Coffrage Alliance ltée c. Unigertec inc. | 2025 QCCS 989 |
COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
PROVINCE DE QUÉBEC |
DISTRICT DE | MONTRÉAL |
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No : | 500-17-096870-160 500-17-101863-184 |
| 500-17-106742-193 500-17-108661-193 |
| 500-17-112276-202 500-17-118360-216 500-17-122399-226 |
DATE : | 31 mars 2025 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE | L’HONORABLE | GREGORY MOORE, J.C.S. |
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500-17-096870-160 |
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COFFRAGE ALLIANCE LTÉE |
Demanderesse |
c. |
UNIGERTEC INC. |
et |
FRANÇOIS-YVES THIBEAULT |
et |
MICHEL LORANGER |
et |
LA GARANTIE, COMPAGNIE D’ASSURANCE DE L’AMÉRIQUE DU NORD Défendeurs |
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500-17-101863-184 |
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UNIGERTEC INC. |
Demanderesse |
c. |
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COFFRAGE ALLIANCE LTÉE |
et |
ACIER ORFORD INC. |
et |
9165-1364 QUÉBEC INC., personne morale faisant affaires sous le nom « LES TOITURES TECHNI TOIT » |
et |
MAÇONNERIE DEMERS INC. |
Défenderesses |
et |
ACIER ORFORD INC. |
Demanderesse reconventionnelle |
c. |
UNIGERTEC INC. |
et |
LA GARANTIE, COMPAGNIE D’ASSURANCE DE L’AMÉRIQUE DU NORD |
Défenderesses reconventionnelles |
et |
COFFRAGE ALLIANCE LTÉE |
Demanderesse reconventionnelle |
c. |
UNIGERTEC INC. |
Défenderesse reconventionnelle |
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500-17-106742-193 |
|
MAÇONNERIE DEMERS INC. |
Demanderesse |
c. |
UNIGERTEC INC. |
et |
LA GARANTIE, COMPAGNIE D’ASSURANCE DE L’AMÉRIQUE DU NORD |
Défenderesses |
500-17-108661-193 |
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9165-1364 QUÉBEC INC. personne morale faisant affaires sous le nom de « LES TOITURES TECHNI TOIT » |
Demanderesse |
c. |
UNIGERTEC INC. |
et |
LA GARANTIE, COMPAGNIE D’ASSURANCE DE L’AMÉRIQUE DU NORD |
Défenderesses solidaires |
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500-17-112276-202 |
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RECOUVREMENTS MÉTALLIQUES BUSSIÈRES LTÉE |
Demanderesse Défenderesse reconventionnelle |
c. |
UNIGERTEC INC. |
Défenderesse Demanderesse reconventionnelle |
et |
LA GARANTIE, COMPAGNIE D’ASSURANCE DE L’AMÉRIQUE DU NORD |
Défenderesse |
et |
UNIGERTEC INC. |
Demanderesse en intervention forcée |
c. |
INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE |
Défenderesse en intervention forcée |
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500-17-118360-216 |
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CONSTRUCTION MICHEL GAGNON LTÉE |
Demanderesse Défenderesse reconventionnelle |
c. |
UNIGERTEC INC. |
Défenderesse Demanderesse reconventionnelle |
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500-17-122399-226 |
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GROUPE SGM INC. aux droits de SGM ÉLECTRICITÉ INC. aux termes d’une fusion intervenue le 1er avril 2020 |
Demanderesse en reprise d’instance |
c. |
UNIGERTEC INC. |
et |
INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE aux droits de LA GARANTIE, COMPAGNIE D’ASSURANCE DE L’AMÉRIQUE DU NORD aux termes d’une fusion intervenue le 1er avril 2021 |
Défenderesses solidaires |
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JUGEMENT
(Demandes et demandes reconventionnelles à la suite d’un projet de construction) |
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APERÇU
- Le litige de ces sept dossiers réunis est entrepris à la suite d’un projet de construction d’Hydro-Québec. Le 7 octobre 2015, Hydro-Québec retient les services d’Unigertec inc., un entrepreneur général, pour exécuter des travaux de construction et de réfection au Poste De Lorimier. Ensuite, Unigertec engage des sous-traitants pour exécuter certains travaux.
- Dès le début du projet, des retards empêchent le bon déroulement du chantier et le respect des délais contractuels. Hydro-Québec impose une pénalité de 3,3 M$ à Unigertec qui l’applique contre des demandes de paiements de certains sous-traitants. Les sous-traitants poursuivent Unigertec pour leur solde contractuel et pour les impacts causés par sa gestion du projet. Unigertec poursuit les sous-traitants pour les dommages qu’ils lui ont causés.
- Ce dossier soulève quatre questions générales dont les réponses permettront ensuite d’évaluer les réclamations respectives sans décortiquer le travail journalier d’un chantier qui a duré quatre ans entre l’automne 2015 et l’automne 2019 :
- L’intensité de l’obligation des sous-traitants de respecter les délais ;
- La fiabilité des rapports d’expertise préparés par Consultants en gestion de construction (« CGC ») pour Unigertec ;
- La clause de paiement sur paiement ;
- Le contrat de cautionnement.
- La position adoptée par Unigertec, voulant que les sous-traitants avaient une obligation de résultat et sont responsables des retards à moins qu’ils puissent prouver le contraire, n’est pas retenue. L’entrepreneur général est responsable de l’échéancier du projet, de l’organisation du chantier et de la gestion des sous-traitants[1]. S’il fait défaut, les sous-traitants ne peuvent pas travailler efficacement ni terminer leurs travaux à l’intérieur des délais prévus. Lorsque l’entrepreneur général réorganise le travail des sous-traitants au jour le jour, il s’approprie le contrôle et la responsabilité de leurs échéanciers respectifs. Les sous-traitants ne sont alors tenus qu’à des obligations de moyens.
- Le rapport d’expertise de CGC est fondé sur la mauvaise prémisse que les sous-traitants avaient des obligations de résultat. L’expert est d’avis qu’ils sont responsables des retards rencontrés sur le chemin critique à moins qu’ils puissent prouver une autre cause. Un rapport d’expertise sur les délais de construction n’est utile que s’il identifie les causes des retards. De simples constations sont insuffisantes.
- Unigertec avance également qu’elle n’est pas tenue de payer les sous-traitants avant d’être payée par Hydro-Québec, et cela, à cause de la clause de paiement sur paiement. Puisque Hydro-Québec applique des pénalités de retard, Unigertec affirme qu’elle n’a pas été payée et ne doit pas payer les sous-traitants. Cet argument est rejeté parce que la clause de paiement sur paiement n’est pas applicable. Les sous-traitants ne sont pas responsables des retards et il n’est pas certain qu’Unigertec reçoive d’autres paiements d’Hydro-Québec. Elle doit payer les sous-traitants à même les montants qu’elle a déjà reçus.
- Unigertec n’a pas bien géré ce projet et est responsable des retards. Elle doit payer les sous-traitants pour leurs travaux et les compenser pour les délais. En vertu du contrat de cautionnement, Intact Compagnie d’Assurance est solidairement responsable des paiements aux sous-traitants pour les travaux qui sont directement liés à leurs propres obligations contractuelles.
- Pour évaluer les réclamations de chacune des parties, le Tribunal doit se fier au travail des experts qui ont révisé les dizaines de milliers de pages de preuve en tenant compte de leurs connaissances et de leur expérience dans les divers domaines techniques en jeu. Leurs rapports et leurs témoignages, ainsi que la préparation pour ceux-ci, sont essentiels à la bonne compréhension de ce dossier complexe. Pour cette raison, les sous-traitants ont droit au remboursement de l’intégralité de leurs frais et honoraires d’expertise à titre de frais de justice. À moins d’indication contraire, tous les montants accordés incluent les taxes.
CONTEXTE
- Le Projet De Lorimier consiste en la réfection du toit d’un bâtiment existant et la construction de deux bâtiments :
- le bâtiment 25 kV, une structure de 3 étages d'environ 18 100 pi2 de surface par niveau comportant principalement un radier structural, des murs de fondation, des colonnes et des dalles structurales en béton; et
- le bâtiment, 315 kV qui est composé d'un radier structural, de murs de plus de 30 pieds de haut et d'une dalle structurale en béton d'environ 14 300 pi2 de surface[2].
- Au mois d’octobre 2015, Hydro-Québec octroie le contrat de construction à Unigertec inc. Les travaux doivent débuter rapidement et se terminer avant le 17 avril 2017[3].
- Unigertec engage une quarantaine de sous-traitants pour effectuer divers travaux dans le cadre du projet. Coffrage Alliance s’occupe du coffrage, du bétonnage et du décoffrage des radiers, des murs et des dalles de béton. Elle devait commencer ses travaux le 19 octobre 2015 et terminer le 30 avril 2017[4]. En réalité, elle débute ses travaux en novembre 2015 même si elle ne signe son contrat que le 7 janvier 2016[5]. Elle quitte le chantier le 27 octobre 2016 parce qu’Unigertec n’avait pas payé les décomptes pour les mois de juillet à septembre 2016[6].
- Acier Orford est un entrepreneur spécialisé dans la fabrication et l’installation de l’acier d’armature qui renforce le béton que Coffrage Alliance coule pour former la structure des immeubles[7]. Elle devait exécuter ses travaux pendant la même période que Coffrage Alliance, soit du 19 octobre 2015 au 30 avril 2017. Elle débute ses travaux en novembre 2015 même si elle ne signe son contrat que le 17 décembre 2015[8]. Acier Orford suspend ses travaux le 7 septembre 2016 parce qu’Unigertec néglige de payer 373 698,91 $ pour des travaux contractuels et pour des travaux supplémentaires[9]. Deux semaines plus tard, Unigertec résilie le contrat d’Acier Orford[10].
- Maçonnerie Demers est engagée pour effectuer les travaux de maçonnerie sur les bâtiments 25 kV et 315 kV. Au mois de février 2019, Maçonnerie Demers entame une action sur compte contre Unigertec pour 512 377,82 $. Le 26 novembre 2019, elle informe Unigertec qu’elle ne poursuivra pas ses travaux tant qu’elle n’est pas payée. Elle souligne qu’Unigertec a reçu le paiement d’Hydro-Québec pour ses travaux de maçonnerie, mais refuse de le lui remettre[11].
- Techni Toit est un entrepreneur spécialisé dans l’isolation, l’étanchéité, la couverture et les revêtements extérieurs. Elle débute ses travaux au mois de novembre 2015 et Unigertec résilie son contrat le 8 novembre 2016.
- Construction Michel Gagnon est un entrepreneur spécialisé dans les travaux de systèmes intérieurs (murs, plafond, gypse, portes/cadres et plafond acoustique). Ses travaux débutent au mois de septembre 2016 et se terminent en mars 2018[12], malgré le fait que son contrat prévoit la fin des travaux à la fin d’avril 2017.
- Recouvrements métalliques Bussières est un entrepreneur spécialisé dans l’installation de portes et de cadres, de murs-rideaux, de fenêtres, de persiennes et de revêtements métalliques. Elle débute ses travaux le 17 octobre 2017 et voit son contrat résilié par Unigertec le 18 juillet 2019. Sa présence au chantier de construction dure 26,5 mois de plus que prévu lorsqu’elle signe son contrat à l’automne 2015[13].
- Le Groupe SGM est un entrepreneur spécialisé dans les travaux et installations électriques. Elle est présente au chantier dès le début des travaux. Ses équipes démobilisent le 31 mars 2018, 15 mois après la date prévue[14].
- Après quatre ans au chantier, soit deux ans et demi de plus que prévu, Hydro-Québec résilie le contrat d’Unigertec le 30 octobre 2019[15].
ANALYSE
A. Les prémisses de la position d’Unigertec
- L’analyse est divisée en deux parties. La première démontre que les prémisses sur lesquelles repose la position d’Unigertec à l’égard de tous les sous-traitants sont mal fondées. La deuxième partie détermine les montants dus entre les parties.
I. L’obligation de résultat ou de moyens
- La position d’Unigertec est fondée sur la prémisse que l’obligation des sous-traitants de terminer leurs travaux dans les délais en est une de résultat :
il est primordial de comprendre que chaque sous-traitant est tenu à une obligation de résultat, qui prévoit également l’obligation de compléter ses travaux dans les délais prévus contractuellement.[16]
- Unigertec ajoute que les sous-traitants doivent assumer les pénalités de retard imposées par Hydro-Québec et compenser les dommages que leurs retards ont causés, à moins qu’ils puissent prouver que ces retards sont imputables à d’autres causes. Il s’agit de l’application de l’article 2100 du Code civil du Québec qui prévoit que :
L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure.
(soulignement du soussigné)
- Les sous-traitants répondent qu’ils ne sont pas tenus à des obligations de résultat, mais de moyens. Unigertec avait le contrôle des échéanciers et dictait l’avancement des travaux. Les sous-traitants ne pouvaient pas, à eux seuls, garantir que leurs travaux seraient livrés aux dates prévues aux échéanciers.
- L’intensité de l’obligation contractuelle s’apprécie à la lecture des contrats : est-ce que chacun des sous-traitants s’est réellement engagé envers Unigertec à assumer une obligation de résultat?[17] Pour répondre à cette question, il faut déterminer si le contrat contient une stipulation claire ou, sinon, si la nature de la prestation permet de qualifier l’intensité de l’obligation[18].
- Unigertec s’est engagée auprès d’Hydro-Québec à débuter le projet au mois d’octobre 2015 et à le terminer le 17 avril 2017[19].
- Le paragraphe 11 des clauses générales prévoit qu’Unigertec a une obligation de résultat envers Hydro-Québec pour « la bonne exécution des travaux conformément aux termes du contrat » [20]. Si elle ne termine pas ses travaux avant des dates précises, elle devra payer des pénalités de retard de 10 000 $ par jour, jusqu’à un maximum de 10 % de la valeur de son contrat, soit 3 300 000 $. Cette obligation se retrouve aux articles 4 et 5 des clauses particulières de son contrat avec Hydro-Québec :
4. PROGRAMMES
4.1. Programme des travaux
L'entrepreneur doit procéder avec diligence et établir son programme d'exécution des travaux de manière à respecter le programme suivant :
a) Avoir terminé tous les travaux relatifs aux salles 207, 208, 308 et 309 du bâtiment de commande. Rendre disponible et opérationnel le monte-charge incluant la zone du débarcadère (203) le 24 octobre 2016.
b) Avoir terminé tous les travaux à la salle des câbles #1 et la salle de manœuvre #1, le 24 octobre 2016.
c) Avoir terminé tous les travaux relatifs à la salle des câbles #2 et la salle de manœuvre #2, le 20 février 2017.
d) Avoir terminé tous les travaux relatifs aux salles 401 et 405 du bâtiment SF6 (axe 8 @ 10, élév. 110 120 @ 124 050, le 5 décembre 2016.
e) Avoir terminé tous les travaux relatifs aux niches des transformateurs 315-25 kV, (axe 8 @ 10, jusqu’à l’élév. 108 700) et de la cour intérieur (axe 7 à 8) pour le 23 janvier 2017.
f) Avoir terminé tous les travaux le 17 avril 2017.
g) Avoir terminé tous les travaux relatifs à la réfection de la toiture et de la maçonnerie du bâtiment existant, le 27 novembre 2015.
[…]
5. PÉNALITÉ(S)
5.1. Pénalités pour retards
Pour les articles identifiés au tableau ci-dessous, si l'entrepreneur termine les travaux après les dates stipulées au paragraphe « Programme des travaux » de l'article « PROGRAMMES » des présentes clauses particulières ou après des dates ultérieures dûment autorisées par le représentant d'Hydro-Québec, il lui sera déduit de toute somme alors ou subséquemment due, à titre de dommages conventionnels et liquidés, sans qu'il soit nécessaire d'en faire la preuve, le montant de pénalité indiqué pour chaque jour calendrier complet de retard entre chaque date limite dûment fixée par Hydro-Québec et chaque date réelle correspondante de la fin des travaux.
Article | Montant |
4.1 a | 10 000,00 $ |
4.1 b | 10 000,00 $ |
4.1 c | 10 000,00 $ |
4.1 d | 10 000,00 $ |
4.1 e | 10 000,00 $ |
Le montant total des pénalités pour retards ne dépassera pas DIX POUR CENT (10 %) du prix total du contrat, excluant les taxes et les prix des changements au contrat convenus entre les parties[21].
Les stipulations qui concernent les délais ne sont pas claires
- Unigertec avance que les sous-traitants ont assumé des obligations de résultat envers elle afin qu’elle puisse, à son tour, rencontrer son obligation de livrer le chantier à Hydro-Québec dans le délai prescrit. Or, les contrats de sous-traitance ne spécifient pas de dates butoirs. L’article 4 du contrat normalisé[22] offre trois options pour convenir d’un calendrier des travaux:
ARTICLE 4 – CALENDRIER
4.1 Le sous-traitant doit exécuter l’ouvrage en sous-traitance :
.1 conformément au calendrier fourni par l’entrepreneur au moment de la signature du présent contrat de sous-traitance; ou
.2 conformément à un calendrier convenu entre les parties si ce calendrier a été fourni par l’entrepreneur après la signature du présent courriel de sous-traitance; ou
.3 à compter du ou vers le (jour/mois/année) 19/10/15 et avoir substantiellement achevé l’ouvrage en sous-traitance le ou vers le (jour/mois/année) 30/4/17.
L’entrepreneur peut raisonnablement ajuster le calendrier ou des dates spécifiées pendant l’ouvrage en sous-traitance après avoir consulté le sous-traitant.
(soulignements du soussigné)
- L’article 4 ne spécifie pas les dates butoirs que les sous-traitants se seraient engagés à respecter. L’option 1 traite d’un calendrier fourni par l’entrepreneur général avant la signature du contrat, alors que l’option 2 traite d’un calendrier fourni après la signature. L’option 3 ne concerne pas un calendrier, mais réfère aux dates de début et de fin. Les trois options ne peuvent pas tous être applicables, mais aucune des parties n’a coché ou encerclé l’option qui leur serait opposable[23].
- De plus, l’article 3A des contrats de sous-traitance permet aux parties de dresser la liste des documents contractuels, mais ni Unigertec ni les sous-traitants n'ont inclus un échéancier quelconque à cette liste.
- Les annexes qu’Unigertec ajoute au contrat normalisé sont toutes aussi imprécises[24]. Le troisième paragraphe de l’Annexe A traite des délais, mais emploie trois termes différents pour désigner l’échéancier sans indiquer s’ils sont des synonymes du programme des travaux qui est mentionné à l’article 4 du contrat avec Hydro-Québec ou s’ils sont des documents distincts :
Tous les travaux doivent être effectués de façon à permettre de respecter l’échéancier de contrat en relation avec les documents émis pour construction et du programme détaillé d’exécution. L’entrepreneur général se réserve le droit d’apporter des modifications au calendrier des travaux.
(soulignements du soussigné)
- De plus, en insérant cette dernière phrase à l’Annexe A, Unigertec modifie unilatéralement l’article 4 du contrat normalisé qui prévoit que l’entrepreneur général doit consulter le sous-traitant avant de modifier le calendrier. Coffrage Alliance, Acier Orford et Techni Toit retirent cet ajout afin de rendre le paragraphe conforme au contrat normalisé, mais Unigertec raye la modification proposée par ces sous-traitants.
- Le dernier point à l’Annexe A prévoit que les frais de retard seront appliqués contre les paiements dus au sous-traitant :
Le sous-traitant s’engage à :
[…]
- Assumer tout retard qu’il aura occasionné durant l’exécution du projet qui sera rétrofacturable à son contrat.
- Cependant, plusieurs sous-traitants modifient ou rayent ce paragraphe avant de signer le contrat parce qu’il contredit l’article 4 du contrat normalisé qui prévoit que l’entrepreneur général ne modifiera pas le calendrier sans consulter le sous-traitant. De plus, ils ne veulent pas être tenus à respecter une date butoir alors qu’ils ne contrôlent pas l’avancement des travaux des sous-traitants qui les précèdent. Lorsqu’Unigertec reçoit les contrats signés, elle remet le paragraphe avec du ruban adhésif et garde les signatures de certains sous-traitants. Pour d’autres, elle maintient le paragraphe rayé.
- L’Annexe B contient une disposition semblable :
1. CALENDRIER DES TRAVAUX
Le sous-traitant s’engage à prendre tous les moyens nécessaires (personnel additionnel, temps supplémentaire, 2e quart de travail et/ou autre) pour respecter le calendrier des travaux de l’entrepreneur général et ce, sans frais additionnel.
En cas de défaut et suite à un avertissement écrit du représentant d’Unigertec inc., le sous-traitant s’expose à une pénalité journalière de 1/500e du prix du contrat jusqu’à concurrence de 15% du montant total. Cette pénalité s’ajoute aux préjudices qui pourraient être encourus.
