Décision

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Lakehal c. R.

2025 QCCA 140

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

SIÈGE DE

MONTRÉAL

 

 :

500-10-007699-216, 500-10-007787-227

(500-01-185219-190)

 

DATE :

7 février 2025

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

GUY GAGNON, J.C.A.

STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.

PETER KALICHMAN, J.C.A.

 

 

No 500-10-007699-216

 

FODIL-ABDERHAMANE LAKEHAL

APPELANT – accusé

c.

 

SA MAJESTÉ LE ROI

INTIMÉ – poursuivant

 

No 500-10-007787-227

 

SA MAJESTÉ LE ROI

REQUÉRANT/INTIMÉ INCIDENT – poursuivant

c.

 

FODIL-ABDERHAMANE LAKEHAL

INTIMÉ/REQUÉRANT INCIDENT – accusé

 

 

ARRÊT

 

 

  1.                 L’appelant se pourvoit contre trois verdicts de culpabilité prononcés par un jury présidé par le juge Daniel Royer à la suite d’accusations portées pour deux homicides involontaires coupables (art. 234 et 236 C.cr.) et un vol qualifié avec usage d’une arme à feu (al. 344(1)a.1) C.cr.).
  2.                 Dans le cadre de cet appel, le poursuivant intimé désire produire une preuve nouvelle composée de courriels échangés entre les avocats des parties les 3 et 4 octobre 2021.
  3.                 Le poursuivant demande aussi l’autorisation de se pourvoir contre la peine totale de 7 ans d’emprisonnement infligée à M. Lakehal le 8 mars 2022.
  4.                 Dans une procédure intitulée REQUÊTE EN AUTORISATION D’APPPEL INCIDENT DE LA SENTENCE, le requérant incident M. Lakehal demande également l’autorisation de se pourvoir contre cette peine.
  5.                 Pour les motifs du juge Gagnon auxquels souscrivent les juges Sansfaçon et Kalichman, LA COUR :
  6.                 DÉCLARE sans objet la requête pour preuve nouvelle;
  7.                 PERMET toutefois au poursuivant de déposer au dossier d’appel les courriels échangés entre les avocats des parties les 3 et 4 octobre 2021;
  8.                 REJETTE l’appel des verdicts rendus le 16 octobre 2021;
  9.                 ACCUEILLE la requête du poursuivant pour être autorisé à se pourvoir contre la peine infligée le 8 mars 2022;
  10.            ACCUEILLE l’appel du poursuivant et MODIFIE en conséquence le paragraphe 84 du jugement sur la peine pour que désormais il se lise ainsi :

[84] CONDAMNE Fodil Abderahmane Lakehal à des peines de huit (8) ans d’emprisonnement, moins l’équivalent de quarante-cinq (45 jours) de détention provisoire, soit deux mille huit cent soixante-dix-sept (2 877) jours d’emprisonnement sur chacun des chefs d’accusation d’homicide involontaire (236a) C.cr.), de même que sur celui de vol qualifié (344(1)a) C.cr.), ces peines devant être purgées de façon concurrente entre elles;

  1.            MAINTIENT les autres conclusions du dispositif du jugement sur la peine;
  2.            REJETTE la requête en autorisation d’appel incident pour autorisation d’appeler de la peine présentée par le requérant incident.

 

 

 

 

GUY GAGNON, J.C.A.

 

 

 

 

 

STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.

 

 

 

 

 

PETER KALICHMAN, J.C.A.

 

Me Jordan Trevick

Pour Fodil Abderhamane Lakehal

 

Me Julien Fitzgerald

Me Simon Lapierre

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Pour Sa Majesté le Roi

 

Date d’audience :

6 novembre 2024


 

MOTIFS DU JUGE GAGNON

 

 

  1.            L’appelant Fodil-Abderahmane Lakehal[1] se pourvoit contre trois verdicts de culpabilité prononcés par un jury présidé par le juge Daniel Royer à la suite d’accusations portées pour deux homicides involontaires coupables (art. 234 et 236 C.cr.) et un vol qualifié avec usage d’une arme à feu (al. 344(1)a.1) C.cr.)[2].
  2.            Dans le cadre de cet appel, le poursuivant intimé désire produire une preuve nouvelle composée de courriels échangés entre les parties les 3 et 4 octobre 2021 dans lesquels l’appelant donne son accord au projet de directives au jury portant sur les différentes thèses de responsabilité criminelle applicables à sa situation (art. 21 C.cr.).
  3.            Le poursuivant demande aussi l’autorisation de se pourvoir contre la peine totale de 7 ans d’emprisonnement infligée à M. Lakehal[3]. En première instance, le poursuivant réclamait l’infliction d’une peine de 9 ans.
  4.            Dans une procédure intitulée REQUÊTE EN AUTORISATION D’APPPEL INCIDENT DE LA SENTENCE, M. Lakehal recherche lui aussi l’intervention de la Cour, mais cette fois pour réduire la peine en raison de ses conditions de mise en liberté provisoire durant son appel[4].

A)    L’APPEL DES VERDICTS ET LA PREUVE NOUVELLE

Les faits

  1.            Je résume à grands traits la trame factuelle à l’origine des verdicts de culpabilité.
  2.            Le matin du 24 décembre 2018, l’appelant et son beau-frère Mark Hilary Dasilma (« Dasilma ») se rendent chez Kim Savard-Pichette (« Savard-Pichette ») où se trouve son conjoint Gabriel Jasmin (« Jasmin »). Le but de cette rencontre est de former le projet de voler de la drogue dans l’appartement du narcotrafiquant Davis Arbour (« Arbour »).
  3.            En fin de matinée, le projet est lancé. Savard-Pichette conduit le véhicule dans lequel prennent place les trois hommes. En direction de l’immeuble à logements où réside Arbour, ils sont rejoints par une autre voiture conduite par un homme chargé vraisemblablement de faciliter la fuite du groupe le moment venu.
  4.            À son arrivée sur les lieux, usant d’un stratagème, Savard-Pichette s’introduit dans le hall d’entrée de l’immeuble pour après en permettre l’accès à ses trois acolytes. Ensuite, le quatuor s’engouffre dans l’ascenseur, direction10e étage.
  5.            Savard-Pichette décrit ainsi la suite des événements :

Ça fait qu’on sort de l’ascenseur, je vous dis genre comme diagonale, c’est sa porte. Il y a une autre porte puis il y a une porte de même. C’était en fond de couloir. Puis, bien, écoute, j’ai cogné puis ils sont rentrés puis j’ai crissé le camp par la cage d’escalier.

[…] Oui, à la minute que ça l’a entrouvert la porte, je suis partie. Il fallait que je parte. C’était ça que…c’était ça, là.[5]

[Transcription textuelle; soulignement ajouté]

  1.            Dès que la porte s’ouvre, les assaillants se précipitent à l’intérieur de l’appartement[6]. S’ensuit une altercation physique entre Arbour et l’un d’eux. La conjointe d’Arbour, Jessica Blémur (« Blémur »), assiste impuissante à cette invasion de domicile. Elle constate que certains des assaillants sont munis d’une arme à feu. Elle doit vite se réfugier dans un placard d’où elle entend une voix dire « tu sais pourquoi on est là », des mots vraisemblablement dirigés à l’endroit d’Arbour. Puis elle comprend « tire le feu » ou « lance le feu », des mots vraisemblablement prononcés par un des assaillants qui en encourage un autre. Ces paroles sont immédiatement suivies de quatre ou cinq détonations. Peu après, Blémur entend cette autre menace provenant de l’un des assaillants : « si tu la trouves, lance le feu » [soulignement ajouté].
  2.            Les caméras de sécurité montrent Jasmin et l’appelant quitter précipitamment l’immeuble 85 secondes après les coups de feu entendus lors d’un appel au 911. Le premier se dirige vers la voiture de SavardPichette et le second court en direction de la voiture en attente. L’appelant porte des gants, une pièce d’habillement qu’il n’avait pas à son arrivée sur les lieux.
  3.            La preuve révèle qu’Arbour et Dasilma sont décédés immédiatement après avoir été atteints de projectiles tirés à bout portant et provenant de la même arme à feu[7]. L’ADN d’Arbour est trouvé sur le manteau de Dasilma et celui de Jasmin est découvert sous les ongles d’Arbour. Selon Savard-Pichette, Jasmin a la lèvre fendue à son retour à la voiture.
  4.            Deux jours après l’événement, l’appelant écrit sur Messenger : « le neg a ma sœur c fais murk devanmoi jour de noel ». Il fait aussi des recherches sur Internet pour vérifier le sens du mot « imprévisible ».

Les moyens d’appel

  1.            L’appelant conteste les verdicts de culpabilité pour deux raisons. Tout d’abord, il critique le juge pour avoir instruit le jury sur sa participation aux deux homicides en tant qu’auteur réel (al. 21(1)a) C.cr.). Selon l’appelant, ce mode de participation n’a aucune apparence de vraisemblance.
  2.            Ensuite, il reproche aux directives leur longueur et leur complexité. Notamment, il voit une source de confusion dans le choix du juge de traiter de l’infraction d’homicide involontaire coupable avant celle de vol qualifié. Selon l’appelant, pour retenir sa responsabilité criminelle en tant que participant aux deux homicides, le jury devait d’abord le déclarer coupable de vol qualifié, soit la fin illégale que comporte le projet (paragr. 21(2) C.cr.).

L’analyse

i)        La preuve nouvelle

  1.            Au stade de la conférence prédirectives, dans un des courriels transmis au juge, les avocats de l’appelant ont convenu que l’application de l’alinéa 21(1)a) C.cr. reposait sur une preuve suffisante. Voici la forme que prend cette concession :

Suite à une longue analyse concernant les questions soulevées plus tôt aujourd’hui, nos positions sont les suivantes:

1 concernant la participation via l’article 21 en lien avec le vol qualifié, nous sommes d’opinion que 21 (1) a),c) s’applique dans le cadre de vos directives.

2 concernant la participation via l’article 21 en lien avec les homicides, nous sommes d’opinion que 21 (1) a) ((malgré nos réserves à laisser ouvert la possibilité que le Jury conclu que M Lakehal soit le tireur)) c) et 21 (2) s’applique dans le cadre de vos directives.

3 concernant les modes de participation pour le vol qualifié, nous sommes de l’opinion que 343 c) et d) s’applique dans le cadre de vos directives.

[Transcription textuelle; soulignements ajoutés]

  1.            Cette information ne ressort pas des notes sténographiques du procès ni du dossier de première instance. Voilà pourquoi le poursuivant demande à la Cour de la considérer à titre de preuve nouvelle[8].
  2.            Il est vrai que l’omission par une partie de s’opposer aux directives ou de critiquer celles-ci lors de la conférence prédirectives constitue une indication pertinente, bien que non déterminante, de la justesse des directives au jury[9].
  3.            Cependant, je ne suis pas convaincu qu’il s’agisse ici d’une véritable preuve nouvelle. À mon avis, les courriels en question ne sont autre chose que des pièces manquantes au dossier de première instance qui auraient dû être reproduites ou jointes au procès-verbal d’audition de la conférence prédirectives.
  4.            Ces pièces peuvent donc être ajoutées au dossier d’appel selon les Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle[10], ce que je propose de faire.

ii)      Les directives portant sur le mode de participation de l’appelant aux infractions d’homicide involontaire coupable.

  1.            Ce moyen d’appel porte sur un des modes de participation de l’appelant aux deux homicides. Selon lui, sa participation suivant l’alinéa 21(1)a) C.cr. relève d’un scénario hautement spéculatif alors que la preuve pointe plutôt en direction de Jasmin comme étant l’auteur réel.
  2.            Je résume les éléments de preuve invoqués par l’appelant au soutien de cette prétention :

-          le début de l’enregistrement de l’appel au 911, à 11 h 37, permet d’entendre quatre ou cinq coups de feu tirés à répétition;

-          l’autopsie d’Arbour révèle qu’il a été tiré à bout portant;

-          la même preuve démontre qu’il a subi des ecchymoses à la main droite et au majeur de cette main;

-          le rapport balistique indique que les projectiles trouvés sur la scène des événements et dans le corps des victimes proviennent de la même arme;

-          l’ADN de Jasmin est trouvé sous les ongles d’Arbour;

-          Savard-Pichette témoigne avoir constaté que Jasmin a une lèvre fendue à son retour dans la voiture;

-          après les événements, l’appelant a transmis un message sur Messenger : « le neg a ma sœur c fais murk devanmoi jour de noel ». De plus, il a cherché sur Internet le sens du mot « imprévisible ».

