Décision

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Bellerose c. Ville de Longueuil

2021 QCCS 929

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE LONGUEUIL

 

N° :

505-36-002195-206

 

(19-06656)

 

DATE :

17 mars 2021

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE PERREAULT, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

ÉMILIE BELLEROSE

Appelante

c.

VILLE DE LONGUEUIL

Intimée

et

SERVICES ANIMALIERS DE LA RIVE-SUD (PROANIMA)

Mise en cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR APPEL d’une décision accueillant
la requête pour disposer d’un animal
[1]

(RENDU ORALEMENT LE 23 FÉVRIER 2021)

______________________________________________________________________

 

APERÇU

[1]           Mme Émilie Bellerose est propriétaire d’un pitbull nommé Saphir. Elle interjette appel d’un jugement rendu le 27 janvier 2020 par la Cour municipale de la Ville de Longueuil ordonnant son euthanasie.

[2]           Lors de l’audition pour disposition d’un animal dangereux et pour permission d’euthanasier, la Ville plaide avoir fait la démonstration que Saphir présente un danger sérieux pour la santé et la sécurité des personnes et des animaux et qu’il est, par conséquent, interdit de le garder[2]. Elle demande à la Cour d’ordonner son euthanasie. Mme Bellerose demande plutôt au Tribunal de reconnaître que des mesures peuvent être mises en application pour atténuer le risque, de prendre acte de ses engagements personnels à l’égard de la mise en application de ces mesures et d’ordonner la levée de la saisie afin que Saphir lui soit remis.

[3]           En appel, Mme Bellerose reproche à la Ville de ne pas avoir eu la qualité requise (locus standi) pour demander ab initio la destruction du bien infractionnel, en vertu de l’alinéa 131(1) du Code de procédure pénale. Elle allègue que le contrat de service entre la Ville et la mise en cause, Services animaliers de la Rive-Sud (Proanima), a opéré le transfert du rôle de gardien à Proanima et que seule cette dernière avait la qualité requise pour intenter les procédures.

[4]           En second lieu, elle reproche à la juge de première instance d’avoir déraisonnablement conclu que Saphir présentait un danger réel et imminent pour la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens et d’en avoir ordonné l’euthanasie.

[5]           Pour les motifs qui suivent, ces moyens d’appel doivent échouer.

[6]           La Loi sur les compétences municipales et le Règlement CO-2008-523 sur le contrôle des animaux confient tous deux à la Ville les pouvoirs d’intenter les recours nécessaires à leur application. La Ville avait la qualité requise pour intenter des procédures, en vertu des articles 131 et 137 du Code de procédure civile.

[7]           Quant au caractère déraisonnable de la décision de la juge de première instance, le Tribunal conclut qu’elle a correctement tenu compte de l’ensemble des éléments de la preuve se rapportant aux questions litigieuses, sans omission quant à certains éléments pertinents. Elle n’a pas teinté son analyse d’éléments sans pertinence et n’a pas commis d’erreur de droit justifiant l’intervention du Tribunal. Les conclusions tirées sont raisonnablement justifiables.

CONTEXTE

[8]           Le 9 septembre 2019, Mme Black, propriétaire d’un shih tzu nommé Mopette, promène ce dernier. Elle témoigne qu’alors qu’elle passe devant la maison de son amie Hélène Savard, elle s’y arrête pour discuter. Mme Bellerose, propriétaire de Saphir, est la voisine de Mme Savard. Toutefois, elle n’est pas présente ce jour-là et elle a confié la garde de son chien à Mme Laflamme-Bienvenue qui demeure dans le même immeuble.

[9]           Alors qu’elle entre dans l’appartement de l’appelante pour quelques minutes, Mme Black laisse Mopette attaché par sa laisse à la rampe de l’escalier extérieur. Elle constate que Saphir est énervé, mouvementé, et qu’il saute à deux reprises dans la porte vitrée d’où il peut apercevoir Mopette.

[10]        Une fois Mme Black ressortie de l’appartement, Mme Laflamme-Bienvenue sort également sur le balcon. C’est à ce moment que Saphir réussit à se faufiler à l’extérieur. Mme Laflamme-Bienvenue est incapable de le retenir, malgré ses efforts. La force de Saphir est telle qu’elle doit lâcher le collier (chocker) de celui-ci de crainte d’être traînée dans les escaliers. Saphir se dirige immédiatement vers le petit chien, qu’il agrippe à la gorge.

[11]        Malgré les tentatives répétées à coups de poing et de pied de Mme Black, de Mme Laflamme-Bienvenue et d’un passant pour tenter de faire cesser l’attaque, Saphir ne lâche pas prise et Mopette meurt devant sa maîtresse impuissante.

