Décision

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Centre des travailleurs et travailleuses immigrants c. Newrest Group Holding

2025 QCCS 3534

COUR SUPÉRIEURE

(Chambre des actions collectives)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

No :

500-06-001271-234

 

 

DATE :

19 septembre 2025

 

Rectifié le 30 septembre 2025, strictement aux paragraphes 108 et 109

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CATHERINE PICHÉ, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

CENTRE DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES IMMIGRANTS

Demandeur

c.

NEWREST GROUP HOLDING S.A.

et

NEWREST GROUP INTERNATIONAL

et

GESTION NEWREST CANADA INC.

et

CORPORATION NEWREST MONTRÉAL

et

GESTION TRÉSOR INC.

et

AGENCE DE PLACEMENT TRÉSOR INC.

et

EMPLOI TRÉSOR INTERNATIONAL INC.

et

TRÉSOR (9475-0635 QUÉBEC INC.)

et

9441-1550 QUÉBEC INC.

et

9278-9627 QUÉBEC INC.

et

9371-8914 QUÉBEC INC.

et

9380-8178 QUÉBEC INC.

et

SUCCÈS CANADA IMMIGRATION INC.

et

guillermo montiel villalvazo

Défendeurs

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR UNE DEMANDE (modifiée) D’APPROBATION D’UNE ENTENTE DE RÈGLEMENT et DES HONORAIRES DES AVOCATS DU demandeur

[RECTIFIÉ]

______________________________________________________________________

 

TABLE DES MATIÈRES

I. APERÇU...............................................................3

II. CONTEXTE............................................................4

III. ANALYSE..............................................................6

A. L’ENTENTE ET LE PLAN DE DISTRIBUTION PROPOSÉS SONT JUSTES, ÉQUITABLES ET DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DES MEMBRES DU GROUPE              6

1. Le droit applicable.......................................................6

2. L’application du droit aux faits............................................11

a. Les avantages de l’Entente et du processus de réclamation pour les Membres du Groupe              11

i. Présentation générale de l’Entente........................................11

ii. La Campagne de régularisation comme mesure réparatrice..................13

iii. Un processus de réclamation simple et efficace............................16

i) Procédure de réclamation et calcul de l’indemnité...........................16

ii) Deuxième vague de paiements et reliquat.................................17

iii) L’administrateur et le plan de diffusion des avis.............................18

iv. Conclusion sur l’Entente et le processus de distribution......................19

b. Les risques reliés à la poursuite du litige...................................19

c. L’opinion favorable des Membres émanant du nombre restreint d’exclusions...20

d. Le respect de l’intégrité du processus judiciaire et l’absence de collusion.......21

B. LES HONORAIRES ET DÉBOURS DEMANDÉS SONT RAISONNABLES.....21

1. La Convention d’honoraires..............................................21

2. Le droit applicable à l’approbation d’honoraires.............................22

3. L’application du droit aux faits............................................23

a. Le risque assumé par les avocats en demande.............................23

b. Le résultat obtenu......................................................23

c. Expérience des Avocats du Groupe et prestation de services professionnels exigeant une compétence particulière              24

d. La difficulté de l’affaire..................................................24

e. L’importance de l’affaire pour le Demandeur et les Membres du Groupe.......24

f. La responsabilité, le temps et l’effort assumés par les Avocats du Groupe......24

g. Conclusion............................................................25

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :.........................................25

 

I.               APERÇU

  1.                 Le demandeur souhaite faire approuver judiciairement l’entente de règlement et les honoraires de ses avocats, mettant fin à une action collective inusitée intentée au nom de travailleurs migrants victimes d’un système qui les aurait incités à travailler sous la fausse promesse de l’obtention de permis de travail valides au Canada.
  2.                 Pour les motifs qui suivent, la demande d’approbation est accueillie. L’entente de règlement est juste, raisonnable et dans le meilleur intérêt des membres du groupe. Celle-ci, ainsi que les honoraires demandés par les avocats du groupe, sont approuvés.

II.             CONTEXTE

  1.                 Au courant de l’été 2023, le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants
    (le « Demandeur » ou « CTTI ») a appris l’existence d’un système mis en place et exploité par les Défendeurs, par lequel des centaines de personnes migrantes et immigrantes ont été incitées à travailler sous la fausse promesse de l’obtention d’un permis de travail valide au Canada.
  2.                 Dès septembre 2023, le Demandeur et ses avocats ont entamé des négociations avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (« IRCC ») pour mettre en place un processus exceptionnel de traitement accéléré et simplifié de demandes de permis de séjour temporaires et de permis de travail ouverts pour les Membres du Groupe (la « Campagne de régularisation »).
  3.                 Le statut migratoire des Membres du Groupe et de leurs familles a alors été régularisé, de telle sorte que des conséquences graves, telle l’expulsion, ont été évitées. Les Membres ont également eu le temps d’examiner plus en profondeur les options qui s’offraient à eux quant à leur avenir au Canada.
  4.                 Le 3 octobre 2023, le Demandeur a préparé et déposé des demandes de permis de séjour temporaires et de permis de travail ouverts dans le cadre d’un processus simplifié mis en place au bénéfice de sept travailleurs. Ces demandes ont été acceptées en quelques heures.
  5.                 Le même jour, le Demandeur a déposé une demande d’autorisation d’exercer une action collective et pour être désigné représentant, laquelle a été modifiée le 23 octobre 2024 (« Demande d’autorisation »), contre les entités Newrest (Newrest Group Holding S.A., Newrest Group International, Gestion Newrest Canada Inc., et Corporation Newrest Montréal) (« Newrest »), les entités Trésor (Gestion Trésor inc., Agence De Placement Trésor inc., Emploi Trésor International inc., Trésor (9475-0635 Québec inc.) et Guillermo Montiel Villalvazo) (« Trésor »), 9380-8178 Québec inc., Succès Canada Immigration inc., ainsi que 9441-1550 Québec inc., 9278-9627 Québec inc. et 9371-8914 Québec inc.. (les « Défendeurs »).
  6.                 Par sa Demande d’autorisation, le Demandeur allègue principalement que des travailleurs migrants visés par l’action collective auraient été victimes d’un système mis en place et exploité par les Défendeurs, que ceux-ci les auraient alors incités à travailler sous la fausse promesse de l’obtention d’un permis de travail valide au Canada. Le Demandeur réclame des dommages-intérêts compensatoires et punitifs en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne (la « Charte »[1]) et du Code civil du Québec, pour tous les Membres du Groupe.
  7.                 Dans les semaines suivant le dépôt de la Demande, les procureurs en demande (les « Avocats du Groupe ») ont négocié avec Newrest pour mobiliser d'importantes ressources financières et logistiques permettant de mener une campagne humanitaire pour rencontrer les victimes et régulariser le statut migratoire du plus grand nombre possible d’entre eux, dans le cadre d’un processus simplifié.
  8.            Le 8 mai 2025, les parties ont conclu une Entente de règlement global afin de régler l’action collective (« l’Entente », en P-1). Celle-ci prévoit non seulement la cessation de la pratique reprochée aux Défendeurs et le versement d’une somme d’argent assurant une compensation substantielle aux Membres du Groupe, mais elle introduit également une mesure réparatrice inédite en matière d’action collective.
  9.            Le 9 mai 2025, la demande du Demandeur visant à modifier la définition du groupe afin de la rendre conforme à l’Entente et à autoriser le désistement du Demandeur à l’égard des défenderesses n’étant pas parties à l’Entente est approuvée. L’action collective est autorisée aux fins de règlement seulement, au nom du groupe suivant :

« Toute personne qui a travaillé depuis le 3 octobre 2020, quelle que soit la durée, mais sans détenir un permis de travail valide, incluant dans les unités de production de Newrest situées à Montréal, après y avoir été placée ou en étant payée par l’un(e) ou l’autre de Gestion Trésor inc., l’Agence de Placement Trésor inc., Emploi Trésor International inc., Trésor (9475-0635 Québec inc.), 9380-8178 Québec inc., Succès Canada Immigration inc. ou M. Guillermo Montiel Villalvazo, et leurs héritiers, en cas de décès. »

(ci-après « Membres » ou « Membres du Groupe » ou « Groupe »)

  1.            Le 9 mai 2025, le texte des avis de pré-approbation est approuvé, leurs publication et distribution sont ordonnées, conformément au plan de diffusion proposé, et l’administrateur Proactio est désigné responsable de leur diffusion. Les avis sont diffusés durant la semaine du 7 juillet 2025.
  2.            Par la présente Demande, le Demandeur souhaite que l’Entente de règlement conclue entre les parties, les avis aux Membres ainsi que le Plan de distribution soient approuvés. Les Avocats du Groupe demandent également l’approbation de leurs honoraires professionnels.