  1.            Contrairement à ce que plaide l’appelant, ces preuves ne sont pas incompatibles avec sa participation aux deux homicides et elles le sont encore moins au regard des autres preuves probantes révélées durant le procès de nature à raisonnablement appuyer une inférence de culpabilité pour les accusations portées contre lui. Je m’explique.

***

  1.            L’article 21 C.cr. prévoit qu’un accusé participe à une infraction avec d’autres (1) s’il la commet réellement; (2) si par ses gestes ou omissions, il aide quelqu’un à la commettre; ou encore (3) s’il encourage quelqu’un à la commettre.
  2.            Il est bien établi en droit que le juge du procès doit s’en tenir au critère de la vraisemblance (« air of reality ») avant de présenter au jury les différents modes de participation de l’accusé à l’infraction reprochée[11]. Dans l’arrêt Figliola, la Cour d’appel de l’Ontario écrit :

[28] […] like defences advanced by an accused, a theory of liability can be left with the jury only if there is “an air of reality” in the evidence to that theory. Subject to fairness concerns peculiar to individual cases, a theory of liability should be left with a jury if a properly instructed jury, acting reasonably, could convict based on that theory.[12]

[Soulignement ajouté]

  1.            La décision du juge du procès de considérer comme vraisemblable une thèse de responsabilité criminelle doit reposer sur des éléments de preuve probants capables de raisonnablement appuyer une inférence de culpabilité. Cette inférence est celle qu’un jury peut raisonnablement tirer à la condition d’être correctement instruit en droit et d’agir de manière judiciaire, c’est-à-dire conformément aux directives du juge et selon la preuve légalement admise[13].
  2.            Dans l’arrêt R. v. Johnson, la Cour d’appel de l’Ontario prend soin de préciser que cette approche demeure inchangée même si la preuve soutient fortement une thèse de responsabilité criminelle sans toutefois en exclure une autre :

[69] […] Although the evidence strongly supports the appellant being the shooter, there was an adequate foundation to support the appellant’s guilt under a theory of party liability as co-principal or as aider. A theory of liability can be left with the jury if there is an “air of reality” in the evidence to that theory. […].

[70] […] In this case there is evidence that the appellant and the fourth man were at the crime scene at the relevant time and were involved in the commission of the offence. Indeed, this court has found that “if there is evidence that both accused were at the scene and ‘somehow involved in the death of the deceased’, party liability should be left even if the jury may be ‘unable to determine the exact nature of each [accused person’s] participation in the homicide’”.[14]

[Renvois omis; soulignements ajoutés]

  1.            En rejetant l’appel de l’arrêt Johnson, le juge Kasirer de la Cour suprême, écrit : « les juges majoritaires de la Cour d’appel ont eu raison de conclure que la responsabilité en tant que participant a été soumise à juste titre au jury par le juge du procès [puisque] [l]a preuve au dossier conférait de la vraisemblance à la responsabilité à titre de participant »[15]. J’estime que tel est le cas en l’espèce. J’y reviendrai.
  2.            Par ailleurs, lorsque plusieurs personnes ont agi de concert, comme dans la présente affaire, il n’est pas nécessaire de déterminer lequel des participants a posé le geste fatal si la preuve établit que la participation de l’accusé a contribué de façon appréciable au décès de la victime, qu’il soit l’auteur réel du crime ou l’auteur de l’encouragement à commettre le crime[16].
  3.            De plus, le crime d’homicide involontaire n’exige pas la preuve de la connaissance par l’accusé que sa participation dans l’acte illégal rend le risque de mort prévisible. Il suffit pour le poursuivant d’établir que le dessein poursuivi est intrinsèquement dangereux au point de rendre prévisible (prévisibilité objective) la survenance de lésions corporelles dont la nature ne peut être sans importance ou simplement passagère[17].
  4.            Au regard de ce qui précède, un jury n’a donc pas à déterminer le rôle précis d’un accusé dans la commission de l’infraction. En revanche, il doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé a participé à l’infraction selon une ou plusieurs des thèses de responsabilité criminelle énoncées à l’article 21 C.cr. :

[53] In this case, while two people were alleged to be involved in the commission of the offence, only one of them was before the court and on trial. In addition, there is no direct evidence as to the role played by each when the firearm was discharged nor of the intent of the other potential perpetrator, alleged by the appellant to be Cumsille.

[54] In instances like these, it is not necessary to prove who the principal was, or the precise part played by each in order to prove an accused’s guilt as a party. […][18]

[Renvois omis]

***

  1.            Voici maintenant la directive visée par le premier moyen d’appel :

[259] Vous n’avez pas à être convaincus individuellement hors de tout doute raisonnable que M. Lakehal a participé d’une façon plutôt que d’une autre à la décharge d’arme à feu pour le trouver coupable des homicides involontaires par ce moyen, en autant que vous soyez convaincus hors de tout doute raisonnable qu’il est soit le tireur soit l’instigateur de la fusillade.

[260]  Pour décider de cette question, vous devez examiner l’ensemble de la preuve pertinente. Je vous suggère les éléments suivants qui pourraient vous aider dans votre analyse d’un côté ou de l’autre :

-          Le témoignage de la technicienne en identification judiciaire Joëlle Lavoie selon lequel quatre douilles et deux projectiles ont été récupérés sur les lieux de l’événement;

-          Les témoignages des policiers Mathieu Desroches et Alexandre Vendette concernant la découverte des corps des victimes;

-          Le témoignage de Jessica Blémur selon lequel elle a vu plusieurs petits fusils comme des jouets;

-          Le témoignage de Jessica Blémur selon lequel un des intrus a dit « Lance le feu » ou « Tire le feu »;

-          Le témoignage de Jessica Blémur selon lequel après les coups de feu, elle a entendu un des intrus dire « Si tu la trouves, lance le feu » ou « tire le feu »;

-          Le témoignage de Jessica Blémur selon lequel l’accent qu’elle a entendu était racisé noir, mais elle ne sait pas si ça pouvait être un accent arabe ou maghrébin;

-          Le témoignage de la biologiste Josée Noël et son rapport d’expertise (P7.4) selon lesquels elle n’a retrouvé aucun ADN de l’accusé sur les prélèvements et les pièces saisies sur les lieux des événements ni d’ADN des victimes et de M. Jasmin sur les pièces saisies chez l’accusé;

-          Le témoignage du pathologiste Yann Dazé et son rapport d’autopsie (P6.2) selon lesquels la cause du décès de Marc Hilary Dasilma est un traumatisme vasculaire par arme à feu;

-          Le témoignage du pathologiste Yann Dazé et son rapport d’autopsie (P6.1) selon lesquels la cause du décès de Davis Arbour est un traumatisme cardiaque par arme à feu, deux projectiles ayant été retrouvés dans son corps;

-          Le témoignage du balisticien Guillaume Arnet et son rapport d’expertise (P8.1) selon lesquels les quatre douilles et les trois projectiles ont été tirés avec la même arme de poing très courte de calibre .25;

-          La preuve de la caméra de surveillance (P-3.1 et P-3.6) et le témoignage d’Éric Lupoyo selon lesquels deux individus sont sortis rapidement de l’édifice après les événements.

[261] Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que M. Lakehal est le tireur ou a encouragé le tireur à décharger une arme à feu, vous devez le déclarer non coupable des chefs d’accusation d’homicide involontaire et passer à la huitième question concernant le chef d’accusation de vol qualifié.

[262] Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que M. Lakehal est le tireur ou a encouragé le tireur à décharger une arme à feu, passez à la question suivante.[19]

[Soulignements ajoutés]

  1.            Comme le démontre la lecture de cette directive, le jury s’est vu présenter les preuves pertinentes au soutien de la vraisemblance des deux thèses de responsabilité criminelle plaidées par le poursuivant. Or, l’appelant fait ici une mauvaise application du critère de la vraisemblance. Voici pourquoi.
  2.            Lorsqu’on envisage la question sous l’angle de la réalisation de l’intention commune des participants, la preuve non contredite révèle que l’appelant, Dasilma et Jasmin ont formé ensemble le projet 1) d’accéder à l’immeuble d’Arbour, sans y être invités, et ce, dans un but criminel; 2) de s’introduire par effraction dans l’appartement à l’aide d’un faux-semblant, le sachant occupé; 3) d’être prêts à en découdre avec l’occupant le moment venu (voies de fait); 4) d’y commettre un vol qualifié.
  3.            Vue cette fois sous l’angle de la participation de l’appelant aux deux homicides, la preuve confirme en tout point la réalisation du projet. Tout d’abord, personne ne conteste la version de Savard-Pichette venue décrire la stratégie du groupe pour accéder à l’appartement d’Arbour. Ensuite, la preuve révèle que les trois hommes se sont placés en embuscade près de la porte de l’appartement, prêts à s’introduire à l’intérieur par la force, ce qui s’est réalisé[20]. Finalement, il n’existe aucun doute sur le but de cette opération.
  4.            L’agression des trois assaillants est donc planifiée et comporte un niveau de dangerosité élevé, notamment au regard de la force du nombre des participants et de la violence associée à une invasion armée dans un appartement occupé par un individu connu pour sa criminalité. Un tel contexte rend hautement prévisible la survenance de blessures importantes pour quiconque allait être exposé à ce projet.
  5.            De plus, la présence de l’appelant sur les lieux de l’événement est amplement démontrée et elle est tout sauf innocente. Sa condamnation pour vol qualifié avec usage d’une arme à feu le confirme. D’ailleurs, aucune preuve ne soutient un tant soit peu l’idée que l’appelant serait demeuré en retrait durant l’agression, bien au contraire.
  6.            Sur cette question, le témoignage de Blémur vient compléter celui de SavardPichette quant au rôle vraisemblablement joué par l’appelant dans les deux homicides. Blémur affirme avoir compris un des assaillants dire « lance le feu » ou « tire le feu » juste avant d’entendre quatre ou cinq détonations. Il s’agit manifestement et minimalement de l’encouragement d’un assaillant fait à un autre, ce qui permet aussi de dire qu’au moins deux des trois assaillants savent que l’un d’eux possède une arme à feu.
  7.            La preuve continue à se resserrer autour de Jasmin et de l’appelant par suite des décès d’Arbour et de Dasilma survenus immédiatement après les coups de feu. Après les détonations, Blémur soutient avoir entendu un des assaillants dire à l’autre « si tu la trouves, lance le feu » ou « tire le feu ».
  8.            Ces paroles sont prononcées par un des deux assaillants ayant survécu à l’agression, soit Jasmin ou l’appelant. En somme, l’un est vraisemblablement le tireur et l’autre est vraisemblablement l’auteur des encouragements. De plus, un des deux participants restants est bien au fait que l’autre possède une arme à feu. La boucle est bouclée.
  9.            Mais il y a plus. L’ADN d’Arbour est trouvé sous les ongles de Jasmin et ce dernier revient à la voiture avec une lèvre tuméfiée. Contrairement à ce qu’avance l’appelant, ces preuves permettent aussi de considérer comme vraisemblable un autre scénario, soit celui selon lequel Arbour et Jasmin en sont venus aux coups et c’est à ce moment que le second demande l’aide de l’appelant en lui disant « lance le feu » ou « tire le feu » alors que Dasilma est lui-même victime de cet encouragement.
  10.            L’appelant apporte un bémol à ces preuves en avançant l’idée selon laquelle la chronologie des événements relatés par Blémur ne permettrait pas de conclure que les paroles « si tu la trouves, lance le feu » ont été prononcées après les coups de feu. Or, cette prétention est au mieux litigieuse et il revenait au jury d’apprécier la version de ce témoin. De plus, l’appelant ne s’est pas opposé à ce passage des directives :

Le témoignage de Jessica Blémur selon lequel après les coups de feu, elle a entendu un des intrus dire « Si tu la trouves, lance le feu » ou « tire le feu »;

[Soulignements ajoutés]

