Ville de Montréal c. Syndicat de copropriété Élément 361-365 St-Paul Ouest |
2019 QCCM 171 |
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COUR MUNICIPALE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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Nos : |
317-013-465; 317-013-476; 317-013-480; 317-013-491; 317-013-502; 317-013-513; 317-013-524 |
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DATE : |
28 octobre 2019 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MARIE-JOSÉE DIONNE |
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VILLE DE MONTRÉAL |
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Poursuivante |
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c. |
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SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ ÉLÉMENT 361-365 ST-PAUL OUEST |
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Défenderesse |
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JUGEMENT (Motifs écrits du jugement rendu oralement[1]) |
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I. APERÇU
[1] Le 16 juin 2015, une agente de prévention du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) se présente au 361-365, rue Saint-Paul Ouest afin de vérifier la conformité du système d’alarme-incendie.
[2] Au cours de son inspection, l’agente constate divers manquements relatifs à la sécurité et la prévention des incendies.
[3] Un avis de non-conformité énumérant ces manquements, allouant un délai de 45 jours à la défenderesse pour les corriger, est complété.
[4] De retour sur les lieux pour faire un suivi des corrections le 29 octobre 2015, l’agente constate que rien n’a été rétabli. Sept constats d’infraction sont émis.
[5] Les faits ne sont pas contestés. Le litige porte plutôt sur la valeur de l’avis de non-conformité ainsi que sur la défense de diligence raisonnable.
[6] La défense plaide que l’avis de non-conformité n’a jamais été porté à la connaissance de la défenderesse, ce qui explique qu’aucune démarche n’ait été faite pour corriger les manquements avant le retour de l’agente le 29 octobre. En l’absence d’une preuve de transmission de cet avis, elle soutient que le Tribunal ne peut conclure à la commission des infractions.
[7] Subsidiairement, puisque le responsable du système d’alarme-incendie mandaté par la défenderesse a tout mis en œuvre dans les heures et les jours qui ont suivi le moment où les manquements ont été portés à sa connaissance, elle plaide que celle-ci a fait preuve de diligence raisonnable.
[8] L’avocat de la poursuite soutient quant à lui que l’avis de non-conformité n’a aucune valeur puisque la loi ne l’exige pas et que, n’étant pas un prérequis, il n’est pas pertinent pour trancher le litige. Il souligne que les infractions ont été commises, et ce, depuis les premières constatations de l’agente lors de sa visite en juin.
[9] Il plaide que le comportement de la défenderesse doit s’analyser en fonction de la période précédant le 29 octobre 2015 et non après. Il soutient ainsi que la défenderesse n’a pas fait preuve de diligence raisonnable.
II. QUESTIONS EN LITIGE
[10] Pour résoudre le litige, le Tribunal devra d’abord se demander quelle valeur doit être accordée à l’avis de non-conformité.
[11] Le Tribunal devra ensuite déterminer si la poursuite a établi, hors de tout doute raisonnable, les actes prohibés reprochés à la défenderesse.
[12] Si oui, le Tribunal devra déterminer si la défenderesse a fait preuve de diligence raisonnable. Pour ce faire, il se posera la question à savoir si cette défense s’analyse avant ou après le 29 octobre 2015.
III. CONTEXTE
[13] Madame Geneviève Tremblay est agente de prévention pour le SIM depuis novembre 2003.
[14] Le 16 juin 2015, elle se présente au 361 et au 365, rue Saint-Paul Ouest afin de faire la vérification du système d’alarme-incendie. Cela fait suite à une demande de vérification des pompiers après que 14 troubles et/ou pannes au système d’alarme-incendie aient été portés à leur connaissance[2].
[15] Personne n’est avisé de sa visite. Elle croit se rappeler avoir réussi à s’introduire dans l’immeuble alors qu’un résident en sortait.
[16] Le 365 est un immeuble résidentiel dont les résidents sont répartis sur tous les étages. Le 361 abrite un commerce, qui occupe une partie du rez-de-chaussée et du sous-sol.
