R. c. Ouellet | 2025 QCCA 347 | |||
COUR D’APPEL | ||||
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CANADA | ||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||
SIÈGE DE MONTRÉAL
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N° : | ||||
(540-01-098396-206) | ||||
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DATE : | 24 mars 2025 | |||
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SA MAJESTÉ LE ROI | ||||
APPELANT – poursuivant | ||||
c. | ||||
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GAÉTAN OUELLET | ||||
INTIMÉ – accusé | ||||
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MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’article 486.4 C.cr., afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin.
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| BENOÎT MOORE, J.C.A. | ||
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| GUY COURNOYER, J.C.A. | ||
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| FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. | ||
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Me Simon Blais | |||
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES | |||
Pour l’appelant | |||
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Me Vincent Rondeau-Paquet | |||
Me Elisabeth Beauchamp | |||
BOLDUC PAQUET | |||
Pour l’intimé | |||
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Date d’audience : | 10 septembre 2024 | ||
Date de mise en délibéré : | 13 septembre 2024 | ||
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MOTIFS DU JUGE COURNOYER |
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Le jugement d’instance
Madame I… L…, qui est la plaignante, elle était la conjointe de l’accusé pendant les événements reprochés. Elle a rencontré l’accusé à la fin de deux mille six (2006) et ils ont emménagé ensemble cinq (5) ou six (6) mois après. Deux (2) enfants sont nés de cette relation. La relation s’est terminée en octobre deux mille vingt (2020). Elle décrit sa relation de normale jusqu’à temps qu’elle accouche de son premier enfant. Elle s’occupait de toutes les tâches ménagères et de l’enfant. Elle était fatiguée, cela lui causait des tensions concernant les relations intimes.
Le couple n’allait pas bien depuis deux mille treize (2013), soit après la naissance de l’enfant. Elle n’avait plus de libido et l’accusé devenait de plus en plus insistant pour avoir des relations sexuelles.
Au printemps deux mille quatorze (2014), elle a son fils dans les bras et le couple se chicane. Ils sont dans la cuisine. Elle est entre l’îlot et l’évier. L’accusé est fâché après elle. Il a une bouteille en vitre dans les mains et lui lance en sa direction. Elle se tourne et la bouteille atterrit sur le comptoir. Il descend au sous-sol et fracasse la porte. Elle a peur pour elle et l’enfant. L’accusé lui reprochait d’être la cause de ses frustrations.
Le deuxième événement se passe en septembre deux mille dix-sept (2017). Le couple passe la soirée avec des amis et leurs deux (2) enfants. Les amis quittent, mais laissent les enfants. C’était une soirée arrosée. Ils se couchent. Elle refuse la relation sexuelle car les enfants de ses amis sont là. Il la caresse, elle ne veut pas, elle lui demande d’arrêter. Il lui tenait les poignets au-dessus de sa tête d’une main, il la caressait avec l’autre main. Son regard lui fait peur, elle lui demande d’arrêter. Il tire sur sa camisole qui a craqué et c’est à ce moment-là que ç’a ressaisi l’accusé et il a arrêté.
Le lendemain, ils évitent de se parler, mais il lui dira que c’était un jeu pour l’exciter. Elle ne veut plus de relations sexuelles tant qu’il n’aura pas entamé une thérapie. Il a commencé cette thérapie en février deux mille dix-huit (2018). Le troisième événement se passe en janvier deux mille dix-huit (2018).
Le troisième événement se passe en janvier deux mille dix-huit (2018). Le couple passe la soirée avec plusieurs amis. La soirée est très arrosée. L’accusé lui demande des gestes d’affection et aussi de prendre un bain ensemble. Pour acheter la paix, elle accepte. Après le bain, elle va se coucher dans la chambre de son fils.
Le lendemain, l’accusé lui dira qu’ils ont baisé ensemble. Elle ne se souvient de rien car elle était soûle. La thérapie débute en février deux mille dix-huit (2018) et durera un (1) an et demi (½).
Au printemps deux mille dix-neuf (2019), ils ont contracté un contrat sexuel. Elle devait accepter de lui donner du sexe même si elle n’avait pas envie et lui ne devait pas bouder et ni la chicaner, car les chicanes duraient des heures.
La plaignante a enregistré certaines conversations qu’elle a eues avec l’accusé.
Dans le premier audio, elle lui répète qu’il l’a baisée alors qu’elle était soûle, elle lui mentionne qu’il lui a fait peur, qu’elle a peur de lui dire « non ». L’accusé lui parle de frustrations et lui dit : « Tu m’as menacé de partir avec les enfants. » Lui veut une médiation. Elle veut la garde complète et totale des enfants, elle ne veut pas de garde partagée.
Elle lui reproche d’avoir aspergé les enfants avec de l’eau froide quand ils avaient des mauvais comportements. L’accusé lui mentionne que c’est le psychologue qui lui a donné ce conseil.
La conversation dure plusieurs heures. Aussi, elle mentionne que l’accusé l’a filmée à son insu à deux (2) reprises. Elle le confronte avec la caméra. Il court après elle pour lui enlever. Il l’a agrippée, lui a arraché la caméra et il est parti avec son camion. À son retour, il lui dit qu’il l’a détruite.
Le deuxième audio : L’accusé lui reproche de ne pas s’occuper de lui, et ce, depuis la naissance des enfants. Il insiste pour dormir avec elle. Elle ne veut pas. Elle ira dormir sur le divan.
Le troisième audio, c’est encore une chicane. Il lui dit qu’elle n’a plus de libido et qu’il l’obligera à avoir du sexe. Elle lui demande d’aller lire sur le consentement. Des reproches de part et d’autre se font entendre.
Quatrième audio, c’est encore une autre chicane et les mêmes vieux reproches de part et d’autre. Il lui reproche de ne pas respecter le contrat sexuel.
Cinquième enregistrement, encore une autre chicane et la plaignante lui mentionne qu’elle ne l’aime plus et qu’elle ne se sent pas en sécurité. Il parle de sa frustration.
Le dernier enregistrement en août deux mille vingt (2020), ils parlent de séparation, ils se chicanent sur le sexe. Elle finit par lui dire : « Fais ce que tu veux, prends ce que tu as à prendre. » Il monte chercher un condom, elle se déshabille, elle veut que la chicane se termine: « Vas-y, baise-moi et sacre-moi patience. » Ils sont sur le divan dans le salon. Il la pénètre, elle dit que ça lui fait mal et de finir ça au plus vite. Ça dure une vingtaine de minutes. Pendant la relation, il l’insulte. Les deux (2) se sont insultés pendant cette conversation.
En contre-interrogatoire, la Cour apprendra qu’elle porte plainte le trente (30) octobre deux mille vingt (2020). Elle quitte le domicile familial le vingt (20) octobre deux mille vingt (2020), date du retour de la chasse de l’accusé. Elle lui laisse une lettre de séparation, qui a été déposée. L’accusé fera une requête en Cour supérieure pour la garde partagée.
Concernant l’événement de la bouteille, elle dit que peut-être qu’il ne la visait pas.
L’accusé s’est fait entendre en défense. Le deux (2) décembre deux mille dix-neuf (2019), pour sa fête, la plaignante lui a donné un cadeau, soit un cours d’initiation à l’arme de poing.
Il parle de sa thérapie de couple qui a duré un (1) an et demi (½). C’est la plaignante qui a mis fin à la thérapie car il était entêté.
