Décision

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R. c. Page

2025 QCCQ 1570

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

LOCALITÉ DE

SAINT-JEROME

« Chambre criminelle et pénale »

 :

700-01-195142-248

 

DATE :

7 mai 2025

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

KATHLYN GAUTHIER J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

SA MAJESTÉ LE ROI

Poursuivant

c.

ROBERT PAGE

Délinquant

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR LA PEINE [1]

______________________________________________________________________

 

APERÇU

  1.                     Robert Page a plaidé coupable à des accusations de voyeurisme[2], de vol de sous-vêtements[3] et de fabrication de faux documents à caractère sexuel[4].
  2.                     Dix-huit femmes sont victimes des comportements illégaux de M. Page. Il s’agit de conjointes, de membres de leurs familles, dont deux adolescentes, d’amies et de voisines.
  3.                     Essentiellement, entre 2005 et 2023, M. Page a filmé et/ou photographié quatorze femmes à leur insu, alors qu’elles étaient nues ou en maillot de bain ou dans la vie de tous les jours ou lors de relations sexuelles avec lui. Il a volé des sous-vêtements à trois d’entre elles. Il a effectué des montages photos de certaines de ces femmes simulant lui faire des fellations. Il a ensuite observé son matériel voyeurisme lorsqu’il se masturbait.
  4.                     M. Page est âgé de 65 ans et n’a aucun antécédent judiciaire. Il a entrepris une thérapie pour sa problématique sexuelle. Les conséquences sur plusieurs victimes sont importantes.
  5.                     Les parties s’entendent pour suggérer une peine d’emprisonnement et un suivi probatoire de trois ans. Elles sont toutefois en désaccord avec la durée et la façon de purger la peine d’emprisonnement. Le poursuivant réclame une peine ferme globale de deux ans. La défense suggère une peine de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité. Subsidiairement, si le Tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement ferme doit être imposée, la défense avance qu’elle devrait être de plus courte durée que celle suggérée par le poursuivant.
  6.                     Pour les motifs qui suivent, le Tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement de 24 mois moins un jour suivie d’une probation de 3 ans est la peine juste, appropriée et proportionnée à la situation de M. Page.

QUESTION EN LITIGE

  1.                     Quelle est la peine juste, appropriée et proportionnée à la situation de M. Page?

ANALYSE

Les circonstances entourant la commission des infractions[5]

  1.                     En février 2023, A.B., conjointe de M. Page, découvre dans sa chambre une clé USB qui contient plusieurs clichés de femmes nues qui se trouvent dans la maison de M. Page, pris à leur insu. Elle reconnait A.G.G.G., fille de S.M., une ancienne conjointe de M. Page. Elle entre en contact avec S.M. quelques mois plus tard. Une enquête policière est éventuellement entreprise.
  2.                     Le 21 novembre 2023, une perquisition de la maison de M. Page est effectuée. Trois cartes SD et un disque dur externe sont saisis dans lesquels 41 femmes ont un album attitré à leurs noms. M. Page a utilisé sept supports différents pour réaliser ces enregistrements : divers IPhone, une caméra Sony, une caméra Zetta et une caméra Canon.
  3.                En sus du matériel de voyeurisme, les policiers trouvent plusieurs vidéos de M. Page qui se masturbe dans divers endroits de sa maison, mais également dans différentes chambres, identifiées ou non. Il semble être chez des femmes, ouvre le tiroir de sous-vêtements, parfois s'habille avec ou non, et se masturbe dans les sous-vêtements. Il est vu sur d’autres vidéos, frotter son pénis sur des cadres photos des femmes, ou en train d'avoir des relations sexuelles avec un mannequin, pendant qu'il regarde ses vidéos voyeuristes
  4.                Les policiers trouvent aussi plusieurs montages photos avec des corps d'actrices pornographiques et les visages des femmes se trouvant dans ses fichiers. Les photos des femmes utilisées sont prises sur Facebook ou prises par lui-même. Enfin, les policiers trouvent une collection de sous-vêtements féminins, emballés individuellement dans des sacs de type « Ziploc », portant les prénoms de différentes femmes.
  5.                M. Page est arrêté et coopère avec les policiers pour identifier certaines des femmes vues dans le matériel voyeuriste. Il explique avoir installé une caméra portative dans sa salle de bain ainsi que dans sa chambre à coucher. Il avoue avoir un fétichisme pour les sous-vêtements et les avoir volés lors de ses présences légitimes dans les domiciles des femmes.

