Décision

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Picard c. Ville de Gatineau

2024 QCCS 4897

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

gatineau

 

 

 

 :

550-06-000032-236

 

 

 

 

DATE :

Le 5 septembre 2024

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

FLORENCE LUCAS, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

ERIC GAËTAN PICARD

Demandeur

c.

VILLE DE GATINEAU

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Défendeurs

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT sur une demande d’autorisation
d’exercer une action collective

______________________________________________________________________

 

  1.                 Le 13 mars 2023, Eric Gaëtan Picard (Demandeur) a déposé une Demande d’autorisation pour exercer une action collective et pour être désigné représentant du groupe, dont la modification fût autorisée le 30 novembre 2023 (Demande d’autorisation), pour le compte des personnes suivantes (Groupe) :


Sous-groupe 1

Toute personne physique qui a purgé une peine ou une partie d’une peine d’emprisonnement en raison de l’imposition d’une peine et d’un mandat d’emprisonnement pour le non-paiement de somme(s) due(s), demandés depuis le 5 juin 2020 à la Cour municipale de Gatineau, et rendus en son absence, et [qui] :

  1. n’avait pas d’adresse fixe au moment de la présentation de la demande d’emprisonnement pour le non-paiement des somme(s) due(s); ou
  2. dont l’adresse de résidence ou domicile dans son dossier percepteur à la Cour municipale de Gatineau est indiquée comme « inconnue » ou correspond à celle d’un refuge ou d’un centre de service pour personnes en situation d’itinérance incluant, mais non limitativement :

[…]

Sous-groupe 2

Toute personne physique, excluant celles du Sous-groupe 1, qui a fait l’objet de l’imposition d’une peine et d’un mandat d’emprisonnement pour le non-paiement de somme(s) due(s), demandés depuis le 5 juin 2020 à la Cour municipale de Gatineau, et rendus en son absence, et [qui] :

  1. n’avait pas d’adresse fixe au moment de la présentation de la demande d’emprisonnement pour le non-paiement des somme(s) due(s); ou
  2. dont l’adresse de résidence ou domicile dans son dossier percepteur à la Cour municipale de Gatineau est indiquée comme « inconnue » ou correspond à celle d’un refuge ou d’un centre de service pour personnes en situation d’itinérance incluant, mais non limitativement :

[…]

 

  1.                 Essentiellement, le Demandeur fait valoir que la Ville de Gatineau (Ville) et le Procureur général du Québec (PGQ), par l’entremise du percepteur des amendes (percepteur) et les procureurs agissant à titre de poursuivants, demandent illégalement à la Cour municipale d’émettre des mandats d’emprisonnement pour le non-paiement d’amendes à l’endroit de personnes sans-abri ou en situation d’itinérance qui se logent dans des refuges, dont l’incapacité réelle de payer constitue une excuse raisonnable et  ne saurait être assimilée à un refus de payer au sens l’article 347 du Code de procédure pénal (C.p.p.)[1], de sorte qu’il n’y a pas de motif valable d’emprisonnement. On reproche l’émission de ces mandats en l’absence des personnes concernées et sans la présentation d’une preuve à leur soutien. Le Demandeur soutient que cette pratique contreviendrait aux droits fondamentaux et causerait un préjudice tant aux personnes indigentes emprisonnées illégalement visées par le Sous-groupe 1 qu’aux individus assujettis à des mandats d’emprisonnements illégaux, membres du Sous-groupe 2.
  2.                 Au stade de la Demande d’autorisation, la contestation conjointe de la Ville de Gatineau et le Procureur général du Québec ès qualités de représentant du ministre de la Justice (Défendeurs) s’inscrit sous les conditions prévues aux deuxième et troisième paragraphes de l’article 575 C.p.c. et repose sur les motifs suivants :

-          l’absence d’un lien causal entre les fautes alléguées et le préjudice subi par les personnes indigentes emprisonnées du Sous-groupe 1, soumettant que la seule cause immédiate et directe des dommages allégués s’avère être le jugement de la Cour municipale qui ordonne l’emprisonnement;

-          les jugements et mandats émis, pleinement exécutés, ne peuvent être ainsi attaqués, et ce, en vertu du principe de l’interdiction de contester indirectement des jugements pénaux;

-          l’absence de préjudice indemnisable pour les membres du Sous-groupe 2, soit des itinérants visés par un mandat mais qui n’ont pas été emprisonnés;

-          les allégations vagues, générales et imprécises ne suffisent pas pour justifier la réclamation des dommages punitifs qui n’a aucune chance de succès;

Puis, plus spécifiquement pour la Ville :

-          la révision de la définition du Groupe en tenant compte soit de la prescription de six mois prévue par l’article 586 de la Loi sur les cités et villes (LCV)[2] pour l’ensemble des membres ou soit de l’avis transmis par le Demandeur en vertu de l’article 585 LCV qui ne bénéficie pas à tous les membres.

1.                 LE CONTEXTE

  1.                 La Demande d’autorisation d’instance allègue que depuis plusieurs années à Gatineau, le percepteur des amendes complète et soumet à la Cour municipale des demandes d’imposition de peine d’emprisonnement pour le non-paiement d’amendes visant des personnes sans-abris ou en situation d’itinérance logées dans des refuges. Les dossiers sont traités en bloc, de façon administrative. Plus particulièrement, à la demande des procureurs de la Ville, l’émission des mandats d’emprisonnement pour le non-paiement d’amendes procèderait par défaut, sans que le défendeur indigent soit présent, sans que le percepteur ne présente la preuve justifiant l’emprisonnement demandé, sans indiquer que certaines demandes d’emprisonnement visent une personne en situation d’itinérance et sans qu’une décision écrite motive l’incarcération prononcée. Les peines d’emprisonnement peuvent aller jusqu’à deux ans moins un jour, purgées dans une prison provinciale, et ordonnées en l’absence de toute représentation quant à la durée.
  2.                 L’action collective vise à dénoncer cette pratique qualifiée d’aberrante et totalement illégale, puisqu’elle contreviendrait à l’article 347 C.p.p., modifié le 5 juin 2020 afin de mettre fin à l’emprisonnement pour le non-paiement d’amendes des personnes vulnérables, notamment celles en situation d’itinérance ou à risque de le devenir[3].
  3.                 Le Demandeur fait partie de ces personnes.
  4.                 En juillet 2020, le Demandeur vit en situation d’itinérance à Gatineau depuis quelques temps. Il reçoit deux constats avec une amende de 200 $ chacun pour l’infraction municipale de « gésir ou flâner ivre »[4].
  5.                 Le 11 juin 2021, le Demandeur est déclaré coupable et condamné à payer l’amende de 200 $ plus les frais de 137 $ pour chacune de ses infractions, et ce, dans les 30 jours. Un avis de jugement final pénal ainsi qu’un rappel auraient été envoyés au Demandeur, à l’adresse de la Maison Saint-Joseph, un refuge situé à Laval qu’il aurait fréquenté par le passé, indiqué au dossier.
  6.                 Le 4 novembre 2021, le percepteur envoie une offre de travaux compensatoires au Demandeur, à la même adresse, mais ne demande jamais l’émission d’un mandat d’amener le Demandeur devant lui.
  7.            Le 16 décembre 2021, le percepteur formule des demandes d’emprisonnement en vertu de l’article 346 C.p.p., sans signifier le Demandeur.
  8.            Le 8 juin 2022, le procureur de la Ville présente devant la Cour municipale de Gatineau toutes les demandes d’emprisonnement visant des personnes absentes et demande en bloc la délivrance de mandats d’emprisonnement, y compris celui à l’encontre du Demandeur, absent.
  9.            Le 10 juin 2022, la Cour municipale émet contre le Défendeur des mandats d’emprisonnement pour le non-paiement de ses amendes.
  10.            Le 2 janvier 2023, le Service de police de la Ville intercepte le Demandeur, arrêté et transporté à l’Établissement de détention de Hull, où il sera emprisonné pendant 10 jours. Dans le cadre de son incarcération, le Demandeur subit au moins une fouille à nu en plus de fouilles dites de routine.
  11.            Dans des circonstances semblables, le 9 décembre 2022, des demandes et mandats d’emprisonnement pour défaut de paiement d’amendes ont été émis contre le Demandeur en lien avec sept constats pour les infractions municipales de « gésir et flâner ivre », « uriner dans un lieu public », « troubler la paix en jurant, se querellant » et « refus de se retirer sur demandes ». Arrêté le 24 janvier 2023, il doit purger une peine de 138 jours d’emprisonnement ou payer les amendes s’élevant à plus de 12 000 $.
  12.            À la mi-février 2023, le Demandeur fait des démarches afin d’être libéré. Le Centre communautaire juridique de l’Outaouais dépose une demande en certiorari à la Cour supérieure pour faire arrêter immédiatement la détention illégale du demandeur.
  13.            Le 27 février 2023, devant la Cour municipale de Gatineau, le procureur de la Ville fait une demande verbale de rétraction de tous les jugements visant le Demandeur, laquelle est accordée[5].
  14.            Le demandeur est libéré en fin de journée le 27 février 2023.
  15.            Depuis sa libération, le demandeur a gagné une certaine stabilité en demeurant chez son frère. Il est fier de ne plus vivre dans la rue. Dès lors, la Demande d’autorisation allègue qu’il a compris que les actes et omissions fautifs commis par le percepteur et par le procureur de la Ville sont la cause de ses emprisonnements illégaux.
  16.            Le 13 mars 2023, le Demandeur introduit une demande d’autorisation pour exercer une action collective et pour être désigné représentant des deux sous-groupes, des personnes en situation d’itinérance ayant illégalement fait l’objet de l’imposition de peines et de mandats d’emprisonnement pour le non-paiement d’amendes (Sous-groupe 2) et ayant injustement purgé les peines d’emprisonnement afférentes (Sous-groupe 1).
  17.            Le 10 octobre 2023, l’honorable Catherine Mandeville j.c.s. accueille une demande de bref de certiorari et annule 1 669 mandats d’emprisonnement pour le non-paiement d’amendes délivrés par la Cour municipale de Gatineau le ou après le 5 juin 2020[6].

2.                 L’ANALYSE

  1.            L’action collective est un moyen procédural permettant à une personne d’agir en demande, sans mandat, pour le compte de tous les membres d’un groupe dont elle fait partie et de les représenter[7].

[20]           Ce véhicule procédural poursuit plusieurs objectifs dont, notamment, ceux de faciliter l’accès à la justice, de modifier des comportements préjudiciables et d’économiser les ressources judiciaires[8].

  1.            Pour exercer une action collective[9], l’autorisation préalable du tribunal est requise, à la lumière de quatre critères énoncés par l’article 575 C.p.c. :

  les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;

  les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;

  la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance;

  le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres.

  1.            Il ressort de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada et de la Cour d’appel du Québec[10] (dont on reprendra les références et extraits pertinents en temps opportun) essentiellement les principes suivants :

          Il appartient au demandeur de démontrer que les critères de l’article 575 C.p.c. sont remplis. Son fardeau en est un de démonstration et non de preuve. On préconise une approche souple, libérale et généreuse des conditions, afin de faciliter l’exercice des actions collectives comme moyen d’atteindre le double objectif du législateur de la dissuasion et de l’indemnisation des victimes. Tout doute doit jouer en faveur de l’autorisation;

          Au stade de l’autorisation, le fardeau du demandeur consiste à établir une apparence sérieuse de droit, une cause défendable ou soutenable, dont les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées, sans nécessiter pour lui d’établir une possibilité raisonnable de succès. Ainsi, le juge autorisateur se trouve investi d’un rôle de filtrage visant à écarter les causes frivoles, suivant un seuil de preuve peu élevé;

          Les allégations de fait formulées par un requérant sont présumées vraies, sont tenues pour avérées, sauf si elles apparaissent sans conteste invraisemblables ou manifestement inexactes à la lumière des pièces jointes à la demande ou de la preuve appropriée autorisée. Si les faits allégués sont suffisamment clairs, précis et spécifiques, la partie en demande est dispensée de fournir une « certaine preuve » au soutien de ce qu’elle allègue. Par contre, lorsque des allégations de fait sont vagues, générales ou imprécises, se rapprochant de l’opinion ou de l’hypothèse, elles peuvent difficilement être tenues pour avérées; elles doivent alors être accompagnées d’une certaine preuve afin d’établir une cause défendable. En se gardant de faire un débat sur la suffisance ou la valeur probante de cette « certaine preuve », le juge autorisateur peut l’analyser pour confirmer si elle supporte les allégations de la demande d’autorisation;

          Le juge autorisateur doit prêter une attention particulière, non seulement aux faits allégués, mais aussi aux inférences ou présomptions de fait ou de droit qui sont susceptibles d’en découler et qui peuvent servir à établir l’existence d’une « cause défendable »;

          Le demandeur doit démontrer qu’il y a au moins une question de droit ou de fait identique, similaire ou connexe qui se prête à une décision collective, sans que la réponse soit nécessairement identique pour chaque membre du groupe proposé, qui permet de faire progresser le litige de façon non négligeable pour l’ensemble du groupe. Aussi, il n’y a aucune exigence au Québec que les questions communes soient prépondérantes par rapport aux questions individuelles;

          À l’étape de l’autorisation, l’action n’existant pas sur une base collective, le juge doit déterminer si les conditions se trouvent satisfaites à la lumière du recours individuel du demandeur qui cherche par le fait même à se voir attribuer le statut de représentant;

          Une fois les quatre conditions énoncées à l'article 575 C.p.c. satisfaites, le juge ne bénéficie d’aucune discrétion résiduelle; il doit autoriser l’action collective.