[17] Au cours de sa visite, elle constate plusieurs manquements au Règlement sur la prévention des incendies, RVM 12-005 (ci-après « Règlement RVM 12-005 ») et au Règlement sur le service de sécurité incendie de Montréal, RCG 12-003 (ci-après « Règlement RCG 12-003 »). Elle en décrit explicitement 4 sur 7 puis réfère aux rapports d’infraction généraux qu’elle a rédigés pour l’ensemble. Il en ressort ceci :
1. Elle constate des « troubles » au système d’alarme-incendie;
2. Aucun détecteur de fumée n’est installé dans le corridor commun et dans la cage d’escalier du 365 au niveau du rez-de-chaussée;
3. Le panneau « SORTIE » avec alimentation électrique situé dans le corridor commun du 5e étage n’est pas maintenu éclairé de l’intérieur;
4. La porte coupe-feu qui sépare le corridor commun des locaux de rangements situés au sous-sol n’a pas de dispositif de fermeture automatique;
5. L’identification des bâtiments et parties de bâtiments desservis par les raccords-pompier est insuffisante. La seule affiche apposée sur le raccord-pompier du mur gauche de l’escalier extérieur du 365, soit « Gicleurs auto », ne permet pas de savoir que le raccord est de type combiné et qu’il dessert donc à la fois les gicleurs et la canalisation incendie. Une affiche portant la mention « Canalisation incendie » doit donc être ajoutée;
6. Les raccords-pompier ne sont pas visibles de la voie publique. Sur la façade principale du bâtiment, aucun panneau d’indication n’est installé. De plus, le raccord-pompier est installé sur le mur situé à gauche de l’escalier extérieur du 365 et non en façade et un pot contenant une plante est placé devant le raccord-pompier;
7. Aucun certificat d’inspection ou autre document attestant l’inspection annuelle du système de gicleurs automatiques n’est disponible pour consultation.
[18] À la suite de sa visite, Mme Tremblay signe un avis de non-conformité daté du 22 juin 2015, sur lequel apparaît, notamment la mention suivante :
« Pour les non-conformités inscrites dans la partie B de la section « État initial », le SIM accorde un délai de 45 jours avant qu’un dossier de procédures judiciaires soit ouvert. Passé ce délai, le SIM peut vérifier si les non-conformités sont corrigées et à défaut de satisfaire aux exigences, un nouveau dossier de procédures judiciaires pourrait être ouvert sans autre avis. »
[19] Les manquements constatés en l’espèce sont inscrits dans la partie B de la section « État initial ».
[20] Madame Tremblay ignore si l’avis de non-conformité a ou non été reçu par la défenderesse.
[21] Il est à noter que l’avis de non-conformité que la défenderesse a reçu dans le cadre de la divulgation de la preuve a été modifié, en ce que le délai de 45 jours n’apparaît plus. Toutes les autres informations sont identiques.
[22] Madame Tremblay affirme que c’est le SIM qui a modifié le modèle du formulaire (« Template »).
[23] Selon elle, le délai de 45 jours réfère au délai dans lequel les procédures judiciaires seront intentées et non au délai alloué pour corriger les manquements.
[24] Elle ne peut confirmer la réception, par la défenderesse, d’aucun de ces deux avis.
[25] Le 29 octobre 2015, Mme Tremblay retourne sur les lieux afin de faire une seconde inspection et s’assurer que les sept manquements ont été corrigés. Elle constate que rien n’a été rétabli.
[26] En outre, le système d’alarme-incendie n’est plus alimenté électriquement, ce qui rend son état de criticité au niveau 1, c’est-à-dire qu’il doit immédiatement être réparé. Elle entame dès lors des démarches afin d’entrer en contact avec la personne responsable de l’immeuble.
[27] C’est ainsi qu’elle apprend que M. Alexandre Fainberg est le responsable du système d’alarme-incendie. Elle le contacte alors qu’il se trouve au travail.
[28] Informé de la situation, celui-ci se déplace immédiatement à sa rencontre.
[29] Madame Tremblay l’informe qu’il s’agit de sa 2e visite dans l’immeuble et qu’il s’agit d’une réinspection.
[30] Mis au courant des différents manquements, M. Fainberg réactive les fusibles en présence de l’agente pour tenter de rétablir le contact du système d’alarme, avec succès. C’est alors qu’elle constate que le panneau d’alarme affiche trois pannes.
[31] Plus spécifiquement, elle décrit dans son rapport d’infraction général[3] que : « les témoins lumineux de couleur ambre « MONITEUR », « PANNE » et « SILENCE PANNEAU » [sont] allumés et l’écran affiche : 3 troubles et 1 moniteur. »
[32] Madame Tremblay demande de consulter la dernière attestation d’inspection du système d’alarme-incendie, mais M. Fainberg n’est pas en mesure de lui en fournir la preuve.
[33] En plus de prendre les photos des différents manquements, elle l’avise que des constats d’infraction seront rédigés pour chacun d’eux, d’où les infractions faisant l’objet du présent litige.
[34] Monsieur Alexandre Fainberg témoigne pour la défense.
[35] Il réside dans l’immeuble depuis juin 2007 avec six autres copropriétaires.
[36] Il est le responsable désigné par l’ensemble des copropriétaires pour s’occuper du système de prévention des incendies de l’immeuble depuis 2008.
[37] Son rôle consiste à s’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble du système de prévention des incendies.
[38] Il veille ainsi à programmer les inspections annuelles du système d’alarme-incendie, à aviser les copropriétaires du moment de ses visites, à donner accès à toutes les salles mécaniques et à faire le suivi des travaux, le cas échéant.
[39] C’est la compagnie Mircom qui fait les inspections annuelles de l’immeuble.