[12]        La Dre Anne-Marie Gagnon, vétérinaire, témoigne, à la demande de Mme Bellerose. Bien qu’elle soit généraliste, elle est également formée en thérapie comportementale et elle a suivi une formation sur l’évaluation de la dangerosité du chien mordeur. Son mandat consiste principalement à évaluer le niveau de dangerosité en tenant compte de plusieurs facteurs. Pour ce faire, elle a pris connaissance du rapport policier, des diverses déclarations, des observations faites chez Proanima et des réponses à un questionnaire rempli par l’appelante.

[13]        Elle témoigne du fait qu’il s’agit d’un chien d’une grande puissance qui fait de la prédation envers les chiens de petite taille. Sur une échelle de 0 à 10, elle classe donc Saphir à 8/10 pour les chiens, en particulier ceux de petite taille, et à 3/10 pour les humains, mais admet qu’il pourrait éventuellement représenter un danger pour les enfants en bas âge. Vu la mise à mort d’un animal, le taux de récidive rapporté par les spécialistes est de 100 %.

[14]        Elle ajoute que ce risque de récidive explique que le contrôle de l’environnement est extrêmement important, afin que le chien n’ait plus accès à sa cible. Bien qu’on ne puisse jamais rien garantir à 100 % avec n’importe quel animal, elle témoigne que le fait de suivre les recommandations permet d’amoindrir les risques en diminuant la réactivité du chien. Le risque zéro, toutefois, n’existe pas et il n’y a pas de garantie sur le comportement futur d’un chien.

[15]         Elle indique dans son rapport que, lors de sa visite, le chien n’a démontré aucun signe d’anxiété ou d’agressivité ni de comportement inapproprié envers d’autres êtres humains, mais qu’il demeure très réactif à l’égard d’autres chiens présents. Cependant, elle n’a pas personnellement constaté son comportement envers d’autres chiens.

[16]        Enfin, elle affirme qu’elle n’a jamais recommandé l’euthanasie lors de ses évaluations, car elle ne se donne pas le droit d’aller jusque-là.

ANALYSE

L’intimée avait la qualité requise pour demander l’euthanasie de Saphir, en vertu de l’article 131(1) du Code de procédure pénale.

[17]        Mme Bellerose reproche à la Ville de ne pas avoir eu la qualité requise (locus standi) pour demander ab initio l’euthanasie de Saphir. Dit simplement, elle soutient que, le 9 septembre 2019, Saphir a été saisi par Proanima qui en est donc de facto et de jure la gardienne[3]. Conséquemment, il lui appartient à elle et non à la Ville de présenter une requête pour disposition d’un animal dangereux[4].

[18]        Ses prétentions se fondent sur l’existence d’un contrat de service entre la Ville et Proanima qui aurait été approuvé par l’adoption de la résolution CE-170817-12.3 du comité exécutif de la Ville le 17 août 2017[5].

[19]        Les dispositions du Code civil du Québec[6] prévoyant que le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et qu’il n’existe pas, entre lui et le client, de lien de subordination quant à son exécution, il n’y aurait donc pas de contrôle sur l’exécution du contrat par l’intimée. Proanima serait ainsi la gardienne depuis la saisie de l’animal et elle seule aurait le pouvoir d’en demander la disposition.

[20]        Questionnée sur le fait que ce moyen n’avait jamais été présenté à la juge de première instance, Mme Bellerose est d’avis qu’elle n’avait pas à soulever cette question d’elle-même ou d’aiguiller le Tribunal sur cette interprétation. Au contraire, il appartenait à la juge de première instance de statuer sur ce moyen, puisque la qualité de la Ville constituait un « élément essentiel de l’infraction ».

[21]        La Ville soulève, de son côté, que les Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière pénale[7] prévoient que l’appelant qui désire invoquer des motifs non énoncés dans son avis d’appel doit déposer auprès du greffier, au plus tard dans les quinze (15) jours avant l’audition du pourvoi, un avis les énonçant avec précision et concision, avec preuve de signification à la partie adverse ou à son avocat, et que ce motif d’appel n’apparaît pas à l’avis d’appel daté du 26 février 2020.

[22]        Elle souligne que cette question n’a jamais fait l’objet d’un débat en première instance et qu’aucune requête en preuve nouvelle[8] n’a été présentée par Mme Bellerose dans le cadre de cette instance d’appel.

[23]          Elle a raison. Néanmoins, vu la disposition du présent dossier, le Tribunal n’a pas cru nécessaire — strictement aux fins d’efficacité judiciaire — de demander à l’appelante de produire une requête formelle à cet égard et a indiqué, lors de l’audience, qu’il permettait que soient introduits en preuve nouvelle les procès-verbaux émanant du comité exécutif de la Ville[9].

