Décision

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R. c. Ouellet

2025 QCCA 347

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

SIÈGE DE MONTRÉAL

 

 :

500-10-700053-232

(540-01-098396-206)

 

DATE :

24 mars 2025

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

BENOÎT MOORE, J.C.A.

GUY COURNOYER, J.C.A.

FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.

 

 

SA MAJESTÉ LE ROI

APPELANT – poursuivant

c.

 

GAÉTAN OUELLET

INTIMÉ – accusé

 

 

ARRÊT

 

MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’article 486.4 C.cr., afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin.

  1.                 L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, district de Laval (l’honorable Gilles Garneau), ayant acquitté l’intimé d’agression sexuelle, de voies de fait, et de voies de fait armées.
  2.                 Pour les motifs du juge Cournoyer, auxquels souscrit le juge Moore, LA COUR :
  3.                 ACCUEILLE l’appel;
  4.                 ORDONNE la tenue d’un nouveau procès à l’égard du chef d’agression sexuelle;
  5.                 De son côté, étant d’avis que les motifs du juge de première instance ne sont pas insuffisants au point d’entacher la validité du jugement et que les autres moyens de l’appelant sont non fondés, le juge Bachand aurait rejeté l’appel.

 

 

 

 

BENOÎT MOORE, J.C.A.

 

 

 

 

 

GUY COURNOYER, J.C.A.

 

 

 

 

 

FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.

 

Me Simon Blais

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Pour l’appelant

 

Me Vincent Rondeau-Paquet

Me Elisabeth Beauchamp

BOLDUC PAQUET

Pour l’intimé

 

Date d’audience :

10 septembre 2024

Date de mise en délibéré :

13 septembre 2024


 

 

MOTIFS DU JUGE COURNOYER

 

 

  1.                 Le poursuivant se pourvoit uniquement contre le verdict d’acquittement prononcé par le juge d’instance à l’égard d’un chef d’agression sexuelle visant trois événements distincts[1]. L’intimé a également été acquitté de deux chefs de voies de fait.
  2.                 Le poursuivant formule quatre moyens d’appel.
  3.                 Le juge de première instance aurait erré en droit : 1) dans son application des notions de capacité et de consentement relatives à la commission de l’infraction d’agression sexuelle; 2) en tirant une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve; 3) en ne motivant pas sa décision de façon à satisfaire au critère fonctionnel; 4) en évaluant la crédibilité de la plaignante en se fondant sur des préjugés et des stéréotypes.
  4.                 À mon avis, le jugement est insuffisamment motivé et je propose à la Cour d’accueillir le pourvoi et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. Pour cette même raison, il s’avère extrêmement difficile et conjectural d’évaluer le bien-fondé des deux premiers moyens soulevés par le poursuivant. Cela dit, je suis néanmoins d’avis qu’à l’égard du deuxième événement, le juge a tiré une conclusion de fait en l’absence de preuve, ce qui s’avère un motif supplémentaire d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.
  5.            Même si le droit d’appel dont dispose le poursuivant à l’égard d’un acquittement est limité aux questions de droit seulement, le juge du procès doit tout de même « motiver l’acquittement de façon intelligible »[2]. Puisqu’un nouveau procès doit être tenu, je ne compte pas faire un résumé complet et précis de la version de la plaignante et de celle de l’intimé. J’estime qu’il est impératif de m’en tenir à l’essentiel afin d’expliquer pourquoi je suis d’avis que « les motifs sont lacunaires au point d’empêcher un examen valable en appel »[3].

 

Le jugement d’instance

  1.            Le jugement d’instance a été rendu oralement après un délibéré de quelques semaines.
  2.            Dans un premier temps, le juge résume la preuve présentée par le poursuivant :

Madame I… L…, qui est la plaignante, elle était la conjointe de l’accusé pendant les événements reprochés. Elle a rencontré l’accusé à la fin de deux mille six (2006) et ils ont emménagé ensemble cinq (5) ou six (6) mois après. Deux (2) enfants sont nés de cette relation. La relation s’est terminée en octobre deux mille vingt (2020). Elle décrit sa relation de normale jusqu’à temps qu’elle accouche de son premier enfant. Elle s’occupait de toutes les tâches ménagères et de l’enfant. Elle était fatiguée, cela lui causait des tensions concernant les relations intimes.

Le couple n’allait pas bien depuis deux mille treize (2013), soit après la naissance de l’enfant. Elle n’avait plus de libido et l’accusé devenait de plus en plus insistant pour avoir des relations sexuelles.

Au printemps deux mille quatorze (2014), elle a son fils dans les bras et le couple se chicane. Ils sont dans la cuisine. Elle est entre l’îlot et l’évier. L’accusé est fâché après elle. Il a une bouteille en vitre dans les mains et lui lance en sa direction. Elle se tourne et la bouteille atterrit sur le comptoir. Il descend au sous-sol et fracasse la porte. Elle a peur pour elle et l’enfant. L’accusé lui reprochait d’être la cause de ses frustrations.

Le deuxième événement se passe en septembre deux mille dix-sept (2017). Le couple passe la soirée avec des amis et leurs deux (2) enfants. Les amis quittent, mais laissent les enfants. C’était une soirée arrosée. Ils se couchent. Elle refuse la relation sexuelle car les enfants de ses amis sont là. Il la caresse, elle ne veut pas, elle lui demande d’arrêter. Il lui tenait les poignets au-dessus de sa tête d’une main, il la caressait avec l’autre main. Son regard lui fait peur, elle lui demande d’arrêter. Il tire sur sa camisole qui a craqué et c’est à ce moment-là que ç’a ressaisi l’accusé et il a arrêté.

Le lendemain, ils évitent de se parler, mais il lui dira que c’était un jeu pour l’exciter. Elle ne veut plus de relations sexuelles tant qu’il n’aura pas entamé une thérapie. Il a commencé cette thérapie en février deux mille dix-huit (2018). Le troisième événement se passe en janvier deux mille dix-huit (2018).

Le troisième événement se passe en janvier deux mille dix-huit (2018). Le couple passe la soirée avec plusieurs amis. La soirée est très arrosée. L’accusé lui demande des gestes d’affection et aussi de prendre un bain ensemble. Pour acheter la paix, elle accepte. Après le bain, elle va se coucher dans la chambre de son fils.

Le lendemain, l’accusé lui dira qu’ils ont baisé ensemble. Elle ne se souvient de rien car elle était soûle. La thérapie débute en février deux mille dix-huit (2018) et durera un (1) an et demi (½).

Au printemps deux mille dix-neuf (2019), ils ont contracté un contrat sexuel. Elle devait accepter de lui donner du sexe même si elle n’avait pas envie et lui ne devait pas bouder et ni la chicaner, car les chicanes duraient des heures.

La plaignante a enregistré certaines conversations qu’elle a eues avec l’accusé.

Dans le premier audio, elle lui répète qu’il l’a baisée alors qu’elle était soûle, elle lui mentionne qu’il lui a fait peur, qu’elle a peur de lui dire « non ». L’accusé lui parle de frustrations et lui dit : « Tu m’as menacé de partir avec les enfants. » Lui veut une médiation. Elle veut la garde complète et totale des enfants, elle ne veut pas de garde partagée.

Elle lui reproche d’avoir aspergé les enfants avec de l’eau froide quand ils avaient des mauvais comportements. L’accusé lui mentionne que c’est le psychologue qui lui a donné ce conseil.

La conversation dure plusieurs heures. Aussi, elle mentionne que l’accusé l’a filmée à son insu à deux (2) reprises. Elle le confronte avec la caméra. Il court après elle pour lui enlever. Il l’a agrippée, lui a arraché la caméra et il est parti avec son camion. À son retour, il lui dit qu’il l’a détruite.

Le deuxième audio : L’accusé lui reproche de ne pas s’occuper de lui, et ce, depuis la naissance des enfants. Il insiste pour dormir avec elle. Elle ne veut pas. Elle ira dormir sur le divan.

Le troisième audio, c’est encore une chicane. Il lui dit qu’elle n’a plus de libido et qu’il l’obligera à avoir du sexe. Elle lui demande d’aller lire sur le consentement. Des reproches de part et d’autre se font entendre.

Quatrième audio, c’est encore une autre chicane et les mêmes vieux reproches de part et d’autre. Il lui reproche de ne pas respecter le contrat sexuel.

Cinquième enregistrement, encore une autre chicane et la plaignante lui mentionne qu’elle ne l’aime plus et qu’elle ne se sent pas en sécurité. Il parle de sa frustration.

Le dernier enregistrement en août deux mille vingt (2020), ils parlent de séparation, ils se chicanent sur le sexe. Elle finit par lui dire : « Fais ce que tu veux, prends ce que tu as à prendre. » Il monte chercher un condom, elle se déshabille, elle veut que la chicane se termine: « Vas-y, baise-moi et sacre-moi patience. » Ils sont sur le divan dans le salon. Il la pénètre, elle dit que ça lui fait mal et de finir ça au plus vite. Ça dure une vingtaine de minutes. Pendant la relation, il l’insulte. Les deux (2) se sont insultés pendant cette conversation.

En contre-interrogatoire, la Cour apprendra qu’elle porte plainte le trente (30) octobre deux mille vingt (2020). Elle quitte le domicile familial le vingt (20) octobre deux mille vingt (2020), date du retour de la chasse de l’accusé. Elle lui laisse une lettre de séparation, qui a été déposée. L’accusé fera une requête en Cour supérieure pour la garde partagée.

Concernant l’événement de la bouteille, elle dit que peut-être qu’il ne la visait pas.

  1.            Le juge résume ensuite le témoignage de l’intimé :

L’accusé s’est fait entendre en défense. Le deux (2) décembre deux mille dix-neuf (2019), pour sa fête, la plaignante lui a donné un cadeau, soit un cours d’initiation à l’arme de poing.

Il parle de sa thérapie de couple qui a duré un (1) an et demi (½). C’est la plaignante qui a mis fin à la thérapie car il était entêté.

À son retour de la chasse le vingt (20) octobre deux mille vingt (2020), il prend connaissance de la lettre de séparation. Il se cherche un avocat et a un rendez-vous le vingt-trois (23) octobre. Il reçoit une réponse de la plaignante le vingt-huit (28) octobre.

Il se fait arrêter suite à la plainte de la plaignante le trois (3) novembre deux mille vingt (2020), alors que la date de Cour pour la requête civile concernant la garde des enfants devait passer le cinq (5) novembre. Une procédure en divorce et en garde [inaudible].

Selon le contrat sexuel qui était à l’effet qu’ils auraient une relation sexuelle par semaine, pas les jours de la semaine ni le dimanche, à la condition qu’il n’y ait pas de bisbille et en aucun cas que ça devait se passer en semaine ou le dimanche.

L’événement alors que les amis sont partis et qu’ils ont laissé les enfants, il décrit la scène comme suit : Il se couche sur elle, l’embrasse. Ça ne lui tente pas. Il insiste. Elle le repousse. Il se tourne de bord et il s’est endormi. Il ne lui tenait pas les poignets. Ç’a duré quelques secondes.

L’événement dans le bain : Avec des amis, ils ont passé la soirée dans un club, ils ont fini la soirée dans un club de danseuses. Ils ont pris un bain et avec une bouteille (inaudible). Ils s’embrassaient, elle l’a masturbé. Elle sort du bain et lui dit qu’elle l’attend dans le lit.

Elle couche dans la chambre de son fils. Il la caresse, elle écarte les jambes, ils ont une relation sexuelle. Le lendemain, il annonce à la plaignante, après qu’il a eu une relation avec elle, qu’il avait eu du plaisir. Elle lui dit : « Je ne savais pas, je voulais pas. »

Concernant la relation sexuelle dans le salon en deux mille vingt (2020): Ils se chicanent, elle lui dit : « Tu veux me fourrer, bien, fourre-moi. » Il a été chercher un condom et elle a eu une relation sexuelle. L’accusé admet que ce soir-là, il a été vulgaire.

Concernant la caméra : Il mentionne qu’elle sort de la salle de bain, lui lance la caméra et lui dit : « C’est quoi, ça ? » Il prend la caméra et elle court après lui pour essayer de lui enlever. Il embarque dans le camion et il s’en va porter la caméra et la détruire.

En ce qui concerne la bouteille : Il est accoté sur l’îlot et elle, sur le comptoir de l’évier. Il est à trois (3) pieds d’elle. Elle l’insulte et il lance la bouteille dans l’évier, ne l’a jamais visée.

En contre-interrogatoire, il a toujours maintenu les mêmes versions que ce qu’il a donné en interrogatoire principal. Un autre témoin a été entendu, mais il n’est pas pertinent, il n’apporte rien au débat.

  1.            À l’égard du droit applicable, le juge renvoie à l’arrêt W.(D.)[4], car il est en présence de versions contradictoires. Au sujet des principes applicables en matière de consentement, le juge cite l’arrêt G.F.[5] au sujet de la capacité de consentir de la plaignante, l’arrêt J.A.[6] à l’égard de l’exigence d’un consentement pendant toute la durée de l’activité sexuelle et l’arrêt Ewanchuk[7].
  2.            Finalement, le juge explique ses conclusions :

Alors, comme la Cour l’a constaté, ce sont des versions complètement différentes.

En ce qui concerne l’événement de la bouteille, le Tribunal a un doute raisonnable parce que dans le contre-interrogatoire, la plaignante admet même que c’est peut-être qu’il ne l’a pas visée. Par conséquent, il est acquitté sur le quatrième chef, soit les voies de fait armées.