- Les sous-traitants modifient ou rayent cet article pour les mêmes raisons. Certains notent que la pénalité maximale de 15 % dépasse le 10 % auquel Unigertec sera tenue en vertu de l’article 5 de son contrat avec Hydro-Québec. Unigertec remet le paragraphe original avec du ruban adhésif et garde les paraphes et les signatures des sous-traitants.
- Les contrats des sous-traitants traitent des délais à trois endroits, mais en des termes et avec des conséquences différentes. Les sous-traitants maintiennent les mêmes objections à chaque instance et sont conséquents entre eux : aucun sous-traitant ne désire être responsable pour des délais qu’il ne contrôle pas ni s’exposer à des pénalités pour des retards qui ne lui sont pas imputables.
- Unigertec avance que les contrats des sous-traitants incorporent le contrat principal entre elle et Hydro-Québec de sorte que les sous-traitants sont responsables de respecter les échéances à l’article 4 du contrat principal. Or, les travaux identifiés à l’article 4 dépendent de la contribution de plusieurs sous-traitants sans qu’aucun de ceux-ci ne contrôle l’échéancier global ou l’avancement des travaux. Puisque l’entrepreneur général est responsable de la coordination des travaux au chantier, Unigertec ne peut transférer l’obligation prévue à l’article 4 à moins qu’un contrat de sous-traitance ne le spécifie de manière explicite et qu’Unigertec cède le contrôle du chantier à ce sous-traitant.
- De plus, le contrat entre Hydro-Québec et Unigertec prévoit la fin de tous les travaux le 17 avril 2017[25], mais les contrats avec les sous-traitants prévoient la fin des travaux le 30 avril 2017[26]. Il y a donc une contradiction entre la position d’Unigertec voulant que les sous-traitants devaient respecter l’échéancier de son contrat principal avec Hydro-Québec et la clause qu’Unigertec insère dans les contrats des sous-traitants.
- Les modifications qu’Unigertec apporte aux contrats standards font en sorte que les sous-traitants ont des contrats individuels avec des échéanciers différents et des obligations divergentes quant à l’obligation de terminer leurs travaux dans les délais prévus. Par exemple, selon Unigertec, Coffrage Alliance serait tenue de respecter l’échéancier du mois d’octobre 2015, alors qu’Acier Orford, dont les travaux doivent être coordonnés avec ceux de Coffrage Alliance, serait tenue de respecter l’échéancier du 16 janvier 2016 qui ne fut accepté par Acier Orford qu’au moment de signer son contrat en mars 2016.
- Unigertec dénature les contrats normalisés en y ajoutant les Annexes A et B qui contiennent des dispositions contraires. Certains sous-traitants modifient les Annexes A et B, alors que d’autres les acceptent. Au lieu de standardiser les relations juridiques qu’elle entretiendra avec les divers sous-traitants, Unigertec crée des relations individuelles avec chacun d’eux. Ceci complexifie inutilement l’exécution des obligations des parties et l’analyse auxquelles les parties et le Tribunal doivent s’y prêter.
- Force est de constater que les contrats de sous-traitance ne contiennent aucune stipulation claire qui oblige les sous-traitants à terminer leurs travaux individuels avant une certaine date. Unigertec ne précise pas lequel des échéanciers est « contractuel », se réserve le droit de le modifier sans consulter les sous-traitants et insiste à imposer des pénalités aux sous-traitants qui dépassent les pénalités de retard qu’elle doit à Hydro-Québec. Il faut donc conclure que les stipulations aux contrats qui obligeraient les sous-traitants à respecter des délais de construction, et qui témoigneraient d’une entente entre Unigertec et chacun des divers sous-traitants, ne sont pas claires.
La nature des prestations permet de qualifier les obligations de moyens
- Puisque les contrats de sous-traitance ne contiennent pas de stipulations claires qui obligent les sous-traitants à terminer leurs travaux avant l’expiration de délais précis, il faut examiner la nature des prestations pour déterminer si elles doivent être réalisées à l’intérieur d’un délai spécifique.
- Unigertec engage les sous-traitants pour l’aider à terminer les travaux mentionnés à l’article 4.1 de son contrat avec Hydro-Québec dans les délais prévus. Par exemple, l’article 4.1a) requiert qu’Unigertec termine tous les travaux aux salles 207, 208, 308 et 309 du bâtiment de commande avant le 24 octobre 2016. La pièce P-6 F) (184) décortique les travaux qui doivent être complétés par divers sous-traitants au sous-sol 2, au sous-sol 1, au rez-de-chaussée et à l’étage pour livrer cette partie de l’ouvrage (radier, murs, colonnes, dalles, toit et intérieur) :
- le coffrage (simplage) par Coffrage Alliance
- l’acier d’armature par Acier Orford
- le coffrage (doublage) par Coffrage Alliance
- le bétonnage par Coffrage Alliance
- le décoffrage par Coffrage Alliance
- les inspections (points d’arrêt) par Hydro-Québec
- la toiture (démolition de parapets, installation d’une pare-vapeur, construction de parapets) par CMG et Techni Toit et
- la finition intérieure (ossature métallique, cloisons, gypse, planchers, peinture) par RMB et CMG
- Il revient à Unigertec en tant qu’entrepreneur général de coordonner cette série de travaux afin que chaque sous-traitant ait le temps requis pour effectuer ses tâches avant que le sous-traitant successif puisse débuter. Ce sont les salles en leur entièreté qui doivent être terminées pour le 24 octobre 2016 et non le travail d’un sous-traitant en particulier. Coffrage Alliance devait compléter le coffrage (simplage) bien avant le 24 octobre afin que la finition intérieure puisse être terminée à cette date. De plus, aucun ne peut garantir le travail d’un sous-traitant antérieur. Par exemple, le peintre ne peut pas garantir que les travaux de coffrage seront terminés à temps pour lui permettre de peindre les salles avant le 24 octobre. Il ne pouvait donc pas s’engager à respecter le délai prévu au contrat entre Unigertec et Hydro-Québec.
- Unigertec avance qu’elle a coordonné les travaux des sous-traitants en octobre 2015 lorsqu’elle propose un projet d’échéancier préliminaire à Coffrage Alliance. Or, Hydro-Québec juge que ce projet n’est pas réaliste et demande à Unigertec de le modifier, ce qu’elle fait en janvier 2016. Hydro-Québec exprime des réserves, mais approuve le programme détaillé d’exécution.
- Unigertec avance que les sous-traitants se sont engagés à respecter les échéanciers disponibles au moment de signer leur contrat. Or, un échéancier est un outil de travail dynamique qui évolue en fonction de l’avancement du chantier. D’ailleurs, Hydro-Québec demandait à Unigertec de fournir un échéancier mis à jour à toutes les deux semaines[27]. Les sous-traitants ne pouvaient pas s’engager à terminer leurs travaux selon un échéancier qu’Unigertec se réservait le droit de modifier à tout moment sans consultation et qui, dans le cas du projet d’échéancier du mois d’octobre 205, n’a jamais été approuvé ou utilisé.
- Selon les contrats signés avec Unigertec, la prestation des sous-traitants individuels consiste à effectuer leurs travaux en fonction de l’avancement du chantier tel qu’organisé et réorganisé par Unigertec. Cela étant, dans la mesure où les sous-traitants se seraient engagés à des obligations de résultat, la défense de la force majeure qui est précisée à l’article 2100 C.c.Q trouve application.
- Chacun des sous-traitants témoigne de l’ingérence d’Unigertec dans le bon déroulement de leurs travaux. Ils avaient prévu travailler en continu, c’est-à-dire, mobiliser leurs travailleurs et leurs équipements au chantier, effectuer leurs travaux dans l’ordre et sans interruption, et quitter le chantier. Cependant, Unigertec modifiait du jour au lendemain les accès au chantier et les lieux où les sous-traitants pouvaient travailler, et cela, sans égard aux plans et prévisions des sous-traitants. Plusieurs suppliaient Unigertec de présenter un échéancier des travaux qui coordonne le travail des divers sous-traitants afin que les travaux préalables soient complétés et les zones libérées[28]. Plus souvent qu’autrement, ces demandes demeuraient sans réponse.
- L’approche d’Unigertec faisait en sorte qu’il était impossible pour les sous-traitants de respecter leurs prévisions de temps initiales et de terminer leurs travaux de manière efficace. Dans la mesure où les sous-traitants avaient des obligations de résultat, l’ingérence d’Unigertec constitue une force majeure qui les a empêchés de les satisfaire.
- Pour tous ces motifs, la prémisse d’Unigertec voulant que les sous-traitants avaient des obligations de résultat et devaient terminer leurs travaux à des dates précises est rejetée.
II. Le rapport d’expertise de CGC
- La position d’Unigertec est fondée sur le rapport de son expert, Consultants en gestion de construction (« CGC »). Ce rapport n’est pas retenu pour les motifs qui suivent.
- Le 28 novembre 2018, CGC prépare un premier rapport qui analyse le progrès du chantier en lien avec les livrables 4.1a) à 4.1e) qui sont prévus aux conditions particulières du contrat entre Unigertec et Hydro-Québec[29]. CGC prépare une mise à jour le 2 mai 2022 qui traite du livrable 4.1f) et qui révise les autres livrables à la lumière d’informations rendues disponibles depuis la production de son premier rapport[30].
- Le but du premier rapport est d’identifier les retards sur le chemin critique et de les répartir entre Hydro-Québec, Unigertec et ses sous-traitants selon leurs degrés de responsabilité[31]. Ensuite, CGC détermine la part des différents intervenants pour les pénalités de retard imposées par Hydro-Québec, ainsi que les coûts additionnels d’Unigertec qui sont engendrés par les retards.
- CGC identifie l’échéancier de base qu’Unigertec a élaboré avant le début des travaux. CGC note qu’Hydro-Québec accepte l’échéancier proposé par Unigertec le 14 janvier 2016. Lorsque Hydro-Québec accepte cet échéancier, il émet l’opinion, toutefois, que le temps prévu pour le bétonnage est insuffisant. CGC croit, en revanche, qu’il est réalisable[32].
- Ensuite, CGC compare l’échéancier de base avec des échéanciers d’exécution qui montrent le temps requis par les différents intervenants pour réaliser leurs tâches. Les échéanciers d’exécution sont conçus par Charlie-Alex B. Dutil, l’employé d’Unigertec qui gérait les travaux journaliers au chantier[33].
- Finalement, CGC compare le nombre de jours prévu à l’échéancier de base avec les échéanciers d’exécution. Lorsqu’il s’avère que le sous-traitant prend plus de temps que prévu pour réaliser ses tâches, CGC lui attribue une part de responsabilité pour le retard global à terminer le livrable. Par exemple, si un livrable accuse 10 jours de retard et que Coffrage Alliance a pris 3 jours de plus que prévu pour terminer ses travaux, CGC lui attribue 30 % de responsabilité pour le retard[34]. CGC résume sa méthodologie comme suit :
Cette méthode est fort simple. Si [un sous-traitant] avait prévu quatre (4) jours pour préparer [une tâche] sur le chemin critique et qu’il en prend six (6), deux (2) jours de retard lui sont attribués. Si Unigertec retranche deux (2) jours sur une activité ou en changeant une séquence, ces deux (2) jours lui sont crédités. Pour finir, CGC applique la consolidation de tous ces « plus » et ces « moins » pour établir la contribution des parties au retard accumulé sur le chantier[35].
- En contre-interrogatoire, l’experte Laura Plamondon de CGC ajoute que si un sous-traitant n’est pas d’accord avec une attribution de retard, il devra prouver qu’une cause hors de son contrôle l’a ralentie[36].
- Les experts des sous-traitants critiquent la méthodologie de CGC. Hérard Roy, l’expert retenu par Coffrage Alliance et par Acier Orford suivant le décès de son expert, Jean Paradis, identifie les différentes méthodes d’analyse qui sont employées pour attribuer les parts de responsabilité pour les retards encourus sur un chantier de construction. Il note que la méthode dite Longest Path que CGC emploie n’est pas adéquate pour analyser des projets dont la séquence des travaux a été différente de celle prévue, et cela, parce que le changement de séquence peut être la cause des retards[37]. Tous les sous-traitants affirment qu’il leur était impossible de travailler en continu, comme ils avaient prévu lorsqu’ils ont préparé leur soumission, parce qu’Unigertec changeait continuellement la séquence de leurs travaux.
- M. Roy note aussi que la méthode employée par CGC n’est pas appropriée lorsqu’il est possible, de façon intentionnelle ou pas, de manipuler les informations qui servent à établir l’échéancier « tel que construit » (« TQC »). Cette possibilité est réelle dans le cas présent parce que CGC prépare le TQC à l’aide d’informations fournies exclusivement par Unigertec. D’ailleurs, seul Unigertec a une vision globale du projet, a accès à la totalité de la documentation entre elle et l’ensemble des sous-traitants, ainsi qu’avec Hydro-Québec. Les informations fournies par Charlie-Alex B. Dutil reflètent nécessairement sa vision de la progression du chantier et de la responsabilité des divers sous-traitants. D’ailleurs, M. Dutil contrôlait le progrès du chantier : il décidait quels sous-traitants allaient pouvoir travailler au jour le jour et dans quels secteurs. Aussi bien intentionné qu’il puisse avoir été, il est raisonnable de questionner la partialité des informations qu’il soumet à CGC. Cette dernière les accepte sans les vérifier auprès des sous-traitants[38].
- M. Roy critique CGC de s’être « contenté de se fier sur le TQC qui lui a été fourni, sans autre investigation[39] ». Il note que « toutes les activités réalisées entre le 11 décembre 2017 et le 13 novembre 2018 ont été volontairement omises du chemin critique TQC. Il s’agit de tous les travaux de finition intérieure, de plomberie, de ventilation, d’éclairage et d’électricité. Ces activités relèvent toutes exclusivement de [la] coordination [par Unigertec][40] », mais ne sont pas prises en compte lors de la détermination de la responsabilité pour les retards.
- M. Roy ajoute que « la qualité de l’analyse sera donc dépendante des documents qui ont été consultés[41] ». Tel que noté auparavant, CGC obtient toutes ses informations d’Unigertec, ce qui limite sa capacité d’avoir une vue indépendante de la situation au chantier. CGC est l’expert retenu par Unigertec, ce qui limite sa capacité d’obtenir des informations directement des sous-traitants. Alors que CGC pouvait obtenir ces informations des sous-traitants lors des interrogatoires préalables, le rapport complémentaire de CGC mentionne qu’elle a consulté les pièces produites par les parties, et cela, parce qu’elle part de la prémisse que les sous-traitants avaient des obligations de résultat et devaient prouver pourquoi ils n’ont pas pu respecter leurs délais. Cette prémisse est mal fondée parce que les sous-traitants avaient des obligations de moyens.
- Il ne revient pas à un expert en délais de construction de baser son évaluation sur une pure question de droit qui sera décidée par le Tribunal au terme du procès[42]. Puisque le fondement juridique du rapport de CGC n’est pas retenu, son opinion n’est pas utile aux conclusions factuelles que le Tribunal doit tirer.
- M. Roy ajoute que CGC n’a pas fait un Longest Path complet parce qu’elle n’a pas recherché les causes des retards avant d’assigner la responsabilité aux sous-traitants[43]. Un sous-traitant ne doit pas être tenu responsable d’un préjudice qu’il n’a pas causé. M. Roy cite deux textes reconnus qui appuient son argument. Premièrement, l’ACCE International, une organisation américaine, explique la meilleure pratique dans son fascicule intitulé Recommended Practice No 29R-03[44] :
a For each period analyzed, determine the longest-path delay attributable to events that are contractor-caused that occurred between the current data date and the last data date. (soulignement du soussigné)
- For each period analyzed, determine the longest-path gains attributable to contractor-initiated schedule mitigation that was actually implemented, and then add the resulting values together.
c. Make adjustment for concurrent delays due to owner-caused and force majeure-caused events using the selected concurrency analysis method.[45]
- Ensuite, M. Roy réfère à un texte de la Society of Construction Law du Royaume-Uni qui décrit les étapes essentielles à la méthode du Longest Path :
The retrospective longest path analysis method involves the determination of the retrospective as-built critical path.
In this method, the analyst must first verify or develop a detailed as-built programme.
Once completed, the analyst then traces the longest continuous path backwards from the actual completion date to determine the as-built critical path.
The incidence and extent of critical delay is then determined by comparing key dates along the as-built critical path against corresponding planned dates in the baseline programme.
Thereafter, the analyst investigates the project records to determine what events might have caused the identified critical delay.
A limitation to this method is its more limited capacity to recognise and allow for switches in the critical path during the course of the works.[46] (soulignement du soussigné)
- CGC identifie et attribue les délais et les gains, mais ne cherche pas les causes. Tel que noté dans ces passages, il s’agit d’une omission importante.
- Dans son rapport initial du mois de novembre 2018, CGC reconnaît que cette deuxième étape est fondamentale :
L’analyse des activités critiques permettra de bien comprendre les liens de cause à effet entre les évènements survenus au chantier et le dépassement des délais contractuels[47].
- Toutefois, CGC insiste qu’il revient aux sous-traitants d’expliquer les causes de leurs retards et non à elle d’examiner les conditions du chantier et de déterminer si d’autres facteurs ont ralenti les sous-traitants.
- De manière plus particulière, M. Roy critique CGC d’avoir évalué l’avancement des travaux d’Acier Orford en fonction de l’échéancier joint au contrat de Coffrage Alliance alors qu’Acier Orford n’a pas accepté cet échéancier. L’échéancier de Coffrage Alliance est daté du mois d’octobre 2015, mais n’est pas accepté par Hydro-Québec. Celle-ci accepte une version modifiée en janvier 2016, mais exprime des réserves quant à sa fiabilité. Acier Orford signe son contrat en mars 2016. Les conclusions de CGC ne sont pas « basées sur un échéancier de référence qui est fiable, réalisable, solide, logique et sensé. […] l’analyse [n’est pas] fiable. » [48].
- M. Roy soulève un autre problème avec le travail de CGC. En novembre 2018 CGC conclut qu’Hydro-Québec est responsable de tous les délais qui empêchent Unigertec de respecter le livrable 4.1d), mais en mai 2022, alors qu’aucun nouveau fait ou document ne soit produit, il retire ses conclusions concernant Hydro-Québec et affirme que les sous-traitants ont causé ces délais. Ceci permet de questionner l’objectivité et l’impartialité de CGC. Elle oriente son rapport complémentaire en fonction du dossier de litige après qu’Hydro-Québec ait été mis hors de cause au lieu de chercher à comprendre et d’expliquer ce qui s’est réellement passé au chantier. Dans le dossier qu’Unigertec entame contre Hydro-Québec pour 22 M$, elle répète que HQ est seule responsable de ces délais[49].
- L’expert de Recouvrements métalliques Bussières (« RMB »), Francis Sirard, partage le point de vue de M. Roy. Il note que CGC calcule les journées de retard et les attribue aux différents intervenants sans tenir compte de la dynamique du chantier et des causes sous-jacentes des retards[50]. CGC aurait dû analyser ce qui se passait au chantier et ensuite déterminer les conséquences. Ceci aurait permis d’identifier les problèmes de coordination d’Unigertec. Celle-ci demandait aux sous-traitants de commencer et d’arrêter leurs travaux de façon sporadique, ce qui les empêchait de travailler où et quand ils avaient prévu lorsqu’ils ont soumissionné ou signé leurs contrats.
- M. Sirard affirme qu’un expert ne doit pas simplement compter les jours de retard sans comprendre pourquoi une tâche a pris plus long que prévu. Il donne cet exemple :
CGC attribue 7 jours de retards à RMB pour l’installation des murs rideaux qui a duré plus longtemps que prévu, mais ne présente aucune analyse pourquoi ces travaux ont duré plus longtemps. CGC ne fait pas mention des conditions de chantier vécus par RMB et le manque de progrès des tâches prédécesseurs de RMB qui ont eu un impact sur la cadence des travaux[51].
- M. Sirard réfère à un courriel du 16 août 2017 où RMB se lamente de nombreuses causes de délais qui affectent sa capacité de terminer ses travaux à temps, telles :
- son inhabileté à travailler en continu;
- l’attente des réponses aux questions techniques posées aux professionnels d’Hydro-Québec;
- l’attente après les sous-traitants qui doivent compléter leurs travaux avant que RMB puisse commencer les siens;
- la coordination chaotique par Unigertec. Il arrivait que RMB ait prévu travailler dans un endroit, mais qu’Unigertec la redirige vers un autre à la dernière minute[52].
- De façon plus spécifique, M. Sirard critique les conclusions de CGC par rapport à la responsabilité de RMB pour les retards liés aux livrables 4.1.d), e) et f)[53]. Le rapport initial de CGC n’attribue aucune responsabilité à RMB pour les délais en lien avec le livrable 4.1d), mais le rapport complémentaire lui attribue 30 jours de retards. De plus, CGC ne tient pas compte du fait que les travaux de RMB ont été repoussés en hiver[54], qu’Unigertec a limité l’accès de RMB au chantier, et que les sous-traitants précédents de RMB n’avaient pas terminé les travaux à la date où RMB devait commencer les siens.