III.               ANALYSE

A.      L’ENTENTE ET LE PLAN DE DISTRIBUTION PROPOSÉS SONT JUSTES, ÉQUITABLES ET DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DES MEMBRES DU GROUPE

1.        Le droit applicable

  1.            L’action collective permet à une personne, le représentant, d’intenter un procès au nom d’individus ayant une réclamation similaire. N’ayant pas spécifiquement été mandaté pour agir au nom de ces individus, l’autorisation préalable du tribunal est requise avant qu’une action collective puisse être déposée. Il s’agit d’une étape strictement procédurale, qui, une fois acquise, permet en outre au représentant d’agir au nom de tous les membres du groupe pour régler l’action à l’amiable.
  2.            Tout au long de ces étapes, et même une fois l’action autorisée, le tribunal continue de veiller à l’intérêt des membres dits « absents » puisqu’ils ne sont pas activement impliqués dans le déroulement de l’action et souvent ne connaissent même pas son existence ou l’étendue des droits qui les concernent. Ainsi, l’absence de mandat précis du représentant et le rôle confié au tribunal de veiller à l’intérêt des membres sous-tendent la nécessité d’une approbation du tribunal de la transaction conclue par le représentant en leur nom et des honoraires des avocats du groupe, même en présence d’une convention d’honoraires.
  3.            L’article 590 du Code de procédure civile C.p.c. ») prévoit qu’en matière d’action collective, toute transaction est conditionnelle à l’approbation du tribunal. Cette approbation n’est accordée qu’après l’envoi d’avis aux membres qui les informent de la nature de l’action collective, des dispositions générales de la transaction proposée et des options qui leur sont offertes quant au règlement.
  4.            Aucun critère n’est précisé à cet article pour guider le tribunal dans l’exercice d’appréciation. Néanmoins, il est désormais acquis que les grands principes et objectifs sous-jacents aux actions collectives doivent être considérés, ainsi que les avantages et inconvénients du règlement, de même que les concessions réciproques des parties et les risques et coûts anticipés d’un procès[2].
  5.            Ainsi, la transaction est examinée du point de vue des trois principaux objectifs des recours collectifs que sont l'économie judiciaire, l'accès à la justice et la dissuasion[3]. Le tribunal doit aussi veiller à ce que l’intégrité du processus judiciaire soit maintenue.
  6.            Le fait que la transaction soit présentée dans un contexte où les parties et leurs avocats sont favorables à son approbation et ont intérêt à la voir approuvée complexifie toutefois l’exercice auquel doit se consacrer le tribunal. Malgré sa connaissance limitée des circonstances et des enjeux en litige, il doit s’assurer qu’elle est juste et équitable, et qu’elle répond aux meilleurs intérêts des membres du groupe qui seront liés[4]. Le règlement hors cour des litiges est ainsi encouragé puisqu’une telle solution est généralement dans le meilleur intérêt des parties, des membres et de la justice[5].
  7.            La transaction conclue par les parties ne pourra pas être réécrite par le tribunal, en tout ou en partie, même s’il peut être suggéré aux parties de la modifier pour corriger certaines lacunes afin d’en assurer l’approbation[6].
  8.            L’absence de débat contradictoire complique l’exercice d’appréciation de la transaction et d’identification du meilleur intérêt des membres[7]. Pour cette raison, la jurisprudence insiste sur l’obligation des parties de procéder à une divulgation franche et complète[8].
  9.            À l’audience d’approbation d’une transaction, une série de critères ont été identifiés par les tribunaux[9] et synthétisés récemment par le juge Martin Sheehan[10]. Il y a lieu de reprendre ces critères comme suit :
  1. Les avantages que la transaction confère à chacun des membres : Ce critère crucial vise à s’assurer que la transaction est dans le meilleur intérêt des membres du groupe. Pour le groupe, cet avantage n’est pas toujours monétaire[11]. Un changement de pratique de la part du défendeur[12], la mise en place de mesures réparatrices ou protectrices[13], une lettre d’excuse[14] ou un paiement cy-près à des œuvres caritatives[15] peuvent, dans certains cas, constituer des avantages importants. Néanmoins, toute transaction qui confère aux membres un avantage pécuniaire limité doit être analysée avec beaucoup plus de circonspection[16]. En effet, « [l]es tribunaux doivent être vigilants pour éviter que l’action collective ne devienne qu’une source d’enrichissement pour les avocats en demande et une source de financement pour des organisations sans but lucratif »[17].
  2. Le processus de réclamation et les frais d’administration : Ce critère implique de s’assurer que le processus de réclamation est réalisable pour le plus grand nombre de membres possible. Au-delà du mode de recouvrement (individuel ou collectif)[18], il faut considérer le nombre anticipé de membres qui présenteront une demande dans le cadre de la transaction et le comparer au nombre de membres prévu dans la demande ou le jugement d’autorisation. Une appréciation attentive du nombre de membres qui, aux termes de l’exercice, recevront effectivement une compensation est également nécessaire. L’étendue des frais d’administration susceptibles d’amputer cette compensation doit aussi être considérée. Des délais de réclamations trop serrés, une procédure qui nécessite de remplir des formulaires trop longs ou de fournir des preuves difficiles à retracer militent contre l’approbation de la transaction. Un processus de réclamation simple, rapide et efficace, qui minimise les frais d’administration et prévoit un droit d’appel ou de révision en cas de refus, favorise l’approbation de l’entente[19].
  3. Les risques reliés à la poursuite du litige : Ce critère permet de comparer les avantages pour le groupe de régler le litige selon les termes proposés avec ceux qu’il pourrait obtenir en poursuivant le recours. Doivent être soupesés les bénéfices de l’entente pour les membres et les inconvénients liés à l’abandon de la poursuite[20]. Les objectifs initiaux de la procédure introductive d’instance doivent être examinés[21]. Les probabilités de succès du recours font partie de cet exercice, de même que l’évaluation des coûts et du temps requis pour mener le procès à terme. Dès lors, il faut « tenir compte de la difficulté du fardeau de la preuve qui incombe au représentant, de la solidité de sa cause d’action et de la valeur des moyens de défense de la partie défenderesse »[22]. Par ailleurs, il faut se rappeler qu’au stade de l’approbation, le tribunal « n’a généralement qu’une connaissance limitée des circonstances et des enjeux du litige »[23]. De plus, une entente négociée afin d’éviter les risques et les coûts d’un procès comporte nécessairement des concessions mutuelles. Puisque les discussions de règlement sont protégées par un privilège, les motifs qui ont mené à ces compromis ne sont pas toujours apparents[24].
  4. La portée de la quittance : Un jugement sur une action collective lie tous les membres qui ne se sont pas exclus, qu’ils présentent ou non une réclamation. La quittance proposée doit faire l’objet d’une attention particulière afin d’éviter qu’elle dégage les défendeurs de toute responsabilité pour des comportements qui ne relèvent pas des revendications formulées dans la plainte ou pour lesquels les demandeurs n’obtiennent aucune compensation[25].
  5. L’opinion des membres : Puisque la transaction doit respecter le meilleur intérêt des membres du groupe, leur opinion doit être considérée. Le pourcentage de membres qui se sont opposés à la transaction ou qui se sont retirés du recours peut servir d’indice pour déterminer si la transaction est dans leur intérêt. Les motifs soulevés par les membres qui s’opposent à l’approbation doivent aussi être scrutés attentivement.
  6. L’intégrité du processus judiciaire et l’absence de collusion : Ce critère implique de veiller à ce que « soit maintenue l’intégrité du processus judiciaire »[26], en s’assurant qu’il y a absence de collusion et que la transaction a été conclue de bonne foi. Une transaction longuement négociée et à distance par des avocats d’expérience favorise l’approbation. Il en va de même d’une déclaration des avocats voulant que les honoraires des avocats du groupe ont été négociés postérieurement à la conclusion de l’accord[27]. Au contraire, une clause qui prévoit que la transaction forme un tout et donc que l’approbation de la transaction est tributaire de l’approbation des honoraires peut donner l’impression aux membres que les avocats ont négocié un règlement moins élevé en échange des honoraires convenus. Néanmoins, même s’il doit demeurer vigilant, en l’absence d’une violation de l’ordre public[28], le tribunal doit généralement approuver une transaction si celle-ci satisfait aux critères et répond au meilleur intérêt des membres[29].
  1.            Ajoutons que l’intérêt du public est aussi un critère à considérer, dans un dossier comme le présent. En effet, une entente équitable profite aux parties, certes, mais aussi à l’ensemble de la société lorsqu’elle implique une dissuasion claire des comportements problématiques en cause[30].
  2.            Lorsque les parties demandent l’approbation d’un protocole ou plan de distribution distinct de la transaction, les critères pour son approbation sont identiques à ceux qui régissent l’approbation de la transaction elle-même[31].

