R. c. Lévesque | 2022 QCCQ 6808 | ||||||
COUR DU QUÉBEC | |||||||
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CANADA | |||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||||
DISTRICT DE | LAVAL | ||||||
LOCALITÉ DE | LAVAL | ||||||
« Chambre criminelle et pénale » | |||||||
N° : | 540-01-097469-202 540-01-098805-206 | ||||||
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DATE : | Le 14 octobre 2022 | ||||||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE | L’HONORABLE | SERGE CIMON, J.C.Q. | |||||
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SA MAJESTÉ LE ROI | |||||||
Poursuivant
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c.
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JOSIANNE LÉVESQUE | |||||||
Accusée | |||||||
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DÉTERMINATION DE LA PEINE
Cette décision fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de la découvrir en vertu de l’article 486.4 du Code criminel. | |||||||
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[1] L’accusée a plaidé coupable d’avoir, entre le 1er octobre 2018 et le 1er mars 2020, à des fins d’ordre sexuel, touché[1] une partie du corps de X et d’avoir invité, engagé ou incité celui-ci à la toucher[2]. Elle a également plaidé coupable d’avoir, le 31 octobre 2020, commis un bris de conditions en communiquant avec X ou un membre de sa famille immédiate[3].
[2] Le Tribunal doit maintenant déterminer la peine appropriée.
MISE EN CONTEXTE
[3] L’accusée était l’enseignante de 2e année de X pour l’année scolaire 2017-2018. Durant cette période, elle détecte chez lui un trouble déficitaire de l’attention. Elle suggère à la mère de X de le changer d’école.
[4] En septembre 2018, X débute sa 3e année avec un plan académique adapté à ses difficultés. L’accusée offre ses services pour lui faire du tutorat en dehors des heures de classe. Le tutorat commence en octobre 2018. Au début, l’accusée est rémunérée pour ses services. Au fil du temps, l’accusée demande à la mère de cesser de la payer, afin de faire du renforcement positif avec X. En 2018 et 2019, l’accusée paye à X plusieurs activités récompenses, notamment, des sorties au cinéma, des repas au restaurant ou des balades en traineau à chiens.
[5] À l’hiver 2019, l’accusée s’entend avec la mère de X pour que les cours de tutorat se déroulent chez elle. La mère a une très grande confiance envers l’accusée. À cette époque, l’accusée vit une séparation qui l’affecte beaucoup et X comble le vide laissé par l’absence de son enfant lorsqu’il est en garde partagée chez son ex-conjoint. L’accusée appelle X son « fils adoptif ».
[6] Avec le temps, l’accusée devient une amie de la famille de X. Ainsi, de l’été 2019 jusqu’au début de l’année 2020, l’accusée se rend souvent à leur domicile, participe à des activités avec eux, tout en continuant le tutorat auprès de X et en lui offrant des activités récompenses lui permettant d’être seule avec lui.
[7] En mars 2020, en raison de la COVID-19, le tutorat cesse. Plus tard, l’accusée demande à faire des activités avec X, mais ce dernier démontre peu d’enthousiasme, et parfois, ne veut pas en faire. Au début de l’été 2020, l’accusée continue de visiter la famille de X. À cette période, l’attitude de X envers l’accusée change. Il commence à lui dire des méchancetés. L’accusée a alors des réactions excessivement émotives face au nouveau comportement de X et quitte le domicile en sanglots.
[8] En août 2020, X dévoile à sa mère que l’accusée l’embrasse sur la bouche et avec la langue. Il indique que cela est survenu plusieurs fois chez l’accusée depuis qu’il a 8 ans. X est en pleurs. Il dévoile que l’accusée se promène les seins nus devant lui, qu’elle met sa main dans son pantalon et qu’elle joue avec son pénis. Il ajoute aussi que l’accusée a mis sa bouche sur son pénis et l’a sucé.
[9] Le 19 août 2020, la mère de X confronte l’accusée. Celle-ci lui avoue avoir embrassé X sur la bouche avec la langue, admet avoir fait plusieurs gestes de masturbation, d’avoir mis la main de X sur et à l’intérieur de son vagin, et ce, plus d’une fois. Elle dit être tombée en amour avec X et de ne plus avoir vu son âge réel. Elle exprime de la honte.
[10] Le 26 août 2020, l’accusée comparaît détenue au Palais de justice de Laval. Elle est libérée au terme d’une ordonnance de mise en liberté. L’accusée doit notamment s’abstenir de communiquer ou de tenter de communiquer avec X et les membres de sa famille immédiate.
[11] Le 31 octobre 2020, l’accusée tente de rejoindre la mère de X sur son cellulaire. X est alors en auto avec sa mère et tient le cellulaire. Lorsqu’il voit la photographie de l’accusée apparaître sur l’afficheur, il en avise immédiatement sa mère. Celle-ci, sous le choc, voyant son fils en panique, ne répond pas.
LA POSITION DES PARTIES
[12] Le poursuivant demande une peine de 6 ans de prison.
[13] Il indique d’abord que cette peine se justifie par le fait que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être priorisés. Ensuite, le dossier comporte de nombreux facteurs aggravants. Enfin, l’arrêt Friesen[4] de la Cour suprême et la jurisprudence subséquente[5] militent pour un rehaussement des peines pour les crimes d’abus sexuels visant des enfants.
[14] La défense reconnait que les crimes commis sont graves et qu’une peine de pénitencier se doit d’être imposée.
[15] Toutefois, elle souligne que le dossier comporte d’importants facteurs atténuants, notamment, un plaidoyer de culpabilité; l’absence d’antécédent judiciaire; l’accusée a toujours été un actif pour la société; elle exprime des regrets et des remords; elle a fait des aveux à la mère de X lors du dévoilement. De plus, elle souligne la collaboration de l’accusée avec le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ), les policiers et lors de la confection des rapports présentenciel et sexologique.
[16] La défense allègue que malgré l’arrêt Friesen, l’individualisation demeure un critère important de la détermination de la peine, ainsi que la prise en compte de la réhabilitation positive de l’accusée. Elle ajoute que l’accusée a déjà entrepris des démarches thérapeutiques et qu’en raison de sa réhabilitation exceptionnelle, une dissuasion spécifique n’est pas nécessaire.
[17] La défense souligne aussi que les conséquences négatives vécues par l’accusée et sa famille[6], ainsi que son faible risque de récidive militent pour une peine se situant dans le bas de la fourchette des peines applicable.
[18] Jurisprudence à l’appui[7], elle propose l’imposition d’une peine de 25 mois de prison. Elle souligne que récemment, dans un cas plus grave, comportant de la violence extrinsèque et une réhabilitation tardive, un accusé n’a reçu qu’une peine de 4 ans[8].
[19] Finalement, la défense allègue que l’imposition d’une peine trop sévère risquerait de dissuader les délinquants à s’auto-dénoncer et à faire des efforts pour modifier leur comportement, alors que nous devrions les encourager[9].
LA QUESTION EN LITIGE
[20] Quelle peine doit être imposée à l’accusée compte tenu des principes applicables, notamment celui de la proportionnalité entre son degré de responsabilité et la gravité des infractions ?
LE DROIT APPLICABLE
[21] La détermination de la peine n’est pas une science exacte[10]. Elle est considérée comme l’une des tâches les plus difficiles et les plus délicates de la fonction judiciaire[11].
[22] Il s’agit d’un exercice hautement discrétionnaire[12], puisque le Tribunal peut choisir de donner préséance à certains objectifs et facteurs aggravants ou atténuants afin de prononcer la peine qu’il juge adéquate[13].
[23] Cela dit, l'objectif de toute peine est de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives, à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l’imposition de sanctions justes.
[24] La peine vise à la fois les objectifs punitifs et curatifs suivants : dénoncer le comportement illégal et le tort causé par le délinquant à la collectivité, dissuader de façon générale et individuelle, isoler au besoin le délinquant et favoriser sa réinsertion sociale, assurer la réparation des torts causés à la collectivité et amener la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités.
[25] Le principe fondamental est que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant[14], et ce, même lorsque les objectifs de dénonciation et de dissuasion peuvent justifier une peine plus sévère[15]. Les délinquants doivent par contre être tenus responsables de leurs actes ce qui signifie que les peines infligées doivent refléter le rôle joué dans la perpétration de l’infraction ainsi que le tort qu’ils ont causé[16]. Lors de la détermination de la peine, le Tribunal doit tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes, éviter l’excès, examiner les sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient et les mesures substitutives raisonnables.
[26] De plus, il faut chercher à harmoniser la peine avec celles habituellement infligées pour des infractions semblables, tout en s’assurant qu’elle soit individualisée[17] au délinquant, car le Tribunal ne punit pas le crime, mais son auteur[18]. L’harmonisation des peines n’est pas un principe absolu. Le principe de parité tolère une certaine disparité. La similarité des sanctions demeure une question de degré dont l’analyse repose sur la nature des infractions en cause, la personnalité des délinquants et des circonstances comparables[19].
[27] Dans la société canadienne, la protection des enfants est une valeur fondamentale[20]. Les enfants ont le droit de vivre leur enfance à l’abri de la violence sexuelle[21]. L’abus sexuel des jeunes enfants est un fléau[22] et un crime particulièrement odieux[23] puisqu’il s’exerce contre des êtres sans défense, souvent facilité par une relation affective ou de confiance, qu’il traumatise la victime et la prive d’un développement normal de sa propre sexualité[24]. Même un incident isolé de violence sexuelle risque d’altérer à jamais la vie d’un enfant[25].
[28] La dévalorisation sexuelle d’un seul enfant dégrade et affecte toute la communauté[26]. Les tribunaux doivent faire savoir que ce type de crime répugne à notre société[27] et les peines imposées doivent refléter le fait que la société ne tolère pas ce type de crime[28].
[29] En matière de crimes sexuels commis sur des enfants, les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent se voir accorder une importance particulière[29], surtout lorsqu’ils visent de jeunes enfants[30], et ce, même si les gestes délictuels remontent à plusieurs années[31].
[30] Il est entendu que cette attention particulière ne signifie pas que le Tribunal doit évacuer de son analyse tous les autres objectifs, principes et critères propres au processus de la détermination de la peine[32]. Toutefois, bien qu’importants, ceux-ci sont nécessairement relégués au second plan[33].
[31] Par ailleurs, la Cour suprême souligne dans l’arrêt R. c. Lacasse :
[6] Bien qu’il soit dans l’ordre des choses pour les juges d’instance de considérer d’autres peines que l’emprisonnement dans les cas qui s’y prêtent, en l’espèce, comme dans tous les cas où la dissuasion générale ou spécifique et la dénonciation doivent primer, les tribunaux disposent de très peu de moyens à part l’emprisonnement pour satisfaire à ces objectifs, lesquels sont essentiels au maintien d’une société juste, paisible et respectueuse des lois[34].
[32] D’ailleurs, la jurisprudence énonce que, sauf exception, une peine d’emprisonnement s’impose en matière d’abus sexuel sur des enfants[35].
[33] Cela dit, pendant longtemps, l’existence même de femmes agresseurs sexuelles a été complètement niée[36]. Les données les plus récentes indiquent que 12 % des agresseurs sexuels sont des femmes[37]. Ce chiffre est probablement sous-estimé[38].
[34] Par ailleurs, l’abus sexuel d’enfants est un crime sous-dénoncé[39], surtout lorsque l’agresseur est une femme[40]. De plus, les délinquantes agissant seules ont tendance à agresser davantage les garçons et les victimes de celles-ci tendent à être plus jeunes que celles des hommes[41].
[35] Longtemps, les délinquantes sexuelles ont été moins sujettes à des poursuites criminelles ou étaient jugées avec une plus grande clémence[42]. Or, les abus sexuels d’enfants, commis par des femmes, ne sont pas moins délétères que ceux commis par un homme[43].
[36] Nous avons tous un rôle à jouer dans la protection des enfants. Dans l’arrêt Friesen, la Cour suprême souligne que pour résoudre le problème de la violence sexuelle contre les enfants, il faut une action concertée de tous les ordres de gouvernement et de la société civile, notamment dans les domaines de l’éducation et de la protection de l’enfance[44].
3.1 Le milieu de vie scolaire
[37] Les enseignants sont des acteurs clés dans le dépistage et le signalement des agressions sexuelles[45].
[38] Déjà en 1990, on soulignait que les enseignants vivent dans l’univers familier de l’élève et les possibilités qu’ils ont de l’observer et de l’écouter facilitent le dépistage, l’intervention et la prévention face aux agressions sexuelles[46]. Les enseignants sont aussi tenus par la loi de signaler toute situation d’abus d’enfant à la DPJ[47].
[39] Il existe également une entente multisectorielle unissant le ministère de l’Éducation à différents ministères du Gouvernement du Québec afin de permettre une intervention concertée en cas de dévoilement[48].
[40] Une des stratégies de prévention des agressions sexuelles sur les enfants consiste à offrir des programmes éducatifs en milieu scolaire[49].
[41] Au Québec, depuis septembre 2018, des cours en éducation à la sexualité sont obligatoires pour les élèves du primaire et du secondaire[50]. Pour les enfants de 6 à 8 ans, les interventions visent à prévenir les agressions sexuelles, alors que pour les enfants de 8 à 9 ans, elles visent à développer leur capacité à s’affirmer et à dévoiler à un adulte une situation dans laquelle ils ne se sentent pas bien[51].
[42] De telles initiatives scolaires sont importantes lorsqu’on tient compte du fait que l’âge le plus courant auquel les garçons sont agressés sexuellement est huit ans[52].
3.2 L’enseignant : son rôle et sa responsabilité
[43] L’école est le lieu où l'on confie notre jeune génération pour qu'elle puisse acquérir et posséder des valeurs morales saines et conformes à une société juste[53]. Les enseignants jouent un rôle de premier plan qui les place directement en situation de confiance et d’autorité par rapport à leurs élèves[54]. Il est difficile d’imaginer une confiance ou une responsabilité plus importante que la garde et l’éducation des élèves par les enseignants[55]. Après les parents, peu de personnes occupent une place aussi importante auprès des enfants[56].
[44] Les enseignants sont essentiels à la fondation de notre société[57]. Celle-ci s’attend à ce qu’ils prennent soin de leurs élèves et qu’il soit des modèles positifs pour eux[58]. Un parent qui confie son enfant à un enseignant est en droit de s’attendre à ce qu’il agisse uniquement de façon professionnelle avec lui[59]. En raison de sa position de confiance et d’influence, la société exige de l’enseignant qu’il se conforme à des normes élevées au travail et à l’extérieur du travail[60].
[45] Les enfants sont très vulnérables à l’attention que leur porte leur professeur. Il appartient toujours à l’enseignant de ne pas franchir les limites appropriées dans sa relation avec ses élèves[61].
[46] Malheureusement, des enseignants agressent sexuellement des enfants[62]. Un enseignant qui outrepasse ces limites en abusant de la confiance et de son autorité doit savoir qu’il sera puni sévèrement[63].
[47] Constituera un facteur aggravant le fait que l’enseignant abuse de l’élève sous l’apparence de vouloir l’aider académiquement[64].
[48] Les parents confient leurs enfants aux enseignants pour que ceux-ci les instruisent, les éduquent et leur lèguent de bonnes valeurs, et non pas pour qu’ils les initient à la vie sexuelle[65].
[49] Par ailleurs, lorsqu’un enfant est abusé par un enseignant, le sexe de l’accusé et de la victime ne compte pas dans la détermination de la peine[66].
[50] Les enseignants doivent savoir que s’ils décident d’avoir des rapports sexuels avec l’un de leurs élèves, la prison les attend[67], et ce, malgré l’absence d’antécédent judiciaire[68].
[51] La société ne saurait tolérer qu’un enseignant trouve réconfort et consolation dans les bras d’un enfant[69].
[52] La jurisprudence regorge d’exemples où des professeurs ont reçu des peines de prison pour avoir commis des abus sexuels sur un ou plusieurs de leurs élèves[70].
L’ANALYSE
1.1 LES FACTEURS GÉNÉRAUX
[53] La jurisprudence souligne que la culpabilité morale d’un enseignant est grande lorsqu’il abuse d’un enfant sous sa responsabilité[71]. Notre Cour d’appel[72] énumère une liste non exhaustive de facteurs permettant de jauger la responsabilité d’un accusé en matière d’abus sexuel d’un enfant.
La nature et la gravité intrinsèque de l’infraction
[54] En l’instance, les gestes posés par l’accusée sont graves et très intrusifs[73] : (1) baisers sur la bouche avec la langue à plusieurs reprises; (2) attouchements des parties génitales et masturbation de l’enfant à cinq ou six reprises; (3) fellations à l’enfant à deux ou trois reprises; (4) frottement des parties génitales de l’enfant sur celles de l’accusée; (5) masturbation de l’accusée avec pénétration de la main de l’enfant dans son vagin à une ou deux reprises; (6) exhibition de la poitrine de l’accusée; (7) attouchements des seins de l’accusée par l’enfant.
