Décision

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Rioux c. R.

2025 QCCA 350

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

SIÈGE DE

 

QUÉBEC

 :

200-10-700102-242

(110-01-002877-210)

 

DATE :

10 avril 2025

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.

BENOÎT MOORE, J.C.A.

SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.

 

 

KARINE RIOUX

APPELANTE – accusée

c.

 

SA MAJESTÉ LE ROI

INTIMÉ – poursuivant

 

 

ARRÊT RECTIFICATIF
(de l’arrêt rendu le 25 mars 2025)

 

 

  1.                 Par inadvertance, une erreur d’écriture s’est glissée dans le paragraphe [1] de l’arrêt de la Cour du 25 mars 2025.
  2.                 En conséquence, la Cour CORRIGE le paragraphe [1] de l’arrêt du 25 mars 2025 en y remplaçant « une infraction de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort » par « des infractions de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise, causant par là la mort d’une autre personne », afin qu’il se lise comme suit :

[1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 4 juillet 2024 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Denis Paradis), lequel, à la suite de son plaidoyer de culpabilité à des infractions de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise, causant par là la mort d’une autre personne[1], lui impose une peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement et lui interdit ensuite de conduire un véhicule à moteur pour une période de deux ans[2].

 

 

 

 

 

MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.

 

 

 

 

 

BENOÎT MOORE, J.C.A.

 

 

 

 

 

SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.

 

 

Me Damir Musaefendic

CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE BAS ST-LAURENT - GASPÉSIE

Pour l’appelante

 

Me Normand Morneau-Deschênes

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Pour l’intimé

 

Date d’audience :

6 décembre 2024


Rioux c. R.

2025 QCCA 350

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

SIÈGE DE

 

QUÉBEC

 :

200-10-700102-242

(110-01-002877-210)

 

DATE :

25 mars 2025

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.

BENOÎT MOORE, J.C.A.

SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.

 

 

KARINE RIOUX

APPELANTE – accusée

c.

 

SA MAJESTÉ LE ROI

INTIMÉ – poursuivant

 

 

ARRÊT RECTIFIÉ
(le 10 avril 2025)

 

 

  1.                 L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 4 juillet 2024 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Denis Paradis), lequel, à la suite de son plaidoyer de culpabilité à […] des infractions de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise, causant par là la mort d’une autre personne[3], lui impose une peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement et lui interdit ensuite de conduire un véhicule à moteur pour une période de deux ans[4].
  1.                 L’appelante soutient essentiellement que le juge a commis des erreurs de principe ayant influé sur la peine. D’une part, en écartant ni plus ni moins la possibilité du sursis pour une infraction comme celle en cause, au motif que les objectifs de dénonciation et de dissuasion commandent une période de détention ferme, et, d’autre part, en omettant de procéder à un réel exercice d’individualisation de la peine au regard des circonstances particulières entourant la commission de l’infraction, du cumul de facteurs atténuants et de l’objectif de réhabilitation.
  2.                 La Cour conclut que l’appel est bien fondé et substitue à la peine d’incarcération imposée par le juge une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité, assortie des conditions contenues dans les conclusions du présent arrêt.
  3.                 Un court résumé du contexte, tel qu’il ressort d’admissions communes, du récit qu’en fait le juge et d’éléments de preuve non contredits, sera d’abord utile à la compréhension de ce dispositif et des raisons qui le sous-tendent.

Contexte

  1.                 Un soir de décembre 2021 vers 17 h, l’appelante, mère monoparentale âgée de 34 ans, conduit son véhicule et revient d’aller chercher son fils de 8 ans à l’école. Il fait noir, il grêle et l’utilisation des essuie-glaces est fréquente. Elle a une concentration d’alcool dans le sang de 0.09 mg/100 ml. Une personne conduisant le véhicule directement derrière celui de l’appelante, dont la courte version suivante fait partie des admissions communes, mais qui n’a pas témoigné, a décrit aux policiers « que [l’appelante] avait une conduite erratique » dans les minutes précédant l’impact[5]. Lors de son témoignage, l’appelante a fourni ces précisions non contredites concernant sa conduite :

[…], [Q]uand j’ai sorti, il commençait à neiger. Une neige mouillante. J’ai embarqué mon fils dans l’auto, j’ai démarré puis je me suis en venue. Il y avait une voiture derrière moi qui me suivait tout le long de très près. Moi je ne voulais pas rouler trop vite, j’essayais de me tasser parce que c’est une voie double, ça fait que, je voulais qu’elle me dépasse parce qu’elle me stressait, je la trouvais proche. Puis j’avais mon garçon qui me parlait en arrière, c’était le temps des Fêtes, ça fait que, il me parlait de ce qui se passait à l’école. Ça fait que, près de l’incident, j’ai … je me suis viré la tête pour dire à mon fils d’attendre, qu’on allait parler à la maison. Quand je me suis reviré la tête, mes yeux ont arrivé directement sur les phares de la voiture en face puis j’ai été aveuglée. J’ai perdu la route de vue. Puis c’est là que j’ai senti l’impact.

