- L’appelant, Nicolas Salko, se pourvoit à l’encontre du jugement de la Cour supérieure (l’honorable Christian Immer) qui, le 9 septembre 2022, rejette en partie sa demande d’autorisation d’exercer une action collective.
- Pour les motifs de la juge en chef Savard, auxquels souscrivent les juges Healy et Weitzman, LA COUR :
- REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
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| MANON SAVARD, J.c.Q. |
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| PATRICK HEALY, J.C.A. |
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| LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A. |
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Me Robert Kugler Me Stuart Kugler Me David Stolow Me Mélissa Des Groseilliers |
KUGLER, KANDESTIN |
Pour Nicolas Salko |
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Me Kristian Brabander Me Amanda Gravel |
OSLER, HOSKIN & HARCOURT |
Pour Financière Banque Nationale inc. |
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Me Stéphane Richer Me Alexander L. De Zordo Me Katia-Maria Medina Avelar |
BORDEN LADNER GERVAIS |
Pour RBC Placements en direct inc. et RBC Dominion valeurs mobilières inc. |
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Me Mason Poplaw Me Sébastien Cusson Me Isabelle Vendette Me Geneviève St-Cyr-Larkin |
MCCARTHY TÉTRAULT |
Pour TD Waterhouse Canada inc. |
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Me Yves Martineau Me Simon Ledsham |
STIKEMAN ELLIOTT |
Pour Services Investisseurs CIBC inc. et Marché mondiaux CIBC inc. |
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Me Vincent de l’Étoile Me Georgina Hartono |
LANGLOIS AVOCATS |
Pour Valeurs mobilières Desjardins inc. |
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Me Sophie Melchers Me Virginie Blanchette-Séguin |
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA |
Pour BMO Ligne d’action inc. et BMO Nesbitt Burns inc. |
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Me Marianne Paquet Me Sébastien C. Caron |
LCM AVOCATS |
Pour Questrade inc. |
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Date d’audience : | 13 décembre 2023 |
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MOTIFS DE LA JUGE EN CHEF |
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- Le présent pourvoi s’inscrit dans le cadre d’une demande d’autorisation d’exercer une action collective visant la restitution des frais de conversion sur les opérations en devises étrangères perçus par les intimées, des sociétés de courtage en valeurs mobilières. L’interprétation du paragr. 6a) de la Loi sur la protection du consommateur[1] (L.p.c.) est au cœur de l’appel :
6. Sont exclus de l’application de la présente loi, les pratiques de commerce et les contrats concernant : a) une opération régie par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1); […] | 6. Business practices and contracts regarding (a) transactions governed by the Derivatives Act (chapter I-14.01) or the Securities Act (chapter V-1.1); […] are exempt from the application of this Act. |
- Le juge de première instance conclut que les frais de conversion des devises découlant de l’achat ou de la vente des titres transigés sur des bourses étrangères relèvent des pratiques de commerce et contrats concernant une opération régie par la Loi sur les valeurs mobilières (L.v.m.)[2], au sens du paragr. 6a) L.p.c. L’exclusion[3] prévue à cette disposition trouvant ainsi application, il retient que la cause d’action fondée sur la L.p.c. ne présente pas l’apparence de droit requise en vertu du paragr. 575(2) du Code de procédure civile. De ce fait, il n’autorise pas l’action projetée sur cette base, mais permet la poursuite du recours fondé sur le Code civil du Québec. Insatisfait de cette conclusion, l’appelant se pourvoit.
- Pour les motifs qui suivent, je partage l’opinion du juge de première instance. D’une part, celui-ci pouvait se prononcer sur l’applicabilité de la L.p.c. à l’étape de l’autorisation de l’action collective, bien que cette question n’emporte pas le sort de la demande. D’autre part, le juge n’a pas erré en concluant que l’exclusion prévue au paragr. 6a) L.p.c. s’applique en l’espèce aux opérations de conversion de devises sur les transactions de titres régies par la L.v.m. Je propose donc le rejet de l’appel.
LE CONTEXTE
- L’appel, qui soulève principalement des moyens de droit, ne remet pas en question l’assise factuelle sur laquelle repose l’analyse du juge. On peut donc se rapporter au paragr. 64 du jugement entrepris pour connaître le détail des circonstances ayant engendré la demande d’autorisation. Pour une bonne intelligence du pourvoi, il suffit d’en rappeler les principaux faits.
- La Financière Banque Nationale inc. (FBN), par l’entremise de sa division Banque Nationale Courtage direct, propose des services de courtage direct en ligne (aussi désignés « courtage à escompte ») qu’elle fournit principalement « […] via une plateforme transactionnelle accessible en ligne et par téléphone »[4]. Ces services permettent au titulaire d’un compte de courtage d’acheter et de vendre des actions en ligne et d’ainsi gérer lui-même son portefeuille d’investissements, sans bénéficier de conseils ou de recommandations en matière de placement[5]. Le titulaire peut ouvrir des comptes de courtage, en dollars canadiens ou en dollars américains. Lors de l’ouverture de comptes, le titulaire accepte d’être lié par la Convention de comptes au comptant (« Convention ») et de payer les frais d’administration conformément aux commissions et frais généraux décrits au Barème des commissions et des frais généraux (« Barème »).
- De façon distincte, FBN offre également des services de gestion de portefeuille (courtage avec conseils).
- En mars 2020[6], l’appelant devient titulaire de différents comptes de courtage direct auprès de la FBN, ne bénéficiant ainsi d’aucun conseil en placement. En août 2020, à même son compte REER en dollars canadiens, il achète et vend, sur un court intervalle de temps et de façon successive, des titres de sociétés transigés sur le marché boursier américain. Alors qu’il croyait avoir fait un gain sur ces différentes opérations vu les fluctuations à son avantage du prix des titres, il constate par la suite que celles-ci se sont plutôt soldées par une perte, en raison des frais de conversion liés à ces opérations et prélevés à même son compte par FBN.
- L’appelant interroge des représentants de FBN sur ces frais et ceux-ci l’informent que lorsqu’il effectue une opération concernant des titres qui sont libellés en une devise différente de celle du compte utilisé pour l’opération, soit en l’occurrence, des titres transigés en dollars américains à partir d’un compte en dollars canadiens, FBN doit procéder à la conversion de devises; les dollars canadiens sont ainsi convertis en dollars américains lors de l’achat et les dollars américains convertis en dollars canadiens lors de la vente de ces titres. Un taux de change est appliqué par FBN pour chacune de ces transactions (lequel inclut tout revenu que la FBN peut toucher). L’appelant estime que les frais de conversion qu’il a dû payer depuis l’ouverture de ses comptes totaliseraient environ 35 000 $. En septembre 2020, il ajoute une composante en dollars américains à son compte REER, lui permettant ainsi d’éviter ces frais de conversion.
