Décision

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Lepage c. FTQ-Construction

2013 QCCS 6390

JM-1754

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N°:

500-17-065438-114

 

 

 

DATE :

23 décembre 2013

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MICHÈLE MONAST, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

JEAN-YVES LEPAGE

Demandeur

c.

 

FTQ-CONSTRUCTION

et

LOCAL 791, UNION DES OPÉRATEURS

DE MACHINERIE LOURDE

et

RICHARD GOYETTE

et

BERNARD GAUTHIER

Défendeurs

 

_____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

LA DEMANDE

[1]           Les défendeurs présentent une demande de récusation. La soussignée a présidé un procès les opposant au demandeur.

[2]           Dans leur requête amendée, datée du 16 septembre 2013, ils allèguent qu’il existe une crainte raisonnable de partialité parce que, pendant le délibéré, le conjoint de la soussignée a fait une déclaration qui traduit un préjugé défavorable à leur endroit.

[3]           Dans le cadre de la période de questions et de réponses orales qui a été tenue à l’Assemblée nationale du Québec, le 16 mai 2013, le député et leader parlementaire de l’opposition officielle, Pierre Moreau, a questionné la façon de faire du gouvernement et la légitimité d’une rencontre qui aurait eu lieu quelques jours auparavant entre la ministre des Ressources naturelles et les défendeurs, et il a qualifiés ces derniers de «bandits».

[4]           Les défendeurs allèguent que cette déclaration remet en question l’apparence d’impartialité du Tribunal et entraîne une crainte raisonnable de partialité de la part de la soussignée.

[5]           L’audition de cette requête a eu lieu le 25 septembre 2013. Lors de l’audience, le procureur des défendeurs a admis que rien dans le comportement ou la conduite de la soussignée pendant le procès n’était susceptible d’engendrer une crainte raisonnable de partialité. Il s’agit donc, essentiellement, de déterminer si la soussignée doit se récuser vu les propos tenus par son conjoint.

[6]           Pour mieux comprendre les prétentions des défendeurs et saisir les enjeux, il importe de résumer le contexte dans lequel cette demande de récusation est formulée.

LE CONTEXTE

[7]           Jean-Yves Lepage (Lepage) est ingénieur. De 2003 à 2005, il a agi à titre de chargé de projet pour le Groupe Aecon Québec Ltée (Aecon) dans le cadre de la construction d’un barrage hydro-électrique sur la rivière Toulnustouc pour le compte d’Hydro-Québec.

[8]           À l’époque des travaux, la FTQ-Construction (la FTQ) et L’Union des opérateurs de machinerie lourde, Local 791 (le Local 791) représentaient la majorité des salariés sur le chantier. Richard Goyette (Goyette) et Bernard Gauthier (Gauthier) étaient, respectivement, directeur général, et chargé d’affaires, de l’une et l’autre association.

[9]           Au cours des travaux, le chantier a été perturbé par l’exercice de nombreux moyens de pression organisés par la FTQ et le Local 791 dans le but d’obtenir le contrôle sur l’embauche des salariés et la mise en place d’un système de placement syndical.

 

[10]        En mars 2010, Lepage a donné une entrevue à des journalistes de l’émission Enquête diffusée sur les ondes de Radio-Canada. Lors de cette entrevue, il a confirmé qu’il avait été victime de menaces et d’intimidation de la part de la FTQ et du Local 791, et en particulier de la part de Bernard Gauthier, parce qu’il ne voulait pas leur céder le contrôle de l’embauche des travailleurs sur le chantier de la Toulnustouc.

[11]        Dans les jours qui ont suivi la diffusion de cette entrevue, la FTQ et son directeur général, Richard Goyette, ont organisé une conférence de presse à Montréal dans le but de démentir les propos de Lepage.

[12]        Goyette n’a pas nié l’existence de rapports conflictuels entre Lepage et la FTQ, mais il a attribué cette situation au fait que Lepage ne se souciait pas suffisamment de la sécurité des travailleurs plutôt qu’à des pressions exercées par l’association pour obtenir le contrôle de l’embauche.

[13]        Il a insisté sur le fait qu’il y avait eu mort d’homme sur le chantier de Toulnustouc et il a laissé entendre que c’était Lepage qui était responsable du décès de ce travailleur[1] :

Nous avons écouté l’émission Enquête cette semaine et nous avons appris des révélations fort importantes, notamment qu’il y a une victime, plein de victimes, plein de victimes sur la Côte-Nord, ça a plus de bon sens !

Il y a un monsieur, mon dieu, comment s’appelle-t-il, j’oubliais son nom, monsieur  Jean-Yves Lepage qui a pleuré presque devant les caméras pour vous indiquer le grand souci qu’il avait à l’endroit des travailleurs de la construction, et que s’il pourrait faire quelque chose, il le ferait.

[…] Rapport d’enquête de la CSST. Monsieur Lepage était gérant de projet sur un chantier extérieur où il semblerait qu’il a (sic) pas été tellement aimé.

Je vous résume à peine le dossier, je vous résume le dossier brièvement parce que je ne veux pas vous faire perdre votre temps, il y a un audit de la CSST parce que le 15 mai 2004, il y a un travailleur qui est mort sur son chantier, une chute d’un échafaud volant.

Et l’audit de la CSST a démontré que le travailleur ne connaissait pas la politique de la CSST, donc comme gérant de projet, il s’est pas assuré de ça; seuls les cadres connaissaient les politiques de santé-sécurité, c’est fort utile ça.

