9121-6788 Québec inc. c. Ville de Montréal | 2025 QCCQ 1451 |
COUR DU QUÉBEC |
« Division administrative et d’appel » |
CANADA |
PROVINCE DE QUÉBEC |
DISTRICT DE | MONTRÉAL |
LOCALITÉ DE | MONTRÉAL |
« Chambre civile » |
N° : | 500-80-043486-233 |
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DATE : | 28 avril 2025 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE | L’HONORABLE | STÉPHANE D. TREMBLAY J.C.Q. |
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9121-6788 QUÉBEC INC. |
Appelante |
c. |
VILLE DE MONTRÉAL |
Intimée |
et |
MICHEL TOLEDANO |
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et |
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC |
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Mis en cause |
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JUGEMENT
(En appel d’une décision de la Section des affaires immobilières du Tribunal administratif du Québec, art. 159 et s. de la Loi sur la justice administrative[1]) |
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1. L’APERÇU
- L’appelante 9121-6788 Québec inc. (« 9121 » ou « Appelante ») se pourvoit contre une décision rendue par la Division des affaires immobilières du Tribunal administratif du Québec (« TAQ »)[2] qui rejette sa Requête pour être relevée du défaut d’avoir introduit un recours dans les soixante (60) jours de l’expédition de la réponse de l’évaluateur (« Requête pour être relevée du défaut »)[3] et qui accueille celle en irrecevabilité de la Ville de Montréal (« Ville »).
- Pour les motifs plus amplement exposés ci-dessous, le Tribunal rejette l’appel.
2. Le contexte Procédural
- Un contribuable insatisfait de la révision d’une évaluation municipale peut saisir le TAQ. Pour être recevable, le recours doit être formé dans le délai prescrit par l’article 138.5 de la Loi sur la fiscalité municipale (« L.f.m. »)[4]. Ce délai peut néanmoins être prolongé en cas de force majeure.
- Il est acquis au débat que le comptable de l’Appelante, qui n’est ni avocat, ni un dirigeant a déposé le recours au TAQ au-delà du délai prescrit par l’article 138.5 L.f.m. sans qu’une situation de force majeure n’explique ce retard.
- La Ville de Montréal (« Ville ») soulève donc l’irrecevabilité du recours.
- Comme argument principal, la Ville soutient que le recours introductif est nul, car déposé par une personne qui n’est pas membre du Barreau[5]. Subsidiairement, elle argue que le recours est irrecevable puisqu’il a été déposé au-delà du délai prescrit par l’article 138.5 L.f.m.[6] En réaction, 9121 dépose une Requête pour être relevée du défaut d’avoir introduit un recours dans les soixante (60) jours de l’expédition de la réponse de l’évaluateur (« Requête pour être relevée du défaut »)[7].
3. La décision entreprise
- Le TAQ tranche l’affaire en limitant son analyse à l’article 106 de la Loi sur la justice administrative[8] (« L.j.a. »). Cet article confère au TAQ un pouvoir discrétionnaire pour relever une partie de son défaut de respecter un délai prescrit par la loi, à condition que cette partie démontre qu’elle n’a pu agir plus tôt pour des motifs raisonnables.
- Concluant que 9121 n’a pas démontré de motif raisonnable justifiant son retard, le TAQ rejette son recours. Ce faisant, le TAQ estime inutile d'examiner l'existence d'une force majeure, un critère encore plus exigeant. Le TAQ expose son raisonnement comme suit :
[37] Tel que plus amplement discuté ci-dessous, le Tribunal estime que le recours de 9121 a été déposé hors délai sans qu’aucun motif raisonnable n‘ait été démontré pour justifier ce retard eu égard aux faits mis en preuve.
[38] Il ne sera donc pas nécessaire pour le Tribunal d’examiner, à partir des mêmes faits, la présence ou non d’un cas de force majeure au sens de l’article 138.5 (5) de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, C. F 2.1) puisqu’il s’agit d’un fardeau nettement plus onéreux à rencontrer pour 9121. Autrement dit, si 9121 ne peut démontrer l’existence d’un motif raisonnable, elle ne peut encore moins démontrer la survenance d’un cas de force majeure.
[Soulignements ajoutés]
- Poursuivant avec la même logique, le TAQ juge superflu d'examiner l'argument de la Ville selon lequel le recours est irrecevable puisque la procédure a été préparée, signée et déposée par une personne qui n’est ni dirigeant de 9121 ni membre du Barreau[9]. Le TAQ s’explique ainsi :
[39] Également, compte tenu de la conclusion du Tribunal sur l’absence de motif raisonnable pour excuser le retard de 9121 à déposer son recours au TAQ, le Tribunal ne se penchera pas non plus sur la deuxième question en litige portant sur le moyen de la Ville à l’effet que le recours introductif a été préparé par une personne qui n’est ni un dirigeant de 9121 ni un membre du Barreau du Québec.
4. Les questions soulevées par l’appel
- Selon 9121, le TAQ a commis une erreur de principe dans son interprétation de la notion de motifs raisonnables prévue à 106 L.j.a.[10]
- La Ville, pour sa part, propose les deux moyens suivants :
- La L.j.a. ne peut prévaloir sur l’exigence législative spécifique énoncée à 138.5 L.f.m. Le TAQ devait donc se limiter à déterminer si 9121 avait justifié son retard par une situation de force majeure. Par voie de conséquence, la question de savoir si le TAQ a mal interprété la notion de motifs raisonnables n’est pas pertinente en l’espèce.
- À supposer que l’article 106 L.j.a. s’applique, la décision du TAQ repose sur une interprétation correcte de cette disposition. L’erreur commise par le TAQ dans la détermination du cadre d’analyse s’avère donc sans conséquence (non déterminante) puisqu’elle n’a pas influencé les conclusions de sa décision.
- En outre, le TAQ ayant esquivé la question du défaut de représentation par avocat, cette question demeure non résolue. Or, à première vue du moins, cette question s’intéresse à l’ordre public de direction. Les mémoires étant silencieux sur ce point, le Tribunal a sollicité les parties pour obtenir un complément d’argumentation sur cette question[11].