Les circonstances des infractions spécifiques à chaque victime

  1.                X, fille d’une conjointe, alors âgée entre 15 et 17 ans. M. Page a effectué 38 montages photos de son visage près de son pénis ou collé sur des corps de femmes nues, dans des positions sexuelles explicites, avec ajout de bulles de dialogue avec contenu sexuel explicite envers lui. Il a produit une vidéo dans laquelle il se masturbe en regardant un des montages photos la concernant[6].
  2.                R.C., voisine, alors âgée entre 40 et 58 ans. M. Page a pris plusieurs photos d’elle en maillot de bain dans sa piscine ou dans sa cour. Il a produit deux vidéos dans lesquels il éjacule dans un pot de crème corporelle se trouvant chez elle. Il a aussi effectué des montages photos d’elle avec son pénis[7].
  3.                S.L., fille de sa voisine R.C., alors âgée entre 25 et 29 ans. M. Page a pris une photo d’elle alors qu’elle est vêtue d’un maillot de bain et qu’elle se baigne chez sa mère[8].
  4.                M.C., voisine, alors âgée de 28 ans. M. Page a pris plusieurs photos d’elle aux abords de sa piscine et de plusieurs femmes non identifiées en visite chez elle[9].
  5.                G.L.B., conjointe, identifiée lors de l’interrogatoire de M. Page, alors âgée entre 52 et 57 ans. M. Page a produit des vidéos de relations sexuelles avec elle et a effectué de nombreuses captures d'écran de ces vidéos[10].
  6.                S.M., conjointe, alors âgée entre 51 et 58 ans. M. Page a produit des vidéos d’elle dans la salle de bain, alors qu'elle prend sa douche ou encore pendant qu'elle se change ou lors de relations sexuelles avec lui. Il a pris plusieurs photos et vidéos de lui en train de se masturber avec ses sous-vêtements. 12 725 fichiers concernent S.M.[11]
  7.                M.G., jeune femme qui recevait de l'aide de la part de sa conjointe S.M., alors âgée entre 20 et 21 ans. M. Page a pris plusieurs photos d’elle dans la vie de tous les jours. Il a produit divers vidéos d'elle dans la salle de bain pendant qu'elle prend sa douche ou qu'elle se rend aux toilettes. Il a aussi produit plusieurs vidéos dans lesquels il se masturbe dans ses sous-vêtements. Ses sous-vêtements sont d’ailleurs retrouvés chez M. Page dans un sac « Ziploc » portant son prénom[12].
  8.                D.C., voisine, alors âgée entre 63 et 66 ans. M. Page a produit une vidéo d’elle alors qu'elle se rend à la salle de bain chez elle. Il a pris plusieurs photos d’elle pendant qu’elle jardine alors habillée, mais montrant ses fesses. Il a produit une vidéo de lui qui se masturbe dans ses sous-vêtements[13].
  9.                L.L., amie de longue date, alors âgée entre 51 et 54 ans. M. Page a produit des vidéos de lui se masturbant avec ses sous-vêtements. Il a aussi produit des vidéos d’elle alors qu’elle se trouve à la salle de bain et a pris plusieurs photos de ses organes génitaux[14].
  10.                A.G.G.G., fille de sa conjointe S.M., alors âgée entre 19 et 24 ans. M. Page a produit plusieurs vidéos et photos d'elle, sur certaines elle est nue, sortant de la douche. Il a effectué des montages photos du visage de A.G.G.G et son pénis, simulant qu'elle lui fait une fellation[15].
  11.                D.P., conjointe de l'accusé, alors âgée entre 48 et 49 ans. M. Page a produit des vidéos pendant qu’ils ont des relations sexuelles. Il est trouvé chez lui un sac « Ziploc » portant son prénom rempli de ses sous-vêtements[16].
  12.                M.D., cousine de sa conjointe S.M., alors âgée de 38 ans. M. Page a produit plusieurs vidéos alors qu'elle est dans la douche et a fait plusieurs captures d'écran de ces vidéos[17].
  13.                L.B, amie, alors âgée de 58 ans. M. Page a pris des photos de lui portant ses sous-vêtements. Un sac « Ziploc » étiqueté à son prénom et contenant ses sous-vêtements est trouvé chez lui[18].
  14.                D.P., femme qui a séjourné dans une roulette chez l'une de ses voisines, alors âgée de 43 ans. Il a pris des photos d'elle en maillot de bain. Il a produit plusieurs vidéos de lui qui se masturbe autour et dans sa roulotte et avec son maillot de bain[19].
  15.                I.C., collègue de travail, alors âgée entre 29 et 37 ans. M. Page a effectué plusieurs montages photos de son visage sur des corps d'actrices pornographiques et son pénis. Il a produit plusieurs vidéos alors qu’elle est nue dans sa propre chambre à coucher et a fait des captures d'écran de ses vidéos. Il a aussi produit deux vidéos dans lesquels il se trouve dans la chambre de I.C. et éjacule dans un pot de vinaigrette et se masturbe avec ses sous-vêtements[20].
  16.                C.M., belle-fille de sa voisine D.C., alors âgée entre 31 et 32 ans. Il est trouvé chez M. Page un sac « Ziploc » identifié par son prénom rempli de ses sous-vêtements[21].
  17.                Y, nièce de sa conjointe S.M., alors âgée entre 15 et 16 ans. M. Page a pris une série de photos d’elle dans la vie de tous les jours. Il a effectué un montage photo d’elle et d’une autre victime simulant qu’elles lui font une fellation[22].
  18.                A.B., conjointe de l'accusé qui trouve la clé USB, alors âgée entre 60 et 61 ans. Il est trouvé un sac « Ziploc » portant son prénom qui contient ses sous-vêtements[23].