- La Convention prévoit que lors d’opérations semblables, la FBN agira à titre de contrepartiste, en convertissant les devises nécessaires à l’opération, à un taux de change établi à la date de l’opération, et pourra toucher un revenu à l’issue d’une conversion. Elle énonce plus précisément :
16.3. Change de devise : Si le Client effectue une opération concernant un titre libellé en une devise autre que celle dans laquelle le règlement de l’opération doit être comptabilisé, il se peut qu’une conversion de devises soit nécessaire. Dans toutes ces opérations et chaque fois qu’une conversion de devises est effectuée, le Courtier agit à l’égard du Client en tant que contrepartistes (sic) en convertissant les devises à des taux que le Courtier ou des personnes qui lui sont apparentées établissent. Il se peut que le Courtier ou des personnes qui lui sont apparentées touchent un revenu, en sus de la commission applicable à une telle opération, et ce, en fonction de l’écart entre les taux acheteur et vendeur applicables à la devise en cause. Si elle est requise, la conversion des devises a lieu à la date de l’opération.[7]
[Soulignement ajouté]
- Par ailleurs, le Barème, que les clients sont invités à consulter lors de l’ouverture des comptes, mentionne ce qui suit :
Une transaction effectuée sur un titre dans une devise autre que celle du compte implique une conversion dans la devise dudit compte. Une conversion de devise sera appliquée aussi pour le paiement d’intérêts ou de dividendes ou de l’imposition d’une taxe ou de frais de négociation dans une devise autre que celle du compte. En effectuant cette conversion, Banque Nationale Courtage direct agit à titre de contrepartiste et peut gagner, en plus de la commission applicable à la transaction, un revenu basé sur l’écart entre le taux acheteur et le taux vendeur.[8]
[Soulignements ajoutés]
- L’appelant estime que ces frais de conversion contreviennent d’une part à la L.p.c. en ce que ceux-ci de conversion ne sont pas précisés (art. 12) ou sont le résultat de représentations fausses ou trompeuses (art. 219 et paragr. 224c)) et, d’autre part, au Code civil du Québec puisqu’ils vont à l’encontre des dispositions relatives à la réception de l’indu (art. 1491 et 1554). S’appuyant sur ce syllogisme juridique, il demande l’autorisation d’exercer une action collective contre les intimées, des sociétés de courtage en valeurs mobilières dont les contrats prévoient des clauses semblables à celles de FBN en matière de conversion de devises. Outre le remboursement des frais de conversion ainsi imposés, l’appelant réclame également des dommages-intérêts punitifs en vertu de la L.p.c.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE
- Dans un jugement soigné, le juge de première instance étudie d’abord chacune des causes d’action distinctement, selon le paragr. 575(2) C.p.c. Comme je le mentionnais précédemment, il refuse d’autoriser le recours sur la base de la L.p.c., vu l’exclusion prévue à son paragr. 6a), laquelle, estime-t-il, s’applique aux faits de l’espèce. À cette fin, le juge retient d’abord que la vente et l’achat d’actions ou de titres sont des opérations régies par la L.v.m., au sens de cette disposition. Selon lui, la conversion de devises ne peut être considérée de façon distincte de l’opération à laquelle elle se rattache, comme le lui proposait l’appelant, puisque « […] sans transaction, il n’y a pas de conversion […] »[9]. Les clauses du contrat de courtage relatives à la conversion « concernent » ainsi une opération régie par la L.v.m. Selon le juge, une telle interprétation respecte l’intention du législateur qui a voulu, par le paragr. 6a) L.p.c., éviter le dédoublement des deux régimes de protection que constituent la L.p.c. et la L.v.m. Le juge résume son analyse dans ces termes :
[68] Le Tribunal juge que l’interprétation statutaire de cet article 6, en tenant les faits allégués par [l’appelant] comme avérés, ne peut mener qu’à une seule conclusion : la conversion de devise s’effectue dans le contexte d’une transaction sur titre qui est une opération régie par la LVM. De ce fait, le contrat de courtage qui prévoit les modalités de cette conversion et les pratiques de commerce lors de la conversion concernent une opération régie par la LVM. Nécessairement, le contrat de courtage est de ce fait exclu de la portée de la LPC et doit plutôt obéir à la réglementation adoptée en vertu de la LVM. [L’appelant] ne peut donc pas invoquer les dispositions de la LPC.[10]
[Soulignement dans l’original]
- Vu cette conclusion, le juge ne se prononce pas sur les arguments additionnels soulevés par certaines intimées voulant que i) la L.p.c. ne s’applique pas aux faits de l’espèce puisque les transactions ne sont pas intervenues entre un consommateur et un commerçant; ii) les parties ne sont pas liées par un « contrat de services »; et iii) la conversion de devises serait une opération régie par la Loi sur les instruments dérivés[11] (« L.i.d. ») et, de ce fait, également exclue de la portée de la L.p.c. selon son paragr. 6a).
- Le juge autorise toutefois l’exercice de l’action collective contre les sociétés de courtage intimées en limitant le débat à la question du droit des membres du groupe à la restitution des frais de conversion de devises en application des articles 1491 et 1554 C.c.Q.[12]. À son avis, le raisonnement suivi dans l’affaire Banque Amex du Canada c. Adams[13] pourrait à première vue s’appliquer aux faits de l’espèce. On se souviendra que dans cette affaire, la Cour suprême a retenu que l’omission d’indiquer les frais de conversion de devises étrangères dans les conventions régissant l’utilisation de cartes de crédit pouvait donner ouverture à un recours en réception de l’indu, en application du C.c.Q.
- Le juge rejette cependant la demande d’autorisation à l’égard de l’une des intimées, BMO Ligne d’actions inc., puisque sa convention précise le pourcentage maximal qu’elle peut exiger des titulaires de comptes lors de la conversion de devises, contrairement à celles des autres intimées. Il ne peut donc considérer que le client paie des frais auxquels il n’a pas consenti, comme c’était le cas dans l’affaire Amex. Il ajoute toutefois que la légalité de cette convention aurait pu être soulevée au regard de la L.p.c., n’eût été l’exemption prévue à son paragr. 6a).
- Par ailleurs, s’autorisant du paragr. 575(1) C.p.c. (questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes), le juge limite l’autorisation aux seuls services de courtage direct et exclut de ce fait les services de courtage avec conseils. Les allégations factuelles, retient-il, ne permettent pas d’asseoir un recours qui s’étendrait aux services de courtage avec conseils et ce serait « pure spéculation »[14] que de conclure à un défaut de divulgation semblable à celui allégué par l’appelant lorsqu’il est question d’opérations effectuées dans un compte avec conseils.
- Concluant que la demande remplit les critères énoncés aux paragr. 575(3) et 575(4) C.p.c. (en lien respectivement avec la non application des règles du mandat et le statut du représentant), le juge restreint les questions communes à traiter à celles reposant uniquement sur le C.c.Q. et redéfinit le groupe en précisant que celui-ci ne vise que les personnes « […] parties à un contrat de courtage sans conseils […] avec l’une ou plusieurs des [intimées, à l’exclusion de BMO LA] et à qui des frais de conversion de devises ont été prélevés de leur compte de courtage […] »[15].
LES QUESTIONS EN LITIGE
- L’appel s’articule principalement autour de trois axes : d’abord, le pouvoir du juge autorisateur de statuer sur l’applicabilité de la L.p.c. alors que cette seule question n’emportait pas le sort de la demande d’autorisation; ensuite, l’interprétation du paragr. 6a) L.p.c. et son application aux faits de l’espèce; et, finalement, la prémisse du juge voulant que la L.v.m. s’applique aux transactions effectuées sur des marchés étrangers.
- En plus de ces trois questions, l’appelant ajoute que, n’eût été l’erreur du juge quant à l’inapplicabilité de la L.p.c., celui-ci n’aurait pas exclu du recours l’intimée BMO LA et les intimées offrant des services de courtage avec conseils. Ainsi, si l’appel devait être accueilli sur cette question, il demande également à la Cour d’autoriser l’action collective à leurs égards, conformément aux conclusions recherchées dans sa demande d’autorisation.
- Pour leur part, les intimées, qui partagent des intérêts communs, ont divisé entre elles leurs observations et ont déposé sept argumentations distinctes dans lesquelles elles reprennent l’ensemble des questions soulevées en première instance, dont celles sur lesquelles le juge ne s’est pas prononcé.
- Vu les conclusions auxquelles j’en arrive, et tout comme le juge de première instance, j’estime qu’il n’est pas nécessaire que je me prononce sur l’ensemble des questions soulevées par les intimées, limitant mon analyse aux seuls moyens invoqués par l’appelant.