  1.            Je suis d’avis que l’ensemble de ces preuves permettait aisément au juge de conclure à la vraisemblance de la thèse selon laquelle l’appelant est l’auteur principal des deux homicides. Ensuite, il revenait au jury de décider si cette thèse (ou une autre) était suffisante pour le convaincre hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité.
  2.            Lors de l’audience d’appel, l’appelant soulève un autre argument en lien avec ce moyen d’appel. Il trouve un certain réconfort dans le jugement sur la peine, dans lequel le juge ne peut se convaincre hors de tout doute raisonnable que l’appelant est l’auteur principal des deux homicides.
  3.            L’argument confond le fardeau de preuve applicable à un facteur aggravant apprécié au stade de la peine avec celui de la vraisemblance, soit le seuil requis pour autoriser le juge du procès à saisir le jury d’un mode de participation à une infraction :

[41] The issue raised by the appellant is whether this route to liability had an air of reality based on the evidence. As I will explain, there was evidence from which the jury could have found the appellant guilty on the criminal negligence by omission route, and the trial judge considered this evidence in making her findings of fact for sentencing. That the trial judge did not ultimately make findings for the purpose of sentencing, consistent with this route to liability does not mean that it had no air of reality. In fact, there was evidence that, if believed, could reasonably support an inference of guilt on the criminal negligence by omission theory of liability.[21]

[Soulignement ajouté]

  1.            Finalement, au regard des courriels déposés au dossier de la Cour[22] et bien que celle-ci ne soit pas déterminante sur l’issue du pourvoi, il demeure que les avocats de l’appelant en première instance ont eu raison de concéder la vraisemblance de sa participation dans les deux homicides selon l’une ou l’autre des modalités énoncées aux alinéas 21(1)a) ou c) C.cr.

iii)    La longueur et la complexité des directives au jury

  1.            Selon l’appelant, les directives et les arbres décisionnels remis au jury étaient inutilement longs et complexes. Notamment, l’ordre des questions a pu laisser le jury sous l’impression qu’il devait d’abord le déclarer coupable d’homicide involontaire avant de le condamner pour vol qualifié. Aux dires de l’appelant, la preuve de cette dernière infraction était nécessaire pour pouvoir ensuite retenir sa responsabilité criminelle dans les homicides en tant que participant à un projet comportant une fin illégale.

***

  1.            Les observateurs avisés s’entendent pour dire que résumer une preuve sans en escamoter des parties importantes demeure une tâche exigeante. L’est tout autant celle de vulgariser des notions juridiques complexes sans trahir la règle de droit. Il y a aussi l’inévitable prise en compte des préoccupations des parties durant la conférence prédirectives, un exercice de pondération qui provoque souvent des directives additionnelles. Voilà autant de facteurs susceptibles d’allonger l’exposé du juge.
  2.            Il n’en demeure pas moins que les directives au jury doivent être exhaustives sans être excessives. Il s’agit de l’approche harmonieuse suggérée par l’arrêt Tshilumba :

[148] Les directives au jury doivent donc être aussi complètes que nécessaire, mais également aussi succinctes que possible. Dans la poursuite de cet objectif, « [l]e juge du procès doit atteindre un équilibre délicat en rédigeant un exposé au jury qui est à la fois complet et compréhensible ». […][23]

  1.            En l’espèce, et bien que les directives auraient pu être plus concises (95 pages et cinq heures de lecture), j’estime qu’elles ont atteint leur but. Tout d’abord, les parties ont pris une part active à leur élaboration, un exercice qui a nécessité plusieurs séances de travail avec le juge[24]. Sans être approuvées formellement par l’appelant, ce dernier n’a soulevé aucune opposition à leur teneur, pas plus qu’il s’est plaint de leur longueur.
  2.            Ensuite, outre les reproches liés au premier moyen d’appel, l’appelant ne soulève aucune erreur de droit dans les directives attaquées. De plus, chacun de ses membres s’est vu remettre une copie de l’exposé du juge, une mesure qui participe à assurer sa bonne compréhension par le jury.
  3.            Lors de l’audience d’appel, l’appelant raffine son argument en précisant que la complexité et la longueur des directives sont dues principalement au choix du juge d’y inclure le mode de participation selon l’alinéa 21(1)a) C.cr. Comme je viens de l’expliquer, il ne s’agit pas là d’une erreur.
  4.            Je constate aussi que le juge a pour ainsi dire joint les alinéas 21(1)a) et c) C.cr. tout au long de ses directives. Il n’y a donc pas ici de dédoublement et l’appelant ne plaide pas que sa participation selon l’alinéa 21(1)c) C.cr. est invraisemblable.
  5.            En dernier lieu, l’appelant soutient que le juge aurait dû présenter au jury ses directives sur le vol qualifié avant celles portant sur l’homicide involontaire coupable. Cet argument est sans valeur.
  6.            Tout d’abord, le juge a donné des directives spécifiques sur chacun des éléments constitutifs des infractions en cause pour justement éviter que le jury les confonde :

[217] L’acte d’accusation contre M. Lakehal compte trois chefs d’accusation. Chaque infraction alléguée est un chef d’accusation distinct. Vous devrez examiner les chefs d’accusation d’homicide involontaire séparément de celui de vol qualifié et rendre un verdict sur chacun d’entre eux séparément. Rien ne vous oblige à rendre le même verdict sur les chefs d’accusation d’homicide involontaire et de vol qualifié.

[…]

[275]  Passons maintenant au chef d’accusation de vol qualifié. Tel que mentionné précédemment, vous devez analyser les questions concernant ce chef d’accusation indépendamment de celles concernant les chefs d’accusation d’homicide involontaire.[25]

[Soulignements ajoutés]

  1.            Ensuite, et comme on l’a vu plus tôt, outre celui de commettre un vol qualifié, le projet dans lequel l’appelant s’est investi comporte plus d’une fin illégale. Le jury pouvait donc conclure être en présence de l’une d’elles et considérer que les homicides sont survenus dans le cadre d’un projet comportant plusieurs facettes criminelles.

***

  1.            Pour ces raisons, je suis d’avis qu’aucun des moyens d’appel avancés par l’appelant ne justifie l’intervention de la Cour.

B)    LES REQUÊTES POUR AUTORISATION D’APPELER DES PEINES ET L’APPEL DES PEINES

I) LA REQUÊTE DU POURSUIVANT

  1.            Le poursuivant demande l’autorisation de se pourvoir contre la peine prononcée le 8 mars 2022 par le juge du procès, qui condamne M. Lakehal (maintenant appelé le « contrevenant ») à une peine totale de 7 ans d’emprisonnement. De cette durée, le juge retranche 45 jours en considération de la détention provisoire[26].
  2.            En première instance, le poursuivant réclamait une peine totale de 9 ans. Tout en concédant que la peine de 7 ans infligée au contrevenant n’est pas manifestement non indiquée, le poursuivant soulève plusieurs erreurs de principe commises par le juge de nature à avoir eu « un impact considérable quant au quantum final »[27].

Le jugement sur la peine

  1.            Je résume ainsi le jugement sur la peine.
  2.            Tout d’abord, le juge énonce les faits exprès et implicites essentiels aux trois verdicts de culpabilité. Il cite ensuite d’autres faits pertinents révélés lors du procès.
  3.            Il s’arrête notamment aux principales considérations de nature à le guider dans la détermination de la peine. Il note la tristesse des familles des victimes. Il tire aussi des conclusions sur la personnalité du contrevenant à partir des photos d’armes à feu extraites de son téléphone et prises à l’aide du même appareil. Selon le juge, cette preuve démontre l’accès du contrevenant à des armes à feu et sa connaissance de la possession d’une arme à feu par au moins un des participants lors de l’invasion du domicile d’Arbour.
  4.            Le juge mentionne aussi le manquement du contrevenant à ses conditions de mise en liberté provisoire. Il retient toutefois que, depuis sa condamnation prononcée le 16 octobre 2021, le contrevenant n’a violé aucune de ses conditions de mise en liberté. Il ajoute que ce dernier a témoigné à l’enquête préliminaire d’un complice et il a aussi donné une déclaration aux policiers lors de son arrestation.
  5.            Ensuite, le juge discute du rapport présentenciel. Il constate que le contrevenant ne se reconnaît aucune responsabilité en lien avec les conséquences de l’événement. L’empathie dont il a fait montre est superficielle et sa prise de conscience est récente. Enfin, le risque de récidive demeure présent.
  6.            Après avoir résumé la position respective des parties, le juge commence son analyse en affirmant que la gravité de l’infraction est élevée. Le contrevenant a participé à une invasion de domicile violente tout en sachant, au moment des événements, qu’un participant possédait une arme à feu. Considérant la fourchette des peines applicables et les faits de l’affaire, le juge conclut qu’il s’agit d’un homicide involontaire avec prévisibilité objective de lésions corporelles graves, commis dans le cadre d’une invasion de domicile. Il retient aussi la preuve d’une prévisibilité subjective chez le contrevenant d’un risque de lésions corporelles graves.
  7.            Pour ces raisons, le juge en vient à envisager le haut de la fourchette des peines rendues en semblable matière, une détermination qu’il va toutefois tempérer au regard de son analyse des facteurs atténuants. J’y reviendrai.
  8.            Après s’être livré à une analyse générale de la situation du contrevenant, le juge s’attèle à la difficile tâche de pondérer les facteurs pertinents. En ce qui a trait aux circonstances aggravantes, il retient l’usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée[28], une invasion de domicile, l’appât du gain, le nombre de victimes décédées (deux) et les séquelles subies par Blémur, présente lors de l’assaut.
  9.            Cependant, il refuse de ranger parmi les facteurs aggravants la violence de l’assaut et toute forme d’incitation à la violence mortelle. Le juge ne retient pas davantage les effets du crime sur les proches, car ceux-ci seraient inhérents aux infractions d’homicide involontaire. Il ne voit pas non plus de conséquence dans l’omission du contrevenant d’aider les victimes.
  10.            Toutefois, le juge accepte de considérer le non-respect du contrevenant aux conditions reliées à sa consommation d’alcool comme étant un facteur aggravant tout en accordant peu de poids à ce manquement. En revanche, au regard du critère de la dissuasion générale, il considère que l’adhésion du contrevenant à la culture des armes à feu requiert « une attention particulière »[29], sans toutefois préciser le poids accordé à cet élément.
  11.            Le juge aborde ensuite les circonstances atténuantes, à savoir l’âge du contrevenant (21 ans au moment des infractions), qu’il associe à son immaturité et à son insouciance. Son état d’intoxication au moment des événements est aussi rangé parmi les facteurs atténuants importants. De l’avis du juge, ces deux facteurs l’empêchent d’envisager la peine vers le haut de la fourchette des peines applicable.
  12.            Finalement, le juge reconnaît que les condoléances offertes par le contrevenant à la famille d’une des victimes doivent être prises en compte, mais avec un poids mitigé.

Les moyens d’appel

  1.            Le poursuivant reproche au juge d’avoir inclus parmi les facteurs atténuants l’intoxication du contrevenant. Le juge a aussi commis une autre erreur de principe en s’en tenant seulement à la gravité objective des infractions sans considérer leur violence extrinsèque. Finalement, le juge s’est trompé en renonçant à prendre en compte les conséquences de la criminalité du contrevenant sur les proches des victimes.

