2025 QCCS 586 | |||
COUR SUPÉRIEURE
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CANADA | |||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||
DISTRICT DE | KAMOURASKA | ||
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No : | 250-17-001850-234 | ||
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DATE : | 19 février 2025 | ||
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L’HONORABLE SUZANNE OUELLET, j.c.s. | |||
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L. MARTIN (1984) INC., société par actions sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, c. S-31.1), ayant son siège au 205, rue Fraserville, Rivière-du-Loup, Québec, G5R 5M3 | |||
Demanderesse | |||
c. | |||
VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP, personne morale de droit public régie en vertu de la Loi sur les cités et villes, ayant son siège au 75, rue de l’Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup, Québec, G5R 1L7 | |||
Défenderesse | |||
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JUGEMENT (sur pourvoi en contrôle judiciaire) | |||
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1. Contexte
2. Analyse et décision
2.1 La norme de contrôle
« 83. Il s'ensuit que le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable doit s'intéresser à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision. Le rôle des cours de justice consiste, en pareil cas, à réviser la décision et, en général à tout le moins, à s'abstenir de trancher elles-mêmes la question en litige. Une cour de justice qui applique la norme de contrôle de la décision raisonnable ne se demande donc pas quelle décision elle aurait rendue à la place du décideur administratif, ne tente pas de prendre en compte l’« éventail » des conclusions qu'aurait pu tirer le décideur, ne se livre pas à une analyse de novo, et ne cherche pas à déterminer la solution «correcte» au problème. »[4]
« 99. La cour de révision doit s'assurer de bien comprendre le raisonnement suivi par le décideur afin de déterminer si la décision dans son ensemble est raisonnable. Elle doit donc se demander si la décision possède les caractéristiques d'une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l'intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci.
100. Il incombe à la partie qui conteste la décision d'en démontrer le caractère déraisonnable. Avant de pouvoir infirmer la décision pour ce motif, la cour de révision doit être convaincue qu'elle souffre de lacunes graves à un point tel qu'on ne peut pas dire qu'elle satisfait aux exigences de justification, d'intelligibilité et de transparence. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision. Il ne conviendrait pas que la cour de révision infirme une décision administrative pour la simple raison que son raisonnement est entaché d'une erreur mineure. La cour de justice doit plutôt être convaincue que la lacune ou la déficience qu'invoque la partie contestant la décision est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable. »
[Référence omise]
« [33] Un règlement municipal peut être déclaré invalide en raison de son caractère déraisonnable si, eu égard tant au fond du règlement qu’au processus menant à son adoption, il « n’aurait pas pu être adopté par un [conseil municipal] raisonnable en considérant la grande variété de facteurs dont les conseillers municipaux élus peuvent légitimement tenir compte lorsqu’ils adoptent des règlements » ou encore s’il est « manifestement injuste, empreint de mauvaise foi ou qu’il aurait constitué “une immixtion abusive ou gratuite dans les droits des personnes qui y sont assujetties”, au point d’être injustifiable aux yeux [de personnes] raisonnables ».»[8].
2.2 L’Immeuble de L. Martin
2.3 Le règlement d’emprunt numéro 1507 du 12 juin 2006
« Règlement du 12 juin 2006 concernant la réalisation de travaux de prolongement et de surdimensionnement de la conduite d’aqueduc de la rue Fraserville jusque dans le secteur de l’entreprise L. Martin et Fils inc. et pourvoyant à un emprunt d’une somme de 726 000 $ »
« R. Bien, pourquoi que... Depuis plusieurs années,
l'entreprise demandait de l'eau à la Ville.
Les services ne se rendaient pas à l'entreprise, et à
l'époque, vu que c'est une usine de bois, hein, les
assureurs commençaient à être très exigeants et les
factures d'assurance commençaient à être très
élevées, donc... Et puis pour protéger l'entreprise,
ça prenait des gicleurs, donc c'est pour ça, pour avoir
des gicleurs qu'on a demandé les services d'aqueduc. »[17]
« Article 5 : mode de financement des travaux
Pour défrayer une partie du coût des travaux décrétés par le présent règlement, soit une somme de 125 000 $ plus les intérêts sur cette somme, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé chaque année sur l’immeuble portant le numéro matricule 7-70-5719 [immeuble de L. Martin], une taxe spéciale d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.
Article 6 : mode de financement des travaux
Pour pourvoir au solde de dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuels de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé chaque année durant le terme de l’emprunt sur tous les immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. »
2.4 Le règlement d’emprunt numéro 1944[19]
2.5 Le règlement d’emprunt 2143 du 12 juin 2023[21]
« Selon nos observations, la majorité des résidents sont dans une situation qui requerra une réfection imminente de leurs installations sanitaires. Lors de la réfection de leurs systèmes, un manque de superficie disponible sera constaté. Ils seront obligés de revoir leurs ouvrages de captage (principalement les sceller) afin de réduire l’aire de protection à 15 m et possiblement solliciter leurs voisins immédiats à en faire autant. Malgré ces opérations, l’intégration d’une nouvelle installation septique sur une propriété du quartier demeure un casse-tête. Le coût moyen des installations septiques à venir dans ce secteur pourrait moduler entre 15 000 $ et 28 000 $.