Pour ce qui est des autres événements, le Tribunal a écouté très attentivement l’accusé. Il le croit sur l’ensemble de son témoignage. Il donne des détails qui sont plausibles et véridiques et son témoignage apparaît sincère.

Il y a un autre élément aussi qui fait pencher la balance est le fait qu’elle ne voulait pas de garde partagée, elle voulait la garde complète et totale. Et lorsqu’on regarde le fil des événements, trois (3) jours avant ou quelques jours avant que la requête de l’accusé passe à la Cour supérieure, il a été mis en état d’arrestation. Et aussi, dans sa lettre, elle mentionne toujours qu’elle veut la garde des enfants et elle insiste beaucoup pour cet élément-là et elle lui a répété à plusieurs fois au cours des chicanes qu’ils ont eues. Alors, ça laisse le Tribunal très sceptique.

Aussi, la plupart des événements se passaient alors qu’ils avaient eu une soirée très arrosée.

Aussi, le Tribunal considère que l’événement dans le salon, quand on prend l’ensemble de la relation qui s’est passée, le Tribunal ne peut pas arriver à une autre conclusion qu’il y a eu un consentement éclairé.

Et l’événement du bain, croyant l’accusé, le Tribunal considère que le consentement a été donné et qu’il a été rempli.

Concernant les autres voies de fait, soit le fait qu’il lui ait pris les poignets ou qu’il lui a arraché la caméra, aussi son témoignage est cru et est crédible, et je le crois.

Un autre, aussi, élément que le Tribunal considère : Elle mentionne à plusieurs reprises qu’elle a peur de lui. Mais il faudrait pas oublier que la journée de son anniversaire, elle lui a donné un cours d’initiation à l’arme de poing.

C’était une relation très malsaine de ce couple et j’espère qu’ils trouveront un terrain d’entente pour le bien-être des enfants.

Par conséquent, avec tout ce que le Tribunal a mentionné, le Tribunal considère qu’il y a un doute raisonnable et en fait bénéficier l’accusé, il l’acquitte de tous les chefs d’accusation.

 

 

La motivation d’un jugement : principes applicables

  1.            J’estime essentiel de rappeler les principes applicables à la motivation des jugements.
  2.            Le devoir de motiver les jugements constitue un rouage essentiel dans la mise en œuvre du principe de la publicité des débats judiciaires. Ce principe exprime l’importance de garantir que la justice soit rendue en audience publique, caractéristique essentielle d’une société démocratique[8].
  3.            Dans l’arrêt Sheppard[9], le juge Binnie explique pourquoi la motivation constitue la substantifique moelle de la fonction judiciaire :

[15] Les motifs de jugement constituent le principal mécanisme par lequel les juges rendent compte aux parties et à la population des décisions qu’ils prononcent. Les tribunaux disent souvent qu’il faut non seulement que justice soit rendue, mais qu’il soit manifeste qu’elle a été rendue, ce à quoi les critiques répondent qu’il est difficile de voir comment il pourrait être manifeste que justice a été rendue si les juges n’exposent pas les motifs de leurs actes. Les tribunaux de première instance, à qui il revient de tirer les conclusions de fait et les inférences essentielles, ne s’acquittent convenablement de leur obligation de rendre compte que si les motifs de leurs décisions sont transparents et accessibles au public et aux tribunaux d’appel.

  1.            En résumé, « [p]rononcer des décisions motivées fait partie intégrante du rôle du juge. Cette fonction est une composante de son obligation de rendre compte de la façon dont il s’acquitte de sa charge. Dans son sens le plus général, c’est en faveur du public qu’est établie l’obligation de motiver une décision »[10]. C’est dire que, si un jugement d’instance peut être succinct, il doit mettre adéquatement « en relief les difficultés relatives à la preuve » présentée[11].
  2.            Il est vrai que « le jugement oral rendu séance tenante n’est jamais aussi parfait que l’écrit »[12]. Comme l’indique la Cour dans l’arrêt LSJPA — 152[13] : « [l]es cours d’appel, assurément, savent que les jugements oraux, prononcés dans des circonstances que l’on connaît, sont parfois succincts et limités à l’essentiel. Les juges d’appel doivent donc lire entre les lignes, ne pas ignorer l’implicite, s’efforcer de reconnaître le sens sous-jacent des jugements de première instance, mais, cela dit, la spéculation ne fait pas partie de leurs fonctions. »
  3.            Toutefois, les exigences de motivation s’accroissent lorsque le jugement, quoique rendu oralement, comme en l’espèce, l’est après un certain délibéré. Dans l’arrêt Lessard[14], le juge Vauclair formule les observations qui suivent sur cette question :

[22] En revanche, ces principes sont ici affaiblis pour deux motifs. Le premier, c’est que le jugement prononcé oralement a été rendu après environ un mois de délibéré. Sans prétendre que la cohésion d’une décision se mesure en fonction de la seule durée du délibéré, il me semble que l’exigence portant sur la qualité des motifs devrait augmenter proportionnellement. L’importance de la motivation dans le contexte du droit criminel est aujourd’hui indéniable : R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869. Il n’est pas toujours possible de saisir le sens de motifs embrouillés, et c’est même parfois impossible. Une cour d’appel ne peut pas recourir à la spéculation pour les comprendre : R. c. Casavant, 2016 QCCA 1340. Inversement, il arrive que la lecture des motifs choque parce que les mots utilisés indiquent clairement des erreurs. En principe, il n’appartient pas à une cour d’appel de réécrire ou de modifier les mots utilisés.

  1.            L’indulgence dont est empreint le critère fonctionnel constitue la reconnaissance de la tâche exigeante qui incombe aux juges en ce qui a trait à la motivation[15]. Cela dit, ce critère ne signifie qu’il faille se satisfaire du dénominateur commun le plus bas, ce qui ne saurait répondre aux attentes légitimes de l’accusé, du poursuivant, des plaignants et de la société.
  2.            Comme le note le juge Binnie dans l’arrêt Sheppard, la jurisprudence antérieure à cet arrêt de la Cour suprême ne constituait pas « une invitation lancée aux juges de première instance à soustraire leurs décisions à l’examen en appel en révélant le moins possible les motifs de leur jugement »[16].
  3.            À l’instar de ce qui ressort des propos du juge LeBel dans l’arrêt R. c. Araujo, nul ne souhaite que les juges deviennent des émules de Marcel Proust et qu’ils rédigent des jugements qui rivalisent avec la longueur de son roman À la recherche du temps perdu[17].
  4.            La longueur d’un jugement n’est pas un gage de sa qualité, mais la concision n’est pas toujours une vertu.
  5.            Il existe un seuil minimal. Dans certains dossiers, le juge du procès doit résumer sommairement la preuve[18] et évaluer s’il existe ou non des contradictions à l’égard des faits importants qui concernent les questions en litige au cœur du dossier. Cette exigence s’impose d’emblée « lorsque les facteurs en faveur ou en défaveur de la crédibilité [ne] ressortent [pas] clairement du dossier »[19].
  6.            Ainsi, il s’avérera parfois nécessaire que les motifs soient plus complets, comme l’explique la juge en chef McLachlin dans l’arrêt R.E.M. :

[44] Le niveau de détails requis peut varier selon les circonstances. Des motifs moins détaillés peuvent être suffisants lorsque le fondement de la décision du juge ressort du dossier, même sans être exprimé. Des motifs plus détaillés peuvent être nécessaires lorsque le juge du procès est appelé à « se prononcer sur des principes de droit qui posent problème et ne sont pas encore bien établis, ou démêler des éléments de preuve embrouillés et contradictoires sur une question clé » : Sheppard, par. 55, point 6.[20]

  1.            La motivation des jugements fournit l’assurance « non seulement [de] l’existence, mais [de] l’apparence d’un processus décisionnel juste »[21]. L’équité du processus judiciaire doit être considérée du point de vue de l’accusé, du poursuivant, des plaignants et du public[22]. Les accrocs au devoir de motivation entraînent des conséquences pour toutes les parties, car cela peut exiger la tenue d’un nouveau procès qui aurait pu être évité si les motifs avaient été suffisants.
  2.            Comme le rappelle l’arrêt G.F.[23], l’essentiel réside dans la capacité de comprendre pourquoi le juge a conclu comme il l’a fait :

[71] Les motifs doivent être suffisants autant sur le plan factuel que sur le plan juridique. Sur le plan des faits, les motifs doivent permettre de comprendre ce que le juge du procès a décidé et pourquoi : Sheppard, par. 55. Il s’agit habituellement d’un critère très peu exigeant, particulièrement compte tenu de la possibilité d’examiner le dossier. Même si le juge du procès s’est mal exprimé, la cour d’appel qui comprend le « résultat » et le « pourquoi » à partir du dossier peut expliquer le fondement factuel de la conclusion à la partie lésée : par. 52. Il est très rare que ni la partie lésée ni la cour d’appel ne pourra comprendre le fondement factuel des conclusions du juge du procès : par. 50 et 52.

[Le soulignement est ajouté]

  1.            Les motifs doivent donc permettre à une cour d’appel de déterminer si une erreur a été commise à la lumière du dossier, des questions en litige et des observations des parties :

[74] Pour que les motifs puissent être considérés comme suffisants en droit, il faut que la partie lésée soit capable d’exercer valablement son droit d’appel : Sheppard, par. 6466. Les avocats doivent être capables de déterminer la viabilité d’un appel et les juridictions d’appel doivent être capables d’établir si une erreur s’est produite : par. 46 et 55. La suffisance en droit est étroitement liée au contexte et doit être appréciée à la lumière des questions en litige au procès. Le juge du procès n’a aucune obligation d’expliquer les éléments du droit criminel qui ne sont pas contestés dans l’affaire dont il est saisi. Il en est ainsi en raison de la présomption d’application correcte, soit celle portant que « [le juge du procès] comprend les principes fondamentaux du droit criminel en cause dans le procès » : R.E.M., par. 45. Comme il est indiqué dans l’arrêt R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656, p. 664, « [l]es juges du procès sont censés connaître le droit qu’ils appliquent tous les jours » : voir aussi Sheppard, par. 54. Il faut garder cette présomption à l’esprit lors de l’interprétation fonctionnelle et contextuelle. Les juges présidant des procès sont occupés. Ils n’ont pas à faire la démonstration de leur connaissance des principes fondamentaux du droit criminel.

[75] Inversement, la suffisance en droit peut exiger plus lorsque le juge du procès est appelé à trancher un point de droit controversé. En pareil cas, des motifs superficiels pourraient cacher des erreurs de droit potentielles et empêcher une cour d’appel de suivre le raisonnement du juge du procès : Sheppard, par. 40, citant R. c. McMaster, [1996] 1 R.C.S. 740, par. 2527. Bien que le juge du procès ne soit pas tenu de fournir des cartes détaillées pour les voies bien tracées, il doit donner davantage d’explications lorsqu’il s’aventure hors des sentiers battus. Toutefois, si le fondement juridique de la décision peut néanmoins être dégagé du dossier, dans le contexte des questions en litige au procès, les motifs seront considérés comme suffisants en droit.[24]

[Les soulignements sont ajoutés]

  1.            Cela dit, « l’insuffisance des motifs [ne] crée [pas] un droit d’appel distinct et [ne] confère [pas] en soi le droit à l’intervention d’une cour d’appel »[25]. Il va de soi que « chaque omission ou lacune dans l’exposé des motifs ne constituera pas nécessairement un moyen d’appel »[26], car le juge peut en avoir « dit assez dans ses motifs pour démontrer qu’il avait bien saisi les questions [en litige] »[27].
  2.            Puisqu’il s’agit en l’espèce d’un appel interjeté par le poursuivant à l’encontre d’un acquittement, il convient de souligner l’importance fondamentale de la présomption d’innocence en raison de son incidence sur le devoir de motivation. On trouve un excellent résumé dans l’arrêt Kruk[28] :

[61] La présomption d’innocence restreint également la façon dont la crédibilité est appréciée dans les cas où les témoins de la défense et ceux de la Couronne présentent des témoignages contradictoires. L’analyse des témoignages ne doit jamais être traitée comme un concours de crédibilité, et le juge des faits n’a pas à accepter la preuve de la défense ou sa version des faits pour prononcer un acquittement (R. c. Van, 2009 CSC 22, [2009] 1 R.C.S. 716, par. 23; R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, p. 757). L’accusé n’a jamais le fardeau d’établir sa propre innocence, et il incombe toujours à la Couronne de prouver chaque élément essentiel de l’infraction (R. c. J.H.S., 2008 CSC 30, [2008] 2 R.C.S. 152, par. 13).

[62] Le doute raisonnable s’applique aux appréciations de la crédibilité de sorte que si la preuve produite par la Couronne n’atteint pas le niveau requis pour l’obtention d’une déclaration de culpabilité, l’accusé ne peut être reconnu coupable du seul fait qu’on ne le croit pas (voir W. (D.)). Certains éléments de l’ensemble de la preuve peuvent soulever un doute raisonnable, même si on n’ajoute pas foi à une grande partie — ou à la totalité — du témoignage de l’accusé. Tout aspect de la preuve retenue, ou l’absence de preuve, peut fonder un doute raisonnable. De plus, lorsque le juge des faits ne sait pas s’il doit ajouter foi au témoignage de l’accusé, ou ne sait pas qui croire, l’accusé a droit à l’acquittement (J.H.S., par. 913; R. c. H. (C.W.) (1991), 68 C.C.C. (3d) 146 (C.A. C.B.); R. c. S. (W.D.), [1994] 3 R.C.S. 521, p. 533; R. c. Avetysan, 2000 CSC 56, [2000] 2 R.C.S. 745, par. 19). Enfin, lorsque la Couronne s’appuie sur des éléments de preuve circonstancielle pour établir la culpabilité, le juge des faits ne peut déclarer l’accusé coupable que si la culpabilité est la seule inférence raisonnable pouvant être tirée de la preuve (R. c. Villaroman, 2016 CSC 33, [2016] 1 R.C.S. 1000, par. 30).