  1.                 L’appelante a ainsi empiété sur l’accotement et percuté M. Donovan qui, vêtu de noir et « pas ou très peu visible »[6], sortait de son travail et empruntait cet accotement pour se rendre au stationnement de son employeur. M. Donovan est décédé de ses blessures.
  2.                 Le 28 septembre 2023, à la suite du plaidoyer de l’appelante, le juge la déclare coupable de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort.
  3.                 Durant l’instance, soit pendant plus de deux ans, l’appelante a été en liberté et a respecté toutes ses conditions, dont notamment un interdit de conduire, un couvre-feu de 21 h à 6 h et un interdit de consommation. Elle a par ailleurs perdu son emploi en raison de l’interdit de conduire.

La position des parties et la preuve sur la peine

  1.                 Lors des observations sur la peine, l’intimé et l’appelante proposent conjointement un emprisonnement de deux ans moins un jour, mais le premier suggère une détention ferme, alors que la seconde demande de pouvoir purger cette peine dans la collectivité et de l’assortir de 240 heures de travaux communautaires.
  2.            Le rapport présentenciel conclut notamment:

-          qu’il s’agit « du premier passage de l’appelante devant la justice criminelle »;

-          que l’appelante reconnaît les faits, ne tente pas de minimiser sa responsabilité, juge les événements de façon lucide, comprend ses erreurs et éprouve des regrets et de l’empathie sincères pour la victime et les membres de sa famille;

-          que l’infraction commise « témoigne d’un moment d’irréflexion »;

-          que l’appelante a pris des mesures pour bénéficier de services psychosociaux;

-          que les membres de sa famille la soutiennent et que son réseau social « apparaît adéquat et contributif de sa reprise en main »;

-          que, selon son entourage, elle est généreuse, travaillante, délicate et dévouée;

-          que son fils mineur, dont elle a la garde, souffre de troubles de comportement accompagnés de certaines difficultés d’adaptation et nécessite son attention;

-          que l’ensemble des conséquences exercera un effet dissuasif important et que le risque de récidive est faible.

  1.            La preuve lors des observations sur la peine a aussi établi que l’appelante a requis et bénéficié d’un suivi médical en raison d’un syndrome de choc post-traumatique et qu’après avoir effectué des démarches auprès du Centre local de services communautaires de sa localité, elle était en attente d’un suivi psychologique[7].
  2.            En sus de l’appelante elle-même, quatre témoins ont été entendus en défense, soit son médecin de famille, une travailleuse sociale impliquée dans son suivi, l’agente de réadaptation scolaire de son fils et la propriétaire d’une écurie où elle travaillait bénévolement. Le juge ne réfère à aucun de ces témoignages, à moins qu’on ne doive comprendre, en poussant le concept d’analyse fonctionnelle et contextuelle de ses motifs[8], qu’il les résume tous en référant « aux inconvénients de santé et familiaux » de l’appelante[9].
  3.            Par ailleurs, le juge résume l’impact sur la famille de M. Donovan et son entourage ainsi que ce qu’ils souhaitent du système de justice :

[12]  L’épouse de la victime, ses deux filles et une collègue de travail font courageusement part au tribunal de ce qu’elles ressentent face à ce terrible coup dur.

[13]  Chacune d’elles évoque le grand vide créé par le départ inattendu d’un homme attentionné, un bon père, un bon époux, un bon grand-père, un bon voisin et un ami. Monsieur Donovan était connu par son travail chez un concessionnaire automobile de Gaspé, mais aussi par son implication dans la communauté. Leur vie est bouleversée à jamais et rien ne peut leur rendre la personne qui leur a été attachée.

[14]  Elles adressent à madame Rioux, lui signifiant que sa décision de conduire après avoir bu leur enlève un être cher. Cette cicatrice ne guérira jamais. Elles ne ressentent pas de colère, mais souhaitent une peine qui dissuadera quiconque de conduire en état d’ébriété. Madame Rioux doit être consciente du tort engendré par sa décision.