2.        L’application du droit aux faits

  1.            En appliquant les critères susmentionnés, il faut conclure que l’Entente et le Plan de distribution soumis sont justes, raisonnables et dans le meilleur intérêt des Membres du Groupe.

a.     Les avantages de l’Entente et du processus de réclamation pour les Membres du Groupe

i.          Présentation générale de l’Entente

  1.            L’Entente de règlement prévoit le paiement par les défendeurs d’un montant maximal de deux millions trois cent mille dollars canadiens (2 300 000$ CAD) en contrepartie pour un règlement global de l’action collective (ci-après « Montant global du règlement », clause 2.21), incluant la somme de 313 983,98$ déjà engagée à titre de mesure réparatrice (plus amplement discutée ci-après).
  2.            Ce montant est réduit à 2 100 000$, considérant les onze (11) exclusions reçues (clause 4.7.4[32]). Il couvre les honoraires[33], l'administration du règlement, une mesure réparatrice sous la forme d'une campagne visant à régulariser le statut migratoire des Membres du Groupe, ainsi que l'indemnisation financière des Membres du Groupe.
  3.            Précisément, le Montant global du règlement inclut un montant de cinq cent mille dollars (500 000$ CAD) (ci-après « Montant partiel du règlement ») versé par Newrest le 24 octobre 2023 dans le compte en fidéicommis des Avocats du Groupe, afin de soutenir la Campagne urgente de régularisation du statut migratoire des Membres du Groupe, menée à l’automne 2023 et à l’hiver 2024.
  4.            Durant la Campagne de régularisation, les Avocats du Groupe ont dépensé un montant de 313 983,98 $ (ci-après, « Frais et débours et déboursés ») provenant du Montant partiel du règlement pour permettre aux Membres du Groupe et à leur famille de déposer des demandes dans le cadre du processus négocié avec IRCC. Ce montant a permis au Demandeur de mettre en place une clinique juridique temporaire trilingue au bénéfice des Membres du Groupe. Les Frais et débours déboursés ont été dépensés pour engager les services d'avocats spécialisés en droit de l'immigration, de traducteurs, d'administrateurs et d'organisateurs communautaires hispanophones (y compris certains Membres du Groupe), et d’acquitter des frais de location, de transport, d'équipement et d’autres dépenses connexes.
  5.            À ce stade, il est impossible d’estimer précisément le montant que chaque membre recevra à l’avance, car ce montant dépendra notamment du nombre de réclamations éligibles présentées.
  6.            Néanmoins, les procureurs en demande estiment que le groupe qu’ils représentent comporte entre 300 et 400 personnes, approximativement, lesquelles pourraient recevoir, en moyenne, une compensation variant entre 4 000$ et 6 000$ chacune.
  7.            Pour ce qui est de l’objectif de modification ou de dissuasion des comportements, soulignons que la clause 7.1 de l’Entente oblige Newrest à s’assurer que tous les travailleurs immigrants et migrants employés dans ses unités de production de Montréal détiennent un permis de travail valide et bénéficient des mêmes conditions de travail que les travailleurs non immigrants occupant les mêmes fonctions. De même, les clauses 7.3 et 7.4 confirment qu’un cabinet d’audit indépendant a été mandaté afin d’effectuer une enquête interne et que des mesures disciplinaires appropriées ont été prises contre certains de leurs employés. Quant aux autres Défendeurs, la clause 7.2 les engage à garantir que tout travailleur immigrant qu’ils réfèrent directement ou indirectement à un lieu de travail au Québec possède un permis de travail valide.
  8.            Ces dispositions de l’Entente visent non seulement à garantir une forme d’équité dans les conditions de travail , mais aussi d’empêcher qu’une situation similaire à la présente ne se reproduise dans le futur. Il faut souligner l’effort remarquable et la grande créativité des Avocats du Groupe à cet égard.
  9.            L’Entente prévoit, par ailleurs, que les Défendeurs bénéficient d’une quittance pour « toute réclamation [...] se rapportant directement ou indirectement aux faits allégués et aux pièces invoquées dans l’Action collective », en excluant « les réclamations de nature pécuniaire visant le recouvrement de salaire impayé ». Cette exclusion vise les réclamations pour salaires impayés de plus de 80 Membres du Groupe ayant actuellement un recours pendant devant la CNESST, et prévoit qu’elles ne soient pas quittancées par l’Entente. Ces réclamations ne sont donc pas couvertes par l’action collective telle qu’intentée. La quittance, telle que formulée, est donc appropriée.
  10.            En somme, l’Entente offre une compensation financière directe aux membres et est juste et raisonnable. Ce critère, qui est le plus important, favorise l’approbation de la transaction.

ii.        La Campagne de régularisation comme mesure réparatrice

  1.            Durant la Campagne de régularisation, plusieurs centaines de Membres du Groupe ont rencontré leurs avocats pour obtenir de l’information juridique sur leur situation migratoire, ainsi que de l’assistance dans le dépôt de demandes dans le cadre du processus négocié avec IRCC.
  2.            Des demandes furent déposées rapidement. Parmi les personnes contactées dans le cadre de la campagne, 175 ont choisi de présenter une demande de permis de séjour temporaire — et parfois de permis de travail ouvert — en vertu du processus spécial négocié par le Demandeur et ses avocats. De ces demandes, 159 provenaient de Membres du Groupe, les 16 autres visant des conjoints ou enfants les accompagnant.
  3.            En date de la signature de l’Entente, IRCC avait accepté 164 demandes, la plus récente ayant été acceptée le 31 juillet 2024. Parmi elles, 150 concernaient des Membres du Groupe, et 14 des membres de leur famille. Cinq conjoints ont également obtenu un permis de travail ouvert, les autres étant des enfants mineurs. Les demandes restantes ont été retirées ou rejetées pour des motifs techniques, tels qu’une demande d’asile en cours ou un retour volontaire dans le pays d’origine.
  4.            Surtout, aucune demande n’a été rejetée sur le fond.
  5.            La Campagne menée par le Demandeur et ses avocats est inédite et a nul doute contribué de manière importante à l’avancement des droits des travailleurs et travailleuses migrants au Canada.
  6.            Elle remplit tous les critères pour constituer une mesure réparatrice en vertu de l’article 595 C.p.c.
  7.            L’article 595 prévoit effectivement que le recouvrement collectif peut s’opérer par une ordonnance de mesure réparatrice :

« 595. Le tribunal ordonne le recouvrement collectif des réclamations des membres si la preuve permet d’établir d’une façon suffisamment précise le montant total de ces réclamations. Ce montant est établi sans égard à l’identité de chacun des membres ou au montant exact de la réclamation de chacun.