  1.            De plus, il importe de se remémorer la mise en garde formulée par le juge Binnie dans l’arrêt Walker[29], à savoir que les lacunes entourant la motivation d’un acquittement ne doivent pas entraîner la création d’un motif d’acquittement déraisonnable :

[2] Soit dit en tout respect, si l’obligation qui incombe au juge du procès de motiver sa décision s’applique généralement autant aux acquittements qu’aux condamnations, la teneur des motifs nécessaires pour donner plein effet au droit d’appel est dictée par les différentes questions auxquelles doivent répondre les motifs lors d’un acquittement (peutêtre en vue d’établir rien de plus que le fondement d’un doute raisonnable) et lors d’une condamnation (les conclusions de faits indiquant le raisonnement suivi pour conclure à la condamnation, expliquant pourquoi certains éléments de preuve importants sont retenus, rejetés ou ne parviennent pas à soulever un doute raisonnable). Il faut prendre garde de ne pas s’arrêter aux lacunes apparentes des motifs formulés par le juge du procès lors de l’acquittement pour créer un motif d’« acquittement déraisonnable », verdict que le tribunal ne peut prononcer en vertu du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C46 (« C. cr. »). […]

  1.            Au sujet du droit limité du poursuivant d’interjeter appel d’un acquittement, le juge Binnie précise sa pensée en ces termes :

[21] Le ministère public soutient en l’espèce que les lacunes apparentes des motifs du juge du procès compromettent l’exercice du droit d’appel que lui confère la loi. Or, cet argument doit être apprécié en fonction de son droit limité d’interjeter appel d’un acquittement (« une question de droit seulement » (al. 676(1)a) C. cr.)) par opposition au droit d’appel général accordé par le législateur à l’accusé qui a été reconnu coupable. En particulier, le ministère public n’a aucun droit d’interjeter appel de ce qu’il estime être « acquittement déraisonnable » : R. c. Kent, [1994] 3 R.C.S. 133; R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345, et R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381, 2000 CSC 15, par. 33.

[22] La différence majeure entre la position du ministère public et celle de l’accusé dans un procès criminel tient à ce que, bien sûr, l’accusé jouit de la présomption d’innocence. L’intervenant, le procureur général de l’Ontario, fait valoir que [traduction] « [l]e fait que l’accusé soit présumé innocent ne change absolument rien à l’obligation qu’a le juge d’appliquer correctement tous les principes juridiques applicables » (mémoire, par. 7). Cela est vrai, mais tandis que l’accusé ne peut être déclaré coupable que si la poursuite établit chacun des éléments factuels de l’infraction audelà de tout doute raisonnable, cette exigence ne s’applique pas à un acquittement qui, contrairement à une condamnation, peut reposer simplement sur l’absence de preuve. Le juge du procès peut juste conclure qu’un ou plusieurs des éléments de l’infraction n’ont « pas été établis » selon la norme criminelle. Cette différence ne dispense pas le juge du procès de motiver l’acquittement de façon intelligible, mais elle est nécessairement pertinente pour déterminer si les motifs sont lacunaires au point d’empêcher un examen valable en appel.

[Le soulignement est ajouté]

  1.            Pour conclure sur l’approche qui doit être suivie lorsque le poursuivant soulève la motivation insuffisante du jugement d’instance, je crois utile de renvoyer à la synthèse de ces principes que propose la juge en chef adjointe Fairburn de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Aiken[30] :

[43] While the duty to give reasons applies generally to both reasons for convictions and reasons for acquittals, particular caution must be exercised in relation to this ground of appeal when it is raised in the context of an appeal from acquittals: Walker, at para. 2. As noted in Walker, at para. 2, "the content of the reasons necessary to give full effect to the right of appeal is governed by the different issues to which the reasons are directed on an acquittal . . . and a conviction" (emphasis in original).

[44] The difference between these situations lies in the fact that while a conviction requires satisfaction of proof beyond a reasonable doubt of every element of the offence, an acquittal can simply rest on the absence of proof: Walker, at para. 22. While this difference does not excuse a "failure to provide intelligible reasons for an acquittal", it does inform an "assessment of whether the reasons are so deficient as to preclude effective appellate review": Walker, at para. 22. The different approach to the adequacy of reasons for an acquittal guards against Crown appeals that are nothing more than claims of an "unreasonable acquittal" under the guise of claims of inadequacy of reasons: Walker, at paras. 2, 21.

[45] In my view, it cannot be said that the appellant in this case is really complaining about an unreasonable acquittal or the simple rejection of a Crown theory that was advanced at trial. To the contrary, for the reasons that follow, I find that the appellant is really raising a concern over the fact that the reasons disclose no "intelligible basis for the verdict[s]" of acquittal: R. v. M. (R.E.), [2008] 3 S.C.R. 3, [2008] S.C.J. No. 52, 2008 SCC 51, at para. 53; Sheppard, at para. 28; R. v. S. (D.E.), [2018] O.J. No. 6632, 2018 ONCA 1046, at para. 13.

  1.            Bien entendu, il importe d’éviter « l’élargissement des appels de la Couronne audelà du champ d’application de l’art. 676 »[31]. Je réitère que « [l]e juge du procès n’est pas tenu à une quelconque norme abstraite de perfection »[32] et qu’une cour d’appel « n’est pas habilitée à intervenir simplement parce qu’elle estime que le juge du procès s’est mal exprimé »[33].

Application aux faits de l’espèce

  1.            Je procède maintenant à l’analyse de la suffisance de la motivation du jugement afin de déterminer si le fondement du jugement d’acquittement du chef d’agression sexuelle est intelligible et permet au poursuivant d’exercer son droit d’appel.
  2.            Je relève un premier problème.
  3.            Le juge affirme qu’il croit l’intimé « sur l’ensemble de son témoignage. Il donne des détails qui sont plausibles et véridiques et son témoignage apparaît sincère ». De plus, il énonce que l’intérêt de la plaignante à contester la garde partagée recherchée par l’intimé le rend sceptique.
  4.            À première vue, ces deux éléments pourraient sembler suffisants pour sceller le sort du pourvoi. En ce qui concerne le premier, le juge croit le témoignage de l’intimé ce qui surpasse largement le doute raisonnable et justifie un acquittement. Quant au deuxième, le juge prend en compte l’intérêt de la plaignante, un facteur relatif à la crédibilité sur lequel peut s’ancrer un doute raisonnable[34].
  5.            Toutefois, j’estime qu’en raison des questions en litige dans cette affaire et du fait que le juge était appelé à « se prononcer sur des principes de droit qui posent problème et ne sont pas encore bien établis, ou démêler des éléments de preuve embrouillés et contradictoires sur une question clé »[35], des motifs plus détaillés et intelligibles étaient nécessaires.
  6.            J’ai reproduit l’entièreté des conclusions du juge.
  7.            À mon avis, les motifs du juge d’instance se limitent à faire connaître sa conclusion d’une manière laconique et déclaratoire (« conclusory reasons »[36]), et ce, en l’absence de toute analyse du témoignage de l’appelant ou de celui de la plaignante à l’égard des questions de droit en litige : la capacité de la plaignante à consentir, la communication du consentement par celle-ci et la défense d’une croyance sincère au consentement communiqué. Le juge énonce sa conclusion sans fournir de motifs[37]. Or, le devoir de motivation commande que « les juges du procès ne se bornent pas à énoncer simplement le résultat »[38]. Quel aspect du témoignage de l’intimé a été cru ou jugé plausible, véridique ou sincère à l’égard de la capacité de la plaignante à consentir, la communication du consentement par celle-ci et la défense d’une croyance sincère au consentement communiqué? Je suis incapable de le déterminer.
  8.            Or comme l’observe la doctrine[39], il s’agit de questions qui posent des problèmes d’application. À mon avis, ceci exigeait en l’espèce une motivation intelligible et non rachitique.
  9.            Deuxièmement, le juge observe à juste titre que : « la plupart des événements se passaient alors qu’ils avaient eu une soirée très arrosée ». Mais quelle conclusion tire-til de ce constat? Nul ne le sait. L’intoxication était pertinente pour évaluer la crédibilité et la fiabilité du témoignage de la plaignante et de l’intimé, mais aussi par rapport à la question de la capacité de la plaignante à consentir.
  10.            Le dossier renferme des éléments de preuve à l’égard de l’état d’intoxication de la plaignante qui soulevaient la question de sa capacité à consentir aux activités sexuelles et celle de la communication de son consentement à l’intimé. Le jugement ne fournit à ce sujet aucune réponse explicite ou même implicite.

* * *

  1.            Même si l’article 581 du Code criminel prévoit que chaque chef dans un acte d’accusation s’applique en général à une seule affaire, il est fréquent que la preuve présentée porte sur plusieurs événements distincts, et ce, à l’intérieur d’un même chef d’accusation[40]. C’est le cas en l’espèce puisque le poursuivant a présenté une preuve à l’égard de trois événements distincts.
  2.            Comme l’explique la Cour suprême dans l’arrêt M.R.H., la pratique qui « consiste à formuler dans un acte d’accusation un seul chef à l’égard de multiples incidents distincts crée le risque que l’accusé soit déclaré coupable sans l’accord unanime des jurés à l’égard de l’un des incidents sous-jacents »[41]. Ce risque ne s’est pas manifesté dans le présent dossier.
  3.            Pour établir la culpabilité de l’intimé au chef d’accusation d’agression sexuelle, le poursuivant n’avait qu’à prouver hors de tout raisonnable la survenance d’une seule des agressions[42]. Cela dit, la motivation insuffisante de l’acquittement à l’égard de l’un des trois événements justifiera une ordonnance de nouveau procès à l’égard de ce seul événement.
  4.            Je discute donc de chaque événement ayant fait l’objet d’une preuve lors du procès afin d’évaluer la suffisance de la motivation à l’égard de chacun d’entre eux.

L’agression sexuelle de 2017

  1.            Outre le fait que le juge affirme croire l’accusé et qu’il écarte le témoignage de la plaignante, le juge n’explique pas le fondement de sa conclusion quant à l’existence d’un consentement en ce qui a trait à cet événement. Même si le juge pouvait écarter le témoignage de la plaignante, selon la version même de l’intimé, la plaignante ne consentait pas à participer à une activité sexuelle.
  2.            De plus, dans une conversation enregistrée le 16 mars 2018, la plaignante confronte l’intimé à cet événement en lui disant ce qui suit : « T’as voulu me forcer à avoir une relation sexuelle avec toi quand ça me tentait pas et je te le disais ». L’intimé rétorque alors : « Ben oui. Pis ça pris quoi? 2? 3 minutes? Gros max. Pis j’ai arrêté »[43].
  3.            Le juge se devait de démêler ces éléments de preuve contradictoires et expliquer d’une manière intelligible le fondement de sa conclusion quant à l’existence du consentement de la plaignante.

L’agression sexuelle de 2018

  1.            Cette allégation concerne l’événement dans le bain, je cite à nouveau le résumé du juge :

L’événement dans le bain : Avec des amis, ils ont passé la soirée dans un club, ils ont fini la soirée dans un club de danseuses. Ils ont pris un bain et avec une bouteille (inaudible). Ils s’embrassaient, elle l’a masturbé. Elle sort du bain et lui dit qu’elle l’attend dans le lit.

Elle couche dans la chambre de son fils. Il la caresse, elle écarte les jambes, ils ont une relation sexuelle. Le lendemain, il annonce à la plaignante, après qu’il a eu une relation avec elle, qu’il avait eu du plaisir. Elle lui dit : « Je ne savais pas, je voulais pas. »

  1.            Il formule ainsi sa conclusion finale :

Et l’événement du bain, croyant l’accusé, le Tribunal considère que le consentement a été donné et qu’il a été rempli.

  1.            Or, voici une partie de la description de cet événement donnée par l’intimé :

Q

Est-ce que vous vous assurez de voir si elle est correcte, si elle est consciente ?

R

J’étais tellement en état d’ébriété que non, je n’ai pas… M’assurer qu’elle est consciente, oui, elle était consciente, là. Mais m’assurer quoi ? Prendre son pouls, non, je n’ai pas pris son pouls si c’est votre question.

Q

O.k. Puis, s’assurer qu’elle était consentante ?

R

M’assurer qu’elle était consentante ? Bien, pour moi, je me suis couché à côté d’elle, elle n’a rien dit. Puis, quand j’ai commencé à la masturber, elle s’est écarté les jambes.

