I.D. c. Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries | 2025 QCCS 606 |
COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
PROVINCE DE QUÉBEC |
DISTRICT DE | QUÉBEC |
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N° : | 200-17-035078-237 |
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DATE : | 28 février 2025 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE | L’HONORABLE | NANCY BONSAINT, j.c.s. |
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I... D..., agissant personnellement et en sa qualité de tutrice légale de son enfant mineure A et E... R..., agissant personnellement et en sa qualité de tuteur légal de son enfant mineure A Demandeurs c. CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES et MÉLISSA POULIN |
Défendeurs |
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JUGEMENT
(sur pourvoi en contrôle judiciaire) |
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MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le tribunal interdit à quiconque de divulguer le nom et toute information susceptible d’identifier les enfants mineurs impliqués dans le présent dossier.
APERÇU
- Les demandeurs, I... D... et E... R..., agissant personnellement et en leur qualité de tuteurs à leur enfant mineure A (ci-après « élève A »), introduisent une Demande introductive d’instance en dommages, pourvoi en contrôle judiciaire et en injonction permanente modifiée contre le Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (« CSSPS ») et Mélissa Poulin, enseignante de français.
- En novembre 2022, l’élève A, alors âgée de 15 ans, et son amie, l’élève B, effectuent un travail d’équipe dans leur cours de français. Le 10 novembre 2022, l’élève B remet le travail à Mme Poulin, l’enseignante de français. Le 2 décembre 2022, cette dernière remet aux élèves le travail, qui comporte la mention « note zéro (0) ». Le 6 décembre 2022, la direction d’école, par Marie-Andrée Julien, directrice adjointe, prend la décision d’attribuer la note zéro (0) au travail pour plagiat et demande à Mme Poulin de communiquer cette décision aux demandeurs, parents de l’élève A.
- Les 7 et 21 juin 2023, le « Comité d’examen d’une demande de révision d’une décision » du CSSPS, tient une audience où sont entendus les demandeurs (dont l’élève A), ainsi que les personnes impliquées dans la décision, pour le CSSPS.
- Le 27 juin 2023, le Conseil d’administration du CSSPS (« CA-CSSPS ») adopte à l’unanimité la « Décision à la suite de la recommandation émise par le Comité de révision en vertu des articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique », soit de « maintenir la décision de la direction concernant l’attribution de la note zéro (0) à l’élève, à la suite du refus de reprendre le travail, comme le prévoit la Politique d’intégrité en milieu scolaire du programme concerné ».
- La demande introductive d’instance comporte trois volets.
- Quant au volet de contrôle judiciaire, les demandeurs demandent notamment de « déclarer que l’élève A n’a commis aucun acte de plagiat », « annuler la note de « 0 » pour le travail en cause, en vertu de l’article 529 alinéa 1 paragraphe 2 du C.p.c. » et « ordonner la correction dudit travail par un enseignant employé par un autre centre de services scolaire qui n’a aucun lien ou connaissance de Mme Poulin ».
- Quant au volet des dommages, les demandeurs réclament solidairement aux défendeurs 30 000 $ en dommages-intérêts et 10 000 $ en dommages punitifs, alléguant une faute de la défenderesse, Mme Poulin, pour l’attribution de la note de zéro (0) au travail de l’élève A, ainsi que la faute de la défenderesse CSSPS, vu le refus de la direction de l’école de réviser la note de zéro (0).
- Quant au volet déclaratoire et en injonction permanente, les demandeurs recherchent une déclaration voulant que l’élève A n’ait « pas commis de plagiat » et des ordonnances pour la correction du travail remis par l’élève A, le retrait de toute mention de plagiat au dossier de l’élève A et la rédaction d’une lettre d’excuses de la part des défendeurs.
- Pour les motifs ci-après, le Tribunal conclut que tant la décision de la direction de l’école du 6 décembre 2022, que la décision du CA-CSSPS du 27 juin 2023, sont des décisions raisonnables, que les défendeurs n’ont pas commis de faute civile, et que l’injonction permanente doit être rejetée.
