Décision

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Communauté droit animalier Québec — DAQ c. Procureur général du Québec (Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

2025 QCCS 1570

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

No :

500-17-133996-259

 

 

 

DATE :

Le 14 mai 2025

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PATRICK OUELLET, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

COMMUNAUTÉ DROIT ANIMALIER QUÉBEC – DAQ

et

JEAN-JACQUES KONA-BOUN

Demandeurs

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, agissant au nom du MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION

Défendeur

et

FESTIVAL WESTERN DE ST-TITE INC.         

Mise en cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT sur demande pour l’émission d’une ordonnance d’injonction PROVISOIRE

______________________________________________________________________

 

APERÇU

  1.                 Communauté droit animalier Québec – DAQ (« DAQ ») et le docteur JeanJacques Kona-Boun (« Kona-Boun ») demandent au Tribunal d’ordonner au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (« MAPAQ ») d’utiliser son pouvoir d’ordonnance prévu à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal[1]  LBESA ») pour : (1) empêcher la tenue de l’épreuve de prise du veau au lasso et pour (2) s’assurer du bien-être et de la sécurité des bouvillons utilisés pendant les épreuves de terrassement du bouvillon, en vue des activités prévues les 17 et 18 mai 2025 au Festival Western de St-Tite (« Festival »).
  2.                 Pour les motifs qui suivent, le Tribunal est d’avis qu’il ne peut émettre les ordonnances recherchées, les critères de la forte apparence de droit et de la balance des inconvénients n’étant pas respectés.

CONTEXTE

Le cadre législatif

  1.                 La LBESA a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale du Québec en 2015 dans le but de « mettre en place un régime juridique et administratif efficace afin de s’assurer du bien-être et de la sécurité de l’animal »[2]. C’est aussi en 2015 qu’est entré en vigueur l’article 898.1 du Code civil du Québec, prévoyant que les « animaux ne sont pas des biens. Ils sont plutôt des êtres doués de sensibilité ». Les animaux demeurent néanmoins assujettis au régime juridique du droit des biens[3].
  2.                 Ces développements législatifs ont sonné le glas d’une longue époque « durant laquelle « l’animal au Québec était pris au piège [d’une] construction rigide [entre biens et personnes] qui le maintenait inlassablement dans la catégorie des biens meubles »[4].
  3.                 La LBESA est une loi d’ordre et d’intérêt publics[5]. Elle accorde des pouvoirs d’inspection et d’enquête au MAPAQ[6], en plus de lui conférer le pouvoir de rendre des ordonnances pour assurer son respect, notamment lorsque les activités du propriétaire ou du gardien de l’animal lui causent de la détresse ou mettent sa sécurité en danger[7]. La LBESA prévoit aussi que le gouvernement peut adopter des règlements afin d’exempter, entre autres, une personne, un type d’activités ou d’établissement ou une région de son application, en tout ou en partie.

Les épreuves visées par la Demande

  1.                 Lors de l’épreuve de la prise du veau au lasso, le veau est relâché dans une arène avec une courte avance sur le compétiteur, qui est à cheval. Le compétiteur pourchasse le veau afin de l’attraper en lui faisant passer un lasso autour du cou, pour le projeter au sol. Le compétiteur doit ensuite descendre de sa monture, retourner le veau et attacher trois (3) de ses pattes. Le veau sera ensuite relâché après un certain laps de temps visant à démontrer que l’attache est bonne[8].
  2.                 Lors de l’épreuve de terrassement du bouvillon (un bœuf adolescent), le compétiteur, qui est à cheval, pourchasse le bouvillon et doit l’attraper le plus rapidement possible par les cornes, le projeter au sol, le retourner sur le côté afin que sa tête et ses quatre (4) pattes pointent dans la même direction, et ce jusqu’à ce que le juge de l’épreuve arrête le temps.
  3.                 Dans un arrêt rendu en 2024, la Cour d’appel mentionne ce qui suit concernant la protection des animaux lors de rodéos :

[56] La protection des animaux lors de rodéos, une activité culturelle et économique très importante dans certaines régions du Québec, soulève des questions complexes de science vétérinaire et d’éthique, de même que des enjeux spécialisés quant à la nature même de ces activités qui chevauchent le sport et le spectacle.

