MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c.).
- L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 13 mai 2024 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Robert Dufresne), lequel prononce le divorce, rejette notamment la demande de l’appelant en annulation d’un don de 230 000 $, déclare dissous le régime de la société d’acquêts, ordonne à l’appelant de payer à l’intimée la moitié de son FERR détenu en date du 19 août 2021, la somme de 12 500 $ représentant sa part de la valeur des véhicules automobiles, et la somme de 1 750 $ représentant sa part du partage des biens meubles, en plus d’ordonner la mainlevée de la saisie avant jugement[1].
- L’appel porte uniquement sur la qualification du don de 230 000 $ que l’appelant a fait à l’intimée pendant le mariage : s’agit-il d’un don visé par l’article 450(2°) du Code civil du Québec, de sorte que cette somme serait un bien propre de l’intimée?
- Le contexte est le suivant.
- Les parties se marient le 8 novembre 2008 sans contrat de mariage. Elles sont donc soumises au régime matrimonial de la société d’acquêts (art. 432 C.c.Q.).
- L’intimée est alors âgée de 50 ans et l’appelant, de 60. Ils sont tous deux divorcés. L’intimée emménage dans la résidence de l’appelant[2].
- L’appelant travaille pour la société par actions dont il est l’unique actionnaire et administrateur. L’intimée quitte son emploi d’infirmière, après que l’appelant lui eut assuré qu’il était financièrement en mesure de lui offrir une belle vie. Elle s’occupe alors de la vie de la famille, alors que l’appelant agit essentiellement comme pourvoyeur.
- La relation conjugale est tumultueuse et l’intimée quitte l’appelant à deux reprises, en 2010 et 2015. La situation financière de l’appelant se complique progressivement, en raison d’une perte d’emploi et d’une importante dette fiscale. Il emprunte la somme de 62 500 $ à son père, ce qui donne lieu à la signature de deux documents, datés du 19 décembre 2014, soit une reconnaissance de dette prévoyant que cette somme sera soustraite de l’héritage que l’appelant recevra au moment du décès de son père et un second document mentionnant notamment que « cette somme sera remise dès la vente de la propriété »[3].
- Le 30 décembre 2014, l’appelant et l’intimée signent une entente par laquelle l’appelant s’engage à remettre à l’intimée une somme équivalant à 50 % du profit de la vente de la résidence lorsque celle-ci sera vendue.
- En 2015 et 2016, le père de l’appelant écrit à ce dernier pour lui réclamer les sommes avancées, l’informant également qu’en cas de non-paiement, il compte entreprendre des démarches judiciaires. En 2016, le fisc réclame à nouveau les sommes impayées par l’appelant.
- L’appelant transmet une lettre manuscrite à l’intimée, à l’automne 2017, selon le témoignage de celle-ci. Il lui demande de le pardonner pour avoir été une personne violente et avoir usé de supercherie et de mensonge à son égard[4].
- Le 14 juillet 2017, la résidence est vendue avec un profit de 238 658,89 $. Le 14 septembre 2017, l’appelant remet à l’intimée un chèque de 230 000 $ comportant la mention « don »[5].
- Le 23 février 2021, une transaction intervient entre l’appelant et son père par laquelle ce dernier donne quittance générale et définitive à l’appelant.
- Le 5 octobre 2021, l’appelant dépose une demande introductive d’instance en annulation d’un don. Le 22 septembre 2022, l’intimée dépose une demande introductive d’instance en divorce dans laquelle elle demande au tribunal de qualifier la somme de 230 000 $ versée par l’appelant de don. Il n’est pas contesté que la résidence ne faisait pas partie du patrimoine familial.
- Le juge de première instance tranche les deux demandes dans le jugement entrepris. Il conclut qu’à la lumière de la preuve, l’appelant a fait un don à l’intimée.
- Il accueille l’objection à la preuve testimoniale qui visait à contredire la mention « don » sur l’écrit. Il retient que la somme de 230 000 $ constituait un don manuel. Il rejette donc la demande en annulation du don de l’appelant ainsi que sa demande subsidiaire en dommages-intérêts. Selon le juge, cette somme constitue un propre puisqu’elle résultait d’un don.