[...] Le tribunal peut réduire le montant s’il ordonne l’exécution d’une autre mesure réparatrice ou encore, au lieu d’une ordonnance pécuniaire, ordonner l’exécution d’une mesure réparatrice appropriée. »

[...] [Nos soulignements]

  1.            Trois possibilités sont prévues pour l’exécution du recouvrement collectif, soit l’ordonnance pécuniaire, l’ordonnance d’une mesure réparatrice, ou encore une combinaison des deux. Ainsi, une mesure réparatrice appropriée jugée adéquate et dans l’intérêt des membres peut être ordonnée[34].
  2.            La mesure réparatrice vise à servir un bénéfice collectif et social du groupe et de la communauté en général[35]. Des mesures réparatrices créatives peuvent donc être imaginées, d’un ordre financier moindre que le montant du recouvrement collectif, et exécutées dans un délai qui sera jugé raisonnable.
  3.            En l’espèce, la mesure réparatrice a directement bénéficié aux Membres du Groupe et répond directement aux problématiques visées par l’action collective, soit le fait que ceux-ci aient été amenés à travailler sans permis de travail valide au Canada par suite de représentations trompeuses des Défenderesses.
  4.            La somme d’argent reçue de Newrest pour financer la Campagne de régularisation, laquelle est comprise dans le montant global du règlement à titre de mesure réparatrice, a permis au Demandeur de déposer des demandes auprès d’IRCC plus rapidement, d'avoir accès à plusieurs avocats spécialisés en droit de l’immigration et de rejoindre un grand nombre de personnes. Rappelons qu’aucune demande faite dans le cadre de cette Campagne n'a été refusée.
  5.            Ajoutons que les Membres en ayant bénéficié étaient largement hispanophones et avaient des moyens financiers limités. Ils ignoraient leurs droits au Québec et au Canada. L’assistance juridique gratuite reçue dans ce contexte leur aurait été inaccessible sans l’implication du Demandeur et de ses procureurs, et sans l’action collective.
  6.            De plus, il faut souligner et reconnaître que les permis de travail ouverts obtenus dans le cadre de la Campagne sont plus avantageux pour les Membres du Groupe que les permis de travail fermés qui leur avaient été promis initialement.
  7.            Par ailleurs, un total de 11 membres se sont valablement exclus du règlement, après avoir obtenu néanmoins des permis en relation avec ce processus. Nous y reviendrons.
  8.            La Campagne de régularisation a également eu des retombées indirectes considérables pour l'action collective et pour les Membres du Groupe. Notamment, par la Campagne, le Demandeur a pu établir la liste détaillée des membres potentiels du groupe, à un stade préliminaire, alors qu’ils auraient autrement été inconnus et difficiles à retrouver par la suite. Cet aspect, en soi, est garant de meilleurs taux de réclamations. Les Membres du Groupe ont aussi pu accéder à des ressources de logement et de nourriture, ainsi qu'à des informations sur leurs droits devant la CNESST et en tant que travailleurs au Canada. Une centaine d’entre eux ont également subséquemment choisi de déposer des réclamations parallèles pour salaires impayés à l'encontre des Défenderesses.
  9.            Enfin, la Campagne de régularisation a attiré l'attention d'IRCC sur un grave problème et a mené à un changement majeur de politique gouvernementale comme le montre l’annonce d’IRCC en août 2024 concernant l’abolition – avec effet immédiat – de la politique qui permettait aux visiteurs de présenter une demande de permis de travail depuis le Canada. L’IRCC y déclare être « conscient que certains acteurs malveillants utilisaient la politique pour tromper les ressortissants étrangers et les amener à travailler au Canada sans autorisation.[36]» Voilà, en soi, le meilleur exemple possible d’atteinte de l’objectif de modification des comportements par le biais de l’action collective.
  10.            Pour toutes ces raisons, il y a lieu de conclure que la Campagne de régularisation a été une mesure extrêmement salutaire et bénéfique pour les Membres, initiée et menée à leur plus entier bénéfice.

iii.      Un processus de réclamation simple et efficace

i)     Procédure de réclamation et calcul de l’indemnité

  1.            Le Plan de distribution proposé permet la distribution des indemnités aux Membres du Groupe par un processus simple, rapide et efficace, lequel est particulièrement approprié dans le présent dossier, considérant que les membres doivent être encouragés à se manifester pour réclamer leur indemnisation.
  2.            Précisément, le Plan prévoit une période de réclamation de 120 jours à compter de la publication de l’Avis de post approbation (« Avis »), pour s’assurer que tous les Membres du Groupe, y inclus ceux qui ne sont plus au Canada, aient l’opportunité de présenter une réclamation. Durant cette période, les réclamants devront transmettre à l’Administrateur un formulaire de réclamation, accompagné d’une pièce d’identité et d’une preuve simple démontrant qu’ils ont travaillé sans permis de travail valide (ex. talons de paie, messages, photos, déclaration sous serment, etc.).
  3.            De plus, le Plan précise que les personnes ayant obtenu un permis de travail dans le contexte de la Campagne de régularisation sont automatiquement reconnues comme Membres du Groupe grâce à la liste fournie par le CTTI. Ainsi, le Centre a pu identifier ces personnes comme victimes du système visé par l’action collective avant-même de recevoir un PST et un permis de travail ouvert, de telle sorte qu’une vérification additionnelle n’a pas été jugée pas nécessaire.
  4.            Soulignons d’ailleurs, à cet égard, que lorsqu’ils présenteront leurs réclamations, les Membres du Groupe devront fournir à l’administrateur des informations sensibles qui pourraient affecter leur statut migratoire au Canada, en particulier pour ceux dont le statut n'a pas été régularisé dans le contexte de la campagne. Des ordonnances de confidentialité ont donc été prévues pour s’assurer que l’administrateur respecte les intérêts légitimes et la sécurité des Membres du Groupe en protégeant leurs données confidentielles.
  5.            Par ailleurs, les réclamants seront accompagnés par l’administrateur dans la préparation de leurs documents, dans la langue de leur choix, qu’il s’agisse de l’espagnol ou du français. Les réclamants auront l’occasion de compléter leur dossier s’il est incomplet, et ce, avant qu’il ne  soit rejeté.
  6.            Après expiration du délai pour présenter une réclamation, le Montant résiduaire sera divisé de la manière suivante :

a)       Indemnité principale – 50% du Montant résiduaire, divisés également entre tous les réclamants;

b)       Indemnité supplémentaire – 50% du Montant résiduaire, répartis au prorata des semaines travaillées sans permis, jusqu’à l’obtention d’un permis ou au 7 mai 2025.