Les inspections conjointes patronales-syndicales n’étaient pas faites, supposément qu’on contrôle les chantiers.

Les pauses-santé-sécurité ne se faisaient pas, supposément qu’on contrôle les chantiers.

Aucune application de formation en CSST n’a été traitée dans le programme de prévention, supposément qu’on contrôle les chantiers.

La formation sur les chutes en hauteur a été donnée après l’accident mortel, ça c’est bien utile. Je saisi pas s’ils l’ont donnée au mort aussi, mais bon.

Aucun suivi de cette formation n’a été fait, et pourtant, c‘est nous autres qui contrôlent les chantiers.

De mai 2002 à février 2005, quatre-vingt-douze (92) dérogations concernant les dangers de chute […] ont été émises par la CSST à divers employeurs, dont vingt-six (26) contre l’entreprise de monsieur Jean-Yves Lepage qui est gérant de projet.

[…]

Et Enquête vient nous dire que ce gars-là était pas aimé par la FTQ, qu’il y a eu des conflits avec lui à la FTQ, j’espère !

Peut-être qu’on est méchant mais je vous jure qu’on n’a pas tué personne, nous autres. Il serait peut-être temps qu’on se pose les vraies et véritables questions.

Il y a un article dans le Code criminel pour ça qui est 217.1 :

« Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité de le faire à prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte des blessures corporelles pour autrui ».

[14]        Le lendemain, le Local 791 et son chargé d’affaires, Bernard Gauthier, ont organisé une conférence de presse sur la Côte-Nord.

[15]        Lors de cette conférence, Gauthier a qualifié de «campagne de salissage», les propos tenus dans le cadre de l’émission Enquête. À son tour, il a affirmé que Lepage portait l’entière responsabilité pour l’accident prévisible qui avait causé la mort d’un travailleur sur le chantier de Toulnustouc et qu’il était, ni plus ni moins, qu’un «assassin» [2] :

Monsieur Jean-Yves Lepage, je pense que monsieur Goyette en a parlé un peu hier, nos patrons, j’aimerais les remercier aussi parce qu’ils ont donné quand même un bon appui, ça a été tardif mais c’est venu, mais au moins c’était là. Je voudrais remercier, monsieur Arsenault, monsieur Goyette, ils ont fait un bon travail.

Oui c’est vrai c’est une campagne de salissage mais ce qui est du niveau politique, c’est eux autres qui vont s’occuper de ça. Je pense qu’on a profité de ce qui se passait icitte pour un peu, comme je disais tantôt, mêlé le politique et tout ça, là, les commissions d’enquête, pis le saccage de la Baie-James, aie on est loin du saccage de la Baie-James là. […]

Monsieur Jean-Yves Lepage, tant qu’à moi, là, c’est un assassin. Parce que ce qui s’est passé à Toulnustouc, là, deux (2) jours avant les événements, deux (2) jours avant qu’il y ait un mort, on l’avait prédit, moi pis Michel Bezeau, on l’avait dit à Luc Lachapelle d’Hydro-Québec, pis on l’avait dit  à Gilles Simard d’Hydro-Québec, messieurs, il va  avoir des morts sur vos chantiers. Trois (3) jours après, il y a avait un décès. Puis la CSST les a trouvés coupables, a blâmé Aecon pour ça. Jean-Yves Lepage travaillait pour eux autres. C’est pas la faute de l’entreprise, c’est la faute du monsieur.

Des «blasts» avec même pas d’autorisation, même pas de signal d’alarme, les «boulders» ça pèse une tonne (1t), deux tonnes (2t), a passait au dessus de la tête des gars.

Mettre un manœuvre sur un «power crane», sur une grue à tour au - dessus de quatre-vingt quatre-quatre-vingt-dix (80-90) travailleurs qui faisaient du béton. De nuit, il avait mis le gars de nuit parce que le gars, c’est le garçon d’un de ses contremaîtres pis il voulait pas le «day offer» c’est un chauffeur de truck. Un gars pas de carte sur une tour à grue, c’est quoi vous pensez que ça risque de faire. C’est jouer avec la vie du monde ça.

Il faisait pitié quand on le voyait à la TV l’autre jour, il faisait moins pitié quand on allait y dire, regarde aie, t’es en train de jouer avec la vie de mon travailleur là.

Puis ce monsieur là, en passant, je l’ai poursuivi, j’ai gagné ma cause. Parce qu’il avait fait faire des fausses déclarations par sa bru pis son comptable.

Ça fait qu’on pourrait élaborer là-dessus, vous êtes pas là juste pour ça là. Mais c’est juste pour vous donner une idée, moi je voudrais juste expliquer avec qui les journalistes de l’émission Enquête ont fait affaires. Je pense qu’ils auraient dû enquêter ces individus-là avant de venir enquêter sur nous autres icittes.

[16]        Les médias électroniques et la presse écrite ont largement couvert ces conférences et ont diffusé ou publié, selon le cas, de diverses façons les accusations formulées par les représentants de la FTQ et du Local 791 à l’endroit de Lepage au cours des jours qui ont suivi.