[57] De manière plus générale, la question de la protection du bien-être et de la sécurité des animaux est un enjeu de société qui nécessite, dans l’état actuel du droit, de soupeser une multiplicité de considérations afférentes à divers domaines, qu’il s’agisse de la science vétérinaire, de l’éthique, de l’économie, de l’industrie agroalimentaire, de la science (utilisation d’animaux pour la recherche pharmaceutique, médicale ou génétique), des activités de loisir (chasse, pêche, divertissement  comme dans le cas des rodéos), du droit criminel (criminalisation de la cruauté envers les animaux) ou des activités ou pratiques traditionnelles des peuples autochtones.[9]

Les expertises et le litige antérieur

  1.                 À la suite de la conclusion d’une transaction visant à mettre fin à un dossier judiciaire, le MAPAQ met sur pied, au cours de l’été 2017, un comité consultatif dont la mission consiste à évaluer la conformité des activités de rodéo ayant lieu au Québec avec la législation nouvellement adoptée. Les travaux du comité consultatif débutent le 15 août 2017.
  2.            En février 2018, le professeur de droit Alain Roy, assisté notamment par le demandeur Kona-Boun, médecin vétérinaire, publie un rapport[10] concluant que les épreuves de prise du veau au lasso et de terrassement du bouvillon, entre autres, ne respectent pas la LBESA.
  3.            En octobre 2018, le MAPAQ constitue un groupe de travail sur le bien-être et la sécurité des animaux utilisés dans le cadre de rodéos. Ce groupe de travail est formé de quatre (4) médecins vétérinaires, qui se réuniront à 12 reprises pendant leurs travaux.
  4.            En parallèle, DAQ mandate son propre expert afin qu’il produise un rapport sur l’impact des épreuves de prise du veau au lasso et de terrassement du bouvillon sur le bien-être et la sécurité de ces animaux. Ce rapport sera rendu en décembre 2021 par le docteur Geoffroy Autenne et conclut aussi que « les épreuves de la capture du veau au lasso & du terrassement du bouvillon dans le cadre du rodéo, porte [sic] systématiquement atteinte à la santé de ces derniers »[11].
  5.            En mai 2022, invoquant notamment le rapport du Dr. Autenne, DAQ dépose une demande en injonction permanente à l’encontre du Festival. Ce recours sera rejeté par la Cour supérieure[12], puisque déclaré irrecevable, en avril 2023. Ce jugement sera ensuite confirmé par la Cour d’appel[13].
  6.            Le principal motif du rejet de ce recours est l’absence de qualité pour agir dans l’intérêt public de DAQ, son recours ne mettant pas en cause des actes de l’État, mais bien d’une partie privée, le Festival. La Cour d’appel conclut qu’il « existe en outre un cadre réglementaire et exhaustif confiant à un organisme public – le MAPAQ – la protection du bien-être et de la sécurité sous l’égide de la LBESA »[14]. De l’avis de la Cour d’appel, le recours intenté par DAQ ne constituait donc pas « une manière raisonnable et efficace de saisir les tribunaux de la question »[15] du traitement des animaux dans le cadre des épreuves visées par le présent recours.
  7.            En juillet 2022, le groupe du travail mis sur pied par le MAPAQ rend son rapport (le « Rapport MAPAQ »). Soulignons que, alors que le groupe de travail devait évaluer les impacts des activités de rodéo sur la santé physique et psychologique des animaux, les auteurs du Rapport MAPAQ n’ont pas observé les épreuves de rodéos en personne. Ils ont plutôt travaillé en visionnant des extraits vidéo des diverses épreuves. Les auteurs du Rapport MAPAQ énumèrent donc les importantes limitations auxquelles ils se sont butés lors de leurs travaux. Voici en quoi elles consistaient :

« 1.4.1.4 Limitations rencontrées par le groupe de travail pour le volet physique

Bien que des recommandations aient pu être formulées, le groupe de travail sest buté à différentes limitations lors des travaux liés à lévaluation du bien-être physique des animaux.

Il importe de mentionner les éléments suivants :

Il existe peu détudes scientifiques sur la prévalence et lincidence des différentes lésions observées lors des différentes activités de rodéo;

Il est difficile de transposer les résultats des études portant sur dautres disciplines équestres (ex. : saut, dressage) aux activités de rodéo, étant donné lensemble des facteurs pouvant moduler les résultats, dont la génétique de lanimal;

Les données disponibles sont souvent incomplètes (ex. : nombre total danimaux utilisés pendant le rodéo, par discipline, est manquant);

Les atteintes physiques peuvent se manifester dans les jours suivant la tenue dun rodéo et ne sont potentiellement pas toutes répertoriées dans les données disponibles;

Certaines pathologies peuvent ne pas être diagnostiquées par un examen clinique et nécessiter lutilisation doutils diagnostiques supplémentaires ou dune nécropsie;

Les animaux ont une variabilité individuelle quant à la démonstration de signes cliniques lors dune atteinte physique et ceci est influencé par lespèce (ex. : les bovins sont peu démonstratifs) et le niveau de stress (inhibition des comportements douloureux sous leffet de ladrénaline);

Il ny a pas de fiche médicale, rédigée par un médecin vétérinaire, concernant lexamen physique réalisé avant et après la compétition pour chacun des animaux participant aux épreuves analysées. Les données disponibles concernent les animaux qui ont présenté des signes cliniques ou ayant fait lobjet dun incident lors de leur participation à lactivité de rodéo.