L’analyse

  1.            L’arrêt Friesen enseigne que l’erreur de principe comprend « l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant »[30]. Il s’agit du type d’erreur invoqué par le poursuivant.
  2.            Si une erreur de principe a eu une incidence sur la détermination de la peine, une cour d’appel doit effectuer sa propre analyse pour déterminer celle qu’elle estime indiquée.
  3.            Pour la suite des choses, je vais donc m’employer à vérifier si, comme le plaide le poursuivant, le jugement sur la peine est vicié par des erreurs de principe.

i)        L’intoxication du contrevenant

  1.            L’appréciation du facteur relatif à l’intoxication d’un accusé lors de la commission d’une infraction est tributaire des circonstances de l’affaire[31].
  2.            Comme c’est généralement le cas en matière de crimes violents, l’intoxication peut être « un facteur aggravant ou au mieux pour l’accusé, […] un facteur neutre »[32]. Ainsi, la seule désinhibition ou la diminution du jugement causée par la consommation de drogues ou d’alcool ne devrait pas atténuer la culpabilité morale de l’accusé.
  3.            Il est toutefois possible que son état d’intoxication puisse jouer sur sa personnalité au point d’affecter sa capacité de juger convenablement d’une situation donnée. Bien qu’à mon avis ces cas de distorsion de la réalité ne doivent pas être légion, je n’exclus pas la possibilité, dans certaines circonstances, que le facteur « intoxication » puisse être atténuant de responsabilité morale, comme l’expliquent les auteurs Parent et Desrosiers :

99. Envisagé dans ses rapports avec la responsabilité morale, l’alcool peut expliquer la commission de certains actes aberrants, de conduites n’ayant pas ou peu de rapport avec la personnalité du sujet. L’individu n’étant plus en mesure d’évaluer correctement la signification et la portée de ses actes, l’alcool peut constituer, dans certaines circonstances, un facteur atténuant. Cet allègement de la peine peut être plus ou moins prononcé selon la nature du crime reproché, le niveau d’intoxication observé, le mode de perpétration de l’infraction et la part de responsabilité de l’individu dans le processus d’intoxication. […][33]

[Soulignement ajouté]

  1.            Dans la présente affaire, le juge retient que le contrevenant est intoxiqué au moment des événements :

[10] Le Tribunal en conclut qu’il a été prouvé hors de tout doute raisonnable que M. Lakehal a participé à une discussion où il a été question d’un plan considéré relativement peu risqué de voler un kilo de cocaïne. M. Lakehal et M. Dasilma étaient fortement intoxiqués à l’alcool et à la drogue et sont partis chercher un joint avant l’invasion de domicile.

[Soulignement ajouté]

  1.            Cette détermination repose sur cet extrait du témoignage de Savard-Pichette :

Oui, j’ai entendu le matin quand que [M. Dasilma] est arrivé chez nous avec son beau-frère, ils étaient pétés tous les deux (2), pétés dans le sens drogués, intoxiqués. Ils sont arrivés avec des bouteilles d’alcool chez moi. Moi et monsieur Jasmin, on se levait. Monsieur Dasilma avait pris de la molly, il avait pris un peu de tout. Ils étaient sur un trip, un power trip, de la poudre puis tout. Je le sais pas mal, parce que, quand il est arrivé, il en a offert à monsieur Jasmin.[34]

[Soulignements ajoutés]

  1.            La même détermination a entraîné cette autre conclusion du juge :

[76] Son état d’intoxication au moment des événements est également un facteur atténuant important puisqu’il empêche de conclure que M. Lakehal savait que sa participation à l’invasion de domicile causerait probablement des lésions corporelles graves. Il n’était conscient que du risque de leur survenance, mais pas de leur probabilité. […].

[Renvoi omis; soulignements ajoutés]

  1.             Sur le plan des concepts, je suis bien prêt à reconnaître l’existence d’une subtile distinction entre le fait d’être conscient d’un risque de lésions et celui d’être conscient d’une probabilité de lésions. Cependant, cette fine nuance n’a pas lieu d’être en l’espèce, car, autrement que par spéculation, la preuve n’autorise pas ce niveau de déduction.
  2.             Néanmoins, à partir de ce dernier passage du jugement sur la peine, je retiens cette détermination du juge selon laquelle l’appelant avait un état de conscience suffisant pour lui permettre de réaliser un danger éventuel de lésions corporelles graves liées à sa participation dans le projet. Ce seul constat suffit pour exclure le facteur « intoxication » de la liste des facteurs atténuants.
  3.            Il y a aussi cet extrait du rapport présentenciel qui nous en apprend un peu plus sur les habitudes de consommation du contrevenant :

Par rapport au volet de la toxicomanie, le sujet s’est initié au cannabis vers 14 ans et à l’alcool vers 18 ans. Il a fumé du cannabis de façon hebdomadaire jusqu’après les événements qui lui sont reprochés. Il a fait l’essai de drogues de synthèse (ecstasy/MDMA) à quelques reprises, sans que cela n’ait d’impact négatif dans sa vie. Quant à l’alcool, sa consommation s’est accentuée vers l’âge de 21 ans. Il en prenait alors à chaque semaine, lors d’occasions sociales. Après l’événement, il s’est mis à boire presque chaque jour et de façon excessive. Il admet ne pas avoir respecté les conditions de son ordonnance de mise en liberté sous engagement à cet effet. Conscient que l’alcool était devenu un problème et qu’il devait arrêter, il est abstinent depuis le mois d’août 2021. Il se décrit comme une personne excessive dans plusieurs aspects de sa vie, mais ne croit pas être alcoolique puisqu’il réussit à cesser de boire sans aide extérieure. Actuellement, il est donc abstinent et rapporte avoir fait plusieurs changements à son mode de vie (entrainement, alimentation) afin d’être en meilleure forme physiquement et mentalement.[35]

[Soulignement ajouté]

  1.            Outre le fait qu’il n’était pas un simple consommateur occasionnel à l’époque des événements, la preuve ne contient aucun indice suggérant que le contrevenant ait été surpris par l’effet de sa consommation au point de sous-estimer la gravité de ses gestes. Cette même preuve ne recèle aucun comportement erratique ou aberrant de sa part. Bien au contraire, il semble que le contrevenant a toujours été en mesure de se coordonner avec les autres participants tout au long de l’exécution du projet.
  2.            Selon le rapport présentenciel, les agissements du contrevenant s’expliquent davantage par le fait de s’être laissé séduire par la criminalité en valorisant le mode de vie de son beau-frère qu’il trouvait « cool » et aussi par le « souci de projeter une certaine image ». L’agente de probation ajoute que « la consommation d’alcool a pu servir de désinhibiteur, mais la consommation nous apparaît secondaire et accessoire au mode de vie délinquant du sujet durant la période entourant les événements ».
  3.            Au regard de ce qui précède, je partage l’avis du poursuivant selon lequel le juge commet une erreur de principe en considérant l’intoxication du contrevenant comme étant une source d’atténuation de sa responsabilité morale.

ii)      La violence de l’agression

  1.       Le juge estime que l’invasion armée du domicile d’Arbour ne comporte pas de violence autre que celle intrinsèque aux infractions en cause. Voici comment il exprime cette idée :

[69] Le ministère public ne convainc pas le Tribunal que la brutalité de l’agression à trois contre un avec une arme à feu et une incitation à la violence mortelle constitueraient un facteur aggravant. D’une part, le Tribunal a conclu qu’il n’y avait pas de preuve hors de tout doute raisonnable que M. Lakehal a incité le tireur à faire feu ou qu’il était lui-même le tireur. D’autre part, il n’y a pas de preuve de brutalité au-delà de celle intrinsèque aux infractions d’homicide involontaire et de vol qualifié commises lors de l’utilisation d’une arme à feu. Au contraire, la preuve pathologique indique que M. Arbour n’avait pas d’autre blessure que celles occasionnées par les projectiles d’arme à feu.[36]

[Soulignement ajouté]

  1.       Je suis évidemment d’accord avec le juge de première instance pour dire que les peines minimales prévues à l’alinéa 236a) et au sous-alinéa 344(1)a)(i) C.cr. font déjà voir un haut degré de gravité objective pour la criminalité en cause. Cependant, pour apprécier le degré de culpabilité morale d’un accusé, le juge de la peine doit aussi considérer la violence extrinsèque de ses crimes.
  2.       Dans l’arrêt Yaali, la Cour d’appel de l’Ontario indique que la juge de première instance s’est bien dirigée en considérant « the circumstances surrounding the shooting, including the fact that the appellant came to the home armed with a gun and then fired numerous shots in a confined space »[37].
  3.       Dans une affaire impliquant un homicide involontaire coupable, la possession d’une arme à feu prohibée et des voies de fait causant des lésions corporelles, mon collègue, le juge Doyon écrit :

[99] Par ailleurs, quel qu’ait été le but véritable de l’expédition, les circonstances de l’agression sont troublantes. Trois hommes, dont l’un est armé, agressent M. Charron dans la cour arrière de sa résidence. Celui-ci vaquait à ses occupations et ne prévoyait manifestement pas leur visite. On était prêt à s’en prendre physiquement à lui et la présence d’un gilet pare-balles n’est pas anodine : on s’attendait à une échauffourée et on ne lui laissait que peu de chance de se sortir indemne de l’aventure. Une altercation alors que l’un des protagonistes est armé risque évidemment de dégénérer et d’entraîner un décès. L’appelant le savait.[38]

[Soulignements ajoutés]

  1.       En l’espèce, le juge commet une erreur de principe en retenant que la preuve ne révèle aucun élément aggravant autre que ceux inhérents à la gravité objective des accusations en cause. Or, cette affirmation est contredite par son autre conclusion selon laquelle l’invasion du domicile d’Arbour constitue un facteur aggravant.
  2.       De plus, le juge se trompe dans son appréciation de la preuve en retenant « que M. Arbour n’avait pas d’autre blessure que celles occasionnées par les projectiles d’arme à feu ». Le contrevenant reconnaît lui-même que le rapport d’autopsie fait voir des ecchymoses à la main droite d’Arbour ainsi qu’à son majeur[39].
  3.       L’erreur n’est pas anodine, puisque les blessures d’Arbour démontrent qu’avant les coups de feu, des gestes de violence ont été posés sur sa personne. On a d’ailleurs retrouvé sous ses ongles des traces de l’ADN de Jasmin, lui-même blessé à la lèvre durant l’assaut. Blémur témoigne également avoir été témoin d’une altercation entre Arbour et certains des assaillants.
  4.       La conclusion du juge fait aussi abstraction de l’élément de planification qui rendait encore plus prévisible le risque de lésions corporelles. Le contrevenant savait, en raison de la nature même du projet, qu’il devait se préparer à une confrontation physique avec l’occupant de l’appartement. On n’investit pas le domicile d’un narcotrafiquant dans le but de le piller tout en pensant que cette aventure va se terminer avec une tasse de thé prise au coin du foyer.
  5.       Aussi, la force du nombre, outre la terreur et le traumatisme qu’elle suscite, constitue un élément important de violence. Trois hommes surgissent ensemble dans un appartement (« ils étaient assez tous collés ») pour s’en prendre à l’occupant (« la force n’est pas comparable »)[40]. Il s’agit là d’un comportement brutal qui pouvait même servir d’encouragement[41].
  6.       Le juge estime qu’il n’y a pas de preuve hors de tout doute raisonnable que le contrevenant a incité le tireur à faire feu ou que lui-même était le tireur. Il n’en demeure pas moins que le juge retient la présence d’une arme à feu à la connaissance du contrevenant lors de la perpétration des infractions. Probablement que ce dernier ne souhaitait pas la mort de personne dans cette aventure à haut risque, mais l’ampleur de l’assaut l’obligeait à anticiper le pire. Or, le pire s’est produit et de façon violente.
  7.       Sur ce point précis, le juge accepte de considérer comme facteur aggravant le nombre de victimes[42]. Cette seule détermination l’obligeait à se tourner vers la cause des deux décès pour apprécier la violence et l’intensité d’une agression marquée par quatre ou cinq coups de feu tirés à répétition.
  8.       De plus, si le juge a retenu à bon droit que Blémur a subi d’importantes séquelles à la suite de cet événement[43], ce n’est pas seulement dû aux détonations entendues, mais aussi à cause de la violence même de l’assaut, au caractère soudain et gratuit des agressions et également en raison des paroles menaçantes entendues au moment de se réfugier dans un placard de l’appartement. En somme, le traumatisme subi par Blémur est directement proportionnel à la violence de l’attaque dont elle a été témoin.
  9.       Pour ces raisons, je suis d’avis qu’il existe une preuve de violence distincte de celle dite intrinsèque aux infractions d’homicide involontaire et de vol qualifié. Le juge a commis une erreur de principe en renonçant à soupeser le poids de cette preuve parmi les facteurs pertinents retenus afin de déterminer la peine.

iii)    Les conséquences sur les proches victimes

  1.       Le juge écrit :

[70] Les séquelles de l’agression chez Mme Blémur sont très importantes. Elles constituent un facteur aggravant sur l’infraction de vol qualifié.