[17]        Quelques mois plus tard, Gauthier s’est prêté à une entrevue dans le cadre de l’émission Denis Lévesque diffusée sur les ondes de TVA. Il a nié la véracité des déclarations faites par Lepage et il a remis en question sa crédibilité en laissant entendre qu’il était malhonnête[3] :

Comme j’ai expliqué çà en est un que j’ai poursuivi, çà, pour fausses déclarations pis tu sais […]

[…] Écoute, si le chantier de Toulnustouc, c’était dangeureux, tu sais il y a des agissements qui se font pis comment est-ce que tu veux aller lui dire, tu peux pas lui écrire une petite lettre pis là s’il te  plaît, tu peux-tu modifier ta façon de faire. Il joue avec la vie de nos travailleurs. Pis quand tu y dis, il te rit dans la face. La CSST, les rapports de CSST, il y a des poursuites qui ont été faites, ça, ça a pas été dit ça là là.

[…]

Je suis tout seul sur les chantiers. Ben là, astheure, je me promène toujours avec une personne pour ne pas avoir de ‘’frame up’’, dans le jargon, ce qui veut dire quelque chose de monté, là. C’est comme il est arrivé avec monsieur Lepage, là. Il avait fait témoigner du monde, là, pis c’était des faux témoignages pis on a réussi à les pincer avec ça. Moi c’est  sûr et certain que ma tête, ils la veulent. Je les empêche de tourner en rond pis je leur fait faire un petit peu moins d’argent. […]

[18]        En mars 2011, Lepage a intenté une action en dommages-intérêts pour atteinte à sa réputation contre la FTQ-Construction et Richard Goyette, l’Union des opérateurs de machinerie lourde, local 791, et Bernard Gauthier.

[19]        Dans cette action, il allègue que les propos des défendeurs sont faux et diffamatoires à son endroit en ce que jamais il n’a été impliqué directement dans l’événement qui a causé la mort d’un travailleur. Il affirme qu’il n’a jamais incité qui que ce soit à faire un faux témoignage et ajoute que les défendeurs ont fait ces déclarations pour nuire à sa crédibilité et l’attaquer en guise de représailles pour ses commentaires loyaux et honnêtes. Il réclame 300 000 $ à titre de dommages moraux et 200 000 $ à titre de dommages exemplaires.

[20]        Cette cause a été inscrite pour enquête et audition en septembre 2011 et le procès a été fixé en novembre 2012.

[21]        Après 6 jours d’audience, la preuve a été déclarée close et le procureur du demandeur a présenté ses arguments. Au cours de sa plaidoirie, le Tribunal a fait certaines observations sur la preuve requise en vertu de l’article 1621 C.c.Q. pour l’attribution de dommages-intérêts punitifs et une discussion s’est engagée sur la portée de la connaissance d’office.

[22]        Sans plus attendre, le procureur du demandeur a présenté une requête pour réouverture d’enquête dont la recevabilité a été contestée par le procureur des défendeurs.

[23]        Après avoir entendu les arguments de part et d’autre, le Tribunal a autorisé une réouverture d’enquête aux seules fins de permettre au demandeur de faire la preuve de la situation patrimoniale des défendeurs et la poursuite de l’audience a été fixée en janvier 2013.

[24]        Quelques jours avant l’audience, les défendeurs ont produit des admissions écrites au dossier pour valoir à titre de preuve[4] :

En considération de la preuve que doit faire le défendeur en vertu de l'article 1621 du Code civil du Québec, les défendeurs consentent l'admission suivante: l'Union des opérateurs de machinerie lourde Local 791 admet que sa situation patrimoniale lui permet d'assumer les coûts et frais de la réclamation du demandeur à titre de dommages punitifs, le cas échéant.

Nous informons également la Cour que l'Union des opérateurs de machinerie lourde Local 791 s'est engagée envers Bernard Gauthier à assumer les coûts et les frais d'un éventuel jugement à titre de dommages punitifs contre ce dernier, et elle confirme que sa situation patrimoniale lui permet un tel engagement.

[…]

En considération de la preuve que doit faire le défendeur en vertu de l'article 1621 du Code civil du Québec, les défendeurs consentent l'admission suivante: la FTQ-Construction admet que sa situation patrimoniale lui permet d'assumer les coûts et frais de la réclamation du demandeur à titre de dommages punitifs, le cas échéant.

Nous informons également la Cour que la FTQ-Construction s'est engagée envers Me Goyette à assumer les coûts et les frais d'un éventuel jugement à titre de dommages punitifs contre ce dernier, et elle confirme que sa situation patrimoniale lui permet un tel engagement.

[25]        À la suite du dépôt de ces admissions, la preuve a été déclarée close et un délai a été accordé aux procureurs pour la production de notes et autorités dans le dossier. La cause a été mise en délibéré en mars 2013.

[26]        En mai 2013, le procureur des défendeurs a invité la soussignée à se «retirer du dossier» au motif que ses clients «éprouvaient un inconfort important à la suite d’une déclaration de son conjoint», le tout dans les termes suivants[5] :

Madame la Juge,

Nous avons pris connaissance de la déclaration de M. Pierre Moreau qui a commenté la rencontre de la Ministre du travail avec M. Bernard Gauthier relativement à l’utilisation de la main-d’œuvre sur la Côte-Nord. M. Moreau a fait une déclaration très virulente en qualifiant nos clients, et en particulier M. Gauthier, de «bandits».

Nos clients éprouvent un inconfort important suite à la déclaration de votre conjoint et ils nous invitent à vous demander de vous retirer du dossier considérant que non seulement justice doit être rendue mais qu’elle doit paraître également être rendue.