À son retour de la chasse le vingt (20) octobre deux mille vingt (2020), il prend connaissance de la lettre de séparation. Il se cherche un avocat et a un rendez-vous le vingt-trois (23) octobre. Il reçoit une réponse de la plaignante le vingt-huit (28) octobre.
Il se fait arrêter suite à la plainte de la plaignante le trois (3) novembre deux mille vingt (2020), alors que la date de Cour pour la requête civile concernant la garde des enfants devait passer le cinq (5) novembre. Une procédure en divorce et en garde [inaudible].
Selon le contrat sexuel qui était à l’effet qu’ils auraient une relation sexuelle par semaine, pas les jours de la semaine ni le dimanche, à la condition qu’il n’y ait pas de bisbille et en aucun cas que ça devait se passer en semaine ou le dimanche.
L’événement alors que les amis sont partis et qu’ils ont laissé les enfants, il décrit la scène comme suit : Il se couche sur elle, l’embrasse. Ça ne lui tente pas. Il insiste. Elle le repousse. Il se tourne de bord et il s’est endormi. Il ne lui tenait pas les poignets. Ç’a duré quelques secondes.
Elle couche dans la chambre de son fils. Il la caresse, elle écarte les jambes, ils ont une relation sexuelle. Le lendemain, il annonce à la plaignante, après qu’il a eu une relation avec elle, qu’il avait eu du plaisir. Elle lui dit : « Je ne savais pas, je voulais pas. »
Concernant la relation sexuelle dans le salon en deux mille vingt (2020): Ils se chicanent, elle lui dit : « Tu veux me fourrer, bien, fourre-moi. » Il a été chercher un condom et elle a eu une relation sexuelle. L’accusé admet que ce soir-là, il a été vulgaire.
Concernant la caméra : Il mentionne qu’elle sort de la salle de bain, lui lance la caméra et lui dit : « C’est quoi, ça ? » Il prend la caméra et elle court après lui pour essayer de lui enlever. Il embarque dans le camion et il s’en va porter la caméra et la détruire.
En ce qui concerne la bouteille : Il est accoté sur l’îlot et elle, sur le comptoir de l’évier. Il est à trois (3) pieds d’elle. Elle l’insulte et il lance la bouteille dans l’évier, ne l’a jamais visée.
En contre-interrogatoire, il a toujours maintenu les mêmes versions que ce qu’il a donné en interrogatoire principal. Un autre témoin a été entendu, mais il n’est pas pertinent, il n’apporte rien au débat.
Alors, comme la Cour l’a constaté, ce sont des versions complètement différentes.
En ce qui concerne l’événement de la bouteille, le Tribunal a un doute raisonnable parce que dans le contre-interrogatoire, la plaignante admet même que c’est peut-être qu’il ne l’a pas visée. Par conséquent, il est acquitté sur le quatrième chef, soit les voies de fait armées.
Pour ce qui est des autres événements, le Tribunal a écouté très attentivement l’accusé. Il le croit sur l’ensemble de son témoignage. Il donne des détails qui sont plausibles et véridiques et son témoignage apparaît sincère.
Il y a un autre élément aussi qui fait pencher la balance est le fait qu’elle ne voulait pas de garde partagée, elle voulait la garde complète et totale. Et lorsqu’on regarde le fil des événements, trois (3) jours avant ou quelques jours avant que la requête de l’accusé passe à la Cour supérieure, il a été mis en état d’arrestation. Et aussi, dans sa lettre, elle mentionne toujours qu’elle veut la garde des enfants et elle insiste beaucoup pour cet élément-là et elle lui a répété à plusieurs fois au cours des chicanes qu’ils ont eues. Alors, ça laisse le Tribunal très sceptique.
Aussi, la plupart des événements se passaient alors qu’ils avaient eu une soirée très arrosée.
Aussi, le Tribunal considère que l’événement dans le salon, quand on prend l’ensemble de la relation qui s’est passée, le Tribunal ne peut pas arriver à une autre conclusion qu’il y a eu un consentement éclairé.
Et l’événement du bain, croyant l’accusé, le Tribunal considère que le consentement a été donné et qu’il a été rempli.
Concernant les autres voies de fait, soit le fait qu’il lui ait pris les poignets ou qu’il lui a arraché la caméra, aussi son témoignage est cru et est crédible, et je le crois.
Un autre, aussi, élément que le Tribunal considère : Elle mentionne à plusieurs reprises qu’elle a peur de lui. Mais il faudrait pas oublier que la journée de son anniversaire, elle lui a donné un cours d’initiation à l’arme de poing.
C’était une relation très malsaine de ce couple et j’espère qu’ils trouveront un terrain d’entente pour le bien-être des enfants.
Par conséquent, avec tout ce que le Tribunal a mentionné, le Tribunal considère qu’il y a un doute raisonnable et en fait bénéficier l’accusé, il l’acquitte de tous les chefs d’accusation.
La motivation d’un jugement : principes applicables
[15] Les motifs de jugement constituent le principal mécanisme par lequel les juges rendent compte aux parties et à la population des décisions qu’ils prononcent. Les tribunaux disent souvent qu’il faut non seulement que justice soit rendue, mais qu’il soit manifeste qu’elle a été rendue, ce à quoi les critiques répondent qu’il est difficile de voir comment il pourrait être manifeste que justice a été rendue si les juges n’exposent pas les motifs de leurs actes. Les tribunaux de première instance, à qui il revient de tirer les conclusions de fait et les inférences essentielles, ne s’acquittent convenablement de leur obligation de rendre compte que si les motifs de leurs décisions sont transparents et accessibles au public et aux tribunaux d’appel.
[22] En revanche, ces principes sont ici affaiblis pour deux motifs. Le premier, c’est que le jugement prononcé oralement a été rendu après environ un mois de délibéré. Sans prétendre que la cohésion d’une décision se mesure en fonction de la seule durée du délibéré, il me semble que l’exigence portant sur la qualité des motifs devrait augmenter proportionnellement. L’importance de la motivation dans le contexte du droit criminel est aujourd’hui indéniable : R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869. Il n’est pas toujours possible de saisir le sens de motifs embrouillés, et c’est même parfois impossible. Une cour d’appel ne peut pas recourir à la spéculation pour les comprendre : R. c. Casavant, 2016 QCCA 1340. Inversement, il arrive que la lecture des motifs choque parce que les mots utilisés indiquent clairement des erreurs. En principe, il n’appartient pas à une cour d’appel de réécrire ou de modifier les mots utilisés.
[44] Le niveau de détails requis peut varier selon les circonstances. Des motifs moins détaillés peuvent être suffisants lorsque le fondement de la décision du juge ressort du dossier, même sans être exprimé. Des motifs plus détaillés peuvent être nécessaires lorsque le juge du procès est appelé à « se prononcer sur des principes de droit qui posent problème et ne sont pas encore bien établis, ou démêler des éléments de preuve embrouillés et contradictoires sur une question clé » : Sheppard, par. 55, point 6.[20]
[71] Les motifs doivent être suffisants autant sur le plan factuel que sur le plan juridique. Sur le plan des faits, les motifs doivent permettre de comprendre ce que le juge du procès a décidé et pourquoi : Sheppard, par. 55. Il s’agit habituellement d’un critère très peu exigeant, particulièrement compte tenu de la possibilité d’examiner le dossier. Même si le juge du procès s’est mal exprimé, la cour d’appel qui comprend le « résultat » et le « pourquoi » à partir du dossier peut expliquer le fondement factuel de la conclusion à la partie lésée : par. 52. Il est très rare que ni la partie lésée ni la cour d’appel ne pourra comprendre le fondement factuel des conclusions du juge du procès : par. 50 et 52.
