Décision

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Quai des Bulles inc. c. Municipalité de Kamouraska

 

 

 

 

 

 

2024 QCCS 4808

COUR SUPÉRIEURE

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

KAMOURASKA

 

 

No :

250-17-001791-222

 

DATE :

19 décembre 2024

 

 

L’HONORABLE SUZANNE OUELLET, j.c.s.

 

 

QUAI DES BULLES INC., société par actions constituée en vertu de la Loi sur les compagnies partie 1A (RLRQ, C. C-38), ayant siège social au 66, avenue Morel, en la municipalité de Kamouraska, district judiciaire de Kamouraska, province de Québec, G0L 1M0

Demanderesse

c.

MUNICIPALITÉ DE KAMOURASKA, personne morale de droit public constituée en vertu du Code municipal (RLRQ, C. C- 27.1), ayant son hôtel de ville au 67, avenue Morel, en la municipalité de Kamouraska, le district judiciaire de Kamouraska, province de Québec, G0L 1M0

Défenderesse

 

 

JUGEMENT

 

 

  1. Contexte
  1.                Le Tribunal est saisi d’une demande en jugement déclaratoire[1].
  2.                La demanderesse Quai des Bulles inc. recherche les conclusions modifiées suivantes :

« DÉCLARER que les activités que la Demanderesse entend exercer sur un lot à être formé, présentement partie des lots 4 009 034 et 4 098 245 [devrait se lire 4 008 245], lesquels seront reconfigurés, en lien avec son projet d'Économusée et le bâtiment qui y sera associé, sont conformes à l'article 3.3.2.2. - groupe d'usage commerce et services 2, du Règlement de zonage numéro 1191-02 [devrait se lire 1991-02] de la Municipalité­ Défenderesse ;

DÉCLARER que les activités que la Demanderesse entend réaliser sur un lot à être formé, faisant présentement partie des lots 4 009 034 et 4 098 245 [devrait se lire 4 008 245], lesquels seront reconfigurés, en lien avec son projet d'Économusée et du bâtiment qui y sera associé, relèvent des activités autorisées par l'article 3.3.2.2., telles que « centre artisanal (fabrication/vente) », « musée » et « salle d'exposition »;

DÉCLARER que l'implantation du bâtiment pour l'Économusée ne peut être limitée à une superficie de 200 m2, conformément à l'article 3.3.2.2. du Règlement  de zonage; »

[Soulignements dans le texte]

  1.                Quai des Bulles est une société par actions fondée en 2004. Son président et unique actionnaire est Pierre-Guy Lavigne.
  2.                Son siège social est situé dans la Municipalité de Kamouraska.
  3.                Contrairement à la demanderesse, la Municipalité soutient que le projet d’Économusée contrevient à la règlementation de zonage en vigueur en ce qu’il ne peut être classé dans le « groupe commerce et service II » (art. 3.3.2.2 du Règlement de zonage no 1991-02  Règlement de zonage »)).

2. Analyse et décision

 2.1  Historique

  1.                Quai des Bulles travaille sur son projet d’Économusée depuis 2018.
  2.                Dès octobre 2018, elle entame des démarches auprès de la Municipalité pour valider la conformité de son projet.
  3.                S’enclenchent alors plusieurs échanges (rencontres, demandes de précisions[2]) entre Quai des Bulles et la Municipalité. Le projet est soumis au Comité consultatif d’urbanisme (CCU).
  4.                Parallèlement aux échanges avec la Municipalité, Quai des Bulles entreprend ses démarches pour le financement et les subventions.
  5.            Le 20 novembre 2018, le CCU considère que l’usage « savonnerie » n’est pas un usage autorisé dans les zones visées (MIA 8 et MIA 9)[3].
  6.            Au début de l’année 2021, Quai des Bulles soumet à la Municipalité des plans d’architecte[4].
  7.            Dans une lettre du 27 avril 2021, le maire de l’époque (Gilles A. Michaud) écrit :

« Selon votre projet, la production prévue présage d’être au-delà d’une production artisanale. Cette analyse se base sur le nombre d’employés (plus de 20) et de station [sic] de travail (7) prévues. Comme votre projet comptabilise plus d’une vingtaine d’employés et que vous mentionnez que vous souhaitez transférer une bonne partie de la production actuelle du 64, avenue Morel, qui est déjà au-delà de la production artisanale, dans les nouveaux locaux, nous pouvons prétendre qu’il s’agit d’une entreprise de type industrielle plutôt qu’artisanale. »[5]

  1.            Le maire indique aussi que l’espace occupé dans le nouveau bâtiment dépasse la limite de 200 m2. Il soumet enfin que la grandeur et l’architecture du nouveau bâtiment ne s’harmonisent pas avec l’environnement patrimonial du secteur contrairement au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale[6].
  2.            Quai des Bulles a alors recours à l’urbaniste Pierre Malo[7]. Une rencontre avec les représentants de la Municipalité, du CCU et de la MRC de Kamouraska s’ensuivra[8].
  3.            La Municipalité réitère sa position et refuse le projet dans une lettre du 20 août 2021[9].
  4.            Le 7 octobre 2021, Quai des Bulles met en demeure la Municipalité[10]. Le 19 novembre 2021, la Municipalité répond à la mise en demeure[11].
  5.            Les discussions reprennent à la suite de l’élection de la nouvelle mairesse, madame Anik Corminboeuf (novembre 2021).
  6.            En 2022, le CCU émet une recommandation favorable à un éventuel lotissement[12].
  7.            Le plan de lotissement illustre des lots distincts pour le bâtiment abritant la résidence de touristes et le bâtiment de l’Économusée[13].
  8.            Au final, la Municipalité maintient sa position par une lettre de ses avocats du 16 septembre 2022[14].
  9.            Bref, Quai des Bulles a soumis plusieurs moutures de son projet et l’évolution des positions adoptées au fil du temps par la Municipalité, démontre une réelle difficulté d’interprétation du Règlement de zonage quant à la classification du projet d’Économusée dans l’un ou l’autre des groupes d’usages autorisés[15].