Par courtoisie, nous adressons notre demande par lettre avant de faire suivre une requête afin d’éviter que les journalistes se saisissent de la demande que nous formulons au nom de nos clients, ce qui ne serait(sic) manquer de se produire lors du dépôt d’une requête puisque les journalistes sont toujours à l’affût des procédures déposées à la Cour.

Nous sommes désolé (sic) de faire la présente démarche mais vous comprendrez qu’il y va de l’intérêt de la justice.

Veuillez agréer, Madame la juge, l’expression de nos sentiments distingués. […]

[27]        Le lendemain, le procureur du demandeur a fait parvenir une lettre à la soussignée pour lui faire savoir que le demandeur s’opposait formellement à la récusation[6] :

Madame la Juge

Nous réagissons à la lettre de Me Laurin.

Nous nous opposons formellement à la récusation.

Les propos de M. Pierre Moreau prononcés à titre de leader parlementaire ne visent pas directement M. Gauthier mais les représentants de la FTQ Construction.

Nous comprenons que seul ce commentaire général de M. Moreau est en jeu puisqu’aucun fait additionnel n’est soulevé.

Il y a donc absence de motifs sérieux pour justifier une crainte raisonnable de partialité. Votre comportement durant l’audience et les échanges avec les parties ont été au-delà de tout reproche.

Nous sommes en présence de commentaires de votre conjoint qui ne vous lie pas ou n’altère pas d’aucune façon votre objectivité ou ne laisse croire, de quelque façon que ce soit, à une crainte de partialité. […]

La présomption d’impartialité n’est pas écartée et la saine administration de la justice devrait vous inciter à rendre la décision dans un dossier où M. Lepage est en droit d’obtenir un jugement après un long procès et les coûts inhérents. […]

[28]        Le jour suivant, les procureurs ont été avisés que la soussignée n’entendait pas se retirer du dossier[7] :

Maîtres,

Je fais suite à vos correspondances datées du 22 et 23 mai 2013 dans le dossier mentionné en rubrique aux fins de vous confirmer par écrit la teneur de notre entretien téléphonique du 23 mai courant.

Comme vous le savez, cette cause a été mise en délibéré le 14 mars 2013, après 6 jours d’enquête et audition au mérite, ordonnance de réouverture d’enquête, dépôt d’admissions pour valoir à titre de complément de preuve, et production de notes et autorités. Le jugement n’a pas encore été déposé. Le délai de 6 mois qui est prévu à l’article 465 du Code de procédure civile vient à échéance le 16 septembre 2013.

Il s’agit d’une action en responsabilité civile et en dommages-intérêts. Le demandeur allègue qu’il a été victime d’une atteinte à sa réputation par la faute des défendeurs. Il leur reproche de l’avoir traité «d’assassin» et d’avoir laissé entendre, lors d’une conférence de presse, qu’il était responsable de la mort d’un travailleur sur un chantier de construction dont on lui avait confié la gestion. Il soutient que ces déclarations ont été gravement préjudiciables pour lui et qu’elles ont été faites malicieusement dans l’intention de lui nuire parce qu’il a dénoncé des situations d’intimidations et de menaces dont il a été victime ou témoin de la part des défendeurs. Les défendeurs nient avoir commis une faute susceptible d’engager leur responsabilité civile à l’égard du demandeur. Ils plaident provocation et ils invoquent la véracité de leurs propos de même que l’intérêt public.

Dans une lettre datée du 22 mai, le procureur des défendeurs m’informe que ses clients «éprouvent un inconfort important» à l’égard d’une déclaration qui aurait été faite récemment par mon conjoint, Pierre Moreau, à titre de leader parlementaire de l’opposition officielle, dans le cadre d’une période de questions et de réponses orales tenue à l’Assemblée nationale du Québec. Il poursuit en m’indiquant qu’en raison de la virulence de ces propos, les défendeurs souhaitent que je me retire du dossier, à défaut de quoi, ils n’auront d’autre choix que de présenter leur demande de manière plus formelle et de déposer une requête en récusation. Il soutient qu’il en va de l’intérêt de la justice.

Informé de cette démarche, le procureur du demandeur m’informe, dans une lettre datée du 23 mai, qu’il s’oppose à ma récusation et qu’il entend plaider que la demande des défendeurs est sans fondement. Il joint un argumentaire détaillé de même qu’un jugement à sa lettre. [8]

J’ai pris connaissance de la déclaration faite par mon conjoint en lisant un article publié dans un journal le 16 ou le 17 mai dernier. Ses propos ne sont pas les miens et ils ne peuvent en aucune façon m’être attribués. Je n’ai pas discuté avec lui du procès que j’ai présidé dans ce dossier ni des enjeux de cette cause et je n’ai pas exprimé d’opinion sur la moralité des défendeurs en sa présence.

Puisque je ne suis pas imputable de la déclaration faite par un tiers et que ma conduite à l’égard des parties n’a jamais été entachée de partialité, j’estime qu’il n’y a aucune raison valable de me retirer de ce dossier. Selon moi, une saine administration de la justice exige, au contraire, que je demeure saisie de cette affaire.

Je vous confirme donc la teneur de notre entretien téléphonique du 23 mai courant et ma décision de ne pas me retirer de ce dossier.