La situation de M. Page[24]

  1.                M. Page est célibataire, vit seul et reçoit des prestations de pension de vieillesse. Il a deux enfants adultes. Il a été en couple pendant 22 ans avec leur mère. Leur mariage s’est terminé par une infidélité de cette dernière, il y a 15 ans. La rupture fut difficile au niveau personnel et financier. Il a par la suite été en couple avec une autre femme pendant quatre ans. Il a eu depuis, des fréquentations dysfonctionnelles de courtes durées avec d’autres femmes.
  2.                M. Page est issu d’un milieu familial fonctionnel ayant eu des parents aimants. Il aurait toutefois vécu des abus sexuels répétés de la part de sa sœur âgée de 16-17 ans, alors qu’il était âgé de 12-13 ans, pendant près de trois ans. Il n’a reçu aucune éducation sexuelle à la maison ni à l’école.
  3.                Le parcours scolaire de M.P. a été adéquat. Il a toutefois été victime d’intimidation à l’adolescence et y a mis fin en utilisant la violence. Il a travaillé pendant 31 ans pour une entreprise et ensuite neuf ans pour une autre. C’est la médiatisation de son dossier en novembre 2024, qui lui a fait perdre son dernier emploi. Il est depuis isolé socialement, vivant du rejet de son entourage. Il a toutefois quelques contacts avec certaines de ses sœurs et le soutien moral de ses enfants.
  1.            Quant aux passages aux actes, pris avec des émotions négatives et des insatisfactions sexuelles à la suite de la séparation de la mère de ses enfants, il a développé et nourri des intérêts sexuels déviants associés au voyeurisme. Il a graduellement créé et utilisé sa propre pornographie comme mécanisme d’adaptation pour gérer sa colère. Il a aussi développé un fétichisme pour les sous-vêtements féminins qu’il portait ou utilisait pour se masturber. Il a ciblé ces femmes pour la facilité, leur accessibilité et aussi pour se venger de certaines fréquentations envers qui il pouvait ressentir de la colère, du mépris et même de l’hostilité. Pendant la période délictuelle d’une quinzaine d’années, il n’a pas démontré de compassion ni de considération pour ces femmes. Il banalisait ses comportements car il ne partageait pas son matériel. Présentant alors d’importantes distorsions cognitives, il était orienté que sur ses envies, ses frustrations et ses besoins sexuels[25].
  1.                En décembre 2023, soit environ un mois après son arrestation, il consulte son CLSC et il est référé au Centre d’évaluation et de traitement des agressions sexuelles (CETAS). Se trouvant sur une liste d’attente, il débute un suivi psychosocial bimensuel avec une travailleuse sociale, suivi qu’il poursuit à ce jour. Ses difficultés personnelles y sont abordées dont son anxiété reliée aux conséquences de ses gestes. Ce n’est toutefois que près d’un an après avoir entamé cette démarche, soit lors de la médiatisation de son dossier, qu’il avoue complètement sa situation judiciaire et la nature des accusations à sa travailleuse sociale[26].
  2.                De septembre 2024 à novembre 2024, M. Page participe et complète le volet sensibilisation à la délinquance sexuelle du CETAS qui consiste en 13 rencontres de groupe et deux en individuel. Selon le rapport évolutif d’intervention, au terme de sa participation au programme, il semble manifester une plus grande responsabilisation par rapport aux gestes délictuels. Or, sans le nommer clairement, il semble minimiser la gravité de ses gestes et sa problématique sexuelle. Il lui est recommandé d’effectuer une thérapie de groupe spécialisée pour homme ayant commis des délits sexuels[27].
  3.                L’importance de réintégrer un programme spécialisé en délinquance sexuelle lui est réitérée vers le 14 janvier 2025 à l’occasion de l’expertise sexologique en délinquance sexuelle ainsi qu’à l’occasion du rapport présentenciel du 24 janvier 2025[28].
  4.                Lors des observations sur la peine du 14 mars 2025, M. Page ne participe toujours pas à un tel programme, affirmant qu’il est en attente de savoir « s’il peut continuer » et que dans l’intervalle, il bénéficie du support de sa travailleuse sociale.

Les principes et objectifs applicables en matière de détermination de la peine

  1.                L’objectif principal de l’imposition d’une peine est de protéger la société et de contribuer à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre[29].
  2.                Ce but est atteint par l’infliction de sanctions justes qui peuvent viser un ou plusieurs des objectifs suivants : dénonciation, dissuasion générale et spécifique, neutralisation, réinsertion sociale, réparation et responsabilisation[30].
  3.                Plusieurs principes doivent guider le tribunal dans l’atteinte de ces objectifs, mais le principe fondamental demeure que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant[31]. En d’autres mots, la peine ne doit pas excéder ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant.
  4.                Par ailleurs, lorsque l’infraction constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans, le Tribunal doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement[32]. Ainsi, le pouvoir discrétionnaire du Tribunal dans la détermination de la peine est de ce fait limité, de sorte qu’il ne lui est plus loisible d’accorder une priorité équivalente ou plus grande à d’autres objectifs. Le Tribunal conserve néanmoins le pouvoir discrétionnaire d’accorder un poids important à d’autres facteurs, y compris la réinsertion pour en arriver à une peine juste, en conformité avec le principe général de proportionnalité[33].
  5.                Également, lorsque le Tribunal impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime, il doit prendre en considération la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin[34].
  6.                Suivant le principe de l’individualisation de la peine, celle-ci doit tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant[35].
  7.                De mauvais traitements à l’égard de personnes âgées de moins de 18 ans[36], ou de partenaires intimes et des membres de leurs familles[37] ou en situation d’abus de confiance[38], sont des circonstances aggravantes.
  8.                La proportionnalité de la peine se détermine à la fois sur une base individuelle, c’est-à-dire à l’égard du délinquant lui-même et de l’infraction qu’il a commise, ainsi que sur une base comparative. L’individualisation et l’harmonisation de la peine doivent être conciliées pour qu’il en résulte une peine proportionnelle. La peine doit ainsi être semblable à celles infligées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables[39].
  9.                Enfin, le Tribunal doit, avant d’envisager la privation de liberté, examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient[40] et il doit examiner toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité[41].
  1.                En résumé, il s’agit donc d’infliger à M. Page une peine proportionnelle à la gravité des crimes qu’il a commis et à son degré de responsabilité, en ayant à l’esprit l’ensemble des objectifs pénologiques, les circonstances propres à l’affaire ainsi que les peines infligées pour des infractions semblables dans des circonstances semblables[42].