[40] Le 29 octobre 2015, vers 10 h, alors qu’il se trouve au travail, il reçoit un appel de Mme Tremblay l’informant que le panneau d’alarme-incendie est en panne et que l’immeuble doit être évacué.
[41] Il quitte le travail et se rend sur les lieux.
[42] Le cours des discussions avec Mme Tremblay lui apprend, à sa grande surprise, qu’il s’agit de sa 2e visite.
[43] En effet, il apprend ce jour-là que des manquements avaient déjà été constatés en juin et qu’un avis de non-conformité aurait été transmis à la défenderesse.
[44] Or, il n’a jamais été mis au courant de la situation auparavant, n’ayant jamais reçu l’avis de non-conformité.
[45] La défense dépose de plus une déclaration sous serment du copropriétaire, M. Jacques Bouthillette, au nom de qui la défenderesse a élu domicile. Ce dernier affirme ainsi n’avoir jamais reçu l’avis de non-conformité et ne pas avoir été informé des manquements avant la visite du 29 octobre 2015.
[46] Étant donné ce qu’il vient tout juste d’apprendre, M. Fainberg demande à Mme Tremblay de lui transmettre l’avis de non-conformité en question, ce qu’elle fit par courriel le jour-même.
[47] Il constate ainsi qu’il bénéficie d’un délai de 45 jours pour corriger les manquements. Il entreprend sur-le-champ toutes les démarches nécessaires à l’égard de tous les manquements portés à son attention et parvient à corriger la plupart à l’intérieur du délai.
IV. ANALYSE ET DÉCISION
1) Quelle valeur doit être accordée à l’avis de non-conformité?
[48] L’avocate de la défense allègue que la défenderesse doit être acquittée puisque la preuve ne permet pas de conclure, hors de tout doute raisonnable, que l’avis de non-conformité a été porté à sa connaissance avant la deuxième inspection.
[49] Selon elle, cet avis a force légale, de sorte que le Tribunal doit considérer, dans l’analyse du comportement de la défenderesse, le délai de 45 jours qui lui était alloué pour agir, et ce, à compter du moment où elle a eu connaissance des manquements.
[50] Par conséquent, comme les correctifs ont été apportés ou les démarches entamées bien à l’intérieur de ce délai, il appert qu’aucun constat d’infraction n’aurait dû être émis selon elle.
[51] Le Tribunal souligne d’emblée que la crédibilité du témoin Fainberg n’est pas en jeu ici.
[52] En effet, le Tribunal n’a aucune raison de douter de ses propos, il a rendu un témoignage crédible.
[53] Quant à l’avis de non-conformité, bien que l’agente expose l’avoir complété le 22 juin 2015, la preuve ne permet pas de conclure que celui-ci a bel et bien été reçu par la défenderesse, en l’occurrence, ni par M. Fainberg, responsable désigné de l’entretien du système d’alarme-incendie, ni par M. Bouthillette, mandataire de la défenderesse. Il en va de même pour l’avis modifié. Le Tribunal retient ainsi que la défenderesse n’a été informée des manquements qu’en date du 29 octobre 2015.
[54] Cependant, ni le Règlement RVM 12-005 ni le Règlement RCG 12-003 n’exige qu’un avis de non-conformité soit transmis avant d’intenter des procédures et donc d’émettre les constats d’infraction.
[55] Rien n’appuie l’argument de l’avocate de la défense voulant que l’avis de non-conformité ait une valeur légale.
[56] Elle cite différents passages de l’affaire Ville de Montréal c. Saxxcorp Inc. et 9218-9901 Québec Inc.[4] Toutefois, de l’avis du Tribunal, non seulement la situation n’est pas comparable, mais le juge dans cette affaire ne tire aucune conclusion en ce sens.
[57] En l’espèce, les constats d’infraction n’ont pas été émis en même temps que l’avis de non-conformité, mais quatre mois plus tard.
[58] Alors que dans Saxxcorp Inc., bien que les dates de chacune des infractions ne soient pas précisées, la chronologie des faits permet de comprendre que celles-ci auraient été constatées les 23 octobre et 1er décembre[5] et que l’avis de non-conformité a été remis le même jour[6].
[59] En effet, la preuve révèle que l’inspecteur s’est présenté sur les lieux de l’immeuble appartenant à Saxxcorp Inc. le 23 octobre et sur les lieux de l’immeuble appartenant à 9218-9901 Québec Inc. le 1er décembre 2014[7].
[60] En outre, malgré la remise de l’avis de non-conformité, la preuve dans cette affaire n’a pas permis de savoir si l’inspecteur était retourné faire une inspection pour s’assurer que les manquements avaient été corrigés[8].
[61] Ainsi, bien que la question de la valeur de l’avis n’ait pas été discutée spécifiquement, il appert que les constats d’infraction auraient été émis dès la « première » visite.