- En ce qui concerne le livrable 4.1.e), le rapport initial de CGC n’attribue aucune responsabilité à RMB pour les retards, mais le rapport complémentaire lui en attribue 26 jours sans expliquer pourquoi.
- Finalement, en ce qui concerne le livrable 4.1.f), le rapport complémentaire attribue 292 jours de retard à RMB sans tenir compte du fait que ses travaux ont été affectés par :
- le manque de coordination d’Unigertec;
- l’encombrement du chantier de construction;
- le manque d’accès au chantier et aux zones de construction;
- les attentes pour l’avancement de d’autres sous-traitants; et
- les attentes pour les réponses aux questions techniques.
- À plusieurs reprises, RMB supplie Unigertec de lui laisser savoir quand les sous-traitants précédents termineront leurs travaux afin qu’elle puisse se mobiliser. RMB prépare une liste de toutes les tâches que ces autres sous-traitants doivent terminer, mais Unigertec ne répond jamais de façon utile.
- Ces critiques suggèrent que CGC manque à l’obligation d’impartialité d’un témoin expert. Le rôle de l’expert est décrit à l’article 22 du Code de procédure civile : « l’expert doit accomplir sa mission avec objectivité, impartialité et rigueur ». L’expert ne prend pas pour une partie ou une autre, mais doit aider le tribunal à comprendre les éléments techniques du dossier et à prendre une décision éclairée. Or, CGC analyse des dizaines de milliers de pages pour comprendre ce qui s’est passé sur un chantier de construction qui a duré quatre ans, mais n’obtient pas le point de vue des sous-traitants avant de conclure qu’ils doivent des millions de dollars à Unigertec.
- Lorsque les prémisses de base sont erronées ou les faits sont incomplets, le Tribunal ne peut pas se fier au travail de l’expert sans dénaturer les conclusions finales qu’il devra tirer. L’analyse de CGC est utile pour le Tribunal seulement dans la mesure où il retiendrait toutes les allégations de droit et de faits mises de l’avant par Unigertec et aucun des allégations avancées par les sous-traitants.
- Prise individuellement, chacune des critiques formulées à l’égard de la méthodologie employée par CGC suffit pour l’écarter. Prises ensemble, elles prouvent que les conclusions, voulant que les sous-traitants soient responsables des divers délais, ne sont pas fiables ou utiles pour résoudre ce litige.
III. La clause de paiement sur paiement
- Unigertec avance que les paiements aux sous-traitants ne sont pas dus tant qu’Hydro-Québec n’a pas payé leurs travaux.
- Cette question a été traitée dans le cadre d’un jugement préliminaire rendu le 22 mars 2021. Le Groupe SGM avait demandé une déclaration que la clause de paiement sur paiement ne s’applique pas depuis la résiliation du contrat d’Unigertec par Hydro-Québec. Le soussigné a rejeté cette demande parce qu’à l’époque, il y avait une possibilité qu’Unigertec se fasse payer par Hydro-Québec pour le travail des sous-traitants et qu’elle puisse ensuite payer leurs factures :
[4] La clause de « paiement sur paiement » se retrouve à l’article 6 du contrat qui lie les parties. Celles-ci admettent que l’obligation d’Unigertec inc. de payer ses sous-traitants lorsqu’Hydro-Québec paie les travaux est une obligation à terme et non une obligation conditionnelle.
[5] L’article 1510 C.c.Q. prévoit que lorsqu’on constate que le terme (un événement futur qui était tenu pour certain) n’arrivera pas, l’obligation devient exigible au jour où l’évènement aurait dû arriver.
[6] Le Groupe SGM inc. avance que le paiement par Hydro-Québec était un évènement futur que l’on tenait pour certain, mais qu’il n’arrivera pas parce qu’Hydro-Québec a résilié le contrat d’Unigertec inc.. Unigertec inc. ne serait plus en droit d’invoquer la clause de paiement sur paiement.
[7] Par contre, la poursuite d’Unigertec inc. contre Hydro-Québec comprend 8 112 519,73 $ en réclamations de sous-traitants. Si Unigertec inc. a gain de cause, ces montants pourront servir à payer le Groupe SGM inc. et les autres sous-traitants.
[8] Pour le moment, on ne peut pas conclure qu’Unigertec inc. ne sera pas payée par Hydro-Québec et qu’elle ne pourra pas payer les montants dus aux sous-traitants. L’événement futur qu’on tenait pour certain peut toujours arriver[55].
- La possibilité qu’Unigertec se fasse payer par Hydro-Québec est moins certaine aujourd’hui. Hydro-Québec a payé les travaux des sous-traitants, mais a appliqué les pénalités de retard qui sont prévues à son contrat avec Unigertec. Tel qu’expliqué plus haut, Unigertec ne peut pas transférer ces pénalités aux sous-traitants. De plus, quoique le recours d’Unigertec contre Hydro-Québec conteste l’application des pénalités de retard, elle se fonde sur le rapport de CGC qui n’est pas retenu ici. L’évènement futur que l’on tenait pour certain (le paiement par Hydro-Québec des travaux des sous-traitants sans l’application des pénalités de retard) risque de ne pas arriver.
- En conséquence, il y a lieu de conclure que le terme n’arrivera pas et que l’obligation d’Unigertec de payer les sous-traitants est exigible[56]. La clause de paiement sur paiement n’est pas opposable aux sous-traitants dans le cadre des présents recours.
IV. Le contrat de cautionnement
- Coffrage Alliance, Acier Orford, Recouvrements Métalliques Bussières et Maçonnerie Demers incluent la caution d’Unigertec, Intact Compagnie d’Assurance[57], comme défenderesse solidaire en lien avec leurs réclamations pour les soldes contractuels, leurs coûts additionnels et les coûts d’impact. Groupe SGM inc. poursuit Unigertec et Intact pour les coûts additionnels seulement.
- Le contrat de cautionnement prévoit qu’un sous-traitant impayé puisse intenter une action contre Intact s’il avise Unigertec et Intact de sa réclamation dans les 120 jours suivant la fin de ses travaux. Il doit envoyer l’avis par courrier recommandé ou par huissier :
4. [Unigertec] et [Intact], conjointement et solidairement, conviennent par les présentes avec Hydro-Québec que tout Créancier, qui n’a pas été payé intégralement avant l’expiration d’une période de QUATRE VINGT-DIX (90) jours suivant la date à laquelle les travaux du Créancier ont été exécutés ou son travail a été accompli ou ses matériaux ou services ont été fournis, peut intenter des poursuites en exécution du présent cautionnement, poursuivre l’instance jusqu’à ce qu’un jugement final intervienne à l’égard de toute(s) somme(s) justement due(s) au Créancier et faire exécuter le jugement.
5. Aucun Créancier ne doit instituer de procédure ou d’action en vertu des présentes avant et à moins d’avoir donné un avis par écrit, par courrier recommandé ou signifié par huissier, à [Unigertec] et à [Intact] dans les CENT VINGT (120) jours après avoir achevé les travaux ou avoir fourni les derniers matériaux ou services visés par cette réclamation indiquant de façon sensiblement exacte le montant de sa réclamation ainsi que le nom de la partie à qui les matériaux ou services ont été fournis ou pour qui les travaux ont été exécutés[58].
- La jurisprudence reconnaît que le paragraphe 4 du cautionnement vise le paiement de la main-d’œuvre et du matériel. Les coûts d’impact s’apparentent plutôt aux préjudices extracontractuels qui ne sont pas couverts par le contrat de cautionnement. La Cour suprême du Canada fournit cette explication :
dans l’industrie de la construction en particulier, la nécessité de garantir financièrement le paiement rapide de la fourniture de matériaux et de main-d’œuvre a provoqué l’arrivée dans ce domaine de sociétés commerciales de cautionnement, souvent appelées sociétés de garantie, qui sont fréquemment des entreprises dans le commerce de l’assurance. Leurs opérations consistent à garantir l’exécution de contrats et le paiement de fournitures en considération d’une prime[59].
- Dans l’arrêt La Garantie, compagnie d'assurance de l'Amérique du Nord c. Construction Québec Labrador inc.[60], un sous-traitant devait fournir une certaine quantité de pierre, mais il s’est avéré que la quantité prévue au devis était insuffisante. De plus, le sous-traitant avait préparé sa soumission croyant pouvoir terminer ses travaux avant la mi-décembre, mais l’entrepreneur général a repoussé la fin de ses travaux, obligeant le sous-traitant à travailler pendant l’hiver et à assumer des coûts de production additionnels. La Cour d’appel tient la caution solidairement responsable avec l’entrepreneur général pour les coûts additionnels encourus par le sous-traitant parce qu’ils étaient liés aux obligations contractuelles de ce dernier.
- Dans l’arrêt Béton Crête[61], un fournisseur devait effectuer plus de voyages que prévu pour livrer son produit au chantier de construction. La Cour d’appel tient la caution solidairement responsable du paiement de ces voyages additionnels, mais pas des frais supplémentaires pour le maintien de l’usine où le béton était fabriqué, et cela, parce qu’elle reconnaît que la livraison du béton était directement liée au projet :
[16] Cette réclamation concerne principalement les voyages additionnels effectués par l'appelante pour livrer le béton destiné au projet et les frais liés au maintien en fonction de son usine pendant deux semaines à cause du report par [l’entrepreneur général] des livraisons de béton pour les chevêtres.
[17] Les voyages additionnels ont été nécessaires pour livrer le béton qui a servi au projet; d'un autre côté, le maintien en fonction de l'usine de l'appelante durant deux semaines pendant la période hivernale, causé par le report des livraisons, paraît beaucoup plus tenir de la nature d'une réclamation en dommages que du coût de services rendus.
[18] La jurisprudence [est] favorable à l'admission de coûts supplémentaires encourus par un intervenant au chantier lorsque ces coûts non prévus au contrat avec l'entrepreneur sont directement reliés au projet.
- Le juge Collier applique ces deux arrêts dans Marine International Dragage. La demanderesse louait deux barges à un sous-traitant engagé pour effectuer des travaux de démolition. Le sous-traitant devait remettre les barges en bon état à la fin du bail au mois d’août 2007. Cependant, l’état des barges n’a pu être confirmé qu’au mois d’octobre et le sous-traitant a fait faillite. Le juge Collier décide que l’entrepreneur général et la compagnie de caution sont solidairement responsables de verser deux mois de loyer à Marine International Dragage : « les loyers additionnels des mois de septembre et d’octobre étaient indissociables des engagements contractuels entrepris »[62] par le sous-traitant.
- Pour ces mêmes raisons, Intact est solidairement responsable avec Unigertec pour le paiement des coûts de main-d’œuvre et de matériel des sous-traitants. Ceci inclut les soldes contractuels et les coûts additionnels lorsque ces derniers sont indissociables des engagements contractuels des sous-traitants. Le contrat de cautionnement ne garantit pas le paiement des coûts d’impact. La caution garantit que les travaux effectués par les sous-traitants seront payés; elle n’assure pas la responsabilité de l’entrepreneur général ou du donneur d’ouvrage.
- La clause 5 du contrat de cautionnement prévoit qu’un sous-traitant ne peut intenter une action en justice contre Intact à moins de l’avoir avisée au préalable de sa réclamation, par courrier recommandé ou par huissier, dans les 120 jours suivant la fin de ses travaux. Le sous-traitant doit aviser Unigertec par les mêmes moyens et dans le même délai.
- Toutefois, dans l’arrêt Citadel Assurance, la Cour suprême du Canada clarifie qu’un sous-traitant puisse déroger à certaines conditions mineures d’une telle clause en autant que le but de la disposition soit atteint et que le défaut de se conformer aux conditions mineures ne cause pas de préjudice à la caution[63].
- Le but de la clause 5 est d’assurer que la caution soit informée de la réclamation du sous-traitant dans le délai requis[64]. Elle n’oblige pas le sous-traitant à attendre 120 jours avant d’entamer un litige. Le sous-traitant peut aviser la caution et l’entrepreneur général de sa réclamation et entamer un litige le lendemain.
- Chaque sous-traitant doit démontrer qu’il respecte le but recherché par la clause 5 ou que son défaut constitue une dérogation mineure à cette obligation. Intact doit, le cas échéant, prouver le préjudice causé par le défaut d’avoir respecté la clause.
B. Les demandes des sous-traitants
- Unigertec ne conteste pas la majorité des soldes contractuels et des retenues réclamés par les sous-traitants, mais désire opérer compensation entre ces montants et ses propres réclamations pour le préjudice causé par les retards qu’elle attribue aux sous-traitants.
- Puisque les sous-traitants ne sont pas responsables des retards, les réclamations d’Unigertec sont rejetées.
- La prochaine section analysera les réclamations des sous-traitants et les contre-charges d’Unigertec.
I. Coffrage Alliance
a. Le solde contractuel, les travaux additionnels et la retenue
- Coffrage Alliance réclame 1 882 673,77 $ à titre de solde contractuel, travaux additionnels et retenue[65]. Unigertec reconnaît un solde contractuel de 1 478 742,66 $. La différence entre les deux positions consiste en des décomptes et des travaux additionnels non approuvés. Puisque les travaux ont été réalisés et que la preuve ne permet pas de conclure qu’ils n’étaient pas nécessaires, le décompte de Coffrage Alliance est retenu. Il persiste une légère différence entre les calculs de Coffrage Alliance et d’Unigertec. La preuve d’Unigertec est retenue parce qu’elle est plus claire[66].
- Unigertec appliquerait 201 019,43 $ en contre-charges contre le montant dû à Coffrage Alliance[67]. Elle réclame 9 906,17 $ pour remplacer un lampadaire que Coffrage Alliance a accroché et brisé, et pour déplacer deux lampadaires que le sous-traitant craignait accrocher s’ils demeuraient en place pendant les travaux[68]. Coffrage Alliance répond qu’Unigertec est responsable de l’accès au chantier et devait donc enlever le matériel qui gêne le passage de l’équipement qu’elle permet d’entrer sur le site, en l’occurrence le matériel de levage de Coffrage Alliance. Or, l’entrepreneur général n’est pas responsable pour tout dommage causé par ceux à qui elle donne accès au chantier. Cette contre-charge est raisonnable.
- Unigertec réclame 13 912,88 $ pour la location de plaques d’acier qui supportent la pompe à béton. Il s’agit d’une conséquence de la décision de Coffrage Alliance de changer sa méthode de bétonnage au godet. Le sous-traitant est responsable des coûts afférents à sa méthode de travail. Cette contre-charge est raisonnable.
- Unigertec réclame 5 386,15 $ pour la présence d’un ouvrier responsable des travaux (RDT) lorsque Coffrage Alliance recevait certaines livraisons. La sécurité du chantier relève de l’entrepreneur général, donc cette contre-charge n’est pas retenue.
- Unigertec réclame 936,56 $ pour une partie de la location d’une grue. Unigertec comptait pouvoir utiliser la grue installée par Coffrage Alliance, mais lorsqu’elle n’était pas disponible pour Unigertec, les travaux étaient ralentis. Unigertec fonde cette réclamation sur des « ententes »[69] selon lesquelles elle pouvait utiliser la grue de Coffrage Alliance, mais il ne s’agit pas d’un contrat qui lui est opposable. Cette contre-charge n’est pas retenue.
- Unigertec réclame 43 683,898 $ pour terminer certains travaux compris au contrat de Coffrage Alliance après que cette dernière a suspendu ses travaux le 27 octobre 2016 pour cause de non-paiement de ses décomptes progressifs[70]. Coffrage Alliance avait un motif sérieux d’agir ainsi puisqu’Unigertec tardait à payer ses décomptes depuis le début du projet. Au mois d’octobre 2016, il ne restait plus beaucoup de travaux de coffrage à réaliser. Unigertec devait payer les derniers travaux de coffrage à même le budget alloué pour Coffrage Alliance. Cette contre-charge n’est pas retenue.
- Unigertec réclame 5 913,31 $ pour des pièces d’armature, mais cela ne relève pas de la responsabilité de Coffrage Alliance. Cette contre-charge n’est pas retenue.
- Unigertec réclame 41 834,69 $ pour terminer les travaux contractuels de Coffrage Alliance[71]. Cette dernière suspend sa présence au chantier le 27 octobre 2016 parce qu’Unigertec lui doit plus d’un million de dollars depuis le mois de juillet et ne répond pas à ses demandes de paiement[72]. Coffrage Alliance informe Unigertec qu’elle pourra compléter ses travaux dès qu’Unigertec démontre son engagement à payer les travaux déjà réalisés :
[Coffrage Alliance] corrige actuellement ses déficiences et peut reprendre et compléter ses travaux dès qu'une offre acceptable et un paiement conséquent lui sera versé.
La situation perdure depuis plusieurs mois déjà et notre cliente ne peut continuer à exécuter des travaux alors qu'elle est impayée de montants substantiels et alors qu'aucune solution raisonnable n'a encore été proposée par vous[73].
- Lors de son interrogatoire en chef, François Pomerleau, le président de Coffrage Alliance, explique que sa compagnie a réalisé la très grande majorité de ses travaux avant d’envoyer la lettre du 27 octobre 2016. Elle s’est donc assurée de ne pas suspendre ses travaux à contretemps[74].
- Coffrage Alliance était justifié de suspendre sa présence au chantier. Unigertec est seule responsable de la terminaison des travaux. Cette partie de la demande est rejetée.
- Unigertec réclame 33 683,92 $ pour la correction des déficiences de Coffrage Alliance pour l’immeuble 25 kV avant qu’elle ne résilie son contrat. Coffrage Alliance répond qu’elle avait exprimé sa disponibilité, mais Unigertec ne l’a pas mis en demeure de corriger les déficiences. Cette réclamation est rejetée.
- Au total, Coffrage Alliance est responsable de 23 819,05 $ en contre-charges.
- Opérant compensation, Unigertec doit 1 858 854,70 $ à Coffrage Alliance[75].
- Le contrat de sous-traitance prévoit que si une partie manque à son obligation d’effectuer un paiement, celui-ci porte intérêt au taux préférentiel de la Banque Nationale, majoré de 2 % pendant les soixante premiers jours et de 4 % par la suite[76]. Coffrage Alliance produit les taux de la Banque Nationale depuis 2015[77].
- Il y a lieu, toutefois, de s’en tenir aux intérêts légaux et à l’indemnité additionnelle qui est prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec. Les parties présentent un nombre important de factures impayées, certaines contractuelles et d’autres pas, à des dates différentes et donc sujettes à différents taux de la Banque Nationale. Appliquer des taux d’intérêts différents à chaque facture de mois en mois depuis 2016 est un exercice à la fois minutieux et colossal. Comme le dossier est judiciarisé depuis 2016, il sera plus pertinent d’appliquer le taux légal et l’indemnité additionnelle. De plus, si le Tribunal laisse le calcul des intérêts aux parties, cela risque d’engendrer de futurs mésententes et de litiges, alors qu’il y a lieu de fermer les livres sur ce projet.
- Unigertec doit 1 858 854,70 $ à Coffrage Alliance, avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculés à compter du 29 décembre 2016.
b. Les coûts additionnels et les coûts d’impacts
- Plusieurs sous-traitants demandent d’être compensés par Unigertec parce qu’ils ont passé plus de temps au chantier que prévu, ce qui les expose à des augmentations des coûts de la main-d’œuvre et pour la location de l’équipement. Coffrage Alliance réclame 1 608 721,39 $, avant les taxes, parce qu’Unigertec aurait retardé ses travaux pendant 35 jours ouvrables[78]. Elle réclame ses dépenses additionnelles pour la location d’équipement, la main-d’œuvre et les frais généraux, ainsi que des pertes d’opportunité et de profit[79].
- Unigertec répond que la demande est irrecevable parce que Coffrage Alliance plaide pour autrui. L’article 168 (3) du Code de procédure civile prévoit qu’une demande est inadmissible lorsque la partie demanderesse n’a pas d’intérêt juridique dans le sort du litige. Tel est le cas lorsqu’un sous-traitant demande d’être compensé pour un préjudice souffert par une autre entité :
[873] La victime d'un préjudice ne peut être indemnisée que de la perte qu'elle subit ou du gain dont elle est privée.
[874] La demanderesse choisit de faire de plusieurs entités […] un seul bloc comme si elles étaient les signataires du contrat […]. Elle nie par le fait même la personnalité juridique distincte des compagnies.
[889] [La demanderesse] réclame le profit de son sous-entrepreneur et plaide donc pour autrui, ce qui lui est interdit par l'article [168 (3) C.p.c.].[80]
- En contre-interrogatoire, Katia Panneton admet que le contrat de Coffrage Alliance était de 4,7M$ et que cette dernière a octroyé un sous-contrat de 4,5M$ à une société liée, Aluforme, qui a travaillé sur le bâtiment 315 kV. Aluforme a accordé un sous- sous-contrat de 2,5M$ à Construction Fox pour le bâtiment 25 kV. Si Unigertec a causé des délais au chantier, Aluforme et Construction Fox auraient souffert des préjudices réclamés par Coffrage Alliance, mais ni Aluforme ni Construction Fox ne présente une demande en ce sens.