L’ANALYSE
1. La détermination d’une question de droit au stade de l’autorisation
- L’appelant reproche au juge d’avoir décidé d’une question de droit alors que celle-ci n’emportait pas le sort de l’autorisation recherchée. S’appuyant sur les enseignements de la Cour suprême, il soutient qu’un juge autorisateur ne peut trancher une question de droit au stade de l’autorisation, sauf dans les cas exceptionnels où le sort de la demande d’autorisation en entier en dépendrait. D’autant, ajoute-t-il, que la question de l’applicabilité de la L.p.c. soulève des questions complexes d’interprétation que le juge aurait dû déférer au juge du fond, respectant ainsi l’approche adoptée dans l’affaire Banque de Montréal c. Marcotte[16] où des enjeux semblables à ceux de l’espèce étaient en cause.
- Je ne partage pas la lecture que l’appelant propose des pouvoirs du juge autorisateur. À mon avis, il y a lieu d’écarter son argument voulant que le juge autorisateur ne puisse analyser distinctement les différentes causes d’action d’une demande d’autorisation pour n’en déclarer non fondée qu’une partie d’entre elles. Je m’explique.
- D’abord, le paragr. 572(2) C.p.c. et l’art. 576 C.p.c., lus conjointement, n’appuient pas la lecture proposée par l’appelant des pouvoirs du juge autorisateur. Au contraire, on y note que ce dernier doit d’une part, être d’avis que « les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées / the facts alleged appear to justify the conclusions sought » (paragr. 575(2), soulignements ajoutés) et, d’autre part, identifier dans le jugement d’autorisation « […] les principales questions qui seront traitées collectivement et les conclusions recherchées qui s’y rattachent / identifies the main issues to be dealt with collectively and the conclusions sought in relation to those issues » (art. 576). Il revient ainsi au juge autorisateur d’identifier la ou les causes d’action qui ne lui semblent ni frivoles ni infondées en droit et les principales questions qu’elles soulèvent. Un tel libellé ne permet pas de conclure, comme le propose l’appelant, qu’à partir du moment où le juge autorisateur a identifié une cause d’action défendable, il perdrait son pouvoir de filtrage à l’égard des autres causes d’action soulevées par le requérant.
- La lecture proposée par l’appelant est également contraire à la jurisprudence de la Cour qui reconnaît plutôt que le juge autorisateur doit s’assurer que chaque cause d’action proposée a une « apparence sérieuse » en droit. Les propos du juge Moore, au nom d’une cour unanime dans l’affaire Poitras c. Concession A25, ne peuvent être plus clairs :
[41] Enfin, lorsque plusieurs causes d’action sont invoquées, le tribunal doit procéder au même exercice de filtrage pour chacune de celles-ci et n’autoriser que celles qui satisfont au seuil requis […].[17]
- Ensuite, les enseignements de la Cour suprême dans les arrêts L’Oratoire St-Joseph c. J.J.[18] et Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin[19], n’ont pas la portée proposée par l’appelant sur cette question.
- Il est exact que, dans Oratoire, le juge Brown, au nom de la majorité, écrit que : [traduction] « [c]ertes, le tribunal peut trancher une pure question de droit au stade de l’autorisation si le sort de l’action collective projetée en dépend; dans une certaine mesure, il doit aussi nécessairement interpréter la loi afin de déterminer si l’action collective projetée est « frivole » ou « manifestement non fondée en droit […] » (soulignement ajouté)[20]. Un extrait de ce passage est repris dans Asselin, au paragr. 154. À mon avis, on ne peut toutefois conclure de cet extrait que la Cour suprême entendait limiter ce pouvoir du juge autorisateur au seul cas où le sort de l’action collective dans son entièreté dépendait de la question de droit à trancher. Ce serait lui donner une portée qu’il n’a pas. D’ailleurs, toujours dans Oratoire, je note que le juge Brown cite avec approbation au soutien de ses propos l’arrêt Fortier c. Meubles Léon ltée[21] où la Cour écarte précisément deux des trois causes d’action soulevées par la demande d’autorisation puisque ne satisfaisant pas à l’exigence du paragr. 1003b) a.C.p.c. (aujourd’hui paragr. 575(2) C.p.c.). De même, dans Asselin, je note que la Cour suprême analyse les causes d’action distinctement, la divergence entre les juges majoritaires et minoritaires portant sur la réclamation pour dommages-intérêts punitifs qui, selon les premiers, ne constituait pas « une pure question de droit »[22]. Tous convenaient que la cause d’action pour dommages-intérêts compensatoires devait être autorisée et aucun d’entre eux n’estimait que cette autorisation emportait obligatoirement l’autorisation pour dommages-intérêts punitifs.
- En fait, on doit plutôt comprendre de ces arrêts qu’au stade de l’autorisation, seule « une pure question de droit » peut être tranchée, qu’elle emporte ou non le sort de la demande dans son entièreté. C’est plutôt la question de droit qui ne peut être tranchée sans preuve additionnelle qui ne peut être décidée au stade de l’autorisation[23].
- De même, le parallèle que tente de faire l’appelant avec l’affaire Banque de Montréal c. Marcotte[24] doit être écarté sommairement. Non seulement la demande d’autorisation n’avait pas été contestée dans ce dossier[25], mais la question en litige soulevait également un enjeu constitutionnel – l’applicabilité de l’art. 12 L.p.c. à des banques – et nécessitait l’administration d’une preuve. Conséquemment, elle ne pouvait être tranchée à l’étape de l’autorisation.
- Finalement, la proposition de l’appelant voulant qu’un juge autorisateur ne puisse se prononcer sur « une pure question de droit » que si le sort de l’action collective dans sa globalité en dépendait va à l’encontre d’une saine gestion des ressources judiciaires et « [du] règlement [judiciaire] juste et équitable des litiges »[26]. À une époque où l’accès aux tribunaux judiciaires représente un défi important, je ne peux voir sur quelle base un juge autorisateur devrait déférer au juge du fond une question de droit non fondée au seul motif qu’elle n’emporte pas le sort de l’entièreté de la demande d’autorisation. L’appelant n’en soulève aucun. D’autant qu’une telle approche entraînerait un gaspillage des ressources judiciaires, en plus d’être contraire à la logique sous-jacente au principe de l’irrecevabilité partielle, introduite à nouveau par le législateur en 2016 lors de la dernière révision du Code de procédure civile (art. 168 al. 2 in fine).
- À mon avis, bien que prononcés dans un contexte où la question de droit emportait le sort de la demande d’autorisation, les propos de la Cour dans l’affaire Benabu c. Bell Canada sont tout aussi pertinents ici et justifient le rejet de ce moyen :
[8] Adhérer aux moyens de l’appelante sur cette question ferait en sorte qu’en dépit d’une proposition en droit manifestement non fondée, […], au soutien de la demande d’autorisation, le juge n’aurait d’autre choix que d’en déférer l’analyse au juge du fond et de considérer le critère du paragraphe 575.2°C.p.c. rempli. L’approche souple et libérale préconisée par la jurisprudence de la Cour suprême en matière d’autorisation, et rappelée par notre Cour à plusieurs reprises, ne va pas jusque-là et le rôle de filtrage du juge d’autorisation prend ici tout son sens.[27]
- Somme toute, le juge n’a pas erré en tranchant la « pure question de droit » au stade de l’autorisation et, conséquemment, le premier moyen d’appel doit être écarté puisque non fondé en droit, en plus d’être contraire à une saine gestion des ressources judiciaires.
2. L’interprétation du paragr. 6a) L.p.c. et son application aux faits de l’espèce
- Dans un deuxième temps, l’appelant avance que l’action collective qu’il cherche à exercer ne relève pas du domaine des valeurs mobilières. Son recours, plaide-t-il, repose exclusivement sur la facturation illégale de frais de conversion par les intimées. Le fait que la conversion à laquelle sont associés ces frais ait lieu dans le contexte d’une opération portant sur des valeurs mobilières ne devrait pas avoir d’incidence sur l’applicabilité de la L.p.c.
