Décision

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L. Martin (1984) inc. c. Ville de Rivière-du-Loup

2025 QCCS 586

COUR SUPÉRIEURE

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

KAMOURASKA

 

 

No :

250-17-001850-234

 

DATE :

19 février 2025

 

 

L’HONORABLE SUZANNE OUELLET, j.c.s.

 

 

L. MARTIN (1984) INC., société par actions sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, c. S-31.1), ayant son siège au 205, rue Fraserville, Rivière-du-Loup, Québec, G5R 5M3

Demanderesse

c.

VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP, personne morale de droit public régie en vertu de la Loi sur les cités et villes, ayant son siège au 75, rue de l’Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup, Québec, G5R 1L7

Défenderesse

 

 

JUGEMENT

(sur pourvoi en contrôle judiciaire)

 

 

1. Contexte

  1.                L. Martin (1984) inc. (L. Martin) se pourvoit en contrôle judiciaire pour contester la légalité du Règlement d’emprunt numéro 2143 du 12 juin 2023 de la Ville de RivièreduLoup (la Ville)[1].
  2.                Ce règlement d’emprunt prévoit une dépense et un emprunt d’une somme de 8 320 400 $ pour des travaux de prolongement des services d’aqueduc et d’égouts dans le secteur Place Carrier et sur une partie de la rue Fraserville.
  3.                L. Martin demande de déclarer injuste, discriminatoire, déraisonnable et abusive la taxe spéciale et la compensation à être payée par elle au terme de ce règlement.  
  4.                Elle demande subsidiairement de déclarer ce règlement, nul, inapplicable, invalide et inopérant à son endroit.
  5.                Elle admet par ailleurs que la procédure d’adoption du règlement numéro 1243 est conforme et régulière.
  6.                La Ville conteste le pourvoi en contrôle judiciaire, invoquant que le mode d’imposition et la répartition du remboursement de l’emprunt relèvent du choix discrétionnaire du conseil municipal.
  7.                Conséquemment, la Ville soumet que le Règlement d’emprunt numéro 2143 du 12 juin 2023 est raisonnable, non discriminatoire, ni arbitraire.

2. Analyse et décision  

 2.1 La norme de contrôle

  1.                À l’instar des parties, le Tribunal estime que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.
  2.                De fait, comme le rappelait récemment la Cour suprême du Canada, la norme de la décision raisonnable est présumée s’appliquer lors du contrôle de la légalité d’un texte législatif subordonné[2].
  3.            Cette présomption n’est pas renversée[3] en l’espèce.
  4.            Appliquant cette norme, le Tribunal doit faire preuve de déférence :

« 83.  Il s'ensuit que le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable doit s'intéresser à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision. Le rôle des cours de justice consiste, en pareil cas, à réviser la décision et, en général à tout le moins, à s'abstenir de trancher elles-mêmes la question en litige. Une cour de justice qui applique la norme de contrôle de la décision raisonnable ne se demande donc pas quelle décision elle aurait rendue à la place du décideur administratif, ne tente pas de prendre en compte l’« éventail » des conclusions qu'aurait pu tirer le décideur, ne se livre pas à une analyse de novo, et ne cherche pas à déterminer la solution «correcte» au problème. »[4]

  1.            Cette déférence, en matière municipale, s’explique par le fait que les municipalités disposent d’un large pouvoir discrétionnaire, faisant intervenir une grande variété de facteurs, non seulement objectifs, liés à la consommation de service, mais également d’ordre social, économique et politique qui touchent l’électorat[5].
  2.            C’est par ailleurs pourquoi les tribunaux ne peuvent annuler un règlement municipal pour la seule raison que celui-ci impose un plus grand fardeau fiscal à certains contribuables par rapport à d’autres[6].
  3.            En revanche, le règlement devra être conforme à la raison d’être du régime législatif habilitant[7].
  4.            L’arrêt Vavilov précise ainsi l’analyse à laquelle doit se livrer le Tribunal saisi d’un pourvoi en contrôle judiciaire suivant la norme de la décision raisonnable :

 « 99.  La cour de révision doit s'assurer de bien comprendre le raisonnement suivi par le décideur afin de déterminer si la décision dans son ensemble est raisonnable. Elle doit donc se demander si la décision possède les caractéristiques d'une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l'intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci.

100.  Il incombe à la partie qui conteste la décision d'en démontrer le caractère déraisonnable. Avant de pouvoir infirmer la décision pour ce motif, la cour de révision doit être convaincue qu'elle souffre de lacunes graves à un point tel qu'on ne peut pas dire qu'elle satisfait aux exigences de justification, d'intelligibilité et de transparence. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision. Il ne conviendrait pas que la cour de révision infirme une décision administrative pour la simple raison que son raisonnement est entaché d'une erreur mineure. La cour de justice doit plutôt être convaincue que la lacune ou la déficience qu'invoque la partie contestant la décision est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable. »

[Référence omise]

  1.            Le Tribunal doit donc se garder d’orienter son analyse sur l’opportunité, l’à-propos de la décision de la Ville et du moyen qu’elle a retenu pour réaliser sa compétence.
  2.            En somme :

« [33] Un règlement municipal peut être déclaré invalide en raison de son caractère déraisonnable si, eu égard tant au fond du règlement qu’au processus menant à son adoption, il « n’aurait pas pu être adopté par un [conseil municipal] raisonnable en considérant la grande variété de facteurs dont les conseillers municipaux élus peuvent légitimement tenir compte lorsqu’ils adoptent des règlements » ou encore s’il est « manifestement injuste, empreint de mauvaise foi ou qu’il aurait constitué “une immixtion abusive ou gratuite dans les droits des personnes qui y sont assujetties”, au point d’être injustifiable aux yeux [de personnes] raisonnables ».»[8].

  2.2 L’Immeuble de L. Martin

  1.            L. Martin est la seule industrie dans le secteur concerné[9], laquelle œuvre dans l’industrie des portes et fenêtres et du transport de marchandises[10].
  2.            L. Martin est propriétaire d’un immeuble sis au 205, rue Fraserville, RivièreduLoup[11].
  3.            La valeur imposable de cet immeuble pour la période 2023-2025 est de 1 649 900 $[12].
  4.            L’immeuble de L. Martin est le plus grand terrain du secteur concerné[13].
  5.            Le terrain est en partie zoné agricole[14].
  6.            La superficie totale du terrain de L. Martin représente 75 379.10 m2. En front, le terrain mesure 89 mètres[15].

 2.3 Le règlement d’emprunt numéro 1507 du 12 juin 2006

  1.            Le 12 juin 2006, la Ville adopte le règlement d’emprunt numéro 1507[16].
  2.            L’intitulé de ce règlement en précise l’objectif :

« Règlement du 12 juin 2006 concernant la réalisation de travaux de prolongement et de surdimensionnement de la conduite d’aqueduc de la rue Fraserville jusque dans le secteur de l’entreprise L. Martin et Fils inc. et pourvoyant à un emprunt d’une somme de 726 000 $ »

  1.            Sonia Martin, présidente et unique actionnaire de L. Martin, explique le contexte :

« R. Bien, pourquoi que... Depuis plusieurs années,

l'entreprise demandait de l'eau à la Ville.