[62] Le juge a ainsi porté son analyse, au regard de chacune des infractions reprochées, en fonction des actions des défenderesses avant la constatation des manquements et non en fonction des actions qu’elles ont posées pour les corriger après avoir eu connaissance de l’avis de non- conformité.
[63] La déclaration de culpabilité prononcée en raison de l’absence d’identification visible des raccords-pompier en est un exemple[9].
[64] D’ailleurs, au sujet de la preuve des corrections faites après le passage de l’inspecteur, le juge conclut que celle-ci n’est pas concluante[10].
[65] Ce Tribunal a déjà traité la question d’un préavis dans l’affaire Montréal (Ville de) c. Hanna[11]. Bien que le règlement en cause était différent, puisqu’il s’agissait du Règlement sur l’occupation du domaine public[12], les principes demeurent les mêmes.
[66] Dans cette affaire, le constat d’infraction avait été émis plus de quatre mois après l’émission d’un préavis informant le défendeur qu’un constat d’infraction serait émis pour ne pas avoir respecté son permis d’occupation.
[67] Le défendeur demandait l’arrêt des procédures au motif que le constat avait été émis tardivement.
[68] Or, cet argument fut rejeté puisque le juge conclut que l’avis n’était pas requis pour valider le constat et que « son absence ne saurait affecter le sort du litige[13] ».
[69] En outre, comme le souligne le juge en référant à l’article 230 du Code de procédure pénale[14], aucune intervention n’était requise de la part du Tribunal puisque bien que l’infraction était continue et qu’elle pouvait donner lieu à l’émission de différents constats pour chacune des journées où l’infraction avait cours, l’infraction ne lui était reprochée que pour une seule journée[15].
[70] La situation est la même en l’espèce.
[71] L’avocate de la défense plaide que l’erreur de la Ville, soit de ne pas s’être assurée que l’avis de non-conformité a bel et bien été transmis à la défenderesse, ne doit pas causer un préjudice à cette dernière.
[72] En l’absence d’une exigence légale à cet égard, il est difficile de parler d’une erreur de la Ville.
[73] En effet, le Tribunal n’a trouvé aucun cas de jurisprudence permettant de conclure en ce sens, le seul jugement évoquant une faute de la Ville en l’absence de signification suffisante d’un avis étant lié à une poursuite civile en dommages-intérêts[16].
[74] Toutefois, cette affaire ne peut trouver application d’aucune façon puisque la Ville avait procédé au désencombrement du domicile de la demanderesse en vertu du Règlement sur le logement[17] et la Cour supérieure du Québec a conclu à l’absence d’avis suffisant avant de procéder au désencombrement.
[75] Ainsi, un avis était requis vu l’intervention imminente de la Ville pour désencombrer le logis et non pour émettre des constats d’infraction.
[76] L’avocate de la défense plaide par ailleurs que comme les infractions constatées en date du 16 juin ont été classées, au sens de l’avis de non-conformité, comme étant des infractions de catégorie B, c’est-à-dire ne requérant pas un rétablissement immédiat, la mention du délai de 45 jours « avant qu’un dossier de procédures judiciaires soit ouvert » y étant énoncé, il doit tout de même être considéré.
[77] Cet argument ne peut être retenu dans la mesure où la valeur légale de cet avis n’est pas établie et ne saurait l’emporter sur la loi. D’ailleurs, l’avis comporte une mention selon laquelle [il] « n’a pas pour effet de limiter les exigences de toute autre loi ou disposition règlementaire applicable. »
[78] Ainsi, puisque rien n’oblige le SIM à transmettre l’avis de non-conformité, force est de constater que les infractions étaient déjà commises au moment où l’agente de prévention s’est présentée sur les lieux le 16 juin 2015 et qu’elle aurait pu, dès lors, intenter des procédures judiciaires.
[79] La décision de l’agente de ne pas émettre les constats avant la réinspection du 29 octobre relève de sa discrétion.
[80] Dans ce contexte, le Tribunal estime que le délai de 45 jours alloué avant d’entamer des procédures judiciaires constitue un geste de courtoisie et rien ne justifie l’intervention du Tribunal.
[81] Étant donné ce qui précède, la question que le Tribunal doit trancher est celle à savoir si les infractions ont été commises le 29 octobre 2015, sans égard au délai de 45 jours.
2) La poursuite a-t-elle établi hors de tout doute raisonnable les actes prohibés de chacune des infractions reprochées à la défenderesse?
[82] Il incombe à la poursuite d’établir hors de tout doute raisonnable chacun des éléments essentiels de l’infraction.
[83] S’agissant d’infractions en matière pénale, la poursuite doit établir chacun des actes prohibés, mais elle n’a pas à établir l’intention de la défenderesse de commettre les infractions.