Certaines difficultés pour rédiger le rapport sont associées au matériel disponible, notamment les extraits vidéo. Lobservation de certains extraits vidéo ne permet pas de commenter de façon précise des éléments étant donné langle de la caméra utilisé, et ce malgré les 3 axes de prises de vue pour certains extraits, notamment lorsque les animaux se trouvent dans la chute de départ. Par ailleurs, les extraits vidéo se limitent généralement à la période de participation de lanimal à lactivité de rodéo. Conséquemment, il na pas été possible dévaluer la démarche et le comportement des animaux (ex. : comportements démonstratifs de douleur) préalablement à leur participation à lévénement ou encore quelques minutes ou heures suivant leur participation à lévénement.

[…]

1.4.1.5.1 Limitations rencontrées par le groupe de travail pour le volet psychologique

Concernant lévaluation des impacts psychologiques, plusieurs limitations ou difficultés ont été rencontrées :

Il existe peu détudes scientifiques sur les impacts psychologiques liés à lutilisation des animaux;

Il existe peu détudes scientifiques sur les animaux de rodéo, notamment sur le plan psychologique et/ou qui feraient la distinction entre leustress, la douleur, lanxiété ou la peur;

Il y a une variabilité individuelle dans la démonstration des manifestations des signes comportementaux entre les individus dune même espèce (ex. : les chevaux) et entre les différentes espèces animales;

Tel quillustré, il y a une difficulté dapplication des grilles de grimace faciale ou déthogramme dans un contexte pour lequel il na pas été élaboré, notamment sur le plan de la validité;

Labsence de données physiologiques permettant une évaluation concomitante aux signes comportementaux observés;

Il ny pas de fiche médicale, rédigée par un médecin vétérinaire, concernant lexamen physique réalisé avant et après la compétition pour chacun des animaux participant aux épreuves analysées, permettant notamment de détecter la présence dune condition douloureuse, qui provoque de linconfort ou dune autre source de détresse (faiblesse, etc.) et qui pourrait nuire au bien-être psychologique des animaux. Les données disponibles concernent les animaux qui ont présenté des signes cliniques ou ayant fait lobjet dun incident lors de leur participation à lactivité de rodéo;

Le fait que les épreuves évaluées constituent à la base des débats entre lhomme et lanimal, où le comportement désiré de lanimal correspond à un comportement de fuite ou dautodéfense;

La tendance des bovins à être stoïques, rendant les signes comportementaux plus subtils;

La possibilité dinduction de limpuissance acquise lors de lentraînement des animaux (voir p. 38);

La qualité des vidéos (les mouvements chaotiques des animaux, les obstructions visuelles et lenregistrement à distance) qui rend difficile lobservation minutieuse des comportements et de lexpression faciale des animaux;

Le fait que les animaux nont pas pu être filmés en détail juste avant et juste après les épreuves.

Enfin, une évaluation complète du bien-être des animaux aurait demandé une évaluation des conditions de garde des animaux en dehors des périodes de rodéo ainsi quune évaluation des méthodes d'entraînement et de transport. Ces données nont pas été compilées dans le cadre de ce mandat, ce qui limite lévaluation globale du bien-être des animaux.[16] »