Les services ne se rendaient pas à l'entreprise, et à

l'époque, vu que c'est une usine de bois, hein, les

assureurs commençaient à être très exigeants et les

factures d'assurance commençaient à être très

élevées, donc... Et puis pour protéger l'entreprise,

ça prenait des gicleurs, donc c'est pour ça, pour avoir

des gicleurs qu'on a demandé les services d'aqueduc. »[17]

  1.            Les travaux de 2007 au bénéfice de L. Martin ont fait l’objet d’un surdimensionnement du tuyau d’aqueduc qui se rendait jusqu’à sa propriété pour pouvoir éventuellement et, le cas échéant, être prêt potentiellement à raccorder d’autres terrains[18].
  2.            En 2007, L. Martin défraie donc des coûts pour que son immeuble puisse bénéficier des services d’aqueduc de la ville afin, notamment, d’assurer une protection incendie efficace de son usine.
  3.            Les articles 5 et 6 du règlement prévoient le mode de financement des travaux :

« Article 5 : mode de financement des travaux

Pour défrayer une partie du coût des travaux décrétés par le présent règlement, soit une somme de 125 000 $ plus les intérêts sur cette somme, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé chaque année sur l’immeuble portant le numéro matricule 7-70-5719 [immeuble de L. Martin], une taxe spéciale d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.

Article 6 : mode de financement des travaux

Pour pourvoir au solde de dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuels de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé chaque année durant le terme de l’emprunt sur tous les immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. »

  1.            C’est ainsi que L. Martin a payé annuellement une somme de 10 612,14 $ pendant une période de 15 ans, soit de 2007 à 2021, totalisant environ 160 000 $.
  2.            Depuis 2007, l’immeuble de L. Martin bénéficie donc d’une alimentation en eau potable par les conduites d’aqueduc de la ville.

 2.4 Le règlement d’emprunt numéro 1944[19]

  1.            Un règlement d’emprunt pour le paiement des honoraires professionnels relatifs au projet visé par le règlement d’emprunt entrepris est adopté par la Ville le 10 septembre 2018. L’emprunt est de 406 825 $. Ce règlement est spécifique au projet de prolongement des services d’aqueduc et d’égout dans le secteur concerné[20].
  2.            La base des calculs d’imposition est la même que celle appliquée dans le cadre du règlement attaqué (frontage, superficie, unités).
  3.            Ce règlement n’a pas été contesté en raison d’une absence d’intérêt économique, même si la présidente de L. Martin s’était inscrite au registre comme étant contre.

 2.5 Le règlement d’emprunt 2143 du 12 juin 2023[21]

  1.            La problématique de l’eau potable et du traitement des eaux usées dans le quartier Place Carrier est de longue date.
  2.            Par exemple, en 2016, les citoyens signent une pétition réclamant l’intervention de la Ville pour solutionner les problèmes d’alimentation en eau potable et d’évacuation des eaux usées[22].
  3.            La Ville a procédé à une inspection couvrant les installations sanitaires du quartier Place Carrier afin de valider l’état général du quartier relativement à certaines spécifications règlementaires.
  4.             Le laboratoire d’expertises L.E.R. inc. de Rivière-du-Loup inc. procède aux relevés sanitaires des dispositifs de traitement des eaux usées dans le quartier Place Carrier.
  5.            Le 31 janvier 2018, L.E.R. produit un rapport concluant ainsi :

« Selon nos observations, la majorité des résidents sont dans une situation qui requerra une réfection imminente de leurs installations sanitaires. Lors de la réfection de leurs systèmes, un manque de superficie disponible sera constaté. Ils seront obligés de revoir leurs ouvrages de captage (principalement les sceller) afin de réduire l’aire de protection à 15 m et possiblement solliciter leurs voisins immédiats à en faire autant. Malgré ces opérations, l’intégration d’une nouvelle installation septique sur une propriété du quartier demeure un casse-tête. Le coût moyen des installations septiques à venir dans ce secteur pourrait moduler entre 15 000 $ et 28 000 $.

La perspective d’un scellement généralisé des puits n’est pas un gage absolu d’une solution collective efficace. L’effet cumulatif de plusieurs puits rapprochés, les uns les autres, pourrait engendrer une dégénération de la qualité de l’eau souterraine, notamment si le scellement d’un ou plusieurs puits s’avérait déficient.

Devant les défis qui se dressent à court et à moyen terme, la considération de services collectifs municipaux est tout à fait indiquée. Il est reconnu qu’un traitement centralisé est moins coûteux qu’une installation individuelle. »[23] 

  1.            Le règlement 2143 a donc pour objectif la réalisation des travaux de prolongement des services d’aqueduc dans le secteur Place Carrier et une partie de la rue Fraserville[24].
  2.            Il s’agit de travaux d’envergure qui touchent plusieurs rues :

-          Place Carrier;

-          rue de la Coulée;

-          rue de la Sucrerie;

-          rue des Bois-Francs;

-          rue Fraserville (partie).

  1.            Plusieurs sommaires décisionnels ont été élaborés à l’attention des élus par le Directeur du service des finances et de la trésorerie de la Ville, Jacques Moreau, et le Directeur du service technique et de l’environnement, Gérald Tremblay, ing.
  2.            Ainsi, un premier sommaire décisionnel date du 30 novembre 2017[25]. Un deuxième et un troisième sommaire décisionnel sont produits les 31 janvier 2018[26] et 10 septembre 2019[27].
  3.            L’objectif du règlement d’emprunt 2143 est le suivant :

« ATTENDU que ce conseil désire procéder à des travaux pour prolonger les services d’aqueduc et d’égouts dans le secteur Place Carrier et une partie de la rue Fraserville;

ATTENDU que les travaux projetés comportent également des travaux de voirie et de pavage qui sont à l’avantage de l’ensemble des contribuables de la Ville, ce dont le conseil tient compte dans la répartition du fardeau fiscal proposé;

[…]

ATTENDU que le conseil a pris en considération l’existence d’un service d’aqueduc au bénéfice exclusif de l’immeuble industriel situé dans ce secteur [l’immeuble de L. Martin] et du fait que celui-ci avait déjà été appelé à contribuer à cet égard;

ATTENDU que le conseil doit également prendre en compte l’ajout d’un service d’égout au bénéfice de tous les immeubles du secteur visé par les travaux; […] »[28]

  1.            La Ville obtient des subventions pour la réalisation des travaux ayant une incidence directe sur le montant de la contribution citoyenne et la taxe de secteur.
  2.            La Ville fait également des démarches auprès de la MRC pour agrandir le périmètre urbain afin d’inclure le quartier de Place Carrier. Cette démarche eut un impact à la baisse sur la contribution citoyenne et la taxe de secteur puisqu’il en résulte une majoration de la subvention initialement octroyée[29].

