Abicidan c. Apple Canada inc. | 2025 QCCS 2835 |
COUR SUPÉRIEURE (Action collective) | |||||
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CANADA | |||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||
DISTRICT DE | montréal | ||||
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No : | 500-06-001328-240 | ||||
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DATE : | 5 août 2025 | ||||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE | L’HONORABLE | SYLVAIN LUSSIER, J.C.S. | |||
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LEA ABICIDAN | |||||
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Demanderesse | |||||
c.
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APPLE CANADA INC. et APPLE INC. | |||||
Défenderesses | |||||
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JUGEMENT SUR AUTORISATION D’EXERCER UNE ACTION COLLECTIVE
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LE CONTEXTE
Les représentations d’Apple
“iPhone XS comes in three finishes, gold, silver, and space gray. They are beautiful, and they’re protected from dust and liquids to an even higher level now. IP68, that means it’s protected to two meters for up to 30 minutes. So if you happen to be hanging by the pool, drop your phone in the water, don’t worry. Dive down, grab it, rinse it, let it dry, you’ll be fine.
And the team tested it in my different liquids, in chlorinated water, salt water, orange juice, tea, wine, even beer. This is some of the most fun, intense testing we get to do at Apple.[5]”
(Le Tribunal souligne et rajoute les caractères gras)
Le iPhone de la demanderesse
« À propos de la résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière de votre iPhone. Et découvrez comment procéder si votre iPhone est mouillé par accident.
Ces modèles d’iPhone sont résistants aux éclaboussures, à l’eau ainsi qu’à la poussière, et ont été testés dans des conditions contrôlées en laboratoire :
Learn about splash, water, and dust resistance on your iPhone. And learn what to do if your iPhone gets wet accidentally.
These iPhone models are splash, water, and dust resistant and were tested under controlled laboratory conditions:
(Le Tribunal souligne)
Class: All natural and legal persons in Quebec who purchased, acquired, owned or leased an Apple iPhone advertised as water-resistant to a depth of 1 to 6 metres and for up to 30 minutes (iPhone 7 models and later); or any other Class to be determined by the Court; | Groupe : Toutes les personnes physiques et morales au Québec qui ont acheté, acquis, possédé ou loué un iPhone d’Apple annoncé comme étant résistant à l’eau jusqu’à une profondeur de 1 à 6 mètres et jusqu’à 30 minutes (modèles iPhone 7 et ultérieurs); ou tout autre groupe à être déterminé par la Cour ;
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QUESTIONS EN LITIGE
ANALYSE
575. Le tribunal autorise l’exercice de l’action collective et attribue le statut de représentant au membre qu’il désigne s’il est d’avis que :
1. les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;
2. les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;
3. la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance;
4. le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres.
[27] Je propose donc de m’en tenir à l’état actuel du droit suivant les arrêts Infineon, Vivendi et Oratoire. Comme nous le savons, l’autorisation d’un recours collectif au Québec nécessite l’atteinte d’un seuil peu élevé. Une fois les quatre conditions énoncées à l’art. 1003 de l’ancien C.p.c. (maintenant l’art. 575 du nouveau C.p.c.) satisfaites, la juge d’autorisation doit autoriser le recours collectif; elle ne bénéficie d’aucune discrétion résiduelle lui permettant de refuser l’autorisation au prétexte que, malgré l’atteinte de ces quatre conditions, le recours ne serait pas le véhicule « le plus adéquat » (voir Vivendi, par. 67). Les questions de droit peuvent être résolues par un ou une juge d’autorisation lorsque le sort de l’action projetée en dépend, mais ce choix relève généralement de la discrétion du tribunal (voir Oratoire, par. 55). Ceci témoigne de la vocation de l’étape de l’autorisation du recours collectif : exercer une fonction de filtrage pour écarter les demandes frivoles, sans plus (voir Oratoire, par. 56, citant notamment Infineon, par. 61, 125 et 150). Enfin, il n’y a aucune exigence au Québec que les questions communes soient prépondérantes par rapport aux questions individuelles (voir Vivendi, par. 56-57). Au contraire, une seule question commune suffit si elle fait progresser le litige de façon non négligeable. Il n’est pas nécessaire que celle-ci soit déterminante pour le sort du litige (voir Vivendi, par. 58; Oratoire, par. 15).
