Décision

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Ville de Laval c. De Guise

2024 QCCS 4032

COUR SUPÉRIEURE

(Chambre civile)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

Laval

 

No :

540-17-015190-225

 

DATE :

1er novembre 2024

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

Catherine Dagenais, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

VILLE DE LAVAL

Demanderesse

c.

 

CLAUDE DE GUISE

 

et

JEAN GAUTHIER

 

et

JEAN BERTRAND

 

et

PIERRE LAMBERT

 

et

ROBERT TABLOT

 

et

GUY VAILLANCOURT

 

Défendeurs

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Mis en cause

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

(demandes en irrecevabilité)

______________________________________________________________________

 

Aperçu

  1.                 Les défendeurs prétendent que la Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre des contrats publics[1] (la « Loi ») n’est pas applicable à la demande introductive d’instance et en demandent le rejet.

Contexte général

  1.                 Le présent dossier s’inscrit dans le cadre d’un système frauduleux affectant des appels d’offres publics de la Ville de Laval (la Ville), plus particulièrement les contrats de construction et de service-conseils en ingénierie de la Ville, jusqu’au début des années 2010 (le Système)[2]. Celui-ci, qualifié comme l’un des pires exemples de corruption municipale, a été décrit ainsi par l’honorable juge Brunton, j.c.s. :

[23] La preuve a révélé l’existence de vastes complots. Considérant le nombre de conspirateurs – de 50 à 60 – et la durée – de janvier 1996 à septembre 2010, la Cour croit qu’il est permis de prétendre qu’il s’agit d’un des pires, sinon le pire, exemple de corruption municipale qui s’est retrouvé devant un tribunal canadien.

[24] Les complots étaient en forme pyramidale. L’ex-maire Gilles Vaillancourt et certains de ses fonctionnaires ont décidé qu’ils étaient pour profiter de presque chaque contrat de construction qui sera octroyé par la Ville de Laval. Le plan, en soi, était simple et dépendrait du silence des participants au fil des ans.

[25] Un appel d’offres pour un projet de construction sera lancé. Les soumissionnaires seront identifiés. Avant la date de la réception des soumissions, un co-conspirateur parmi les fonctionnaires de la Ville communiquera avec l’un des soumissionnaires pour lui annoncer que sa compagnie a été désignée gagnante de l’appel d’offres.

[26] Cette personne obtiendra la liste des autres soumissionnaires. Elle avait l’obligation de communiquer avec chacun des autres soumissionnaires pour arranger une soumission qui sera plus haute que la sienne. Lorsque les soumissions étaient rendues publiques, à cause de ce stratagème, la soumission de la compagnie désignée sera la plus basse. Le Comité exécutif et le Conseil de Ville donneront ensuite leur approbation à l’octroi du contrat à la compagnie désignée.

[27] En retour, la compagnie désignée s’engageait à remettre au maire Vaillancourt, via son parti PRO des Lavallois, une ristourne de 2% du prix du contrat, avant taxes. Des personnes désignées pour collecter le 2% estiment qu’environ 4 350 000 $ ont été remis durant la durée des complots (Gendron : 1 500 000 $ de 1996 à 2002; Desbois : 2 850 000 $ de 2002 à 2010).

[28] La perte pour les contribuables de la Ville de Laval n’était pas limitée au montant de la ristourne. La preuve, non-contredite, a démontré que le stratagème criminel a permis aux compagnies impliquées de faire des profits substantiellement plus élevés que dans un système légitime de soumissions libres. Quoi qu’il soit impossible de chiffrer avec exactitude la perte pour la Ville de Laval, elle est sûrement dans les dizaines de millions de dollars[3].