- Les parties s’accordent sur le fait qu’il s’agit d’une question d’ordre public dont le Tribunal doit se saisir d’office[12]. Puisque cette question peut être décidée à partir des constations factuelles du TAQ sans nécessiter d’administrer une preuve additionnelle, les parties conviennent également qu’il serait dans l’intérêt de la Justice que le Tribunal tranche le débat plutôt que de retourner le dossier au TAQ.
- Le Tribunal partage l’avis des parties et se prononcera sur le principal moyen d’irrecevabilité soulevé par la Ville en première instance.
- Après avoir discuté de la norme d’intervention, le Tribunal traitera l’appel en analysant les questions suivantes :
- Le TAQ commet-il une erreur en ignorant l’argument selon lequel le recours introductif rédigé, signé et déposé par le comptable, qui n’est ni avocat ni dirigeant de 9121 doit être déclaré irrecevable?
- Le TAQ commet-il une erreur en analysant les requêtes selon le critère des motifs raisonnables prévu à l’article 106 L.j.a. ?
- Le TAQ commet-il une erreur dans son interprétation de la notion de motifs raisonnables prévue à l’article 106 L.j.a.?
5. La norme d’intervention
- Lorsque le législateur prévoit un mécanisme d’appel d’une décision administrative devant une cour de justice, celle-ci doit appliquer les normes applicables en appel définies par la jurisprudence ou prescrites par la loi[13].
- Ainsi, à moins que la loi n'en dispose autrement, la norme applicable à l’examen d’un moyen d'appel soulevant une question de droit est celle de la décision correcte[14]. En revanche, les moyens d’appel qui portent sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit seront examinés selon la norme de l’erreur manifeste et déterminante[15], sauf si la partie appelante parvient à isoler clairement une question de droit, auquel cas la norme de la décision correcte s’appliquera[16].
- Les questions de droit concernent la détermination du critère juridique applicable; les questions de fait portent sur ce qui s’est réellement passé entre les parties; et les questions mixtes visent à déterminer si les faits satisfont au critère juridique[17].
- Quant à la notion de question de droit facilement isolable pouvant émerger d’une question mixte, celle-ci doit être conçue étroitement afin de préserver le caractère définitif des déterminations factuelles et la déférence qui leur est due[18].
- En l’espèce, les deux premières questions constituent des questions de droit et doivent donc être examinées selon la norme de la décision correcte. La troisième question représente une question mixte de fait et de droit. Par conséquent, sauf démonstration d’une erreur manifeste et déterminante, l'appréciation du TAQ commande la déférence.
6. L’Analyse
6.1 Le TAQ commet-il une erreur en ignorant l’argument selon lequel le recours introductif rédigé, signé et déposé par le comptable, qui n’est ni avocat ni dirigeant de 9121 doit être déclaré irrecevable?
6.1.1 Le cadre juridique applicable
- Les articles 128 et 129 de la Loi sur le Barreau[19] (« L.B. ») jouent un rôle crucial dans la réglementation de la pratique du droit au Québec. Ces dispositions protègent les intérêts des citoyens en s’assurant que les services juridiques soient prodigués par des personnes compétentes. En ce sens, l’exercice exclusif d’une profession relève de l’ordre public[20].
- Généralement, les tribunaux considèrent comme une erreur de droit le fait d’omettre de traiter d’une question d’ordre public, à plus forte raison s’il s’agit d’enjeux fondamentaux comme ceux visant l’intégrité du système de justice[21].
- L’article 128.1 L.B. établit que seul l’avocat peut préparer et rédiger une requête, une procédure ou tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux. Le paragraphe 129 c) L.B. précise cependant que l’article 128 L.B. ne limite pas le droit d’un organisme privé d’être représenté par un dirigeant devant tout organisme exerçant une fonction quasi judiciaire sauf, pour la plaidoirie.
- S’est alors posée la question de la recevabilité d’un recours intenté par une personne morale en utilisant une procédure rédigée par un dirigeant qui n’est pas un administrateur. Cette question a fait l’objet d’un vif débat tant devant cette Cour que devant le TAQ.
- La Cour d’appel a définitivement tranché cette question dans l’arrêt Ville de Sherbrooke c. Laboratoires Charles River Services précliniques Montréal (« Charles River »)[22]. Essentiellement, la Cour d’appel conclut que l’alinéa 129 c) L.B. autorise un dirigeant à rédiger et signer une procédure pour son organisme devant le TAQ, sans qu’il soit considéré comme agissant pour autrui[23].
- La Cour d’appel prend néanmoins bien de soin de préciser que le dirigeant en question doit être rattaché à l’organisme. Un tiers quelconque ne peut représenter une autre personne[24]. L’intention du législateur étant simplement qu’il soit permis à un dirigeant de représenter sa compagnie devant un organisme exerçant une fonction quasi judiciaire, sans pour autant que cela soit considéré comme agir pour autrui[25].
6.1.2 Discussion
- Il est incontesté que les documents ayant servi à instituer le recours devant le TAQ ont été préparés, rédigés, signés et déposés par le comptable externe de l’Appelante, Michael Toledano (« M. Toledano »)[26]. Ce dernier est d’ailleurs, désigné partie requérante devant le TAQ[27]. La conclusion du TAQ selon laquelle Toledano n’est ni dirigeant ni même employé de 9121 n’est pas remise en cause en appel[28].
- Pleinement conscient des principes établis par l’arrêt Charles River, l’avocat de l’Appelante soutient que le chèque signé par son président Huseyin Bakirci (« M. Bakirci ») pour payer les frais d’ouverture du dossier devrait être considéré comme le document ayant initié le recours. D’ailleurs, la Requête modifiée pour être relevée du défaut[29] contient la conclusion suivante :
DÉCLARER que le chèque du 22 décembre 2014, au montant de 505.35 $, tiré sur le compte de 9121, la requérante en l’instance, et signé par son président, Huseyin Bakirci, est le document qui a donné lieu à l’introduction du recours devant le Tribunal administratif du Québec, en date du 29 décembre 2014.[30]
- Avec égard, l’argument ne convainc pas.