- D’abord, il ne croit pas l’appelant lorsque celui-ci affirme que l’intimée était partie à un stratagème visant à protéger ses actifs dans le contexte de la poursuite engagée par son père ni lorsqu’il affirme ne pas avoir pu se constituer une contre-lettre. Il ne prête pas foi au témoignage de l’appelant selon lequel la raison pour laquelle il n’a pas constitué de contre-lettre est qu’il faisait confiance à l’intimée, et que sa confiance s’explique par le fait qu’il a le pardon facile.
- Le juge retient plutôt que l’appelant s’exprime sincèrement dans une lettre d’excuse qu’il transmet à l’intimée et dans laquelle il décrit son comportement impulsif et violent, pour lequel il tente de se racheter en offrant des cadeaux à l’intimée.
- Ces conclusions relatives à la crédibilité de l’appelant sont à l’abri d’une intervention, d’autant que ce dernier ne dépose aucune note sténographique au dossier d’appel et qu’au procès, son avocat concède qu’il s’agissait bien d’un don manuel.
- Reste la qualification de la somme donnée.
- Le juge a qualifié la somme donnée de bien propre de l’intimée en application de l’article 450(2°) C.c.Q. :
450. Sont propres à chacun des époux : 1° Les biens dont il a la propriété ou la possession au début du régime; 2° Les biens qui lui échoient au cours du régime, par succession ou donation et, si le testateur ou le donateur l’a stipulé, les fruits et revenus qui en proviennent; 3° Les biens qu’il acquiert en remplacement d’un propre de même que les indemnités d’assurance qui s’y rattachent; 4° Les droits ou avantages qui lui échoient à titre de titulaire subrogé ou à titre de bénéficiaire déterminé d’un contrat ou d’un régime de retraite, d’une autre rente ou d’une assurance de personnes; 5° Ses vêtements et ses papiers personnels, ses alliances, ses décorations et ses diplômes; 6° Les instruments de travail nécessaires à sa profession, sauf récompense s’il y a lieu. | 450. The private property of each spouse consists of (1) property owned or possessed by that spouse when the regime comes into effect; (2) property which devolves to that spouse during the regime by succession or gift, and the fruits and income derived from it if the testator or donor has so provided; (3) property acquired by that spouse to replace private property and any insurance indemnity relating thereto; (4) the rights or benefits devolved to that spouse as a subrogated holder or as a specified beneficiary under a contract or plan of retirement, other annuity or insurance of persons; (5) that spouse’s clothing and personal papers, wedding ring, decorations and diplomas; (6) the instruments required for that spouse’s occupation, saving compensation where applicable. |
- Le premier argument de l’appelant est fondé sur l’article 438 C.c.Q., lequel est ainsi libellé :
438. Les époux peuvent, pendant le mariage, modifier leur régime matrimonial, ainsi que toute stipulation de leur contrat de mariage, pourvu que ces modifications soient elles-mêmes faites par contrat de mariage. Les donations portées au contrat de mariage, y compris celles qui sont faites à cause de mort, peuvent être modifiées, même si elles sont stipulées irrévocables, pourvu que soit obtenu le consentement de tous les intéressés. Les créanciers, s’ils en subissent préjudice, peuvent, dans le délai d’un an à compter du jour où ils ont eu connaissance des modifications apportées au contrat de mariage, les faire déclarer inopposables à leur égard. | 438. During marriage, spouses may change their matrimonial regime and any stipulation in their marriage contract, provided the change itself is made by marriage contract. Gifts made in marriage contracts, including gifts mortis causa, may be changed even if they are stipulated as irrevocable, provided that the consent of all interested persons is obtained. If a creditor suffers injury as the result of a change to a marriage contract, he may, within one year of becoming aware of the change, obtain a declaration that it may not be set up against him. |
- L’appelant soutient que le don de la somme de 230 000 $ à l’intimée n’est pas valable puisqu’il n’a pas été fait par acte notarié alors qu’il s’agissait d’une modification apportée au contrat de mariage ou encore au régime matrimonial des parties.