 2.2 La question en litige

  1.            De manière commune, les parties soumettent la question en litige suivante :

« Les activités projetées par la demanderesse en lien avec son projet d’Économusée, sur le lot 4 009 034 [et 4 008 245], sont-elles conformes aux usages autorisés en vertu du règlement de zonage de la municipalité de Kamouraska? »[16]

  1.            Cette question nécessite l’exercice suivant :

-          l’interprétation du Règlement  de zonage numéro 1991-02[17];

-          la qualification et la classification de l’usage Économusée projeté par Quai des Bulles;

-          l’application des conditions du Règlement de zonage pour exercer un usage permis.

 2.3 Quelques principes sous-jacents

  1.            « Le rôle des tribunaux n’est pas de réécrire les règlements municipaux, mais de les appliquer »[18] .
  2.            « Il n’est pas nécessaire de faire appel aux règles générales d’interprétation des textes législatifs pour connaître l’intention du législateur lorsque les dispositions règlementaires sont suffisamment claires pour connaître leur portée »[19].
  3.            Lorsque les usages ne correspondent pas à l’un ou l’autre des usages spécifiquement décrits dans le règlement de zonage, il y a lieu de recourir à l’interprétation par similitude, c’est-à-dire « identifier le dénominateur ou la caractéristique dominante des usages compris dans le règlement »[20].
  4.            Cette analyse est « intrinsèquement factuelle liée à la preuve »[21].
  5.            En somme, la qualification d’un usage doit d’abord passer par l’identification des activités et des opérations en lien avec l’utilisation de l’immeuble pour ensuite procéder à « leur examen en regard de la classification des usages prévus au règlement de zonage applicable »[22].
  6.            En l’absence de définition spécifique d’un usage, il y a lieu de s’en remettre au sens courant des mots[23].
  7.            La classification d’un usage ne dépend pas de la valeur subjective qu’accorde une personne au bien dont elle fait l’usage sur ses lots[24]. Il faut voir l’usage réel du lot pour le classifier dans un groupe prévu au règlement de zonage[25] :

« [28] […], c’est l’usage réel qui est fait du lot qui est déterminant pour classifier un usage dans une catégorie que prévoit un règlement de zonage, et non la destination finale des biens qui y sont utilisés. En effet, le propre du zonage est de réglementer l’usage d’un lot.  »[26]

[Références omises]

  1.            L’usage réel est déterminé par l’examen de l’ensemble des opérations ayant lieu sur le terrain et la finalité de celles-ci[27]. En d’autres termes :

« [18] la qualification d’un usage ne réfère pas à la nature de l’entreprise qui l’exerce, mais à l’usage lui-même et est « […] déterminée par la nature des activités réellement exercées sur le site. […] »[28]

[Références omises]

 2.4 Les dispositions applicables du Règlement de zonage 199102[29]

  1.            L’article 1.1 du Règlement de zonage prévoit :

« 1.1 But du règlement

Le présent règlement a pour objet de contribuer à un développement rationnel et harmonieux de la municipalité.

Sa mise en application permettra notamment :

  1. d’éviter de nombreux conflits de voisinage;
  2. d’assurer une certaine qualité au paysage naturel et bâti;
  3. de sauvegarder la santé et la sécurité des personnes et des biens.

En outre, le présent règlement constitue un moyen de mise en œuvre du plan d’urbanisme de la municipalité. »

  1.            L’article 2.5 du Règlement de zonage prévoit :

« 2.5 Interprétation de la réglementation concernant les usages

Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent:

-  dans une zone donnée, seuls sont autorisés les groupes et usages énumérés pour cette zone ainsi que les usages non énumérés, mais attribuables à un usage énuméré ou de même nature;

- l'autorisation d'un usage principal pour un terrain donné implique automatiquement l'autorisation d'un usage complémentaire pour ce même terrain et sans nécessité d'un permis additionnel à cet effet si tel usage complémentaire a fait concurremment l'objet du permis émis pour l'usage principal et que mention en est faite sur le permis. »

  1.            L’article 5.1 prévoit les dispositions applicables à chaque zone du territoire.
  2.            L’article 5.1.1 précise les usages autorisés dans les zones visées par le litige (MIA 8 et MIA 9) :

MIA 8

-       les groupes d'habitation I, II, III

- les groupes commerces et services I, II, III

- les groupes de services publics et institutionnels I, II

- le groupe d'industrie I

- les groupes de villégiature I, II

MIA 9

- les groupes d'habitation I, II, III

- les groupes commerces et services I, II, III

- les groupes de services publics et institutionnels I, II

- le groupe d'industrie I

- les groupes de villégiature I, II

De plus, l'usage « motel » est autorisé dans la zone MIA 9[30].