  1.            Ainsi, à titre de première vague de paiement, dans les 100 jours suivant l’expiration de la Période de réclamation, chaque Membre du Groupe éligible recevra un paiement unique correspondant à la somme de ces deux indemnités par chèque, virement Interac ou virement bancaire, si nécessaire.

ii)  Deuxième vague de paiements et reliquat

  1.            Le Plan amendé au 27 août 2025 prévoit que l’Administrateur pourra procéder à une deuxième vague de paiements à partir des indemnités non encaissées, à la suite d’une demande et de l’approbation judiciaire subséquente.
  2.            En effet, par suite de l’audience et après discussion, y inclus avec le Fonds d’aide qui s’objectait a priori à la possibilité d’une deuxième distribution, les parties se sont entendues pour modifier les clauses 34 et 35 du Plan comme suit [les soulignements qui suivent montrent les modifications effectuées à cette date]:

« 34. Toute indemnité non encaissée dans les six mois du paiement par chèque ou dans les 30 jours suivant le paiement Interac ou virement bancaire sera retourné à l’Administrateur. Les Avocats du Groupe auront alors la possibilité de soumettre une demande à la Cour afin que ce montant soit redistribué en parts égales aux Membres du groupe par une deuxième vague de paiement avant que ne soit constaté un reliquat.

35. Dans l’éventualité où (…) la Cour évalue que le coût associé à la deuxième distribution (…) serait disproportionné par rapport au Montant total non encaissé, le Montant total non encaissé constituera alors immédiatement un reliquat. »

[les soulignements montrent les modifications apportées à cette date, de consentement entre les parties]

  1.            Cette procédure de seconde distribution effectuée par suite de l’autorisation judiciaire, avant de constater l’existence d’un reliquat, est conforme à l’objectif de l’action collective et de la transaction d’indemniser pleinement les Membres du Groupe pour une violation grave de leurs droits fondamentaux. Elle est conforme, de même, à d’autres jugements de notre Cour tels celui du juge Pierre-C. Gagnon dans Handicap-Vie-Dignité c. Résidence St-Charles-Borromée, CHSLD Centre-ville de Montréal, qui raisonnait comme suit : « la jurisprudence fait voir qu’il peut survenir une deuxième distribution en faveur des membres, avant de constater qu’il subsiste un reliquat», dans l’optique d’assurer «la meilleure indemnisation possible des membres qui bénéficient d’un recouvrement collectif »[37].
  2.            Cette procédure sert donc à maximiser l’indemnisation remise aux Membres du Groupe admissibles, ce qui demeure le but d’une action collective. Elle est donc encouragée, favorisée et approuvée par le présent jugement.

iii)  L’administrateur et le plan de diffusion des avis

  1.            Le Demandeur souhaite que Proactio soit désigné administrateur de la diffusion de l’Avis et du processus de réclamations. Cette entité a déjà assisté le Demandeur dans le cadre de la Campagne de régularisation et a été désignée administratrice des avis de préapprobation et de la procédure d’exclusion.
  2.            Le Plan de diffusion de l’Avis est identique au plan de diffusion approuvé par la Cour pour les avis de préapprobation et est efficace pour rejoindre les Membres du groupe.

iv.      Conclusion sur l’Entente et le processus de distribution

  1.            Dans l’ensemble, l’Entente, la Campagne de régularisation et le processus de distribution militent fortement en faveur de l’approbation de l’Entente. En effet, le processus est simple, efficace et équitable, tout en étant garant de taux de compensation élevés.

b.     Les risques reliés à la poursuite du litige

  1.            Une comparaison des avantages pour le groupe de régler le litige selon les termes proposés avec ceux que le Groupe pourrait obtenir en poursuivant le recours favorise l’approbation de l’Entente. Cela dit, il faut demeurer prudent en commentant ce critère puisque toute entente qui vise à éviter les risques et les coûts d’un procès comporte nécessairement des concessions mutuelles.
  2.            Les probabilités de succès du recours font partie de cet exercice, de même que l’évaluation des coûts et du temps requis pour mener le procès à terme. Dès lors, il faut « tenir compte de la difficulté du fardeau de la preuve qui incombe au représentant, de la solidité de sa cause d’action et de la valeur des moyens de défense de la partie défenderesse »[38].
  3.            La cause d’action du Demandeur est fondée principalement sur le droit à la sauvegarde de la dignité tel que protégé par la Charte, dans un contexte d’action collective en droit de l’immigration.
  4.            Aucun précédent direct n’existe en cette matière au Québec, à la connaissance de la soussignée, de telle sorte que non seulement le litige aurait été long et incertain, mais il aurait requis d’importantes ressources, compte tenu du nombre de Défendeurs, de la taille et des ressources de la Défenderesse Newrest, de la complexité factuelle de la preuve, des barrières linguistiques – considérant la langue maternelle des Membres du Groupe – et la distance géographique séparant certains d’entre eux retournés dans leur pays d’origine.
  5.            Comme le souligne à juste titre le Demandeur dans sa Demande d’approbation[39], l'existence de relations commerciales complexes entre les Défendeurs soulève, dans ce recours, des questions concernant l'attribution et le partage de la responsabilité.  Les pratiques en cause impliquaient des tiers exploitant différents arrangements contractuels et commerciaux sur plusieurs années. Obtenir des documents et des témoins fiables auprès de toutes ces entités, en vue du procès, aurait été difficile. De plus, l’implication de plusieurs des entités en cause dans des enquêtes pénales et/ou réglementaires et/ou litiges en lien avec les faits allégués complexifiait la capacité pour de Demandeur de constituer sa preuve.
  6.            Enfin, comme le souligne également le Demandeur dans sa Demande[40], la particularité du contexte factuel du dossier et la variété des conséquences pour les Membres du Groupe découlant du système mis en place par les Défendeurs comportaient un risque que l’action collective, même si gagnée à l’issue d’un procès, donne lieu à un mode de recouvrement individuel complexe. Les Membres du Groupe n’ayant pas pour la majorité de statut migratoire permanent au Canada et étant majoritairement hispanophones auraient peiné à demeurer informés des développements de l’action collective et à procéder à une réclamation[41].
  7.            Le facteur des risques liés à la poursuite du litige milite en faveur de l’approbation de l’Entente.

c.     L’opinion favorable des Membres émanant du nombre restreint d’exclusions

  1.            Au terme de la période d’exclusion de l’action collective du 21 août 2025, 11 exclusions avaient été reçues. Le Rapport de Proactio sur les exclusions, déposé à l’audience comme Pièce P-8, montre plusieurs commentaires formulés en espagnol, dont l’un d’eux seulement suggère que l’enveloppe monétaire totale du règlement soit insuffisante pour le nombre de travailleurs visés.
  2.            Ces commentaires ne permettent pas, dans l’ensemble, de conclure à un problème d’équité ou de raisonnabilité de la transaction quant aux Membres du Groupe. L’intérêt de ceux-ci dans la transaction ne fait aucun doute.
  3.            Soulignons toutefois, en application de la clause 4.7.4 de l’Entente, que le nombre d’exclusions reçues fait en sorte d’ajuster le Montant global du règlement payable par Newrest à la somme de 2 100 000$, de consentement entre les parties.

d.     Le respect de l’intégrité du processus judiciaire et l’absence de collusion

  1.            À l’étape d’approbation de la transaction, le juge exerce un rôle de protection des membres absents, et dans ce contexte, s’assure que le processus judiciaire demeure intègre. L’absence de collusion et la bonne foi des procureurs et des parties assises à la table de négociation sont validées. L’expérience des avocats jouera favorablement à cet égard, tout comme une déclaration de leur part à l’effet que les honoraires ont été négociés postérieurement à la conclusion de l’accord[42].
  2.            En l’absence d’une violation de l’ordre public, la transaction doit généralement être approuvée si celle-ci satisfait aux critères et répond à l’intérêt fondamental des membres[43].
  3.            Ici, l’Entente ne met pas en cause l’ordre public. De plus, les procureurs des parties sont expérimentés en matière d’actions collectives. Ils sont bien placés pour soutenir la présente transaction et agir dans l’intérêt fondamental de leurs clients.