Le jugement entrepris

  1.            Le juge résume les faits en référant à la trame conjointe que les parties ont déposée lors du plaidoyer de culpabilité.
  2.            Il résume ensuite la position des parties, incluant les facteurs aggravants et atténuants, « la personnalité de l’accusée » et son témoignage lors des observations sur la peine, le rapport présentenciel, l’impact sur les proches de la victime, puis les principes et objectifs de détermination de la peine.
  3.            Les facteurs aggravants et atténuants que le juge retient sont parsemés dans son jugement. D’abord, bien qu’aux paragraphes 20 à 22 il résume la position des parties à cet égard, la Cour comprend qu’il les fait siens, compte tenu notamment de la rubrique qui les coiffe (c.-à-d. « LES FACTEURS AGGRAVANTS ET ATTÉNUANTS »). Une lecture globale du jugement permet aussi d’identifier certains facteurs que le juge retient dans le cadre de son analyse de la possibilité ou non d’imposer un sursis[10].
  4.            Ainsi, au titre des facteurs aggravants, le juge énonce d’abord, bien qu’il n’en soit pas un, la gravité objective du crime, puis les conséquences directes et indirectes sur la famille de la victime, l’absence de faute de la victime dans l’accident et le fait qu’une personne âgée de moins de 16 ans était dans le véhicule de l’appelante lors de l’accident, lequel est un facteur aggravant suivant la loi[11].
  5.            Le juge note aussi de façon générique « la culpabilité morale » de l’appelante, sans élaborer sur son degré[12].
  6.            Par ailleurs, le juge précise que, contrairement aux facteurs aggravants présents dans d’autres situations répertoriées dans la jurisprudence, le taux d’alcool de l’appelante n’était pas élevé, l’infraction ne constitue pas une récidive, elle ne conduisait pas sans permis et/ou n’était pas en situation de bris de condition[13].
  7.            Incidemment, contrairement à ce que l’intimé propose comme facteur aggravant dans son exposé, il n’y a aucune preuve que, lors de l’accident, l’appelante circulait dans une zone scolaire et le juge n’en fait pas mention, bien qu’il ne soit pas contesté qu’elle revenait d’aller chercher son fils à l’école lors de l’accident.
  8.            Quant aux facteurs atténuants, le juge confirme qu’il en a identifié plusieurs[14]. Une lecture globale de son jugement révèle les suivants : le plaidoyer de culpabilité, le dossier criminel vierge, le rapport présentenciel favorable, le fait que l’appelante a requis un suivi en travail social et qu’elle est alors sur une liste d’attente pour une consultation en psychologie en lien avec les événements, le fait qu’elle a perdu son emploi à la suite de sa mise en accusation et de l’interdit de conduire qui lui a été imposé, de même que la sincérité de ses remords et le faible risque de récidive.
  9.            Bien qu’on ne puisse saisir clairement à quel titre il les considère, comme facteurs atténuants ou au titre de l’ensemble des circonstances, le juge note aussi que l’appelante « n’est sûrement pas une criminelle d’habitude, comme cela se produit souvent dans ce genre de dossier »[15], qu’elle ne consomme plus et que les conditions routières étaient mauvaises ainsi que l’éclairage déficient lors de l’impact.
  10.            De plus, s’il ne se limite qu’à référer aux « inconvénients de santé et familiaux »[16] de l’appelante, la Cour retient du dossier, notamment du témoignage de l’intervenante en réadaptation, que le juge réfère là entre autres aux obligations familiales de l’appelante, la preuve ayant établi que cette dernière, qui est monoparentale, est investie dans le programme d’intervention scolaire de son fils, compte tenu de son diagnostic et de ses difficultés d’apprentissage, et qu’elle collabore avec les intervenants.
  11.            Quant à la détermination de la peine proprement dite, le juge retient d’abord la suggestion commune de deux ans moins un jour puisqu’elle n’est pas contre-indiquée et qu’elle se situe dans la fourchette établie par la Cour dans l’arrêt Paré[17].
  12.            Procédant ensuite à analyser les critères pertinents afin de déterminer s’il y a lieu ou non que l’appelante purge cette peine dans la collectivité[18], le juge conclut d’abord que les trois premiers sont satisfaits : (i) le crime n’est pas exclu de ceux pour lesquels cette peine est possible, (ii) la peine indiquée est inférieure à deux ans et la loi ne prévoit pas de peine minimale[19] et (iii) l’appelante ne présente pas de risque pour la sécurité de la collectivité. Il ajoute que « rien n’indique qu’elle ne pourrait respecter les conditions dans le cadre d’un sursis »[20].
  13.            Incidemment, dans l’arrêt Proulx, le juge en chef Lamer souligne que lorsque les trois premiers critères du sursis sont au rendez-vous, le juge de la peine doit « envisager sérieusement » la possibilité de prononcer l’emprisonnement avec sursis[21].
  14.            Or, le juge refuse ultimement que l’appelante purge sa peine dans la collectivité au motif que le quatrième et dernier critère fait défaut. Selon lui, malgré le portrait généralement positif qu’il dresse de l’appelante, le sursis ne répond pas aux objectifs de détermination de la peine vu l’importance primordiale de dissuader et de dénoncer le crime de conduite avec facultés affaiblies causant la mort :

[39] Avant de prononcer la peine, le Tribunal souligne qu’il ne partage pas l’opinion du ministère public quant à la tentative de l’accusée de diminuer sa responsabilité. Le rapport présentenciel ainsi que son témoignage convainquent la Cour de ses remords. D’ailleurs, la trame factuelle signée par l’accusée et la poursuite fait état de mauvaises conditions routières et d’un éclairage déficient au lieu de l’impact mortel.

[…]

[42]  Malgré un rapport présentenciel favorable à l’accusée et tous les facteurs atténuants énumérés ci-devant, l’emprisonnement avec sursis, dans les circonstances, ne rencontre pas les critères des articles 718 à 718.2 du Code criminel. Madame Rioux n’est sûrement pas une criminelle d’habitude, comme cela se produit souvent dans ce genre de dossier. Cela ne diminue pas sa culpabilité morale ni la gravité objective de l’infraction.

