Babineau c. Rodrigue | 2025 QCTDP 12 | |
TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE | |
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CANADA | |
PROVINCE DE QUÉBEC | |
DISTRICT DE | ROUYN-NORANDA | |
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N° : | 600-53-000006-243 | |
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DATE : | 11 avril 2025 | |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE | L’HONORABLE | MAGALI LEWIS |
AVEC L’ASSISTANCE DES ASSESSEURS : | Me Pierre Deschamps, avocat à la retraite Me Gabriel Babineau | |
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FRANCE BABINEAU, ès qualité de liquidatrice | |
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MICHEL BABINEAU | |
Parties demanderesses | |
c. | |
MANON RODRIGUE | |
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DENISE RODRIGUE | |
Parties défenderesses | |
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JUGEMENT
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- La demanderesse, France Babineau, est la fille et la liquidatrice de la succession de feu Denis Babineau, décédé le 12 septembre 2021 sans testament[1]. Le demandeur, Michel Babineau est le fils de Denis Babineau. Avec sa sœur, France, ils sont les seuls héritiers de Denis Babineau[2].
- Avant l’hospitalisation qui a précédé son décès de quelques jours, Denis Babineau habitait dans le même immeuble que la défenderesse, Denise Rodrigue, qu’il fréquentait depuis quelques années. L’autre défenderesse, Manon Rodrigue, est la fille de Denise Rodrigue.
- Après le décès de leur père, France et Michel Babineau découvrent que des sommes importantes ont été retirées du compte bancaire de celui-ci entre le 5 juillet et le 15 septembre 2021 : 36 retraits de 1 000 $ sont effectués, dont 9 retraits durant son hospitalisation et 3 après son décès[3]. D’autres retraits pour lesquels les défenderesses n’ont jamais donné d’explication aux demandeurs sont effectués. Les demandeurs évaluent que les défenderesses ont subtilisé 40 585 $ à leur père alors qu’il était en situation de vulnérabilité.
- Lorsqu’au cours du mois de septembre 2021, Michel Babineau confronte Manon Rodrigue au sujet des retraits successifs et fréquents de 1 000 $ sur une période de trois mois, celle-ci lui remet 1 000 $. Dans les courriels qu’ils s’échangent au cours du mois d’octobre 2021, elle confirme que sa mère et elle se sont servies dans le compte de Denis Babineau.
- Le 7 février 2022, France et Michel Babineau déposent une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) pour dénoncer la situation[4].
- Le 9 novembre 2023, la CDPDJ conclut que la preuve recueillie dans le cadre de son enquête est suffisante pour justifier de demander à un tribunal de se pencher sur la situation afin d’établir si Denis Babineau, une personne âgée vulnérable, a été victime d’exploitation financière, ce qui porterait atteinte au droit que lui garantit l’article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne[5] (Charte), de ne pas être victime d’exploitation[6].
- Malgré la conclusion qu’elle tire de son enquête, la CDPDJ est d’avis que le litige ne s’inscrit pas dans un contexte qui nécessite des mesures dans l’intérêt public et ne soulève pas de questions complexes. Elle exerce donc la discrétion que lui confère l’article 80 de la Charte et cesse d’agir pour les demandeurs, lesquels lui sont substitués pour saisir le Tribunal du litige, conformément à l’article 84 de la Charte.
- C’est dans ce contexte que les demandeurs déposent une demande introductive d’instance dans laquelle ils réclament 39 138 $ à titre de dommages-intérêts matériels, 10 000 $ à titre de compensation pour le préjudice moral subi par Denis Babineau et 2 000 $ à chacune des défenderesses à titre de dommages-intérêts punitifs.
- Les défenderesses n’ont pas répondu à l’assignation, n’ont pas participé à la gestion de l’instance et n’ont pas assisté à l’instruction de l’affaire, malgré que le Tribunal leur ait transmis des avis d’audience.
I. LES QUESTIONS EN LITIGE
- La présente affaire soulève les questions suivantes :
1. Denis Babineau était-il une personne âgée vulnérable au sens de l’article 48 de la Charte au moment des faits à l’origine du recours exercé par France et Michel Babineau ?
2. Denise et Manon Rodrigue étaient-elles en position de force par rapport à Denis Babineau lorsqu’elles ont effectué les retraits qui leur sont reprochés dans le compte de celui-ci ?
3. Denise et Manon Rodrigue ont-elles porté une atteinte discriminatoire au droit de Denis Babineau à la sauvegarde de sa dignité ?
