Décision

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Jardins de Vérone c. Ville de Québec

2025 QCCA 123

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

SIÈGE DE QUÉBEC

 

 :

200-09-010453-220

(200-17-032610-214) (200-80-009751-205)

 

DATE :

 4 février 2025

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

GUY GAGNON, J.C.A.

JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.

SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.

 

 

LES JARDINS DE VÉRONE S.E.C.

APPELANTE – demanderesse

c.

 

VILLE DE QUÉBEC

INTIMÉE – défenderesse

et

COUR DU QUÉBEC, division administrative et d’appel

MISE EN CAUSE – mise en cause

 

 

ARRÊT

 

 

  1.                 L’appelante Les Jardins de Vérone s.e.c. se pourvoit contre un jugement rendu le 13 décembre 2021 par la Cour supérieure, qui rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire d’un jugement rendu le 30 juin 2021 par la Cour du Québec.
  2.                 Le jugement de la Cour du Québec, rendu en appel, infirmait la décision du Tribunal administratif du Québec du 16 décembre 2019 qui avait accueilli la demande de l’appelante de retirer du rôle d’évaluation foncière de l’intimée Ville de Québec la mention « terrains vagues desservis » à l’égard de son unité d’évaluation du 9600, rue de Vérone à Québec.
  3.                 Pour les motifs du juge Rancourt, auxquels souscrivent les juges Gagnon et Lavallée, LA COUR :
  4.                 ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice;
  5.                 INFIRME le jugement de la Cour supérieure;
  6.                 INFIRME le jugement de la Cour du Québec;
  7.                 RÉTABLIT la décision du Tribunal administratif du Québec, section des affaires immobilières.

 

 

 

 

GUY GAGNON, J.C.A.

 

 

 

 

 

JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.

 

 

 

 

 

SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.

 

Me Richard Laflamme

stein, monast

Pour l’appelante

 

Me Daniel Blondin Stewart

giasson et associés

Pour l’intimée

 

Date d’audience :

12 juin 2023


 

 

MOTIFS DU JUGE RANCOURT

 

 

LE LITIGE

  1.                 L’appelante Les Jardins de Vérone s.e.c. (« Vérone ») se pourvoit contre un jugement rendu le 13 décembre 2021 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Manon Lavoie)[1], qui rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire d’un jugement rendu le 30 juin 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Pierre Labbé)[2].
  2.                 Le jugement de la Cour du Québec, rendu en appel, infirmait la décision du Tribunal administratif du Québec, section des affaires immobilières (« TAQ »), rendue le 16 décembre 2019[3], qui accueillait la demande de Vérone de retirer du rôle d’évaluation foncière de l’intimée Ville de Québec (« la Ville ») la mention « terrains vagues desservis » à l’égard de son unité d’évaluation.
  3.            Le débat entre les parties porte sur la question de savoir si un bâtiment en construction appartient à la catégorie des « terrains vagues desservis » au sens de l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale[4] LFM »).
  4.            En appel, la question à résoudre consiste à déterminer si la Cour supérieure a correctement appliqué la norme de contrôle de la décision raisonnable au jugement de la Cour du Québec en concluant que celle-ci avait exercé sa fonction d’appel de manière raisonnable eu égard aux normes applicables en appel et à la nature de la question à trancher.
  5.            Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la Cour supérieure a incorrectement appliqué la norme de contrôle de la décision raisonnable. En conséquence, la décision du TAQ suivant laquelle le bâtiment en construction n’appartient plus à la catégorie des « terrains vagues desservis » doit être rétablie.

LES FAITS CONDUISANT AUX DÉCISIONS JUDICIAIRES

  1.            Vérone est propriétaire d’un terrain sis au 9600, rue de Vérone à Québec qui longe l’autoroute RobertBourassa.
  2.            Cet immeuble est porté au rôle triennal d’évaluation foncière 2016-2017-2018 de la Ville. Il y est inscrit comme unité d’évaluation sous la catégorie « terrains vagues desservis ». Sa valeur au rôle, qui n’est pas contestée, est de 1 315 000 $.
  3.            Le 21 décembre 2017, la Ville adopte le Règlement R.V.Q. 2589[5] qui prévoit l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de l’année 2018. Ce règlement définit les catégories d’immeubles aux fins de l’imposition de la taxe foncière et de la taxe spéciale. Les « terrains vagues desservis » constituent l’une de ces catégories à laquelle sont attribués un taux de taxe foncière et un taux de taxe spéciale.
  4.            Le 1er mars 2018, Vérone obtient un permis de construction de la Ville. Elle est autorisée à ériger un bâtiment multirésidentiel de six étages qui comporte 109 unités de logement et renferme deux niveaux de stationnement souterrain[6].
  5.            Vérone amorce les travaux de construction du bâtiment multirésidentiel au cours du mois d’avril. L’état des résultats figurant dans son grand livre laisse voir qu’elle a engagé, à la date du 31 mai 2018, des dépenses de 748 284 $[7]. La Ville admet que des sommes importantes ont été décaissées par Vérone et qu’un « bâtiment » en construction est érigé sur son terrain.
  6.            Le 9 juillet 2018, Vérone présente une demande de révision du rôle d’évaluation foncière[8]. Elle requiert de l’évaluateur municipal que l’inscription « terrains vagues desservis » soit retirée, compte tenu de l’érection d’un bâtiment sur le terrain, de l’avancement des travaux et des dépenses de construction déjà engagées.
  7.            L’évaluateur de la Ville fournit sa réponse le 17 octobre 2018. Il informe Vérone qu’il n’a aucune modification à proposer à la suite de sa demande de révision. Il précise qu’aucun geste n’a été omis par l’évaluateur en s’appuyant sur les articles 32 et 244.36 LFM. Il maintient en conséquence l’inscription « terrains vagues desservis »[9].
  8.            Le 23 octobre 2018, Vérone dépose une « Requête introductive d’un recours » devant le TAQ. Elle demande le retrait de l’inscription « terrains vagues desservis » sur le bâtiment du 9600, rue de Vérone et sollicite l’application correcte des « articles 131.2, 174 al. 13.1.1 A), 57.1.1 et 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1) »[10].
  9.            Le 13 août 2019, Vérone dépose devant le TAQ une procédure intitulée « Requête incidente sur non-geste de l’évaluateur municipal (Article 174 LFM) » aux termes de laquelle elle requiert le retrait de l’inscription « terrains vagues desservis »[11].

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

  1.            Avant même de traiter des décisions judiciaires qui sont à la source de ce pourvoi, j’estime utile de tracer les contours des dispositions pertinentes de la LFM.
  2.            La LFM prescrit que « les immeubles situés sur le territoire d’une municipalité locale sont portés au rôle d’évaluation foncière »[12]. Ces immeubles sont inscrits au rôle par unités d’évaluation[13].
  3.            Le rôle identifie chaque unité d’évaluation à laquelle correspond une catégorie d’immeubles, précisée dans une résolution adoptée par la municipalité locale :

57.1.1. Le rôle identifie chaque unité d’évaluation qui appartient au groupe des immeubles non résidentiels prévu à l’article 244.31, indique la classe prévue à l’article 244.32 dont fait partie l’unité et, le cas échéant, indique que celle-ci est visée à l’un ou l’autre des articles 244.51 et 244.52.

 

 

Le rôle d’une municipalité locale qui adopte une résolution en ce sens identifie chaque unité d’évaluation qui appartient à toute catégorie précisée dans la résolution parmi celles que prévoient les articles 244.34 à 244.36. Si la catégorie prévue à l’article 244.34 est ainsi précisée, le rôle indique, le cas échéant, que l’unité fait partie de l’une ou l’autre des classes prévues à l’article 244.54.