[24]        La Ville soumet, par ailleurs, que le pouvoir de saisie d’un animal lui appartient et que la Loi sur les compétences municipales[10] adoptée par le gouvernement du Québec en 2005 l’habilite à conclure une entente avec un organisme aux fins de l’application de ses règlements. Proanima est une entité administrative qui permet la matérialisation effective de la saisie et de la garde au bénéfice de la Ville.

[25]        Depuis l’adoption de la Loi, les villes ont, notamment, compétence sur leur territoire pour adopter toute mesure liée à la sécurité. Elles ne peuvent déléguer un pouvoir dans ce domaine que dans la mesure prévue par la Loi[11]. Celle-ci prévoit, en outre, que, lorsque la municipalité souhaite rendre obligatoire une règle de caractère général et impersonnel, elle doit le faire par l’adoption d’un règlement[12].

[26]        Le pouvoir de saisie d’un animal dangereux par une municipalité découle ainsi de ses pouvoirs généraux de prendre des mesures et d’adopter des règlements en matière de sécurité. Il en va de même de son pouvoir de conclure une entente avec un organisme dans l’application de son règlement. L’article 63 de la Loi prévoit que la Ville peut mettre en fourrière, vendre à son profit ou éliminer tout animal errant ou dangereux. Elle peut également conclure une entente avec toute personne pour l’autoriser à appliquer un règlement de la municipalité concernant les animaux. La personne avec laquelle la municipalité conclut une entente ainsi que ses employés ont les pouvoirs des employés de la municipalité aux seules fins de l’application du règlement de la municipalité[13].

[27]        Conformément à la Loi, la Ville s’est dotée, en 2008, d’un règlement sur le contrôle des animaux[14].

[28]        Le Règlement prévoit que la Ville peut mettre en fourrière, vendre à son profit, stériliser ou éliminer tout animal abandonné, errant, dangereux, gravement blessé, mourant ou dont la garde, le maintien ou la possession sont interdits en vertu de celui-ci[15].

[29]        Il prévoit que son application relève du Service de police et de toute personne avec qui la Ville a conclu une entente à cet effet. Il appartient ainsi soit au Service de police, soit à la personne avec qui la Ville a conclu une entente d’émettre des constats pour et au nom de la Ville[16].

[30]        Le Règlement prévoit les modalités et le délai en vertu desquels le gardien d’un chien jugé dangereux qui a été saisi par la Ville peut demander la levée de la saisie et en reprendre possession. Il établit spécifiquement qu’une fois ces délais écoulés la Ville peut éliminer un animal mis en fourrière. À cette fin, le Règlement est muet quant au véhicule procédural que la Ville peut employer, mais il prévoit que, malgré toute poursuite pénale, elle peut exercer tous les recours nécessaires pour faire respecter le Règlement[17]. La Ville a donc choisi de procéder par requête en destruction d’un bien dangereux, en vertu de l’article 131 du Code de procédure pénale.

[31]        Contrairement aux prétentions de Mme Bellerose, c’est le Service de police de la Ville et non Proanima qui a saisi Saphir le 9 septembre 2019, comme il appert du rapport d’événement policier et du procès-verbal de saisie sans mandat remplis par l’agent Jocelyn Beaucage et soumis par Mme Bellerose au soutien de son mémoire d’appel. La feuille de contrôle des pièces à conviction également soumise par Mme Bellerose établie que Saphir a, par la suite, été remis aux soins de Proanima[18].

[32]        Les policiers tout comme Proanima n’ont la légitimité de saisir et de garder un animal qu’en vertu des pouvoirs qui leur sont délégués par la réglementation municipale. Il est évident que, pour des considérations d’ordre pratique, la Ville a délégué à son service policier le soin de saisir les animaux dangereux sur son territoire et d’émettre des constats d’infraction de même qu’elle a confié à un organisme animalier le soin de l’entretien de ceux-ci pour la durée des procédures.

[33]        Le Service de police et Proanima agissent pour la Ville, et celle-ci demeure ultimement la saisissante et la gardienne au sens du Code de procédure pénale. Il est tout à fait normal que les poursuites qui découlent de l’émission des constats de même que les recours en destruction des biens saisis soient entrepris par la Ville. La délégation du pouvoir d’appliquer le Règlement au quotidien n’emporte pas renonciation pour la Ville de son droit d’exercer son propre pouvoir. La Ville conserve en tout temps la qualité requise pour demander l’euthanasie de Saphir, en vertu des articles 129 et suivants du Code de procédure pénale.

[34]        Avant de conclure sur cette question, le Tribunal ouvre une parenthèse : la légalité de la réglementation municipale n’est pas contestée par Mme Bellerose. Les pouvoirs des municipalités d’adopter des dispositions réglementaires encadrant et réglementant la possession de chiens dangereux et ceux leur permettant d’en ordonner l’euthanasie ont, à tout événement, déjà été confirmés par notre Cour d’appel[19].