[84] En l’espèce, la preuve démontre hors de tout doute raisonnable chacun des actes prohibés formant les infractions qui sont reprochées à la défenderesse en date du 29 octobre 2015.
[85] D’ailleurs, celle-ci ne les conteste pas, son témoignage portant plutôt sur les efforts mis en œuvre pour corriger les manquements. En outre, l’avocate de la défense n’a présenté aucun argument quant à ce volet.
[86] La preuve démontre ainsi, hors de tout doute raisonnable, que les actes prohibés sont commis en date du 29 octobre 2015, relativement :
1- À l’article 8 du Règlement RVM 12-005 et à la Division B du Code national de prévention des incendies (ci-après « CNPI ») :
a) En n’ayant pas maintenu en bon état de fonctionnement les systèmes d’alarme-incendie et les réseaux de communication phonique (art. 6.3.1.1. 1) Div. B du CNPI) (constat d’infraction no 317-013-465); ceci en raison de la défectuosité de l’alarme;
b) En ayant un système d’alarme-incendie qui n’a pas été installé conformément aux exigences du Code national du bâtiment (ci-après « CNB ») ou du Code de construction du Québec en vigueur (art. 2.1.3.1. 1) Div. B du CNPI) (constat d’infraction no 317-013-476); ceci en raison de l’absence de détecteur de fumée au rez-de-chaussée. En effet, selon l’art. 9.10.19.3. 1) a) du CNB, auquel réfère l’art. 2.1.3.1. 1 de la Division B du CNPI, un avertisseur de fumée est requis pour chaque étage d’un logement, le tout tel que défini à l’art. 1.4.1.2. de la Division A du CNB, de sorte qu’il est requis au rez-de-chaussée;
c) En n’ayant pas maintenu les panneaux « SORTIE » ou « EXIT » toujours éclairés durant l’occupation du bâtiment (art. 2.7.3.1. 2) Div. B du CNPI) (constat d’infraction no 317-013-502), ceci en raison du panneau d’affichage « SORTIE » situé au 5e étage, qui n’est pas maintenu éclairé de l’intérieur en raison d’une ampoule brûlée;
d) En n’ayant pas réparé le dispositif d’obturation endommagé (art. 2.2.2.2. 1 Div. B du CNPI) (constat d’infraction no 317-013-513); ceci en raison de la porte coupe-feu qui ne dispose pas d’un mécanisme de fermeture automatique;
2- Au Règlement sur le service de sécurité de la Ville de Montréal (RCG 12-003) :
a) En n’ayant pas identifié les raccords-pompier de manière à indiquer le système qu’ils desservent et la partie du bâtiment qu’ils protègent, contrevenant à l’article 23 du RCG 12-003 (constat d’infraction no 317-013-480);
b) En n’ayant pas installé de panneaux pour indiquer l’emplacement des raccords-pompier qui ne sont pas visibles depuis la voie publique, contrevenant à l’article 24 du RCG 12-003 (constat d’infraction no 317-013-491);
c) En n’ayant pas conservé sur les lieux des équipements et systèmes, une copie des registres des inspections et des opérations liés à l’entretien et à l’exploitation des systèmes et équipements qui en font l’objet, contrevenant à l’article 29, al. 1 du RCG 12-003 (constat d’infraction no 317-013-524).
L’alinéa 1 prévoit que : « les résultats de la vérification initiale ou les rapports de mise en service de chaque système doivent être conservés pendant toute la durée utile des systèmes en question. »
[87] Cependant, avant de conclure à la culpabilité de la défenderesse, demeure la question de la diligence raisonnable.
3) La défenderesse a-t-elle fait preuve de diligence raisonnable?
À quel moment le comportement de la défenderesse doit-il être analysé par rapport aux manquements constatés?
[88] S’agissant d’infractions qui concernent le bien-être public, il s’agit donc d’infractions de responsabilité stricte : R. c. Sault Ste. Marie[18]. Les parties s’entendent sur ce point.
[89] L’avocate de la défense demande de considérer le comportement de la défenderesse à compter du moment où elle fut informée des manquements par l’agente.
[90] Il appert de la jurisprudence que la diligence raisonnable doit plutôt s’analyser en fonction du comportement qu’aurait adopté une personne raisonnable placée dans la même situation que la défenderesse afin d’éviter que les infractions soient commises. C’est donc le comportement qui précède la commission de l’infraction qui doit être analysé.
[91] En effet, comme l’énonce la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Sault Ste. Marie et pour reprendre les termes des auteurs John Swaigen et Susan McRory : « […] the question is prevention or avoidance, not mitigation[19]. ».
[92] Les auteurs citent à cet égard R. v. Canada Tungsten Mining Corp.[20], où la Cour souligne que les efforts pour identifier, cesser et réparer une défectuosité après les faits sont louables, mais servent plutôt à réduire les pénalités qu’à avoir un impact sur la responsabilité[21].
