applicable. En conséquence, lorsque la cour d’appel conclut qu’une erreur de principe a eu un effet sur la peine, cela suffit pour qu’elle intervienne et fixe une peine juste. Dans un tel cas, le fait que la peine existante ne soit manifestement pas indiquée ou qu’elle se situe à l’extérieur de la fourchette des peines infligées auparavant ne constitue pas une condition préalable supplémentaire requise pour justifier l’intervention de la cour d’appel.

[28] Cependant, lors de la détermination d’une nouvelle peine, la cour d’appel s’en remettra aux conclusions de fait du juge de la peine ou aux facteurs aggravants et facteurs atténuants qu’il a relevés, pourvu qu’ils ne soient pas entachés d’une erreur de principe. Cette déférence réduit le nombre, la durée et le coût des appels; favorise l’autonomie de la procédure de détermination de la peine et son intégrité; et reconnaît l’expertise du juge de la peine et sa position avantageuse (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 1518).

[29] Souvent la peine que la cour d’appel estime juste diffère de celle infligée par le juge de première instance, et la cour d’appel modifie la peine. Si la peine retenue par la cour d’appel est la même que celle qu’a imposée le juge de première instance, la cour d’appel peut aussi confirmer la peine en dépit de l’erreur.[31]

[Soulignement ajouté]

  1.            En présence d’une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de la peine, cette dernière n’a donc pas à être manifestement non indiquée pour permettre à la Cour d’intervenir et de faire sa propre analyse.
  2.            Dans l’arrêt R. c. Proulx, prononcé par la Cour suprême en 2000, le juge Lamer explique que la réforme de 1996, qui a inscrit au Code criminel la possibilité d’ordonner un emprisonnement avec sursis[32], a comme objectifs de réduire le recours à l’emprisonnement ferme comme sanction et « [d’]élargir l’application des principes de justice corrective au moment du prononcé de la peine »[33]. Le législateur a voulu « accorder une plus grande importance au principe de la modération dans le recours à l’emprisonnement »[34].
  3.            Dans Gladue, la Cour suprême énonçait « [qu’on] ne devrait imposer l’emprisonnement que lorsque aucune autre sanction ou combinaison de sanctions n’est appropriée pour l’infraction et le délinquant »[35].
  4.            En 2007 et en 2012, le législateur resserre les conditions d’octroi du sursis[36]. Toutefois, en novembre 2022, l’emprisonnement avec sursis redevient disponible pour la majorité des infractions[37]. L’arrêt Proulx demeure donc un arrêt de principe puisque l’article 742.1 C.cr. reprend désormais pratiquement la même formulation que celle qui existait en 1996[38] :

742.1 Le tribunal peut ordonner à toute personne qui a été déclarée coupable d’une infraction de purger sa peine dans la collectivité afin que sa conduite puisse être surveillée — sous réserve des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3 —, si elle a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans et si les conditions suivantes sont réunies :

 

a) le tribunal est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2;

 

 

 

b) aucune peine minimale d’emprisonnement n’est prévue pour l’infraction;

 

c) il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

 

(i) l’article 239 (tentative de meurtre), pour laquelle une peine au titre de l’alinéa 239(1)b) est infligée,

 

(ii) l’article 269.1 (torture),

 

(iii) l’article 318 (encouragement au génocide);

 

d) il ne s’agit pas d’une infraction de terrorisme ni d’une infraction d’organisation criminelle poursuivies par mise en accusation et passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus.

 

e) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 14]

 

f) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 14]

742.1 If a person is convicted of an offence and the court imposes a sentence of imprisonment of less than two years, the court may, for the purpose of supervising the offender’s behaviour in the community, order that the offender serve the sentence in the community, subject to the conditions imposed under section 742.3, if

 

 

(a) the court is satisfied that the service of the sentence in the community would not endanger the safety of the community and would be consistent with the fundamental purpose and principles of sentencing set out in sections 718 to 718.2;

 

(b) the offence is not an offence punishable by a minimum term of imprisonment;

 

(c) the offence is not an offence under any of the following provisions:

 

(i) section 239, for which a sentence is imposed under paragraph 239(1)(b) (attempt to commit murder),

 

(ii) section 269.1 (torture), or

 

(iii) section 318 (advocating genocide); and

 

(d) the offence is not a terrorism offence, or a criminal organization offence, prosecuted by way of indictment, for which the maximum term of imprisonment is 10 years or more.

 

 

(e) [Repealed, 2022, c. 15, s. 14]

 

(f) [Repealed, 2022, c. 15, s. 14]

  1.            Puisque l’infraction de conduite dangereuse ayant causé la mort n’est pas exclue de l’application de l’article 742.1 C.cr., les quatre conditions à satisfaire pour que la peine d’emprisonnement avec sursis puisse être octroyée s’appliquent. Ce sont les suivantes :

(1) le délinquant doit être déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue;

(2) le tribunal doit infliger au délinquant une peine d’emprisonnement de moins de deux ans;

(3) le fait que le délinquant purge sa peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celleci;

(4) le prononcé d’une ordonnance d’emprisonnement avec sursis est conforme à l’objectif et aux principes de la détermination de la peine visés aux art. 718 à 718.2.[39]

  1.            Les trois premières conditions sont des préalables. Si elles sont satisfaites, le tribunal doit alors envisager sérieusement la possibilité de prononcer une telle peine[40].
  2.            À la quatrième étape de l’analyse, le tribunal doit donc se demander si l’emprisonnement avec sursis est la sanction appropriée au regard de l’objectif essentiel et des principes de la détermination de la peine des articles 718 à 718.2 C.cr.[41].