[Le soulignement est ajouté]
[74] Pour que les motifs puissent être considérés comme suffisants en droit, il faut que la partie lésée soit capable d’exercer valablement son droit d’appel : Sheppard, par. 64‑66. Les avocats doivent être capables de déterminer la viabilité d’un appel et les juridictions d’appel doivent être capables d’établir si une erreur s’est produite : par. 46 et 55. La suffisance en droit est étroitement liée au contexte et doit être appréciée à la lumière des questions en litige au procès. Le juge du procès n’a aucune obligation d’expliquer les éléments du droit criminel qui ne sont pas contestés dans l’affaire dont il est saisi. Il en est ainsi en raison de la présomption d’application correcte, soit celle portant que « [le juge du procès] comprend les principes fondamentaux du droit criminel en cause dans le procès » : R.E.M., par. 45. Comme il est indiqué dans l’arrêt R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656, p. 664, « [l]es juges du procès sont censés connaître le droit qu’ils appliquent tous les jours » : voir aussi Sheppard, par. 54. Il faut garder cette présomption à l’esprit lors de l’interprétation fonctionnelle et contextuelle. Les juges présidant des procès sont occupés. Ils n’ont pas à faire la démonstration de leur connaissance des principes fondamentaux du droit criminel.
[75] Inversement, la suffisance en droit peut exiger plus lorsque le juge du procès est appelé à trancher un point de droit controversé. En pareil cas, des motifs superficiels pourraient cacher des erreurs de droit potentielles et empêcher une cour d’appel de suivre le raisonnement du juge du procès : Sheppard, par. 40, citant R. c. McMaster, [1996] 1 R.C.S. 740, par. 25‑27. Bien que le juge du procès ne soit pas tenu de fournir des cartes détaillées pour les voies bien tracées, il doit donner davantage d’explications lorsqu’il s’aventure hors des sentiers battus. Toutefois, si le fondement juridique de la décision peut néanmoins être dégagé du dossier, dans le contexte des questions en litige au procès, les motifs seront considérés comme suffisants en droit.[24]
[Les soulignements sont ajoutés]
[61] La présomption d’innocence restreint également la façon dont la crédibilité est appréciée dans les cas où les témoins de la défense et ceux de la Couronne présentent des témoignages contradictoires. L’analyse des témoignages ne doit jamais être traitée comme un concours de crédibilité, et le juge des faits n’a pas à accepter la preuve de la défense ou sa version des faits pour prononcer un acquittement (R. c. Van, 2009 CSC 22, [2009] 1 R.C.S. 716, par. 23; R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, p. 757). L’accusé n’a jamais le fardeau d’établir sa propre innocence, et il incombe toujours à la Couronne de prouver chaque élément essentiel de l’infraction (R. c. J.H.S., 2008 CSC 30, [2008] 2 R.C.S. 152, par. 13).
[62] Le doute raisonnable s’applique aux appréciations de la crédibilité de sorte que si la preuve produite par la Couronne n’atteint pas le niveau requis pour l’obtention d’une déclaration de culpabilité, l’accusé ne peut être reconnu coupable du seul fait qu’on ne le croit pas (voir W. (D.)). Certains éléments de l’ensemble de la preuve peuvent soulever un doute raisonnable, même si on n’ajoute pas foi à une grande partie — ou à la totalité — du témoignage de l’accusé. Tout aspect de la preuve retenue, ou l’absence de preuve, peut fonder un doute raisonnable. De plus, lorsque le juge des faits ne sait pas s’il doit ajouter foi au témoignage de l’accusé, ou ne sait pas qui croire, l’accusé a droit à l’acquittement (J.H.S., par. 9‑13; R. c. H. (C.W.) (1991), 68 C.C.C. (3d) 146 (C.A. C.‑B.); R. c. S. (W.D.), [1994] 3 R.C.S. 521, p. 533; R. c. Avetysan, 2000 CSC 56, [2000] 2 R.C.S. 745, par. 19). Enfin, lorsque la Couronne s’appuie sur des éléments de preuve circonstancielle pour établir la culpabilité, le juge des faits ne peut déclarer l’accusé coupable que si la culpabilité est la seule inférence raisonnable pouvant être tirée de la preuve (R. c. Villaroman, 2016 CSC 33, [2016] 1 R.C.S. 1000, par. 30).
[2] Soit dit en tout respect, si l’obligation qui incombe au juge du procès de motiver sa décision s’applique généralement autant aux acquittements qu’aux condamnations, la teneur des motifs nécessaires pour donner plein effet au droit d’appel est dictée par les différentes questions auxquelles doivent répondre les motifs lors d’un acquittement (peut‑être en vue d’établir rien de plus que le fondement d’un doute raisonnable) et lors d’une condamnation (les conclusions de faits indiquant le raisonnement suivi pour conclure à la condamnation, expliquant pourquoi certains éléments de preuve importants sont retenus, rejetés ou ne parviennent pas à soulever un doute raisonnable). Il faut prendre garde de ne pas s’arrêter aux lacunes apparentes des motifs formulés par le juge du procès lors de l’acquittement pour créer un motif d’« acquittement déraisonnable », verdict que le tribunal ne peut prononcer en vertu du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 (« C. cr. »). […]
[21] Le ministère public soutient en l’espèce que les lacunes apparentes des motifs du juge du procès compromettent l’exercice du droit d’appel que lui confère la loi. Or, cet argument doit être apprécié en fonction de son droit limité d’interjeter appel d’un acquittement (« une question de droit seulement » (al. 676(1)a) C. cr.)) par opposition au droit d’appel général accordé par le législateur à l’accusé qui a été reconnu coupable. En particulier, le ministère public n’a aucun droit d’interjeter appel de ce qu’il estime être « acquittement déraisonnable » : R. c. Kent, [1994] 3 R.C.S. 133; R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345, et R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381, 2000 CSC 15, par. 33.
[22] La différence majeure entre la position du ministère public et celle de l’accusé dans un procès criminel tient à ce que, bien sûr, l’accusé jouit de la présomption d’innocence. L’intervenant, le procureur général de l’Ontario, fait valoir que [traduction] « [l]e fait que l’accusé soit présumé innocent ne change absolument rien à l’obligation qu’a le juge d’appliquer correctement tous les principes juridiques applicables » (mémoire, par. 7). Cela est vrai, mais tandis que l’accusé ne peut être déclaré coupable que si la poursuite établit chacun des éléments factuels de l’infraction au‑delà de tout doute raisonnable, cette exigence ne s’applique pas à un acquittement qui, contrairement à une condamnation, peut reposer simplement sur l’absence de preuve. Le juge du procès peut juste conclure qu’un ou plusieurs des éléments de l’infraction n’ont « pas été établis » selon la norme criminelle. Cette différence ne dispense pas le juge du procès de motiver l’acquittement de façon intelligible, mais elle est nécessairement pertinente pour déterminer si les motifs sont lacunaires au point d’empêcher un examen valable en appel.
[Le soulignement est ajouté]
[43] While the duty to give reasons applies generally to both reasons for convictions and reasons for acquittals, particular caution must be exercised in relation to this ground of appeal when it is raised in the context of an appeal from acquittals: Walker, at para. 2. As noted in Walker, at para. 2, "the content of the reasons necessary to give full effect to the right of appeal is governed by the different issues to which the reasons are directed on an acquittal . . . and a conviction" (emphasis in original).