  1.            En l’espèce, il est approprié de débuter l’analyse par l’examen du second alinéa de l’article 575 C.p.c., soit le critère de l’apparence de droit[11], puisque c’est principalement à celui-ci que les Défendeurs s’attaquent.

2.1   L’apparence de droit (art. 575 (2) C.p.c.)

  1.            La question est de savoir si les faits allégués par la Demande d’autorisation paraissent justifier les conclusions recherchées. Autrement dit, si le Demandeur établit une cause défendable.
  2.            Les syllogismes juridiques de la Demande d’autorisation se résument ainsi[12] :
  1.      Il est illégal d’incarcérer des personnes pour le non-paiement d’une amende si cette personne n’a pas les moyens de la payer;
  2.      Constitue une faute et une violation des droits fondamentaux, la demande du percepteur des amendes ou du procureur de mettre en prison une personne démunie pour le non-paiement d’une amende;
  3.      Les percepteurs des amendes et les procureurs ont systématiquement demandé et obtenu des mandats d’emprisonnement pour le non-paiement d’amendes des personnes démunies qui sont les membres des Sous-groupes 1 et 2;
  4.      Les membres du Sous-groupe 1 ont purgé une peine ou une partie d’une peine d’emprisonnement  demandée par le percepteur ou le procureur;
  5.      Les membres du Sous-groupe 2 ont été visés par un mandat d’emprisonnement obtenu illégalement et ont été davantage marginalisés;
  6.        La Ville est responsable des fautes commises par ses préposés ou mandataires;
  7.      Le percepteur des amendes et le procureur sont soit des préposés, soit des mandataires de la Ville;
  8.      Le ministre de la Justice du Québec est responsable de la surveillance des officiers de justice, dont les percepteurs des amendes, et de son omission de fournir la formation et les outils nécessaires pour que ceux-ci respectent la loi.
  1.            Les motifs de la contestation conjointe des Défendeurs[13] s’articulent principalement autour des questions suivantes :

-          l’absence d’un lien causal entre le préjudice, soit l’emprisonnement des membres du Sous-groupe 1, et les actes reprochés au percepteur et au procureur impliqués, étant entendu que le juge de la Cour municipale est le seul à pouvoir émettre les mandats d’emprisonnement (section 2.1.1);

-          l’interdiction de contester indirectement les jugements pénaux (section 2.1.2);

Puis, présentés à titre subsidiaire :

-          l’absence de préjudice indemnisable pour les membres du Sous-groupe 2 (section 2.1.3);

-          l’absence de preuve suffisante pour soutenir la réclamation de dommages punitifs (section 2.1.4);

-          la révision de la définition du groupe en tenant compte de la prescription et de l’avis écrit prévus par la Loi sur les cités et villes (section 2.1.5).

2.1.1      Le recours des membres du Sous-groupe 1 et le lien de causalité

  1.            Le premier moyen de contestation des Défendeurs s’attaque principalement au lien de causalité entre les fautes reprochées aux percepteur et procureur et le préjudice subi par les membres du Sous-groupe 1. Ils font valoir que les dommages allégués, liés à l’emprisonnement des membres du Sous-groupe 1, sont la conséquence directe et immédiate (1607 C.c.Q.) des jugements de la Cour municipale, seule compétente pour ordonner l’emprisonnement des membres (347 C.p.p.), et ce, peu importe les demandes formulées par le percepteur, plaidées par le procureur, lesquelles auraient pu être tout simplement rejetées.
  2.            Pour bien comprendre le rôle de chacun, revoyons d’abord le processus.
  3.            En vertu du Code de procédure pénale, lorsqu’une personne est trouvée coupable d’une infraction, il revient au percepteur des amendes de transmettre sans délai à ce
    « défendeur » un avis de jugement et, le cas échéant, une demande de payer la somme due dans le délai indiqué[14]. Puis, lorsque l’ordre de payer est exécutoire, le percepteur peut :

-         assigner le défendeur à comparaître devant le juge ou le greffier[15];

-         demander à un juge de décerner un mandat d’amener contre un défendeur introuvable[16];

-         conclure une entente écrite de paiement par versements avec le défendeur;

-         pratiquer une saisie sur les biens du défendeur, y compris une saisie immobilière avec l’autorisation d’un juge[17];

-         offrir au défendeur de payer au moyen de travaux compensatoires[18]; ou

-         demander à un juge d’imposer une peine d’emprisonnement et de délivrer un mandat pour l’emprisonnement du défendeur pour non-paiement d’amendes[19];

  1.            Cette ultime mesure d’exécution est prévue à l’article 346 C.p.p. :

346.  Lorsque le défendeur ne respecte pas son engagement de se présenter devant le percepteur, lorsque des travaux compensatoires n’ont pu être offerts ou lorsque le défendeur refuse ou néglige d’exécuter de tels travaux, le percepteur peut demander à un juge d’imposer une peine d’emprisonnement et de délivrer un mandat pour l’emprisonnement du défendeur si les sommes dues n’ont pas été payées.

Un préavis de cette demande doit être signifié au défendeur. Toutefois, le juge peut procéder à l’audition de cette demande dans le cas où cet avis n’a pu être signifié au défendeur en dépit des efforts raisonnables faits pour l’en aviser.

Le percepteur doit en outre, si le défendeur est une personne âgée de moins de 18 ans, signifier aux parents de ce dernier un préavis de cette demande. Le juge peut procéder contre ce défendeur en l’absence de cet avis ou ajourner l’audition de la demande aux conditions qu’il détermine et ordonner qu’avis soit signifié aux parents.

[soulignés ajoutés]

  1.            Sous le régime du Code criminel[20], « le défaut de paiement d’une amende n’est pas punissable par l’incarcération à moins que les autres mesures prévues par la loi — notamment la suspension des licences et les recours civils — ne soient « pas justifiée[s] dans les circonstances », ou que « le délinquant [ait], sans excuse raisonnable, refusé de payer l’amende ou de s’en acquitter en application de l’article 736 [mode facultatif de paiement d’une amende] »[21].
  2.            En 2003, dans l’arrêt de principe R. c. Wu, la majorité de la Cour suprême du Canada juge que l’incapacité réelle de payer une amende ne saurait être assimilée à un refus de payer, et n’est donc pas un motif valable d’emprisonnement[22].
  3.            Le 3 juin 2020, le législateur québécois dépose le Projet de loi n⁰ 32, dans le but avoué de codifier ce principe dans notre Code de procédure pénale[23] et ainsi, « exclure toute possibilité d’emprisonnement des personnes itinérantes pour non-paiement d’amendes » [24].
  4.            En vigueur depuis le 5 juin 2020, le nouvel article 347 C.p.p. se lit comme suit :

347.  Le juge peut imposer une peine d’emprisonnement et délivrer un mandat d’emprisonnement s’il est convaincu que les mesures prévues dans le présent chapitre pour le recouvrement des sommes dues sont insuffisantes, en l’espèce, pour permettre de les recouvrer entièrement. Toutefois, il ne peut imposer cette peine et délivrer ce mandat que s’il est convaincu que le défendeur a, sans excuse raisonnable, refusé ou négligé de payer ces sommes ou de s’en acquitter en application du présent chapitre.

L’imposition de cette peine doit être motivée par écrit.

[modification soulignée; caractère gras ajouté]

  1.            En décembre 2022, le MJQ adressait une lettre à la présidence de l’Association des greffiers des cours municipales du Québec (AGCMQ), lui exprimant précisément son intention :

Cette modification vise à mettre fin à l’emprisonnement pour non-paiement d’amendes des personnes vulnérables, dont notamment, mais non limitativement les personnes en situation d’itinérance.

Comme il est reconnu en jurisprudence canadienne, l’incapacité de payer une amende constitue une excuse raisonnable qui justifie le fait de ne pas payer un constat d’infraction. Ce sera donc au défendeur de démontrer qu’il n’a pas la capacité de payer ni la capacité de s’acquitter autrement des sommes dues. Par ailleurs, comme l’objectif de l’emprisonnement pour non-paiement d’amendes est d’inciter au paiement ou à l’exécution de travaux compensatoires, il apparaît clair que dans le cas où le défendeur est dans l’incapacité de payer, ce pouvoir incitatif est inexistant. Ainsi, une personne qui n’est pas en mesure d’acquitter un ou plusieurs constats d’infractions ne doit pas être emprisonnée pour ce motif et le percepteur des amendes ne devrait pas requérir d’un juge l’imposition d’une peine d’emprisonnement et la délivrance d’un mandat d’emprisonnement.

[caractères gras dans la Demande d’autorisation]

  1.            En dépit de ces modifications législatives et directives claires, la Demande d’autorisation reproche au percepteur d’avoir continué de formuler des demandes d’emprisonnement envers des débiteurs démunis ayant une excuse raisonnable pour leur non-paiement de leurs amendes, soit leur incapacité de payer vu leur situation d’itinérance manifeste.
  1.            Plus particulièrement, on reproche au percepteur et au procureur d’avoir recherché et obtenu illégalement la délivrance de mandats d'emprisonnement pour le non-paiement d’amendes contre les membres indigents en procédant de la façon suivante[25] :
    1.    Le percepteur formule des [demandes d’emprisonnement pour le non-paiement d’amendes] pour des personnes manifestement en situation d’itinérance ou d’indigence;
    2.    L’adresse inscrite aux dossiers du percepteur est soit un centre de refuge pour personnes en situation d’itinérance, soit « inconnue »;
    3.    Le percepteur n’envoie pas des préavis [de demandes d’emprisonnement] à tous les défendeurs concernés ou ne s’assure pas que les avis de [demandes d’emprisonnement] soient réellement reçus;
    4.    Le percepteur présente [ses demandes d’emprisonnement pour le non-paiement d’amendes] deux fois par année, soit habituellement en juin et en décembre, générant ainsi des rôles d’audience massifs;
    5.    Ainsi, sur son rôle d’audience [de demandes d’emprisonnement] du 7 décembre 2022, le percepteur avait fixé 592 dossiers;
    6.      Lors de l’audience […], le procureur demande en bloc la délivrance de mandats [d’emprisonnement pour non-paiement d’amendes] pour les personnes visées [par la demande d’emprisonnement];
  2.            L’action collective dénonce des demandes d’emprisonnement pour défaut de paiement d’amendes traitées de façon administrative, sans contrôle judiciaire réel, menant à l’émission de mandats injustifiés et à l’incarcération de personnes vulnérables. La Demande d’autorisation décrit le déroulement des audiences devant la Cour municipale de Gatineau pendant la période visée par le recours[26] :
  1. En début d’audience, les dossiers des défendeurs présents en salle d’audience sont appelés par le greffier et gérés par le procureur de la Ville et le juge. L’ensemble des représentations et des interrogatoires sont faits par le procureur de la Ville. Dans un nombre de cas, des ententes écrites sont conclues avec le percepteur. Des procès-verbaux sont dressés pour les dossiers de chacun des défendeurs présents;

 

  1. Après que les dossiers des défendeurs présents en salle aient été traités, certains dossiers sont rayés du rôle (par exemple, les Amendes ont été payées ou le percepteur demande de les retirer du rôle). Par la suite, tous les dossiers des défendeurs absents sont appelés en bloc par le procureur de la Ville (par exemple, « tous les autres dossiers ») Lors de l’appel en bloc :

 

i.  Les numéros de dossier judiciaire ne sont pas lus;

ii. Les noms des défendeurs ne sont pas lus;

 

  1. L’appel en bloc dure environ une 1 minute. Aucun procès-verbal n’est dressé pour les défendeurs absents, qui sont appelés en bloc;

 

  1. Le procureur de la Ville demande en bloc la délivrance de mandats d’[emprisonnement], sans plus (par exemple, « mandat d’emprisonnement pour tous les autres dossiers »). Plus particulièrement, cette manière de procéder survient alors que le percepteur :