ANALYSE

  1.            J’analyserai les moyens d’appel soulevés par l’appelante dans l’ordre inverse qu’elle propose.
  1.        Le juge a-t-il erré en s’appuyant sur une portion du témoignage de l’appelante au procès et sur deux autres considérations erronées pour exclure l’emprisonnement avec sursis?
  1.            L’appelante plaide que le juge aurait erré en s’appuyant sur une réponse disculpatoire, au procès, pour conclure que l’emprisonnement avec sursis n’était pas approprié. Elle est d’avis qu’il commet une erreur de droit.
  2.            Elle ajoute qu’à la lecture des motifs, il ressort que le juge réfère davantage à la dissuasion spécifique lorsqu’il mentionne sa conduite injustifiée et son absence d’introspection face à sa manœuvre. Or, le juge retient que le risque de récidive de l’appelante est nul et absent[42]. Puisque l'objectif pénologique de dissuasion spécifique vise à décourager le contrevenant de récidiver, cet objectif ne pouvait justifier l'imposition d'une peine d'emprisonnement dans les circonstances. Il s'agit d'une erreur de principe.
  3.            L’intimé soutient pour sa part que le juge ne reproche pas à l’appelante de nier sa responsabilité criminelle, mais plutôt de ne pas reconnaître qu’elle a contrevenu minimalement à une disposition du Code de la sécurité routière, ce qui laisse perplexe. Il ajoute que le fait que le juge s’attarde aux conséquences dramatiques de l’infraction pour écarter la possibilité du sursis ne constitue pas une erreur de droit. Le juge n’affirme pas que, puisqu’un décès est survenu, cela écarte l’emprisonnement avec sursis. Il conclut qu’étant donné la gravité objective (la mort) et la gravité subjective (la culpabilité morale entière et la nature de la manœuvre de l’appelante qui est en service), les objectifs de dénonciation et de dissuasion devaient prévaloir.

* * *

  1.            Un des aspects importants à considérer pour déterminer la peine appropriée est le risque de récidive. L’absence de remords, l’absence de conscientisation ou encore la négation de la culpabilité peuvent donc être des facteurs pertinents à cet égard en ce qui concerne les objectifs de dissuasion spécifique et de réadaptation. Toutefois, le droit à une défense pleine et entière fait en sorte que la prudence s’impose lorsqu’un accusé nie sa culpabilité et porte le verdict en appel.
  2.            Dans l’arrêt R.L. c. R., la Cour, sous la plume de la juge Côté, explique bien qu’un accusé ne peut se voir imposer une peine plus sévère en raison du fait qu’il a exercé son droit d’avoir un procès. Il a le droit de maintenir son innocence et de se pourvoir en appel. Toutefois, la situation est différente s’il continue de minimiser sa participation aux gestes commis lors de la préparation du rapport présentenciel :

[38] Quant au reproche relatif à l'absence de remords, il est vrai qu'un accusé ne saurait se voir imposer une peine plus sévère parce qu'il a exercé son droit d'avoir un procès […] L'on ne saurait non plus lui reprocher de maintenir son innocence ou de se pourvoir en appel.

[39] Toutefois, la juge du procès retient que l'appelant, selon le rapport présentenciel, minimise sa participation aux gestes commis et tente de reporter le blâme sur le plaignant. Dans ce contexte, elle conclut que le risque de récidive est faible, mais qu'il demeure présent. L'on ne saurait qualifier cette conclusion de reproche pour avoir tenu un procès. Il s'agit plutôt d'évaluer un facteur pertinent pour la détermination d'une peine, soit les risques de récidive chez le délinquant.[43]

[Soulignements ajoutés; renvois omis]

  1.            En l’espèce, les motifs qui amènent le juge à conclure que l’emprisonnement avec sursis ne constitue pas la peine appropriée se trouvent aux paragraphes 73 à 78 de la décision :

[73] En l’espèce, Isabelle Morin témoigne qu’elle ne désire pas causer d’accident et encore moins causer la mort de quelqu’un lorsqu’elle entreprend sa manœuvre. Tous en conviennent.

[74] Par ailleurs, le Tribunal note que l’accusée était visiblement contrariée par l’idée de devoir effectuer un détour, et ce, depuis la sortie d’autoroute précédente, elle aussi inaccessible en raison de la déviation de la circulation. Isabelle Morin ne répond à aucun appel d’urgence. Elle ne participe à aucune opération policière ou opération de filature comme c’est le cas dans certaines décisions précitées. Elle n’est pas davantage confrontée à la présence d’animaux sur la chaussée, comme relaté dans d’autres décisions.

[75] Dans les faits, l’accusée ne cherche qu’à regagner le poste de police auquel elle est rattachée, alors qu’elle se trouve pourtant qu’à quelques kilomètres et que son quart de travail se termine dans plus d’une heure. L’accusée tente d’expliquer l’importance de se trouver sur le territoire desservi par le poste de la HauteSaintCharles. Or, son collègue et elle reviennent tout juste d’un aller-retour à Beauport pour y reconduire un adolescent dans un centre jeunesse. Il s’agit là d’une situation non urgente en dehors du territoire desservi.

[76] Dans les faits, Isabelle Morin s’est servie de son statut de policière et du véhicule de patrouille qu’elle conduisait pour pallier une impatience et une contrariété purement personnelles. Une situation futile; un geste inutile; un résultat funeste.

[77] Lors de son témoignage au procès, Isabelle Morin mentionne, de façon étonnante, qu’elle aurait effectué la même manœuvre au volant de sa voiture personnelle puisque, ditelle, la situation était sécuritaire. D’ailleurs, elle mentionne que, comme policière, elle n’aurait pas procédé à l’interception d’un automobiliste qui aurait, le cas échéant, effectué la même manœuvre au motif que celleci était non seulement sécuritaire, mais aussi tout à fait légale, écartant du coup certaines dispositions du Code de la sécurité routière.

[78] Compte tenu de ce qui précède et des conséquences dramatiques, le Tribunal en vient à la conclusion que la peine doit inclure un effet dissuasif important et que l’objectif de dénonciation doit lui aussi être priorisé.