J’accepte cependant, de suspendre le délibéré pour une période de 10 jours, afin de permettre aux défendeurs de signifier et produire une requête en récusation, s’ils jugent opportun de le faire malgré les commentaires qui précèdent. La date de présentation de cette requête sera déterminée ultérieurement. Si aucune requête n’était déposée dans ce délai, je comprendrai que les défendeurs n’entendent pas soulever cette question à ce stade des procédures et le délibéré reprendra en date du 3 juin 2013. […]

[29]        Quelques jours plus tard, les défendeurs ont déposé une requête en récusation. Dans cette requête, ils ont invoqué une crainte de partialité engendrée par l‘existence d’un lien entre la soussignée et son conjoint. Ils ont allégué que la déclaration faite par Pierre Moreau confirmait le préjugé défavorable que la soussignée entretenait à leur égard et qui se serait traduit, selon eux, par un certain nombre de décisions injustes ou inappropriées lors du procès.

[30]        L’audition de cette requête a été fixée au 25 septembre 2013 pour une durée d’une journée.

[31]        Quelques jours avant l’audition, les défendeurs ont amendé leur requête afin d’en retirer toutes les allégations concernant l’existence d’un préjugé défavorable exprimé par la soussignée au cours du procès et le caractère injuste ou inapproprié de certaines décisions rendues lors du procès. Les motifs soulevés auparavant tels que l’inimitié capitale entre la soussignée et les défendeurs ou l’existence d’un intérêt personnel dans le litige ont été abandonnés.

[32]        Le procureur des défendeurs a d’ailleurs explicitement reconnu à l’audience que la conduite du procès par la soussignée ne pouvait raisonnablement engendrer une crainte de partialité. Le seul motif allégué désormais par les défendeurs pour justifier leur demande de récusation consiste donc en une crainte de partialité engendrée par la déclaration d’une personne qui n’est pas partie au litige, mais avec qui elle a des liens. 

[33]        Le Journal des débats de l’Assemblée nationale, publié en date du 16 mai 2013, rapporte ce qui suit au sujet de la déclaration faite par Pierre Moreau le 16 mai 2013 [9] :

Questions et réponses orales

Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses. […]

[…]

Référence de main-d'oeuvre dans l'industrie

de la construction sur la Côte-Nord

M. Guy Ouellette

M. Ouellette: M. le Président, cinq jugements accablants ont été rendus au cours des derniers mois impliquant la FTQ-Construction, son local 791 et Bernard «Rambo» Gauthier. Menaces de mort, violence, intimidation, discrimination, collusion, voilà quelques-unes des conclusions décrivant la situation prévalant dans l'industrie de la construction sur la Côte-Nord.

Il y a deux jours, la première ministre s'est rendue à Sept-Îles, où Bernard «Rambo» Gauthier et les travailleurs du 791 l'attendaient pour exprimer leur mécontentement face à la loi n° 33 qui les empêche de faire du placement syndical. Par un drôle de hasard, M. le Président, quelques instants plus tard, ce même Gauthier et quelques représentants du 791 rencontraient en privé la ministre des Ressources naturelles et des membres de l'entourage de la première ministre.

Quelles instructions la première ministre a-t-elle données à sa ministre des Ressources naturelles afin de faciliter le placement à Sept-Îles?

Le Président: Mme la ministre de l'Emploi.

Mme Agnès Maltais

Mme Maltais: Bien, M. le Président, la loi n° 33, qui interdit dorénavant le placement syndical, a été adoptée ici à l'unanimité. Et la loi...

Des voix: ...

Mme Maltais: Eh oui! à l'unanimité. Peut-être que la députée d'Anjou ne s'en souvient pas, mais nous avons été du même combat. Nous avons éliminé, au Québec, le placement syndical; il y a maintenant un système de référence. En fait, il sera en fonction bientôt, en septembre, parce que jusqu'ici le gouvernement libéral s'était traîné les pieds et qu'il n'avait pas... Il y avait... Je vais le dire, il y avait... C'était la pagaille dans l'industrie de la construction et il n'y avait toujours pas de système de référence. Il y aura un système de référence.

D'ici là, d'ici là, bien il y a des gens qui vont demander des permis pour être dans le système de référence, et les personnes, selon la loi R-20, qui auront commis des infractions criminelles ou pénales ne pourront pas être des délégués ou des représentants. Ce qui élimine donc d'office certaines personnes.

Le Président: Première complémentaire, M. le député de Chomedey.

M. Guy Ouellette

M. Ouellette: M. le Président, ce qui est encore plus inquiétant suite à cette rencontre entre «Rambo» et la ministre des Ressources naturelles, la députée de Duplessis a dit haut et fort, à côté de la première ministre: Vous lui avez dit votre message, elle l'a entendu. Faites-nous confiance, donnez-nous un peu de temps.

Doit-on comprendre par les commentaires entendus lors de cette visite que les instructions de la première ministre à la députée de Duplessis visent à faciliter les rapports avec leurs amis des syndicats et à contourner les dispositions de la loi qui élimine le placement syndical?

Le Président: Mme la première ministre.

Mme Pauline Marois

Mme Marois: Alors, il y a une différence majeure entre le gouvernement précédent, dirigé par le Parti libéral, M. le Président, et mon gouvernement, celui que je dirige.

Des voix: ...

Le Président: S'il vous plaît! S'il vous plaît!

Des voix: ...

Le Président: S'il vous plaît! Mme la députée de Soulanges.

Des voix: ...

Le Président: S'il vous plaît! C'est trop bruyant ici, là. Mme la première ministre. S'il vous plaît!