[71]  Par contre, les conséquences du crime chez les proches de M. Arbour et de M. Dasilma ne constituent pas un facteur aggravant comme tel; elles sont intrinsèques aux infractions d’homicide involontaire. Malgré la sympathie du Tribunal envers les familles des victimes, il serait inapproprié de punir plus sévèrement M. Lakehal parce que les décès de M. Arbour et de M. Dasilma ont occasionné des séquelles à davantage de proches que si les victimes n’avaient pas de famille. Cela ne veut pas dire que leur témoignage n’a servi à rien; il est de la plus haute importance pour les proches des victimes et pour la crédibilité du système judiciaire qu’ils puissent témoigner de tout le mal que cette aventure folle a causé.[44]

[Renvoi omis]

  1.       Le juge s’est vu présenter une preuve probante des conséquences sur les proches des victimes causées par la perte de façon violente d’un être cher. La mère d’Arbour[45], son beau-père[46], son frère[47] et la conjointe de ce dernier[48] ont tous produit une déclaration dans laquelle ils expriment leur douleur. La sœur du contrevenant et conjointe de Dasilma ressort très affectée de cet épisode[49]. La sœur de Dasilma fait également état de sa grande peine à la suite du départ prématuré de son frère[50].
  2.       Le juge refuse d’inclure cette preuve parmi les facteurs aggravants, car il l’estime partie intégrante des deux infractions d’homicide involontaire.
  3.       Pour décider ainsi, le juge s’appuie à tort sur l’arrêt de notre Cour rendu dans Camiré c. R., dans lequel il est écrit :

[54]  Le juge de première instance considère erronément que le décès de la victime constitue une circonstance aggravante « même si elle décède sur le coup », alors qu’il s’agit de l’un des éléments essentiels de l’infraction. En considérant le décès de la victime comme un facteur aggravant, le juge se trouve à punir doublement l’appelant puisqu’il l’avait déjà pris en compte en rapport avec la gravité objective de l’infraction.

[55]  Lorsque la jurisprudence retient le décès de la victime au chapitre des circonstances aggravantes d’une accusation de délit de fuite, il s’agit de cas où la fuite a pu être l’une des causes du décès ou encore de cas où l’accusé aurait pu porter secours à la victime agonisante. Ce n’est pas la situation qui prévaut dans le présent dossier puisque la victime est décédée sur le coup, sans possibilité de lui porter secours. Ce fait ne diminue pas le niveau de culpabilité de l’appelant en ce qui concerne le délit de fuite, mais doit nécessairement être pris en considération puisque, dans ces circonstances, l’accusation de délit de fuite comporte en elle-même, en rapport avec sa gravité objective, la circonstance aggravante que constitue le décès. L’on ne peut, en surplus, l’utiliser comme circonstance aggravante.[51]

[Soulignements ajoutés]

  1.       Contrairement à la situation qui prévalait dans cette dernière affaire, il ne s’agit pas dans le présent cas de considérer à titre de facteur extrinsèque un des éléments constitutifs des infractions en cause, mais plutôt de déterminer si la preuve de la douleur des victimes est suffisante pour constituer un facteur aggravant.
  2.       Dans l’arrêt McLaughlin-Thibault, mon collègue juge Doyon écrit :

[50] Ainsi, il est erroné d’affirmer que « Les conséquences du crime pour la famille, bien que désastreuses et malgré la sympathie du Tribunal, ne peuvent constituer un facteur aggravant. La Cour suprême rappelle le contraire : « les séquelles subies par les proches des victimes peuvent constituer un facteur aggravant ». La preuve établit qu’il y a ici de sérieuses séquelles et le juge devait au moins s’interroger si elles constituaient une circonstance aggravante.[52]

[Renvoi omis; soulignements ajoutés]

  1.       Le juge a donc commis une erreur de principe en renonçant à considérer ce facteur.

iv)    La peine indiquée

  1.       Le poursuivant soutient que les erreurs commises par le juge « ont eu un impact considérable quant au quantum final »[53]. Lors de l’audience d’appel, il consent à préciser sa pensée. Il plaide que le cumul des erreurs de principe commises par le juge devrait conduire à une majoration de la peine de 12 mois.
  2.       Comme je l’ai déjà mentionné, même si la peine de 7 ans d’emprisonnement n’est pas manifestement non indiquée, il n’en demeure pas moins que l’appelant a démontré trois erreurs de principe dont deux ont eu un effet direct sur la détermination de la peine.
  3.       Cette conclusion m’autorise à proposer à la Cour ma propre analyse des facteurs pertinents pour déterminer une peine juste et indiquée. Or, cette tâche s’avère en quelque sorte simplifiée puisque, outre les trois erreurs identifiées précédemment, les parties s’entendent pour dire que le reste de la pondération des facteurs pertinents faite par le juge ne souffre d’aucune remise en question :

[28] Cependant, lors de la détermination d’une nouvelle peine, la cour d’appel s’en remettra aux conclusions de fait du juge de la peine ou aux facteurs aggravants et facteurs atténuants qu’il a relevés, pourvu qu’ils ne soient pas entachés d’une erreur de principe. Cette déférence réduit le nombre, la durée et le coût des appels; favorise l’autonomie de la procédure de détermination de la peine et son intégrité; et reconnaît l’expertise du juge de la peine et sa position avantageuse.[54]

[Soulignement ajouté]

  1.       Je reprends les différentes circonstances retenues par le juge afin de déterminer la peine :

Facteurs aggravants :  l’usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée;

 l’invasion de domicile (art. 348.1 C.cr.);

 la préméditation du vol qualifié;

 l’appât du gain;

 le nombre de victimes;

 les séquelles subies par Blémur;

 les bris de condition du contrevenant (poids mitigé).

Facteurs atténuants : l’âge du contrevenant;

 son état d’intoxication;

 les condoléances à la famille Arbour (poids mitigé).

***

-          La violence de l’agression
  1.       Je règle dès maintenant la question de la violence de l’agression.
  2.       J’estime que cette circonstance aurait dû être rangée parmi les facteurs aggravants et soupesée avec tous les autres facteurs pertinents. Dans le cadre de cet exercice, il faut toutefois éviter de décupler l’effet de ce facteur avec comme conséquence de fausser l’évaluation de la responsabilité morale du contrevenant.
  3.       À la lecture du jugement sur la peine, je constate que le juge accorde un poids considérable au nombre de victimes et à l’invasion de domicile, deux facteurs qui, selon lui, « auraient [normalement] milité en faveur d’une dérogation à la hausse par rapport à la fourchette de peines applicables à la catégorie »[55].
  4.       Conformément à l’article 348.1 C.cr., le juge considère déjà la violence associée à l’invasion de domicile comme étant un facteur « hautement » aggravant[56]. Même si le juge s’était arrêté plus longuement sur certains autres éléments propres à la violence de l’agression, je doute qu’une analyse plus poussée de la preuve aurait pu le conduire à infliger une peine plus sévère, compte tenu notamment du poids important qu’il accorde au facteur « invasion de domicile ».
  5.       À mon avis, l’erreur du juge n’a eu aucune incidence notable sur la peine. Vu de ma propre lorgnette, je ne suis pas prêt à admettre que ce facteur aggravant est de nature à modifier la peine à la hausse compte tenu du poids important que j’accorde déjà au facteur de l’invasion de domicile.
-         L’intoxication du contrevenant
  1.       Le juge reconnaît que n’eussent été l’intoxication du contrevenant et son jeune âge, il aurait été enclin à « déroger vers le haut à la fourchette de peines applicable »[57] :

[75]  M. Lakehal avait vingt-et-un (21) ans au moment des événements et en a vingt-quatre (24) aujourd’hui. Il est manifeste du rapport présentenciel que son immaturité et son insouciance atténuent sa culpabilité morale. Il s’agit d’un facteur atténuant important.

[Renvois omis; soulignement ajouté]

  1.       Il ressort nettement du jugement sur la peine que l’intoxication du contrevenant a joué un rôle à la baisse dans la détermination de la peine alors que, si correctement appréciée, elle aurait dû à tout le moins être considérée comme étant un facteur neutre. En effet, il n’a pas été démontré que cette condition a joué un rôle sur les agissements du contrevenant.
  2.       Cela dit, je ne perds pas de vue que tout ajustement de la peine à la hausse doit nécessairement être tempéré par le choix justifié du juge de considérer l’âge du contrevenant comme étant « un facteur atténuant important ». Pour cette raison, je suis enclin à considérer, une fois l’intoxication retirée de l’équation, que l’ajustement à la hausse de la peine doit être modéré.
-         La douleur causée aux êtres chers
  1.       Il y a aussi la douleur causée aux êtres chers des victimes, et ils sont nombreux.
  2.       L’erreur du juge aura été de ne pas apprécier ce facteur bien qu’il en discute dans la partie de son jugement intitulée Preuve sur sentence et autres considérations :

[22] Les gestes de M. Lakehal et de ses complices ont généré beaucoup de peine dans la famille de M. Arbour et de M. Dasilma.

[23] Mme Blémur a déposé une lettre qui a été lue devant le Tribunal. Elle est marquée pour toujours par l’événement. Elle en a subi des conséquences importantes au niveau de sa santé mentale et vit des périodes de dissociation. Elle fait des crises de panique, est en dépression et vit un syndrome post-traumatique. Elle a dû déménager à l’extérieur de Montréal temporairement parce qu’elle ne se sentait pas en sécurité. Elle a perdu l’appétit et le sommeil et a été en arrêt de travail de décembre 2018 à octobre 2019. Elle vit de la culpabilité de s’être cachée et de ne pas avoir défendu M. Arbour. Sa lettre contient aussi un très beau poème.

[24] Amina Lakehal, épouse de M. Dasilma et sœur de M. Lakehal, a également déposé une lettre qui a été lue au Tribunal. Elle a beaucoup de peine et sa lettre constitue un hommage à M. Dasilma qu’elle considérait un père exemplaire pour son fils de quatre ans. Elle transmet de la rancœur envers M. Jasmin et envers le système judiciaire. Elle considère que son frère a été trouvé coupable de crimes qu’il n’a pas commis.

[25] Diane Laterreur, mère de M. Arbour, a déposé et lu un très beau texte empreint de sérénité. Elle a éprouvé une grande tristesse suite à la perte de son fils qui est toujours présente.

[26] Son conjoint Fernand Lato a déposé et lu une lettre témoignant des grands bouleversements qu’a occasionnés la mort de M. Arbour. Il confirme que M. Lakehal a offert ses excuses et ses condoléances suite aux verdicts, mais qu’il ne se sentait pas concerné par la mort de M. Arbour. M. Lato confirme que M. Lakehal a témoigné pour le ministère public à l’enquête préliminaire de M. Jasmin.

[27] Damien Arbour, frère aîné de M. Arbour, a déposé et lu un très bel hommage à son frère. Sa mort a eu un gros impact sur sa vie, lui occasionnant des flashbacks, de l’insomnie et une perte de joie de vivre. Il ne veut pas que les meurtriers aient la chance de récidiver. M. Lakehal ne lui a pas adressé la parole, mais M. Arbour confirme également qu’il a témoigné pour le ministère public à l’enquête préliminaire de M. Jasmin.

[28] Damien Arbour a aussi lu une lettre composée par sa conjointe Danielle DiVincenzo qui a été déposée au dossier. Il s’agit d’un bel hommage à son beau-frère et à sa famille. Elle souhaite que l’incarcération des meurtriers leur apporte un peu de paix.

[29] Finalement, une lettre de Conchetta Lamarre, grande sœur de M. Dasilma, a été déposée et lue au Tribunal. Mme Lamarre y témoigne que la mort de son frère a été une grande perte pour elle et elle lui rend un bel hommage.

[30] Le Tribunal souhaite que la fin du procès puisse permette à Mme Blémur, à Mme Lakehal et aux familles de faire un deuil de cette tragédie. Le Tribunal est bien conscient qu’aucune sanction, aussi sévère soit-elle, ne pourra être à la hauteur de la peine et du ressentiment que vivent les gens qui ont aimé les victimes.

  1.       Ces éléments de preuve non contredits constituent une preuve hors de tout doute raisonnable de l’importance de la douleur causée aux proches des victimes. Ils auraient dû être inclus parmi les facteurs aggravants.