  1.            Il ressort de ces passages que le juge priorise l’effet dissuasif de la peine et l’objectif de dénonciation. Pour ce faire, il s’appuie en partie sur le témoignage de l’appelante au procès. Cela appert du paragraphe 77. Le juge ne tient pas compte de la preuve administrée sur sentence concernant l’introspection de l’appelante. Or, cette preuve apporte des nuances. Comme mentionné précédemment, dans le rapport présentenciel, l’agente de probation rapporte que l’appelante reconnaît qu’elle a commis des erreurs lors de sa prise de décision le 10 septembre 2015. Elle a « cheminé dans sa perception de la situation ». Elle exprime des remords. Le juge ne pouvait pas, dans ce cas, utiliser une phrase prononcée au procès pour conclure en fait au manque d’introspection de l’appelante, ce qui l’a amené à imposer une peine d’incarcération en s’appuyant sur l’effet dissuasif de celleci. En effet, bien qu’il n’emploie pas spécifiquement le mot « introspection », force est de constater que ce qu’il reproche à l’appelante est bel et bien son manque d’introspection.
  2.            En outre, le manque d’introspection ne devient un facteur pertinent que s’il permet de conclure à un risque substantiel de récidive, comme le souligne le juge Cournoyer pour la Cour dans Bachou c. R. :

[84] Comme l’explique la Cour d’appel dans l’arrêt Shah, le manque d’introspection d’un délinquant peut devenir un facteur pertinent s’il démontre un risque substantiel de récidive :

[8] Lack of remorse is not ordinarily a relevant aggravating factor on sentencing: R. v. Valentini, [1999] O.J. No. 251 (C.A.), at para. 82. It cannot be used to punish the accused for failing to plead guilty or for having mounted a defence: Valentini, at para. 83; R. v. J.F., 2011 ONCA 220, at para. 84, 105 O.R. (3d) 161; aff'd on other grounds in 2013 SCC 12, [2013] 1 S.C.R. 565. Absence of remorse is a relevant factor in sentencing, however, with respect to the issues of rehabilitation and specific deterrence, in that an accused’s absence of remorse may indicate a lack of insight into and a failure to accept responsibility for the crimes committed, and demonstrate a substantial likelihood of future dangerousness: Valentini, at para. 82; R. v. B.P. (2004), 2004 CanLII 33468 (ON CA), 190 O.A.C. 354 (C.A.), at para. 2.

[85] La dénégation de l’appelant quant à sa culpabilité ne permet pas d’inférer un risque de récidive ou une réelle dangerosité potentielle future; le juge devait se demander si la sécurité de la collectivité était « tellement en danger » qu’une peine non privative de liberté ne pouvait pas être considérée.[44]

[Soulignement omis; certains renvois omis]

  1.            De plus, la conclusion du juge sur la nécessité pour la peine d’inclure un effet dissuasif, au paragraphe 78 de son jugement, s’appuie sur les paragraphes 74 à 77 qui le précèdent. Or, ces derniers font référence à l’objectif de dissuasion spécifique. Comme le mentionne le juge en chef Wagner, dans R. c. Bissonnette[45], « la dissuasion spécifique, vise à décourager le contrevenant luimême de récidiver ». En l’espèce, le juge a conclu à un risque de récidive qui est nul, ce qui fait en sorte que ce facteur ne peut être une considération pour refuser d’imposer une peine avec sursis.
  2.            Par ailleurs, le juge s’appuie sur les « conséquences dramatiques » de l’infraction afin de justifier l’accent mis sur la dissuasion et la dénonciation pour ordonner une peine d’incarcération. Comme le plaide l’appelante, le législateur a choisi de permettre à nouveau l’emprisonnement avec sursis pour l’infraction de conduite dangereuse ayant causé la mort. Le juge ne pouvait pas écarter la possibilité d’imposer une peine d’emprisonnement dans la collectivité pour ce motif. Dans l’arrêt Rondeau c. R., le juge Vauclair rappelle que la peine d’emprisonnement avec sursis fait partie de la mosaïque des peines appropriées pour l’infraction de conduite dangereuse ayant causé la mort. Un tribunal ne peut exclure un choix que le législateur n’a pas exclu[46].
  3.            Ce moyen d’appel est bien fondé. Les erreurs commises par le juge ont eu un impact sur la peine imposée.
  1.        Le juge a-t-il erré en omettant de considérer les longs délais judiciaires à titre de facteur extrinsèque pertinent?
  1.            L’appelante soutient par ailleurs que le juge a commis une erreur en ne considérant pas les longs délais judiciaires qui se sont écoulés depuis son inculpation, le 12 avril 2016. Elle souligne que ces délais, totalisant huit ans, ne lui sont pas imputables. En effet, elle a été acquittée à l’issue d’un premier procès, le 30 octobre 2018. La Cour d’appel a toutefois ordonné un nouveau procès le 12 mars 2021 et la demande d’autorisation à la Cour suprême a été rejetée le 19 août 2021. Par la suite, elle a été déclarée coupable au terme d’un second procès le 19 décembre 2022. Son appel a été rejeté le 31 mai 2024 et la peine a été imposée le 22 avril 2024.
  2.            L’appelante plaide qu’elle a subi des impacts psychologiques significatifs et qu’elle vit beaucoup de souffrance. Son stress est continu et elle est incapable de se projeter dans l’avenir. Elle a fait une dépression majeure et doit toujours prendre une médication. Elle souffre d’insomnie chronique. L’appelante soutient qu’il s’agit d’un préjudice qui mérite qu’on s’y attarde. L’erreur de droit du juge est de ne pas avoir considéré la longueur des délais judiciaires comme un facteur extrinsèque lui ayant causé ce préjudice. Cette erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine.
  3.            L’intimé reconnaît que le juge ne mentionne pas, dans son analyse, la conséquence indirecte qu’est l’écoulement du temps. Il analyse les conséquences indirectes pour l’appelante que sont la médiatisation des événements et sa perte d’emploi probable, mais est silencieux sur la longueur des délais judiciaires. L’intimé soutient toutefois qu’il ne s’agit pas d’une erreur de principe puisqu’il est bien établi qu’un juge n’a pas à reprendre tous les éléments de preuve et à expliquer en détail pourquoi il les retient ou non. Il faut faire une lecture globale et fonctionnelle du jugement.
  4.            De façon subsidiaire, si la Cour conclut que le juge a commis une erreur de principe en ne reprenant pas explicitement ce facteur dans son analyse, l’intimé soutient que l’appelante ne démontre pas en quoi elle aurait exercé une influence sur la peine, d’autant plus que cette dernière reconnaît qu’une conséquence indirecte a une pertinence limitée.