[44] The difference between these situations lies in the fact that while a conviction requires satisfaction of proof beyond a reasonable doubt of every element of the offence, an acquittal can simply rest on the absence of proof: Walker, at para. 22. While this difference does not excuse a "failure to provide intelligible reasons for an acquittal", it does inform an "assessment of whether the reasons are so deficient as to preclude effective appellate review": Walker, at para. 22. The different approach to the adequacy of reasons for an acquittal guards against Crown appeals that are nothing more than claims of an "unreasonable acquittal" under the guise of claims of inadequacy of reasons: Walker, at paras. 2, 21.
[45] In my view, it cannot be said that the appellant in this case is really complaining about an unreasonable acquittal or the simple rejection of a Crown theory that was advanced at trial. To the contrary, for the reasons that follow, I find that the appellant is really raising a concern over the fact that the reasons disclose no "intelligible basis for the verdict[s]" of acquittal: R. v. M. (R.E.), [2008] 3 S.C.R. 3, [2008] S.C.J. No. 52, 2008 SCC 51, at para. 53; Sheppard, at para. 28; R. v. S. (D.E.), [2018] O.J. No. 6632, 2018 ONCA 1046, at para. 13.
Application aux faits de l’espèce
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L’agression sexuelle de 2017
L’agression sexuelle de 2018
L’événement dans le bain : Avec des amis, ils ont passé la soirée dans un club, ils ont fini la soirée dans un club de danseuses. Ils ont pris un bain et avec une bouteille (inaudible). Ils s’embrassaient, elle l’a masturbé. Elle sort du bain et lui dit qu’elle l’attend dans le lit.
Elle couche dans la chambre de son fils. Il la caresse, elle écarte les jambes, ils ont une relation sexuelle. Le lendemain, il annonce à la plaignante, après qu’il a eu une relation avec elle, qu’il avait eu du plaisir. Elle lui dit : « Je ne savais pas, je voulais pas. »
Et l’événement du bain, croyant l’accusé, le Tribunal considère que le consentement a été donné et qu’il a été rempli.
Q | Est-ce que vous vous assurez de voir si elle est correcte, si elle est consciente ? |
R | J’étais tellement en état d’ébriété que non, je n’ai pas… M’assurer qu’elle est consciente, oui, elle était consciente, là. Mais m’assurer quoi ? Prendre son pouls, non, je n’ai pas pris son pouls si c’est votre question. |
Q | O.k. Puis, s’assurer qu’elle était consentante ? |
R | M’assurer qu’elle était consentante ? Bien, pour moi, je me suis couché à côté d’elle, elle n’a rien dit. Puis, quand j’ai commencé à la masturber, elle s’est écarté les jambes. |
[107] Cela dit, il est possible de cerner certains éléments qui ne sont manifestement pas des mesures raisonnables. Par exemple, les mesures qui reposent sur les mythes liés au viol ou sur les présomptions stéréotypées au sujet des femmes et du consentement n’ont aucunement un caractère raisonnable. Ainsi, l’accusé ne saurait prétendre que le fait de se fier au silence, à la passivité ou au comportement ambigu de la plaignante est une mesure raisonnable pour s’assurer du consentement, car le fait de croire que l’un ou l’autre de ces facteurs emporte consentement constitue une erreur de droit (voir Ewanchuk, par. 51, citant M. (M.L.)). Dans le même ordre d’idées, il serait pour le moins abusif de penser qu’une agression sexuelle puisse constituer une mesure raisonnable (voir Sheehy, p. 518). Par conséquent, la tentative de l’accusé de [traduction] « tâter le terrain » en se livrant sciemment ou inconsidérément à des attouchements sexuels non consensuels ne saurait être considérée comme une mesure raisonnable. Il s’agit d’un enjeu particulièrement critique dans le cas où le plaignant est inconscient ou semi‑conscient (voir Sheehy, p. 537).
[Le soulignement est ajouté]
L’agression sexuelle de 2020
INTIMÉ : Quand tu me dis une fois par semaine salope esti c’est une fois par semaine. Ok là ? Sti de chienne.
I.L. : Décolle. Sti.
INTIMÉ : As-tu hâte que ça finisse ou non ?
I.L. : Décolle. Décolle. Tu pues de la yeule décolle.
INTIMÉ : Toi aussi tu pues de la yeule esti.
I.L. : Moi jta souffle pas dans face.
INTIMÉ : Non c’est sûr toi tu travailles pas.
I.L. : Non. Je veux pas baiser.
INTIMÉ : Non c’est vrai tu veux jamais baiser, mais t’aime ça avoir ma queue dans le fond dans ta (inaudible).
I.L. : Non.
INTIMÉ : Oh oui que oui.
I.L. : Non. En ce moment tu sais-tu comment on appelle ça Gaétan ?
INTIMÉ : Ah garde. C’est vrai que t’as étudié à l’université pour le savoir en. C’est toi qui s’est mis tout nue devant moi, s’pas moi qui s’est mis tout nu devant toi.
Les deux premiers moyens
Erreur de droit dans l’application des notions de capacité et de consentement
Conclusion de fait tirée en l’absence de preuve
L’événement dans le bain : Avec des amis, ils ont passé la soirée dans un club, ils ont fini la soirée dans un club de danseuses. Ils ont pris un bain et avec une bouteille (inaudible). Ils s’embrassaient, elle l’a masturbé. Elle sort du bain et lui dit qu’elle l’attend dans le lit.
Elle couche dans la chambre de son fils. Il la caresse, elle écarte les jambes, ils ont une relation sexuelle. Le lendemain, il annonce à la plaignante, après qu’il a eu une relation avec elle, qu’il avait eu du plaisir. Elle lui dit : « Je ne savais pas, je voulais pas. »
[Le soulignement est ajouté]
[35] Dans l’arrêt J.M.H., la Cour a fait état de quatre situations non exhaustives de ce type :
1. Une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve. Par contre, pour l’application de cette règle, la conclusion que le juge des faits entretient un doute raisonnable n’est pas une conclusion de fait.
2. L’effet juridique des conclusions de fait ou des faits incontestés.
3. Une appréciation de la preuve fondée sur un mauvais principe juridique.
4. L’omission de tenir compte de toute la preuve qui se rapporte à la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence.
[25] Il est reconnu depuis longtemps qu’une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve constitue une erreur de droit : Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592, p. 604. Il ne découle toutefois pas de ce principe qu’un acquittement peut être annulé parce qu’il n’est pas appuyé par la preuve. En l’absence de quelque fait ou élément à l’égard duquel le fardeau de preuve incombe à l’accusé, un acquittement est non pas une conclusion de fait, mais une conclusion qu’il n’a pas été satisfait à la norme de persuasion hors de tout doute raisonnable. Qui plus est, comme l’a souligné la Cour dans R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, au par. 39, un doute raisonnable doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve. Le juge en avise à juste titre les jurés et leur dit qu’ils peuvent accepter une partie ou l’ensemble de la déposition d’un témoin ou la rejeter entièrement : Lifchus, par. 30 et 36; Conseil canadien de la magistrature, Modèles de directives au jury, partie III, Directives finales, 9.4 Évaluation de la preuve (en ligne).