[69] Le juge autorisateur doit adopter, il est vrai, une démarche analytique souple, mais encore faut-il que les allégations de la requête ne participent pas uniquement de généralités. En effet, plus l’allégation est générale, moins les faits ressortent, et plus on court le risque de se rapprocher davantage de l’opinion. Bref, les allégations de fait doivent être suffisamment précises de manière à soutenir efficacement la reconnaissance du droit revendiqué et ainsi permettre au juge autorisateur d’en apprécier la suffisance
« Les questions de droit peuvent être résolues par un ou une juge d’autorisation lorsque le sort de l’action projetée en dépend, mais ce choix relève généralement de la discrétion du tribunal.[32] »
« Ainsi, la seule présence d’une question de droit ou de fait identique, connexe ou similaire suffit pour satisfaire au critère énoncé à l’al. 1003a) C.p.c. sauf si cette question ne joue qu’un rôle négligeable quant au sort du recours ».
[20] Or, en l’espèce, contrairement à ce que plaide les intimées, la question de la faute contractuelle permettra de faire progresser le litige. Il importe peu que les membres du groupe aient subi le même préjudice puisqu’une fois la question de la faute des intimées décidée, les parties auront réglé une partie non négligeable du litige. Le fait qu’une évaluation individuelle est requise pour déterminer l’étendue des dommages auxquels chacun des membres aura éventuellement droit ne doit pas faire obstacle à la demande d’autorisation à ce stade.
« La présente garantie ne sʼapplique pas : (a) aux pièces consommables, comme les batteries ou les revêtements protecteurs destinés à se détériorer avec le temps, sauf si le défaut est survenu en raison dʼun vice matériel ou de main-dʼoeuvre; (b) aux dommages cosmétiques, notamment les égratignures, le bossellement et le bris des pièces en plastique des ports, sauf si le défaut est survenu en raison dʼun vice matériel ou de main-dʼoeuvre; (c) aux dommages imputables à une utilisation avec une composante ou un produit tiers qui ne satisfont pas aux caractéristiques techniques des produits Apple (disponibles à www.apple.com/ca/fr/, dans les caractéristiques techniques de chaque produit, ainsi quʼen magasin); (d) aux dommages imputables à un accident, à un abus, à une mauvaise utilisation, à un incendie, au contact dʼun liquide, à un tremblement de terre ou à toute autre cause externe; (e) aux dommages imputables à une utilisation du produit Apple non conforme aux directives dʼApple; (f) aux dommages imputables à lʼentretien (y compris la mise à niveau et lʼextension) réalisé par toute personne qui nʼest pas un représentant dʼApple ou un fournisseur de services agréé Apple (« FSAA »); (g) à un produit Apple qui a été modifié pour changer sensiblement la fonctionnalité ou la capacité sans lʼautorisation écrite dʼApple; (h) aux défauts résultant dʼune usure normale ou du vieillissement normal du produit Apple; (i) lorsque le numéro de série du produit Apple a été retiré ou dégradé; (…) »
(Le Tribunal souligne)
[29] Indeed, this evidence will provide the Court with technical information regarding the meaning and extent of IP certifications and the water resistance testing standards they represent, thereby bearing directly on the Applicant’s claims of misleading advertisements at the authorization stage.
218. Pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut tenir compte de l’impression générale qu’elle donne et, s’il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés.
37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant.
43. Une garantie relative à un bien ou à un service, mentionnée dans une déclaration ou un message publicitaire d’un commerçant ou d’un fabricant, lie ce commerçant ou ce fabricant. Il en est de même d’une garantie écrite du commerçant ou du fabricant non reproduite dans le contrat.
261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière.
262. À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi.
« Le contrat de consommationne peut donc comporter une stipulation répudiant des représentations verbales ou écrites non reproduites au contrat. Le cas échéant, de telles stipulations seraient nulles et sans effet[39].
Les clauses d'exonération ou limitatives de responsabilité sont diverses; elles peuvent stipuler la non-garantie pure et simple, la limitation du montant de la garantie ou de l'obligation du vendeur ou du fabricant au remplacement des pièces, etc. En droit de la consommation, elles sont toutes frappées de nullité en raison de la présomption qu'elles sont imposées par un abus de puissance économique en n'étant pas véritablement négociées. La garantie conventionnelle est nécessairement supplétive »[40].