* * *

  1.            Il appert du jugement sur la peine que le juge ne traite pas des conséquences des longs délais judiciaires dans son analyse, comme le reconnaît d’ailleurs l’intimé. Au paragraphe 55, il explique que les conséquences indirectes que sont la médiatisation des événements et la perte d’emploi probable étaient inévitables et ne peuvent donc être retenues comme des facteurs atténuants. Il ne mentionne rien sur les longs délais judiciaires et il est impossible de conclure qu’il les a considérés.
  2.            Comme mentionné précédemment, à la quatrième étape de l’analyse pour l’octroi d’une peine d’emprisonnement avec sursis, le juge doit appliquer les principes de détermination de la peine, ce qui inclut de tenir compte tant des facteurs atténuants et aggravants que des conséquences indirectes. La détermination de la peine est « une opération éminemment individualisée », comme le rappelle la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Suter[47] Suter »). Ainsi, il faut tenir compte de toutes les circonstances, tant celles liées à l’infraction qu’au contrevenant, et ce, pour adapter les peines. Dans Suter, le juge Moldaver, pour la majorité, s’exprime ainsi :

[46] Comme je l’ai fait remarquer, la détermination de la peine est une opération éminemment individualisée (voir Lacasse, par. 54; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61, par. 82; Nasogaluak, par. 43). Dans l’arrêt R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433, notre Cour a déclaré que le juge de la peine doit disposer « d’une latitude suffisante pour [...] adapter [les peines] aux circonstances de l’infraction et à la situation du contrevenant en cause » (par. 38). Adapter les peines aux circonstances de l’infraction et à la situation du contrevenant peut exiger du juge de la peine qu’il procède à un examen des conséquences indirectes. Pareil examen permet au juge d’établir une peine proportionnée en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes liées à l’infraction et au contrevenant dans une affaire donnée.[48]

[Soulignement ajouté]

  1.            Dans Suter, la Cour suprême examine quelle pertinence peuvent avoir les conséquences indirectes pour adapter la peine aux circonstances de l’infraction et à la situation du délinquant. Le juge Moldaver, explique que la pertinence découle en partie du principe de l’individualisation des peines et de la parité :

[48] […] Leur pertinence découle, en partie, de l’application des principes d’individualisation et de parité en matière de détermination de la peine (ibid.; al. 718.2b) du Code criminel). La question n’est pas de savoir si les conséquences indirectes diminuent la culpabilité morale du délinquant ou la gravité de l’infraction, mais si, du fait de telles conséquences, une peine donnée aurait une incidence plus importante sur le délinquant en raison de sa situation. Les délinquants semblables devraient recevoir un traitement semblable et il est possible qu’en raison de conséquences indirectes, un délinquant ne soit plus « semblable » aux autres et qu’une peine donnée devienne non indiquée.[49]

  1.            En l’espèce, l’appelante a témoigné sur les conséquences indirectes découlant de sa condamnation. En outre, tant le rapport de sa psychologue que le rapport présentenciel en font mention. Son avocat, lors des observations sur la peine, a invoqué les longs délais judiciaires en plaidoirie. Le juge devait donc en analyser la pertinence, comme il l’a fait pour la médiatisation et la perte d’emploi. Comme déjà mentionné, il ressort de son jugement qu’il n’a pas procédé à cet exercice.
  2.            Les conséquences indirectes n’ont toutefois pas toutes le même impact et il faut donc déterminer si le défaut de tenir compte des longs délais judiciaires a eu une influence sur la peine imposée par le juge.
  3.            Dans R. c. Amato, la Cour conclut qu’un long délai judiciaire, qui n’est pas pour autant inconstitutionnel au regard de l’alinéa 11b) de la Charte, peut, en de rares occasions, être pris en considération à titre de facteur extrinsèque pertinent dans la détermination de la peine[50]. Il en va de « la détermination ultime d’une peine juste, appropriée et indiquée »[51]. La durée des procédures doit toutefois avoir causé un préjudice ou avoir eu un effet pertinent sur le délinquant[52]. Comme le mentionne la Cour, « une réduction de peine en raison de facteur extrinsèque doit être limitée aux cas les plus rares »[53].
  4.            En l’espèce, les longs délais judiciaires ne peuvent être imputés à l’appelante. Ils résultent principalement du fait qu’après un premier procès, à l’issue duquel elle a été acquittée, la Cour d’appel a annulé le verdict et ordonné un nouveau procès. À la suite du rejet de la demande de permission d’appeler à la Cour suprême, le nouveau procès a eu lieu et le verdict de culpabilité a été prononcé le 19 décembre 2022, soit six ans et demi après son inculpation, le 12 avril 2016.
  5.            L’appelante plaide le préjudice psychologique subi, lequel va audelà du simple stress inhérent au processus judiciaire. En effet, elle a souffert d’une dépression majeure et elle souffre d’insomnie chronique depuis les événements. Elle doit toujours prendre une médication pour stabiliser son état et rencontre sa psychologue chaque semaine. L’appelante vit un stress continu, car elle est dans l’attente et l’incertitude depuis plusieurs années. Elle a peu de contrôle sur ce qui se passe et il est difficile pour elle de se projeter dans l’avenir[54].
  6.            Il ressort du dossier que dès la survenance des événements, le 10 septembre 2015, l’appelante a subi des conséquences psychologiques importantes et a fait une dépression majeure. Depuis ce temps, elle est suivie par des psychologues et n’a pu reprendre un travail. Selon la preuve, la longue durée des procédures judiciaires a maintenu un niveau de stress élevé et de l’anxiété chez l’appelante. Or, le juge ne traite pas de ces conséquences indirectes pour l’appelante.
  7.            En outre, le juge aurait dû considérer l’impact de ce long processus judiciaire dans l’atteinte des objectifs pénologiques énoncés à l’article 718 C.cr. Comme mentionné au rapport présentenciel du 23 juin 2023, « l’ensemble des procédures judiciaires ont un impact significatif sur la principale concernée et bien qu’elle n’ait pas admis sa culpabilité devant la Cour, elle reconnait à ce jour qu’elle a commis des erreurs lors de sa prise de décision le soir du 10 septembre 2015 ».
  8.            Je suis d’accord que les conséquences indirectes résultant des longs délais judiciaires, et dont un juge doit tenir compte pour respecter le principe de la proportionnalité (leur pertinence découlant des principes d’individualisation et d’harmonisation), doivent être limitées au cas les plus rares. En l’espèce, toutefois, le juge aurait dû analyser tant l’impact des délais sur la santé psychologique de l’appelante que celui du long processus judiciaire qui a contribué à l’atteinte d’objectifs de la peine[55], puisque cela avait également un impact sur la peine imposée.
  9.            À mon avis, puisque les erreurs commises par le juge ont eu une incidence sur la détermination de la peine. Il y a donc lieu de déterminer la peine appropriée.