  1.            À la lumière des réponses de l’intimé, je suis d’avis que les motifs du juge ne permettent pas de déterminer comment le juge peut tirer la conclusion que le consentement a été communiqué par la plaignante pour l’activité sexuelle dans le lit de leur fils. En fait, ils ne permettent même pas de déterminer si le juge conclut véritablement à l’existence d’un consentement ou s’il conclut plutôt que l’intimé a pu croire à l’existence du consentement.
  2.            En effet, l’intimé n’affirme pas dans son témoignage que la plaignante lui a communiqué son consentement. Au mieux, selon la version présentée par l’intimé, il soulevait une défense de croyance sincère mais erronée au consentement communiqué.
  3.            L’extrait du témoignage de l’intimé et la lecture du passage qui suit de l’arrêt Barton révèlent comment l’insuffisance de la motivation fait obstacle à la compréhension de la conclusion du juge selon qui « le consentement a été donné et a été rempli » :

[107] Cela dit, il est possible de cerner certains éléments qui ne sont manifestement pas des mesures raisonnables. Par exemple, les mesures qui reposent sur les mythes liés au viol ou sur les présomptions stéréotypées au sujet des femmes et du consentement n’ont aucunement un caractère raisonnable. Ainsi, l’accusé ne saurait prétendre que le fait de se fier au silence, à la passivité ou au comportement ambigu de la plaignante est une mesure raisonnable pour s’assurer du consentement, car le fait de croire que l’un ou l’autre de ces facteurs emporte consentement constitue une erreur de droit (voir Ewanchuk, par. 51, citant M. (M.L.)). Dans le même ordre d’idées, il serait pour le moins abusif de penser qu’une agression sexuelle puisse constituer une mesure raisonnable (voir Sheehy, p. 518). Par conséquent, la tentative de l’accusé de [traduction] « tâter le terrain » en se livrant sciemment ou inconsidérément à des attouchements sexuels non consensuels ne saurait être considérée comme une mesure raisonnable. Il s’agit d’un enjeu particulièrement critique dans le cas où le plaignant est inconscient ou semiconscient (voir Sheehy, p. 537).

[Le soulignement est ajouté]

  1.            Dans ces circonstances, il était particulièrement crucial pour le juge du procès de bien expliquer son cheminement, ce qu’il n’a pas fait et ce qui nous laisse devant la tâche impossible de supputer spéculativement le fondement même de son jugement.

L’agression sexuelle de 2020

  1.            Finalement, à l’égard du dernier événement, le poursuivant a fait valoir lors de ses observations finales que le consentement initial avait été vicié par un abus de pouvoir de la part de l’intimé lorsqu’on évaluait la relation entre ce dernier et la plaignante dans son ensemble. Le jugement n’offre aucune réponse à cet argument.
  2.            Le poursuivant a aussi fait valoir que durant cet événement, qui était enregistré, la plaignante a dit à l’intimé à plusieurs reprises qu’elle n’aimait pas l’activité sexuelle à laquelle ils se livraient et qu’elle ne voulait pas avoir de relation sexuelle.
  3.            Le poursuivant ajoute que l’extrait suivant démontre le retrait du consentement de la plaignante à la continuation de la relation sexuelle alors que l’intimé lui rappelle la teneur du contrat sexuel par lequel la plaignante avait consenti à l’avance à une relation sexuelle par semaine :

INTIMÉ : Quand tu me dis une fois par semaine salope esti c’est une fois par semaine. Ok là ? Sti de chienne.

I.L. : Décolle. Sti.

INTIMÉ : As-tu hâte que ça finisse ou non ?

I.L. : Décolle. Décolle. Tu pues de la yeule décolle.

INTIMÉ : Toi aussi tu pues de la yeule esti.

I.L. : Moi jta souffle pas dans face.

INTIMÉ : Non c’est sûr toi tu travailles pas.

I.L. : Non. Je veux pas baiser.

INTIMÉ : Non c’est vrai tu veux jamais baiser, mais t’aime ça avoir ma queue dans le fond dans ta (inaudible).

I.L. : Non.

INTIMÉ : Oh oui que oui.

I.L. : Non. En ce moment tu sais-tu comment on appelle ça Gaétan ?

INTIMÉ : Ah garde. C’est vrai que t’as étudié à l’université pour le savoir en. C’est toi qui s’est mis tout nue devant moi, s’pas moi qui s’est mis tout nu devant toi.

  1.            Il ne s’avère pas essentiel de tirer une conclusion définitive sur la question de savoir si ce passage établit que la plaignante a retiré son consentement à la poursuite de l’activité sexuelle comme le soutient le poursuivant. Il suffit de dire que le juge n’a pas démêlé les éléments de preuve contradictoires sur une question clé, soit celle du consentement.
  2.            J’ajoute que l’échange lui-même met en évidence la nécessité d’évaluer aussi la pertinence du contrat sexuel entre l’intimé et la plaignante sur la validité du consentement initial. En effet, ce contrat sexuel semble se fonder sur un consentement général donné à l’avance, ce qui pourrait sans doute être interprété comme contraire à l’exigence selon laquelle le consentement doit être donné à chaque occasion précise[44].
  3.            Lorsque, comme en l’espèce, le laconisme du jugement pose un obstacle dirimant, il s’avère impossible de même tenter de lire entre les lignes, de ne pas ignorer l’implicite ou de s’efforcer de reconnaître le sens sous-jacent du jugement[45]. Dans une telle situation, une cour d’appel ne peut que constater que l’insuffisance de la motivation fait obstacle à l’exercice du droit d’appel[46].

Les deux premiers moyens

  1.            Puisque je conclus que l’acquittement de l’intimé est insuffisamment motivé, je n’ai pas nécessairement à aborder les deux premiers moyens soulevés par le poursuivant soit l’application des notions de capacité et de consentement relatives à la commission de l’infraction d’agression sexuelle et le fait d’avoir tiré une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve.
  2.            Je crois néanmoins prudent de le faire[47].

Erreur de droit dans l’application des notions de capacité et de consentement

  1.            Pour les motifs que j’ai déjà exposés, je suis d’avis que l’insuffisance de la motivation entrave le droit d’appel du poursuivant. Cela s’illustre dans ce moyen d’appel où le poursuivant tente, du mieux qu’il peut, de démontrer que le juge a commis une erreur de droit dans son application des notions de capacité et de consentement. L’exercice proposé repose sur une interprétation fort spéculative du fondement du jugement qui ne me convainc pas.

Conclusion de fait tirée en l’absence de preuve

  1.            Je suis d’avis que le juge a tiré une conclusion de fait en l’absence de preuve en ce qui a trait au deuxième événement. Voici le passage pertinent du jugement sur lequel repose l’erreur alléguée par le poursuivant :

L’événement dans le bain : Avec des amis, ils ont passé la soirée dans un club, ils ont fini la soirée dans un club de danseuses. Ils ont pris un bain et avec une bouteille (inaudible). Ils s’embrassaient, elle l’a masturbé. Elle sort du bain et lui dit qu’elle l’attend dans le lit.

Elle couche dans la chambre de son fils. Il la caresse, elle écarte les jambes, ils ont une relation sexuelle. Le lendemain, il annonce à la plaignante, après qu’il a eu une relation avec elle, qu’il avait eu du plaisir. Elle lui dit : « Je ne savais pas, je voulais pas. »

[Le soulignement est ajouté]

  1.            Personne ne conteste en appel que l’intimé a témoigné qu’il avait dit à la plaignante qu’il allait l’attendre dans le lit et non l’inverse. Il y a donc absence de preuve indiquant que la plaignante avait invité l’intimé à la rejoindre au lit.
  2.            Cela dit, mon collègue exprime l’opinion que le juge du procès n’a pas commis d’erreur de droit, car le poursuivant donne une portée trop large à l’arrêt J.M.H.[48] qui doit être compris à la lumière des observations du juge Lamer dans l’arrêt Schuldt[49]. Avec égards, je ne peux partager cette interprétation.
  3.            Dans l’arrêt J.M.H., le juge Cromwell fait état de quatre situations où les lacunes dont souffrirait l’appréciation de la preuve par le juge du procès constituent une erreur de droit et donnent ouverture, pour cette raison, à la révision d’un acquittement par une cour d’appel. Dans le récent arrêt Hodgson[50], on trouve le résumé fort utile qui suit :

[35] Dans l’arrêt J.M.H., la Cour a fait état de quatre situations non exhaustives de ce type :

1. Une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve. Par contre, pour l’application de cette règle, la conclusion que le juge des faits entretient un doute raisonnable n’est pas une conclusion de fait.

2. L’effet juridique des conclusions de fait ou des faits incontestés.

3. Une appréciation de la preuve fondée sur un mauvais principe juridique.

4. L’omission de tenir compte de toute la preuve qui se rapporte à la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence.

  1.            Le présent pourvoi concerne la première de ces situations, soit celle où une conclusion de fait n’est appuyée par aucun élément de preuve. Dans l’arrêt J.M.H., le juge Cromwell élabore la portée de cette erreur de droit :

[25] Il est reconnu depuis longtemps qu’une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve constitue une erreur de droit : Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592, p. 604. Il ne découle toutefois pas de ce principe qu’un acquittement peut être annulé parce qu’il n’est pas appuyé par la preuve. En l’absence de quelque fait ou élément à l’égard duquel le fardeau de preuve incombe à l’accusé, un acquittement est non pas une conclusion de fait, mais une conclusion qu’il n’a pas été satisfait à la norme de persuasion hors de tout doute raisonnable. Qui plus est, comme l’a souligné la Cour dans R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, au par. 39, un doute raisonnable doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve. Le juge en avise à juste titre les jurés et leur dit qu’ils peuvent accepter une partie ou l’ensemble de la déposition d’un témoin ou la rejeter entièrement : Lifchus, par. 30 et 36; Conseil canadien de la magistrature, Modèles de directives au jury, partie III, Directives finales, 9.4 Évaluation de la preuve (en ligne).

[26] La règle selon laquelle une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve constitue une erreur de droit ne s’applique généralement pas à l’acquittement fondé sur un doute raisonnable. Comme l’a dit le juge Binnie au par. 22 de l’arrêt R. c. Walker, 2008 CSC 34, [2008] 2 R.C.S. 245 :

La différence majeure entre la position du ministère public et celle de l’accusé dans un procès criminel tient à ce que, bien sûr, l’accusé jouit de la présomption d’innocence. [. . .] [T]andis que l’accusé ne peut être déclaré coupable que si la poursuite établit chacun des éléments factuels de l’infraction audelà de tout doute raisonnable, cette exigence ne s’applique pas à un acquittement qui, contrairement à une condamnation, peut reposer simplement sur l’absence de preuve. [Italiques omis.]

[27] Notre Cour l’a dit très clairement dans R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381, par. 33 : « . . . la notion d’“acquittement déraisonnable” est incompatible, en droit, avec la présomption d’innocence et l’obligation qu’a la poursuite de présenter une preuve hors de tout doute raisonnable. »

  1.            J’extrais de ces passages les principes suivants :

1) une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve constitue une erreur de droit;

2) en l’absence de quelque fait ou élément à l’égard duquel le fardeau de preuve incombe à l’accusé, un acquittement est non pas une conclusion de fait, mais une conclusion qu’il n’a pas été satisfait à la norme de persuasion hors de tout doute raisonnable;

3) un doute raisonnable doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve;

4) la règle selon laquelle une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve constitue une erreur de droit ne s’applique généralement pas à l’acquittement fondé sur un doute raisonnable;

5) la notion d’« acquittement déraisonnable » est incompatible, en droit, avec la présomption d’innocence et l’obligation qu’a la poursuite de présenter une preuve hors de tout doute raisonnable.

  1.            Dans le présent dossier, la conclusion de fait du juge selon laquelle la plaignante a invité l’intimé à la rejoindre dans le lit n’est appuyée par aucun élément de preuve. Cette détermination, incontournable, met fin à toute analyse et il n’est pas possible de la qualifier ou de la nuancer de quelque manière que ce soit en soutenant qu’il s’agit d’une mauvaise interprétation de la preuve ou d’une méprise quant à celle-ci.
  2.            Je ne peux souscrire à l’idée que selon les arrêts J.M.H. et Schuldt une conclusion de fait ne trouvant aucun appui dans la preuve ne constitue une erreur de droit que lorsque le fardeau de preuve reposait sur l’accusé. Dans l’arrêt Schuldt, la Cour d’appel du Manitoba avait infirmé l’acquittement prononcé en première instance, car elle était d’avis que « le doute raisonnable doit reposer sur des faits et, en l’espèce, ce fondement n’existe tout simplement pas »[51]. Or, comme on le sait, et j’y reviendrai, le doute raisonnable peut reposer sur l’absence de preuve.
  3.            Cela dit, comment interpréter le passage que je souligne dans l’opinion du juge Lamer :

Avec les plus grands égards pour les tenants du point de vue contraire, je me vois donc dans l’impossibilité de conclure, comme l’a fait le juge Martland, que sa façon de trancher les pourvois dans les affaires Lemire et Wild est appuyée par l’arrêt Belyea. Je suis toutefois d’accord avec lui pour dire qu’une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve constitue une erreur de droit. Cela dit, je m’empresse d’ajouter que, dans le cas d’un acquittement, cela ne se produira que si la loi a transféré à l’accusé l’obligation de prouver un fait donné.[52]

[Le soulignement est ajouté]

  1.            À mon avis, les arrêts B.(G.) et J.M.H. permettent de trouver l’interprétation qui doit être adoptée. Dans l’arrêt B.(G.), la juge Wilson écrit ce qui suit :

Le juge Lamer a conclu que l’arrêt Wild était bien fondé parce que le juge du procès avait envisagé la possibilité qu’un des autres occupants ait été le conducteur de la voiture et, suivant ses conjectures, était arrivé à une conclusion qui, à son avis, pouvait ne pas être compatible avec la culpabilité. Le juge Lamer a confirmé que ce serait effectivement une erreur de droit. Toutefois, tout en souscrivant à l’opinion du juge Martland qu’une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucune preuve constitue une erreur de droit, il a ajouté que cela ne se produirait dans le cas d’un acquittement sur le fondement d’un doute raisonnable que si la loi a transféré à l’accusé l’obligation de prouver un fait donné. Le juge Lamer a ajouté aussi que la décision de la majorité dans l’arrêt Wild ne devrait pas être interprétée comme contraire à cette formulation du droit.