La fréquence de l’infraction et l’espace temporel qui les contient
[55] L’accusée n’a pas commis qu’un seul geste isolé et perpétré dans un moment de faiblesse passagère. Elle a plutôt commis plusieurs gestes différents, et ce, sur une période de plusieurs mois.
L’abus de confiance et d’autorité
[56] L’accusée était l’enseignante de X et sa tutrice aux devoirs. Celui-ci l’appréciait beaucoup. Elle était aussi la meilleure amie de sa mère.
[57] La preuve démontre également une certaine manipulation de la part de l’accusée afin de se rapprocher de X. Or, une manipulation met en évidence la préméditation et participe à la démonstration de la culpabilité morale d’un délinquant[74].
Les conséquences des infractions sur X
[58] Les gestes de l’accusée ont déjà causé des conséquences réelles négatives considérables à X. À cela, il faut ajouter toutes les conséquences potentielles susceptibles d’apparaître lors de son adolescence et lorsqu’il sera adulte.
Les désordres sous-jacents à la commission de l’infraction
[59] La défense allègue que durant la période des infractions, l’accusée vivait une fragilité psychologique, qu’elle était dépressive et en constante recherche d’affection. Pour obtenir de l’affection de X, l’accusée croyait qu’elle devait se donner sans limites, comme elle le faisait dans ses relations antérieures avec des partenaires adultes. Lorsqu’elle a cru que X voulait prendre ses distances, l’accusée a usé de la sexualité pour démontrer son amour. Elle admet qu’une régression affective lui faisait voir X comme son égal et non pas comme un jeune garçon de 8 ou 9 ans. Pour des motifs qui seront énoncés plus loin, le Tribunal ne retient pas que la santé mentale de l’accusée soit en cause, de près ou de loin, dans la commission des infractions.
Les antécédents judiciaires
[60] L’accusée ne possède aucun antécédent judiciaire juvénile ou adulte.
Le comportement post-délictuel de l’accusée
[61] Après sa première comparution à la Cour, l’accusée n’a pas respecté ses interdits de contacts avec X et les membres de sa famille immédiate. Or, les ordonnances de la Cour se doivent d’être respectées. Le défaut de s’y conformer constitue un affront sérieux à notre système judiciaire et requiert que l’on donne préséance aux objectifs de dénonciation et de dissuasion[75]. Cela dit, après le dévoilement de X, le Tribunal note que l’accusée a débuté certaines démarches thérapeutiques.
Le délai entre les infractions et la déclaration de culpabilité
[62] Il ne s’agit pas d’un facteur important dans le présent dossier. Les abus sexuels surviennent entre le 1er octobre 2018 et le 1er mars 2020. L’accusée comparaît en août 2020 et plaide coupable le 10 juin 2021. Un rapport présentenciel et une expertise sexologique seront effectués. Les observations sur la peine sont faites en avril et mai 2022. Le Tribunal rappelle que le simple écoulement du temps n’est pas en soi une circonstance exceptionnelle permettant d’alléger une peine en matière d’infractions sexuelles commises contre des enfants[76].
1.2 LE PROFIL DE L’ACCUSÉE
Son enfance
[63] L’accusée est née à Laval. Elle a une sœur cadette. À huit ans, ses parents déménagent à Boisbriand. L’année suivante, ceux-ci se séparent et l’accusée retournera vivre avec sa mère à Laval. Elle aura une relation fusionnelle avec sa mère. Elle a peu de souvenirs de son père puisqu’il travaillait à la Baie-James. Durant l’adolescence, une froideur émotionnelle s’est installée entre eux. Avec sa sœur, la relation est devenue conflictuelle et elle n’a pas de contact avec elle depuis deux ans.
Son cheminement scolaire et professionnel
[64] L’accusée a un cheminement scolaire conventionnel au primaire et au secondaire. Après un programme collégial en arts plastiques, elle obtient un premier baccalauréat en « Histoire de l’art » à l’Université de Montréal en 2003. Par la suite, elle obtient un second baccalauréat en « Enseignement des arts plastiques » à l’Université Laval en 2007. Par après, elle enseignera pendant une année dans une école secondaire avant d’entamer une maîtrise en psychopédagogie.
[65] Puis, elle travaillera pendant une année comme tutrice à l’accompagnement scolaire avant de créer sa propre entreprise de tutorat. Après six ans d’existence, l’accusée fermera cette entreprise en 2016. En 2016 et 2017, elle enseigne dans une école primaire de Montréal. C’est à cette époque qu’elle fait la connaissance de X.
[66] À l’automne 2018, elle obtient un arrêt de travail d’un an en raison d’un épuisement professionnel et d’une dépression majeure. Un antidépresseur lui sera prescrit et elle consultera une psychologue sur une base régulière jusqu’à l’été 2019.
[67] À l’automne 2019, elle reprend ses fonctions d’enseignante à l’école primaire privée de Montréal jusqu’à son congédiement en août 2020.
[68] En tout, l’accusée aura enseigné pendant près de 12 ans avec des élèves de tous les âges.
[69] Après le dévoilement survenu à l’été 2020, l’accusée reprendra contact avec sa psychologue pour recevoir du soutien et de l’aide notamment, pour la gestion de ses idées suicidaires. En février 2021, elle entame un suivi auprès du Centre d’intervention en violences et délinquances sexuelles (CIVAS).
Son éducation sexuelle et ses relations sentimentales
[70] L’accusée mentionne avoir reçu une certaine éducation sexuelle par sa mère et à l’école dans le cours « Formation personnelle et sociale ».
[71] Elle connait ses premiers rapprochements sexuels à l’âge de 14 ans. Toutefois, cela surviendra dans un contexte abusif puisqu’un garçon la forcera à lui prodiguer une fellation. Entre l’âge de 14 et 28 ans, l’accusée aura trois relations significatives et plusieurs autres de courtes durées avec des hommes adultes. Elle mentionne avoir eu une vingtaine de partenaires sexuels différents. Elle dépeint ceux-ci comme étant soit contrôlant ou toxicomane ou usant de violence psychologique ou physique. De 29 à 38 ans, elle est en couple avec le père de son enfant. Après la naissance de celui-ci, leur sexualité sera quasi inexistante et, vers la fin, ils feront chambre à part. Finalement, le couple se sépare en 2018.
[72] L’accusée indique qu’elle n’a jamais senti que ses besoins affectifs étaient comblés, qu’elle n’ose pas s’affirmer par peur de perdre son partenaire et qu’elle utilise la sexualité pour obtenir de l’amour et de l’affection. Elle réfute tout intérêt sexuel envers les enfants. Elle dit être attirée par les hommes ayant entre 35 et 50 ans, avec une attirance sexuelle pour les « Bad boys ».
[73] Au sexologue, l’accusée admet avoir développé un fort lien d’attachement avec X et qu’une régression émotionnelle aurait affecté sa perception de l’enfant. L’accusée explique qu’en 2018, il lui était plus facile de créer un lien avec un enfant, plutôt qu’avec un adulte. Avec le temps, elle serait devenue « amoureuse » de X et se sentait en relation de couple avec lui.
[74] En l’instance, le Tribunal conclut que la culpabilité morale de l’accusée est très élevée, entière et exclusive.
2.1 LA GRAVITÉ OBJECTIVE
[75] Les infractions de contacts sexuels et d’invitation à des contacts sexuels sont des crimes objectivement graves[77] passibles d’une peine de prison maximale de 14 ans. Une condamnation pour ces infractions ne doit pas être considérée comme étant moins grave qu’une condamnation pour agression sexuelle sur un enfant[78]. Dorénavant, la détermination de la peine n’est plus tributaire du geste sexuel spécifique commis par un délinquant[79], puisqu’il n’existe plus de hiérarchie entre eux[80].
Les fourchettes des peines avant l’arrêt Friesen
[76] La fourchette des peines applicables pour le crime de contacts sexuels est très large en raison des multiples façons de commettre cette infraction[81].
[77] Au Québec, la fourchette des peines pour une infraction à l’article 151 Code criminel a connu une évolution pour tenir compte des modifications législatives survenues en 2005, 2012 et 2015[82]. Ainsi, en 2008, la fourchette des peines variait entre 9 mois et 3 ans d’emprisonnement[83]. En 2013, la Cour d’appel constate une sévérité accrue des peines pour cette infraction, notamment dans les cas où l’abus se double d’une violation du lien de confiance ou d’autorité liant la victime à son agresseur[84]. En 2015, la Cour d’appel indique que la fourchette applicable pour cette infraction est très large, celle-ci se situant entre 3 mois et 4 ans de prison[85]. Des pointes supérieures allant de 4 à 6 ans et plus peuvent également être observées lorsque les circonstances se rapportant à la perpétration du crime et au degré de responsabilité du délinquant le commandent[86].
[78] En 2017, la Cour d’appel indique que pour une infraction sexuelle grave comportant un abus de confiance ou d’autorité, mais en l’absence d’antécédents judiciaires et de violence extrinsèque, les peines d’emprisonnement se situent entre 2 ans moins un jour et 6 ans[87].
[79] En Colombie-Britannique, la fourchette des peines se situait entre 2 et 6 ans lorsque l’agression comporte une relation sexuelle complète, et entre 3 et 5 ans lorsque l’infraction implique un abus de confiance[88]. Dans la décision R. v. G.E.W., le juge Myers mentionne une fourchette allant de 5 à 9 ans lorsqu’un délinquant adulte abuse d’un enfant sur une longue période en situation de bris de confiance[89].
[80] En Alberta, le point de départ pour une infraction de contacts sexuels majeurs commise par un adulte en position de confiance et sans antécédent judiciaire sur un enfant était de 4 ans de prison[90]. En l’absence d’abus de confiance, le point de départ était de 3 ans de prison[91].
[81] En Saskatchewan, la fourchette des peines allait de 18 mois à 5½ ans de prison[92]; la peine généralement imposée étant de 3 ans pour une agression sexuelle commise par un adulte sur un enfant[93].
[82] Au Manitoba, un emprisonnement de 4 à 5 ans constituait le point de départ pour une agression sexuelle majeure ou une infraction de contacts sexuels commise contre un jeune enfant impliquant un adulte mature en position de confiance et n’ayant aucun antécédent judiciaire[94].
[83] En Ontario, en 2011, une peine de 3 ans de prison était normalement imposée à un adulte, en position de confiance, ayant commis un abus sexuel sans pénétration sur un enfant[95]. Plus tard, un point de départ de 5 ans de prison a été reconnu[96]. Une fourchette de 3 à 9 ans a aussi été proposée[97].
[84] Une autre de 3 à 5 ans de prison a déjà été validée[98]. Toutefois, dans l’arrêt R. v. D.M., la Cour d’appel soulignait :
[66] However, several decisions of this court in the last decade demonstrate that the range outlined in R. v. B. (J.) is no longer appropriate. We have recognized that sexual abuse of children by a person in a position of trust or authority now warrants more severe sentences, and where the abuse includes sexual intercourse, in most cases, a three- to five-year range is too low[99].
[85] À Terre-Neuve, la fourchette de peines était de 3 à 5 ans de prison[100].
[86] À l’Île-du-Prince-Édouard, une peine de 4 ans de prison a été considérée comme point de départ pour ce type d’infraction[101]. L’auteur Clayton C. Ruby affirmait en 2008 que l’abus sexuel d’un enfant par un adulte en relation de confiance milite pour une peine d’au moins 4 ans de prison[102].
[87] Avant même l’arrêt Friesen, des peines appréciables étaient imposées à des délinquants en position de confiance ayant agressé sexuellement une seule victime sur une longue période[103] ou lors d’une seule soirée[104] ou impliquant qu’un seul incident[105].
[88] Des peines encore plus longues étaient imposées lorsque le délinquant avait abusé de deux victimes ou plus[106].
[89] Le Tribunal rappelle qu’une fourchette de peines n’est qu’un guide ou un outil utile qui ne le lie pas dans la détermination d’une peine appropriée[107].
L’arrêt Friesen
[90] L’arrêt Friesen, rendu le 2 avril 2020, constitue une mise à niveau des principes d’application des peines pour les infractions d’ordre sexuel commises sur les enfants[108]. Dans cet arrêt, la Cour suprême souligne que :
Les peines imposées depuis l’arrêt Friesen
[91] Le message de l’arrêt Friesen est clair et non équivoque : les infractions d’ordre sexuel contre des enfants sont des crimes violents[109] et les peines imposées doivent refléter davantage leur gravité et l’intention du législateur[110].
[92] Depuis l’arrêt Friesen, il ne suffit plus de déclarer que les infractions sexuelles sur les enfants sont graves, les peines imposées doivent le refléter[111].
[93] Dit autrement, les peines ont été trop basses pendant trop longtemps[112].
[94] Ce message s’applique à toutes les infractions de nature sexuelle commise contre un enfant[113].
[95] Les tribunaux doivent se garder d’invoquer des précédents qui peuvent être désuets ou qui ne reflètent pas la connaissance actuelle des répercussions d’une agression sexuelle sur un enfant[114].
[96] Nul besoin de circonstances rares ou particulières pour imposer une lourde peine, tant que celle-ci est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant[115].
[97] De lourdes peines ont été imposées à des professeurs[116], à des personnes en situation de confiance[117] ou à une personne rencontrée via internet[118].
[98] De même, des peines sévères ont été imposées dans des dossiers ne visant qu’un seul évènement[119] ou impliquant plusieurs victimes[120].
[99] Dans un cas concernant une adolescente, âgée de 12 à 17 ans, et impliquant une pénétration vaginale, la Cour supérieure de Nouvelle-Écosse propose une fourchette de peines allant de 7 à 12 ans de prison[121]. En Ontario, une fourchette allant de 42 mois à 12 ans de prison a été retenue[122]. La Cour supérieure de Terre-Neuve mentionne quant à elle, une fourchette allant de 4 à 8 ans de prison[123].
[100] La Cour d’appel d’Ontario souligne qu’un adulte qui abuse d’un enfant doit faire face à une peine de pénitencier importante pouvant aller de 4 à 6 ½ ans[124]. Dans la décision R. v. R.I., le juge Roger de la Cour supérieure de l’Ontario souligne qu’une peine de 6 ans de prison est applicable dans les cas de contacts sexuels impliquant du sexe oral ou une pénétration digitale ou lorsque les gestes d’abus s’échelonnent sur une longue période[125].
[101] Dans la décision R. c. J.B., le juge Serge Champoux souligne que des peines de 4 à 6 ans sont « normales » et que des peines supérieures ne devraient pas être ni rares, ni exceptionnelles, ni inusitées[126].
2.2 LES FACTEURS ATTÉNUANTS
[102] Le présent dossier comporte des facteurs atténuants que le Tribunal se doit de prendre en compte.
Le plaidoyer de culpabilité
[103] Un plaidoyer de culpabilité constitue toujours un facteur atténuant d’importance, puisqu’il évite à la victime le traumatisme supplémentaire de témoigner au procès. En l’instance, l’accusée a plaidé coupable aux infractions le 10 juin 2021, soit moins d’un an après sa première comparution.
L’absence d’antécédent judiciaire
[104] L’accusée n’a aucun antécédent judiciaire ni de cause pendante. L’absence d’antécédent judiciaire est généralement considérée comme un facteur atténuant[127]. Toutefois, il est reconnu qu’une personne sans antécédent judiciaire n’est pas « nécessairement » une personne de bon caractère[128]. À cet égard, le Tribunal fait siens les propos du juge Jeffrey dans la décision R. v. Hepburn :
[37] These crimes are committed by people from all walks of life, out of the public eye, clandestinely and secretly, often to the surprise of people who thought they knew the perpetrator best. It cannot be that because of a person’s abundant good deeds and potential for societal contribution that they are given a free pass on a crime against another, that they can in a secret double life victimize the vulnerable of our society with impunity.[129]
[105] De plus, il n’est pas un facteur significatif lorsque la responsabilité criminelle d’un délinquant est importante[130], lorsqu’il s’agit d’une infraction grave[131], commise sur une longue période[132].
[106] Il en est de même lorsque les objectifs de dénonciation et de dissuasion se doivent d’être priorisés[133].
[107] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que l’absence d’antécédent judiciaire d’une délinquante ayant commis des abus sexuels de manière répétitive sur un jeune garçon vulnérable et prépubère n’est pas un facteur très déterminant[134].
Les regrets et remords exprimés à X et à sa famille
[108] Lors des observations sur la peine, l’accusée a lu une longue lettre. Dans celle-ci, elle s’excuse auprès de X et de sa famille pour tout le mal qu’elle leur a fait.
[109] Cela dit, le contenu de cette lettre n’impressionne guère le Tribunal.