  1.            Le Rapport MAPAQ contient néanmoins des recommandations au sujet des différentes épreuves de rodéo analysées.
  2.            En ce qui concerne la prise du veau au lasso, le Rapport MAPAQ « recommande un arrêt de l’activité et considère que la mise en place d’un cadre ou de recommandations ne peut être suffisante pour assurer le bien-être et la sécurité des veaux utilisés lors de cette activité »[17]. Les auteurs ajoutent que, puisque leur travail ne consiste qu’à émettre des recommandations et que le MAPAQ demeure décisionnel, ils formulent une liste de 19 éléments à mettre en place dans la mesure où l’épreuve devait se continuer. Treize (13) de ces éléments sont qualifiés d’éléments minimaux à mettre en place pour assurer le bien-être et la sécurité des veaux, alors que les six (6) autres visent à l’améliorer. Ces recommandations incluent la récolte de données additionnelles et la mise en place de projets de recherche en vue de modifications futures.[18]
  3.            Selon la preuve déposée par le Festival, onze (11) des treize (13) recommandations qualifiées d’éléments minimaux sont déjà en place[19], celles ne l’étant pas consistant en la réévaluation de l’activité au cours de la prochaine saison, ce qui relève du MAPAQ, et la documentation de l’évaluation des veaux sur un formulaire unique. L’évaluation est faite, mais la documentation sur une fiche unique fait défaut.
  4.            Au sujet du terrassement du bouvillon, le Rapport MAPAQ conclut que, sur le plan physique, cette épreuve « ne compromet pas de façon significative le bien-être et la sécurité des bouvillons utilisés ». Toutefois, les auteurs concluent que « les bouvillons risquent d’éprouver des impacts psychologiques » lors de cette épreuve, de sorte qu’une liste de 12 recommandations est formulée, sept (7) étant qualifiés d’éléments minimaux à mettre en place pour assurer le bien-être et la sécurité des bouvillons et cinq (5) autres pour l’améliorer.
  5.            Selon la preuve déposée par le Festival, cinq (5) des sept (7) recommandations qualifiées d’éléments minimaux sont déjà en place[20]. En ce qui concerne les éléments recommandés pour améliorer le bien-être et la sécurité des bouvillons, ils impliquent la récolte de données, ce qui relève du MAPAQ.
  6.            Malgré certaines demandes formulées en ce sens en 2022, le MAPAQ refusera d’utiliser son pouvoir d’ordonnance en vertu de la LBESA pour interdire les épreuves de prise du veau au lasso et de terrassement du bouvillon.

Développements postérieurs au Rapport MAPAQ et les travaux en cours

  1.            En avril 2023, le MAPAQ sollicite la faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal (« FMVUM ») pour qu’elle mette sur pied un projet de recherche portant sur les effets dans le temps de la prise du veau au lasso sur les veaux y participant[21]. En mai 2024, la FMVUM, conjointement avec Polytechnique Montréal (« Poly »), transmet une proposition complète de projet du MAPAQ.
  2.            Le premier volet du projet, sous la responsabilité de FMVUM, comporte trois objectifs[22] :

« 23.1 Documenter et évaluer l’environnement et les conditions d’élevage, l’entraînement, la préparation et les conditions de transport des veaux vers les lieux où se déroule l’épreuve;

23.2 Évaluer les conditions de garde et les impacts de la prise du veau au lasso sur la santé de l’animal, les indicateurs comportementaux et physiques liés au bien-être animal et les mesures biologiques associées au stress;

23.3 Évaluer l’impact cumulatif longitudinal de la participation répétée des veaux à l’épreuve de prise du veau au lasso sur leur santé et leur bien-être; »

  1.            Le second volet, sous la responsabilité de Poly, comporte un quatrième objectif, soit de mesurer la tension du lasso ainsi que la décélération auxquelles le veau est soumis et d’en déterminer l’impact sur la santé et le bien-être des veaux[23].
  2.            Il est prévu que FMVUM et Poly continueront leurs travaux au cours de la saison des rodéos de l’année 2025, notamment par la collecte de données et d’échantillons sur le terrain[24]. Les résultats du projet de recherche devraient être publiés au cours de l’hiver 2026-2027.
  3.            En parallèle à ce projet de recherche, le MAPAQ a mis sur pied un comité de rédaction chargé de rédiger un code de pratiques, notamment au sujet des épreuves de prise du veau au lasso et de terrassement du bouvillon. Ce comité s’est réuni une première fois en mai 2023 et une vingtaine de fois par la suite. Il est prévu que le code de pratiques sera publié incessamment, au cours du printemps 2025[25].

Le Signalement

  1.            Le demandeur Kona-Boun a assisté, entre autres, aux épreuves de prise du veau au lasso et de terrassement du bouvillon lors de l’édition 2024 du Festival. À cette occasion, il aurait à nouveau constaté l’état de détresse et d’anxiété des animaux utilisés. D’ailleurs, un bouvillon est décédé lors de la plus récente édition de l’épreuve de terrassement du bouvillon, mais la preuve déposée à ce stade très préliminaire du dossier indique que ce décès serait le fruit d’un accident et serait un cas isolé[26].
  2.            Fort de leurs constats, le 25 mars 2025, DAQ et Kona-Boun déposent un signalement auprès du MAPAQ[27], en application des articles 14 et 15 de la LBESA. Ce signalement est très détaillé et volumineux. Il contient 26 annexes totalisant plus de 1 000 pages ainsi que 47 extraits vidéo totalisant plus de 13 heures d’écoute.
  3.            Il n’est pas contesté qu’au moment de l’audience devant le soussigné (tenue 44 jours plus tard), le MAPAQ n’avait toujours pas donné de réponse au signalement.