 2.6 L’incidence du règlement d’emprunt 2143 sur L. Martin

  1.            Dans son mémoire, L. Martin résume la situation :

« 7. Essentiellement, dans le cadre de ces travaux, trois (3) conduites distinctes seront installées, soit l’aqueduc, une conduite d’égout sanitaire et une conduite d’égout pluvial;

8. Le montant total de l’emprunt de 8 320 400 $ pour l’exécution des travaux a été réparti comme suit par la défenderesse (extrait de la pièce P-6) :

 

TABLEAU DES COÛTS DU PROJET

 

HONORAIRES

TRAVAUX

Coûts

260 000 $

8 320 400 $

Moins Subventions

 

 

  PRIMEAU 2023

156 000 $

2 607 600 $

  TECQ

 

600 000 $

Coûts à assumer par les citoyens

104 000 $

5 112 800 $

 

 

 

Payés par l’ensemble

26 000 $

1 278 200 $

Payés par les citoyens du secteur

78 000 $

3 834 600 $

 

104 000 $

5 112 800 $

9. L’immeuble de la demanderesse a été inclus par la défenderesse dans le secteur concerné par les travaux, et est ainsi assujetti à la taxe spéciale de secteur ainsi qu’à une compensation;

10. Selon les communications entre les parties, notamment la pièce P-6, la taxe spéciale de secteur et la compensation prévues par le Règlement d’emprunt pour la demanderesse sont fixées à :

 a) la somme de 449 986,25 $, payable en une seule fois;

ou

b) la somme annuelle de 36 108,27 $ pendant 20 ans, totalisant 722 165,40 $; »

 2.7 Les questions en litige

  1.            L. Martin expose les questions en litige :

« a) La taxe spéciale et la compensation à être payées par la demanderesse aux termes du Règlement d’emprunt sont-elles injustes, discriminatoires, déraisonnables et abusives? Plus précisément :

  1.                     la demanderesse et/ou son Immeuble soutirent-ils quelque bénéfice, actuel ou éventuel, que ce soit des travaux décrits au Règlement d’emprunt?
  2.                    Le montant de la contribution qui est demandé à la demanderesse est-il raisonnable et justifiable à son endroit?

b) Le Règlement d’emprunt doit-il être déclaré nul, inapplicable, invalide et inopérant puisque l’exercice du pouvoir réglementaire de la défenderesse a été exercé de manière déraisonnable à l’égard de la demanderesse et de son Immeuble?

Subsidiairement, le Règlement d’emprunt est-il nul, inapplicable, invalide et inopérant à l’endroit de la demanderesse et de son Immeuble? »[30]

 2.8 Le Règlement d’emprunt numéro 2143 du 12 juin 2023 est-il discriminatoire, arbitraire et déraisonnable ou abusif?

  1.            Le Règlement prévoit le mode de financement suivant :

 

« Article 5: Mode de financement des travaux à l'ensemble des immeubles

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telles qu'elles apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale dans une proportion de 25,00 % du coût total des travaux.

Article 6: Mode de financement des travaux au frontage

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés dans le secteur concerné décrit à l'annexe N jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une taxe spéciale à un taux suffisant basée sur l'étendue en front de ces immeubles imposables, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année dans une proportion de 25,00 % du coût total des travaux.

Article 7: Mode de financement des travaux selon la superficie

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés dans le secteur concerné décrit à l'annexe N jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une taxe spéciale à un taux suffisant basée sur la superficie de ces immeubles imposables, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année dans une proportion de 25,00 % du coût total des travaux.

Nonobstant ce qui précède, la taxe spéciale imposée à l'immeuble industriel sera basée sur une superficie de 28 019,10 m2 tel que décrit à l'annexe N jointe au règlement.

Article 8: Mode de financement des travaux selon la compensation

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé à l'intérieur le secteur concerné décrit à l'annexe N jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une compensation à l'égard de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire dans une proportion de 25,00 % du coût total des travaux.

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre d'unités attribuées suivant le tableau ci-dessous à chaque immeuble imposable par la valeur attribuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre d'unités de l'ensemble des immeubles imposables situés à l'intérieur du secteur concerné.

Règlement d'emprunt 2143

Catégorie d'immeubles

Nombre d'unités

 

Immeuble résidentiel chaque logement

1

 

Immeuble industriel

15

» [31]

  1.            Le Tribunal doit se livrer à une analyse contextuelle[32].
  2.            Plusieurs scénarios de taxation préparés par Jacques Moreau ont été analysés par les élus[33].
  3.            Les scénarios de taxation s’inscrivaient dans le respect de la capacité de payer et du pourcentage d’endettement dans un contexte où la Ville recherche une solution équitable et durable pour l’ensemble des propriétés du secteur.
  4.            Plusieurs rencontres citoyennes ont été tenues afin de donner l’information, PowerPoint à l’appui[34]. Plusieurs lettres générales et personnalisées tenaient informés les citoyens, y compris L. Martin[35].

2.8.1 Discriminatoire

  1.            Dans les circonstances, le Tribunal fait sien l’extrait suivant de l’affaire Abattoir Agri-Bio inc. c. Municipalité de Saint-Agapit[36] :

« [211] Une Municipalité dispose donc d’une grande marge de manœuvre dans la tarification des services d’aqueduc et d’égout qu’elle impose à ses contribuables. Cette flexibilité lui permet de faire les distinctions qui s’imposent lorsque les circonstances le justifient et que l’intérêt public est ainsi mieux servi. En d’autres mots, une discrimination est permise entre les bénéficiaires des services rendus. Par exemple, la tarification du service d’aqueduc peut être différente pour l’un et pour l’autre. Celle-ci peut être fixée en tenant compte d’une grande variété de facteurs. Tel que l’enseigne la Cour suprême dans Catalyst Paper, les conseillers municipaux sont justifiés de faire intervenir dans leurs décisions « toute une gamme de considérations non juridiques, notamment sur la plan social, économique et politique ».

[…]

[228]  Le fait qu’Agri-Bio soit seule dans cette catégorie et qu’elle soit désignée par son nom ne signifie pas qu’elle est victime de discrimination, mais simplement que sa situation est unique. »

  1.            La transparence de la Ville, dans tout le processus, n’infère aucunement la discrimination. Au contraire!
  2.            À cet effet, Jacques Moreau déclare :

« 86. Le secteur, les travaux projetés, le bassin de taxation, les paramètres de taxation, leur répartition ainsi que la conduite d'aqueduc préalablement installée sont des éléments qui ont été analysés très sérieusement par les élus municipaux et le personnel administratif de la ViIIe dont je fais partie;

87. Personnellement, tout comme pour les autres intervenants au dossier, je n'ai pas ménagé mes efforts pour transmettre le plus d'informations aux élus dans ce dossier, pour faire des scénarios de taxation, pour préparer des lettres, pour aider à l'organisation des soirées d'informations, pour fournir des explications aux élus et aux propriétaires du secteur et pour m'assurer de respecter les préoccupations des contribuables du secteur; »[37]

  1.            L. Martin reproche également à la Ville de ne pas avoir actualisé, en dollars de 2023, la déduction de 125 000 $.
  2.            Jacques Moreau explique le raisonnement du conseil municipal :

« 71. Les élus ont aussi tenté de trouver une accommodation pour la demanderesse et pour considérer le montant antérieurement déboursé par elle au Règlement numéro 1507, PIÈCE JM-15, relatif à l'aqueduc, soit 125 000 $;

72. Les élus ont choisi de considérer le montant de 125 000 $ en capital et de tenter de trouver un moyen de le déduire du règlement d'emprunt à venir puisque le Conseil voulait tenir compte du montant payé pour le coût des travaux d'aqueduc assumé par la demanderesse et non du montant réel payé, avec intérêts pendant 15 ans;

73. En ce sens, aux fins de discussion avec la demanderesse lors de la rencontre du 23 mai 2023, j'ai préparé un nouveau tableau Excel avec les scénarios de taxation actualisés aux nouvelles valeurs des immeubles (nouveau rôle d'évaluation). Au nouveau coût du projet et aux montants des subventions révisés, le tout déposé comme PIÈCE JM-20 [D-20];