[43]  Quoique l’incarcération de madame Rioux ne paraisse pas indispensable pour la dissuader de récidiver, lorsqu’il y a décès d’une personne consécutive à une infraction relative à l’alcool au volant, le besoin de dénonciation ou de dissuasion est si criant, que seule la prison ferme est la peine qui puisse exprimer l’opprobre de la société à l’égard de l’infraction.

[44]  Même en tenant compte de ses inconvénients de santé et familiaux, ce ne sont pas des circonstances particulières qui écartent le besoin comme dit antérieurement de dénoncer et dissuader les délinquants en cette matière.

[Soulignements et caractères gras ajoutés; renvois omis]

Les questions en litige

  1.            L’appelante formule trois questions. La Cour est d’avis que les réponses aux questions suivantes permettent de sceller le sort de l’appel :
  1.        Le juge a-t-il commis une erreur de principe ayant eu une incidence sur la détermination de la peine?
  2.        Dans l’affirmative, quelle est la peine appropriée?

Analyse

  1.      Le juge a-t-il commis une erreur de principe ayant eu une incidence sur la détermination de la peine?
  1.            La manière dont le juge soupèse ou met en balance des facteurs pertinents à la détermination de la peine peut constituer une erreur de principe, notamment s’il a exercé son pouvoir discrétionnaire en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre[22].
  2.            Dans l’arrêt Harbour[23], le juge Vauclair observe que les objectifs de dénonciation et de dissuasion ne doivent pas dominer la réponse pénologique et que les tribunaux ne peuvent, en leur attribuant un poids prédominant pour un crime donné, exclure des choix pénologiques que le législateur lui-même n’a pas exclus[24], en l’occurrence la peine avec sursis pour l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort.
  3.            Dans l’arrêt Scraire[25], l’appelant s’était vu refuser le sursis en première instance pour une infraction de conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort d’une personne et des lésions corporelles à une autre. Les paragraphes suivants des motifs du juge Robert pour la majorité[26] revêtent une pertinence particulière au regard de ce qui nous occupe :

Le premier juge a conclu qu'en matière de conduite avec facultés affaiblies causant la mort, les facteurs de dissuasion et de dénonciation empêchent que la peine puisse être purgée dans la communauté.

Avec égards pour l'opinion du premier juge, je crois que la proposition de droit qu'il formule doit être nuancée. En effet, il est vrai qu'en l'espèce les facteurs de dissuasion générale et de dénonciation demeurent des considérations primordiales. Cependant l'application du principe de l'individualisation de la peine exige que le juge considère l'ensemble des circonstances de la commission de l'infraction pour déterminer s'il y a lieu d'appliquer le sursis dans la communauté.[27]

[Soulignements ajoutés]

  1.            La juge Deschamps ajoute ce qui suit dans ses motifs concordants :

Je partage l'opinion du juge Robert mais je crois nécessaire d'ajouter un commentaire sur le sursis.

Le juge a écarté le sursis se disant lié par R. c. Biancofiore. Je crois qu'il a commis une erreur.

Comme le juge Rosenberg le signale dans cette affaire, si le besoin de réprimer les infractions reliées à la conduite en état d'ivresse n'a pas diminué depuis l'entrée en vigueur des dispositions permettant l'emprisonnement avec sursis, il demeure que le Parlement n'en a pas exclu l'application. Chaque cas doit être examiné individuellement.

Dans Biancofiore, l'intimé avait commis les infractions alors qu'il était sous probation. Il avait aussi démontré une attitude d'indifférence vis-à-vis les infractions reliées à la conduite en état d'ivresse.

Tel n'est pas le cas ici, pour les motifs donnés par le juge Robert.[28]

[Soulignements ajoutés; renvoi omis]

  1.            En l’espèce, comme on l’a vu, le juge conclut que, lorsque la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool entraîne la mort, seule la détention ferme peut satisfaire les objectifs de dénonciation et de dissuasion. Rappelons ses conclusions : « La dissuasion et la dénonciation doivent ici occuper le haut du pavé. Les différents tribunaux, à la grandeur du pays, parlent de carnage et de désolation »[29], « […] lorsqu’il y a décès d’une personne consécutive à une infraction relative à l’alcool au volant, le besoin de dénonciation ou de dissuasion est si criant, que seule la prison ferme est la peine qui puisse exprimer l’opprobre de la société à l’égard de l’infraction »[30].
  2.            Ces propos constituent une variation sur le thème de ceux qu’avait tenus le juge de la peine dans le récent arrêt Casavant c. R.[31] dont le juge n’avait pas le bénéficeet que la Cour a qualifiés d’erreur de principe, avant de substituer une peine d’emprisonnement dans la collectivité à la peine d’incarcération imposée par le premier juge :

[95]  Toutefois, afin d’écarter l’emprisonnement dans la collectivité, le juge s’appuie de manière erronée sur la dissuasion et sur la dénonciation.

[96]  Je rappelle ses propos cités plus haut, au paragraphe [46] des présents motifs, selon lesquels il faut « prioriser la dénonciation et la dissuasion générale afin de lancer un message clair » et que c’est « par une lourde peine que le message portera » afin « que ce genre de crime cesse ».