- L’article 438 C.c.Q. n’est d’aucun secours à l’appelant. En effet, la présente affaire ne pose pas le problème de la mutabilité des régimes matrimoniaux, c’est-à-dire du changement d’un régime matrimonial en un autre. Il ne s’agit pas non plus d’une modification à une stipulation du contrat de mariage prévoyant un don d’un époux en faveur de l’autre[6].
- La présente affaire porte plutôt sur la qualification de la somme donnée : est-ce un acquêt ou un propre, dans la mesure où le don a été fait non par un tiers en faveur d’un des époux, mais bien par un époux à l’autre?
- En l’espèce, il est question d’une somme issue du profit net de la vente de la résidence qui était un bien propre de l’appelant au début du régime (art. 450(1°) C.c.Q.). Les parties n’ont pas plaidé que des récompenses auraient été dues entre elles en vertu de l’article 451 C.c.Q. bien qu’il ait été évoqué à l’audience qu’une portion de la résidence n’était pas libre d’hypothèque au moment de la vente en juillet 2017[7]. En septembre 2017, l’appelant a donné la somme de 230 000 $ à l’intimée.
- Le second argument de l’appelant est que toute renonciation au partage de la société d’acquêts doit être constatée par un acte notarié, sous peine de nullité absolue (art. 467 et 469 C.c.Q.). Selon lui, sans un tel acte notarié, un don entre époux pendant le mariage ne peut être exclu de la société d’acquêts.
- Cette position ne résiste pas à l’analyse.
- Il est vrai qu’un formalisme rigoureux entoure la renonciation au partage de la société d’acquêts, ce qui témoigne du caractère économique de l’union que constitue le mariage. Or, il n’est pas question, dans notre affaire, de renonciation au partage de la société d’acquêts, mais bien de savoir si l’article 450(2°) C.c.Q. s’applique aux dons entre époux, de sorte que la somme ainsi donnée est un propre.
- Il s’agit d’une question de qualification de la somme et non d’une question de renonciation au partage. Par conséquent, le fait de donner un bien à son époux ne constitue pas une dérogation aux règles encadrant le droit d’option de la société d’acquêts (art. 467 C.c.Q.). Les auteurs Pierre Ciotola et Nicole Gagnon réfutent d’ailleurs l’argument selon lequel le droit d’option relatif à la société d’acquêts empêche d’interpréter un don entre époux comme un propre, en application de l’article 450(2°) C.c.Q.[8] :
Aussi l’article 499 C.c.Q. [art. 467 C.c.Q. en vigueur] ne peut-il être lu comme empêchant un acquêt d’un époux de devenir propre dans le patrimoine de son conjoint donataire : le but visé par cet article est d’éviter que, en période de crise matrimoniale, le plus vulnérable des époux perde les avantages que lui procurera incessamment son régime matrimonial. Une donation produit les résultats contraires... à moins qu’elle n’ait été forcée par le donataire, mais alors, aucune crainte, elle est sujette à annulation en droit commun. Le législateur permet expressément le don d’acquêts, sans exclure le conjoint de la liste des donataires éventuels, sans explicitement ni implicitement lui enlever le bénéfice de l’article 482 paragraphe 2 C.c.Q. [art. 450(2°) C.c.Q. en vigueur]).
[Soulignements ajoutés; caractères gras dans l’original; renvoi omis]
- L’article 450(2°) C.c.Q. ne faisant pas de distinction entre un don reçu d’un tiers et un don fait par l’un des époux, le juge n’a pas commis d’erreur en concluant que la somme de 230 000 $ donnée à l’intimée par l’appelant était un propre, et non un acquêt partageable.
- La conclusion du juge de première instance est conforme à la majorité des décisions de la Cour supérieure[9], laquelle est citée avec approbation par la doctrine.
- Des bijoux offerts par un époux à son épouse ont été considérés comme des biens propres de cette dernière en vertu de l’article 450(2°) C.c.Q.[10], tout comme une remorque donnée à un époux par son épouse et les enfants de ce dernier[11]. Une somme de 72 000 $ donnée par un époux à l’autre pendant le mariage, et représentant la moitié du profit tiré de la vente d’une propriété, a également été considérée comme un propre[12] :
[54] Par contre, ce qui est pour le moins surprenant, c’est qu’après avoir donné durant la vie commune une somme de 72 700 $ à la demanderesse, le défendeur (ou son avocat) demande que cette somme de 72 700 $ lui soit remise, car l’immeuble a été acheté avec de l’argent détenu en propre.