74. Un scénario retranchant cette somme d'environ 125 000 $ a donc été analysé par les élus où la superficie du terrain de la demanderesse a été diminuée et où le nombre d'unités a été révisé à 15 unités, tel qu'il appert d'un tableau Excel préparé pour discussion avec la demanderesse, PIÈCE JM-20, feuillet 2 [D-20];

75. Un autre scénario, PIÈCE JM-20, feuillet 3 [D-20], a aussi été analysé par les élus où les coûts liés à l'aqueduc étaient entièrement enlevés, mais ce scénario était moins avantageux pour la demanderesse;

76. Ces différents scénarios ont été présentés à la demanderesse lors de ladite rencontre du 23 mai 2023 avec les explications requises;

77.  Le scénario final, PIÈCE JM-20 [D-20], feuillet 2, est celui qui a été retenu par les élus municipaux pour procéder au Règlement d'emprunt en lien avec les travaux; »[38]

  1.            Le Tribunal rappelle également que L. Martin utilise l’infrastructure de l’aqueduc de la Ville depuis plus de 15 ans (2007).
  2.            L. Martin ne fait pas voir en quoi la taxe spéciale et la compensation à être payée serait discriminatoire à son égard. La Ville a fait des distinctions fondées sur des considérations pertinentes, qu’elle pouvait légitimement considérer dans l’exercice de son pouvoir de réglementation.

  2.8.2 Arbitraire et injustifié[39]

  1.            L. Martin allègue :

« 34. Notamment, dans le cadre de sa répartition, la défenderesse a fixé arbitrairement à quinze (15) unités la part revenant à la demanderesse dans le cadre du calcul du montant de la compensation à être payée par cette dernière, et ce, sans aucune explication, ni justification;

35. Il existe au surplus une disproportion flagrante entre la valeur imposable de l'immeuble de la demanderesse, qui est de 1 649 900 $ selon le rôle d'évaluation 2023-2025 (pièce P-4) et la taxe spéciale imposée par la défenderesse dans le cadre du Règlement d'emprunt;

36. En effet, la taxe spéciale qui sera imposée à la demanderesse représente entre 27 % et 44% de la valeur imposable de son Immeuble, dépendamment du choix que fera la demanderesse en lien avec la méthode de versement; »[40]

  1.            L. Martin allègue :

« 26. Conséquemment, tous les coûts ayant un lien avec l'exécution des travaux de prolongement de l'aqueduc auraient dû être soustraits préalablement à la détermination de la taxe spéciale et la compensation à être payée par la demanderesse aux termes du Règlement d'emprunt; »[41]

  1.            L. Martin soutient qu’elle est placée dans une position où elle défraie deux fois les coûts afférents à un même service[42][43].
  2.            Or, le règlement tient compte de la réalité de L. Martin[44]. De plus, plusieurs scénarios de taxation ont été élaborés[45] et celui retenu par le conseil tient compte d‘ajustements en faveur de L. Martin (superficie réduite, nombre d’unités réduit, déduction de 125 000 $).
  3.            Dans sa déclaration sous serment du 17 octobre 2023, Jacques Moreau déclare :

« 26. À la PIÈCE JM-6, j'ai également apporté certains ajustements en lien avec la superficie de certains terrains du bassin de taxation pour venir y retirer une partie de la zone agricole des valeurs de superficie calculée pour les terrains ayant front sur la rue Fraserville, dont le terrain de la demanderesse;

27. Effectivement, au rôle d'évaluation, la superficie du terrain de la demanderesse est de 75 379,1 m2, mais il a été choisi de tenir compte uniquement de la superficie utilisée par l'entreprise, soit 33 779.1 m2; »

  1.            Voici ce qu’il déclare à l’interrogatoire préalable du 14 novembre 2023 :

« […] Tsais, je ne peux pas

arriver puis dire « ah, bien là — comment je

pourrais dire ça? — je vais y aller de façon

aléatoire ». Ça fait qu'il fallait je trouve une ·

raison logique pour que ça suive son cours puis que

ça ne soit pas contesté ou refusé, contesté par les

autres citoyens du secteur qui disent « pourquoi que

moi, je paie mon frontage au complet, puis pourquoi

que L. Martin ne le paie pas au complet? Ça ne marche

pas, votre affaire ». Donc, l'argument qu'on avait

trouvé, c'est de dire « bien, écoutez, on va

délimiter le terrain avec à peu près ce que

l'entreprise utilise », au lieu du 75 000 au complet,

on arrivait à 33 000, puis on a fait un effort

additionnel pour venir tenir compte du paiement de

l'aqueduc. C'est ce qu'on a fait suite à la

rencontre. »[46]

  1.            Dans cette optique, la diminution de la superficie du terrain de L. Martin et la diminution du nombre d’unités de 25 à 15 ne relèvent pas de l’arbitraire, mais du pouvoir discrétionnaire de la Ville. Elles reposent sur une analyse sérieuse de plusieurs éléments, dont l’utilisation des services.

 - L’exclusion du terrain de la patinoire

  1.             L. Martin considère que le terrain de la patinoire fut injustement retranché du bassin de taxation.
  2.            Cet argument ne rend pas le règlement 1243 discriminatoire, arbitraire, abusif, ou déraisonnable.
  3.            Voici pourquoi.
  4.            Ce terrain appartient à la Ville.
  5.            En vertu de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale[47], la Ville bénéficie d’une exemption :

« 204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire :

[…]

3° un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe; […] »

  1.            Par ailleurs, la Ville a aussi considéré la règle du 25 % - 75 % pour éviter la tenue d’un référendum sur tout le territoire conformément aux articles 561.1 à 561.3 de la Loi sur les cités et villes[48] :

« 561.1. Le règlement qui décrète un emprunt visé à l’article 561 doit être soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et des personnes habiles à voter de la partie visée du territoire de la municipalité ou, selon le cas, de celle constituée par l’ensemble des immeubles des bénéficiaires.

Cette partie du territoire de la municipalité est, aux fins de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E2.2), le secteur concerné.

Le présent article a effet malgré toute disposition inconciliable d’une charte ou d’une loi spéciale, à moins que celle-ci ne dispense de l’approbation des personnes habiles à voter.

561.2. Lorsqu’un scrutin référendaire doit être tenu en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E2.2), il faut, pour que le règlement visé à l’article 561.1 soit approuvé, non seulement que le nombre des votes affirmatifs soit plus grand que celui des votes négatifs mais aussi que le nombre des votes exprimés corresponde au moins à la majorité des personnes habiles à voter visées à cet article qui sont domiciliées sur le territoire de la municipalité.

561.3. Les articles 561.1 et 561.2 s’appliquent lorsqu’une proportion de 75% ou plus de l’emprunt à rembourser est à la charge des propriétaires d’immeubles d’une partie seulement du territoire de la municipalité ou des bénéficiaires des travaux déterminés conformément à l’article 487, comme si la totalité de l’emprunt à rembourser était à leur charge.

Aux fins du premier alinéa, la partie du territoire de la municipalité ne consiste dans la combinaison de plusieurs parties distinctes prévues au règlement que si les propriétaires d’immeubles d’aucune de celles-ci n’ont à leur charge une proportion de 75% ou plus de l’emprunt à rembourser; l’ensemble des immeubles des bénéficiaires des travaux constitue une telle partie distincte. »

  1.            Interrogé au préalable, Jacques Moreau explique :

« Q. Pouvez-vous me décrire un peu les évolutions qu'il y

a eues au fil du temps?

