Maison Benoît Labre et Syndicat des travailleuses et travailleurs en intervention communautaire — CSN | 2025 QCTAT 3271 |
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL |
(Division des services essentiels) |
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Région : | Montréal |
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Dossier : | 1408880-71-2503 |
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Dossier accréditation : | AC-3000-3912 |
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Montréal, | le 7 août 2025 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : | François Beaubien |
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La Maison Benoît Labre | |
Employeur | |
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et | |
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Syndicat des travailleuses et travailleurs en intervention communautaire - CSN | |
Association accréditée | |
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DÉCISION
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- L’employeur, La Maison Benoît Labre, est un organisme d’intervention auprès de la population vulnérable du sud-ouest de Montréal offrant un encadrement et du matériel de consommation sécuritaire de drogue, par injection et inhalation, un lieu de repos sous forme de halte-répit, des repas et collations, ainsi que 36 studios pour personnes semi‑autonomes.
- Le Syndicat des travailleuses et travailleurs en intervention communautaire – CSN est accrédité depuis le 4 février 2025 pour représenter :
Tous les salarié-es au sens du Code du travail.
De : La Maison Benoît Labre
250, avenue Atwater
Montréal (Québec) H4C 0C8
Établissements visés :
257, avenue Greene
Montréal (Québec) H4C 2H9
259, avenue Greene
Montréal (Québec) H4C 2H9
- À ce jour, aucune convention collective n’a encore été conclue par les parties.
- Le 12 mars 2025, le Tribunal écrit aux parties afin de les aviser que selon l’article 111.0.17 du Code du travail[1], il est tenu de déterminer si une grève les impliquant peut avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique.
- Le 26 mars suivant, l’employeur transmet au Tribunal le formulaire complété « Profil / Enquête – Organisme communautaire sans but lucratif » dans lequel il décrit sa mission. Il ajoute que selon lui, la présence d’au moins deux employés qualifiés est nécessaire en tout temps pour assurer aux résidents un cadre sécuritaire, digne et humain.
- Le 14 avril, le syndicat répond que selon lui, l’employeur n’est pas assimilable à un service public et que, le cas échéant, une grève n’aurait pas pour effet de mettre en péril la santé ou la sécurité publique.
- Le 18 juillet, l’employeur transmet au Tribunal des observations supplémentaires. Le syndicat y réplique le 24 juillet.
- Les questions en litige sont les suivantes :
- La nature des opérations de l’employeur le rend-il assimilable à un service public?
- Le cas échéant, une grève des salariés pourrait-elle mettre en danger la santé ou la sécurité publique?
- Pour les raisons qui suivent, le Tribunal conclut que la nature des opérations de l’employeur le rend assimilable à un service public et que la santé ou la sécurité publique pourrait être mise en danger si les services rendus par les parties étaient interrompus lors d’une grève. Celles-ci sont donc assujetties à l’obligation de maintenir des services essentiels en cas de grève.
Le profil
- Les services offerts par l’Employeur sont :
- Les parties précisent que l’employeur n’est pas un refuge offrant de l’hébergement d’urgence.
- L’unité de négociation représentée par le syndicat est composée de 48 intervenants, 3 employés de bureau, 2 cuisiniers et 2 préposés à l’entretien. L’équipe de direction comprend une directrice générale, une directrice clinique et 7 coordonnateurs.
Le service de consommation sécuritaire de drogue et la distribution de matériel
- Le service de consommation sécuritaire est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 12 h 30 à minuit.
- Les usagers peuvent y consommer des drogues par injection ou inhalation sous la supervision d’un intervenant formé pour le dépistage du fentanyl et pouvant intervenir en cas de surdose.
- Du matériel de consommation sécuritaire y est aussi distribué.
La Halte-répit
- La halte-répit est un lieu où les personnes en situation d’itinérance ou à risque de l’être peuvent s’y reposer et consulter des intervenants.
- En moyenne, cinq de ceux-ci y travaillent par quart de travail. Ils assurent l’accueil, le soutien, le référencement et la distribution de matériel aux usagers.