(Le Tribunal souligne)
795. Incorporation des déclarations et représentations des commerçants aux contrats conclus avec des consommateurs – Les obligations des commerçants visant à respecter le contenu de leurs déclarations et représentations ne se limitent pas aux contenus des contrats. Alors que l'article
796. Attentes des consommateurs – Toute déclaration ou représentation d'un commerçant sur la qualité ou la durabilité d'un bien participe à la formation des attentes du consommateur qui se procure ce bien. Ces déclarations et représentations influencent sa décision, lui laissant croire qu'elles se réaliseront. L'obligation de délivrance ou l'exécution du service doivent être exécutées conformément à ces déclarations et représentations.
797. Obligation de conformité – L'article
798. Les écrits s'envolent et les paroles restent ! – Le vieil adage « les paroles s'envolent et les écrits restent » est ainsi mis au rancart. Sous l'égide de la L.p.c., ce sont les paroles qui restent et qui peuvent avoir préséance sur les écrits contractuels. Le consommateur ne peut renoncer à ce privilège que lui confère la L.p.c.. À ce titre, la L.p.c. déroge au droit commun en permettant au consommateur de contredire, par preuve testimoniale et sans commencement de preuve, les termes d'un contrat. Il s'ensuit que l'entente contractuelle n'est pas limitée à ce qui est inclus au contrat. Cette entente reprend toutes les déclarations du commerçant ou du fabricant qui ont pu influencer la prise de décision du consommateur, qui lient toujours le commerçant et qui peuvent avoir des effets directs sur l'intensité de ses obligations. Toute stipulation contractuelle qui exclurait l'effet relatif de ces représentations est interdite. L'article
799. Garantie d'exactitude – En ce sens, l'article 41 L.p.c. énonce une garantie d'exactitude des déclarations et des messages publicitaires des commerçants et des fabricants, eu égard aux biens ou aux services qui sont offerts. Peu importe la manière dont ces déclarations ou messages sont faits et peu importe qu'ils soient écrits ou verbaux, elles lient ceux qui les ont faites. En plus de constituer une représentation, ces déclarations sont une garantie conventionnelle implicite qui rend le commerçant ou le fabricant redevable d'une obligation de résultat envers le consommateur à qui elles ont été faites.
810. Déclarations visées – Objet des représentations – Le contenu des représentations d'un commerçant pouvant être intégré au contrat en vertu de l'article
(Le Tribunal souligne)
[91] In parallel, when it comes to water resistance in electronic devices, such as the iPhones, promotional materials may feature the devices being exposed to water to demonstrate their resistance capabilities. However, in no way does this imply that liquid damage is covered under the product's warranty, especially if the damage is accidental.
[92] The Defendants explicitly state in their Limited Warranty that liquid damage is not covered, ensuring that consumers are informed of this exclusion at the time of purchase. This exclusion is clear from the face of the warranty.
[55] À notre avis, les intimées ont tort de négliger l’importance de la facture visuelle d’une publicité. Il faut retenir d’abord que le législateur a adopté le critère de l’impression générale pour tenir compte des techniques et méthodes utilisées dans la publicité commerciale afin d’influencer de manière importante le comportement du consommateur. Cette réalité commande que l’on attache une importance considérable non seulement au texte, mais à tout son contexte, notamment à la manière dont il est présenté au consommateur
54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.
1102. Perte des moyens de défense – En droit de la consommation, la responsabilité du fabricant est totale vis-à-vis de l'acquéreur subséquent. Le fabricant perd, lors de la transmission du bien, tous les moyens de défense qu'il aurait pu faire valoir à l'encontre du premier acheteur. Il semble que ce « lavage » de droits s'opère en faveur du consommateur, et ce, même si le premier acheteur n'était pas un consommateur. Même en cas de recours contre le fabricant par un acquéreur subséquent, le fabricant ne pourra alléguer, à l'encontre du recours, que l'acheteur original, voire le commerçant à qui il avait vendu le bien, connaissait le vice.
1103. Responsabilité des fabricants – Le fabricant est ainsi tenu à la garantie légale envers tous les propriétaires du bien, le premier comme le dernier si, bien entendu, elle produit toujours des effets. Ainsi, bien que l'on puisse utiliser le terme « cessibilité » relativement aux droits découlant de la garantie légale, la responsabilité du fabricant découle en premier lieu du fait qu'il a fabriqué le bien et que ce bien a ultimement été vendu à un consommateur. Avec le temps, cette responsabilité en vient à profiter à tous les acheteurs subséquents, lorsqu'ils sont consommateurs.
