Rioux c. R. | 2025 QCCA 350 | ||||
COUR D’APPEL | |||||
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CANADA | |||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||
SIÈGE DE
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N° : | |||||
(110-01-002877-210) | |||||
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DATE : | 10 avril 2025 | ||||
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KARINE RIOUX | |||||
APPELANTE – accusée | |||||
c. | |||||
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SA MAJESTÉ LE ROI | |||||
INTIMÉ – poursuivant | |||||
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ARRÊT
RECTIFICATIF | |||||
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[1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 4 juillet 2024 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Denis Paradis), lequel, à la suite de son plaidoyer de culpabilité à des infractions de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise, causant par là la mort d’une autre personne[1], lui impose une peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement et lui interdit ensuite de conduire un véhicule à moteur pour une période de deux ans[2].
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Me Damir Musaefendic | ||
CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE BAS ST-LAURENT - GASPÉSIE | ||
Pour l’appelante | ||
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Me Normand Morneau-Deschênes | ||
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES | ||
Pour l’intimé | ||
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Date d’audience : | 6 décembre 2024 | |
Rioux c. R. | 2025 QCCA 350 | ||||
COUR D’APPEL | |||||
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CANADA | |||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||
SIÈGE DE
| QUÉBEC | ||||
N° : | 200-10-700102-242 | ||||
(110-01-002877-210) | |||||
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DATE : | 25 mars 2025 | ||||
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FORMATION : | LES HONORABLES | MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. | |||
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KARINE RIOUX | |||||
APPELANTE – accusée | |||||
c. | |||||
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SA MAJESTÉ LE ROI | |||||
INTIMÉ – poursuivant | |||||
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ARRÊT RECTIFIÉ | |||||
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Contexte
[…], [Q]uand j’ai sorti, il commençait à neiger. Une neige mouillante. J’ai embarqué mon fils dans l’auto, j’ai démarré puis je me suis en venue. Il y avait une voiture derrière moi qui me suivait tout le long de très près. Moi je ne voulais pas rouler trop vite, j’essayais de me tasser parce que c’est une voie double, ça fait que, je voulais qu’elle me dépasse parce qu’elle me stressait, je la trouvais proche. Puis j’avais mon garçon qui me parlait en arrière, c’était le temps des Fêtes, ça fait que, il me parlait de ce qui se passait à l’école. Ça fait que, près de l’incident, j’ai … je me suis viré la tête pour dire à mon fils d’attendre, qu’on allait parler à la maison. Quand je me suis reviré la tête, mes yeux ont arrivé directement sur les phares de la voiture en face puis j’ai été aveuglée. J’ai perdu la route de vue. Puis c’est là que j’ai senti l’impact.
La position des parties et la preuve sur la peine
- qu’il s’agit « du premier passage de l’appelante devant la justice criminelle »;
- que l’appelante reconnaît les faits, ne tente pas de minimiser sa responsabilité, juge les événements de façon lucide, comprend ses erreurs et éprouve des regrets et de l’empathie sincères pour la victime et les membres de sa famille;
- que l’infraction commise « témoigne d’un moment d’irréflexion »;
- que l’appelante a pris des mesures pour bénéficier de services psychosociaux;
- que les membres de sa famille la soutiennent et que son réseau social « apparaît adéquat et contributif de sa reprise en main »;
- que, selon son entourage, elle est généreuse, travaillante, délicate et dévouée;
- que son fils mineur, dont elle a la garde, souffre de troubles de comportement accompagnés de certaines difficultés d’adaptation et nécessite son attention;
- que l’ensemble des conséquences exercera un effet dissuasif important et que le risque de récidive est faible.
[12] L’épouse de la victime, ses deux filles et une collègue de travail font courageusement part au tribunal de ce qu’elles ressentent face à ce terrible coup dur.
[13] Chacune d’elles évoque le grand vide créé par le départ inattendu d’un homme attentionné, un bon père, un bon époux, un bon grand-père, un bon voisin et un ami. Monsieur Donovan était connu par son travail chez un concessionnaire automobile de Gaspé, mais aussi par son implication dans la communauté. Leur vie est bouleversée à jamais et rien ne peut leur rendre la personne qui leur a été attachée.
[14] Elles adressent à madame Rioux, lui signifiant que sa décision de conduire après avoir bu leur enlève un être cher. Cette cicatrice ne guérira jamais. Elles ne ressentent pas de colère, mais souhaitent une peine qui dissuadera quiconque de conduire en état d’ébriété. Madame Rioux doit être consciente du tort engendré par sa décision.