[35]        L’appelante convient également, lors de l’audition, que si le Tribunal conclut que la Ville était la saisissante/gardienne au sens du Code de procédure pénale, celle-ci pouvait, à bon droit, se prévaloir des dispositions de l’article 131 pour demander à la juge de première instance de se prononcer sur l’euthanasie de Saphir. En d’autres termes, une fois réglée la question de la qualité de l’intimée à agir, le recours en vertu de l’article 131 du Code de procédure pénale constituait un véhicule procédural approprié pour obtenir une ordonnance d’euthanasie demandée en application du Règlement. La Cour supérieure a d’ailleurs déjà reconnu que, même si l’euthanasie d’un animal dépasse l’implication de la destruction d’un objet sans vie, elle peut être ordonnée selon l’article 131 du Code de procédure pénale[20].

[36]        La parenthèse a son importance, puisque, malgré cette position, le procureur de Mme Bellerose a informé le Tribunal, en toute fin d’audition, que celle-ci menait, parallèlement à l’appel pénal, un recours en contrôle judiciaire devant la chambre civile de la Cour supérieure du district judiciaire de Longueuil, dans le dossier portant le numéro 505-17-011672-195, et qu’elle y demandait la révision de la décision de l’intimée d’euthanasier Saphir.

[37]        Ainsi, bien qu’elle reconnaisse que la voie prise par la Ville sous l’égide du Code de procédure pénale soit légale et légitime, Mme Bellerose soutient que ce choix la prive de la possibilité d’exercer un contrôle judiciaire de la décision de la Ville, moyen qui lui serait plus favorable, selon elle, que le droit d’appel prévu à l’article 286 du Code de procédure pénale. Dit autrement, advenant une décision défavorable de la Ville et du tribunal de première instance, l’appelante préfère ses chances sous l’égide du contrôle judiciaire que sous celui de l’appel en Cour supérieure.

[38]        Le Tribunal s’est enquis de savoir si le recours devant lui pouvait avoir un impact sur le recours civil et inversement, puisqu’il n’est pas d’office au fait des détails du recours civil. Or, les parties n’ont pas été en mesure de l’informer ou de répondre à ses questions, indiquant simplement que les recours civils étaient sous le contrôle de procureurs différents de ceux agissant dans le présent litige. Aucun détail ne lui a donc été transmis. Il s’est toutefois assuré que, dans le litige devant lui, l’appelante ne lui demandait pas de trancher des questions de compétence ou de légalité des recours entrepris. L’appelante lui a confirmé que non. Le Tribunal constate qu’il n’y a rien, non plus, qui, à sa face même, soulève pour lui des questionnements de cet ordre. Le Tribunal considère donc qu’il n’a pas de question de droit à trancher à cet égard.

 

 

L’Honorable juge de première instance n’a pas commis d’erreur déraisonnable eu égard à la preuve.

[39]      Le Tribunal se doit d’accueillir l’appel s’il est convaincu que le jugement de première instance est déraisonnable eu égard à la preuve, qu’une erreur de droit a été commise ou que justice n’a pas été rendue[21].

[40]      L’article 286 du Code de procédure pénale énonce des principes directement inspirés du paragraphe 686(1) du Code criminel. La Cour d’appel du Québec a conclu qu’une lecture théologique de l’article permet d’y appliquer les principes jurisprudentiels développés aux fins du paragraphe 686(1) du Code criminel[22].

[41]      En conséquence, afin de déterminer si un jugement est « déraisonnable eu égard à la preuve » au sens de l’article 286, une cour siégeant en appel sous le Code de procédure pénale peut s’inspirer des principes énoncés dans la jurisprudence développée en vertu du paragraphe 686(1) du Code criminel et portant sur un verdict « déraisonnable ». En effet, ces concepts énoncés au Code criminel recoupent ceux visés par le Code de procédure pénale[23].

[42]      Une décision est déraisonnable si elle n’est pas l’une de celles qu’un juge, qui s’est dirigé de façon appropriée et a agi d’une manière judiciaire, aurait pu raisonnablement rendre[24]. Il faut donc déterminer si la juge de première instance s’est méprise sur la preuve admise au procès et si cette erreur a joué un rôle déterminant dans son raisonnement. Il est important de noter que l’interprétation erronée de la preuve doit porter sur l’essence plutôt que sur les détails et qu’elle doit être erronée au point de pouvoir influer sur l’issue de l’affaire[25].