La perspective d’un scellement généralisé des puits n’est pas un gage absolu d’une solution collective efficace. L’effet cumulatif de plusieurs puits rapprochés, les uns les autres, pourrait engendrer une dégénération de la qualité de l’eau souterraine, notamment si le scellement d’un ou plusieurs puits s’avérait déficient.
Devant les défis qui se dressent à court et à moyen terme, la considération de services collectifs municipaux est tout à fait indiquée. Il est reconnu qu’un traitement centralisé est moins coûteux qu’une installation individuelle. »[23]
- Place Carrier;
- rue de la Coulée;
- rue de la Sucrerie;
- rue des Bois-Francs;
- rue Fraserville (partie).
« ATTENDU que ce conseil désire procéder à des travaux pour prolonger les services d’aqueduc et d’égouts dans le secteur Place Carrier et une partie de la rue Fraserville;
ATTENDU que les travaux projetés comportent également des travaux de voirie et de pavage qui sont à l’avantage de l’ensemble des contribuables de la Ville, ce dont le conseil tient compte dans la répartition du fardeau fiscal proposé;
[…]
ATTENDU que le conseil doit également prendre en compte l’ajout d’un service d’égout au bénéfice de tous les immeubles du secteur visé par les travaux; […] »[28]
2.6 L’incidence du règlement d’emprunt 2143 sur L. Martin
« 7. Essentiellement, dans le cadre de ces travaux, trois (3) conduites distinctes seront installées, soit l’aqueduc, une conduite d’égout sanitaire et une conduite d’égout pluvial;
8. Le montant total de l’emprunt de 8 320 400 $ pour l’exécution des travaux a été réparti comme suit par la défenderesse (extrait de la pièce P-6) :
TABLEAU DES COÛTS DU PROJET
| HONORAIRES | TRAVAUX |
Coûts | 260 000 $ | 8 320 400 $ |
Moins Subventions |
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|
PRIMEAU 2023 | 156 000 $ | 2 607 600 $ |
TECQ |
| 600 000 $ |
Coûts à assumer par les citoyens | 104 000 $ | 5 112 800 $ |
|
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Payés par l’ensemble | 26 000 $ | 1 278 200 $ |
Payés par les citoyens du secteur | 78 000 $ | 3 834 600 $ |
| 104 000 $ | 5 112 800 $ |
9. L’immeuble de la demanderesse a été inclus par la défenderesse dans le secteur concerné par les travaux, et est ainsi assujetti à la taxe spéciale de secteur ainsi qu’à une compensation;
10. Selon les communications entre les parties, notamment la pièce P-6, la taxe spéciale de secteur et la compensation prévues par le Règlement d’emprunt pour la demanderesse sont fixées à :
a) la somme de 449 986,25 $, payable en une seule fois;
ou
b) la somme annuelle de 36 108,27 $ pendant 20 ans, totalisant 722 165,40 $; »
2.7 Les questions en litige
« a) La taxe spéciale et la compensation à être payées par la demanderesse aux termes du Règlement d’emprunt sont-elles injustes, discriminatoires, déraisonnables et abusives? Plus précisément :
b) Le Règlement d’emprunt doit-il être déclaré nul, inapplicable, invalide et inopérant puisque l’exercice du pouvoir réglementaire de la défenderesse a été exercé de manière déraisonnable à l’égard de la demanderesse et de son Immeuble?
Subsidiairement, le Règlement d’emprunt est-il nul, inapplicable, invalide et inopérant à l’endroit de la demanderesse et de son Immeuble? »[30]
2.8 Le Règlement d’emprunt numéro 2143 du 12 juin 2023 est-il discriminatoire, arbitraire et déraisonnable ou abusif?
« Article 5: Mode de financement des travaux à l'ensemble des immeubles
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telles qu'elles apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale dans une proportion de 25,00 % du coût total des travaux.
Article 6: Mode de financement des travaux au frontage
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés dans le secteur concerné décrit à l'annexe N jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une taxe spéciale à un taux suffisant basée sur l'étendue en front de ces immeubles imposables, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année dans une proportion de 25,00 % du coût total des travaux.
Article 7: Mode de financement des travaux selon la superficie
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés dans le secteur concerné décrit à l'annexe N jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une taxe spéciale à un taux suffisant basée sur la superficie de ces immeubles imposables, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année dans une proportion de 25,00 % du coût total des travaux.
Nonobstant ce qui précède, la taxe spéciale imposée à l'immeuble industriel sera basée sur une superficie de 28 019,10 m2 tel que décrit à l'annexe N jointe au règlement.
Article 8: Mode de financement des travaux selon la compensation
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé à l'intérieur le secteur concerné décrit à l'annexe N jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une compensation à l'égard de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire dans une proportion de 25,00 % du coût total des travaux.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre d'unités attribuées suivant le tableau ci-dessous à chaque immeuble imposable par la valeur attribuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre d'unités de l'ensemble des immeubles imposables situés à l'intérieur du secteur concerné.
Règlement d'emprunt 2143
Catégorie d'immeubles | Nombre d'unités |
|
Immeuble résidentiel chaque logement | 1 |
|
Immeuble industriel | 15 | » [31] |
2.8.1 Discriminatoire
« [211] Une Municipalité dispose donc d’une grande marge de manœuvre dans la tarification des services d’aqueduc et d’égout qu’elle impose à ses contribuables. Cette flexibilité lui permet de faire les distinctions qui s’imposent lorsque les circonstances le justifient et que l’intérêt public est ainsi mieux servi. En d’autres mots, une discrimination est permise entre les bénéficiaires des services rendus. Par exemple, la tarification du service d’aqueduc peut être différente pour l’un et pour l’autre. Celle-ci peut être fixée en tenant compte d’une grande variété de facteurs. Tel que l’enseigne la Cour suprême dans Catalyst Paper, les conseillers municipaux sont justifiés de faire intervenir dans leurs décisions « toute une gamme de considérations non juridiques, notamment sur la plan social, économique et politique ».