  1.                 C’est dans ce contexte que la Ville introduit le 14 décembre 2022 une demande introductive d’instance, modifiée le 18 septembre 2024 (la Demande), en s’appuyant sur la Loi.
  2.                 La Demande avance que Pierre Lambert, Claude de Guise, Jean Gauthier, Jean Bertrand, Robert Talbot et Guy Vaillancourt (les Défendeurs) ont participé au Système visant à détourner des fonds en lien avec les contrats publics de Laval.
  3.                 Il est allégué que les Défendeurs ont joué un rôle actif et important dans le cadre du Système, leur rôle s’articulant principalement autour de la collecte, l’entreposage et la redistribution de la ristourne (la Ristourne). Ils ont permis le maintien du Système dans le temps en plus de bénéficier de certains avantages en raison de leur participation[4].
  4.                 Étant donné la participation des Défendeurs dans ce Système, la Ville leur réclame solidairement une somme de 6 000 000 $ pour des sommes payées injustement à la suite de la fraude ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics.
  5.                 Cinq des six Défendeurs[5] présentent une demande en irrecevabilité et en abus. À l’instruction, les demandes en abus sont retirées.
  6.                 Pour les motifs qui suivent, le Tribunal rejette les demandes en irrecevabilité des Défendeurs Pierre Lambert, Jean Gauthier, Jean Bertrand, Robert Talbot et Guy Vaillancourt.

ANALYSE

1.        La demande en irrecevabilité

  1.                 La Cour d’appel reprend le cadre d’analyse applicable à une demande en irrecevabilité dans l’arrêt Fanous c. Gauthier [6]:

[14] L’article 168 (2) C.p.c. prévoit la possibilité de rejeter une action qui « n’est pas fondée en droit quoique le fait allégué puisse être vrai », moyen qui s’assimile à celui de l’article 165(4) de l’ancien Code de procédure civile dont les critères jurisprudentiels d’interprétation sont bien établis. Ces principes sont résumés dans l’arrêt Bohémier c. Barreau du Québec de la Cour :

-          Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien;

-          Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur;

-          Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien- fondé des faits allégués. Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées;

-          Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées;

-          La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties. Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué;

-          On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes;

-          En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès;

-          En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond.

[15] Ainsi, au stade d’une demande en irrecevabilité, le rôle du tribunal consiste à déterminer si, en tenant pour avérées les allégations de la requête introductive d’instance, celles-ci peuvent donner ouverture aux conclusions recherchées. Le but de cette disposition est « d'éviter la tenue d'un procès lorsque le recours est dépourvu de fondement juridique, et ce, même si les faits à son soutien sont admis ». En effet, les tribunaux refusent de laisser perdurer un débat judiciaire lorsqu’il est manifeste que celui-ci est non fondé en droit. Toutefois, une telle demande ne sera accueillie que si la situation juridique est claire et sans ambiguïté, alors que le rejet « de l’action doit apparaître à la lecture des allégations de la requête introductive d’instance et des différentes pièces invoquées à son soutien ».

  1.            Les tribunaux doivent agir avec prudence lorsqu’une demande en irrecevabilité leur est présentée, puisqu’une telle demande ne sera accueillie que si la situation juridique est sans ambiguïté. La Cour d’appel s’exprime ainsi :

[…] En ce sens, une telle demande ne sera accueillie que si la situation juridique est sans ambiguïté puisqu’en cas de doute, les tribunaux doivent éviter de mettre fin prématurément à un procès. Une demande en irrecevabilité devra être accueillie « [lors] qu’il est manifeste que la demande ne présente aucune chance de succès » ou encore lorsque celle-ci est vouée à l’échec même si les faits allégués sont avérés. En cas de doute, la demande en irrecevabilité doit donc être rejetée[7].