(Références omises)
1442. Les droits des parties à un contrat sont transmis à leurs ayants cause à titre particulier s’ils constituent l’accessoire d’un bien qui leur est transmis ou s’ils lui sont intimement liés.
[91] Sous-acquéreur- Le droit de la consommation et le Code civil du Québec indiquent que l'obligation légale de garantie du fabricant profite non seulement à l'acheteur, mais qu'elle se transmet à l'acquéreur subséquent. (art. 53 al.4, 54 al.2, L.p.c.; art
« Même si Amram n’est pas personnellement titulaire d’un compte Rogers et que d’autres entités sont concernées par la demande comme Fido ou Chatr, il est établi depuis quelques années déjà que le lien de droit direct entre le représentant et le défendeur n’est pas indispensable pour autoriser une action collective, car il faut préconiser une approche souple et proportionnée du statut pour agir dans le cadre d’un tel recours afin de favoriser l’économie des ressources judiciaires et l’accès à la justice. »
[80] Les Défenderesses questionnent l’intérêt à poursuivre de la Demanderesse, considérant qu’elle n’a pas elle-même contracté avec Uber ni exercé la faculté d’annulation. C’est son fils mineur qui a procédé à l’annulation, situation qui serait contraire aux modalités contractuelles d’Uber qui interdisent à un mineur d’utiliser ses applications.
[81] Avec égards, le Tribunal estime que Valerie Ohayon possède l’intérêt minimal requis à titre de propriétaire du compte, à titre d’utilisatrice / consommatrice au sens de la L.p.c. des plateformes d’Uber et ayant subi un dommage lié aux comportements fautifs reprochés à Uber, soit en payant le frais d’annulation en litige. Que le fils mineur se soit autorisé à utiliser seul le service de transport ou de commande d’Uber relève d’un autre débat, lequel n’annihile pas le lien contractuel, le dommage subi et donc, l’intérêt suffisant de la Demanderesse dans le contexte de l’action collective recherchée.
272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
[41] La Loi sur la protection du consommateur applicable aujourd’hui institue un régime juridique beaucoup plus élaboré que celui établi par sa version précédente. Son adoption témoigne de la volonté du législateur québécois d’étendre la protection de la L.p.c. à un ensemble plus vaste de contrats et de régir explicitement certaines pratiques de commerce jugées dolosives pour le consommateur. Concrètement, la loi est divisée en sept titres qui reflètent les grandes orientations du droit québécois de la consommation. Le titre I, intitulé « Contrats relatifs aux biens et aux services », contient des dispositions qui visent principalement à rétablir l’équilibre contractuel entre le commerçant et le consommateur. Le titre II, intitulé « Pratiques de commerce », assimile à des pratiques interdites certains comportements commerciaux afin d’assurer la véracité de l’information transmise au consommateur par la publicité ou autrement.
[113] La nature des obligations dont la violation peut être sanctionnée par le biais de l’art.
(Le Tribunal souligne)
[124] L’application de la présomption absolue de préjudice présuppose qu’un lien rationnel existe entre la pratique interdite et la relation contractuelle régie par la loi. Il importe donc de préciser les conditions d’application de cette présomption dans le contexte de la commission d’une pratique interdite. À notre avis, le consommateur qui souhaite bénéficier de cette présomption doit prouver les éléments suivants : (1) la violation par le commerçant ou le fabricant d’une des obligations imposées par le titre II de la loi; (2) la prise de connaissance de la représentation constituant une pratique interdite par le consommateur; (3) la formation, la modification ou l’exécution d’un contrat de consommation subséquente à cette prise de connaissance, et (4) une proximité suffisante entre le contenu de la représentation et le bien ou le service visé par le contrat. Selon ce dernier critère, la pratique interdite doit être susceptible d’influer sur le comportement adopté par le consommateur relativement à la formation, à la modification ou à l’exécution du contrat de consommation. Lorsque ces quatre éléments sont établis, les tribunaux peuvent conclure que la pratique interdite est réputée avoir eu un effet dolosif sur le consommateur. Dans un tel cas, le contrat formé, modifié ou exécuté constitue, en soi, un préjudice subi par le consommateur. L’application de cette présomption lui permet ainsi de demander, selon les mêmes modalités que celles décrites ci-dessus, l’une des mesures de réparation contractuelles prévues à l’art.