 

 

 

[…]

 

57.1.1.  The roll shall identify each unit of assessment that belongs to the group of non-residential immovables provided for in section 244.31, indicate to which of the classes provided for in section 244.32 the unit belongs and, where applicable, indicate that section 244.51 or 244.52 applies to the class.

 

The roll of a local municipality which adopts a resolution to that effect shall identify each unit of assessment that belongs to any category specified in the resolution from among the categories provided for in sections 244.34 to 244.36. If the category provided for in section 244.34 is thus specified, the roll shall indicate, where applicable, that the unit belongs to one of the classes provided for in section 244.54.

 

[…]

[Soulignement ajouté]

  1.            L’une des catégories est celle des « terrains vagues desservis ». L’article 244.36 LFM, dont l’interprétation est au cœur du présent litige, précise quelle unité d’évaluation appartient à cette catégorie :

244.36. Appartient à la catégorie des terrains vagues desservis toute unité d’évaluation qui est constituée uniquement d’un tel terrain et, le cas échéant, de tout bâtiment visé au deuxième alinéa.

 

Est vague le terrain sur lequel aucun bâtiment n’est situé. Un terrain est également vague lorsque, selon le rôle d’évaluation foncière, la valeur du bâtiment qui y est situé ou, s’il y en a plusieurs, la somme de leurs valeurs est inférieure à 10% de celle du terrain.

 

Est desservi le terrain dont le propriétaire ou l’occupant peut, en vertu de l’article 244.3, être le débiteur d’un mode de tarification lié au bénéfice reçu en raison de la présence des services d’aqueduc et d’égout sanitaire dans l’emprise d’une rue publique.

 

Malgré l’article 2, le premier alinéa ne vise qu’une unité entière et les deuxième et troisième alinéas visent le terrain entier compris dans cette unité.

 

[…]

244.36. Every unit of assessment that is comprised solely of serviced vacant land and, where applicable, of any building referred to in the second paragraph belongs to the category of serviced vacant land.

 

Vacant land is land on which no building is situated. Land is also vacant land where, according to the property assessment roll, the value of the building situated on the land or, where there are several buildings, the sum of their values, is less than 10% of the value of the land.

 

Serviced land is land whose owner or occupant may, under section 244.3, be the debtor of a mode of tariffing related to the benefits derived from the presence of water and sewer services in the right of way of a public street.

 

 

 

Notwithstanding section 2, the first paragraph applies only to a whole unit, and the second and third paragraphs apply to the whole of the land included in that unit.

 

[…]

[Soulignements ajoutés]

  1.            L’article 244.49 LFM prévoit le taux particulier de taxe applicable à la catégorie des « terrains vagues desservis » :

244.49.  Le taux particulier à la catégorie des terrains vagues desservis doit être égal ou supérieur au taux de base.

 

Il ne peut excéder le double de ce dernier.

244.49.  The rate specific to the category of serviced vacant land must be equal to or greater than the basic rate.

 

The rate specific to the category of serviced vacant land shall not exceed twice the basic rate.

  1.            Il convient également de souligner que les bâtiments sont portés au rôle lorsque les conditions de l’article 32 LFM sont satisfaites :

32. Un bâtiment est porté au rôle lorsqu’il est substantiellement terminé ou substantiellement occupé aux fins de sa destination initiale ou d’une nouvelle destination, ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis le début des travaux. Cependant, ce délai cesse de courir dans un cas de force majeure.

32. A building must be entered on the roll if it is substantially completed or substantially occupied for the purposes of its initial destination or of a new destination or if two years have elapsed from the beginning of the work. However, such time ceases to run in cases of irresistible force.

  1.            Par ailleurs, le rôle d’évaluation foncière est confectionné tous les trois ans par l’évaluateur de l’organisme municipal, pour trois exercices financiers municipaux consécutifs[14].
  2.            Une demande de révision du rôle peut être déposée au cours d’un exercice financier auprès de l’organisme municipal responsable de l’évaluation :

131.2. Une demande de révision peut être déposée en tout temps au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification du rôle en vertu de l’article 174 ou 174.2 ou au cours de l’exercice suivant, si l’évaluateur n’effectue pas cette modification.

131.2.  An application for review may be filed at any time in the course of a fiscal year in which an event justifying an alteration to the roll under section 174 or 174.2 occurs or in the course of the following fiscal year where the assessor fails to make the alteration.

  1.            Le rôle est tenu à jour par l’évaluateur et les événements justifiant sa modification sont prévus à l’article 174 LFM :

174. L’évaluateur modifie le rôle d’évaluation foncière pour:

 

[…]

 

7° refléter l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation à la suite de la réalisation d’une condition prévue à l’article 32 ou à la suite de travaux effectués sur un bâtiment faisant déjà partie de l’unité, lorsque ces travaux sont substantiellement terminés ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis leur début, selon la première des échéances;

 

[…]

 

13.1.1°eu égard à l’article 57.1.1, ajouter une mention indûment omise ou supprimer une mention indûment inscrite et, dans la mesure où le rôle doit contenir des renseignements à ce sujet, tenir compte du fait qu’une unité d’évaluation:

 

a) devient visée à l’article 57.1.1 ou cesse de l’être;

 

[…]

174.  The assessor shall alter the property assessment roll:

 

[…]

 

(7)  to indicate an increase in the value of a unit of assessment which results from the realization of a condition provided for in section 32 or from work performed on a building already comprised in the unit, where such work is substantially completed or where two years have elapsed from the beginning of the work, whichever event occurs first;

 

[…]

 

(13.1.1) with regard to section 57.1.1, to add a particular unduly omitted or strike out a particular unduly entered and, provided the roll is required to contain such information, to take account of the fact that a unit of assessment:

 

(a) becomes or ceases to be subject to section 57.1.1;

 

[…]

[Soulignements ajoutés]

LA DÉCISION DU TAQ ET LES JUGEMENTS DE LA COUR DU QUÉBEC ET DE LA COUR SUPÉRIEURE

La décision du TAQ

  1.            Dans une décision soigneusement motivée, le TAQ donne raison à Vérone et décide que la mention « terrains vagues desservis » doit être supprimée.
  2.            Il pose la question à résoudre dans ces termes : « est-ce que l’évaluateur municipal devait, le ou vers le 1er avril 2018, modifier le rôle en retirant la mention “terrain vague desservi” à l’égard de l’unité d’évaluation (numéro matricule 4190-01-2647-90000000)? »[15].
  3.            Le TAQ précise que Vérone tente de démontrer que la question en litige a déjà été réglée en sa faveur dans l’affaire Le Crystal de la Montagne S.E.C. c. Ville de Montréal[16]. En revanche, la Ville plaide que le TAQ n’avait pas reçu, dans cette affaire, de preuve que la valeur du bâtiment représentait moins de 10 % de la valeur du terrain[17]. Elle soutient en outre que l’article 175 LFM empêche l’évaluateur de refaire l’évaluation, un élément non soulevé dans l’affaire Le Crystal de la Montagne[18].
  4.            Le TAQ répond aux arguments déployés par les parties de la façon suivante.
  5.            Il s’appuie sur le texte de l’article 244.36 LFM pour établir que cette disposition prévoit deux situations où un terrain est considéré comme étant vague desservi, soit :

[19] La première situation : lorsqu’aucun bâtiment n’est situé sur le terrain.