ANALYSE ET DÉCISION
- La décision du Conseil d’administration du CSSPS est-elle déraisonnable?
- Avant de débuter l’analyse du volet portant sur le contrôle judiciaire, le Tribunal souligne que les conclusions de la demande introductive n’identifient pas clairement la décision qu’on lui demande de contrôler sous le premier volet.
- En effet, les demandeurs demandent au Tribunal d’« annuler la note de « 0 » pour le travail en cause », sans préciser s’ils demandent la révision de la décision du CA-CSSPS qui « maintient la décision de la direction concernant l’attribution de la note 0 »[1], celle rendue par la direction d’école (« qui a maintenu la note « 0 » pour l’élève A »)[2] ou celle de l’enseignante qui a apposé la note.
- Cette imprécision est alimentée, lors de l’audience, par les représentations des demandeurs, sous le volet du contrôle judiciaire, qui réfèrent indistinctement à la « décision de l’enseignante » d’attribuer une note zéro (0) au travail de l’élève A, à la « décision de la direction de l’école » de maintenir la note zéro (0), et à la décision du CA-CSSPS de maintenir la décision de la direction de l’école.
- Bref, l’objet de la demande de contrôle judiciaire est une cible mouvante.
- Pour le Tribunal, dans la mesure où la décision du CA-CSSPS rendue le 27 juin 2023 (pièce P-17) lie la direction de l’école, c’est cette décision qui doit être contrôlée ultimement. En effet, la direction d’école doit se soumettre à une décision du CA-CSSPS. Si la décision du CA-CSSPS eut été d’infirmer la décision de la direction de l’école d’attribuer la note zéro (0), celle-ci aurait dû reconsidérer la note attribuée au travail de l’élève A.
- Dans la mesure où la décision du CA-CSSPS maintient celle de la direction de l’école, et incidemment celle de l’enseignante, l’analyse de sa raisonnabilité passera par celle de ces deux dernières décisions pour déterminer si elles pouvaient raisonnablement être rendues.
- Les faits pertinents à la question en litige
- Le 6 décembre 2022, à la suite d’un incident de plagiat relativement à un travail de français, la direction de l’école attribue la note zéro (0) au travail de l’élève A. Le 10 janvier 2023, la direction d’école offre à l’élève A de reprendre le travail afin de se voir attribuer une autre note, ce que l’enfant A accepte, dans un premier temps, mais que les demandeurs refusent, dans un deuxième temps.
- Le 27 juin 2023, le CA-CSSPS décide de « maintenir la décision de la direction d’école concernant l’attribution de la note zéro à l’élève à la suite du refus de reprendre le travail » (pièce P-17).
- Dans leur demande introductive d’instance, les demandeurs, Mme D... et M. R... (parents de l’élève A), relatent tout d’abord les faits entourant l’incident lui-même, lesquels surviennent entre le 3 novembre et le 5 décembre 2022[3]. L’élève A et Mme D... et M. R... témoignent à propos de cet incident, lors de l’audience, de même que Mme Poulin et Mme Julien.
- Les demandeurs réfèrent ensuite aux échanges verbaux et écrits entre eux avec les différents intervenants du CSSPS impliqués au dossier, à savoir Mme Poulin, Mme Julien, Mme Poulin-Charron, Manon Dufour (directrice de l’école A), Linda Larouche (protectrice de l’élève), et ce, jusqu’à ce qu’ils déposent une « plainte formelle » auprès du CSSPS, le 20 mars 2023. Ces faits couvrent la période du 6 décembre 2022 au 20 mars 2023[4]. Mme D... et M. R... témoignent de ces échanges, ainsi que Mme Poulin, Mme Julien et Mme Poulin-Charron.
- Enfin, la demande introductive réfère à des échanges entre les procureurs qui culminent en une demande de révision de la décision de la direction de l’école, par les demandeurs, auprès du Comité de révision d’une décision de la CSSPS, le 19 mai 2023. On réfère également à l’audience tenue devant ce comité les 7 et 21 juin 2023, de même qu’à la décision rendue par le CA-CSSPS, le 27 juin 2023[5].