[…]

[102]  À mon avis, le jugement est effectivement vicié par des erreurs qui ont eu une incidence sur la démarche décisionnelle du premier juge. En particulier, le juge a uniquement et erronément priorisé les objectifs de dénonciation et de dissuasion afin de répondre au crime. Or, les facteurs atténuants retenus par le juge, et repris plus haut, permettent, dans les circonstances du présent dossier, l’emprisonnement dans la collectivité.[32]

[Soulignements ajoutés]

  1.            Le raisonnement du juge en l’espèce est aussi très similaire à celui que révisait la Cour dans l’arrêt Brodeur c. R.[33] :

[8] L’appelant reproche au juge de ne pas avoir envisagé sérieusement l’emprisonnement avec sursis, d’avoir accordé un poids excessif aux objectifs de dénonciation et de dissuasion et d’avoir sous-évalué l’ensemble des facteurs atténuants.

[9]  La Cour est d’avis que l’appel doit réussir.

[…]

[12]  De plus, faut-il le rappeler, la jurisprudence reconnaît que l’emprisonnement avec sursis « est également une sanction punitive propre à permettre la réalisation des objectifs de dénonciation et de dissuasion ».

[13]  En fait, bien que le juge ait noté que « la peine [était] ouverte à un emprisonnement dans la collectivité », il s’est dirigé comme s’il y avait une présomption d’inapplicabilité de cette mesure aux infractions dont l’appelant s’est reconnu coupable.

[…]

[15]  En l’espèce, le juge a refusé l’emprisonnement avec sursis pour un motif de dissuasion générale, sans égard aux autres objectifs et principes de détermination de la peine et malgré les nombreux facteurs atténuants liés à la situation de l’appelant.

[…]

[17]  Cette erreur de principe a eu une incidence véritable sur la détermination de la peine, plus précisément sur l’endroit où la peine serait purgée, ce qui requiert l’intervention de la Cour.[34]

[Certains soulignements ajoutés; renvois omis]

  1.            Enfin, le juge n’avait pas non plus le bénéfice de Rondeau c. R.[35], un arrêt rendu en matière de conduite dangereuse causant la mort et dont certains rappels et enseignements sont applicables, avec les adaptations qui s’imposent, à l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort :

[48]  Le juge commet une erreur manifeste lorsqu’il oriente sa décision uniquement en fonction de la conséquence tragique, faisant de la gravité objective de l’infraction un facteur aggravant qui empêche une autre mesure que l’emprisonnement en milieu carcéral. Simultanément, il commet une autre erreur de principe en évacuant les principes de réhabilitation. Enfin, cela entraîne l’erreur de refuser l’emprisonnement dans la collectivité.

[…]

[51]  Ainsi, malgré la mort qui résulte de la conduite délinquante, le législateur laisse la porte ouverte à ce que des mesures substitutives à l’emprisonnement en milieu carcéral soient prononcées.

[52]  À mon avis, les décisions pointées par l’appelant, et reprises dans l’arrêt R. c. Ferland, confirment que la peine d’emprisonnement avec sursis fait partie de la mosaïque des peines appropriées. Certes, comme le souligne l’intimé, le législateur a augmenté la peine maximale pour l’infraction. Il omet cependant de considérer que le législateur a également réintégré la possibilité de purger la peine dans la collectivité. Or, ces choix législatifs se complètent. Ils ne peuvent être restreints par des règles ou des principes inflexibles établis par les tribunaux.

[…]

[57]  Toutefois, à mon avis, le juge commet une erreur déterminante lorsque, d’une part, il invoque le caractère déterminant de la gravité des conséquences et, d’autre part, il réduit indûment l’effet des facteurs atténuants et de la réhabilitation.

[…]

[60]  Il ressort clairement de sa décision que la conséquence tragique, soit la mort de la victime, est le facteur pour lequel le juge refuse d’ordonner l’emprisonnement dans la collectivité. Or, il s’agit du crime uniquement. Il n’est pas contesté que la peine doit à la fois punir le crime et le délinquant.

[…]

[63]  Le juge reconnaît par ailleurs que le rapport présentenciel, préparé par une criminologue, conclut que l’environnement social de l’appelant ne démontre aucun facteur criminogène, que l’accident constitue un cas isolé et circonstanciel, que le risque de récidive apparaît faible et que les démarches judiciaires semblent comporter un effet dissuasif significatif. 