2.        L’application de la Loi

  1.            La Loi prévoit des mesures exceptionnelles pour répondre aux fraudes et aux manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics[8].
  2.            Tel que l’exprime la Cour d’appel, une telle fraude pour contourner les règles d’adjudication des contrats publics « peut mener à terme à une perte de crédibilité dans les institutions politiques et sociales et saper ainsi les assises mêmes de la primauté du droit »[9].
  3.            La Loi prévoit un cadre juridique particulier et facilite l’exercice des recours de droit commun des organismes publics en présence d’une fraude ou d’une manœuvre dolosive dans le cadre de contrats publics[10].
  4.            Par exemple, le législateur a choisi de pallier certains problèmes susceptibles de compliquer l’exercice d’un éventuel recours en recouvrement de la part des organismes publics en prolongeant le délai de prescription applicable au-delà du délai de droit commun (art. 16) et en créant certaines présomptions relativement au lien de causalité (art. 10 al. 1) et au préjudice (art. 11 al. 1), préjudice pour lequel les entreprises et les personnes physiques visées par la Loi sont solidairement responsables (art. 10 al. 4), le tout au bénéfice des organismes publics[11].
  5.            Les cinq Défendeurs présentent essentiellement les mêmes arguments dans chacune de leur demande en irrecevabilité[12].
  6.            Selon eux, il est manifeste que la Loi n’est pas applicable à la Demande puisque les fautes qui leur sont reprochées ne sont pas des fautes visées par Loi. Comme la Loi ne s’applique pas à la Demande, la Ville ne bénéficie pas du régime particulier de prescription prévu à la Loi[13]. Partant, le régime de prescription extinctive conventionnelle s’applique et la Demande est prescrite.

2.1   La responsabilité contractuelle

  1.            D’une part, les Défendeurs prétendent que l’article 10 al. 1 de la Loi ne s’applique qu’à une demande en responsabilité contractuelle, soit une réclamation de l’organisme public contre son cocontractant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

10. Toute entreprise ou toute personne physique qui, à quelque titre que ce soit, a participé à une fraude ou à une manœuvre dolosive dans le cadre de l’adjudication, de l’attribution ou de la gestion d’un contrat public est présumée avoir causé un préjudice à l’organisme public concerné. […]

  1.            Or, cet argument ne peut être retenu.
  2.            En effet, tel que l’avance la Ville, par son utilisation des termes « à quelque titre que ce soit, a participé », l’intention du législateur qui découle des débats parlementaires est plutôt de permettre des recours à l’égard non seulement des entités contractantes, mais d’englober l’ensemble des personnes ayant collaboré à la fraude ou à la manœuvre dolosive[14].

Mme Vallée : Bien, en fait, l'objectif était vraiment de venir toucher toute personne et... Mais c'est parce que, là, en même temps, je songe à l'alternative que vous apportez, c'est-à-dire d'introduire à l'intérieur... d'introduire un article qui préciserait clairement la volonté de toucher ceux et celles qui ont pu contribuer... sans nécessairement être l'entreprise contractante, mais qui ont pu contribuer d'une façon ou d'une autre à la situation de fraude ou de manœuvre dolosive, et je comprends qu'il est important que ce lien-là ne se fasse pas exclusivement avec les administrateurs et les dirigeants de l'entreprise, mais bien avec tous ceux qui auraient gravité autour de l'environnement.

[...]

Le Président (M. Ouimet) : […] Est-ce qu'on inclut le complice, là, la personne qui a participé, sans être l'entrepreneur qui a signé le contrat, mais le tiers qui a participé activement, sciemment à la manœuvre dolosive ou à la fraude? Je comprends que nous souhaitons que cette personne soit visée par l'article 10. […]

[…]

Mme Vallée : […] Alors, plutôt que d’importer ce concept lourd là, le « à quelque titre que ce soit » réfère, dans le fond, à cet esprit-là. L’objectif : peu importe le rôle que tu as pu jouer, à partir du moment où une entreprise ou une personne physique a contribué de quelconque façon à la fraude ou à la manœuvre dolosive, elle est responsable. Et pas question de dire : Oui, mais moi, j’ai juste fait un petit bout, là. Tu as participé, ta participation… En bout du compte, la participation a mené à cette fraude-là, a amené une surfacturation – parce que c’est ça, là, pratico-pratique – alors tu es responsable au même titre que les autres. […]

[…]

Mme Vallée : […] Donc « à quelque titre que ce soit », on fait le tour du jardin quant à qui et comment « a participé à une fraude ou à une manœuvre dolosive » donc la participation à laquelle vous faites référence; et « à quelque titre que ce soit », donc peu importe, là, le statut et la façon dont la participation s’est exprimée.

