Lakehal c. R. | 2025 QCCA 140 | ||||
COUR D’APPEL | |||||
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CANADA | |||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||
SIÈGE DE |
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N° : | 500-10-007699-216, 500-10-007787-227 | ||||
(500-01-185219-190) | |||||
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DATE : | 7 février 2025 | ||||
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No 500-10-007699-216 | |||||
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FODIL-ABDERHAMANE LAKEHAL | |||||
APPELANT – accusé | |||||
c. | |||||
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SA MAJESTÉ LE ROI | |||||
INTIMÉ – poursuivant | |||||
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No 500-10-007787-227 | |||||
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SA MAJESTÉ LE ROI | |||||
REQUÉRANT/INTIMÉ INCIDENT – poursuivant | |||||
c. | |||||
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FODIL-ABDERHAMANE LAKEHAL | |||||
INTIMÉ/REQUÉRANT INCIDENT – accusé | |||||
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[84] CONDAMNE Fodil Abderahmane Lakehal à des peines de huit (8) ans d’emprisonnement, moins l’équivalent de quarante-cinq (45 jours) de détention provisoire, soit deux mille huit cent soixante-dix-sept (2 877) jours d’emprisonnement sur chacun des chefs d’accusation d’homicide involontaire (236a) C.cr.), de même que sur celui de vol qualifié (344(1)a) C.cr.), ces peines devant être purgées de façon concurrente entre elles;
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| GUY GAGNON, J.C.A. | ||
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| STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. | ||
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| PETER KALICHMAN, J.C.A. | ||
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Me Jordan Trevick | |||
Pour Fodil Abderhamane Lakehal | |||
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Me Julien Fitzgerald Me Simon Lapierre | |||
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES | |||
Pour Sa Majesté le Roi | |||
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Date d’audience : | 6 novembre 2024 | ||
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MOTIFS DU JUGE GAGNON |
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Ça fait qu’on sort de l’ascenseur, je vous dis genre comme diagonale, c’est sa porte. Il y a une autre porte puis il y a une porte de même. C’était en fond de couloir. Puis, bien, écoute, j’ai cogné puis ils sont rentrés puis j’ai crissé le camp par la cage d’escalier.
[…] Oui, à la minute que ça l’a entrouvert la porte, je suis partie. Il fallait que je parte. C’était ça que…c’était ça, là.[5]
[Transcription textuelle; soulignement ajouté]
Suite à une longue analyse concernant les questions soulevées plus tôt aujourd’hui, nos positions sont les suivantes:
1‐ concernant la participation via l’article 21 en lien avec le vol qualifié, nous sommes d’opinion que 21 (1) a),c) s’applique dans le cadre de vos directives.
2‐ concernant la participation via l’article 21 en lien avec les homicides, nous sommes d’opinion que 21 (1) a) ((malgré nos réserves à laisser ouvert la possibilité que le Jury conclu que M Lakehal soit le tireur)) c) et 21 (2) s’applique dans le cadre de vos directives.
3‐ concernant les modes de participation pour le vol qualifié, nous sommes de l’opinion que 343 c) et d) s’applique dans le cadre de vos directives.
[Transcription textuelle; soulignements ajoutés]
- le début de l’enregistrement de l’appel au 911, à 11 h 37, permet d’entendre quatre ou cinq coups de feu tirés à répétition;
- l’autopsie d’Arbour révèle qu’il a été tiré à bout portant;
- la même preuve démontre qu’il a subi des ecchymoses à la main droite et au majeur de cette main;
- le rapport balistique indique que les projectiles trouvés sur la scène des événements et dans le corps des victimes proviennent de la même arme;
- l’ADN de Jasmin est trouvé sous les ongles d’Arbour;
- Savard-Pichette témoigne avoir constaté que Jasmin a une lèvre fendue à son retour dans la voiture;
- après les événements, l’appelant a transmis un message sur Messenger : « le neg a ma sœur c fais murk devanmoi jour de noel ». De plus, il a cherché sur Internet le sens du mot « imprévisible ».
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[28] […] like defences advanced by an accused, a theory of liability can be left with the jury only if there is “an air of reality” in the evidence to that theory. Subject to fairness concerns peculiar to individual cases, a theory of liability should be left with a jury if a properly instructed jury, acting reasonably, could convict based on that theory.[12]
[Soulignement ajouté]
[69] […] Although the evidence strongly supports the appellant being the shooter, there was an adequate foundation to support the appellant’s guilt under a theory of party liability as co-principal or as aider. A theory of liability can be left with the jury if there is an “air of reality” in the evidence to that theory. […].
[70] […] In this case there is evidence that the appellant and the fourth man were at the crime scene at the relevant time and were involved in the commission of the offence. Indeed, this court has found that “if there is evidence that both accused were at the scene and ‘somehow involved in the death of the deceased’, party liability should be left even if the jury may be ‘unable to determine the exact nature of each [accused person’s] participation in the homicide’”.[14]
[Renvois omis; soulignements ajoutés]
[53] In this case, while two people were alleged to be involved in the commission of the offence, only one of them was before the court and on trial. In addition, there is no direct evidence as to the role played by each when the firearm was discharged nor of the intent of the other potential perpetrator, alleged by the appellant to be Cumsille.
[54] In instances like these, it is not necessary to prove who the principal was, or the precise part played by each in order to prove an accused’s guilt as a party. […][18]
[Renvois omis]
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[259] Vous n’avez pas à être convaincus individuellement hors de tout doute raisonnable que M. Lakehal a participé d’une façon plutôt que d’une autre à la décharge d’arme à feu pour le trouver coupable des homicides involontaires par ce moyen, en autant que vous soyez convaincus hors de tout doute raisonnable qu’il est soit le tireur soit l’instigateur de la fusillade.