[…]

[71]  Le fait d’ancrer dans les conséquences de l’infraction l’exclusion de l’emprisonnement avec sursis est une erreur puisque le décès est, par nécessité, toujours présent dans le cas d’une conduite dangereuse causant la mort. Le juge s’attarde uniquement à punir l’infraction. Il s’agit d’une erreur de principe qui est aggravée par le fait d’avoir exclu, sans motifs, l’objectif de réhabilitation. Il s’agit de la seconde erreur de principe. Ces deux erreurs ont eu une incidence sur la peine et elles justifient l’intervention de la Cour.[36]

[Soulignements ajoutés; renvois omis]

  1.            Bref, comme dans ces affaires, le juge a commis une erreur de principe en donnant un poids dirimant à l’objectif de dénonciation et de dissuasion. Cette erreur a eu un effet sur la peine puisque l’atteinte de cet objectif l’a, à elle seule, amené à refuser le sursis, aux dépens de l’exercice d’individualisation en fonction du rapport présentenciel favorable et de « tous les facteurs atténuants énumérés ci-devant »[37]. Comme l’observent à bon droit les auteurs, l’emprisonnement avec sursis peut être justifié dans les cas de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort lorsque, par exemple, « la constellation des facteurs atténuants liés à la situation du délinquant s’impose au détriment des objectifs de dénonciation et de dissuasion »[38].
  2.            Ajoutons que, contrairement à d’autres infractions prévues dans le Code criminel, dans le cas de celle de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort, le législateur n’enjoint pas aux tribunaux chargés de la détermination de la peine d’accorder « une attention particulière » aux objectifs de dénonciation et de dissuasion[39].
  3.            Cette erreur du juge suffit à justifier l’intervention de la Cour, qui peut ainsi substituer son analyse à la sienne pour déterminer la peine qu’elle estime juste et appropriée, étant entendu que les conclusions du juge suivant lesquelles les trois premiers critères du sursis sont satisfaits ne font pas l’objet de l’appel et que seul reste à déterminer si l’imposition d’une peine d’emprisonnement dans la collectivité serait ici conforme aux objectifs de détermination de la peine.
  1.      Dans l’affirmative, quelle est la peine appropriée?
  1.            L’intimé concède, dans son exposé et lors de l’audience, que le degré d’insistance du juge sur la dénonciation et la dissuasion constitue une erreur de principe. Il propose toutefois que cette erreur ne justifie pas l’intervention de la Cour puisqu’elle n’a pas influé sur la peine, les facteurs aggravants justifiant une peine de prison ferme afin de « rencontrer les impératifs ‟criants” de dénonciation et de dissuasion », renchérit-il dans son exposé[40].
  2.            La Cour n’est pas de cet avis.
  3.            D’abord, un mot sur le facteur aggravant prévu à l’article 320.22 c) C.cr., sur lequel l’intimé a insisté lors de l’audience :

320.22 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.13 à 320.18 tient compte, en plus de toute autre circonstance aggravante, de celles qui suivent :

 

[…]

 

c) le contrevenant avait comme passager dans le moyen de transport qu’il conduisait une personne âgée de moins de seize ans; […]

 

[Soulignements ajoutés]

320.22 A court imposing a sentence for an offence under any of sections 320.13 to 320.18 shall consider, in addition to any other aggravating circumstances, the following:

 

 

[…]

 

(c) a person under the age of 16 years was a passenger in the conveyance operated by the offender; […]

 

 

 

[Underlinings added]

  1.            Adopté en 2018[41], l’article 320.22 C.cr. est donc relativement récent et n’a encore été que peu appliqué par les tribunaux. Son ancêtre, l’article 255.1 C.cr., ne portait que sur le taux d’alcoolémie sanguin[42].
  2.            Certes, la décision d’un conducteur dont les facultés s’avèrent affaiblies par l’alcool de faire monter ou d’accepter qu’un enfant mineur monte à bord de son véhicule choque. Néanmoins, ce facteur aggravant, bien que de source législative, ne saurait à lui seul faire contrepoids à l’ensemble des circonstances et des facteurs atténuants favorables au délinquant, comme en l’espèce, et poser irrémédiablement obstacle au sursis.
  3.            Un facteur aggravant codifié, pas plus qu’un facteur aggravant que le juge identifie au prétoire dans un cas donné, ne saurait influer de façon déterminante sur l’exercice d’individualisation de la peine au regard de l’ensemble des circonstances, des principes de détermination de la peine et du principe fondamental selon lequel cette dernière doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Comme l’observe le juge Lamer dans l’arrêt Proulx[43] :

115  Finalement, il convient de souligner que le sursis à l’emprisonnement peut être octroyé même dans les cas où il y a des circonstances aggravantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. Il va de soi que la présence de circonstances aggravantes augmentera le besoin de dénonciation et de dissuasion. Toutefois, il serait erroné d’écarter d’emblée la possibilité de l’octroi du sursis à l’emprisonnement pour cette seule raison. Je le répète, il faut apprécier chaque cas individuellement.