[…]
[228] Le fait qu’Agri-Bio soit seule dans cette catégorie et qu’elle soit désignée par son nom ne signifie pas qu’elle est victime de discrimination, mais simplement que sa situation est unique. »
« 86. Le secteur, les travaux projetés, le bassin de taxation, les paramètres de taxation, leur répartition ainsi que la conduite d'aqueduc préalablement installée sont des éléments qui ont été analysés très sérieusement par les élus municipaux et le personnel administratif de la ViIIe dont je fais partie;
87. Personnellement, tout comme pour les autres intervenants au dossier, je n'ai pas ménagé mes efforts pour transmettre le plus d'informations aux élus dans ce dossier, pour faire des scénarios de taxation, pour préparer des lettres, pour aider à l'organisation des soirées d'informations, pour fournir des explications aux élus et aux propriétaires du secteur et pour m'assurer de respecter les préoccupations des contribuables du secteur; »[37]
« 71. Les élus ont aussi tenté de trouver une accommodation pour la demanderesse et pour considérer le montant antérieurement déboursé par elle au Règlement numéro 1507, PIÈCE JM-15, relatif à l'aqueduc, soit 125 000 $;
72. Les élus ont choisi de considérer le montant de 125 000 $ en capital et de tenter de trouver un moyen de le déduire du règlement d'emprunt à venir puisque le Conseil voulait tenir compte du montant payé pour le coût des travaux d'aqueduc assumé par la demanderesse et non du montant réel payé, avec intérêts pendant 15 ans;
73. En ce sens, aux fins de discussion avec la demanderesse lors de la rencontre du 23 mai 2023, j'ai préparé un nouveau tableau Excel avec les scénarios de taxation actualisés aux nouvelles valeurs des immeubles (nouveau rôle d'évaluation). Au nouveau coût du projet et aux montants des subventions révisés, le tout déposé comme PIÈCE JM-20 [D-20];
74. Un scénario retranchant cette somme d'environ 125 000 $ a donc été analysé par les élus où la superficie du terrain de la demanderesse a été diminuée et où le nombre d'unités a été révisé à 15 unités, tel qu'il appert d'un tableau Excel préparé pour discussion avec la demanderesse, PIÈCE JM-20, feuillet 2 [D-20];
75. Un autre scénario, PIÈCE JM-20, feuillet 3 [D-20], a aussi été analysé par les élus où les coûts liés à l'aqueduc étaient entièrement enlevés, mais ce scénario était moins avantageux pour la demanderesse;
76. Ces différents scénarios ont été présentés à la demanderesse lors de ladite rencontre du 23 mai 2023 avec les explications requises;
77. Le scénario final, PIÈCE JM-20 [D-20], feuillet 2, est celui qui a été retenu par les élus municipaux pour procéder au Règlement d'emprunt en lien avec les travaux; »[38]
2.8.2 Arbitraire et injustifié[39]
« 34. Notamment, dans le cadre de sa répartition, la défenderesse a fixé arbitrairement à quinze (15) unités la part revenant à la demanderesse dans le cadre du calcul du montant de la compensation à être payée par cette dernière, et ce, sans aucune explication, ni justification;
35. Il existe au surplus une disproportion flagrante entre la valeur imposable de l'immeuble de la demanderesse, qui est de 1 649 900 $ selon le rôle d'évaluation 2023-2025 (pièce P-4) et la taxe spéciale imposée par la défenderesse dans le cadre du Règlement d'emprunt;
36. En effet, la taxe spéciale qui sera imposée à la demanderesse représente entre 27 % et 44% de la valeur imposable de son Immeuble, dépendamment du choix que fera la demanderesse en lien avec la méthode de versement; »[40]
« 26. Conséquemment, tous les coûts ayant un lien avec l'exécution des travaux de prolongement de l'aqueduc auraient dû être soustraits préalablement à la détermination de la taxe spéciale et la compensation à être payée par la demanderesse aux termes du Règlement d'emprunt; »[41]
« 26. À la PIÈCE JM-6, j'ai également apporté certains ajustements en lien avec la superficie de certains terrains du bassin de taxation pour venir y retirer une partie de la zone agricole des valeurs de superficie calculée pour les terrains ayant front sur la rue Fraserville, dont le terrain de la demanderesse;
27. Effectivement, au rôle d'évaluation, la superficie du terrain de la demanderesse est de 75 379,1 m2, mais il a été choisi de tenir compte uniquement de la superficie utilisée par l'entreprise, soit 33 779.1 m2; »
« […] Tsais, je ne peux pas
arriver puis dire « ah, bien là — comment je
pourrais dire ça? — je vais y aller de façon
aléatoire ». Ça fait qu'il fallait je trouve une ‑·
raison logique pour que ça suive son cours puis que
ça ne soit pas contesté ou refusé, contesté par les
autres citoyens du secteur qui disent « pourquoi que
moi, je paie mon frontage au complet, puis pourquoi
que L. Martin ne le paie pas au complet? Ça ne marche
pas, votre affaire ». Donc, l'argument qu'on avait
trouvé, c'est de dire « bien, écoutez, on va
délimiter le terrain avec à peu près ce que
l'entreprise utilise », au lieu du 75 000 au complet,
on arrivait à 33 000, puis on a fait un effort
additionnel pour venir tenir compte du paiement de
l'aqueduc. C'est ce qu'on a fait suite à la
rencontre. »[46]
- L’exclusion du terrain de la patinoire
« 204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire :
[…]
3° un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe; […] »
« 561.1. Le règlement qui décrète un emprunt visé à l’article 561 doit être soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et des personnes habiles à voter de la partie visée du territoire de la municipalité ou, selon le cas, de celle constituée par l’ensemble des immeubles des bénéficiaires.