[260] Pour décider de cette question, vous devez examiner l’ensemble de la preuve pertinente. Je vous suggère les éléments suivants qui pourraient vous aider dans votre analyse d’un côté ou de l’autre :
- Le témoignage de la technicienne en identification judiciaire Joëlle Lavoie selon lequel quatre douilles et deux projectiles ont été récupérés sur les lieux de l’événement;
- Les témoignages des policiers Mathieu Desroches et Alexandre Vendette concernant la découverte des corps des victimes;
- Le témoignage de Jessica Blémur selon lequel elle a vu plusieurs petits fusils comme des jouets;
- Le témoignage de Jessica Blémur selon lequel un des intrus a dit « Lance le feu » ou « Tire le feu »;
- Le témoignage de Jessica Blémur selon lequel après les coups de feu, elle a entendu un des intrus dire « Si tu la trouves, lance le feu » ou « tire le feu »;
- Le témoignage de Jessica Blémur selon lequel l’accent qu’elle a entendu était racisé noir, mais elle ne sait pas si ça pouvait être un accent arabe ou maghrébin;
- Le témoignage de la biologiste Josée Noël et son rapport d’expertise (P‑7.4) selon lesquels elle n’a retrouvé aucun ADN de l’accusé sur les prélèvements et les pièces saisies sur les lieux des événements ni d’ADN des victimes et de M. Jasmin sur les pièces saisies chez l’accusé;
- Le témoignage du pathologiste Yann Dazé et son rapport d’autopsie (P‑6.2) selon lesquels la cause du décès de Marc Hilary Dasilma est un traumatisme vasculaire par arme à feu;
- Le témoignage du pathologiste Yann Dazé et son rapport d’autopsie (P‑6.1) selon lesquels la cause du décès de Davis Arbour est un traumatisme cardiaque par arme à feu, deux projectiles ayant été retrouvés dans son corps;
- Le témoignage du balisticien Guillaume Arnet et son rapport d’expertise (P‑8.1) selon lesquels les quatre douilles et les trois projectiles ont été tirés avec la même arme de poing très courte de calibre .25;
- La preuve de la caméra de surveillance (P-3.1 et P-3.6) et le témoignage d’Éric Lupoyo selon lesquels deux individus sont sortis rapidement de l’édifice après les événements.
[261] Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que M. Lakehal est le tireur ou a encouragé le tireur à décharger une arme à feu, vous devez le déclarer non coupable des chefs d’accusation d’homicide involontaire et passer à la huitième question concernant le chef d’accusation de vol qualifié.
[262] Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que M. Lakehal est le tireur ou a encouragé le tireur à décharger une arme à feu, passez à la question suivante.[19]
[Soulignements ajoutés]
Le témoignage de Jessica Blémur selon lequel après les coups de feu, elle a entendu un des intrus dire « Si tu la trouves, lance le feu » ou « tire le feu »;
[Soulignements ajoutés]
[41] The issue raised by the appellant is whether this route to liability had an air of reality based on the evidence. As I will explain, there was evidence from which the jury could have found the appellant guilty on the criminal negligence by omission route, and the trial judge considered this evidence in making her findings of fact for sentencing. That the trial judge did not ultimately make findings for the purpose of sentencing, consistent with this route to liability does not mean that it had no air of reality. In fact, there was evidence that, if believed, could reasonably support an inference of guilt on the criminal negligence by omission theory of liability.[21]
[Soulignement ajouté]
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[148] Les directives au jury doivent donc être aussi complètes que nécessaire, mais également aussi succinctes que possible. Dans la poursuite de cet objectif, « [l]e juge du procès doit atteindre un équilibre délicat en rédigeant un exposé au jury qui est à la fois complet et compréhensible ». […][23]
[217] L’acte d’accusation contre M. Lakehal compte trois chefs d’accusation. Chaque infraction alléguée est un chef d’accusation distinct. Vous devrez examiner les chefs d’accusation d’homicide involontaire séparément de celui de vol qualifié et rendre un verdict sur chacun d’entre eux séparément. Rien ne vous oblige à rendre le même verdict sur les chefs d’accusation d’homicide involontaire et de vol qualifié.
[…]
[275] Passons maintenant au chef d’accusation de vol qualifié. Tel que mentionné précédemment, vous devez analyser les questions concernant ce chef d’accusation indépendamment de celles concernant les chefs d’accusation d’homicide involontaire.[25]
[Soulignements ajoutés]
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99. Envisagé dans ses rapports avec la responsabilité morale, l’alcool peut expliquer la commission de certains actes aberrants, de conduites n’ayant pas ou peu de rapport avec la personnalité du sujet. L’individu n’étant plus en mesure d’évaluer correctement la signification et la portée de ses actes, l’alcool peut constituer, dans certaines circonstances, un facteur atténuant. Cet allègement de la peine peut être plus ou moins prononcé selon la nature du crime reproché, le niveau d’intoxication observé, le mode de perpétration de l’infraction et la part de responsabilité de l’individu dans le processus d’intoxication. […][33]
[Soulignement ajouté]
[10] Le Tribunal en conclut qu’il a été prouvé hors de tout doute raisonnable que M. Lakehal a participé à une discussion où il a été question d’un plan considéré relativement peu risqué de voler un kilo de cocaïne. M. Lakehal et M. Dasilma étaient fortement intoxiqués à l’alcool et à la drogue et sont partis chercher un joint avant l’invasion de domicile.
[Soulignement ajouté]
Oui, j’ai entendu le matin quand que [M. Dasilma] est arrivé chez nous avec son beau-frère, ils étaient pétés tous les deux (2), pétés dans le sens drogués, intoxiqués. Ils sont arrivés avec des bouteilles d’alcool chez moi. Moi et monsieur Jasmin, on se levait. Monsieur Dasilma avait pris de la molly, il avait pris un peu de tout. Ils étaient sur un trip, un power trip, de la poudre puis tout. Je le sais pas mal, parce que, quand il est arrivé, il en a offert à monsieur Jasmin.[34]
[Soulignements ajoutés]
[76] Son état d’intoxication au moment des événements est également un facteur atténuant important puisqu’il empêche de conclure que M. Lakehal savait que sa participation à l’invasion de domicile causerait probablement des lésions corporelles graves. Il n’était conscient que du risque de leur survenance, mais pas de leur probabilité. […].