[93] Au même effet, les auteurs citent également l’affaire R. v. Ralph[22], où la Cour énonce que les efforts doivent être déployés afin d’assurer le bon fonctionnement de l’équipement et qu’en ce sens, la preuve de diligence doit être liée à la prévention de l’infraction et s’analyser en fonction de la conduite de l’accusé au regard de la prévention, du contrôle ou de la réduction du problème[23].
[94] L’analyse doit donc porter sur le comportement de la défenderesse avant la constatation des infractions et non depuis.
[95] L’avocate de la défense cite le paragraphe 65 de l’affaire Saxxcorp Inc.[24] pour appuyer son argument voulant « qu’il serait d’imposer un fardeau très lourd aux défenderesses de corriger toute non-conformité dès leur survenance quand dans bien des cas, elles n’en sont informées qu’après un certain délai. »
[96] Il importe de situer le contexte dans lequel le juge énonce ce principe.
[97] En effet, d’une part, il ne réfère pas à l’avis de non-conformité porté à la connaissance des défenderesses ni à l’avis que l’inspecteur aurait pu leur faire de vive voix.
[98] D’autre part, les faits ne sont pas comparables en l’espèce, puisque les défenderesses dans Saxxcorp Inc. avaient mandaté un concierge occupant un poste à temps plein dans les immeubles pour voir, notamment, au respect des normes de sécurité d’incendie. Présent au quotidien, celui-ci veillait à s’assurer du bon fonctionnement et de l’entretien du système de sécurité[25].
[99] Le président des entreprises défenderesses, dès qu’informé d’une situation, donnait aussitôt des instructions et prenait des mesures pour rétablir la situation[26].
[100] C’est dans ce contexte que le juge, donnant pour exemple l’absence de détecteur de fumée, alors qu’il est reproché aux défenderesses d’avoir fait défaut d’installer un avertisseur de fumée fonctionnel dans chaque logement, fait cet énoncé[27].
[101] Or, les défenderesses sont propriétaires d’immeubles locatifs résidentiels « qui comportent plusieurs dizaines d’appartements chacun[28] » et le juge considère la possibilité que certains locataires quittent avec leur détecteur de fumée lors de leur déménagement[29].
[102] Pris dans ce contexte, les propos dans Saxxcorp Inc. ne peuvent être interprétés comme signifiant que le comportement de la défenderesse doive s’analyser à compter du moment où elle a été informée des manquements par l’agente.
[103] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que l’analyse de la diligence raisonnable doit porter sur le comportement de la défenderesse avant la commission des infractions du 29 octobre 2015.
La diligence raisonnable a-t-elle été établie?
[104] Il incombe à la défenderesse d’établir, par prépondérance de preuve, qu’elle a pris toutes les précautions pour éviter les infractions.
[105] Il ne s’agit pas de démontrer la perfection, mais bien la prise de moyens raisonnables pour prévenir la commission des infractions[30].
[106] La conduite de la défenderesse s’évalue en fonction de l'infraction pour laquelle elle est poursuivie, et non pas uniquement sur sa conduite générale, selon les circonstances mises en preuve relativement à cette infraction[31].
[107] Les auteurs Swaigen et McRory, précités, rapportent les propos du juge Stuart dans l’affaire R. c. Gonder[32], quant à la souplesse dont le juge doit faire preuve dans son analyse en raison de la variation du degré de diligence selon les circonstances de chaque cas :
« Reasonable care implies a scale of caring. The reasonableness of the care is inextricably related to the special circumstances of each case. A variable standard is necessary to ensure the requisite flexibility to raise or lower the requirements of care in accordance with the special circumstances of each factual setting. »[33]
[108] L'exigence de diligence s'évalue aussi en fonction de la dangerosité de l'activité en cause. Plus le potentiel de blessures est élevé, plus le degré de diligence requis est élevé[34].
[109] En référence avec cette affaire, les auteurs Swaigen et McRory soulignent les facteurs à considérer, soient les alternatives disponibles, la probabilité de préjudice, la compétence requise et la mesure dans laquelle la défenderesse pouvait contrôler les éléments ayant contribué à l’infraction[35].
[110] En outre, la diligence requise doit s’apprécier en fonction de la conduite d’une personne raisonnable s'adonnant à la même activité.
[111] Dans le cadre de l’affaire R. v. Commander Business Furniture Inc.[36], la Cour, après analyse de la jurisprudence en matière de diligence raisonnable, énonce comme suit l’ensemble des facteurs à prendre en considération :
a) la nature et la gravité de l’effet préjudiciable;
b) la prévisibilité du préjudice, y compris toute vulnérabilité anormale;
c) les solutions de rechange disponibles;
d) la conformité à la législation ou la réglementation;
e) les normes de l’industrie;
f) les caractéristiques du quartier ou le lieu de l’infraction;
g) les efforts déployés pour résoudre le problème;
h) sur quelle période de temps et la rapidité de l’intervention;
i) les aspects indépendants du contrôle de l’accusé, incluant les contraintes technologiques;
j) le niveau de compétence attendu de l’accusé;
k) les complexités inhérentes;
l) les systèmes de prévention mis en place;
m) les considérations économiques;
n) les actions des personnes responsables.