Des voix: ...

Le Président: C'est... Pardon. M. le leader du gouvernement.

M. St-Arnaud: Non, non, mais, à un moment donné, M. le Président, là, la période de questions dure depuis 15 minutes, l'article 32, sur le décorum, le deuxième alinéa dit très clairement qu'un député qui n'a pas la parole doit rester à sa place et garder le silence. Il me semble qu'on devrait respecter...

Le Président: M. le leader de l'opposition.

M. Moreau: M. le Président, on écoutait la réponse. On est d'accord, il y a une différence: eux font des rencontres avec des bandits; nous, on rencontrait les honnêtes gens.

Le Président: M. le leader de l'opposition, je vous demande de retirer vos propos. Veuillez les retirer. Mme la première ministre.

Une voix: ...

Le Président: M. le leader du gouvernement.

M. St-Arnaud: M. le Président, article 35. Ça prend du culot, venant d'un parti politique qui a refusé pendant deux ans et demi une commission...

Des voix: ...

Le Président: On était en train de faire une période de questions qui se tient. Le leader de l'opposition a retiré ses propos. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, M. le leader du deuxième groupe d'opposition?

M. Deltell: Article 32, M. le Président, décorum. Je pense que vous étiez bien parti: on a une période de questions et réponses, on souhaite avoir la...

Le Président: Bien, vous m'arrachez les mots de la bouche. Mme la première ministre, c'est à vous la parole, et seulement à vous.

Mme Marois: Merci, M. le Président. La différence fondamentale, c'est qu'on accepte d'écouter les gens, et que parfois, parce qu'on les écoute, il y a des modifications qu'on peut apporter pour qu'on puisse fonctionner de façon correcte dans notre société. La ministre a été très claire, nous allons appliquer la loi. Nous allons appliquer la loi. Nous sommes allés même plus loin en introduisant des règlements sur lesquels l'ancien gouvernement s'était traîné les pieds, M. le Président. Alors, je crois que c'est normal qu'on écoute les gens. Vous ne les avez tellement pas écoutés...

Le Président: En terminant.

Mme Marois: ...vous avez provoqué des crises au Québec, M. le Président.

Le Président: Deuxième complémentaire, M. le député de Chomedey.

M. Guy Ouellette

M. Ouellette: Merci, M. le Président. Avec tous les faits troublants qu'on entend sur la Côte-Nord, est-ce que la première ministre a donné instruction à son ministre de la Sécurité publique de rencontrer et surtout de rassurer les honnêtes gens de la Côte-Nord, qui ne semblent pas avoir la même facilité d'accès à la première ministre et à ses ministres et qui sont victimes des comportements d'intimidation, de menaces de la FTQ, de «Rambo» et de sa gang du 791?

Le Président: Mme la première ministre.

Mme Pauline Marois

Mme Marois: Il y a une autre différence entre eux et nous. Quand il y a des gens qui font des manifestations, on ne se cache pas puis on ne rentre pas par la porte d'en arrière, hein? Alors, il y avait des gens qui manifestaient là, on les a écoutés, on a échangé avec eux. Est-ce que vous allez nous reprocher ça, M. le Président? Et ces travailleurs, ce qu'ils revendiquaient, c'était le droit d'avoir accès à des emplois disponibles sur la Côte-Nord. Il me semble que ça va de soi qu'on les écoute et que, s'il y a des choses qui peuvent être faites pour s'assurer qu'ils aient des emplois chez eux, tant mieux, puis on va le faire, M. le Président, en plus. […]

LE DROIT

[34]        La confiance du public dans le système judiciaire prend sa source dans la conviction fondamentale que les juges décident du sort des causes sans partialité ni préjugé et qu’ils sont également perçus comme tels.[10]

[35]        L’impartialité constitue donc une qualité fondamentale des juges et l’attribut central de la fonction judiciaire.[11]

[36]        Il existe une forte présomption d’impartialité puisque l’autorité des juges en dépend. Une preuve prépondérante et convaincante de partialité réelle ou apparente doit donc être établie pour donner ouverture à la récusation. La requête en récusation est une affaire sérieuse qui ne doit pas être utilisée pour des motifs dilatoires.

[37]        La doctrine moderne qui a été développée sur la question de l’impartialité judiciaire et l’application de la norme de la crainte raisonnable de partialité fait écho à un principe qui a été retenu dans The King c. Sussex Justices, Ex parte McCarthy[12] :

[TRADUCTION] Il est essentiel que non seulement justice soit rendue, mais également que justice paraisse manifestement et indubitablement être rendue.

[38]        Au Québec, l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne[13] garantit le droit à une audition impartiale devant un tribunal indépendant :

23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.

[39]        Les articles 7 et 11 de la Charte canadienne des droits et libertés[14] sont au même effet.

[40]        Les articles 234 à 242 du Code de procédure civile[15] précisent les motifs et la procédure applicable en matière de récusation. Le paragraphe 10 de l’article 234 mentionne qu’un juge peut être récusé «s’il existe une crainte raisonnable que le juge puisse être partial».

[41]        Il ne s’agit pas de scruter l’esprit du juge, mais d’apprécier si des personnes raisonnables et bien informées en venaient à la conclusion qu’il ne doit pas siéger parce qu’il est très probable qu’il favoriserait injustement une partie au détriment de l’autre.[16]

[42]        Les soupçons et les appréhensions subjectives ne suffisent pas. Il faut que la crainte de partialité soit objective.