  1.            Les deux zones autorisent les mêmes usages sauf pour l’usage « motel » qui s’ajoute pour la zone MIA 9.
  2.            Quai des Bulles prétend que le projet d’Économusée doit être classé dans le groupe d’usages « commerce et service II » décrit non limitativement à l’article 3.3.2.2 du Règlement de zonage.
  3.            Dans sa défense, la Municipalité allègue que les usages projetés par Quai des Bulles entrent dans le groupe d’industrie II, lesquels ne sont pas autorisés dans les zones MIA 8 et MIA 9[31].
  4.            Par contre, à l’instruction, la Municipalité soumet que les usages reliés au projet de Quai des Bulles peuvent être classés dans le « groupe d’industrie I » tel que décrit à l’article 3.3.4.1 du Règlement de zonage.
  5.            La démonstration qui suit permet de conclure que l’usage projeté de l’Économusée ne se classe pas dans les groupes commerce et service I, III et IV ni dans les groupes d’industrie II et III.
  6.            Reste donc à déterminer si l’usage projeté de l’Économusée se classe dans le groupe de commerce et service II (art. 3.3.2.2) ou le groupe d’industrie I (art. 3.3.4.1), lesquels sont autorisés dans les zones MIA 8 et MIA 9, mais à certaines conditions pour le groupe d’industrie I[32].

 2.5 Application 

  2.5.1 Remarques préliminaires

  1.            D’entrée de jeu, le Tribunal précise que ce n’est pas parce que les plans descriptifs du projet calquent la terminologie utilisée à l’article 3.3.2.2 (centre artisanal, salle d’exposition) qu’il est lié par cette nomenclature.
  2.            Cela irait à l’encontre des principes établis en matière de zonage, notamment en regard de l’usage réel[33]. 
  3.            Le groupe commerce et service II ne prévoit aucune limite de superficie ni aucune limite d’employés[34].
  4.            Le nombre limite d’employés (5) prévu au groupe d’industrie I (art. 3.3.4.1) fut abrogé en janvier 2024 par le Règlement numéro 2023-8 (art. 6) [35].
  5.            Ce règlement modifie également l’article 3.3.4.1 (groupe d’industrie I) comme suit :  

« Article 6 L’article 3.3.4.1 est modifié par le remplacement du premier alinéa par ce qui suit :

« Sont de ce groupe les entreprises de fabrication artisanale occupant un local dont la superficie est et demeurera toujours inférieure à deux cents (200) mètres carrés de plancher. » »

[Reproduit tel quel]

  1.            Ces changements n’influent pas sur l’analyse et la conclusion du Tribunal.

 

  2.5.2 Le Quai des Bulles : description et vocation

  1.            Quai des Bulles est propriétaire de deux immeubles :

-          le 66, avenue Morel (lot 4 008 239);

-          le 64, avenue Morel (lots adjacents 4 009 034 et 4 008 245)[36].

  1.            Quai des Bulles œuvre dans deux secteurs d’activités décrits au Registre des entreprises[37] :

-          1er secteur d’activité :

-          Industrie des savons et composés pour le nettoyage;

-          Savonnerie artisanale (atelier fabrication).

-          2e secteur d’activité :

-          Autres types de commerces de gros;

-          Vente et distribution.

  1.            Quai des Bulles opère à l’année.
  2.            L’immeuble projeté pour l’Économusée (lot B) se situe dans le périmètre urbain du territoire de la Municipalité de Kamouraska[38] : un village que l’expert Malo décrit dans son rapport à partir du site Web de la Municipalité :

« 1.2 Kamouraska : Village récréotouristique »

« Kamouraska est une municipalité pittoresque à fort dynamisme touristique, reconnue pour sa beauté, sa qualité de vie et ses liens sociaux. Une collectivité fière, où se côtoie une industrie agroalimentaire innovante et dynamique, ainsi qu’une activité touristique soucieuse d’offrir aux visiteurs et aux citoyens une expérience unique et savoureuse. Membre actif de l’Association des plus beaux villages du Québec et des Fleurons du Québec, elle se situe dans la magnifique région du Bas-Saint-Laurent, au Québec.

La municipalité de Kamouraska se distingue par ses nombreux atouts : patrimoine bâti exceptionnel, couchers de soleil parmi les plus beaux au monde, paysage enchanteur, grands choix d’activités culturelles et de plein air… Kamouraska vous offre une marée de richesses : plage sur le fleuve pour la détente et le sport nautique, aires de repos, lieux pour pratiquer le cyclisme et la randonnée pédestre, restauration gastronomique, produits du terroir, hébergement de qualité, circuits d’artisans, institutions muséale et artistique…  ».[39]

  1.            La savonnerie actuelle entrepose, vend sur place et distribue ses produits[40].
  2.            Les produits de Quai des Bulles sont distribués dans plus de 50 points de vente au Québec[41].
  3.            La distribution s’effectue comme suit selon Pierre-Guy Lavigne:

« Q-  La distribution, elle se fait de quelle façon?

Est-ce que c'est par camionnette, par camion?

R- Oui.

Q-  Les deux (2), donc?

R-  C'est un camion de douze (12) pieds.

Q-  OK. C'est à quelle fréquence, le camion? Est-ce

qu'il passe tous les mois pour les récupérer

les produits et ensuite, il a une route établie et

 il fait la distribution? C'est ce que je comprends?

R-  Répétez la question, s'il vous plaît.

Q-  Comment se déroule le processus de distribution

de vos produits? Je veux garder ça large.

R-  Oui. On a un camion qui est la compagnie GLS.

 C'est toujours le même fournisseur qui vient

 chez nous du lundi au jeudi récupérer les colis

 qu'on a à livrer.

Q-  Il vient une (1) fois dans la semaine ou il

 vient tous les jours?

R-  Il vient du lundi au jeudi.

 Q-  OK, donc tous les jours: lundi, mardi, mercredi

  et jeudi; c'est ce que je comprends?

 R-  Voilà.

 Q-  Et ensuite, ce camion fait la distribution au

 niveau de vos différents points de vente, selon

 les besoins?