- Premièrement, on ne saurait assimiler le chèque ayant servi au paiement des frais d’ouverture du recours à la requête introductive elle-même. Il s’agit de deux choses bien distinctes. De fait, l’article 9 du Règlement sur la procédure du Tribunal administratif du Québec[31], précise qu’un document n’est valablement déposé qu’à compter du paiement des frais afférents. En somme, le paiement des frais détermine uniquement la date à laquelle le recours est valablement déposé. Rien de plus.
- Deuxièmement, la jurisprudence établit qu’une procédure rédigée, signée et déposée par une personne qui n’est pas membre du Barreau[32] pour le compte d’autrui emporte une nullité ab initio, c’est-à-dire inexistante et sans effet. Le fondement de cette nullité absolue se retrouve à l’article 128 L.B. Cette loi étant d’ordre public, toute violation entraîne la nullité comme sanction de l’illégalité[33].
- Ainsi, le paiement des frais d’ouverture de dossier ne peut rectifier le vice fondamental de la procédure introductive. Comme le faisait remarquer le juge Viens dans Rail c. Compagnie de gestion Doctorat inc.[34], bien que cette conséquence puisse sembler drastique, voire excessive, a fortiori dans un contexte de droit administratif, il s’agit de la seule conclusion possible :
[16] Bien que le rejet d’une requête introductive d’instance déposée par une personne morale non représentée par avocat sans qu’il lui soit possible de remédier à l’irrégularité nous paraisse excessif, il nous faut bien constater que toutes les décisions portées à notre connaissance militent en ce sens.
[17] Bref, la requête introductive d’instance, en ce qui concerne Gestion Dentobec inc. qui n’était pas représentée initialement par un avocat, doit être considérée comme étant nulle « ab initio », nullité à laquelle il n’était pas possible de remédier rétroactivement, et elle doit donc être rejetée.
[Références omises]
- Par ailleurs, la présente affaire illustre parfaitement les dangers de recourir à une personne qui n’est pas avocate pour rédiger des procédures destinées à servir devant un tribunal. Ce choix mal avisé risque fort d’entraîner la perte de droits ou mener à leur exercice inefficace. Certes, la conséquence pour 9121 peut sembler radicale, mais l’intérêt de la Justice commande qu’il en soit ainsi.
6.1.3 Conclusion
- Ayant établi que M. Toledano n’est pas un dirigeant de 9121, le TAQ ne pouvait éluder le moyen d’irrecevabilité présenté par la Ville sans commettre une erreur de droit. Le TAQ devait trancher cette question avec comme seule issue possible la déclaration de nullité ab initio du recours introductif déposé par M. Toledano.
- Il est d’ailleurs étonnant que le TAQ ait choisi de trancher l’affaire sans disposer du principal moyen d’irrecevabilité soulevé par la Ville[35], d’autant plus que le dossier avait été suspendu pendant près de sept ans[36] dans l’attente d’une décision des tribunaux supérieurs[37]. Une fois l’arrêt de la Cour d’appel rendu, il aurait été opportun et surtout dans l’intérêt des parties que le TAQ se prononce de cette question[38].
- En principe, cette conclusion dispenserait d’aborder les autres questions. Toutefois, puisque les parties ont pleinement eu l’occasion de faire valoir leurs arguments et d’en débattre, et considérant que la coexistence des articles 138.5 L.f.m. et 106 L.j.a. soulève de manière récurrente des enjeux d’interprétation, le Tribunal, dans l’exercice de sa compétence d’appel, estime opportun de clarifier ces questions.
6.2 Le TAQ commet-il une erreur en analysant les requêtes selon le critère des motifs raisonnables prévu à l’article 106 L.j.a. ?
- Il est admis que 9121 devait introduire son recours devant le TAQ au plus tard le 5 décembre 2014. Or, ce n’est que le 16 décembre 2014 que M. Toledano dépose les documents faisant office de recours introductif[39]. La conclusion du TAQ selon laquelle 9121 ne peut démontrer l’existence d’un cas de force majeure expliquant son retard n’est pas remise en question en appel[40].
6.2.1 Le cadre juridique applicable
- La L.f.m. établit le mécanisme permettant à un contribuable d’obtenir la révision des inscriptions apparaissant au rôle d’évaluation. La première étape consiste à présenter une demande de révision administrative à l’organisme municipal responsable de l’évaluation (« OMRE »)[41]. Sauf exceptions, cette demande doit être déposée avant le 1er mai suivant l’entrée en vigueur du rôle[42]. Une demande de révision qui, en raison d’une situation de force majeure, n’a pu être déposée dans le délai prescrit peut l’être dans les 60 jours qui suivent la fin de cette situation[43].
- L’évaluateur saisi de la demande doit alors présenter une proposition de modification au rôle ou informer le demandeur qu’il n’a aucune modification à proposer[44]. Le demandeur peut également conclure une entente sur une modification au rôle avec l’évaluateur[45].
- Si elle ne peut parvenir à une entente ou si elle est insatisfaite de la réponse de l’évaluateur, la personne ayant fait la demande de révision peut former un recours devant TAQ dans le délai prescrit par l’article 138.5 L.f.m. Ce délai en est un de rigueur et le fait de ne pas le respecter est fatal à la validité du recours[46]. Le délai peut néanmoins être exceptionnellement prolongé si le requérant démontre qu’il n’a pu le respecter en raison d’une situation de force majeure.
138.5. La personne qui a fait la demande de révision peut, si elle n’a pas conclu une entente en vertu de l’article 138.4, former devant le Tribunal un recours ayant le même objet que la demande.
(…)
Le recours visé au premier alinéa doit être formé avant le 31e jour qui suit l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 138.4 pour la conclusion d’une entente.
(…)
Un recours qui, en raison d’une situation de force majeure, n’a pu être formé dans le délai applicable parmi ceux prévus au présent article peut l’être dans les 60 jours qui suivent la fin de cette situation.