Dans l’arrêt Schuldt, l’accusé avait été inculpé d’avoir tenté de s’introduire par effraction dans une armurerie dans l’intention d’y commettre un acte criminel. L’accusé avait été acquitté à son procès car le juge du procès avait conclu qu’aucune preuve n’indiquait que l’accusé avait l’intention nécessaire. L’acquittement avait été annulé par la Cour d’appel du Manitoba à la majorité sur le fondement que la conclusion de fait du juge du procès n’était pas raisonnable mais fantaisiste et éloignée de la réalité de l’affaire. La Cour d’appel avait donc conclu qu’il n’y avait aucun fondement factuel susceptible d’appuyer un doute raisonnable et qu’il y avait donc erreur de droit. Se fondant sur les arrêts Sunbeam et Lampard, le juge Lamer a conclu que la Cour d’appel avait outrepassé sa compétence. Il a expliqué pour quelle raison à la p. 610:

En d’autres termes, en l’absence de transfert du fardeau de la preuve à l’accusé, il y a toujours quelque élément de preuve qui permet de tirer une conclusion de fait favorable à l’accusé et une telle conclusion, si elle est erronée, constitue une erreur de fait. Mais lorsqu’il y a eu transfert du fardeau de la preuve (comme pour la preuve de l’intention lorsqu’une personne est trouvée dans un endroit où elle s’est introduite par effraction), on peut dire qu’en l’absence d’éléments de preuve contraire, il n’y a aucune preuve pouvant justifier un doute raisonnable quant à l’intention de l’accusé et un appel de son acquittement soulève alors une question de droit seulement.

Il ressort clairement de cette jurisprudence que, à mon avis, la Cour d’appel ne pouvait pas infirmer l’acquittement parce qu’elle avait conclu qu’il n’était pas raisonnable et qu’il n’était pas appuyé par la preuve. Dans l’appel d’un acquittement, par opposition à l’appel d’une déclaration de culpabilité, un tribunal d’appel outrepasse sa compétence s’il tente d’évaluer de nouveau les faits pour déterminer si les conclusions du juge du procès étaient raisonnables. Toutefois, même si l’arrêt Schuldt avait pour effet de restreindre la notion de question de droit aux fins de l’appel d’un acquittement en vertu de l’al. 605(1)a), comme semble le dire la Cour d’appel de la ColombieBritannique dans l’arrêt R. v. Dixon (1988), 26 B.C.L.R. (2d) 251, il ne l’a fait que pour les cas où la question soumise à la cour est de savoir quand, le cas échéant, une conclusion de fait devient une question de droit.[53]

[Les soulignements sont ajoutés]

  1.            Le principe formulé par le juge Lamer dans l’arrêt Schuldt prévoit que dans le cas d’un acquittement fondé sur un doute raisonnable, une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucune preuve ne constituera une erreur de droit que si la loi a transféré à l’accusé l’obligation de prouver un fait donné. Toutefois, ce cas de figure ne remet pas en question le principe général selon lequel une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve constitue une erreur de droit.
  2.            En d’autres termes, on ne peut invoquer l’absence de preuve comme erreur de droit pour contester un acquittement qui se fonde sur un doute raisonnable. En effet, l’absence de preuve peut toujours justifier un doute raisonnable[54]. En revanche, l’absence de preuve peut être une erreur de droit dans les cas où il existe un renversement du fardeau qui fait reposer sur l’accusé la démonstration d’un fait et que l’accusé n’établit pas ce fait[55].
  3.            L’absence de preuve qui explique un doute raisonnable est donc une circonstance qui se distingue de celle où l’accusé a le fardeau d’établir certains faits. Dans le premier cas, l’absence de preuve ne constitue pas une erreur de droit mais elle l’est évidemment dans le second. Le principe général énoncé dans l’arrêt J.M.H. demeure intact, une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve constitue une erreur de droit. Il s’agit du problème qui se pose dans le présent pourvoi.
  4.            D’autre part, on trouve d’autres passages de l’arrêt J.M.H. qui aident à bien définir la portée de l’arrêt Schuldt et rejettent l’idée selon laquelle l’évaluation de la preuve par le juge du procès peut constituer une erreur de droit donnant ouverture à un appel du poursuivant seulement dans les cas où il y a eu déplacement du fardeau de preuve vers l’accusé.
  5.            Le juge Cromwell confronte précisément cet argument dans l’arrêt J.M.H. :

[33] Après avoir examiné quatre types de situations dans lesquelles un traitement prétendument inadéquat de la preuve peut constituer une erreur de droit seulement, je reviens aux observations de l’appelant. Selon lui, lorsque le ministère public interjette appel d’un acquittement et prétend qu’une faille dans l’appréciation de la preuve par le juge du procès constitue une erreur de droit, cette erreur n’est susceptible de révision que si quatre conditions sont réunies : a) une erreur de droit a été commise; b) la mauvaise interprétation de la preuve n’est pas en réalité un verdict déraisonnable ou une erreur judiciaire; c) le ministère public est à même de démontrer avec un degré de certitude élevé que l’erreur a influé sur le verdict; et d) il y a eu déplacement vers l’accusé d’un fardeau imposé par la loi. Pour les motifs exposés plus loin, je ne puis accepter cette observation.

[…]

[37] Selon le quatrième argument de l’appelant, le traitement de la preuve par le juge du procès peut seulement constituer une erreur de droit donnant ouverture à un appel du ministère public s’il y a eu déplacement du fardeau de preuve. L’appelant fonde cette position sur des propos tenus par le juge Lamer dans Schuldt, à la p. 604 :

. . . une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve constitue une erreur de droit. Cela dit, je m’empresse d’ajouter que, dans le cas d’un acquittement, cela ne se produira que si la loi a transféré à l’accusé l’obligation de prouver un fait donné.

[38] L’appelant prétend qu’il faut désormais considérer comme mal fondé l’arrêt de la Cour Wild.

[39] Avec égards, je n’accepte aucune de ces observations. Comme je l’ai expliqué précédemment, l’arrêt Schuldt (et bien d’autres décisions) énonce le principe qu’un doute raisonnable n’a pas à reposer sur la preuve; le doute peut découler d’une absence de preuve ou du simple fait que la preuve ne parvient pas à convaincre le juge des faits hors de tout doute raisonnable, soit la norme à atteindre. La Cour a expliqué à deux reprises, dans Schuldt et B. (G.), le fondement sur lequel repose l’arrêt Wild. Ce n’est que lorsqu’un doute raisonnable est vicié par une erreur de droit que l’on peut réviser en appel un acquittement.

[Les soulignements sont ajoutés]

  1.            La conclusion du juge Cromwell me semble constituer une réponse complète à l’interprétation de l’arrêt Schuldt mise de l’avant par mon collègue. Je n’ai trouvé aucune décision d’une cour d’appel canadienne qui adopte l’exigence additionnelle qu’il propose[56].
  2.            Quant à la recherche de cohérence entre les droits d’appel de l’accusé et du poursuivant, elle n’est pas pertinente. En effet, « différentes considérations de principe s’appliquent » entre ces droits d’appel et « le processus criminel ne comporte aucun principe de parité en matière de droit d’appel »[57].
  3.            Je reviens aux faits de l’espèce. Le juge a conclu, en l’absence de preuve établissant ce fait, que la plaignante a invité l’intimé à la rejoindre dans le lit. Cette détermination était de nature à appuyer sa conclusion quant à l’existence du consentement de la plaignante à une activité sexuelle. Il s’agit d’une erreur de droit importante. À l’égard du deuxième événement, je suis donc d’avis « que le verdict d’acquittement n’aurait pas été nécessairement le même s’il n’y avait pas eu d’erreur »[58].
  4.            En résumé, un nouveau procès doit être ordonné en raison de la motivation insuffisante à l’égard des trois événements et, pour un motif supplémentaire à l’égard du deuxième événement, puisque le juge a tiré une conclusion de fait déterminante en l’absence de preuve.
  5.            Pour ces motifs, je propose à la Cour d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

 

 

 

GUY COURNOYER, J.C.A.


 

 

MOTIFS DU JUGE BACHAND

 

 

  1.            Avec beaucoup d’égards pour l’opinion contraire, je suis d’avis que, malgré leur caractère indéniablement laconique, les motifs du juge de première instance permettent de comprendre ce qu’il a décidé et pourquoi. Je suis également d’avis que les imperfections qu’ils recèlent n’ont pas entravé l’exercice par le ministère public de son droit d’appel. En outre, j’estime que les autres moyens soulevés par le ministère public sont non fondés et qu’il y a donc lieu de rejeter l’appel.

* * *

  1.            Je commence en rappelant qu’aux termes de l’alinéa 676(1)a) C.cr., le ministère public peut se pourvoir contre un jugement d’acquittement « pour tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement/on any ground of appeal that involves a question of law alone ». Aucune disposition du Code criminel ne lui permet de porter en appel un tel jugement pour des motifs soulevant des questions de fait ou mixtes de fait et de droit.
  2.            Comme la Cour suprême l’a récemment rappelé, dans l’arrêt Hodgson, le caractère limité du droit d’appel du ministère public « est profondément ancré dans les principes qui soustendent notre système de justice criminelle »[59]. La Cour y a aussi souligné que la volonté d’éviter des déclarations de culpabilité erronées explique en partie pourquoi le droit d’appel de l’accusé est plus étendu que celui du ministère public[60], tout en ajoutant que « [l]a raison la plus importante qui justifie de limiter le droit d’appel de la Couronne réside […] dans le principe de la protection contre le double péril »[61]. Elle a également insisté sur l’importance de respecter ces limites[62] :

[L]’élargissement du droit d’appel de la Couronne audelà de son véritable cadre d’application aurait une incidence profonde sur les intérêts des personnes accusées, en particulier en raison de l’angoisse considérable créée par la perspective d’un nouveau procès après qu’une personne a été acquittée (voir Budai, par. 125, citant R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880, p. 890, la juge McLachlin, souscrivant au résultat). Permettre que le droit d’appel restreint de la Couronne soit élargi audelà de son champ d’application compromettrait la protection qu’offre cette disposition contre les déclarations de culpabilité erronées et le double péril.

  1.            Toujours dans Hodgson, la Cour suprême a aussi rappelé que tracer la distinction entre les questions de droit et les questions de fait ou mixtes de fait et de droit peut s’avérer difficile[63], et que cette difficulté survient souvent lorsque l’erreur alléguée a trait à l’appréciation de la preuve à laquelle s’est livré le juge de première instance[64]. La Cour a toutefois réitéré ce qu’elle avait souligné dans l’affaire Chung, soit que, pour qualifier l’erreur alléguée d’erreur de droit, « [u]n lien doit pouvoir être établi entre [celle-ci] et une question de droit, plutôt qu’une question sur la manière d’apprécier la preuve et de vérifier si celleci satisfait à la norme de preuve »[65].
  2.            C’est en gardant à l’esprit ces enseignements que j’aborderai les moyens d’appel, en commençant par celui ayant trait à la motivation du jugement entrepris.