- Selon lui, le paragr. 6a) L.p.c. doit recevoir une interprétation restrictive vu le caractère d’ordre public de la loi et conformément à la Loi sur l’interprétation[28]. Or, cette disposition n’exclut pas de l’application de la L.p.c. les contrats régis par la L.v.m., mais bien les opérations régies par cette loi. Dès lors, les opérations connexes à un contrat de courtage telles la conversion des devises, qui ne sont pas elles-mêmes régies par la L.v.m., ne seraient pas visées par le paragr. 6a) L.p.c. Il ajoute que l’achat et la vente d’actions sur une bourse étrangère ne requièrent en soi aucune conversion de devises et qu’à l’inverse, une telle conversion est souvent requise dans des contextes qui n’ont aucun lien avec les valeurs mobilières. Conséquemment, la conversion, d’une part, et l’achat et la vente des actions, d’autre part, doivent être considérés distinctement.
- Je ne peux souscrire à une telle lecture. À mon avis, le juge de première instance ne commet aucune erreur de droit en appliquant l’exception du paragr. 6a) L.p.c. aux faits de l’espèce.
- Il est acquis qu’il y a lieu de recourir à l’approche téléologique pour résoudre le problème d’interprétation qui occupe les parties, approche que la Cour suprême résume ainsi :
[15] Le processus d’interprétation législative consiste à dégager l’intention du législateur en examinant les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi et son objet (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21). Tout au long de ce processus, il importe de se rappeler que tout texte de loi est censé apporter une solution de droit et « s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet » (Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I‑21, art. 12).[29]
- Aussi, comme l’a déjà écrit le juge Mainville, « […] [l]e premier vecteur d’interprétation est le texte même de la loi ou du règlement en cause, lequel permet généralement de cerner adéquatement l’intention du législateur lorsqu’il est lu dans le contexte global dans lequel il s’inscrit. […] »[30].
- Cela dit, vu la teneur de l’argument soulevé par l’appelant, je m’attarderai, dans un premier temps, sur le libellé du paragr. 6a) L.p.c. pour situer cette exemption dans le contexte global de cette loi à la lumière de son historique législatif, pour ensuite étudier sa portée.
a) Le paragr. 6a) L.p.c. et son historique législatif
- La L.p.c., telle qu’on la connaît aujourd’hui, a été adoptée en 1978 et, pour l’essentiel, est en vigueur depuis le 30 avril 1980[31]. Cette loi d’ordre public s’applique à tous les contrats de consommation (art. 2 L.p.c.). Sans entrer dans tous les détails, on constate que ses dispositions couvrent deux axes principaux : d’une part, les contrats (art. 34 à 214.30 et 254 à 260.32) et, d’autre part, les pratiques de commerce (art. 215 à 253). À ces dispositions centrales s’ajoutent celles relatives aux questions de preuve et de procédure et aux sanctions (art. 261 à 290.2), de même qu’à son administration (art. 291 et s.). Son objectif principal, il va sans dire, consiste en la protection du consommateur[32].
- Certains contrats bénéficient toutefois d’une exclusion partielle ou totale de l’application de la L.p.c.[33]. L’art. 5 L.p.c.[34], à titre d’exemple, exclut les contrats d’assurance, de rente et de vente d’électricité ou de gaz de l’application du Titre I (contrats relatifs aux biens et aux services) et du Titre III (sommes transférées en fiducie), lesquels demeurent toujours assujettis au Titre II (pratiques de commerce). De même, l’art. 5.1 L.p.c. exclut quant à lui les contrats régis par la Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture de l’application de certaines dispositions de la L.p.c. et du Titre III (sommes transférées en fiducie). Encore une fois, les dispositions du Titre II (pratiques de commerce) s’appliquent à ce type de contrats.
- Le paragr. 6a) L.p.c., quant à lui, est un exemple d’une exclusion totale, c’est-à-dire qui couvre l’ensemble des dispositions de la L.p.c., dont celles relatives aux contrats (Titre I) et aux pratiques de commerce (Titre II). Pour fins de commodité, je reproduis l’art. 6 L.p.c., dans son entièreté cette fois-ci :
6. Sont exclus de l’application de la présente loi, les pratiques de commerce et les contrats concernant : a) une opération régie par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1); b) la vente, la location ou la construction d’un immeuble, sous réserve de l’article 6.1. | 6. Business practices and contracts regarding (a) transactions governed by the Derivatives Act (chapter I-14.01) or the Securities Act (chapter V-1.1); (b) the sale, lease or construction of an immovable, subject to section 6.1; are exempt from the application of this Act. [Soulignements ajoutés] |
- Le libellé de l’art. 6 L.p.c. est demeuré essentiellement inchangé depuis son adoption[35], outre l’addition en 2008 des opérations régies par la Loi sur les instruments dérivés[36] (L.i.d.). On note par ailleurs qu’à l’étape de l’avant-projet de loi[37] et du projet de loi[38], le législateur privilégiait plutôt un régime d’exemption partielle en matière de valeurs mobilières. Celui-ci couvrait les Titres I et III du projet de loi portant respectivement sur les contrats relatifs aux biens et services et sur les comptes en fiducie[39]. Aucune exemption d’application du Titre II, relatif aux pratiques de commerce – que la ministre Lise Payette allait plus tard décrire comme le « cœur »[40] du projet de loi – n’était alors prévue. Ce n’est qu’à la suite de l’étude du projet de loi en commission parlementaire que les opérations sur les valeurs mobilières ont été incluses dans le régime d’exclusion totale à l’art. 6[41].
- Interrogée sur cet amendement au projet de loi, la ministre Payette a donné les explications suivantes :
Mme Payette: […] Avant l'amendement […] L'article 5 excluait les activités portant sur des valeurs mobilières de l'application du titre sur les contrats et du titre sur les comptes en fiducie. Les amendements proposés à l'article 5 — et, on le verra plus tard, à l'article 6 — ont pour effet d'exclure complètement les activités relatives aux valeurs mobilières de l'application de la loi.
[…]
On exclut toutes les allusions à la Commission des valeurs mobilières de toute la loi, parce qu'il nous apparaît qu'il s'agirait là d'une double juridiction. Effectivement, la Commission des valeurs mobilières régit déjà les domaines dans lesquels nous intervenons.
[…]
En le faisant passer de l'article 5 à l'article 6, il va être exclu totalement de la loi et non partiellement.[42]
[Soulignements ajoutés]
- La lecture des débats parlementaires nous éclaire peu sur les raisons pour lesquelles le législateur a jugé qu’une exclusion partielle ne suffirait pas à éviter une telle « double juridiction ». On retient toutefois qu’aux yeux du législateur, l’exclusion totale était l’approche à adopter pour atteindre cet objectif et ainsi « […] exclure complètement les activités relatives aux valeurs mobilières de l’application de la loi », pour reprendre les propos de la ministre.
- Je souligne par ailleurs que le souci du législateur d’éviter une « double juridiction » n’est pas propre aux seules opérations régies par la L.v.m. et n’est donc pas limité au paragr. 6a) L.p.c. Je me permets de citer, à titre d’exemple, ce que faisait valoir la ministre Payette quant à la volonté du gouvernement de tenir compte de l’expertise particulière de la Régie de l’électricité et du gaz, alors qu’elle était interrogée sur l’exclusion partielle visant les contrats de vente d’électricité et de gaz (expressément visés par le projet de loi) :
Mme Payette: M. le Président, il existe déjà une Régie de l'électricité et du gaz; il est prévu que cette régie sera transformée en régie de l'énergie. On trouvera à cette régie une expertise en ce qui concerne les consommateurs d'électricité et de gaz. Il nous apparaît mal venu de doubler, éventuellement, cette expertise qui existe et qui continuera d'exister.[43]
[Soulignements ajoutés]
- Au même effet, voici ce qu’un député énonçait à la suite d’une question de l’opposition sur la raison d’être de certaines exemptions, lors de l’étude du projet de loi :
M. Laberge: […] Il y a des organismes qui sont exclus. On a fait tout un plat avec cela, autant mardi qu'aujourd'hui, en disant que l'Hydro-Québec ou les compagnies de gaz ou l'immobilier sont exclues du projet de loi. C'est tout à fait simple; il me semble qu'il ne faut pas être un expert pour comprendre que, lorsqu'on dit qu'une opération portant sur des valeurs mobilières est exclue de la présente loi, c'est parce que la Commission des valeurs mobilières existe. On n'est pas pour doubler le travail de la Commission des valeurs mobilières à l'Office de la protection du consommateur; ils sont là et ils font bien leur travail. On les laisse faire leur travail.