[20] La deuxième situation : lorsque, selon le rôle d’évaluation foncière, la valeur du bâtiment est inférieure à 10 % de celle du terrain.[19]

  1.            En ce qui concerne la première situation, la preuve révèle que des ouvrages à caractère permanent occupent le terrain depuis avril 2018 et que la valeur du bâtiment n’est pas inscrite au rôle d’évaluation. Cela étant, le TAQ décide qu’il ne peut plus s’agir d’un terrain vacant et qu’il n’appartient désormais plus à la catégorie de « terrains vagues desservis »[20].
  2.            En ce qui a trait maintenant à la deuxième situation, le TAQ prend compte du fait qu’un bâtiment se trouve déjà à l’unité d’évaluation et que sa valeur n’est pas inscrite au rôle d’évaluation pour affirmer qu’elle n’a pas à être considérée[21].
  3.            Au regard de l’aspect procédural, Vérone est, selon le TAQ, pleinement justifiée de demander à l’évaluateur de modifier le rôle à partir du moment où des ouvrages permanents occupaient le terrain[22]. S’agissant d’un « événement » au sens de l’article 131.2 LFM, lequel fait échec au principe de l’immuabilité du rôle[23], l’évaluateur devait constater que l’unité d’évaluation du 9600, rue de Vérone avait cessé de faire partie de la catégorie des « terrains vagues desservis » selon l’article 57.1.1 LFM et, conséquemment, modifier le rôle en supprimant la mention « terrains vagues desservis », comme le prévoit l’article 174 al. 1(13.1.1°) LFM[24].
  4.            Le TAQ conclut son analyse en précisant que son interprétation s’arrime à l’intention du législateur qui « est de permettre aux municipalités, par le biais de leur politique de taxation, d’insister auprès des propriétaires de terrains vacants desservis à les construire dans les meilleurs délais »[25]. Si la mention n’était pas retirée, écrit-il : « il est bien évident que le promoteur serait pénalisé au niveau du montant de taxes à payer et c’est justement ce que le législateur a voulu éviter »[26]. Il souligne enfin que le législateur prévoit, de façon parallèle, un allégement fiscal puisqu’un bâtiment n’est pas inscrit au rôle durant sa construction, conformément à l’article 32 LFM[27].

Le jugement d’appel rendu par la Cour du Québec

  1.            Après avoir narré les faits et exposé les prétentions respectives des parties, le juge de la Cour du Québec traite de la norme d’intervention applicable à l’aune de l’arrêt de la Cour suprême dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov Vavilov »)[28]. Il détermine que la question en litige, qualifiée de question de droit, doit être scrutée selon la norme de la décision correcte[29].
  2.            Il affirme que la Cour du Québec n’est pas tenue « de faire état de déférence selon l’article 83.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires » et qu’il peut, en tout état de cause, rendre la décision qui aurait dû être rendue par le TAQ[30]. Il précise qu’il n’a pas à décider du caractère raisonnable ou pas de la décision du TAQ, mais plutôt de déterminer « si elle est correcte en droit »[31].
  3.            Il estime que l’interprétation proposée par la Ville est la bonne et s’en explique de la façon suivante :

[44] Lorsque le premier alinéa stipule qu’est vague le terrain sur lequel aucun bâtiment n’est situé, il reprend la caractéristique annoncée au paragraphe 1 par le mot « uniquement ».

[45] Le reste du premier alinéa prévoit la deuxième situation, soit que si un bâtiment est situé sur le terrain, sa valeur selon le rôle d’évaluation, doit être inférieure à 10 % de la valeur du terrain.

[46] Le mot « également » ne réfère pas à la première phrase de cet alinéa, car si c’était le cas, il signifierait qu’il faudrait interpréter cette première phrase comme étant une situation différente. Ce mot a pour but, selon le Tribunal, de confirmer la seconde situation annoncée au paragraphe 1 de l’article 244.36, c'est-à-dire que le cas échéant, il peut y avoir un bâtiment sur l’unité d’évaluation et que ce bâtiment, selon le rôle d’évaluation, doit avoir une valeur inférieure à 10 % de la valeur du terrain. En somme, le Tribunal adhère à l’interprétation qu’en faisait la Cour du Québec dans l’affaire Crystal.[32]

[Soulignement dans l’original]

  1.            Le juge énumère les lacunes de la position défendue par Vérone selon laquelle un bâtiment en construction sur un terrain ne répond pas à l’acception de « terrains vagues desservis ». Selon lui, cette interprétation « fait fi de l’exigence que la valeur de ce bâtiment soit inscrite au rôle d’évaluation foncière »[33] est incohérente avec les articles 32 et 174 LFM[34] et procure un double allégement fiscal au propriétaire[35]. De plus, l’interprétation retenue par le TAQ a pour effet de créer une troisième situation, soit celle d’un bâtiment en cours de construction non porté au rôle d’évaluation, une situation non prévue à l’article 244.36 LFM[36]. Il rappelle que la jurisprudence favorise l’immuabilité du rôle d’évaluation et une interprétation restrictive des cas exceptionnels de modification du rôle énoncés à l’article 174 LFM[37].
  2.            Quant à l’aspect procédural, il affirme que « [l]’alinéa 13.1.1 de l’article 174 n’est pas applicable puisque le bâtiment en construction, non encore porté au rôle selon l’article 32, ne peut faire l’objet d’une mention indûment omise à ajouter ou d’une mention indûment inscrite à supprimer »[38], et que l’article 57.1.1 LFM ne vise pas le présent cas[39]. Le juge indique que le début de la construction d’un bâtiment n’est pas un événement justifiant la modification du rôle[40].
  3.            Enfin, le juge énonce que « [l]’article 32 de la Loi a pour effet d’accorder un congé de taxes sur la valeur du bâtiment en construction pendant deux ans au maximum »[41], alors que l’objectif du législateur, soit celui « d’inciter les propriétaires de terrains vagues desservis à y ériger des constructions le plus tôt possible »[42], perdure durant toute la période de construction. Il conclut que l’interprétation de l’article 244.36 LFM proposée par la Ville « est conforme à l’intention du législateur et est cohérente avec l’ensemble de la Loi »[43].
  4.            Le juge substitue son interprétation de la LFM à celle du TAQ. La décision de ce dernier est par conséquent infirmée.

Le jugement en contrôle judiciaire rendu par la Cour supérieure

  1.            La juge de la Cour supérieure situe le contexte[44]. Elle résume la décision du TAQ[45], le jugement de la Cour du Québec[46] et exprime la position des parties[47].
  2.            La juge place ainsi les questions en litige :

1.   Quelle est la norme applicable au contrôle de la décision de la Cour du Québec?

2.   En application de cette norme, la décision de la Cour du Québec doit-elle être révisée?[48]

  1.            À propos de la norme de contrôle, la juge écrit :

[32] La Cour du Québec siégeant en appel, il s’agira donc, pour la Cour supérieure, de déterminer si « la Cour du Québec a exercé sa fonction d’appel de manière raisonnable eu égard aux normes applicables en appel et à la nature des questions qu’elle devait trancher ».