La peine appropriée

  1.            L’appelante reconnaît que la Cour, si elle intervient, doit imposer une longue période d’emprisonnement avec sursis. Elle plaide qu’il s’agit de la peine appropriée.
  2.            Dans les circonstances de la présente affaire, je suis d’avis que les objectifs de dénonciation et de dissuasion peuvent être atteints par un emprisonnement avec sursis, accompagné de conditions strictes. Dans Proulx, la Cour suprême mentionne qu’une peine avec sursis, assortie de conditions rigoureuses, peut avoir un effet dénonciateur[56]. Elle reconnaît par ailleurs que l’effet dissuasif général de l’incarcération est incertain[57]. Quant à l’effet dissuasif spécifique, il n’est pas nécessaire de le considérer compte tenu du risque nul de récidive de l’appelante. L’emprisonnement dans la collectivité, en l’espèce, satisfait l’objectif de ce type de peine qui est de réduire le nombre de délinquants non dangereux en prison[58].
  3.            Par ailleurs, comme le rappelle mon collègue le juge Vauclair, dans l’arrêt Casavant c. R., il faut se poser la question suivante :

[67] La question est toujours la même : « Pour cette infraction, commise par ce délinquant, ayant causé du tort à cette victime, dans cette communauté, quelle est la sanction appropriée au regard du Code criminel? » : R. c. Parranto, [2021] 3 R.C.S. 366, par. 113, citant R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, par. 80 (soulignements dans le texte); R. c. Simard, 2024 QCCA 835, par. 63; R. c. V.L., 2023 QCCA 449, par. 42.[59]

[Soulignements dans l’original]

  1.            L’infraction commise par l’appelante s’est déroulée en quelques secondes et est attribuable à une grave erreur de jugement, laquelle a eu des conséquences dramatiques pour Jessy Drolet, sa mère et ses proches. Depuis huit ans et demi, l’appelante est confrontée à un long processus judiciaire. Son état de santé est affecté, mais elle s’est prise en main et bénéficie d’un suivi hebdomadaire avec sa psychologue. Elle demeure par ailleurs un actif pour la société et ne présente aucun risque de récidive.
  2.            À mon avis, il s’agit d’un cas où il faut favoriser l’emprisonnement avec sursis, lequel permet de satisfaire aux objectifs pénologiques dans la présente affaire. L’appelante a démontré qu’une peine à purger dans la collectivité est une peine appropriée. Comme le soulignait la Cour suprême dans R. c. Pham, « […] lorsque deux peines sont appropriées eu égard à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant, la peine qui convient le mieux pourrait être celle qui favorise le plus la réinsertion sociale de ce dernier »[60].
  3.            Quant à son statut de policière, le juge l’utilise pour conclure à la gravité intrinsèque de l’infraction[61] en sus de l’inclure comme facteur aggravant[62]. Toutefois, il est à noter qu’il reconnaît, en ce qui concerne la fourchette des peines, que les décisions des tribunaux imposant des peines d’emprisonnement à des policiers dans des cas de conduite dangereuse ont toutes été rendues dans la période au cours de laquelle la peine avec sursis n’était plus permise, entre 2007 et 2022[63].
  4.            Je propose donc d’accueillir l’appel et de substituer à la peine d’emprisonnement imposée en première instance une peine d’emprisonnement de 18 mois à être purgée dans la collectivité, assortie de conditions.

 

 

 

JULIE DUTIL, J.C.A.


 

 

MOTIFS DU JUGE RUEL

 

 

  1.            L’exercice d’imposition des peines en matière criminelle et pénale est largement discrétionnaire. En cette matière, les juges sont essentiellement souverains. L’imposition des peines nécessite la pondération, par les juges de première instance, d’une multiplicité d’objectifs et de facteurs, souvent contradictoires, en vue de déterminer la peine juste, appropriée et proportionnée pour un délinquant donné, en fonction de toutes les circonstances pertinentes.
  2.            Comme l’écrit la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Friesen, « [l]e juge de la peine jouit d’une latitude considérable pour appliquer les principes de détermination de la peine d’une manière qui se prête aux caractéristiques d’un cas donné »[64].
  3.            Il ne s’agit pas d’énoncés creux. Cette déférence reconnaît le fait que les juges de première instance sont aux premières loges[65]. Ils entendent, voient et peuvent apprécier les témoignages et la preuve, beaucoup mieux que les juges d’appel.
  4.            Sans compter les impératifs d’efficacité et de finalité de la justice criminelle. Les dossiers en matière criminelle entraînent du stress et des préjudices pour tous les participants aux processus, au premier chef les victimes et leurs familles, mais également les accusés qui doivent pouvoir connaître la peine qui leur sera finalement imposée en vue de favoriser la réalisation de l’objectif de réinsertion sociale codifié au Code criminel.
  5.            Dans ce contexte, les cours d’appel ne devraient intervenir sur des peines que dans des circonstances exceptionnelles. D’abord, les appels de sentences ne sont pas automatiques et doivent être autorisés par la Cour ou l’un de ses juges. Ensuite, dans l’éventualité où une permission d’appel est autorisée, la norme d’intervention en appel sur une peine est très exigeante. En raison du large pouvoir discrétionnaire confié aux juges de première instance en matière de peines[66], une cour d’appel ne peut intervenir qu’en présence d’une peine manifestement non indiquée ou d’une erreur de droit ou de principe ayant une incidence sur la détermination de la peine[67]. Ce n’est que dans ces cas restreints que le tribunal d’appel peut effectuer sa propre analyse[68].
  6.            Il arrive fréquemment que des juges d’appel puissent être en désaccord, même important, avec la conclusion d’un juge de première instance sur l’imposition d’une peine. Mais ceci n’est pas suffisant pour justifier qu’une cour d’appel intervienne et renverse ce qui a été décidé en première instance[69], pour autant qu’il n’y ait pas d’erreur de droit, de principe ou encore que la peine imposée ne soit pas manifestement non indiquée[70].
  7.            Ces considérations préliminaires étant faites, j’en viens au présent dossier.
  8.            Dans un jugement fouillé et complet, comportant 88 paragraphes, le juge de première instance analyse tous les critères, considérations, faits et circonstances pertinents au cas de l’appelante. Il traite des critères de l’emprisonnement avec sursis[71], mais considère que, dans ce dossier particulier, une telle modalité n’est pas conforme aux objectifs et aux principes de détermination de la peine[72].
  9.            Pour le juge, les circonstances particulières de l’affaire et l’extrême gravité de la conduite de l’appelante sont incompatibles avec l’emprisonnement avec sursis. Les paragraphes suivants du jugement permettent de saisir sa pensée :