- De fait, les factures pour la location d’équipement sont payables par Aluforme[81]. Mme Panneton admet que les charges additionnelles pour la main-d’œuvre sont formulées sur les dires du surintendant qui ne faisait pas de distinction entre les travailleurs d’Aluforme et les employés de Coffrage Alliance[82].
- Cette demande de Coffrage Alliance est rejetée parce qu’elle plaide pour autrui. Elle n’a pas prouvé qu’elle a souffert du préjudice qu’elle invoque.
- Tel qu’expliqué ici haut, Unigertec est condamnée à verser 1 858 854,70 $ à Coffrage Alliance pour ses travaux contractuels. Ce montant est couvert par le contrat de cautionnement souscrit par Intact.
- Coffrage Alliance a avisé Intact et Unigertec du montant de sa réclamation, par huissier, dans les 120 jours suivant la fin de ses travaux. Le 14 octobre 2016, Coffrage Alliance cesse ses travaux pour cause de non-paiement de ses décomptes mensuels. Le 28 octobre, elle signifie à Intact et à Unigertec une demande de paiement au montant de 1 817 363,18 $ pour ses travaux réalisés et les matériaux livrés[83].
- Puisque Coffrage Alliance remplit les conditions prévues au contrat de cautionnement, Intact est solidairement responsable du paiement de 1 858 854,70 $.
c. Le recours contre François-Yves Thibeault et Michel Loranger
- Coffrage Alliance allègue que François-Yves Thibeault et Michel Loranger sont solidairement responsables avec Unigertec pour le non-paiement de son solde contractuel, ses travaux supplémentaires et la retenue. Cette partie de la demande est rejetée.
- L’article 317 C.c.Q. permet de lever le voile corporatif et de trouver un administrateur ou un actionnaire responsable des gestes de sa compagnie lorsqu’il s’en sert pour masquer de la fraude, un abus de droit ou la contravention d’une règle d’ordre public.
- M. Thibeault est le président d’Unigertec. Toutefois, Coffrage Alliance n’avance pas que M. Thibeault ou sa compagnie ait commis une fraude, un abus de droit ou ait contrevenu à une règle d’ordre public.
- M. Loranger n’était ni actionnaire ni administrateur d’Unigertec. Le concept du voile corporatif ne lui est pas applicable.
- M. Thibeault et M. Loranger étaient activement impliqués dans le projet du Poste De Lorimier au nom d’Unigertec, mais leurs gestes ou omissions ne les exposent pas à la responsabilité personnelle.
II. Acier Orford
- Acier Orford poursuit Unigertec par la voie d’une demande reconventionnelle.
- Par sa Demande introductive d’instance remodifiée du 12 décembre 2022 (dossier 184), Unigertec réclame 1 289 175,18 $ à Acier Orford (« AO ») dont 579 201,85 $ en pénalités et 277 133,19 $ pour les coûts d’impacts causés par les retards qu’Unigertec reproche à AO. Unigertec réclame aussi 61 000 $ en frais d’expertise et d’avocats et 280 000 $ pour les montants qu’elle pourra avoir à remettre à d’autres sous-traitants, mais dont AO serait responsable.
- La demande reconventionnelle d’AO réclame 1 860 108,52 $ à Unigertec, soit 885 930,88 $ pour ses travaux contractuels, les travaux supplémentaires et la retenue, et 797 414,60 $ pour les coûts d’impact encourus à cause de la mauvaise gestion du chantier par Unigertec.
- Unigertec reconnaît qu’il reste un solde contractuel de 176 763,12 $, mais nie qu’il soit dû. Elle y appliquerait des contre-charges de 56 900,49 $ pour des travaux effectués au bénéfice d’AO avant la résiliation de son contrat et 125 519,73 $ après. Unigertec nie devoir payer les travaux supplémentaires qu’AO réclame parce qu’elle n’a pas produit toutes les pièces justificatives. Finalement, dans la mesure où un montant serait dû à AO, Unigertec lui oppose la clause de paiement sur paiement.
a. La demande d’Unigertec contre AO est rejetée
- Tel que noté, toutes les réclamations d’Unigertec contre les sous-traitants qui sont fondées sur l’allégation qu’ils sont responsables des retards sont rejetées. L’argument basé sur la clause de paiement sur paiement n’est pas retenu.
b. Les demandes de paiement d’AO
- Unigertec doit verser la retenue (176 763,12 $) à AO.
- La demande pour le paiement des travaux contractuels et les travaux supplémentaires est ventilée sous six catégories. Elles sont expliquées par Alexandre Peck, le chargé de projet d’AO, avec références aux pièces produites.
- La demande de paiement #6.1 (TS 2 à 11)
- AO envoie sa facture 39225 pour 69 298,12 $ le 20 mai 2016[84]. Elle demande le paiement des travaux supplémentaires rendus nécessaires par des changements aux plans qui sont apportés par Hydro-Québec et par les travaux d’accélération demandés par Unigertec afin de rattraper les retards. Les ajustements de prix incluent la main-d’œuvre et le matériel. Il s’agit de petits montants, à part une facture pour 16 777,80 $ pour de l’acier supplémentaire[85].
- Unigertec ne conteste pas le bien-fondé de la facture 39225 ou des TS 2 à 11, mais remarque qu’elles n’ont pas été approuvées par Hydro-Québec. Cela étant, les travaux ont été réalisés et doivent être payés.
- Unigertec doit 69 298,12 $ à AO.
- La demande de paiement 8 de juin 2016
- Le 23 juin 2016 AO envoie la facture 39440 pour 208 000 $[86]. Unigertec demande un crédit, qu’AO accorde au mois d’août[87]. Le nouveau montant dû est 128 082,43 $.
- Au mois de septembre 2016, Michel Loranger informe AO qu’il retiendra tous les montants qui sont dus afin d’encourager AO à rattraper des retards et parce qu’il anticipe qu’Hydro-Québec appliquera des pénalités qu’AO devra compenser en partie[88].
- Tel qu’expliqué ci-haut, les demandes d’Unigertec qui sont fondées sur des allégations que les sous-traitants soient responsables des retards rencontrés au chantier sont rejetées.
- Unigertec doit verser 128 082,43 $ à AO.
- La demande de paiement 9 de juillet 2016
- Le 22 août 2016, AO envoie la facture 39525 au montant de 176 318,36 $[89]. Michel Loranger retient le paiement pour la même raison évoquée en lien avec le paiement du mois de juin.
- Puisque la position d’Unigertec n’est pas retenue, elle doit verser 176 318,36 $ à AO.
- L’ajustement à la demande de paiement 9
- Le 30 août 2016, AO ajoute 41 881,46 $ à sa demande de paiement 9. Unigertec avance le même argument pour justifier son défaut de la payer. Unigertec doit verser 41 881,46 $ à AO.
- La demande de paiement 11 de septembre 2016
- AO réclame 17 283,40 $[90] DA-2.1. La demande de paiement indique un montant plus élevé, mais AO réduit la réclamation dans ses notes et autorités.
- Unigertec avance que ce montant n’est pas dû parce que la valeur de ses propres réclamations dépasse le paiement auquel AO prétend avoir droit. Cet argument n’est pas retenu pour les motifs exprimés ci-haut. Unigertec doit 17 283,40 $ à AO.
- La demande d’extras #11 de décembre 2016
- AO réclame 179 670,17 $ à titre de travaux supplémentaires réalisés avant la résiliation de son contrat, mais facturés en décembre 2016[91]. Lors de l’audience, AO concède que les TS-45 et TS-46[92] ont trait à un autre projet. Elle réduit sa réclamation à 177 798,73 $.
- Les demandes de paiements sont datées de mai, de juillet et de décembre 2016, mais AO affirme qu’elles ont été communiquées à Unigertec aux mois de juin et de novembre 2017.
- Unigertec répond qu’elle n’a pas pu analyser les demandes TS-12 à TS-97 parce qu’elles n’ont pas été produites avant le procès. Toutefois, elle confirme les avoir reçues d’AO au mois de juin 2017.
- Unigertec refuse de payer ces travaux supplémentaires parce qu’elles n’ont pas été transmises conformément au processus prévu au contrat de sous-traitance. Selon la clause 18, le sous-traitant doit transmettre une proposition à Unigertec, avec les pièces justificatives, pour approbation par Hydro-Québec. Si la proposition est acceptée, le sous-traitant transmet sa facture à Unigertec qui est tenue de la payer dans un délai de 10 jours[93].
- L’argument d’Unigertec n’est pas retenu. Premièrement, elle ne conteste pas le fait qu’AO ait réalisé ces travaux supplémentaires. Deuxièmement, Unigertec admet avoir reçu la demande de paiement au mois de juin 2017, mais ne semble pas l’avoir transmise à Hydro-Québec pour approbation. Elle entame le présent litige contre AO au mois de janvier 2018, sachant que cette dernière lui réclame un paiement important. Au mois de juillet 2019, Unigertec inclut la demande d’AO dans sa propre demande de compensation qu’elle communique à Hydro-Québec, sans toutefois prendre position quant à la validité de cette réclamation.
- Finalement, les demandes de paiement, prises isolément, ne représentent pas des montants exagérés. La grande majorité sont de quelque centaines de dollars, alors qu’une seule dépasse 10 000 $.
- Pour tous ces motifs, Unigertec doit verser 177 798,73 $ à AO.
- Le total des travaux supplémentaires qui doivent être payés par Unigertec est de 787 425,62 $. Unigertec avance qu’AO lui est redevable pour des contre-charges qui doivent être soustraites de tout montant qu’Unigertec doit lui verser.
- AO répond qu’elle n’est pas responsable des contre-charges d’Unigertec parce qu’elle a retiré de son contrat la clause sur la rétrofacturation. L’Annexe A qu’Unigertec ajoute au contrat normalisé prévoit que : « Advenant que ses travaux soient non-conformes, [le sous-traitant] sera également responsable des travaux attachés à son œuvre[94]. » Catherine Marquis, la présidente d’AO biffe, la paraphe et signe l’entente. Cependant, François-Yves Thibeault, le président d’Unigertec, remet la phrase, garde le paraphe de Mme Marquis, et signe à son tour.
- Outre l’Annexe A, la clause 2.1 du sous-contrat prévoit qu’AO est responsable envers Unigertec de la même manière que cette dernière est responsable envers Hydro-Québec dans le cadre du contrat principal. La clause 14.11 des clauses générales du contrat principal prévoit la compensation des montants dus entre les parties :
14.11 COMPENSATION
[Unigertec] peut, en tout temps, compenser toute dette de [Acier Orford] à son égard à même toute somme qu’elle peut lui devoir ou toute garantie qu’il lui a remise en vertu du contrat sous réserve de tout autre recours[95].
- L’argument d’AO n’est pas retenu. Même s’il y a une ambiguïté à savoir si la phrase de l’Annexe A fait partie de l’entente qui lie les parties, la clause 2.1 du sous-contrat est claire. Unigertec a le droit d’opérer compensation entre les montants qui lui sont dus et ce qu’elle doit au sous-traitant.
- Unigertec réclame 182 420, 22 $ à AO, dont 56 900,49 $ sont encourus avant la résiliation du contrat d’AO et 125 519,73 $[96] après. Heuro-Consult, l’expert retenu par AO, reconnaît la validité de 51 936,29 $ en contre-charges pour la période avant la résiliation du contrat. AO doit ce montant à Unigertec.
- En ce qui concerne les contre-charges encourus après la résiliation du contrat d’AO, elles ne peuvent être accordées que si Unigertec avait un motif sérieux de résilier le sous-contrat[97]. Or, la résiliation du contrat n’était pas justifiée.
- Le 22 septembre 2016, Unigertec résilie le contrat d’AO[98] parce que celle-ci n’aurait pas remédié à la défaillance notée dans un avis du 13 septembre qui somme AO de retourner au chantier[99].
- La position d’AO est résumée dans une lettre de mise en demeure datée du 7 septembre 2016[100]. Elle évoque son droit de suspendre ses travaux parce qu’Unigertec tarde à répétition à payer les décomptes mensuels et menace de suspendre tous ses paiements, tout en exigeant qu’AO poursuive ses travaux[101].
- En mars 2016, AO envoie une demande formelle de payer 353 308,21 $ pour les travaux réalisés en novembre et décembre 2015[102]. En juillet, AO envoie une nouvelle missive qui exige le paiement de 278 290,74 $ pour les travaux contractuels et les travaux supplémentaires réalisés en avril et mai 2016[103]. En septembre, AO envoie une lettre de mise en demeure qui exige le paiement de 69 298,12 $ et de 128 082,43 $ qui demeurent impayés depuis l’envoi des décomptes des mois d’avril, de mai et de juin. AO demande aussi à Unigertec de se désister de son intention de retenir tous les paiements futurs au cas où Hydro-Québec appliquerait les pénalités de retard[104].
- La position d’Unigertec est mal-fondée. Elle s’appuie sur la clause 7.1.2 des conditions du contrat de sous-traitance qui prévoit la résiliation du contrat d’AO lorsque cette dernière néglige d’exécuter ses travaux d’une manière appropriée ou lorsqu’elle manque gravement de se conformer aux exigences du contrat[105]. AO n’agit pas de façon inappropriée ou grave lorsqu’elle décide de suspendre ses travaux. Ce sont les défauts répétés d’Unigertec de payer AO et ses menaces de ne pas payer les travaux futurs qui mènent AO à exercer son droit contractuel de suspendre ses travaux. AO agit de façon responsable et raisonnable avant de suspendre ses travaux : elle envoie plusieurs avis de non-paiement à Unigertec et, selon sa présidente, Catherine Marquis, elle ne suspend ses travaux que lorsqu’ils sont terminés à 99 %.
- Pour ces motifs, Unigertec ne peut pas réclamer d’AO les montants qu’elle encourt pour terminer les travaux d’armature après sa décision de résilier le contrat de sous-traitance.
c. La réclamation d’AO pour les frais additionnels
- AO réclame 797 414,60 $ à Unigertec pour compenser les frais additionnels encourus à cause de sa mauvaise gestion du chantier par Unigertec :
- 101 579,70 $ pour l’exécution des travaux pendant l’hiver;
- 143 270,80 $ pour des travaux exécutés dans des conditions autres que celles prévues aux documents de l’appel d’offres;
- 70 173,00 $ pour les coûts de gestion supplémentaire encourus en raison des 450 QMT;
- 142 563,46 $ pour les travailleurs additionnels;
- 16 278,25 $ pour des transports supplémentaires;
- 323 549,39 $ pour les intérêts contractuels; et
- 73 373,14 $ pour les frais d’expertise.
- Dans le rapport d’expertise qu’il prépare pour AO en 2019, M. Hérard Roy remarque que cette réclamation n’est appuyée d’aucune pièce justificative[106].
i. La perte de productivité pour les travaux en conditions hivernales
- Au mois de février 2022, M. Roy produit un deuxième rapport qui traite spécifiquement des pertes encourues lors des travaux réalisés en hiver. Il est généralement reconnu que les travailleurs sont moins productifs lorsqu’ils travaillent dehors par temps froid. La dextérité manuelle des travailleurs d’acier en souffre particulièrement. M. Roy estime que la productivité d’AO est réduite de 20 % à 30 % et qu’AO peut légitimement réclamer une perte de 25 %. Il conclut qu’AO peut réclamer 101 579,70 $, parce que sa soumission était fondée sur des travaux exécutés à l’automne et au printemps[107].
- Ce constat est appuyé par le témoignage de Mathias Denadou, le surintendant d’AO. Il explique que les travaux d’acier d’armature devaient commencer à l’automne 2015 avant de suspendre pour cinquante-cinq jours pendant l’hiver. Cependant, la mauvaise gestion du chantier par Unigertec force le report de ces travaux[108]. Entre autres, les travaux préalables à ceux d’AO n’étaient pas terminés et les ancrages n’étaient pas en place.
- M. Denadou explique qu’AO n’avait pas prévu travailler pendant l’hiver, mais qu’Unigertec avait annulé la suspension des travaux qui était prévue entre les mois de janvier et mars 2016. Lorsqu’il est contre-interrogé par rapport à l’échéancier du 30 octobre 2015 qui ne prévoit aucun arrêt de travail de janvier à mars, il répond que le plan de travail d’AO a été élaboré bien avant le 30 octobre. AO a soumissionné sur la foi d’un arrêt de deux mois pendant l’hiver.
- M. Denadou ajoute que le travail d’AO au niveau des radiers devait être terminé avant la fin décembre 2015, mais n’a pas débuté avant le mois de janvier 2016. Pour travailler en hiver, il faut déglacer, déneiger et sécher le site et respecter l’exigence d’Hydro-Québec que l’acier soit à 10oC, ce qui nécessite de chauffer et de couvrir la zone où ils travaillent.
- Unigertec conteste cette partie de la réclamation parce que l’expert Hérard Roy n’a pas vérifié le tableau des heures travaillées en hiver et l’estimation de la perte de productivité pour chacune des taches[109], tels qu’élaborés par Alexandre Peck d’AO.
- Unigertec n’accepte pas l’affirmation d’AO voulant qu’elle ne savait pas au départ qu’elle devra travailler l’hiver. Unigertec cite la clause 4 du sous-contrat qui prévoit que les travaux auront lieu entre le mois d’octobre 2015 et le mois d’avril 2017, une période qui comprend deux hivers. Or, AO ne pouvait pas savoir qu’elle sera au chantier pendant toute cette période. Les travaux d’acier d’armature sont effectués nécessairement au début du projet car les radiers, les dalles et les murs à l’intérieur desquels l’acier d’armature est posé doivent être en place avant que tous les autres sous-traitants puissent commencer leurs travaux pour que le projet en son ensemble soit terminé au mois d’avril 2017. Unigertec a tort de prétendre qu’AO savait qu’elle devra travailler pendant l’hiver.
- Le rapport de contre-expertise produit par CGC critique l’emploi par M. Roy d’un pourcentage empirique pour déterminer la perte de productivité plutôt que de comparer la vraie productivité d’AO en temps normal avec sa productivité pendant l’hiver[110]. Or, parce qu’Unigertec dictait au jour le jour ce qu’AO pouvait faire pendant une journée donnée, il n’est pas possible d’identifier un moment « normal » pour fins de comparaison.
- Les autres arguments de CGC[111] sont de la nature d’un plaidoyer d’avocat. CGC analyse la soumission d’AO, son contrat de sous-traitance, des éléments de preuve et les procédures produites au dossier de la Cour avant de critiquer l’affirmation qu’AO ne prévoyait pas travailler pendant l’hiver. Ce faisant, elle usurpe le rôle du Tribunal.
- Cela étant, M. Peck ne produit pas les feuilles de temps sur lesquelles il s’est basé pour préparer son tableau et M. Roy n’a pas validé les heures réclamées. Cela prive Unigertec de l’opportunité de vérifier ou de contredire ces données. Elle note tout de même que M. Peck commet deux erreurs importantes. Premièrement il attribue une perte de productivité à des heures qu’AO qualifie et réclame à titre de « perte de temps » parce que les ouvriers attendent après Unigertec ou un autre sous-traitant avant de pouvoir débuter leurs travaux. Une perte de temps n’est pas moins productive en hiver qu’au printemps.
- Deuxièmement, M. Peck inclut dans son calcul des heures travaillées en régie contrôlée. Celles-ci sont payées à l’heure, donc le taux de productivité n’est pas pris en compte.
- Il est indéniable que les ouvriers travailleront plus lentement lorsqu’ils manipulent de l’acier dehors pendant l’hiver. Lorsqu’AO débute ses travaux, elle croit pouvoir prendre une pause de janvier à mars 2016. Or, Unigertec repousse le début de ses travaux de la fin octobre à la fin novembre 2015, l’empêche de travailler en continu et l’oblige à rester au chantier de janvier à mars 2016. AO est moins productive qu’elle avait prévu au moment de préparer sa soumission et de déterminer son prix.
- Il y a lieu d’accorder un certain montant à AO pour ses pertes de productivité, mais elle n’a pas prouvé sa réclamation de 101 579,70 $. La moitié de cette somme, 50 789,85 $, est une compensation raisonnable.
ii. Le travail réalisé dans des conditions autres que prévues
- AO réclame 143 270,80 $ pour des coûts additionnels encourus parce que les conditions au chantier n’étaient pas conformes à ce qui était prévu dans les documents de l’appel d’offres. M. Peck explique qu’il s’agit des coûts engendrés lorsque les travailleurs attendent après d’autres sous-traitants qui terminent les travaux précédents, que la grue soit disponible, ou que le site ne soit pas nettoyé de manière que AO puisse travailler. D’autres pertes surviennent à cause de la décision d’Unigertec de ne pas permettre à AO de travailler en continu, mais « en escalier », c’est-à-dire de faire des bouts de travail ici et là au lieu de terminer un niveau au complet avant de monter au prochain étage.