[Renvoi omis; soulignements ajoutés]
Par rapport au volet de la toxicomanie, le sujet s’est initié au cannabis vers 14 ans et à l’alcool vers 18 ans. Il a fumé du cannabis de façon hebdomadaire jusqu’après les événements qui lui sont reprochés. Il a fait l’essai de drogues de synthèse (ecstasy/MDMA) à quelques reprises, sans que cela n’ait d’impact négatif dans sa vie. Quant à l’alcool, sa consommation s’est accentuée vers l’âge de 21 ans. Il en prenait alors à chaque semaine, lors d’occasions sociales. Après l’événement, il s’est mis à boire presque chaque jour et de façon excessive. Il admet ne pas avoir respecté les conditions de son ordonnance de mise en liberté sous engagement à cet effet. Conscient que l’alcool était devenu un problème et qu’il devait arrêter, il est abstinent depuis le mois d’août 2021. Il se décrit comme une personne excessive dans plusieurs aspects de sa vie, mais ne croit pas être alcoolique puisqu’il réussit à cesser de boire sans aide extérieure. Actuellement, il est donc abstinent et rapporte avoir fait plusieurs changements à son mode de vie (entrainement, alimentation) afin d’être en meilleure forme physiquement et mentalement.[35]
[Soulignement ajouté]
[69] Le ministère public ne convainc pas le Tribunal que la brutalité de l’agression à trois contre un avec une arme à feu et une incitation à la violence mortelle constitueraient un facteur aggravant. D’une part, le Tribunal a conclu qu’il n’y avait pas de preuve hors de tout doute raisonnable que M. Lakehal a incité le tireur à faire feu ou qu’il était lui-même le tireur. D’autre part, il n’y a pas de preuve de brutalité au-delà de celle intrinsèque aux infractions d’homicide involontaire et de vol qualifié commises lors de l’utilisation d’une arme à feu. Au contraire, la preuve pathologique indique que M. Arbour n’avait pas d’autre blessure que celles occasionnées par les projectiles d’arme à feu.[36]
[Soulignement ajouté]
[99] Par ailleurs, quel qu’ait été le but véritable de l’expédition, les circonstances de l’agression sont troublantes. Trois hommes, dont l’un est armé, agressent M. Charron dans la cour arrière de sa résidence. Celui-ci vaquait à ses occupations et ne prévoyait manifestement pas leur visite. On était prêt à s’en prendre physiquement à lui et la présence d’un gilet pare-balles n’est pas anodine : on s’attendait à une échauffourée et on ne lui laissait que peu de chance de se sortir indemne de l’aventure. Une altercation alors que l’un des protagonistes est armé risque évidemment de dégénérer et d’entraîner un décès. L’appelant le savait.[38]
[Soulignements ajoutés]
[70] Les séquelles de l’agression chez Mme Blémur sont très importantes. Elles constituent un facteur aggravant sur l’infraction de vol qualifié.
[71] Par contre, les conséquences du crime chez les proches de M. Arbour et de M. Dasilma ne constituent pas un facteur aggravant comme tel; elles sont intrinsèques aux infractions d’homicide involontaire. Malgré la sympathie du Tribunal envers les familles des victimes, il serait inapproprié de punir plus sévèrement M. Lakehal parce que les décès de M. Arbour et de M. Dasilma ont occasionné des séquelles à davantage de proches que si les victimes n’avaient pas de famille. Cela ne veut pas dire que leur témoignage n’a servi à rien; il est de la plus haute importance pour les proches des victimes et pour la crédibilité du système judiciaire qu’ils puissent témoigner de tout le mal que cette aventure folle a causé.[44]
[Renvoi omis]
[54] Le juge de première instance considère erronément que le décès de la victime constitue une circonstance aggravante « même si elle décède sur le coup », alors qu’il s’agit de l’un des éléments essentiels de l’infraction. En considérant le décès de la victime comme un facteur aggravant, le juge se trouve à punir doublement l’appelant puisqu’il l’avait déjà pris en compte en rapport avec la gravité objective de l’infraction.
[55] Lorsque la jurisprudence retient le décès de la victime au chapitre des circonstances aggravantes d’une accusation de délit de fuite, il s’agit de cas où la fuite a pu être l’une des causes du décès ou encore de cas où l’accusé aurait pu porter secours à la victime agonisante. Ce n’est pas la situation qui prévaut dans le présent dossier puisque la victime est décédée sur le coup, sans possibilité de lui porter secours. Ce fait ne diminue pas le niveau de culpabilité de l’appelant en ce qui concerne le délit de fuite, mais doit nécessairement être pris en considération puisque, dans ces circonstances, l’accusation de délit de fuite comporte en elle-même, en rapport avec sa gravité objective, la circonstance aggravante que constitue le décès. L’on ne peut, en surplus, l’utiliser comme circonstance aggravante.[51]
[Soulignements ajoutés]
[50] Ainsi, il est erroné d’affirmer que « Les conséquences du crime pour la famille, bien que désastreuses et malgré la sympathie du Tribunal, ne peuvent constituer un facteur aggravant. La Cour suprême rappelle le contraire : « les séquelles subies par les proches des victimes peuvent constituer un facteur aggravant ». La preuve établit qu’il y a ici de sérieuses séquelles et le juge devait au moins s’interroger si elles constituaient une circonstance aggravante.[52]
[Renvoi omis; soulignements ajoutés]
[28] Cependant, lors de la détermination d’une nouvelle peine, la cour d’appel s’en remettra aux conclusions de fait du juge de la peine ou aux facteurs aggravants et facteurs atténuants qu’il a relevés, pourvu qu’ils ne soient pas entachés d’une erreur de principe. Cette déférence réduit le nombre, la durée et le coût des appels; favorise l’autonomie de la procédure de détermination de la peine et son intégrité; et reconnaît l’expertise du juge de la peine et sa position avantageuse.[54]
[Soulignement ajouté]
Facteurs aggravants : l’usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée;
l’invasion de domicile (art. 348.1 C.cr.);
la préméditation du vol qualifié;
l’appât du gain;
le nombre de victimes;
les séquelles subies par Blémur;
les bris de condition du contrevenant (poids mitigé).
Facteurs atténuants : l’âge du contrevenant;
son état d’intoxication;
les condoléances à la famille Arbour (poids mitigé).
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[75] M. Lakehal avait vingt-et-un (21) ans au moment des événements et en a vingt-quatre (24) aujourd’hui. Il est manifeste du rapport présentenciel que son immaturité et son insouciance atténuent sa culpabilité morale. Il s’agit d’un facteur atténuant important.
[Renvois omis; soulignement ajouté]
[22] Les gestes de M. Lakehal et de ses complices ont généré beaucoup de peine dans la famille de M. Arbour et de M. Dasilma.