* * *

  1.            Selon le ministère public, le juge n’a pas expliqué adéquatement pourquoi les faits relatés par l’intimé l’ont conduit à conclure que la plaignante avait consenti aux trois rapports sexuels. De plus, le juge aurait erré en ne traitant pas de certaines questions débattues en première instance, dont celle de la croyance sincère mais erronée de l’intimé au consentement communiqué par la plaignante, ainsi que celle — propre au troisième événement — d’un possible vice de consentement découlant d’une situation d’abus de pouvoir de la part de l’intimé.
  2.            J’estime que ces griefs ne sont pas fondés.
  3.            Comme la Cour suprême l’a souligné dans l’arrêt G.F.[66], les motifs doivent être suffisants sur le plan factuel et sur le plan juridique. Sur le plan factuel, la question est de savoir s’ils permettent de comprendre ce que le juge a décidé et pourquoi[67]. Il s’agit d’un critère peu exigeant, notamment parce qu’il doit être appliqué en tenant compte de l’ensemble du dossier[68]. Il s’ensuit « [qu’il] est très rare que ni la partie lésée ni la cour d’appel ne pourra comprendre le fondement factuel des conclusions du juge du procès »[69]. Sur le plan juridique, les motifs doivent permettre à la partie lésée d’exercer valablement son droit d’appel[70] : « [l]es avocats doivent être capables de déterminer la viabilité d’un appel et les juridictions d’appel doivent être capables d’établir si une erreur s’est produite »[71]. En outre, dans le contexte du présent dossier, j’estime important de garder à l’esprit un autre principe bien établi et qu’a rappelé la Cour suprême dans l’arrêt J.M.H. : « [l]e juge du procès n’est pas tenu de mentionner chacun des éléments de preuve qu’il a examinés ou d’expliquer en détail l’appréciation qu’il a faite de chacun d’eux »[72].
  4.            Bien que l’analyse offerte dans le jugement entrepris soit très sommaire, trois choses en ressortent clairement. D’abord, le juge a retenu le témoignage de l’intimé. Il l’a fait non pas de manière péremptoire, mais après avoir constaté que l’intimé avait témoigné de manière sincère, que son récit était cohérent et qu’il avait fourni des détails à la fois plausibles et véridiques. Deuxièmement, le juge n’a pas retenu le témoignage de la plaignante. Il l’a jugé ni crédible ni fiable en raison, premièrement, d’un intérêt qu’avait la plaignante à mentir afin de bonifier sa position dans le litige relatif à la garde des enfants et, deuxièmement, de la contradiction entre son affirmation selon laquelle elle avait peur de l’intimé et le fait qu’elle lui avait offert un cours d’initiation à l’arme de poing. Enfin, le juge a inféré des faits relatés par l’intimé — et de l’enregistrement audio, pour ce qui est du troisième événement — que la plaignante avait subjectivement et volontairement consenti aux trois rapports sexuels.
  5.            À la lumière de ces constats, on comprend pourquoi le juge a retenu la version de l’intimé et écarté celle de la plaignante. D’ailleurs, le ministère public ne remet pas en question la suffisance des motifs soutenant l’analyse de la force probante du témoignage de l’intimé. En outre, s’agissant de la force probante du témoignage de la plaignante, les arguments que le ministère public a présentés au soutien de son dernier moyen d’appel démontrent qu’il n’a eu aucune difficulté à comprendre le raisonnement du juge et à exercer son droit d’appel.
  6.       Les motifs du juge permettent aussi de comprendre pourquoi il a conclu que la plaignante avait subjectivement et volontairement consenti aux trois rapports sexuels.
  7.       S’agissant du premier événement, sa conclusion se comprend à la lumière du fait qu’il a écarté le témoignage de la plaignante — seule preuve directe d’une absence de consentement —, puis retenu la version de l’intimé selon laquelle il avait cessé de l’embrasser après qu’elle lui eut indiqué qu’elle ne souhaitait pas avoir de relation sexuelle.
  8.       S’agissant du deuxième événement, on comprend des motifs du juge et de la thèse avancée en défense qu’il a conclu au caractère consensuel du rapport sexuel sur le fondement du témoignage de l’intimé selon lequel la plaignante était consciente et qu’elle avait écarté ses jambes en réaction aux attouchements. Je m’arrête ici pour insister sur le fait que la question est de savoir si on comprend le raisonnement du juge et non si on est d’accord avec lui. La question de savoir si le juge pouvait raisonnablement inférer de ces faits circonstanciels que la plaignante avait consenti au rapport sexuel est une question de fait qui est d’une tout autre nature que celle de savoir si ses motifs permettent de comprendre son raisonnement.
  9.       S’agissant enfin du troisième événement, je souligne d’entrée de jeu que le ministère public plaidait en première instance que la plaignante avait retiré son consentement au rapport sexuel et non qu’elle avait consenti tout au long de l’événement, mais que ce consentement était vicié. On peut donc difficilement reprocher au juge de ne pas avoir abordé la thèse du vice de consentement. Pour le reste, on comprend de ses motifs et de la thèse avancée en défense qu’il a conclu que le consentement de la plaignante pouvait s’inférer de ses gestes et paroles et du fait — confirmé par l’enregistrement audio — qu’elle n’avait jamais demandé à l’intimé d’arrêter de la pénétrer. Là encore, la question n’est pas de savoir si ce raisonnement convainc, mais seulement s’il satisfait aux exigences précisées dans l’arrêt G.F.[73]. J’estime que c’est le cas.
  10.       Il convient d’ajouter que, puisque le juge a conclu que la plaignante avait subjectivement et volontairement consenti aux trois rapports sexuels, il n’avait pas à se demander si l’intimé pouvait invoquer la défense de croyance de croyance sincère mais erronée au consentement communiqué. Le fait que ses motifs n’en font pas mention est donc sans conséquence.
  11.       À la lumière de ces éléments — et gardant à l’esprit que la motivation des jugements de première instance n’a pas à être parfaite[74], surtout lorsqu’il s’agit de jugements rendus oralement[75] —, je suis d’avis que le jugement entrepris est suffisamment motivé sur le plan factuel et que les imperfections qu’il recèle n’ont pas entravé l’exercice par le ministère public de son droit d’appel. Somme toute, je suis d’accord avec l’intimé que, sous le couvert de lacunes dans la motivation du jugement entrepris, le ministère public cherche en réalité à remettre indirectement en question des conclusions de fait qu’il ne lui est pas permis de contester en raison de la portée limitée de son droit d’appel. Dans les circonstances, il semble opportun de rappeler les enseignements de l’arrêt Walker[76] :

[S]i l’obligation qui incombe au juge du procès de motiver sa décision s’applique généralement autant aux acquittements qu’aux condamnations, la teneur des motifs nécessaires pour donner plein effet au droit d’appel est dictée par les différentes questions auxquelles doivent répondre les motifs lors d’un acquittement (peutêtre en vue d’établir rien de plus que le fondement d’un doute raisonnable) et lors d’une condamnation (les conclusions de faits indiquant le raisonnement suivi pour conclure à la condamnation, expliquant pourquoi certains éléments de preuve importants sont retenus, rejetés ou ne parviennent pas à soulever un doute raisonnable). Il faut prendre garde de ne pas s’arrêter aux lacunes apparentes des motifs formulés par le juge du procès lors de l’acquittement pour créer un motif d’« acquittement déraisonnable », verdict que le tribunal ne peut prononcer en vertu du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (« C. cr. »). […]

[Italiques dans l’original; soulignements ajoutés]

  1.       J’estime donc qu’il y a lieu de rejeter le moyen soulevant l’insuffisance des motifs du juge de première instance.

* * *

  1.       Le ministère public s’en prend ensuite à l’analyse que le juge a effectuée de la version de l’intimé. Pour l’essentiel, il plaide que les faits relatés par ce dernier — que le juge a forcément retenus, puisqu’il a conclu que son témoignage était probant dans son ensemble — établissent que les trois rapports sexuels étaient non consensuels. Selon lui, les erreurs qu’aurait commises le juge constituent des erreurs de droit, car il s’agirait d’erreurs portant sur les conséquences juridiques de faits constatés ou non contestés au sens de l’arrêt J.M.H.[77]. Autrement dit, le juge aurait tiré des conclusions juridiques erronées des faits relatés par l’intimé quant aux circonstances des trois rapports sexuels.
  2.       À mon avis, le ministère public a tort quant à la nature des questions soulevées par ce volet de son appel.
  3.       La question de savoir si une plaignante a subjectivement et volontairement donné son accord à un rapport sexuel est une question de fait[78]. En l’espèce, le juge a inféré des faits relatés par l’intimé — des faits forcément circonstanciels, puisqu’un accusé ne peut témoigner directement quant à l’état d’esprit d’une plaignante[79] — que la plaignante avait subjectivement et volontairement consenti aux rapports sexuels. Ainsi, si le juge s’est mépris, c’est soit quant à l’analyse qu’il a effectuée de la force probante du témoignage de l’intimé, soit quant aux inférences factuelles qu’il a tirées à partir des faits relatés par l’intimé. Dans un cas comme dans l’autre, toute erreur qu’il a pu commettre ne saurait être qualifiée d’erreur de droit[80].
  4.       Ce moyen d’appel est donc irrecevable.

* * *

  1.       Le ministère public soutient par ailleurs qu’en analysant le témoignage de l’intimé relativement au deuxième rapport sexuel litigieux, le juge a commis une erreur de droit d’un autre type. Plus exactement, il se serait mépris sur la teneur du récit de l’intimé quant à des propos qu’aurait tenus la plaignante peu de temps avant l’événement. Le passage pertinent de son jugement se lit comme suit[81] :

L’événement dans le bain: Avec des amis, ils ont passé la soirée dans un club, ils ont fini la soirée dans un club de danseuses. Ils ont pris un bain et avec une bouteille (inaudible). Ils s’embrassaient, elle l’a masturbé. Elle sort du bain et lui dit qu’elle l’attend dans le lit. Elle couche dans la chambre de son fils. Il la caresse, elle écarte les jambes, ils ont une relation sexuelle. Le lendemain, il annonce à la plaignante, après qu’il a eu une relation avec elle, qu’il avait eu du plaisir. Elle lui dit: « Je ne savais pas, je voulais pas. »

[Soulignement ajouté]

  1.       Il est acquis au débat que l’intimé a plutôt témoigné qu’il avait indiqué à la plaignante qu’il allait l’attendre dans le lit, et non l’inverse. Selon le ministère public, la méprise du juge l’aurait conduit à tirer une conclusion de fait entachée d’une erreur de droit, car elle ne serait appuyée par aucun élément de preuve au sens de l’arrêt J.M.H.[82]. En outre, cette erreur aurait vicié toute l’analyse qu’il a faite de la preuve relative au second rapport sexuel. Elle serait donc déterminante.
  2.       À mon avis, le ministère public a tort quant à la nature de l’erreur qu’il invoque, car il donne une portée trop large à l’arrêt J.M.H. S’il est vrai que la Cour suprême y a affirmé « qu’une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve constitue une erreur de droit »[83], il importe de replacer cette affirmation dans son contexte afin d’en saisir correctement la portée. L’extrait pertinent se lit comme suit[84] :

Il est reconnu depuis longtemps qu’une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve constitue une erreur de droit : Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592, p. 604. Il ne découle toutefois pas de ce principe qu’un acquittement peut être annulé parce qu’il n’est pas appuyé par la preuve. En l’absence de quelque fait ou élément à l’égard duquel le fardeau de preuve incombe à l’accusé, un acquittement est non pas une conclusion de fait, mais une conclusion qu’il n’a pas été satisfait à la norme de persuasion hors de tout doute raisonnable. […]

  1.       Dans Schuldt, l’accusé avait été inculpé d’avoir tenté de s’introduire par effraction dans une armurerie afin d’y commettre un acte criminel. Il avait été acquitté, le juge du procès ayant conclu que le ministère public n’avait pas prouvé hors de tout doute raisonnable l’intention requise. L’acquittement avait toutefois été cassé en appel, les juges majoritaires de la Cour d’appel du Manitoba étant d’avis que les faits mis en preuve « [étaient] plus que suffisants pour conclure ou déduire que l’accusé, de concert avec une autre personne, a[vait] tenté de s’introduire par effraction dans l’armurerie dans l’intention d’y commettre un acte criminel »[85].
  2.       Dans un arrêt unanime rendu sous la plume du juge Lamer, alors juge puîné, la Cour suprême a rétabli l’acquittement. Bien qu’elle ait reconnu « qu’une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve constitue une erreur de droit »[86], elle a précisé « que, dans le cas d’un acquittement, cela ne se produira que si la loi a transféré à l’accusé l’obligation de prouver un fait donné »[87]. Elle a ensuite résumé de la manière suivante les contours de cette catégorie particulière d’erreur de droit[88] :

En d’autres termes, en l’absence de transfert du fardeau de la preuve à l’accusé, il y a toujours quelque élément de preuve qui permet de tirer une conclusion de fait favorable à l’accusé et une telle conclusion, si elle est erronée, constitue une erreur de fait. Mais lorsqu’il y a eu transfert du fardeau de la preuve (comme pour la preuve de l’intention lorsqu’une personne est trouvée dans un endroit où elle s’est introduite par effraction), on peut dire qu’en l’absence d’éléments de preuve contraire, il n’y a aucune preuve pouvant justifier un doute raisonnable quant à l’intention de l’accusé et un appel de son acquittement soulève alors une question de droit seulement.

[Soulignement ajouté]