- Unigertec remarque qu’AO ne lui a pas envoyé les modifications de commande qu’elle prépare pour décrire les conditions de chantier inattendues et les impacts sur ses travaux et qu’elle dépose pour appuyer sa demande[112]. Il faut noter que même si les modifications de commande portent différentes dates entre le mois de novembre 2015 et le mois de juin 2016, elles semblent avoir été écrites par la même personne avec le même stylo. Il n’est pas possible de savoir si elles ont été préparées individuellement aux dates indiquées ou ensemble après les faits. Elles ne sont pas signées par AO et ne sont pas approuvées par Unigertec.
- Puisque les sous-traitants ont prouvé la probabilité qu’Unigertec ait retardé leurs travaux et que cela a vraisemblablement engendré des coûts de main-d’œuvre supplémentaires, mais que la preuve d’AO à cet endroit laisse à désirer, sa réclamation est arbitrée à 35 000 $.
iii. Les coûts de gestion supplémentaire engendrés par les QMT
- AO réclame 70 173 $ pour le temps supplémentaire qu’Alexandre Peck, le chargé de projet sénior, passe à gérer le grand nombre de questions / modifications techniques (« QMT ») émises pendant le projet. Sébastien Dewey affirme que 450 QMT avaient été émises, dont une soixantaine qui avaient un impact sur l’acier d’armature. AO fait siens les commentaires de M. Habib, l’expert de SGM, qui explique que lorsqu’un sous-traitant reçoit un grand nombre de QMT, l’avancement du projet ralentit et les travailleurs sont démotivés.
- La pièce DA-19 (184) comprend un tableau des heures travaillées par M. Peck, les tonnes d’acier travaillées par AO, et une comparaison des heures / tonnes travaillées par M. Peck en comparaison avec d’autres projets. M. Peck conclut qu’il a travaillé 736 heures de plus, dont certaines en temps supplémentaire, qu’il aurait consacré à un projet comparable.
- Cette demande est rejetée. Premièrement, il s’agit d’un ajustement du prix du contrat qui est « relié, entre autres, au nombre très élevé de QMT ainsi qu’à la lourdeur administrative[113]. » Or, la demande n’est pas ventilée selon les différentes causes alléguées. AO se contredit lorsqu’elle réclame le plein montant à cause des QMT, alors qu’il existerait « entre autres » d’autres causes non spécifiées qui peuvent ne pas être attribuées à Unigertec.
- Deuxièmement, AO réclame des heures de M. Peck en temps normal et en temps supplémentaire, mais son tableau ne distingue pas les heures. Il ne fournit pas de pièces justificatives. On ne peut donc pas évaluer le temps qu’AO réclame.
- Troisièmement, quoique M. Peck tient pour acquis qu’il est raisonnable de comparer le temps administratif consacré à un projet selon les heures / tonnes d’acier, l’indication d’utiliser ce barème n’a pas été démontré. En bref, cette réclamation est trop vague.
iv. Les travailleurs additionnels
- AO réclame 142 563,46 $ pour des travailleurs additionnels. Mathias Denadou explique qu’Unigertec demandait qu’AO s’assure de la présence de travailleurs supplémentaires afin de rattraper des retards. Il précise qu’Unigertec avait donné dix jours pour rattraper trois mois de retard.
- AO produit des demandes de modification du contrat et des feuilles de temps pour un surintendant, un technicien qualité et un ingénieur sénior[114]. Elles ne sont pas appuyées de rapports journaliers, cependant, ce qui empêche de vérifier leur bien-fondé.
- AO fait sien le commentaire de Mme Panneton de Coffrage Alliance selon lequel une augmentation du nombre de travailleurs peut réduire la productivité des ouvriers qui sont déjà au chantier[115]. Mme Panneton résume un ouvrage qui dresse une liste générale des causes de pertes de productivité. Or, AO ne démontre pas le lien causal entre une faute d’Unigertec et l’emploi par AO de ces trois travailleurs, à part l’affirmation générale qu’elle devait les engager afin de composer avec le degré d’avancement du projet et des demandes d’Unigertec.
- Cette partie de la réclamation est rejetée.
v. Les frais de transports additionnels
- AO réclame 16 278,25 $ pour des transports additionnels. Or, sa demande de modifier le prix du contrat ne comprend aucun détail, telles des factures ou les dates des transports. Puisqu’AO n’a pas rencontré son fardeau de preuve, cette partie de la réclamation est rejetée.
vi. Les intérêts contractuels
- AO réclame 456 894,68 $ à ce titre[116]. Or, pour les raisons expliquées dans la section qui traite des réclamations de Coffrage Alliance, les intérêts légaux et l’indemnité additionnelle qui est prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec seront appliqués aux montants dus à AO.
vii. Les non-conformités
- Unigertec accuse AO d’être responsable d’un nombre important de travaux qui n’étaient pas conformes aux plans. Elle identifie quatre-vingt-huit non-conformités entre les mois de janvier et de novembre 2016[117].
- David-Olivier Locas-Barbeau, un ingénieur employé par Unigertec pour assurer la qualité des travaux, précise que les non-conformités sont attribuées à AO parce qu’il s’agit de l’acier d’armature, même si un autre sous-traitant ou Unigertec ait pu les causer. Par exemple, les barres d’armatures peuvent bouger pendant le coulage du béton. Si elles ne sont pas remises en place avant que le béton ne solidifie, le travail doit être défait et complété de nouveau. AO n’était pas toujours présent lorsque Coffrage Alliance coulait le béton et ne pouvait pas empêcher ou corriger de telles erreurs en temps utile.
- De plus, les non-conformités ont trait au positionnement, à l’alignement et au recouvrement des barres d’acier, mais l’arpenteur dictait où les placer. Celui-ci était engagé par Coffrage Alliance ou par Unigertec. AO suivait ses directives et ne peut être responsable de ses erreurs.
- Unigertec n’a pas démontré qu’AO est responsable des non-conformités. La preuve suggère plutôt qu’elles sont une autre manifestation de la mauvaise coordination par Unigertec des divers intervenants au chantier.
- Au total, en opérant compensation entre les montants dus de part et d’autre, Unigertec doit 821 279,18 $ à AO. Puisqu’il s’agit du « coût des services rendus[118] » par AO, ils sont visés par la clause 4 du contrat de cautionnement.
- Puisque AO termine ses travaux le 7 septembre 2016 et informe Intact de sa réclamation le 19 septembre, elle respecte la clause 5 du contrat de cautionnement[119]. Le montant réclamé le 19 septembre 2016 est inférieur à ce qui sera recherché par la demande reconventionnelle d’AO, mais cela constitue une dérogation mineure à l’obligation d’indiquer à la caution « de façon sensiblement exacte le montant de sa réclamation ». Le montant indiqué à la lettre du 19 septembre est bien ce qui était réclamé dans les 120 jours suivant la fin des travaux, même si ce montant ait pu augmenter par la suite. Intact est solidairement responsable avec Unigertec du paiement de ce montant à AO.
III. Techni Toit[120]
a. Le solde contractuel et les frais additionnels
- Techni Toit réclame 181 495,47 $ à Unigertec pour les retenues contractuelles et des travaux supplémentaires. Unigertec ne conteste pas le bien-fondé de la demande pour les montants retenus, mais répond que Techni Toit est redevable de contre-charges et de pénalités qui excèdent sa réclamation. Elle lui oppose aussi la clause de paiement sur paiement. Tel que démontré, les sous-traitants ne sont pas responsables des pénalités de retard et la clause de paiement sur paiement n’est pas applicable.
- Pour ce qui est de la première tranche des retenues, Techni Toit produit les factures 21106, 21107, 21135 pour des travaux réalisés en janvier 2016, ainsi que les factures 2316 et 2148 qui incluent des crédits liés aux mêmes travaux[121]. Unigertec doit verser le solde (804,84 $) à Techni Toit.
- Le litige porte principalement sur la facture 21744 qui inclut une retenue de 34 537,34 $ et des travaux supplémentaires qui totalisent 122 619,11 $[122]. Unigertec doit verser la retenue à Techni Toit.
- La question des travaux supplémentaires est moins claire. La facture « TT-01 rev 6 temps réel » est datée du 27 octobre 2016, mais elle traite de travaux réalisés entre le 20 et le 24 novembre 2015[123]. Techni Toit prétend qu’il s’agit du temps réellement travaillé par ses employés, et non un contrat à forfait, mais elle n’inclut pas les feuilles de temps approuvées par Unigertec. Il n’est pas possible de vérifier la réclamation alors qu’il s’est passé une année entre la réalisation des travaux et la facturation.
- Ensuite, Techni Toit décrit la facture « TT-09 » comme la fourniture de matériaux pour un montant de 3 601 $, mais elle y inclut aussi une charge pour 36 heures de réunions de chantier au montant de 3 946,32 $, mais sans les pièces justificatives.
- Ces exemples appuient la prétention d’Unigertec que la réclamation est exagérée, même si les travaux ont été dûment réalisés. Unigertec avance également que Techni Toit facture pour du travail qu’elle n’a pas fait. La facture « TT-06 rév 6 (forfaitaire) » ne serait pas justifiée parce que Techni Toit n’a pas posé le drain en question. Or, la description des travaux indique qu’il s’agit de travaux effectués à la place de la pose d’un drain : « Pose de drain non fait … pose évent 2 mobilisations ».
- Puisque la facturation de Techni Toit est imprécise, mais des travaux supplémentaires ont été réalisés à la demande d’Unigertec, il ne sera pas juste d’accorder la demande en entier ni de la refuser. La facture pour ces travaux est coupée en deux.
- La réclamation de Techni Toit est arbitrée à 96 651,74 $, ventilée comme suit :
- 804,84 $ (retenues);
- 34 537,34 $ (retenue);
- 61 309,56 $ (travaux supplémentaires).
b. La demande reconventionnelle d’Unigertec
- Unigertec réclame le remboursement des dommages causés par Techni Toit avant et après la résiliation de son contrat le 8 novembre 2016[124].
Avant la résiliation
- Unigertec réclame 29 714,75 $ à titre de frais supplémentaires engagés avant la résiliation du contrat de Techni Toit. La preuve documentaire déposée à l’appui de cette réclamation consiste en des factures et des compilations de charges préparées par Unigertec, mais sans pièces justificatives des fournisseurs des matériaux ou des services[125]. Cette preuve n’est pas retenue; la demande est rejetée.
- La seule charge qui est appuyée par les factures du sous-traitant qui a fait du travail à la place de Techni Toit concerne l’installation par Maçonnerie Demers d’un échafaud en novembre 2015. L’échafaud permet au sous-traitant en toiture d’accéder au toit[126]. Techni Toit doit 2 500,39 $ à Unigertec à cette fin.
Après la résiliation
- Unigertec réclame 139 349,15 $ pour les frais supplémentaires qu’elle a engagés après la résiliation du contrat de Techni Toit[127]. Unigertec avait le droit de résilier unilatéralement le contrat d’un sous-traitant, mais ne peut pas lui réclamer les coûts engendrés pour terminer ses travaux lorsqu’elle résilie le contrat sans motif sérieux[128]. La réclamation d’Unigertec n’est pas accueillie parce qu’elle n’avait pas de motif sérieux pour résilier le contrat de Techni Toit.
- L’avis de résiliation note que Techni Toit n’a pas répondu à un avis de défaillance[129]. L’avis de défaillance réfère au refus de Techni Toit de retourner au chantier tant qu’elle n’était pas payée[130].
- Or, Techni Toit s’est mobilisée afin de respecter l’avis de défaillance. La partie 7.1.3 des conditions du contrat de sous-traitance reconnaît qu’un sous-traitant qui « commence à remédier à la défaillance dans le délai prescrit » n’est pas en défaut et ne peut se voir révoquer, en vertu du contrat, le droit de poursuivre ses travaux. Techni Toit avait prévu retourner au chantier, mais s’est vu imposer des délais dans l’approbation de sa méthode de travail entre les mois de septembre et novembre 2016. Unigertec lui communique l’approbation le 8 novembre 2016, ses travailleurs se présentent au chantier le 9, mais se voient refusés l’accès. Ils apprennent à leur arrivée qu’Unigertec avait envoyé un avis de résiliation la veille, après les heures de travail[131]. La bonne foi requiert qu’Unigertec n’envoie pas un avis de résiliation au moment où elle sait que la méthode de travail de Techni Toit vient d’être approuvée, ce qui lui permettait de retourner au chantier. Unigertec ne peut pas agir de mauvaise foi et obliger Techni Toit à assumer les conséquences de son geste.
- Cela étant, les frais de la membrane du toit d’un nouveau bâtiment doivent être partagés. À l’automne 2016, Martin Bessette, qui supervise les travaux pour Techni Toit, est d’avis que la membrane qui est spécifiée au devis n’est pas appropriée. Il commande et livre un pare-vapeur que Construction Michel Gagnon installe gratuitement. Lorsqu’il est découvert que la mauvaise membrane est installée, Unigertec exige qu’elle soit enlevée, ainsi que les parapets. Elle reçoit une facture de 10 929,89 $ pour ces travaux et demande à Techni Toit de la rembourser.
- En tant qu’entrepreneur général, Unigertec est responsable de vérifier le matériel qui entre sur le chantier de construction. C’est une obligation importante sur un site restreint comme le Projet De Lorimier, qui est situé dans un milieu urbain, entouré d’immeubles existants. Si on ne contrôle pas l’accès au site, il risque d’être inutilement encombré et inefficace.
- Techni Toit et Unigertec doivent partager la responsabilité pour la livraison et la pose de la mauvaise membrane. Techni Toit doit 5 464,95 $ à Unigertec.
- Pour tous ces motifs, Unigertec doit 96 651,74 $ à Techni Toit et cette dernière doit 7 965,34 $ à Unigertec. En opérant compensation, Unigertec doit 88 686,40 $ à Techni Toit, avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle, calculés à compter de la date de l’assignation, soit le 11 juillet 2019.
- Techni Toit inclut Intact à titre de défenderesse solidaire. Techni Toit termine ses travaux le 8 ou le 9 novembre 2016 qui sont, respectivement, les dates de l’avis d’Unigertec qui résilie le contrat de Techni Toit et la date à laquelle Techni Toit en prend connaissance. Le 7 décembre Techni Toit signifie par poste recommandée sa réclamation au montant de 200 121,41 $ à La Garantie, Compagnie d’assurance de l’Amérique du Nord et à Unigertec[132]. Puisqu’elle satisfait aux conditions du contrat de cautionnement, Intact est solidairement responsable de verser 88 686,40 $ à Techni Toit.
IV. Construction Michel Gagnon
a. Le solde contractuel et les coûts d’impact
- Construction Michel Gagnon (« CMG ») réclame le paiement de son solde contractuel, incluant les retenues, et la compensation des coûts d’impacts engendrés par la gestion du chantier par Unigertec qui a forcé CMG à demeurer au site pendant 11 mois de plus que prévu sans modifier le paiement stipulé au contrat.
- CMG demande la libération de 62 380,88 $ en retenues cumulatives. Unigertec admet ce montant.
- CMG réclame 1 400 $ pour du travail effectué, mais non encore payé. Unigertec admet ce montant, mais précise que 10 % fait partie des retenues. Unigertec reconnaît devoir 1 260 $ à CMG.
- CMG réclame 1 220 395,92 $ pour compenser les coûts d’impacts. Son évaluation est appuyée par le rapport et le témoignage de son expert, Francis Sirard de la compagnie JS Held, Services Conseil en Construction[133]. M. Sirard évalue la réclamation préparée par CMG[134] et conclut qu’elle doit être révisée à la baisse. CMG suit cette recommandation et modifie les conclusions de sa demande introductive d’instance en conséquence.
- Le contrat de CMG prévoit qu’elle débute ses travaux le 19 octobre 2016[135] et qu’elle termine le 30 avril 2017[136]. Cela étant, l’échéancier des travaux qu’Hydro-Québec accepte en janvier 2016 prévoit la fin des travaux de finition intérieure le 10 novembre 2016 et la fin du projet le 14 février 2017[137]. CMG fonde son recours sur la plus lointaine des dates de la fin des travaux qui est le 30 avril 2017.
- Alexandre Morissette, le vice-président (construction) de CMG, explique qu’il pensait pouvoir mobiliser son équipe pour trois ou quatre mois de travail continu avant de la démobiliser. Or, Unigertec dictait où CMG pouvait travailler lors des réunions de chantier quotidiennes, obligeant à CMG de mobiliser et de démobiliser son équipe à plusieurs reprises et rendant impossible le travail continu. CMG a passé un an et demi au chantier plutôt que les quelques mois prévus au départ.
- CMG demande le remboursement des coûts engendrés par la prolongation de sa présence au chantier après le 30 avril 2017. Elle ventile sa réclamation comme suit :
- Coûts directs et indirects : 860 889,02 $
- Inflation : 5 646,49 $
- Financement : 101 062,64 $
- Perte de profits (personnel de gestion) : 307 242,24 $
- Préparation de la réclamation : 96 394,73 $
- Frais de représentation : 63 000,00 $
TOTAL : 1 434 235,12 $[138]
- L’expert retenu par CMG analyse la réclamation des coûts directs et indirects, l’inflation et la perte de profits. Alors que CMG demande 1 173 778 $ en compensation, il confirme que 999 013 $ serait dû par Unigertec. Cependant, M. Sirard note que certaines réclamations sont justifiées en principe, mais CMG ne lui a pas fourni les pièces justificatives qui appuieraient environ 378 439,00 $, ou 37 % de la réclamation[139]. CMG n’a pas corrigé cette faiblesse lors du procès. Quoi qu’elle ajoute les annexes K1 et suivants à la réclamation produite sous la cote P-3 modifiée (CMG), M. Sirard ne les a pas révisées et ne pouvait pas les commenter lors de son témoignage. Cela laisse 620 574 $ qui est dû par Unigertec.
- En ce qui concerne l’inflation, CMG désire être compensée pour l’augmentation des prix de certains matériaux entre le moment qu’elle avait prévu les acheter et le moment où Unigertec l’avait autorisée à poursuivre les travaux pertinents et donc à acheter le matériel requis. CMG produit des avis d’augmentation communiqués par ses fournisseurs en gypse, en acier et pour les produits Armstrong[140]. Sa réclamation pour 5 646,49 $ est accordée.
- En ce qui concerne le financement des travaux exécutés, mais non payés, CMG désire être compensée parce qu’elle devait payer ses employés pendant des mois avant qu’Unigertec paie ses décomptes. Normalement, le travail est facturé à la fin de chaque mois et est payé dans un délai raisonnable par la suite. L’expert d’Unigertec, Stefano Scarpin de Ré-Action Conseils, critique cette partie de la demande parce qu’elle ne distingue pas entre le financement auquel CMG devait s’attendre à faire et le financement additionnel qui aurait été nécessaire à la suite des délais de paiement[141].
- M. Scarpin ajoute que CMG charge trop d’intérêts sur les montants qu’elle réclame. La clause 6.5 du contrat prévoit que le taux d’intérêt applicable pendant les 60 premiers jours est calculé en fonction du taux préférentiel de la Banque Nationale du Canada plus 2 %. Après 60 jours les parties appliquent le taux préférentiel plus 4 %. Or, CMG applique le taux préférentiel plus 4 % à chacun des montants réclamés[142].
- Cette critique n’est pas retenue. La réclamation de CMG est datée du 30 janvier 2019[143] et réclame des intérêts entre les mois de juin 2016 et de septembre 2018[144]. Les non-paiements datent tous de plus de 60 jours.
- CMG inclut des intérêts de 10 % sur les retenues contractuelles[145] qu’elle réclame sous un autre chef et qui porteront intérêts au taux légal. Ces montants ne seront pas accordés ici.
- CMG applique les intérêts contractuels à 938 000 $ de dépenses non remboursées, mais elle n’a prouvé que la moitié de celles-ci. Puisque ces montants porteront intérêt au taux légal, la demande intitulée « Financement » est rejetée.
- Les demandes d’être remboursée pour la préparation de la réclamation et pour la représentation sont rejetées. La réclamation est préparée par Legico CHP avec l’aide d’un directeur de construction et d’un chargé de projet. Aucune de ces personnes n’ait été reconnue à titre d’expert lors du procès et elles n’ont pas témoigné. Il s’agit de frais inhérents à la préparation d’une demande en justice. Puisque la demande de CMG ne constitue pas un abus de procédure, ces frais ne sont pas généralement reconnus à titre de dommages.
- Il en va de même pour les frais de représentation. CMG réclame le remboursement de d’autres frais chargés par Legico, ainsi que des honoraires d’avocats. En l’absence d’un abus de procédure ou d’un manquement important dans le déroulement de l’instance, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement de tels frais[146].
- Au total, la réclamation de CMG contre Unigertec est évaluée à 689 861,37 $.
b. La réclamation d’Unigertec contre CMG
- Unigertec réclame 36 430,43 $ de CMG en compensation des travaux qu’elle ou d’autres sous-traitants ont effectués pour le compte de ce sous-traitant[147]. La majeure partie de ce montant consiste en des frais de réparation encourus à la suite d’une infiltration d’eau. Il a été déterminé que l’étanchéité d’une membrane a été compromise par le sous-traitant de CMG lors des corrections des déficiences. Le sous-traitant en toiture était responsable de la membrane, alors que CMG était responsable de construire les parapets au toit.