[23] Mme Blémur a déposé une lettre qui a été lue devant le Tribunal. Elle est marquée pour toujours par l’événement. Elle en a subi des conséquences importantes au niveau de sa santé mentale et vit des périodes de dissociation. Elle fait des crises de panique, est en dépression et vit un syndrome post-traumatique. Elle a dû déménager à l’extérieur de Montréal temporairement parce qu’elle ne se sentait pas en sécurité. Elle a perdu l’appétit et le sommeil et a été en arrêt de travail de décembre 2018 à octobre 2019. Elle vit de la culpabilité de s’être cachée et de ne pas avoir défendu M. Arbour. Sa lettre contient aussi un très beau poème.
[24] Amina Lakehal, épouse de M. Dasilma et sœur de M. Lakehal, a également déposé une lettre qui a été lue au Tribunal. Elle a beaucoup de peine et sa lettre constitue un hommage à M. Dasilma qu’elle considérait un père exemplaire pour son fils de quatre ans. Elle transmet de la rancœur envers M. Jasmin et envers le système judiciaire. Elle considère que son frère a été trouvé coupable de crimes qu’il n’a pas commis.
[25] Diane Laterreur, mère de M. Arbour, a déposé et lu un très beau texte empreint de sérénité. Elle a éprouvé une grande tristesse suite à la perte de son fils qui est toujours présente.
[26] Son conjoint Fernand Lato a déposé et lu une lettre témoignant des grands bouleversements qu’a occasionnés la mort de M. Arbour. Il confirme que M. Lakehal a offert ses excuses et ses condoléances suite aux verdicts, mais qu’il ne se sentait pas concerné par la mort de M. Arbour. M. Lato confirme que M. Lakehal a témoigné pour le ministère public à l’enquête préliminaire de M. Jasmin.
[27] Damien Arbour, frère aîné de M. Arbour, a déposé et lu un très bel hommage à son frère. Sa mort a eu un gros impact sur sa vie, lui occasionnant des flashbacks, de l’insomnie et une perte de joie de vivre. Il ne veut pas que les meurtriers aient la chance de récidiver. M. Lakehal ne lui a pas adressé la parole, mais M. Arbour confirme également qu’il a témoigné pour le ministère public à l’enquête préliminaire de M. Jasmin.
[28] Damien Arbour a aussi lu une lettre composée par sa conjointe Danielle DiVincenzo qui a été déposée au dossier. Il s’agit d’un bel hommage à son beau-frère et à sa famille. Elle souhaite que l’incarcération des meurtriers leur apporte un peu de paix.
[29] Finalement, une lettre de Conchetta Lamarre, grande sœur de M. Dasilma, a été déposée et lue au Tribunal. Mme Lamarre y témoigne que la mort de son frère a été une grande perte pour elle et elle lui rend un bel hommage.
[30] Le Tribunal souhaite que la fin du procès puisse permette à Mme Blémur, à Mme Lakehal et aux familles de faire un deuil de cette tragédie. Le Tribunal est bien conscient qu’aucune sanction, aussi sévère soit-elle, ne pourra être à la hauteur de la peine et du ressentiment que vivent les gens qui ont aimé les victimes.
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[84] CONDAMNE Fodil-Abderahmane Lakehal à des peines de huit (8) ans d’emprisonnement, moins l’équivalent de quarante-cinq (45 jours) de détention provisoire, soit deux mille huit cent soixante-dix-sept (2 877) jours d’emprisonnement sur chacun des chefs d’accusation d’homicide involontaire (236a) C.cr.), de même que sur celui de vol qualifié (344(1)a) C.cr.), ces peines devant être purgées de façon concurrente entre elles;
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GUY GAGNON, J.C.A. |
ANNEXE
Fourchette des peines imposées en matière d’homicide involontaire coupable et de vol qualifié dans un contexte d’invasion de domicile[65]
Infraction(s) | Contexte | Facteurs atténuants retenus par le juge | Facteurs aggravants retenus par le juge | Peine | |
R. v. Kutschera, 1999 BCCA 748 | Homicide involontaire coupable (236 C.cr.) | Le contrevenant et deux autres personnes entrent par effraction dans une maison d’habitation pour commettre un vol. Le contrevenant et un participant attachent l’occupant de la maison et l’agressent. Il meurt d’une crise cardiaque causée par le stress. | - Jeune âge - Soutien important de sa famille et de sa communauté - Certains remords - Aucun antécédent - Participation moindre à l’infraction (n’est pas la tête dirigeante) - Réhabilitation possible | Outre son implication dans cette « horrible » affaire, aucun | 4 ans d’emprisonnement
Les juges majoritaires auraient imposé 5 à 6 ans, mais font preuve de déférence
L’instigateur du projet (un « psychopathe ») a reçu 17 ans (R. v. Maxwell, 1999 BCCA 648) |
R v. Mohamed, | Homicide involontaire coupable (236 C.cr.) | Le contrevenant et un autre individu, armés respectivement d’une machette et d’une arme à feu, entrent par effraction dans une maison d’habitation à la suite d’un différend concernant une dette de drogue. Les occupants de la maison maîtrisent le contrevenant alors que son complice demande qu’il soit libéré. Ils fuient, un occupant les poursuit et le complice lui tire dessus.
Homicide dans la catégorie 5/6 de Laberge[66]. | - Plaidoyer de culpabilité - Pas de condamnations depuis (délai de 13 ans) - Faible risque pour le public | - Culpabilité morale élevée - Similarités avec l’invasion de domicile au sens de Matwiy (abordé plus loin) | 7 ans d’emprisonnement
Le complice ayant fait feu a reçu 10 ans (suggestion commune) |
R. v. Napope,
(Portrait possiblement incomplet, jugement de première instance non publié) | Vol qualifié (344 C.cr.) | Quatre individus, dont le contrevenant, entrent par effraction dans une maison d’habitation pour y voler de la drogue et de l’argent. L’occupant de la maison est poignardé à mort pendant le vol. | Rapport Gladue | - Invasion de domicile - Nombreux antécédents incluant vol qualifié, infractions concernant des armes et en matière de violence | 7 ans d’emprisonnement |
R. v. MacDonald, | Homicide involontaire coupable (236 C.cr.) | Le contrevenant et deux individus entrent par effraction dans une maison d’habitation pour récupérer des biens appartenant à l’un d’entre eux. Les deux individus apportent deux armes à feu chargées et attaquent l’occupant de la maison. L’un des individus le tue. Pendant ce temps, le contrevenant cherche les biens.