[110] Premièrement, dès le début de sa lettre, l’accusée contredit des faits qu’elle a reconnus lors de son plaidoyer de culpabilité. À cette époque, l’accusée a admis avoir appelé sur le cellulaire de la mère de X. Or, dans sa lettre, elle tente de diminuer sa responsabilité en affirmant plutôt que c’est son enfant de six ans qui a initié l’appel, par erreur, alors qu’il jouait avec son cellulaire. Elle ajoute aussi qu’elle n’a jamais eu l’intention d’entrer en contact avec la mère de X.
[111] Deuxièmement, dans cette lettre, l’accusée cherche à se « victimiser ». À la lire, toute sa vie n’aurait été qu’une longue suite d’épreuves et de difficultés personnelles. L’accusée y indique notamment :
Qu’il n’y a aucun matin où elle se réveille heureuse;
Que le sommeil est devenu un luxe pour elle, même avec l’aide de médicaments;
Qu’elle fonctionne comme un zombie durant la journée;
Qu’elle avait des idées noires bien avant les gestes d’abus;
Qu’elle a pensé au suicide, avant d’y renoncer pour son enfant et X;
Qu’elle a toujours eu des problèmes émotifs et psychologiques;
Qu’elle est hypersensible et a de la difficulté à gérer ses émotions;
Qu’elle est immature émotivement;
Qu’elle a des difficultés relationnelles;
Qu’elle a une peur excessive d’être abandonnée ou rejetée;
Qu’elle a un besoin d’amour excessif et un besoin d’attention;
Que toute sa vie, elle a eu un mal de vivre et un vide intérieur;
Qu’elle n’a pas l’impression de trouver sa place dans le monde;
Qu’à 22 ans, on lui a diagnostiqué un trouble anxieux généralisé, un trouble de panique et de l’agoraphobie;
Que dans ses relations amoureuses, elle a été sujette à de la manipulation, ainsi qu’à de la violence psychologique et physique;
Qu’à 26 ans, elle a été traitée pour une dépression, de l’hyperphagie et un trouble de la nourriture;
Qu’à 30 ans, on lui a diagnostiqué un trouble déficitaire de l’attention;
Qu’en 2018, elle avait une dépression majeure et qu’il n’y avait plus rien pour la remplir d’amour;
Qu’elle souffrait de solitude et ne voyait pas la lumière au bout du tunnel;
Qu’après le déménagement, en raison de sa séparation, son enfant faisait des crises;
Qu’elle s’est chicanée avec sa sœur et qu’elle a dû couper les ponts avec elle;
Que la somme de toutes ses difficultés lui a fait vivre une « régression émotive ».
[112] Troisièmement, l’accusée tente en même temps de se présenter « positivement » notamment, comme une personne aidante n’ayant pas su doser ses implications, et ce, au détriment de sa santé physique et mentale. Par exemple, l’accusée indique :
Nos enfants sont ce que nous avons de plus précieux;
J’ai plaidé coupable, car un procès aurait été trop dommageable pour X;
Qu’elle était trop humaine avec les familles;
Qu’elle aidait les enfants au détriment de son salaire;
Qu’aider les enfants en difficulté était une véritable passion pour elle et que cela lui a coûté sa santé mentale;
Qu’elle est perfectionniste au travail;
Qu’au travail, elle était toujours disponible pour aider tout le monde;
Qu’elle ne prenait pas le temps de s’occuper d’elle, préférant continuer à s’occuper des autres;
Qu’avec X, elle s’est sentie en mission de sauvetage;
Qu’elle a fait du temps supplémentaire pour aider X;
Qu’elle s’est surinvestie auprès de X et qu’elle a pris sur elle la réussite scolaire de celui-ci.
[113] Quatrièmement, l’accusée demande au Tribunal de penser à la santé mentale de son enfant au moment de déterminer la durée de sa peine.
[114] Le Tribunal souligne que l’enfant de l’accusée est à peine plus jeune que X. Lorsqu’elle en prenait soin une semaine sur deux en 2019, cela aurait dû lui faire réaliser tout le mal qu’elle faisait vivre à X et lui donner le courage nécessaire pour cesser son agissement criminel.
[115] Par ailleurs, dans la détermination d’une peine proportionnelle, le Tribunal ne doit pas différencier une délinquante ayant un jeune enfant de celle qui n’en a pas.
[116] Le Tribunal considère même comme aggravant le fait que l’accusée, une semaine sur deux puisse facilement prendre soin de son enfant, tandis que durant l’autre semaine, elle agresse sexuellement un autre enfant à peine plus vieux que le sien.
La collaboration avec les autorités
[117] La collaboration d’un délinquant avec les policiers et/ou avec la DPJ est un facteur atténuant[135].
2.3 LES FACTEURS NEUTRES
L’âge de l’accusée
[118] Au moment des infractions, l’accusée est une mère de 38 ans. Elle n’est pas une jeune femme sans expérience sexuelle posant des gestes blâmables en raison de son impétuosité ou par manque de jugement[136].
[119] Normalement, la maturité amène la capacité à se contrôler.
Les risques de représailles en prison
[120] Le fait qu’un délinquant puisse être victime de représailles en prison en raison de la nature du crime qu’il a commis sur un enfant ne constitue pas un facteur atténuant[137].
La santé mentale de l’accusée
[121] Le degré de responsabilité d’un accusé correspond à sa culpabilité morale. Pour la déterminer, le Tribunal doit notamment prendre en compte le tort causé à la victime ou son insouciance à cet égard, le mobile à l’origine de l’infraction, l’ensemble des circonstances et les capacités mentales de l’accusé.
[122] La présence d’une maladie mentale ne constitue pas automatiquement un facteur atténuant[138].
[123] Il n’est pas suffisant de démontrer qu’un accusé a souffert de maladie mentale dans le passé ou même qu’il souffrait d’une maladie mentale au moment de l’infraction[139]. On ne peut conclure que les antécédents de troubles mentaux d’un accusé sont, en soi, un facteur atténuant ou signifient que la culpabilité morale de ce dernier est diminuée[140].
[124] Ce n’est que dans la mesure où ils affectent l’état d’esprit de l’accusé au moment du crime, que les troubles mentaux constituent un facteur pertinent dans le processus de détermination de la peine[141].
[125] La maladie mentale doit avoir affecté, joué ou contribué à un rôle dans la commission de l’infraction[142]. Ce rôle peut n’être qu’indirect, mais il se doit d’être réel[143].
[126] En cette matière, chaque cas est un cas d’espèce, demeurant tributaire des circonstances qui lui sont propres[144].
[127] Le fardeau de prouver une circonstance atténuante repose généralement sur l’accusé, qui a le fardeau d’établir ce fait par une preuve prépondérante[145]. Par ailleurs, les tribunaux doivent se méfier des preuves psychiatriques qui ne sont pas suffisamment à jour et complètes pour être probantes[146]; qui ne démontrent pas des problèmes de santé mentale contemporains à l’infraction; ou que ceux-ci soient à l’origine des actes reprochés[147].
[128] En général, la présence de troubles mentaux non exonératoires constitue une circonstance atténuante qui diminue l’importance accordée aux objectifs de dissuasion spécifique et générale ainsi qu’au degré de responsabilité de l’accusé[148], surtout lorsque ceux-ci ont joué un rôle central dans la perpétration de l’infraction[149]. De même, lorsqu’un accusé est affligé d’une maladie mentale, il est reconnu que l’accent doit être placé sur des mécanismes permettant la réhabilitation et le traitement de l’accusé, et non pas la punition[150]. À l’inverse, il arrive parfois que la maladie mentale accentue le danger associé à un accusé et augmente ainsi le besoin de protection du public[151].
[129] Il peut arriver qu’une peine doive être réduite lorsque l’emprisonnement ou toute autre peine constituerait une peine d’une sévérité disproportionnée pour l’accusé en raison de la maladie mentale dont il est atteint[152].
[130] Le Tribunal souligne que la maladie mentale d’un accusé ne doit pas avoir pour effet de réduire la peine au point de la rendre disproportionnée[153] ou pour éviter une peine appropriée[154]. Dit autrement, la santé mentale d’un délinquant ne peut généralement pas être utilisée pour empêcher l’imposition d’une peine juste et proportionnelle[155]. Lors de la détermination de la peine appropriée, le Tribunal doit attribuer à l’accusé un degré de culpabilité morale proportionnel à la gravité de la maladie mentale et à son rôle, de manière générale, dans la perpétration de l’infraction[156].
[131] En l’instance, la preuve n’indique pas que l’accusée souffrait de déficiences mentales comportant de grandes limites cognitives susceptibles de réduire sa culpabilité morale[157]. Au contraire, l’accusée savait très bien que son comportement était illégal. En effet, elle indique au sexologue qu’en octobre 2018, elle refuse d’embrasser X en lui disant qu’il n’avait pas 18 ans[158].
[132] Par ailleurs, la preuve indique que pendant la période délictuelle, l’accusée avait un accès direct à une psychologue, qu’elle prenait une médication pour sa dépression, qu’elle prenait soin de son jeune enfant et qu’elle était apte pour enseigner à l’automne 2019.
[133] Cela dit, la doctrine souligne que les délinquantes sexuelles cherchent souvent à rationaliser leurs actions en indiquant qu’elles ont été victimes de « distorsions cognitives »[159].
Ses conditions de remise en liberté
[134] L’accusée n’a pas été sujette à des conditions contraignantes[160]. Essentiellement, elle ne devait pas changer d’adresse, ne pas être en présence de mineurs sans supervision et respecter des interdits de contacts avec X et sa famille immédiate.
L’absence de violence extrinsèque ou de blessures physiques
[135] Les infractions d’ordre sexuel contre des enfants sont intrinsèquement des crimes violents[161]. La présence de violence extrinsèque constitue un facteur aggravant; à l’opposé, son absence constitue un facteur neutre[162] et non pas un facteur atténuant[163].
Le consentement de X ou sa participation aux abus sexuels
[136] Le consentement d’un enfant ou sa participation à un acte sexuel ne constitue pas un facteur atténuant[164]. Il faut proscrire l’idée qu’un enfant pourrait être en partie fautif ou complice de l’abus sexuel dont il a été victime[165]. Aucune victime d’abus sexuel ne doit croire qu’elle y est pour quelque chose ni se sentir coupable de quoi que ce soit[166]. C’est à l’adulte que revient l’entière responsabilité de ne pas profiter de la vulnérabilité d’un enfant ou d’un adolescent[167]. D’ailleurs, lorsque la participation d’une victime résulte d’une manipulation, d’un abus de confiance ou d’autorité, cela peut être perçu comme un facteur aggravant[168].
La fin de l’agir délictuel
[137] Constitue un facteur atténuant, le fait qu’un délinquant cesse de lui-même sa conduite répréhensible[169] ou qu’il se dénonce volontairement aux policiers[170].
[138] À l’opposé, constitue un facteur aggravant, le fait d’attendre un dévoilement ou qu’une situation hors de son contrôle mette un terme à son agir criminel[171]. Ici, c’est plutôt la pandémie de COVID-19 et le dévoilement de X qui met un terme au comportement délictuel de l’accusée.
La médiatisation des délits et de sa déclaration de culpabilité
[139] Il ressort du rapport présentenciel que suite à la médiatisation des délits, l’enfant de l’accusée a été contraint de changer d’école de toute urgence, sans avoir eu l’occasion de saluer son enseignante et ses camarades de classe.
[140] L’action des médias est essentielle afin que le public soit informé de l’actualité judiciaire[172]. Elle est aussi indispensable pour modifier les comportements délictuels dans la société.
[141] En règle générale, la médiatisation d’une affaire ne constitue pas en soi un facteur atténuant[173]. Il est reconnu que la médiatisation d’un dossier peut être un facteur à considérer dans la détermination de la peine dans certains cas particuliers[174].
[142] Le Tribunal qui détermine la peine a le pouvoir discrétionnaire de tenir compte des conséquences indirectes de celle-ci, pourvu que la peine infligée reste proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé[175]. Lorsque la conséquence est à ce point directement liée à la nature de l’infraction qu’elle est presque inévitable[176], son rôle à titre de facteur atténuant est grandement réduit[177].
[143] Le Tribunal rappelle que la publicité des procédures et des décisions judiciaires est une conséquence normale et ordinaire du système judiciaire, surtout lorsqu’un accusé occupe un poste public ou élevé au sein de la société[178].
[144] Un accusé se trouvant dans cette situation doit s’attendre à tomber de haut lorsqu’il chute, commet une faute ou abuse de sa position de confiance[179].
[145] Chaque fois qu’un crime est commis par un personnage public ou par une personne en autorité, le crime et le châtiment reçoivent une plus grande publicité[180]. Cela ne peut conduire à une peine plus légère.
[146] L’allégation de médiatisation d’un dossier comme facteur atténuant doit donc être analysée avec précaution[181]. Une publicité négative dans les médias ou une humiliation publique ne doit pas remplacer l’imposition d’une peine criminelle juste et proportionnelle[182]. Les délinquants jouissant d’une position publique ou de confiance ne doivent pas recevoir une peine plus clémente pour ce motif.
[147] En résumé, la couverture médiatique d’un crime ne constitue pas automatiquement un facteur atténuant[183], surtout lorsque celle-ci est limitée[184]. La médiatisation est un facteur atténuant que dans certains cas bien particuliers[185], notamment lorsqu’elle est démesurée, abusive ou oppressive[186].
[148] En l’instance, aucune preuve convaincante n’a été faite sur l’étendue, l’intensité et la durée de la couverture médiatique en question. De plus, il n’y a aucune preuve que la couverture médiatique n’était pas équilibrée ou qu’elle contrevenait aux normes reconnues. Autrement dit, rien n’indique qu’elle a été abusive ou démesurée[187]. Le Tribunal ne voit aucune raison justifiant qu’une accusée bénéficiant d’une notoriété dans sa communauté et qui utilise sa fonction d’enseignante pour commettre un crime puisse utiliser la « publicité négative » découlant de sa déclaration de culpabilité comme facteur atténuant.
La perte d’emploi de l’accusée
[149] Selon les circonstances, la perte d’un emploi peut constituer un facteur atténuant[188]. En l’espèce, le Tribunal considère que la perte d’emploi de l’accusée et la fin de sa carrière ne peuvent être prises en compte à titre de facteurs atténuants[189]. À la limite, il s’agirait d’un facteur ténu[190], puisque c’est en raison de sa fonction d’enseignante auprès de X qu’elle a pu commettre ses crimes en gagnant la confiance de X et de sa famille[191].
Les conséquences négatives pour la famille de l’accusée
[150] En l’instance, l’enfant de l’accusée fait l’objet d’un suivi par la DPJ. Depuis le mois de mars 2021, il rencontre chaque semaine une psychoéducatrice afin de le préparer à la séparation d’avec sa mère et l’aider à passer à travers la crise actuelle. Le Tribunal sympathise avec les difficultés rencontrées par l’enfant de l’accusée. Toutefois, cet élément ne justifie pas une baisse de la culpabilité morale de l’accusée considérant la nature, la gravité et la fréquence des gestes délictuels qu’elle a commis sur X[192].
2.4 LES FACTEURS AGGRAVANTS
[151] Le présent dossier comporte de nombreux et importants facteurs aggravants.
Priorisation des objectifs de dénonciation et de dissuasion[193]
[152] En 2005, le législateur a codifié le principe voulant qu’en matière de mauvais traitement d’un enfant, le Tribunal se doit de prioriser les objectifs de dénonciation et de dissuasion[194]. Cette priorisation s’applique avec plus de vigueur lorsque les crimes sont commis sur une période prolongée et dans un contexte de confiance ou d’autorité[195].
[153] Il est entendu que cette attention particulière ne donne pas à ces derniers objectifs un caractère absolument déterminant ni ne dispense le Tribunal de tenir compte de tous les autres objectifs, principes et critères propres au processus de détermination de la peine[196]. Ces derniers n’auront qu’un poids plus secondaire[197]. L’article 718.01 du Code criminel n’écartant pas toute possibilité de clémence[198].
Mauvais traitement d’une personne de moins de 18 ans[199]
[154] Même si l’âge est un élément constitutif des infractions pour lesquelles l’accusée a plaidé coupable, les dispositions de l’article 718.2 (a) (ii.1) du Code criminel ne neutralisent pas la différence d’un contact sexuel commis sur des enfants d’âges différent[200]. Il est reconnu que le jeune âge d’une victime est un facteur aggravant important[201].
[155] En l’espèce, X n’était qu’un enfant prépubère et non pas un adolescent sur le point de devenir un adulte. Ici, pour éviter toute ambiguïté, le Tribunal rappelle que le fait qu’une victime soit un adolescent ne constitue pas, en soi, un facteur atténuant[202].