- La capacité de la halte-répit est d’un maximum de 55 personnes en même temps[2] et une centaine par jour y viennent pour une durée variable.
- La halte-répit compte des petites tables rondes avec des chaises, ainsi que des tables de style cafétéria avec des bancs qui y sont attachés. Les lieux n’offrent aucun dortoir, lit ou tapis de sol. Les usagers n’ont pas le droit de s’asseoir ou de se coucher par terre.
- Ce site n’offre pas un service de refuge temporaire. C’est un lieu d’accueil où des personnes en situation d’itinérance peuvent se retrouver afin de se reposer, participer à des activités et socialiser. Les usagers bénéficient aussi de services d’intervention, de prévention et d’hygiène, de deux repas par jour et ont la possibilité de se procurer des vêtements secs et propres.
- Un déjeuner y est servi entre 9 h 30 et 10 h 30, ensuite deux collations sont offertes ainsi que des sandwichs entre 20 h et 21 h et habituellement, des barres tendres ou autres collations pré-emballées sont servies entre 3 h et 3 h 30.
- Depuis juin 2025, la halte-répit est ouverte tous les jours, 24 heures sur 24. Toutefois, selon le syndicat, elle est quotidiennement fermée pendant une heure et demie pour effectuer le ménage et pendant 12 heures le premier mercredi du mois.
La cuisine
- Un salarié par quart travaille à la cuisine. Celui-ci est aidé par des bénévoles du programme Propulsion[3].
- Pour la halte-répit, ils préparent le déjeuner et une collation, souvent des sandwichs, l’autre collation étant constituée de produits déjà préparés.
- Ils préparent aussi le dîner et le souper des résidents dans les logements transitoires.
Les logements
- Le programme de logements transitoires consiste à offrir 36 studios[4] pour des personnes en situation d’itinérance qui fréquentent la ressource et qui composent avec des réalités de dépendance et des enjeux de santé mentale. Chacun des studios est aménagé avec un petit réfrigérateur et un micro-ondes.
- Lorsqu’ils commencent ce programme transitoire d’une durée de cinq ans, les résidents ne sont pas autonomes et requièrent l'aide d’un intervenant afin d’acquérir à la fin du programme assez d’autonomie pour leur assurer une stabilité résidentielle.
- L’employeur leur fournit tous les biens nécessaires pour répondre à des objectifs préétablis. Les résidents sont par la suite responsabilisés progressivement en fonction des compétences qu’ils acquièrent.
- Par exemple, le lavage est fait avec l’aide d’un intervenant jusqu’à ce que le résident soit en mesure de s’en occuper lui-même. Une buanderie est mise à leur disposition.
- L’employeur leur fournit et leur sert les repas du midi et du soir. Les intervenants s’assurent que du pain, de la confiture et des fruits soient disponibles afin que les résidents puissent préparer leurs propres déjeuners.
- Le ménage des studios est sous la responsabilité de chaque résident qui y habite.
Le soutien à la cohabitation sociale
- Un service de soutien à la cohabitation sociale en partenariat avec les acteurs du milieu a été mis en place. Habituellement, trois intervenants y travaillent selon un horaire flexible de 6 h à 18 h ou 21 h 30, du lundi au vendredi. Des stagiaires offrent aussi leurs services sur une base irrégulière.
- Les intervenants supervisent une brigade de propreté, font de la médiation sociale, du travail de rue et de milieu, le tout afin d’entretenir des relations les plus harmonieuses possibles avec le voisinage et favoriser une cohabitation respectueuse.
L’ANALYSE
Le droit
- L’employeur n’est pas un service public comme l’entend l’article 111.0.16 du Code.
- Toutefois, l’article 111.0.17 du Code prévoit à son deuxième alinéa que le Tribunal peut, de son propre chef ou à la demande d’une entreprise qui n’est pas visée à l’article 111.0.16 ou d’une association accréditée de cette entreprise, ordonner à celles‑ci de maintenir des services essentiels en cas de grève, si la nature des opérations de l’entreprise la rend assimilable à un service public et qu’une grève peut avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique.