Homicide dans le haut de la catégorie du milieu[67]. | - Pas armé - N’a pas participé à l’agression (mitigé) - Plaidoyer de culpabilité - Remords (mitigé) - Début de réhabilitation | - Planification de l’invasion de domicile - Usage d’armes à feu dans le but d’intimider - En liberté conditionnelle lors de l’événement - Omission de chercher de l’aide pour la victime - S’est débarrassé de la preuve et a fabriqué un alibi - Antécédents judiciaires | 7 ans d’emprisonnement
La Cour indique que des infractions similaires ont conduit à des peines de 10 ans ou plus
L’instigateur du projet, qui n’est pas celui qui a causé la mort de la victime, a reçu 9 ans
(R. v. Thomas, 2007 BCSC 1530) |
R. v. Kwakye,
(Motifs de la Cour rendus oralement et décision de première instance non publiée, donc portrait incomplet) | Homicide involontaire coupable (236 C.cr.) | Le contrevenant et un autre individu commettent un vol qualifié à l’égard d’une maison d’habitation. Au cours de celui-ci, l’autre individu tire sur la victime avec une arme à feu. | - Potentiel de réhabilitation important : jeune âge, soutien de la famille, aucun antécédent - Culpabilité morale moindre (pas de prévisibilité subjective du risque d’usage de l’arme) | Aucune mention outre l’invasion de domicile | 7 ans d’emprisonnement
Peine réduite de 10 ans à 7 ans |
R. v. Mosquito, | Introduction par effraction dans une maison d’habitation et commission de voies de fait armées (348(1)(b) et d) C.cr.)
Homicide involontaire coupable (236 C.cr.) | Cinq personnes, dont le contrevenant, entrent par effraction dans une maison d’habitation pour commettre des voies de fait. Une bagarre éclate avec un occupant. Le contrevenant décharge accidentellement son arme à feu, tuant l’un de ses complices. | - Rapport Gladue convaincant - Exposition spécifique à la Covid - Plaidoyers de culpabilité - Plan n’est pas le sien - Jeune âge | - A apporté une arme à feu dans une résidence occupée alors que la violence est probable - Antécédents judiciaires - Soumis à une ordonnance interdisant de posséder des armes à feu - Arme prohibée | 7 ans d’emprisonnement pour l’homicide involontaire
5 ans d’emprisonnement pour l’introduction par effraction
(Peines concurrentes) |
R. v. Khan, | Homicide involontaire coupable (236 C.cr.) | Le contrevenant et un complice entrent par effraction dans une maison d’habitation, menaçant les occupants avec une arme à feu. Ceux-ci résistent, l’un des complices décharge l’arme plusieurs fois et tue un occupant. | - Offre de plaidoyer de culpabilité (mitigé) - Remords et regrets - Optimisme prudent quant à la réhabilitation | - Invasion de domicile avec une arme à feu chargée, à la connaissance de l’accusé - Victimes vulnérables et non armées | 8,5 ans d’emprisonnement
Fourchette identifiée : 8 à 12 ans
Son complice qui n’avait pas connaissance de l’intention d’utiliser une arme à feu a reçu 7 ans et 3 mois d’incarcération |
R. v. Peynado,
Voir particulièrement paragr. 30 | Homicide involontaire coupable (236 C.cr.) | Le contrevenant et un individu qu’il a recruté (il a aussi recruté un chauffeur) entrent par effraction dans une maison d’habitation, armés de tuyaux de métal, d’une fausse arme à feu et d’un couteau, pour récupérer de l’argent. Ils attaquent et menacent les trois occupants. Le complice du contrevenant poignarde un occupant, qui décède, ce qui n'avait pas été prévu. | - Participation limitée à l’homicide - Choc et remords sincères - Aucun antécédent - Potentiel de réhabilitation et faible risque de récidive | - Invasion de domicile - Usage d’armes dont fausse arme à feu - Planification du projet et de la violence - Conséquences sur les victimes | 9 ans d’emprisonnement
Peine réduite de 11 ans à 9 ans
Fourchette identifiée « in cases where a manslaughter occurred in the course of a home invasion, but the offender had no criminal record and/or played no direct role in the death of the victim » : 4 à 9 ans |
R. c. Vallée, | Homicide involontaire coupable (236 C.cr.) | En état psychotique, le contrevenant se rend chez son voisin et le tue avec une arme à feu prohibée. | - Potentiel de réhabilitation, abstinent, suivi psychologique et psychiatrique - Amélioration de son état psychologique - Empathie, culpabilité, plus d’autocritique et d’introspection depuis son arrestation - Collaboration avec les autorités et bonne conduite depuis son incarcération - Pas de valeurs antisociales ou criminelles | - Violence du crime - Antécédents judiciaires (non violents) - Infraction commise dans la résidence de la victime alors que le contrevenant fait l’objet d’un engagement lui interdisant de s’y trouver - Interdiction de posséder des armes à feu au moment de l’événement - Cause pendante pour menaces et entrée par effraction dans une maison d’habitation - Préparation | 10 ans d’emprisonnement |
Auguste c. R., | Introduction par effraction dans une maison d’habitation et commission de voies de fait (348(1)b) et d) C.cr.)
Vol qualifié (344 C.cr.)
Nombreux autres chefs (complot, agression armée, séquestration, possession d’arme prohibée, méfait, etc.) | Le contrevenant et un individu entrent par effraction dans une maison d’habitation et y volent plusieurs biens. Ils agressent brutalement les deux occupants pendant 1h à 1h30 : l’un est coupé au visage et ligoté face contre terre, l’autre, une femme enceinte, subit des voies de fait et une agression sexuelle de la part du complice. Pendant ce temps, trois autres individus défoncent la porte de la grange et y volent une plantation de cannabis. | - A dissuadé son complice d’amener l’une des victimes à l’étage pour l’agresser sexuellement - Pas atténuant mais à considérer : début de conscientisation (avant cela, mode de vie marginal et criminalisé, oisiveté), a desserré les liens d’une victime | - Planification et préméditation - Brutalité - Utilisation d’une arme à feu, d’un « exacto » et d’une bonbonne de poivre de Cayenne - Participation active et déterminante - Appât du gain - Trafic d’une importance quantité de cannabis post-délit - Antécédents en matière de violence - Sous le coup d’une ordonnance de probation lors de l’événement - Invasion de domicile - Résidence fouillée et saccagée - Longue durée du braquage - Deux victimes dont une femme enceinte - Conséquences sur les victimes | 10 ans d’emprisonnement, pas d’admissibilité à la libération conditionnelle avant d’avoir purgé la moitié de certaines peines
11 ans et 5 mois réduits à 10 ans en raison du principe de totalité; 3,5 ans pour vol qualifié |
R. v. Matwiy, 1996 ABCA 63 | Vol qualifié (344 C.cr.)
Introduction par effraction dans une maison d’habitation et commission d’un vol qualifié (348(1)b) C.cr.)