Un abus de confiance et d’autorité[203]
[156] La confiance et l’autorité sont deux concepts différents pouvant exister de manière indépendante l’une de l’autre[204]. L’abus de confiance ou d’autorité accroit le préjudice causé à l’enfant et la gravité de l’infraction[205]. Ainsi, même en l’absence de pénétration, la présence d’une situation d’abus de confiance peut justifier l’imposition d’une longue peine de pénitencier[206].
[157] L’abus de confiance entre un enseignant et un élève sous sa responsabilité est particulièrement sérieux[207]. La position d’un enseignant est très élevée sur le « spectre » des relations de confiance[208]. Un enfant souffre plus d’un abus sexuel lorsqu’il existe une relation étroite et un degré de confiance élevé entre lui et son agresseur[209].
[158] L’accusée reconnait qu’elle avait développé un magnifique lien de confiance avec X et que celui-ci l’aimait beaucoup. En agissant comme elle l’a fait, l’accusée a lamentablement manqué à son rôle d’éducatrice. Elle a failli à son devoir de prôner le respect d’autrui et de l’intégrité physique des jeunes enfants[210].
[159] Les parents qui confient leur enfant à une tutrice sont en droit de s’attendre à ce que celle-ci accomplisse son travail avec professionnalisme et assure la sécurité de l’enfant[212].
[160] L’accusée était non seulement la tutrice et l’ancienne professeure de X, mais aussi une « amie » de la famille[213]. Les parents lui ont confié leur fils en raison de ses connaissances professionnelles et de sa relation de confiance déjà existante avec ce dernier[214]. En l’agressant sexuellement, l’accusée a trahi l’amitié et la confiance que les parents mettaient en elle pour aider leur fils à mieux performer au niveau académique.
[161] La relation entre l’accusée, X et ses parents s’est développée à travers le milieu scolaire. En vertu de l’article 22 de la Loi sur l’instruction publique,[216] les enseignants ont le devoir de contribuer au développement intégral de la personnalité de chaque élève et de développer chez lui le respect des droits de la personne.
[162] En agissant comme elle l’a fait, l’accusée a manqué à ces obligations légales et terni l’image des milliers d’enseignants qui se dévouent quotidiennement pour le bien de leurs élèves. Un certain facteur d’exemplarité se doit donc d’être considéré. Il est primordial que la confiance du public envers ses institutions scolaires et le corps enseignant soit totale et sans réserve[217].
Les conséquences réelles et potentielles pour X[218]
[163] Les quelques secondes ou minutes qu’un agresseur utilise pour assouvir ses penchants sexuels peuvent affecter la vie entière d’un enfant[219] ou d’un adulte[220].
[164] Aujourd’hui, nous comprenons mieux les répercussions profondes que la violence sexuelle peut avoir sur la santé physique et mentale d’une victime[221]. Celles-ci changent avec le temps et sont uniques à chaque victime. Il est maintenant reconnu que les abus sexuels sur les enfants laissent de graves séquelles chez les victimes[222].
[165] L’absence de preuve positive quant à la permanence de séquelles n’établit pas qu’elles sont passagères[223]. Un préjudice émotionnel et psychologique peut souvent avoir des effets plus pénétrants et permanents qu’une blessure physique[224].
[166] Les victimes peuvent souffrir de dépression, de troubles d’anxiété, de troubles du sommeil, de crises de panique, de troubles alimentaires, de toxicomanie, de troubles d’automutilation ou de comportements suicidaires[225].
[167] En l’instance, avant sa rencontre avec l’accusée, X avait un TDA et souffrait de dyslexie et dysorthographie. Les agissements de l’accusée ont gravement affecté sa capacité d’apprentissage.
[168] Dans une lettre, X indique qu’il se sent différent de ses amis, qui eux, sont encore capables de s’amuser comme des enfants. Il revoit les scènes d’abus sexuels et il est incapable de les effacer de sa mémoire. Il craint de devenir un abuseur d’enfants comme l’accusée. De plus, il éprouve un manque de concentration à l’école. Il consulte aussi une professionnelle qui l’aide à comprendre qu’il n’est coupable de rien et qu’il n’a rien à se reprocher.
[169] Par ailleurs, la mère de X indique que son fils suit une thérapie qui l’aide à extérioriser les agressions qu’il a vécues. Ainsi, toutes les semaines, X consulte une psychothérapeute, ce qui lui fait cependant manquer des cours à l’école.
[170] Elle mentionne que X a parfois des « flashback » pendant ses cours et qu’il prend de la médication pour ses troubles de concentration. Elle doit le rassurer en lui disant que l’accusée n’aura plus jamais accès à lui et qu’elle le protège. X a également une crainte que d’autres personnes en situation d’autorité répètent sur lui les gestes de l’accusée.
[171] Elle tente de lui créer un espace où il peut recommencer à faire confiance aux adultes. Elle souligne qu’après les évènements, X se grattait le nez et se lavait compulsivement le corps, car il se sentait sale et voulait faire disparaître l’odeur de l’accusée.
[172] Depuis le dévoilement, X souffre d’insomnie et crie parfois dans son sommeil. L’enfant craint de revoir l’accusée ou même d’entendre sa voix.
[173] En l’instance, le Tribunal souligne l’incroyable courage qu’a démontré X en dévoilant les crimes de l’accusée.
[174] Il est possible pour X de se remettre des abus qu’il a vécus et de vivre une vie heureuse. Toutefois, tout survivant sait que la guérison est un « processus » et non un projet aboutissant à un résultat définitif. Les abus qu’il a subis font partie de son histoire mais ne le définissent pas comme personne.
La vulnérabilité de X[226]
[175] Les jeunes enfants sont des membres vulnérables de notre société[227]. Ils n’ont pas la maturité ni la force physique pour se défendre[228]. Il est estimé qu’une fille sur quatre et un garçon sur dix subiront une agression sexuelle avant d’atteindre la majorité[229]. De même, un Canadien sur dix déclare avoir été victime de violence sexuelle avant l’âge de 16 ans[230].
[176] Selon l’Institut national de santé publique du Québec, en 2019, les personnes âgées de moins de 18 ans représentaient 62 % de toutes les victimes d’infractions sexuelles enregistrées par les services policiers[231].
[177] À l’école, cette vulnérabilité est augmentée par la situation de confiance et d’autorité qui caractérise toute relation entre un professeur et son élève[232].
[178] La société et les tribunaux ont le devoir et la responsabilité de protéger les enfants[233]. Plus grande est la vulnérabilité d’un enfant, plus grande sera la culpabilité morale d’un accusé[234].
[179] En l’espèce, l’accusée savait pertinemment que X était un enfant vulnérable avant les abus sexuels. En effet, dans sa lettre, elle indique :
Que X était déjà en difficulté en 1ère année sur le plan comportemental et scolaire;
Que X était un enfant sensible, émotif et impulsif;
Que X était considéré comme un enfant turbulent;
Que X vivait de grandes difficultés avec ses pairs et les adultes;
Qu’un midi, X se met à pleurer et lui dit qu’il ne veut plus vivre;
Que X avait peu d’amis à l’école.
Le fait de demander de garder le silence
[180] Il est difficile pour un enfant abusé de faire un dévoilement, surtout lorsque l’agresseur est une personne qu’il connait et qu’il a aimé[235]. Des auteurs soulignent que :
Les jeunes enfants se sentent souvent responsables de l’agression sexuelle pensant qu’ils auraient pu faire quelque chose pour l’empêcher;
Les garçons sont plus résistants que les filles à dévoiler une agression sexuelle;
Peu importe l’âge des enfants, le fait de dévoiler une agression commise par une personne proche est une tâche difficile que les enfants hésitent à accomplir[236].
[181] Dans les faits, seulement 30 % des enfants victimes d’agression sexuelle en parlent avant l’âge adulte[237]. De même, près du tiers des individus qui ont subi une agression sexuelle durant l’enfance ne dévoileront jamais leur expérience à quiconque et seulement 5 à 10 % des victimes vont dénoncer leur agression à la police[238]. Or, il est connu que la rapidité et la qualité de l’aide reçue après un dévoilement ont un impact considérable sur l’intensité des conséquences négatives vécues par une victime[239]. Pour le Tribunal, constitue un facteur aggravant, le fait pour l’adulte agresseur de demander à l’enfant victime de garder le silence sur les abus sexuels qu’il a subis[240].
[182] Ici, l’accusée indique, qu’en tant qu’enseignante, elle est très au fait des conséquences psychologiques que des gestes d’abus sexuels peuvent entraîner à court, moyen et long terme chez un enfant. Or, au lieu de se dénoncer, et ainsi permettre à X de recevoir rapidement l’aide nécessaire, l’accusée lui demande plutôt de garder le silence, car sinon elle irait en prison et perdrait la garde de son propre enfant. Le Tribunal rappelle qu’une manipulation émotionnelle peut avoir des répercussions d’autant plus fortes lorsque la victime fait confiance à son agresseur[241].
[183] L’accusée, une adulte, a connu les effets néfastes qu’entraîne ce type de secret. En effet, dans sa lettre, elle indique que pendant plusieurs mois, elle a vécu « l’horreur » et qu’elle était en « panique » à l’idée de se dénoncer, car elle réalisait que les conséquences allaient être catastrophiques pour la famille de X et « la sienne ». Au lieu de se dénoncer, elle tergiverse pendant des mois, se limitant à dire à X que ce qu’elle lui a fait n’arrivera plus jamais.
La différence d’âge entre l’accusée et X
[184] Une grande différence d’âge entre un délinquant et sa victime constitue un facteur aggravant[242]. À l’inverse, une proximité d’âge entre eux n’est pas un facteur atténuant[243]. En l’instance, X est un jeune enfant prépubère de 8 ans lorsque débute les abus sexuels, alors que l’accusée est une femme mature de 40 ans.
Manipulation - Planification - Préméditation
[185] Le fait qu’un délinquant manipule psychologiquement un enfant en vue d’activités sexuelles est un facteur aggravant[244]. Le terme « manipulation psychologique » (« grooming ») est souvent utilisé pour décrire la conduite d’un délinquant qui tente de préparer une victime à des abus de plus en plus envahissants ou pour atténuer ses inhibitions en la rendant plus réceptive à des avances sexuelles[245].
[186] Dans l’arrêt R. c. Rayo, ce concept de manipulation est décrit comme une séduction, lente et graduelle, assortie d’un renforcement constant du pouvoir et du contrôle exercés sur la jeune personne[246]. Il peut s’agir notamment de discussions liées à la sexualité; de visionnement de vidéos pornographiques; d’offrir des boissons alcooliques ou des drogues; d’offrir de l’argent; d’offrir des cadeaux ou des sorties.
[187] En l’instance, la preuve démontre une certaine forme de planification et de préméditation de la part de l’accusée. En effet, elle est l’enseignante de X en 2e année du primaire. Elle demande à la direction scolaire d’avoir X dans sa classe de 3e année, mais cela lui est refusé. Elle se propose alors pour faire de l’aide aux devoirs avec X lors de sa 3e année. Au début, l’accusée est payée pour faire le tutorat. Lorsque la mère de X envisage d’abandonner le tutorat parce qu’elle n’a plus les moyens de la payer, l’accusée lui propose de le faire gratuitement.
[188] Cette façon d’agir de l’accusée correspond parfaitement à la « technique du conditionnement ». Le Centre canadien de protection de l’enfance explique ainsi cette technique :
« L’abuseur s’installera par exemple dans un rôle quelconque auprès d’un enfant, se liera d’amitié avec lui ou exploitera sa position de confiance et d’autorité pour conditionner l’enfant ou sa famille. Souvent, les abuseurs s’efforcent d’établir des liens avec l’entourage adulte de l’enfant ou ciblent des enfants qui reçoivent moins d’encadrement de la part des adultes qui les entourent. Ils se donnent ainsi plus de chances que leur présence aux côtés d’un enfant soit bien vue et encouragée. Le conditionnement permet à l’abuseur : (1) de manipuler l’opinion des autres adultes dans l’entourage de l’enfant; (2) d’amener l’enfant à coopérer de façon à réduire les risques de dénonciation et à gagner sa fidélité; (3) de réduire la crédibilité de l’enfant s’il venait à dévoiler; (4) d’échapper plus facilement à la détection »[247].
[189] En l’instance, à titre de professeur, puis de tutrice, l’accusée s’est graduellement insérée dans la famille de X. Elle est devenue une amie intime de la mère de X. L’accusée et son enfant allaient fréquemment chez la famille de X.
[190] L’agente de probation, Madame Annie-Claude Vaillancourt, souligne aussi que les gestes de l’accusée laissent supposer une certaine préméditation et une motivation sexuelle.
[191] Par ailleurs, X mentionne[248] avoir gardé ce « secret » pendant près de deux ans, car l’accusée lui disait qu’elle irait en prison et qu’elle perdrait la garde de son enfant. Il ajoute que l’accusée savait que ce qu’elle faisait était mal, mais qu’elle le faisait quand même en cachette.
[192] L’accusée indique au sexologue qu’à un moment donné, elle a senti une froideur de la part de X. Celui-ci, lui a verbalisé qu’il n’était pas bien avec la situation et le fait de devoir mentir à sa mère. Au lieu de cesser tout contact, l’accusée indique qu’elle a continué à fréquenter la famille et qu’elle est devenue une bonne amie de la mère de X.
[193] Malgré les abus et la présence de l’accusée gravitant autour de sa famille, X, du haut de ses 10 ans, a trouvé la force et le courage de dévoiler la situation à sa mère, car lui voulait que cela s’arrête.
La nature des gestes sexuels posés
[194] En l’instance, les gestes posés par l’accusée sont objectivement très graves, intrusifs et affectent directement l’intimité sexuelle de X.
[195] Le Tribunal souligne que la gravité d’une fellation sur un enfant de 8-9 ans n’a pas à être démontrée, puisque la violence intrinsèque d’un tel comportement, de même que les séquelles qui en découlent, ne font aucun doute[249].
[196] L’accusée a enlevé à X son innocence d’enfant et son droit de grandir normalement.
[197] Elle lui a aussi volé la possibilité de choisir le moment, l’endroit et avec qui il aurait sa première relation sexuelle[250].
La durée et la fréquence des gestes sexuels
[198] La violence sexuelle commise à plusieurs reprises et pendant de longues périodes à l’égard d’enfants devrait donner lieu à des peines beaucoup plus lourdes pour refléter toute la gravité cumulative du crime[251]. Le Tribunal rappelle que l’absence de répétition ne constitue pas un facteur atténuant, mais plutôt l’absence d’un facteur aggravant[252]. Un seul évènement grave, jumelé à de nombreux facteurs aggravants peut facilement justifier une peine se situant dans la fourchette supérieure de sa catégorie.
[199] Ici, la période délictuelle s’étend sur 17 mois. Par ailleurs, même en l’absence du nombre exact d’actes sexuels posés par l’accusée, la preuve démontre que ceux-ci ont été fréquents. En raison de cette longue durée, l’accusée avait amplement le temps de réfléchir à sa conduite délictuelle et d’y mettre fin.
Le non-respect du refus de l’enfant
[200] Dans sa lettre, X mentionne avoir dit à l’accusée qu’il voulait que tout cela s’arrête. Or, malgré cette demande, l’accusée n’a pas respecté son choix et elle a abusé de lui une dernière fois.
Les conséquences pour la famille de X
[201] Tout parent espère pouvoir protéger son enfant d’un abus sexuel. Comme le souligne une auteure:
“There is probably few more painful traumas for a parent to endure than to learn that their child has been sexually violated. It is an event that will continue to haunt and disrupt a family’s life long after its occurrence. Parents experience a wide range of emotions as a result of their child’s sexual assault: shock, rage, helplessness, fear and, most of all, guilt. (…) The child cannot heal if the parent does not”. [253]
[202] Il est important de rappeler qu’aucun parent n’est responsable d’un abus sexuel qu’il n’a pas commis; l’unique responsable est toujours l’agresseur.
[203] En l’instance, la mère de X souligne que son univers a basculé lors du dévoilement de son fils. Elle se sent responsable de ne pas avoir su protéger son fils et se sent trahie par l’accusée. Elle est en arrêt de travail depuis le 21 août 2020 suite à un diagnostic de trouble de stress post-traumatique et un trouble de l’adaptation en contexte de crise familiale.
[204] Pendant plusieurs mois, elle n’arrivait même pas à sortir de sa chambre. Son médecin lui a prescrit des antidépresseurs, des anxiolytiques et des pilules pour le sommeil. Elle est également suivie par une psychothérapeute qui l’aide à travailler les problématiques suivantes : insomnie; hypervigilance; flashback; pertes de concentration et de mémoire; perte d’appétit; peine et incompréhension; épuisement général. Par ailleurs, elle est maintenant très méfiante à confier ses enfants à qui que ce soit. Son mari a dû être en arrêt de travail pendant plusieurs mois pour l’épauler à la maison avec leurs trois enfants.