[26] La règle selon laquelle une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve constitue une erreur de droit ne s’applique généralement pas à l’acquittement fondé sur un doute raisonnable. Comme l’a dit le juge Binnie au par. 22 de l’arrêt R. c. Walker, 2008 CSC 34, [2008] 2 R.C.S. 245 :
La différence majeure entre la position du ministère public et celle de l’accusé dans un procès criminel tient à ce que, bien sûr, l’accusé jouit de la présomption d’innocence. [. . .] [T]andis que l’accusé ne peut être déclaré coupable que si la poursuite établit chacun des éléments factuels de l’infraction au‑delà de tout doute raisonnable, cette exigence ne s’applique pas à un acquittement qui, contrairement à une condamnation, peut reposer simplement sur l’absence de preuve. [Italiques omis.]
[27] Notre Cour l’a dit très clairement dans R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381, par. 33 : « . . . la notion d’“acquittement déraisonnable” est incompatible, en droit, avec la présomption d’innocence et l’obligation qu’a la poursuite de présenter une preuve hors de tout doute raisonnable. »
1) une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve constitue une erreur de droit;
2) en l’absence de quelque fait ou élément à l’égard duquel le fardeau de preuve incombe à l’accusé, un acquittement est non pas une conclusion de fait, mais une conclusion qu’il n’a pas été satisfait à la norme de persuasion hors de tout doute raisonnable;
3) un doute raisonnable doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve;
4) la règle selon laquelle une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve constitue une erreur de droit ne s’applique généralement pas à l’acquittement fondé sur un doute raisonnable;
5) la notion d’« acquittement déraisonnable » est incompatible, en droit, avec la présomption d’innocence et l’obligation qu’a la poursuite de présenter une preuve hors de tout doute raisonnable.
Avec les plus grands égards pour les tenants du point de vue contraire, je me vois donc dans l’impossibilité de conclure, comme l’a fait le juge Martland, que sa façon de trancher les pourvois dans les affaires Lemire et Wild est appuyée par l’arrêt Belyea. Je suis toutefois d’accord avec lui pour dire qu’une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve constitue une erreur de droit. Cela dit, je m’empresse d’ajouter que, dans le cas d’un acquittement, cela ne se produira que si la loi a transféré à l’accusé l’obligation de prouver un fait donné.[52]
[Le soulignement est ajouté]
Le juge Lamer a conclu que l’arrêt Wild était bien fondé parce que le juge du procès avait envisagé la possibilité qu’un des autres occupants ait été le conducteur de la voiture et, suivant ses conjectures, était arrivé à une conclusion qui, à son avis, pouvait ne pas être compatible avec la culpabilité. Le juge Lamer a confirmé que ce serait effectivement une erreur de droit. Toutefois, tout en souscrivant à l’opinion du juge Martland qu’une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucune preuve constitue une erreur de droit, il a ajouté que cela ne se produirait dans le cas d’un acquittement sur le fondement d’un doute raisonnable que si la loi a transféré à l’accusé l’obligation de prouver un fait donné. Le juge Lamer a ajouté aussi que la décision de la majorité dans l’arrêt Wild ne devrait pas être interprétée comme contraire à cette formulation du droit.
Dans l’arrêt Schuldt, l’accusé avait été inculpé d’avoir tenté de s’introduire par effraction dans une armurerie dans l’intention d’y commettre un acte criminel. L’accusé avait été acquitté à son procès car le juge du procès avait conclu qu’aucune preuve n’indiquait que l’accusé avait l’intention nécessaire. L’acquittement avait été annulé par la Cour d’appel du Manitoba à la majorité sur le fondement que la conclusion de fait du juge du procès n’était pas raisonnable mais fantaisiste et éloignée de la réalité de l’affaire. La Cour d’appel avait donc conclu qu’il n’y avait aucun fondement factuel susceptible d’appuyer un doute raisonnable et qu’il y avait donc erreur de droit. Se fondant sur les arrêts Sunbeam et Lampard, le juge Lamer a conclu que la Cour d’appel avait outrepassé sa compétence. Il a expliqué pour quelle raison à la p. 610:
En d’autres termes, en l’absence de transfert du fardeau de la preuve à l’accusé, il y a toujours quelque élément de preuve qui permet de tirer une conclusion de fait favorable à l’accusé et une telle conclusion, si elle est erronée, constitue une erreur de fait. Mais lorsqu’il y a eu transfert du fardeau de la preuve (comme pour la preuve de l’intention lorsqu’une personne est trouvée dans un endroit où elle s’est introduite par effraction), on peut dire qu’en l’absence d’éléments de preuve contraire, il n’y a aucune preuve pouvant justifier un doute raisonnable quant à l’intention de l’accusé et un appel de son acquittement soulève alors une question de droit seulement.
Il ressort clairement de cette jurisprudence que, à mon avis, la Cour d’appel ne pouvait pas infirmer l’acquittement parce qu’elle avait conclu qu’il n’était pas raisonnable et qu’il n’était pas appuyé par la preuve. Dans l’appel d’un acquittement, par opposition à l’appel d’une déclaration de culpabilité, un tribunal d’appel outrepasse sa compétence s’il tente d’évaluer de nouveau les faits pour déterminer si les conclusions du juge du procès étaient raisonnables. Toutefois, même si l’arrêt Schuldt avait pour effet de restreindre la notion de question de droit aux fins de l’appel d’un acquittement en vertu de l’al. 605(1)a), comme semble le dire la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique dans l’arrêt R. v. Dixon (1988), 26 B.C.L.R. (2d) 251, il ne l’a fait que pour les cas où la question soumise à la cour est de savoir quand, le cas échéant, une conclusion de fait devient une question de droit.[53]
[Les soulignements sont ajoutés]
[33] Après avoir examiné quatre types de situations dans lesquelles un traitement prétendument inadéquat de la preuve peut constituer une erreur de droit seulement, je reviens aux observations de l’appelant. Selon lui, lorsque le ministère public interjette appel d’un acquittement et prétend qu’une faille dans l’appréciation de la preuve par le juge du procès constitue une erreur de droit, cette erreur n’est susceptible de révision que si quatre conditions sont réunies : a) une erreur de droit a été commise; b) la mauvaise interprétation de la preuve n’est pas en réalité un verdict déraisonnable ou une erreur judiciaire; c) le ministère public est à même de démontrer avec un degré de certitude élevé que l’erreur a influé sur le verdict; et d) il y a eu déplacement vers l’accusé d’un fardeau imposé par la loi. Pour les motifs exposés plus loin, je ne puis accepter cette observation.
[…]
[37] Selon le quatrième argument de l’appelant, le traitement de la preuve par le juge du procès peut seulement constituer une erreur de droit donnant ouverture à un appel du ministère public s’il y a eu déplacement du fardeau de preuve. L’appelant fonde cette position sur des propos tenus par le juge Lamer dans Schuldt, à la p. 604 :
. . . une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve constitue une erreur de droit. Cela dit, je m’empresse d’ajouter que, dans le cas d’un acquittement, cela ne se produira que si la loi a transféré à l’accusé l’obligation de prouver un fait donné.
[38] L’appelant prétend qu’il faut désormais considérer comme mal fondé l’arrêt de la Cour Wild.