Usage d’une arme à feu lors du vol qualifié (85(1)a) C.cr.) (aujourd’hui inapplicable) | Le contrevenant, armé d’un couteau, et deux individus, armés d’un bâton de baseball et d’une arme à feu, entrent par effraction dans une maison d’habitation pour y voler de la drogue et de l’argent, croyant à tort que l’un des occupants est un narcotrafiquant. Ils menacent les occupants avec leurs armes. Un occupant leur remet 508$. Pendant la fuite des assaillants, l’arme à feu est déchargée. | - Plaidoyers de culpabilité rapides et remords - Jeune âge | - « Gang-style raid » impliquant quatre individus (l’un est dans le véhicule) - Planification et sophistication - Antécédents judiciaires nombreux d’entrée par effraction - En liberté conditionnelle, et violation des conditions de celle-ci - Usage de l’arme à feu chargée et sa décharge | 10 ans d’emprisonnement
Point de départ de la fourchette pour un vol qualifié avec invasion de domicile (critères définis au paragr. 30) : 8 ans
|
Marcellus c. R.,
(Omar Araghoune) | Homicide involontaire coupable (236a) C.cr.) | Le contrevenant et deux individus entrent par effraction dans une maison d’habitation pour y commettre un vol. Un complice a une arme à feu. Les deux individus agressent un occupant pendant que le contrevenant fouille la résidence. Le complice en possession de l’arme tire sur l’occupant.
Homicide « quasi-meurtre » | Remords (très mitigé) | - Rôle important dans la planification et l’exécution - Invasion de domicile - Arme utilisée devant la famille de la victime - Interdiction de posséder des armes à feu lors de l’infraction - Antécédents et profil criminalisé - Aucune amorce de réhabilitation - Séquelles de la famille de la victime | 12 ans d’emprisonnement
Dans des cas de complices dans un homicide pendant une invasion de domicile ou des circonstances semblables, la jurisprudence des cours d’appel canadiennes inclut des exemples de peines de 12 à 16 ans |
R. v. Worm,
(Appel de la sentence de Tyrone Worm) | Homicide involontaire coupable (236 C.cr.) | Le contrevenant, avec d’autres personnes dont son frère qui a en sa possession une arme à feu chargée, entrent par effraction dans une maison d’habitation qu’ils croyaient à tort être liée à un gang de rue pour y voler de la drogue et de l’argent. Ils attaquent plusieurs occupants. Le frère du contrevenant tire sur un occupant. | - Jeune âge - Pas de condamnations antérieures sur des infractions violentes - Pas de planification (la Cour précise que la préméditation et l’intention de tuer ne sont pas essentielles à l’homicide involontaire) - N’a pas manié l’arme - Certains remords et une certaine détresse | - Invasion de domicile - Assaillants prononcent des épithètes de gangs de rue - Agression de plusieurs occupants - Victime battue et abattue par arme à feu devant sa famille | 12 ans d’emprisonnement
Peine qualifiée de haut de la fourchette pour une première condamnation pour homicide |
Rincon Arias c. R.,
*Pas une invasion de domicile à proprement parler (cour arrière de la victime) | Homicide involontaire coupable (236 C.cr.)
Voies de fait causant des lésions corporelles (267b) C.cr.)
Possession d’une arme à feu prohibée chargée sans permis (95(2)a) C.cr.) | Cinq individus, dont le contrevenant, se rendent à la résidence d’un homme. Le contrevenant et deux d’entre eux, en possession d’une arme à feu, agressent l’homme dans sa cour arrière et l’un d’eux tire dans sa direction. Au cours de la bagarre, deux des agresseurs encouragent celui qui a l’arme à tirer. Le projectile atteint l’un des agresseurs, qui décède. | Aucun | - Planification - Violence gratuite, brutalité importante - Agression dans la cour arrière - Arme à feu prohibée - Participation active, entraîné deux jeunes dans le crime - Beaucoup de crimes en peu de temps - Conduite postdélictuelle - Antécédents, sous le coup d’une ordonnance d’expulsion (en attente de statut) - Séquelles de la victime | 12 ans d’emprisonnement
(Peines équivalentes à une peine globale de 12 ans d’emprisonnement en tenant compte de la détention provisoire)
Haut de la fourchette lorsqu’il y a invasion de domicile : 13 ans |
R. v. McGrath, et R. v. Belcourt, 2012 BCSC 1844
(Samuel McGrath) | Homicide involontaire coupable (236 C.cr.)
Introduction par effraction dans une maison d’habitation (348(1)d) C.cr.)
Vol qualifié (344(1)a.1) C.cr.) (peine minimale abrogée en 2022) | Le contrevenant et un individu entrent par effraction dans une maison d’habitation avec une arme à feu chargée pour y voler de l’argent et de la drogue, croyant à tort que l’occupant est un narcotrafiquant. Ils l’attaquent brutalement. Craignant que son identité soit découverte, l’autre individu fait feu sur l’occupant.
Homicide « quasi-meurtre ». | - Jeune âge (mitigé) - Début de réhabilitation - Culpabilité morale moindre que l’autre participant ayant fait feu | - Antécédents judiciaires importants de violence - En liberté provisoire lors de l’événement - Planification de l’invasion de domicile et du vol qualifié - Achat de l’arme et remise au complice - Entrée violente, agression avec l’arme, menaces, saccage | 12 ans d’emprisonnement pour l’homicide involontaire coupable
10 ans d’emprisonnement pour le vol qualifié
7 ans d’emprisonnement pour l’introduction par effraction
(Peines concurrentes) |
R. v. Lucas, | Homicide involontaire coupable (236 C.cr.)
Vol qualifié (344 C.cr.)
Séquestration (279(2)a) C.cr.)
Incendie criminel (433a) C.cr.)