Cette partie du territoire de la municipalité est, aux fins de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), le secteur concerné.
Le présent article a effet malgré toute disposition inconciliable d’une charte ou d’une loi spéciale, à moins que celle-ci ne dispense de l’approbation des personnes habiles à voter.
561.2. Lorsqu’un scrutin référendaire doit être tenu en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), il faut, pour que le règlement visé à l’article 561.1 soit approuvé, non seulement que le nombre des votes affirmatifs soit plus grand que celui des votes négatifs mais aussi que le nombre des votes exprimés corresponde au moins à la majorité des personnes habiles à voter visées à cet article qui sont domiciliées sur le territoire de la municipalité.
561.3. Les articles 561.1 et 561.2 s’appliquent lorsqu’une proportion de 75% ou plus de l’emprunt à rembourser est à la charge des propriétaires d’immeubles d’une partie seulement du territoire de la municipalité ou des bénéficiaires des travaux déterminés conformément à l’article 487, comme si la totalité de l’emprunt à rembourser était à leur charge.
Aux fins du premier alinéa, la partie du territoire de la municipalité ne consiste dans la combinaison de plusieurs parties distinctes prévues au règlement que si les propriétaires d’immeubles d’aucune de celles-ci n’ont à leur charge une proportion de 75% ou plus de l’emprunt à rembourser; l’ensemble des immeubles des bénéficiaires des travaux constitue une telle partie distincte. »
« Q. Pouvez-vous me décrire un peu les évolutions qu'il y
a eues au fil du temps?
R. Bien, écoutez, en premier lieu, on mettait le terrain
de L. Martin dans sa superficie complète,
c'est-à-dire 75 000 mètres carrés et des poussières,
qu'on a réduit par la suite. On avait
inclus... la Ville a également un terrain dans le
secteur qui est la patinoire de quartier qui est là,
on l'a exclu parce que la Ville va payer 25 % des
travaux du projet, en fait. Donc, on l'a exclu, parce
que la Ville paie 25 % des coûts de travaux.
Q. Elle paie 25 %... oui, je veux avoir des petites
précisions par rapport à ça.
R. O.K. Si on dépasse le 25 %, mettons qu'on est à 28
même 26 %, peu importe, bien, à ce moment-là, ce
n'est pas les gens du secteur qui vont voter sur
l'acceptation ou non du règlement d'emprunt; c'est
ouvert à l'ensemble de la population. Donc, on ne
voulait pas, en fait, que l'ensemble des citoyens
vote pour un projet qui allait être payé en grande
partie par les gens du secteur. Donc, pour faire ça,
il ne faut pas dépasser le 25 %.
Q . Donc, on parle de... vous me dites que la Ville va
payer 25 %, mais je comprends que quand vous dites la
Ville va payer 25 %...
R. C'est l'ensemble...
Q ce n'est pas la Ville, mais c'est l'ensemble des
citoyens?
R. L'ensemble des citoyens. »[49]
« 9. J'ai expliqué aux élus, qu'historiquement, pour d'autres règlements antérieurs pour des travaux d'infrastructures liés à un secteur, la Ville imposait une taxe liée aux travaux (dont liée à la portion pavage) à l'ensemble de la population, sans toutefois dépasser 25 % du coût du projet;
10. Effectivement, au moins 75 % du coût de tels projets est imposé aux personnes du secteur concerné par les travaux d'infrastructures puisque ce sont eux qui vont bénéficier du nouveau service;
11. Je me suis basé sur ces paramètres de taxation déjà utilisés antérieurement à la Ville pour proposer une taxation à l'ensemble équivalent à un maximum de 25 %, dont en me basant par exemple sur le règlement d'emprunt numéro 1362 pour le prolongement de la rue des Cerisiers et sur les règlements d'emprunt numéro 1583 et numéro 1603 pour le prolongement des rues Léo-Bourgoin et RolandRoussel, déposés sous forme de projet, en liasse, comme PIÈCE JM-2 [D‑2];
12. J'ai aussi expliqué que si le taux de taxation à l'ensemble dépassait « 25 % » du total des coûts, la consultation par registre devra alors être faite pour la population totale de Rivière-du-Loup et non simplement sous forme d'une consultation des personnes habiles à voter du secteur visé;
13. De plus, j'ai expliqué que je ne privilégiais pas une répartition en fonction de l'évaluation foncière si les élus voulaient offrir la possibilité aux citoyens de payer comptant;
14. C'est ainsi qu'après analyse, les élus ont privilégié une approche de taxation basée sur 25 % des coûts à l'ensemble et 75 % des coûts au secteur, cette deuxième proportion à être répartie selon des paramètres de superficie, de frontage ou d'unité ou sur une combinaison de ces bases de taxation; »[50]
« […] font plutôt intervenir toute une gamme de considération non juridiques, notamment sur les plans social, économique et politique. […] « [L]es administrations municipales forment des institutions démocratiques. » Dans ce contexte, la norme de la décision raisonnable signifie que les Tribunaux doivent respecter le devoir qui incombe aux représentants élus de servir leurs concitoyens, qui les ont élus et devant qui ils sont ultimement responsables. »[52]