- En somme, la preuve soumise au Tribunal, en demande, consiste en des témoignages des demandeurs (dont l’élève A) et la production de pièces au soutien de leur demande[6].
- En défense, les défendeurs produisent des déclarations sous serment de Mélissa Poulin (enseignante de français), Marie-Andrée Julien (directrice adjointe de l’école secondaire A) et Adèle Poulin-Charron (directrice du Service des affaires publiques, des communications et du secrétariat général du CSSPS), ainsi que des pièces, au soutien de leur exposé sommaire de défense[7]. Ces trois (3) témoins furent contre-interrogés sur leurs déclarations sous serment, lors de l’audience.
- L’incident de plagiat
- Élève A (élève de 4e secondaire)
- L’élève A témoigne de l’incident de plagiat quant à son travail de français.
- En novembre 2022, elle fréquente l’école secondaire A, au niveau secondaire IV, elle est alors âgée de 15 ans.
- L’élève A désire devenir professeur de mathématiques. Elle obtient de bonnes notes à l’école et s’implique beaucoup dans la vie étudiante, notamment dans le bénévolat et le théâtre. Elle a une moyenne générale de 80-85 %. Elle n’a jamais eu de problème avec le respect des règlements de l’école.
- Le travail de français en litige est un travail d’équipe, qu’elle effectue avec sa meilleure amie depuis le début du secondaire, soit l’élève B. L’élève A a déjà effectué des travaux d’équipe avec l’élève B et cette dernière « n’a jamais eu de problème de tricherie ». Elle avait « beaucoup confiance » en son amie.
- La rédaction du travail s’échelonne sur quatre (4) « périodes » de français, soit les 3, 7, 9 et 10 novembre 2022. Les élèves devaient visionner deux (2) vidéos, en choisir un (1), se placer en équipe de deux (2) et réécrire l’histoire « dans leurs mots ». Le cours suivant, l’équipe rédige un brouillon qui sera ensuite « mis au propre ». L’élève A écrit sur un portable « Chromebook » qui appartient à l’école, alors que l’élève B rédige sur un « cahier Canada ».
- La rédaction du travail s’effectue au pupitre de l’élève A. Elle réfère à un plan de classe manuscrit pour montrer la position de son pupitre, qui se trouve éloigné de celui de l’élève B, de même que de ceux des élèves C et D, qui seront également impliqués dans l’incident de plagiat[8]. L’élève A précise que les élèves conservaient leurs notes de travail après le cours de français (contrairement à ce qu’affirme Mme Poulin dans sa déclaration sous serment[9]). Elle précise que durant « les jours de composition » du travail, « on n’a jamais montré notre texte à (élève C) et à (élève D) ». Elle ajoute qu’elle n’a « jamais donné son consentement pour que (élève B) leur montre son texte ».
- Le 10 novembre 2022, les élèves A et B travaillent au pupitre de l’élève A. L’élève B avait « commencé à rédiger le propre, avec son consentement ». Seule une personne de l’équipe devait copier le travail « au propre », alors que l’autre élève devait lire un roman. L’élève B se rend à son propre pupitre, pour copier le texte « au propre », ce qui lui prend environ trente (30) minutes. Lorsqu’elle termine, vers la moitié du cours, elle remet le texte « au propre » à l’enseignante, Mme Poulin.
- Le 2 décembre 2022, lors de la « première période » de français, cinq (5) minutes avant la fin du cours, Mme Poulin demande à l’élève A, ainsi qu’aux élèves B, C et D de demeurer en classe. Elle leur dit alors que « vous avez tous une note de 0, je ne sais pas qui a copié qui, mais c’est sûr qu’il y a du plagiat » et que « la directrice va vous en parler après ». Cette rencontre dure cinq (5) minutes. L’élève A indique que Mme Poulin « était fâchée » qu’il y ait eu du plagiat.