[112] L’ensemble de ces facteurs a par la suite été repris dans R. v. Pisces Fishery Inc[37].
[113] C’est donc à la lumière de ces facteurs que le Tribunal analysera le comportement de la défenderesse.
[114] Les parties s’entendent pour dire qu’en matière de prévention d’incendie, la sécurité est un enjeu important qui exige donc un degré élevé de diligence.
[115] Il est évident que la nature et la gravité de l’effet préjudiciable sont importantes, puisqu’en cas d’incendie dans l’immeuble, c’est la sécurité et même la vie des résidents qui est en jeu.
[116] Dans le cadre de son règlement RVM 12-005, la Ville a même intégré les normes du Code national de prévention des incendies.
[117] Cela démontre davantage l’objectif de prévention et de sécurité recherché pour contrer les incendies.
[118] Pour reprendre les principes énoncés dans l’affaire Ralph[38], la diligence dont doit faire preuve la personne responsable de l’ensemble du système d’alarme-incendie requiert qu’elle s’assure de la conformité de l’équipement, que celui-ci soit fonctionnel et opérationnel. Cela comprend la nécessité de s’impliquer directement ou de mettre en place une méthode ou un système permettant d’assurer la conformité de l’équipement pour éviter la commission de l’infraction.
[119] Dans le cas qui nous occupe, la défenderesse a désigné M. Alexandre Fainberg responsable du système d’alarme-incendie. La défenderesse n’étant pas une personne physique, ce sont donc les actions de M. Fainberg qui doivent être considérées.
[120] Or, les démarches et actions posées par M. Fainberg afin de prévenir les infractions sont plutôt limitées. En effet, son témoignage démontre qu’il a surtout déployé des mesures et concentré ses efforts pour corriger les manquements à partir du moment où il en fut informé.
[121] Plus précisément, il expose que son rôle est d’assurer le bon fonctionnement du système d’alarme-incendie.
[122] La compagnie Mircom a été désignée afin de procéder aux inspections annuelles du système d’alarme-incendie et M. Fainberg s’occupe de programmer ces inspections, d’aviser les copropriétaires lorsqu’une inspection a lieu, de donner accès aux lieux et salles mécaniques aux fins de cette inspection et d’assurer le suivi des travaux et correctifs s’il y a lieu.
[123] L’ensemble de la preuve démontre que ces actions ne suffisent pas pour prévenir les infractions en cause et la défenderesse n’a pas établi, de manière prépondérante, avoir fait preuve de diligence raisonnable pour éviter la commission de chacune des infractions qui lui sont reprochées.
[124] En effet, la preuve ne permet pas de conclure que toutes les précautions qu’aurait prises une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances ont été prises pour éviter la commission des infractions auxquelles la défenderesse fait face.
[125] Cinq d’entre elles auraient pu être évitées facilement si la défenderesse avait pris connaissance de la règlementation.
[126] En effet, la nécessité du détecteur de fumée au rez-de-chaussée, l’identification adéquate du système desservi par les raccords-pompier, l’affichage adéquat de leur emplacement, la nécessité d’un mécanisme de fermeture de la porte coupe-feu et la conservation d’une copie de l’attestation des inspections sont toutes des obligations qui découlent de la loi et requérant des actions simples à des coûts raisonnables. Les actions posées par la défenderesse après le passage de l’agente le 29 octobre 2015 afin de corriger les manquements le démontrent.
[127] Or, la preuve de la défenderesse n’a pas révélé la moindre démarche de vérification de la loi.
[128] Bien que ni M. Fainberg ni M. Bouthillette ne soient des experts en matière de sécurité et prévention des incendies, cela ne les empêchaient pas de faire des démarches afin d’accéder à la règlementation et/ou aux ressources compétentes en la matière pour s’informer de leurs obligations.
[129] Comme le souligne l’avocat de la poursuite, citant Lévis (Ville) c. Tétreault; Lévis (Ville) c. 2629-4470 Québec Inc. :
« Le concept de diligence repose sur l’acceptation d’un devoir de responsabilité du citoyen de chercher activement à connaître les obligations qui lui sont imposées. L’ignorance passive ne constitue pas un moyen de défense valable en droit pénal. » [39]
[130] Quant aux deux autres manquements, la preuve démontre comment une simple inspection du système d’alarme-incendie aurait permis à la défenderesse de les déceler, mais aussi la facilité avec laquelle ils pouvaient être corrigés rapidement, tout comme les autres manquements d’ailleurs.