[33] En d’autres termes, la question ici est donc de savoir si la Cour du Québec pouvait raisonnablement conclure à une erreur de droit dans la décision du TAQ et, aux termes de sa propre analyse, déclarer que seule la valeur d’un terrain, selon le rôle d’évaluation, doit être considérée pour déterminer s’il appartient à la catégorie des terrains vagues desservis selon l’article 244.36 LFM.[49]

[Italique dans l’original; renvoi omis]

  1.            Elle décide que le jugement de la Cour du Québec est raisonnable[50].
  2.            Elle énonce les principes juridiques servant à établir le caractère raisonnable du jugement de la Cour du Québec[51]. Elle insiste sur le fait que la cour de révision ne doit pas analyser de nouveau le dossier ni donner l’interprétation correcte de l’article 244.36 LFM[52].
  3.            Puis, procédant à son analyse, la juge indique que Vérone « plaide la présente affaire comme si le Tribunal devait procéder à une analyse de novo »[53]. Il importe peu, ajoute-t-elle, de savoir si l’interprétation des dispositions législatives de la LFM par la Cour du Québec est correcte ou non, la question étant plutôt de déterminer si sa décision « d’intervenir à l’égard de la décision du TAQ relève d’un raisonnement logique et rationnel et tient compte des contraintes juridiques et factuelles applicables »[54]. Or, la juge ne voit pas en quoi la Cour du Québec aurait exercé sa fonction d’appel de manière déraisonnable[55].
  4.            L’interprétation retenue par la Cour du Québec repose selon elle sur les principes reconnus d’interprétation législative[56] et celle-ci discerne bien le sens de l’article 244.36 LFM et l’intention du législateur[57]. Elle ajoute :

[49] À défaut pour Jardins de pointer un élément qui, s’il avait été pris en compte par la Cour du Québec, aurait pu mener à un résultat différent, force est de conclure au caractère raisonnable de son interprétation.

[50] D’autre part, la Cour du Québec pouvait s’écarter de l’affaire Crystal, compte tenu de ses paramètres d’intervention – norme de la décision correcte –, sous réserve d’offrir une justification raisonnable, ce qui est le cas.[58]

  1.            En somme, de l’avis de la juge de la Cour supérieure, le jugement de la Cour du Québec ne renferme aucune lacune susceptible d’affecter sa raisonnabilité[59].

LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE

La norme de contrôle applicable par la Cour du Québec siégeant en appel

  1.            Il est acquis depuis Vavilov que lorsque le législateur prévoit un mécanisme d’appel d’une décision administrative (ici le TAQ) devant une cour de justice (ici la Cour du Québec), cette dernière doit recourir aux normes d’intervention applicables en appel :

[37] […] Il convient donc de reconnaître que, lorsque le législateur prévoit un appel à l’encontre d’une décision administrative devant une cour de justice, la cour saisie de l’appel doit recourir aux normes applicables en appel pour réviser la décision. […][60]

  1.            Ainsi, lorsqu’une cour de justice (ici la Cour du Québec) entend l’appel d’une décision administrative (ici le TAQ) et qu’elle doit se prononcer sur une question de droit touchant à l’interprétation d’une disposition législative, elle le fera selon la norme de la décision correcte :

[37] Ainsi, la norme de contrôle applicable doit être déterminée eu égard à la nature de la question et à la jurisprudence de notre Cour en la matière. Par exemple, lorsqu’une cour de justice entend l’appel d’une décision administrative, elle se prononcera sur des questions de droit, touchant notamment à l’interprétation législative et à la portée de la compétence du décideur, selon la norme de la décision correcte conformément à l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 8. […][61]

[Soulignement ajouté]

  1.            Qu’en est-il ici?
  2.            L’article 159 de la Loi sur la justice administrative prévoit que l’appel des décisions rendues par la section immobilière du TAQ est entendu par la Cour du Québec[62]. Puisque les parties sont convenues que l’interprétation de l’article 244.36 LFM constitue une question de droit[63], la Cour du Québec a identifié la bonne norme applicable, soit celle de la décision correcte[64].
  3.            Il sied de souligner que la Loi sur les tribunaux judiciaires[65], à son article 83.1, prévoit qu’aucune déférence n’est de mise lorsque la Cour du Québec se penche sur les conclusions d’une décision administrative portant sur des questions de droit.
  4.            Est-ce que cela signifie pour autant qu’au nom de l’absence de déférence, toute intervention est permise à la Cour du Québec? Une réponse négative s’impose.
  5.            Dans l’arrêt Ville de Québec c. Vidéotron ltée (« Vidéotron »), mon collègue le juge Morissette écrit à propos de la décision correcte que « [p]ar définition, cette décision ou cette réponse correcteˮ doit être celle devant laquelle toute autre décision ou réponse s’incline et apparaît comme “incorrecteˮ »[66].
  6.            Il ajoute que « là où l’institution compétente (ici la Cour du Québec) prétend livrer une décision “correcteˮ et là, où de surcroît, elle se prononce sans qu’on puisse porter sa décision en appel (ce qui est aussi le cas, ici, de la Cour du Québec), la qualité de la démonstration doit tendre à la rendre irréfutable »[67].
  7.            Pour éviter de leur faire ombrage, je reproduis intégralement les propos de mon collègue qui figurent au paragraphe 68 de ses motifs :

[68] Le contrôle au fond de la raisonnabilité d’une décision administrative requiert donc un examen passablement soutenu de ce qui fait l’objet de la révision judiciaire. Si c’est ce qui permet d’identifier une (ou plusieurs) « issues possibles acceptables », on peut supposer que l’analyse doit être plus rigoureuse encore pour déterminer quelle est la décision ou la réponse correcte relative à une quelconque question de droit. Il ne peut s’agir, dans le cas d’une telle décision, de rechercher une simple « issue possible acceptable » parmi d’autres. Par définition, cette décision ou cette réponse « correcte » doit être celle devant laquelle toute autre décision ou réponse s’incline et apparaît comme « incorrecte ». Cela doit nécessairement impliquer que, là où l’institution compétente (ici, la Cour du Québec) prétend livrer une décision « correcte », et là où, de surcroît, elle se prononce sans qu’on puisse porter sa décision en appel (ce qui est aussi le cas, ici, de la Cour du Québec), la qualité de la démonstration doit tendre à la rendre irréfutable. On ne saurait se satisfaire dans ce cas d’une autre « issue possible acceptable », celle que tolère (mais, comme on l’a vu, non sans prendre d’importantes précautions) la norme de la décision raisonnable mise à niveau par l’arrêt Vavilov. Certes, il serait exagéré de suggérer que l’interprétation « correcte » qu’on substitue à une interprétation « erronée » du tribunal administratif doit être de celles qui recueillent l’adhésion instantanée et unanime de tous les intéressés comme si elle allait de soi. Mais, pour un lecteur attentif, bien informé sur la nature de la difficulté à résoudre et sur le contexte dans lequel celleci survient, cette interprétation « correcte » doit malgré tout être perçue comme la seule qui, à la réflexion, s’impose à l’esprit.[68]

[Soulignements ajoutés]

  1.            En définitive, la norme de la décision correcte ne permet pas à la cour de justice (ici la Cour du Québec) d’écarter l’analyse correcte des dispositions législatives applicables effectuée par le décideur administratif (ici le TAQ) pour lui en préférer une qui, de manière démontrable, serait erronée[69].
  2.            Cela étant, je considère que le juge de la Cour du Québec a mal appliqué la norme de la décision correcte. J’y reviendrai plus loin.