ANALYSE

La position des demandeurs DAQ et Kona-Boun

  1.            Les demandeurs allèguent que le délai moyen entre la réception d’un signalement et l’intervention du service d’inspection du MAPAQ est habituellement de 5 jours, de sorte que le défaut du MAPAQ de répondre à leur signalement après une quarantaine de jours équivaut à une décision du MAPAQ de refuser d’exercer les pouvoirs d’ordonnance prévus à l’article 58 de la LBESA. DAQ et Kona-Boun allèguent que cette décision de ne rien faire est déraisonnable au sens du droit administratif, considérant notamment que la LBESA est une loi d’ordre public.
  2.            Ils intentent donc leur Demande de pourvoi en contrôle judiciaire afin de contester la légalité de cette décision du MAPAQ de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire. Puisque des épreuves de prise du veau au lasso et de terrassement du bouvillon auront lieu lors de la prochaine édition du Festival, les 17 et 18 mai 2025, les demandeurs sollicitent le Tribunal afin qu’il ordonne, par injonction provisoire, au MAPAQ d’intervenir afin d’empêcher la tenue d’une des épreuves et d’en baliser un autre. Voici comment sont formulées les principales conclusions recherchées :

« ORDONNER au MAPAQ d’utiliser ses pouvoirs d’ordonnance auprès du Festival pour empêcher la tenue de l’épreuve de prise du veau au lasso les 17 et 18 mai 2025;

ORDONNER au MAPAQ d’utiliser ses pouvoirs d’ordonnance auprès du Festival afin d’assurer le respect du bien-être et de la sécurité de bouvillons utilisés dans le cadre des épreuves de terrassement des bouvillons prévues les 17 et 18 mai 2025. »

La position du MAPAQ

  1.            Le MAPAQ nie avoir simplement négligé de répondre au signalement de DAQ et Kona-Boun et mentionne n’avoir pas encore transmis sa réponse, considérant le volume et la complexité de la plainte, qui se distingue des plaintes usuelles par son ampleur. Dans ces circonstances, elle avance que le Tribunal ne saurait exercer un contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision qui n’est pas encore rendue.
  2.            Elle avance aussi que le Tribunal ne devrait pas intervenir, puisque le MAPAQ a pris la décision politique de continuer ses études et analyses afin de combler les limitations contenues au Rapport MAPAQ. Selon lui, l’annulation de l’épreuve de la prise du veau au lasso aurait pour effet de priver le projet de recherche entamé par FMVUM et Poly de données scientifiques probantes qui pourraient permettre d’appuyer son analyse et ses démarches. Faire droit aux conclusions recherchées priverait aussi la communauté scientifique de ces données. Selon le MAPAQ, l’intérêt public serait mieux servi par le rejet des conclusions recherchées.

La question en litige

  1.            L’unique question que le Tribunal doit trancher est de savoir si la demande de DAQ et Kona-Boun respecte les critères requis pour l’émission par cette Cour d’une ordonnance d’injonction provisoire.

Le droit applicable

  1.            L’injonction est une ordonnance enjoignant à une personne de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d’accomplir un acte déterminé[28].
  2.            Les critères gouvernant l’émission d’une ordonnance d’injonction provisoire sont au nombre de quatre. Une telle ordonnance peut être accordée s’il y a, (1) urgence, (2) une apparence de droit, (3) si elle est nécessaire pour empêcher la survenance d’un préjudice sérieux ou irréparable ou pour empêcher la création d’un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement final inefficace, et si (4) la balance des inconvénients penche en faveur de la partie qui la demande[29]. Ces quatre critères sont cumulatifs, de sorte que le non-respect d’un seul d’entre eux doit entraîner le rejet de la demande.
  3.            L’ordonnance d’injonction est mandatoire ou prohibitive. Cette qualification dépend de l’essence de ce qui est recherché, en fonction des circonstances de l’affaire[30]. Il faut examiner si « l’effet global de l’injonction consisterait à exiger du défendeur qu’il fasse quelque chose ou qu’il s’abstienne de le faire »[31]. Lorsqu’elle est mandatoire, le premier critère quant à l’apparence de droit est plus strict, en ce que le demandeur doit prouver une forte apparence de droit[32].

Application du droit aux faits

L’urgence

  1.            De l’avis du Tribunal, ce critère est respecté.
  2.            Les demandeurs ont fait preuve de diligence pour présenter leur demande. À la suite de l’arrêt de la Cour d’appel rejetant leur demande initiale, ils ont préparé un signalement exhaustif et rigoureux comprenant plus de 1 000 pages et de nombreux extraits vidéo. Ce signalement a été déposé le 25 mars 2025 et demandait à recevoir une réponse écrite au plus tard le 25 avril 2025.
  3.            Puisque le MAPAQ avait annoncé, dans une entrevue donnée en avril 2023, qu’il complèterait certaines études au cours des 24 prochains mois, le délai octroyé jusqu’à la fin du mois d’avril 2025 était rationnel.
  4.            En l’absence de réponse du MAPAQ et puisque des épreuves de prise du veau au lasso et de terrassement du bouvillon doivent avoir lieu au Festival les 17 et 18 mai 2025, le dépôt d’une demande pour l’émission d’une injonction provisoire le 1er mai 2025 et sa présentation une semaine plus tard respectent le critère de l’urgence.