R. Bien, écoutez, en premier lieu, on mettait le terrain

de L. Martin dans sa superficie complète,

c'est-à-dire 75 000 mètres carrés et des poussières,

qu'on a réduit par la suite. On avait

inclus... la Ville a également un terrain dans le

secteur qui est la patinoire de quartier qui est là,

on l'a exclu parce que la Ville va payer 25 % des

travaux du projet, en fait. Donc, on l'a exclu, parce

que la Ville paie 25 % des coûts de travaux.

Q.  Elle paie 25 %... oui, je veux avoir des petites

  précisions par rapport à ça. 

R.  O.K. Si on dépasse le 25 %, mettons qu'on est à 28

même 26 %, peu importe, bien, à ce moment-là, ce

n'est pas les gens du secteur qui vont voter sur

l'acceptation ou non du règlement d'emprunt; c'est

ouvert à l'ensemble de la population. Donc, on ne

voulait pas, en fait, que l'ensemble des citoyens

vote pour un projet qui allait être payé en grande

partie par les gens du secteur. Donc, pour faire ça,

il ne faut pas dépasser le 25 %.

Q .  Donc, on parle de... vous me dites que la Ville va 

payer 25 %, mais je comprends que quand vous dites la 

Ville va payer 25 %...

R.  C'est l'ensemble...

Q ce n'est pas la Ville, mais c'est l'ensemble des

citoyens?

R.  L'ensemble des citoyens. »[49]

  1.            Il déclare également :

« 9. J'ai expliqué aux élus, qu'historiquement, pour d'autres règlements antérieurs pour des travaux d'infrastructures liés à un secteur, la Ville imposait une taxe liée aux travaux (dont liée à la portion pavage) à l'ensemble de la population, sans toutefois dépasser 25 % du coût du projet;

10.  Effectivement, au moins 75 % du coût de tels projets est imposé aux personnes du secteur concerné par les travaux d'infrastructures puisque ce sont eux qui vont bénéficier du nouveau service;

11. Je me suis basé sur ces paramètres de taxation déjà utilisés antérieurement à la Ville pour proposer une taxation à l'ensemble équivalent à un maximum de 25 %, dont en me basant par exemple sur le règlement d'emprunt numéro 1362 pour le prolongement de la rue des Cerisiers et sur les règlements d'emprunt numéro 1583 et numéro 1603 pour le prolongement des rues Léo-Bourgoin et Roland­Roussel, déposés sous forme de projet, en liasse, comme PIÈCE JM-2 [D2];

12. J'ai aussi expliqué que si le taux de taxation à l'ensemble dépassait « 25 % » du total des coûts, la consultation par registre devra alors être faite pour la population totale de Rivière-du-Loup et non simplement sous forme d'une consultation des personnes habiles à voter du secteur visé;

13. De plus, j'ai expliqué que je ne privilégiais pas une répartition en fonction de l'évaluation foncière si les élus voulaient offrir la possibilité aux citoyens de payer comptant;

14. C'est ainsi qu'après analyse, les élus ont privilégié une approche de taxation basée sur 25 % des coûts à l'ensemble et 75 % des coûts au secteur, cette deuxième proportion à être répartie selon des paramètres de superficie, de frontage ou d'unité ou sur une combinaison de ces bases de taxation; »[50]

  1.            En résumé, il ne faut pas confondre l’arbitraire avec le pouvoir règlementaire exercé dans les paramètres de la loi, des principes établis et de la discrétion dont est investi le conseil municipal.
  2.            Rappelons que « l’examen de la répartition juste et équitable du fardeau de la taxe ressort, d’abord, de l’appréciation discrétionnaire du conseil municipal, et le fardeau de preuve qui permet d’établir « l’injustice et l’arbitraire » d’une taxe est onéreux »[51].
  3.            Les règlements municipaux :

« […] font plutôt intervenir toute une gamme de considération non juridiques, notamment sur les plans social, économique et politique. […] « [L]es administrations municipales forment des institutions démocratiques. » Dans ce contexte, la norme de la décision raisonnable signifie que les Tribunaux doivent respecter le devoir qui incombe aux représentants élus de servir leurs concitoyens, qui les ont élus et devant qui ils sont ultimement responsables. »[52]

  1.            À l’instar de la Ville, le Tribunal estime que le mode d’imposition et la répartition de la taxation résultent d’un processus réfléchi impliquant « de nombreuses consultations et [une] analyse soignée des différents scénarios possibles »[53].

  2.8.3 Déraisonnable ou abusif

  1.            Vu la présomption de validité d’un règlement municipal, la charge de prouver son caractère déraisonnable ou abusif revient à la partie qui le conteste[54].
  2.            L. Marin allègue :

«21. La contribution de notre cliente, plus amplement détaillée au paragraphe 19 du présent pourvoi, représente plus de 10% du coût des travaux assumé par les citoyens du quartier, alors que 106 immeubles sont compris dans le secteur concerné;

[…]

 27. Or, bien que la défenderesse indique à même le Règlement d'emprunt avoir « pris en considération l'existence d'un service d'aqueduc au bénéfice exclusif de l'immeuble industriel », la demanderesse est d'avis que la considération qui aurait été effectuée [...] est nettement insuffisante;

[…]

35. Il existe au surplus une disproportion flagrante entre la valeur imposable de l'immeuble de la demanderesse, qui est de 1 649 900 $ selon le rôle d'évaluation 2023-2025 (pièce P-4) et la taxe spéciale imposée par la défenderesse dans le cadre du Règlement d'emprunt;

[…]

37. Si l'on ajoute à cela la somme déjà payée par la demanderesse en 2007 afin de bénéficier des services d'aqueduc, la somme totale à être versée par la demanderesse pour les travaux d'aqueduc et d'égout confondus pourrait être de près de 50% de la valeur imposable de son Immeuble. »[55]

[Soulignements dans le texte]

  1.            Dans sa déclaration sous serment, Jacques Moreau détaille le processus décisionnel relatif à la taxation et en expose la rationalité :

« 8. Les élus ont donc pris connaissance et ont discuté de toutes ces hypothèses possibles en plus d'analyser plusieurs clés de répartition de la taxe (superficie, frontage, unité ou un prorata de ces éléments) avec des estimations que j'avais préparées â cet effet;

9. J'ai expliqué aux élus, qu'historiquement, pour d'autres règlements antérieurs pour des travaux d'infrastructures liés à un secteur, la Ville imposait une taxe liée aux travaux (dont liée à la portion pavage) à l'ensemble de la population, sans toutefois dépasser 25 % du coût du projet;

10.  Effectivement, au moins 75 % du coût de tels projets est imposé aux personnes du secteur concerné par les travaux d'infrastructures puisque ce sont eux qui vont bénéficier du nouveau service;

11. Je me suis basé sur ces paramètres de taxation déjà utilisés antérieurement à la Ville pour proposer une taxation à l'ensemble équivalent à un maximum de 25 %, dont en me basant par exemple sur le règlement d'emprunt numéro 1362 pour le prolongement de la rue des Cerisiers et sur les règlements d'emprunt numéro 1583 et numéro 1603 pour le prolongement des rues Léo-Bourgoin et Roland-Roussel. Déposés sous forme de projet, en liasse, comme PIÈCE JM-2 [D2];