***

  1.       Un recensement de certains arrêts rendus par les cours d’appel canadiennes portant sur les peines prononcées en matière d’homicide involontaire fait voir que les plus clémentes se situent majoritairement autour de 7 ans[58].
  2.       Pour leur part, les auteurs Parent et Desrosiers, dans la section « L’homicide involontaire coupable non spécifié » de leur traité, divisent en trois catégories les peines infligées en cette matière. D’abord, l’auteur d’un homicide involontaire se rapprochant du meurtre (le « quasimeurtre ») est susceptible d’encourir une peine d’emprisonnement variant de 9 ans à la perpétuité, avec prédominance pour des durées de 10 à 15 ans. Ensuite, lorsqu’il est question d’homicide involontaire résultant d’un acte dangereux comportant une prévision objective du risque de mort, de lésions corporelles graves ou de lésions corporelles, soit la catégorie médiane, des peines d’emprisonnement de 5 à 9 ans sont habituellement prononcées. Le jugement entrepris y est d’ailleurs cité. Enfin, lorsque l’homicide involontaire tend vers l’accident ou la négligence criminelle, la jurisprudence recense des ordonnances de surseoir au prononcé de la peine jusqu’à l’infliction de peines de 5 ans d’emprisonnement, incluant même la possibilité d’un emprisonnement avec sursis[59].
  3.       Selon l’auteur Ruby, les homicides involontaires perpétrés « in the course of more cold-blooded pursuits, such as robbery, often result in sentences at the high end of the range »[60]. Les peines que l’auteur répertorie en cette matière vont de 7 à 20 ans d’emprisonnement, avec une prédominance de 8 à 10 ans[61].
  4.       La position du poursuivant en appel limite considérablement la discrétion conférée à cette Cour pour déterminer une peine juste et indiquée. Elle invite à majorer la peine infligée en première instance de 12 mois en raison des erreurs de principe démontrées en appel, et ce, même si, aux dires du poursuivant, la peine de 7 ans infligée au contrevenant n’est pas manifestement non indiquée.
  5.       Selon le juge, l’âge du contrevenant et son intoxication « empêchent de déroger vers le haut de la fourchette de peines applicable »[62]. C’est pourquoi il inflige une peine de 7 ans, soit une durée qui se situe entre la partie inférieure de la fourchette des peines applicables et son niveau médian.
  6.       En l’espèce, il s’agit de deux homicides involontaires résultant de gestes dangereux comportant une prévision objective de risque de mort (usage d’une arme à feu) caractérisées par un niveau de conscience chez le contrevenant suffisamment élevé pour lui permettre de discerner, à tout le moins, l’existence d’un risque de lésions graves.
  7.       Je retiens deux éléments qui ont eu une incidence sur la détermination de la peine en première instance. Il s’agit du facteur neutre relatif à l’intoxication qui n’aurait pas dû être rangé parmi les facteurs atténuants et la douleur des proches, un facteur aggravant que le juge a omis d’apprécier. La reconsidération en appel de ces facteurs milite pour un ajustement à la hausse de la peine.
  8.       La suggestion du poursuivant d’établir la peine à 8 ans place celle-ci au milieu de la fourchette des peines applicables tout en demeurant éloigné de sa partie supérieure, comme l’avait d’ailleurs décidé le juge de première instance.
  9.       J’estime que cette suggestion constitue un minimum au regard des faits de l’espèce et de la jurisprudence applicable. J’y adhère tout de même.
  10.       Je propose d’accueillir la requête du poursuivant, d’autoriser l’appel de la peine infligée en première instance, d’accueillir cet appel et d’infliger au contrevenant une peine totale de 8 ans d’emprisonnement.

II) LA REQUÊTE DU CONTREVENANT

  1.       Le contrevenant demande également l’autorisation de se pourvoir contre la peine en raison de ses conditions de mise en liberté ordonnées par un juge de la Cour[63].
  2.       Lors de l’audience d’appel, l’avocat du contrevenant a renoncé à plaider sur cette requête, confessant que les conditions pour soutenir avec succès la justesse de ses conclusions n’étaient plus réunies.
  3.       Cette nouvelle position s’explique par le fait que le contrevenant a dérogé à ses conditions de mise en liberté, ce qui a entraîné le dépôt de nouvelles accusations de violence contre lui. Depuis, un juge de la Cour a annulé l’ordonnance de mise en liberté du contrevenant et ordonné son incarcération[64].
  4.       Cette actualisation de la situation du contrevenant suffit pour rejeter sa requête pour permission d’appeler de la peine.

CONCLUSIONS GÉNÉRALES

  1.       En résumé, je propose de déclarer sans objet la requête du poursuivant pour autorisation de présenter une preuve nouvelle. Il lui est toutefois permis de déposer au dossier de la Cour les courriels des 3 et 4 octobre 2021. Quant à l’appel des verdicts, je propose de le rejeter.
  2.       Je suis également d’avis d’accueillir la requête du poursuivant pour autorisation d’appeler de la peine et d’accueillir l’appel de sorte à modifier le paragraphe 84 du dispositif du jugement sur la peine pour que désormais il se lise ainsi :

[84] CONDAMNE Fodil-Abderahmane Lakehal à des peines de huit (8) ans d’emprisonnement, moins l’équivalent de quarante-cinq (45 jours) de détention provisoire, soit deux mille huit cent soixante-dix-sept (2 877) jours d’emprisonnement sur chacun des chefs d’accusation d’homicide involontaire (236a) C.cr.), de même que sur celui de vol qualifié (344(1)a) C.cr.), ces peines devant être purgées de façon concurrente entre elles;

  1.       Toutes les autres conclusions du dispositif du jugement sur la peine sont maintenues. En dernier lieu, la requête du contrevenant en autorisation d’appel incident de la peine doit être rejetée.

 

 

 

GUY GAGNON, J.C.A.


ANNEXE

Fourchette des peines imposées en matière d’homicide involontaire coupable et de vol qualifié dans un contexte d’invasion de domicile[65]

 

Référence

Infraction(s)

Contexte

Facteurs atténuants retenus par le juge

Facteurs aggravants retenus par le juge

Peine

R. v. Kutschera, 1999 BCCA 748

Homicide involontaire coupable (236 C.cr.)

Le contrevenant et deux autres personnes entrent par effraction dans une maison d’habitation pour commettre un vol. Le contrevenant et un participant attachent l’occupant de la maison et l’agressent. Il meurt d’une crise cardiaque causée par le stress.

- Jeune âge

- Soutien important de sa famille et de sa communauté

- Certains remords

- Aucun antécédent

- Participation moindre à l’infraction (n’est pas la tête dirigeante)

- Réhabilitation possible

Outre son implication dans cette « horrible » affaire, aucun

4 ans d’emprisonnement

 

Les juges majoritaires auraient imposé 5 à 6 ans, mais font preuve de déférence

 

L’instigateur du projet (un « psychopathe ») a reçu 17 ans (R. v. Maxwell, 1999 BCCA 648)

R v. Mohamed, 2022 ABCA 153

Homicide involontaire coupable (236 C.cr.)

Le contrevenant et un autre individu, armés respectivement d’une machette et d’une arme à feu, entrent par effraction dans une maison d’habitation à la suite d’un différend concernant une dette de drogue. Les occupants de la maison maîtrisent le contrevenant alors que son complice demande qu’il soit libéré. Ils fuient, un occupant les poursuit et le complice lui tire dessus.

 

Homicide dans la catégorie 5/6 de Laberge[66].

- Plaidoyer de culpabilité

- Pas de condamnations depuis (délai de 13 ans)

- Faible risque pour le public

- Culpabilité morale élevée

- Similarités avec l’invasion de domicile au sens de Matwiy (abordé plus loin)

7 ans d’emprisonnement

 

Le complice ayant fait feu a reçu 10 ans (suggestion commune)

R. v. Napope, 2022 SKCA 61

 

(Portrait possiblement incomplet, jugement de première instance non publié)

Vol qualifié (344 C.cr.)

Quatre individus, dont le contrevenant, entrent par effraction dans une maison d’habitation pour y voler de la drogue et de l’argent. L’occupant de la maison est poignardé à mort pendant le vol. 

Rapport Gladue

- Invasion de domicile

- Nombreux antécédents incluant vol qualifié, infractions concernant des armes et en matière de violence

7 ans d’emprisonnement

R. v. MacDonald, 2007 BCCA 606

Homicide involontaire coupable (236 C.cr.)

Le contrevenant et deux individus entrent par effraction dans une maison d’habitation pour récupérer des biens appartenant à l’un d’entre eux. Les deux individus apportent deux armes à feu chargées et attaquent l’occupant de la maison. L’un des individus le tue. Pendant ce temps, le contrevenant cherche les biens.

 

Homicide dans le haut de la catégorie du milieu[67].

- Pas armé

- N’a pas participé à l’agression (mitigé)

- Plaidoyer de culpabilité

- Remords (mitigé)

- Début de réhabilitation

- Planification de l’invasion de domicile

- Usage d’armes à feu dans le but d’intimider

- En liberté conditionnelle lors de l’événement

- Omission de chercher de l’aide pour la victime

- S’est débarrassé de la preuve et a fabriqué un alibi

- Antécédents judiciaires

7 ans d’emprisonnement

 

La Cour indique que des infractions similaires ont conduit à des peines de 10 ans ou plus

 

L’instigateur du projet, qui n’est pas celui qui a causé la mort de la victime, a reçu 9 ans

 

(R. v. Thomas, 2007 BCSC 1530)

R. v. Kwakye, 2015 ONCA 108

 

(Motifs de la Cour rendus oralement et décision de première instance non publiée, donc portrait incomplet)

Homicide involontaire coupable (236 C.cr.)

Le contrevenant et un autre individu commettent un vol qualifié à l’égard d’une maison d’habitation. Au cours de celui-ci, l’autre individu tire sur la victime avec une arme à feu.

- Potentiel de réhabilitation important : jeune âge, soutien de la famille, aucun antécédent

- Culpabilité morale moindre (pas de prévisibilité subjective du risque d’usage de l’arme)

Aucune mention outre l’invasion de domicile

7 ans d’emprisonnement

 

Peine réduite de 10 ans à 7 ans

R. v. Mosquito, 2023 SKCA 29

Introduction par effraction dans une maison d’habitation et commission de voies de fait armées (348(1)(b) et d) C.cr.)

 

Homicide involontaire coupable (236 C.cr.)

Cinq personnes, dont le contrevenant, entrent par effraction dans une maison d’habitation pour commettre des voies de fait. Une bagarre éclate avec un occupant. Le contrevenant décharge accidentellement son arme à feu, tuant l’un de ses complices.

- Rapport Gladue convaincant

- Exposition spécifique à la Covid

- Plaidoyers de culpabilité

- Plan n’est pas le sien

- Jeune âge

- A apporté une arme à feu dans une résidence occupée alors que la violence est probable

- Antécédents judiciaires

- Soumis à une ordonnance interdisant de posséder des armes à feu

- Arme prohibée

7 ans d’emprisonnement pour l’homicide involontaire

 

5 ans d’emprisonnement pour l’introduction par effraction

 

(Peines concurrentes)

R. v. Khan, 2023 ONCA 553

Homicide involontaire coupable (236 C.cr.)

Le contrevenant et un complice entrent par effraction dans une maison d’habitation, menaçant les occupants avec une arme à feu. Ceux-ci résistent, l’un des complices décharge l’arme plusieurs fois et tue un occupant.

- Offre de plaidoyer de culpabilité (mitigé)

- Remords et regrets

- Optimisme prudent quant à la réhabilitation

- Invasion de domicile avec une arme à feu chargée, à la connaissance de l’accusé

- Victimes vulnérables et non armées

8,5 ans d’emprisonnement

 

Fourchette identifiée : 8 à 12 ans

 

Son complice qui n’avait pas connaissance de l’intention d’utiliser une arme à feu a reçu 7 ans et 3 mois d’incarcération

R. v. Peynado, 2011 BCCA 524

 

Voir particulièrement paragr. 30

Homicide involontaire coupable (236 C.cr.)