 

i.  Ne déclare pas au juge que plusieurs des défendeurs visés par ses    [demandes d’emprisonnement pour non-paiement d’amendes] sont en situation d’itinérance ou résident dans un refuge;

ii.  Ne verse pas son dossier dans le dossier du tribunal;

iii. Ne fait pas de preuve devant le tribunal;

iv. Ne motive pas les [demandes d’emprisonnement];

v. Ne mentionne pas au juge la durée de la peine d’emprisonnement                      demandée;

 

  1. Une fois l’audience terminée, le percepteur prépare les mandats d’emprisonnement et les remet au juge qui les signe en chambre;

 

  1. Ni une décision motivant [le mandat d’emprisonnement] n’est écrite ni un PV n’est dressé;

 

  1.            D’emblée, le syllogisme juridique de la Demande d’autorisation repose sur la dénonciation d’un processus administratif et judiciaire déficient, de gestes fautifs et arbitraires de la part des officiers de justice qui auraient pour conséquence de porter atteinte aux droits des membres du Groupe à l’intégrité, à la liberté, à la sécurité, à être protégée des fouilles arbitraires, à ne pas être détenus de façon arbitraire et de ne pas être soumis à des traitements ou peines cruels et inusités, protégés par la Charte canadienne des droits et libertés[27] (Charte canadienne) et la Charte québécoise des droits et libertés de la personne[28] (Charte québécoise).
  2.            A priori, à la lumière de ces faits pris pour avérés, il apparaît défendable de proposer, à ce stade, que le percepteur et le procureur, vu leur implication, leurs gestes et omissions allégués, auraient eu une implication dans l’atteinte des droits fondamentaux des membres, et donc, une certaine responsabilité à cet égard.
  3.            Reste à déterminer si le rôle et la décision de la Cour municipale viennent contrecarrer cette responsabilité.
  4.            En dépit du rôle important joué par le percepteur et le procureur de la Ville dans ce processus, les Défendeurs plaident que l’entière responsabilité revient au juge de la Cour municipale, étant le seul investi du pouvoir de délivrer un mandat d’emprisonnement pour non-paiement d’amendes, faisant valoir que le juge ne peut exercer ce pouvoir et imposer une telle sanction que s’il est lui-même convaincu que les conditions prévues par la loi se trouvent satisfaites.
  5.            Plus particulièrement, les Défendeurs soulignent que le percepteur et le procureur de la Ville n’ont caché aucune information aux juges, ces derniers étant conscients de l’approche administrative des dossiers, de l’absence de preuve spécifique à chaque cas, de l’absence de décision écrite pourtant prescrite par le C.p.p. On fait même valoir que la situation d’itinérance du Demandeur ressort à la face même de ses dossiers[29]. Les Défendeurs concluent ainsi que les juges impliqués dans le déroulement des audiences avaient tous les éléments nécessaires pour rendre leurs décisions et exercer leur discrétion, notamment pour rejeter les demandes d’emprisonnement s’ils le jugeaient opportun.
  6.            Invoquant une pure question de droit, les Défendeurs invitent le Tribunal à en décider au stade de l’autorisation.
  7.            Avec égards, le Tribunal est plutôt d’avis que la question du lien causal est et demeure une question de fait soumise à ce stade aux fins de la démonstration d’une cause défendable, et autrement relevant du fond du litige[30]. Voici pourquoi.
  8.            En droit civil québécois, il existe plusieurs théories permettant d’établir l’existence d’un lien de causalité entre une faute et un préjudice. Dans l’arrêt Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé, la Cour d’appel expose quatre de celles-ci, à savoir l’équivalence des conditions, la causalité adéquate, la causalité immédiate et la prévisibilité raisonnable des conséquences[31] : 

[661] En droit civil québécois, il existe plusieurs théories à la fois descriptives et normatives pour aborder la question de la causalité. Les principales, et celles auxquelles la doctrine consacre le plus d’attention, sont celles de l’équivalence des conditions de la causalité adéquate, de la causalité immédiate (ou « proximate cause » en langue anglaise) et de la prévision raisonnable des conséquences.

[662] La théorie de l’équivalence des conditions consiste essentiellement « à rechercher tous les faits sans la présence desquels le dommage ne se serait pas produit ». En vertu de celle-ci, une valeur causale identique est conférée à tous les faits nécessaires à l’existence du préjudice. Aucun tri n’est donc effectué entre les éléments qui ont pu contribuer à sa réalisation. Établir la cause d’un préjudice selon cette théorie équivaut ainsi à identifier toutes les conditions sine qua non de sa réalisation.

[663]    À la différence de la théorie précédente, la doctrine de la causalité adéquate opère une sélection parmi l’ensemble des circonstances, des comportements ou des événements qui ont pu mener à la réalisation du préjudice. La causalité adéquate cherche ainsi à distinguer la cause véritable du préjudice de la simple occasion de sa réalisation ou des circonstances qui ont coïncidé avec celle-ci. Née « du désir de trouver un critère permettant de discriminer entre toutes les conditions sine qua non » du préjudice, cette théorie fait appel, selon certains, au critère de la possibilité objective du résultat, ou encore, selon d’autres, à celui de l’expérience usuelle. En vertu du premier critère, la cause adéquate est « l’événement qui, par sa simple existence, rend objectivement possible la réalisation du dommage » ; en vertu du second, elle est « le fait qui, dans le cours ordinaire des choses, accroît sensiblement la possibilité de [celui-ci] ».

[664]    Plus sélective encore que la théorie de la causalité adéquate, celle de la causalité immédiate (« proximate causation ») « ne retient comme véritable cause du préjudice que celle qui le précède immédiatement ». Ayant fait de nombreux adeptes dans les ressorts de common law, cette théorie opère ainsi une distinction entre toutes les causes adéquates pour ne retenir que « l’événement qui s’est produit le dernier dans le temps et qui, à lui seul, a pu suffire objectivement à produire la totalité du dommage ».

[665]    La théorie de la prévision raisonnable des conséquences, quant à elle, « retient une relation causale entre l’acte fautif et le dommage, lorsque le type de dommage causé était normalement prévisible pour l’agent ». Issue du droit anglo-américain, elle permet, dans certaines circonstances, « d’écarter des dommages inhabituels, inusités ou qui sont, par rapport à la faute, d’une gravité tout à fait exceptionnelle ».

[666]    De manière générale, les tribunaux québécois concluent à l’existence d’un lien de causalité lorsqu’il est démontré que le dommage est la conséquence logique, directe et immédiate de la faute. Cette conception de la causalité se traduit le plus souvent par le rejet des théories de l’équivalence des conditions et de la causalité immédiate. La théorie de la prévision raisonnable des conséquences est parfois appliquée de concert avec celle de la causalité adéquate, mais c’est cette dernière qui a le plus largement cours en jurisprudence. »

[Références omises; soulignements ajoutés]

  1.            Dans un arrêt subséquent, Hogue c. Procureur général du Québec[32], la Cour d’appel revient sur ces notions de causalité et s’exprime ainsi :

[44]   En vertu de la théorie de l’équivalence des conditions, « est considéré comme causal tout fait sans lequel le dommage n'aurait pas eu lieu ». Or, bien qu'une faute puisse être une cause sine qua non du dommage, elle n'en constitue pas nécessairement la cause adéquate et immédiate. En effet, comme l’explique l’auteur Frédéric Levesque, cette théorie « est difficilement applicable en pratique, car elle aboutirait à reconnaître un rôle causal à des événements n'ayant qu'un rapport très lointain avec le dommage ». Le rejet de cette théorie peut alors s’expliquer par le fait qu’elle ouvre la porte à l’indemnisation d’un préjudice qui résulte indirectement de la faute, ce qui est contraire à l’article 1607 C.c.Q.

[45]       Pour la même raison, le dommage par ricochet, également appelé préjudice en cascade, n’est pas indemnisable : il ne constitue pas une conséquence directe, logique et immédiate de la faute. À titre d’illustration, l’auteur Daniel Gardner propose l’exemple suivant : […]

[46]       Malgré ce qui précède, les tribunaux empruntent régulièrement à la théorie de l’équivalence des conditions le critère de la « condition sine qua non », également appelé « test du facteur déterminant », critère de la cause nécessaire ou test du « n’eût été » (« but-for test », en common law) afin d’établir la causalité factuelle entre la faute et le préjudice. Cela consiste à se demander ce qu’il serait advenu du préjudice, n’eût été la faute.

[47]      Toutefois, et c’est là le point le plus important, les tribunaux reconnaissent que ce « test » n’est pas suffisant en soi pour établir le lien de causalité selon la norme juridique applicable. Effectivement, encore faut-il que le dommage soit la conséquence directe, logique et immédiate de la faute.

[48]       Je résume : le test du « n’eût été » permet de déterminer si une faute est susceptible d’avoir occasionné le préjudice « lorsque l’absence de faute n’aurait absolument rien changé au cours des choses, le lien de causalité est évidemment exclu ». Par contre, ce test n’est pas suffisant pour établir le lien de causalité, puisqu’il ne permet pas nécessairement de conclure que le dommage est une conséquence directe, logique et immédiate de la faute.

[49]       La théorie de la causalité adéquate, conjuguée à l’occasion avec celle de la prévisibilité raisonnable des conséquences, peut s’avérer efficace puisqu’elle « opère une sélection parmi l’ensemble des circonstances, des comportements ou des événements qui ont pu mener à la réalisation du préjudice ». Elle permet ainsi de discriminer, parmi toutes les conditions sine qua non du préjudice, celle ou celles qui en constituent véritablement la cause directe, logique et immédiate. La causalité adéquate cherche ainsi à « distinguer la cause véritable du préjudice de la simple occasion de sa réalisation ou des circonstances qui ont coïncidé avec celle-ci ».

[50]        En ce qui a trait à la norme d’intervention, la Cour suprême enseigne que la détermination du lien de causalité est une question de fait. Cela étant, notre Cour doit faire preuve de déférence envers les conclusions du juge de première instance à moins d’une erreur manifeste et déterminante. 

[références omises; soulignements ajoutés]

  1.            Dans cette dernière affaire, dans le contexte du meurtre de leur père, les héritiers poursuivaient au civil les policiers qui, dans le cadre de leur enquête, avaient violé les droits constitutionnels de la conjointe accusée, amenant le juge de l’instance criminelle à exclure la quasi-totalité de la preuve recueillie contre elle et à l’acquitter. En première instance, l’honorable Catherine La Rosa j.c.s. a rejeté la demande en dommages compensatoires des enfants du défunt, principalement pour les motifs suivants :

[30]        Ainsi, la question consiste à savoir si n’eut été la faute des policiers ou si les policiers avaient bien conduit leur enquête, y aurait-il nécessairement eu condamnation d’Armande Côté pour le meurtre d’André Hogue.

[31]        La réponse est sans contredit négative. Il est en effet impossible de conclure par prépondérance de preuve qu’un jury en serait venu à un verdict de culpabilité d’Armande Côté. Elle aurait pu être acquittée pour des motifs de défense qui ne peuvent évidemment être précisés, mais qui auraient pu être, par exemple, la légitime défense, la défense de provocation ou la non-responsabilité pour troubles mentaux. Le lien direct entre la faute des policiers et le préjudice n’existe donc pas.

  1.            La Cour a rejeté l’appel.
  2.            D’abord, en ce qui a trait au lien causal, la Cour d’appel confirme que « la vraie question à se poser est celle de savoir si, n’eût été la faute des policiers, le préjudice serait tout de même survenu? » Elle précise que « [c]’est aux appelants qu’il revenait de démontrer la causalité factuelle entre la faute des policiers et les dommages qu’ils ont subis». À défaut, constatant que « les appelants ne se sont pas déchargés de leur fardeau de prouver que, n’eût été la faute, le dommage serait tout de même survenu » la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de réformer le premier jugement[33].
  3.            Ensuite, la Cour d’appel donne aussi raison à la juge de première instance lorsqu’elle qualifie les dommages subis par les appelants de préjudice en cascade[34] :

[75]    C’est à Mme Côté seulement que la violation des droits constatés cause un préjudice. En effet, la conséquence directe, logique et immédiate de cette violation est de compromettre son droit à une défense pleine et entière, et son droit à un procès juste et équitable. Pour réparer cette violation, il a été ordonné que soit exclue la preuve recueillie contre elle, ce qui a mené à son acquittement vu l’absence d’autres éléments de preuve admissibles. Cet acquittement a exacerbé les séquelles des appelants, plus précisément celles de Mme Hogue et de son fils Simon, comme l’a retenu la juge de première instance.