  1.       Puis, appliquant ce cadre d’analyse aux faits de l’affaire, la Cour a conclu que, puisque aucun fardeau n’incombait à l’accusé quant à l’intention requise, toute erreur qu’avait pu commettre le juge de première instance dans l’analyse de cette question constituait une erreur de fait et non de droit. L’appel du ministère public était donc irrecevable.
  2.       À la lumière de l’extrait pertinent de l’arrêt J.M.H. et des enseignements de l’arrêt Schuldt, deux précisions s’imposent quant à la portée de l’affirmation selon laquelle « [u]ne conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve constitue une erreur de droit »[89].
  3.       La première a trait à l’objet de ce type particulier d’erreur de droit : elle ne vise que la conclusion de fait qui ne trouve aucun appui dans la preuve. Cette précision est importante en l’espèce, car, plutôt que de s’attaquer à une conclusion que le juge aurait tirée à l’égard d’un fait litigieux, le ministère public s’en prend à un constat que le juge a fait en décrivant la teneur d’un élément de preuve circonstancielle — soit le témoignage de l’intimé à propos de ce qui a été dit au moment où la plaignante est sortie de la baignoire — invoqué dans le cadre d’un débat portant sur une prétendue absence de consentement. Or, selon ma compréhension, rien dans Schuldt ni dans les arrêts antérieurs cités par le juge Lamer ne soutient la proposition selon laquelle une méprise quant à la teneur d’un élément de preuve — qu’on appelle en anglais a mistake as to the substance of evidence — pourrait, à elle seule, constituer une erreur de droit. L’accent est mis dans ces affaires sur des conclusions relatives à des faits litigieux, en l’occurrence des éléments constitutifs des infractions qui étaient reprochées à l’accusé. Il s’ensuit que, dans la présente affaire, l’applicabilité des enseignements de l’arrêt J.M.H. doit être analysée en mettant l’accent sur la conclusion du juge selon laquelle la plaignante a consenti au rapport litigieux, et non sur son constat selon lequel elle a dit à l’intimé, en sortant du bain, qu’elle l’attendait dans le lit.
  4.       Deuxièmement, il ressort de l’arrêt Schuldt, sur lequel la Cour suprême s’appuie dans J.M.H. en affirmant « qu’une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve constitue une erreur de droit »[90], que l’on est en présence d’une erreur de droit donnant ouverture à un appel du ministère public seulement lorsque la conclusion attaquée se rapporte à une question à l’égard de laquelle le fardeau de la preuve incombait à l’accusé. Or, en l’espèce, même si l’on admettait pour les fins de la discussion que l’erreur commise par le juge l’avait conduit à tirer une conclusion relative au consentement de la plaignante qui n’est appuyée par aucun élément de preuve[91], la thèse du ministère public se heurterait au fait qu’il s’agit d’un élément de l’infraction d’agression sexuelle à l’égard duquel le fardeau de la preuve n’était pas transféré à l’intimé.
  5.       La proposition selon laquelle toute méprise quant à la teneur d’un élément de preuve engendre une erreur de droit aux fins de l’alinéa 676(1)a) C.cr. me semble problématique à d’autres égards.
  6.       D’abord, conclure en ce sens introduirait une incohérence dans la qualification d’une même erreur selon qu’elle est invoquée par le ministère public ou par l’accusé. En effet, dans le contexte d’un appel d’un jugement de culpabilité, une méprise quant à la teneur d’un élément de preuve ne conduit pas à « une décision erronée sur une question de droit/a wrong decision on a question of law » au sens du sous-alinéa 686(1)a)(ii) C.cr., mais bien à une erreur susceptible d’engendrer une « erreur judiciaire/miscarriage of justice » au sens du sous-alinéa 686(1)a)(iii) C.cr.[92].
  7.       Cette incohérence pourrait également s’avérer problématique à un niveau plus substantiel. L’accusé qui invoque une erreur judiciaire découlant d’une méprise quant à la teneur d’un élément de preuve doit démontrer que l’erreur en question « port[e] sur l’essence plutôt que sur des détails »[93], qu’elle a effectivement « [eu] une incidence importante plutôt que secondaire sur le raisonnement du juge du procès »[94] et qu’elle a « joué un rôle capital non seulement dans les motifs du jugement, mais encore “dans le raisonnement à l’origine de la déclaration de culpabilité” »[95]. Il s’agit d’une « norme stricte »[96]. Or, dans le cadre de l’appel d’un acquittement, le fardeau du ministère public, bien qu’il soit lourd[97], se limite à démontrer, « avec un degré raisonnable de certitude, que l’erreur de droit en cause pourrait avoir eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement »[98] — autrement dit, « qu’il se peut fort bien que l’erreur ait eu une incidence sur le verdict »[99]. Il semble donc exister une différence réelle entre ces deux fardeaux et, dans la mesure où c’est bien le cas, la thèse du ministère public pourrait mener à la situation assez incongrue où une erreur de même nature conduirait plus facilement à l’annulation d’un acquittement qu’à l’annulation d’un jugement de culpabilité.
  8.       Par ailleurs, il se semble difficile d’interpréter aussi largement les enseignements de l’arrêt J.M.H. sans faire fi de ceux de l’arrêt Chung — rappelés plus haut[100] — selon lesquels « [u]n lien doit pouvoir être établi entre l’erreur susceptible d’appel et une question de droit, plutôt qu’une question sur la manière d’apprécier la preuve et de vérifier si celleci satisfait à la norme de preuve »[101]. Or, à mes yeux, aucun lien ne peut être établi, ni directement ni indirectement, entre une méprise par le juge des faits quant à la teneur d’un élément de preuve et une quelconque question de droit.
  9.       Enfin, je suis d’avis que les enseignements du récent arrêt Hodgson s’opposent eux aussi à l’interprétation large que le ministère public donne à l’arrêt J.M.H. En plus de réitérer ce qu’elle avait affirmé dans Chung et de rappeler les fondements historiques et les raisons d’être du droit d’appel limité du ministère public[102] — dont elle a souligné qu’il « vis[ait] à empêcher un appel sur les faits »[103] —, la Cour suprême a insisté sur le fait que les cours d’appel doivent être vigilantes à l’égard du risque d’élargissement indu de ce « recours exceptionnel »[104], tout en ajoutant que ce risque est « particulièrement élevé lorsque l’erreur porte sur de prétendues lacunes dans la façon dont le juge du procès a traité la preuve »[105]. Le message se dégageant de Hodgson est clair : les cours d’appel doivent continuer de respecter rigoureusement les limites du droit d’appel du ministère public et éviter d’accoler l’étiquette d’erreur de droit à des erreurs d’appréciation de la preuve qui ne sont d’aucune manière liées à une quelconque question de nature juridique.
  10.       Bref, la méprise quant à la teneur d’un élément de preuve ne soulève pas, à elle seule, une question de droit susceptible de donner ouverture à un appel du ministère public[106]. Et puisqu’aucun fardeau n’incombait à l’intimé relativement au fait litigieux — soit le consentement de la plaignante — auquel se rapportent l’élément de preuve circonstancielle à l’égard duquel le juge se serait mépris, le second moyen d’appel du ministère public ne soulève aucune question de droit et est donc, lui aussi, irrecevable.

* * *

  1.       En dernier lieu, le ministère public s’en prend à l’analyse que le juge a effectuée de la crédibilité du témoignage de la plaignante. Plus exactement, le juge aurait erré en droit en s’appuyant sur des mythes ou stéréotypes, et ce, à deux égards.
  2.       La première erreur aurait été commise lorsque le juge a tenu compte du fait que, dans le cadre d’une instance civile toujours pendante au moment du procès, la plaignante demandait le temps parental exclusif à l’égard des deux enfants qu’elle a eus avec l’intimé. Le passage pertinent de son jugement est le suivant[107] :

Il y a un autre élément aussi qui fait pencher la balance est le fait qu’elle ne voulait pas de garde partagée, elle voulait la garde complète et totale. Et lorsqu’on regarde le fil des événements, trois (3) jours avant ou quelques jours avant que la requête de l’accusé passe à la Cour supérieure, il a été mis en état d’arrestation. Et aussi, dans sa lettre, elle mentionne toujours qu’elle veut la garde des enfants et elle insiste beaucoup pour cet élément-là et elle lui a répété à plusieurs fois au cours des chicanes qu’ils ont eues. Alors, ça laisse le Tribunal très sceptique.

  1.       Aux yeux du ministère public, le juge ne pouvait considérer la plaignante moins crédible en raison de sa demande de temps parental exclusif : il s’agirait d’une généralisation stéréotypée ne trouvant aucune assise dans la preuve.
  2.       Là encore, le ministère public avance un moyen qui, à la réflexion, s’avère irrecevable.
  3.       Comme la Cour suprême l’a récemment rappelé dans l’arrêt Kruk, « [b]ien que ce soit un mythe de prétendre que les femmes inventent couramment des allégations d’agression sexuelle, il n’est pas erroné [en droit] de se demander si les circonstances d’une affaire donnée étayent l’existence d’un motif d’inventer »[108]. Au contraire, poursuivait-elle, « lorsque la défense présente des éléments de preuve sur ce point, le juge du procès est tenu de les prendre en considération pour donner plein effet à la présomption d’innocence »[109]. C’est précisément ce que le juge a fait dans la présente affaire. Il importe d’ailleurs de préciser, comme l’intimé le souligne à juste titre, que la préoccupation du juge n’avait pas simplement trait au fait que la plaignante demandait le temps parental exclusif des enfants. Elle avait plutôt trait à la concomitance entre la plainte criminelle faite par la plaignante et le dépôt de sa demande dans l’instance civile, un fait circonstanciel que le juge pouvait prendre en considération en se demandant si la plaignante avait un motif de mentir[110]. Ainsi, toute erreur qu’il a pu commettre en analysant l’intérêt de la plaignante dans l’issue de ce dossier ne saurait être qualifiée d’erreur de droit.
  4.       Enfin, le juge aurait commis une autre erreur dans le passage suivant de son jugement[111] :

Un autre, aussi, élément que le Tribunal considère: Elle mentionne à plusieurs reprises qu’elle a peur de lui. Mais il faudrait pas oublier que la journée de son anniversaire, elle lui a donné un cours d’initiation à l’arme de poing.

  1.       Selon le ministère public, le juge a erré en comparant le comportement de la plaignante à celui d’une victime parfaite, c’est-à-dire au comportement typique d’une victime d’agression sexuelle qui affirme craindre son agresseur. Il aurait donc fait appel à un mythe ou stéréotype discriminatoire à l’égard des plaignantes dans les affaires d’agression sexuelle et, ce faisant, il aurait commis une erreur de droit.
  2.       J’estime que le ministère public a tort. Bien que le passage précité du jugement entrepris ne soit pas des plus limpides, j’estime qu’en toute probabilité, le juge s’y livre non pas à une analyse de vraisemblance faisant appel à une généralisation, mais plutôt à une analyse de la cohérence interne du témoignage de la plaignante. Puisqu’une telle analyse relève incontestablement du domaine des faits, toute erreur que le juge a pu commettre dans cette partie de son analyse ne saurait être qualifiée d’erreur de droit.
  3.       Par ailleurs, à supposer même que le juge ait fait appel à une généralisation dans le passage précité, il s’agirait vraisemblablement d’une généralisation sur le comportement humain au sens large, et non d’une généralisation relative au comportement attendu d’une victime d’agression sexuelle à l’égard de son agresseur[112]. Cette distinction est déterminante : s’il est acquis que le recours à une généralisation correspondant à un mythe ou stéréotype discriminatoire à l’égard des plaignantes dans les affaires d’agression sexuelle est susceptible d’engendrer une erreur de droit[113], la règle générale — que la Cour suprême a précisée dans l’arrêt Kruk — veut que le recours erroné à une généralisation sur le comportement humain dans l’appréciation de la force probante d’un témoignage donne lieu à une erreur de fait et non de droit[114]. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où le juge aurait erré en considérant que la crédibilité de la plaignante était entachée par le fait qu’elle a offert à l’intimé un cours d’initiation à l’arme de poing, il s’agirait d’une erreur de fait à l’égard de laquelle le ministère public ne dispose d’aucun droit d’appel.


* * *

  1.       Pour ces motifs, je propose à la Cour de rejeter l’appel.

 

 

 

FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.

 


[1]  Je formule plus loin quelques commentaires sur la rédaction d’un seul chef qui porte sur plusieurs événements distincts.

[2]  R. c. Walker, 2008 CSC 34, [2008] 2 R.C.S. 245, par. 22.

[3]  Id.

[4]  R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742.

[5]  R. c. G.F., 2021 CSC 20, [2021] 1 R.C.S. 801.

[6]  R. c. J.A., 2011 CSC 28, [2011] 2 R.C.S. 440.

[7]  R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330.

[8]  Endean c. Colombie-Britannique, 2016 CSC 42, [2016] 2 R.C.S. 162, par. 66.

[9]  R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869.

[10]  Id., par. 55.

[11]  R. c. Braich, 2002 CSC 27, [2002] 1 R.C.S. 903, par. 29.

[12]  Lessard c. R., 2022 QCCA 1396, par. 21.

[13]  2015 QCCA 39, par. 3.

[14]  Lessard c. R., 2022 QCCA 1396.

[15]  R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656, p. 664-665; R. c. G.F., 2021 CSC 20, [2021] 1 R.C.S. 801, par. 74.

[16]  R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869, par. 35 [les italiques sont ajoutés].

[17]  R. c. Araujo, 2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992, par. 46.

[18]  R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, par. 50.

[19]  Id., par. 51.

[20]  Id., par. 44. Voir aussi R. c. Dinardo, 2008 CSC 24, [2008] 1 R.C.S. 788, par. 27.

[21]  Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25, [2015] 2 R.C.S. 282, par. 22.

[22]  R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668, par. 72.

[24]  R. c. G.F., 2021 CSC 20, [2021] 1 R.C.S. 801.

[25]  R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869, par. 53.

[26]  Id., par. 55, point 4.

[27]  R. c. Braich, 2002 CSC 27, [2002] 1 R.C.S. 903, par. 25.

[28]  R. c. Kruk, 2024 CSC 7.

[29]  R. c. Walker, 2008 CSC 34, [2008] 2 R.C.S. 245.

[30]  R. v. Aiken, 2021 ONCA 298.

[31]  R. c. Hodgson, 2024 CSC 25, par. 40.

[32]  Sheppard, par. 55, point 7; R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, par. 45.

[33]  R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869, par. 26.

[34] R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742, p. 757 : « Dans une affaire où la crédibilité est importante, le juge du procès doit dire au jury que la règle du doute raisonnable s’applique à cette question »; R. c. Kruk, 2024 CSC 7, par. 62.

[35]  R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869, par. 55, point 6; R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, par. 44; R. c. Dinardo, 2008 CSC 24, [2008] 1 R.C.S. 788, par. 27.

[36]  R. v. Maharaj (2004), 186 C.C.C. (3d) 247 (Ont. C.A.), par. 23, autorisation d’appel refusée [2005] 1 R.C.S. xiv; R. v. D.I.Du.B, 2006 QCCA 460, par. 102; R. c. L.G., 2005 QCCA 749, par. 97; R. c. Laflamme, 2014 CACM 7, par. 16; R. v. Brunet, 2011 ONCA 262, par. 2; R. v. Nelson, (2004), 1 M.V.R. (5th) 17 (C.A. Ont.), par. 18; R. v. Anglin, [2005] O.J. No. 1093 (C.A. Ont.), par. 9.

[37]  R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13, par. 32; R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869, par. 4445; R. c. Bertrand, 2011 QCCA 1412, par. 73; R. c. Dorval, 2010 QCCA 2287, par. 21.

[38]  R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869, par. 33.

[39]  Voir K. Roach, « Sexual Assault Law » (2022), 70 C.L.Q. 1; H. Stewart, « The Fault Element of Sexual Assault » (2022), 70 C.L.Q. 4; M. Plaxton, « Sexual Assault’s Strangely Intractable Fault Problem » (2022), 70 C.L.Q. 33; I. Grant et J. Benedet, « The Meaning of Capacity and Consent in Sexual Assault: R. v. G.F. » (2022), 70 C.L.Q. 78; N. Kaschuk, « Intoxication, Sexual Assault, and Consent » (2022), 70 C.L.Q. 113; H. Stewart, « Fault and “Reasonable Steps”: The Troubling Implications of Morrison and Barton » (2019), 24 Can. Crim. L. Rev. 379.