4. Les demandeurs ont-ils droit aux sommes qu’ils réclament ?
- Pour les motifs qui suivent, le Tribunal répond par l’affirmative aux trois premières questions et établit, en répondant à la quatrième question, les sommes que Manon et Denise Rodrigue doivent payer à titre d’indemnité pour dommages-intérêts matériels, moraux et punitifs.
II. LE CONTEXTE
- Les informations concernant la date à laquelle Denis Babineau et la défenderesse, Denise Rodrigue, commencent à se fréquenter sont contradictoires : le dossier médical indique qu’ils se fréquentaient depuis environ huit ans avant les événements à l’origine du présent recours[7], alors que dans la demande introductive d’instance il est question du mois de juin 2011 comme étant le début de leur fréquentation, soit une dizaine d’années avant le décès de Denis Babineau.
- Selon les demandeurs, Denis Babineau emménage avec Denise Rodrigue dans l’immeuble dont elle est propriétaire, au courant de l’année 2021, probablement au mois d’avril, après qu’il eut vendu sa maison[8]. La preuve n’est pas claire sur ce point puisque dans le dossier médical qui concerne la dernière hospitalisation de Denis Babineau à compter du 26 août 2021, il est fait mention à plusieurs endroits qu’il vivait seul avant l’hospitalisation. Toutefois, à un autre endroit, il est indiqué qu’il était hospitalisé parce que le couple qu’il formait avec Denise Rodrigue était en « perte d’autonomie »[9], l’information ayant été fournie par Manon Rodrigue.
- Selon les demandeurs, Manon Rodrigue, la fille de Denise Rodrigue, habite le sous-sol de l’immeuble de sa mère.
- Denis Babineau est hospitalisé le 26 août 2021 en lien avec un inconfort que lui cause une masse cervicale qui évolue depuis plusieurs mois. Dans les jours qui suivent son hospitalisation, il reçoit un diagnostic de cancer en phase terminale en lien avec la masse en question et un autre de trouble neurocognitif majeur. Il est transféré dans un centre de soins palliatifs le 10 septembre 2021, où il décède le 12 septembre[10].
- En tout temps pertinent au litige, Michel Babineau habite l’État du Colorado aux États‑Unis.
- Le 1er ou le 2 septembre 2021, France et Michel Babineau apprennent de Manon Rodrigue que leur père est hospitalisé depuis le 26 août 2021 pour une « énorme » masse cervicale et une perte de poids importante secondaire à cette masse qui lui cause de la dysphagie[11].
- Assez rapidement après son hospitalisation, les médecins constatent que Denis Babineau est désorienté dans le temps. Il se dit mêlé et présente une confusion légère[12]. Selon les notes médicales, Denise ou Manon Rodrigue mentionne au médecin que la confusion est progressive[13]. L’identification de la personne qui donne l’information est imprécise puisque le dossier médical de Denis Babineau fait état à plusieurs endroits du fait que Denise Rodrigue (désignée sous le nom de Denise Leclerc) est hospitalisée en même temps que lui, dans le même établissement, au département de la médecine[14]. Il semble donc que les médecins n’ont pas rencontré Denise Leclerc/Rodrigue pour discuter du cas de Denis Babineau.
- Les notes des infirmières du 27 août 2021 révèlent que Denis Babineau ne situe pas la date ni le mois, dit être en été 2021 et ne se souvient pas quand il est arrivé à l’hôpital[15]. Les notes sont éloquentes quant à son état de confusion. Il retire son soluté à plusieurs reprises malgré les explications données de ne pas le faire, explications dont il ne se souvient pas d’une fois à l’autre ; il croit être chez Denise Rodrigue ; urine dans la poubelle ; n’est pas orienté dans le temps ; fait de l’errance dans les chambres des autres patients ; doit être reconduit à plusieurs reprises à sa chambre ; et cherche sa conjointe.
- Manon Rodrigue mentionne aux médecins s’occuper de Denis Babineau depuis un an car, dit-elle, le couple qu’il forme avec Denise Rodrigue « est en perte d’autonomie ». Elle affirme qu’il présente de la confusion depuis un an et qu’elle soupçonne l’Alzheimer[16]. Le 28 août 2021, devant l’état de confusion de Denis Babineau et les informations obtenues de Manon Rodrigue, les médecins inscrivent à son dossier qu’ils suspectent un trouble neurocognitif chez lui[17].
- Lorsque le médecin communique avec Michel Babineau, le 2 septembre 2021, celui-ci confirme qu’il n’a pas parlé à son père depuis quelques mois, mais qu’il est au fait de la masse cervicale[18]. Il mentionne aussi au médecin que son père lui semble confus depuis au moins deux ans et demi alors qu’il lui tient des propos incohérents et réinvente le passé[19]. Denis Babineau est alors considéré comme inapte par l’équipe médicale[20].