R-  C'est pas le même camion, c'est envoyé à un

 centre de distribution à Rivière-du-Loup.

Q-  OK. OK, d'accord, je comprends. Vous... OK,

 D’accord. Donc, vous, au niveau de la

 distribution, le camion vient du lundi au jeudi

 inclusivement, se dirige ensuite vers un centre

 de distribution et eux, par la suite, s’occupent,

 de la distribution de vos produits sur le

  territoire du Québec; c’est ce que je comprends?

 R-  Voilà. »[42]

  1.            Les expéditions sont effectuées par des fournisseurs qui desservent également d’autres exploitations commerciales, culturelles et artisanales de la Municipalité de Kamouraska[43].
  2.            Dans son rapport, l’urbaniste Malo dresse le portrait de l’achalandage prévu pour l’Économusée qui est le même qu’actuellement :

«  Matières premières comestibles : une fois aux 2 semaines;

  Articles d’emballage : une fois aux trois semaines;

  Eau en format de 18 litres : une fois par semaine;  

  Emballage de carton : une fois aux trois semaines;

  Palettes de matières premières : 12 à 14 fois par année;

  Expédition des extrants : 4 fois par semaine. »[44]

  1.            Quai des Bulles projette un Économusée qui aura une vocation éducative sur la fabrication du savon. 
  2.            Par contre, l’urbaniste Malo précise que le projet de l’Économusée des savonnières vise aussi « à regrouper sous un même toit la fabrication artisanale des produits de Quai de Bulles afin d’offrir plus [d’] efficacité et plus [d’] organisation, en plus d’un environnement de travail agréable aux employés et d’un espace d’observation des installations aux visiteurs »[45].
  3.            Pour ce faire, Quai des Bulles souhaite réaliser la construction de ce nouvel immeuble de deux étages d’une superficie d’implantation d’environ 288 m2 dans lequel elle transfèrera son activité de fabrication de savons[46].
  4.            Le projet amènera assurément une augmentation de la superficie de production évaluée à environ 10% selon Pierre-Guy Lavigne :

« Q-  […] Également, si le projet devait se

 concrétiser, est-ce qu'il y aurait une

 augmentation de la surface de fabrication des

 savons qui est envisagée?

R-  Oui.

Q-  Et on parle d'une augmentation de combien ? Parce

  que je comprends - corrigez-moi si je me

  trompe - je comprends que les activités de

 fabrication actuellement au 66, avenue Morel

 seraient relocalisées au sein du bâtiment de

 l’Économusée ?

R-  Oui.

Q-  On parle d'une augmentation d'une surface

  d'opération de combien, en mètres ou en

 proportions?

R-  Je serai confiant de dire un dix pour cent

 (10 %) d'augmentation de superficie. »[47]

  1.            Le projet d’Économusée amènera aussi une augmentation des ventes de savons de l’ordre de 10 %[48]. Des embauches seront requises et le nombre d’employés sera augmenté[49].
  2.            La répartition des espaces dans le bâtiment projeté est décrite comme suit dans le plan d’architecte intitulé « blocage et répartition des espaces et des usages » du 8 novembre 2022[50] :

 - rez-de-chaussée :

1. section, accueil et présentation;

2. section atelier de fabrication et emballage des produits;

3. section séchoir des savons à froid;

4. section entreposage (matières premières, expédition et produits finis) et circuit éducatif;

5. cabanon (matières recyclables et résiduelles).     

 - à l’étage :

6. salle d’exposition (zone Économusée);

7. salle des employés.

  1.            Voici le plan identifiant chacun des espaces compris dans le bâtiment projeté.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.            Les usages du bâtiment projeté pour l’Économusée sont également décrits à ce plan :

« 1. Section accueil et présentation :

fabrication des savons et accueil des visiteurs;

2. Section atelier de fabrication et emballage des produits : centre artisanal – les 7 étapes de fabrication;

3. Section séchoir des savons à froid;

4. Section entreposage et circuit éducatif :

entreposage des matières premières, expédition et produits finis. Circuit éducatif sur le métier des savonnières de l’Économusée;

5. Cabanon : matières recyclables et résiduelles;

6. Salle d’exposition : exposition itinérante sous le thème du savon. Zone Économusée avec présentation virtuelle et salle éducative sur la fabrication du savon;

7. Salle des employés. »[51]

  2.5.3 Groupe commerce et service II 

  1.            L’article 3.3.2.2 prévoit les usages autorisés dans ce groupe :

« 3.3.2.2  Groupe commerce et service II

Sont de ce groupe, à titre non limitatif, les activités

culturelles et commerciales reliées au domaine touristique :

­          restaurant, café-terrasse;

­          galerie d’art, salle d’exposition;

­          centre culturel;

­          musée;

­          centre artisanal (fabrication/vente);

­          auberge, hôtel;

­          boutiques spécialisées. »

  1.            Plus spécifiquement, Quai des Bulles plaide que les usages projetés pour l’Économusée entrent dans la catégorie « centre artisanal (fabrication/vente) », « musée », « salle d’exposition » et « boutiques spécialisées ».

 L’Économusée est-il « relié au domaine touristique » au sens de l’article 3.3.2.2?

  1.            Oui, mais pas exclusivement.
  2.            L’objectif du concept vise la promotion de plusieurs domaines autres que touristiques.
  3.            Hormis la création d’une vitalité touristique et la possibilité pour les artisans de « tirer profit du tourisme culturel et expérientiel »[52], l’Économusée a aussi pour mission :

-          le développement entrepreneurial;

-          la création d’une vitalité économique;

-          l’offre d’une option de consommation locale;

-          la valorisation du patrimoine immatériel.[53]  

 L’Économusée est-il un « musée » au sens de l’article 3.3.2.2 ?