2.8.3 Déraisonnable ou abusif
«21. La contribution de notre cliente, plus amplement détaillée au paragraphe 19 du présent pourvoi, représente plus de 10% du coût des travaux assumé par les citoyens du quartier, alors que 106 immeubles sont compris dans le secteur concerné;
[…]
27. Or, bien que la défenderesse indique à même le Règlement d'emprunt avoir « pris en considération l'existence d'un service d'aqueduc au bénéfice exclusif de l'immeuble industriel », la demanderesse est d'avis que la considération qui aurait été effectuée [...] est nettement insuffisante;
[…]
35. Il existe au surplus une disproportion flagrante entre la valeur imposable de l'immeuble de la demanderesse, qui est de 1 649 900 $ selon le rôle d'évaluation 2023-2025 (pièce P-4) et la taxe spéciale imposée par la défenderesse dans le cadre du Règlement d'emprunt;
[…]
37. Si l'on ajoute à cela la somme déjà payée par la demanderesse en 2007 afin de bénéficier des services d'aqueduc, la somme totale à être versée par la demanderesse pour les travaux d'aqueduc et d'égout confondus pourrait être de près de 50% de la valeur imposable de son Immeuble. »[55]
[Soulignements dans le texte]
« 8. Les élus ont donc pris connaissance et ont discuté de toutes ces hypothèses possibles en plus d'analyser plusieurs clés de répartition de la taxe (superficie, frontage, unité ou un prorata de ces éléments) avec des estimations que j'avais préparées â cet effet;
9. J'ai expliqué aux élus, qu'historiquement, pour d'autres règlements antérieurs pour des travaux d'infrastructures liés à un secteur, la Ville imposait une taxe liée aux travaux (dont liée à la portion pavage) à l'ensemble de la population, sans toutefois dépasser 25 % du coût du projet;
10. Effectivement, au moins 75 % du coût de tels projets est imposé aux personnes du secteur concerné par les travaux d'infrastructures puisque ce sont eux qui vont bénéficier du nouveau service;
11. Je me suis basé sur ces paramètres de taxation déjà utilisés antérieurement à la Ville pour proposer une taxation à l'ensemble équivalent à un maximum de 25 %, dont en me basant par exemple sur le règlement d'emprunt numéro 1362 pour le prolongement de la rue des Cerisiers et sur les règlements d'emprunt numéro 1583 et numéro 1603 pour le prolongement des rues Léo-Bourgoin et Roland-Roussel. Déposés sous forme de projet, en liasse, comme PIÈCE JM-2 [D‑2];
12. J'ai aussi expliqué que si le taux de taxation à l'ensemble dépassait « 25 % » du total des coûts, la consultation par registre devra alors être faite pour la population totale de Rivière-du-Loup et non simplement sous forme d'une consultation des personnes habiles à voter du secteur visé;
13. De plus, j'ai expliqué que je ne privilégiais pas une répartition en fonction de l'évaluation foncière si les élus voulaient offrir la possibilité aux citoyens de payer comptant;
14. C'est ainsi qu'après analyse, les élus ont privilégié une approche de taxation basée sur 25 % des coûts à l'ensemble et 75 % des coûts au secteur, cette deuxième proportion à être répartie selon des paramètres de superficie, de frontage ou d'unité ou sur une combinaison de ces bases de taxation;
15. Vu le type de projets et les travaux projetés, l'idée de tenir compte du frontage avait semblé pertinente parce que les coûts sont le corolaire de la longueur des infrastructures, mais les autres rues transversales, il a semblé également pertinent de tenir compte de l'impact de la profondeur du terrain puis de tenir compte des impacts des blocs appartements où il y a plusieurs unités, d'où pourquoi ces trois paramètres ont été Identifiés;
16. J'ai donc présenté aux élus différents scénarios de taxation basés sur ces paramètres au Sommaire décisionnel, PIECE JM-1 [D-1];
17. Les élus ont discuté de ces paramètres de taxation et ils les ont analysés pour tenter de trouver la meilleure solution de répartition pour tendre vers une certaine équité fiscale; »
[Reproduit tel quel]
- Le bénéfice
« 244.1 Dans la mesure où est en vigueur un règlement du gouvernement prévu au paragraphe 8.2 de l’article 262, toute municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités sont financés au moyen d’un mode de tarification.
Elle peut, de la même façon, prévoir qu’est ainsi financée tout ou partie de la quote-part ou d’une autre contribution dont elle est débitrice pour un bien, un service ou une activité d’une autre municipalité, d’une communauté, d’une régie intermunicipale ou d’un autre organisme public intermunicipal.
Elle peut également, de la même façon, prévoir qu’est ainsi financée tout ou partie de la somme qu’elle doit verser en contrepartie de tout service que lui fournit la Sûreté du Québec.