Le jugement entrepris
[39] Avant de prononcer la peine, le Tribunal souligne qu’il ne partage pas l’opinion du ministère public quant à la tentative de l’accusée de diminuer sa responsabilité. Le rapport présentenciel ainsi que son témoignage convainquent la Cour de ses remords. D’ailleurs, la trame factuelle signée par l’accusée et la poursuite fait état de mauvaises conditions routières et d’un éclairage déficient au lieu de l’impact mortel.
[…]
[42] Malgré un rapport présentenciel favorable à l’accusée et tous les facteurs atténuants énumérés ci-devant, l’emprisonnement avec sursis, dans les circonstances, ne rencontre pas les critères des articles 718 à 718.2 du Code criminel. Madame Rioux n’est sûrement pas une criminelle d’habitude, comme cela se produit souvent dans ce genre de dossier. Cela ne diminue pas sa culpabilité morale ni la gravité objective de l’infraction.
[43] Quoique l’incarcération de madame Rioux ne paraisse pas indispensable pour la dissuader de récidiver, lorsqu’il y a décès d’une personne consécutive à une infraction relative à l’alcool au volant, le besoin de dénonciation ou de dissuasion est si criant, que seule la prison ferme est la peine qui puisse exprimer l’opprobre de la société à l’égard de l’infraction.
[44] Même en tenant compte de ses inconvénients de santé et familiaux, ce ne sont pas des circonstances particulières qui écartent le besoin comme dit antérieurement de dénoncer et dissuader les délinquants en cette matière.
[Soulignements et caractères gras ajoutés; renvois omis]
Les questions en litige
Analyse
Le premier juge a conclu qu'en matière de conduite avec facultés affaiblies causant la mort, les facteurs de dissuasion et de dénonciation empêchent que la peine puisse être purgée dans la communauté.
Avec égards pour l'opinion du premier juge, je crois que la proposition de droit qu'il formule doit être nuancée. En effet, il est vrai qu'en l'espèce les facteurs de dissuasion générale et de dénonciation demeurent des considérations primordiales. Cependant l'application du principe de l'individualisation de la peine exige que le juge considère l'ensemble des circonstances de la commission de l'infraction pour déterminer s'il y a lieu d'appliquer le sursis dans la communauté.[27]
[Soulignements ajoutés]
Je partage l'opinion du juge Robert mais je crois nécessaire d'ajouter un commentaire sur le sursis.
Le juge a écarté le sursis se disant lié par R. c. Biancofiore. Je crois qu'il a commis une erreur.
Comme le juge Rosenberg le signale dans cette affaire, si le besoin de réprimer les infractions reliées à la conduite en état d'ivresse n'a pas diminué depuis l'entrée en vigueur des dispositions permettant l'emprisonnement avec sursis, il demeure que le Parlement n'en a pas exclu l'application. Chaque cas doit être examiné individuellement.
Dans Biancofiore, l'intimé avait commis les infractions alors qu'il était sous probation. Il avait aussi démontré une attitude d'indifférence vis-à-vis les infractions reliées à la conduite en état d'ivresse.
Tel n'est pas le cas ici, pour les motifs donnés par le juge Robert.[28]
[Soulignements ajoutés; renvoi omis]
[95] Toutefois, afin d’écarter l’emprisonnement dans la collectivité, le juge s’appuie de manière erronée sur la dissuasion et sur la dénonciation.
[96] Je rappelle ses propos cités plus haut, au paragraphe [46] des présents motifs, selon lesquels il faut « prioriser la dénonciation et la dissuasion générale afin de lancer un message clair » et que c’est « par une lourde peine que le message portera » afin « que ce genre de crime cesse ».
[…]
[102] À mon avis, le jugement est effectivement vicié par des erreurs qui ont eu une incidence sur la démarche décisionnelle du premier juge. En particulier, le juge a uniquement et erronément priorisé les objectifs de dénonciation et de dissuasion afin de répondre au crime. Or, les facteurs atténuants retenus par le juge, et repris plus haut, permettent, dans les circonstances du présent dossier, l’emprisonnement dans la collectivité.[32]
[Soulignements ajoutés]
[8] L’appelant reproche au juge de ne pas avoir envisagé sérieusement l’emprisonnement avec sursis, d’avoir accordé un poids excessif aux objectifs de dénonciation et de dissuasion et d’avoir sous-évalué l’ensemble des facteurs atténuants.