2.5 LE RISQUE DE RÉCIDIVE
[205] Dans son rapport, le sexologue et psychothérapeute, M. Steve Titley, indique qu’il n’existe aucun outil actuariel permettant d’évaluer le risque de récidive d’une délinquante sexuelle[254]. Ce constat a été reconnu en jurisprudence[255]. Par ailleurs, les outils développés pour évaluer le risque de récidive sexuelle chez les hommes étant inapplicables aux femmes[256]. M. Titley ajoute que selon une étude émanant du Service correctionnel Canada, le taux de « récidive sexuelle » observé chez les délinquantes sexuelles est très faible, soit un taux variant de 1.5 à 2 %, après une période de 6.5 ans[257]. Toutefois, le Tribunal note que le taux de « récidive violente » s’élève à 6.3 % et que le taux de « récidive générale » est de 20.2 %, sur une période de cinq ans[258]. Par ailleurs, d’autres chercheurs rapportent plutôt un taux de « récidive sexuelle » de 17.5 % sur une période de 10 ans[259].
[206] Le Tribunal ajoute que même en présence d’un faible risque de récidive, un message clair doit être transmis que toute personne qui abuse sexuellement d’un enfant devra faire face à des conséquences sérieuses et, potentiellement, à une longue période d’incarcération.
[207] Ce message s’applique avec encore plus de vigueur aux délinquants ayant un lien de confiance ou d’autorité avec l’enfant abusé[260]. De même, un faible risque de récidive n’est pas une considération très importante lorsque les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être priorisés[261].
[208] En l’espèce, le Tribunal considère que l’accusée présente un risque de récidive bien réel.
[209] Premièrement, avant même que ne débutent les abus, l’accusée avait reçu un signal d’alarme provenant de la directrice de son école. Celle-ci lui avait refusé sa demande de placer X dans sa classe de 3e année et l’avait formellement avisé qu’elle était trop proche de X. Plutôt que de suivre ce conseil, l’accusée offre plutôt ses services à titre de tutrice à la famille de X, emmène ce dernier chez elle et établit un programme de récompenses.
[210] Deuxièmement, durant la période délictuelle, l’accusée consultait déjà régulièrement une psychologue. Or, rien n’indique qu’à cette époque l’accusée ait remis en question son comportement sexuel vis-à-vis de X, ni qu’elle ait cherché à obtenir de l’aide auprès de cette professionnelle de la santé, avec qui elle avait pourtant un accès direct[262]. De plus, ce n’est qu’après le dévoilement de X que l’accusée décide de reprendre contact avec sa psychologue.
[211] Troisièmement, l’accusée ne s’est pas dénoncée elle-même auprès des parents de X ou des autorités policières. Elle mentionne à l’agente de probation qu’elle n’a pas eu le courage de dénoncer ses gestes. Elle a plutôt attendu qu’un enfant de 10 ans, trouve lui, la force nécessaire de dévoiler la situation. Ce courage de l’enfant est d’autant plus exceptionnel que l’accusée gravitait toujours auprès de sa famille.
[212] Quatrièmement, malgré une interdiction de contact imposée par un tribunal, l’accusée ne respecte pas cette condition en tentant de rejoindre la mère de X sur son cellulaire.
[213] Cinquièmement, tous les facteurs pouvant expliquer le passage à l’acte de l’accusée sont encore bien présents. En effet, l’agente de probation explique ce passage à l’acte en raison des facteurs suivants : état émotionnel instable; importante immaturité affective; satisfaction de ses besoins personnels; impulsivité et manque de contrôle de soi.
[214] Or, rien n’indique que l’accusée contrôle maintenant ses facteurs.
[215] Le Tribunal souligne que, selon les auteures Franca Cortoni et Marion Desfachelles, les caractéristiques suivantes contribuent au comportement délinquant sexuel de certaines femmes : Carences affectives; historique de victimisation sexuelle; relations difficiles avec leur fratrie; problème de santé mentale; dépendance émotionnelle; faible estime de soi[263].
[216] Sixièmement, l’accusée indique s’être auto-diagnostiqué un trouble de la personnalité limite. Or, un diagnostic de trouble de la personnalité augmente de dix fois le risque de récidive d’un délinquant sexuel[264]. De même, selon la doctrine: « individuals who scored higher on measures of depression, anxiety, and borderline personality disorders were significantly more likely to sexually recidivate”[265].
2.6 LA RÉHABILITATION DE L’ACCUSÉE
[217] Le Tribunal doit toujours tenir compte de la réhabilitation d’un accusé[266]. Celle-ci n’a pas à être acquise ou complète au moment de la détermination de la peine[267], mais doit être probante[268]. Son appréciation appartient au juge d’instance[269].
[218] Toutefois, en matière d’abus sexuel sur un enfant, même en présence de signes encourageants de réhabilitation, cela ne doit pas prévaloir démesurément sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion[270]. Le législateur a reconnu ce principe en édictant l’article 718.01 du Code criminel[271]. Cela est encore plus vrai en présence de gestes ne pouvant être qualifiés de ponctuels, d’irréfléchis ou de courte durée[272].
[219] Ici, le Tribunal constate que l’accusée s’engage dans des thérapies qu’après sa mise en accusation.
[220] Il serait peu sage de laisser croire aux délinquants qu’ils peuvent tranquillement attendre d’être arrêtés avant de trouver la motivation nécessaire pour débuter une thérapie ou un traitement[273].
[221] Malgré tout, ce fait ne doit pas ternir les efforts de l’accusée[274]. Cependant, toute démarche thérapeutique ne doit pas occulter la gravité des gestes posés par l’accusée au risque de banaliser ce genre de comportement[275].
[222] De même, bien que la vengeance n’ait pas sa place dans la détermination de la peine[276], celle-ci doit tout de même refléter la répugnance de la société pour les crimes à caractère sexuel commis contre de jeunes enfants et sanctionner adéquatement la culpabilité morale de l’accusée[277].
CONCLUSION
[223] En l’instance, le Tribunal écarte la proposition de la défense.
[224] Premièrement, cette proposition ne respecte pas la fourchette de peines qui était applicable à l’époque pré-Friesen[278]. Elle évacue totalement la grande culpabilité morale de l’accusée, la haute gravité des infractions et les très nombreux facteurs aggravants présents. Le Tribunal rappelle que l’accusée reconnait notamment, avoir:
masturbé X à six reprises;
lui avoir fait trois fellations;
s’être laissé pénétrer digitalement par lui à deux occasions;
s’être exhibée nue devant lui et de l’avoir incité à lui toucher les seins.
[225] Cette description correspond clairement à un « abus sexuel majeur » au sens de la jurisprudence.
[226] Deuxièmement, la proposition de la défense ne respecte pas les enseignements récents de la Cour suprême en ce qui concerne la prise en compte des conséquences réelles et potentielles pour X, ainsi que de la nécessité de rehausser les peines imposées en matière d’abus sexuels commis sur des enfants. De même, elle évacue le fait que les objectifs de dénonciation, de dissuasion et d’exemplarité se doivent d’être priorisés.
[227] Après analyse, le Tribunal conclut que la proposition du poursuivant est une peine juste, raisonnable et proportionnelle.
[228] Elle tient suffisamment compte des facteurs atténuants et de l’amorce de réhabilitation de la part de l’accusée. De même, elle s’harmonise avec des peines imposées dans des cas semblables.
[229] Dans la décision R. v. Remi Dallaire, le juge Champagne condamne l’accusé à une peine de 8 ans de prison pour avoir abusé d’une fillette de huit ans sur une période d’un mois. L’accusé, un professeur, était un voisin de la famille de l’enfant. Il avait 31 ans lors des infractions, n’avait aucun antécédent judiciaire et avait développé une relation de confiance avec la victime en l’emmenant au restaurant, au cinéma et en lui achetant des cadeaux. Il traitait l’enfant comme une adulte[279].
[230] Dans la décision R. v. C.B.[280], le juge Fitzpatrick impose une peine de 6 ans de prison à un accusé de 21 ans ayant abusé (trois relations sexuelles) d’une jeune adolescente de 13 ans pendant une période de deux mois. L’accusé avait complété une thérapie concernant une dépendance à l’alcool et à la drogue. Le juge indique qu’une peine de 8 à 10 ans aurait pu être imposée en raison des circonstances du dossier.
[231] Dans la décision R. v. Sheppard, un professeur, sans antécédent judiciaire, est condamné à 6 ans de prison pour avoir abusé sexuellement d’une élève de 12-13 ans sur une période de 10 mois[281]. Rien n’indiquait qu’il représentait un risque de récidive.
[232] Dans la décision R. v. Roper, une peine de 5 ½ ans de prison est imposée à un délinquant primaire, âgé de 50 ans, ayant fait des attouchements sexuels à trois occasions sur une fillette de 9 ans[282]. Il était le beau-père de la victime et un actif pour la société.
[233] Dans l’arrêt R. v. J.M., la Cour d’appel du Manitoba confirme une peine de 5 ans de prison à un accusé ayant abusé sexuellement de sa nièce de 11 ans, à deux reprises dans la même soirée[283].
[234] En 1997, dans la décision R. c. Bernier, le juge Jean-Paul Decoste imposait une peine de 5 ans de prison à un accusé âgé de 40 ans, ayant abusé pendant six mois d’une fillette de huit ans, qu’il prenait pour sa femme. Il s’était dénoncé lui-même à la police, avait une position de confiance vis-à-vis de l’enfant et n’avait que deux antécédents judiciaires (entrave et méfait public)[284].
[235] Dans la décision R. v. Tungul, la juge Bercov impose une peine de 32 mois à une enseignante ayant agressé sexuellement un élève de 15 ans[285]. L’accusée n’avait aucun antécédent judiciaire ni de dossier disciplinaire. L’infraction consistait à n’avoir fait qu’une seule fellation à la victime.
[236] En résumé, la proposition du poursuivant est proportionnelle à la gravité des infractions et à la très grande culpabilité morale de l’accusée. De plus, elle respecte les enseignements de l’arrêt Friesen.
[237] Cela dit, le Tribunal considère qu’une peine plus importante aurait facilement pu être imposée à l’accusée. En effet, le Tribunal est d’avis qu’une fourchette de peines allant de 4 à 10 ans de prison devrait s’appliquer dans les cas où un adulte, sans antécédent judiciaire, agresse sexuellement, sur une longue période, un enfant prépubère, dans un contexte d’abus de confiance ou d’autorité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[238] CONDAMNE l’accusée à purger six ans de prison sur les chefs 1 et 2 du dossier 540-01-097469-202;
[239] CONDAMNE l’accusée à purger un mois de prison sur le chef 1 du dossier 540-01-098805-206[286];
[240] Toutes ces peines étant concurrentes entre elles;
[241] INTERDIT à l'accusée, en vertu de l'article 743.21 du Code criminel, de communiquer directement ou indirectement avec X et les membres de sa famille immédiate pendant la durée de sa détention;
[242] INTERDIT, à l’accusée, en vertu de l'article 109 (2) du Code criminel, d'avoir en sa possession des armes à feu, munitions et substances explosives mentionnées au paragraphe a) pour une période de 10 ans et d'autres armes à feu prohibées et à autorisation restreinte énumérée au paragraphe b), et ce, à perpétuité;
[243] ORDONNE à l’accusée, selon l’article 487.051 du Code criminel, de se soumettre au prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire aux fins d’analyse génétique;
[244] ORDONNE à l'accusée de se soumettre à la Loi sur l'enregistrement sur les délinquants sexuels, à perpétuité, en conformité avec les articles 490.012 et suivants du Code criminel.
[245] INTERDIT à l'accusée, en vertu de l'article 161 du Code criminel, pour une durée de 20 ans à compter de sa libération:
161(1) (a) : De se trouver dans un parc public ou zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes de moins de 16 ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire, sauf en présence d’une personne adulte connaissant la présente condition;
161(1) (a.1) : De se trouver à moins de deux kilomètres de tout lieu d’études et de toute maison d’habitation où réside habituellement X;
161(1) (b) : De chercher, d’accepter ou de garder un emploi, rémunéré ou non, ou un travail bénévole, qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de 16 ans;
161(1) (c) : D’avoir des contacts, notamment communiquer par quelque moyen que ce soit, avec une personne âgée de moins de 16 ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne responsable de cet enfant et connaissant la présente condition, sauf concernant son enfant, si une décision de la DPJ l’autorise.
[246] DISPENSE l’accusée du paiement des frais et de la suramende compensatoire.
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| __________________________________ Serge CIMON, J.C.Q. | |
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Me Claudia OSSIO | ||
Procureure du poursuivant | ||
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Me Francis CLOUTIER | ||
Procureur de l’accusée | ||
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Dates d’audience : | 11 avril, 2 et 27 mai 2022 | |
[1] Article 151 (a) Code criminel.
[2] Article 152 (a) Code criminel.
[3] Article 145 (5) (a) Code criminel.
[4] R. c. Friesen, 2020 CSC 9.
[5] R. c. Goyette, 2020 QCCQ 8894 (12 ans); R. v. Andress, 2022 ONSC 1496 (7 ans); DPCP c. A.M., 2020 QCCQ 945 (5 ans); R. c. M.L., 2020 QCCQ 3307 (4½ ans); R. c. M.G., 2020 QCCQ 1561 (4 ans).
[6] Fin de sa carrière d’enseignante; médiatisation de son accusation; impact indirect sur son enfant.
[7] R. c. Lessard, 2021 QCCQ 9960 (21 mois); R. c. Suarez Brinez, 2021 QCCQ 8563 (10 mois).
[8] R. c. Pierre, 2021 QCCQ 2024.
[9] R. c. R.B., 2021 QCCQ 12785, par. 37.
[10] R. c. Fleisher, 2015 QCCA 642, par. 29; R. c. L.M., 2008 CSC 31, par. 17.
[11] R. c. Parranto, 2021 CSC 46, par. 9; Bernard c. R., 2019 QCCA 638, par. 25; R. c. S.T., 2007 QCCA 1447, par. 14.
[12] Article 718.3 C.cr.; Nguyen c. R., 2010 QCCA 1482, par. 5; R. c. L.M., 2008 CSC 31, par. 17.
[13] J.D. c. R., 2020 QCCA 1108, par. 82.
[14] Monchamp c. R., 2022 QCCA 1008, par. 69 et 72; R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 30 et 75; Denis-Damée c. R., 2018 QCCA 1251, par. 56-57; Turgeon c. R., 2016 QCCA 1797, par. 14; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, par. 12 et 53; R. c. Pham, 2013 CSC 15, par. 6; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, par. 37; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, par. 42.
[15] Nadeau c. R., 2020 QCCA 445, par. 57.
[16] Bourbeau c. R., 2020 QCCA 294, par. 15; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, par. 42.
[17] Bernard c. R., 2019 QCCA 638, par. 25; R. c. Suter, 2018 CSC 34, par. 4; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, par. 43; R. c. Angelillo, 2006 CSC 55, par. 22.
[18] Monchamp c. R., 2022 QCCA 1008, par. 71; Sadak c. R., 2021 QCCA 1938, par. 51; Fournier c. R., 2012 QCCA 1330, par. 58-60; Paré c. R., 2011 QCCA 2047, par. 62.
[19] R. c. Guénette Mégélas, 2020 QCCQ 2732, par. 28; Costa c. R., 2015 QCCA 1000, par. 97; R. c. N.D., 2011 QCCS 4945, par. 55.
[20] R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 65 et 105; R. c. M.S., 2010 QCCA 964, par. 33.
[21] R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 1 et 64.
[22] R. c. Potvin, 1992 CanLII 3098 (QC CA), page 8.
[23] Desjardins c. R., 2012 QCCA 2298, par. 19; Dunn c. R., 2009 QCCA 1223, par. 25; A.C. c. R., 2005 QCCA 1114, par. 19.
[24] R.H. c. R., 1991 CanLII 3030 (QC CA).
[25] R. v. S.B.2, 2022 ONSC 821, par. 14; R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 58.
[26] R. v. D.M., 2021 BCSC 379, par. 27.
[27] R. c. Glenn, 2000 CanLII 18907 (QC CS), par. 39; R. c. P.-A. G., 1991 CanLII 3348 (QC CA), page 3; R. c. Richard, 1991 CanLII 2941 (QC CA), par. 4.
[28] R. v. Nickel, 2012 ABCA 158, par. 19; Dunn c. R., 2009 QCCA 1223, par. 40; R. v. D. (D.), 2002 CanLII 44915 (ON CA), par. 45; R. c. Maheu, 1997 CanLII 10356 (QC CA), page 7; R. c. M.F., 1995 CanLII 4716 (QC CA), page 7.