[74] Par ailleurs, le Tribunal note que l’accusée était visiblement contrariée par l’idée de devoir effectuer un détour, et ce, depuis la sortie d’autoroute précédente, elle aussi inaccessible en raison de la déviation de la circulation. Isabelle Morin ne répond à aucun appel d’urgence. Elle ne participe à aucune opération policière ou opération de filature comme c’est le cas dans certaines décisions précitées. Elle n’est pas davantage confrontée à la présence d’animaux sur la chaussée, comme relaté dans d’autres décisions.

[…]

[76] Dans les faits, Isabelle Morin s’est servie de son statut de policière et du véhicule de patrouille qu’elle conduisait pour pallier une impatience et une contrariété purement personnelles. Une situation futile; un geste inutile; un résultat funeste.

[…]

[84] Le Tribunal conclut qu’il s’agit en l’espèce d’un de ces cas où la nécessité de dénoncer un tel comportement est si pressante que seule l’infliction d’une peine d’incarcération ferme convient pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement de l’accusée et qu’une peine dans la collectivité ne serait pas, en l’espèce, proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusée, conformément à l’objectif et aux principes de détermination de la peine.[73]

  1.            Le juge impose à l’appelante une peine d’emprisonnement ferme de 12 mois. Il est à noter que ce quantum est dans le bas de la fourchette que le juge évalue en fonction des précédents[74]. Également, le juge traite des précédents dans lesquels des policiers ont été trouvés coupables de conduite dangereuse causant la mort. Dans tous les cas cités, des peines fermes d’emprisonnement ont été imposées[75].
  2.            Clairement, dans le présent dossier, il ne serait pas possible de dire que la peine de 12 mois imposée à l’appelante est manifestement non indiquée. Ce n’est pas d’ailleurs ce que plaide l’appelante qui ne pourrait réalistement soutenir un tel argument.
  3.            Le jugement sur la peine suit celui sur la culpabilité, rendu par le même juge, qui était également fouillé et très minutieux. Après 11 jours d’audition, dans un jugement très élaboré de 375 paragraphes, le juge de première instance avait déclaré l’appelante coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort de la jeune victime, Jessy Drolet[76]. Ce jugement a été maintenu en appel par notre Cour[77].
  4.            Sur la peine, l’appelante soulève deux erreurs de principes qui justifieraient que cette Cour refasse l’exercice d’imposition de la peine. Premièrement, que le juge a erré en omettant de traiter des longs délais judiciaires. Deuxièmement, que le juge a erré en s’appuyant sur une portion du témoignage de l’appelante au procès pour exclure l’emprisonnement avec sursis. Je traiterai des arguments de l’appelante dans l’ordre proposé par elle dans son mémoire et en plaidoiries.
  5.            Ces moyens sont à mon avis infondés et doivent être rejetés.
  6.            Sur le premier moyen, ma collègue la juge Dutil voit une erreur du juge de première instance, qui aurait omis de considérer les longs délais judiciaires du dossier à titre de facteur extrinsèque pertinent. Avec égards, ceci n’est pas exact.
  7.            Le juge fait explicitement référence dans son jugement sur la peine aux facteurs extrinsèques, « de la longueur des procédures judiciaires, de l’issue incertaine de cellesci, de la fin probable de [la] carrière de policière [de l’appelante], des nombreuses émotions vécues au fil du temps et des impacts sur les membres de sa famille immédiate » [soulignements ajoutés][78]. Il doit être présumé qu’il a tenu compte de ces considérations dans son analyse puisqu’il en fait explicitement mention.
  8.            En imposant la peine, le juge tient compte de l’ensemble du contexte, du profil et de la situation de l’appelante, d’ailleurs de manière très nuancée, reconnaissant d’emblée que les accusations et les procédures ont entraîné des conséquences personnelles et professionnelles très importantes pour elle[79].
  9.            Ajoutons que lors des plaidoiries en première instance, l’avocat de l’appelante a mis l’accent non pas sur la longueur des délais judiciaires, mais sur la médiatisation importante de l’affaire, sur les conséquences de l’accusation et des procédures sur l’emploi de policière de l’appelante et sur l’effet dissuasif du cheminement du processus judiciaire lui-même. Le juge a répondu explicitement à ces considérations[80].
  10.            S’il fallait aller plus loin, il ne s’agit pas d’un très rare cas où un délai judiciaire, qui n’est pas par ailleurs inconstitutionnel, peut être pris en considération à titre de facteur extrinsèque pertinent dans la détermination de la peine[81]. Ce n’est pas un dossier dans lequel l’appelante a été soumise à des conditions de mise en liberté contraignantes[82]. Le poids à accorder à ce facteur relève de toute manière de la discrétion du juge[83], discrétion qu’il a exercée équitablement et judiciairement.
  11.            Conséquemment, contrairement à ma collègue, je suis d’avis que le juge de première instance n’a commis aucune erreur de principe justifiant que la Cour d’appel intervienne pour imposer sa propre vision du dossier.
  12.            Le deuxième moyen doit également être rejeté.
  13.            Dans le jugement sur la peine, le juge de première instance s’étonne de l’affirmation de l’appelante au procès selon laquelle « elle aurait effectué la même manœuvre au volant de sa voiture personnelle puisque, dit-elle, la situation était sécuritaire » et plus, « comme policière, elle n’aurait pas procédé à l’interception d’un automobiliste qui aurait, le cas échéant, effectué la même manœuvre au motif que celleci était non seulement sécuritaire, mais aussi tout à fait légale »[84].
  14.            Or, cette affirmation l’appelante m’apparaît tout aussi surprenante que le constate le juge de première instance. Dans l’arrêt rejetant l’appel sur la culpabilité de l’appelante, notre Cour traite de l’article 326 du Code de la sécurité routière[85] et conclut que cette disposition, qui ne comporte aucune ambiguïté et qui doit être respectée par les conducteurs de véhicules d’urgence[86], existe puisque le législateur « […] considère intrinsèquement et particulièrement dangereux le fait de franchir une séparation physique entre deux voies ailleurs qu’aux endroits aménagés à cette fin »[87].
  15.            Par ailleurs, notre Cour souligne que la culpabilité de l’appelante à l’infraction de conduite dangereuse causant la mort ne reposait pas fondamentalement sur la violation de l’article 326 du Code de la sécurité routière :