- Le Tribunal rappelait récemment que l’assujettissement à l’obligation de maintenir des services essentiels en cas de grève doit s’effectuer avec prudence et circonspection[5] :
[21] L’assujettissement au maintien de services essentiels est néanmoins un exercice devant s’effectuer avec prudence et circonspection, car il entraîne une limitation du droit de grève, un droit fondamental jouissant d’une protection constitutionnelle9.
[22] Ainsi, une telle ordonnance doit se limiter aux seuls cas où, comme le prévoit l’article 111.0.17 du Code, une grève « peut avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique ». [Notre soulignement].
[23] Une approche équilibrée doit donc guider le Tribunal en cette matière et il y a lieu de distinguer les désagréments occasionnés par une grève d’un réel danger pour la santé ou la sécurité publique. En effet, les inconvénients, les incommodités et le préjudice économique résultant d’une grève ne peuvent justifier des restrictions à son exercice10. Le Tribunal doit plutôt s’assurer que celle-ci n’est pas de nature à mettre en péril la santé ou la sécurité publique.
[Notes omises]
La nature des opérations de l’employeur le rend-il assimilable à un service public?
- Pour être assimilable à un service public, le Tribunal examine les activités de l’employeur en fonction des caractéristiques suivantes[6] :
- il s’agit d’un service qui répond à une mission publique et qui pourrait être ou était traditionnellement offert par l’administration publique, bien qu’il puisse être maintenant également dispensé par des entreprises privées;
- il s’adresse à une collectivité, que ce soit la population en général ou dans une région donnée;
- il a une « importance capitale dans la vie quotidienne du public »;
- il est offert normalement de façon ininterrompue;
- sa nature vise à répondre à des « besoins essentiels », des « besoins d’intérêt général »;
- la population n’a souvent pas le choix de faire affaire avec l’entreprise en raison de l’inexistence de services de substitution;
- le service public est généralement fourni de façon universelle à la population qu’il dessert.
La mission publique
- Le Tribunal constate que l'employeur partage en partie la mission du réseau de la santé et des services sociaux[7].
- Son établissement se situe sur le territoire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal, dont une des missions consiste à venir en aide aux personnes en situation d’itinérance. L’employeur a obtenu du financement à hauteur de 2,6 M $ par le ministère de la Santé et des Services sociaux[8] et collabore notamment avec la Ville de Montréal et des partenaires communautaires afin d’offrir des lits d’hébergement d’urgence et transitoire.
- Lors d’une récente conférence de presse tenue pour annoncer le dépôt du projet de Loi visant principalement à réglementer les sites de consommation supervisée afin de favoriser une cohabitation harmonieuse avec la communauté[9], le ministre responsable des Services sociaux du Québec soulignait l’importance de lutter contre le fléau que sont les surdoses causées par l’usage de stupéfiants, mais aussi la nécessité de mieux encadrer les sites de consommation supervisés[10] :
[…] on veut créer une trajectoire de services pour les toxicomanes, particulièrement ceux qui sont en itinérance, qui n'ont, tu sais, aucune façon de sortir, souvent, de cette dépendance-là. Donc, quand un centre va être créé, il va falloir que le centre s'attache avec le réseau de la santé pour offrir des services en centre de consommation supervisée pour traiter les dépendances et aussi une trajectoire pour avoir accès à des services, même pour les personnes en situation d'itinérance.
- Dans le Mémoire de la Direction régionale de santé publique de Montréal dans le cadre de la consultation publique sur l’itinérance et la cohabitation sociale[11], celle-ci mentionne que :
Rendre disponibles et accessibles des installations pour répondre aux besoins primaires des personnes en situation d’itinérance permet non seulement de réduire la pression sur les ressources et les personnes elles-mêmes, mais bénéficie l’ensemble de la communauté. Ces installations, entre autres, comprennent l’accès à de l’eau potable, les lieux de stockage, les aires de repos, les haltes-chaleurs et les haltes fraîcheur, les sites de consommation supervisés, et les programmes de sécurité alimentaire. Améliorer les conditions de vie des personnes, et réduire les inégalités sociales et de santé permettent d’atténuer les tensions communautaires et favoriser un partage plus harmonieux de l’espace public (Stanwell-Smith, 2010).