- Au mois d’août 2017, CMG corrige un parapet déficient qu’il avait construit quelque temps auparavant. Pour ce faire, il doit couper la membrane qui a été posée par le sous-traitant en toiture[148].
- Au mois d’octobre, Unigertec découvre qu’une infiltration d’eau dans la salle SF6 est causée par la membrane coupée. Elle demande à CMG d’assumer les frais de réparation de la membrane que le sous-traitant en toiture, Les couvertures Dixmo, estime à six heures de main-d’œuvre et les matériaux. CMG accepte, tel qu’en fait foi son « ok » sur le bon de commande 0128[149].
- En janvier 2018, Dixmo fournit les six heures de main-d’œuvre et le matériel[150] et charge 850,43 $ à Unigertec[151]. La facture de Dixmo regroupe 16 autres bons de travail pour un total de 31 851,86 $, avant les taxes.
- Le 15 mars, Unigertec informe CMG qu’elle a laissé les parapets non étanches exposés et que cela a causé l’infiltration d’eau. Unigertec décrit les travaux entrepris pour identifier la cause de l’infiltration et la réparer. Elle demande à CMG de confirmer qu’elle remboursera la totalité des frais encourus.
- CMG transmet ce courriel à son sous-traitant pour ses commentaires. Celui-ci explique qu’il a coupé la membrane et réparé les parapets au mois d’août 2017. Unigertec n’a pas coordonné la réparation de la membrane par Dixmo en temps utile de sorte que les parapets réparés sont restés exposés aux conditions météorologiques un bon moment[152].
- Le 18 mars 2018, Unigertec informe CMG que les travaux de Dixmo en lien avec le bon de travail 0128 ont « réglé tous les problèmes d’infiltration d’eau dans la salle SF6, ce qui confirme que la cause de cette infiltration provient de vos travaux correctifs au niveau du parapets[153]. » Unigertec réclame à CMG tous les frais qu’elle associe à la réparation, et cela, parce que l’Annexe A de son contrat prévoit que « advenant [que les travaux du sous-traitant] soient non-conformes, il sera responsable des travaux attachés à son œuvre[154]. »
- L’interprétation et l’application de cette clause par Unigertec sont trop larges. Elle n’a pas prouvé que tous les travaux de réparation entrepris à la suite de l’infiltration d’eau sont attachés aux travaux de correction du parapet. Elle n’a pas prouvé que la coupure de la membrane est la seule cause de l’infiltration d’eau. Deux questions de faute qui peuvent influencer la causalité demeurent sans réponse :
- CMG avait-elle l’obligation d’informer Unigertec qu’elle a coupé la membrane afin qu’Unigertec demande au sous-traitant en toiture de la réparer sans délai ?
- Unigertec avait-elle l’obligation de vérifier la membrane après le passage de CMG et / ou de coordonner rapidement les travaux de réparation ?
- De plus, Unigertec n’a pas prouvé que les travaux de réparation auraient été les mêmes au mois d’août ou en octobre 2017 que ceux entrepris en janvier 2018, ce qui permet de croire que son délai à réagir a eu l’effet d’augmenter ces coûts.
- La chronologie démontre que les parties doivent partager la responsabilité pour les travaux de réparation à la suite de l’infiltration d’eau :
- Août 2017 – coupure de la membrane par CMG
- Octobre 2017 – découverte de l’infiltration d’eau
- Janvier 2018 – réparation de la membrane
- Comme deux mois se sont passés entre la coupure de la membrane par CMG et la découverte de l’infiltration d’eau, et trois autres mois avant la réparation de la membrane, il y a lieu de partager les frais de réparations entre les parties impliquées. CMG doit la moitié, 15 529,76 $, à Unigertec.
- Il reste 5 370,92 $ aux contre-charges réclamées par Unigertec. CMG répond qu’Unigertec devait encourir ces montants à cause de sa mauvaise organisation du chantier. Par exemple, Unigertec demande le remboursement des frais de la grue pour l’installation des échafaudages volants de CMG. Or, CMG avait prévu utiliser des plateformes élévatrices pour monter ses travailleurs et son matériel, mais Unigertec n’avait pas préparé le sol pour les recevoir. À leur place, CMG devait utiliser des échafaudages volants qui supportent un poids inférieur, ce qui a nécessité plusieurs montées non prévues ainsi que des délais. Les autres contre-charges consistent en des montants minimes.
- La défense de CMG est accueillie. Elle n’a pas à rembourser les 5 370,92 $ en contre-charges.
- CMG plaide que la demande de rembourser les contre-charges est prescrite. Les frais de réparation sont encourus en 2017 et en 2018, la fin des travaux est prononcée le 28 septembre 2018, mais Unigertec n’entame pas sa demande reconventionnelle avant le 11 juillet 2022. Or, la demande introductive d’instance de CMG interrompt le délai de prescription à l’égard des parties pour tout droit découlant de la même source, tel le droit d’Unigertec d’entamer une demande reconventionnelle[155].
- En résumé, CMG a prouvé sa réclamation au montant de 689 861,37 $, mais elle doit 15 529,76 $ à Unigertec à titre de contre-charges. Opérant compensation entre les montants dus de part et d’autre, Unigertec doit verser 674 331,61 $ à CMG.
V. Recouvrements métalliques Bussières
a. Le solde contractuel
- Recouvrements métalliques Bussières (« RMB ») réclame 660 298,14 $ pour son solde contractuel et 1 467 358 $ en compensation des coûts additionnels liés à la mauvaise gestion du chantier par Unigertec. En vertu du contrat de cautionnement, elle tient Intact Compagnie d’Assurance solidairement responsable de verser ces montants.
- Unigertec admet le solde contractuel au montant de 660 298,14 $, mais y appliquerait 90 767,09 $ en contre-charges. En tant que demanderesse reconventionnelle, elle demande d’être compensée pour les pénalités de retard imposées par Hydro-Québec, mais dont RMB serait responsable, pour les impacts des retards de RMB, pour les réclamations faites par d’autres sous-traitants et pour ses frais d’expertise et ses honoraires. En tout, Unigertec réclame 4 119 573,63 $ à RMB.
- Pour les motifs expliqués ci-haut, les réclamations d’Unigertec qui sont fondées sur les retards qu’elle impute aux sous-traitants sont rejetées.
- L’analyse qui suit traite des contre-charges réclamés par Unigertec et des coûts d’impact encourus par RMB.
b. Les contre-charges réclamés par Unigertec
- Unigertec réclame 90 767,09 $ à RMB à titre de contre-charges.
- L’étude 1019
- La plus grande dépense réclamée (62 767,25 $) consiste du salaire de M. Luc Boon qu’Unigertec engage à titre de responsable-qualité pour faire le suivi des dessins d’atelier, des fiches techniques et des avis de non-conformité. Il agit comme intermédiaire entre les professionnels engagés par Hydro-Québec pour concevoir et approuver les travaux (architecte, ingénieur) et les sous-traitants qui les exécutent. Unigertec affirme que 65 % du temps de M. Boon était consacré à RMB entre le mois d’août 2016 et le mois d’avril 2017[156].
- M. Boon témoigne qu’il a passé la majorité de son temps avec RMB et peu de temps auprès des autres sous-traitants. Il explique qu’il devait aider RMB à comprendre les plans et devis, que cette dernière demandait souvent de substituer le matériel prévu par Hydro-Québec par de l’équipement équivalent, ce qui enclenche un long processus d’approbation, et soumettait des dessins d’atelier qui étaient souvent refusés par les professionnels. Tous ces problèmes ralentissent l’avancement du chantier.
- Pour avoir gain de cause, Unigertec doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable que les manquements des sous-traitants la forcent à engager M. Boon pour encadrer leur travail et que celui-ci doive consacrer la majorité de son temps à surveiller la performance de RMB.
- Unigertec n’a pas fait cette démonstration. Les témoignages de Nathalie Bussières et de l’expert Denis Perreault, et le rapport d’expertise de ce dernier, sont clairs et convaincants. L’allégation que RMB soit responsable de 65 % du salaire de M. Boon est une estimation aléatoire qu’Unigertec n’a pas motivée. Le tableau produit par Unigertec qui fait la ventilation des tâches de M. Boon comprend une colonne « étude » où Unigertec associe son travail à un sous-traitant, mais aucune entrée n’est associée à l’étude 1019 qui concerne RMB[157]. De plus, certaines descriptions de ses tâches mentionnent la formation, les frais généraux ou le balayage du chantier qui ne peuvent pas être attribués à RMB[158].
- Unigertec réclame 1 280 heures de temps régulier et 121.5 heures en temps supplémentaire entre les mois d’août 2016 et d’avril 2017[159], soit l’équivalent d’un employé à temps plein. Autrement dit, Unigertec demande aux sous-traitants d’assumer le salaire de son employé. M. Boon est engagé afin d’améliorer le rendement du chantier, mais, tel qu’expliqué, Unigertec est responsable de la mauvaise gestion du projet et des retards vécus par tous les intervenants. Si elle engage un employé pour tenter de corriger les problèmes qu’elle crée, elle est seule responsable de payer son salaire.
- RMB répond qu’elle n’est pas responsable du salaire de cet employé d’Unigertec. Nathalie Bussières, la directrice générale de RMB à l’époque, explique que les dessins d’atelier avaient été soumis pour approbation au mois d’août 2016, deux mois avant la date prévue pour l’installation du matériel par RMB. Elle affirme qu’il s’agit d’un délai raisonnable.
- Hydro-Québec refuse les dessins après analyse, mais RMB ne comprend pas pourquoi. Elle soumet de nouveaux dessins, mais ceux-ci sont aussi refusés, sans que RMB ne sache comment les modifier pour satisfaire aux professionnels d’Hydro-Québec.
- Mme Bussières demande à M. Boon si son équipe peut rencontrer les professionnels afin de comprendre leurs préoccupations, mais il refuse. Il tente d’agir comme intermédiaire, mais selon Mme Bussières, il traduit mal les pensées de chacun. Ce n’est qu’après le quatrième envoi des dessins d’atelier et des rejets par Hydro-Québec que RMB est autorisée à discuter directement avec les professionnels. Ils arrivent ensuite à régler le problème.
- L’expert retenu par RMB, Denis Perreault de la compagnie H54, analyse les échanges et confirme le témoignage de Mme Bussières. Il dresse un tableau chronologique des soumissions de dessins d’atelier par RMB et des dates de réponse d’Hydro-Québec et d’Unigertec[160]. Il démontre que RMB envoie les dessins pour le projet complet le 23 août 2016, mais ils sont rejetés. Elle resoumet ses dessins six fois entre le mois d’octobre 2016 et le mois de mars 2017. Après un des envois, elle doit attendre quatre-vingts jours avant qu’Hydro-Québec rejette les dessins au mois de février 2017[161]. À trois occasions RMB ne reçoit aucune réponse écrite après la soumission de ses dessins d’atelier.
- En conséquence RMB commence ses travaux avant que ses dessins d’atelier ne soient approuvés. Mme Bussières explique qu’elle ne voulait pas retarder le projet, même si elle prenait un risque que RMB doive recommencer son travail à ses frais dans l’éventualité où ses dessins étaient rejetés.
- Unigertec n’a pas prouvé qu’elle devait engager M. Boon pour pallier les manquements des sous-traitants. Ceux-ci ne sont pas responsables de payer son salaire.
- L’étude 383
- Unigertec réclame 12 185,78 $ pour la construction d’un mur temporaire là où RMB devait installer un mur rideau[162]. Les frais sont engagés aux mois de novembre et décembre 2016. Unigertec avance que le retard de RMB[163] à réaliser cette tâche expose le site et les autres sous-traitants aux intempéries hivernales. Or, il est faux de prétendre que RMB était en retard dans ses travaux ou qu’elle était responsable des retards généralisés au chantier.
- L’expert Perreault note qu’au mois d’octobre 2015, Unigertec présente un premier programme qui prévoit le début des travaux de RMB en mars 2016 et la fin six mois après, en septembre[164]. Si ce programme avait été suivi, le mur rideau aurait été en place à l’arrivée de l’hiver 2016-2017. Ce programme n’a pas été respecté.
- Au mois de janvier 2016, Unigertec présente un nouvel échéancier qui réduit à quatre mois et demi la durée des travaux de RMB. Elle devait commencer vers la fin juillet et terminer au début décembre 2016. Si cet échéancier avait été suivi, le mur-rideau aurait été en place avant la date réelle de la construction du mur temporaire. Cet échéancier n’a pas été respecté.
- Ce n’est que vers la mi-octobre 2016, avec sept mois de retard sur le programme initial, qu’Unigertec autorise RMB à débuter ses travaux. Il est raisonnable qu’elle ne soit pas rendue au mur rideau dans les semaines suivantes.
- Unigertec est responsable du fait que le projet était en retard et que RMB ne puisse installer le mur rideau avant le mois de novembre 2016. Les frais du mur temporaire demeurent à la charge d’Unigertec.
- Les études 1204, 1360, 1368 et 1408
- Unigertec réclame 15 814,06 $ pour les travaux décrits à ces études. RMB répond que ces travaux étaient nécessaires parce qu’Unigertec a mal géré le projet.
- L’étude 1204 n’est pas de la responsabilité de RMB. Charlie-Alex B Dutil affirme que Maçonnerie Demers a fermé un mur laissé ouvert par RMB. Il s’agit de la modification 43 à son contrat, telle que demandée par Laurent Bourdon au mois de juillet 2017[165]. Or, RMB était toujours au chantier en juillet 2017 et pouvait fermer le mur si cela faisait partie de ses travaux contractuels.
- L’étude 1360 consiste en des frais d’un responsable des travaux (« RDT »). Cet RDT est un employé d’Unigertec qui a suivi une formation offerte par Hydro-Québec afin qu’il puisse travailler de manière sécuritaire dans une de ses installations en service. Unigertec réclame 6 270,27 $ à RMB parce celle-ci travaille dans une niche après sa mise en service par Hydro-Québec et doit donc être surveillée. RMB répond que les documents contractuels ne prévoient pas de RDT.
- Cette charge n’est pas liée aux retards sur le chantier. M. Dutil explique qu’Hydro-Québec a planifié mettre cette partie des travaux en service au mois d’avril 2017 et c’est ce qu’elle a fait. Que la niche ait été livrée à la date prévue (décembre 2017) ou une année plus tard, un RDT aurait été nécessaire. Puisque les parties n’ont pas le choix que de travailler de manière sécuritaire, mais qu’elles n’ont pas prévu de RDT à leur contrat, ce montant sera divisé également entre eux. RMB doit 3 360,13 $ à Unigertec.
- L’étude 1368 (parapets et cornières) est liée directement aux travaux de RMB. Unigertec réclame le remboursement de ses frais pour démanteler une surface de brique derrière laquelle RMB a tardé, selon Unigertec, à installer un joint de dilatation. Cependant, elle explique que RMB avait demandé une modification et l’a obtenue, mais quand elle est allée pour installer le joint de dilatation, la nouvelle maçonnerie avait déjà été mise en place et devait donc être démolie pour donner accès à RMB[166]. Cette explication témoigne d’un manque de coordination de la part d’Unigertec qui a permis à Maçonnerie Demers de fermer un mur avant que le travail précédent ne soit terminé. RMB n’est pas responsable des frais afférents à l’enlèvement de la brique.
- Unigertec n’a pas prouvé que l’étude 1408 est liée aux travaux de RMB. Slimane Naguime signe le formulaire « Compilation pour travaux urgents » qui affirme que RMB est responsable des frais reliés à un test d’eau sur la toiture pour identifier la source de l’infiltration. Le test aurait identifié « les murs » et « les portes » comme étant la source, sans plus de détails. De plus, une note à l’AC-0008 informe que cette charge a été réglée lors d’une transaction, sans indiquer le montant précis. Unigertec ne saura rechercher une double-indemnisation.
- En opérant compensation entre le solde contractuel et les contre-charges, Unigertec doit verser 656 938,01 $ à RMB.
b. Les frais additionnels encourus par RMB
- RMB réclame 1 467 358 $ à Unigertec pour compenser les coûts additionnels qu’elle a encourus en raison de sa présence prolongée au chantier. Lorsqu’elle signe son contrat en 2015, les parties prévoient qu’elle travaillera pendant six mois, du 2 mars 2016 au 9 septembre 2016. En réalité, elle y passe 33 mois, du 17 octobre 2016 au 30 juillet 2019[167], soit deux ans de plus que prévu.
- RMB présente une première demande de compensation en mars 2018 qu’elle met à jour en 2019. En mai 2022, l’expert d’Unigertec, CGC, critique la méthode employée par RMB pour calculer ses pertes. CGC affirme que la méthode du coût total modifié est indiquée dans les présentes circonstances. En réponse, en juillet 2022, Denis Perreault, l’expert de RMB, emploie la méthode du coût total modifié et produit un nouveau rapport.
- M. Perreault constate que RMB prend beaucoup plus de temps que prévu à réaliser ses tâches parce que son travail est perturbé par plusieurs facteurs hors de son contrôle tels :
- Les échéanciers manquants;
- La soumission, la vérification et l’approbation des documents contractuels;
- L’encombrement des lieux;
- Les mobilisations et les démobilisations;
- La gestion inadéquate du chantier;
- La perte de productivité[168].
- M. Perreault évalue la fiabilité de la soumission initiale de RMB et détermine qu’elle est un outil utile pour estimer le temps, la main-d’œuvre et le matériel que RMB avait à déployer dans l’exécution de son contrat. Il la compare ensuite avec le temps, la main-d’œuvre et le matériel réellement requis. Il note au passage que l’expert d’Unigertec, CGC, est d’avis que RMB ne peut être tenue responsable des retards au chantier parce qu’elle n’a aucun contrôle sur l’échéancier :
RMB ne se qualifie pas parmi les sous-traitants pouvant influencer la préparation d’un échéancier de base … Un sous-traitant qui a peu d’influence sur l’échéancier reste généralement en réaction aux instructions de l’entrepreneur général[169].
- Finalement, M. Perreault calcule les coûts supplémentaires encourus par RMB à cause des problèmes créés par Unigertec. Il calcule le dépassement des coûts à 332 054 $ et la perte de profits et les frais administratifs à 577 380 $[170].
- M. Perreault ajoute des frais juridiques, des frais d’experts et des intérêts à ce montant. Or, dans le contexte d’un litige, les frais juridiques ne sont accordés que lorsqu’il y a abus de procédure. Les frais d’experts et les intérêts suivent le sort du litige et ne font pas partie des dommages-intérêts.
- Unigertec répond que la méthode du coût total modifiée ne produit pas de résultats fiables à moins qu’il soit prouvé que la partie demanderesse n’ait pas contribué aux retards. Son expert, CGC, aurait recensé plusieurs erreurs et retards par RMB dans l’exécution de son contrat. Or, tel que discuté ci-haut, Unigertec a causé les retards au chantier. Puisqu’elle empêche les sous-traitants de travailler en continu, modifie leurs taches de jour en jour, sans échéancier, il faut conclure qu’elle est la source des retards et que les sous-traitants n’avaient aucun choix que de suivre son rythme. Avec le temps, les dates limites perdent leur importance pour Unigertec ; elle est mal placée pour insister que les sous-traitants les respectent.
- Unigertec ajoute que le rapport de M. Perreault ne comprend pas les pièces justificatives qui appuieraient les pertes alléguées. Cela étant, il est difficile de concevoir qu’une compagnie qui passe 33 mois sur un chantier au lieu de six, et qui avait soumissionné un prix forfaitaire, n’ait pas encouru des frais additionnels et non-prévisibles pour la main-d’œuvre et le matériel.
- Unigertec note que les frais d’administration réclamés passent à 16,9 % dans le calcul de la perte de profit alors que le rapport précédent de M. Perreault les situe à 5 % :
Les frais d’administration pour une compagnie de construction comme RMB représentent 5 % de la valeur totale du contrat[171].
- Puisque M. Perreault n’a pas témoigné et que les calculs qu’il inclut à son tableau de compensation et au sommaire du vendant et des coûts ajustés[172] sont difficiles à suivre sans plus d’explications, il y a lieu de réduire de 2/3 le montant réclamé au titre des profits, et cela, pour tenir compte de la différence approximative entre 16,9 % et 5 %.
- Pour toutes ces raisons, Unigertec doit 524 514,00 $ à RMB à titre de frais additionnels[173].
- Au total, Unigertec doit 1 181 452,01 $[174] à RMB.
- Puisque le solde contractuel et les frais additionnels sont tous en lien avec le travail effectué par RMB au chantier de construction, ils sont couverts par la clause 4 du contrat de cautionnement.
- RMB n’a pas entièrement respecté la clause 5 du contrat de cautionnement. Le 18 juillet 2019, RMB termine ses travaux. Le 9 octobre 2019, elle informe Intact de sa réclamation pour son solde contractuel, soit 748 207,00 $. Cet avis respecte la clause 5.