[29] P. G. Québec c. C.M., 2021 QCCA 543, par. 11; R. v. S.C.W., 2019 BCCA 405, par. 22; R. v. Horswill, 2019 BCCA 2, par. 18; Caron Barrette c. R., 2018 QCCA 516, par. 40 et 80; R. v. Inksetter, 2018 ONCA 474, par. 16; E.D. c. R., 2016 QCCA 544, par. 28-29; Savard c. R., 2016 QCCA 381, par. 11; R. v. Swope, 2015 BCCA 167, par. 25; R. v. H.S., 2014 ONCA 323, par. 41; R. c. Bergeron, 2013 QCCA 7, par. 36; R. c. L.L., 2009 QCCQ 5397, par. 6; R. c. S.H., 2007 QCCA 998, par. 21; R. v. O., 2007 NSCA 15, par. 20; R. c. R.F.G., 2006 NBCA 104, par. 26; A.C. c. R., 2005 QCCA 1114, par. 19; R. v. D. (D.), 2002 CanLII 44915 (ON CA), par. 34; R. c. L.F.W., 2000 CSC 6, par. 29; R. c. Chisogne, 1997 CanLII 9932 (QC CA).
[30] R. c. Glenn, 2000 CanLII 18907 (QC CS), par. 47.
[31] R. c. R.L., 2006 QCCS 4664, par. 15-16.
[32] Bachou c. R., 2022 QCCA 1145, par. 43, 72-74; Morasse c. R., 2015 QCCA 74, par. 124-125 et 139.
[33] R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 104; R. v. K.N.D.W., 2020 MBCA 52, par. 21.
[34] R. c. Lacasse, 2015 CSC 64.
[35] R. v. Q.M., 2022 ONCJ 18, par. 27; R. v. Inksetter, 2018 ONCA 474, par. 17; R. c. L.L., 2009 QCCQ 5397, par. 6; R. c. Cameron, 2004 CanLII 54222 (QC CQ), par. 80.
[36] Franca Cortoni, Georgi Stefanov, « Female sexual offenders », dans The Wiley handbook of what works with sexual offenders, 2020, Éd. Wiley Blackwell, page 279; Véronique Jaquier, Joëlle Vuille, « Les femmes et la question criminelle », Collection Questions de genre, 2019, Éditions Seismo, page 135.
[37] Franca Cortoni, Marion Desfachelles, « Les femmes auteurs d’agressions sexuelles », dans Traité de l’agression sexuelle, 2017, Éditions Mardaga, page 233.
[38] Sophie Augarde, Michelle Rydon-Grange, « Female perpetrators of child sexual abuse », Agression and Violent Behavior, (2022), 62, page 2; Paula Bradbury, Elena Martellozzo, « Lucky Boy! Public Perceptions of Child Sexual Offending Committed by Women”, Journal of Victimology and Victim Justice, 2021, page 5.
[39] R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 67.
[40] Safiye Tozdan, Peer Briken, Arne Dekker, “Uncovering female child sexual offenders – Needs and challenges for practice and research”, Journal of Clinical Medicine, Mars 2019, 8(3); Stephanie S. Reid, “Bad Bad Teacher”, Whittier Journal of Child and Family Advocacy, (2012), Vol. 11:2., pages 366-371; Jo Brayford, “Female sexual offending: An impermissible crime”, Crime Prevention and Community Safety, (2012) Vol. 14, No 3, page 213.
[41] Franca Cortoni, Marie-Pier Robitaille, « La violence et les femmes », dans Traité des violences criminelles, 2013, Éditions Hurtubise Inc., page 224.
[42] Norma Hamilton, “Redefining sex offenders: The fight to break the bias of female sex offenders”, Journal of Race, Gender and Ethnicity, Spring 2021, Volume 10, pages 88-97; Jean-Louis Thomas, “Les femmes auteurs d’agression sexuelle”, Stop aux violences sexuelles, Assises internationales, 7 janvier 2019; Deborah Goodwin, « Anything you can do, I can do shorter: An analysis of lenient sentencing for female sex offenders in the United States”, William & Mary Journal of Race, Gender, and Social Justice, (2018-2019) Vol. 25, pages 433 à 459.
[43] Véronique Jaquier, Joëlle Vuille, « Les femmes et la question criminelle », Collection Questions de genre, 2019, Éditions Seismo, page 141; Jacqui Saradjian, “Understanding the prevalence of female-perpetrated sexual abuse and the impact of that abuse on victims”, dans Female Sexual Offenders, 2010, Éd. Wiley-Blackwell, pages 20-21; Cynthia Crosson-Tower, The role of educators in preventing and responding to child abuse and neglect, 2003, U.S. Department of Health and Human Services, pages 7 à 11.
[44] R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 45.
[45] Geneviève Paquette, Claudel Lamoureux-Duquette, « La relation entre la personne enseignante et l’élève », Revue Apprendre et enseigner aujourd’hui, Volume 9, No 1, Automne 2019, pages 34 à 37.
[46] Louise Gaudreau, Renée Labrie, « Les enseignants et l’aide aux jeunes agressés sexuellement », (1990) Revue canadienne de l’éducation, 15:2, page 135.
[47] Dans sa lettre, l’accusée indique d’ailleurs qu’en 2017-2018, elle a participé à un dévoilement concernant un de ses élèves de 2e année, victime de violences physiques à la maison.
[48] Gouvernement du Québec, Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, d’abus physiques ou de négligence grave, Guide pratique, 2022.
[49] INSPQ, « Stratégies individuelles et relationnelles », Septembre 2017.
[50] Gouvernement du Québec, Stratégie gouvernementale intégrée 2022-2027, « Contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et rebâtir la confiance », page 26.
[51] Gouvernement du Québec, ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, « Contenus détaillés en éducation à la sexualité », pages 3, 4 et 7.
[52] Noémie Allard-Gaudreau, Mireille Cyr, « Influence des mythes du viol sur la judiciarisation des dossiers d’agression sexuelle », dans Enquêtes, Procès et Justice, 2020, Yvon Blais, page 236.
[53] R. c. Bilodeau, 2002 CanLII 41760 (QC CQ), par. 29.
[54] R. v. Smith, 2017 BCPC 265, par. 49; R. v. Lavigne, 2015 ONCA 915, par. 11; R. v. Biss, 2012 ONCJ 604, par. 71-78; R. c. Audet, [1996] 2 RCS 171, par. 41.
[55] R. c. Jarvis, 2019 CSC 10, par. 84; R. v. R.F.G., 2006 NBCA 104, par. 32.
[56] R. v. Williamson, 2011 ONSC 5930, par. 68; R. v. Bedard, [2006] O.J. No. 5886 (ON SC), par. 13; R. v. Byford, [2000] O.J. No. 2134 (ON SC), par. 28 et 30.
[57] R. v. Kelly, 1988 CanLII 4439 (NL CA), par. 14.
[58] R. c. Lessard, 2021 QCCQ 9960, par. 32; R. v. M.P., 2011 ONSC 695, par. 39-41.
[59] R. v. C.P., 2007 SKPC 150, par. 33.
[60] R. c. Bégin, 2007 QCCQ 11167, par. 14; Ross c. Conseil scolaire du district no 15, [1996] 1 RCS 825, par. 45.
[61] R. v. C.A.C., [2006] N.B.J. No. 372 (NB QB), par. 41.
[62] Centre canadien de protection de l’enfance, Sommaire : Les abus pédosexuels commis par le personnel des écoles primaires et secondaires au Canada, 2018, (Article en ligne); Erika Aubin, « Des prédateurs dans nos écoles », Journal de Montréal, 27 août 2022 (Article en ligne).
[63] R. v. Abi-Samra, 2019 ONSC 3468, par. 82; R. v. Smith, 2017 BCPC 265, par. 58; R. v. Careen, 2012 BCSC 918, par. 27; R. v. Fraser, 2010 NSSC 194, par. 51-54 et 83; R. v. Elder, 2010 SKQB 120, par. 34; R. c. Chisogne, 1997 CanLII 9932 (QC CA); R. v. Lysack, [1988] O.J. No. 287 (ON CA); R. v. Kelly, 1988 CanLII 4439 (NL CA), par. 16.
[64] R. v. Okoro, [2018] O.J. No. 2102 (ON CJ), par. 16.
[65] R. c. Pontbriand, 2014 QCCQ 7928, par. 99.
[66] R. c. Pontbriand, 2014 QCCQ 7928, par. 214; R. c. R.F.G., 2006 NBCA 104, par. 37.
[67] McLachlan v. R., 2014 SKCA 68, par. 58; R. v. Elder, 2010 SKQB 120, par. 34; R. c. R.F.G., 2006 NBCA 104, par. 38.
[68] R. c. Lapointe, 2016 QCCQ 1951, par. 124.
[69] R. c. Pontbriand, 2014 QCCQ 7928, par. 234.
[70] R. v. Martial, 2018 ABCA 201 (8 ans); R. c. Thibault, 2017 QCCQ 4055 (8 ans); R. c. Wadsworth, 2000 CanLII 5808 (QC CQ) (5 ans); R. c. Rioux, 2022 QCCQ 2656 (40 mois); R. v. Swope, 2015 BCCA 167 (39 mois); R. c. Spence, 2007 QCCQ 13462 (30 mois); R. c. Bilodeau, 2002 CanLII 41760 (QC CQ) (30 mois); R. v. Miller, 2013 ABPC 323 (29 mois); R. v. Bulic, 2019 ONSC 220 (24 mois – 1 jour); R. v. Dodd, 2018 BCCA 500 (24 mois – 1 jour); Carruthers v. R., 1999 CanLII 12371 (SK CA) (24 mois – 1 jour); Colas c. R., 1997 CanLII 9946 (QC CA) (20 mois); R. v. B.M.F., 2020 BCPC 299 (20 mois); R. c. Pontbriand, 2014 QCCQ 7928 (18 mois); R. v. Lithgow, 2007 ONCJ 534 (15 mois); R. c. Gaukrodger, 2006 CanLII 31292 (ON CA) (15 mois); R. v. P.G., [2005] O.J. No. 4620 (ON CJ) (15 mois); R. v. McLaren, [1995] B.C.J. No 1546 (BC CA) (15 mois); R. v. Smith, 2017 BCPC 265 (14 mois); R. v. Lavigne, 2015 ONCA 915 (13 mois); R. v. Y.C.B., 2014 ONSC 3498 (12.5 mois); R. v. V.W., 2011 BCPC 174 (12 mois).
[71] McLachlan v. R., 2014 SKCA 68, par. 61.
[72] Morasse c. R., 2015 QCCA 74, par. 128; R. c. L. (J.-J.), 1998 CanLII 12722 (QC CA).
[73] Rapport sexologique, page 11 de 16.
[74] G.B. c. R., 2013 QCCA 276, par. 27.
[75] R. v. B.M.F., 2020 BCPC 299, par. 64.
[76] Fruitier c. R., 2022 QCCA 1225, par. 84.
[77] Bazile c. R., 2022 QCCA 1009, par. 41; R. c. Rioux, 2022 QCCQ 2656, par. 33; L’Espérance c. R., 2020 QCCA 53, par. 47; Caron Barrette c. R., 2018 QCCA 516, par. 80; E.D. c. R., 2016 QCCA 544, par. 34; R. c. Bergeron, 2013 QCCA 7, par. 44; Piché c. R., 1995 CanLII 5150 (QC CA), p. 3.
[78] R. v. Andress, 2022 ONSC 1496, par. 44; R. c. Wiseman, 2022 QCCQ 5584, par. 22 et 26; R. c. D.N., 2022 QCCQ 1098, par. 65.
[79] R. v. H.W., 2022 ONSC 2793, par. 51.
[80] R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 145-146.
[81] R. v. E.C., 2019 ONCA 688, par. 11; R. c. Perron, 2015 QCCA 601, par. 18.
[82] D.P.C.P. c. Guérard, 2018 QCCQ 7423, par. 47-52.
[83] R. c. Perron, 2015 QCCA 601, par. 19; M.H. c. R., 2012 QCCA 1393, par. 73; St-Pierre c. R., 2008 QCCA 893, par. 9.
[84] R. c. Bergeron, 2013 QCCA 7, par. 70 et 74.
[85] R. c. Perron, 2015 QCCA 601, par. 18. Voir aussi : St-Cyr c. R., 2018 QCCA 768, par. 50.
[86] Hugues Parent, Julie Desrosiers, Traité de droit criminel, Tome III, La peine, 3e éd., Thémis, 2020, page 853.
[87] Gauthier c. R., 2017 QCCA 4, par. 126; G.D. c. R., 2013 QCCA 726, par. 26.
[88] R. v. Jaden, 2018 BCSC 1685, par. 59; R. v. Pouce Coupe, 2014 BCCA 255, par. 31-32. Dans l’arrêt R. v. Williams (2019 BCCA 295, par. 71), on mentionne une fourchette d’un an à trois ans de prison.
[89] R. v. G.E.W., 2014 BCSC 2597, par. 64.
[90] R. v. Lemay, 2020 ABCA 365, par. 52; R. v. A.G.A., 2010 ABCA 61, par. 9; R. v. S. (W.B.), 1992 CanLII 2761 (AB CA). La décision R. v. MLC, 2020 ABQB 293, par. 48, mentionne une fourchette allant de 5 à 9 ans de prison.
[91] R. v. Hajar, 2016 ABCA 222; R. v. Sandercock, 1985 ABCA 218, par. 17.
[92] R. v. L.V., 2016 SKCA 74, par. 99-100.
[93] R. v. Miller, 2016 SKCA 32, par. 17; R. v. Whiting, 2013 SKCA 101, par. 8 et 27; R. v. Revet, 2010 SKCA 71, par. 24-26; R. v. A.W.C., 2007 SKCA 87.
[94] R. v. SADF, 2021 MBCA 22, par. 24; R. v. PES, 2018 MBCA 124, par. 67; R. v. RJ, 2017 MBCA 13, par. 17; R. v. Sidwell, 2015 MBCA 56, par. 38 et 49. Dans l’arrêt R. v. Norton, 2016 MBCA 79, par. 44, la Cour mentionne plutôt 3 ans.
[95] R. v. E.T., 2011 ONCA 86, par. 6.
[96] R. v. P.C., 2016 ONSC 840, par. 58.
[97] R. v. D.O., 2016 ONSC 5912, par. 39.
[98] R. v. Medeiros, 2014 ONCA 602; R. v. W.W.M., 2006 CanLII 3262 (ON CA), par. 14.
[99] R. v. D.M., 2012 ONCA 894.
[100] R. v. MacLean, 2021 NLCA 24, par. 69-73; R. v. A.B., 2015 NLCA 19, par. 26; R. v. Payne, 2012 NLCA 72, par. 8.
[101] R. v. Crane, 2021 PESC 1, par. 74-75; R. v. MacRoberts, 2018 PESC 7, par. 41-44; R. v. R.A.H., 2016 PESC 15, par. 25.
[102] Auteur cité dans les arrêts R. c. Boucher, 2010 QCCA 168, par. 23 et R. c. R.D., 2008 QCCA 1641, par. 55.
[103] R. v. L.L., 2019 ONSC 6345 (7 ans); R. v. S.(J.), 2017 ONSC 5952 (7 ans); R. v. S.R.L., 2013 NSSC 57 (6½ ans); A.E. c. R., 2019 QCCA 1864 (6 ans); J.R. c. R., 2014 QCCA 869 (65 mois); R. v. MacRoberts, 2018 PESC 7 (5 ans); E.D. c. R., 2016 QCCA 544 (5 ans); R. v. P.C., 2016 ONSC 840 (5 ans); R. v. Medeiros, 2014 ONCA 602 (5 ans); R. v. R.D.D.G., 2014 NSSC 223 (5 ans); G.D. c. R., 2009 QCCA 1290 (5 ans); R. v. A.G.A., 2010 ABCA 61 (5 ans); R. c. Gagné, 2009 QCCQ 13879 (5 ans); R. v. Ken, 1995 CanLII (NS SC) (5 ans); R. v. L.V., 2016 SKCA 74 (4 ans); Prud’homme c. R., 2001 CanLII 20629 (QC CA) (4 ans); R. c. C. (G.), 1990 CanLII 3218 (QC CA) (4 ans); R. v. PES, 2018 MBCA 124 (42 mois); R. c. L.L., 2009 QCCQ 5397 (42 mois); R. c. A.N., 1994 CanLII 5853 (QC CA) (42 mois); M.H. c. R., 2012 QCCA 1393 (36 mois); R.L. c. R., 2010 QCCA 173 (36 mois); R. c. H.D., 2004 CanLII 91772 (QC CQ) (36 mois); F.T. c. R., 1998 CanLII 13036 (QC CA) (36 mois); R. c. Tremblay, 1988 CanLII 904 (QC CA) (36 mois); R. v. Vautour, 2016 BCCA 497 (30 mois); R. c. Boucher, 2010 QCCA 168 (30 mois); R. v. P.R.C., 2008 NSSC 34 (30 mois); R. v. Clowry, 2018 BCSC 2032 (28 mois); R. v. Vuradin, 2012 ABCA 55 (27 mois); R. v. C.P.S., 2010 ABCA 313 (27 mois).