La norme de contrôle applicable par la Cour supérieure

  1.            Dans le contexte d’un pourvoi en contrôle judiciaire, la Cour supérieure doit choisir la bonne norme de contrôle et l’appliquer correctement. La norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique si aucune des exceptions identifiées par la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov ne trouve application[70].
  2.            Comme l’énonce ma collègue la juge Gagné dans l’arrêt Ville de Montréal c. Société en commandite Locoshop Angus[71], lorsqu’il y a deux paliers de révision, le rôle de la Cour supérieure consiste à « se demander si la Cour du Québec a exercé sa fonction d’appel de manière raisonnable eu égard aux normes applicables en appel et à la nature des questions qu’elle devait trancher »[72]. Dit autrement, la Cour supérieure doit décider si la Cour du Québec a appliqué de manière raisonnable, ou déraisonnable, la norme de contrôle de la décision correcte à la décision du TAQ et établir si le jugement de la Cour du Québec possède les attributs de la raisonnabilité (justification, transparence et intelligibilité)[73], en sus de répondre aux contraintes factuelles et juridiques décrites dans Vavilov[74].
  3.            J’estime que la Cour supérieure a identifié la bonne norme de contrôle[75], soit celle de la décision raisonnable, mais qu’elle ne l’a pas appliquée correctement.

La norme de contrôle applicable par notre Cour

  1.            Lorsqu’un pourvoi en contrôle judiciaire est porté en appel, la Cour « doit s’assurer que la Cour supérieure a choisi la bonne norme de contrôle et qu’elle l’a appliquée correctement »[76].
  2.            Comme le précise ma collègue la juge Bich dans Ville de Saguenay c. Niobec inc., cette vérification impose de se mettre dans la situation de la Cour supérieure et de se demander si la Cour du Québec a elle-même exercé de manière raisonnable sa fonction d’appel de la décision du TAQ, ce qui nécessite forcément de considérer cette dernière décision[77].

L’ANALYSE

L’interprétation retenue par le TAQ

  1.            La décision rendue par le tribunal spécialisé qu’est le TAQ contient à mon sens deux aspects déterminants : le premier concerne l’interprétation de l’article 244.36 LFM et le second renvoie à la démarche procédurale utilisée par Vérone pour faire rayer la mention « terrains vagues desservis ».
  2.            À l’examen, Vérone me convainc que l’interprétation proposée de l’article 244.36 LFM ne renferme aucune erreur. Je parviens à la même conclusion quant au raisonnement sous-tendant les aspects procéduraux de la démarche utilisée pour faire rayer la mention « terrains vagues desservis ».
  3.            L’interprétation retenue par les membres spécialisés du TAQ a le mérite d’être simple tout en étant fort bien motivée.
  4.            L’article 244.36 LFM prévoit deux situations qui permettent de savoir si le terrain de Vérone devait toujours être considéré comme un « terrain vague desservi »[78].
  5.            La première situation consiste à déterminer si l’unité d’évaluation était constituée uniquement d’un terrain. Le TAQ se fonde sur la preuve administrée devant lui pour statuer qu’il y a bel et bien un bâtiment sur le terrain de Vérone; ce constat n’est aucunement remis en question par la Ville. Dès lors, deux conclusions se sont imposées au TAQ. La première étant que l’unité d’évaluation ne pouvait plus être constituée uniquement d’un terrain, selon le premier alinéa de l’article 244.36 LFM. La seconde étant que, puisqu’un bâtiment surplombait le terrain, celui-ci ne pouvait plus revendiquer la caractéristique d’être « vague » au sens du deuxième alinéa de l’article 244.36 LFM.
  6.            Quant à la deuxième situation, le TAQ estime à bon droit qu’il n’est pas nécessaire de la considérer puisqu’un bâtiment se trouve déjà à l’unité d’évaluation, ce qui lui fait perdre l’attribut d’être un terrain vague desservi, et que sa valeur n’est pas inscrite au rôle d’évaluation.
  7.            En ce qui concerne la démarche procédurale utilisée par Vérone pour faire rayer la mention « terrains vagues desservis », j’opine que l’interprétation du TAQ s’harmonise parfaitement au principe voulant que les dispositions d’une loi s’interprètent les unes avec les autres, conformément à l’article 41.1 de la Loi d’interprétation[79].
  8.            Le TAQ affirme avec justesse que la « réalisation d’ouvrages sur le terrain »[80] de la nature d’un bâtiment constituait un « événement » au sens de l’article 131.2 LFM. Le dictionnaire Larousse définit ce mot comme étant « [t]out ce qui se produit, arrive ou apparaît »[81]. Il appert que la présence d’un bâtiment sur le terrain de Vérone répond à cette définition.
  9.            C’est cet événement qui a déclenché la demande initiale et celle en révision de Vérone auprès de l’évaluateur.
  10.            La demande de modification du rôle passait, comme le texte de l’article 131.2 LFM le prescrit, par l’article 174 LFM. Après analyse des dispositions législatives pertinentes, le TAQ précise que l’article 174 al. 1(13.1.1°) LFM autorisait Vérone à demander à l’évaluateur de supprimer la mention « terrains vagues desservis ». Pourquoi? Parce que le bâtiment sur le terrain ne correspondait plus à un immeuble de cette catégorie et que l’unité d’évaluation visée par l’article 57.1.1 LFM avait nécessairement cessé de l’être. L’évaluateur devait modifier le rôle en conséquence. La modification au rôle sollicitée par Vérone prenait donc solidement appui sur les articles 131.2, 174 al. 1(13.1.1°) et 57.1.1. LFM. De plus, la modification au rôle pouvait se faire, comme le souligne le TAQ, sans égard à l’article 32 LFM puisque le bâtiment en construction ne remplissait pas les conditions qui y sont édictées.
  11.            En outre, le TAQ a dûment pris en considération l’intention du législateur qu’il décrit ainsi : « L’intention évidente du législateur est de permettre aux municipalités, par le biais de leur politique de taxation, d’insister auprès des propriétaires de terrains vacants desservis à les construire dans les meilleurs délais »[82].
  12.            Le TAQ avait aussi raison d’affirmer que, sans le retrait de la mention, Vérone aurait été pénalisée en payant la surtaxe de la catégorie « terrains vagues desservis », alors que le terrain n’appartenait plus à cette catégorie.
  13.            En somme, le TAQ a examiné et tranché la question de l’interprétation de l’article 244.36 LFM en tenant compte de son libellé, du sens ordinaire et grammatical des termes, du contexte global dans lequel ils sont articulés, ainsi que de l’objet visé par le législateur[83].