- Cependant, ce n’est que le 6 février 2020, deux mois et demi après l’échéance du délai de 120 jours, qu’elle informe Intact de sa réclamation pour ses frais additionnels, et cela, par l’entremise de sa demande introductive d’instance. Sa demande totale de 2M$ n’est pas « sensiblement exact » au montant réclamé dans l’avis du 9 octobre. Il ne s’agit pas de dérogations mineures à l’obligation d’informer la caution de sa réclamation exacte dans le délai imparti. RMB ne s’est pas du tout conformé à la clause 5 lorsqu’elle informe Intact de sa réclamation pour ses frais additionnels.
- En conséquence, Intact est solidairement responsable avec Unigertec seulement pour le paiement du solde contractuel de RMB, soit 656 938,01 $.
VI. Maçonnerie Demers
- Maçonnerie Demers réclame 512 377,82 $ à Unigertec et à sa caution, Intact Compagnie d’Assurance, ventilée comme suit :
a) | Retenues contractuelles | 213 610,09 $ |
b) | Réclamations contractuelles | 115 327,97 $ |
c) | Travaux supplémentaires | 165 874,70 $[175] |
- Unigertec admet la majorité de cette réclamation :
a) | Retenues contractuelles | 213 610,09 $ |
b) | Réclamations contractuelles | 39 535,30 $ |
c) | Travaux supplémentaires TOTAL | 86 886,54 $[176] 340 031,93 $ |
- Unigertec affirme ne rien devoir à Maçonnerie Demers parce que sa réclamation contre elle dépasse les sommes demandées par le sous-traitant. Or, sa réclamation est fondée sur l’allégation que Maçonnerie Demers est responsable pour une partie des retards rencontrés sur le chantier. Tel que démontré, les allégations d’Unigertec voulant que les sous-traitants aient causé des retards ne sont pas retenues.
- La différence entre les positions des parties est 172 345,89 $[177]. Une bonne partie de ce montant (158 972,05 $) consiste en des modifications au contrat initial, tel que démontré par les factures 4361[178] et 4720[179] de Maçonnerie Demers. Son président, Dany Demers, explique que ces travaux ont été réalisés en régie contrôlée, tel qu’en fait foi le bon de travail 10385 signé par le surintendant d’Unigertec, Laurent Bourdon[180].
- M. Demers est un témoin hautement crédible. Il explique sa position clairement et calmement, même lorsqu’il est contre-interrogé. Ni la réclamation de sa compagnie ni son témoignage n’est exagéré. Sans vérifier chacune des 328 pages de la pièce P-4A, le Tribunal croit M. Demers lorsqu’il dit que sa compagnie n’a facturé que les travaux qui ont été approuvés au préalable par Unigertec.
- Il en va de même pour sa réponse à la réclamation d’Unigertec pour 5 741,00 $ en lien avec des travaux non terminés avant la résiliation du contrat de Maçonnerie Demers. M. Demers insiste que sa compagnie ait effectué 100 % des travaux qu’on lui a demandés de réaliser.
- Unigertec réduirait le montant dû pour tenir compte d’un crédit de 45 000 $ que Maçonnerie Demers lui accorde. Or, le crédit est inclus à la facture 4720.
- Pour le reste du montant en litige, environ 8 000 $ font partie des factures 4719 et 4781, alors que 4 741,41 $ sont des contre-charges qu’Unigertec ventile à la pièce P-20B (184).
- Les factures 4719 et 4781[181] traitent de modifications au contrat. Unigertec doit les payer au complet.
- La réclamation d’Unigertec pour 4 741,41 $ en contre-charges n’est pas retenue. Premièrement, Unigertec n’a pas réclamé ces montants pendant le projet ni en 2018 lorsqu’elle entame la demande -184. Elle fait cette réclamation seulement en 2020 lorsqu’elle modifie sa poursuite pour inclure une réclamation contre Maçonnerie Demers. Elle est en réalité une demande reconventionnelle en réponse à la demande introductive d’instance que Maçonnerie Demers lui signifie en 2019.
- Deuxièmement, M. Demers témoigne de la bonne entente qui existait entre les sous-traitants et qui l’a emmené à faire des travaux pour eux sans frais. Devant cette largesse d’esprit, il n’y a pas lieu de la condamner à un montant aussi petit.
- Finalement, la réclamation d’Unigertec est concoctée après les faits et de façon arbitraire. Il n’y a pas de preuve que ces contre-charges aient été discutées entre les parties au préalable.
- Pour ces motifs, Unigertec doit 512 377,82 $ à Maçonnerie Demers, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle calculés à compter de la date d’assignation.
- Puisque tous ces montants sont en lien avec la main-d’œuvre et le matériel, ils sont couverts par le contrat de cautionnement. Maçonnerie Demers a avisé Intact de sa réclamation dans le délai prévu à la clause 5 du contrat de cautionnement. Elle termine ses travaux contractuels au mois de décembre 2017, mais continue à effectuer divers travaux en 2018. Un courriel du 27 novembre 2018[182] démontre qu’Unigertec demande un prix à Maçonnerie Demers pour remplacer des briques endommagées au même moment que cette dernière avise Intact de sa réclamation pour des travaux antérieurs[183]. Intact est solidairement responsable avec Unigertec pour le paiement dû à Maçonnerie Demers.
VII. Le Groupe SGM
a. Les frais additionnels et les coûts d’impact
- Le Groupe SGM (« SGM ») réclame 1 161 046,42 $ à Unigertec parce que cette dernière requiert la présence de SGM au chantier un an et demi plus longtemps que prévu. Selon l’échéancier qu’Unigertec prépare le 16 janvier 2016, SGM devait terminer ses travaux le 17 janvier 2017. Or, elle ne démobilise que le 31 mars 2018, 15 mois plus tard que prévu (442 jours)[184]. Unigertec ne fait aucun reproche à SGM, ni pour le retard à débuter ses travaux ni pour la durée requise pour les terminer.
- Le 27 juin 2019, SGM présente une réclamation de 986 676,91 $ pour les frais additionnels[185].
- SGM engage un expert, Patrick Habib de la firme LCO, pour réviser sa réclamation et donner son opinion indépendante sur la valeur des coûts additionnels, des frais généraux de chantier et des frais d’administration supplémentaires[186]. M. Habib conclut que les frais additionnels et les pertes de productivité de SGM s’élèvent à 1 321 993,65 $. Il révise ce montant à la baisse après avoir analysé la contre-expertise préparée par CGC[187]. En conséquence de cela, SGM modifie sa réclamation à 1 161 046,42 $, avant les taxes et les intérêts[188].
- Fait important, M. Habib remarque que la soumission de SGM était basée sur l’estimation qu’elle passerait 10 800 heures au chantier, mais qu’en réalité elle y passe 33 446 heures. Cette augmentation serait due aux retards rencontrés sur le chantier dont SGM n’est pas responsable, aux modifications demandées par Hydro-Québec ou par Unigertec, et aux pertes de temps.
- Unigertec répond que SGM n’a pas rencontré son fardeau de preuve et que sa réclamation doit être rejetée.
- L’analyse par LCO
- Le rapport d’expertise de LCO commence par une révision des dates importantes. SGM devait débuter ses travaux le 1er novembre 2015 et terminer le 13 janvier 2017. En réalité, SGM ne démobilise que le 31 mars 2018, 14,6 mois plus tard que prévu, et elle continue de travailler jusqu’au 31 octobre 2019, date à laquelle Hydro-Québec résilie le contrat d’Unigertec.
- LCO identifie Unigertec comme la cause de tous les retards :
Dû au fait que toutes les activités de construction étaient gérées par l’entrepreneur général et que tous les travaux de SGM sont tributaires des activités exécutées par d’autres sous-traitants, SGM n’a pas pu compléter ses travaux contractuels prévus à sa soumission et a été impactée par le retard global du Projet[189].
- Unigertec est seule responsable de coordonner les travaux de l’ensemble des sous-traitants. SGM est tributaire de ces autres activités. Par exemple, il ne peut pas installer les éléments électriques si les planchers, les murs et les plafonds ne sont pas construits et prêts à les recevoir. LCO ajoute que SGM reçoit plusieurs demandes de changement après le 17 avril 2017, ce qui l’empêche de se démobiliser à la date prévue.
- La présence prolongée au chantier génère des coûts imprévus pour SGM. LCO identifie une augmentation des frais généraux, des pertes de productivité ponctuelles et des pertes de productivités générales. Elle note que SGM prévoit passer 10 000 heures au chantier lorsqu’elle prépare sa soumission, mais reçoit des demandes de changement qui nécessitent 6 613 heures de travaux supplémentaires. SGM a reçu 216 ordres de changement à son contrat, soit 113 QMT venant d’Hydro-Québec et 103 demandes d’extras de la part d’Unigertec. La valeur de ces changements équivaut à 39 % de la valeur du contrat original[190]. Ces ajouts ont un effet cumulatif qui affecte la productivité des autres travaux de SGM.
- L’évaluation du préjudice subi par SGM
- LCO calcule que SGM a passé 33 446 heures au chantier. Sa soumission, que LCO valide en la comparant au plus proche soumissionnaire conforme, prévoit 10 800 heures et fixe son prix en conséquence. SGM a donc passé 209 % plus de temps au chantier et elle demande d’être compensée en conséquence.
- Les frais généraux
- LCO calcule que SGM a subi une perte de 253 325,32 $ en frais généraux dus à la prolongation du chantier. Il s’agit de frais encourus après le 13 janvier 2017 qui est la date à laquelle SGM devait quitter le chantier selon le calendrier des travaux qu’Unigertec avait émis le 14 janvier 2016. Ces frais additionnels sont ventilés au tableau à la page 45 du rapport d’expertise. Ils consistent en des frais de main d’œuvre, des frais de chantier, des frais de cautionnement et d’assurance et de pourcentages des frais du personnel du siège social qui appuient les travailleurs au chantier. LCO ajuste tous ces frais en fonction du temps que SGM devait les encourir. Par exemple, elle estime qu’un gérant de chantier aurait consacré huit heures par semaine à ce projet et qu’un bureau de chantier meublé et équipé était nécessaire pendant dix des quinze mois supplémentaires. De la même manière, LCO considère que le personnel de bureau serait affecté au projet selon différents pourcentages de temps.
- Patrick Habib reconnaît que SGM ne produit pas des pièces justificatives pour appuyer tous les frais généraux réclamés, tels que des talons de paie du gérant de chantier. Cela étant, il ne fait aucun doute que SGM avait un gérant sur place. M. Habib estime que le montant réclamé est raisonnable pour ce genre de travail. Un entrepreneur général qui garde un sous-traitant au chantier pendant une année supplémentaire et qui bénéficie de ses travaux doit le payer.
- Ces frais sont raisonnables[191]. Unigertec doit 253 325,32 $ à SGM en compensation des frais généraux additionnels que cette dernière encourt parce qu’elle passe plus d’une année de plus que prévu au chantier.
- Les pertes de productivité ponctuelles
- LCO analyse douze des vingt-quatre pertes de temps ponctuelles qui sont réclamées par SGM, soit celles qui valent plus de 3 000 $[192]. LCO est d’avis que la réclamation que SGM communique en janvier 2019 est une sous-estimation, ce qui permet à LCO de conclure qu’elle est raisonnable.
- Lors de son interrogatoire en chef, M. Habib cite comme exemple d’une perte de productivité ponctuelle le fait que les travailleurs de SGM étaient censés emprunter un large escalier pour monter et descendre des étages avec leurs outils et leur matériel. Or, l’escalier n’est pas construit à temps, ce qui oblige les électriciens à utiliser une échelle et ensuite un escalier temporaire et étroit. SGM subit une perte de productivité parce que les travailleurs montent et descendent plus lentement et plus souvent parce qu’ils ne peuvent pas traîner autant d’équipement avec eux. Lorsqu’ils montent l’échelle, une main sert de point d’appui, alors que lorsqu’ils montent un large escalier, ils peuvent transporter leur équipement dans les deux mains.
- Unigertec prétend qu’une évaluation réaliste de la prétendue perte de productivité aurait requis que SGM chronomètre ses travailleurs lorsqu’ils empruntent une échelle ou un escalier temporaire afin de le comparer avec le temps requis pour réaliser une tâche lorsque les employés empruntent un escalier permanent[193]. Cette position est irréaliste. Lorsque les employés travaillent dans des conditions difficiles comme le Projet De Lorimier, il serait irresponsable de consacrer le temps d’un travailleur au chronométrage dans le but de préparer une possible réclamation plutôt qu’à la réalisation de ses tâches.
- Un autre exemple est l’ouverture du lot 4 du projet avant que le lot 3, sur lequel SGM travaillait, ne soit terminé. Les travailleurs de SGM avaient moins de place pour exécuter leurs tâches parce que le travail du lot 4 encombrait le chantier. LCO affirme avoir utilisé la « courbe de Lee » pour déterminer que SGM a subi une perte de productivité équivalente à 1 802 heures de travail.
- CGC critique cette évaluation parce que la courbe de Lee démontre qu’un travailleur ne subit aucune perte de productivité en autant qu’il dispose d’au moins 300 pieds carrés pour travailler. Les travailleurs de SGM bénéficiaient en moyenne de 571 pieds carrés. Cela étant, Guy Morrisset, un des auteurs de la contre-expertise produite par CGC, avoue que l’arrivée du lot 4 était un évènement perturbateur, mais il n’a pas évalué ou quantifié son impact.
- M. Habib modifie son tableau sommaire[194] pour tenir compte de la critique de CGC. Il prévoit trois scénarios selon que l’arrivée du lot 4 cause une perte de productivité de 1 802 heures, de 1 577 heures ou de 901 heures. La différence entre 1 802 heures et 901 heures est négligeable, soit 8 731 $.
- Puisqu’on ne peut pas nier le fait que SGM soit restée au chantier 14 mois plus long que prévu, n’est pas responsable de ce fait ni de l’arrivée du lot 4 que CGC reconnaît avoir perturbé les travaux du lot 3, et qu’il est raisonnable de conclure que la productivité de SGM soit diminuée en conséquence, l’analyse de LCO est retenue parce il s’agit de la seule preuve qui quantifie l’impact sur SGM de ces perturbations. Unigertec doit 417 314,71 $ à SGM à ce titre.
- Les pertes de productivité relatives aux QMT
- SGM a passé 33 446 heures au chantier alors que son estimation initiale prévoyait 10 800. En cours de route, SGM reçoit 216 ordres de changement. Les QMT d’Hydro-Québec requièrent 4 765 heures de travaux supplémentaires, alors que les changements venant d’Unigertec requièrent 1 855 heures de plus.
- LCO estime que le ralentissement des travaux de SGM causé par les changements équivaut à 7 505 heures[195]. LCO divise ces heures entre un contremaître et des électriciens, applique les taux horaires employés par Hydro-Québec et arrive à des coûts supplémentaires de 531 172,37 $.
- Dans son rapport du 27 janvier 2022[196], CGC critique la méthodologie employée par LCO. Ce dernier n’aurait pas établi de lien entre les ordres de changement et le véritable préjudice subi par SGM. CGC laisse entendre que certains changements auraient pu être à ce point liés aux travaux contractuels qu’ils n’auraient pas perturbé outre mesure l’avancement des travaux ni causés le préjudice identifié par LCO[197].
- CGC critique l’analyse de la soumission du deuxième plus bas soumissionnaire que LCO avait utilisé pour confirmer le bien-fondé de celle de SGM. Selon CGC, la soumission de SGM ne tient pas compte d’une multitude de facteurs pertinents. Puisqu’elle n’est pas une estimation réaliste du temps dont SGM aura besoin pour effectuer ses tâches en temps normal, elle ne doit pas servir de base pour une détermination des heures additionnelles pour lesquelles SGM doit être compensée. L’estimation voulant que SGM devait passer 10 800 heures au chantier est sous-estimée et n’est pas fiable. L’évaluation des heures supplémentaires est inexacte[198].
- CGC questionne également les évaluations des pertes qui ne sont pas appuyées par la preuve des coûts réels encourus par SGM.
- Les critiques de CGC ne sont pas retenues. Il ne fait aucun doute que SGM est restée au chantier pendant 15 mois de plus que prévu, n’est pas responsable des retards et doit être compensée pour ce dépassement important.
- CGC ne remet pas en question le nombre de changements imposés à SGM, le nombre d’heures requis pour les réaliser ou le principe voulant que lorsqu’un sous-traitant travaille sur un QMT, il ne peut pas faire avancer ses travaux contractuels. CGC ne conteste pas que la majorité des QMT a été imposée après le mois d’avril 2017, prolongeant ainsi la présence de SGM au chantier de construction.
- Patrick Habib confirme qu’il a employé une méthode qui respecte le principe de la proportionnalité. Plutôt que de passer à travers des milliers de documents générés pendant les années que SGM passe au chantier, il détermine les heures que SGM consacre à ses travaux qui dépassent le montant qui est à la base de son contrat pour ensuite appliquer des principes reconnus dans le domaine. Le produit de cette analyse est ensuite multiplié par des taux horaires raisonnables pour arriver au montant dû à SGM.
- Il s’agit d’une méthode raisonnable, justifiée et proportionnelle.
- Ensuite, CGC avance que LCO ne peut utiliser la méthode du coût total modifié à moins qu’elle démontre que SGM n’est pas responsable des délais et qu’elle avait exécuté ses travaux parfaitement. Cet argument n’est pas retenu. Ni CGC ni Unigertec ne tient SGM responsable d’un quelconque délai et aucun reproche ne lui est fait quant à l’exécution de ses tâches. De plus, CGC ne présente pas un calcul alternatif. M. Habib confirme que le coût total aurait été plus élevé selon la méthode privilégiée par CGC.
- M. Habib reconnaît que certaines critiques de CGC sont valides. Il modifie son tableau en utilisant le taux horaire suggéré par CGC. Il démontre que cet ajustement n’affecte pas grandement sa conclusion initiale[199].
- En général, l’approche de CGC et d’Unigertec consiste à entrer dans les menus détails du projet, de critiquer les choix faits par les sous-traitants lorsqu’ils étaient confrontés aux inefficacités d’Unigertec, et de proposer des choix alternatifs qui montrerait Unigertec d’un meilleur oeil.
- Finalement, LCO ajoute 10 % pour l’administration et le profit parce qu’il s’agit du taux prévu au contrat.
- Pour tous ces motifs, l’évaluation de LCO est adoptée. Unigertec doit 1 161 046,42 $ à SGM.
- La réclamation de SGM comprend des frais généraux, des pertes de productivité ponctuelles et des pertes de productivité en lien avec les ordres de changements. Seules les pertes de productivité sont directement liées au projet, au sens de l’arrêt Béton Crête. Elles représentent le temps que les travailleurs ont passé au chantier à exécuter leurs tâches.
- SGM ne donne pas de préavis de sa réclamation à Intact. La caution apprend du montant lorsqu’elle reçoit signification de la demande introductive d’instance. Strictement parlant, SGM n’a pas donné de préavis à Intact avant d’entamer le présent recours en justice. Cependant, il s’agit d’une dérogation mineure.
- La clause 5 du contrat de cautionnement requiert un préavis à la caution avant d’entamer un recours en justice. Toutefois, aucun délai n’est spécifié. Un sous-traitant peut aviser la caution de sa réclamation et entamer une demande en justice le lendemain.
- SGM signifie sa demande introductive d’instance le 15 novembre 2019, deux semaines après la fin de ses travaux. Qu’elle ait omis de signifier un préavis à Intact le 14 novembre est de peu d’importance. D’ailleurs, Intact ne soulève aucun préjudice qui lui aurait été causé par ce manquement.
- Intact est donc solidairement responsable avec Unigertec pour une partie du paiement qui est dû à SGM, soit 882 388,57 $[200].
CONCLUSION
- Ce jugement rejette la position d’Unigertec et accorde, après analyse et réduction, les montants réclamés par les sous-traitants. Il se peut que certains calculs ne soient pas parfaitement exacts. Quoi qu’il en soit, les montants arbitrés sont raisonnables dans les circonstances[201].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
Dossier 500-17-096870-160 (Coffrage Alliance)
- ACCUEILLE en partie la Demande introductive d’instance re-modifiée en date du 2 août 2021;
- ORDONNE à Unigertec inc. et à Intact Compagnie d’Assurance, solidairement, de verser 1 858 854,70 $ à Coffrage Alliance Ltée, avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculés à compter du 29 décembre 2016;
- REJETTE la demande introductive d’instance re-modifiée contre François-Yves Thibeault et Michel Loranger;
- AVEC les frais de justice, incluant les frais d’expertise, en faveur de Coffrage Alliance Ltée.