244.2 Constitue un mode de tarification toute source locale et autonome de recettes, autre qu’une taxe basée sur la valeur foncière ou locative des immeubles ou des établissements d’entreprise, dont l’imposition n’est pas en soi incompatible avec l’application de l’article 244.3.
Sont notamment des modes de tarification:
1° une taxe foncière basée sur une autre caractéristique de l’immeuble que sa valeur, comme sa superficie, son étendue en front ou une autre de ses dimensions;
2° une compensation exigée du propriétaire ou de l’occupant d’un immeuble;
3° un prix exigé de façon ponctuelle ou sous forme d’abonnement pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité.
Le seul mode de tarification que peut prévoir une municipalité régionale de comté n’agissant pas à titre de municipalité locale en vertu de l’article
244.3. Le mode de tarification doit être lié au bénéfice reçu par le débiteur.
Le bénéfice est reçu non seulement lorsque le débiteur ou une personne à sa charge utilise réellement le bien ou le service ou profite de l’activité, mais aussi lorsque le bien ou le service est à sa disposition ou que l’activité est susceptible de lui profiter éventuellement. Cette règle s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d’un bien, d’un service ou d’une activité qui profite ou est susceptible de profiter non pas à la personne en tant que telle, mais à l’immeuble dont elle est propriétaire ou occupante.
L’extension donnée par le deuxième alinéa au sens de l’expression « bénéfice reçu » ne s’applique pas si le mode de tarification est un prix exigé de façon ponctuelle pour l’utilisation du bien ou du service ou pour le bénéfice retiré d’une activité. L’activité d’une municipalité qui consiste à étudier une demande et à y répondre est réputée procurer un bénéfice au demandeur, quelle que soit la réponse, y compris lorsque la demande a pour objet un acte réglementaire ou que la réponse consiste dans un tel acte. »
[Soulignements ajoutés]
« […]
Q. sur la rue de la Sucrerie et sur la rue
Fraserville, dans le fond, à partir du point 9, si
vous voulez descendre et aller aussi à la page 14, on
voit le détail des travaux sur la rue Fraserville, on
voit qu'il va y avoir des travaux d'aqueduc, on voit
qu'il va y avoir des travaux d'égout domestique, on
voit qu'il va y avoir des travaux d'égout pluvial et
des travaux de voirie, est-ce que c'est exact?
R. Oui.
Q. Au niveau de la gestion des eaux pluviales, est-ce
que vous étiez consciente que les travaux visaient
aussi l'installation d'un égout pluvial sur le
boulevard Fraserville?
R. Oui.
Q. Est-ce que vous croyez que l'entreprise va bénéficier
de la gestion du pluvial et des eaux de pluie?
R. Hum. Je ne pourrais pas vous dire.
Q. Pourquoi?
R. Je ne pourrais pas vous dire. C'est les égouts. Moi,
c'est les égouts, je n'en tire pas de bénéfice.
Q. Mais est-ce que vous comprenez mieux la nature des
travaux qui vont se dérouler devant chez vous, donc à
la fois les tuyaux d'égout, d'aqueduc, un égout
pluvial et la voirie où est-ce qu'ils vont venir
asphalter? Est-ce que vous en bénéficiez du fait que
la rue soit asphaltée devant chez vous? Est-ce que
vous faites du transport? Vous parliez de vos
fenêtres que vous transportez, est-ce que vous allez
bénéficier de la voirie?
R. J'aimerais dire... ce n'est pas que... Écoutez, ici,
la discussion est que... est que ce que l'on
conteste, c'est le montant relié à L. Martin qui est
contesté. C'est... c'est ça.
Q. Donc...
R. Surtout quand... le montant... surtout quand...
Q. Donc, est-ce que...
R. Pardon?
Q. Est-ce que vous reconnaissez alors que les travaux
vont être utiles pour votre entreprise, le fait que
ça soit asphalté avec une gestion des égouts
pluviaux? Est-ce que vous reconnaissez que ça va être
utile à l'entreprise?
R. Écoutez...
Q. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question?
R. Non, non, ça... c'est... c'est les aqueducs qu'on
avait besoin et on a payé pour. C'est parce que je
n'avais pas d'autres besoins.
Q. Mais là, en ce moment, avec les travaux, vous allez
bénéficier d'une gestion de l'eau pluviale, vous
allez bénéficier d'un asphalte neuf sur la rue
Fraserville. Est-ce que ça, vous allez en bénéficier,
oui ou non?
R. Non.
Q. Le fait qu'il y ait une gestion des eaux pluviales,
vous n'en bénéficierez pas?
R. À ce prix-là, non.
Q. Si c'était un autre montant? Si on oublie le montant,
si c'était une taxe...
R. C'est pour ça que j'ai... c'est pour ça qu'on a eu
plusieurs rencontres avec la Ville pour essayer de
trouver des points d'entente et en discuter, en vain.
[…]
Q. Donc, si je reformule la question, au niveau des
travaux, le fait que ça implique également la gestion
des eaux pluviales, est-ce que vous considérez que
votre entreprise va en bénéficier, oui ou non?
R. À ce prix-là, non.
[…]
Q. Est-ce que votre réponse serait la même pour la
voirie à ce moment-là?