[55] Le Tribunal ne peut souscrire à cette position.
[56] Lorsque le défendeur a remis 72 700 $ à la demanderesse, il a fait une donation et en vertu des dispositions de la société d’acquêts, une donation devient un propre (art. 450 2º C.c.Q.).
[57] Ce 72 700 $, remis par donation du défendeur à la demanderesse, est un propre qu’elle peut conserver et déduire de ses placements en argent ou en CELI.
[Soulignement ajouté]
- Déjà, dans un article datant de 1990, les auteurs Pierre Ciotola et Nicole Gagnon en venaient à la même conclusion[13] :
141. La prohibition des contrats entre époux fut levée en 1970. Aucune règle, explicite ou implicite, à l’intérieur des régimes matrimoniaux n’empêche la vente ou la donation de biens entre époux. Ils ont donc toute liberté de passer pareils actes. Quel en sera le résultat sur la qualification des biens dans le patrimoine du conjoint cessionnaire ? Il suffit de consulter les articles pertinents de chacun des régimes... […] Quant à la donation d’un acquêt ou d’un propre, le bien devient un propre dans le patrimoine du donataire (art. 482 paragr. 2 C.c.Q. [art. 450(2°) C.c.Q. en vigueur]). Contrairement à l’application des règles sur le patrimoine familial, le législateur laisse toute liberté aux époux concernant le choix et les aménagements du régime matrimonial.
[Soulignements ajoutés; caractères gras dans l’original]
- La doctrine fait la distinction à cet égard entre les règles du patrimoine familial et celles de la société d’acquêts. L’auteure Jocelyne Jarry écrit ceci[14] :
[…] Il est intéressant de noter que, selon nous, la jurisprudence applicable en matière de patrimoine familial à l’effet que les donations entre époux ne peuvent donner lieu à l’application d’une exclusion du patrimoine en vertu de l’article 415, al. 4 C.c.Q. […], ne doit pas s’appliquer aux biens de la société d’acquêts. En effet, en ce qui a trait au patrimoine familial, la Cour d’appel a décidé en ce sens dans l’affaire Droit de la famille – 1463, [1991] R.J.Q. 2514 (C.A.), au motif que le patrimoine familial étant d’ordre public, il ne peut être permis aux époux d’en contourner les effets par des donations entre eux. Cependant, rien n’interdit aux époux, en matière de société d’acquêts, de se faire des cadeaux qui seront traités comme des biens propres en cas de dissolution du régime.
- Le professeur Alain Roy affirme qu’en société d’acquêts, « le bien qu’un époux reçoit par succession ou donation de son conjoint est propre entre ses mains », si bien « [qu’aucune] analogie ne doit ici être faite avec les principes d’ordre public applicables aux biens faisant partie du patrimoine familial »[15]. L’auteure Brigitte Lefebvre préconise la même interprétation de l’article 450(2°) C.c.Q.[16] :
Le paragraphe 20 de l’article 450 C.c.Q. vise également les dons entre époux. Le bien reçu par l’un des conjoints (donataire) de l’autre (donateur) est un bien propre pour le donataire et ne fait pas partie des biens partageables. Cette règle diffère de celle qui s’applique pour le patrimoine familial.
[Soulignement ajouté; renvoi omis]
- Cette distinction s’explique par le fait que la société d’acquêts n’est pas un effet du mariage et que sa constitution n’est pas « [exclue] du champ de la négociation contractuelle », contrairement au patrimoine familial[17], qui est d’ordre public. L’article 462 C.c.Q. prévoit d’ailleurs qu’un époux peut disposer de ses acquêts entre vifs à titre gratuit avec le consentement de l’autre, ou sans son consentement dans le cas de biens de peu de valeur ou de cadeaux d’usage.