12. J'ai aussi expliqué que si le taux de taxation à l'ensemble dépassait « 25 % » du total des coûts, la consultation par registre devra alors être faite pour la population totale de Rivière-du-Loup et non simplement sous forme d'une consultation des personnes habiles à voter du secteur visé;

13. De plus, j'ai expliqué que je ne privilégiais pas une répartition en fonction de l'évaluation foncière si les élus voulaient offrir la possibilité aux citoyens de payer comptant;

14. C'est ainsi qu'après analyse, les élus ont privilégié une approche de taxation basée sur 25 % des coûts à l'ensemble et 75 % des coûts au secteur, cette deuxième proportion à être répartie selon des paramètres de superficie, de frontage ou d'unité ou sur une combinaison de ces bases de taxation;

15. Vu le type de projets et les travaux projetés, l'idée de tenir compte du frontage avait semblé pertinente parce que les coûts sont le corolaire de la longueur des infrastructures, mais les autres rues transversales, il a semblé également pertinent de tenir compte de l'impact de la profondeur du terrain puis de tenir compte des impacts des blocs appartements où il y a plusieurs unités, d'où pourquoi ces trois paramètres ont été Identifiés;

16. J'ai donc présenté aux élus différents scénarios de taxation basés sur ces paramètres au Sommaire décisionnel, PIECE JM-1 [D-1];

17. Les élus ont discuté de ces paramètres de taxation et ils les ont analysés pour tenter de trouver la meilleure solution de répartition pour tendre vers une certaine équité fiscale; »

[Reproduit tel quel]

- Le bénéfice

  1.            Jouissant déjà d’un service d’aqueduc depuis 2007, L. Martin soumet qu’elle ne retire aucun bénéfice des travaux décrits au Règlement d’emprunt, ni dans l’immédiat, ni même éventuellement.
  2.            Le pouvoir de taxation est régi par la Loi sur la fiscalité municipale[56].
  3.            Les articles 244.1 à 244.3 de cette Loi prévoient :

« 244.1 Dans la mesure où est en vigueur un règlement du gouvernement prévu au paragraphe 8.2 de l’article 262, toute municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités sont financés au moyen d’un mode de tarification.

Elle peut, de la même façon, prévoir qu’est ainsi financée tout ou partie de la quote-part ou d’une autre contribution dont elle est débitrice pour un bien, un service ou une activité d’une autre municipalité, d’une communauté, d’une régie intermunicipale ou d’un autre organisme public intermunicipal.

Elle peut également, de la même façon, prévoir qu’est ainsi financée tout ou partie de la somme qu’elle doit verser en contrepartie de tout service que lui fournit la Sûreté du Québec.

244.2 Constitue un mode de tarification toute source locale et autonome de recettes, autre qu’une taxe basée sur la valeur foncière ou locative des immeubles ou des établissements d’entreprise, dont l’imposition n’est pas en soi incompatible avec l’application de l’article 244.3.

Sont notamment des modes de tarification:

  une taxe foncière basée sur une autre caractéristique de l’immeuble que sa valeur, comme sa superficie, son étendue en front ou une autre de ses dimensions;

  une compensation exigée du propriétaire ou de l’occupant d’un immeuble;

  un prix exigé de façon ponctuelle ou sous forme d’abonnement pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité.

Le seul mode de tarification que peut prévoir une municipalité régionale de comté n’agissant pas à titre de municipalité locale en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O9) est un prix visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa ou exigé selon des modalités analogues à celles d’un abonnement.

244.3. Le mode de tarification doit être lié au bénéfice reçu par le débiteur.

Le bénéfice est reçu non seulement lorsque le débiteur ou une personne à sa charge utilise réellement le bien ou le service ou profite de l’activité, mais aussi lorsque le bien ou le service est à sa disposition ou que l’activité est susceptible de lui profiter éventuellement. Cette règle s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d’un bien, d’un service ou d’une activité qui profite ou est susceptible de profiter non pas à la personne en tant que telle, mais à l’immeuble dont elle est propriétaire ou occupante.

L’extension donnée par le deuxième alinéa au sens de l’expression « bénéfice reçu » ne s’applique pas si le mode de tarification est un prix exigé de façon ponctuelle pour l’utilisation du bien ou du service ou pour le bénéfice retiré d’une activité. L’activité d’une municipalité qui consiste à étudier une demande et à y répondre est réputée procurer un bénéfice au demandeur, quelle que soit la réponse, y compris lorsque la demande a pour objet un acte réglementaire ou que la réponse consiste dans un tel acte. »

[Soulignements ajoutés]

  1.            La notion de « bénéfice » au sens de l’article 244.3 L.F.M. s’interprète largement[57].
  2.            Interrogée au préalable, Sonia Martin s’exprime ainsi sur le bénéfice :

« […]

Q. sur la rue de la Sucrerie et sur la rue

Fraserville, dans le fond, à partir du point 9, si

vous voulez descendre et aller aussi à la page 14, on

voit le détail des travaux sur la rue Fraserville, on

voit qu'il va y avoir des travaux d'aqueduc, on voit

qu'il va y avoir des travaux d'égout domestique, on

voit qu'il va y avoir des travaux d'égout pluvial et

des travaux de voirie, est-ce que c'est exact?

R. Oui.

Q. Au niveau de la gestion des eaux pluviales, est-ce

que vous étiez consciente que les travaux visaient

aussi l'installation d'un égout pluvial sur le

boulevard Fraserville?

R. Oui.

Q. Est-ce que vous croyez que l'entreprise va bénéficier

de la gestion du pluvial et des eaux de pluie?

R. Hum. Je ne pourrais pas vous dire.

Q. Pourquoi?

R. Je ne pourrais pas vous dire. C'est les égouts. Moi,

c'est les égouts, je n'en tire pas de bénéfice.

Q.  Mais est-ce que vous comprenez mieux la nature des

travaux qui vont se dérouler devant chez vous, donc à

 la fois les tuyaux d'égout, d'aqueduc, un égout

pluvial et la voirie où est-ce qu'ils vont venir

asphalter? Est-ce que vous en bénéficiez du fait que

la rue soit asphaltée devant chez vous? Est-ce que

vous faites du transport? Vous parliez de vos

fenêtres que vous transportez, est-ce que vous allez

bénéficier de la voirie?

R.  J'aimerais dire... ce n'est pas que... Écoutez, ici,

la discussion est que... est que ce que l'on

conteste, c'est le montant relié à L. Martin qui est

contesté. C'est... c'est ça.

Q. Donc...

R. Surtout quand... le montant... surtout quand...

Q. Donc, est-ce que...

R. Pardon?

Q. Est-ce que vous reconnaissez alors que les travaux

vont être utiles pour votre entreprise, le fait que

ça soit asphalté avec une gestion des égouts

pluviaux? Est-ce que vous reconnaissez que ça va être

utile à l'entreprise?

R. Écoutez...

Q. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question?

R. Non, non, ça... c'est... c'est les aqueducs qu'on

avait besoin et on a payé pour. C'est parce que je

n'avais pas d'autres besoins.

Q.  Mais là, en ce moment, avec les travaux, vous allez

 bénéficier d'une gestion de l'eau pluviale, vous

 allez bénéficier d'un asphalte neuf sur la rue

 Fraserville. Est-ce que ça, vous allez en bénéficier,

 oui ou non?