[43]        Elle doit être basée sur des motifs sérieux et être le fruit de la réflexion d’une personne raisonnable, c’est-à-dire une personne sensée et bien informée, qui a étudié la question de manière pratique et réaliste et qui a une compréhension nuancée et contextuelle des éléments en litige.[17]

[44]        Une demande de récusation commande toujours un examen rigoureux parce qu’elle remet en question à la fois l’intégrité personnelle du juge visé et celle de système judiciaire tout entier.

[45]        Il n’y a aucune raison de présumer qu’un juge ne s’acquittera pas de son devoir et qu’il décidera de l’issue d’une cause sur la base d’une preuve inadmissible. Il faut au contraire présumer qu’il respectera le serment qu’il a prêté au moment d’entrer en fonction[18] :

Peu importe les motifs précis utilisés pour définir le critère, ses diverses formulations visent à souligner la rigueur dont il faut faire preuve pour conclure à la partialité, réelle ou apparente. C’est une conclusion qu’il faut examiner soigneusement car elle met en cause un aspect de l’intégrité judiciaire. De fait, l’allégation de crainte raisonnable de partialité met en cause non seulement l’intégrité personnelle du juge, mais celle de l’administration de la justice toute entière. […]

Le serment que prononce le juge lorsqu’il entre en fonctions est souvent le moment le plus important de sa carrière. À la fierté et à la joie se mêle en ce moment le sentiment de la lourde responsabilité qui accompagne cette charge. C’est un moment empreint de solennité, un moment déterminant qui restera gravé dans la mémoire du juge. Par ce serment, il s’engage à rendre la justice avec impartialité. Ce serment marque la réalisation des rêves d’une vie. Il n’est jamais prononcé à la légère. Durant toute leur carrière, les juges canadiens s’efforcent d’écarter les préjugés personnels qui sont le lot commun de tous les humains pour faire en sorte que les procès soient équitables et qu’ils paraissent manifestement équitables. Leur taux de réussite dans cette tâche difficile est élevé.

Les tribunaux ont reconnu, à juste titre, l’existence d’une présomption voulant que les juges respectent leur serment professionnel. […] C’est l’une des raisons pour lesquelles une allégation d’apparence de partialité doit être examinée selon une norme rigoureuse.

[46]        Une crainte de partialité sera cependant établie s’il est démontré que le juge a une tendance, une inclination, ou une prédisposition à favoriser une partie au détriment de l’autre, s’il paraît incapable d’avoir un esprit ouvert et de se laisser persuader par la preuve et les arguments à cause de préjugés ou de convictions personnelles.

[47]        L’existence d’un lien de quelque nature que ce soit entre un juge et une autre personne n’est pas automatiquement susceptible de soulever une crainte raisonnable de partialité. Il doit s’agir d’un lien qui est de nature à créer un intérêt dans le litige ou à favoriser l’une des parties. Un tel intérêt peut naître lorsqu’il existe un lien significatif entre le juge et une personne ou un organisme qui est impliqué dans le litige, ou encore lorsque le litige implique une question susceptible de mettre en jeu ou d’avoir un impact sur la nature d’un lien en apparence sans conséquence. [19]

[48]        Dans l’affaire Locabail (UK) Ltd v. Bayfield Properties Ltd.,[20] les juges de la Cour d’appel de l’Angleterre ont examiné dans quelles circonstances un juge pourrait être réputé avoir un intérêt dans un litige. Ils ont exprimé l’avis que les objections fondées sur la religion, l’origine ethnique, le genre, l‘âge, la classe sociale et l’orientation sexuelle devaient être rejetées. Ils ont également conclu qu’un juge ne possédait pas automatiquement un intérêt dans un litige du fait de son éducation, de son environnement social, de son historique d’emploi, ou de son appartenance antérieure à une formation politique ou à une association caritative ou celles des membres de sa famille :

It would be dangerous and futile to attempt to define or list the factors which may or may not give rise to a real danger of bias.  Everything will depend on the facts, which may include the nature of the issue to be decided.  We cannot, however, conceive of circumstances in which an objection could be soundly based on the religion, ethnic or national origin, gender, age, class, means or sexual orientation of the judge.  Nor, at any rate ordinarily, could an objection be soundly based on the judge’s social or educational or service or employment background or history, nor that of any member of the judge’s family; or previous political associations; or membership of social or sporting or charitable bodies; or Masonic associations; or previous judicial decisions; or extra-curricular utterances (whether in text books, lectures, speeches, articles, interviews, reports or responses to consultation papers); or previous receipt of instructions to act for or against any party, solicitor or advocate engaged in a case before him; or membership of the same Inn, circuit, local Law Society or chambers (KFTCIC v. Icori Estero SpA (Court of Appeal of Paris, 28 June 1991, International Arbitration Report.  Vol. 6 #8 8/91)).  By contrast, a real danger of bias might well be thought to arise if there were personal friendship or animosity between the judge and any member of the public involved in the case; or if the judge were closely acquainted with any member of the public involved in the case, particularly if the credibility of that individual could be significant in the decision of the case; or if, in a case where the credibility of any individual were an issue to be decided by the judge, he had in a previous case rejected the evidence of that person in such outspoken terms as to throw doubt on his ability to approach such person’s evidence with an open mind on any later occasion; or if on any question at issue in the proceedings before him the judge had expressed views, particularly in the course of the hearing, in such extreme and unbalanced terms as to throw doubt on his ability to try the issue with an objective judicial mind (see Vakauta v. Kelly (1989) 167 CLR 568); or if, for any other reason, there were real ground for doubting the ability of the judge to ignore extraneous considerations, prejudices and predilections and bring an objective judgment to bear on the issues before him.  The mere fact that a judge, earlier in the same case or in a previous case, had commented adversely on a party or witness, or found the evidence of a party or witness to be unreliable, would not without more found a sustainable objection.  In most cases, we think, the answer, one way or the other, will be obvious.  But if in may case there is real ground for doubt, that doubt should be resolved in favour of recusal.  We repeat: every application must be decided on the facts and circumstances of the individual case.  The greater the passage of time between the event relied on as showing a danger of bias and the case in which the objection is raised, the weaker (other things being equal) the objection will be.