(Le Tribunal souligne)
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
[105] La lecture croisée de l’al. 1e) et de l’art.
[107] Contrairement aux prétentions de l’appelant, le recours prévu à l’art.
[178] Cependant, le simple fait d’une violation d’une disposition de la L.p.c. ne suffirait pas à justifier une condamnation à des dommages-intérêts punitifs. Par exemple, on devrait prendre en compte l’attitude du commerçant qui, constatant une erreur, aurait tenté avec diligence de régler les problèmes causés au consommateur. Ni la L.p.c., ni l’art.
[37] It would be premature at this stage to decide that there is no possible basis for the award of punitive damages since the granting of such damages must be based on an analysis of Respondent’s overall conduct. The allegations need only be sufficient in order to comprehend the gist of the proposed narrative. Here, Respondent’s conduct after the data breach as alleged is relevant and could potentially be the source for a condemnation of punitive damages. In any event, doubt as to whether the standard has been met should be interpreted in favour of the plaintiff at the authorization stage.
“The AGCM also took issue with Apple's warranty disclaimer, which excludes repairs caused by water damage. Given Apple's heavy marketing of the iPhone's water-resistant features, the watchdog believes this misled consumers”[55].
“The Antitrust also considered it appropriate to take into account Apple’s refusal, in the postsales phase, to honor warranties when those iPhone models were damaged by water or other liquids, thus depriving consumers of the rights they should expect from the guarantee or in the Consumer Code”[56].
“…the legal warranty grants consumers rights and remedies when the purchased product presents a lack of conformity at the time of delivery, providing a remedy for original product defects not caused by improper or abusive use. Additionally, the legal warranty binds the seller, not the manufacturer. Conversely, the conventional warranty (such as Apple’s 1-year warranty) is left to the manufacturer’s discretion and is determined exclusively by its own terms”. [58]
[104] Au surplus, telle que rédigée, l’ordonnance demandée en est une de se conformer à la loi. Or de telles ordonnances n’ont pas lieu d’être. La loi s’applique ou elle ne s’applique pas.
[7] Les faits allégués permettent à l’appelante de supporter une cause défendable tant eu égard aux dispositions de la L.p.c. et du C.c.Q. qu’à celles de la Loi sur la concurrence. Bien que l’on puisse s’interroger sur l’opportunité d’invoquer les articles
[81] Il ne fait aucun doute que l'article 52 de la L.c. est, selon son libellé même, une disposition de (…) nature (pénale). L'infraction à laquelle cet article renvoie exige la preuve de l'intention nécessaire à sa commission (sciemment ou sans se soucier des conséquences). Or, la procédure de l'appelante ne traite pas du caractère intentionnel et malveillant associé à l'attitude des intimées.
8. Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu’elle équivaut à de l’exploitation du consommateur, ou que l’obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante.
1437. La clause abusive d’un contrat de consommation ou d’adhésion est nulle ou l’obligation qui en découle, réductible.
Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de ce qu’exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu’elle dénature celui-ci.
296 – Enfin, il paraît utile de signaler le contraste important entre le régime d’exclusion de la garantie du droit commun et celui des garanties prévues par la Loi sur la protection du consommateur. L’article
285– Cependant, lorsque la clause d’exclusion est claire, le tribunal n’a pas à recourir à l’interprétation. Son rôle consiste simplement à constater l’exclusion. Les clauses réussissant à exclure la garantie spécifient généralement que la vente est faite « sans garantie» ou même sans la garantie contre les vices cachés. En droit nouveau, il suffirait en principe de préciser l’exclusion de la garantie de qualité. Différentes formulations sont possibles. Pour accroître les chances d’exclusion, le maximum de clarté est de mise. Une exclusion, inopérante à l’endroit d’une réticence dolosive particulière, reste autrement valable.
(Références omises)
2897. L’interruption qui résulte de l’exercice d’une action collective profite à tous les membres du groupe qui n’ont pas demandé à en être exclus.
2908. La demande pour obtenir l’autorisation d’exercer une action collective suspend la prescription en faveur de tous les membres du groupe auquel elle profite ou, le cas échéant, en faveur du groupe que décrit le jugement qui fait droit à la demande.