[…] Loin d’être uniquement fondé sur la contravention à l’article 326 C.s.r., son constat qu’il existait un écart marqué par rapport à la norme du policier raisonnable repose en grande partie sur le caractère prémédité et réfléchi du comportement de l’appelante et sur le fait qu’elle ne se trouvait pas en situation d’urgence, de sorte qu’elle avait effectué une manœuvre objectivement très dangereuse pour aucune autre raison que son impatience et son irritation à l’idée d’avoir à emprunter un trajet plus long pour se rendre au poste de police.[88]

  1.             À mon avis, le juge ne commet pas d’erreur en faisant état que l’appelante, malgré l’évidence, persiste à refuser de voir que sa manœuvre était illégale et qu’elle refuserait même comme policière d’appliquer la loi dans un tel contexte. Pour le juge, le comportement de l’appelante, une représentante de la loi, doit être dénoncé[89]. Je suis d’accord et je ne vois aucune erreur.
  2.            Il n’y a aucune violation de la présomption d’innocence. Le juge dit expressément qu’il ne reproche pas à l’appelante d’avoir nié sa responsabilité pour négligence criminelle[90]. Il s’agit d’une infraction qui, comme notre Cour l’a énoncé dans l’arrêt sur le verdict, fait appel à des considérations plus larges que la violation d’une norme légale[91].
  3.            De toute manière, s’il y avait quelque erreur du juge sur ce point, ce qui est nié, ceci n’est clairement pas déterminant.
  4.       L’appelante ajoute subsidiairement et ma collègue retient que le juge ne pouvait utiliser la phrase prononcée par l’appelante pour conclure à son manque d’introspection, élément qui ne serait pertinent que s’il y a un risque substantiel de récidive.
  5.       Or, à aucun moment, le juge de première instance ne fait référence au « manque d’introspection » de l’appelante. Le juge traite de la négation par l’appelante du caractère illégal de sa manœuvre à l’appui de sa conclusion que son comportement, en tant que policière en service qui agit en irrespect manifeste de la loi, doit être dénoncé[92]. Quant à la question de son statut de policière, ceci n’est pas invoqué par l’appelante.
  6.       Il n’est pas du rôle d’une cour d’appel de décortiquer ou d’éplucher les motifs des juges de première instance d’un jugement sur la peine, « ligne par ligne », à la recherche d’erreurs pour justifier d’imposer sa propre vision du dossier[93].
  7.       Dans un jugement soigné et complet, le juge exprime avoir considéré et soupesé toutes les considérations pertinentes et « envisagé sérieusement l’opportunité d’infliger un emprisonnement dans la communauté »[94]. Mais, comme il pouvait le faire dans l’exercice de sa discrétion[95], il privilégie la dénonciation pour l’extrême gravité des gestes commis par l’appelante[96], qui ont entraîné des conséquences catastrophiques évidemment pour la victime innocente qui est décédée, mais également pour sa famille.
  8.       Il n’y a ici aucune erreur de principe et la peine imposée à l’appelante n’est pas manifestement non indiquée.
  9.       C’est pourquoi je propose le rejet de l’appel.

 

 

 

SIMON RUEL, J.C.A.

 


[1] R. c. Morin, 2024 QCCQ 1477 [Jugement entrepris].

[2]  Paragraphe 742.3(2) C.cr.

[3]  R. c. Morin, 2022 QCCQ 9947, confirmé par Morin c. R., 2024 QCCA 790.

[4]  Jugement entrepris, supra, note 1.

[5]  R. c. Morin, supra, note 3.

[6]  Jugement entrepris, supra, note 1.

[7]  Id., paragr. 4.

[8]  Id., paragr. 45.

[9]  Id., paragr. 5.

[10]  Id., paragr. 6.

[11]  Id., paragr. 10.

[12]  Id., paragr. 8.

[13]  Id., paragr. 9.

[14]  Id., paragr. 42.

[15]  Id., paragr. 43.

[16]  Id., paragr. 44.

[17]  Id., paragr. 45.

[18]  Id., paragr. 4950.

[19]  Id., paragr. 51.

[20]  Id., paragr. 52.

[21]  Id., paragr. 5355.

[22]  Id., paragr. 58.

[23]  Id., paragr. 67.

[25]  Id., paragr. 73.

[26]  Id., paragr. 7476.

[27]  Id., paragr. 77.

[28]  Id., paragr. 78.

[29]  Id., paragr. 79.

[30]  Id., paragr. 8384.

[31]  R. c. Friesen, 2020 CSC 9, paragr. 27-29.