[76]        Si ces séquelles peuvent être considérées comme étant une conséquence des fautes commises par les policiers, elles ne peuvent pas être considérées comme étant une conséquence directe, logique et immédiate de celles-ci. En effet, la réparation ordonnée en raison de la violation des droits constitutionnels de Mme Côté et son acquittement interfèrent avec le préjudice subi. Or, « la suite immédiate et directe vise ce qui découle, sans interférence, de la faute ou du fait accidentel ».

[77]        Autrement dit, c’est l’acquittement de Mme Côté qui est la cause adéquate du préjudice subi par les appelants, et non la faute des policiers.

[référence omise; soulignements ajoutés]

  1.            Ceci dit avec égards, il faudrait éviter de citer et retenir ces deux derniers paragraphes hors contexte. Les Défendeurs invitent le Tribunal à écarter complètement le test du « n’eût été », qu’ils relèguent à la common law, pour retenir que la seule cause directe et immédiate de l’emprisonnement réside dans un jugement de la Cour municipale, et non dans un geste posé par le percepteur, le procureur, la Ville ou le PGQ[35]. Or, cette approche met en application la théorie de la cause immédiate, soit « l’événement qui s’est produit le dernier dans le temps et qui, à lui seul, a pu suffire objectivement à produire la totalité du dommage »[36], laquelle n’est pas retenue par la jurisprudence québécoise.
  2.            Plutôt, à la lumière des enseignements de la Cour d’appel, les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore expliquent ceci[37] :

1-687 – Position jurisprudentielle – La jurisprudence québécoise emprunte au système de la causalité adéquate la démarche consistant à séparer la cause véritable des simples circonstances ou occasions du dommage. Ce ne sont donc pas toutes les conditions sine qua non qui peuvent et doivent être retenues, mais seulement celles qui ont rendu objectivement possible la réalisation du préjudice. Dans l'esprit des tribunaux, cette démarche n'implique pas nécessairement la découverte d'une cause unique, mais peut les amener à retenir plusieurs faits comme causals. La séparation entre condition ou occasion et cause véritable n'est évidemment pas toujours facile. »

[soulignés ajoutés]

  1.            En l’espèce, le Demandeur fait valoir que la violation des droits fondamentaux des membres relève de causes multiples, soit dans un premier temps, du cumul des gestes posés par les percepteur et procureur ayant induit en erreur la Cour municipale, et dans un deuxième temps, de l’acquiescement des juges aux demandes d’emprisonnement pour défaut de paiement d’amendes, menant à l’incarcération injustifiées des débiteurs démunis.
  2.            Plus particulièrement, la Demande d’autorisation décrit précisément les gestes fautifs du percepteur des amendes et du procureur de la Ville, pour établir une causalité factuelle avec les dommages subis par les membres. On souligne d’emblée que le juge de la Cour municipale peut ordonner l’emprisonnement d’un défendeur si et seulement si le percepteur en fait la demande[38]. Conséquemment, n’eût été les demandes inappropriées de peine d’emprisonnement contre des débiteurs démunis, aucun jugement et mandat n’aurait été émis. À ce stade, vu le déroulement expéditif et administratif des audiences, il n’est pas futile de prétendre que le juge accordait vraisemblablement une confiance aveugle aux officiers de justice à cet égard, susceptible de l’induire en erreur. Par contre, explicitement informés par les officiers de justice de l’incapacité de payer des membres, entre autres, le Demandeur fait valoir que les juges de la Cour municipale ne se seraient pas permis d’écarter sciemment cette excuse raisonnable et la loi pour imposer des peines d’emprisonnement injustifiées contre ces personnes vulnérables.  
  3.            En définitive, reposant sur un fondement factuel précis et détaillé dans la Demande d’autorisation, le syllogisme juridique proposé par le Demandeur n’est ni frivole, ni manifestement mal fondé en droit. Pour déterminer la causalité adéquate, celle ou celles qui en constituent véritablement la cause directe, logique et immédiate, il reviendra au juge du fond d’opérer « une sélection parmi l’ensemble des circonstances, des comportements ou des événements qui ont pu mener à la réalisation du préjudice »[39]. Il serait inapproprié de trancher cette question au stade de l’autorisation[40].
  4.            Enfin, dans l’éventualité d’une défense basée sur le jugement présenté comme un évènement nouveau, sous la théorie novus actus interviens, deux conditions essentielles sont requises : d'une part, il faut qu'il existe une disparition complète du lien entre la faute initiale et le dommage subi; d'autre part, il faut que ce lien survienne à nouveau, mais cette fois-ci, en raison de l'existence d'un acte sans aucun rapport avec la faute initiale[41]. Ainsi, l’implication d’un juge et la survenance d’un jugement n’interrompent pas systématiquement le lien de causalité avec les autres causes, cela dépend des circonstances. Encore là, ces questions demandent une analyse factuelle de la situation, relevant de l’appréciation du juge du fond.
  5.             En somme, au stade qui nous occupe, l’existence d’une cause défendable liée à la faute du percepteur des amendes et celle du procureur de la Ville, y compris la démonstration suffisante d’un lien de causalité entre celles-ci et le préjudice allégué, se trouve amplement soutenue par les allégations de la Demande d’autorisation, ainsi que par les principes de droit applicable.

2.1.2      L’interdiction d’attaquer indirectement les jugements pénaux

  1.            Les Défendeurs soumettent que l’action collective vise à attaquer indirectement la validité des mandats d’emprisonnement pour non-paiement d’amendes, puisque ce recours suggère que les critères prévus au C.p.p. pour leur délivrance n’auraient pas été respectés. Ainsi, les Défendeurs plaident que les jugements prononcés, pleinement exécutés, ne peuvent être ainsi contestés, invoquant le principe de l’interdiction de contester indirectement des jugements pénaux, reconnu par la jurisprudence. Selon eux, en application de ce principe, il était nécessaire que les membres fassent annuler les jugements en cause ou obtiennent autrement des « décisions favorables » (acquittement, certiorari, rétractation, etc.) avant de pouvoir intenter un recours civil en découlant[42]. Aussi, puisque le Demandeur apparaît être le seul membre à avoir obtenu une décision favorable, il serait le seul à bénéficier d’un recours en dommages, ce qui ne justifierait plus le véhicule de l’action collective.
  2.            Bien que cet argument ait un impact éventuel sur la composition du Groupe (575 (3) C p.c.), il convient de le traiter ici, sous le critère de l’apparence de droit, puisqu’il oppose à l’ensemble des membres un moyen de défense, contestant qu’ils puissent avoir une cause défendable à faire valoir à ce stade.
  3.            Dans l’arrêt Garland c. Consummers’ Gas Co., la Cour suprême nous rappelle que « [l]a règle interdisant les contestations indirectes empêche une partie d’attaquer les ordonnances antérieures d’un tribunal judiciaire ou administratif.  En général, cette règle est invoquée lorsqu’une partie tente de contester la validité d’une ordonnance exécutoire devant un tribunal non compétent en la matière, c’est-à-dire lorsque la validité de l’ordonnance est contestée dans le cadre de procédures autres que celles dont cette partie disposait pour la contester directement (c.àd. l’appel ou le contrôle judiciaire)[43]. 
  4.            Elle réitère le principe décrit dans l’arrêt Wilson c. La Reine comme suit[44] :

Selon un principe fondamental établi depuis longtemps, une ordonnance rendue par une cour compétente est valide, concluante et a force exécutoire, à moins d’être infirmée en appel ou légalement annulée.  De plus, la jurisprudence établit très clairement qu’une telle ordonnance ne peut faire l’objet d’une attaque indirecte; l’attaque indirecte peut être décrite comme une attaque dans le cadre de procédures autres que celles visant précisément à obtenir l’infirmation, la modification ou l’annulation de l’ordonnance ou du jugement.

  1.            Cette règle vise à maintenir la primauté du droit et à préserver la considération dont jouit l’administration de la justice. Une administration ordonnée et pratique de la justice exige que les ordonnances judiciaires soient considérées comme définitives et ayant force exécutoire à moins d’être annulées en appel[45].
  2.            Au Québec, cette doctrine a trouvé application en matière d’action collective.
  3.            Dans l’arrêt Moscowitz c. Procureure générale du Québec, la Cour d’appel réitère que « [l]’action collective prévue au Code de procédure civile ne peut […] servir afin d’attaquer indirectement les jugements définitifs rendus dans les affaires pénales »[46]. Dans cette affaire, le recours envisagé recherchait un dédommagement de la part du gouvernement du Québec pour le préjudice subi par toutes les personnes auxquelles des constats d'infraction avaient été émis sur la foi de systèmes automatisés de contrôle de la circulation, étant entendu que les attestations d'agents de la paix accompagnant ces constats constituaient du ouï-dire irrecevable en preuve[47]. La juge de première instance a estimé que l'action proposée représentait une attaque indirecte non permise à l'encontre des déclarations de culpabilité visant l'ensemble des membres du Groupe envisagé.
  4.            Dans cet arrêt, suivant l’analyse de la jurisprudence et de recours similaires rejetés au stade de l’autorisation[48], la Cour d’appel confirme que l’action entreprise vise à attaquer indirectement les effets des plaidoyers de culpabilité et des verdicts de culpabilité en cause au moyen d’un recours en dommages-intérêts. La Cour précise :
    « Les « dommages » réclamés, soit un montant qui équivaut aux amendes et contributions versées, découlent exclusivement et directement des plaidoyers de culpabilité et des verdicts de culpabilité. Tel que la juge de première instance l’a conclu, ces « dommages » ne peuvent être liés à quelque autre chose »[49].
  5.            Cependant, toujours dans Moscowitz, la Cour d’appel souligne une distinction importante à faire suivant les circonstances et principes découlant d’une autre action collective, autorisée et même accueillie, dans l’affaire Kavanaght c. Montréal (Ville de)[50] :

[42]        Dans Kavanaght, un recours collectif en responsabilité civile délictuelle avait été entrepris, fondé sur la détention illégale de certains manifestants par des policiers de la Ville de Montréal. Cette dernière soutenait que le recours collectif constituait une attaque indirecte des déclarations de culpabilité prononcées contre les manifestants en regard de l’infraction d’avoir été présents dans un parc après les heures de fermeture. Ce moyen fut rejeté et la Ville fut condamnée à verser des dommages-intérêts, compte tenu que la faute de ses agents découlait des arrestations et des détentions abusives. En effet, les verdicts de culpabilité prononcés à l’égard des manifestants ne pouvaient exonérer les policiers de leur responsabilité civile pour les fautes commises lors des arrestations et des détentions.

[43]        Il faut ainsi distinguer la question de la responsabilité civile délictuelle découlant d’une arrestation ou d’une détention abusive de celle de la culpabilité pénale ou criminelle subséquente du détenu. Si le comportement fautif des policiers est la cause de dommages, par exemple si le détenu est malmené physiquement, fait l’objet de sévices ou si son arrestation ou sa détention est illégale, la déclaration de culpabilité subséquente à l’égard de l’infraction ayant mené à l’arrestation et la détention ne justifie ni n’excuse les comportements fautifs des policiers dans le cadre de cette arrestation ou de cette détention. Des dommages-intérêts peuvent donc être réclamés et accordés pour une arrestation ou une détention fautive même si celui qui les réclame est subséquemment reconnu coupable de l’infraction ayant mené à l’arrestation ou la détention.

[références omises; soulignements ajoutés]

  1.            Ultérieurement, dans l’arrêt Carrier c. Attorney General of Québec[51], la Cour s’exprime ainsi au stade de l’autorisation :

[12] The judge committed a reviewable error by dismissing the claim for pecuniary damages at this stage. This error seems to stem from a misunderstanding of the method suggested by the appellant for estimating these damages at $10,000 per day of “illegal detention”. The judge considered that the reference to the illegality of the detention would require that the judge seized of the merits of the case reconsider the legality of the remand orders which led to the members of the class being held in custody. The judge was of the view that the appellant could not argue the illegality of the detention without having first sought to reverse the remand orders “by filing an appeal or otherwise”.

[13]    This conclusion does not reflect the true nature of the appellant’s claim. While it is true that the appellant characterizes the additional detention period as "illegal" for the purpose of assessing damages, he is not attacking the validity of the remand orders or asking the Court to set them aside. Rather, and as mentioned previously (see supra, paragraph 4), he is arguing that the judicial system under the control of the respondent is flawed and deprives class members of their right to have a bail hearing within the legal timeframe specified in the Criminal Code.

[14] Furthermore, even if the appellant’s claim were to be considered as a collateral attack of the remand orders, that issue should be determined on the merits of the case, with the benefit of a full hearing and the administration of all relevant evidence, not at the authorization stage.