  1.            Au moment de l’adoption du règlement de zonage sous étude (12 mars 1991) et de son entrée en vigueur (12 avril 1991), la Société du réseau Économusée (SRÉ) n’existait pas. Cette société est fondée depuis 1992. Le terme Économusée est la marque de commerce de SRÉ[54].
  2.            La description du concept d’Économusée est reprise par l’expert Malo dans son rapport :

« 1.3 Description du concept d’ÉCONOMUSÉE – Société du réseau Économusée (SRÉ)

Fondée en 1992 et œuvrant depuis près de trente ans au Québec, la Société du réseau Économusée (SRÉ), une organisation à but non lucratif est la propriétaire et la promotrice du concept Économusée et de ses cinq autres concepts vivant sous sa marque artisans à l’œuvre. La SRÉ est aujourd’hui définie comme une organisation internationale avec un réseau de PARTENAIRES partageant les mêmes objectifs, soit la préservation, la perpétuation et la promotion des métiers traditionnels ou issus de la tradition dans les secteurs des métiers d’art et bioalimentaire et des autres pratiques issues du patrimoine immatériel.

SRÉ travaille à assurer la pérennité des artisans-entrepreneurs ou organisations porteurs de savoir-faire en les accompagnant dans la mise à l’avant-scène de ce qu’ils font le mieux, bonifiant par conséquent tant la rencontre avec l’artisan que la génération de revenus provenant des visiteurs et contribuant à occuper de façon active les territoires et développer de façon durable les régions. Avec son approche innovante et intégrée, la SRÉ contribue activement à :

  • Développer l’entrepreneuriat, créant ainsi une vitalité économique, culturelle et touristique dans les communautés où œuvrent les artisans;
  • Offrir une option de consommation locale agissant comme contrepoids à la menace que fait peser sur les artisans la production industrielle à grande échelle;
  • Mettre en lumières des métiers qui, encore pratiqués aujourd’hui, contribuent à forger une identité locale et nationale;
  • Valoriser le patrimoine immatériel comme contribution à la diversité culturelle;
  • Permettre aux artisans de tirer profit du tourisme culturel expérientiel. »[55]
  1.            En employant le radical du mot économie (écono), la notion d’Économusée a donc entre autres caractéristiques une vocation économique et entrepreneuriale, et ce, en sus des autres caractéristiques axées sur le travail artisanal de même que sur les aspects culturel et touristique.
  2.            Le Robert définit le mot « musée » comme suit:

« Établissement dans lequel sont rassemblées et classées des collections d'objets d'intérêt historique, technique, scientifique, artistique, en vue de leur conservation et de leur présentation au public. »[56]

  1.            Le Grand dictionnaire terminologique assimile l’Économusée à un « ateliermusée » qu’il définit comme suit :

« Entreprise artisanale utilisant une technique ou un savoir-faire traditionnel, dotée d’un atelier de production ouvert au public, d’une collection de créations traditionnelles et contemporaines ainsi que d’une boutique où sont vendus les produits fabriqués sur place. »[57]

  1.            Les activités projetées de l’Économusée ne sont donc pas assimilables à celles d’un musée au sens commun du terme.
  2.            Dans ce contexte, la notion de « musée » utilisée à l’article 3.3.2.2. du Règlement  de zonage ne correspond pas à l’Économusée.

Les usages projetés de l’Économusée sont-ils assimilables à

une « salle d’exposition »?

  1.            L’article 3.3.2.2 est libellé comme suit :

« - Galerie d’art, salle d’exposition ».

  1.            L’article 3.3.2.2 réfère d’abord à la notion de galerie d’art.
  2.            L’expression « salle d’exposition » se trouve incluse dans l’usage « galerie d’art ». Ainsi, « salle d’exposition » ne fait pas l’objet d’un usage distinct dans l’énumération des usages permis dans le groupe commerce et service II.
  3.            L’expression « salle d’exposition » est nécessairement rattachée à l’usage de la galerie d’art.
  4.            Or, la galerie d’art est définie comme suit dans le Grand dictionnaire terminologique :

« Lieu où un galeriste organise des expositions (parfois conçues par un commissaire invité) et promeut les œuvres des artistes qu'il représente. »[58]

  1.            Le Tribunal estime que l’Économusée ne correspond pas à l’usage « galerie d’art, salle d’exposition » énoncé à l’article 3.3.2.2.

S’agit-il d’un « centre artisanal (fabrication/vente) »?

  1.            L’usage « centre artisanal » permet également la fabrication et la vente du produit.
  2.            Mais, qu’est-ce qu’un « centre »?
  3.            Dans le contexte, le dictionnaire Le Robert définit ce terme comme suit :

« Un lieu où diverses activités sont groupées. […] un grand centre industriel, d’affaires – Centre commercial. »

  1.            Le Grand dictionnaire terminologique définit comme suit l’expression « centre artisanal » :

« Groupement, en un même lieu, d’artisans dont les productions peuvent être différenciées. »[59]

  1.            Par analogie, un centre artisanal est un lieu où se trouvent groupées diverses activités artisanales.
  2.            En l’espèce, l’Économusée ne présente pas cette caractéristique en ce qu’une seule activité artisanale y est exercée : la fabrication du savon. Il ne s’agit pas d’une activité groupée à d’autres activités artisanales.

 L’Économusée est-il une « boutique spécialisée » ?