B.      LES HONORAIRES ET DÉBOURS DEMANDÉS SONT RAISONNABLES

1.        La Convention d’honoraires

  1.            Les Avocats du Groupe demandent que leurs honoraires professionnels, prévus à l’entente conclue avec le Demandeur (la « Convention d’honoraires », en Pièce P-4), soient approuvés. Il est prévu à cette Convention qu’aucun des Membres, ni le Demandeur, ne devra payer de frais, dépenses ou déboursés, sauf en cas de succès de l’action collective. De plus, les Avocats du Groupe ont droit de recevoir les déboursés encourus, ainsi qu’un pourcentage progressif variant de 20 à 35% des sommes obtenues.
  2.            Considérant l’état actuel des procédures, le dossier ayant été réglé avant un jugement sur l’autorisation, les Avocats du Groupe auraient donc droit de recevoir 20% du Montant du règlement. Sur le montant de 2 100 000$, leurs honoraires sont équivalents à 420 000$, plus taxes. Les débours ne sont pas réclamés.

2.        Le droit applicable à l’approbation d’honoraires

  1.            L’article 593 C.p.c. prévoit que le tribunal doit s’assurer que les honoraires des avocats du représentant soient raisonnables, en tenant compte de l’intérêt des Membres du Groupe.
  2.            La Cour d’appel du Québec a précisé en 2023 le test applicable à l’étape d’appréciation du caractère raisonnable des honoraires d’avocats dans l’arrêt A.B. c. Clercs de Saint-Viateur du Canada[44]. Les enseignements de la Cour peuvent être résumés ainsi :

1) La convention d’honoraires bénéficie d’une présomption de validité et ne peut être écartée que si son application n’est pas juste et raisonnable pour les membres dans les circonstances de la transaction examinée;

2) Aucune convention d’honoraires ne lie le juge;

3) Les critères – non exhaustifs – permettant d’apprécier le caractère juste et raisonnable des honoraires s’inspirent de ceux énumérés à l’article 102 du Code de déontologie des avocats[45], soit : l’expérience; le temps et l’effort requis et consacrés à l’affaire; la difficulté de l’affaire; l’importance de l’affaire pour le client; la responsabilité assumée; la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle; le résultat obtenu; les honoraires prévus par la loi ou les règlements; les débours, honoraires, commissions, ristournes, frais ou autres avantages qui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le client;

4) Le poids respectif à accorder à ces critères pourra varier selon les circonstances;

5) La fourchette des pourcentages jugés raisonnables par les tribunaux se situe normalement entre 15% à 33% (ou même de 20% à 33,33%) du fonds de règlement;

6) L’analyse par le Tribunal ne peut se borner à vérifier si la convention d’honoraires prévoit un pourcentage se situant à l’intérieur d’une fourchette généralement appliquée;

7) Le processus d’analyse doit plutôt débuter par : a) l’évaluation de tous les critères prévus dans le Code de déontologie des avocats, autres que celui du multiplicateur; et b) la prise en compte du risque assumé par les avocats. Si le Tribunal conclut que le montant d’honoraires est raisonnable, l’analyse peut se conclure. Cependant, si le montant d’honoraires semble déraisonnable, il convient dès lors de prendre en compte les heures consacrées au dossier et d’appliquer un facteur multiplicateur pour ajuster le montant des honoraires pour que celui-ci devienne raisonnable.

  1.            En appliquant ces principes aux honoraires demandés, il y a lieu de conclure, pour les motifs qui suivent, que la Convention d’honoraires est juste et raisonnable.

3.        L’application du droit aux faits

a.        Le risque assumé par les avocats en demande

  1.            D’abord et avant tout, il faut considérer que les Avocats en demande ont assumé un risque élevé en intentant la présente action collective et en choisissant d’être rémunérés en vertu d’une convention à pourcentage. Les défis particuliers associés au présent recours ont été détaillés ci-haut.
  2.            Dans le présent contexte, il apparaît fondamental de respecter la Convention d’honoraires pour assurer une certaine prévisibilité et indemniser les avocats pour le risque assumé et le résultat obtenu sur le plan de la compensation. Il faut souligner qu’au moins mille heures ont été travaillées par les Avocats en demande, ce qui signifie que les honoraires demandés sont fort probablement inférieurs à la valeur marchande des services rendus.

b.       Le résultat obtenu

  1.            Le résultat obtenu en l’espèce est résolument favorable à l’approbation du règlement. Le montant demandé de 2 100 000$ se compare avantageusement aux sommes octroyées par les tribunaux québécois dans le cadre d’autres recours intentés en vertu de la Charte canadienne et de la Charte québécoise.
  2.            À cela s’ajoute l’extraordinaire Campagne de régularisation menée par le Demandeur et ses avocats, qui a permis d'obtenir pour les Membres du Groupe des permis de travail et une compensation, en plus du droit, pour près de deux cents personnes, de demeurer légalement au Canada.
  3.            L’action collective a même conduit à une réforme réglementaire au niveau fédéral, au bénéfice de tous les travailleurs migrants au Canada[46].

c.        Expérience des Avocats du Groupe et prestation de services professionnels exigeant une compétence particulière

  1.            Les Avocats en demande agissent au sein d’un cabinet qui pratique dans le domaine des actions collectives depuis plus de 31 ans. Nul doute, ils ont l’expérience nécessaire et la spécialité requise pour agir en l’espèce et soutenir l’approbation du règlement.

d.       La difficulté de l’affaire

  1.            La difficulté présentée par le présent dossier est manifeste, comme exprimé ci-haut. Ce dossier en est un unique et inusité, considérant la vulnérabilité des Membres du groupe, le coût anticipé et la durée probable du litige, et l’importance et la nature de la preuve à administrer.

e.        L’importance de l’affaire pour le Demandeur et les Membres du Groupe

  1.            La présente action collective est d’une importance indéniable pour le Demandeur et les Membres du Groupe, ainsi que pour tous les travailleurs migrants au Québec et au Canada. En effet, celle-ci est fondée sur des violations à la Charte québécoise et permet de compenser généreusement les Membres du Groupe, tout en dissuadant et en sanctionnant le comportement des Défendeurs.

f.          La responsabilité, le temps et l’effort assumés par les Avocats du Groupe

  1.            Dans cette action collective inusitée, une campagne intense et inédite visant à régulariser le statut migratoire des Membres du Groupe a été menée par les Avocats du Groupe, comme discuté ci-haut. Cet effort a impliqué des négociations complexes et à haut risque impliquant le gouvernement fédéral, un aéroport international et des centaines de travailleurs migrants vulnérables, sans moyens d’être représentés juridiquement.
  2.            Les avocats de TJL démontrent régulièrement leur capacité de mener avec succès des dossiers d’action collective complexes et exigeants.
  3.            En plus d’avoir entièrement financé l’action collective, ceux-ci ont assumé une responsabilité hors norme dans le présent dossier, laquelle doit être soulignée. Depuis le début du dossier, ils n’ont touché aucun honoraire et se sont impliqués de manière extraordinaire dans la Campagne de régularisation. Ils ne réclament pas le remboursement des déboursés encourus hors de celle-ci, de l’ordre de 5 821,50$.
  4.            Le Fonds d’aide n’a pas été sollicité pour financer le recours.