Le contrevenant et un individu qu’il a recruté (il a aussi recruté un chauffeur) entrent par effraction dans une maison d’habitation, armés de tuyaux de métal, d’une fausse arme à feu et d’un couteau, pour récupérer de l’argent. Ils attaquent et menacent les trois occupants. Le complice du contrevenant poignarde un occupant, qui décède, ce qui n'avait pas été prévu.

- Participation limitée à l’homicide

- Choc et remords sincères

- Aucun antécédent

- Potentiel de réhabilitation et faible risque de récidive

- Invasion de domicile

- Usage d’armes dont fausse arme à feu

- Planification du projet et de la violence

- Conséquences sur les victimes

9 ans d’emprisonnement

 

Peine réduite de 11 ans à 9 ans

 

Fourchette identifiée « in cases where a manslaughter occurred in the course of a home invasion, but the offender had no criminal record and/or played no direct role in the death of the victim » : 4 à 9 ans

R. c. Vallée, 2017 QCCA 666

Homicide involontaire coupable (236 C.cr.)

En état psychotique, le contrevenant se rend chez son voisin et le tue avec une arme à feu prohibée.

- Potentiel de réhabilitation, abstinent, suivi psychologique et psychiatrique

- Amélioration de son état psychologique

- Empathie, culpabilité, plus d’autocritique et d’introspection depuis son arrestation

- Collaboration avec les autorités et bonne conduite depuis son incarcération

- Pas de valeurs antisociales ou criminelles

- Violence du crime

- Antécédents judiciaires (non violents)

- Infraction commise dans la résidence de la victime alors que le contrevenant fait l’objet d’un engagement lui interdisant de s’y trouver

- Interdiction de posséder des armes à feu au moment de l’événement

- Cause pendante pour menaces et entrée par effraction dans une maison d’habitation

- Préparation

10 ans d’emprisonnement

Auguste c. R., 2017 QCCA 322

Introduction par effraction dans une maison d’habitation et commission de voies de fait (348(1)b) et d) C.cr.)

 

Vol qualifié (344 C.cr.)

 

Nombreux autres chefs (complot, agression armée, séquestration, possession d’arme prohibée, méfait, etc.)

Le contrevenant et un individu entrent par effraction dans une maison d’habitation et y volent plusieurs biens. Ils agressent brutalement les deux occupants pendant 1h à 1h30 : l’un est coupé au visage et ligoté face contre terre, l’autre, une femme enceinte, subit des voies de fait et une agression sexuelle de la part du complice. Pendant ce temps, trois autres individus défoncent la porte de la grange et y volent une plantation de cannabis.

- A dissuadé son complice d’amener l’une des victimes à l’étage pour l’agresser sexuellement

- Pas atténuant mais à considérer : début de conscientisation (avant cela, mode de vie marginal et criminalisé, oisiveté), a desserré les liens d’une victime

- Planification et préméditation

- Brutalité

- Utilisation d’une arme à feu, d’un « exacto » et d’une bonbonne de poivre de Cayenne

- Participation active et déterminante

- Appât du gain

- Trafic d’une importance quantité de cannabis post-délit

- Antécédents en matière de violence

- Sous le coup d’une ordonnance de probation lors de l’événement

- Invasion de domicile

- Résidence fouillée et saccagée

- Longue durée du braquage

- Deux victimes dont une femme enceinte

- Conséquences sur les victimes

10 ans d’emprisonnement, pas d’admissibilité à la libération conditionnelle avant d’avoir purgé la moitié de certaines peines

 

11 ans et 5 mois réduits à 10 ans en raison du principe de totalité; 3,5 ans pour vol qualifié

R. v. Matwiy, 1996 ABCA 63

Vol qualifié (344 C.cr.)

 

Introduction par effraction dans une maison d’habitation et commission d’un vol qualifié (348(1)b) C.cr.)

 

Usage d’une arme à feu lors du vol qualifié (85(1)a) C.cr.) (aujourd’hui inapplicable)

Le contrevenant, armé d’un couteau, et deux individus, armés d’un bâton de baseball et d’une arme à feu, entrent par effraction dans une maison d’habitation pour y voler de la drogue et de l’argent, croyant à tort que l’un des occupants est un narcotrafiquant. Ils menacent les occupants avec leurs armes. Un occupant leur remet 508$. Pendant la fuite des assaillants, l’arme à feu est déchargée.

- Plaidoyers de culpabilité rapides et remords

- Jeune âge

- « Gang-style raid » impliquant quatre individus (l’un est dans le véhicule)

- Planification et sophistication

- Antécédents judiciaires nombreux d’entrée par effraction

- En liberté conditionnelle, et violation des conditions de celle-ci

- Usage de l’arme à feu chargée et sa décharge

10 ans d’emprisonnement

 

Point de départ de la fourchette pour un vol qualifié avec invasion de domicile (critères définis au paragr. 30) : 8 ans

 

 

Marcellus c. R., 2024 QCCA 1262

 

(Omar Araghoune)

Homicide involontaire coupable (236a) C.cr.)

Le contrevenant et deux individus entrent par effraction dans une maison d’habitation pour y commettre un vol. Un complice a une arme à feu. Les deux individus agressent un occupant pendant que le contrevenant fouille la résidence. Le complice en possession de l’arme tire sur l’occupant.

 

Homicide « quasi-meurtre »

Remords (très mitigé)

- Rôle important dans la planification et l’exécution

- Invasion de domicile

- Arme utilisée devant la famille de la victime

- Interdiction de posséder des armes à feu lors de l’infraction

- Antécédents et profil criminalisé

- Aucune amorce de réhabilitation

- Séquelles de la famille de la victime

12 ans d’emprisonnement

 

Dans des cas de complices dans un homicide pendant une invasion de domicile ou des circonstances semblables, la jurisprudence des cours d’appel canadiennes inclut des exemples de peines de 12 à 16 ans

R. v. Worm, 2014 SKCA 94

 

(Appel de la sentence de Tyrone Worm)

Homicide involontaire coupable (236 C.cr.)

Le contrevenant, avec d’autres personnes dont son frère qui a en sa possession une arme à feu chargée, entrent par effraction dans une maison d’habitation qu’ils croyaient à tort être liée à un gang de rue pour y voler de la drogue et de l’argent. Ils attaquent plusieurs occupants. Le frère du contrevenant tire sur un occupant.

- Jeune âge

- Pas de condamnations antérieures sur des infractions violentes

- Pas de planification (la Cour précise que la préméditation et l’intention de tuer ne sont pas essentielles à l’homicide involontaire)

- N’a pas manié l’arme

- Certains remords et une certaine détresse

- Invasion de domicile

- Assaillants prononcent des épithètes de gangs de rue

- Agression de plusieurs occupants

- Victime battue et abattue par arme à feu devant sa famille

12 ans d’emprisonnement

 

Peine qualifiée de haut de la fourchette pour une première condamnation pour homicide

Rincon Arias c. R., 2014 QCCA 822

 

*Pas une invasion de domicile à proprement parler (cour arrière de la victime)

Homicide involontaire coupable (236 C.cr.)

 

Voies de fait causant des lésions corporelles (267b) C.cr.)

 

Possession d’une arme à feu prohibée chargée sans permis (95(2)a) C.cr.)

Cinq individus, dont le contrevenant, se rendent à la résidence d’un homme. Le contrevenant et deux d’entre eux, en possession d’une arme à feu, agressent l’homme dans sa cour arrière et l’un d’eux tire dans sa direction. Au cours de la bagarre, deux des agresseurs encouragent celui qui a l’arme à tirer. Le projectile atteint l’un des agresseurs, qui décède.

Aucun

- Planification

- Violence gratuite, brutalité importante

- Agression dans la cour arrière

- Arme à feu prohibée

- Participation active, entraîné deux jeunes dans le crime

- Beaucoup de crimes en peu de temps

- Conduite postdélictuelle

- Antécédents, sous le coup d’une ordonnance d’expulsion (en attente de statut)

- Séquelles de la victime

12 ans d’emprisonnement

 

(Peines équivalentes à une peine globale de 12 ans d’emprisonnement en tenant compte de la détention provisoire)

 

Haut de la fourchette lorsqu’il y a invasion de domicile : 13 ans

R. v. McGrath, 2018 BCCA 72

et

R. v. Belcourt, 2012 BCSC 1844

 

(Samuel McGrath)

Homicide involontaire coupable (236 C.cr.)

 

Introduction par effraction dans une maison d’habitation (348(1)d) C.cr.)

 

Vol qualifié (344(1)a.1) C.cr.) (peine minimale abrogée en 2022)

Le contrevenant et un individu entrent par effraction dans une maison d’habitation avec une arme à feu chargée pour y voler de l’argent et de la drogue, croyant à tort que l’occupant est un narcotrafiquant. Ils l’attaquent brutalement. Craignant que son identité soit découverte, l’autre individu fait feu sur l’occupant.

 

Homicide « quasi-meurtre ». 

- Jeune âge (mitigé)

- Début de réhabilitation

- Culpabilité morale moindre que l’autre participant ayant fait feu

- Antécédents judiciaires importants de violence

- En liberté provisoire lors de l’événement

- Planification de l’invasion de domicile et du vol qualifié

- Achat de l’arme et remise au complice

- Entrée violente, agression avec l’arme, menaces, saccage

12 ans d’emprisonnement pour l’homicide involontaire coupable

 

10 ans d’emprisonnement pour le vol qualifié

 

7 ans d’emprisonnement pour l’introduction par effraction

 

(Peines concurrentes)

R. v. Lucas, 2021 NLCA 14

Homicide involontaire coupable (236 C.cr.)

 

Vol qualifié (344 C.cr.)

 

Séquestration (279(2)a) C.cr.)

 

Incendie criminel (433a) C.cr.)

 

Bris d’ordonnance

Trois personnes, dont le contrevenant, entrent par effraction dans une maison d’habitation pour y voler de la drogue et de l’argent. Ils poignardent et battent un occupant de la maison, l’embarquent dans leur camion puis l’en éjectent. Il décède de ses blessures. Un participant met le feu à la maison.

(Facteurs supposés, pas clairement indiqué)

- Plaidoyers de culpabilité

- Jeune âge

- Nombreux antécédents

- Invasion de domicile

- Très haut degré de culpabilité morale (planification, violence anticipée, usage d’armes, agression brutale, insouciance avec laquelle la victime est laissée sur le bord de la route)

12,5 ans d’emprisonnement

R. v. Jones-Solomon, 2015 ONCA 654

Homicide involontaire coupable (236 C.cr.)

Trois ou quatre individus, dont le contrevenant, entrent dans une maison d’habitation. Deux ou trois d’entre eux battent un occupant. L’un d’eux lui tire dessus et il décède.

 

Homicide « quasi-meurtre »

Degré de culpabilité inférieur à celui de l’instigatrice et du tireur, mais supérieur à celui de la personne qui n’a que tenu la porte de l’ascenseur ouverte, puisque le contrevenant a effectué le transport jusqu'à l'appartement de la victime et a participé activement à l’agression.

13 ans d’emprisonnement

Aucun identifié, mais la Cour indique que le juge de la peine les a considérés

- Invasion de domicile

- Planification

(Possiblement d’autres)

R. v. Monk, 2005 BCCA 394

Homicide involontaire coupable (236 C.cr.)

Trois individus, dont le contrevenant, entrent par effraction dans une maison d’habitation pour commettre un vol. Le contrevenant et un complice agressent l’occupant, l’un d’eux le poignarde et le complice lui tire dessus.

- Jeune âge (mitigé en raison des antécédents sérieux)

- Invasion de domicile

- Planification

- Plusieurs antécédents en matière de vol et violence

- Bris de probation lors de l’événement

14 ans d’emprisonnement

R. v. Varga, 2000 ABCA 72

Homicide involontaire coupable (236 C.cr.)

Trois individus, dont le contrevenant, entrent par effraction dans une maison d’habitation pour y voler de la drogue (un autre les y conduit). Ils attaquent l’occupant; deux individus volent la drogue pendant que le contrevenant bat l’occupant avec un bâton de baseball et le torture avec un couteau, malgré le fait qu’un complice lui dit d’arrêter.

 

Homicide « quasi-meurtre ».