[43]      Les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une retenue considérable face aux conclusions de fait qui ont été tirées par la juge de première instance, en particulier lorsque ces conclusions sont fondées sur son appréciation des témoignages et de la crédibilité des témoins. Ce principe de retenue s’applique aussi aux conclusions de fait de la juge de première instance qui sont fondées sur son appréciation de la crédibilité des témoignages d’experts. Ainsi le Tribunal, agissant en appel, ne peut substituer son opinion à celle de la juge des faits et mettre sa décision de côté, parce qu’elle en serait arrivée à une autre conclusion. Ce n’est que si cette décision est déraisonnable qu’il peut la mettre de côté. Une décision n’est pas déraisonnable simplement du fait qu’une cour d’appel en serait arrivée à une conclusion autre[26].

[44]      Mme Bellerose est d’avis que la décision de la juge de première instance est déraisonnable en ce qu’elle ne tient pas compte d’éléments pertinents du dossier. Ses moyens sont de deux ordres.

[45]      Premièrement, la preuve ne soutenait pas la conclusion que Saphir représentait un danger réel et imminent pour la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens. Elle soumet que la juge de première instance se trompe : (1) lorsqu’elle conclut que le risque de récidive de l’incident du 9 septembre 2019 était de 100 %, sans tenir compte des nuances apportées par la vétérinaire à cet égard; (2) lorsqu’elle retient que Saphir pourrait représenter un danger pour les enfants en bas âge, alors que cette hypothèse était purement spéculative; (3) lorsqu’elle omet de considérer qu’il n’existait aucun incident impliquant Saphir et un autre être humain.

[46]      Deuxièmement, puisque la Dre Gagnon ne recommandait pas l’euthanasie de Saphir, mais proposait plutôt des mesures pour diminuer les risques de récidive et, par conséquent, la dangerosité de celui-ci, la juge de première instance n’aurait pas dû ordonner l’euthanasie.

[47]      D’entrée de jeu, le Tribunal rappelle que le critère du danger réel et imminent n’est pas celui sur lequel la juge de première instance devait fonder sa décision. L’article 58.1 du Règlement stipule « qu’un chien ayant mordu ou blessé autrement une personne ou un animal, est réputé dangereux »; l’article 14 prévoit qu’il est interdit d’être le gardien d’un chien dangereux; l’article 58 énonce que la Ville peut éliminer un animal dangereux; et l’article 77 explique qu’elle peut exercer tous les recours nécessaires pour faire respecter le Règlement. En l’espèce, la Ville s’est appuyée sur l’article 131 du Code de procédure pénale qui requiert un niveau plus élevé de dangerosité : « Lorsque la chose saisie présente un danger sérieux pour la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens, un juge peut en autoriser la destruction à la demande du gardien ».

[48]      La juge de première instance devait donc décider si la preuve soutenait, selon la balance des probabilités, que Saphir présentait un danger sérieux pour la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens.

Les conclusions à l’égard du risque de récidive

[49]      Mme Bellerose soutient que la juge de première instance a erré en concluant que le risque de récidive de l’incident du 9 septembre 2019 était de 100 %, car cette conclusion de la Dre Gagnon appelait certaines nuances que la juge de première instance a omis de considérer. Selon elle, la Dre Gagnon avait clairement indiqué lors de son témoignage que, bien que le risque de récidive ne puisse pas être réduit à zéro, il peut néanmoins être réduit si les mesures recommandées sont suivies. Or, c’est exactement ce que la juge de première instance retient du témoignage de la Dre Gagnon. Ainsi, elle retient que les mesures proposées par la vétérinaire, si elles sont suivies, permettront d’amoindrir les risques de récidive, même si l’on ne peut pas totalement garantir la sécurité du public. Le témoignage de la Dre Gagnon révèle également que les mesures mises en place visent la gestion de l’environnement de l’animal afin qu’il n’ait plus accès à ses cibles, mais qu’elles ne pourront faire disparaître le comportement. En effet, selon les spécialistes, le taux de récidive est de 100 % en cas de mise à mort d’un animal.

Les conclusions à l’égard du danger pour les enfants en bas âge

[50]      Mme Bellerose soutient ensuite que la juge de première instance a erré en concluant que Saphir pourrait représenter un danger pour les enfants en bas âge et qu’il s’agit au mieux d’une hypothèse purement spéculative. La preuve révèle que, lors de l’évaluation de l’animal à sa clinique afin de déterminer le risque de dangerosité, la vétérinaire utilise une échelle de 1 à 10, le 0 n’existant pas puisque le risque 0 n’existe jamais en matière de comportement animalier. Sur cette échelle, elle classe Saphir à 8/10, soit « dangereux » pour les autres chiens, en particulier ceux de petite taille et à 3/10, soit « peu dangereux » pour les humains, mais elle convient, en témoignage, qu’il pourrait représenter un danger plus élevé pour les enfants et les bébés, puisqu’il s’est déjà vu que les chiens ayant attaqué des animaux de petite taille puissent changer de cible. Il s’agit à cet égard de son opinion d’experte fondée sur l’observation de Saphir, sa formation et les lectures faites de l’opinion de spécialistes en comportement animal. Cela n’a rien de purement spéculatif. La juge de première instance choisit de retenir cette opinion, et cette conclusion à l’égard de la preuve d’expert n’a rien de déraisonnable.