[Soulignement ajouté]

  1.            En somme, en stipulant expressément dans le Code criminel qu’une circonstance est en soi aggravante, le législateur s’assure d’attirer l’attention du juge sur cette circonstance, qui peut s’exprimer dans des contextes variés[44], mais qui ne saurait revêtir un poids déterminant au motif qu’elle est codifiée.
  2.            En l’espèce, la peine d’emprisonnement de deux ans mois un jour proposée conjointement par les parties n’est pas contraire à l’intérêt public[45] et l’ensemble des circonstances justifiait que l’appelante puisse la purger dans la collectivité.
  3.            Ainsi, sans évidemment minimiser les facteurs aggravants et l’impact dévastateur du décès de M. Donovan sur ses proches, les circonstances particulières de la commission de l’infraction, le cumul des facteurs atténuants identifiés par le juge, le profil personnel positif de l’appelante, le rapport présentenciel favorable, sa culpabilité morale au bas de l’échelle, sa prise de conscience et ses remords sincères, son rôle parental dans le contexte des difficultés de son fils mineur, le tout joint aux démarches qu’elle a prises et aux mesures qu’elle a entamées en vue de favoriser sa réhabilitation, militent nettement en faveur de l’emprisonnement avec sursis.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

  1.            ACCUEILLE l’appel;
  2.            INFIRME le jugement de première instance;
  3.            SUBSTITUE à la peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour une peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement à être purgée dans la collectivité, assortie des conditions obligatoires[46] et des conditions supplémentaires suivantes :

Conditions obligatoires

1. Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;

2. Répondre aux convocations du tribunal;

3. Se présenter à l’agent de surveillance au plus tard le 28 mars 2025, à 16 h, et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance;

4. Rester dans la province de Québec, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance;

5. Prévenir sans délai l’agent de surveillance de ses changements d’adresse et/ou de nom et l’aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation;

Conditions supplémentaires

6. Résider au 152, avenue Ulric-Tessier, Saint-Ulric, Québec, Canada, G0J 3H0;

7. Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges;

8. Maintenir son suivi psychosocial jusqu’à avis contraire du ou des professionnel.s chargés du suivi et entreprendre un suivi psychologique dès que les ressources en santé et services sociaux auxquelles elle s’est adressée lui en confirmeront la disponibilité, et en informer son agent de surveillance;

9. Ne pas conduire un véhicule à moteur partout, sur un chemin public, une rue ou une autoroute ou tout autre endroit public au Canada, sauf pour les exceptions suivantes, après en avoir dûment informé au préalable l’agent de surveillance et à condition d’être dûment inscrite au programme d’antidémarreur éthylométrique :

a. Pour un rendez-vous avec son agent de surveillance;

b. Pour les besoins scolaires et parascolaires de son ou ses enfants à charge ou pour un rendez-vous médical ou une consultation urgente à l’hôpital pour ellemême ou un membre de sa famille immédiate et, dans tous les cas, sur demande de son agent de surveillance, lui en fournir la preuve sans délai;

c. Pour les fins d’aller à son travail et en revenir;

d. Pour la pratique de sa religion dans un lieu de culte;

10. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec les membres de la famille de la victime;

11. Pour les six premiers mois de l’ordonnance, être à sa résidence entre 21 h et 6 h, sauf pour les exceptions suivantes après en avoir dûment informé au préalable l’agent de surveillance :

a. Pour un rendez-vous avec son agent de surveillance;

b. Pour les besoins scolaires et parascolaires de son ou ses enfants à charge ou pour un rendez-vous médical ou une consultation urgente à l’hôpital pour elle-même ou un membre de sa famille immédiate et, dans tous les cas, sur demande de son agent de surveillance, lui en fournir la preuve sans délai;

c. Aux fins de son travail, pour y aller et en revenir;

d. Pour la pratique de sa religion dans un lieu de culte;

e. Pour tout autre motif sérieux avec l’autorisation écrite préalable de l’agent de surveillance qui peut en déterminer par écrit les modalités;

  1.            ORDONNE à l’appelante d’effectuer 240 heures de travaux communautaires;
  2.            INFORME l’appelante que les conditions supplémentaires de la présente ordonnance d’emprisonnement dans la collectivité peuvent faire l’objet de modifications selon les modalités prévues à l’article 742.4 C.cr. et que tout manquement aux conditions de l’ordonnance peut faire l’objet de mesures prévues à l’article 742.6 C.cr.
  3.            ORDONNE à l’appelante de se présenter au plus tard le 28 mars 2025 avant 15 h, au greffe de la Cour du Québec du Palais de justice de Percé, situé au 124, Route 132 à Percé, afin de recevoir les explications requises (art. 742.3(3)c) C.cr.), de signer l’ordonnance et s’en faire remettre copie.
  4.            ORDONNE que cette ordonnance d’emprisonnement dans la collectivité soit suivie d’une période de probation d’un an aux conditions obligatoires, mais sans surveillance particulière.

 

 

 

 

MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.

 

 

 

 

 

BENOÎT MOORE, J.C.A.

 

 

 

 

 

SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.

 

 

Me Damir Musaefendic

CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE BAS ST-LAURENT - GASPÉSIE

Pour l’appelante

 

Me Normand Morneau-Deschênes

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Pour l’intimé

 

Date d’audience :

6 décembre 2024

 

 


[1]  Paragr. 320.14(1) b) et (3) C.cr.

[2]  R. c. Rioux, 2024 QCCQ 3528 (le « jugement entrepris »); le juge permet cependant à l’appelante de conduire après sa période d’incarcération si elle est dûment inscrite au programme d’antidémarreur éthylométrique.

[3]  Paragr. 320.14(1) b) et (3) C.cr.

[4]  R. c. Rioux, 2024 QCCQ 3528 (le « jugement entrepris »); le juge permet cependant à l’appelante de conduire après sa période d’incarcération si elle est dûment inscrite au programme d’antidémarreur éthylométrique.