2.2   La Ristourne dans le cadre de l’adjudication du contrat

  1.            De plus, les Défendeurs avancent que leur implication en ce qui a trait à la Ristourne ne se situe pas « dans le cadre de l’adjudication » d’un contrat public, comme le prévoit l’article 10 al. 1 de la Loi, mais bien postérieurement à celle-ci. Ainsi, toute faute de leur part n’est pas visée par la Loi.
  2.            À cet égard, la Ville prétend que la Ristourne est la raison d’être du Système, en est indissociable[15] et prend effet dès l’adjudication frauduleuse du contrat. Ainsi, bien que la Ristourne soit collectée, entreposée et redistribuée postérieurement à l’adjudication du contrat, il n’en demeure pas moins que l’implication des Défendeurs dans la Ristourne se situe « dans le cadre de » l’adjudication du contrat.
  3.            Le Tribunal est d’avis que cette question n’est pas une pure question de droit mais plutôt une question mixte de faits et de droit qui ne peut être tranchée à cette étape du litige puisqu’elle implique nécessairement un examen factuel qui relève d’une analyse au fond[16]. En effet, elle requiert l’administration et l’examen d’une preuve du processus d’adjudication des contrats, de la détermination des contrats frauduleux attribués, du Système, incluant la Ristourne, et de l’implication des Défendeurs en lien avec les contrats frauduleux attribués.

2.3   La faute et le préjudice associés à un contrat spécifique

  1.            D’ailleurs, sur ce dernier point de l’implication des Défendeurs en lien avec les contrats frauduleux attribués, les Défendeurs avancent que la Loi parle de « contrats visés », entre autres à son article 11 al. 1, et associe la perte subie par la Ville au montant du contrat visé.

11. Le préjudice est présumé correspondre à la somme réclamée par l’organisme public concerné pour le contrat visé lorsque cette somme ne représente pas plus de 20% du montant total payé pour le contrat visé.

[…]

  1.            Ce faisant, la Ville se doit de rattacher la faute de chaque Défendeur à un contrat spécifique pour bénéficier des dispositions de la Loi, ce qu’elle omet de faire dans sa Demande, la Ville ne faisant référence qu’à l’ensemble des contrats qui ont fait l’objet de la collusion et à un préjudice global.
  2.            Puisqu’elle n’est pas en mesure d’identifier avec précision quel contrat est en lien avec les sommes d’argent comptant qui ont été détournées, la Demande, selon les Défendeurs, ne peut être fondée sur la Loi.
  3.            Étant donné le stade très préliminaire du dossier, le Tribunal est d’avis, une fois de plus, que pour résoudre cette question, une analyse factuelle est requise et une preuve complète doit être présentée pour analyser le rôle et l’implication particulière de chacun des Défendeurs en lien avec les contrats qui ont fait l’objet de la collusion, de même que pour identifier, par exemple, quel entrepreneur ou quel cabinet d’ingénieurs payait une Ristourne, sur quel contrat, à quelle période et à qui cette même Ristourne était payée.
  4.            Ces questions, en lien avec les articles 10 et 11 de la Loi, s’imbriquent par le fait même dans l’analyse de la faute, du préjudice et de la causalité, qui sont des questions mixtes de faits et de droit qui ne peuvent être tranchées à cette étape du litige. La question des présomptions et de la solidarité peuvent elles aussi être en cause. Tout ceci relève d’une analyse au fond après l’administration de la preuve appropriée.
  5.            Par conséquent, l’examen de tous ces aspects doit être laissé à l’appréciation du juge du fond, qui analysera les dispositions de la Loi à la lumière de tous les faits et des éléments de preuve.

2.4   L’absence de participation des Défendeurs à une fraude ou à une manœuvre dolosive

  1.            Finalement, en lien avec l’implication particulière de chaque Défendeur, certains Défendeurs allèguent une absence de faute de leur part.
  2.            Le Tribunal est d’avis que les allégations et pièces de la Demande[17] sont suffisantes à ce stade pour donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées. Dans tous les cas, à ce stade des procédures, un débat factuel ne devrait pas s’engager, lequel pourra se faire à l’audience du fond.