R. Pour la voirie, pour l'asphalte et tout ça?
Q. Oui. »[58]
« 18. Dès le départ, en 2017, vu la configuration des lieux, que le service d'égouts pourrait éventuellement bénéficier à la demanderesse si elle choisissait de s'y raccorder, que les services bénéficieraient aux terrains voisins ou en face, à la canalisation des eaux pluviales du secteur et les travaux de voirie pour la rue Fraserville, il a été établi par les élus que le bassin de taxation défini pour le secteur inclurait le terrain de la demanderesse puisque les travaux et les conduites devaient passer sur la rue devant l'entreprise demanderesse; »[59]
« […]
Q. Qu'est-ce qui vous a motivé le 12 juillet 2023 à
donner le O.K. à vos procureurs pour faire cette
requête-là?
R. Qu'est-ce qui m'a motivé à entamer le processus,
c'est ça la question?
Q. Oui, oui, merci.
R. Oui. Suite à plusieurs discussions avec les gens
de la Ville, on en est... j'en suis venue à la
conclusion que la réduction du montant qui m'était
demandé était insuffisante, puis selon moi, ça ne me
donnait pas le choix de faire ces procédures-là.
Q. Est-ce que vous pourriez m'expliquer dans vos mots
c'est quoi justement le but de la procédure ou c'est
quoi les conclusions que vous recherchez par votre
procédure?
R. C'est que je trouve que le montant qui est demandé à
l'entreprise pour les travaux qu'il va y avoir, en ce
qui concerne notre entreprise, moi, c'est les égouts
uniquement qui va être apportés chez nous, parce
qu'on a déjà les aqueducs, j'ai déjà payé pour les
aqueducs depuis 2007, puis je considère que le
montant pour les égouts est vraiment largement trop,
trop dispendieux et disproportionné.
Q. Vous en parlez un petit peu, justement, c'est quoi
les travaux qui sont visés par le règlement 2143, le
règlement d'emprunt de secteur qui est attaqué par
votre procédure en pourvoi? C'est quoi les travaux
qui sont visés? Est-ce que vous les connaissez?
R. Bien, les travaux, c'est que pour les résidents de la
Place Carrier, ce serait d'apporter l'eau, les
aqueducs et les égouts, mais pour L. Martin, c'est
les égouts uniquement, parce qu'on a déjà l'eau, depuis 2007.
[…]
Q. Dans le fond, vous auriez aimé que le règlement 2143
considère le fait qu'il y avait des sommes qui
avaient été antérieurement déboursées par L. Martin
pour l'aqueduc, c'est exact?
R. Oui.
[…]
« Q. Donc, le montant en jeu des travaux justifie votre
recours actuel?
R. Est-ce que vous voulez répéter la question, s'il vous
plaît?
Q. Donc, de ce que je comprends, c'est qu'en ce moment,
c'est le montant qui est en jeu qui justifie votre
recours actuel?
R. Ah, c'est depuis le début que c'est le montant que je
trouve déraisonnable, depuis le début, début, début,
depuis la lettre de 2018, depuis le début.
Q. Donc, c'est le montant du règlement 2143 qui justifie
votre recours actuel?
R. Quand vous dites 2143, ce n'est pas les honoraires,
c'est des travaux?
Q. Les travaux.
R. Pardon? Les travaux?
Q. Oui, c'est le règlement des travaux. Donc, oui ou
non, est-ce que c'est le montant en jeu qui justifie
votre recours actuel?
R. Oui.
Q. Oui, c'est le règlement des travaux. Donc, oui ou
non, est-ce que c'est le montant en jeu qui justifie
votre recours actuel?
R. Oui. »[60]
« [100] […] l’équité doit s’examiner de manière horizontale entre les contribuables visés. Ceci signifie que, bien que le fardeau fiscal d’une taxe spéciale puisse sembler écrasant, et ce, particulièrement lorsque comparée aux taxes municipales normalement payées par un contribuable, la comparaison appropriée qui doit se faire est plutôt entre les contribuables affectés par la taxe spéciale. »[62]
[7] De plus, comme la Cour suprême le souligne dans Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), l’examen du caractère raisonnable du règlement fait appel à une analyse contextuelle qui tient compte aussi de la portée du pouvoir décisionnel que la loi a conféré à la municipalité et du large pouvoir discrétionnaire que les législateurs provinciaux ont traditionnellement reconnu aux municipalités en matière de législation déléguée.[66]
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
| |
| __________________________________ SUZANNE OUELLET, j.c.s. |
| |
Me Mélanie Rhéaume Me Sandra Fournier | |
KSA Avocats mrheaume@ksalegal.ca | |
sfournier@ksalegal.ca | |
Avocats de la demanderesse | |
| |
Me Yves Chaîné | |
Me Annie Chagnon | |
Bélanger Sauvé ychaine@belangersauve.com | |
achagnon@belangersauve.com | |
Avocats de la défenderesse | |
| |
Dates de l’audience : 16 et 17 octobre 2024 | |
|
[1] Règlement du 12 juin 2023, pièces P-2 et D-22.
[2] TransAlta Generation Partnership c. Alberta,
[3] Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov,
[4] Id., par. 83.
[5] Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District),
[6] Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), préc., note 5, par. 9. Voir également : 7956509 Canada inc. c. Ville de Salaberry-de-Valleyfield,
[7] Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), préc., note 5, par. 25.
[8] Médias Transcontinental c. Ville de Montréal,
[9] Interrogatoire préalable de Jacques Moreau du 14 novembre 2023, p. 36.