g.       Conclusion

  1.            Les honoraires sont justes et raisonnables et sont approuvés.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.            ACCUEILLE la Demande d’approbation de l’Entente de règlement et des honoraires des Avocats du Groupe ;
  2.            DÉCLARE que la transaction est juste, raisonnable et dans le meilleur intérêt des Membres du Groupe ;
  3.        DÉCLARE que l’Entente de règlement constitue une transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec et qu’elle lie le Demandeur, les défendeurs, et tous les Membres du Groupe visés par l’Entente de règlement qui ne se sont pas exclus en vertu du jugement d’autorisation ;
  4.        APPROUVE et HOMOLOGUE l’Entente de règlement en vertu de l’article 590 du Code de procédure civile et ORDONNE aux parties de s’y conformer ;
  5.        APPROUVE le Plan de distribution proposé par le Demandeur (Annexe A) ;
  6.        ORDONNE le recouvrement collectif des réclamations avec liquidation individuelle des réclamations des Membres;
  7.        APPROUVE le contenu de l’Avis de post-approbation proposé par le Demandeur (Annexe B) et AUTORISE la traduction de l’avis en espagnol par Services Proactio inc. ;
  8.        DÉSIGNE la firme Services Proactio Inc. comme administrateur de la diffusion des avis aux Membres et du processus de réclamation en conformité avec le Plan de distribution approuvé par la Cour ;
  9.        DÉCLARE que les Membres ont une grande expectative de vie privée quant aux informations transmises à Services Proactio Inc. dans le cadre du processus de réclamation et que toutes les informations transmises à Proactio qui pourraient, directement ou indirectement, permettre d'identifier les Membres doivent être conservées de manière confidentielle ;
  10.        ORDONNE à Services Proactio inc. de transmettre au Tribunal, aux parties et au Fonds d’aide aux actions collectives, le rapport d’administration prévu au paragraphe 6.8 de l’Entente ainsi qu’aux articles 59 et 60 du Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile (RLRQ, c. 25.01, r. 0.2.1) de manière anonymisée en précisant qu'aucune information permettant d'identifier les Membres ne doit figurer dans le dossier public de la Cour ;
  11.        ORDONNE la publication et la diffusion de l’Avis de post-approbation en français et de sa version traduite en espagnol par l’envoi par Services Proactio inc. d’un courriel et d’un message texte/message WhatsApp (ou par l'un des deux moyens seulement, si les autres coordonnées ne sont pas disponibles) à toutes les personnes susceptibles d'être Membres du Groupe identifiées par les parties, conformément à l’Entente au plus tard dans les 30 jours suivant la Date effective;
  12.        ORDONNE la publication et la diffusion de l’Avis de post-approbation sur le site web des Avocats du Groupe, sur le site web du Demandeur, sur la page Facebook du Demandeur et sur le Registre des actions collectives au plus tard dans les 30 jours suivant la Date effective;
  13.        APPROUVE les honoraires des Avocats du Groupe de 20% du Montant global du règlement (un montant maximal de 420 000$), plus les taxes applicables;
  14.        DÉCLARE que le Tribunal conservera un pouvoir de supervision et demeurera saisi du dossier pour toute question pouvant être soulevée par les parties relativement à la mise en œuvre, à l’administration et à l’exécution de l’Entente et du présent jugement, et ce, jusqu’à ce qu’il ait rendu un jugement de clôture; (…)
  15.        RÉSERVE au Fonds d’aide aux actions collectives le droit de prélever sur tout reliquat éventuel le pourcentage prévu par le Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d’aide aux actions collectives (RLRQ, c. F-3.2.0.1.1, r. 2);
  16.        DÉCLARE qu’une fois le reliquat établi par le Tribunal à la suite de la première et de la seconde distribution, le cas échéant, Services Proactio inc. versera au Fonds d’aide aux actions collectives le pourcentage prévu à l’article 1. 1° du Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d’aide aux actions collectives (RLRQ, c. F-3.2.0.1.1, r. 2), avant de verser le montant restant à l’organisme Centre d’appui aux communautés immigrantes (CACI);
  17.        ORDONNE aux parties de demander un jugement de clôture lorsque l’administration du règlement sera complétée;

 

  1.        LE TOUT sans frais de justice.

 

 

 

__________________________________CATHERINE PICHÉ, j.c.s.

 

Me Lex Gill

lex@tjl2.quebec  

Me Louis-Alexandre Hébert-Gosselin

louis-alexandre@tjl.quebec

Trudel Johnston & Lespérance

Pour le demandeur Centre des Travailleurs et Travailleuses immigrants

 

Me Éric Préfontaine

eprefontaine@osler.com

notificationosler@osler.com

OSLER, HOSKIN & HARCOURT s.e.n.c.r.l., s.r.l.

Pour les Défenderesses Newrest Group Holding S.A., Newrest Group International, Gestion Newrest Canada inc. et Corporation Newrest Montréal

 

Me Léa Bruyère

lbruyere@lpclex.com

Me Joey Zukran 

jzukran@lpclex.com

LPC Avocats

Pour les Défendeurs Gestion Trésor inc., Agence de Placement Trésor inc., Emploi Trésor International inc. et Guillermo Montiel Villalvazo

 

Me Antonio Gutierrez Dratcheva

Jean Brochet (stagiaire en droit)

ag@gutierrezavocat.com

Antonio Gutierrez Dratcheva Avocat

Pour la Défenderesse 9380-8178 Québec inc.

 

Me Éric Goyette

egoyette@goyetteavocats.com

Éric P. Goyette, Avocat

Pour la Défenderesse Succès Canada Immigration inc.

 

Me Rayan Mayele

ryan.mayele@justice.gouv.qc.ca

Fonds d'aide aux actions collectives

Pour Fonds d’aide aux actions collectives – Gouvernement du Québec

 

Date d’audience :

26 août 2025

 

 

 


[1]  RLRQ, c. C-12 (la « Charte »).

[2]  A.B. c. Clercs de Saint-Viateur du Canada, 2023 QCCA 527, par. 34.

[3]  Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, 2001 CSC 46, par. 27-29. Voir aussi Abihsira c. Stubhub inc., 2019 QCCS 5659, par. 21.

[4]  Option Consommateurs c. Banque Amex du Canada, 2018 QCCA 305, par. 8, 83 et 84; Allen c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, 2018 QCCS 5313, par. 55; Jacques c. 189346 Canada inc. (Pétroles Therrien inc.), 2017 QCCS 4020, par. 8 (demande d'approbation d’une seconde entente de règlement et des honoraires des avocats accueillie, 2020 QCCS 3192); Bouchard c. Abitibi-Consolidated inc., 2004 CanLII 26353 (QC CS), J.E. 2004-1503 (C.S.), par. 16; Luc CHAMBERLAND et al., Le grand collectif: Code de procédure civile: commentaires et annotations, 8e éd., volume 2, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2023.

[5]  Art. 9 C.p.c.; Sable Offshore Energy inc. c. Ameron International Corp., 2013 CSC 37, par. 11; Comité d’environnement de Ville-Émard (CEVE) c. Stodola, 2016 QCCS 1834, par. 19; Jean-Marc Gagnon, JurisClasseur Québec, Droit civil - Procédure civile II, 2e éd., fasc. 23, JCPC-23.2, Montréal, LexisNexis, 2024., par. 12 et 13; Bruce JOHNSTON et Yves LAUZON, Traité pratique de l'action collective, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2021, p. 284.

[6]  A.B. c. Clercs de Saint-Viateur du Canada, préc. note 2, par. 35; Option Consommateurs c. Merck Frosst Canada ltée, 2016 QCCS 5075, par. 30 (jugement de clôture, 2021 QCCS 4945); Option Consommateurs c. Infineon Technologie, a.g., 2014 QCCS 4949, par. 48; Bouchard c. Abitibi Consolidated inc., 2004 CanLII 26353 (QC CS), par. 17; L. CHAMBERLAND et al., préc., note 4; B. JOHNSTON et Y. LAUZON, préc., note 5, p. 285.