- Après avoir discuté du diagnostic terminal de son père avec le médecin et sa sœur, Michel Babineau avise le médecin que, conformément aux souhaits de Denis Babineau, les traitements doivent être limités aux soins de confort.
- Le 15 septembre 2021, lorsque Michel Babineau demande que le compte de son père à la Banque CIBC soit gelé, il apprend qu’un nombre important de retraits de 1 000 $ ont été faits dans le compte, incluant le jour même, soit trois jours après le décès de Denis Babineau.
- La preuve a révélé qu’à une date indéterminée au cours de l’année 2021, Denis Babineau demande à Manon Rodrigue de le conduire à une succursale de la CIBC afin de faire réactiver sa carte de guichet dont il a oublié le numéro d’identification personnel (NIP). À cette occasion, Manon Rodrigue apprend le NIP de la carte bancaire.
- Le 15 novembre 2021, France Babineau dénonce la situation à la Sûreté du Québec[21].
III. L’ANALYSE
- Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité[22], à la jouissance paisible de ses biens et à la libre disposition de ceux-ci[23].
- Par l’adoption de l’article 48 de la Charte, le législateur reconnaît la réalité sociale de l’exploitation des personnes âgées. Il exprime sa désapprobation à l’égard du phénomène et élève au rang de valeur sociale fondamentale la protection des personnes âgées vulnérables[24], en sus des garanties qui leur sont déjà offertes en vertu du régime plus général prévu par le Code civil du Québec[25].
- Trois éléments doivent être réunis pour pouvoir conclure qu’une situation donnée constitue de l’exploitation d’une personne âgée au sens de l’article 48 de la Charte : 1) la mise à profit ; 2) d’une position de force ; 3) au détriment d’éléments plus vulnérables[26].
- Ainsi, il y a exploitation au sens de l’article 48 de la Charte lorsqu’une personne profite de façon abusive, volontairement ou non, d’une personne âgée qui se trouve dans une situation de vulnérabilité ou de dépendance[27]. L’abus par la personne en position de force peut résulter d’une disproportion ou d’un déséquilibre important et injuste dans les rapports qu’elle a avec la personne âgée vulnérable[28]. L’exploitation peut être le fait d’un membre de la cellule familiale, d’un proche incompétent ou épuisé, d’un pourvoyeur d’utilité peu scrupuleux, d’un soignant ou d’un aidant incompétent ou mal intentionné[29].
- L’exploitation d’une personne âgée peut être uniquement financière[30]. C’est le cas lorsqu’une personne utilise sa position de force pour s’enrichir économiquement ou détourner de l’argent à son profit au détriment de la personne vulnérable, que ce soit avec ou sans son consentement[31]. L’exploitation peut aussi être physique, psychologique, sociale ou morale[32], ou sexuelle[33]. L’exploitation peut résulter de comportements divers, et peut emprunter des formes subtiles, y compris les réticences, les omissions et les silences[34].
- L’exploitation d’une personne âgée vulnérable est susceptible de porter atteinte à d’autres droits qui lui sont conférés par la Charte, dont ceux relatifs à la sauvegarde de la dignité[35], à l’intégrité et la sûreté, à la vie privée ou à la libre disposition de ses biens.
- La personne vulnérable doit, par ailleurs, conserver l’entier contrôle de ses biens et la liberté d’en disposer, même lorsque cela s’avère être à son détriment[36].
- Qu’en est-il de la situation de Denis Babineau ?
1. Denis Babineau était-il une personne âgée vulnérable au sens de l’article 48 de la Charte au moment des faits à l’origine du recours exercé par France et Michel Babineau ?
- Les personnes âgées visées par l’article 48 de la Charte sont celles qui sont rendues vulnérables par l’effet de l’âge et de toute condition de santé physique ou mentale qui les rendent dépendantes sur le plan physique, économique, affectif ou psychologique[37].
- Denis Babineau a 78 ans le 1er mai 2021. Son dossier médical révèle qu’à cette date, ses facultés cognitives sont atteintes par un trouble neurocognitif qui évolue depuis plusieurs années, et la présence d’une tumeur cervicale débilitante qui évolue rapidement depuis au moins trois mois[38]. Lorsqu’il est pris en charge médicalement le 26 août 2021, le diagnostic est fatal : Denis Babineau décède deux semaines plus tard.
- Selon l’information que Manon Rodrigue donne au médecin qui reçoit Denis Babineau lorsqu’il est hospitalisé, le couple qu’il formait avec Denise Rodrigue est en perte d’autonomie.