[Soulignements ajoutés]
- Comme on l’a vu, le TAQ a choisi d’analyser les requêtes sous l’égide de l’article 106 L.j.a. Cet article lui confère le pouvoir discrétionnaire de relever une partie de son défaut de respecter un délai prescrit par la loi à condition que cette partie démontre qu’elle n’a pu agir plus tôt pour des motifs raisonnables.
106. Le Tribunal peut relever une partie du défaut de respecter un délai prescrit par la loi si cette partie lui démontre qu’elle n’a pu, pour des motifs raisonnables, agir plus tôt et si, à son avis, aucune autre partie n’en subit de préjudice grave.
[Soulignement ajouté]
6.2.2 Discussion
- Selon la Ville, la Loi sur la fiscalité municipale prévoit spécifiquement le délai pour former un recours devant le TAQ et les conditions permettant sa prolongation. Le TAQ commet donc une erreur en analysant les requêtes qui lui ont été soumises selon le critère des motifs raisonnables prévu par l’article 106 L.j.a.
- La Ville à raison. Voici pourquoi.
- L’angle d’analyse du TAQ s’appuie sur un courant jurisprudentiel bien établi au sein du TAQ selon lequel, même en l’absence d’une situation de force majeure, un justiciable pourrait néanmoins se prévaloir de l’article 106 L.j.a. pour être relevé de son défaut de respecter le délai prescrit par l’article 138.5 L.f.m.[47] Ce courant jurisprudentiel trouve notamment son appui dans la décision New Richmond (Ville) c. Smurfit-Stone Inc. . [Smurfit-Stone][48] rendue en 2004 par notre Cour.
- Dans cette affaire, le juge Sheehan s’efforce de concilier les articles 106 L.j.a. et 138.5 L.f.m. Selon lui, l’article 106 L.j.a. permet la prolongation d'un délai alors que l’article 138.5 L.f.m. encadre les conditions d'exercice d'un recours dont le délai n'a pas commencé à courir en raison d'une force majeure[49]. Après analyse, il conclut que ces deux dispositions sont compatibles et complémentaires et peuvent donc coexister[50]. Par conséquent, si une partie ne peut démontrer qu’elle rencontre les caractéristiques de la force majeure, elle pourrait néanmoins bénéficier du critère moins exigeant de l'article 106 L.j.a.[51].
- Plusieurs décisions du TAQ concluent que la personne qui souhaite introduire un recours malgré l’expiration du délai légal peut utiliser ces deux moyens ou choisir celui qui lui est le plus favorable[52]. Bref, le critère applicable serait au choix du contribuable défaillant.
- Avec égard, le Tribunal ne peut se résoudre à adhérer au raisonnement préconisé dans Smurfit-Stone.
- Il va sans dire que démontrer une situation de force majeure (138.5 L.f.m.) est nettement plus exigeant que démontrer l’existence de motifs raisonnables (106 L.j.a.). Ces dispositions apparaissent à ce point incompatibles qu’elles ne peuvent coexister, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent s’appliquer à la même situation.
- En effet, si un justiciable qui n’est pas confronté à une situation de force majeure pouvait invoquer l’article 106 L.j.a., cela priverait de tout effet utile le critère de la force majeure imposé par le législateur à l’article 138.5 L.f.m. En assujettissant la recevabilité du recours au critère de force majeure, cela équivaut à exclure de facto l’application de l’article 106 L.j.a.[53]
- L’application cumulative des deux dispositions, telle que préconisée dans Smurfit-Stone, bien que techniquement envisageable[54], conduit à un résultat si incongru qu’il est difficile d’y voir que telle était la volonté du législateur[55].
- En effet, selon la jurisprudence issue de l'affaire Smurfit-Stone, le contribuable défaillant qui souhaite exercer un recours devant le TAQ peut bénéficier du critère souple des « motifs raisonnables » de l'article 106 L.j.a. Paradoxalement, ce même contribuable qui déposerait sa demande de révision administrative au-delà du délai prescrit par l’article 134.1 L.f.m. devrait impérativement démontrer une situation de force majeure puisque l’article 106 L.j.a. ne trouve pas application à cette étape du processus[56]. Ainsi, faute de satisfaire au critère rigoureux de la force majeure, le contribuable défaillant perd immédiatement toute possibilité de faire réviser la valeur de l'unité d'évaluation en cause.
- Cette distinction a récemment été rappelée par le juge Lapierre J.C.Q. dans l’affaire Domaine Fleurimont inc. c. Ville de Sherbrooke[57] où il écrivait :
[30] Il en résulte que, contrairement aux prétentions de Fleurimont, les articles 104, 105 ou 109 L.J.A. applicables devant le TAQ ne lui sont d’aucun secours pour prolonger le délai de rigueur prévu à l’étape administrative de la DDR (article 130 L.F.M.) ni pour être relevée du défaut de l’avoir respecté.
[31] Il ne lui reste donc pour ce faire que la force majeure évoquée à l’article 134.1 L.F.M., un chemin beaucoup plus étroit que celui de l’article 106 L.J.A. et qui est traité ci-après.
[Soulignements ajoutés et références omises]
- Il apparaît incohérent et incongru que le contribuable puisse être privé de son droit à la révision de la valeur de l’unité d’évaluation dès l’étape initiale de la demande de révision administrative en raison d'une exigence stricte, alors qu’il pourrait ultérieurement bénéficier d'une plus grande souplesse en justifiant son retard par des motifs raisonnables. Cette incohérence suggère que le législateur n’a pas pu envisager, ni souhaiter, une telle rupture entre deux étapes d’un même processus.
- Les professeurs Côté et Devinat enseignent qu’en principe, en cas de conflit entre deux cadres juridiques susceptibles de s’appliquer à une même situation, l’un spécifique et l’autre général, c’est le cadre spécifique qui doit prévaloir[58].