L’apparence de droit

  1.            Les demandeurs reconnaissent que les ordonnances qu’ils recherchent sont de type mandatoire, donc assujetties au critère plus robuste de la forte apparence de droit.
  2.            Le Tribunal est d’avis que, bien que le recours soulève des questions sérieuses, les demandeurs n’arrivent pas, à ce stade-ci, à démontrer une forte apparence de droit.
  3.            Les demandeurs ont produit une preuve d’experts volumineuse dans le but de démontrer que le traitement réservé aux animaux dans le cadre des épreuves attaquées viole la LBESA, notamment son article 6, qui se lit comme suit :

« 6. Nul ne peut, par son acte ou son omission, faire en sorte qu’un animal soit en détresse.

Pour l’application de la présente loi, un animal est en détresse dans les cas suivants:

  il est soumis à un traitement qui causera sa mort ou lui fera subir des lésions graves, si ce traitement n’est pas immédiatement modifié;

  il est soumis à un traitement qui lui cause des douleurs aiguës;

  il est exposé à des conditions qui lui causent une anxiété ou une souffrance excessives. »

  1.            Le premier rapport[33] est daté de février 2018. Il est donc nécessairement basé sur des données et observations antérieures à cette date. Le second rapport[34] est daté de décembre 2021. Toutes les photos qu’il contient afin d’étayer ses conclusions sont datées du mois de septembre 2017. Quant au Rapport MAPAQ, les vidéos des épreuves de rodéo ayant été analysés émanent du premier rapport de 2018. Les auteurs du rapport MAPAQ ont aussi eu accès à des enregistrements vidéo de l’édition 2017 du Festival.
  2.            Compte tenu des modifications apportées par le Festival à ses pratiques, notamment en adoptant la forte majorité des recommandations du Rapport MAPAQ, et compte tenu des limitations inhérentes à ce rapport, telles qu’identifiées par ses auteurs, le Tribunal est incapable de conclure à une forte apparence de démonstration de violations de la LBESA dans le cadre du Festival. La preuve ne permet pas de conclure que l’édition du Festival devant avoir lieu le 17 et 18 mai 2025 reproduira les manquements identifiés lors des années antérieures.
  3.            Il est vrai que le signalement déposé par DAQ et Kona-Boun auprès du MAPAQ contient de nombreux vidéos pris lors de l’édition 2024 du Festival. Or, après avoir visionné certains de ces vidéos, le Tribunal est incapable de conclure à une forte apparence de violation de la LBESA, bien qu’une telle violation soit possible.
  4.            Le MAPAQ pourrait conclure qu’il doit exercer son pouvoir d’ordonnance à la suite de son analyse du signalement, mais le Tribunal doit lui laisser le temps nécessaire pour procéder à son analyse exhaustive.
  5.            Le pouvoir d’ordonnance du MAPAQ en vertu de la LBESA est un pouvoir discrétionnaire. Or, les conclusions recherchées par DAQ et Kona-Boun auraient pour effet de dicter au MAPAQ comment exercer son pouvoir discrétionnaire, ce que le Tribunal ne peut faire dans les circonstances[35].
  6.            Il est vrai que le refus, l’omission ou le retard par une autorité publique à accomplir un acte prévu par la loi peut constituer une décision sujette à un pourvoi en contrôle judiciaire[36]. Il s’agit toutefois de cas exceptionnels, dans lesquels l’autorité publique a véritablement refusé d’agir ou tardé à le faire. Un tel laxisme de la part du MAPAQ n’est pas présent ici.
  7.            Le MAPAQ n’a tout simplement pas répondu au signalement à l’intérieur du délai lui ayant été unilatéralement imposé par les demandeurs. Rien n’indique que le MAPAQ refusera de traiter le signalement et d’y donner suite, si une telle suite s’impose.
  8.            Puisque les quatre critères requis pour l’émission d’une ordonnance d’injonction provisoire sont cumulatifs, et que le non-respect d’un seul de ces critères doit mener au rejet de la demande, l’absence de respect du critère de la forte apparence de droit suffit à rejeter la demande.
  9.            Toutefois, étant donné l’importance de la question et les efforts importants mis de l’avant par les parties et leurs avocats pour présenter leur cause, le Tribunal traitera tout de même brièvement des deux (2) autres critères.