- Tout porte à croire que Denis Babineau se sait malade lorsqu’il vend sa maison en avril 2021 et emménage dans l’immeuble de Denise Rodrigue.
- Il n’est pas clair à la lecture du dossier médical de Denis Babineau s’il consulte à cause de l’inconfort que lui cause la masse cervicale ou si c’est parce qu’il est en perte d’autonomie. Il n’a pas consulté avant en lien avec la masse cervicale parce qu’il s’estime trop vieux pour être traité, qu’il est « tanné » et est « assez vieux pour mourir »[39]. Il dit au médecin qu’il est « tanné » de tout.
- Manon Rodrigue se décrit à l’équipe soignante comme aidante naturelle de Denis Babineau depuis un an et informe le médecin qu’elle a noté une confusion progressive depuis plusieurs mois, « avant la masse »[40]. Denis Babineau est dénutri lorsqu’il est hospitalisé en août 2021, il a perdu beaucoup de poids[41], sa masse cervicale limitant sa capacité à ingérer des aliments.
- Sans nul doute, Denis Babineau est une personne âgée vulnérable au sens de l’article 48 de la Charte, affaibli par les conditions médicales dont il est atteint durant la période visée par la réclamation.
2. Denise et Manon Rodrigue étaient-elles en position de force par rapport à M. Babineau lorsqu’elles ont effectué les retraits qui leur sont reprochés dans le compte de celui-ci ?
- La position de force de Denise et Manon Rodrigue découle des conditions de santé mentale et physique de Denis Babineau ; du fait que Manon Rodrigue est son aidante naturelle depuis août 2020 et détient le NIP de la carte de guichet de celui-ci ; du fait qu’il était hospitalisé, confus, désorienté et en fin de vie pendant que l’une ou l’autre fait des retraits bancaires de 1 000 $ chacun.
- Le Tribunal note qu’avant même d’effectuer sans droit des retraits dans le compte de Denis Babineau, Manon Rodrigue a déjà fait l’objet de quatre poursuites pour vol. Elle a plaidé coupable à deux reprises et a été trouvée coupable une fois, les accusations ayant été retirées dans un des dossiers[42]. Les gestes qui ont donné lieu aux accusations ont été commis les 7 janvier 1993, 31 octobre 2009, 11 janvier 2016 et 27 août 2018.
3. Denise et Manon Rodrigue ont-elles porté une atteinte discriminatoire au droit de Denis Babineau à la sauvegarde de sa dignité ?
- Rien ne permet de penser que les sommes qui ont été retirées du compte bancaire de Denis Babineau à compter du 5 juillet 2021 étaient pour son bénéfice.
- En juillet, août et septembre 2021, les retraits effectués au compte de Denis Babineau sont de 10 692 $, 20 631 $ et 11 233 $ respectivement. Dans les courriels qu’elle échange avec Michel Babineau en octobre 2021, Manon Rodrigue confirme qu’elle et sa mère ont utilisé la carte de guichet de Denis Babineau pour retirer de l’argent de son compte et payer leurs dépenses. Elle estime qu’elles étaient en droit d’agir ainsi, même après le décès de celui-ci.
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- La dignité est la pierre angulaire de la Charte, une valeur sous-jacente à l’ensemble des droits et libertés qu’elle protège[43]. Elle réfère à ce qu’une personne éprouve lorsqu’elle se sent respectée, et à l’estime de soi qui découle de ce sentiment. Elle relève de l’intégrité physique et psychologique et de la prise en main personnelle.
- La dignité humaine est bafouée par le traitement injuste réservé à quelqu’un à cause de ses caractéristiques ou de sa situation personnelle, lesquelles n’ont rien à voir avec les besoins, les capacités ou les mérites de la personne[44].
- En vertu de l’article 4 de la Charte, toute personne a le devoir de sauvegarder la dignité d’autrui, c’est-à-dire de protéger sa valeur en tant qu’être humain. Lorsqu’une personne est privée de son humanité parce qu’elle est victime de traitements qui l’avilissent, l’asservissent, la réifient, l’humilient ou la dégradent, sa dignité est indéniablement bafouée. Le droit à la sauvegarde de la dignité constitue un bouclier contre ce type d’atteintes qui révolte la société[45].
- Profiter de la vulnérabilité d’une personne âgée qui souffre de démence et d’un cancer débilitant pour s’approprier sans droit son argent, c’est certainement porter atteinte au respect que cette personne mérite comme être humain[46].
4. Les demandeurs ont-ils droit aux sommes qu’ils réclament ?
- Nous diviserons la réponse à la question en fonction du type de dommage que les indemnités réclamées visent à compenser.