[40]  À titre d’exemple, l’arrêt R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, où « [l]a preuve portait sur 11 incidents ayant trait à 4 chefs d’accusation concernant la plaignante » (par. 6). On lira sur cette question : R. v. Schoer, 2019 ONCA 105, par. 62; R. v. L.F.P., 2017 ONCA 132, par. 3; R. v. Chamot, 2012 ONCA 903, par. 49; R. v. Sandhu, 2009 ONCA 102, par. 19; Charrière c. R., 2021 QCCA 1338, par. 96-101.

[41]  R. c. M.R.H., 2019 CSC 46, [2019] 3 R.C.S. 563, par. 5.

[42]  Foomani c. R., 2023 QCCA 232, par. 141; Perron c. R., 2022 QCCA 1674, par. 28; R.B. c. R., 2021 QCCA 1813, par. 23.

[43]  L’intimé soutient qu’il n’y a eu aucune relation sexuelle ni aucun toucher de nature sexuelle. Il n’y a pas eu de débats en première instance sur le fondement juridique précis d’une déclaration de culpabilité à l’égard de ce premier événement. Cela dit, compte tenu de l’échange enregistré que j’ai reproduit, l’emploi de la force ou la menace d’emploi de la force dans un contexte de nature sexuelle (R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293, p. 302) posait la question de savoir si la conduite de l’intimé était une agression sexuelle. Même si je suis d’avis que la conclusion du juge quant à l’existence d’un consentement est insuffisamment motivée, le juge doit néanmoins avoir déterminé que la conduite de l’intimé était de nature sexuelle avant de conclure à l’existence d’un consentement.

[44]  R. c. J.A., 2011 CSC 28, [2011] 2 R.C.S. 440, par. 31 : « le consentement est l’accord volontaire du plaignant à chacun des actes sexuels accomplis à une occasion précise ».

[45]  LSJPA — 152, 2015 QCCA 39, par. 3.

[46]  R. c. Walker, 2008 CSC 34, [2008] 2 R.C.S. 245, par. 22.

[47]  R. c. Ste-Marie, 2022 CSC 3, [2022] 1 R.C.S. 14, par. 14.

[48]  R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, [2011] 3 R.C.S. 197.

[49]  Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592.

[50]  R. c. Hodgson, 2024 CSC 25.

[51]  Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592, p. 598.

[52]  Id., p. 604.

[53]  R. c. B.(G.), [1990] 2 R.C.S. 57, p. 69-71.

[54]  R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, par. 36; R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, [2011] 3 R.C.S. 197, par. 25. Comme l’explique le juge Cromwell dans l’arrêt R. c. Villaroman, 2016 CSC 33, [2016] 1 R.C.S. 1000, par. 28 : « [l]e doute raisonnable n’est pas une inférence ou une conclusion de fait qui doit être étayée par la preuve présentée au procès ».

[55]  M. Vauclair, T. Desjardins et P. Lachance, Traité général de preuve et de procédure pénales, 31e éd., Éditions Yvon-Blais, 2024, par. 51.74, p. 1375-1376.

[56]  R. v. Tubongbanua, 2022 ONCA 601, par. 29-30; R. v. Knezevic, 2016 ONCA 914, par. 28; R. v. Everard, 2016 ABCA 300, par. 7-9; R. v. Ammar, 2020 ABCA 336, par. 49; R. v. Pearson, 2024 ABCA 245, par. 62; R. v. Correia, 2024 BCCA 361, par. 14; R. v. Ukabam, 2024 SKCA 15, par. 20; R. v. Omeasoo et al., 2019 MBCA 43, par. 26; R. v. C.J.C., 2018 NLCA 68, par. 22. Voir aussi la doctrine E. G. Ewaschuk, Criminal Pleadings and Practice in Canada, vol. 2, 3e éd., Thomson Reuters, 2022 (feuilles mobiles, mise à jour no 9, décembre 2024) § 23:23; S. Penney, V. Rondinelli et J. Stibopoulos, Criminal Procedure in Canada, LexisNexis, 2022, § 18.16, p. 1269; S. Coughlan, Criminal Procedure, 4e éd., Toronto, Irwin Law, 2020, p. 588-589.

[57]  R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381, par. 33.

[58] R. c. Hodgson, 2024 CSC 25, par. 36.

[59] R. c. Hodgson, 2024 CSC 25, paragr. 22.

[60] Id., paragr. 27.

[61] Id., paragr. 29.

[62] Id., paragr. 31. Voir aussi R. c. T.J.F., 2024 CSC 38, paragr. 42 : « dans un système de droit criminel reposant sur la présomption d’innocence, les verdicts d’acquittement ne sont pas annulés à la légère ».

[63] Id., paragr. 34.

[64] Ibid.

[65] Ibid., citant R. c. Chung, 2020 CSC 8, paragr. 10.

[66] R. c. G.F., 2021 CSC 20, paragr. 71.

[67] Ibid.

[68] Ibid.

[69] Ibid.

[70] Id., paragr. 74.

[71] Ibid.

[72] R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, paragr. 32.

[73] R. c. G.F., 2021 CSC 20.

[74] Id., paragr. 102.

[75] Perron c. R., 2022 QCCA 1339, paragr. 3; R. c. Diabo, 2020 QCCA 849, paragr. 15; Arif c. R., 2020 QCCA 848, paragr. 61.

[76] R. c. Walker, 2008 CSC 34, paragr. 2. Voir aussi les paragr. 21-22 de ce même arrêt, ainsi que : R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, paragr. 32; R. c. Strapatsas, 2021 QCCA 1619, paragr. 17; R. c. Addala, 2022 QCCA 538, paragr. 23; R. c. Comtois, 2024 QCCA 300, paragr. 19-20.

[77] R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, paragr. 28.

[78] Voir p. ex. R. c. G.F., 2021 CSC 20, paragr. 31.

[79] Voir: R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330, paragr. 29; R. c. Barton, 2019 CSC 33, paragr. 89; R. c. Kishayinew, 2020 CSC 34, paragr. 1; R. c. Kirkpatrick, 2022 CSC 33, paragr. 28.

[80] Comme la Cour suprême l’a récemment rappelé, « aucune erreur de droit ne découle de simples divergences d’opinions sur des inférences factuelles ou sur le poids de la preuve » (R. c. Hodgson, 2024 CSC 25, paragr. 41, reprenant les enseignements de l’arrêt R. c. George, 2017 CSC 38, paragr. 24). Voir également : R. c. B.(G.), [1990] 2 R.C.S. 57, p. 51 (« [u]n acquittement fondé sur une conclusion erronée en matière de doute raisonnable est une question de droit lorsque l’erreur du juge du procès porte sur l’effet juridique de faits incontestés ou avérés plutôt que sur les déductions à tirer de ces faits »); R. c. Kent, [1994] 3 R.C.S. 133, p. 143 (« [c]’est une question de fait que de déterminer si un juge de première instance a tiré l’inférence qu’il convient de tirer à partir des faits établis en preuve », « [l]e caractère suffisant de la preuve est aussi une question de fait »).

[81] Jugement entrepris, p. 8.

[82] R. c. J.M.H., 2011 CSC 45.

[83] Id., paragr. 25.

[84] Ibid.

[85] Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592, p. 598 (citant R. v. Schuldt, (1983) 23 Man. R. (d) 75, 1983 CanLII 3758 (C.A. Man.), paragr. 3).

[86] Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592, p. 604. L’arrêt réitère des principes qui avaient été établis dans les arrêts Sunbeam Corporation (Canada) Limited v. The Queen, [1969] S.C.R. 221, et Lampard v. R., [1969] S.C.R. 373. Voir à ce sujet John Sopinka, Mark A. Gelowitz et W. David Rankin, Sopinka, Gelowitz and Rankin on the Conduct of an Appeal, 5e éd., Toronto, LexisNexis, pp. 231-235 (n° 3.183.20).

[87] Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592, p. 604.

[88] Id., p. 610. Voir aussi John Sopinka, Mark A. Gelowitz et W. David Rankin, Sopinka, Gelowitz and Rankin on the Conduct of an Appeal, 5e éd., Toronto, LexisNexis, p. 229 (n° 3.20): « In Schuldt v. R., the Supreme Court reaffirmed the principle that an evidentiary foundation need not be present to support of finding of fact made in favour of an accused ».

[89] R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, paragr. 25.

[90] Ibid.

[91] Il me semble difficile d’affirmer que l’erreur commise par le juge a eu un tel effet, car sa conclusion quant au consentement de la plaignante s’appuie aussi — voire surtout — sur le témoignage de l’intimé selon lequel la plaignante était consciente et avait écarté ses jambes en réaction aux attouchements (supra, paragr. 102).

[92] R. c. Lohrer, 2004 CSC 80. Voir aussi : R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2, paragr. 13-19; R. c. Tayo Tompouba, 2024 CSC 16, paragr. 73.

[93] R. c. Lohrer, 2004 CSC 80, paragr. 2.

[94] Ibid.

[95] Ibid., citant R. v. Morrissey, (1995) 22 O.R. (3d) 514, 1995 CanLII 3498 (C.A. Ont.), p. 541.

[96] Id., paragr. 2.

[97] R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345, p. 374; R. c. Graveline, 2006 CSC 16, paragr. 15.

[98] R. c. Cowan, 2021 CSC 45, paragr. 46.

[99] Ibid.

[100] Supra, paragr. 93.

[101] R. c. Chung, 2020 CSC 8, paragr. 10.

[102] Supra, paragr. 92.

[103] R. c. Hodgson, 2024 CSC 25, paragr. 30, reprenant les propos du juge Kasirer, alors de notre Cour, dans LSJPA – 151, 2015 QCCA 35, paragr. 57.

[104] Id., paragr. 24, reprenant la description faite dans Ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Guide Book of Policies and Procedures for the Conduct of Criminal Prosecutions in Newfoundland and Labrador, 2022 (en ligne), p. 232.

[105] Id., paragr. 40.

[106] Voir, en ce sens : R. v. Percy, 2020 NSCA 11, paragr. 120 et s.; John Sopinka, Mark A. Gelowitz et W. David Rankin, Sopinka, Gelowitz and Rankin on the Conduct of an Appeal, 5e éd., Toronto, LexisNexis, 2022, p. 231-235 (n°3.16-3.21 et 3.27-3.35) et tout particulièrement la conclusion tirée au paragraphe 3.35, où les auteurs citent avec approbation l’arrêt Percy : « in a Crown appeal against an acquittal, the allegation that the trial judge misapprehended the evidence will not amount to an error of law grounding an appeal unless the failure to appreciate the evidence is based on a misapprehension of an applicable legal principle ». Voir aussi Eugene G. Ewaschuk, Criminal Pleadings and Practice in Canada, 3e éd., vol. 2 Thomson Reuters, 2022 (feuilles mobiles, mise à jour n° 9, décembre 2024), paragr. 23:19 (« A misapprehension of evidence may arise […] by a mistake as to substance of the evidence […] A misapprehension of evidence does not, with the exception of an error as to the legal effect of found facts, constitute a question of law but constitutes, at most, a “mistake of mixed law and fact” with the result that the Crown, generally, cannot appeal an acquittal on the ground of a misapprehension of evidence unless it also involves a misapprehension of a “legal principle” » [renvois omis]), ainsi que les propos du juge Doherty dans R. v. Morrissey, (1995) 22 O.R. (3d) 514, 1995 CanLII 3498 (C.A. Ont.), p. 538, concluant qu’il ressort des arrêts rendus par la Cour suprême dans les affaires Harper c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 2, Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592, R. c. Roman, [1989] 1 R.C.S. 230, R. v. B.(G.), [1990] 2 R.C.S. 57, et R. c. Morin, [1992] 3 R.C.S. 286, que « most errors which fall under the rubric of a misapprehension of evidence will not be regarded as involving a question of law ».

[107] Jugement entrepris, p. 12-13.

[108] R. c. Kruk, 2024 CSC 7, paragr. 65.

[109] Ibid.

[110] Voir p. ex. : R. c. D.V., 2003 CanLII 47924 (QC CA), paragr. 60; R. v. S.G., 2022 ONCA 727, paragr. 43; R. v. Greif, 2021 BCCA 187 (demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 4 novembre 2021, n° 39689), paragr. 63.

[111] Jugement entrepris, p. 13.

[112] Il convient d’ajouter que toute doute persistant quant à la teneur de la généralisation à laquelle le juge a pu avoir recours devrait être résolu en faveur de l’intimé : « Lorsque tout ce que l’on peut dire c’est que le juge du procès a peutêtre commis une erreur, l’appelant ne s’est pas déchargé de son fardeau d’établir qu’il y a effectivement erreur ou entrave à l’examen en appel. Lorsque des ambiguïtés dans les motifs du juge du procès se prêtent à de multiples interprétations, celles qui sont compatibles avec la présomption d’application correcte doivent être préférées à celles qui laissent entrevoir une erreur : R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2, [2008] 1 R.C.S. 5, par. 1012, citant R. c. Morrissey (1995), 22 O.R. (3d) 514 (C.A.), p. 523525 » (R. c. G.F., 2021 CSC 20, paragr. 79).

[113] R. c. Kruk, 2024 CSC 7, paragr. 29 et s.

[114] Id., paragr. 94-99.

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