[39] Avec égards, je n’accepte aucune de ces observations. Comme je l’ai expliqué précédemment, l’arrêt Schuldt (et bien d’autres décisions) énonce le principe qu’un doute raisonnable n’a pas à reposer sur la preuve; le doute peut découler d’une absence de preuve ou du simple fait que la preuve ne parvient pas à convaincre le juge des faits hors de tout doute raisonnable, soit la norme à atteindre. La Cour a expliqué à deux reprises, dans Schuldt et B. (G.), le fondement sur lequel repose l’arrêt Wild. Ce n’est que lorsqu’un doute raisonnable est vicié par une erreur de droit que l’on peut réviser en appel un acquittement.
[Les soulignements sont ajoutés]
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GUY COURNOYER, J.C.A. |
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MOTIFS DU JUGE BACHAND |
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[L]’élargissement du droit d’appel de la Couronne au‑delà de son véritable cadre d’application aurait une incidence profonde sur les intérêts des personnes accusées, en particulier en raison de l’angoisse considérable créée par la perspective d’un nouveau procès après qu’une personne a été acquittée (voir Budai, par. 125, citant R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880, p. 890, la juge McLachlin, souscrivant au résultat). Permettre que le droit d’appel restreint de la Couronne soit élargi au‑delà de son champ d’application compromettrait la protection qu’offre cette disposition contre les déclarations de culpabilité erronées et le double péril.
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[S]i l’obligation qui incombe au juge du procès de motiver sa décision s’applique généralement autant aux acquittements qu’aux condamnations, la teneur des motifs nécessaires pour donner plein effet au droit d’appel est dictée par les différentes questions auxquelles doivent répondre les motifs lors d’un acquittement (peut‑être en vue d’établir rien de plus que le fondement d’un doute raisonnable) et lors d’une condamnation (les conclusions de faits indiquant le raisonnement suivi pour conclure à la condamnation, expliquant pourquoi certains éléments de preuve importants sont retenus, rejetés ou ne parviennent pas à soulever un doute raisonnable). Il faut prendre garde de ne pas s’arrêter aux lacunes apparentes des motifs formulés par le juge du procès lors de l’acquittement pour créer un motif d’« acquittement déraisonnable », verdict que le tribunal ne peut prononcer en vertu du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (« C. cr. »). […]
[Italiques dans l’original; soulignements ajoutés]
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L’événement dans le bain: Avec des amis, ils ont passé la soirée dans un club, ils ont fini la soirée dans un club de danseuses. Ils ont pris un bain et avec une bouteille (inaudible). Ils s’embrassaient, elle l’a masturbé. Elle sort du bain et lui dit qu’elle l’attend dans le lit. Elle couche dans la chambre de son fils. Il la caresse, elle écarte les jambes, ils ont une relation sexuelle. Le lendemain, il annonce à la plaignante, après qu’il a eu une relation avec elle, qu’il avait eu du plaisir. Elle lui dit: « Je ne savais pas, je voulais pas. »
[Soulignement ajouté]
Il est reconnu depuis longtemps qu’une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve constitue une erreur de droit : Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592, p. 604. Il ne découle toutefois pas de ce principe qu’un acquittement peut être annulé parce qu’il n’est pas appuyé par la preuve. En l’absence de quelque fait ou élément à l’égard duquel le fardeau de preuve incombe à l’accusé, un acquittement est non pas une conclusion de fait, mais une conclusion qu’il n’a pas été satisfait à la norme de persuasion hors de tout doute raisonnable. […]
En d’autres termes, en l’absence de transfert du fardeau de la preuve à l’accusé, il y a toujours quelque élément de preuve qui permet de tirer une conclusion de fait favorable à l’accusé et une telle conclusion, si elle est erronée, constitue une erreur de fait. Mais lorsqu’il y a eu transfert du fardeau de la preuve (comme pour la preuve de l’intention lorsqu’une personne est trouvée dans un endroit où elle s’est introduite par effraction), on peut dire qu’en l’absence d’éléments de preuve contraire, il n’y a aucune preuve pouvant justifier un doute raisonnable quant à l’intention de l’accusé et un appel de son acquittement soulève alors une question de droit seulement.
[Soulignement ajouté]
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Il y a un autre élément aussi qui fait pencher la balance est le fait qu’elle ne voulait pas de garde partagée, elle voulait la garde complète et totale. Et lorsqu’on regarde le fil des événements, trois (3) jours avant ou quelques jours avant que la requête de l’accusé passe à la Cour supérieure, il a été mis en état d’arrestation. Et aussi, dans sa lettre, elle mentionne toujours qu’elle veut la garde des enfants et elle insiste beaucoup pour cet élément-là et elle lui a répété à plusieurs fois au cours des chicanes qu’ils ont eues. Alors, ça laisse le Tribunal très sceptique.
Un autre, aussi, élément que le Tribunal considère: Elle mentionne à plusieurs reprises qu’elle a peur de lui. Mais il faudrait pas oublier que la journée de son anniversaire, elle lui a donné un cours d’initiation à l’arme de poing.
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FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. |
[1] Je formule plus loin quelques commentaires sur la rédaction d’un seul chef qui porte sur plusieurs événements distincts.
[2] R. c. Walker, 2008 CSC 34, [2008] 2 R.C.S. 245, par. 22.
[3] Id.
[4] R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742.
[5] R. c. G.F., 2021 CSC 20, [2021] 1 R.C.S. 801.
[6] R. c. J.A., 2011 CSC 28, [2011] 2 R.C.S. 440.
[7] R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330.
[8] Endean c. Colombie-Britannique, 2016 CSC 42, [2016] 2 R.C.S. 162, par. 66.
[9] R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869.
[10] Id., par. 55.
[11] R. c. Braich, 2002 CSC 27, [2002] 1 R.C.S. 903, par. 29.
[12] Lessard c. R., 2022 QCCA 1396, par. 21.
[13] 2015 QCCA 39, par. 3.
[14] Lessard c. R., 2022 QCCA 1396.
[15] R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656, p. 664-665; R. c. G.F., 2021 CSC 20, [2021] 1 R.C.S. 801, par. 74.
[16] R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869, par. 35 [les italiques sont ajoutés].
[17] R. c. Araujo, 2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992, par. 46.
[18] R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, par. 50.
[19] Id., par. 51.
[20] Id., par. 44. Voir aussi R. c. Dinardo, 2008 CSC 24, [2008] 1 R.C.S. 788, par. 27.
[21] Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25, [2015] 2 R.C.S. 282, par. 22.
[22] R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668, par. 72.
[24] R. c. G.F., 2021 CSC 20, [2021] 1 R.C.S. 801.
[25] R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869, par. 53.
[26] Id., par. 55, point 4.
[27] R. c. Braich, 2002 CSC 27, [2002] 1 R.C.S. 903, par. 25.
[28] R. c. Kruk, 2024 CSC 7.
[29] R. c. Walker, 2008 CSC 34, [2008] 2 R.C.S. 245.
[30] R. v. Aiken, 2021 ONCA 298.
[31] R. c. Hodgson, 2024 CSC 25, par. 40.
[32] Sheppard, par. 55, point 7; R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, par. 45.
[33] R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869, par. 26.
[34] R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742, p. 757 : « Dans une affaire où la crédibilité est importante, le juge du procès doit dire au jury que la règle du doute raisonnable s’applique à cette question »; R. c. Kruk, 2024 CSC 7, par. 62.
[35] R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869, par. 55, point 6; R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, par. 44; R. c. Dinardo, 2008 CSC 24, [2008] 1 R.C.S. 788, par. 27.