3.        Conclusion

  1.            Le Tribunal ne peut déclarer à ce stade préliminaire l’irrecevabilité de la Demande puisque la situation juridique n’est pas claire et sans ambiguïté alors que les questions de faits et les questions mixtes ne peuvent être tranchées à cette étape du litige puisqu’elles impliquent nécessairement un examen factuel.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.            REJETTE les demandes en irrecevabilité des Défendeurs Pierre Lambert, Jean Gauthier, Jean Bertrand, Robert Talbot et Guy Vaillancourt;
  2.            LE TOUT, avec les frais.

 

 

 

 

__________________________________CAtherine Dagenais, j.c.s.

 

Me Alexandre Thériault-Marois

Me Geneviève Lalande

Avocats de la demanderesse, Ville de Laval

LESAJ, Avocats et notaires

 

Me Francis Desrochers

Avocat de la mise en cause, le Procureur général du Québec

Bernard, Roy (Justice-Québec)

 

Me Calin Popovici

Avocat du défendeur Jean Gauthier

Popovici Chouliareas Légal inc.

 

Me Pierre Éloi Talbot

Me Julien Ouellet

Avocats du défendeur Pierre Lambert

LJT Avocats S.E.N.C.R.L.

 

M. Claude de Guise

Défendeur

 

M. Jean Bertrand

Défendeur

 

Me Luc Olivier Herbert

Avocat du défendeur Robert Talbot

Ekitas Avocats et Fiscalistes inc.

 

Me Sylvain Deslauriers

Avocat du défendeur Guy Vaillancourt

Deslauriers et Cie, Avocats S.A.

 

 

Date d’audience :

Le 18 octobre 2024

 


[1]  RLRQ, c. R-2.2.0.0.3.

[2]  Par. 73 à 121 de la Demande introductive d’instance modifiée.

[3]  R. c. Accurso, 2018 QCCS 2900, par. 23 à 28, Pièce P-3.

[4]  Par. 11 à 61, 80, 89 à 113, 149 à 153 de la Demande.

[5]  Claude de Guise n’a pas déposé de demande en irrecevabilité et en abus.

[6]  Fanous c. Gauthier, 2018 QCCA 293, par. 14 et 15. Voir également Mallat c. Autorité des marchés financiers de France, 2021 QCCA 1102, par. 122.

[7]  Mallat c. Autorité des marchés financiers de France, 2021 QCCA 1102, par. 123. Voir aussi Fanous c. Gauthier, 2018 QCCA 293, par. 16; Canada (Procureur général) c. Confédération des syndicats nationaux, 2014 CSC 49, par. 17.

[8]  R. c. Fedele, 2018 QCCA 1901, par. 44 à 46.

[9]  R. c. Fedele, 2018 QCCA 1901, par. 45.

[10]  GBI Experts-conseils c. Ville de Montréal, 2020 QCCA 497, par. 5-8, 36.

[11]  Montréal (Ville) c. Restructuration Deloitte Inc., 2021 CSC 53, par. 40.

[12]  Le Défendeur Jean Bertrand articule quelque peu différemment sa demande en irrecevabilité mais ses arguments, dans leur essence, sont similaires à ceux des quatre autres Défendeurs.

[13]  Art. 16 de la Loi.

[14]  Assemblée nationale du Québec, Commission permanente des institutions, Journal des débats, 41e lég., 1e session, vol. 44, n° 25, 18 février 2015, pp. 2-7, 20 et 21.

[15]  Accurso c. R., 2018 QCCS 2633, par. 8; R. c. Fedele, 2018 QCCA 1901, par. 50; Par. 89-113 de la Demande.

[16]  Fanous c. Gauthier, 2018 QCCA 293, par.16; Québec (Ville de) c. CFG Construction inc., 2015 QCCA 362, par. 19; Entrepôt International Québec, s.e.c. c. Protection incendie de la Capitale inc., 2014 QCCA 617, par. 5.

[17]  Voir entre autres les par. 11 à 61, 95 à 98, 103 à 107, 110 à 113, 122 à 143 de la Demande, ainsi que notamment les pièces P-5, P-9 à P-13 et P-15.

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