L’interprétation retenue par la Cour du Québec

  1.            Conformément aux enseignements de Vavilov, la Cour du Québec a choisi la norme de contrôle de la décision correcte.
  2.            Au paragraphe 22 de son jugement, elle écrit que l’application de cette norme postule qu’elle ne doit aucune déférence au TAQ et qu’elle peut rendre la décision correcte qui aurait dû être rendue par ce dernier. Dit autrement, elle peut faire tabula rasa de la décision du TAQ et substituer son interprétation sans autre formalité.
  3.            Il est juste d’affirmer qu’elle n’a pas à marquer sa déférence à l’endroit de la décision du TAQ. Encore faut-il cependant que sa décision correcte, puisque c’est ce dont il s’agit ici, soit perçue comme étant la seule s’imposant à l’esprit et que la qualité de sa démonstration tende à la rendre irréfutable. Elle ne peut substituer son interprétation de la LFM à celle du TAQ en imputant à ce dernier des erreurs qu’il n’a pas commises ou en commettant elle-même des erreurs[84].
  4.            Examinons cela de plus près.
  5.            Je note dès l’abord que la Cour du Québec s’en est tenue à ce qu’elle avait annoncé au paragraphe 22 de son jugement, à savoir de substituer son interprétation de la LFM à celle du TAQ sans pointer l’erreur ou les erreurs de droit commises par ce dernier. En fait, elle en vient à dire que sa vision du droit est la seule applicable à la situation des parties.
  6.            Puis, son interprétation de la LFM comporte des lacunes fondamentales au regard des contraintes juridiques du régime législatif de la LFM qui rendent déraisonnable l’exercice de sa fonction d’appel. Voici pourquoi.
  7.            La Cour du Québec se méprend lorsqu’elle écrit au paragraphe 46 de son jugement que le mot « également » de la deuxième phrase du deuxième alinéa[85] de l’article 244.36 LFM ne renvoie pas à la première phrase de ce même alinéa. Ce mot, selon le juge, a plutôt pour but de confirmer la situation décrite au premier alinéa, soit « le cas échéant, de tout bâtiment visé au deuxième alinéa ».
  8.            Cet énoncé est inexact. En lisant le texte de l’article 244.36 LFM selon le sens ordinaire des mots, il convient de constater que le législateur décrit deux situations distinctes qui rendent le terrain « vague ». La première étant celle où « [e]st vague le terrain sur lequel aucun bâtiment n’est situé ». Si un bâtiment est situé sur le terrain, ce qui est le cas ici, celui-ci n’a donc plus la caractéristique d’être « vague » comme le précise, à bon droit, le TAQ[86]. La seconde étant celle qui affirme qu’ : « [u]n terrain est également vague lorsque, selon le rôle d’évaluation foncière, la valeur du bâtiment qui y est situé ou, s’il y en a plusieurs, la somme de leurs valeurs est inférieure à 10 % de celle du terrain». Le mot « également » est nécessairement lié au texte de la première phrase. L’idée de rattacher ce mot au premier alinéa de l’article 244.36 LFM ne tient pas la route sur le plan logique.
  9.            Le TAQ était ainsi justifié de conclure que la deuxième situation de l’article 244.36 al. 2 LFM n’avait pas à être considérée puisqu’un bâtiment surplombait le terrain. Et, j’ajouterais que si tant est que cette deuxième situation se fût ici appliquée, la valeur du bâtiment représentait, au moment où Vérone a fait sa demande, plus de 10 % de celle de la valeur du terrain. Dès lors, le terrain n’aurait pas été considéré comme étant « vague ».
  10.            Par ailleurs, le renvoi aux mots « selon le rôle d’évaluation » ne constitue pas une condition selon laquelle le bâtiment doit être nécessairement porté au rôle selon l’article 32 LFM, mais plutôt une référence pour permettre d’apprécier la valeur du bâtiment en cours de construction. S’il s’agissait là d’une condition à satisfaire, la situation du « 10 % » ne pourrait jamais trouver application puisque l’article 32 LFM prévoit que le « bâtiment est porté au rôle lorsqu’il est substantiellement terminé ou substantiellement occupé…ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis le début des travaux ».
  11.            Au paragraphe 50 de son jugement, la Cour du Québec reproche à Vérone son « interprétation a contrario » de la première phrase du premier alinéa de l’article 244.36 LFM. Selon le juge, d’affirmer « que puisqu’un bâtiment est en construction situé sur le terrain, celui-ci n’est plus un terrain vague » constitue une interprétation a contrario qui « n’est pas la méthode idéale pour rechercher l’intention du législateur, surtout en matière fiscale »[87].
  12.            Cet énoncé est erroné.
  13.            Vérone ne se livre à aucune interprétation a contrario du texte de l’article 244.36 LFM. Son interprétation, avalisée par le TAQ, s’en tient au libellé du texte.
  14.            S’il y a un bâtiment sur le terrain, ce qui est le cas ici, l’unité d’évaluation n’est plus, par la force des choses, considérée comme appartenant à la catégorie des « terrains vagues desservis ». De même, le terrain n’a plus la qualité d’être « vague », selon le deuxième alinéa de l’article 244.36 LFM, puisqu’un bâtiment le surplombe. Le texte est interprété comme il est rédigé. Je peine à voir ici un accroc au principe moderne d’interprétation voulant que les termes de la loi doivent être lus en suivant leur sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’intention du législateur.
  15.            Au paragraphe 51 du jugement, la Cour du Québec affirme que l’interprétation de l’article 244.36 LFM par Vérone « fait fi de l’exigence que la valeur de ce bâtiment soit inscrite au rôle d’évaluation foncière »[88]. Cette affirmation est erronée puisqu’une telle exigence ne figure aucunement dans le texte de cette disposition législative. Il aurait pu en être autrement si le législateur avait ajouté la mention « porté au rôle » après le mot « bâtiment ».
  16.            Au paragraphe 52 du jugement, le juge opine que l’interprétation de l’article 244.36 LFM « est incohérente avec l’article 32 de la Loi et avec l’article 174, alinéa 7 de la Loi, qui est libellé comme suit : … »[89].
  17.       Comme le souligne Vérone dans son mémoire, le renvoi à l’article 174 al. 1(7°) LFM est superfétatoire puisque ce paragraphe traite de la mise au rôle d’une nouvelle construction. Cette disposition législative précise que l’évaluateur peut modifier le rôle pour refléter l’augmentation de valeur d’une unité d’évaluation après qu’un bâtiment y étant situé soit porté au rôle en vertu de l’article 32 LFM. Ce n’est manifestement pas la situation qui se présente ici puisqu’il n’est pas question d’une augmentation de la valeur de l’unité d’évaluation et que le bâtiment ne satisfait pas les conditions de l’article 32 LFM.
  18.       L’objet de la démarche de Vérone est tout autre. Elle cible le retrait de la mention « terrains vagues desservis » de l’unité d’évaluation du 9600, rue de Vérone, un cas visé par l’article 174 al. 1(13.1.1°) LFM, comme je l’ai déjà mentionné et comme je l’expliquerai plus loin. Le renvoi par le juge aux articles 174 al. 1(7°) et 32 LFM est donc incorrect.
  19.       La Cour du Québec estime, au paragraphe 60 du jugement, que l’interprétation du TAQ emporte comme conséquence de créer une troisième situation, à savoir celle du « bâtiment en cours de construction non porté au rôle d’évaluation »[90]. Elle fait erreur. Le TAQ ne crée aucunement une troisième situation. Il a retenu que les contours définitoires du mot « bâtiment » incluaient « des ouvrages à caractère permanent »[91], une interprétation non contestée de la part de la Ville. Un bâtiment en cours de construction répondait à la définition de « bâtiment » au sens de l’article 244.36 LFM. Il ne pouvait donc s’agir d’une troisième situation. Quant à l’exigence que ce bâtiment soit porté au rôle d’évaluation, rien dans le texte de cette disposition législative, comme je l’ai écrit plus haut, ne permet de la soutenir.
  20.       Au regard de la démarche procédurale utilisée par Vérone pour faire retirer la mention « terrains vagues desservis », la Cour du Québec soutient qu’elle ne trouve aucun appui dans la LFM. Aucun « événement » ne serait survenu à son avis[92]. Elle croit que l’article 174 al. 1(13.1.1°) LFM n’est pas applicable « puisque le bâtiment en construction, non encore porté au rôle selon l’article 32, ne peut faire l’objet d’une mention indûment omise à ajouter ou d’une mention indûment inscrite à supprimer »[93]. Elle affirme laconiquement que l’article 57.1.1. ne vise pas le cas d’espèce[94]. L’article 175 LFM ne mentionne aucunement l’article 174 al. 1(13.1.1°) LFM[95], écrit-elle.
  21.       Elle se méprend.
  22.       Je suis d’avis, à l’instar du TAQ, que Vérone a utilisé le bon véhicule procédural pour demander à l’évaluateur municipal de retirer la mention « terrains vagues desservis ».
  23.       Comme je l’ai mentionné plus haut, la présence d’ouvrages permanents sur le terrain (le bâtiment en construction) constituait à n’en point douter un « événement » au sens de l’article 131.2 LFM.
  24.       L’idée selon laquelle seul un bâtiment porté au rôle en vertu de l’article 32 LFM puisse faire l’objet d’une suppression se bute au libellé de l’article 174 al. 1(13.1.1°)a) LFM. Le texte prévoit en effet le cas où l’unité d’évaluation « devient visée ou cesse de l’être »[96] en raison du fait qu’elle ne fait plus partie de la catégorie des « terrains vagues desservis » établie par la résolution prévue à l’article 57.1.1 LFM.
  25.       Ici, l’événement (le bâtiment en construction) déclenche la demande de modification (article 131.2 LFM), et comme l’unité d’évaluation du 9600, rue de Vérone avait cessé de faire partie de la catégorie des « terrains vagues desservis » (article 57.1.1 al. 2 LFM), l’évaluateur devait modifier le rôle en supprimant cette mention (article 174 al. 1(13.1.1°)a) LFM. Il était donc inexact d’affirmer que « l’article 57.1.1. ne vise pas le cas présent »[97].
  26.       Quant à l’interprétation de l’article 175 LFM, l’évaluateur n’avait pas à refaire l’évaluation de l’unité d’évaluation du bâtiment en construction selon l’article 174 al.1(13.1.1°) LFM. Il n’avait, dans les faits, qu’à retirer la mention « terrains vagues desservis », conformément à l’article 57.1.1 LFM.
  27.       L’interprétation de ces dispositions législatives par le TAQ, ad rem, était exempte d’erreur.
  28.       Par ailleurs, la Cour du Québec énonce au paragraphe 53 du jugement que la position de Vérone « a aussi pour effet d’accorder un double allégement ou congé fiscal », soit celui des « terrains vagues desservis » et celui conféré par l’article 32 LFM.
  29.       Comme je m’apprête à l’expliquer, cet énoncé se heurte à l’objectif poursuivi par le législateur et à la jurisprudence de notre Cour.
  30.       Le législateur a prévu l’imposition d’une surtaxe à tout propriétaire de terrains vagues desservis laissés en friche, ce qui apparaît tout à fait logique. L’objectif du législateur est d’inciter ces propriétaires à construire avec célérité et de les encourager à faire une meilleure utilisation de leur propriété[98].
  31.       Toutefois, une fois que des ouvrages à caractère permanent répondant à la définition de « bâtiment » sont présents, il serait pour le moins pénalisant de continuer à imposer une surtaxe aux propriétaires qui ont justement répondu à l’appel du législateur en construisant avec célérité. Ce serait non seulement pénalisant, mais cela irait à l’encontre de l’objectif de la LFM que d’imposer une surtaxe à un immeuble qui ne fait plus partie de la catégorie des « terrains vagues desservis ».
  32.       Dans l’arrêt Montréal (Ville) c. Les Cours Mont-Royal inc., la Cour a reconnu que le législateur ne faisait aucune distinction entre un bâtiment porté au rôle et le bâtiment qui était en cours de transformation[99]. Le juge Michaud, alors juge puîné, écrit que « [l]objectif de la loi ne serait pas atteint si, pour une lacune procédurale, on impose la surtaxe à un immeuble qui n’entre pas dans la définition d’un terrain vague desservi »[100]. Il affirme également que l’allégement fiscal ne serait d’aucune utilité si on imposait « une surtaxe sur un bâtiment qu’on n’a pas voulu porter au rôle parce qu’il était en voie de transformation »[101]. Bien que cet arrêt mît en cause l’article 486 de la Loi sur les cités et villes[102], les principes dégagés sont toujours applicables.
  33.       Force est donc de conclure que la Cour du Québec a substitué son interprétation de la LFM à celle du TAQ et lui a imputé des erreurs qu’il n’a pas commises. De plus, comme je viens de le démontrer, son examen de la décision du TAQ recèle des lacunes fondamentales injustifiables au regard des contraintes juridiques imposées par le régime législatif de la LFM.
  34.       Pour reprendre les propos de mon collègue le juge Morissette dans Vidéotron, la qualité de sa démonstration est loin de tendre à rendre son interprétation de la LFM comme étant irréfutable.
  35.       Je conclus donc que la Cour du Québec a exercé déraisonnablement sa fonction d’appel.