  1.            L’Économusée peut comprendre une boutique spécialisée (vente de savon au détail), mais le bâtiment projeté n’est pas qu’une boutique spécialisée destinée à la vente du savon.
  2.            Le bâtiment abrite notamment des espaces d’une superficie importante voire principale liés à la production, la fabrication et à l’entreposage. De plus, s’ajoutent également l’espace accueil et présentation, les espaces cabanon, séchoir, la zone Économusée et la salle des employés.
  3.            Ainsi, la majeure partie du bâtiment est donc destinée à autre chose que l’unique opération d’une boutique spécialisée.
  4.            Rappelons que le principe de l’« usage réel » doit être considéré dans une approche globale et non segmentaire.
    1.         Groupe d’industrie I
  5.            L’article 3.3.4.1 prévoit les usages autorisés dans ce groupe :

« 3.3.4.1 Groupe d'industrie I

Sont de ce groupe les entreprises manufacturières artisanales occupant un local dont la superficie est et demeurera toujours inférieure à deux cents (200) mètres carrés [et employant moins de cinq (5) personnes].

Ces entreprises ne sont cause de manière soutenue ou intermittente d’aucun bruit, d’aucune fumée, d’aucune poussière, d’aucune odeur, d’aucun gaz, d’aucune chaleur, d’aucun éclat de lumière, d’aucune vibration et n’occasionnent dans le voisinage immédiat aucune autre incommodité de quelque nature que ce soit.

Les entreprises de ce groupe ne représentent aucun danger d’explosion ou d’incendie et aucune marchandise n’est laissée à l’extérieur de l’édifice pour quelque période que ce soit.

Sont de ce groupe, à titre non limitatif, les usages suivants :

­ les laboratoires de recherche;

­ les ateliers de photocomposition, d’impression;

­ service d’entretien de bâtiment, de nettoyage;

­ etc. »

[Accentuations ajoutées]

  1.            La notion d’« entreprise manufacturière artisanale » faisant partie du groupe d’industrie I, n’est pas définie au règlement  de zonage.
  2.            Il y a lieu de référer au sens commun :

-          industrie : ensemble des activités économiques ayant pour objet […] la transformation des matières premières en produits fabriqués[60];

-          entreprise : organisation de production de biens ou de services à caractère commercial[61];

-          entreprise artisanale : entreprise limitée dans son activité à la dimension de ce peut réaliser une personne de métier manuel(artisan) aidée des membres de sa famille, et pour son compte personnel[62] ;

-          manufacturière : relatif aux manufactures[63];

-          manufacture : établissement industriel où, anciennement, le travail à la main était prédominant, sans toutefois exclure le machinisme. Par tradition, le terme manufacture désigne encore aujourd’hui certains établissements où l’on produit des objets précieux dont la fabrication requiert un savoir-faire particulier[64];

Établissement industriel où la plus grande partie du travail est faite à la main[65];

Fabrique, établissement industriel où la qualité de la main-d’œuvre est primordiale[66];

-          artisanal : qui est élaboré selon des méthodes traditionnelles, individuelles, par opposition à industriel[67].

  1.            L’urbaniste Malo décrit ainsi la méthode de fabrication :

« 1.4.1  Méthode de fabrication artisanale

Le Quai des Bulles produit des soins corporels de façon artisanale avec la méthode de fabrication de savons dite « à froid ». La fabrication de ses savons est exclusivement faite à la main. Tous les autres produits fabriqués par le Quai des Bulles sont également faits à la main. Selon les observations faites lors de ma visite du 24 mai 2022, l’équipe des savonnières du Quai des Bulles utilise des malaxeurs de cuisine pour exécuter les recettes, et des moules en bois conçus par un artisan ébéniste pour l’étape du coulage des savons. Après une période de séchage, les barres de savon sont coupées avec des instruments artisanaux, fabriqués sur mesure pour les besoins de l’entreprise, et elles sont ensuite emballées à la main dans un papier recyclé. »[68]

[Soulignements dans le texte]

  1.            Les caractéristiques de la fabrication et de la production du savon ne posent pas de difficultés. Les techniques de fabrication utilisées sont artisanales.
  2.            La superficie du bâtiment projeté reliée à la production, au procédé de fabrication et à la vente occupe le rez-de-chaussée au complet du bâtiment, à part une minime section « accueil et présentation »[69].
  3.            Bien qu’à l’étage une zone soit réservée à l’Économusée, il y est prévu une salle des employés d’une superficie significative.
  4.       Quai des Bulles décrit elle-même son activité comme une « industrie des savons et composés pour le nettoyage »[70] tout en précisant qu’il s’agit d’une « savonnerie artisanale (atelier fabrication) ».
  5.       L’Économusée, tel que projeté, demeure une activité de la nature d’une entreprise manufacturière artisanale (art. 3.3.4.1) :

« En se joignant au réseau Économusée, le Quai des Bulles accentuera ses occasions de développer des partenariats d’affaires, de faire du réseautage et de forfaitiser ses produits[71].

[…]

Le Quai des Bulles vise l’accroissement de la fréquentation de sa savonnerie et une hausse de ses ventes[72].

[…]

L’achat du terrain voisin est nécessaire au développement de l’entreprise, tant pour l’augmentation de sa production que pour l’aménagement d’espace de travail adapté pour les savonnière (sic). »[73]

  1.       Le projet d’Économusée constitue une véritable expansion de l’entreprise. 
  2.       D’ailleurs, le Quai des Bulles opère déjà à plus grande échelle que la simple entreprise artisanale telle que définie précédemment[74].
  3.       Le Tribunal estime donc que les usages projetés par Quai des Bulles correspondent davantage aux usages du groupe d’industrie I « entreprises manufacturières artisanales ».
  4.       Se qualifiant dans le groupe d’industrie I, les usages projetés par Quai des Bulles ne respectent pas les conditions prévues à l’article 3.3.4.1 du Règlement de zonage.