Le préjudice sérieux ou irréparable

  1.            Il est reconnu que le préjudice « sérieux ou irréparable » ne doit pas obligatoirement être causé au demandeur personnellement, et que des personnes morales (des municipalités ou des organismes à but non lucratif) peuvent obtenir une injonction pour empêcher qu’un préjudice ne soit causé à l’environnement ou à la faune[37].
  2.            Ajoutons que la jurisprudence reconnaît aussi que la violation d’une loi d’ordre ou d’intérêt public constitue en soi un préjudice sérieux et irréparable[38].
  3.            Dans le cas qui nous occupe, il n’est pas contesté que la LBESA est une loi d’ordre et d’intérêt publics. Si des violations à la LBESA à l’égard du bien-être animal étaient prouvées à l’étape du fond du litige, l’absence d’une ordonnance d’injonction provisoire aura inévitablement causé un préjudice sérieux ou irréparable. Ce critère est donc respecté.

La balance des inconvénients

  1.            L’évaluation de la balance des inconvénients consiste à comparer le préjudice que subirait le demandeur si l’injonction était refusée, mais qu’il avait ensuite gain de cause sur le fond, au préjudice que subirait le défendeur si l’injonction était émise, mais que c’est lui qui prévalait au fond.
  2.            C’est le MAPAQ qui a la charge de l’application de la LBESA. Cette loi octroie au MAPAQ des fonctions de réglementation, de surveillance et de prises d’ordonnances afin de voir à son respect. Tel que le mentionne la Cour d’appel, le « MAPAQ, comme organisme de régulation, est mieux placé que les tribunaux pour recueillir toutes les considérations pertinentes, notamment auprès de l’industrie, et pour réglementer au premier chef les rodéos »[39].
  3.            Dans le cas qui nous occupe, le MAPAQ a commandé, reçu et analysé le Rapport MAPAQ, daté de juillet 2022. Ayant constaté que le groupe de travail avait rencontré de nombreuses limitations[40], tant pour l’évaluation du volet physique que du volet psychologique du bien-être animal, le MAPAQ devait faire un choix d’ordre politique. Soit il exerçait immédiatement ses pouvoirs d’ordonnance, malgré le fait que les conclusions du Rapport MAPAQ étaient basées sur des données incomplètes, soit il continuait à étudier la question pour élaborer un cadre réglementaire complet. Il s’agit là d’un délicat exercice d’équilibrisme qu’il est préférable de voir exercer par le MAPAQ, considérant sa spécialisation dans le domaine, que par le Tribunal. Le MAPAQ a exercé sa discrétion et a choisi la seconde option. Le Tribunal n’a pas à se demander s’il aurait pris la même décision que le MAPAQ, mais bien si la décision prise faisait partie des options raisonnables. Le Tribunal est d’avis que c’est effectivement le cas.
  4.            Le MAPAQ a donc mandaté FMVUM et Poly pour continuer des travaux au cours de la saison des rodéos de l’année 2025, par la collecte de données et d’échantillons sur le terrain[41]. Si le Tribunal faisait droit à l’injonction recherchée, le projet de recherche serait privé des données scientifiques probantes que le MAPAQ désire obtenir pour compléter son travail. La décision politique prise par le MAPAQ ne saurait être remise en doute par le Tribunal, encore moins à ce stade très préliminaire du dossier.
  5.            Dans ces circonstances et malgré l’importance de la protection du bien-être et de la sécurité des animaux, force est de constater que la balance des inconvénients penche en faveur du refus de la demande d’injonction. Le MAPAQ a décidé qu’il en allait de l’intérêt public de continuer à récolter des données afin d’élaborer un cadre réglementaire le plus robuste possible. Émettre les ordonnances recherchées risquerait de créer un effet boule de neige et empêcher la collecte de ces informations.
  6.            Le fait que le Festival a modifié ses pratiques pour mettre en place la forte majorité des recommandations contenues au Rapport MAPAQ contribue aussi à faire pencher la balance des inconvénients en ce sens.

Remarques finales

  1.            Le Tribunal tient à remercier toutes les parties, ainsi que leurs avocats et avocate, pour la qualité exceptionnelle de leurs plaidoiries orales et écrites et pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve en préparation pour et lors du déroulement de l’audience.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.            REJETTE la demande des demandeurs pour l’émission d’une ordonnance d’injonction provisoire;
  1.            LE TOUT, avec frais de justice en faveur du défendeur et de la mise en cause.