Dommages-intérêts matériels
- L’analyse des relevés bancaires de Denis Babineau réalisée par les demandeurs[47], révèle qu’entre le 1er septembre 2020 (date à laquelle l’analyse commence) et le mois de juin 2021, la moyenne des retraits mensuels effectués dans le compte bancaire de celui-ci, était de 2 298 $[48]. Durant cette période, le total des retraits mensuels le plus élevé était de 5 192 $ pour les retraits effectués au cours du mois de décembre 2020, alors que le total des retraits le moins élevé était de 633 $ pour les retraits effectués au cours du mois de juin 2021.
- La moyenne des retraits mensuels est par ailleurs de 1 397 $ si elle est calculée pour les 6 premiers mois de l’année 2021[49], soit avant que mesdames Rodrigue ne commencent à faire des retraits récurrents de 1 000 $ dans le compte de Denis Babineau.
- Comparativement, la moyenne des retraits mensuels effectués entre le 1er juillet et le 15 septembre 2021 – à savoir la période de 3 mois durant laquelle M. Babineau a été victime d’exploitation financière – est de 12 575,61 $. Cette moyenne est supérieure aux moyennes mensuelles pour la période précédant le début des retraits récurrents de 1 000 $, de 10 277,29 $ si la moyenne mensuelle des retraits est calculée sur une période de 10 mois entre le mois de septembre 2020 et le mois de juin 2021, et de 11 178,75 $ si la moyenne des retraits est calculée sur une période de 6 mois entre janvier et juin 2021.
- Les demandeurs évaluent que les retraits inexpliqués effectués dans le compte bancaire de leur père qui doivent être attribués à de l’exploitation financière, totalisent 40 585 $[50]. C’est cette somme (et non le montant de 39 198 $ indiqué dans la demande introductive d’instance) qu’ils réclament aux défenderesses dans les représentations écrites que leur avocate a soumises au Tribunal.
- En plus des 36 retraits de 1 000 $ qu’ils attribuent à l’exploitation dont leur père a été victime de la part de mesdames Rodrigue, les demandeurs ont sélectionné divers autres retraits aussi effectués entre le 5 juillet et le 15 septembre 2021 qu’ils attribuent à de l’exploitation financière, pour un total de 4 585,50 $[51]. Ils ne fournissent toutefois aucune explication sur la raison pour laquelle ils ont sélectionné ces montants plutôt que d’autres aussi effectués durant la même période[52].
- Précisons d’abord que les demandeurs ne peuvent pas, au stade des représentations d’une instruction qui a procédé par défaut, demander au Tribunal de condamner les défenderesses à payer une indemnité supérieure à celle indiquée dans la demande introductive d’instance qui a été signifiée. Pour que le Tribunal puisse ordonner le paiement d’un montant de 40 585 $ à titre d’indemnité pour dommages-intérêts matériels, les demandeurs auraient dû faire signifier aux défenderesses une demande introductive d’instance modifiée à cette fin. Comme cela n’a pas été fait, le Tribunal ne peut accueillir la demande que jusqu’à concurrence du montant indiqué dans la procédure qui a été signifiée.
- Dans la demande introductive d’instance, les demandeurs faisaient état de 34 retraits de 1 000 $ effectués entre le 5 juillet et le 15 septembre 2021 qu’ils attribuaient à l’exploitation financière dont leur père a été victime de la part des défenderesses. Manon Rodrigue ayant remboursé 1 000 $ à Michel Babineau au cours de l’automne 2021, les demandeurs réclamaient 33 000 $ aux défenderesses en lien avec ces retraits. Ils réclamaient également 7 138 $ dans la demande introductive d’instance en lien avec d’autres retraits inexpliqués.
- Les relevés bancaires de Denis Babineau révèlent que deux autres retraits de 1 000 $ ont été faits au compte de ce dernier, le 5 avril et le 21 mai 2021. Il n’en a pas été question dans la preuve. Le Tribunal ignore s’il s’agit d’une omission de la part des demandeurs ou s’ils considèrent que ces retraits ont été faits avec l’autorisation de leur père ou à son bénéfice.
- Dans leurs représentations, les demandeurs mentionnent avec raison que le nombre de retraits de 1 000 $ qui relèvent de l’exploitation financière dont leur père a été victime de la part des défenderesses entre le 5 juillet et le 15 septembre 2021 est de 36.