Dossier 500-17-101863-184 (Unigertec)
- REJETTE la Demande introductive d’instance remodifiée en date du 20 décembre 2022 d’Unigertec inc.;
- ACCUEILLE les défenses de Coffrage Alliance Ltée, Maçonnerie Demers inc., 9165-1364 Québec inc., et Acier Orford inc.;
- ACCUEILLE en partie la Demande reconventionnelle remodifiée en date du 23 septembre 2022 d’Acier Orford Ltée;
- ORDONNE à Unigertec inc. et à Intact Compagnie d’Assurance, solidairement, de verser 814 280,18 $ à Acier Orford inc. avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculés à compter du 1er février 2019;
- LE TOUT AVEC les frais de justice, incluant les frais d’expertise en faveur de Coffrage Alliance Ltée, Acier Orford inc., 9165-1364 Québec inc., et Maçonnerie Demers inc., autant pour leurs défenses que pour la demande reconventionnelle d’Acier Orford inc..
Dossier 500-17-106742-193 (Maçonnerie Demers)
- ACCUEILLE la Demande introductive d’instance;
- ORDONNE à Unigertec inc. et à Intact Compagnie d’Assurance, solidairement, de verser 512 377,82 $ à Maçonnerie Demers inc. avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculés à compter du 22 février 2019;
- AVEC les frais de justice, incluant les frais d’expertise.
Dossier 500-17-108661-193 (Toitures Techni Toit)
- ACCUEILLE la Demande introductive d’instance modifiée en date du 14 décembre 2022;
- ORDONNE à Unigertec inc. et à Intact Compagnie d’Assurance, solidairement, de verser 88 686,40 $ à 9165-1364 Québec inc., avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculés à compter du 15 juillet 2019;
- AVEC les frais de justice, incluant les frais d’expertise.
Dossier 500-17-112276-202 (Recouvrements métalliques Bussières)
- ACCUEILLE la Demande introductive d’instance re-re-modifiée en date du 13 décembre 2022;
- ORDONNE à Unigertec inc. de verser à Recouvrements métalliques Bussières Ltée 1 181 452,01 $, avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculés à compter du 17 juin 2020;
- DÉCLARE qu’Intact Compagnie d’Assurance est solidairement responsable avec Unigertec inc. pour le versement à Recouvrements métalliques Bussières Ltée d’une partie du 1 181 452,01 $, soit 656 938,01 $, avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculés à compter du 17 juin 2020;
- REJETTE la Demande reconventionnelle remodifiée en date du 20 décembre 2022 par Unigertec;
- AVEC les frais de justice, incluant les frais d’expertise, en faveur de Recouvrements métalliques Bussières Ltée.
Dossier 500-17-118360-216 (Construction Michel Gagnon)
- ACCUEILLE en partie la Demande introductive d’instance modifiée en date du 14 novembre 2022;
- ACCUEILLE en partie la Demande reconventionnelle modifiée en date du 20 décembre 2022;
- ORDONNE à Unigertec inc. de verser 674 331,61 $ à Construction Michel Gagnon Ltée, avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculés à compter du 22 juin 2021;
- AVEC les frais de justice, incluant les frais d’expertise, en faveur de Construction Michel Gagnon Ltée, tant pour sa demande que pour sa défense reconventionnelle.
Dossier 500-17-122399-226 (Groupe SGM)
- ACCUEILLE la Demande introductive d’instance modifiée en date du 12 décembre 2022;
- ORDONNE à Unigertec inc. de verser 1 161 045,42 $ au Groupe SGM inc., avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculés à compter du 15 novembre 2019 ;
- DÉCLARE que du montant spécifié au paragraphe précédent, Unigertec inc. et Intact Compagnie d’Assurance sont solidairement responsables de verser 882 388,57 $ au Groupe SGM inc., avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculés à compter du 15 novembre 2019, et ORDONNE à Unigertec inc. et à Intact Compagnie d’Assurance de verser ce montant au Groupe SGM inc.;
- AVEC les frais de justice, incluant les frais d’expertise.
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HONORABLE GREGORY MOORE, J.C.S. |
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Me Marie-Ève Lajoie Contentieux de Groupe Elem inc. Me Nicolas Delisle-Godin CROCHETIÈRE PÉTRIN Procureure : Unigertec inc. François-Yves Thibeault Michel Loranger La Garantie, Compagnie d’assurance de l’Amérique du Nord |
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Me Jacques Renaud Me Léa St-Arnaud LJT AVOCATS Procureurs : Coffrage Alliance ltée |
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Me Michel Paquet Me Andrée-Ann Lebreux GROUPE DALLAIRE INC. |
Procureurs : Acier Orford Inc. |
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Me Richard Lavoie |
Procureur : Maçonnerie Demers inc. Recouvrements Métalliques Bussières inc. Intact Compagnie d’Assurance |
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Me Étienne Bisson-Michaud, avocat conseil DELEGATUS SERVICES JURIDIQUES INC. Procureur : Recouvrements métalliques Bussières inc. |
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Me Sylvain Lauzon Me Laurence Corbeil CONSENSUS AVOCAT Procureurs : 9165-1364 Québec inc., personne morale faisant affaires sous le nom Les Toitures Techni Toit |
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Me Nancy Demers DELEGATUS SERVICES JURIDIQUES INC. Procureure : Construction Michel Gagnon Ltée |
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Me David Bernier |
Me Alex Landry-Simard BMA AVOCATS Procureurs : Groupe SGM aux droits de SGM Électricité inc. aux termes d’une fusion intervenue le 1er avril 2020 |
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Dates d’audience : | Du 7 novembre au 30 novembre 2022 Du 1er décembre au 9 décembre 2022 Du 14 décembre au 16 décembre 2022 |
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[1] Voir le rapport d’expertise de Jean Paradis, pièce P-30 (CAL) aux pages 5 et 6.
[2] Pièce P-13 (CAL), page 4 / 21. Les pièces sont identifiées par les initiales de la compagnie demanderesse, à part le dossier entamé par Unigertec qui termine par 184.
[3] Voir les clauses particulières du contrat entre Hydro-Québec et Unigertec, pièce P-1A (184), clause 4.1 (f).
[4] Clause 4 du contrat de sous-traitance, pièce P-19 (CAL), page 20 / 217.
[5] Pièce P-19 (CAL), page 33 / 217.
[6] Ces admissions sont notées à la demande d’inscription pour instruction et jugement.
[7] Dossier 184 Pièce P-2A.
[8] Dossier 184 Pièce P-2A, page 22 / 53.
[9] Dossier 184, pièce DA-7.
[10] Dossier 184, pièce DA-10.
[11] Pièce D-3 (MD) page 7 / 9.
[12] Pièce P-12 (CMG), page 64.
[13] Pièce P-37 (RMB), pages 10 et 11.
[14] Pièce P-25 (SGM), page 9.
[16] Notes et autorités d’Unigertec, page 173, item xii.
[17] Vincent Karim, Les obligations, vol. 1, 5e édition, Montréal, Wilson & Lafleur, para. 65.
[18] Didier Luelles & Benoît Moore, Droit des obligations, 3e édition, Montréal, Thémis, par. 106 et 108.
[19] Clauses particulières, paragraphe 4.1 f), pièce P-1A (184), page 21 / 67.
[20] Clauses générales, pièce P-1 (184), page 26 / 46.
[22] Il s’agit du document de construction normalisé ACC 1 2008.
[23] Les contrats sont produits sous les cotes suivantes : P-19 (CAL), DA-25 (184), P-1 (CMG), P-1 (MD), P-1 (RMB), P-4 (TT) et P-4 (SGM).
[24] En plus de modifier le contrat normalisé en y ajoutant des annexes qu’elle rédige elle-même, Unigertec permet à différents sous-traitants de se soustraire à différentes dispositions des annexes.
[25] Pièce P-1A (184), page 21 de 67.
[26] Cette incongruité est notée par l’expert du Groupe SGM, Patrick Habib.
[27] Pièce P-6A, Annexe 5 (184), page 138 de 3 960.
[28] Voir par exemple la pièce P-34 (RMB) aux pages 34, 36 et 39 ss (version .pdf) où RMB demande à Unigertec de coordonner les travaux des sous-traitants et la page 37 où Unigertec dit qu’elle ne peut rien faire. Voir aussi la page 11 de la même pièce où Maçonnerie Demers fait part de préoccupations semblables. Les pièces P-24 et P-25 (RMB) soulèvent le même problème à différents moments.
[29] Pièce P-6A (184). CGC indique à la page 7 que son analyse demeure approximative en attendant l’échéancier tel que construit (TQC) qui ne sera élaboré qu’une fois le dernier livrable 4.1f) terminé.
[31] Pièce P-6A (184), page 5. Les passages du rapport qui traitent d’Hydro-Québec ont été rayés à la suite du jugement du 20 août 2019 qui met Hydro-Québec hors de cause parce que le processus de résolution des conflits qui est prévu à l’article 9 des clauses particulières était en cours.
[32] Pièce P-6A (184), page 20-21.
[33] Pièce P-6A (184), Page 21.
[34] Pièce P-6A (184), pages 25 – 27.
[35] Pièce P-6B (184), page 8.
[36] Voir les contre-interrogatoires par Me Lavoie pour Maçonnerie Demers et par Me Bisson-Michaud pour RMB tenus le 8 décembre 2022.
[37] Pièce P-31 (CAL), page 23.
[38] Ceci s’explique par le fait que CGC est engagée par Unigertec contre les sous-traitants. Toutefois, cette réalité affecte la fiabilité de ses constats et de ses conclusions.
[39] Pièce P-31 (CAL), p. 31.
[40] Pièce P-31 (CAL), p. 30.
[41] Pièce P-31 (CAL), p. 25.
[42] Claveau c. Couture, 2009 QCCS 1747, par. 38. Voir aussi Dydzak c. Zardev inc., 2024 QCCA 347, par. 119.
[43] Pièce P-31 (CAL), p. 24.
[44] Pièce P-31 (CAL), Annexe 1.
[45] Pièce P-31 (CAL), page 112/428.
[46] Pièce P-31 (CAL), page 352/428.
[47] Pièce P-6A (184), page 15.
[48] Pièce P-31 (CAL), p. 28.
[49] Il est aussi raisonnable de se questionner quant aux cibles du rapport de CGC. Alors qu’Unigertec ait octroyé des contrats à une quarantaine de sous-traitants, seuls ceux qui poursuivent Unigertec, ainsi que cette dernière et Hydro-Québec, seraient responsables des délais.
[50] Rapport de JS Held daté du 13 juillet 2022, pièce P-37 (RMB), page 57.
[51] Pièce P-37 (RMB), page 64.
[52] Pièce P-37 (RMB), page 77.
[53] Pièce P-37 (RMB), page 77.
[54] Pour peinturer les murs, la température devait être à un minimum de 10 degrés Celsius, mais les murs extérieurs n’avaient pas été montés. RMB devait chauffer les pièces qui n’étaient renfermées que par des toiles de plastique.
[55] SGM Électricité inc. c. Unigertec inc., 2021 QCCS 967.
[57] Le cautionnement est souscrit par La Garantie, Compagnie d’Assurance de l’Amérique du Nord, qui s’est fusionnée avec Intact au mois d’avril 2021.
[59] Citadel Assurance c. Johns-Manville Canada, [1983] 1 R.C.S. 513, aux pages 521 et 522.
[60] 1998 CanLII 12738 (QC CA).
[61] Béton Crête inc. c. Compagnie d’assurances Jevco, 2006 QCCA 1615.
[62] Marine international Dragage (MID) inc. c. Garantie, compagnie d'assurances d'Amérique du Nord, 2014 QCCS 765, par. 69.
[63] Citadel Assurance c. Johns-Manville Canada, [1983] 1 R.C.S. 513, aux pages 524 et 525.
[64] Industries Panfab inc. c. Axa Assurances inc., 2016 QCCS 1625, par. 98.
[65] Pièce P-8E (CAL) (aussi identifié comme P-8A.1).
[67] Plan de plaidoirie, paragraphe 116.
[68] Pièce P-22A (184), page 2.
[69] Pièce P-22A (184) page 132 de 712.
[71] Pièce P-22A (184), page 2.
[73] Pièce P-10 (CAL), page 8 de 8.
[74] Art. 2126 Code civil du Québec.
[75] (1 882 673,77 $ - 23 819,05 $).
[76] Pièce P-19 (CAL), page 21 de 217, article 6.5.
[78] Voir le rapport d’expertise de Jean Paradis, pièce P-30 (CAL), à la page 13. Son calcul du délai est appuyé par l’expert Hérard Roy, pièce P-31 (CAL), à la page 15.
[79] Voir la demande de compensation préparée par Katia Panneton, pièce P-13N (CAL), page 21.
[80] Société d’énergie Foster Wheeler Ltée c. Montréal (Ville de), 2008 QCCS 4670.
[82] Voir son témoignage et son ré-interrogatoire du 8 novembre 2022.
[83] Pièce P-11 (184). Les preuves de signification se retrouvent aux pages 13 et 14.
[84] Pièce DA-2, pages 118 et 119.
[85] Pièce DA-2, page 114.
[86] Pièce DA-2, page 48.
[87] Pièce DA-2, page 42.
[89] Pièce DA-2 (184), page 24.
[92] Pièce DA-2.2, pages 60 et 62.
[93] Pièces P-2A et DA-25.
[94] Pièce DA-25 (184), page 13 de 54.
[95] Pièce P-1 (184), page 33 de 46.
[96] C’est la différence entre le coût total des contre-charges (343 670,35 $) et le solde du contrat d’AO au moment de la résiliation (218 150,62 $).
[97] Articles 2126 et 2129 du Code civil du Québec.
[99] Pièce P-26 (184), page 3.
[101] Voir les clauses CST 7.2.3 et CST 7.2.4 des Conditions du contrat de sous-traitance, pièce P-2A (184), page 31 de 53.
[106] Pièce DA-27 (184), page 8 de 38.
[107] Pièce DA-23 (184), pages 5 et 6.
[108] AO devait commencer vers la fin octobre 2015, mais ne peut débuter avant la fin novembre.
[109] Pièces DA-17 et DA-17.1.
[110] Pièce P-41 (184), pages 15 et 16.
[112] Pièces DA-18 et DA-18.1 (184).
[113] Voir la description des travaux, pièce DA-19 (184), page 1.
[114] Pièces DA-20 (184) et DA-20.1 (184).
[115] Pièce P-13 M (CAL).
[116] Voir le tableau produit comme pièce DA-22.1 (184).
[117] Le registre des non-conformités et les pièces justificatives tiennent sur 1 140 pages (pièce P-27(184)).
[118] Voir l’arrêt Béton Crête.
[120] Le nom de cette entreprise est épelé « Technitoit » et « TechniToit » dans différentes procédures. L’épellation que l’on retrouve au Registre des entreprises (« Techni Toit ») sera utilisée ici.
[124] Pièces P-17A, P-17B et P-17C (184).
[125] Voir les pages 4 à 19 de la pièce P-17A (184). La pièce P-17B comprend, toutefois, des factures de Maçonnerie Demers pour l’installation d’un échafaud pour le sous-traitant en toiture.
[126] Pièce P-17B (184), pages 5 à 7.
[127] Au paragraphe 321 de ses notes et autorités, Unigertec note qu’il restait 517 465,70 $ de travaux à compléter après la résiliation, mais qu’il restait 378 116,55 $ dans le budget alloué à Techni Toit. Elle réclame la différence (139 349,15 $) à Techni Toit.
[128] Article 2125 Code civil du Québec.
[129] Pièce P-32 (184), pages 11 et 12.
[130] Pièce P-32 (184), page 8 de 84.
[131] Pièce P-32 (184), page 12 de 84.
[133] Son rapport d’expertise est produit sous la cote P-12 (CMG).
[135] Pièce P-1 (CMG), article 4.
[136] Le livrable 4.1.f des clauses particulières prévoit que tous les travaux doivent être terminés le 17 avril 2017.
[137] Voir l’échéancier du 14 janvier 2016 produit à l’Annexe 5 de la pièce P-6A (184) aux pages 120 à 127 de 3 960, lignes 168 et 208.
[138] Pièce P-3 modifiée (CMG), Annexe J.
[139] Voir les pages 74, 76, 78, 79, 81 et 82 de son rapport d’expertise, pièce P-12 (CMG).
[140] Pièce P-3 modifiée (CMG), Annexe G.
[141] Pièce D-12 (CMG), page 33 de 446.
[142] Pièce P-3 modifiée, Annexe H, page 893 de 2 420.
[143] Pièce P-3 modifiée (CMG), page 25 de 2 4 20.
[144] Pièce P-3 modifiée, page 893 de 2 420.
[145] Pièce P-3 modifiée (CMG) page 37 de 2 420.
[146] Articles 51 et 342 du Code de procédure civile.
[147] Voir le tableau révisé des contre-charges, pièce D-1A (CMG), page 1.
[148] Pièce D-1A (CMG), page 171.
[149] Voir le bon de commande du 19 octobre 2017, Pièce D-1A (CMG), page 121.
[150] La facture dresse la liste des bons de travail avec la mention « jan 2018 ». Pièce D1-A (CMG), page 118.
[151] Pièce D1-A (CMG), page 119.
[152] Pièce D1-A (CMG), page 172. Charlie-Alex B. Dutil témoigne qu’il ne sait pas combien de temps la membrane coupée est demeurée exposée aux conditions météorologiques.
[153] Pièce D1-A (CMG), page 168.
[154] Pièce P-1 (CMG), page 171.
[156] Pièce DA-8 (RMB), page 1.
[157] Pièce D-8A, page 50 de 93.
[158] Pièce D-8A, pages 50 à 55.
[159] Pièce D-8A, page 49 de 93.
[160] Pièce P-6A (RMB), à la page 7 du document.
[161] La preuve n’indique pas si Hydro-Québec a pris du temps avant de répondre aux dessins de RMB, si Unigertec a tardé à lui envoyer la soumission ou d’envoyer la réponse à RMB, ou si le délai est dû à l’ensemble de ces facteurs.
[162] Voir les tableaux-synthèses, les ordres de changement et les factures à la pièce D-8A (RMB), pages 2 et suivants.
[163] Pièce DA-8 (RMB), page 28 de 93. Une facture de Construction Michel Gagnon pour la construction d’un mur temporaire comprend la note manuscrite suivante : « MG à RMB (retard mur rideau). »
[164] Pièce P-6A (RMB), pages 4 et 5.
[165] Pièce D-8A, page 59.
[166] Notes et autorités d’Unigertec, page 85, paragraphe (e).
[167] C’est le constat de l’expert Denis Perreault, pièce P-6A (RMB), pages 4 et 5.
[168] Pièce P-6A (RMB), pages 3 et 5.
[169] Ce passage, tiré du rapport de CGC d’avril 2022, est cité à la page 5 de la pièce P-6A (RMB).
[170] Pièce P-6A (RMB), page 25.
[171] Pièce P-6 (RMB), page 30.
[172] Annexe 2 du rapport P-6A (RMB).
[173] 332 054 $ + 192 460 $ (ou le 1/3 de 577 380 $).
[174] 656 938,01 $ pour le solde contractuel et 524 514,00 $ pour les frais additionnels.
[175] Voir le premier paragraphe du plan d’argumentation de Maçonnerie Demers (15 décembre 2022) et l’état de compte, pièce P-4 (MD).
[176] Voir le paragraphe 24.11 de sa demande introductive d’instance remodifiée du 12 juillet 2022 (dossier 184).
[177] 512 377,82 $ - 340 031,93 $ = 172 345,89 $.
[178] Pièce P-4 (MD), page 32 de 58.
[179] Pièce P-4 (MD), page 49 de 58.
[180] Pièce P-4A (MD), page 24 de 328. Ce bon de travail traite de la modification 36R1, voir P-4A, pages 22 et suivants, qui est inclus avec la facture 4720.
[181] Pièce P-4A (MD) pages 48 de 58 et 58 de 58.
[182] Pièce P-4A (MD), page 328.
[183] L’avis est daté du 22 novembre 2018 (pièce P-3 (MD)).
[184] Voir le rapport d’expertise de Patrick Habib de la firme LCO, Pièce P-25 (SGM), page 9 de 51.
[188] Pièce P-25.4 modifiée (SGM).
[189] Pièce P-25 (SGM), page 7.
[190] P-26 (SGM), page 17.
[191] D’ailleurs ils sont moins élevés que le montant réclamé dans la demande initiale P-10 (SGM).
[193] Voir le paragraphe 491 de ses notes et autorités.
[194] Pièce P-25.4 modifiée (SGM).
[195] Pièce P-26 (SGM), page 47.
[197] Pièce D-9 (SGM), page 60 de 135 : LCO « ne fait aucun lien entre les évènements allégués imprévus et les impacts retenus, et ne fait pas de vérification factuelle de ce qui était contractuellement convenu. »
[198] Notes et autorités d’Unigertec, paragraphe 485.
[199] Pièce P-25.4 (SGM).
[200] Voir la première colonne de la pièce P25.4 modifiée (SGM). Ce montant n’inclut pas les frais généraux ni le 10 % d’administration et profit.
[201] Cela dit, les parties peuvent demander la rectification du jugement en vertu de l’article 338 C.p.c.