Application au présent cas

  1.                La gravité objective des infractions renvoie notamment à sa gravité au sens général et elle se reflète dans la sanction potentielle prévue au Code criminel et dans toute caractéristique précise de la perpétration du crime[43].
  2.                L’essence des crimes commis en l’espèce est le voyeurisme qui est punissable d’un emprisonnement maximal de cinq ans[44]. Le vol de moins de 5000$ est punissable d’un emprisonnement maximal de 2 ans[45]. La fabrication d’un faux document est passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans[46].
  3.                La gravité subjective des infractions demande de considérer qui l’a fait, par quels moyens ou instruments il l’a fait, ce qu’il a fait, où, pourquoi, comment, quand il l’a fait[47].
  4.                À cette fin, le Tribunal retient les facteurs atténuants suivants :
  1.                Quant aux facteurs aggravants, le Tribunal retient  :
  • Le degré d’atteinte à l’intégrité physique et sexuelle des victimes et le degré d’atteinte à leur vie privée et à leur dignité. Le nombre de photos et de vidéos, leurs contenus et la longue période infractionnelle pour plusieurs victimes traduisent l’importance de ces atteintes. Aussi, rappelons que l’enregistrement présente une menace plus grande à la vie privée et à l’intégrité sexuelle que la simple observation. Notons aussi que la majorité du matériel voyeurisme est resté en possession de M. Page pendant des années[49].
  • Bien que M. Page se dise aujourd’hui plus conscient que ses comportements sexuels délictuels ont eu des impacts et des conséquences pour les victimes et qu’il semble avoir entamé un certain cheminement personnel à la suite de sa participation au CETAS, il demeure avec des croyances erronées et un niveau d’empathie mitigé. Il a affirmé vivre des remords, mais ses regrets semblent davantage de nature égocentrique soit de s’être fait prendre et arrêté, d’avoir perdu son emploi et de subir l’éloignement de son entourage[50]. Les excuses présentées aux victimes lors du témoignage de M. Page supportent ces affirmations.
  • Un risque de récidive moyen incluant une problématique importante qui nécessite un traitement spécialisé en délinquance sexuelle[51] :
  • Une organisation certaine et une préméditation ayant notamment l’objectif de vengeance envers des femmes[52] ;
  • L’abus de vulnérabilité des victimes considérant leur sexe, pour certaines leur âge et pour la majorité, la relation de confiance ;
  • Les conséquences psychologiques importantes sur plusieurs victimes.
  1.            Les autres considérations que le Tribunal retient sont :
  • La reconnaissance d’une problématique sexuelle et de son besoin d’aide, les démarches thérapeutiques entamées rapidement dès le début du processus judiciaire et son ouverture à compléter une thérapie. Cela est cependant mitigé par le fait que M. Page a peu progressé, étant davantage préoccupé par les conséquences pour lui-même que par sa problématique d’ordre sexuel et par le fait qu’il n’a toujours pas entamé le programme complet du CETAS, malgré les recommandations claires à cet effet[53].
  • Le support de ses enfants ;
  • Les abus sexuels vécus dans son enfance et l’absence d’éducation sexuelle[54] ;
  • La collaboration au rapport présentenciel et à l’expertise sexologique en délinquance sexuelle ;
  1.                En conclusion quant au degré de responsabilité de M. Page, le Tribunal estime que la mise en balance de l’ensemble des facteurs mentionnés penche du côté des objectifs de dénonciation et de dissuasion générale et spécifique. Sans négliger la réinsertion sociale de M. Page, s’étant minimalement mobilisé, la peine à infliger doit viser à dénoncer ces graves et nombreux comportements illégaux et les préjudices causés aux victimes, non seulement sur le plan de leur intégrité physique et sexuelle, mais aussi sur celui de leur vie privée et de leur dignité.

L’harmonisation des peines[55]