- Le montant total des retraits mensuels effectués dans le compte bancaire de Denis Babineau pour les mois de juillet, août et septembre 2021 respectivement – 42 557,14 $ en trois mois – est considérablement plus élevé que le montant total des retraits effectués entre les mois de septembre 2020 et juin 2021 – 22 983,17 $ en 10 mois. Sans aucune explication sur la façon dont les demandeurs ont sélectionné les montants des retraits qui totalisent 4 585,50 $ qu’ils attribuent à l’exploitation financière dont leur père a été victime, le Tribunal ne peut tenir pour acquis qu’aucun des retraits sélectionnés, effectués entre le 5 juillet et le 26 août 2021, ne l’a été au bénéfice de Denis Babineau qui vivait avec Denise Rodrigue ou dans son immeuble.
- Pour ce motif, le Tribunal utilise le montant moyen des retraits mensuels au compte bancaire de Denis Babineau calculé sur une période de 10 mois, comme point de comparaison pour établir le montant de l’exploitation financière dont il a été l’objet, et accorde 36 726,82 $ aux demandeurs à titre de dommages-intérêts matériels, calculé comme suit :
| Retraits mensuels | |
| Total | (Moyenne) | Exploitation |
Juillet 2021 | 10 692,23 $ | (2 298,32 $) | 8 393,91 $ |
Août 2021 | 20 631,23 $ | (2 298,32 $) | 18 332,91 $ |
Septembre 2021 | (11 retraits de 1 000 $) | 11 000,00 $ |
Somme remboursée par Manon Rodrigue | (1 000,00 $) |
Total : | 36 726,82 $ |
Dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par Denis Babineau
- Le préjudice moral affecte l’être humain dans son for intérieur, dans les ramifications de sa nature intime, et détruit la sérénité à laquelle il aspire. Il s’attaque à la dignité de l’individu et le laisse ébranlé, seul à combattre les effets d’un mal qu’il porte en lui plutôt que sur sa personne ou sur ses biens[53].
- Selon la Cour suprême, l’état ou la capacité de perception de la personne qui est victime d’exploitation ne sont pas une condition pour qu’elle ait droit à une indemnité pour le préjudice moral[54]. La Cour suprême a aussi confirmé que le droit à la compensation du préjudice moral n’est pas conditionnel à la capacité de la victime de profiter ou de bénéficier de la compensation monétaire[55].
- « [M]esurer le dommage moral et l’indemnité conséquente constitue une tâche délicate forcément discrétionnaire »[56]. Dans les situations où la partie n’a pas été consciente de la situation et ne profite pas de l’indemnité, la Cour suprême invite à la modération[57], le montant de l’indemnité pour préjudice non pécuniaire étant tributaire de la gravité de la blessure, mais aussi de la possibilité d’améliorer la situation de la victime compte tenu de son état[58].
- La Cour suprême s’est exprimée comme suit sur la question :
[67] […] Son aspect essentiel, c’est la reconnaissance de l’existence d’un préjudice extrapatrimonial objectif et indépendant de la souffrance ou de la perte de jouissance de la vie ressentie par la victime. Dans cette perspective, le préjudice est constitué non seulement de la perception que la victime a de son état, mais aussi de cet état lui-même. En d’autres termes, il ne suffit pas d’indemniser la victime pour les conséquences patrimoniales et la douleur morale et physique qui résultent de la blessure. Il faut aussi l’indemniser pour la perte objective d’un membre ou d’une faculté, en fonction des « manifestations extérieures des faits générateurs de souffrance ».[59]
- Bien que la preuve n’ait pas établi que Denis Babineau a eu conscience de l’exploitation dont il était victime, une indemnité de 1 000 $ est justifiée, l’exploitation ayant été limitée dans le temps.
Dommages-intérêts punitifs
- Pour que le Tribunal fasse droit à l’octroi de dommages-intérêts punitifs, la preuve doit établir que l’auteur de l’exploitation agissait en toute connaissance de cause avec :
[121] […] un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l’intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence. Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère.[60]
- La fréquence des retraits qui ont été effectués sur une courte période et qui ont continué même après le décès de Denis Babineau convainc le Tribunal que l’intention des parties défenderesses était de le priver, lui et ses héritiers, de son argent.
- L’octroi de dommages-intérêts punitifs vise à la fois à punir l’auteur de l’atteinte illicite, à exprimer la réprobation sociétale, et à dissuader l’auteur de cette atteinte ou toute autre personne d’agir de la sorte[61].
- L’article 1621 du Code civil du Québec[62] encadre l’attribution de dommages-intérêts punitifs :
1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenue envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.
- Le Tribunal étant de plus en plus appelé à trancher des litiges en matière d’exploitation financière des personnes âgées, force est de constater que l’attribution de dommages-intérêts punitifs dans des dossiers similaires n’a pas encore eu l’effet dissuasif escompté.