- Ainsi, lorsqu'un texte général et un texte spécial entrent en conflit, le texte général doit s'interpréter comme ne s'appliquant pas aux cas couverts par le texte de la loi spéciale[59]. Il est bien établi qu’en principe, les dispositions de la loi de portée générale ne prévalent pas sur celle d’une loi particulière[60].
- Cette conclusion est renforcée par le fait que l’article 138.5 L.f.m. a été adopté après l’article 106 L.j.a.[61]. En principe, le texte plus récent devrait prévaloir sur le texte antérieur, car il est considéré comme reflétant la volonté du législateur[62].
- En l’occurrence, l’article premier de la Loi sur la justice administrative confirme son statut de loi d’application générale :
1. La présente loi a pour objet d’affirmer la spécificité de la justice administrative et d’en assurer la qualité, la célérité et l’accessibilité, de même que d’assurer le respect des droits fondamentaux des administrés.
Elle établit les règles générales de procédure applicables aux décisions individuelles prises à l’égard d’un administré. Ces règles de procédure diffèrent selon que les décisions sont prises dans l’exercice d’une fonction administrative ou d’une fonction juridictionnelle. Elles sont, s’il y a lieu, complétées par des règles particulières établies par la loi ou sous l’autorité de celle-ci.
[Soulignements ajoutés]
- Il n’est pas banal que le législateur ait imposé un critère aussi rigoureux. En effet, démontrer une situation de force majeure représente un fardeau encore plus exigeant que celui de l’impossibilité d’agir que l’on retrouve notamment au Code de procédure civile. Comme le souligne la Cour d’appel dans l’arrêt C.U.M. c. Crédit Commercial de France[63], bien que sévère, cette mesure se justifie par la nécessité d'assurer la stabilité des finances municipales:
[34] Le législateur exprime sa volonté et son choix en assujettissant la mesure remédiatrice à une condition d'ouverture plus ou moins stricte. Lorsqu'il conditionne la mesure à l'existence d'une situation de force majeure, il marque l'importance d'assurer une plus grande stabilité aux rapports juridiques visés. […]
[35] Le choix législatif en matière de fiscalité municipale, quant aux conditions d'ouverture de la mesure remédiatrice, ne surprend aucunement. Il est sévère puisqu'il retient le concept de force majeure. Il s'explique cependant par un souci d'assurer la stabilité des finances municipales. Il se comprend également par l'effet temporaire de la règle. Il sera toujours loisible au contribuable de porter plainte lors du dépôt du prochain rôle.
[Soulignement ajouté]
- Déjà en 1996, la Cour d’appel, sous la plume de madame la juge Deschamps, enseignait que le principe d’immuabilité du rôle favorisé par le législateur implique que toute disposition autorisant une modification du rôle doit être interprétée dans le sens favorisant l'immuabilité et restreignant la modification[64].
- Dans Montréal (Ville) c. Technispect Inc. [65], la Cour d’appel réaffirme l’importance du principe cardinal de l’immuabilité du rôle, justifié par l’impératif de protection des finances municipales. Ainsi, un contribuable souhaitant obtenir une modification au rôle doit respecter les règles strictes applicables à toutes les étapes et en toutes circonstances. Cette démarche ne peut être entreprise qu’à l’intérieur du cadre rigoureux qui s'impose aux contribuables.
- Avec respect, l’exercice d’interprétation auquel s’est adonné le juge Sheehan stérilise l’intention solidement affirmée par le législateur et occulte les enseignements de la Cour d’appel.
6.2.3 Conclusion
- Dans un tel contexte, considérant qu’une disposition procédurale générale ne saurait écarter la règle particulière, le TAQ devait limiter son analyse à déterminer si le recours de 9121 n’avait pu être formé dans le délai applicable en raison d’une situation de force majeure. Les critères de l’article 106 L.j.a. ne sont d’aucune pertinence en l’espèce.
- Le TAQ commet donc une erreur de droit en décidant de la question qui lui a été soumise en fonction des critères de l’article 106 L.j.a. Toutefois, considérant sa conclusion selon laquelle 9121 n’a pas démontré des motifs raisonnables[66] pour justifier son retard, cette erreur de droit n’est pas déterminante puisqu’elle n’a exercé aucune influence sur l’issue du litige.
6.3 Le TAQ commet-il une erreur dans son interprétation de la notion de motifs raisonnables prévue à l’article 106 L.j.a.?
6.3.1 Le moyen d’appel
- Après analyse de la chronologie et de la correspondance entre M. Toledano et M. Bakirci, le TAQ conclut que l’Appelante a fait preuve de négligence. Ce faisant, les motifs qu’elle invoque pour justifier le dépôt tardif de son recours ne peuvent être qualifiés de raisonnables au sens entendu par l’article 106 L.j.a.
- Selon l’Appelante, le TAQ a erré dans son interprétation de la notion de motifs raisonnables prévue à l’article 106 L.j.a. De façon plus particulière, elle plaide qu’en tenant compte de la spécificité et des objectifs de la justice administrative, caractérisée par une approche favorisant l’accès à la justice, la trame factuelle mise en preuve constitue un motif raisonnable qui aurait dû convaincre le TAQ d’exercer sa discrétion pour la relever de son défaut de respecter le délai prescrit par la L.f.m.
6.3.2 Le cadre juridique
- La décision de relever ou non une partie de son défaut s’inscrit dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dévolu au TAQ. La partie défaillante doit établir que son défaut s’explique par des motifs raisonnables. Ce n’est qu’après avoir été convaincu de l’existence de tels motifs que le TAQ pourra exercer son pouvoir discrétionnaire de relever une partie de son défaut[67].
- Comme le suggère le mot « raisonnable », le concept de motifs raisonnables s’apprécie selon un contexte factuel particulier. L'évaluation du caractère raisonnable des motifs invoqués pour justifier le retard à former le recours devant le TAQ est essentiellement reliée aux faits mis en preuve en première instance. Il s’agit d’une question mixte de fait et de droit, puisqu’elle implique l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits. Par conséquent, cette question est soumise à la norme de l’erreur manifeste et dominante, sauf si le juge de première instance a clairement commis une erreur de principe ou une erreur de droit isolable, auquel cas l’erreur peut être qualifiée d’erreur de droit[68].