[9] La Cour est d’avis que l’appel doit réussir.
[…]
[12] De plus, faut-il le rappeler, la jurisprudence reconnaît que l’emprisonnement avec sursis « est également une sanction punitive propre à permettre la réalisation des objectifs de dénonciation et de dissuasion ».
[13] En fait, bien que le juge ait noté que « la peine [était] ouverte à un emprisonnement dans la collectivité », il s’est dirigé comme s’il y avait une présomption d’inapplicabilité de cette mesure aux infractions dont l’appelant s’est reconnu coupable.
[…]
[15] En l’espèce, le juge a refusé l’emprisonnement avec sursis pour un motif de dissuasion générale, sans égard aux autres objectifs et principes de détermination de la peine et malgré les nombreux facteurs atténuants liés à la situation de l’appelant.
[…]
[17] Cette erreur de principe a eu une incidence véritable sur la détermination de la peine, plus précisément sur l’endroit où la peine serait purgée, ce qui requiert l’intervention de la Cour.[34]
[Certains soulignements ajoutés; renvois omis]
[48] Le juge commet une erreur manifeste lorsqu’il oriente sa décision uniquement en fonction de la conséquence tragique, faisant de la gravité objective de l’infraction un facteur aggravant qui empêche une autre mesure que l’emprisonnement en milieu carcéral. Simultanément, il commet une autre erreur de principe en évacuant les principes de réhabilitation. Enfin, cela entraîne l’erreur de refuser l’emprisonnement dans la collectivité.
[…]
[51] Ainsi, malgré la mort qui résulte de la conduite délinquante, le législateur laisse la porte ouverte à ce que des mesures substitutives à l’emprisonnement en milieu carcéral soient prononcées.
[52] À mon avis, les décisions pointées par l’appelant, et reprises dans l’arrêt R. c. Ferland, confirment que la peine d’emprisonnement avec sursis fait partie de la mosaïque des peines appropriées. Certes, comme le souligne l’intimé, le législateur a augmenté la peine maximale pour l’infraction. Il omet cependant de considérer que le législateur a également réintégré la possibilité de purger la peine dans la collectivité. Or, ces choix législatifs se complètent. Ils ne peuvent être restreints par des règles ou des principes inflexibles établis par les tribunaux.
[…]
[57] Toutefois, à mon avis, le juge commet une erreur déterminante lorsque, d’une part, il invoque le caractère déterminant de la gravité des conséquences et, d’autre part, il réduit indûment l’effet des facteurs atténuants et de la réhabilitation.
[…]
[60] Il ressort clairement de sa décision que la conséquence tragique, soit la mort de la victime, est le facteur pour lequel le juge refuse d’ordonner l’emprisonnement dans la collectivité. Or, il s’agit du crime uniquement. Il n’est pas contesté que la peine doit à la fois punir le crime et le délinquant.
[…]
[63] Le juge reconnaît par ailleurs que le rapport présentenciel, préparé par une criminologue, conclut que l’environnement social de l’appelant ne démontre aucun facteur criminogène, que l’accident constitue un cas isolé et circonstanciel, que le risque de récidive apparaît faible et que les démarches judiciaires semblent comporter un effet dissuasif significatif.
[…]
[71] Le fait d’ancrer dans les conséquences de l’infraction l’exclusion de l’emprisonnement avec sursis est une erreur puisque le décès est, par nécessité, toujours présent dans le cas d’une conduite dangereuse causant la mort. Le juge s’attarde uniquement à punir l’infraction. Il s’agit d’une erreur de principe qui est aggravée par le fait d’avoir exclu, sans motifs, l’objectif de réhabilitation. Il s’agit de la seconde erreur de principe. Ces deux erreurs ont eu une incidence sur la peine et elles justifient l’intervention de la Cour.[36]
[Soulignements ajoutés; renvois omis]
320.22 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.13 à 320.18 tient compte, en plus de toute autre circonstance aggravante, de celles qui suivent :
[…]
c) le contrevenant avait comme passager dans le moyen de transport qu’il conduisait une personne âgée de moins de seize ans; […]
[Soulignements ajoutés] | 320.22 A court imposing a sentence for an offence under any of sections 320.13 to 320.18 shall consider, in addition to any other aggravating circumstances, the following:
[…]
(c) a person under the age of 16 years was a passenger in the conveyance operated by the offender; […]
[Underlinings added] |
115 Finalement, il convient de souligner que le sursis à l’emprisonnement peut être octroyé même dans les cas où il y a des circonstances aggravantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. Il va de soi que la présence de circonstances aggravantes augmentera le besoin de dénonciation et de dissuasion. Toutefois, il serait erroné d’écarter d’emblée la possibilité de l’octroi du sursis à l’emprisonnement pour cette seule raison. Je le répète, il faut apprécier chaque cas individuellement.