[36] R. v. Maharaj (2004), 186 C.C.C. (3d) 247 (Ont. C.A.), par. 23, autorisation d’appel refusée [2005] 1 R.C.S. xiv; R. v. D.I.Du.B, 2006 QCCA 460, par. 102; R. c. L.G., 2005 QCCA 749, par. 97; R. c. Laflamme, 2014 CACM 7, par. 16; R. v. Brunet, 2011 ONCA 262, par. 2; R. v. Nelson, (2004), 1 M.V.R. (5th) 17 (C.A. Ont.), par. 18; R. v. Anglin, [2005] O.J. No. 1093 (C.A. Ont.), par. 9.
[37] R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13, par. 32; R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869, par. 44‑45; R. c. Bertrand, 2011 QCCA 1412, par. 73; R. c. Dorval, 2010 QCCA 2287, par. 21.
[38] R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869, par. 33.
[39] Voir K. Roach, « Sexual Assault Law » (2022), 70 C.L.Q. 1; H. Stewart, « The Fault Element of Sexual Assault » (2022), 70 C.L.Q. 4; M. Plaxton, « Sexual Assault’s Strangely Intractable Fault Problem » (2022), 70 C.L.Q. 33; I. Grant et J. Benedet, « The Meaning of Capacity and Consent in Sexual Assault: R. v. G.F. » (2022), 70 C.L.Q. 78; N. Kaschuk, « Intoxication, Sexual Assault, and Consent » (2022), 70 C.L.Q. 113; H. Stewart, « Fault and “Reasonable Steps”: The Troubling Implications of Morrison and Barton » (2019), 24 Can. Crim. L. Rev. 379.
[40] À titre d’exemple, l’arrêt R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, où « [l]a preuve portait sur 11 incidents ayant trait à 4 chefs d’accusation concernant la plaignante » (par. 6). On lira sur cette question : R. v. Schoer, 2019 ONCA 105, par. 62; R. v. L.F.P., 2017 ONCA 132, par. 3; R. v. Chamot, 2012 ONCA 903, par. 49; R. v. Sandhu, 2009 ONCA 102, par. 19; Charrière c. R., 2021 QCCA 1338, par. 96-101.
[41] R. c. M.R.H., 2019 CSC 46, [2019] 3 R.C.S. 563, par. 5.
[42] Foomani c. R., 2023 QCCA 232, par. 141; Perron c. R., 2022 QCCA 1674, par. 28; R.B. c. R., 2021 QCCA 1813, par. 23.
[43] L’intimé soutient qu’il n’y a eu aucune relation sexuelle ni aucun toucher de nature sexuelle. Il n’y a pas eu de débats en première instance sur le fondement juridique précis d’une déclaration de culpabilité à l’égard de ce premier événement. Cela dit, compte tenu de l’échange enregistré que j’ai reproduit, l’emploi de la force ou la menace d’emploi de la force dans un contexte de nature sexuelle (R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293, p. 302) posait la question de savoir si la conduite de l’intimé était une agression sexuelle. Même si je suis d’avis que la conclusion du juge quant à l’existence d’un consentement est insuffisamment motivée, le juge doit néanmoins avoir déterminé que la conduite de l’intimé était de nature sexuelle avant de conclure à l’existence d’un consentement.
[44] R. c. J.A., 2011 CSC 28, [2011] 2 R.C.S. 440, par. 31 : « le consentement est l’accord volontaire du plaignant à chacun des actes sexuels accomplis à une occasion précise ».
[45] LSJPA — 152, 2015 QCCA 39, par. 3.
[46] R. c. Walker, 2008 CSC 34, [2008] 2 R.C.S. 245, par. 22.
[47] R. c. Ste-Marie, 2022 CSC 3, [2022] 1 R.C.S. 14, par. 14.
[48] R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, [2011] 3 R.C.S. 197.
[49] Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592.
[50] R. c. Hodgson, 2024 CSC 25.
[51] Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592, p. 598.
[52] Id., p. 604.
[53] R. c. B.(G.), [1990] 2 R.C.S. 57, p. 69-71.
[54] R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, par. 36; R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, [2011] 3 R.C.S. 197, par. 25. Comme l’explique le juge Cromwell dans l’arrêt R. c. Villaroman, 2016 CSC 33, [2016] 1 R.C.S. 1000, par. 28 : « [l]e doute raisonnable n’est pas une inférence ou une conclusion de fait qui doit être étayée par la preuve présentée au procès ».
[55] M. Vauclair, T. Desjardins et P. Lachance, Traité général de preuve et de procédure pénales, 31e éd., Éditions Yvon-Blais, 2024, par. 51.74, p. 1375-1376.
[56] R. v. Tubongbanua, 2022 ONCA 601, par. 29-30; R. v. Knezevic, 2016 ONCA 914, par. 28; R. v. Everard, 2016 ABCA 300, par. 7-9; R. v. Ammar, 2020 ABCA 336, par. 49; R. v. Pearson, 2024 ABCA 245, par. 62; R. v. Correia, 2024 BCCA 361, par. 14; R. v. Ukabam, 2024 SKCA 15, par. 20; R. v. Omeasoo et al., 2019 MBCA 43, par. 26; R. v. C.J.C., 2018 NLCA 68, par. 22. Voir aussi la doctrine E. G. Ewaschuk, Criminal Pleadings and Practice in Canada, vol. 2, 3e éd., Thomson Reuters, 2022 (feuilles mobiles, mise à jour no 9, décembre 2024) § 23:23; S. Penney, V. Rondinelli et J. Stibopoulos, Criminal Procedure in Canada, LexisNexis, 2022, § 18.16, p. 1269; S. Coughlan, Criminal Procedure, 4e éd., Toronto, Irwin Law, 2020, p. 588-589.
[57] R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381, par. 33.
[58] R. c. Hodgson, 2024 CSC 25, par. 36.
[59] R. c. Hodgson, 2024 CSC 25, paragr. 22.
[60] Id., paragr. 27.
[61] Id., paragr. 29.
[62] Id., paragr. 31. Voir aussi R. c. T.J.F., 2024 CSC 38, paragr. 42 : « dans un système de droit criminel reposant sur la présomption d’innocence, les verdicts d’acquittement ne sont pas annulés à la légère ».
[63] Id., paragr. 34.
[64] Ibid.
[65] Ibid., citant R. c. Chung, 2020 CSC 8, paragr. 10.
[66] R. c. G.F., 2021 CSC 20, paragr. 71.
[67] Ibid.
[68] Ibid.
[69] Ibid.
[70] Id., paragr. 74.
[71] Ibid.
[72] R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, paragr. 32.
[73] R. c. G.F., 2021 CSC 20.
[74] Id., paragr. 102.
[75] Perron c. R., 2022 QCCA 1339, paragr. 3; R. c. Diabo, 2020 QCCA 849, paragr. 15; Arif c. R., 2020 QCCA 848, paragr. 61.
[76] R. c. Walker, 2008 CSC 34, paragr. 2. Voir aussi les paragr. 21-22 de ce même arrêt, ainsi que : R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, paragr. 32; R. c. Strapatsas, 2021 QCCA 1619, paragr. 17; R. c. Addala, 2022 QCCA 538, paragr. 23; R. c. Comtois, 2024 QCCA 300, paragr. 19-20.
[77] R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, paragr. 28.
[78] Voir p. ex. R. c. G.F., 2021 CSC 20, paragr. 31.
[79] Voir: R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330, paragr. 29; R. c. Barton, 2019 CSC 33, paragr. 89; R. c. Kishayinew, 2020 CSC 34, paragr. 1; R. c. Kirkpatrick, 2022 CSC 33, paragr. 28.