R.   Non.

Q.  Le fait qu'il y ait une gestion des eaux pluviales,

 vous n'en bénéficierez pas?

R.   À ce prix-là, non.

Q. Si c'était un autre montant? Si on oublie le montant,

si c'était une taxe...

R. C'est pour ça que j'ai... c'est pour ça qu'on a eu

plusieurs rencontres avec la Ville pour essayer de

trouver des points d'entente et en discuter, en vain.

[…]

Q. Donc, si je reformule la question, au niveau des

travaux, le fait que ça implique également la gestion

des eaux pluviales, est-ce que vous considérez que

votre entreprise va en bénéficier, oui ou non?

R. À ce prix-là, non.

[…]

Q. Est-ce que votre réponse serait la même pour la

 voirie à ce moment-là?

R. Pour la voirie, pour l'asphalte et tout ça?

Q. Oui. »[58]

  1.            Enfin, la possibilité de se « brancher » existera toujours.
  2.            Jacques Moreau déclare :

« 18. Dès le départ, en 2017, vu la configuration des lieux, que le service d'égouts pourrait éventuellement bénéficier à la demanderesse si elle choisissait de s'y raccorder, que les services bénéficieraient aux terrains voisins ou en face, à la canalisation des eaux pluviales du secteur et les travaux de voirie pour la rue Fraserville, il a été établi par les élus que le bassin de taxation défini pour le secteur inclurait le terrain de la demanderesse puisque les travaux et les conduites devaient passer sur la rue devant l'entreprise demanderesse; »[59]

  1.            Du témoignage de la présidente, L. Martin prétend plutôt que c’est la tarification qui est excessive.
  2.            C’est là le véritable mobile du pourvoi en contrôle judiciaire.
  3.            Interrogée au préalable, Sonia Martin reconnaît ce qui suit sur le pourvoi entrepris :

« […]

Q. Qu'est-ce qui vous a motivé le 12 juillet 2023 à

donner le O.K. à vos procureurs pour faire cette  

requête-là?

R. Qu'est-ce qui m'a motivé à entamer le processus,

c'est ça la question?

Q. Oui, oui, merci.

R. Oui. Suite à plusieurs discussions avec les gens

de la Ville, on en est... j'en suis venue à la

conclusion que la réduction du montant qui m'était

demandé était insuffisante, puis selon moi, ça ne me

donnait pas le choix de faire ces procédures-là.

Q. Est-ce que vous pourriez m'expliquer dans vos mots

c'est quoi justement le but de la procédure ou c'est

quoi les conclusions que vous recherchez par votre

procédure?

R. C'est que je trouve que le montant qui est demandé à

l'entreprise pour les travaux qu'il va y avoir, en ce

qui concerne notre entreprise, moi, c'est les égouts

uniquement qui va être apportés chez nous, parce

qu'on a déjà les aqueducs, j'ai déjà payé pour les

aqueducs depuis 2007, puis je considère que le

montant pour les égouts est vraiment largement trop,

trop dispendieux et disproportionné.

Q. Vous en parlez un petit peu, justement, c'est quoi

les travaux qui sont visés par le règlement 2143, le

règlement d'emprunt de secteur qui est attaqué par

votre procédure en pourvoi? C'est quoi les travaux

qui sont visés? Est-ce que vous les connaissez?

R. Bien, les travaux, c'est que pour les résidents de la

Place Carrier, ce serait d'apporter l'eau, les

aqueducs et les égouts, mais pour L. Martin, c'est

les égouts uniquement, parce qu'on a déjà l'eau, depuis 2007.

[…]

Q.  Dans le fond, vous auriez aimé que le règlement 2143

 considère le fait qu'il y avait des sommes qui

avaient été antérieurement déboursées par L. Martin

pour l'aqueduc, c'est exact?

R. Oui.

[…]

« Q. Donc, le montant en jeu des travaux justifie votre

recours actuel?

R. Est-ce que vous voulez répéter la question, s'il vous

plaît?

Q. Donc, de ce que je comprends, c'est qu'en ce moment,

c'est le montant qui est en jeu qui justifie votre

recours actuel?

R. Ah, c'est depuis le début que c'est le montant que je

trouve déraisonnable, depuis le début, début, début,

depuis la lettre de 2018, depuis le début.

Q. Donc, c'est le montant du règlement 2143 qui justifie

votre recours actuel?

R. Quand vous dites 2143, ce n'est pas les honoraires,

c'est des travaux?

Q. Les travaux.

R. Pardon? Les travaux?

Q. Oui, c'est le règlement des travaux. Donc, oui ou

non, est-ce que c'est le montant en jeu qui justifie

votre recours actuel?

R. Oui.

Q. Oui, c'est le règlement des travaux. Donc, oui ou

 non, est-ce que c'est le montant en jeu qui justifie

 votre recours actuel?

R. Oui. »[60]

  1.            Rappelons qu’une taxe ne devient pas déraisonnable ou abusive du « seul fait qu’elle impose un fardeau fiscal important au contribuable qui est appelé à la défrayer »[61].
  2.            Bref, en matière de taxation municipale :

« [100]  […] l’équité doit s’examiner de manière horizontale entre les contribuables visés. Ceci signifie que, bien que le fardeau fiscal d’une taxe spéciale puisse sembler écrasant, et ce, particulièrement lorsque comparée aux taxes municipales normalement payées par un contribuable, la comparaison appropriée qui doit se faire est plutôt entre les contribuables affectés par la taxe spéciale. »[62]

  1.            À la lumière des principes qui se dégagent de l’arrêt Catalyst et du cas de figure soumis dans cette affaire[63], la tarification de la Ville, en l’espèce, entre dans le spectre ou l’éventail des issues possibles raisonnables[64] même si elle représente un montant important pour L. Martin[65].
  2.            Encore fallait-il pour L. Martin avancer un motif valable d’opposition se rapportant au processus décisionnel suivi par la Ville ou aux contraintes juridiques et factuelles pertinentes.
  3.            L. Martin se limite ici à manifester son désaccord avec les montants lui incombant, invitant en cela le Tribunal à se livrer à un contrôle d’opportunité.
  4.            Tel n’est pas l’exercice en contrôle judiciaire à l’aune de la décision raisonnable.
  5.            La Ville n’a peut-être pas accordé le poids souhaité par L. Martin à la proportion entre la taxe imposée et la valeur imposable de son immeuble, à l’existence d’un service d’aqueduc à son bénéfice exclusif et au pourcentage de la valeur des travaux qu’elle assumera. Néanmoins, la Ville fut saisie et a apprécié tous ces éléments en plus de tenir compte d’une variété de facteurs légitimes, dont la règle du 25 %-75 % :

[7] De plus, comme la Cour suprême le souligne dans Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), l’examen du caractère raisonnable du règlement fait appel à une analyse contextuelle qui tient compte aussi de la portée du pouvoir décisionnel que la loi a conféré à la municipalité et du large pouvoir discrétionnaire que les législateurs provinciaux ont traditionnellement reconnu aux municipalités en matière de législation déléguée.[66] 

  1.       En l’absence d’erreur qui rend la décision déraisonnable, l’exercice par la Ville de son pouvoir décisionnel et discrétionnaire mérite déférence.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.       REJETTE le pourvoi en contrôle judiciaire;
  2.       LE TOUT avec frais de justice.