[…]
Quand on parle de l'Hydro-Québec, il y a la Loi de la Régie de l'électricité et du gaz […] Cette régie a une fonction, qui lui a été désignée par le gouvernement, de contrôler les activités des compagnies de gaz et d'électricité; laissons-la faire son travail. N'amenons pas tout cela à l'Office de la protection du consommateur.[44]
[Soulignements ajoutés]
- Ainsi, bien que de portée limitée[45], les débats parlementaires permettent tout de même de comprendre que tout en voulant limiter autant que possible la portée des exemptions de la L.p.c.[46], le législateur était animé par la volonté d’éviter un conflit entre cette dernière et les autres lois auxquelles elle renvoie ou, du moins, à éviter un chevauchement entre les fonctions de l’Office de la protection du consommateur et celles d’autres organismes chargés de protéger ce même « consommateur », dans leurs secteurs d’activités respectifs. Il assurait ainsi une protection mieux adaptée aux besoins du consommateur en évitant cette « double juridiction » et en laissant chacun « faire son travail ». À mon avis, c’est dans ce cadre qu’il faut interpréter l’art. 6 L.p.c.
- Les auteurs partagent également cette analyse. Commentant le paragr. 6a) L.p.c., feu l’auteur Claude Masse expliquait qu’il s’agit « […] d’une exclusion complète de toute la loi. Ce champ étant déjà contrôlé par la Commission des valeurs mobilières, le législateur a voulu éviter de faire double emploi »[47]. Le professeur Pierre-Claude Lafond, quant à lui, écrit au sujet de cette exclusion : « une vente d’actions ou de titres par un courtier n’est donc pas soumise à la L.P.C., d’autres lois protégeant les investisseurs; […] »[48].
- Il faut en effet rappeler que la législation québécoise et canadienne en matière de valeurs mobilières a pour principal objectif la protection des épargnants, comme l’a souligné à maintes reprises la Cour suprême[49]. L’art. 276 paragr. 2° L.v.m. attribue d’ailleurs à l’Autorité des marchés financiers, dans le secteur des valeurs mobilières, une mission analogue à celle confiée à l’Office de protection du consommateur au moyen de l’art. 292 L.p.c., soit celle de protéger les épargnants[50].
- Bref, tout converge vers le même point. L’analyse des exemptions de la L.p.c, l’historique législatif de son paragr. 6a) et les débats parlementaires entourant l’adoption de la L.p.c. m’amènent à conclure que l’intention du législateur était d’exclure les opérations sur les valeurs mobilières de l’application de la L.p.c. parce qu’il avait créé, dans la Loi des valeurs mobilières en vigueur à l’époque[51] puis dans la L.v.m. actuelle, un régime autonome de protection de l’épargnant adapté à ce domaine d’activité. Il n’était donc pas nécessaire d’y ajouter la protection découlant de la L.p.c. Il a en outre estimé que son objectif d’éviter un conflit entre ces deux régimes de protection exigeait que l’exclusion prévue au paragr. 6a) L.p.c. soit totale.
b) La portée du paragr. 6a) L.p.c.
- Sans par ailleurs expressément contester ce qui précède, l’appelant concentre néanmoins son attention sur la terminologie du paragr. 6a). Selon lui, alors que les art. 5 et 5.1 L.p.c. excluent expressément les contrats (sans autres restrictions), le paragr. 6a), quant à lui, n’exclut pas les contrats dans leur globalité, mais uniquement ceux « […] concernant une opération régie par la Loi sur les valeurs mobilières / […] regarding transactions governed by the Quebec Security Act ». Par conséquent, cette exemption serait de portée limitée, de sorte que « […] only those transactions in the contract that are governed by the QSA are exempt »[52].
- Ainsi, à titre de rappel, l’appelant plaide qu’en raison du libellé du paragr. 6a), il faut distinguer l’opération de conversion des devises de celle de l’achat ou la vente d’actions ou de titres, chacune d’elles constituant des opérations distinctes. D’ailleurs, ajoute-t- il, l’achat et la vente d’actions étrangères, en elles-mêmes, ne requièrent aucune conversion de devises. Celle-ci ne devient nécessaire que si l’investisseur procède à un tel achat dans une devise différente de celle de son compte de courtage. La conversion n’est donc pas une composante essentielle de l’opération et ne serait donc pas visée par le paragr. 6a) L.p.c., d’autant qu’elle ne cadre pas dans le champ d’application de la L.v.m. tel que défini à son art. 1.
- À mon avis, c’est à juste titre que le juge écarte la lecture ainsi proposée par l’appelant.
- D’entrée de jeu, je note que la terminologie utilisée dans la L.p.c. et le Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur[53] pour circonscrire les exemptions, partielles ou totales, n’est pas uniforme. Celles-ci sont en effet définies en fonction de l’objet du contrat visé[54], de la loi régissant celui-ci[55], de son objet[56], des circonstances, de la manière dont il a été conclu[57] ou, encore, des parties au contrat[58]. Partant, il serait hasardeux de tirer quelque conclusion que ce soit quant à l’intention du législateur à partir de la seule analyse comparative du libellé des différentes exemptions d’application de la L.p.c., comme le propose l’appelant.
- C’est donc avant tout au libellé du paragr. 6a) qu’il faut s’attarder pour déterminer sa portée.
- Or, la lecture proposée par l’appelant repose uniquement sur les termes « une opération régie par […] la Loi sur les valeurs mobilières / transactions governed by […] the Securities Act » du paragr. 6a) et passe sous silence le fait que l’exclusion couvre d’abord et avant tout « les pratiques de commerce et les contrats concernant / business practices and contracts regarding » une telle opération. Pourtant, on ne peut faire abstraction de cette référence aux « pratiques de commerce » et aux « contrats », d’autant qu’elle correspond aux deux titres principaux de la L.p.c. – Titre I - Contrats relatifs aux biens et services et Titre II - Pratiques de commerce. Comme le juge de première instance le souligne, ce sont les pratiques de commerce et les contrats concernant une opération régie par la L.v.m. qui sont exclus de l’application de la L.p.c., et non seulement certaines opérations déterminées découlant de ces contrats. Rien ne soutient une interprétation voulant qu’on puisse isoler une portion d’un contrat donné, qui est par ailleurs expressément exclu par le législateur du champ d’application de la L.p.c., afin d’assujettir à cette loi uniquement une opération donnée de ce contrat.
- J’ajouterais que les faits allégués par l’appelant dans sa demande d’autorisation ne soutiennent pas la distinction qu’il propose entre d’une part, la conversion de devises et, d’autre part, l’opération d’achat ou de vente d’actions qui est l’objet même du contrat de courtage sur lequel il fonde son recours[59]. Ici, la première est partie intégrante de la seconde. Comme le souligne avec raison le juge, l’une ne peut avoir lieu sans l’autre[60] :
[72] Il est tout simplement faux, sur la base des faits allégués tenus pour avérés, que la conversion de devise est une opération distincte de l’achat ou de la vente des actions. Cette conversion n’intervient qu’une fois qu’une transaction d’achat ou de vente est initiée, et seulement si la transaction est effectuée dans une devise autre que celle dans laquelle le règlement est comptabilisé. L’article 16.3 qui traite de la conversion de devise débute avec les mots « si le client effectue une opération concernant un titre libellé en une devise autre que celle dans laquelle le règlement de l’opération doit être comptabilisé ». Sans transaction, il n’y a pas de conversion de devise. Il serait manifestement et incontestablement faux, sur la base des faits allégués et tenus pour avérés, de retenir que Salko a fait un simple transfert d’une somme d’un compte dans une devise à un compte dans une autre devise.