[10] État des renseignements d’une personne morale au Registre des entreprises du Québec, pièce P-1.
[11] Index des immeubles, pièce P-3.
[12] Rôle d’évaluation foncière, pièce P-4.
[13] Interrogatoire préalable de Jacques Moreau, directeur des finances et trésorier à la Ville de Rivière-du-Loup, du 14 novembre 2023, p. 36.
[14] Interrogatoire préalable de Sonia Martin du 14 novembre 2023, p. 8; rôle d’évaluation foncière, pièce P-4.
[15] Rôle d’évaluation foncière, pièce P-4.
[16] Pièce D-15.
[17] Interrogatoire au préalable de Sonia Martin du 14 novembre 2023, p. 30- 31.
[18] Déclaration sous serment de Jacques Moreau, par. 58, le surdimensionnement est également confirmé par madame Sonia Martin, présidente de L. Martin; voir également : Règlement numéro 1507 du 12 juin 2006, pièce D‑15.
[19] Pièce D-8.
[20] Règlement numéro 1944, pièce D-8.
[21] Pièce D-22.
[22] Déclaration sous serment de Jacques Moreau, par. 5.
[23] Pièce D-25.
[24] Pièce D-22, premier « ATTENDU ».
[25] Pièce D-1
[26] Pièce D-5.
[27] Pièce D-10.
[28] Règlement d’emprunt numéro 2143, pièce P-2.
[29] Règlement d’emprunt 2143, troisième, quatrième, cinquième et sixième « ATTENDU », pièces P-2, D‑22.
[30] Mémoire de la demanderesse, p. 2-3.
[31] Pièce P-2 et D-22.
[33] Pièces D-6, D-18 et D-20.
[34] Pièces D-4, D-12 et D-17.
[35] Pièce D-3, D-7, D-9, D-11, D-13, D-14, D-16 et D-21.
[36] Préc., note 6.
[37] Déclaration sous serment de Jacques Moreau du 17 octobre 2023.
[38] Id.
[39] Mémoire de L. Martin, par. 37, 40, 43, etc.
[40] Pourvoi en contrôle judiciaire modifié du 28 septembre 2023.
[41] Id.
[42] Mémoire de la demanderesse, par. 15.
[43] Pièce D-20, feuillet 2.
[44] Pièces P-2 et D-22 :
« ATTENDU que le conseil a pris en considération l’existence d’un service d’aqueduc au bénéfice exclusif de l’immeuble industriel situé dans ce secteur et du fait que celui-ci avait déjà été appelé à contribuer à cet égard; »
[45] Pièce D-20 en liasse.
[46] Interrogatoire préalable de Jacques Moreau, du 14 novembre 2023, p. 42.
[47] RLRQ, c. F-2.1.
[48] RLRQ, c. C-19.
[49] Interrogatoire préalable de Jacques Moreau du 14 novembre 2023, p. 21-22; témoignage à l’instruction.
[50] Déclaration sous serment de Jacques Moreau du 17 octobre 2023.
[51] 7956509 Canada inc. c. Ville de Salaberry-de-Valleyfield, préc., note 6, par. 6.
[53] Mémoire de la Ville, par. 42.
[54] Abattoir Agri-Bio inc. c. Municipalité de Saint-Agapit, préc., note 32, par. 234.
[55] Pourvoi en contrôle judiciaire modifié en date du 28 septembre 2023.
[56] RLRQ, c. F-2.1, articles 244.1 à 244.9.
[57] Dagenais c. Saint-Adoplphe-D’Howard (Municipalité de),
[58] Interrogatoire au préalable de Sonia Martin du 14 novembre 2023, p. 39, p. 40, p. 41, p. 42 et p. 43. À l’instruction, le témoignage de madame est au même effet.
[59] Déclaration sous serment de Jacques Moreau du 17 octobre 2023.
[60] Interrogatoire au préalable de Sonia Martin du 14 novembre 2023, p. 9-10, p. 15, p. 29-30.
[61] Plessis-Panet c. Ville de Montréal, préc., note 6, par. 45; 7956509 Canada inc. c. Ville de Salaberry-de-Valleyfield, préc., note 6; Abattoir Agri‑Bio c. Municipalité de Saint‑Agapit, préc., note 6, par. 76.
[62] 7956509 Canada inc. c. Ville de Salaberry-de-Valleyfield,
[63] Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan, préc., note 5 :
« [4] Il n’est donc pas étonnant que Catalyst soit mécontente de cette situation, car non seulement doit-elle payer une part exagérément disproportionnée des taxes foncières perçues par le district, mais elle reçoit très peu de services en échange. En effet, elle dispose de ses propres systèmes d’égouts et d’aqueduc, et de son propre port en eau profonde. »
Voir également le cas d’espèce soumis dans l’affaire Abattoir Agri‑Bio c. Municipalité de Saint‑Agapit, préc., note 6, par. 128 :
« 128. La tarification totale qu'Agri-Bio doit payer pour les services d'aqueduc et d'égout explose. De 89 003,93 $ en 2014, elle passe à 326 261,20$ en 2015, soit une augmentation de 237 257,27 $. »
[Références omises]
[64] Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan, préc., note 5, par. 36.
[65] Id., par. 34.
[66] 7956509 Canada inc. c. Ville de Salaberry-de-Valleyfield, préc., note 6, par. 7.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.