Les conclusions à l’égard d’incidents antérieurs

[51]      Enfin, l’appelante reproche à la juge de première instance d’avoir omis de considérer qu’il n’existait aucun incident impliquant Saphir et un autre être humain. Or, ce critère n’a pas le poids que veut bien y voir l’appelante. La juge de première instance a raison de dire que rien dans le Règlement n’oblige la Ville à attendre une récidive avant d’intervenir pour assurer la protection des citoyens et des animaux. Le Règlement n’exige pas que l’animal ait par le passé attaqué un être humain ou qu’il se soit montré agressif envers lui pour que le Tribunal puisse en ordonner l’euthanasie. Tout au plus, l’existence d’un incident antérieur constitue un élément circonstanciel supplémentaire permettant au Tribunal de déterminer la dangerosité de l’animal. Bien qu’il n’existe pas d’incident antérieur documenté, la Dre Gagnon souligne dans son rapport, et le Tribunal en fait mention au soutien de ses conclusions, que Saphir demeure à ce jour réactif envers les autres animaux. Ce constat a été fait lors de son séjour chez Proanima où Saphir a démontré de la réactivité envers les autres chiens quand il passait devant leur cage. De manière similaire, lors de son évaluation, il semblait réactif à la présence d’autres chiens dans le corridor. Il reniflait sous la porte et jappait à l’occasion.

[52]      La Dre Gagnon souligne qu’il s’agit de prédation, une forme d’agression offensive, mais non émotive, qui n’est pas anormale en tant que telle, mais qui ne se gère pas avec une médication. Une thérapie comportementale n’est malheureusement pas efficace pour ce genre de comportement. De la même manière, les cours d’obéissance n’ont pas non plus vraiment d’utilité dans ces cas pour prévenir les morsures. Au mieux, certaines mesures peuvent être mises en place pour aider à diminuer la réactivité de l’animal envers les autres animaux.

[53]      La juge de première instance retient également le témoignage de la voisine, Mme Larabie, qui affirme avoir eu peur de Saphir avant les événements, sans, toutefois, avoir constaté d’événements particuliers au-delà du fait que Saphir a essayé à deux reprises de monter les escaliers en sa direction, alors que Mme Bellerose retenait son chien pour qu’il reste au bas des marches.

Les autres éléments considérés par la juge de première instance dans l’évaluation de la dangerosité

[54]      La juge retient également, au soutien de sa conclusion sur la dangerosité de l’animal : (1) la sensibilité de Saphir qui l’a porté à devenir agressif au point de tuer Mopette; (2) la gravité de la blessure; (3) les craintes de la gardienne de Saphir qui en demandait l’euthanasie ce jour-là.

L’ordonnance d’euthanasie en l’absence d’une recommandation à cet égard par la Dre Gagnon est-elle déraisonnable?

[55]      Le Tribunal aborde ensuite le deuxième volet de l’argumentaire de Mme Bellerose à l’égard du caractère déraisonnable du verdict, à savoir : était-il déraisonnable pour la juge de première instance d’ordonner l’euthanasie en l’absence d’une recommandation à cet effet de la Dre Gagnon. C’est la prétention de l’appelante qui soumet que la juge de première instance aurait erré en n’exerçant pas sa discrétion d’ordonner la mise en place de mesures alternatives qui auraient permis de préserver la sécurité d’autres animaux et la sécurité publique, tout en empêchant la mise à mort de l’animal.

[56]      Elle soutient également que la juge de première instance aurait erronément considéré qu’ayant conclu à la dangerosité de Saphir elle n’avait d’autre choix que d’ordonner son euthanasie. L’appelante fait erreur. La juge de première instance n’a jamais conclu de telle façon.

[57]      Au contraire, une fois arrivée à la conclusion que Saphir était dangereux, la juge de première instance examine la possibilité d’appliquer, au lieu de l’euthanasie, les recommandations de la Dre Gagnon. Elle examine ainsi soigneusement la possibilité que la dangerosité de Saphir, bien que sérieuse présentement, puisse être abaissée à un niveau acceptable pour protéger les autres animaux et les citoyens de l’irréparable avec la collaboration de l’appelante.