[Soulignement ajouté]
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
Conditions obligatoires
1. Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;
2. Répondre aux convocations du tribunal;
3. Se présenter à l’agent de surveillance au plus tard le 28 mars 2025, à 16 h, et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance;
4. Rester dans la province de Québec, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance;
5. Prévenir sans délai l’agent de surveillance de ses changements d’adresse et/ou de nom et l’aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation;
Conditions supplémentaires
6. Résider au 152, avenue Ulric-Tessier, Saint-Ulric, Québec, Canada, G0J 3H0;
7. Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges;
8. Maintenir son suivi psychosocial jusqu’à avis contraire du ou des professionnel.s chargés du suivi et entreprendre un suivi psychologique dès que les ressources en santé et services sociaux auxquelles elle s’est adressée lui en confirmeront la disponibilité, et en informer son agent de surveillance;
9. Ne pas conduire un véhicule à moteur partout, sur un chemin public, une rue ou une autoroute ou tout autre endroit public au Canada, sauf pour les exceptions suivantes, après en avoir dûment informé au préalable l’agent de surveillance et à condition d’être dûment inscrite au programme d’antidémarreur éthylométrique :
a. Pour un rendez-vous avec son agent de surveillance;
b. Pour les besoins scolaires et parascolaires de son ou ses enfants à charge ou pour un rendez-vous médical ou une consultation urgente à l’hôpital pour elle‑même ou un membre de sa famille immédiate et, dans tous les cas, sur demande de son agent de surveillance, lui en fournir la preuve sans délai;
c. Pour les fins d’aller à son travail et en revenir;
d. Pour la pratique de sa religion dans un lieu de culte;
10. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec les membres de la famille de la victime;
11. Pour les six premiers mois de l’ordonnance, être à sa résidence entre 21 h et 6 h, sauf pour les exceptions suivantes après en avoir dûment informé au préalable l’agent de surveillance :
a. Pour un rendez-vous avec son agent de surveillance;
b. Pour les besoins scolaires et parascolaires de son ou ses enfants à charge ou pour un rendez-vous médical ou une consultation urgente à l’hôpital pour elle-même ou un membre de sa famille immédiate et, dans tous les cas, sur demande de son agent de surveillance, lui en fournir la preuve sans délai;
c. Aux fins de son travail, pour y aller et en revenir;
d. Pour la pratique de sa religion dans un lieu de culte;
e. Pour tout autre motif sérieux avec l’autorisation écrite préalable de l’agent de surveillance qui peut en déterminer par écrit les modalités;
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Me Damir Musaefendic | ||
CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE BAS ST-LAURENT - GASPÉSIE | ||
Pour l’appelante | ||
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Me Normand Morneau-Deschênes | ||
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES | ||
Pour l’intimé | ||
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Date d’audience : | 6 décembre 2024 | |
[1] Paragr. 320.14(1) b) et (3) C.cr.
[2] R. c. Rioux, 2024 QCCQ 3528 (le « jugement entrepris »); le juge permet cependant à l’appelante de conduire après sa période d’incarcération si elle est dûment inscrite au programme d’antidémarreur éthylométrique.
[3] Paragr. 320.14(1) b) et (3) C.cr.
[4] R. c. Rioux, 2024 QCCQ 3528 (le « jugement entrepris »); le juge permet cependant à l’appelante de conduire après sa période d’incarcération si elle est dûment inscrite au programme d’antidémarreur éthylométrique.
[5] Trame factuelle conjointe aux fins du plaidoyer de culpabilité, paragr. 14.
[6] Id., paragr. 15 c.
[7] Lors de l’audience, les parties confirment que l’appelante est toujours sur la liste d’attente étant donné le manque de ressources dans ce domaine en Gaspésie.
[8] R. c. G.F., 2021 CSC 20, paragr. 5.
[9] Jugement entrepris, paragr. 44.
[10] Id., paragr. 42-43.