Bris d’ordonnance | Trois personnes, dont le contrevenant, entrent par effraction dans une maison d’habitation pour y voler de la drogue et de l’argent. Ils poignardent et battent un occupant de la maison, l’embarquent dans leur camion puis l’en éjectent. Il décède de ses blessures. Un participant met le feu à la maison. | (Facteurs supposés, pas clairement indiqué) - Plaidoyers de culpabilité - Jeune âge | - Nombreux antécédents - Invasion de domicile - Très haut degré de culpabilité morale (planification, violence anticipée, usage d’armes, agression brutale, insouciance avec laquelle la victime est laissée sur le bord de la route) | 12,5 ans d’emprisonnement |
R. v. Jones-Solomon, | Homicide involontaire coupable (236 C.cr.) | Trois ou quatre individus, dont le contrevenant, entrent dans une maison d’habitation. Deux ou trois d’entre eux battent un occupant. L’un d’eux lui tire dessus et il décède.
Homicide « quasi-meurtre » | Degré de culpabilité inférieur à celui de l’instigatrice et du tireur, mais supérieur à celui de la personne qui n’a que tenu la porte de l’ascenseur ouverte, puisque le contrevenant a effectué le transport jusqu'à l'appartement de la victime et a participé activement à l’agression. | 13 ans d’emprisonnement | |
Aucun identifié, mais la Cour indique que le juge de la peine les a considérés | - Invasion de domicile - Planification (Possiblement d’autres) | ||||
R. v. Monk, 2005 BCCA 394 | Homicide involontaire coupable (236 C.cr.) | Trois individus, dont le contrevenant, entrent par effraction dans une maison d’habitation pour commettre un vol. Le contrevenant et un complice agressent l’occupant, l’un d’eux le poignarde et le complice lui tire dessus. | - Jeune âge (mitigé en raison des antécédents sérieux) | - Invasion de domicile - Planification - Plusieurs antécédents en matière de vol et violence - Bris de probation lors de l’événement | 14 ans d’emprisonnement |
R. v. Varga, 2000 ABCA 72 | Homicide involontaire coupable (236 C.cr.) | Trois individus, dont le contrevenant, entrent par effraction dans une maison d’habitation pour y voler de la drogue (un autre les y conduit). Ils attaquent l’occupant; deux individus volent la drogue pendant que le contrevenant bat l’occupant avec un bâton de baseball et le torture avec un couteau, malgré le fait qu’un complice lui dit d’arrêter.
Homicide « quasi-meurtre ». | Plaidoyer de culpabilité | - Invasion de domicile - Déconnexion du téléphone de l’occupant par un participant - Violence prolongée gratuite et excessive eu égard au plan - En liberté conditionnelle pour vol qualifié, usage d’une arme à feu, entrée par effraction et vol lors de l’événement | 14 ans d’emprisonnement, pas d’admissibilité à la libération conditionnelle avant 7 ans |
R. v. Barton, 2003 BCCA 206 | Homicide involontaire coupable (236 C.cr.)
Vol qualifié avec usage d’une arme à feu (344 C.cr.) | Le contrevenant, en possession d’une arme à feu, et un complice, avec un couteau, entrent dans une maison d’habitation pour y voler de la drogue. Le contrevenant se bat avec un occupant et son complice le poignarde à mort. | - Jeune âge et jeunesse difficile (mitigé) - Facteurs Gladue | - Planification - Nombreux antécédents - Interdiction de posséder des armes à feu lors de l’infraction (Possiblement d’autres) | 14 ans d’emprisonnement pour l’homicide involontaire
10 ans d’emprisonnement pour le vol qualifié
(Peines concurrentes) |
R. v. Keepness, | Homicide involontaire coupable (236 C.cr.)
Voies de fait graves (deux chefs) (268(1) C.cr.) | Les trois contrevenants et un quatrième individu entrent par effraction dans une maison d’habitation pour y voler de l’argent et de la drogue armés d’un bâton de baseball, d’un tuyau de métal et de couteaux. Ils attaquent violemment trois occupants. L’un d’eux décède après avoir été poignardé par le quatrième individu. | - Plaidoyers de culpabilité - Jeune âge - Enfances horribles et efforts déployés pour les surmonter | - Invasion de domicile - Agressions brutales - Membres d’un gang agissant de concert - Plusieurs victimes adolescentes | 15 ans d’emprisonnement pour l’homicide involontaire
Fourchette identifiée : 4 à 12 ans
7 ans d’emprisonnement pour les voies de fait graves
(Peines concurrentes) |
R. v. Atherley, | Homicide involontaire coupable (236 C.cr.) | Les contrevenants commettent un vol qualifié à l’égard d’une maison d’habitation. L’occupant décède. | - Plaidoyers de culpabilité - Remords (mitigé) | - Plusieurs antécédents de vol qualifié et violence - En liberté conditionnelle lors de l’événement - Victime vulnérable, invasion de domicile - Violence gratuite et dangereuse, laissent la victime bâillonnée et ligotée chez elle | 15 ans d’emprisonnement |
Marcellus c. R.,
(Gretzky Marcellus) | Homicide involontaire coupable (236a) C.cr.) | Le contrevenant et deux individus entrent par effraction dans une maison d’habitation pour y commettre un vol. Un complice a une arme à feu. Le contrevenant et ce complice agressent un occupant pendant que l’autre fouille la résidence. Le complice en possession de l’arme tire sur l’occupant.
Homicide « quasi-meurtre » | Remords (très mitigé) | - Rôle important dans la planification et l’exécution - Invasion de domicile - Arme utilisée devant la famille de la victime - Interdiction de posséder des armes à feu lors de l’infraction - Antécédents et profil criminalisé - Aucune amorce de réhabilitation - Séquelles de la famille de la victime | 17 ans d’emprisonnement
Dans des cas de complices dans un homicide pendant une invasion de domicile ou des circonstances semblables, la jurisprudence des cours d’appel canadiennes inclut des exemples de peines de 12 à 16 ans |
R. v. Roberts, | Homicide involontaire coupable (2 chefs) (236 C.cr.)
Introduction par effraction dans une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel (348(1)a) et d) C.cr.) | En état psychotique, le contrevenant entre par effraction dans une maison d’habitation et poignarde à mort les deux occupants. | Plaidoyers de culpabilité | - Invasion de domicile - Deux victimes - Victimes vulnérables et âgées - Élément de préparation (vol du couteau dans la maison d’un voisin) - Antécédents de violence, risque pour la sécurité du public en raison du refus de traitement - Avait contracté un engagement - Pas de remords dans les mois suivants | 20 ans d’emprisonnement |
[1] Le prénom de l’appelant est orthographié de diverses façons dans les jugements, actes de procédure et pièces au dossier. L’orthographe retenue aux fins de mes motifs et de l’arrêt de la Cour est celle employée dans le passeport de l’appelant. Voir Pièce P-17.1.