- Les sommes réclamées de 2 000 $ contre chacune des défenderesses ne sont pas exorbitantes, même s’il s’avérait que les défenderesses aient relativement peu d’actifs – le Tribunal n’ayant toutefois pas eu de preuve à cet effet, vu leur absence.
- Quant au point de départ du calcul des intérêts sur la condamnation aux dommages-intérêts punitifs, la Cour d’appel a réitéré en 2018 qu’ils ne peuvent être attribués antérieurement à la date du jugement qui les accorde[63].
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- ACCUEILLE en partie la demande introductive d’instance ;
- CONDAMNE solidairement Denise Rodrigue et Manon Rodrigue à payer 36 726,82 $ à France Babineau et Michel Babineau à titre de dommages-intérêts matériels plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation ;
- CONDAMNE solidairement Denise Rodrigue et Manon Rodrigue à payer 1 000 $ à France Babineau et Michel Babineau à titre de compensation pour le préjudice moral subi par Denis Babineau plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation ;
- CONDAMNE Denise Rodrigue à payer 2 000 $ aux demandeurs à titre de dommages-intérêts punitifs plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter du présent jugement ;
- CONDAMNE Manon Rodrigue à payer 2 000 $ aux demandeurs à titre de dommages-intérêts punitifs plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter du présent jugement ;
- LE TOUT avec les frais de justice.
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| __________________________________ MAGALI LEWIS Juge au Tribunal des droits de la personne |
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Me Zoé Lévesque |
cain lamarre |
Pour les parties demanderesses |
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Manon Rodrigue, absente à l’audience |
Denise Rodrigue, absente à l’audience |
Parties défenderesses |
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Date d’audience : | 28 octobre 2024 |
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[1] Pièce P-5, Registre des dispositions testamentaires de la Chambre des notaires et Registres des testaments et mandats du Barreau du Québec, en liasse.
[2] Pièce P-6, Déclaration d’hérédité et désignation d’un liquidateur, 18 octobre 2021.
[3] Pièce P-4, Relevé bancaire de Denis Babineau pour la période entre le 5 janvier et le 29 octobre 2021.
[6] Pièce P-2, Décision CP-822.6 de la CDPDJ du 9 novembre 2023 et pièce P-11, Lettre du 28 novembre 2023 de la CDPDJ.
[7] Pièce P-9, Dossier médical de Denis Babineau, p. 14 : c’est l’information qui est donnée au médecin de Denis Babineau.
[8] Le dossier médical de Denis Babineau indique qu’il vit seul en août 2021.
[10] Pièce P-3, Preuve de décès de Denis Babineau émise par le directeur funéraire.
[11] Pièce P-9, Dossier médical de Denis Babineau, p. 5, 7 et 8.
[12] Pièce P-9, p. 8, 9 et 13.
[14] Pièce P-9, p. 62 et 65. Denise Rodrigue a reçu son congé de l’hôpital le ou vers le 5 septembre 2021, p. 72.
[20] Pièce P-9, p. 2, 5 et 8.
[21] Pièce P-7, Déclaration écrite de France Babineau à la Sûreté du Québec.
[22] Art. 4 de la Charte.
[23] Art. 6 de la Charte.
[24] Christine MORIN, « La progression de la Charte québécoise comme instrument de protection des personnes aînées » dans SFCBQ, vol. 405, Le Tribunal des droits de la personne : 25 ans d’expérience en matière d’égalité, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, p. 87, à la p. 99.
[25] Vallée c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2005 QCCA 316, par. 23-24 (Vallée).
[26] Vallée, id., par. 80 ; Riendeau c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Succession Provencher), 2021 QCCA 406 ; Commission des droits de la personne (Szoldatits) c. Brzozowski, [1994] RJQ 1447, p. 38 (Brzozowski) ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Monty) c. Gagné, [2003] RJQ 647, par. 91 (demande pour permission d’appeler accueillie, CA, 16-12-2002, 500-09-013055-033 – règlement hors cour) (Gagné) ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (L.P.) c. Payette, 2006 QCTDP 14 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (A.G.) c. Desprès, 2015 QCTDP 3 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (M.P.) c. R.T., 2015 QCTDP 23 (R.T.) ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (A.S.) c. L.S., 2020 QCTDP 9, par. 89 (demande pour permission d’appeler refusée, 2020 QCCA 814) ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (J.R.) c. Moreau, 2022 QCTDP 17.
[27] Gagné, id., par. 83.