  1.                L’arrêt Houle. Le délinquant et la victime sont des connaissances. Ils se retrouvent au logement d’un ami après avoir consommé de l’alcool. La victime s’endort et se réveille par la lumière d’un appareil photo. Elle sent des doigts dans son vagin qui font un mouvement de va-et-vient. Neuf photos des parties intimes de la victime sont récupérées dans le cellulaire de M. Houle 44 jours plus tard et ont été vues par son ami. Elles montrent que M. Houle a continué d’agresser la victime après que celle-ci se soit réfugiée dans la cuisine, et qu’il a pris les photos dans deux endroits différents de l’appartement. M.Houle est sans antécédent judiciaire, mais a reconnu avoir touché les parties génitales d’une jeune femme qui dormait, par-dessus ses vêtements, lors d’une soirée en 2015. À la suite de son arrestation, il entreprend une sérieuse démarche psychologique. La Cour d’appel le condamne à purger concurremment des peines d’emprisonnement de 12 mois sur l’accusation d’agression sexuelle et de deux mois sur l’accusation de voyeurisme[56].
  2.                L’affaire Jarvis. Le délinquant était un enseignant sans antécédent judiciaire. Il a enregistré 27 étudiantes âgées de 14 à 18 ans, entièrement habillées, dans l’école, en se concentrant sur leurs seins. Il a suivi au programme pour délinquant sexuel. Le Tribunal l’a condamné à six mois d’emprisonnement ferme[57].
  3.                L’affaire Wong. Le délinquant était enseignant et sans antécédent judiciaire. Il avait également un studio de photographie et avait caché une caméra dans le vestiaire pour filmer 174 femmes en train de changer, sur une période de 20 ans. Il a bénéficié d’un suivi avec un psychothérapeute après son arrestation. Le juge a imposé une peine de 18 mois d’emprisonnement ferme[58].
  4.                L’affaire M.S. Sur une période de six mois, le délinquant avait filmé l’adolescente de sa conjointe alors qu’elle était nue dans la salle de bain et pris trois photos d’elle visant son entre-jambes, sous la table de la cuisine. Il n’avait aucun antécédent judiciaire, était un actif pour la société et avait la charge d’un enfant. Il présentait un risque de récidive réel. Le Tribunal lui a imposé une peine de six mois d’emprisonnement ferme[59].
  5.                L’affaire M.T. Le délinquant avait filmé l’adolescente de sa conjointe à deux reprises alors qu’elle se trouvait nue dans la salle de bain et avait tiré 49 photos de ces vidéos. Quatre fichiers portaient le prénom de la victime avec des titres sexuels évocateurs. Il n’avait aucun antécédent judiciaire, était un actif pour la société et avait fait plusieurs rencontres avec une travailleuse sociale. Le tribunal lui a imposé une peine d’emprisonnement de 12 mois ferme[60].

La méthode à suivre pour déterminer et imposer une peine en présence d’accusations multiples

  1.                Pour déterminer et imposer une peine pour des accusations multiples, la méthode à suivre est la suivante : (1) déterminer une peine juste et appropriée pour chacune des infractions selon les objectifs et principes applicables à la détermination des peines[61] (2) décider si ces peines doivent être concurrentes ou consécutives[62] (3) déterminer, cela fait, si le tout enfreint les règles de la totalité et de la proportionnalité[63] (4) au besoin, apporter les ajustements qui s’imposent (faire usage de peines concurrentes par exemple) pour obtenir une peine appropriée[64].
  2.                En l’espèce, le Tribunal estime que des peines se situant entre un mois et six mois d’emprisonnement, tel qu’elles seront plus loin détaillées, pour chaque infraction sont appropriées. Puisque les crimes constituent des transactions criminelles distinctes, elles doivent toutes entrainer des peines consécutives.
  3.                En conséquence de ces multiples peines consécutives, le Tribunal considère que la peine cumulative dépasse la culpabilité globale de M. Page.
  4.                Le Tribunal imposera donc certaines peines concurrentes afin de réconcilier la peine globale avec le principe de la totalité.
  5.                En conclusion quant à la durée totale de la peine à imposer, le Tribunal estime que la peine proportionnelle à la situation de M. Page est une peine d’emprisonnement de 24 mois moins un jour. Cela, en ayant à l’esprit l’ensemble des objectifs pénologiques et considérant la gravité des crimes qu’il a commis, son degré de responsabilité,  ainsi que les peines infligées pour des infractions semblables dans des circonstances semblables.