- Lorsqu’un tribunal d’appel examine les conclusions de fait d’un tribunal administratif ou les inférences qu’il a tirées de la preuve, il ne peut intervenir que « lorsque les éléments de preuve, perçus de façon raisonnable, ne peuvent étayer les conclusions de fait du tribunal »[69]. Le Tribunal doit donc faire preuve de déférence à l’égard de la conclusion du TAQ selon laquelle l’Appelante n’est pas parvenue à justifier son retard par des motifs raisonnables.
- Ainsi, la question n’est pas de savoir si, à partir des mêmes faits, le Tribunal aurait pu parvenir à une autre conclusion. Il s’agit plutôt de déterminer si la preuve permettait au TAQ de conclure à l’absence de motif raisonnable.
6.3.3 Discussion
- D’emblée, le Tribunal accepte la proposition de l’Appelante selon laquelle elle ne devrait pas subir de préjudice en raison du manque de diligence de son comptable. En ce sens, le comportement à analyser est celui de M. Bakirci et non celui de M. Toledano.
- Or, le TAQ ne commet pas cette erreur. Après une analyse exhaustive des échanges de courriels et de messages textes entre M. Toledano et M. Bakirci, le TAQ attribue à ce dernier une partie de la responsabilité du retard.
- Cette correspondance révèle de façon manifeste l’incompétence de M. Toledano et son ignorance des règles élémentaires de la procédure régissant le recours que 9121 souhaite intenter. Ces échanges démontrent que M. Bakirci était parfaitement conscient que le recours devait être déposé devant le TAQ au plus tard le 5 décembre 2014[70]. D’ailleurs, inquiet de la désinvolture de M. Toledano, M. Bakirci, lui réitère à plusieurs occasions la date butoir pour déposer le recours.
- La veille de l’expiration du délai, M. Bakirci sollicite une rencontre avec M. Toledano. Pour une raison inexpliquée, cette rencontre n’aura pas lieu[71]. Le TAQ soulève que M. Bakirci n’a eu aucun contact avec M. Toledano entre le 4 et le 12 décembre 2014. Il ne s’est pas plus enquis auprès du TAQ afin d’obtenir la confirmation que son recours avait bel et bien été déposé[72].
- Cela dit, la lettre transmise le 5 décembre 2014 à la Ville pour solliciter un délai additionnel pour le dépôt de la demande de révision[73] ne saurait avoir fondé la conviction de M. Bakirci que le recours avait été dûment déposé, puisqu’il affirme que cette lettre a été transmise à son insu[74].
- Le TAQ qualifie de négligent le comportement de M. Bakirci. Pour parvenir à cette conclusion, le TAQ prend en considération les éléments suivants :
- 9121 a confié la préparation du recours à son comptable externe, M. Toledano, alors qu'il n'était ni dirigeant ni avocat, ce qui constituait déjà un risque[75];
- L'échange de courriels avant la date fatidique du 5 décembre 2014 démontre que M. Toledano ne maîtrisait pas la procédure et ne semblait pas conscient de l'échéance[76];
- La rencontre entre M. Bakirci et M. Toledano prévue le 5 décembre 2014 n'a pas eu lieu sans qu’aucune explication satisfaisante ne soit fournie[77];
- Aucune preuve n’explique ce qui aurait empêché 9121 de déposer son recours le 5 décembre 2014[78].
- De ces constats, le TAQ pouvait raisonnablement conclure que le recours aurait pu être formé dans les délais prescrits si M. Bakirci avait pris la situation en main en surveillant plus attentivement le travail de M. Toledano. L’essentiel du raisonnement du TAQ se retrouve dans l’extrait suivant :
[46] Cependant, et c’est là que le bât blesse, cette rencontre n’a pas eu lieu et 9121 ne fournit aucune explication à ce sujet. 9121 demeure également muette sur ce qui s’est passé, de manière générale, le 5 décembre 2014 et sur ce qui l’aurait empêché, à cette date, de déposer son recours. Rappelons que le Tribunal a donné à 9121 l’opportunité de compléter sa preuve sur ce point.
[47] Force est de constater que le 5 décembre 2014, 9121 s’en est simplement remise à M. Toledano pour déposer son recours devant le TAQ. Un tel choix était hasardeux et imprudent dans les circonstances décrites ci-dessus.
[48] L’envoi par M. Toledano à la Ville, le 5 décembre 2014, de sa demande de prolongation de délai ne saurait non plus remédier à la situation. Dans la réponse de l’évaluateur à la demande de révision de la Ville, il est indiqué non seulement la date limite du recours pour contester la décision de la Ville, mais à qui l’adresser, soit au TAQ. Encore une fois, si M. Bakirci avait pris en charge lui-même le recours le 5 décembre 2014 au lieu de s’en remettre aux services qu’il savait mal assurés de M. Toledano, une telle erreur n’aurait probablement pas été commise. 9121, dans les présentes circonstances, doit assumer les conséquences du manquement de son comptable.
[49] C’était le fardeau de 9121 de démontrer un motif raisonnable au sens de l’article 106 de la LJA pour justifier son retard et elle ne s’en est pas déchargée. Au contraire, 9121 a fait preuve de négligence de ne pas avoir pris elle-même les choses en main le 5 décembre 2014, alors qu’il en était encore temps.
[Soulignements ajoutés]
- En définitive, dans le contexte de la présente affaire, se fier aveuglément à M. Toledano relevait de la négligence. Une personne raisonnablement soucieuse de la préservation de ses droits aurait minimalement effectué les démarches nécessaires pour obtenir la confirmation que le recours envisagé avait effectivement et efficacement été déposé au TAQ.
6.3.4 Conclusion
- Force est de constater que la preuve appuie pleinement la conclusion du TAQ selon laquelle 9121 n'a pas établi de motifs raisonnables pour justifier son retard à former son recours. En effet, une partie ne saurait invoquer comme motif raisonnable une situation qui découle de son propre manque de diligence.