[104] G.D. c. R., 2013 QCCA 726 (6 ans); R. c. R.F.G., 2006 NBCA 104 (24 mois – 1 jour).
[105] R. v. C.L.J., 2011 ABCA 321 (7 ans); R. v. Campbell, [1978] N.S.J. No 48 (NSCA) (5 ans); A.C. c. R., 2005 QCCA 1114 (36 mois); R. c. Pelletier, 1988 CanLII 525 (QC CA) (23 mois); R. c. Godon, 2013 QCCQ 5208 (20 mois); R. v. Horswill, 2019 BCCA 2 (14 mois); R. v. Graziano, 2015 ONCA 491 (6 mois). Dans l’arrêt R. v. Al-Shimmary, 2017 ONCA 122, une peine de 48 mois est imposée malgré l’absence d’une relation de confiance.
[106] R. v. McColeman, 2018 ONSC 4388 (17 ans); R. v. RJ, 2017 MBCA 13 (14 ans); R. v. R.S., 2019 ONCA 76 (13 ans); R. v. R.S., 2019 ONCJ 251 (11 ans); R. c. G.L., 2013 QCCQ 4340 (10 ans et 9 mois); R. v. C.K., 2015 ONCA 747 (10 ans); R. v. K.V.E., 2013 BCCA 521 (10 ans); K.H. c. R., 2014 QCCA 262 (9 ans); R. c. G.F., 2012 QCCQ 19261 (8 ans); R. c. S.H., 2007 QCCA 998 (7½ ans); Y.M. c. R., 2016 QCCA 555 (7 ans); R. c. D.B., 2013 QCCQ 13357 (7 ans); G.L. c. R., 2008 QCCA 2401 (6 ans et 8 mois); R. v. Raman Nair, 2017 ABQB 814 (6½ ans); G.B. c. R., 2013 QCCA 276 (6 ans); D.P.C.P. c. Guérard, 2018 QCCQ 7423 (6 ans); R. v. G.B., 2012 ONSC 6572 (6 ans); R. v. C.S., 2018 ONSC 1151 (6 ans); R. v. K.G.R., 2009 ABCA 388 (4½ ans); R. v. Williams, 2019 BCCA 295 (4 ans). Depuis 2015, l’article 718.3(7) (b) Code criminel prévoit l’imposition de peines consécutives lorsqu’il y a plus qu’une seule victime.
[107] R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 37; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64; R. c. Lavoie, 2012 QCCA 2112, par. 22.
[108] Fruitier c. R., 2022 QCCA 1225, par. 38.
[109] R. v. McNutt, 2020 NSSC 219, par. 79.
[110] R. c. Ugurlu, 2022 QCCQ 5385, par. 12; R. c. F.F., 2022 QCCQ 5174, par. 29; R. c. Simard-Cloutier, 2021 QCCS 4276, par. 56; R. v. K.N.D.W., 2020 MBCA 52, par. 2 et 38.
[111] R. c. Calatayud, 2022 QCCQ 678, par. 79; R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 5.
[112] R. v. M.M., 2022 ONCA 441, par. 15.
[113] R. v. R.S.F., 2021 MBQB 261, par. 68.
[114] R. c. Calatayud, 2022 QCCQ 678, par. 62 et 72; R. c. G.G., 2021 QCCA 1668, par. 12; R. v. Gerrard, 2021 BCSC 1219, par. 62; R. v. Alfred, 2021 BCCA 71, par. 33; R. v. Burch, 2021 ONSC 484, par. 34; R. c. B.A., 2021 QCCQ 5294, par. 57; R. v. Williams, 2020 BCCA 286, par. 73.
[115] R. c. Provost, 2022 QCCQ 3737, par. 55; R. c. Calatayud, 2022 QCCQ 678, par. 64; R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 112.
[116] R. v. Sheppard, 2021 ABQB 705 (6 ans); R. v. Crane, 2021 PESC 1 (6 ans); R. c. Aubry, 24 novembre 2020, 400-01-091041-186 (C.Q.) (54 mois); R. c. Rioux, 2022 QCCQ 2656 (40 mois).
[117] R. c. A.L., 2020 QCCQ 3309 (12 ans et 3 mois); R. v. AAJT, 2022 MBCA 47 (12 ans); R. c. B.A., 2021 QCCQ 5294 (12 ans); R. v. R.G., 2022 ONCJ 204 (10 ans); R. v. G.C., 2020 ONSC 7381 (10 ans); R. v. A.K., 2022 ONCA 508 (8 ans); R. v. W.V., 2022 ONCJ 278 (7 ans); R. v. M.M., 2021 ONCA 890 (7 ans); R. v. Sturgeon, 2022 ONSC 5218 (6 ans); R. v. C.B., 2022 ONSC 1298 (6 ans); R. v. Burch, 2021 ONSC 484 (6 ans); R. v. G.R., 2022 ONCA 374 (5½ ans); R. v. Senwasane, 2022 ONSC 120 (5½ ans); R. v. J.M., 2022 MBCA 25 (5 ans); R. v. C.B., 2021 ONSC 187 (5 ans); R. c. M.G., 2021 QCCQ 13749 (5 ans); R. v. R.H., 2021 ONCA 236 (5 ans); R. v. G.J.K., 2020 MBQB 130 (56 mois); R. v. Shilling, 2021 ONCA 916 (54 mois); R. v. W.S., 2021 ONCJ 482 (54 mois); R. v. P.C., 2022 ONCA 19 (48 mois); R. v. R.I., 2022 ONSC 1615 (48 mois); R. v. Wayner, 2021 ONSC 588 (48 mois); R. v. Lemay, 2020 ABCA 365 (48 mois); R. v. J.H., 2022 ONCJ 271 (48 mois); R. v. C.A.L., 2021 NSSC 365 (42 mois); R. v. S.B.2, 2022 ONSC 821 (3 ans); R. v. R.A., 2022 ONSC 1161 (2 ans); R. v. E.F., 2021 ABQB 639 (2 ans); R. c. X., 2022 QCCA 266 (2 ans – 1 jour).
[118] R. v. I.P., 2020 ONSC 1754 (8 ans); R. v. A. (R.), 2021 ONCA 126 (5½ ans); R. v. Vandekerckhove, 2021 MBQB 61 (40 mois).
[119] R. v. Epp, 2022 ONCA 613 (7 ans); R. v. Crawford, 2020 ONCA 790 (6 ans); Bazile c. R., 2022 QCCA 1009 (5 ans); R. v. T.J., 2021 ONCA 392 (2 ans); R. v. Gerrard, 2021 BCSC 1219 (20 mois); R. c. Suarez Brinez, 2021 QCCQ 8563 (10 mois).
[120] R. c. Lamoureux, 2020 QCCQ 6720 (15½ ans); R. c. Provost, 2022 QCCQ 3737 (11 ans); R. v. T.L.P., 2021 BCCA 36 (11 ans); R. c. Clavelle, 2022 QCCQ 4030 (10 ans); R. c. R.F., 2020 QCCQ 8896 (10 ans); R. v. Puri, 2021 ONSC 6647 (9 ans); R. c. E.H., 2022 QCCQ 6578 (8 ans); R. v. M.S., 2022 ONSC 2279 (8 ans); R. v. Andress, 2022 ONSC 1496 (7 ans); R. v. B.W., 2022 ONSC 2399 (6 ans); R. c. D.N., 2022 QCCQ 1098 (6 ans); R. v. SADF, 2021 MBCA 22 (6 ans); R. c. J.B., 2022 QCCQ 2804 (4½ ans); R. v. H.W., 2022 ONSC 2793 (4 ans); R. c. Lapointe, 2020 QCCQ 3302 (45 mois).
[121] R. v. SJM, 2021 NSSC 235, par. 91 et 121.
[122] R. v. R.G., 2022 ONCJ 204, par. 22.
[123] R. v. D.C., 2020 NLSC 78, par. 65.
[124] R. v. A. (R.), 2021 ONCA 126, par. 38.
[125] R. v. R.I., 2022 ONSC 1615, par. 23.
[126] R. c. J.B., 2022 QCCQ 2804, par. 76. Voir aussi : R. v. T.M., 2022 ONSC 4976, par. 60.
[127] Il est parfois considéré comme un facteur neutre : R. v. JJM, 2021 ABCA 170, par. 24; R. v. Lau, 2004 ABCA 408, par. 30.
[128] R. v. Nelson, 2021 BCCA 192, par. 44; R. v. R.M., 2019 BCCA 409, par. 22; R. c. Vincent Lacroix, 2009 QCCS 4519, par. 76-77.
[129] R. v. Hepburn, 2013 ABQB 520.
[130] R. v. R.M., 2019 BCCA 409, par. 22; Parenteau c. R., 2007 QCCA 910.
[131] R. v. Dimock, 2021 NSSC 232, par. 82; R. c. Régis-Fodé, 2015 QCCQ 8160, par. 25; R. v. Bryan, 2008 NSCA 119, par. 48.
[132] R. c. Bebawi, 2020 QCCS 22, par. 25; R. v. R.M., 2019 BCCA 409, par. 23; R. c. Lavoie, 2012 QCCA 2112, par. 39; Valiquette c. R., 2004 CanLII 20126 (QC CA), par. 54; R. v. Smith, 1999 CanLII 1544 (ON CA); R. v. Spiller, 1969 CanLII 950 (BC CA), page 214.
[133] R. v. Shrivastava, 2019 ABQB 663, par. 90-93.
[134] R. v. Tungul, 2021 ABQB 1004, par. 28; R. v. R.S.F., 2021 MBQB 261, par. 107; R. c. Lapointe, 2020 QCCQ 3302, par. 93; L’Espérance c. R., 2020 QCCA 53, par. 49; A.E. c. R., 2019 QCCA 1864, par. 19; L.L. c. R., 2016 QCCA 1367, par. 144; Savard c. R., 2016 QCCA 381, par. 15-16; R. c. F.D., 2016 QCCA 173, par. 16; R. v. B.S.M., 2011 ABCA 105, par. 16; R. v. Arcand, 2010 ABCA 363, par. 136; Tremblay c. R., 2010 QCCA 1434, par. 8.
[135] R. c. Beaudoin, 2022 QCCQ 4032, par. 4, 6 et 61.
[136] R. c. Boisvert, 2021 QCCQ 286, par. 22.
[137] R. v. Springer, 1988 CanLII 8011 (NB CA), par. 11; R. c. Demers, 1981 CanLII 3209 (QC CA), pages 359-360.
[138] R. c. Thériault-Thibault, 2019 QCCQ 7083, par. 114.
[139] R. c. Pond, 2020 NBCA 54, par. 38.
[140] R. c. Pond, 2020 NBCA 54, par. 44; R. c. J.E.D., 2018 MBCA 123, par. 132; R. c. J.M.O., 2017 MBCA 59, par. 72-73.
[141] R. v. C.F., 2020 ONSC 5975, par. 56; A.M.F. c. Patry, 2018 QCCQ 1144, par. 43 et 59; A.M.F. c. Patry, 2015 QCCA 1933, par. 184; Hugues Parent, Julie Desrosiers, Traité de droit criminel, Tome III, La peine, 3e éd., Thémis, 2020, page 133.
[142] K.F. c. R., 2021 QCCA 67, par. 20; R. c. Bebee, 2021 ONCA 33, par. 11-12; R. c. Nadeau, 2020 QCCS 1466, par. 67; R. c. Pond, 2020 NBCA 54, par. 34; R. c. McGee, 2020 BCCA 362, par. 20; R. c. J.P., 2020 SKCA 52, par. 70; R. c. Badhesa, 2019 BCCA 70, par. 42; R. c. Butler, 2019 NLCA 21, par. 28; R. c. Sorella, 2019 QCCS 2516, par. 32; R. c. Celian, 2019 QCCQ 6130, par. 49; R. c. Shevchenko, 2018 ABCA 31, par. 25; R. c. Manitowabi, 2014 ONCA 301, par. 64; R. c. Ellis, 2013 ONCA 739, par. 117; R. c. Prioriello, 2012 ONCA 63, par. 11; Antonelli c. R., 2008 QCCA 1573, par. 47.
[143] R. c. Forner, 2020 BCCA 103, par. 28; R. c. Ayorech, 2012 ABCA 82, par. 10.
[144] R. c. Bourgeois, 2018 NLCA 13, par. 26.
[145] Article 724(3) (d) Code criminel; R. c. Pond, 2020 NBCA 54, par. 43; R. c. Adam, 2019 ABCA 225, par. 19; R. c. Gill, 2019 BCSC 461, par. 137; R. c. McConnell, 2014 BCSC 1743, par. 21.
[146] R. c. Pond, 2020 NBCA 54, par. 67; G.C. c. R., 2010 QCCA 850, par. 11-12.
[147] R. c. Clarke, 2015 QCCA 1995, par. 24.
[148] R. c. Ghadghoni, 2020 ONCA 24, par. 45; R. c. Pond, 2020 NBCA 54, par. 35; R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 91; R. c. Omar, 2020 ABCA 26, par. 9; R. c. Badhesa, 2019 BCCA 70, par. 42; R. c. Dias Costa De Jesus, 2019 QCCQ 5284, par. 22; R. c. Miller, 2018 ABCA 356, par. 13; R. c. Shevchenko, 2018 ABCA 31, par. 28; R. c. Goertz, 2017 ABCA 440, par. 7-8; R. c. Beaudoin, 2016 QCCA 1241, par.23; R. c. Martin, 2012 QCCA 2223, par. 40-44; R. c. Ayorech, 2012 ABCA 82, par. 11; R. c. Belcourt, 2010 ABCA 319, par. 8; R. c. Gauthier, 2000 CanLII 6147 (QC CA), par. 34; R. c. Chan, 1993 CanLII 3523 (QC CA), pages 4-5; R. c. D. (C.), 1990 CanLII 10940 (QC CA), page 166; Valiquette c. R., 1990 CanLII 3048 (QC CA). Hugues Parent, Julie Desrosiers, Traité de droit criminel, Tome III, La peine, 3e éd., Thémis, 2020, pages 134-135.
[149] Bain c. R., 2019 QCCA 460, par. 70-72; R. c. Dedeckere, 2017 ONCA 799, par. 14; R. c. Batisse, 2009 ONCA 114, par. 38.
[150] R. c. Martin, 2012 QCCA 2223, par. 38.
[151] R. c. Normore, 2019 NLCA 50, par. 17; Hugues Parent, Julie Desrosiers, Traité de droit criminel, Tome III, La peine, 3e éd., Thémis, 2020, page 138.
[152] R. c. Pond, 2020 NBCA 54, par. 36; R. c. Butler, 2019 NLCA 21, par. 29; Lechasseur c. R., 2008 QCCA 909, par. 4-5.
[153] R. c. Williams, 2020 BCCA 286, par. 37.
[154] R. c. Bulic, 2020 ONCA 845, par. 13; R. c. Heron, 2017 ONCA 441, par. 25; R. c. Corpus, 2000 CanLII 1226 (ON CA), par. 8.
[155] R. v. Bulic, 2020 ONCA 845, par. 13; R. v. Heron, 2017 ONCA 441, par. 25.
[156] R. c. Badhesa, 2019 BCCA 70, par. 44; R. c. Ramsay, 2012 ABCA 257, par. 21.
[157] R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 91.
[158] Rapport sexologique, page 11 de 16.
[159] Arthur S. Chancellor, Investigating Sexual Assault Cases, 2022, 2e edition, CRC Press, page 216.
[160] R. v. Bear, 2022 SKCA 69, par. 92.
[161] R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 5.
[162] R. c. Lapointe, 2020 QCCQ 3302, par. 90; G.D. c. R., 2013 QCCA 726, par. 18.
[163] R. c. Bergeron, 2013 QCCA 7, par. 56; R. c. Lutchmaya, 2012 QCCQ 20852, par. 82; R. c. Boucher, 2010 QCCA 168, par. 12; R. v. Stuckless, 1998 CanLII 7143 (ON CA).
[164] R. c. Londono, 2022 QCCA 1097, par. 38; R. c. Calatayud, 2022 QCCQ 678, par. 76; R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 52, 149 et 153; R. v. E.C., 2019 ONCA 688, par. 13; Caron Barrette c. R., 2018 QCCA 516, par. 56; R. v. PES, 2018 MBCA 124, par. 16-21; R. v. Norton, 2016 MBCA 79, par. 42; R. c. Allaire, 2013 QCCQ 3017, par. 125; R. v. Barrett, 2012 NLCA 46, par. 48; R. v. Fraser, 2010 NSSC 194, par. 50; R. v. Pritchard, 2005 ABCA 240, par. 7.
[165] R. v. PES, 2018 MBCA 124, par. 22; Stéphane Joulain, Combattre l’abus sexuel des enfants, 2018, Éd. Desclée de Brouwer, page 46.