[73] Le Tribunal en conclut qu’indubitablement, du point de vue du sens ordinaire des mots et grammatical, l’opération de l’achat ou la vente de titres est le point de départ de toute conversion et que cette opération est régie par la LVM, ce que Salko ne conteste pas. Ainsi, la clause gouvernant la conversion de devise comprise dans le contrat de courtage ou le Barème incorporé par la demande d’ouverture de compte, « concernent » nécessairement, au sens de l’article 6 de la LPC, cette opération de vente ou d’achat.
- D’ailleurs, la preuve que le juge retient[61] établit en outre que le client qui soumet un ordre d’achat d’actions doit confirmer simultanément son acceptation non seulement de la quantité et du prix d’achat des actions mais également du taux de change appliqué (qui inclut tout revenu touché par FBN).
- De même, l’arrêt Marcotte[62] n’est d’aucun secours à l’appelant, contrairement à ce qu’il plaide. Le fait que les méthodes de conversion de devises puissent prendre différentes formes, comme la Cour suprême le souligne dans cet arrêt[63], ne modifie en rien la lecture du paragr. 6a) L.p.c. et ne justifie pas, non plus, d’isoler la conversion de devises de l’ensemble du contrat pour la considérer comme une « opération / transaction » distincte de l’achat ou de la vente des titres.
- Finalement, l’interprétation restrictive proposée par l’appelant me semble également contraire à l’intention du législateur qui, je le rappelle, cherchait à « exclure complètement les activités relatives aux valeurs mobilières de l'application de la [L.p.c.] »[64] pour éviter de faire double emploi avec la L.v.m. De plus, ce serait ajouter au texte que de conclure que le législateur ait voulu assujettir cette exemption à une quelconque exigence de protection équivalente dans la L.v.m., comme le plaide l’appelant. Il ne s’agit évidemment pas de priver les épargnants de protection dans ce secteur d’activités mais plutôt d’assurer celle-ci via le régime de la L.v.m. qui assure une supervision étroite des courtiers et des activités de courtage[65], sans toutefois exiger le respect de normes minimales équivalentes à celles qui se trouvent dans la L.p.c. Cette approche permet précisément d’éviter la « double juridiction » que le législateur recherchait lors de l’adoption de l’exclusion totale prévue au paragr. 6a) L.p.c. Dès lors, il ne me semble pas nécessaire de déterminer si la L.v.m. procure ou non une protection au moins équivalente aux épargnants en matière de conversion de devises dans le contexte d’opérations sur des valeurs mobilières comme l’appelant invite la Cour à le faire.
- Bref, tout comme le juge de première instance, j’estime que le libellé du paragr. 6a) L.p.c. ne prête pas à interprétation : il exclut expressément de l’application de la L.p.c. les contrats concernant une opération régie par la L.v.m. On ne peut isoler les modalités de conversion de devises applicables dans le contexte d’une transaction sur titres du contrat de courtage qui concerne une telle opération et qui, de ce fait, est exclu du champ d’application de la L.p.c.
3. L’applicabilité de la L.v.m. à des opérations d’achat ou de vente d’actions sur un marché étranger
- Enfin, l’appelant affirme que le juge de première instance aurait erré en tenant pour acquis qu’une opération d’achat ou de vente d’actions sur un marché étranger (c'est-à-dire à l’extérieur du Québec) était régie par la L.v.m. S’appuyant sur l’arrêt de la Cour dans l’affaire Chandler[66], il prétend que la L.v.m. ne s’applique pas à une telle opération ou, à tout le moins, pourrait ne pas s’appliquer à une telle opération, faisant en sorte qu’une preuve d’expert aurait de toute façon été nécessaire afin de trancher cette question. L’appelant soutient plus précisément :
64. The purchase or sale of securities on a foreign stock exchange, in foreign currency, is either not a transaction that is governed by the QSA or, at best for the Respondents, is not necessarily a transaction governed by the QSA.
[…]
68. While the QSA likely governs the purchase of shares of a Québec issuer (Valeant or Jitec, for example, to name Québec-based issuers that have been subject to Québec securities class actions, the same cannot be said for the purchase of shares of a foreign issuer (such as Netflix) whose shares are listed and traded on a foreign exchange (such as the NASDAQ).
69. If the purchase or sale of shares on a foreign stock exchange is not (or may not be) governed by the QSA, then it was not open to the Authorization Judge to decide at the authorization stage, in the absence of any expert or other evidence, that the QSA governed the purchase and sale of shares of Netflix on the NASDAQ.
70. This Court’s decision in Chandler c. Volkswagen Aktiengesellschaft, although rendered in the context of a declinatory exception, suggests that the QSA – a Quebec statute – does not apply to trades of securities on foreign exchanges.
[…]
[Reproduit tel quel, renvoi omis]
- Le juge ne se prononce pas sur cet argument, indiquant au contraire que « l’opération de l’achat ou la vente de titres […] est régie par la LVM, ce que [l’appelant] ne conteste pas »[67]. Selon l’appelant, une telle affirmation serait inexacte, s’appuyant à cette fin sur un allégué général de sa demande d’autorisation où il écrit :
4. Bien que l’achat et la vente d’un produit d’investissement pourrait constituer une transaction régie par la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., chapitre V-1.1) (ci-après, « LVM »), la conversion de devises est une opération distincte qui, elle, n’est pas une opération régie par la LVM.[68]
[Caractères gras et italiques dans l’original; soulignement ajouté]
- Je comprends plutôt du dossier, tout comme les intimées d’ailleurs, qu’en première instance, l’appelant n’a pas discuté de la première partie de cet allégué, qui porte par ailleurs à interprétation, limitant plutôt son argumentaire sur la seconde partie, soit le caractère distinct de la conversion de devises qui ne serait pas, quant à elle, une opération régie par la L.v.m. Dans un tel contexte, on ne peut certainement pas reprocher au juge la position qu’il a adoptée sur cette question.
- Mais quoi qu’il en soit, il demeure qu’une partie peut tout de même plaider pour la première fois en appel un nouvel argument soulevant une question de droit[69]. Bien qu’on puisse s’interroger si tel est le cas en l’occurrence, d’autant que l’appelant plaide qu’une preuve d’expert pourrait être nécessaire afin de statuer sur cette question, il demeure que l’argumentaire de l’appelant, tel que formulé, ne résiste pas à l’analyse.
- Cet argumentaire s’inscrit dans le cadre d’une demande d’autorisation d’exercer une action collective où, je le rappelle, l’appelant désire agir au nom « toutes les personnes physiques et les personnes morales résidant ou ayant leur siège au Québec qui sont parties à un contrat de courtage […] » (italiques ajoutés) avec les intimées. Celles-ci font affaire au Québec et exercent l’activité de courtier, selon les allégations mêmes de la demande d’autorisation[70].
- Selon l’appelant, lorsque le courtier, faisant affaire au Québec, exécute au bénéfice d’un client québécois une opération sur valeurs sur un marché étranger, celle-ci ne serait dès lors plus régie par la L.v.m., rendant ainsi inapplicable l’exclusion du paragr. 6a) L.p.c. Ainsi, à titre d’exemple, la L.v.m. ne s’appliquerait pas lorsqu’un courtier faisant affaire au Québec achète ou vend pour un client québécois des actions négociées sur la bourse de Toronto ou de New York.