[2] R. c. Lakehal, C.S. Montréal, no 500-01-185219-190, 16 octobre 2021, Royer, j.c.s. On notera que la peine minimale de quatre ans d’emprisonnement prévue à l’alinéa 344(1)a.1) C.cr. a été abrogée en 2022. Voir la Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 2022, ch. 15, art. 12, sanctionnée le 17 novembre 2022.
[3] R. c. Lakehal,
[4] Lakehal c. R.,
[5] Témoignage de Kim Savard-Pichette, 30 septembre 2021.
[6] Témoignage de Kim Savard-Pichette 30 septembre 2021; Témoignage de Jessica Blémur, 22 septembre 2021.
[7] Pièce P-6.1, Rapport médico-légal de Davis Arbour par Dr Yann Dazé, 3 janvier 2019; Pièce P-8.1, Rapport d’expertise en balistique par Guillaume Arnet, 22 février 2018.
[8] Requête de la partie intimée pour autorisation de présenter une nouvelle preuve, paragr. 16.
[9] R. c. Daley,
[10] Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle, art. 31 al. 6d)i.
[11] R. c. Cowan,
[12] R. v. Figliola,
[13] R. v. Grandine,
[14] R. v. Johnson,
[15] R. c. Johnson, supra, note 14, paragr. 1.
[16] R. c. Thatcher,
[17] R. c. Jackson,
[18] R. v. Johnson, supra, note 14, paragr. 53-54.
[19] Pièce AJ-4, Directives finales, 12 octobre 2021.
[20] La témoin Blémur déclare : « Oui. Non, mais quand je veux dire “je ne les ai pas tous vus”, ils étaient assez tous collés… ». Elle ajoute « Je… c’est… ils étaient… ils auraient pu maîtriser tous ensemble c’est… je veux dire, la force n’est pas comparable, là, quant à moi. » [Soulignements ajoutés]. Témoignage de Jessica Blémur, 22 septembre 2021.
[21] R. v. Grandine, supra, note 13, paragr. 41.
[22] Voir les paragraphes [28] à [32] des présents motifs.
[23] Tshilumba c. R.,
[24] Pièce HJ-2, Directives finales. 4 octobre 2021; Pièce HJ-3, Directives finales, 7 octobre 2021; Pièce HJ-4, Directives finales, 8 octobre 2021; Représentations sur conférence pré-plaidoiries (hors jury), 4 octobre 2021; Représentations et discussions (hors jury), 6 octobre 2021; Représentations et discussions sur directives au jury (hors jury), 7 octobre 2021; Conférence pré-directives (hors jury), 8 octobre 2021.
[25] Pièce AJ-4, Directives finales, 12 octobre 2021.
[26] Jugement sur la peine.
[27] Argumentation du poursuivant, paragr. 37.
[28] Le juge écrit que le contrevenant savait qu’une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée était utilisée lors des infractions (Jugement sur la peine, paragr. 36 et 64).
[29] Jugement sur la peine, paragr. 74.
[30] R. c. Friesen,
[31] R. c. L.P.,
[32] Régimballe c. R.,
[33] Hugues Parent et Julie Desrosiers, Traité de droit criminel, t. 3, « La peine », 4e éd., Montréal, Thémis, 2024, p. 179-180, no 113.
[34] Témoignage de Kim Savard-Pichette, 30 septembre 2021.
[35] Rapport présentenciel par Noémi Ouimet, 6 janvier 2022.
[36] Jugement sur la peine, paragr. 69.
[37] R. v. Yaali,
[38] Rincon Arias c. R.,
[39] Pièce P-6.1, Rapport médico-légal de Davis Arbour par Dr Yann Dazé, 3 janvier 2019.
[40] Témoignage de Jessica Blémur, 22 septembre 2021.
[41] R. v. Beardy,
[42] Jugement sur la peine, paragr. 68.
[43] Id., paragr. 70.
[44] Id., paragr. 70-71.
[45] Pièce SP-2, Déclarations des victimes (en liasse); Témoignage de Diane Laterreur, 27 janvier 2020.
[46] Pièce SP-2, Déclarations des victimes (en liasse).
[47] Pièce SP-2, Déclarations des victimes (en liasse); Témoignage de Damien Arbour, 27 janvier 2020.
[48] Pièce SP-2, Déclarations des victimes (en liasse).
[49] Ibid.
[50] Ibid.
[51] Camiré c. R.,
[52] R. c. McLaughlin-Thibault,
[53] Argumentation du poursuivant, paragr. 37.
[54] R. c. Friesen, supra, note 30, paragr. 28.
[55] Jugement sur la peine, paragr. 68.
[56] Id., paragr. 65.
[57] Id., paragr. 76.
[58] Voir l’annexe reproduite à la fin de mes motifs
[59] Hugues Parent et Julie Desrosiers, Traité de droit criminel, t. 3 « La peine », 4e éd., Montréal, Thémis, 2024, p. 848, no 617 à p. 863, no 623.
[60] Clayton Ruby, Sentencing, 10e éd., Toronto, LexisNexis, 2020, p. 1071, no 23.197.
[61] Id., p. 1071, no 23.197 à p. 1073, no 23.200.
[62] Jugement sur la peine, paragr. 76.
[63] Lakehal c. R., supra, note 4.
[64] Lakehal c. R.,
[65] Le facteur aggravant « invasion de domicile » est parfois retenu au sens de l’article 348.1 C.cr. et parfois au sens général du terme selon l’infraction en cause.
[66] Prévisibilité objective de lésions corporelles mettant la vie de la victime en danger (voir R. v. Laberge, 1995 ABCA 196, paragr. 17).
[67] Sur l’échelle « presque un accident » à « quasi-meurtre » souvent reprise par la jurisprudence et la doctrine en matière d’homicide involontaire. Voir notamment : R. c. Vallée,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.