[soulignements ajoutés]

  1.            De l’avis du Tribunal, le même raisonnement doit trouver application ici. L’adjudication de cette question requiert une analyse de cette doctrine dans la perspective des éléments éminemment factuels du présent dossier, qui doit se faire au mérite avec le bénéfice d’une preuve complète.
  2.            En effet, à l’instar de ces dernières décisions, le Demandeur entend faire valoir que l’action collective ne vise pas à faire invalider les ordonnances d’emprisonnement de la Cour municipale. La peine a été purgée, le préjudice subi, faisant en sorte que la
    « décision favorable » recherchée est théorique, inutile, improductive et inappropriée[52]. Pour lui, l’action collective vise à modifier une pratique préjudiciable, à obtenir des dommages-intérêts dans une action collective civile, devant la Cour supérieure seule compétente, en raison des fautes commises par les représentants des Défendeurs dans le cadre de leurs fonctions, en violation des droits fondamentaux des membres démunis. On dénonce une pratique illégale répétée pendant des années, un processus expéditif, des demandes d’emprisonnement pour non-paiement d’amendes traitées de façon administrative, sans contrôle judiciaire réel, en contravention des droits constitutionnels et quasi constitutionnels des personnes itinérantes vulnérables, membres du Groupe, et ce, jusqu’à plaider l’excès de compétence[53].
  3.            Au surplus, le Demandeur ajoute que lui-même a obtenu rétractation, que le juge autorisateur doit avant tout examiner la situation propre de la personne désignée pour déterminer si sa demande remplit le critère de l’apparence de droit[54] et qu’on ne peut conclure, à ce stade, que tous les autres membres n’ont pas obtenu de « décision favorable » sans administrer une certaine preuve à cet égard.
  4.            De toute évidence, la preuve des faits, des circonstances, des gestes reprochés aux percepteurs, aux procureurs et aux juges, ainsi que celle de la situation des membres du Groupe, auront un impact sur la question de l’application ou non, en l’espèce, de la règle interdisant les contestations indirectes. Il revient donc au juge du fond d’en décider.
  5.            Aux fins de l’autorisation, le Tribunal estime que le syllogisme juridique avancé par le Demandeur s’avère sérieux et consiste en une cause soutenable en droit.

2.1.3      Le recours des membres du Sous-groupe 2 et l’absence de préjudice indemnisable

  1.            Les Défendeurs sollicitent le rejet de la cause d’action des membres du Sous-groupe 2, qui n’ont jamais été arrêtés ni emprisonnés. Selon eux, la simple imposition d’une peine et d’un mandat d’emprisonnement, souvent à l’insu des principaux intéressés, n’affecte pas la liberté et la sécurité de ces personnes, ne leur a causé aucun inconvénient. Ils plaident que le simple fait qu’une personne puisse avoir contrevenu à la Charte québécoise ne donne pas ouverture à une réclamation en l’absence de préjudice.
  2.            Les Défendeurs concluent que leur recours est voué à l’échec, n’ayant subi aucun préjudice, qu’il soit matériel, corporel ou moral.
  3.            D’emblée, l’action collective invoque une atteinte et sollicite une réparation juste et appropriée en vertu de l’article 24(1) de la Charte canadienne. Le Demandeur rappelle que « l’absence de préjudice personnel subi par le demandeur n’empêche pas l’octroi de dommagesintérêts si ceuxci sont par ailleurs manifestement exigés par les objectifs de défense du droit ou de dissuasion »[55], comme cela pourrait être le cas en l’espèce.
  4.            En tout état de cause, la Demande d’autorisation allègue que l’imposition injustifiée d’une peine et d’un mandat d’emprisonnement pour défaut de paiement d’amendes contre les débiteurs démunis a pour effet de marginaliser davantage les membres du Sous-groupe 2, porte atteinte à leur intégrité, à leur liberté et à leur sécurité protégées par les Chartes canadienne et québécoise[56] que les mandats d’emprisonnement soient exécutés ou non[57].
  5.            D’abord, le préjudice à l’intégrité, à la liberté et à la sécurité des membres de ce Sous-groupe découle de la menace illégitime d’être incarcéré, dont les effets préjudiciables sont reconnus par la jurisprudence.
  6.            Dans l’arrêt R. c. Boudreault, la majorité des juges de la Cour suprême considère que la suramende compensatoire obligatoire, prévue à l’article 737 du Code criminel, constitue une peine cruelle et inusitée et viole l’article 12 de la Charte canadienne, car les effets de la suramende créent des circonstances exagérément disproportionnées à la peine qui serait par ailleurs juste, portent atteinte aux normes de la décence et sont à la fois odieux et intolérables. Dans ce contexte, les juges majoritaires ont pris en considération « quatre préjudices interreliés, soit : (1) les conséquences financières disproportionnées subies par les personnes indigentes; (2) la menace de détention ou d’emprisonnement; (3) le risque d’être la cible de mesures de recouvrement prises par une province, et (4) l’application de sanctions pénales qui ont de facto une durée
    indéfinie »[58]. La juge Martin écrit ceci :

[3] Parmi les personnes qui ont des démêlés avec le système de justice criminelle, nombreuses sont celles qui sont pauvres, qui éprouvent des problèmes de dépendance ou d’autres problèmes de santé mentale ou qui sont autrement défavorisées ou marginalisées. Lorsque ces personnes sont dans l’incapacité de payer la suramende compensatoire, celleci devient véritablement une peine d’une durée indéterminée. Tant qu’elles ne sont pas en mesure de payer, ces personnes risquent d’être mises sous garde policière, emprisonnées pour défaut de paiement, empêchées de demander le pardon et ciblées par des agences de recouvrement. De fait, non seulement les contrevenants impécunieux sontils traités bien plus durement que ceux qui ont accès aux ressources financières requises, mais leur incapacité à s’acquitter de cette partie de leur dette envers la société risque d’ajouter au désavantage et à la stigmatisation qu’ils subissent.

[71] […] S’il est vrai que le stress causé par le risque d’être incarcéré ne peut, à lui seul, créer une disproportion exagérée, je rejette la prétention des intimés voulant que le stress causé par la suramende soit le même que celui causé par toute autre dette. La plupart des dettes ne font même pas naître la possibilité d’un emprisonnement, alors que la dette dont il est question en l’espèce le fait de deux façons distinctes et cumulatives : la détention préalable à l’audience relative à l’incarcération et l’emprisonnement en cas de défaut de paiement. Le stress susceptible de découler de cette situation contribue au caractère disproportionné de la suramende.

[soulignements ajoutés]

  1.            Dans les faits, le Demandeur souligne que les dommages liés à cette menace ont par ailleurs été observés par la Ligue des droits et libertés [59]:

[…] Le recours à l’emprisonnement déstabilise le processus de réinsertion, provoque une forte anxiété chez la personne sur qui pèse un mandat d’emprisonnement. Selon notre expérience et des témoignages que nous avons récoltés, certains mentionnent qu’ils évitent même de fréquenter les ressources qui leur viennent en aide de peur d’être interpelés. Plusieurs personnes vont aussi jusqu’à déménager dans une autre ville ou dans une autre province pour éviter la détention, rappelant l’archaïque pratique du bannissement.

[soulignements ajoutés]

  1.            La situation individuelle du Demandeur examinée à ce stade[60], démontre qu’une personne peut avoir été visée par la menace à plus d’une reprise. Autrement, il est indéniable que les expériences des membres pourraient varier. Cependant, « [l]'existence de différences entre les réclamations des membres et l'éventuelle nécessité pour chacun de prouver les dommages personnels subis ne font plus obstacles au recours collectif »[61].
  2.            Somme toute, le Tribunal constate que l’action collective met en lumière une cause d’action défendable pour les membres du Sous-groupe 2, visant la menace liée aux demandes et mandats d’emprisonnement pour non-paiement d’amendes et à un processus administratif et judiciaire déficient, susceptible de porter atteinte à l’intégrité psychologique, morale et sociale[62] de ces individus vulnérables, à leur liberté et à leur sécurité, en provoquant du stress, de l’anxiété, un sentiment d’être en sursis, en contribuant à la marginalisation de ces personnes démunies qui cherchent vraisemblablement à fuir, à déserter les refuges lorsqu’elles sont sous mandats[63].
  3.            Dans les circonstances, il y a lieu de conclure que, à ce stade, le critère de l’apparence de droit des membres du Sous-groupe 2 à être compensés pour une atteinte aux droits fondamentaux, est rencontré.

2.1.4      L’absence de preuve suffisante pour les dommages punitifs réclamés

  1.            En vertu de l’article 49 de la Charte québécoise, « en cas d’atteinte illicite et intentionnelle », le tribunal peut condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. Selon les principes établis par la Cour suprême, pour qu’une atteinte illicite soit intentionnelle, il faut que le résultat du comportement fautif soit voulu[64].
  2.            La Cour suprême a également reconnu le caractère autonome du régime d’octroi de dommages punitifs, même à défaut de dommages compensatoires[65].
  3.            Les Défendeurs soumettent que la Demande d’autorisation ne contient aucune allégation factuelle permettant de conclure que ceux-ci avaient effectivement l’intention de causer les conséquences alléguées pour les membres du Groupe, à savoir de les emprisonner de manière illégale. Selon eux, les allégations vagues et imprécises relèvent non pas de faits en litiges, mais de l’opinion et de l’argumentation juridique. Dans les circonstances, les tribunaux n’hésitent pas à rejeter des demandes de dommages-intérêts punitifs au stade de l’autorisation en l’absence d’assise factuelle et légale[66].
  4.            Dans les faits[67], il est indéniable qu’il y a eu une modification législative en juin 2020, dont l’objectif a été clairement annoncé « d’exclure tout possibilité d’emprisonnement des personnes itinérantes pour non-paiement d’amendes »[68]. Le ministre de la Justice (MJQ) a d’ailleurs fait circuler des directives pour confirmer que la
    « modification vise à mettre fin à l’emprisonnement pour non-paiement d’amendes des personnes vulnérables »[69].
  5.            Cette modification législative appelait-elle à la vigilance? Dans les faits[70], cela ne semble pas avoir influencé la pratique dans la Ville de Gatineau, où il est allégué que le percepteur a continué de formuler des demandes d’emprisonnement pour les personnes en incapacité de payer, ultimement présentées en bloc par le procureur de la Ville, dans l’objectif d’obtenir des mandats d’emprisonnement afférents, émis par la Cour municipale. Qui plus est, il est spécifiquement allégué que la Cour municipale a été induite en erreur par le percepteur[71].
  6.            Avec égards pour l’opinion contraire, il en ressort une « certaine preuve », une
    « forme d’assise factuelle »[72] suffisante, à ce stade, pour d’établir une cause défendable à l’égard de la réclamation de dommages punitifs. 
  7.            Le syllogisme juridique de la Demande d’autorisation est logique et soutenable :  le percepteur, présumé connaître son rôle, y compris les dispositions légales applicables et les directives afférentes, en émettant des demandes d’emprisonnement pour défaut de paiement d’amendes contre des débiteurs démunis, et le procureur, en présentant des dossiers de cette nature, devaient savoir et ne pouvaient ignorer que ces personnes vulnérables allaient être emprisonnées ou menacées de l’être[73], et ce, malgré « l’aversion fondamentale de notre société d’incarcérer des indigents en défaut de payer leur dette envers la Couronne »[74].
  8.            Par conséquent, le Tribunal estime que ce motif de contestation des Défendeurs n’est pas justifié à ce stade.