[Transcription textuelle]
- Il est manifeste que les services de l'employeur répondent à une mission publique.
Un service qui s’adresse à une collectivité
- Les services offerts par l’employeur s’adressent plus particulièrement à la population de l’Arrondissement Sud-Ouest de la Ville de Montréal.
L’importance du service dans la vie quotidienne du public
- Les personnes en situation d’itinérance ont des conditions de vie précaires. Elles n’ont pas facilement accès aux ressources nécessaires pour satisfaire leurs besoins de base.
- Les services offerts par l’employeur sont indispensables pour celles-ci car ils favorisent leur réhabilitation sociale et leur permettent de combler des besoins fondamentaux tout en leur offrant un espace sécuritaire de socialisation.
Le service est offert de façon ininterrompue
- Le syndicat mentionne que la majorité des services rendus par l’employeur, à l’exception de la halte-répit, ne sont offerts que du lundi au vendredi, selon un horaire limité.
- Le Tribunal a déjà mentionné qu’il ne croit pas que pour être assimilées à un service public, les activités de l'employeur doivent obligatoirement être maintenues 24 heures sur 24, 7 jours par semaine[12].
- Mentionnons tout d’abord que la halte-répit est pratiquement ouverte en tout temps. En effet, l’heure et demie utilisée pour l’entretien et la fermeture de 12 heures une fois par mois n’affectent pas globalement la nature continue du service offert[13].
- Mentionnons aussi que les studios sont accessibles aux résidents en tout temps. Pour leur permettre d’acquérir une pleine autonomie, il n’est pas nécessaire que les intervenants travaillent ou les accompagnent 24 heures sur 24.
- L’employeur précise que le service de soutien à la cohabitation sociale a pour but d’entretenir des relations harmonieuses avec le voisinage et de favoriser une saine cohabitation avec celui-ci dernier. Les salariés travaillent de 6 h à 18 h ou 21 h 30, du lundi au vendredi. Au besoin, ils peuvent travailler la fin de semaine.
- Le Tribunal en conclut que les services de l'employeur sont globalement offerts de façon ininterrompue.
Répondre à des besoins essentiels, d’intérêt général
- Les personnes ayant recours aux services de l’employeur vivent avec des réalités complexes : dépendance, troubles de santé mentale, traumatismes, isolement, difficultés d’adaptation et, pour plusieurs, une méfiance profonde envers les institutions et le réseau de la santé.
- En l'absence de supervision et d'intervention rapide, des situations de crise peuvent survenir : intoxications et surdoses, conflits entre résidents, détresses psychologiques, actes de violence, etc.
- Les services offerts par l'employeur visent donc à répondre à des besoins essentiels tant pour sa clientèle vulnérable que pour l’intérêt général, en permettant une meilleure cohabitation avec la population du quartier où se situent les établissements de l'employeur.
L’inexistence de services de substitution
- Le syndicat énumère d’autres ressources de type refuge offrant des services dans le secteur Sud-Ouest et Ouest du centre-ville :
- Centre Booth (The Lighthouse), Armée du Salut : 45 places;
- Refuge d’urgence Macaulay, Bon accueil : 200 places;
- Refuge Mitshuap Montréal : 50 places (pour la population autochtone et allochtone);
- Centre de crise du Sud-Ouest - L’Autre Maison;
- Centre de jour Résilience;
- La Mission du grand berger.