 

 

 

__________________________________PATRICK OUELLET, j.c.s.

 

Me Marie-Hélène Lyonnais

Me Étienne Morin-Lévesque

M. Hugo Lefebvre (stagiaire en droit)

IMK S.E.N.C.R.L.

Avocats des demandeurs

 

Me Étienne Tremblay

BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC)

Avocat du défendeur

 

Me Frédéric Laflamme

Me Nicolas Courcy

LAMBERT THERRIEN AVOCATS

Avocats de la mise en cause

 

Date d’audience :

8 mai 2025

 


[1]  Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal, RLRQ, c. B-3.1

[2]  Id., préambule, alinéa 5.

[3]  Article 898.1 alinéa 2 C.c.Q.; voir aussi Communauté Droit animalier Québec – DAQ c. Festival Western de St-Tite inc., 2024 QCCA 1069, par. 58.

[4]  Trahan c. Ville de Montréal, 2019 QCCS 4607, par. 30, citant les propos de la professeure Martine Lachance dans « Le nouveau statut juridique de l’animal au Québec », (2018) 120 R. du N. 333, p. 341.

[5]  Séquestre de 9344-0782 Québec inc., 2023 QCCS 3097, par. 7; Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Batista, 2020 QCCQ 2836, par. 6; Trahan c. Ville de Montréal, préc., note 4, par. 29 à 31.

[6]  LBESA, art. 35 et suiv. et art. 55 à 57.

[7]  Id., art. 58.

[8]  Pièce P-31.

[9]  Communauté Droit animalier Québec – DAQ c. Festival Western de St-Tite inc., préc., note 3, par. 56 et 57.

[10]  Pièce P-3.

[11]  Pièce P-19, p. 29.

[12]  Communauté Droit Animalier Québec – DAQ c. Festival Western de St-Tite inc., 2023 QCCS 5277.

[13]  Communauté Droit animalier Québec – DAQ c. Festival Western de St-Tite inc., préc., note 3.

[14]  Id., par. 60.

[15]  Id., par. 61.

[16]  Pièce P-12, p. 12, 13, 15 et 16.

[17]  Pièce P-12, p. 52.

[18]  Id., p. 52 à 54.

[19]  Déclaration sous serment de Sylvain Bourgeois DSS Bourgeois »), p. 22 et 23.

[20]  Id., par. 24 et 25.

[21]  Déclaration sous serment de la Dre. Emmanuelle Verrette, médecin vétérinaire au sein du MAPAQ (« DSS Verrette »), par. 8.

[22]  Id., par. 15 à 18.

[23]  Id., par. 19 et 20.

[24]  Id., par. 21.

[25]  Id., par. 26 à 32.

[26]  Déclaration sous serment de M. Pierre Tardif, vétérinaire (« DSS Tardif »), par. 9 à 17.

[27]  Pièce P-13.

[28]  Art. 509 C.p.c.

[29]  Art. 511 C.p.c.; Groupe CRH Canada inc. c. Beauregard, 2018 QCCA 1063, par. 26 à 34.

[30]  R. c. Société Radio-Canada, 2018 CSC 5, par. 16.

[31]  Id.

[32]  Id., par. 15.

[33]  Pièce P-3.

[34]  Pièce P-19.

[35]  Municipalité de Wentworth-Nord c. Procureur général du Québec, 2021 QCCS 102, par. 62 à 69 (appel rejeté : Procureur général du Québec c. Municipalité de Wentworth-Nord, 2022 QCCA 804.

[36]  Conseil de bande de Pessamit c. Rock, 2025 QCCA 113, par. 54; Turp c. Canada (Affaires étrangères), 2018 CF 12, par. 98 à 101 ; Skiba c. Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, 2017 QCCS 5117, par. 16.

[37]  Ville de Blainville c. Procureur général du Québec, 2025 QCCS 1056, par. 108, 114 à 116 (demande pour permission d’appeler rejetée, 2025 QCCA 457); Centre québécois du droit de l'environnement c. Procureur général du Québec (Ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques), 2021 QCCS 4555, par. 29 à 31; St-Cuthbert (Municipalité de) c. Gestion DGNE inc., 2016 QCCS 5059, par. 36 à 38.

[38]  Municipalité de Tourville c. Avoine, 2020 QCCS 4044, par. 34 et 35; Ordre des opticiens d'ordonnance du Québec c. 9372-3781 Québec inc., 2023 QCCS 143, par. 10; 2972-9076 Québec inc. (Jardins de Coulonge) c. David, 2014 QCCS 3776, par. 29 et 30.

[39]  Communauté Droit animalier Québec – DAQ c. Festival Western de St-Tite inc., préc., note 3, par. 55.

[40]  DSS Verrette, par. 5 à 7.

[41]  Id., par. 21.

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