- Considérant ce qui précède, il y a lieu de conclure que le juge de première instance était bien fondé de retenir que la somme de 230 000 $, donnée par l’un des époux à l’autre pendant le mariage, constitue un bien propre non partageable sous le régime matrimonial de la société d’acquêts[18].
POUR CES MOTIFS LA COUR :
- REJETTE l’appel, sans frais vu la nature du litige.
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| MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. |
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| SIMON RUEL, J.C.A. |
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| SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. |
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Me Lukas Ross |
GAUCHER ROSS AVOCATS |
Pour l’appelant |
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Me Alexandre Brousseau |
BRODEUR, PRÉMONT |
Pour l’intimée |
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Date d’audience : | 15 janvier 2025 |
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[1] G.C. c. A.F., C.S. Québec, nos 200-17-[...] et 200-12-093263-227, 13 mai 2024, Dufresne, j.c.s. [Jugement entrepris].
[2] Pièce P-5 du dossier no 200-12-093263-227, L’index des immeubles et copie de l’acte notarié du notaire instrumentant, Me Jean‑Philippe Aubin, en liasse, Acte de vente du 14 juillet 2017, clause 4 « Origine du droit de propriété ».
[3] Pièce D-7 du dossier no 200-17-[...], Deux ententes entre A… F… et R… F…, 19 décembre 2014.
[4] Pièce P-7 du dossier no 200-12-093263-227, Lettre du défendeur à la demanderesse.
[5] Pièce P-2, Chèque de 230 000 $ avec la mention « don », 14 septembre 2017.
[6] L’article 438 C.c.Q. vise ces situations. Voir de manière générale à ce sujet : Droit de la famille – 3258, [1999] R.J.Q. 643 (C.A), p. 4-13; Alain Roy, « Le changement de qualification d’un bien en cours de régime matrimonial est-il permis ? », (2000) 102 R. du N. 151-157.
[7] La pièce P-5 montre que le prix de vente de la résidence était de 441 000 $ et la valeur nette de 238 000 $.
[8] Pierre Ciotola et Nicole Gagnon, « Conflits matrimoniaux et partage des biens », (1990) 2 C.P. du N. 303, no 141.
[9] Droit de la famille — 18202, 2018 QCCS 356, paragr. 51-57, constat de caducité, 15 février 2019, no 655-12-004232-159; Droit de la famille — 162444, 2016 QCCS 4763, paragr. 70; Droit de la famille — 1363, 2013 QCCS 319, paragr. 21, 89 et 91-95; Droit de la famille — 11497, 2011 QCCS 870, paragr. 15 et 33-34. Contrat : Succession de A.S. c. An.C., 2022 QCCS 4056, paragr. 248.
[10] Droit de la famille — 11497, supra, note 9, paragr. 15 et 33-34.
[11] Droit de la famille — 1363, supra, note 9, paragr. 21, 89 et 91-95.
[12] Droit de la famille — 18202, supra, note 9, paragr. 51-57.
[13] Pierre Ciotola et Nicole Gagnon, « Conflits matrimoniaux et partage des biens », supra, note 8, no 141.
[14] Jocelyne Jarry, Guide sur le partage de la société d’acquêts, 3e éd., Montréal, LexisNexis, 2019, p. 51‑52.
[15] Alain Roy, « Commentaire – l’article 450 », dans Benoît Moore (dir.), Code civil du Québec. Annotations – commentaires, 2024-2025, 9e éd., Montréal, Yvon Blais, 2024, 320, p. 322 [renvois omis].
[16] Brigitte Lefebvre, Les régimes matrimoniaux : Contrat de mariage, séparation de biens, société d’acquêts, 2e éd., Montréal, Yvon Blais, 2022, p. 66. Les autres auteurs abondent aussi en ce sens : Christiane Lalonde, « La société d’acquêts », dans École du Barreau, Collection de droit 2024-2025, vol. 4 « Droit de la famille », Montréal, Yvon Blais, 2024, 375, p. 381 [renvoi omis]; Pierre Ciotola et Nicole Gagnon, « Conflits matrimoniaux et partage des biens », supra, note 8, p. 371, no 141.
[17] Droit de la famille — 1463, [1991] R.J.Q. 2514 (C.A.).
[18] Jugement entrepris, paragr. 62.