[58]      Lors de l’audition de l’appel, le procureur de l’appelante a d’ailleurs lourdement insisté sur le fait que celle-ci avait témoigné qu’elle suivrait les recommandations de la vétérinaire et qu’il n’y avait pas eu de preuve présentée à l’effet contraire. Or, l’affirmation, si sincère soit-elle, d’une volonté de suivre les recommandations n’emporte pas forcément la conclusion qu’elles le seront. Vu la nature des recommandations, il va de soi que la juge de première instance se devait d’examiner le témoignage de Mme Bellerose afin de décider si les garanties offertes étaient suffisantes pour la rassurer et lui permettre de conclure qu’elle serait en mesure d’appliquer et de respecter les recommandations de la vétérinaire. C’est ce qu’elle a fait en considérant l’ensemble de la preuve pertinente.

[59]      Pour éviter les risques de récidive, la Dre Gagnon recommande plusieurs mesures préventives :

-    Le chien devrait avoir une évaluation et une thérapie comportementale avec un vétérinaire spécialisé en comportement animal, qui jugera alors si une thérapie comportementale ainsi qu’un traitement pharmacologique doivent être instaurés ou non;

-    Le chien devrait toujours être maintenu dans un environnement fermé, lorsqu’il n’est pas sous surveillance (maison ou cour complètement clôturée);

-    Lors de ses sorties extérieures, le chien devrait être maintenu en laisse (laisse de moins de 1,85 m, dont on a le contrôle de la longueur, pas de laisse rétractable) et devrait porter une muselière-panier afin d’éviter qu’un autre incident du genre se produise s’il se libère malencontreusement de sa laisse;

-    Le chien ne devrait jamais être laissé sans surveillance avec d’autres animaux ou de jeunes enfants;

-    Le chien ne devrait pas fréquenter les parcs à chiens;

-    La pose d’une micropuce (identification électronique) par un vétérinaire est recommandée. Ceci pourrait améliorer la traçabilité du chien dans l’éventualité où il se sauverait ainsi que dans le cas d’un transfert de propriétaire. De plus, cela pourrait faciliter l’identification des chiens ayant des comportements inadéquats;

-    Dans une perspective de santé publique, il faut que la vaccination pour la rage de ce chien soit à jour;

-    De plus, le chien devra avoir rempli tous les prérequis pour un chien de son type sur le territoire de Longueuil, y compris la réussite d’un cours d’éducation canine.

[60]      En l’espèce, la juge de première instance conclut que l’appelante n’a pas fait la preuve de cette possibilité. Pour y arriver, la juge de première instance tient compte du témoignage de l’appelante. Ainsi, elle retient que Mme Bellerose témoigne que, si elle avait été présente à la maison le 9 septembre 2019, rien de tout cela ne serait arrivé, car elle a développé une bonne capacité à retenir son chien, et que, lorsqu’elle le fait garder, elle donne toujours des instructions et des consignes aux gens qui entrent chez elle afin d’éviter des débordements. Elle retient que celle-ci témoigne que son chien a toujours bien réagi avec les gens, qu’il adore les enfants et qu’il a toujours bien interagi avec tous les chiens, et ce, peu importe la taille.

[61]      Elle souligne, toutefois, avec raison, que plusieurs des recommandations que Mme Bellerose se dit prête à honorer font déjà partie intégrante du Règlement qu’elle a fait fi de respecter et pour lesquelles elle ne satisfait toujours pas aux exigences prévues à la réglementation. Elle retient ainsi que, bien que Mme Bellerose assure avoir suivi tout ce qui était indiqué dans son contrat d’adoption, dont l’obtention d’une licence de la Ville de Rawdon, elle admet que, depuis son arrivée à Longueuil, elle n’a fait aucune démarche afin de s’informer de la réglementation en vigueur ni fait aucune demande pour l’obtention d’une licence. La juge de première instance conclut donc que Mme Bellerose s’est toujours déresponsabilisée de ses obligations légales, qu’elle ne les connaît pas ou les ignore. Même après avoir reçu les constats et s’être fait saisir son chien, elle n’a fait aucune démarche pour s’informer de la réglementation en vigueur et son témoignage démontre qu’elle ne la connaît toujours pas.

[62]      La juge de première instance reconnaît la volonté de l’appelante de suivre les recommandations proposées par la vétérinaire, et encore plus au besoin, mais elle conclut qu’elle ne peut donner foi aux garanties offertes par Mme Bellerose, notamment vu les nombreux manquements de celle-ci à l’égard des suivis vétérinaires, des cours de dressage et de l’obtention des licences. Ainsi, Mme Bellerose demeure convaincue que les cours de dressage ne sont pas nécessaires, puisque Saphir l’écoute bien et qu’elle le tient adéquatement en laisse. Il s’agit pourtant d’une recommandation fondamentale de l’experte.