[131] Il en va ainsi de l’alarme, qui non seulement ne fonctionnait plus du tout le 29 octobre, mais avait déjà affiché des « troubles » quatre mois plus tôt. Une simple vérification du panneau d’alarme aurait permis à M. Fainberg d’en constater la défaillance et de procéder à sa réparation au cours des heures suivantes.
[132] En outre, rien n’explique pourquoi les fusibles avaient été éteints et n’avaient pas été réactivés lorsque l’agente a constaté l’absence de contact électrique dans le système d’alarme-incendie le 29 octobre 2015.
[133] Il en va de même pour l’affichage du panneau de sortie, dont une des ampoules était brûlée depuis le mois de juin. Un simple coup d’œil permettait de constater le défaut et de procéder au remplacement immédiat de l’ampoule.
[134] Non seulement ces défectuosités auraient pu être facilement décelées par de simples vérifications régulières, mais la preuve a démontré comment les manquements ont pu être corrigés facilement et rapidement.
[135] Hormis les inspections annuelles, la preuve n’a révélé aucun plan alternatif ni aucune autre mesure permettant de prévenir les manquements.
[136] En effet, aucun autre plan n’a été mis en place afin de procéder à de plus amples et plus nombreuses vérifications du système d’alarme-incendie.
[137] En aucun temps M. Fainberg n’a fait état de quelques vérifications que ce soit en dehors des inspections annuelles ni n’a expliqué pourquoi il en est ainsi.
[138] En ne programmant qu’une seule inspection par année, la défenderesse n’a pas pris suffisamment de précautions pour s’assurer du bon état de fonctionnement de tout le système d’alarme-incendie.
[139] De plus, les risques que le système d’alarme soit défectueux ou qu’une ampoule du panneau de sortie s’éteigne étaient des événements dont la survenance était plausible et prévisible.
[140] Les risques de préjudices graves que ces manquements entraînent sont élevés en cas d’incendie, puisqu’ils mettent en péril la sécurité et la vie de plusieurs résidents.
[141] Par conséquent, le Tribunal conclut qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances que la défenderesse ne se serait pas limitée à une seule inspection annuelle par Mircom pour prévenir ces dangers.
[142] La diligence raisonnable n’a pas été établie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
DÉCLARE la défenderesse coupable de toutes les infractions.
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__________________________________ MARIE-JOSÉE DIONNE, J.C.M. |
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Me François Boillat-Madfouny |
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Procureur pour la poursuivante |
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Me Kim Destrempes |
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Procureure pour la défenderesse |
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Date d’audience : |
23 mai 2019 |
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[1]
Ce jugement est rendu oralement le 28 octobre 2019. Les motifs écrits ont pu
être remaniés, modifiés ou amplifiés pour en améliorer la présentation et la
compréhension comme le permet l’arrêt Kellogg’s Company of Canada c. P.G.
du Québec,
[2] S’agissant de ouï-dire, le Tribunal n’en tient compte que pour expliquer le comportement de l’agente Tremblay.
[3] Constat d’infraction no 317-013-465
[4]
[5] Id., par. 3, 6 et 7
[6] Id., par. 15
[7] Id., par. 4 et 6
[8] Id., par. 60 et 66
[9] Id., par. 68.2 et 68.3
[10] Id., par. 61
[11]
[12] R.R.V.M. c. O-0.1
[13] Préc., note 11, par. 49
[14] RLRQ c. C-25.1
[15] Rappelons en effet qu’en vertu de cet article, le juge peut ne pas imposer l’amende pour chacune des journées.
[16] Laferrière c. Montréal (Ville), 2004 CanLII 6187 (QC CS)
[17] R.R.V.M. c. L-1
[18]
[19] John Swaigen et Susan McRory (dir.), Regulatory offences in Canada : Liability and Defences, 2e éd., Thomson Reuters, 2018, p. 330
[20] 1976 Carswell NWT 15 (N.W.T.S.C.), par. 28
[21] Préc., note 19, p. 330
[22] 2005 Carswell Nfld. 410 (NL Prov.Ct), par. 28 et 32
[23] Préc., note 19, p. 331
[24] Préc., note 4, par. 65
[25] Id., par. 27 et suivants
[26] Id., par. 25
[27] Id., par. 3
[28] Id., par. 4 et 5
[29] Id., par. 65
[30]
C. Corp. Inc. c. Québec (Procureur général),
[31] Id., par. 29
[32] 1981 CarswellYukon 8 (Y.Terr.Ct.), par. 19
[33] Préc., note 19, p. 48
[34] R. v. Placer Development Ltd, 1983 CarswellYukon 14 (Y.T.Terr.Ct.), par. 27
[35] Id.
[36] [1992] O.J. No. 2904 (Ont. CtJ Prov. Div.)
[37] 2016 ONSC 618, par. 36
[38] Préc., note 22
[39]
[2006] 1 RCS 420,
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