[5]  Trame factuelle conjointe aux fins du plaidoyer de culpabilité, paragr. 14.

[6]  Id., paragr. 15 c.

[7]  Lors de l’audience, les parties confirment que l’appelante est toujours sur la liste d’attente étant donné le manque de ressources dans ce domaine en Gaspésie.

[8]  R. c. G.F., 2021 CSC 20, paragr. 5.

[9]  Jugement entrepris, paragr. 44.

[10]  Id., paragr. 42-43.

[11]  Al. 320.22c) C.cr.

[12]  Jugement entrepris, paragr. 42.

[13]  Id., paragr. 24.

[14]  Id., paragr. 42 : « Malgré […] tous les facteurs atténuants énumérés ci-avant » (soulignement ajouté).

[15]  Ibid.

[16]  Id., paragr. 44.

[17]  Id., paragr. 26; R. c. Paré, 2011 QCCA 2047, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 9 août 2012, no 34566.

[18]  Art. 742.1 C.cr.

[19]  Des peines minimales sont toutefois prévues de façon graduelle à partir d’une deuxième infraction.

[20]  Jugement entrepris, paragr. 27 et 33.

[21]  R. c. Proulx, 2000 CSC 5, paragr. 90 [soulignement omis].

[22]  R. c. Friesen, 2020 CSC 9, paragr. 26, citant R. c. McKnight, 1999 CanLII 3717 (C.A. Ont.), paragr. 35, repris dans R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, paragr. 49.

[23]  Harbour c. R., 2017 QCCA 204.

[24]  Id., paragr. 77-78.

[25]  Scraire c. R., J.E. 99-169, 1998 CanLII 12604 (C.A.).

[26]  Le juge Fish est dissident pour un motif fondé sur son interprétation des motifs du juge de la peine.

[27]  Scraire c. R., J.E. 99-169, 1998 CanLII 12604 (C.A.) (motifs du j. Robert).

[28]  Scraire c. R., J.E. 99-169, 1998 CanLII 12604 (C.A.) (motifs de la j. Deschamps), faisant référence à R. v. Biancofiore, 1997 CanLII 3420 (Ont. C.A.).

[29]  Jugement entrepris, paragr. 40 [soulignement ajouté].

[30]  Id., paragr. 43 [soulignement ajouté].

[31]  Casavant c. R., 2025 QCCA 20.

[32]  Id., 2025 QCCA 20, paragr. 95-96 et 102.

[33]  Brodeur c. R., 2018 QCCA 1997. Cet arrêt est rectifié par Brodeur c. R., 2020 QCCA 90 en raison des clarifications apportées par la Cour suprême dans R. c. Poulin, 2019 CSC 47. Cette rectification se rapporte à des considérations différentes de celles qui nous intéressent ici.

[34]  Id., paragr. 8-9, 12-13, 15 et 17, rectifié par 2020 QCCA 90 pour d’autres motifs.

[35]  Rondeau c. R., 2024 QCCA 1372.

[36]  Id., paragr. 48, 51-52, 57, 60, 63 et 71, référant à R. c. Ferland, 2009 QCCA 1168. Dans le même sens, voir Morin c. R., 2025 QCCA 252, paragr. 48.

[37]  Jugement entrepris, paragr. 42.

[38]  Hugues Parent et Julie Desrosiers, Traité de droit criminel, Tome III, La peine, 4e éd., Les Éditions Thémis, 2024, p. 1160, n° 834.

[39]  Le législateur impose aux tribunaux d’accorder une « importance particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion »  des infractions suivantes : art. 718.01 (infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans), 718.02 (voies de fait contre un agent de la paix, agression armée ou infliction de lésions corporelles à un agent de la paix, provoquer la peur chez une personne associée au système de justice militaire en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions), 718.03 (tuer, mutiler, blesser, empoisonner ou estropier un animal d’assistance ou dans certaines circonstances, un animal d’assistance policière ou un animal d’assistance militaire) et 718.04 (une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard de certaines personnes vulnérables).

[40]  A.I., paragr. 33.

[41]  Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, L.C. 2018, ch. 21, art. 15.

[42]  Dans sa version française, l’article 255.1 C.cr. était ainsi libellé : « Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsqu’un tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue par la présente loi commise au moyen d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, tout élément de preuve selon lequel la concentration d’alcool dans le sang du contrevenant au moment où l’infraction a été commise était supérieure à cent soixante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang est réputé être une circonstance aggravante liée à la perpétration de l’infraction dont le tribunal doit tenir compte en vertu de l’alinéa 718.2a). ».

[43]  R. c. Proulx, 2000 CSC 5, paragr. 115; dans le même sens, voir Reyes c. Montréal (Ville de), 2014 QCCS 4434, paragr. 55-56 (Cournoyer, j.c.s., tel qu’il était alors).

[44]  Harbour c. R., 2017 QCCA 204, paragr. 77.

[45]  R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, paragr. 29.

[46]  Art. 742.3(1) C.cr.

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