2.1.5      La prescription de 6 mois et l’avis écrit prévus par la Loi sur les cités et villes

  1.            La Ville soumet que la composition du Sous-groupe 1 doit être réduite afin d’exclure les membres dont le recours à l’égard de la Ville est incontestablement prescrit, en application de l’article 586 LCV, lequel prévoit que « [t]oute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l’un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d’illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d’action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire ». La Ville rappelle que la Demande d’autorisation fait valoir que le recours du Demandeur aurait pris naissance le 27 février 2023, au moment de sa libération. Elle suggère que la définition du Sous-groupe 1 soit modifiée pour viser les membres libérés après le 13 septembre 2023, soit 6 mois avant l’introduction de l’action collective.
  2.            En droit, la Ville plaide que le la courte prescription s’applique non seulement aux recours fondés sur les règles de la responsabilité civile prévues par le C.c.Q., mais également aux recours fondés sur une contravention alléguée aux droits fondamentaux protégés par la Charte, et ce, peu importe que le PGQ soit également visé par ce recours[75].
  3.            Au fond, le Demandeur entend faire valoir que cette courte prescription est inapplicable, que son recours serait fondé sur l’obligation de la Ville de réparer un préjudice corporel au sens de l’article 2930 C.c.Q.; il lui reviendra d’en faire l’argument devant le juge saisi du mérite, en faisant la preuve des faits et suivant les principes de droit applicables[76]. En contrepartie, sans admettre le préjudice corporel invoqué, on comprend que la Ville entend faire valoir en temps opportun que les membres ont fait défaut de transmettre l’avis écrit requis par l’article 586.1 LCV. Cependant, il n’est pas contesté que le Demandeur paraît avoir transmis l’avis dans le délai prescrit[77], ce qui importe d’examiner à ce stade[78].
  4.            Au stade de l’autorisation, pour contrer l’argument de la Ville, le Demandeur invoque essentiellement l’impossibilité d’agir des personnes vulnérables visées par le recours.
  5.            Dans l’arrêt Rozon c. Les Courageuses, la majorité de la Cour d’appel expose les principes de droit applicable à une action collective à cet égard[79] :

[103] Le juge Gonthier explique dans Gauthier c. Beaumont[80], pour la majorité, que l’impossibilité d’agir comporte deux volets, objectif et subjectif :

[…] [une] crainte purement subjective ne peut constituer une cause d’impossibilité d’agir en vertu de l’art. 2232 C.c.B.C., tout comme elle ne peut constituer une cause de rescision du contrat (Tancelin, op. cit., à la p. 77). Pour être une cause d’impossibilité d’agir, la crainte doit porter sur un mal objectivement sérieux, exister durant toute la période d’impossibilité d’agir et être subjectivement déterminante de cette impossibilité d’agir, c’est-à-dire subjectivement telle qu’il soit psychologiquement, sinon physiquement, impossible pour la victime d’intenter un recours en justice. Cet ensemble de facteurs assure l’intégrité du régime de prescription, sans donner lieu à des injustices flagrantes.

[104]     Ainsi, chaque membre doit établir, individuellement, le volet subjectif, soit ses raisons de ne pas poursuivre, et par ailleurs que ces raisons ont perduré durant toute la période d’impossibilité d’agir. Chaque membre doit aussi établir le volet objectif, soit que ces raisons étaient objectivement sérieuses.

[…]

[106]     La seule question commune serait le volet objectif de l’impossibilité d’agir, soit de déterminer si, d’une part, le statut de l’appelant et, d’autre part, les résultats des accusations criminelles portées à son encontre en 1998 peuvent constituer des raisons objectivement sérieuses pour ne pas le poursuivre. […][81]  

  1.            En l’espèce, quant au volet objectif de l’impossibilité d’agir, la Demande d’autorisation se fonde sur la situation d’extrême vulnérabilité des membres. Il est indéniable qu’on parle de personnes démunies, qui n’ont pas de domicile fixe, ni de connaissances juridiques, ni de ressources financières et qui dépendent entièrement du soutien qu’on leur offre. A priori, ce sont des raisons objectives sérieuses. Dans les circonstances, il n’est pas frivole de prétendre que les membres n’avaient pas nécessairement les connaissances requises du fondement de la cause d’action au moment de leur libération, à l’instar du Demandeur dans sa situation bien personnelle.
  2.            Il reviendra au juge du fond d’en décider, à la lumière de l’ensemble des faits, ainsi que d’analyser individuellement le volet subjectif. Toutes ces questions hautement factuelles ne relèvent certainement pas du mandat du juge autorisateur.
  3.        En effet, au stade de l’autorisation, les tribunaux reconnaissent que la prudence est de mise en matière de prescription (y compris l’impossibilité d’agir). À moins qu’elle apparaisse à la face même du dossier[82], il s’agit d’un moyen de défense dont le juge du fond disposera[83].
  4.        En réalité, la modification suggérée par la Ville implique une approche trop stricte de la définition, en contradiction avec l'approche libérale que la Cour suprême prescrit pour interpréter les conditions d'autorisation des actions collectives[84]. Si les circonstances l’exigent, le juge saisi de l’action collective pourra, en tout temps et même d’office, modifier de nouveau le groupe[85].
  5.        Au stade qui nous occupe, il serait inapproprié d’adopter une approche trop stricte de la définition et d’intégrer dans la définition des Sous-Groupe ces questions qui relèvent de l’appréciation du juge au mérite.

* * *

  1.        En définitive, le Tribunal conclut que le critère de l’apparence de droit est démontré. La Demande d’autorisation permet de comprendre les syllogismes proposés et l’analyse qui précède l’amène à conclure que le Demandeur a une cause défendable à faire valoir.

2.2   Le caractère commun des questions (art. 575 (1) C.p.c.)

  1.        Dans L’Oratoire SaintJoseph du MontRoyal c. J.J., la Cour suprême rappelle le caractère large et flexible de l’approche québécoise quant au caractère commun des questions, voulant que la seule présence d’une question de droit ou de fait identique ou similaire suffise pour satisfaire au critère, sauf si cette question ne joue qu’un rôle négligeable quant au sort du recours[86]. Dans Asselin, elle reconfirme qu’il n’y a aucune exigence au Québec voulant que les questions communes soient prépondérantes par rapport aux questions individuelles[87].
  1.        En l’espèce, les questions de fait et de droit énoncées dans la demande d’autorisation se lisent ainsi :
    1. Est-ce que les percepteurs ont l’obligation de vérifier si les défendeurs ont la capacité de payer une amende avant de présenter une demande d’emprisonnement pour non-paiement d’amende […]?

 

  1. Est-ce que les percepteurs et les procureurs ont l’obligation de s’assurer qu’ils ne présentent pas une demande [d’emprisonnement pour non-paiement d’amende] ni demandent un mandat d’emprisonnement pour le non-paiement d’amende à l’égard des gens qui n’ont pas la capacité de payer l’amende? À défaut, les percepteurs et les procureurs ont-ils l’obligation d’informer le juge de la Cour municipale des défendeurs dont le dossier révèle qu’ils sont en situation d’itinérance ou sans-abri?

 

2.1 Est-ce que la Ville commet une faute en omettant de signaler au MJQ que les  percepteurs qu’il désigne ne suivent pas la procédure prescrite au Code de procédure               pénale?

 

2.2 Est-ce que le MJQ commet une faute en faisant défaut d’exercer son devoir de  surveillance des percepteurs, lesquels sont des officiers de justice?

 

  1. Est-ce que la contravention de l’une ou l’autre des obligations mentionnées aux questions 1 à 2.2 […] emporte la responsabilité de la […] Ville et/ou du MJQ?

 

  1. Est-ce que la contravention de l’une ou l’autre des obligations mentionnées aux questions 1 à 2.2 […] a causé des dommages aux membres du Groupe?

 

  1. Est-ce […] l’exécution des mandats d’emprisonnement pour non-paiement d’Amende à l’égard des membres du Sous-groupe 1 […] a porté atteinte à leur intégrité physique?

 

  1. Est-ce que les membres du Groupe ont été dans une situation d’impossibilité d’agir jusqu’au dépôt de la […] Demande d’autorisation pour exercer une action collective et pour être désigné représentant du groupe?

 

  1. Est-ce que la contravention de l’une ou l’autre des obligations mentionnées aux questions 1 à 2.2 […] a porté atteinte aux droits suivants des membres du Groupe protégés par la Charte canadienne des droits et libertés?

 

  1.    Art. 7, droit à la liberté et à la sécurité de la personne;
  2.    Art. 8, droit de ne pas être sujet à des fouilles arbitraires;
  3.    Art. 9, droit de ne pas être détenu de façon arbitraire;
  4.    Art. 12, droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités;

 

  1. Est-ce qu’une violation de l’une ou l’autre des obligations des questions 1 à 2.2 […] a porté atteinte aux droits suivants des membres du Groupe protégés par la Charte des droits et libertés de la personne?
  1. Art. 1, droit à l’intégrité, à la sûreté et à la liberté de la personne;
  2. Art. 24 […], droit contre la privation de liberté ou de ses droits, sauf pour des motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite;
  3. Art. 24.1, droit de ne pas être sujet à des fouilles arbitraires.

 

  1. Est-ce que les membres du Groupe ont droit à des dommages-intérêts compensatoires ou des dommages à titre de réparation convenable et juste en vertu de l’article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés?

 

  1. Est-ce que les membres du Groupe ont droit à des dommages punitifs en vertu de l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne?

 

  1. Quels sont les montants des dommages des membres du Groupe?

 

11.1 Est-ce que les défendeurs sont solidairement responsables?

 

  1. Est-ce que le recouvrement collectif devrait être ordonné?

 

  1.        L’action collective vise à déterminer, sur la base de questions et d’une preuve commune, pour le bénéfice de tous les débiteurs démunis faisant partie des deux Sous-Groupes, si au courant de la période visée, la Ville et le PGQ ont enfreint leurs droits fondamentaux.
  2.        Plus particulièrement, selon les allégués de la Demande pour autorisation, toutes les membres du Groupe auraient fait l’objet de mandats d’emprisonnement pour défaut de paiement d’amendes, malgré l’excuse valable d’indigence, et auraient été victimes des gestes fautifs des officiers de justice, ancrés dans une pratique systémique, représentant tous des faits communs et des enjeux qui bénéficieront à l’ensemble des membres des Sous-Groupes.
  3.        Soulignons qu’il importe peu que la question commune liée au volet objectif de l’impossibilité d’agir ne fasse « pas beaucoup avancer le débat »[88], puisque d’autres questions rencontrent cet objectif. 
  4.        Certes, les expériences et les dommages des membres pourraient varier. Cependant, le fait que les dommages subis par chacun des membres des Sous-Groupes soient distincts, impliquant ainsi une évaluation des dommages individualisée, n’est pas en soi un obstacle pour conclure à une question commune[89].
  5.        Le Tribunal conclut que pour chaque membre des deux Sous-groupes, les questions visant à déterminer si le processus administratif et judiciaire qualifié de déficient, si les demandes et mandats d’emprisonnement pour non-paiement d’amendes injustifiés pour les personnes en situation d’itinérance contreviennent à leurs droits fondamentaux, et si la Ville et le PGQ sont tenus de payer des dommages à chacun d’eux, s’avèrent identiques (et certainement similaires ou connexes), permettent de faire avancer le recours de manière non négligeable et suffisent pour satisfaire ce critère.

2.3   La composition du groupe (art. 575 (3) C.p.c.) et la représentation adéquate (art. 575 (4) C.p.c.)

  1.        Ces deux dernières conditions ne sont pas contestées.
  2.        Premièrement, aux termes du troisième critère, le requérant doit démontrer que le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui (86 et suiv. C.p.c.) ou sur la jonction d’instance (143, 210 et 211 C.p.c.) est difficile ou peu pratique, non pas qu’il est impossible. Or, aux fins d’analyser l’existence de difficultés ou d’obstacles liés à la composition du groupe, les éléments suivants sont à considérer : « le nombre probable de membres; la situation géographique des membres; les coûts impliqués; et les contraintes pratiques et juridiques inhérentes à l’utilisation du mandat et de la jonction des parties en comparaison avec le recours collectif »[90].
  3.        Soulignons qu’aux fins de l’autorisation, le Tribunal a rejeté l’argument à l’effet que le Demandeur serait le seul membre de l’action collective, parce qu’il est le seul à avoir obtenu une « décision favorable » liée à l’argument des Défendeurs sur l’interdiction de contester indirectement des jugements pénaux[91].
  4.        En réalité, le nombre important[92] et l’emplacement des membres du Groupe sont inconnus et difficilement identifiables vu leur situation d’itinérance. Cela milite en faveur du véhicule de l’action collective, puisqu’à l’évidence, l’obtention d’un mandat pour représenter l’ensemble de ces membres s’avérerait une tâche difficile, voire impossible. Quant aux coûts impliqués, on ne peut négliger l’obstacle insurmontable lié à la situation manifestement impécunieuse des membres.
  5.        Par conséquent, il y a lieu de conclure que le critère de la composition du Groupe est rencontré.
  6.        Deuxièmement, dans l’arrêt de principe Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, la Cour suprême réitère les trois facteurs à considérer pour évaluer la représentation adéquate requise comme quatrième condition, soit : « 1) l’intérêt à poursuivre; 2) la compétence du représentant, et 3) l’absence de conflit avec les membres du groupe. La Cour suprême ajoute toutefois que « [A]ucun représentant proposé ne devrait être exclu, à moins que ses intérêts ou sa compétence ne soient tels qu’il serait impossible que l’affaire survive équitablement ». Ce faisant, la Cour suprême envoie un message plutôt clair quant au niveau de compétence requis pour être nommé représentant. Le critère est devenu minimaliste »[93].
  7.        En l’occurrence, de toute évidence à la lumière des faits pris pour avérés, le Demandeur satisfait à ces trois critères, notamment vu son expérience personnelle, mais aussi compte tenu de la stabilité qu’il semble acquérir depuis plusieurs mois. Ainsi, celui-ci dispose des compétences pour agir et de la disponibilité raisonnable pour collaborer à l’avancement et à la mise en état du dossier.
  8.        En somme, il convient de conclure que les conditions énumérées aux paragraphes 3 et 4 de l’article 575 C.p.c. se trouvent également respectées.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.        AUTORISE la Demande modifiée d’autorisation pour exercer une action collective et pour être désigné représentant du Groupe en date du 5 septembre 2024;
  2.        AUTORISE l’action collective en dommages-intérêts compensatoires, punitifs et de Charte canadienne contre la défenderesse Ville de Gatineau (Ville) et le défendeur le Procureur général du Québec ès qualités de représentant du ministre de la Justice (MJQ);
  3.        ATTRIBUE au demandeur Eric Gaëtan Picard le statut de représentant pour les membres des Sous-groupes suivants :