- Quant à sa réaction à la note zéro (0), l’élève A dit qu’« elle était choquée, elle ne savait pas quoi penser ». Elle se demandait « pourquoi j’ai eu zéro (0)? », « est-ce que j’ai mal compris la théorie? », « est-ce que j’ai fait des fautes? » et « elle ne savait pas comment quelqu’un d’autre aurait eu accès à son texte sans qu’elle le sache ».
- Le 2 décembre 2022, « après avoir su pour le plagiat », l’élève A demande à l’élève B « comment quelqu’un d’autre a pu avoir le texte dans leurs mains? ». L’élève B aurait alors commencé à pleurer, sans lui répondre. L’élève A dit qu’elle « a juste posé la question, car elle ne répondait pas ».
- Le soir même, en arrivant à la maison, l’élève A est en pleurs et se confie à ses parents sur la situation vécue à l’école. Ces derniers se font rassurants, lui disant qu’ils « savent qu’elle n’a rien fait », que « tout va se régler » et « qu’elle va avoir justice ».
- Le 2 décembre 2022, Mme D... transmet un courriel à Mme Poulin pour l’informer du désarroi de sa fille et du fait qu’elle n’a pas commis de plagiat[10]. Nous reviendrons sur les courriels de Mme D..., lors de l’analyse de son témoignage.
- Le 5 décembre 2022, la directrice adjointe de l’école, Mme Julien, vient chercher les élèves A et B lors de la « dernière période », pour leur parler des faits entourant le travail pour lequel Mme Poulin avait conclu à du plagiat.
- L’élève A témoigne que c’est lors de cette rencontre avec Mme Julien que le travail corrigé par Mme Poulin lui est remis. Mme Poulin affirme pour sa part que le travail fut remis à l’élève A le 2 décembre 2022[11]. Nous y reviendrons dans son témoignage.
- À tout évènement, le travail corrigé porte le nom des élèves A et B, la note « résultat final : 0/20 » et la mention « PLAGIAT » avec le nom de deux autres élèves impliqués (élèves C et D)[12].
- Selon l’élève A, lors de la rencontre du 5 décembre 2022, Mme Julien les informe que « les deux garçons ont avoué avoir plagié et copié le texte » et elle leur « donne des variantes » de comment ils auraient pu avoir le texte, par exemple, par un brouillon jeté.
- L’élève A répond qu’elle « ne savait pas comment ».
- L’élève B répond, pour sa part, qu’elle a « montré l’introduction du texte » aux élèves C et D. L’élève A dit avoir été « choqué par ça », qu’« il y a eu un moment de silence » et qu’« on a mis fin à la rencontre ». Mme Julien dit « qu’elle allait nous en reparler » et « on est juste repartis dans notre classe ». Cette rencontre dure environ dix (10) minutes.
- En sortant, l’élève A demande à l’élève B « comment ils ont pu lire l’intro? », mais cette dernière disait « je ne sais pas » ou « ne répondait pas ».
- Le 6 décembre 2022, en « deuxième période » de cours, l’élève A demande à Mme Poulin « si la note de 0 était maintenue ». Mme Poulin parle alors d’un incident arrivé à une amie d’université qui avait fait un travail d’équipe et qui avait failli être expulsée pour plagiat. L’élève A précise que Mme Poulin « n’a pas répondu à la question, à savoir « si elle maintenait le « 0 » ». Cependant, elle lui a dit « de ne pas laisser les autres prendre sa propriété intellectuelle ».
- Après le 6 décembre 2022, l’élève A dit qu’elle « laisse cette accusation entre les mains de ses parents, qui allaient s’en occuper ».
- Le 7 décembre 2022, l’élève A affirme qu’il n’y a pas eu de rencontre avec Mme Julien, malgré une affirmation à cet effet dans sa déclaration sous serment[13]. Nous y reviendrons dans le témoignage de Mme Julien.