- L’argumentaire de l’appelant repose exclusivement sur l’arrêt Chandler. De fait, il ne procède à aucune analyse des dispositions législatives applicables en semblables matières et ne cite aucune autre autorité suggérant que la réglementation québécoise cesse de s’appliquer lorsqu’un courtier, par ailleurs régi par la L.v.m., exécute pour des clients québécois des opérations sur un marché basé en dehors du Québec.
- Or, à mon avis, cet arrêt n’a pas la portée que lui donne l’appelant. Dans cette affaire, la Cour était saisie de l’appel d’un jugement de la Cour supérieure statuant sur une demande en exception déclinatoire s’inscrivant dans le cadre d’une action collective. La Cour se prononce ainsi sur l’art. 3148 C.c.Q. et l’absence de compétence des tribunaux québécois dans le contexte d’une action collective en responsabilité extracontractuelle intentée contre l’émetteur de valeurs mobilières[71] émises sur des marchés étrangers (Volkswagen) qui était domicilié hors Québec. Elle étudie également l’argument plaidé par Chandler voulant que l’action fût intentée pour des « faits reliés au placement d’une valeur », en vertu de l’art. 236.1 L.v.m. et le rejette. Le ratio de la Cour repose essentiellement sur la cause d’action du recours qui portait sur les fausses représentations alléguées de Volkswagen, à titre d’émetteur, sur les marchés européen et américain.
- Ainsi, aucune des causes d’action proposées dans cette affaire ne visait les courtiers avec lesquels les membres du groupe avaient transigé, les contrats de courtage ou même les activités de courtage, comme c’est le cas en l’espèce. La Cour indique d’ailleurs que les contrats de courtage ne sont aucunement à l’origine du préjudice allégué par les membres dans cette affaire[72], alors qu’en l’occurrence, la cause d’action repose sur les frais de conversion de devises facturés selon le contrat de courtage entre les intimées et les clients québécois.
- La Cour ne se prononce donc pas sur la question, qui me semble tout autre, de l’applicabilité de la L.v.m. lorsqu’un courtier, faisant affaire au Québec, effectue pour un client québécois des transactions sur titres sur un marché étranger.
- Ensuite, l’argument de l’appelant repose sur la même lecture erronée qu’il propose du paragr. 6a) L.p.c., discutée précédemment, selon laquelle l’exclusion qui y est énoncée viserait les opérations plutôt que les contrats régis par la L.v.m.
- Bref, l’arrêt Chandler n’a pas la portée que lui donne l’appelant, ce qui suffit pour rejeter ce moyen tel que formulé. J’ajoute simplement, vu l’absence d’argument de la part de l’appelant sur la portée de la L.v.m., qu’à la lumière des allégations de la demande d’autorisation, sa prétention voulant que les sociétés de courtage faisant affaire au Québec puissent se soustraire à la règlementation encadrant de telles activités lorsqu’elles effectuent pour des clients québécois des opérations sur valeurs sur des marchés hors Québec me semble insoutenable. Une interprétation aussi restrictive de la L.v.m. frustrerait de manière évidente l’accomplissement de l’objet visé par cette loi d’ordre public, soit la protection des investisseurs.
LA CONCLUSION
- C’est pour ces motifs que je propose à la Cour de rejeter l’appel, avec les frais de justice.
[3] Je note que la L.p.c. réfère à la fois aux notions d’exclusion (par exemple aux art. 5, 5.1 et 6) et d’exemption (par exemple aux art. 88, 89, 100, 150.8, 308 et 350). Pour souci de commodité et sans m’attarder sur l’existence, ou non, d’une distinction entre ces deux notions, j’emprunterai celle utilisée à son art. 6 pour les fins du projet.
[4] Mémoire de l’intimée FBN, paragr. 10.
[5] Selon la demande d’autorisation, certaines intimées offrent également des comptes avec conseils (gestion de portefeuille).
[6] Le juge souligne la divergence dans la preuve quant à la date d’ouverture des comptes REER et CELI (mars ou juillet 2020). Celle-ci n’est aucunement déterminante pour trancher les questions dont la Cour est saisie.
[7] Convention applicable au compte BNCD, M.A., vol. 2, p. 423.
[8] « Barème des commissions et frais généraux » de BNCD, M.A., vol. 3, p. 728.
[9] Jugement entrepris, paragr. 72.
[10] Jugement entrepris, paragr. 68.
[12] En appel, l’appelant ne remet pas en question cette conclusion autrement que d’indiquer que si la Cour devait intervenir sur la question de l’applicabilité de la L.p.c., une intervention s’imposerait également à l’égard de l’intimée BMO Ligne d’actions inc. (BMO LA).
[13] Banque Amex du Canada c. Adams, 2014 CSC 56 [Amex].
[14] Jugement entrepris, paragr. 122.
[15] Jugement entrepris, paragr. 142.
[16] Banque de Montréal c. Marcotte, 2014 CSC 55 [Marcotte].
[17]. Poitras c. Concession A25, 2021 QCCA 1182 (demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 3 mars 2022, nº 39860); voir aussi Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin, 2020 CSC 30 [Asselin]; Association pour la protection automobile (APA) c. Banque de Montréal, 2021 QCCA 676, paragr. 36; Belmamoun c. Brossard (Ville de), 2017 QCCA 102, paragr. 77 [Belmamoun]; Delorme c. Concession A25, s.e.c., 2015 QCCA 2017, paragr. 6; Fortier c. Meubles Léon ltée, 2014 QCCA 195, paragr. 125 [Fortier].
[18] L’Oratoire St-Joseph du Mont-Royal c. J.J., 2019 CSC 35 [Oratoire].
[20] Oratoire, supra, note 18, paragr. 55.
[21] Fortier, supra, note 17, paragr. 89-91, cité dans Oratoire, supra, note 18, paragr. 55.
[22] Asselin, supra, note 17, paragr. 154.
[23] Benhamou c. Air Canada, 2020 QCCA 1597, paragr. 41; Pilon c. Banque Amex du Canada, 2021 QCCA 414, paragr. 12.
[24] Marcotte, supra, note 16.
[25] Marcotte, supra, note 16, paragr. 10.
[26] Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, paragr. 24; voir aussi Société des loteries de l’Atlantique c. Babstock, 2020 CSC 19, paragr. 18; Brunette c. Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l., 2018 CSC 55, paragr. 48.
[27] Benabu c. Bell Canada, 2019 QCCA 2174, paragr. 8.
[28] RLRQ, c. I-16, art. 41.
[29] Krayzel Corp. c. Équitable, Cie de fiducie, 2016 CSC 18, repris notamment dans Groupe CRH Canada inc. c. Procureure générale du Québec, 2018 QCCA 1207, paragr. 16. Voir également : Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A, 2024 CSC 43, paragr. 23.
[30] Déneigement et excavation M. Gauthier inc. c. Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal, 2022 QCCA 1586, paragr. 41.
[31] De fait, c’est en 1971 que le Québec se dote d’une loi générale sur la protection du consommateur : la Loi de la protection du consommateur, L.Q., 1971, c. 74. Celle-ci ne couvrait que les contrats de crédit et les contrats de vente itinérante et ne comportait aucune exclusion s’apparentant à celle du paragr. 6a) L.p.c. Voir à ce sujet : Pierre-Claude Lafond, Droit de la protection du consommateur : théorie et pratique, Éditions Yvon Blais, 2e éd., 2022, p. 22, no 52.
[32] Richard c. Time inc., 2012 CSC 8, paragr. 50.
[33] Pour une revue plus exhaustive, voir P.-C. Lafond, supra, note 31, p. 77, no 160 et s.