Sous-groupe 1

 Toute personne physique qui a purgé une peine ou une partie d’une peine  d’emprisonnement en raison de l’imposition d’une peine et d’un mandat               d’emprisonnement pour le non-paiement de somme(s) due(s), demandés depuis               le 5 juin 2020 à la Cour municipale de Gatineau, et rendue en son absence, et qui : 

  1. n’avait pas d’adresse fixe au moment de la présentation de la demande d’emprisonnement pour le non-paiement des somme(s) due(s); ou
  2. dont l’adresse de résidence ou domicile dans son dossier percepteur à la Cour municipale de Gatineau est indiquée comme « inconnue » ou correspond à celle d’un refuge ou d’un centre de service pour personnes en situation d’itinérance incluant, mais non limitativement :
  1.        85 rue Morin, Gatineau, QC, J8X 2S7 (Le Gîte Ami);
  2.        233 rue Murray, Ottawa, ON, K1N 5N1 (Shepherds of Good Hope);
  3.         256 rue King Edward, Ottawa, ON, K1N 7M1 (Shepherds of Good Hope);
  4.        35 rue Waller, Ottawa, ON, K1N 7G4 (The Ottawa Mission);
  5.        27 chemin Elm, Pontiac, QC, J0X 2G0 ou C.P. 482 Gatineau, Québec, J9H 5E7 (Centre Kogaluk);
  6.           3550 boul. Lévesque Ouest, Laval, QC, H7V 1E8 (Maison SaintJoseph ou le Refuge d’urgence de Laval);
  7.        515 rue MacLaren, Ottawa, ON, K1R 5K5 (Le Pilier/Cornerstone);
  8.        314 rue Booth, Ottawa, ON, K1R 7K2 (Le Pilier/ Cornerstone);
  9.           172 rue O'Connor, Ottawa, ON, K2P 1T5 (Cornerstone Housing for Women/Logements pour femmes);
  10.           171 rue George, Ottawa, ON, K1N 5W5 (Salvation Army);
  11.         180 avenue Argyle, Ottawa, ON, K2P 1B7 (YMCA-YWCA of the National Capital Region);
  12.           39 rue Richard, Gatineau, QC, J8Y 4Y6 (Auberge du cœur HébergeAdos);
  13.      10 rue Curé André Préseault, unité 2, Gatineau, QC, J8T 6N8 (L'Appart Adojeune);
  14.        175 boul. Gréber, Gatineau, QC, J8T 3R1 (Motel Montcalm du CISSSO)
  15.        16 rue Bériault, Gatineau, QC, J8X 1A3 (Centre communautaire Père Arthur-Guertin);
  16.        120 rue Charlevoix, Gatineau, QC, J8X 1R2 (Centre communautaire Fontaine ou Gîte Ami);
  17.        150 rue Gloucester, Ottawa, ON, K2P 0A6 (Operation Come Home);
  18.          140 avenue Laurier Ouest, Ottawa, ON, K2P 1L4 (Restoring Hope Ministries);
  19.         125 rue de Carillon, Gatineau, QC, J8X 2P8 (Halte-Chaleur du centre Robert-Guertin);
  20.           111 rue de Carillon, Gatineau, QC, J8X 2P8 (Vallée jeunesse Outaouais);
  21.        98 rue James, Ottawa, ON, K1R 5M2 (Youth Services Jeunesse YSB);
  22.         3840 rue Saint-Urbain, Montréal, QC, H2W 1T6;
  23.       20 rue Émile-Bond, Gatineau, QC, J8Y 3M7 (La Halte de Gatineau);
  24.         297 boulevard des Allumettières, Gatineau, QC, J8X 2S7 (La Soupe populaire de Hull);
  25.         1274 rue De Bullion, Montréal, QC, H2X 2Z4 (Le Sac à Dos);

Sous-groupe 2

 Toute personne physique, excluant celles du Sous-groupe 1, qui a fait l’objet de               l’imposition d’une peine et d’un mandat d’emprisonnement pour le non-paiement               de somme(s) due(s), demandés depuis le 5 juin 2020 à la Cour municipale de               Gatineau, et rendus en son absence, et qui :

  1. n’avait pas d’adresse fixe au moment de la présentation de la demande d’emprisonnement pour le non-paiement des somme(s) due(s); ou
  2. dont l’adresse de résidence ou domicile dans son dossier percepteur à la Cour municipale de Gatineau est indiquée comme « inconnue » ou correspond à celle d’un refuge ou d’un centre de service pour personnes en situation d’itinérance incluant, mais non limitativement :
  1.        85 rue Morin, Gatineau, QC, J8X 2S7 (Le Gîte Ami);
  2.        233 rue Murray, Ottawa, ON, K1N 5N1 (Shepherds of Good Hope);
  3.         256 rue King Edward, Ottawa, ON, K1N 7M1 (Shepherds of Good Hope);
  4.        35 rue Waller, Ottawa, ON, K1N 7G4 (The Ottawa Mission);
  5.        27 chemin Elm, Pontiac, QC, J0X 2G0 ou C.P. 482 Gatineau, Québec, J9H 5E7 (Centre Kogaluk);
  6.           3550 boul. Lévesque Ouest, Laval, QC, H7V 1E8 (Maison SaintJoseph ou le Refuge d’urgence de Laval);
  7.        515 rue MacLaren, Ottawa, ON, K1R 5K5 (Le Pilier/Cornerstone);
  8.        314 rue Booth, Ottawa, ON, K1R 7K2 (Le Pilier/ Cornerstone);
  9.           172 rue O'Connor, Ottawa, ON, K2P 1T5 (Cornerstone Housing for Women/Logements pour femmes);
  10.           171 rue George, Ottawa, ON, K1N 5W5 (Salvation Army);
  11.         180 avenue Argyle, Ottawa, ON, K2P 1B7 (YMCA-YWCA of the National Capital Region);
  12.           39 rue Richard, Gatineau, QC, J8Y 4Y6 (Auberge du cœur HébergeAdos);
  13.      10 rue Curé André Préseault, unité 2, Gatineau, QC, J8T 6N8 (L'Appart Adojeune);
  14.        175 boul. Gréber, Gatineau, QC, J8T 3R1 (Motel Montcalm du CISSSO);
  15.        16 rue Bériault, Gatineau, QC, J8X 1A3 (Centre communautaire Père Arthur-Guertin);
  16.        120 rue Charlevoix, Gatineau, QC, J8X 1R2 (Centre communautaire Fontaine ou Gîte Ami);
  17.        150 rue Gloucester, Ottawa, ON, K2P 0A6 (Operation Come Home);
  18.          140 avenue Laurier Ouest, Ottawa, ON, K2P 1L4 (Restoring Hope Ministries);
  19.         125 rue de Carillon, Gatineau, QC, J8X 2P8 (Halte-Chaleur du centre Robert-Guertin);
  20.           111 rue de Carillon, Gatineau, QC, J8X 2P8 (Vallée jeunesse Outaouais);
  21.        98 rue James, Ottawa, ON, K1R 5M2 (Youth Services Jeunesse YSB);
  22.         3840 rue Saint-Urbain, Montréal, QC, H2W 1T6;
  23.       20 rue Émile-Bond, Gatineau, QC, J8Y 3M7 (La Halte de Gatineau);
  24.         297 boulevard des Allumettières, Gatineau, QC, J8X 2S7 (La Soupe populaire de Hull);
  25.         1274 rue De Bullion, Montréal, QC, H2X 2Z4 (Le Sac à Dos);

(ci-après collectivement le « Groupe »);

  1.        IDENTIFIE comme suit les principales questions de fait ou de droit qui seront traitées collectivement :
  1. Est-ce que les percepteurs ont l’obligation de vérifier si les défendeurs ont la capacité de payer une amende avant de présenter une demande d’emprisonnement pour non-paiement d’amende?
  2. Est-ce que les percepteurs et les procureurs ont l’obligation de s’assurer qu’ils ne présentent pas une demande d’emprisonnement pour non-paiement d’amende ni demandent un mandat d’emprisonnement pour le non-paiement d’amende à l’égard des gens qui n’ont pas la capacité de payer l’amende? À défaut, les percepteurs et les procureurs ont-ils l’obligation d’informer le juge de la Cour municipale des défendeurs dont le dossier révèle qu’ils sont en situation d’itinérance ou sans-abri?

   2.1  Est-ce que la Ville commet une faute en omettant de signaler au MJQ que                             les percepteurs qu’il désigne ne suivent pas la procédure prescrite au Code                             de procédure pénale?

  2.2  Est-ce que le MJQ commet une faute en faisant défaut d’exercer son devoir                             de surveillance des percepteurs, lesquels sont des officiers de justice?

  1. Est-ce que la contravention de l’une ou l’autre des obligations mentionnées aux questions 1 à 2.2 emporte la responsabilité de la Ville et/ou du MJQ?
  2. Est-ce que la contravention de l’une ou l’autre des obligations mentionnées aux questions 1 à 2.2 a causé des dommages aux membres du Groupe?
  3. Est-ce l’exécution des mandats d’emprisonnement pour non-paiement d’amendes à l’égard des membres du Sous-groupe 1 a porté atteinte à leur intégrité physique?
  4. Est-ce que les membres du Groupe ont été dans une situation d’impossibilité d’agir jusqu’au dépôt de la demande d’autorisation pour exercer une action collective et pour être désigné représentant du groupe?
  5. Est-ce que la contravention de l’une ou l’autre des obligations mentionnées aux questions 1 à 2.2 a porté atteinte aux droits suivants des membres du Groupe protégés par la Charte canadienne des droits et libertés?
  1. Art. 7, droit à la liberté et à la sécurité de la personne;
  2. Art. 8, droit de ne pas être sujet à des fouilles arbitraires;
  3. Art. 9, droit de ne pas être détenu de façon arbitraire;
  4. Art. 12, droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités;
  1. Est-ce qu’une violation de l’une ou l’autre des obligations des questions 1 à 2.2 a porté atteinte aux droits suivants des membres du Groupe protégés par la Charte des droits et libertés de la personne?
  1. Art. 1, droit à l’intégrité, à la sûreté et à la liberté de la personne;
  2. Art. 24, droit contre la privation de liberté ou de ses droits, sauf pour des motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite;
  3. Art. 24.1, droit de ne pas être sujet à des fouilles arbitraires.
  1. Est-ce que les membres du Groupe ont droit à des dommages-intérêts compensatoires ou des dommages à titre de réparation convenable et juste en vertu de l’article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés?
  2. Est-ce que les membres du Groupe ont droit à des dommages punitifs en vertu de l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne?
  3. Quels sont les montants des dommages des membres du Groupe?