 

 

 

__________________________________

SUZANNE OUELLET, j.c.s.

 

Me Mélanie Rhéaume

Me Sandra Fournier

KSA Avocats

mrheaume@ksalegal.ca

sfournier@ksalegal.ca

Avocats de la demanderesse

 

 

Me Yves Chaîné

Me Annie Chagnon

Bélanger Sauvé

ychaine@belangersauve.com

achagnon@belangersauve.com

Avocats de la défenderesse

 

Dates de l’audience : 16 et 17 octobre 2024

 

 


[1]  Règlement du 12 juin 2023, pièces P-2 et D-22.

[2]  TransAlta Generation Partnership c. Alberta, 2024 CSC 37, par. 14.

[3]  Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, par. 33 et 53.

[4]  Id., par. 83.

[5]  Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, par. 12, 19-30; Restaurants Canada c. Ville de Montréal, 2021 QCCA 1639, par. 28, requête pour autorisation de pourvoi rejetée (C.S. Can., 24-03-2022) 39984.

[6]  Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), préc., note 5, par. 9. Voir également : 7956509 Canada inc. c. Ville de Salaberry-de-Valleyfield, 2021 QCCA 761; Plessis-Panet inc. c. Ville de Montréal, 2019 QCCA 1264; Abattoir Agri-Bio inc. c. Municipalité de Saint-Agapit, 2022 QCCS 3330.

[7]  Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), préc., note 5, par. 25.

[8]  Médias Transcontinental c. Ville de Montréal, 2023 QCCA 863, par. 33. Voir également : Ville de Québec c. Galy, 2020 QCCA 1130, par. 45, requête pour autorisation de pourvoi rejetée (C.S. Can., 2021-02-18) 39384.

[9]  Interrogatoire préalable de Jacques Moreau du 14 novembre 2023, p. 36.

[10]  État des renseignements d’une personne morale au Registre des entreprises du Québec, pièce P-1.

[11]  Index des immeubles, pièce P-3.

[12]  Rôle d’évaluation foncière, pièce P-4.

[13]  Interrogatoire préalable de Jacques Moreau, directeur des finances et trésorier à la Ville de Rivière-du-Loup, du 14 novembre 2023, p. 36.

[14]  Interrogatoire préalable de Sonia Martin du 14 novembre 2023, p. 8; rôle d’évaluation foncière, pièce P-4.

[15]  Rôle d’évaluation foncière, pièce P-4.

[16]  Pièce D-15.

[17]  Interrogatoire au préalable de Sonia Martin du 14 novembre 2023, p. 30- 31.

[18]  Déclaration sous serment de Jacques Moreau, par. 58, le surdimensionnement est également confirmé par madame Sonia Martin, présidente de L. Martin; voir également : Règlement numéro 1507 du 12 juin 2006, pièce D15.

[19]  Pièce D-8.

[20]  Règlement numéro 1944, pièce D-8.

[21]  Pièce D-22.

[22]  Déclaration sous serment de Jacques Moreau, par. 5.

[23]  Pièce D-25.

[24]  Pièce D-22, premier « ATTENDU ».

[25]  Pièce D-1

[26]  Pièce D-5.

[27]  Pièce D-10.

[28]  Règlement d’emprunt numéro 2143, pièce P-2.

[29]  Règlement d’emprunt 2143, troisième, quatrième, cinquième et sixième « ATTENDU », pièces P-2, D22.

[30]  Mémoire de la demanderesse, p. 2-3.

[31]  Pièce P-2 et D-22.

[33]  Pièces D-6, D-18 et D-20.

[34]  Pièces D-4, D-12 et D-17.

[35]  Pièce D-3, D-7, D-9, D-11, D-13, D-14, D-16 et D-21.

[36]  Préc., note 6.

[37]  Déclaration sous serment de Jacques Moreau du 17 octobre 2023.

[38]  Id.

[39]  Mémoire de L. Martin, par. 37, 40, 43, etc.

[40]  Pourvoi en contrôle judiciaire modifié du 28 septembre 2023.

[41]  Id.

[42]  Mémoire de la demanderesse, par. 15.

[43]  Pièce D-20, feuillet 2.

[44]  Pièces P-2 et D-22 :

« ATTENDU que le conseil a pris en considération l’existence d’un service d’aqueduc au bénéfice exclusif de l’immeuble industriel situé dans ce secteur et du fait que celui-ci avait déjà été appelé à contribuer à cet égard; »

[45]  Pièce D-20 en liasse.

[46]  Interrogatoire préalable de Jacques Moreau, du 14 novembre 2023, p. 42.

[47]  RLRQ, c. F-2.1.

[48]  RLRQ, c. C-19.

[49]  Interrogatoire préalable de Jacques Moreau du 14 novembre 2023, p. 21-22; témoignage à l’instruction.

[50]  Déclaration sous serment de Jacques Moreau du 17 octobre 2023.

[51]  7956509 Canada inc. c. Ville de Salaberry-de-Valleyfield, préc., note 6, par. 6.

[53]  Mémoire de la Ville, par. 42.

[54]  Abattoir Agri-Bio inc. c. Municipalité de Saint-Agapit, préc., note 32, par. 234.

[55]  Pourvoi en contrôle judiciaire modifié en date du 28 septembre 2023.

[56]  RLRQ, c. F-2.1, articles 244.1 à 244.9.

[57]  Dagenais c. Saint-Adoplphe-D’Howard (Municipalité de), 2008 QCCA 253, par. 31, requête pour autorisation de pourvoi rejetée (C.S. Can., 2008-07-31) 32545.

[58]  Interrogatoire au préalable de Sonia Martin du 14 novembre 2023, p. 39, p. 40, p. 41, p. 42 et p. 43. À l’instruction, le témoignage de madame est au même effet.

[59]  Déclaration sous serment de Jacques Moreau du 17 octobre 2023.

[60]  Interrogatoire au préalable de Sonia Martin du 14 novembre 2023, p. 9-10, p. 15, p. 29-30.

[61]  Plessis-Panet c. Ville de Montréal, préc., note 6, par. 45; 7956509 Canada inc. c. Ville de Salaberry-de-Valleyfield, préc., note 6; Abattoir AgriBio c. Municipalité de SaintAgapit, préc., note 6, par. 76.

[62]  7956509 Canada inc. c. Ville de Salaberry-de-Valleyfield, 2020 QCCS 1630, par. 100.

[63]  Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan, préc., note 5 :

« [4] Il n’est donc pas étonnant que Catalyst soit mécontente de cette situation, car non seulement doit-elle payer une part exagérément disproportionnée des taxes foncières perçues par le district, mais elle reçoit très peu de services en échange. En effet, elle dispose de ses propres systèmes d’égouts et d’aqueduc, et de son propre port en eau profonde. »

 Voir également le cas d’espèce soumis dans l’affaire Abattoir AgriBio c. Municipalité de SaintAgapit, préc., note 6, par. 128 :

« 128. La tarification totale qu'Agri-Bio doit payer pour les services d'aqueduc et d'égout explose. De 89 003,93 $ en 2014, elle passe à 326 261,20$ en 2015, soit une augmentation de 237 257,27 $. »

 [Références omises]

[64]  Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan, préc., note 5, par. 36.

[65]  Id., par. 34.

[66]  7956509 Canada inc. c. Ville de Salaberry-de-Valleyfield, préc., note 6, par. 7.

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