[28] Vallée, préc., note 25, par. 41.
[29] Gagné, préc., note 26, par. 92-93.
[30] Vallée, préc., note 25, par. 33 ; Brzozowski, préc., note 26, p. 39 ; Gagné, id., par. 81.
[31] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (R.R.) c. Maranda, 2021 QCTDP 7, par. 69.
[32] Vallée, préc., note 25, par. 33 ; Gagné, préc., note 26, par. 82 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (L.D. et un autre) c. Rankin, 2017 QCTDP 18, par. 168.
[33] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (C.A. et un autre) c. Comeau, 2021 QCTDP 47, conf. par 2023 QCCA 126.
[34] Vallée, préc., note 25, par. 54.
[35] Gagné, préc., note 26, par. 96-97 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Succession Duhaime) c. Satgé, 2016 QCTDP 12, par. 235-241 (Satgé).
[36] Vallée, préc., note 25, par. 46.
[37] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Succession Provencher) c. Riendeau, 2018 QCTDP 23, par. 92-98, inf. quant au montant de la condamnation, 2021 QCCA 406.
[38] Pièce P-9, Dossier médical de Denis Babineau, p. 8.
[40] Pièce P-9, p. 10 (soulignement dans le texte).
[41] Pièce P-9, p. 12 : le dossier indique une perte de poids de 30 %.
[42] Pièce P-8, Plumitifs de la Chambre criminelle et pénale.
[43] Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 RCS 211, par. 100 et 104 (St-Ferdinand) ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Succession Even) c. Lessard (Calfeutrage Multi-Scellant), 2020 QCTDP 3, par. 65.
[44] Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 RCS 497, par. 53.
[45] Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2021 CSC 43, par. 58.
[46] St-Ferdinand, préc., note 43, par. 100 ; Amselem c. Syndicat Northcrest, [2002] RJQ 906, par. 126, inf. pour d’autres motifs par 2004 CSC 47 ; Calego International inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2013 QCCA 924, par. 101 (Calego) ; Commission des droits de la personne (Bénéficiaires du Centre d’accueil Pavillon Saint-Théophile) et Coutu, [1995] RJQ 1628, conf. en partie par Coutu c. Québec (Commission des droits de la personne), 1998 CanLII 13100 (QC CA) ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Isabelle) c. Panacci, 2013 QCTDP 28, par. 89-90 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Succession de Garneau) c. Garneau, 2022 QCTDP 16, par. 113-115; droits de la jeunesse (J.R.) c. Moreau, 2022 QCTDP 17, par. 129-131 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (E.W.) c. J.M., 2022 QCTDP 21, par. 78-80 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (M.L.) c. J.D., 2023 QCTDP 11, par. 95-100 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (F.G.) c. Leclerc, 2024 QCTDP 18, par. 71-76.
[48] Il s’agit de la moyenne mensuelle du total des retraits effectués entre les mois de septembre 2020 et juin 2021 : 22 983,17 $ ÷ 10 = 2 298,32 $.
[49] Il s’agit de la moyenne mensuelle des retraits effectués entre le mois de janvier et le mois de juin 2021 : 22 983,17 $ ÷ 6 = 1 396,86 $.
[50] Déclaration assermentée de France Babineau du 14 novembre 2024.
[51] 40 585 $ - 36 000 $.
[52] Pièce P-12, Tableaux des écritures aux relevés de banque de Denis Babineau. Le montant est calculé à partir des montants surlignés par les demandeurs sur le document, autres que les retraits de 1 000 $.
[53] Bou Malhab c. Métromédia C.M.R. Montréal inc., [2003] RJQ 1011, par. 63.
[54] St-Ferdinand, préc., note 43, par. 71.
[56] Calego, préc., note 46, par. 59. Ces propos ont par la suite été repris par la Cour d’appel : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (X) c. Commission scolaire de Montréal, 2017 QCCA 286, par. 63 (demande pour autorisation d’appeler refusée, CSC, 17-08-2017, 37 538).
[57] St-Ferdinand, préc., note 43, par. 57.
[58] Id., par. 58 : la Cour réfère à l’affaire Lindal c. Lindal, [1981] 2 RCS 629, p. 637.
[61] de Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51, par. 47-49.
[62] RLRQ, c.CCQ-1991 (C.c.Q.).
[63] Mercier c. Singh, 2018 QCCA 666, par. 28. La Cour réfère à Cinar Corporation c. Robinson, 2012 CSC 25, par. 149 et Boyer c. Loto-Québec, 2017 QCCA 951, par. 30-31 (demande pour autorisation d’appeler refusée, CSC, 14-12-2017, 37 758).