L’emprisonnement avec sursis

  1.                Considérant le principe de modération, le Tribunal doit maintenant déterminer si cette peine d’emprisonnement peut être purgée dans la collectivité[65].
  2.                Les préalables prévus par la loi sont les suivants[66] : (1) la peine est un emprisonnement de moins de deux ans (2) aucune peine minimale d’emprisonnement n’est prévue (3) il ne s’agit pas d’infractions spécifiquement exclues (4) l’emprisonnement avec sursis ne met pas en danger la sécurité du public et (5) elle est conforme aux objectifs et principes de détermination de la peine.
  3.                La situation de M. Page satisfait aux trois premières exigences seulement. Le Tribunal estime que l’emprisonnement dans la collectivité ne serait pas conforme aux objectifs et principes de détermination de la peine et qu’il mettrait en danger la sécurité de la collectivité.
  4.                Rappelons que pendant 18 ans, M. Page a méprisé et haï les femmes et n’a pas respecté les lois. Bien qu’il ait recouru à de l’aide spécialisée rapidement après son arrestation, celle directement reliée à sa problématique sexuelle est à ce jour embryonnaire . En effet, face à trois recommandations de réintégrer une thérapie spécialisée en délinquance sexuelle, il n’a entamé aucune démarche en ce sens, et ce, alors qu’il était en attente des observations sur la peine. Devant cet ensemble de circonstances, le Tribunal conclut à un risque pour la sécurité du public.
  5.                Aussi, la gravité des gestes, leur ampleur, leur durée, leur répétition, leurs conséquences, l’objectif de se venger des femmes en abusant de celles qui lui faisaient confiance, dont deux mineures , militent en faveur de la primauté des objectifs de dénonciation et de dissuasion.
  6.                Plus l’ensemble des circonstances de l’infraction est grave, plus la dénonciation s’impose et, dans le but de limiter la prolifération de telles infractions, l’objectif de dénonciation témoigne du rôle de communication et d’éducation du droit[67].
  7.                La conduite de M. Page a besoin d’être dénoncée, tout comme le tort qu’il a causé aux victimes. La gravité de sa conduite et de ses conséquences exige également qu’il soit dissuadé de répéter les mêmes gestes.
  8.                Bien sûr, l’emprisonnement avec sursis comporte un volet de dénonciation et de dissuasion. Il reste néanmoins qu’il peut y avoir des circonstances où le besoin de dissuasion justifie l’incarcération du délinquant. Autrement dit, si l’emprisonnement avec sursis peut avoir un effet dissuasif et dénonciateur, les circonstances d’une affaire peuvent tout de même requérir l’incarcération[68].
  9.                En conclusion, les circonstances des infractions sont d’une gravité telle et la culpabilité morale de M. Page est d’un niveau si élevé, que l’incarcération doit être ordonnée pour respecter les objectifs pénologiques et protéger la société, ce que ne permettrait pas l’emprisonnement avec sursis.
  10.                POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL IMPOSE :
  11.                Chef 3 : 6 mois d’emprisonnement (X) ;
  12.                Chef 4 : 6 mois d’emprisonnement (R.C.) ;
  13.                Chef 6 : 1 mois d’emprisonnement (S.L.) ;
  14.                Chef 7 : 1 mois d’emprisonnement (M.C.) ;
  15.                Chef 8 : 6 mois d’emprisonnement (G.L.B.) ;
  16.                Chef 9 : 6 mois d’emprisonnement (S.M.) ;
  17.                Chef 10 : 6 mois d’emprisonnement (M.G.) ;
  18.                Chef 12 : 3 mois d’emprisonnement (D.C.) ;
  19.                Chef 13 : 3 mois d’emprisonnement (L.L.) ;
  20.                Chef 14 : 6 mois d’emprisonnement (A.G.G.G.) ;
  21.                Chef 16 : 6 mois d’emprisonnement (D.P.) ;
  22.                Chef 18 : 3 mois d’emprisonnement (M.D.) ;
  23.                Chef 19 : 1 mois d’emprisonnement (L.B.) ;
  24.                Chef 20 : 2 mois d’emprisonnement (D.P.) ;
  25.                Chef 22 : 6 mois d’emprisonnement (I.C.) ;
  26.                Chef 24 : 1 mois d’emprisonnement (C.M.) ;
  27.                Chef 25 : 6 mois moins 1 jour d’emprisonnement (Y) ;
  28.                Chef 26 : 1 mois d’emprisonnement (A.B.) ;
  29.                DÉCLARE que ces peines doivent être purgées consécutivement ;
  30.                DÉCLARE que le tout enfreint les règles de la totalité et de la proportionnalité ;
  31.                ORDONNE que ces peines soient ainsi purgées concurremment, à l’exception des chefs d’accusation 3 ,9 ,14 et 25.
  32.                CONDAMNE en conséquence Robert Page à purger une peine globale de 24 mois moins un jour d’emprisonnement ;
  33.                INTERDIT à M. Page de communiquer directement ou indirectement avec : X (1997-[...]), R.C. (1965-[...]), S.L. (1990-[...]), M.C. (1990-[...]), G.B.L. (1965-[...]), S.M. (1964-[...]), M.G. (1990-[...]), D.C. (1956-[...]), L.L. (1964-[...]), A.G.G.G. (1996-[...]), D.P., (1966-[...]), M.D. (1978-[...]), L.B. (1959-[...]) D. P. (1974-[...]), I.C. (1981-[...]), C.M. (1990-[...]), Y (2001-[...]), A.B. (1962-[...]), pendant sa détention en vertu de l’article 743.21 C.cr.
  34.                IMPOSE une probation d’une durée de trois ans avec suivi, aux conditions obligatoires et aux conditions suivantes :
  • Se présenter au bureau de la probation dans les sept jours suivant sa libération et ensuite aussi souvent que requis par son agent;
  • Suivre toutes les recommandations de son agent en lien avec toute problématique identifiée, notamment, en matière sexuelle.

 

 

__________________________________

KATHLYN GAUTHIER J.C.Q.

 

Me Ariane Lacasse

Procureure du poursuivant

 

Me Marie-Eve Duplessis

Procureure de l’accusé

 

Date d’audience :

14 mars 2025

 


[1]. Le jugement a été rendu oralement le 29 avril 2025. Les motifs ont été remaniés uniquement pour en améliorer la présentation et la compréhension (Kellogg’s Compagny of Canada c. P.G. du Québec, [1978] C.A. 258, p.259-260, Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 3095-2899 Québec Inc., 2021 QCCA 1222, par. 15 à 24).

[2]. Art. 162(1)(5)a) Code criminel (ci-après C.cr.).

[3]. Art. 322, 334b) i) C.cr.

[4]. Art. 366(1)a, 367 a) C.cr.

[5]. Le Tribunal réfère à l’exposé conjoint des faits.

[6]. Chef 3, art. 366(1)a), 367a) du C.cr., entre 2012 et 2014.