- L’analyse des faits et de la preuve ne peut être remise en question. Le Tribunal peut difficilement se convaincre que le raisonnement du TAQ est entaché de lacunes fondamentales.
- En somme, le TAQ n’a commis aucune erreur de principe en refusant d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour soustraire l’Appelante aux conséquences de sa propre négligence.
- Par conséquent, cette décision échappe à toute révision en appel.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- REJETTE l’appel;
- AVEC FRAIS DE JUSTICE.
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| __________________________________ STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. |
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Me Alfred A. Bélisle |
Godard Bélisle Saint-Jean et Associés S.E.N.C. |
Avocats de l’Appelante |
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Me Marylise Parent |
Gagnier Guay Biron |
Avocats de l’Intimée |
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Date d’audience : | 18 novembre 2024 |
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[2] Michael Toledano c. Montréal (Ville), 2022 CanLII 106075 (QC TAQ), (« Décision entreprise »).
[3] Pièces de l’Intimée, I-6.
[5] Pièces de l’Intimée, I-5, paragr. 5-11.
[6] Pièces de l’Intimée, I-5, paragr. 12-17.
[7] Pièces de l’Intimée, I-6.
[8] Décision entreprise, paragr. 38-39.
[9] Décision entreprise, paragr. 39.
[10] L’appel a été autorisé sur cette question par monsieur le Juge Choquette J.C.Q. (9121-6788 Québec inc. c. Ville de Montréal, 2023 QCCQ 5846).
[11] Voir lettre du Tribunal transmise aux parties le 17 septembre 2024 faisant partie du dossier de la Cour.
[12] Voir les compléments d'argumentation de l'Appelante et de l’Intimée.
[13] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 6, paragr. 37.
[14] Art. 83.3 Loi sur les tribunaux judiciaires, RLRQ c T-16.
[15] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, supra, note 13; Benhaim c. St‑Germain, 2016 CSC 48, paragr. 36 et 37.
[16] De Grandmont c. Association d'entraide Le Chaînon inc., 2022 QCCQ 759, par. 9-10; La Capitale Assurances générales inc. c. Acluche, 2022 QCCQ 2376, paragr. 35-36; Intact, paragr. 11.
[19] RLRQ c B-1, selon la version en vigueur entre le 5 janvier 2014 et le 18 mai 2015.
[20] Fortin c. Chrétien, 2001, [2001] 2 RCS 500, paragr. 22-23. Voir également : Barreau du Québec c. Québec (Procureure générale), [2017] 2 RCS 488, paragr. 52; Chambre des notaires du Québec c. Compagnie d'assurances FCT ltée, 2018 QCCA 1362, paragr. 46-49 (demande d’autorisation d’appel rejetée (Chambre des notaires du Québec c. Compagnie d'assurances FCT Ltée, et al., 2019 CanLII 37478 (CSC))).
[21] Voir notamment : Lepage c. Bérard, 2016 QCCA 772, paragr. 5; Papiers de publication Kruger inc. c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP), sections locales 136, 234 et 265, 2016 QCCA 1821, paragr. 30.
[23] Charles River, paragr. 100.
[26] Sans toutefois qu’il n’acquitte les frais d'ouverture de dossier.
[27] Décision entreprise, paragr. 2.
[28] Décision entreprise, paragr. 21-22. Voir aussi Requête pour être relevée du défaut, paragr. 6 et Déclaration sous serment de M. Bakirci datée du 19 août 2022, paragr. 2.
[29] Datée du 19 août 2022, soit après la tenue de l'audition devant le TAQ.
[30] Pièces de l’Intimée, I-7.
[31] RLRQ c J-3, r 3.01. Dans sa version alors applicable à l’époque.
[32] Comme on l'a vu, l'exception du dirigeant de la personne morale prévue au paragraphe 129 c) L.B. ne trouve pas application.
[33] Banque Nationale du Canada c. Atomic Slipper Co., [1991] 1 RCS 1059; Génier c. Zinc électrolytique du Canada ltée, 2020 QCCS 1542, paragr. 38; Rail c. Compagnie de gestion Doctorat inc., 2013 QCCS 6679, paragr. 16-17; Aubé (Syndic de), 2012 QCCS 2360, paragr. 24; 6676162 Canada inc. c. Mines Richmont inc., 2010 QCCS 6489, paragr. 10-11; Entreprises Yvon Duhaime inc. c. Lombard Canada, 2007 QCCS 3196, paragr. 9-18; Grégoire c. Paulin, 2023 QCCQ 5477, paragr. 49; Cité Entretien Propriété inc. c. Agence du revenu du Québec, 2020 QCCQ 514, paragr. 9; R.N. c. Hôpital général Juif Mortimer B. Davis, 2016 QCCQ 4329, paragr. 31-32
[34] Supra, note 33. Voir aussi 6676162 Canada inc. c. Mines Richmont inc. supra, note 33.
[35] Le dépôt tardif du recours introductif est présenté comme argument subsidiaire, Décision entreprise, paragr. 4-5. Voir également la Requête en irrecevabilité de l’intimée, paragr. 12 et s.
[36] La Requête en irrecevabilité de la Ville a été instituée en juillet 2015. L’audition de cette requête devait avoir lieu le 3 septembre 2015. Elle fut toutefois remise dans l'attente les tribunaux supérieurs se prononcent sur cette question. Ce n'est que le 10 août 2022 près de sept ans plus tard, que l'audition de la Requête en irrecevabilité de la Ville et celle pour être relevée du défaut ont été entendues par le TAQ.
[37] Décision entreprise, paragr. 7-9. La Cour d’appel a finalement tranché le débat dans Charles River.
[38] Cela est d’autant plus vrai, qu’après l’audition, le TAQ a autorisé les parties à lui soumettre des représentations additionnelles sur cette question. Voir Décision entreprise, paragr. 12-13.