L’interprétation retenue par la Cour supérieure

  1.       Quant au jugement de la Cour supérieure, la juge s’est méprise dans l’application de la norme de la décision raisonnable au jugement de la Cour du Québec.
  2.       Elle commet une erreur au paragraphe 45 du jugement en refusant de se pencher sur l’interprétation correcte retenue par la Cour du Québec. En agissant ainsi, elle omet de décider si la Cour du Québec a appliqué de manière raisonnable la norme de la décision correcte à la décision du TAQ. Cette omission l’a également empêchée de détecter les lacunes fondamentales contenues dans ce jugement.

* * *

  1.       En résumé, le TAQ avait raison de décider que la présence d’un bâtiment sur le terrain de Vérone faisait perdre à ce terrain la caractéristique d’être un terrain vague desservi et que l’évaluateur municipal devait en conséquence rayer cette mention apparaissant au rôle d’évaluation. En substituant son interprétation de la LFM à celle du tribunal spécialisé qu’est le TAQ et en lui imputant des erreurs qu’il n’a pas commises, la Cour du Québec a mal appliqué la norme de la décision correcte et a exercé sa fonction d’appel de manière déraisonnable. Quant à la Cour supérieure, elle s’est méprise dans l’application de la norme de la décision raisonnable et aurait dû reconnaître que la Cour du Québec avait exercé sa fonction d’appel de manière déraisonnable.
  2.       À la question posée, le TAQ pouvait répondre comme il l’a fait que le bâtiment en construction n’appartenait plus à la catégorie des « terrains vagues desservis » au sens de l’article 244.36 LFM.
  3.       Cela étant écrit, je suggère d’accueillir l’appel de Vérone, d’infirmer les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec et de rétablir la décision du TAQ rendue le 16 décembre 2019, avec les frais de justice.

 

 

 

JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.

 


[1]  Jardins de Vérone c. Ville de Québec, 2021 QCCS 5315 [Jugement de la Cour supérieure].

[2]  Ville de Québec c. Jardins de Vérone, 2021 QCCQ 12937 [Jugement de la Cour du Québec].

[3]  Les Jardins de Vérone S.E.C. c. Québec (Ville), 2019 QCTAQ 12375 (devant les juges administratifs Guy Gagnon et Steven Lavoie) [Décision du TAQ].

[4]  Loi sur la fiscalité municipale, RLRQ, c. F-2.1.

[5]  Règlement sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2018, Conseil de la Ville de Québec, R.V.Q. 2589, adopté le 21 décembre 2017.

[6]  Pièce P-3, Permis de construction, 1er mars 2018.

[7]  Pièce D-1, Extraits des annexes au soutien du mémoire de la Ville de Québec en Cour du Québec, p. 83-98, faisant référence à la Pièce R-4 devant le TAQ : Extraits du Grand Livre, 1er au 31 mai 2018.

[8]  Pièce P-4, Demande de révision, 9 juillet 2018.