[7]. Chef 4, article 162(1)(5)a) du C.cr., entre 2005 et 2023. R.C. a fourni une déclaration sur les conséquences du crime (S-1). Essentiellement, elle ressent de la honte de n’avoir pas été plus vigilante face à ses doutes, elle a le sentiment d’avoir été violée et souillée par la contamination de ses pots de crème. Elle vit dans l’angoisse et n’a plus de sentiment de sécurité ni d’intimité chez elle.

[8]. Chef 6, art. 162(1)(5)a) C.cr., entre 2015 et 2019.

[9]. Chef 7, art. 162 (1)(5)a) C.cr., en 2018.

[10]. Chef 8, art. 162(1)(5)a) C.cr., entre 2017 et 2022. G.L.B. a fourni une déclaration sur les conséquences du crime (S-2). Essentiellement, elle écrit que M. Page a abusé de sa confiance à un moment très difficile de sa vie. Elle se sent violée, impuissante et trahie. Il lui a pris sa dignité. Elle vit avec la peur constante que ses images puissent avoir été diffusées.

[11]. Chef 9, art. 162(1)(5)a) C.cr., entre 2015 et 2022. S.M. a fourni une déclaration sur les conséquences du crime (S-3). Essentiellement, elle se méfie des gens qui l’entourent. Elle vit dans la peur. En plus d’avoir abusé d’elle, M. Page a affecté ses relations, ayant aussi abusé de sa fille, sa nièce, sa cousine et une amie alors qu’elles se trouvaient chez eux.

[12]. Chef 10, art. 162 (1)(5)a) C.cr., entre 2019 et 2020. M.G. a fourni une déclaration sur les conséquences du crime (S-4). Essentiellement, elle est angoissée dans la vie de tous les jours, elle a eu des doutes sur les gens qui l’entourent. La violation de sa vie privée l’a rendu très vulnérable.

[13]. Chef 12, art. 162(1)(5)a) C.cr., entre 2019 et 2022. D.C. explique au poursuivant vivre une incompréhension totale ; elle avait confiance en lui. Elle a le sentiment d’avoir perdu toute confiance en l’être humain.

[14]. Chef 13, art. 162(1)(5)a) C.cr., entre 2015 et 2018. L.L. fournit une déclaration sur les conséquences du crime. Essentiellement, elle est dévastée, elle se sent trahie, violée, elle vit un deuil.

[15]. Chef 14, art. 162(1)(5)a) C.cr., entre 2015 et 2020.

[16]. Chef 16, art. 162 (1)(5)a) C.cr., entre 2015 et 2020.

[17]. Chef 18, art. 162(1)(5)a) C.cr., en 2016.

[18]. Chef 19, art. 334b)i) C.cr., en 2017.

[19]. Chef 20, art. 162 (1)(5)a) C.cr., en 2017.

[20]. Chef 22, art. 162 (1)(5)a) C.cr., entre 2010 et 2018.

[21]. Chef 24, 334b)i) C.cr., entre 2021 et 2022.

[22]. Chef 25, art. 162(1)(5)a) C.cr., entre 2016 et 2017, Y a fourni une déclaration sur les conséquences du crime (S-5). Essentiellement, elle craint d’être suivie, elle a perdu confiance aux gens qui l’entourent, elle se sent humiliée et impuissante. Elle craint les caméras de surveillance et que les gens prennent des photos d’elle. Elle ressent une perte de contrôle sur sa vie.

[23]. Chef 26, art. 334b)i) C.cr., entre 2022 et 2023.

[24]. Les renseignements proviennent du rapport présentenciel du 17 janvier 2025, de l’expertise sexologique en délinquance sexuelle du 14 janvier 2025 et du témoignage de M. Page lors des observations sur la peine du 14 mars 2025.

[25]. Évaluation sexologique en délinquance sexuelle, page 8, par. 1 et 4, page 9, par. 1, page 11, par. 2, page 12, par. 2 ; rapport présentenciel page 3, par. 4, page 4, par. 1, page 6, par.3 et 4 ; La liste des facteurs immédiats et déclencheurs principaux et des facteurs éloignés associés aux gestes sexuels se trouve dans l’évaluation sexologique en délinquance sexuelle aux pages 13 et 14 et au rapport présentenciel à la page 5, par. 4 et à la page 6, par. 1.

[26]. Évaluation sexologique en délinquance sexuelle, page 10, par. 1 ; rapport présentenciel, page 3, par. 2 et attestation de suivi psychosocial du 20 octobre 2025 (SD-1).

[27]. Rapport évolutif d’intervention du CETAS du 6 décembre 2024 (SD-2) page 6, par. 3 ; rapport présentenciel page 3, par. 1.

[28]. Évaluation sexologique en délinquance sexuelle, page 12, par. 5, page 16, par. 5, page 17, par. 1 ; rapport présentenciel, page 7, par. 2.

[29]. Art. 718 C.cr.

[30]. Art. 718 C.cr.

[31]. Art. 718.1 C.cr.

[32]. Art. 718.01 C.cr.

[33]. R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 104.

[34]. Art. 718.201 C.cr.

[35]. Art.718.2a) C.cr.

[36]. Art. 718.2a) (ii.1) C.cr.

[37]. Art. 718.2a) (ii) C.cr.

[38]. Art. 718.2a) (iii) C.cr.

[39]. Art. 718.2b) C.cr. ; R. c. Parranto, 2021 CSC 46, par. 12 ; R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 31-32.

[40]. Art. 718.2d) C.cr.

[41]. Art. 718.2e) C.cr.