[49]        Fondamentalement, donc, la récusation doit être considérée uniquement quand il existe une crainte réelle que le juge ne pourra faire abstraction de considérations étrangères ou de préjugés qui l’empêcheraient de rendre une décision objective sur les questions en litige devant lui. En matière de récusation, il faut procéder à une analyse au cas par cas en tenant compte du contexte propre à chaque affaire.

L’ANALYSE

[50]        En l’espèce, les défendeurs allèguent qu’il existe une crainte raisonnable de partialité de la part de la soussignée parce que son conjoint a publiquement critiqué leur moralité dans le cadre d’une déclaration qu’il a faite en tant que député et leader parlementaire de l’opposition officielle au cours d’une période de questions et réponses orales qui a été tenue à l’Assemblée nationale.

[51]        Cette déclaration a été faite alors que la cause dans laquelle les parties étaient impliquées était en délibéré. Les propos ainsi tenus étaient en lien avec des jugements rendus contre les défendeurs dans d’autres affaires. Ils sont propres à leur auteur et le lien matrimonial qui unit ce dernier à la soussignée ne fait pas en sorte qu’ils peuvent lui être attribués.

[52]        Rien ne permet aux défendeurs d’affirmer que la soussignée entretient un préjugé défavorable à leur endroit ou que les propos de son conjoint traduisent sa pensée.

 

[53]        La tâche du Tribunal ne consiste pas à formuler des opinions ou des commentaires personnels ni à juger du bien-fondé des procédures sur la base de préjugés ou de convictions politiques. L’issue de l’affaire doit être décidée uniquement en fonction de la preuve qui a été administrée devant le Tribunal lors du procès.

[54]        Les défendeurs ont failli à démontrer que la conduite de la soussignée avait été empreinte de préjugé ou de partialité réelle ou apparente lors du procès. Insinuer que les liens qui l’unissent à son conjoint font en sorte qu’elle a un intérêt dans le litige et qu’elle favorisera l’une des parties au détriment de l’autre pour servir ses convictions politiques est absurde.

[55]        Il est peu probable qu’une personne raisonnable et bien informée arrive à la conclusion qu’il existe véritablement un risque de partialité.

[56]        Il est possible que les défendeurs soient en désaccord avec certaines des décisions prises par le Tribunal en cours d’instance ou qu’ils appréhendent un jugement défavorable, mais il ne s’agit pas là de motifs valables pour demander une récusation.

[57]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[58]        REJETTE la requête, avec dépens.

 

 

__________________________________

MICHÈLE MONAST, J.C.S.

 

 

 

 

Me Dany Milliard

Ménard, Milliard, Caux

Procureur du demandeur

 

 

Me Robert Laurin

Procureur des défendeurs

 

 

Date d’audience :

25 septembre 2013

 



[1]Extraits de la conférence de presse du 15 mars 201, Pièce P-4.

[2] Extraits de la conférence de presse du 16 mars 2010, Pièce P-5.

[3] Extraits d’une entrevue donnée à l’émission Denis Lévesque le 5 novembre 2010, Pièce P-7.

[4] Courriels de Me Laurin en date du 15 janvier 2013.

[5] Lettre de Me Laurin en date du 22 mai 2013.

[6] Lettre de Me Milliard en date du 23 mai 2013.

[7] Lettre de la soussignée en date du 24 mai 2013.

[8] Lettre du 23 mai 2013 de Me Dany Milliard transmise par courriel le 23 mai 2013.

[9] Journal des débats de l’Assemblée nationale, le jeudi 16 mai 2013 - Vol. 43 No 53, pp 3328 à 3330 (Pièce R-1).

[10] Bande indienne Wewaykum c. Canada, [2003] 2 R.C.S. 259.

[11] Conseil canadien de la magistrature, Principes de déontologie judiciaire (1998) p. 30.

[12] [1924] 1. KB 256, p. 259.

[13] L.R.Q., c. C-12.

[14] L.R.C., 1985, app II, no 44, annexe B, partie I.

[15] L.R.Q., c. C-25.

[16] Metropolitan Properties Co. c. Lannon [1969] 1 Q.B. 577 (C.A.).

[17] Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369; Droit de la Famille -1559; [1993] R.J.Q. 625 (C.A.); Widdrington c Wightman et al, [2007] QCCS 4214.

[18] R. c. S (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, p. 532-533.

[19] Dufour c. 99516 Canada inc., [2001] R.J.Q. 1202 (C.S.); Nadjowski c. Université de Montréal, AZ-50105180.

[20] [1999] EWCA Civ 3004.

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