[166] R. v. W.S., 2021 ONCJ 482, par. 11.
[167] R. c. Lessard, 2021 QCCQ 9960, par. 38-39; R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 154; R. c. Lapointe, 2020 QCCQ 3302, par. 65; R. v. PES, 2018 MBCA 124, par. 47.
[168] R. c. Rioux, 2022 QCCQ 2656, par. 45 et 79-82.
[169] R. c. Bergeron, 2013 QCCA 7, par. 83; R. c. P.S., 2013 QCCQ 3016, par. 171; R. c. R.F., 1988 CanLII 948 (QC CA).
[170] R. c. Ringrose, 2022 QCCQ 5707, par. 72 et 83; Procureur général du Québec c. S.L., 2002 CanLII 40388 (QC CQ), par. 23.
[171] Croisetière c. R., 2022 QCCA 980, par. 104; R. c. Rioux, 2022 QCCQ 2656, par. 83; R. c. D.M., 2006 QCCQ 4629, par. 19.
[172] R. c. Pontbriand, 2014 QCCQ 7928, par. 220.
[173] Fruitier c. R., 2022 QCCA 1225, par. 67; R. c. Boisclair, 2022 QCCQ 5158, par. 29.
[174] Savard c. R., 2016 QCCA 381, par. 20; R. c. Bunn, 2000 CSC 9, par. 23.
[175] R. c. Pham, 2013 CSC 15, par. 14-15.
[176] R. v. Drabinsky, 2011 ONCA 582, par. 167.
[177] R. c. Suter, 2018 CSC 34, par. 49.
[178] R. c. Lapointe, 2020 QCCQ 3302, par. 112-117; Harbour c. R., 2017 QCCA 204, par. 63 et 66; Thibault c. R., 2016 QCCA 335, par. 36-40; R. c. Chav, 2012 QCCA 354, par. 37; R. c. Spence, 2007 QCCQ 13462, par. 34-36; R. c. Gillet, 2004 CanLII 9605 (QC CS), par. 18; R. c. Cloutier, 2004 CanLII 48297 (QC CQ), par. 146.
[179] R. c. Brouillard, J.E. 96-1020 (QC CQ), par. 16.
[180] R. c. Marchand, 2013 QCCQ 2145, par. 45; R. c. Jeannotte, 2005 CanLII 22771 (QC CQ), par. 128; Marchessault c. R., J.E. 84-612 (QC CA), par. 6-8.
[181] R. v. Shrivastava, 2019 ABQB 663, par. 63 et 69; R. v. Zentner, 2012 ABCA 332, par. 49.
[182] R. v. Friesen, 2022 ABCA 147, par. 38.
[183] R. c. Conte, 2012 QCCA 2279, par. 22; Quintin Vézina c. R., 2010 QCCA 1457, par. 21.
[184] Bouchard c. R., 2017 QCCA 1648, par. 37.
[185] R. c. Savard, 2016 QCCA 381, par. 20; R. c. Landry, 2016 QCCQ 9180, par. 22-25.
[186] Fruitier c. R., 2022 QCCA 1225, par. 69.
[187] O’Reilly c. R., 2017 QCCA 1286, par. 31; R. c. Beaudoin, 2016 QCCA 1241, par. 26.
[188] R. c. Laurendeau, 2007 QCCA 1593, par. 21; R. c. Bunn, 2000 CSC 9, par. 23.
[189] R. v. Dodd, 2018 BCCA 500, par. 19.
[190] D.P.C.P. c. Chamberland, 2014 QCCQ 3026, par. 49.
[191] R. c. Lapointe, 2016 QCCQ 1951, par. 127; R. c. Pontbriand, 2014 QCCQ 7928, par. 238; R. c. Godon, 2013 QCCQ 5208, par. 36 et 41; R. c. J.P., 2005 CanLII 51467 (QC CQ), par. 18.
[192] R. c. Savard, 2015 QCCQ 5226, par. 109-113.
[193] Article 718.01 Code criminel.
[194] Fruitier c. R., 2022 QCCA 1225, par. 83; R. c. Daudelin, 2021 QCCA 784, par. 49-52; R. v. Lis, 2020 ONCA 551, par. 47; R. v. E.S., 2017 BCCA 354, par. 52.
[195] A.F. c. R., 2019 QCCA 1559, par. 34.
[196] R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 104; Brodeur c. R., 2018 QCCA 1997, par. 19; R. c. Bergeron, 2013 QCCA 7, par. 37.
[197] R. v. T.J., 2021 ONCA 392, par. 27; R. v. Fisher, 2020 NSSC 325, par. 58.
[198] R. c. Daoust, 2012 QCCA 2287, par. 8.
[199] Article 718.2 (a) (ii.1) Code criminel.
[200] G.D. c. R., 2013 QCCA 726, par. 37.
[201] Fruitier c. R., 2022 QCCA 1225, par. 41; R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 90 et 134-135.
[202] Fruitier c. R., 2022 QCCA 1225, par. 42.
[203] Article 718.2 (a) (iii) Code criminel.
[204] R. v. Lemay, 2020 ABCA 365, par. 28; R. v. Aird, 2013 ONCA 447, par. 34.
[205] R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 126.
[206] R. v. W.Q., 2006 CanLII 21035 (ON CA), par. 1 et 20.
[207] R. v. Abi-Samra, 2019 ONSC 3468, par. 41.
[208] R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 125.
[209] R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 126.
[210] R. c. Noreau, 2004 CanLII 47879 (QC CQ), par. 67.
[211] R. c. Godon, 2013 QCCQ 5208, par. 30; R. c. Wadsworth, 2000 CanLII 5808 (QC CQ), page 12; R. c. Glenn, 2000 CanLII 18907 (QC CS), par. 27-28; R. c. Boutros, 1990 CanLII 2968 (QC CA).
[212] R. v. Safaee, 2009 BCCA 367, par. 25 (par analogie).
[213] R. v. Plehanov, 2020 BCCA 249, par. 48.
[214] R. v. Martial, 2018 ABCA 201, par. 7 et 20.
[215] D.P.C.P. c. Chamberland, 2014 QCCQ 3026, par. 38; R. c. G. (R.), 1998 CanLII 10855 (QC CQ), par. 15 et 26.
[216] Loi sur l’instruction publique, c. I-13.3.
[217] R. c. Godon, 2013 QCCQ 5208, par. 55; R. c. Bilodeau, 2002 CanLII 41760 (QC CQ), par. 29; R. c. G. (R.), 1998 CanLII 10855 (QC CQ), par. 38.
[218] Article 718.2 (a) (iii.1) Code criminel.
[219] R. v. Williams, 2019 BCCA 295, par. 66; R. v. N.F., 2016 ONSC 5607, par. 20.
[220] R. v. Brown, 2020 ONCA 657, par. 59.
[221] R. c. Goldfinch, 2019 CSC 38, par. 37; R. v. L.V., 2016 SKCA 74, par. 93 et 104.
[222] Desjardins c. R., 2012 QCCA 2298, par. 20; R. c. J.R., 2011 QCCQ 13685, par. 69; R. c. M.F., 1995 CanLII 4716 (QC CA), page 4; Isabelle Daigneault, « Santé mentale et physique des filles et des garçons agressés sexuellement », (2017), Criminologie, Vol. 50, No 1, pages 99-125.
[223] R. c. Bilodeau, 2002 CanLII 41760 (QC CQ), par. 18.
[224] R. v. SADF, 2021 MBCA 22, par. 29; R. v. Lemay, 2020 ABCA 365, par. 47-50; R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 56.
[225] R. c. Goldfinch, 2019 CSC 38, par. 37.
[226] Article 718.04 Code criminel.
[227] R. c. Daudelin, 2021 QCCA 784, par. 41; R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 65; R. v. C.P.S., 2010 ABCA 313, par. 5.
[228] R. c. J.R., 2011 QCCQ 13685, par. 63.
[229] Noémie Allard-Gaudreau, Mireille Cyr, « Influence des mythes du viol sur la judiciarisation des dossiers d’agression sexuelle », dans Enquêtes, Procès et Justice, 2020, Yvon Blais, page 235; Marie-Ève Daspe et coll., « Personnalité et distortions cognitives des agresseurs sexuels : Changements longitudinaux à la suite d’un traitement pour agression sexuelle envers les enfants », (2017), Criminologie, Vol. 50, No 1, page 234.
[230] Centre canadien de protection de l’enfance, Comprendre l’abus pédosexuel, 2018, page 2.
[231] INSPQ, « Ampleurs chez les jeunes », 12 mai 2022.
[232] R. v. Semchuk, 2011 BCSC 1553, par. 11.
[233] R. c. J.R., 2011 QCCQ 13685, par. 25.
[234] R. v. Smith, 2017 BCPC 265, par. 47; R. c. Guénette, 2007 QCCQ 15749, par. 6.
[235] Dr. Hubert Van Gijseghem, L’enfant mis à nu, 1992, Éd. Du Méridien, page 25 (version numérique).
[236] Jennifer Lewy, Mireille Cyr, Jacinthe Dion, « Soutien des intervieweurs et collaboration des enfants lors des entrevues d’enquête », (2017) Criminologie, Vol. 50, No 1, pages 13-14; Mireille Cyr, Recueillir la parole de l’enfant témoin ou victime, 2019, Édition Dunod, pages 11-18; R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 69.
[237] Projet Mosaïk, Guide de l’enseignant : Les agressions sexuelles, Primaire, 2e cycle, 3e année, 2015, Bulletin No 5.
[238] Noémie Allard-Gaudreau, Mireille Cyr, « Influence des mythes du viol sur la judiciarisation des dossiers d’agression sexuelle », dans Enquêtes, Procès et Justice, 2020, Yvon Blais, pages 236-237.
[239] Table de concertation sur les agressions à caractère sexuel de Montréal, Guide d’information à l’intention des victimes d’agression sexuelle, 2018, 3e édition, page 28; Muriel Salmona, « Soigner le traumatisme », Revue RHIZOME, Décembre 2018, # 69-70, page 6; Centre de prévention et d’intervention pour victimes d’agression sexuelle, Guide à l’intention des parents : Mon enfant a été victime d’une agression sexuelle, page 8, (cpivas.com).
[240] R. v. C.P.S., 2010 ABCA 313, par. 5.
[241] R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 127.
[242] R. v. Bernardon, 2021 ONCJ 438, par. 32; R. c. Faille, 2021 QCCQ 4945, par. 74.
[243] R. v. E.C., 2019 ONCA 688, par. 14.
[244] R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 125; R. v. PES, 2018 MBCA 124, par. 36.
[245] R. v. PES, 2018 MBCA 124, par. 37.
[246] R. c. Rayo, 2018 QCCA 824, par. 139; R. v. PES, 2018 MBCA 124, par. 40.
[247] Centre canadien de protection de l’enfance, Sommaire : Les abus pédosexuels commis par le personnel des écoles primaires et secondaires au Canada, 2018, page 14.
[248] Lettre de la victime datée du 22 mars 2022.
[249] M.H. c. R., 2012 QCCA 1393, par. 69.
[250] R. c. Aubry, 24-11-2020, 400-01-091041-186 (C.Q.), Juge Simon Ricard, par. 33 et 74.
[251] R. c. X., 2022 QCCA 266, par. 26; R. c. Provost, 2022 QCCQ 3737, par. 63; R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 133.
[252] G.D. c. R., 2013 QCCA 726, par. 19.
[253] Christine A. Golder, If it happens to your child, it happens to you: A parent’s help-source for sexual assault, 2021, GoToPublish LLC, pages 31 et 41.
[254] Voir aussi: Franca Cortoni, Georgi Stefanov, « Female sexual offenders », dans The Wiley handbook of what works with sexual offenders, 2020, Éd. Wiley Blackwell, page 284.
[255] R. v. KM, 2012 SKCA 95, par. 5.
[256] Franca Cortoni, Marion Desfachelles, « Les femmes auteurs d’agressions sexuelles », dans Traité de l’agression sexuelle, 2017, Éditions Mardaga, pages 241 et 249.
[257] Voir aussi: Franca Cortoni, « The assessment of female sexual offenders”, dans Female Sexual Offenders, 2010, Éd. Wiley-Blackwell, page 89.
[258] Franca Cortoni, R. Karl Hanson, « Examen du taux de récidive chez les délinquantes sexuelles adultes, Service correctionnel Canada, Mai 2005, R-169.
[259] Clémentine Trébuchon, Suzanne Léveillée, « Abus sexuels au féminin », Revue Psychiatrie et violence, (2011-2012) Vol. 11, numéro 1, citant une étude effectuée en 2010 par Bader et coll.
[260] R. v. R.V., 2022 ONSC 2332, par. 58.
[261] R. v. S.C.W., 2019 BCCA 405, par. 26.
[262] R. c. L.H., 2001 CanLII 21997 (QC CQ), par. 38.
[263] Franca Cortoni, Marion Desfachelles, « Les femmes auteurs d’agressions sexuelles », dans Traité de l’agression sexuelle, 2017, Éditions Mardaga, pages 234-235.
[264] Marie-Ève Daspe et coll., « Personnalité et distortions cognitives des agresseurs sexuels : Changements longitudinaux à la suite d’un traitement pour agression sexuelle envers les enfants », Revue Criminologie, 2017, Vol. 50, No 1, page 238.
[265] Franca Cortoni, Georgi Stefanov, « Female sexual offenders », dans The Wiley handbook of what works with sexual offenders, 2020, Éd. Wiley Blackwell, page 286.
[266] R. c. Guerrero Silva, 2015 QCCA 1334, par. 70.
[267] R. c. Hudon, 2022 QCCA 484, par. 13; R. c. Muongholvilay, 2016 QCCA 232, par. 26.
[268] Reid c. R., 2016 QCCA 1866, par. 9; R. c. Zawahra, 2016 QCCA 871, par. 13.
[269] R. c. Préfontaine, 2020 QCCA 1138, par. 17-20; R. c. Lahaie, 2020 QCCA 52, par. 13; R. c. Zawahra, 2016 QCCA 871, par. 13.
[270] R. v. T.J., 2021 ONCA 392, par. 27 et 37; R. v. W.S., 2021 ONCJ 482, par. 42; R. v. I.P., 2020 ONSC 1754, par. 89; R. v. E.C., 2019 ONCA 688, par. 12; R. v. Al-Shimmary, 2017 ONCA 122, par. 6; R. v. Brar, 2016 ONCA 724, par. 16; R. v. N.F., 2016 ONSC 5607, par. 15; R. v. Ralph, 2014 BCSC 467, par. 55; R. v. Y.C.B., 2014 ONSC 3498, par. 45; R. c. Bergeron, 2013 QCCA 7, par. 87; R. v. Allen, 2012 BCCA 377, par. 52; R. c. Lutchmaya, 2012 QCCQ 20852, par. 40; R. v. Woodward, 2011 ONCA 610, par. 76; R. c. R.B., 1988 CanLII 428 (QC CA); R. v. Kelly, 1988 CanLII 4439 (NL CA), par. 20.
[271] R. v. Lis, 2020 ONCA 551, par. 53 et 55; R.B. c. R., 2018 QCCA 1761, par. 71-72.
[272] Moisan c. R., 2012 QCCA 2197, par. 4; R. c. L.H., 2001 CanLII 21997 (QC CQ), par. 46; R. v. Stuckless, 1998 CanLII 7143 (ON CA).
[273] R. v. Henein, 1980 CanLII 2980 (ON CA), page 268.
[274] G.B. c. R., 2013 QCCA 276, par. 19; R. c. Boutros, 1990 CanLII 2968 (QC CA).
[275] G.B. c. R., 2013 QCCA 276, par. 19; R. c. M.S., 2010 QCCA 964, par. 36.
[276] R. c. Turgeon, 2022 QCCS 2955, par. 10.
[277] R. c. M.S., 2010 QCCA 964, par. 37; R. v. Byford, [2000] O.J. No. 2134 (ON SC), par. 25; R. c. Roberge, 2000 CanLII 17658 (QC CQ), par. 37.
[278] Dans sa plaidoirie, la défense reconnait que sa proposition de peine semble clémente.
[279] R. v. Remi Dallaire, 26 juin 2019, MBQB, Dossier CR17-01-36520 (jugement non publié).
[280] R. c. C.B., 2022 ONSC 1298.
[281] R. v. Sheppard, 2021 ABQB 705.
[282] R. v. Roper, 2020 ONSC 7411 (appels sur la condamnation et la peine rejetés : R. v. G.R., 2022 ONCA 374)
[283] R. v. JM, 2022 MBCA 25.
[284] R. c. Bernier, 19-12-1997, 125-01-000609-969, Cour du Québec, (jugement non publié).
[285] R. v. Tungul, 2021 ABQB 1004.
[286] L’accusée a commencé à purger sa peine le 27 mai 2022 après que le Tribunal ait révoqué ses conditions de remise en liberté.
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