[9]  Pièce P-5, Réponse négative de l’évaluateur du 17 octobre 2018 et Requête incidente du 12 août 2019, déposée le 13 août 2019.

[10]  Pièce D-1, supra, note 7, faisant référence à la Requête introductive d’un recours, 23 octobre 2018.

[11]  Pièce P-5, supra, note 9.

[12]  Article 31 al. 1 LFM.

[13]  Article 33 LFM.

[14]  Article 14 LFM.

[15]  Les Jardins de Vérone S.E.C. c. Québec (Ville), 2019 QCTAQ 12375, paragr. 6 [Décision du TAQ].

[16]  Montréal (Ville de) c. Crystal de la montagne, s.e.c., 2011 QCCA 365.

[17]  Décision du TAQ, paragr. 11-12.

[18]  Id., paragr. 13-14.

[19]  Id., paragr. 19-20.

[20]  Id., paragr. 18-24.

[21]  Id., paragr. 17, 25 et 32.

[22]  Id., paragr. 30-31.

[23]  Id., paragr. 29.

[24]  Id., paragr. 27-32.

[25]  Id., paragr. 33.

[26]  Id., paragr. 36.

[27]  Article 32 LFM; Décision du TAQ, paragr. 37.

[28]  Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

[29]  Ville de Québec c. Jardins de Vérone, 2021 QCCQ 12937, paragr. 20-22 [Jugement de la Cour du Québec].

[30]  Jugement de la Cour du Québec, paragr. 22.

[31]  Id., paragr. 35.

[32]  Id., paragr. 44-46.

[33]  Id., paragr. 51.

[34]  Id., paragr. 52.

[35]  Id., paragr. 53.

[36]  Id., paragr. 60.

[37]  Id., paragr. 55-56.

[38]  Id., paragr. 63.

[39]  Id., paragr. 64.

[40]  Id., paragr. 66.

[41]  Id., paragr. 69.

[42]  Id., paragr. 68.

[43]  Id., paragr. 72.

[44]  Jardins de Vérone c. Ville de Québec, 2021 QCCS 5315, paragr. 2-11 [Jugement de la Cour supérieure].

[45]  Jugement de la Cour supérieure, paragr. 12-14.

[46]  Id., paragr. 15-24.

[47]  Id., paragr. 25-27.

[48]  Id., paragr. 28.

[49]  Id., paragr. 32-33, citant Dowd c. Binette, 2021 QCCA 1663, paragr. 41.

[50]  Id., paragr. 34.

[51]  Id., paragr. 35-42.

[52]  Id., paragr. 41-42.

[53]  Id., paragr. 44.

[54]  Id., paragr. 45.

[55]  Id., paragr. 44-46.

[56]  Id., paragr. 47.

[57]  Id., paragr. 48.

[58]  Id., paragr. 49-50.

[59]  Id., paragr. 52.

[60]  Vavilov, supra, note 28, paragr. 37. Voir aussi : Cousineau c. Commission de protection du territoire agricole du Québec, 2021 QCCA 1840, paragr. 12.

[62]  Loi sur la justice administrative, RLRQ, c. J-3, art. 159.

[63]  Voir à cet égard : Teal Cedar Products Ltd. c. ColombieBritannique, 2017 CSC 32, paragr. 47 et 50; Heritage Capital Corp. c. Équitable, Cie de fiducie, 2016 CSC 19, paragr. 23; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Procureur général), 2014 CSC 40, paragr. 33; Association québécoise des pharmaciens propriétaires c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2021 QCCA 699, paragr. 49.

[64]  Jugement de la Cour du Québec, paragr. 22.

[65]  Loi sur les tribunaux judiciaires, RLRQ, c. T-16.

[66]  Ville de Québec c. Vidéotron ltée, 2022 QCCA 594, paragr. 68, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 23 février 2023, no 40298. Dans cette affaire, le litige entre les parties portait sur l’interprétation d’une disposition différente de la LFM et avait emprunté le même parcours judiciaire (TAQ; Cour du Québec; Cour supérieure et Cour d’appel).

[67]  Ibid.

[68]  Ibid.

[69]  Id., paragr. 88.

[70]  Vavilov, supra, note 28, paragr. 17.

[71]  Ville de Montréal c. Société en commandite Locoshop Angus, 2021 QCCA 1217, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 26 mai 2022, no 39898.

[72]  Id., paragr. 74, citée notamment dans Ville de Québec c. Vidéotron ltée, supra, note 66, paragr. 23; Dowd c. Paul, 2022 QCCA 267, paragr. 12 et Dowd c. Binette, supra, note 49, paragr. 41.

[73]  Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, paragr. 47.

[74]  Vavilov, supra, note 28, paragr. 99.

[75]  Jugement de la Cour supérieure, paragr. 31-32.

[76]  Dowd c. Binette, supra, note 49, paragr. 29. Voir aussi : Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, paragr. 47; Dowd c. Paul, supra, note 72, paragr. 13; Blouin Sirois c. Ambulance Sacré-Coeur, 2021 QCCA 151, paragr. 6; F.S. c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2020 QCCA 1625, paragr. 32; Procureur général du Québec c. Lamontagne, 2020 QCCA 1137, paragr. 23.

[77]  Ville de Saguenay c. Niobec inc., 2023 QCCA 1219, paragr. 63.

[78]  Le mot « desservi » ne revêt pas d’importance ici, étant entendu que le terrain de Vérone était, avant l’érection du bâtiment sur celui-ci, desservi par la Ville.

[79]  Loi d’interprétation, RLRQ, c. I-16.

[80]  Décision du TAQ, paragr. 29.

[81]  Isabelle Jeuge-Maynart (dir.), Le Petit Larousse illustré, éd. 2023, Paris, Larousse, 2022, « événement ».

[82]  Décision du TAQ, paragr. 33.

[83]  Vavilov, supra, note 28, paragr. 117-118.

[84]  Ville de Québec c. Vidéotron ltée, supra, note 66, paragr. 88.

[85]  Je note que le juge confond aux paragraphes 42 à 47 du jugement les notions de « paragraphe » et d’« alinéa », ce qui embrouille la compréhension de ses propos. À titre d’exemple, il écrit au paragraphe 44 : « Lorsque le premier alinéa stipule qu’est vague le terrain sur lequel aucun bâtiment n’est situé, il reprend la caractéristique annoncée au paragraphe 1 par le mot “uniquementˮ ». Or, le texte auquel renvoie le juge n’est pas celui du premier alinéa, mais bien celui du deuxième alinéa. De plus, le renvoi au « paragraphe 1 » est inexact puisque le premier paragraphe de l’article 244.36 LFM apparaît au 5e alinéa de cette disposition.

[86]  Décision du TAQ, paragr. 25.

[87]  Jugement de la Cour du Québec, paragr. 50.

[88]  Id., paragr. 51.

[89]  Id., paragr. 52.

[90]  Id., paragr. 60.

[91]  Décision du TAQ, paragr. 21-22 et 30.

[92]  Jugement de la Cour du Québec, paragr. 61 et 66.

[93]  Id., paragr. 63.

[94]  Id., paragr. 64.

[95]  Id., paragr. 65.

[96]  Soulignement ajouté.

[97]  Jugement de la Cour du Québec, paragr. 64.

[98]  Montréal (Ville) c. Les Cours Mont-Royal inc., 2002 CanLII 41198, paragr. 38 (C.A.).

[99]  Ibid.

[100]  Id., paragr. 36.

[101]  Id., paragr. 38.

[102]  Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19.

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