[63]      Enfin, la juge de première instance retient que, bien qu’elle soit prête à quitter le territoire de Longueuil afin d’aller résider à Rawdon chez ses parents, il y a des contradictions entre son témoignage et celui de son père sur le futur lieu de résidence de l’appelante. La juge de première instance constate que ce dernier, qui se propose pour héberger Saphir, ne connaît pas davantage les obligations légales qui lui incomberaient.

[64]      Mme Bellerose a raison de dire que la Dre Gagnon ne recommandait pas l’euthanasie. Toutefois, la juge de première instance n’était pas liée par cette absence de recommandation. Il lui appartenait de décider si la preuve soutenait, selon la balance des probabilités, que Saphir représentait un danger sérieux pour la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens à la lumière de l’ensemble de la preuve qu’elle retenait.

[65]      En terminant, le Tribunal souhaite souligner qu’il est conscient de l’impact de sa décision pour Saphir. La juge de première instance a raison de souligner que la loi prévoit désormais que les animaux sont des êtres doués de sensibilité et ayant des impératifs biologiques[27], et que la Cour devait mettre en balance les impératifs de sécurité publique et le bien-être de l’animal.

[66]      Toutefois, pour toutes les raisons précédemment exposées, l’appelante ne me convainc pas que les conclusions de la juge de première instance ne peuvent pas s’appuyer raisonnablement sur la preuve. La juge de première instance a correctement tenu compte de l’ensemble des éléments de la preuve se rapportant aux questions litigieuses[28], sans omission quant à certains éléments pertinents. Elle n’a pas teinté son analyse d’éléments sans pertinence, n’a pas commis d’erreur de droit justifiant l’intervention du Tribunal et les conclusions tirées sont raisonnablement justifiables[29].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[67]      REJETTE l’appel ;

[68]      LE TOUT sans frais de justice.

 

 

 

__________________________________

CATHERINE PERREAULT, J.C.S.

 

Me Alan Ovadia

Goldwater, Dubé

Procureur de l’appelante

 

Me Catherine Bujold

Cour municipale — Ville de Longueuil

Procureure de l’intimée

 

Date d’audience :

11 février 2021

 

 

 



[1]    Transcription révisée d’un jugement rendu oralement le 23 février 2021. Les motifs ont été remaniés uniquement pour en améliorer la présentation et la compréhension (Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec, [1978] C.A. 258, 259-260).

[2]    Règlement CO-2008-523 sur le contrôle des animaux (Longueuil), art. 15.1.

[3]    Code de procédure pénale, RLRQ, c. C-25.01, art. 129.

[4]    Id., art. 129, 131 et 137.

[5]    Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Longueuil tenue le 17 août 2017.

[6]    Code civil du Québec, art. 2098 et 2099.

[7]    Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec, RLRQ, c. C-25.1, r. 5, art. 19.

[8]    Code de procédure pénale, préc., note 3, art. 281.

[9]    Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Longueuil du 17 août 2017 (CE-170817-12.3).

[10]   Loi sur les compétences municipales, RLRQ c C-47.1.

[11]   Id., art. 4.

[12]   Id., art. 5.

[13]   Id., art. 63.

[14]   Préc., note 2.

[15]   Id., art. 58 et 62.

[16]   Id., art. 63 à 65.

[17]   Id., art. 77.

[18]   Rapport complémentaire du Service de police de l’agglomération de Longueuil (Formulaire OPE-D05 (2018-05)); procès-verbal de saisie sans mandat (Formulaire SJ-476 (2013-11) et feuille de contrôle des pièces à conviction (Formulaire OPE-D09 (2019-02)).

[19]   Road to Home Rescue Support c. Ville de Montréal, 2019 QCCA 2187.

[20]   Couto c. Ville de Longueuil, 2018 QCCS 2202.

[21]   Art. 286 du Code de procédure pénale.

[22]   Natale c. Autorité des marchés financiers, 2016 QCCA 944, par. 20.

[23]   Id., par. 21.

[24]   R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, par. 55-58, la juge Charron référant à cet égard à R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168 et R. c. Biniaris, 2005 CSC 15. Voir aussi R. c. R.P., 2012, CSC 22, par. 9.

[25]   R. c. Lohrer, 2004 CSC 80, par. 2 et 7. Voir aussi R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2, par. 19.

[26]   Corbett c. R., [1975] 2 R.C.S. 275, p. 278, repris dans Procureur général du Québec c. Scierie Mont-Laurier, [1997] J.Q. no 16, par. 24-25 (C.A.).

[27]   Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal, RLRQ, c. B-3.1.

[28]   Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Hydro-Québec, 2010 QCCS 37.

[29]   R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656.

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