[42]. R. c. Houle, 2023 QCCA 99, par. 37.

[43]. R. c. Hills, 2023 CSC 2, par. 58.

[44]. Art. 162 (1)(5)a) C.cr.

[45]. Art. 322, 334 b)i) C.cr.

[46]. Art. 366(1)a), 367a) C.cr.

[47]. Desrosiers, J., Parent, H, Traité de droit criminel, Tome III, La Peine, 4e Édition, 2024, page 65. Aussi : la culpabilité morale ou le degré de responsabilité de la personne délinquante doit être mesuré en évaluant les éléments constitutifs essentiels de l’infraction, notamment sa mens rea, la conduite de la personne délinquante dans la perpétration de l’infraction, le mobile qui l’a poussé à commettre l’infraction et les aspects du vécu de cette personne qui renforcent ou diminuent sa responsabilité individuelle à l’égard du crime, y compris sa situation personnelle et sa capacité mentale ; R. c. Hills, 2023 CSC 2, par.58.

[48]. Évaluation sexologique en délinquance sexuelle, page 2, par. 8, page 11, par. 1 ; rapport présentenciel, page 3, par. 4, page 4, par. 2.

[49]. R. c. Houle, 2023 QCCA 99, par. 21, 39 et 44 : L’infraction de voyeurisme, vise à protéger la vie privée et l’intégrité sexuelle des personnes, surtout à l’encontre des nouvelles menaces découlant de l’utilisation abusive des technologies en évolution. La Cour suprême a maintes fois reconnu l’importance fondamentale de l’autonomie, de la vie privée et de la dignité des personnes dans une société libre et moderne. En cas d’atteinte à la dignité, l’incidence sur la personne n’est pas théorique, mais pourrait entrainer des conséquences humaines réelles, y compris une détresse psychologique (aussi R. c. Jarvis, 2019 CSC 10, par. 48 et ss).

[50]. Évaluation sexologique en délinquance sexuelle, page 12, par. 3 ; rapport présentenciel, page 4, par. 2, page 6, par. 4, page 7, par. 2.

[51]. Évaluation sexologique en délinquance sexuelle page 15 à 17 ; rapport présentenciel, page 7, par. 3-4.

[52]. Évaluation sexologique en délinquance sexuelle page 12, par. 2 ; rapport présentenciel, page 4, par. 1, page 6, par. 1.

[53]. Évaluation sexologique en délinquance sexuelle page 12, par. 1, rapport présentenciel page 7, par. 2 et témoignage de M. Page lors des observations sur la peine.

[54]. Rapport présentenciel page 4, par. 3, page 5, par. 3.

[55]. Le Tribunal a aussi considéré les autres précédents mentionnés dans : R. v. Riggs, 2024 ONCS 2862 aux par. 20 et 21 soit les affaires R. v. Leighton, 2021 BCPC 27 et R. v. C.W.G., 2024 ABCJ 52 ainsi que les autres précédents mentionnés dans R. c. M.T., 2023 QCCQ 5564, aux par. 195,197,198 et 201 soit les affaires R. v. K.M., 2022 BCSC 360, R. v. J.S., 2022 BCPC 137, R. v. G.S.H., 2022 BCPC 197, et R. v. M.S.A., 2013 ABPC 66.

[56]. R. c. Houle, 2023 QCCA 99.

[57]. R. c. Jarvis, 2019 ONSC 4938.

[58]. R. c. Wong, 2022 ONCJ 546.

[59]. R. c. M.S., 2023 QCCQ 1932.

[60]. R. c. M.T., 2023 QCCQ 5564

[61]. Al. 725(1)a) C.cr. : Le juge est tenu, s’il est possible et opportun de le faire, de prendre en considération toutes les infractions dont le délinquant a été déclaré coupable par le même tribunal et de déterminer la peine à infliger pour chacune ; Aussi : R. c. Houle, 2023 QCCA 99, par. 20, R. c. Guerrero Silva, 2015 QCCA 1334, par. 54.

[62]. Al.718.3 (1)(4)b)i) C.cr. ; Le Tribunal envisage d’ordonner que les périodes d’emprisonnement qu’il inflige à l’accusé au même moment pour diverses infractions soient purgées consécutivement, notamment lorsque les infractions ne découlent pas des mêmes faits. Aussi : R c Friesen, 2020 CSC 9, par 155 : Les infractions étroitement liées au point de constituer un incident criminel unique peuvent, sans que cela soit obligatoire, donner lieu à des peines concurrentes et toutes les autres infractions doivent donner lieu à des peines consécutives ; R. c. Guerrero Silva, 2015 QCCA 1334, par 53 à 55.

[63]. Al.718.2c) C.cr. ; Le Tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants : l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives ; R c Friesen, 2020 CSC 9, selon le principe de la totalité, le tribunal qui inflige des peines consécutives doit s’assurer que la peine totale ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant.

[64]. Daquin c. R., 2017 QCCA 1538, par 20.

[65]. Art. 718.2d)e) C.cr. ; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, par. 90 ; Joly c. R., 2024 QCCA 1151, par. 115.

[66]. Art. 742.1 C.cr.

[67]. Lemieux c. R., 2023 QCCA 480, par. 96 ; R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 105.

[68]. Lemieux c. R., 2023 QCCA 480 par 90 et suivants ; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, par. 102,106, 107 et 127.

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