2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.
Class: All consumers in Quebec who purchased, acquired, owned or leased an Apple iPhone advertised as water-resistant to a depth of 1 to 6 metres and for up to 30 minutes (iPhone 7 models and later) and were refused, after August 23, 2021, a repair or replacement of their iPhone due to “damage caused by liquid contact” | Groupe : Tous les consommateurs au Québec qui ont acheté, acquis, possédé ou loué un iPhone d’Apple annoncé comme étant résistant à l’eau jusqu’à une profondeur de 1 à 6 mètres et jusqu’à 30 minutes (modèles iPhone 7 et ultérieurs) à qui Apple a, depuis le 23 août 2021, refusé de réparer ou remplacer le iPhone à cause « de dommages imputables au contact dʼun liquide ».
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a) Le membre du Groupe a-t-il fait un usage raisonnable et normal de son iPhone pour lequel il demande réparation suite au contact avec un liquide?
b) Quel est le montant auquel il a droit en cas de remplacement de son iPhone?
c) Quel est le montant auquel le membre a droit pour les inconvénients subis suite au refus des défenderesses d’honorer la garantie résultant de leurs représentations?
ACCUEILLR l’action de la demanderesse au nom des membres du Groupe;
CONDAMNER solidairement les défenderesses à remplacer ou réparer les iPhones entrés en contact avec un liquide de chaque membre du Groupe à condition qu’il satisfasse aux exigences d’usage raisonnable et à indemniser les membres qui auront déboursé un montant pour faire réparer ou remplacer un tel iPhone.
CONDAMNER solidairement les défenderesses à indemniser les membres pour les inconvénients subis suite au refus d’honorer la garantie résultant de leurs représentations;
LE TOUT, avec les frais, y compris les frais de publication des avis et les frais d’experts.
43. Lorsque la demande porte sur un contrat de travail ou de consommation, la juridiction compétente est celle du domicile ou de la résidence du salarié ou du consommateur, que ces derniers soient demandeurs ou défendeurs.
CONCLUSIONS
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
Class: All consumers in Quebec who purchased, acquired, owned or leased an Apple iPhone advertised as water-resistant to a depth of 1 to 6 metres and for up to 30 minutes (iPhone 7 models and later) and were refused, after August 23, 2021, a repair or replacement of their iPhone due to “damage caused by liquid contact” | Groupe : Tous les consommateurs au Québec qui ont acheté, acquis, possédé ou loué un iPhone d’Apple annoncé comme étant résistant à l’eau jusqu’à une profondeur de 1 à 6 mètres et jusqu’à 30 minutes (modèles iPhone 7 et ultérieurs) à qui Apple a, depuis le 23 août 2021, refusé de réparer ou remplacer le iPhone à cause « de dommages imputables au contact dʼun liquide ».
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a) Les représentations d’Apple voulant que ses iPhones soient “Remarkably resistant” et “water resistant”, “Tellement résilient” et “résiste à l’eau” sont-elles trompeuses?
b) La garantie des iPhones 7 et plus est-elle conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à leur sujet par Apple?
c) Apple a-t-elle enfreint la L.p.c.en refusant de remplacer ou réparer les iPhones ayant été en contact avec un liquide?
d) Les membres du Groupe ont-ils droit à une réparation ou à un remplacement de leur iPhone entré en contact avec un liquide et ne fonctionnant plus?
e) Les membres du Groupe ont-ils droit à des dommages compensatoires?
a) Le membre du Groupe a-t-il fait un usage raisonnable et normal de son iPhone pour lequel il demande réparation suite au contact avec un liquide?
b) Quel est le montant auquel il a droit en cas de remplacement de son iPhone?
c) Quel est le montant auquel le membre a droit pour les inconvénients subis suite au refus des défenderesses d’honorer la garantie résultant de leurs représentations?
ACCUEILLR l’action de la demanderesse au nom des membres du Groupe;
CONDAMNER solidairement les défenderesses à remplacer ou réparer les iPhones entrés en contact avec un liquide de chaque membre du Groupe à condition qu’il satisfasse aux exigences d’usage raisonnable et à indemniser les membres qui auront déboursé un montant pour faire réparer ou remplacer un tel iPhone.