[80] Comme la Cour suprême l’a récemment rappelé, « aucune erreur de droit ne découle de simples divergences d’opinions sur des inférences factuelles ou sur le poids de la preuve » (R. c. Hodgson, 2024 CSC 25, paragr. 41, reprenant les enseignements de l’arrêt R. c. George, 2017 CSC 38, paragr. 24). Voir également : R. c. B.(G.), [1990] 2 R.C.S. 57, p. 51 (« [u]n acquittement fondé sur une conclusion erronée en matière de doute raisonnable est une question de droit lorsque l’erreur du juge du procès porte sur l’effet juridique de faits incontestés ou avérés plutôt que sur les déductions à tirer de ces faits »); R. c. Kent, [1994] 3 R.C.S. 133, p. 143 (« [c]’est une question de fait que de déterminer si un juge de première instance a tiré l’inférence qu’il convient de tirer à partir des faits établis en preuve », « [l]e caractère suffisant de la preuve est aussi une question de fait »).
[81] Jugement entrepris, p. 8.
[82] R. c. J.M.H., 2011 CSC 45.
[83] Id., paragr. 25.
[84] Ibid.
[85] Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592, p. 598 (citant R. v. Schuldt, (1983) 23 Man. R. (d) 75, 1983 CanLII 3758 (C.A. Man.), paragr. 3).
[86] Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592, p. 604. L’arrêt réitère des principes qui avaient été établis dans les arrêts Sunbeam Corporation (Canada) Limited v. The Queen, [1969] S.C.R. 221, et Lampard v. R., [1969] S.C.R. 373. Voir à ce sujet John Sopinka, Mark A. Gelowitz et W. David Rankin, Sopinka, Gelowitz and Rankin on the Conduct of an Appeal, 5e éd., Toronto, LexisNexis, pp. 231-235 (n° 3.18‑3.20).
[87] Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592, p. 604.
[88] Id., p. 610. Voir aussi John Sopinka, Mark A. Gelowitz et W. David Rankin, Sopinka, Gelowitz and Rankin on the Conduct of an Appeal, 5e éd., Toronto, LexisNexis, p. 229 (n° 3.20): « In Schuldt v. R., the Supreme Court reaffirmed the principle that an evidentiary foundation need not be present to support of finding of fact made in favour of an accused ».
[89] R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, paragr. 25.
[90] Ibid.
[91] Il me semble difficile d’affirmer que l’erreur commise par le juge a eu un tel effet, car sa conclusion quant au consentement de la plaignante s’appuie aussi — voire surtout — sur le témoignage de l’intimé selon lequel la plaignante était consciente et avait écarté ses jambes en réaction aux attouchements (supra, paragr. 102).
[92] R. c. Lohrer, 2004 CSC 80. Voir aussi : R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2, paragr. 13-19; R. c. Tayo Tompouba, 2024 CSC 16, paragr. 73.
[93] R. c. Lohrer, 2004 CSC 80, paragr. 2.
[94] Ibid.
[95] Ibid., citant R. v. Morrissey, (1995) 22 O.R. (3d) 514, 1995 CanLII 3498 (C.A. Ont.), p. 541.
[96] Id., paragr. 2.
[97] R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345, p. 374; R. c. Graveline, 2006 CSC 16, paragr. 15.
[98] R. c. Cowan, 2021 CSC 45, paragr. 46.
[99] Ibid.
[100] Supra, paragr. 93.
[101] R. c. Chung, 2020 CSC 8, paragr. 10.
[102] Supra, paragr. 92.
[103] R. c. Hodgson, 2024 CSC 25, paragr. 30, reprenant les propos du juge Kasirer, alors de notre Cour, dans LSJPA – 151, 2015 QCCA 35, paragr. 57.
[104] Id., paragr. 24, reprenant la description faite dans Ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Guide Book of Policies and Procedures for the Conduct of Criminal Prosecutions in Newfoundland and Labrador, 2022 (en ligne), p. 23‑2.
[105] Id., paragr. 40.
[106] Voir, en ce sens : R. v. Percy, 2020 NSCA 11, paragr. 120 et s.; John Sopinka, Mark A. Gelowitz et W. David Rankin, Sopinka, Gelowitz and Rankin on the Conduct of an Appeal, 5e éd., Toronto, LexisNexis, 2022, p. 231-235 (n°3.16-3.21 et 3.27-3.35) et tout particulièrement la conclusion tirée au paragraphe 3.35, où les auteurs citent avec approbation l’arrêt Percy : « in a Crown appeal against an acquittal, the allegation that the trial judge misapprehended the evidence will not amount to an error of law grounding an appeal unless the failure to appreciate the evidence is based on a misapprehension of an applicable legal principle ». Voir aussi Eugene G. Ewaschuk, Criminal Pleadings and Practice in Canada, 3e éd., vol. 2 Thomson Reuters, 2022 (feuilles mobiles, mise à jour n° 9, décembre 2024), paragr. 23:19 (« A misapprehension of evidence may arise […] by a mistake as to substance of the evidence […] A misapprehension of evidence does not, with the exception of an error as to the legal effect of found facts, constitute a question of law but constitutes, at most, a “mistake of mixed law and fact” with the result that the Crown, generally, cannot appeal an acquittal on the ground of a misapprehension of evidence unless it also involves a misapprehension of a “legal principle” » [renvois omis]), ainsi que les propos du juge Doherty dans R. v. Morrissey, (1995) 22 O.R. (3d) 514, 1995 CanLII 3498 (C.A. Ont.), p. 538, concluant qu’il ressort des arrêts rendus par la Cour suprême dans les affaires Harper c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 2, Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592, R. c. Roman, [1989] 1 R.C.S. 230, R. v. B.(G.), [1990] 2 R.C.S. 57, et R. c. Morin, [1992] 3 R.C.S. 286, que « most errors which fall under the rubric of a misapprehension of evidence will not be regarded as involving a question of law ».
[107] Jugement entrepris, p. 12-13.
[108] R. c. Kruk, 2024 CSC 7, paragr. 65.
[109] Ibid.
[110] Voir p. ex. : R. c. D.V., 2003 CanLII 47924 (QC CA), paragr. 60; R. v. S.G., 2022 ONCA 727, paragr. 43; R. v. Greif, 2021 BCCA 187 (demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 4 novembre 2021, n° 39689), paragr. 63.
[111] Jugement entrepris, p. 13.
[112] Il convient d’ajouter que toute doute persistant quant à la teneur de la généralisation à laquelle le juge a pu avoir recours devrait être résolu en faveur de l’intimé : « Lorsque tout ce que l’on peut dire c’est que le juge du procès a peut‑être commis une erreur, l’appelant ne s’est pas déchargé de son fardeau d’établir qu’il y a effectivement erreur ou entrave à l’examen en appel. Lorsque des ambiguïtés dans les motifs du juge du procès se prêtent à de multiples interprétations, celles qui sont compatibles avec la présomption d’application correcte doivent être préférées à celles qui laissent entrevoir une erreur : R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2, [2008] 1 R.C.S. 5, par. 10‑12, citant R. c. Morrissey (1995), 22 O.R. (3d) 514 (C.A.), p. 523‑525 » (R. c. G.F., 2021 CSC 20, paragr. 79).
[113] R. c. Kruk, 2024 CSC 7, paragr. 29 et s.
[114] Id., paragr. 94-99.
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