[34] Cet article énonce :
5. Sont exclus de l’application du titre sur les contrats relatifs aux biens et aux services et du titre sur les sommes transférées en fiducie: a) un contrat d’assurance ou de rente, à l’exception d’un contrat de crédit conclu pour le paiement d’une prime d’assurance; b) un contrat de vente d’électricité ou de gaz par un distributeur au sens où l’entend la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R‐6.01), par Hydro-Québec créée par la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5), par une municipalité ou une coopérative constituée en vertu de la Loi de l’électrification rurale (1945, chapitre 48); c) (paragraphe abrogé). | 5. The following are exempt from the application of the title on contracts regarding goods and services and the title on sums transferred in trust: (a) insurance and annuity contracts, except credit contracts entered into for the payment of insurance premiums; (b) contracts of sale of electricity or gas by a distributor within the meaning of the Act respecting the Régie de l’énergie (chapter R-6.01), by Hydro-Québec established by the Hydro-Québec Act (chapter H-5), by a municipality or by a cooperative established under the Rural Electrification Act (1945, chapter 48); (c) (paragraph repealed). |
[35] À la différence près que le libellé du paragraphe 6a) tel qu’adopté en 1978 faisait référence à la Loi des valeurs mobilières alors en vigueur, qui a depuis été remplacée par la Loi sur les valeurs mobilières.
[37] Avant-projet de loi, Loi sur la protection du consommateur, 31e lég. (Qc), 2e sess., 1977.
[38] Projet de loi 72, Loi sur la protection du consommateur, 31e lég., 3e sess., 1978.
[39] La disposition du projet de loi 72 se lisait alors ainsi :
5. Sont exclus de l’application du livre sur les contrats relatifs aux biens et services et du livre sur les comptes en fiducie:
a) une opération portant sur des valeurs mobilières telles que les entend la Loi des valeurs mobilières;
[…]
[40] Assemblée nationale du Québec, Commission permanente des consommateurs, coopératives et institutions financières, Journal des débats, 31e lég., 3e sess., no 202, 29 novembre 1978, p. 8236 (L. Payette).
[41] La terminologie utilisée dans le projet de loi a également été modifiée en cours d’études : alors que le projet de loi excluait les « transactions portant sur des valeurs mobilières telles que les entend la Loi des valeurs mobilières / transactions dealing with securities within the meaning of the Securities Act », le texte final adopté fait référence à « une opération régie par la Loi des valeurs mobilières / transactions governed by the Securities Act ».
[42] Assemblée nationale du Québec, Commission permanente des consommateurs, coopératives et institutions financières, Journal des débats, 31e lég., 3e sess., nº 202, 29 novembre 1978, p. B-8233 (L. Payette; N. Saint-Germain). La ministre Payette donna la même explication à ce sujet deux jours plus tard, sans toutefois élaborer davantage : Assemblée nationale, Commission permanente des consommateurs, coopératives et institutions financières, Journal des débats, 31e lég., 3e sess., nº 205, 1 décembre 1978, p. B-8281 et B-8284-8285 (L. Payette).
[43] Assemblée nationale du Québec, Commission permanente des consommateurs, coopératives et institutions financières, Journal des débats, 31e lég., 3e sess., nº 202, 29 novembre 1978, p. B-8233 (L. Payette). Voir également des propos au même effet en ce qui a trait aux contrats d’assurance et des pouvoirs du surintendant des assurances : Assemblée nationale du Québec, Commission permanente des consommateurs, coopératives et institutions financières, Journal des débats, 31e lég., 3e sess., no 202, 29 novembre 1978, p. B-8233 (L. Payette).
[44] Assemblée nationale du Québec, Journal des débats, 31e lég., 3e sess., vol. 20, nº 71, 2 novembre 1978, p. 3498 (H. Laberge).
[45] R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463, p. 484; Air Canada c. Québec (Procureure générale), 2015 QCCA 1789, paragr. 166.
[46] Assemblée nationale du Québec, Commission permanente des consommateurs, coopératives et institutions financières, Journal des débats, 31e lég., 3e sess., nº 205, 1 décembre 1978, p. B-8282 (L. Payette).
[47] Claude Masse, Loi sur la protection du consommateur : analyse et commentaires, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999, p. 105.
[48] P.-C. Lafond, supra, note 31, p. 77, no 161.
[49] Pacific Coast Coin Exchange c. Ontario Securities Commission, [1978] 2 R.C.S. 112, p. 126; Brosseau c. Alberta Securities Commission, [1989] 1 R.C.S. 301, p. 314; Gregory & Co. v. Quebec Securities Commission, [1961] R.C.S. 584, p. 588; voir aussi Autorité des marchés financiers c. Desmarais, 2019 QCCA 898, paragr. 119; Doyon c. Autorité des marchés financiers, 2017 QCCA 1157, paragr. 32; Stéphane Rousseau, Droit des valeurs mobilières : Théorie et pratique, Montréal, Thémis, 2023, p. 40.
[50] Ce paragraphe énonce que l’une des missions de l’Autorité consiste à « assurer la protection des épargnants contre les pratiques déloyales, abusives et frauduleuses ». Voir aussi la Loi sur l’encadrement du secteur financier, RLRQ, c. E-6.1, art. 4.
[51] S.R.Q. 1964, c. 273.
[53] Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, r. 3 [« R.a.L.p.c. »]
[54] Voir par exemple les art. 5, 6b) et 6.1. L.p.c, art. 2-3, 6.1b) et 7 R.a.L.p.c.
[55] Art. 5.1 L.p.c.; art. 6.1a) R.a.L.p.c.
[56] Art. 6a L.p.c.; art. 6 R.a.L.p.c.
[57] Art. 6.1c)-d), 6.1f), 6.3-6.4.2 et 8 R.a.L.p.c.
[58] Art. 6.1c)-d), 6.1f) et 6.3-6.4.2 R.a.L.p.c.
[59] Il convient de rappeler que le groupe visé par la demande est expressément défini comme « [t]outes les personnes physiques et les personnes morales résidant ou ayant leur siège au Québec qui sont parties à un contrat de courtage avec l'une ou plusieurs des Défenderesses et à qui des frais de conversion de devises ont été prélevés de leur compte de courtage depuis le 15 mars 2018 » (soulignement ajouté). Voir le jugement entrepris, paragr. 97.
[60] Jugement entrepris, paragr. 72-73.
[61] Jugement entrepris, paragr. 41, 64.10 et s.
[62] Marcotte, supra, note 16.
[63] Marcotte, supra, note 16, paragr. 57.
[65] Voir notamment les art. 276 et 331.1 L.v.m.
[66] Chandler c. Volkswagen Aktiengesellschaft, 2022 QCCA 272 [Chandler].
[67] Jugement entrepris, paragr. 73. Voir également paragr. 68.
[68] Demande re-modifiée pour autorisation d’intenter une action collective et pour obtention du statut de représentant, M.A., vol. 1, p. 101.
[69] Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, paragr. 22; Performance Industries Ltd. c. Sylvan Lake Golf & Tennis Club Ltd., 2002 CSC 19, paragr. 33; Stoyanova c. Syndic de Disques Mile End inc., 2018 QCCA 1788, paragr. 19; Construction Infrabec inc. c. Paul Savard, Entrepreneur électricien, 2012 QCCA 2304, paragr. 43.
[70] Demande re-modifiée pour autorisation d’intenter une action collective et pour obtention du statut de représentant, paragr. 1, 3, 4,10, 12, 13, 14, 15, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 38.1, 39, 40.1, 42, 44.1, 46, 47, 50, 50.4, 50.5, 50.8, 50.10 et 50.11.
[71] Chandler, supra, note 66, paragr. 8.
[72] Chandler, supra, note 66, paragr. 49 où la Cour écrit : « […] While Quebec investors enter into the Order Contract, which is a service contract with their Quebec or Canadian Broker, such contract is not directly at the origin of the injury suffered ».