Plaidoyer de culpabilité

- Invasion de domicile

- Déconnexion du téléphone de l’occupant par un participant

- Violence prolongée gratuite et excessive eu égard au plan

- En liberté conditionnelle pour vol qualifié, usage d’une arme à feu, entrée par effraction et vol lors de l’événement

14 ans d’emprisonnement, pas d’admissibilité à la libération conditionnelle avant 7 ans

R. v. Barton, 2003 BCCA 206

Homicide involontaire coupable (236 C.cr.)

 

Vol qualifié avec usage d’une arme à feu (344 C.cr.)

Le contrevenant, en possession d’une arme à feu, et un complice, avec un couteau, entrent dans une maison d’habitation pour y voler de la drogue. Le contrevenant se bat avec un occupant et son complice le poignarde à mort.

- Jeune âge et jeunesse difficile (mitigé)

- Facteurs Gladue

- Planification

- Nombreux antécédents

- Interdiction de posséder des armes à feu lors de l’infraction

(Possiblement d’autres)

14 ans d’emprisonnement pour l’homicide involontaire

 

10 ans d’emprisonnement pour le vol qualifié

 

(Peines concurrentes)

R. v. Keepness, 2010 SKCA 69

Homicide involontaire coupable (236 C.cr.)

 

Voies de fait graves (deux chefs) (268(1) C.cr.)

Les trois contrevenants et un quatrième individu entrent par effraction dans une maison d’habitation pour y voler de l’argent et de la drogue armés d’un bâton de baseball, d’un tuyau de métal et de couteaux. Ils attaquent violemment trois occupants. L’un d’eux décède après avoir été poignardé par le quatrième individu.

- Plaidoyers de culpabilité

- Jeune âge

- Enfances horribles et efforts déployés pour les surmonter

- Invasion de domicile

- Agressions brutales

- Membres d’un gang agissant de concert

- Plusieurs victimes adolescentes

15 ans d’emprisonnement pour l’homicide involontaire

 

Fourchette identifiée : 4 à 12 ans

 

7 ans d’emprisonnement pour les voies de fait graves

 

(Peines concurrentes)

R. v. Atherley, 2009 ONCA 195

Homicide involontaire coupable (236 C.cr.)

Les contrevenants commettent un vol qualifié à l’égard d’une maison d’habitation. L’occupant décède.

- Plaidoyers de culpabilité

- Remords (mitigé)

- Plusieurs antécédents de vol qualifié et violence

- En liberté conditionnelle lors de l’événement

- Victime vulnérable, invasion de domicile

- Violence gratuite et dangereuse, laissent la victime bâillonnée et ligotée chez elle

15 ans d’emprisonnement

Marcellus c. R., 2024 QCCA 1262

 

(Gretzky Marcellus)

Homicide involontaire coupable (236a) C.cr.)

Le contrevenant et deux individus entrent par effraction dans une maison d’habitation pour y commettre un vol. Un complice a une arme à feu. Le contrevenant et ce complice agressent un occupant pendant que l’autre fouille la résidence. Le complice en possession de l’arme tire sur l’occupant.

 

Homicide « quasi-meurtre »

Remords (très mitigé)

- Rôle important dans la planification et l’exécution

- Invasion de domicile

- Arme utilisée devant la famille de la victime

- Interdiction de posséder des armes à feu lors de l’infraction

- Antécédents et profil criminalisé

- Aucune amorce de réhabilitation

- Séquelles de la famille de la victime

17 ans d’emprisonnement

 

Dans des cas de complices dans un homicide pendant une invasion de domicile ou des circonstances semblables, la jurisprudence des cours d’appel canadiennes inclut des exemples de peines de 12 à 16 ans

R. v. Roberts, 2020 ABCA 434

Homicide involontaire coupable (2 chefs) (236 C.cr.)

 

Introduction par effraction dans une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel (348(1)a) et d) C.cr.)

En état psychotique, le contrevenant entre par effraction dans une maison d’habitation et poignarde à mort les deux occupants.

Plaidoyers de culpabilité

- Invasion de domicile

- Deux victimes

- Victimes vulnérables et âgées

- Élément de préparation (vol du couteau dans la maison d’un voisin)

- Antécédents de violence, risque pour la sécurité du public en raison du refus de traitement

- Avait contracté un engagement

- Pas de remords dans les mois suivants

20 ans d’emprisonnement

 


[1]  Le prénom de l’appelant est orthographié de diverses façons dans les jugements, actes de procédure et pièces au dossier. L’orthographe retenue aux fins de mes motifs et de l’arrêt de la Cour est celle employée dans le passeport de l’appelant. Voir Pièce P-17.1.

[2] R. c. Lakehal, C.S. Montréal, no 500-01-185219-190, 16 octobre 2021, Royer, j.c.s. On notera que la peine minimale de quatre ans d’emprisonnement prévue à l’alinéa 344(1)a.1) C.cr. a été abrogée en 2022. Voir la Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 2022, ch. 15, art. 12, sanctionnée le 17 novembre 2022.

[3]  R. c. Lakehal, 2022 QCCS 824 [Jugement sur la peine].

[4]  Lakehal c. R., 2022 QCCA 420 (Schrager, j.c.a.).

[5]  Témoignage de Kim Savard-Pichette, 30 septembre 2021.

[6]  Témoignage de Kim Savard-Pichette 30 septembre 2021; Témoignage de Jessica Blémur, 22 septembre 2021.

[7]  Pièce P-6.1, Rapport médico-légal de Davis Arbour par Dr Yann Dazé, 3 janvier 2019; Pièce P-8.1, Rapport d’expertise en balistique par Guillaume Arnet, 22 février 2018.

[8]  Requête de la partie intimée pour autorisation de présenter une nouvelle preuve, paragr. 16.

[9]  R. c. Daley, 2007 CSC 53, paragr. 58; R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314, paragr. 38; Guerrier c. R., 2021 QCCA 1327, paragr. 26-27, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 12 mai 2022, no 39990.

[10]  Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle, art. 31 al. 6d)i.

[11]  R. c. Cowan, 2021 CSC 45, paragr. 64; Gaudreault-Morin c. R., 2022 QCCA 386, paragr. 20, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 29 septembre 2022, no 40196;

[12]  R. v. Figliola, 2018 ONCA 578, paragr. 28.

[13]  R. v. Grandine, 2022 ONCA 368, paragr. 35; R. v. Huard, 2013 ONCA 650, paragr. 60, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 3 avril 2014, no 35687. Voir aussi : R. c. Pickton, 2010 CSC 32, paragr. 19 et 27.

[14]  R. v. Johnson, 2022 ONCA 534, paragr. 69-70, confirmée par R. c. Johnson, 2023 CSC 24.

[15]  R. c. Johnson, supra, note 14, paragr. 1.

[16]  R. c. Thatcher, [1987] 1 R.C.S. 652, p. 694; De Leto c. R., 2022 QCCA 413, paragr. 62-64, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 31 octobre 2024, no 41206.

[17] R. c. Jackson, [1993] 4 R.C.S. 573.

[18]  R. v. Johnson, supra, note 14, paragr. 53-54.

[19]  Pièce AJ-4, Directives finales, 12 octobre 2021.

[20]  La témoin Blémur déclare : « Oui. Non, mais quand je veux dire “je ne les ai pas tous vus”, ils étaient assez tous collés ». Elle ajoute « Je… c’est… ils étaient… ils auraient pu maîtriser tous ensemble c’est… je veux dire, la force n’est pas comparable, là, quant à moi. » [Soulignements ajoutés]. Témoignage de Jessica Blémur, 22 septembre 2021.

[21]  R. v. Grandine, supra, note 13, paragr. 41.

[22]  Voir les paragraphes [28] à [32] des présents motifs.

[23] Tshilumba c. R., 2022 QCCA 1591, paragr. 148, citant R. c. Rodgerson, 2015 CSC 38, paragr. 50.

[24] Pièce HJ-2, Directives finales. 4 octobre 2021; Pièce HJ-3, Directives finales, 7 octobre 2021; Pièce HJ-4, Directives finales, 8 octobre 2021; Représentations sur conférence pré-plaidoiries (hors jury), 4 octobre 2021; Représentations et discussions (hors jury), 6 octobre 2021; Représentations et discussions sur directives au jury (hors jury), 7 octobre 2021; Conférence pré-directives (hors jury), 8 octobre 2021.

[25]  Pièce AJ-4, Directives finales, 12 octobre 2021.

[26]  Jugement sur la peine.

[27]  Argumentation du poursuivant, paragr. 37.

[28]  Le juge écrit que le contrevenant savait qu’une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée était utilisée lors des infractions (Jugement sur la peine, paragr. 36 et 64).

[29]  Jugement sur la peine, paragr. 74.

[30]  R. c. Friesen, 2020 CSC 9, paragr. 26.

[31]  R. c. L.P., 2020 QCCA 1239, paragr. 110-111; Ivlev c. R., 2020 QCCA 1184, paragr. 26-30.

[32]  Régimballe c. R., 2012 QCCA 1290, paragr. 62. Voir aussi R. c. L.P., supra, note 31, paragr. 111.

[33]  Hugues Parent et Julie Desrosiers, Traité de droit criminel, t. 3, « La peine », 4e éd., Montréal, Thémis, 2024, p. 179-180, no 113.

[34]  Témoignage de Kim Savard-Pichette, 30 septembre 2021.

[35]  Rapport présentenciel par Noémi Ouimet, 6 janvier 2022.

[36]  Jugement sur la peine, paragr. 69.

[37]  R. v. Yaali, 2020 ONCA 150, paragr. 6.

[38]  Rincon Arias c. R., 2014 QCCA 822, paragr. 99.

[39] Pièce P-6.1, Rapport médico-légal de Davis Arbour par Dr Yann Dazé, 3 janvier 2019.

[40]  Témoignage de Jessica Blémur, 22 septembre 2021.

[41]  R. v. Beardy, 2016 MBCA 68, paragr. 38-42.

[42]  Jugement sur la peine, paragr. 68.

[43]  Id., paragr. 70.

[44]  Id., paragr. 70-71.

[45]  Pièce SP-2, Déclarations des victimes (en liasse); Témoignage de Diane Laterreur, 27 janvier 2020.

[46]  Pièce SP-2, Déclarations des victimes (en liasse).

[47]  Pièce SP-2, Déclarations des victimes (en liasse); Témoignage de Damien Arbour, 27 janvier 2020.

[48]  Pièce SP-2, Déclarations des victimes (en liasse).

[49]  Ibid.

[50]  Ibid.

[51]  Camiré c. R., 2010 QCCA 615, paragr. 54-55.

[52]  R. c. McLaughlin-Thibault, 2022 QCCA 1005, paragr. 50.

[53]  Argumentation du poursuivant, paragr. 37.

[54]  R. c. Friesen, supra, note 30, paragr. 28.

[55]  Jugement sur la peine, paragr. 68.

[56] Id., paragr. 65.

[57]  Id., paragr. 76.

[58]  Voir l’annexe reproduite à la fin de mes motifs

[59]  Hugues Parent et Julie Desrosiers, Traité de droit criminel, t. 3 « La peine », 4e éd., Montréal, Thémis, 2024, p. 848, no 617 à p. 863, no 623.

[60]  Clayton Ruby, Sentencing, 10e éd., Toronto, LexisNexis, 2020, p. 1071, no 23.197.

[61]  Id., p. 1071, no 23.197 à p. 1073, no 23.200.

[62]  Jugement sur la peine, paragr. 76.

[63]  Lakehal c. R., supra, note 4.

[64]  Lakehal c. R., 2024 QCCA 1175 (Vauclair, j.c.a.).

[65]  Le facteur aggravant « invasion de domicile » est parfois retenu au sens de l’article 348.1 C.cr. et parfois au sens général du terme selon l’infraction en cause.

[66]  Prévisibilité objective de lésions corporelles mettant la vie de la victime en danger (voir R. v. Laberge, 1995 ABCA 196, paragr. 17).

[67]  Sur l’échelle « presque un accident » à « quasi-meurtre » souvent reprise par la jurisprudence et la doctrine en matière d’homicide involontaire. Voir notamment : R. c. Vallée, 2017 QCCA 666, paragr. 9; Marcellus c. R., 2024 QCCA 1262, paragr. 28.

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