­          Superficie.

  1.       La superficie du bâtiment projeté pour l’Économusée (288 m2 d’implantation au sol) ne respecte pas la superficie permise par l’article 3.3.4.1 du Règlement de zonage (200 m2). De plus, l’immeuble comporte 2 étages.
  2.       Également, la volumétrie du bâtiment projeté est nettement supérieure à celle des bâtiments environnants[75].
  3.       Le bâtiment projeté se trouve de plus au cœur du périmètre urbain d’un village à vocation patrimoniale[76].

­          Odeur

  1.       À ce titre, le rapport de l’urbaniste Malo reprend la conclusion de l’avis technique émis par la firme WSP :

« Le risque de nuisance olfactive est faible, une étude plus poussée n’est pas recommandée, [...] »[77]

  1.       Toutefois, la firme WSP recommande ceci :

« […] mais la conception d’une cheminée plus adaptée sur le futur site serait souhaitable. »

  1.       La preuve révèle que les activités de Quai des Bulles émettent quand même certaines odeurs[78].
  2.       Dans une lettre du 12 février 2019, Pierre-Guy Lavigne et Marie-Julie Boudreau écrivent au nom de Quai des Bulles :

« Object (sic) : engament relatif aux odeurs 64-66 ave Morel Quai des Bulles 

Bonjour,

Pour faire suite à votre demande du 18 décembre 2018, cette missive a pour objectif d’y répondre.

En tant que propriétaires actuels du Quai des Bulles situé au 64-66 ave Morel, Kamouraska et dans la mesure où cela implique une démarche objective et scientifique, nous nous engageons à ce que les odeurs diffusées par notre entreprise ne s’accentueront pas suite à la réalisation de nos projets. Dans le cas contraire nous prendrons les mesures nécessaires pour rétablir la situation.

Pierre-Guy Lavigne

Marie-Julie Boudreau »[79] 

  1.       Interrogé au préalable, Pierre-Guy Lavigne déclare :

« Q- Est-ce que c'est une cause d'odeurs?

R-  En fonction de la météo, de la... des vents et

des autres odeurs qui peuvent se présenter dans

le village, il est possible qu’il y ait une

odeur.

Q-  Vous avez déjà senti personnellement une odeur

  émaner (sic) des produits cosmétiques, lors de la

  fabrication?

R-  Répétez la question s’il vous plaît.

Q-  Est-ce que vous avez déjà constaté que des

odeurs émanaient des produits cosmétiques à

l’issue de leur fabrication?

R-  À l’intérieur des limites du terrain, oui.

Q-  Et à quelle fréquence? Est-ce que c’est une

 odeur qui peut être produite tous les jours ou

 une fois par semaine, une fois par mois?

R-  Je le sais pas. »[80]

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.       DÉCLARE que les usages que la demanderesse entend exercer sur un lot à être formé, présentement partie des lots 4 009 034 et 4 008 245 sont classés dans le groupe d’industrie I prévu à l’article 3.3.4.1 du Règlement de zonage 1991-02 de la Municipalité de Kamouraska;
  2.       LE TOUT, avec frais de justice.

 

 

__________________________________

SUZANNE OUELLET, j.c.s.

 

 

Me Louis Beauregard

Municonseil Avocats inc.

lb@municonseil.com  

Avocats de la demanderesse

 

Me Rino Soucy

DHC Avocats inc.

rsoucy@dhcavocats.ca  

Avocats de la défenderesse

 

Dates d’audience : 19 et 20 juin 2024

 

 


[1]  Modifiée le 26 juin 2024.

[2]  Pièces P-8 et P-10.

[3]  Pièce P-9.

[4]  Pièce P-15.

[5]  Pièce P-17.

[6]  Pièce D-5.

[7]  Lettre du 14 juin 2021, pièce P-18.

[8]  Compte-rendu de la rencontre du 29 juillet 2021, pièce P-19 et présentation PowerPoint, pièce P-20.

[9]  Pièce P-21.

[10]  Mise en demeure, pièce P-22.

[11]  Pièce P-23.

[12]  Courriel de la directrice générale adjointe du 21 février 2022, pièce P-29.

[13]  Lettre de Pierre-Guy Lavigne du 3 février 2022, pièce P-28.

[14]  Lettre du 16 septembre 2022, pièce P-42.

[15]  Lettre du 21 août 2021, pièce P-21, lettre du 4 avril 2022, pièce P-31 et lettre du 31 mai 2022, pièce P-34; compte-rendu de la rencontre du 20 juin 2022, pièce P-35; procès-verbal de la réunion spéciale du CCU du 3 août 2022, pièce P-45A; lettre de Me Tremblay du 16 septembre 2022, pièce P-42; défense de la municipalité, par. 11 à 13 :

« 11. Finalement, le projet ne se qualifie pas aux conditions applicables aux constructions dont l’usage se qualifierait à titre commerce et service II, au sens de l’article 3.3.2.2 du règlement de zonage (P-7), compte tenu de l’intensité de l’usage projetée et du fait que les opérations de fabrication et de distribution ne sont pas reliées au domaine touristique;

12. Au contraire, la nature du projet envisagé par la demanderesse fait en sorte qu’il s’apparente et se qualifie plutôt à titre d’usage de type industrie II, au sens de l’article 3.3.4.2 du règlement de zonage (P-7) compte tenu des conditions applicables;

13. De plus, les usages de type industrie II, ne sont pas autorisés en zone MIA-8 ou MIA-9, mais ils sont autorisés en zone MIA-10 et MIA-11, tel qu’il appert du plan de zonage déjà communiqué comme Pièce D-4 et de l’article 5.1.1 du règlement de zonage (P-7); » 

[16]  Demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune, du 12 juillet 2023.