[11] Al. 320.22c) C.cr.
[12] Jugement entrepris, paragr. 42.
[13] Id., paragr. 24.
[14] Id., paragr. 42 : « Malgré […] tous les facteurs atténuants énumérés ci-avant » (soulignement ajouté).
[15] Ibid.
[16] Id., paragr. 44.
[17] Id., paragr. 26; R. c. Paré, 2011 QCCA 2047, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 9 août 2012, no 34566.
[18] Art. 742.1 C.cr.
[19] Des peines minimales sont toutefois prévues de façon graduelle à partir d’une deuxième infraction.
[20] Jugement entrepris, paragr. 27 et 33.
[21] R. c. Proulx, 2000 CSC 5, paragr. 90 [soulignement omis].
[22] R. c. Friesen, 2020 CSC 9, paragr. 26, citant R. c. McKnight, 1999 CanLII 3717 (C.A. Ont.), paragr. 35, repris dans R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, paragr. 49.
[23] Harbour c. R., 2017 QCCA 204.
[24] Id., paragr. 77-78.
[25] Scraire c. R., J.E. 99-169, 1998 CanLII 12604 (C.A.).
[26] Le juge Fish est dissident pour un motif fondé sur son interprétation des motifs du juge de la peine.
[27] Scraire c. R., J.E. 99-169, 1998 CanLII 12604 (C.A.) (motifs du j. Robert).
[28] Scraire c. R., J.E. 99-169, 1998 CanLII 12604 (C.A.) (motifs de la j. Deschamps), faisant référence à R. v. Biancofiore, 1997 CanLII 3420 (Ont. C.A.).
[29] Jugement entrepris, paragr. 40 [soulignement ajouté].
[30] Id., paragr. 43 [soulignement ajouté].
[31] Casavant c. R., 2025 QCCA 20.
[32] Id., 2025 QCCA 20, paragr. 95-96 et 102.
[33] Brodeur c. R., 2018 QCCA 1997. Cet arrêt est rectifié par Brodeur c. R., 2020 QCCA 90 en raison des clarifications apportées par la Cour suprême dans R. c. Poulin, 2019 CSC 47. Cette rectification se rapporte à des considérations différentes de celles qui nous intéressent ici.
[34] Id., paragr. 8-9, 12-13, 15 et 17, rectifié par 2020 QCCA 90 pour d’autres motifs.
[35] Rondeau c. R., 2024 QCCA 1372.
[36] Id., paragr. 48, 51-52, 57, 60, 63 et 71, référant à R. c. Ferland, 2009 QCCA 1168. Dans le même sens, voir Morin c. R., 2025 QCCA 252, paragr. 48.
[37] Jugement entrepris, paragr. 42.
[38] Hugues Parent et Julie Desrosiers, Traité de droit criminel, Tome III, La peine, 4e éd., Les Éditions Thémis, 2024, p. 1160, n° 834.
[39] Le législateur impose aux tribunaux d’accorder une « importance particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion » des infractions suivantes : art. 718.01 (infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans), 718.02 (voies de fait contre un agent de la paix, agression armée ou infliction de lésions corporelles à un agent de la paix, provoquer la peur chez une personne associée au système de justice militaire en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions), 718.03 (tuer, mutiler, blesser, empoisonner ou estropier un animal d’assistance ou dans certaines circonstances, un animal d’assistance policière ou un animal d’assistance militaire) et 718.04 (une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard de certaines personnes vulnérables).
[40] A.I., paragr. 33.
[41] Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, L.C. 2018, ch. 21, art. 15.
[42] Dans sa version française, l’article 255.1 C.cr. était ainsi libellé : « Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsqu’un tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue par la présente loi commise au moyen d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, tout élément de preuve selon lequel la concentration d’alcool dans le sang du contrevenant au moment où l’infraction a été commise était supérieure à cent soixante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang est réputé être une circonstance aggravante liée à la perpétration de l’infraction dont le tribunal doit tenir compte en vertu de l’alinéa 718.2a). ».
[43] R. c. Proulx, 2000 CSC 5, paragr. 115; dans le même sens, voir Reyes c. Montréal (Ville de), 2014 QCCS 4434, paragr. 55-56 (Cournoyer, j.c.s., tel qu’il était alors).
[44] Harbour c. R., 2017 QCCA 204, paragr. 77.
[45] R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, paragr. 29.
[46] Art. 742.3(1) C.cr.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.