   11.1  Est-ce que les défendeurs sont solidairement responsables?

  1.  Est-ce que le recouvrement collectif devrait être ordonné?
  1.        IDENTIFIE comme suit les conclusions recherchées qui s’y rattachent :

 ACCUEILLIR la demande introductive d’instance en action collective;

 ACCUEILLIR l’action du demandeur pour le compte de tous les membres du               Groupe;

 CONDAMNER solidairement la défenderesse VILLE DE GATINEAU et le  défendeur LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, ès qualités de               représentant du ministre de la Justice, à payer au demandeur et à chacun des               membres du Sous-groupe 1 un montant de 10 000 $ par jour (révolu ou non révolu)               passé en prison, le tout avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle               depuis le dépôt de la demande pour autorisation d’exercer une action collective;

 CONDAMNER solidairement la défenderesse VILLE DE GATINEAU et le  défendeur LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, ès qualités de               représentant du ministre de la Justice, à payer au demandeur et à chacun des               membres du Sous-groupe 1 un montant de 50 000 $ à titre de dommages-intérêts               punitifs, le tout avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle à compte               de la date du jugement à être rendu sur demande introductive d’instance en action               collective;

 CONDAMNER solidairement la défenderesse VILLE DE GATINEAU et le  défendeur LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, ès qualités de               représentant du ministre de la Justice, à payer à chacun des membres du Sous-              groupe 2 un montant de 2 000 $ par dossier de la Cour municipale de Gatineau               où il est visé par une demande d’emprisonnement pour non-paiement d’amende et un mandat d’emprisonnement pour non-paiement d’amende qui n’a pas été exécuté (en tout ou en partie) en prison, le tout avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle depuis le dépôt de la demande pour autorisation d’exercer une action collective;

 CONDAMNER solidairement la défenderesse VILLE DE GATINEAU et le  défendeur LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, ès qualités de               représentant du ministre de la Justice, à payer à chacun des membres du Sous-              groupe 2 un montant de 1 000 $ à titre de dommages-intérêts punitifs par dossier               de la Cour municipale de Gatineau où il est visé par une demande d’emprisonnement pour non-paiement d’amende et un mandat d’emprisonnement pour non-paiement d’amende qui n’a pas été exécuté (en tout ou en partie) en prison, le tout avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle à compte de la date du               jugement à être rendu sur demande introductive d’instance en action collective;

 ORDONNER que les réclamations des membres fassent l’objet d’un recouvrement               collectif;

 CONVOQUER les parties dans les 30 jours du jugement final afin de fixer les               mesures de distribution des montants recouvrés collectivement;

 LE TOUT AVEC FRAIS DE JUSTICE, incluant les frais de tous les experts, avis               et dépenses de l’administrateur, le cas échéant.

  1.        DÉCLARE qu’à moins d’exclusion, les membres du Groupe seront liés par tout jugement à intervenir sur l’action collective de la manière prévue par la loi;
  2.        REPORTE à plus tard l’audition et la décision sur les avis d’autorisation, l’identité du payeur des frais reliés à ces avis et le délai d’exclusion des membres;
  3.        DÉCIDE que le présent dossier sera institué au mérite dans le district judiciaire de Gatineau;
  4.        LE TOUT, avec les frais de justice en faveur du Demandeur, mais excluant les frais de publication d’avis pour l’instant.

 

 

 

 

 

__________________________________FLORENCE LUCAS, j.c.s.

 

Me Éva Richard
Me Emily Painter

Kugler, Kandestin s.e.n.c.r.l., L.L.P.

Me Jean-François Benoît

Charlebois, Swanston, Gagnon, avocats inc.

Me William Colish

Alexeev Avocats

Pour le Demandeur Érick Gaëtan Picard

 

Me Vincent Rochette

Me Dominic Dupoy

Me Caroline Bélair

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.

Pour la défenderesse Ville de Gatineau

 

Me Gabriel Lavigne

Me Rima Kayssi

Bernard, Roy (Justice-Québec)

Pour le défendeur Procureur général du Québec

 

 

Date d’audience :

23 mai 2024

 


[1]  Code de procédure pénale, RLRQ, c. C-25.1.

[2]  Loi sur les cités et villes, chapitre C-19 (LCV).

[3]  Pièce R-1.

[4]  Pièce R-5.

[5]  Pièce R-8.

[6]  Pièce R-10 (dossier 550-36-000108-231).

[7]  Art. 571 C.p.c.

[8]  L’Oratoire Saint-Joseph du MontRoyal c. J.J., 2019 CSC 35, par. 6.

[9]  Art. 574 (1) C.p.c.

[10]  Notamment : Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin, 2020 CSC 30; Oratoire Saint-Joseph, préc., note 7; Vivendi Canada inc. c. Dell’Aniello, 2014 CSC 1; Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59; Leduc c. Elad Canada inc., 2024 QCCA 152; Homsy c. Google, 2023 QCCA 1220 ; Hazan c. Micron Technology Inc., 2023 QCCA 132; Rozon c. Les Courageuses, 2020 QCCA 5; Champagne c. Subaru Canada inc., 2018 QCCA 1554.

[11]  D’Amico c. Procureure générale du Québec, 2018 QCCS 4830, par. 24 (constat de caducité (C.A., 2019-03-28), 500-09-027981-182).

[12]  Plan d’argumentation du Demandeur au soutien de sa demande modifiée d’autorisation pour exercer une action collective et pour être désigné représentant du groupe, 25 avril 2024 (Plan du Demandeur), par. 37.

[13]  Plan d’argumentation conjoint de la Ville de Gatineau et du procureur général du Québec au soutien de leur contestation de la demande d’autorisation, 10 mai 2024 (Plan d’argumentation conjoint des Défendeurs).

[14]  Art. 322 C.p.p.

[15]  Art. 322.1 C.p.p.

[16]  Art. 324 C.p.p.

[17]  Art. 329 et 332 C.p.p.

[18]  Art. 333 C.p.p.

[19]  Art. 346 C.p.p.

[20]  Code criminel, L.R.C.. (1985), ch. C-46.

[21]  R. c. Wu, [2003] R.C.S.530, par. 60, souligné dans l’arrêt.

[22]  Id., par. 1 à 4, 63 et ss; R. c. Lavigne, [2006] 1 R.C.S. 392, par. 45 et 47; Chaussé c. R., 2016 QCCA 586, par. 36.

[23]  Préc., note 1.

[24]  Pièce R-1.

[25]  Demande d’autorisation modifiée, par. 36; pièce R-3.

[26]  Demande d’autorisation modifiée, par. 41; pièce R-19.

[27]  Art. 7, 8, 9 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11, art. 1, 2b) et d).

[28]  Art. 1, 24 et 24.1 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, art. 3 et 9.1.

[29]  Pièce D-1.

[30]  Asselin, préc., note 10, par. 139 et 140; Hogue c. Procureur général du Québec, 2020 QCCA 108, par. 50.

[31]  Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé, 2019 QCCA 358.

[32]  Hogue, préc., note 30.

[33]  Id., par. 64 à 71.

[34]  Id., par. 72 à 78.

[35]  Plan d’argumentation conjoint des Défendeurs, par. 14 et ss.

[36]  Imperial Tobacco, préc.,note 31, par. 664.

[37]  Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers, Benoît Moore, La responsabilité civile, 9e éd., vol. 1 : Principes généraux, Cowansville, Les éditions Yvon Blais inc., 2020, no 1-687.

[38]  Art. 346 C.p.p.

[39]  Hogue, préc., note 32, par. 49.

[40]  Atchom Makoma c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCS 3583, par. 45 à 47; Ward c. Procureur général du Canada, 2023 QCCS 793.

[41]  Jean Pierre c. Benhachmi, 2018 QCCA 348, par. 48.

[42]  Miazga c. Kvello (Succession), [2009] 3 R.c.s. 339, par. 54.

[43]  Garland c. Consummers’ Gas Co., 2004 CSC 25, par. 71; Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, 2003 CSC 63; D. J. Lange, The Doctrine of Res Judicata in Canada (2000), p. 369370.

[44]  Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594, p. 599.

[45]  R. c. Bird, 2019 CSC 7, par. 22; R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333, p. 349.

[46]  Moscowitz c. Procureure générale du Québec, 2020 QCCA 41, par. 38.

[47]  Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Bove, 2016 QCCQ 13829.

[48]  Vena c. Montréal (Ville), 2002 CanLII 63104 (QC CA); Drolet-Caron c. Québec (Ville), 2003 CanLII 41091 (QC CS).

[49]  Moscowitz, préc., note 46, par. 47.

[50]  Kavanaght c. Montréal (Ville de), 2011 QCCS 4830, infirmée en partie par la Cour d’appel en regard des dommages punitifs : 2013 QCCA 1985.

[51]  Carrier c. Attorney General of Québec, 2022 QCCA 77.

[52]  Canada (Procureur général) c. TeleZone Inc., 2010 CSC 62, par. 14 et 19; Canada (Procureur général) c. McArthur, 2010 CSC 63, par. 11.

[53]  Pièce R-11, p. 129.

[54]  L’Oratoire, Saint-Joseph, préc., note 8, par. 82.

[55]  Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27, par. 16 et ss.

[56]  Art. 7 et 12 de la Charte canadienne ; Art. 1 et 24 de la Charte québécoise.

[57]  Demande d’autorisation, par. 8, 102, 124.1 à 124.9 et 133.

[58]  R. c. Boudreault, 2018 CSC 58, par. 3, 65 et 71, souligné ajouté.

[59]  Pièce R-21, p. 10 et 11.

[60]  L’Oratoire Saint-Joseph, préc., note 8, par. 82.

[61]  Pierre-Claude Lafond, Le recours collectif, le rôle du juge et sa conception de la justice, Cowansville, Yvon Blais, 2006, p. 88 et 89, cité dans : Collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM) c. Centre hospitalier régional du Suroît du Centre de santé et de services sociaux du Suroît, 2011 QCCA 826, par. 23.

[62]  Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital StFerdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, par. 95 et ss.

[63]  Isabelle Raffestin, Une injustice programmée? Le point de vue des personnes itinérantes sur leur judiciarisation et leur incarcération, Mémoire présenté à la Faculté des arts et des sciences en vue de l’obtention du grade de maîtrise en service social, Université de Montréal, 2009, p. 69.

[64]  St-Ferdinand, préc., note 62, par. 116 à 121.

[65]  Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51.

[66]  Dumlao c. Fido Solutions inc., 2024 QCCS 558, par. 59; Charbonneau c. Location Claireview, 2022 QCCA 659, par. 24; Labbé c. Centre de services scolaires des Samares, 2022 QCCS 517, par. 74 à 77; L’Oratoire St-Joseph, préc., note 8, par. 59.

[67]  Demande d’autorisation, par. 29 à 34.

[68]  Pièce R-1.

[69]  Pièce R-2.

[70]  Demande d’autorisation, par. 35 à 41, 92, 100.1 et 102.

[71]  Demande d’autorisation, par. 62, 78 et 99.

[72]  Infineon, préc., note 10, par. 134.

[73]  Demande d’autorisation, par. 120 à 123 et 124.7.

[74]  Chaussé, préc., note 22, par. 36.

[75]  Engler-Stringer c. Montréal (Ville de), 2013 QCCA 707, par. 61 à 63; Belhumeur c. Gendron, 1987 CanLII 267 (QCCA), par. 5 à 7; Lane c. Barry, 2020 QCCS 4040, par. 37 à 40. En matière d’action collective : Belmamoun c. Ville de Brossard, 2017 QCCA 102, par. 99, 472 à 474.

[76]  Montréal (Ville) c. Dorval, 2017 CSC 48, entre autres.

[77]  Demande d’autorisation 139; pièce R-16.

[78]  L’Oratoire St-Joseph, préc., note 8, par. 82.

[79]  Les Courageuses, préc., note 10.

[80]  Gauthier c. Beaumont, [1998] 2 R.C.S. 3, p. 51.

[81]  La suite concerne le critère de la question commune, abordée plus loin, section 2.2 du présent jugement.

[82]  Ligue des Noirs du Québec c. Ville de Montréal, 2019 QCCS 3319, par. 50 à 52.

[83]  Marineau c. Bell Canada, 2015 QCCA 1519, par. 6; Rousselet c. Corporation de l'École polytechnique, 2013 QCCA 130, par. 12; Atchom, préc., note 40, par. 70 et 71; Option Consommateurs c. LG Chem Ltd., 2017 QCCS 3569, par. 38 et 39; Lebeau c. Syngenta, 2022 QCCS 2831, par. 63 à 68.

[84]  Sibiga c. Fido Solutions inc., 2016 QCCA 1299, par. 149; Vivendi, préc. note 10, par. 54 et ss.; Infineon, préc., note 10, par. 60.

[85]  Art. 588 C.p.c.

[86]  L’Oratoire SaintJoseph, préc., note 8, par. 43 et ss.; Les Courageuses, préc., note 10, par. 30 (juge dissidente) et 72 (majorité).

[87]  Asselin, préc., note 10, par. 25 à 27, 83 à 88; Vivendi, préc., note 10, par. 56 et 57

[88]  Les Courageuses, préc., note 10, par. 106 et 107; section 2.1.5 du présent jugement.

[89]  Collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM), préc., note 61, par. 23.

[90]  Les Courageuses, préc., note 10, par. 44; Brière c. Rogers Communications, 2012 QCCS 2733, par. 71 et 72; Yves LAUZON, Le recours collectif, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2001, p. 38, 39 et 42.

[91]  Section 2.1.2 du présent jugement; Plan d’argumentation conjoint des Défendeurs, par. 58 à 62; Réplique du Demandeur, 20 mai 2024, par. 22 à 24.

[92]  Pièce R-10 : 1 669 mandats d’emprisonnements annulés le 10 octobre 2023.

[93]  Lévesque c. Vidéotron, s.e.n.c., 2015 QCCA 205, par. 23; Infineon, préc., note 10, par. 149-150.

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