[17]  Pièce D-8.

[18]  Jean HÉTU et Yvon DUPLESSIS avec la collab. de Lise VÉZINA, Droit municipal : Principes Généraux et Contentieux, 2e éd., Brossard, Wolters Kluwer, feuilles mobiles, à jour au 3 octobre 2024, no. [0-90].

[19]  Id.

[20]  Cloutier c. Saint-Sauveur (Ville de), 2011 QCCA 780, par. 23.

[21]  Ville de Montréal c. Gaia QC inc., 2021 QCCA 52, par.47.

[22]  Immeubles Paroli, s.e.n.c. c. Québec (Ville de), 2009 QCCA 2376, par. 62.

[23]  Mansonville Rifle Association inc. c. Potton (Municipalité du Canton de), 2016 QCCS 33, par.111-112.

[24]  Municipalité de Saint-Apollinaire c. 6669174 Canada inc., 2023 QCCA 30, par. 23.

[25]   Id., par. 28.

[26]  Municipalité de Saint-Apollinaire c. 6669174 Canada inc., préc., note 24.

[27]  Cloutier c. Saint-Sauveur (Ville de), préc., note 31, par.15.

[28]  Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac c. Hamel, 2022 QCCA 247.

[29]  Pièce P-7; mise à jour, pièce D-8.

[30]  Règlement de zonage et pièce P-7; Règlement de zonage à jour en date de juin 2024, pièce D-8.

[31]  Défense, par. 12 et 13.

[32]  Id.

[33]  Supra, section 2.3 de ce jugement.

[34]  Contrairement aux groupes d'industrie 1 (200 m2), art. 3.3.4.1, groupe d'industrie Il (300 m2), art. 3.3.4.2

[35]  Pièces P-54 et D-9.

[36]  Index des immeubles, pièces P-3 et P-3A.

[37]  Pièce P-1.

[38]  Schéma d’aménagement et de développement révisé (périmètre urbain de Kamouraska), pièce D-7.

[39]  Rapport d’expertise, p. 3

[40]  Extrait du rôle d’évaluation foncière et photographies en liasse, pièce D-1.

[41]  Extrait Google Maps des points de vente, pièce D-3 et interrogatoire préalable de Pierre-Guy Lavigne du 2 mai 2023, p. 12 et 29.

[43]  Interrogatoire de Pierre-Guy Lavigne à l’instruction; rapport d’expertise, p. 28 (section 5.1) et p. 31-32 (section 5.4.1) schémas.

[44]  Rapport d’expertise urbanistique, p. 30.

[45]  Rapport d’expertise, p. 11.

[46]  Témoignage de Pierre-Guy Lavigne à l’instruction et interrogatoire préalable, p. 27; plan d’implantation, pièce P-4A.

[47]  Interrogatoire préalable de Pierre-Guy Lavigne du 2 mai 2023, p. 49.

[48]  Id., p. 39.

[49]  Id., p. 29.

[50]  Pièce P-6.

[51]  Plan « blocage et répartition des espaces et usages », du 8 novembre 2022, pièce P-6.

[52]  Rapport d’expertise, p. 3-4.

[53]  Id.

[55]  Rapport d’expertise de Pierre Malo, urbaniste-conseil, p. 3-4.

[56]  Dans le dictionnaire Le Robert, Dico en ligne, en ligne, page consultée le 16 décembre 2024.

[57]  Office québécois de la langue française, Grand dictionnaire terminologique, en ligne, page consultée le 4 décembre 2024.

[58]  Office québécois de la langue française, Grand dictionnaire terminologique, en ligne, page consultée le 16 décembre 2024.

[59]  Office québécois de la langue française, Grand dictionnaire terminologique, en ligne, page consultée le 9 décembre 2024.

[60]  Dans le dictionnaire Le Robert, Dico en ligne, en ligne, page consultée le 16 décembre 2024.

[61]  Id.

[62]  Office québécois de la langue française, Grand dictionnaire terminologique, en ligne, page consultée le 6 décembre 2024

[63]  Dans le dictionnaire Larousse, en ligne, page consultée le 16 décembre 2024.

[65]  Antidote.

[66]  Dans le dictionnaire Le Robert, Dico en ligne, en ligne, page consultée le 16 décembre 2024.

[67]  Office québécois de la langue française, Grand dictionnaire terminologique, en ligne, page consultée le 6 décembre 2024.

[68]  Rapport d’expertise de Pierre Malo urbaniste-conseil, p. 7.

[69]  Pièce P-6.

[70]  Registre CIDREQ, pièce P-1.

[71]  Demande d’aide financière de la demanderesse au ministère du Tourisme du 6 mai 2019, pièce P-44E, p. 6.

[72]  Id., p. 3.

[73]  Id.

[74]  Jugement, section 2.5.4, par. 95.

[75]  Lettre de la Municipalité du 4 avril 2022, pièce P-31.

[76]  Ville de Québec c. Trudel Alliance, 2024 QCCA 635, par. 15.

[77]  Rapport d’expertise, p. 34.

[78]  Témoignage de la mairesse Corminboeuf et de Jérôme Drapeau, responsable des travaux publics.

[79]  Pièce P-12.

[80]  Interrogatoire au préalable de Pierre-Guy Lavigne, p. 16-17.

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