[32]  R. c. Proulx, 2000 CSC 5, paragr. 14 [Proulx].

[33]  Id., paragr. 15, citant R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, paragr. 48 [Gladue]. Voir aussi : paragr. 127, no 1.

[35]  Gladue, supra, note 33, paragr. 36.

[36]  Loi modifiant le Code criminel (emprisonnement avec sursis), L.C. 2007, ch. 12, art. 1; Loi sur la sécurité des rues et des communautés, L.C. 2012, ch. 1, art. 34; R.-M. Drivod, supra, note 34, p. 7274.

[37]  Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 2022, ch. 15; R.M. Drivod, supra, note 34, p. 75.

[38]  R.M. Drivod, supra, note 34, p. 75.

[39]  Proulx, supra, note 32, paragr. 46.

[40]  Id., paragr. 47, 90 et 127, no 7.

[41]  Id., paragr. 47 et 127, no 7.

[42]  Jugement entrepris, supra, note 1, paragr. 44.5 et 68.

[43]  R.L. c. R., 2010 QCCA 173, paragr. 3839.

[44]  Bachou c. R., 2022 QCCA 1145, paragr. 8485.

[45]  R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23, paragr. 47.

[46]  Rondeau c. R., 2024 QCCA 1372, paragr. 5153 et 60.

[47]  R. c. Suter, 2018 CSC 34, paragr. 46.

[48]  Ibid.

[49]  Id., paragr. 48.

[50]  R. c. Amato, 2020 QCCA 1380, paragr. 26, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 6 mai 2021, no 39498.

[51]  Ibid., citant Émond c. R., 2019 QCCA 317, paragr. 39.

[52]  Id., paragr. 42.

[53]  Id., paragr. 30.

[54]  Pièce SD1, Lettre de suivi psychologique du 7 mars 2022.

[55]  Bernard c. R., 2019 QCCA 638, paragr. 41. Voir aussi : Harbour c. R., 2017 QCCA 204, paragr. 6772.

[56]  Proulx, supra, note 32, paragr. 102.

[57]  Id., paragr. 107129; Paré c. R., 2011 QCCA 2047, paragr. 4956.

[58]  Proulx, supra, note 32, paragr. 56-57; Casavant c. R., 2025 QCCA 20, paragr. 86.

[59]  Casavant c. R., 2025 QCCA 20, paragr.67.

[60]  R. c. Pham, 2013 CSC 15, paragr. 11.

[61]  Jugement entrepris, supra, note 1, paragr. 43.

[62]  Id., paragr. 45-46. Voir aussi les paragr. 76 et 80-81.

[63]  Jugement entrepris, supra, note 1, paragr. 58-63.

[64]  R. c. Friesen, 2020 CSC 9, paragr. 38.

[65]  R. c. Friesen, 2020 CSC 9, paragr. 25; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, paragr. 48; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, paragr. 126, citant R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, paragr. 91.

[66]  R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, paragr. 39 et 48; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, paragr. 124 et 126, citant R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, paragr. 91; art. 718.3(1) et (2) C.cr.

[67]  R. c. Friesen, 2020 CSC 9, paragr. 26; R. c. Parranto, 2021 CSC 46, paragr. 30; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, paragr. 43-44 et 52; Courchesne c. R., 2024 QCCA 960, paragr. 2830.

[68]  R. c. Friesen, 2020 CSC 9, paragr. 27, citant R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, paragr. 43-44.

[69]  R. c. Proulx, 2000 CSC 5, paragr. 125.

[70]  R. c. Friesen, 2020 CSC 9, paragr. 26; R. c. Parranto, 2021 CSC 46, paragr. 30; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, paragr. 43-44 et 52; Courchesne c. R., 2024 QCCA 960, paragr. 2830.

[71]  R. c. Morin, 2024 QCCQ 1477, paragr. 70 et 79.

[72]  R. c. Morin, 2024 QCCQ 1477, paragr. 79 et 83-84.

[73]  R. c. Morin, 2024 QCCQ 1477, paragr. 74, 76 et 84.

[74]  R. c. Morin, 2024 QCCQ 1477, paragr. 56.

[75]  R. c. Morin, 2024 QCCQ 1477, paragr. 58-63.

[76]  R. c. Morin, 2022 QCCQ 9947.

[77]  Morin c. R., 2024 QCCA 790.

[78]  R. c. Morin, 2024 QCCQ 1477, paragr. 34.

[79]  R. c. Morin, 2024 QCCQ 1477, paragr. 29-38.

[80]  R. c. Morin, 2024 QCCQ 1477, paragr. 53-55.

[81]  R. c. Amato, 2020 QCCA 1380, paragr. 26-30 (demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 6 mai 2021, no 39498).

[82]  Bernard c. R., 2019 QCCA 638, paragr. 2 et 34-39; R. c. Berish, 2011 QCCA 2288, paragr. 21.

[83]  R. c. Amato, 2020 QCCA 1380, paragr. 27 (demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 6 mai 2021, no 39498); Fournier c. R., 2023 QCCA 611, paragr. 48-49.

[84]  R. c. Morin, 2024 QCCQ 1477, paragr. 77.

[85]  Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2.

[86]  Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2, deuxième paragraphe de l’article 378.

[87]  Morin c. R., 2024 QCCA 790, paragr. 9.

[88]  Morin c. R., 2024 QCCA 790, paragr. 20.

[89]  R. c. Morin, 2024 QCCQ 1477, paragr. 78.

[90]  R. c. Morin, 2024 QCCQ 1477, paragr. 51.

[91]  Morin c. R., 2024 QCCA 790, paragr. 9 et 11-12.

[92]  R. c. Morin, 2024 QCCQ 1477, paragr. 74-78.

[93]  R. c. Chung, 2020 CSC 8, paragr. 13; Dupuis c. R., 2023 QCCA 701, paragr. 24.

[94]  R. c. Morin, 2024 QCCQ 1477, paragr. 79.

[95]  Czornobaj c. R., 2017 QCCA 907, paragr. 81 [renvois omis].

[96]  R. c. Proulx, 2000 CSC 5, paragr. 100, 102, 106, 113 et 116.

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