[39] Sans toutefois acquitter les frais d'ouverture de dossier. Les frais ont été reçus le 29 décembre 2014. Il est admis par les parties par les parties que le recours introductif de 9121 a été déposé au TAQ le 29 décembre 2014, Décision entreprise, paragr. 16-17.
[40] Décision entreprise, paragr. 38.
[45] Art.138.4 L.f.m. À ce sujet voir : Domaine Fleurimont inc. c. Ville de Sherbrooke, 2024 QCCQ 4433, paragr. 21-29.
[46] Voir notamment : Antoine Saati c. Montréal (Ville), 2024 CanLII 71371 (QC TAQ), paragr. 15; Complexe Place Lévis Inc. c. Lévis (Ville), 2024 CanLII 28964 (QC TAQ), paragr. 45; Martine Garceau c. Shawinigan (Ville), 2023 CanLII 43335 (QC TAQ) paragr. 23.
[47] Voir notamment Antoine Saati c. Montréal (Ville), 2024 CanLII 71371 (QC TAQ), paragr. 22-29.
[48] 2004 CanLII 32425 (QC CQ).
[50] Paragr. 39. À noter que dans Ville de Montréal c. Root Data Center Inc., 2024 QCCQ 2504, paragr. 33, le juge Bourgeois J.C.Q. considère que la question de la cohabitation des articles 106 L.j.a. et 138.5 L.f.m. s’avère toujours controversée.
[51] Paragr. 40. Le raisonnement préconisé par le juge Sheehan a été suivi dans Gatineau (Ville) c. 884676 Ontario Ltd., 2005 CanLII 7306 (QC CQ) paragr. 18 (Juge Landry J.C.Q.). Dans GE Capital c. Montréal (Ville de), 2013 QCCQ 1201, paragr. 29 et 40 le juge Lareau J.C.Q. et dans Karpinsky c. Montréal (Ville de), 2013 QCCQ 7411, le juge Lareau J.C.Q. résume les conséquences qui découlent de Smurfit-Stone, mais sans nécessairement adhérer ou se prononcer sur la justesse du raisonnement se limitant à réitérer que selon une jurisprudence claire et constante le TAQ ne peut s’autoriser de l’article 106 L.j.a. pour proroger le délai prescrit pour déposer une demande de révision auprès de l’OMRE.
[52] Voir notamment : Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc. c. Varennes (Ville), 2024 CanLII 78527 (QC TAQ) paragr. 21; Placement Roguyjad Inc. c. Sherbrooke (Ville), 2019 CanLII 69194 (QC TAQ) paragr. 3; 9172-0425 Québec Inc. c. Lévis (Ville), 2012 CanLII 33112 (QC TAQ), paragr. 15-16; Paul Lavoie et Fils Inc. c. Ville Saint-Pascal, 2010 CanLII 40297 (QC TAQ), paragr. 24-25
[53] À ce sujet voir : Pierre-André Côté et Mathieu Devinat, Interprétation des lois, 5e éd., Montréal, Thémis, 2021, nos 1232-1237.
[54] Voir l’analyse du juge Sheehan, Smurfit-Stone paragr. 29-40.
[55] Pierre-André Côté et Mathieu Devinat, supra, note 53, no 1236.
[56] À titre d’illustration voir : GE Capital c. Montréal (Ville de), 2013 QCCQ 1201, paragr. 31; Immeuble Btb Crescent Sainte-Catherine Inc. c. Montréal (Ville), 2024 CanLII 119767 (QC TAQ), paragr. 32; Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc. c. Varennes (Ville), 2024 CanLII 78527 (QC TAQ), paragr.18-19; Domaine Fleurimont Inc. c. Sherbrooke (Ville), 2017 CanLII 72548 (QC TAQ), paragr. 35.
[58] Pierre-André Côté et Mathieu Devinat, supra, note 53, no 1258-1269.
[61] Art.25 de la Loi instaurant une procédure de révision administrative en matière d'évaluation foncière et modifiant d'autres dispositions législatives, L.Q., 1996, c. 67, adoptée le 20 décembre 1996 et sanctionnée le 23 décembre 1996 tandis que l’article 106 L.j.a. a été modifié le 16 décembre 1996 (Loi sur la justice administrative, L.Q., c. 54, adoptée et sanctionnée le 16 décembre 1996).
[62] Pierre-André Côté et Mathieu Devinat, supra, note 53, no 1260-1263.
[63] Montréal (Communauté urbaine) c. Crédit Commercial de France, 2001 CanLII 18592 (QC CA), paragr. 34 et 35;
[64] Sears Canada inc. c. St-Laurent (Ville de) 1996 CanLII 5866 (QC CA).
[65] Montréal (Ville) c. Technispect Inc., 2004 CanLII 19233 (QC CA), paragr. 25. Voir également Sears Canada inc. c. St-Laurent (Ville de), supra, note 64.
[66] Un critère moins exigeant que celui de la force majeure.
[67] Par analogie voir : 2949-4747 Québec inc. c. Zodiac of North America Inc., 2015 QCCA 1751, paragr. 17; Heaslip c. McDonald, 2017 QCCA 1273, paragr. 22-23;
[68] Québec inc. c. Zodiac of North America Inc, supra, note 67, paragr. 18.
[69] Conseil de l'éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 RCS 487, paragr. 45
[70] Ce fait a d’ailleurs été admis, Décision entreprise, paragr. 16.
[71] Décision entreprise, paragr. 25-31.
[72] Il convient de préciser que la TAQ a autorisé à l’Appelante à produire une déclaration assermentée. Cette déclaration assermentée ne fait état d’aucune démarche significative selon laquelle M. Bakirci aurait pris des mesures pour s’assurer que soin recours avant été effacement déposé devant le TAQ, Décision entreprise, paragr. 27-29.
[73] Cette lettre est toutefois datée du 4 décembre 2014.
[74] Décision entreprise, paragr. 34.
[75] Décision entreprise, paragr. 41-42.
[76] Décision entreprise, paragr. 43-44.
[77] Décision entreprise, paragr. 46.
[78] Décision entreprise, paragr. 46.