CONDAMNER solidairement les défenderesses à indemniser les membres pour les inconvénients subis suite au refus d’honorer la garantie résultant de leurs représentations;
LE TOUT, avec les frais, y compris les frais de publication des avis et les frais d’experts.
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__________________________________ SYLVAIN LUSSIER, J.C.S. | |
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Me Joey Zukran Me Léa Bruyère LPC AVOCATS Avocats de la demanderesse
Me Sarah Woods Me Catherine Martin Me Natasha Petrof McCARTHY TÉTRAULT S.E.N.C.R.L. | ||
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Date d’audience : 28 avril 2025.
[1] Apple Canada Inc. et Apple Inc., collectivement « Apple ».
[2] Voir le CIDREQ, pièce P-1.
[3] www.apple.com/ca/iPhone- 15/ en français www.apple.com/ca/fr/iPhone-15/) Pièce P-5.
[4] Pièce P-6.
[5] Pièce P-7.
[6] Pièce P-14.
[7] Pièce P-15.
[8] Pièce P-16.
[9] Facture, pièce P-2.
[10] Pièce P-4.
[11] Au paragr. 19 de la Demande en autorisation modifiée.
[12] Pièce P-17, page 2, « CE QUI NʼEST PAS COUVERT PAR LA PRÉSENTE GARANTIE ».
[13] Paragr. 26 de la Demande en autorisation modifiée.
[14] www.support.apple.com/en- ca/108039; Voir pièce P-8.
[15] Les articles 6, 7, 1407, 1432, 1437 and 1458.
[16] RLRQ c P-40.2, la « L.p.c. », notamment les articles 8, 17, 37, 38, 40,42, 43, 219, 228, 253 et 272.
[17] LRC 1985, c C-34, les article 36 et 52.
[18] Infineon Technologies AG c. Option consommateurs,
[19] Vivendi Canada inc. c. Dell’Aniello,
[20] L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J.,
[21]
[22] Hollick c. Toronto (Ville de),
[23] Durand c. Subway Franchise Systems of Canada,
[24] Daigle c. Club de golf de Rosemère,
[25] Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin,
[26] Mireault c. Loblaws inc.,
[27] Durand c. Subway Franchise Systems of Canada,
[28] Infineon Technologies AG c. Option consommateurs,
[29] Fortier c. Meubles Léon ltée,
[30] Au paragr. 59.
[31]
[32] Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin,
[33] Au paragr. 58.
[34]
[35] Au paragr. 24 de la demande en autorisation modifiée.
[36] Pièce P-17.
[37] Paragr. 26 de sa demande pour permission de produire une preuve appropriée.
[38] Richard c. Time,
[39] Nicole l’Heureux et Marc Lacoursière, 6ème édition, 2011, Éditions Yvon Blais, Cowansville, page 32.
[40] Idem, 5ème édition, page 65.
[41] Thibaudeau, L. Garantie de conformité aux déclarations des commerçants et des fabricants Guide pratique de la société de consommation, Tome 2 : Les garanties, L. Thibaudeau, 2017 2017 EYB2017SDC38.
[42] Paragr. 91 et 92 de son plan d’argumentation.
[43] Précité, note
[44] Nicole l’Heureux et Marc Lacoursière, 6ème édition, 2011, Éditions Yvon Blais, Cowansville, page 106; voir également page 33.
[45] General Motors Products of Canada c. Kravitz, 1979 CanLII 22 (CSC),
[46] Amram c. Rogers Communication inc.,
[47]
[48] Au paragr. 113.
[49]
[50] Meubles Léon ltée c. Option consommateurs,
[51] Richard c. Time, précité, paragr. 179.
[52] Pièce P-12.
[53] L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Pièce P-11.
[54] Pièce P-10.
[55] https://www.theregister.com/2020/11/30/apple_italy_waterproof_fine/
[56] https://9to5mac.com/2020/11/30/apple-fined-12m-for-unfair-claims-about-iphone-water-resistance/
[57] Pièce D-4.
[58] Paragr. 2.
[59] Paragr. 32.1 de la demande en autorisation modifiée.
[60] Bitton c. Amazon.com.ca inc.,
[61] Cohen c. Dollarama,
[62]
[63] La garantie de qualité du vendeur en droit québécois 2e éd., Wilson & Lafleur, 2008.
[64] Au paragr. 63 et 64 de sa demande en autorisation modifiée.
[65] Sibiga c. Fido Solutions inc.,