- Selon l’employeur, les différents organismes communautaires énumérés par le syndicat ne constituent pas de véritables services de substitution :
- Les services de l’employeur sont gratuits contrairement au Centre Booth (The Lighthouse), Armée du Salut où les résidents doivent payer des frais pour certains services;
- Le refuge Mitshuap est un refuge d’urgence. Ce service est accessible 7 jours sur 7, mais les heures d’ouverture sont limitées de 20 h à 7 h;
- Les refuges Centre Booth et le Refuge d’urgence Macaulay, Bon accueil sont des refuges permanents uniquement réservés aux hommes;
- Le Centre de crise du Sud-Ouest offre un service qui est principalement axé sur l’intervention pour les adultes et leurs proches en situation de crise. Toutefois, la population que dessert l’employeur requiert davantage d’attention. Le Centre Booth n’offre pas de services de réhabilitation, d’alimentation ou de halte-répit;
- Le Centre de jour Résilience offre trois repas par jour à ses résidents du lundi au jeudi. Le vendredi, le centre ferme ses portes à midi et donc, le souper n’est pas servi. Contrairement à l’employeur, le centre n’offre aucun repas en fin de semaine;
- La Mission du Grand Berger fournit uniquement des services de repas les mardis et les jeudis.
- Au surplus, de tels organismes n’offrent pas un service de consommation sécuritaire de drogue en plus des autres services aux usagers.
- Le Tribunal en conclut qu’il n’existe pas de véritable service de substitution à ceux rendus par l’employeur.
Le service est fourni de façon universelle à la population
- Toute personne en situation d’itinérance dans le Centre-Sud de Montréal a accès aux services de l’employeur.
La conclusion
- Le Tribunal en conclut que la nature des activités de l’employeur le rend assimilable à un service public.
une grève pourrait-elle mettre en danger la santé ou la sécurité publique?
- Il ne s’agit pas à cette étape-ci de déterminer tous les services essentiels à être maintenus ni par qui ou comment ils devront l’être. Dès que l’interruption d’un seul service rendu par les parties risque de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, le Tribunal les assujettira à l’obligation de maintenir des services essentiels en cas de grève[14].
- En l’instance, l’arrêt du service de consommation sécuritaire de drogue lors d’une grève des intervenants formés pour le dépistage du fentanyl et pouvant intervenir en cas de surdose met manifestement en danger la santé ou la sécurité des usagers qui y ont recours.
- Même s’il est envisageable que lors d’une grève ces derniers puissent se rendre dans un des autres sites d’injection supervisée du centre-ville de Montréal, à une exception[15], ceux‑ci ne sont ouverts qu’en début de soirée[16].
- Concernant le site Spectre de rue, dont les heures d’ouverture recoupent en partie celles du service de consommation sécuritaire de drogue offert par l’employeur, il faut compter une heure et 20 minutes de marche depuis les établissements de celui-ci pour s’y rendre[17].
- Il est peu probable qu’une personne dépendante en manque de drogue entreprenne ce périple, la plupart du temps à pied compte tenu du peu de moyens dont elle dispose. Le Tribunal croit plutôt qu’elle s’injectera elle-même la drogue ou l’inhalera sans la supervision habituellement donnée par les intervenants de l’employeur et qu’en agissant ainsi, elle mettra sa vie en danger.
- Le Tribunal conclut donc qu’une grève des salariés représentés par le syndicat peut avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique. Il y a donc lieu d’assujettir les parties aux dispositions du Code les obligeant à maintenir des services essentiels en cas de grève.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :
DÉCLARE que La Maison Benoît Labre doit être considérée comme un service public pour l’application du Code du travail;
ORDONNE à La Maison Benoît Labre et au Syndicat des travailleuses et travailleurs en intervention communautaire - CSN de maintenir des services essentiels et de se conformer aux exigences des articles 111.0.18 et 111.0.23 du Code du travail en cas de grève;
SUSPEND l’exercice du droit de grève jusqu’à ce que le Syndicat des travailleuses et travailleurs en intervention communautaire - CSN se conforme aux exigences des articles 111.0.18 et 111.0.23 du Code du travail.
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| François Beaubien |
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Mme Andréane Desilets |
Pour l’Employeur |
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Me Émilie E. Joly |
LAROCHE MARTIN (SERVICE JURIDIQUE DE LA CSN) |
Pour l’Association accréditée |
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Date de la mise en délibéré : 25 juillet 2025 |
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FB/fp