[7]  Pellemans c. Lacroix, 2011 QCCS 1345, par. 21, cité avec approbation dans Allen c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, préc., note 4, par. 33.

[8]  Abihsira c. Johnston, 2019 QCCA 657, par. 38.

[9]  A.B. c. Clercs de Saint-Viateur du Canada, préc., note 2, par. 34; Option Consommateurs c. Banque Amex du Canada, préc., note 4 , par. 25; Jacques c. 189346 Canada inc. (Pétroles Therrien inc.), préc., note 4, par. 9; Pellemans c. Lacroix, préc. note 7, par. 20; M.G. c. Association Selwyn House, 2008 QCCS 3695; Pelletier c. Baxter Healthcare Corp., 1998 CanLII 11367 (QC CS), J.E. 98-1200 (C.S.); Dabbs v. Sun Life Assurance Co. of Canada, [1998] O.J. No. 1598 (Q.L.) (Gen.Div.), par. 15.

[10]  Clément c. Banque Laurentienne du Canada, 2025 QCCS 2108. Voir aussi : Mihoubi c. Priceline.com, 2024 QCCS 3844, par. 15.

[11]  Myriam BRIXI et Éric PRÉFONTAINE, « Solutions créatives au service du règlement d'une action collective — Développements récents au Québec, au Canada et aux États-Unis (2022) », dans Barreau du Québec, Service de la formation continue, Colloque national sur l'action collective (2022), volume 520, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2022, p. 47.

[12]  Option Consommateurs c. Meubles Léon ltée, 2022 QCCS 193, par. 42 à 44 (jugement de clôture, 2024 QCCS 1151).

[13]  Boulay c. Fédération des Caisses Desjardins du Québec, 2022 QCCS 2301, par. 36; Association des jeunes victimes de l'église c. Harvey, 2022 QCCS 1956, par. 35 à 38 (jugement de clôture, 2023 QCCS 4754); Vitoratos c. Takata Corporation, 2021 QCCS 231, par. 47.

[14]  A.B. c. Corporation archiépiscopale catholique romaine de Montréal, 2023 QCCS 2529, par. 164; Sévigny c. Ville de Montréal, 2023 QCCS 515, par. 28 (jugement de clôture, 2024 QCCS 2085).

[15]  Bramante c. Restaurants McDonald du Canada limitée, 2021 QCCS 955, par. 27.

[16]  Option Consommateurs c. Meubles Léon ltée, préc., note 12, par. 53.

[17]  Option Consommateurs c. Banque Amex du Canada, 2017 QCCS 200, par. 110 (appels rejetés, 2018 QCCA 305), cité avec approbation par la cour d’appel dans Option Consommateurs c. Banque Amex du Canada, préc., note 4, par. 35.

[18]  Dufour c. Compagnie d'aviation Cubana, 2021 QCCS 5226, par. 45 à 47 (jugement de clôture, 2022 QCCS 1038).

[19]  Lamontagne c. Compagnie d'aviation Cubana, 2023 QCCS 4822, par. 37 à 41 (jugement de clôture, 2024 QCCS 2078); Dufour c. Compagnie d'aviation Cubana, préc., note 18, par. 30; Beauchamp c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCS 2421, par. 33 et 40; Kennedy c. Colacem Canada inc., 2019 QCCS 183, par. 62.

[20]  Option Consommateurs c. Banque Amex du Canada, préc., note 4, par. 84; Conseil québécois sur le tabac et la santé c. JTI-MacDonald Corp., 2011 QCCS 4981, par. 49.

[21]  Arrouart c. Anacolor inc., 2019 QCCS 4795, par. 20.

[22]  B. JOHNSTON et Y. LAUZON, préc., note 5, p. 286.

[23]  Pellemans c. Lacroix, préc., note 7, par. 21.

[24]  Option Consommateurs c. Banque Amex du Canada, préc., note 4, par. 84; Halfon c. Moose International inc., 2017 QCCS 4300, par. 23; Option Consommateurs c. Infineon Technologies, a.g., 2013 QCCS 1191, par. 39 et 40.

[25]  Leung c. Uber Canada inc., 2022 QCCS 1076, par. 57 (approbation d'une entente de règlement, 2024 QCCS 4652); Walter c. Ligue de hockey junior majeur du Québec inc., 2020 QCCS 3724, par. 41 à 47.

[26]  Catherine PICHÉ, Le règlement à l’amiable de l’action collective, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 164.

[27]  Holcman c. Restaurant Brands International, 2023 QCCS 1671, par. 22.

[28]  M.G. c. Association Selwyn House, préc., note 9, par. 22.

[29]  Jacques c. 189346 Canada inc. (Pétroles Therrien inc.), préc., note 4, par. 11.

[30]  Catherine PICHÉ, Le règlement à l’amiable de l’action collective, Cowansville, Yvon Blais, 2014, p. 156.

[31]  Option Consommateurs c. Infineon Technologie, a.g., préc., note 6, par. 86.

[32]  Par courriel reçu le 28 août 2025, les procureurs de toutes les parties s’entendaient sur le fait que
11 personnes s’étaient exclues du recours et que conformément à l’Article 4.7.4 de l’Entente de règlement, le Montant global du règlement payable par Newrest devait être ajusté à la somme de 2 100 000$.

[33]  Les débours ne sont pas réclamés.

[34]  Voir notamment les références citées par Yves LAUZON et Bruce W. JOHNSTON, Traité pratique de l’action collective, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2021, note 161 : Richard c. Volkswagen Group Canada inc., 2012 QCCS 5534 (indemnisation et prolongation de garantie sur une pièce défectueuse); Handicap-Vie-Dignité c. Résidence St-Charles-Borromée, CHSLD Centre-Ville de Montréal, EYB 2013-248371 (C.S.), par. 4-7 (indemnisation et création de de deux fonds visant à améliorer la qualité de vie des membres et à favoriser la formation sur la défense des droits et l’information auprès des usagers); Conseil pour la protection des malades c. CHSLD Manoir Trinité, 2014 QCCS 2280, EYB 2014-237709, par. 14-20 (indemnisation et somme versées aux Fondations des CSSS et des CHSLD pour améliorer le milieu de vie des membres du groupe et usagers en finançant des activités de loisirs ou l’achat d’équipements, l’adoption d’une politique sur le lavage et l’entretien des vêtements des résidents en CHSLD, un choix de services, et un sondage de satisfaction); Association pour la défense des droits des défunts et familles (ADDDF) du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges c. Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal, 2014 QCCS 3998, par. 10 et 11 (compensations financières et montants dédiés à l’amélioration du cimetière); Voisins du Campus Glen/Neighbours of the Glen Campus c. Centre universitaire McGill, 2017 QCCS 5776 (compensations financières et mesures d’atténuation du bruit).

[35]  Arrouart c. Anacolor inc., 2019 QCCS 4795, par. 14, 15 et 24.

[36]  Voir P-6.

[37]  Handicap-Vie-Dignité c. Résidence St-Charles-Borromée, CHSLD Centre-ville de Montréal, 2017 QCCS 935, par. 46 et 36 (« Handicap-Vie-Dignité »)

[38]  B. JOHNSTON et Y. LAUZON, préc., note 5, p. 286.

[39]  Demande d’approbation, par. 38.

[40]  Demande d’approbation, par. 34.

[41]  Demande d’approbation, par. 34.

[42]  Holcman c. Restaurant Brands International, 2023 QCCS 1671, par. 22.

[43]  Action-Autonomie, Collectif pour la défense des droits en santé mentale de Montréal c. Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre, 2024 QCCS 4049, par. 17.

[44]  A.B. c. Clercs de Saint-Viateur du Canada, préc., note 2.

[45]  RLRQ, c. B-1, r. 3.1.

[46]  Voir P-6.

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