- Le 10 janvier 2023, en « quatrième période », Mme Julien demande à l’élève A de quitter sa classe pour venir la rencontrer au secrétariat. Mme Julien lui dit alors qu’elle lui donne « une deuxième chance », qu’elle « avait fait une erreur qu’elle pouvait corriger ». Mme Julien indique qu’« elle ne pouvait pas donner à ses parents des preuves concrètes ». Cependant, elle lui donne « la chance de reprendre le travail de manière orale ou écrite et que Mme Poulin allait lui en reparler ». Dans sa déclaration sous serment, Mme Julien affirme que l’élève A « se dit en accord avec les modalités de reprise proposées »[14].
- Lors de l’audience, l’élève A ne témoigne pas de son acceptation de l’offre de reprendre le travail. Cependant, elle mentionne que la rencontre d’environ dix (10) minutes a eu lieu « dans le bureau de Mme Julien, la porte fermée, c’était juste nous deux ». Elle précise qu’elle était « calme », mais qu’elle « ressentait la position d’autorité » de Mme Julien, directrice adjointe.
- Quant à cette « deuxième chance », l’élève A se demande « pourquoi j’ai une deuxième chance pour un travail que j’ai travaillé fort ». Pour elle, « refaire le travail c’est admettre que j’ai plagié ».
- Entre le 11 janvier et le 6 juin 2023, l’élève A a laissé ses parents s’occuper de la situation, pour se concentrer « sur ses bonnes notes, pour aller au Cégep ».
- Le 7 juin 2023, l’élève A témoigne à l’audience tenue devant le Comité de révision du CSSPS. Cette audience se tient à distance, par « Zoom ». Elle est accompagnée de ses parents et de Me Lamarre. Elle a témoigné des faits entourant l’attribution de la note zéro (0), dans l’espoir que cette note ne serait pas maintenue par le Comité de révision.
- Le 28 juin 2023, elle reçoit la décision du Comité de révision du 27 juin 2023, qui rejette la demande de révision. Elle ne comprend pas cette décision, puisqu’elle « a tout dit de la situation » et qu’elle « n’a jamais fait de plagiat ».
- L’élève A aborde ensuite les dommages subis en raison du maintien de la note zéro (0) pour son travail. Cet aspect sera abordé dans l’analyse de la deuxième question en litige, à savoir si une faute civile fut commise dans le maintien de la note zéro (0).
- L’intervention des parents
- E... R... (père de l’élève A)
- Les demandeurs, Mme D... et M. R..., sont les parents de l’élève A.
- À compter du 2 décembre 2022, les demandeurs sont impliqués au litige ayant participé tous deux aux échanges verbaux et écrits tenus avec les divers intervenants du CSSPS. En mars 2023, leur avocat prend le relais des échanges avec les divers intervenants du CSSPS.
- M. R... est enseignant au primaire.
- En 1994, M. R... obtient son baccalauréat en enseignement dans son pays d’origine et enseigne par la suite. En 2005, il immigre au Canada. De 2005 à 2009, il complète un cours de francisation et un baccalauréat en enseignement, afin de poursuivre sa carrière d’enseignant au Canada. À compter de 2009, il obtient quelques contrats au secondaire. À compter de 2014, il obtient un contrat d’enseignant à temps plein au primaire, poste qu’il occupe toujours depuis.
- M. R... témoigne que l’intégrité et l’honnêteté sont des valeurs « très importantes » pour lui et qu’il tente de les inculquer à ses élèves, en leur disant notamment qu’il faut « dire la vérité ». Il précise que « si quelqu’un fait une erreur, il y aura une conséquence », mais que « si quelqu’un ne fait pas d’erreur, pourquoi en subir les conséquences ».
- M. R... décrit sa fille comme étant « l’enfant parfaite ». Elle a d’excellents résultats scolaires[15], respecte les règles de vie et s’implique à l’école. Il la décrit également comme « honnête, forte, mature »; il a « 100 % confiance en elle ».
- Le 2 décembre 2022, M. R... est à la maison lorsque sa fille arrive de sa journée de classe. Il décrit qu’elle est « détruite, il ne l’a jamais vu de même, il ne comprenait rien ». Il comprend alors que sa fille est accusée de plagiat. Elle pleurait et était émotive, disant qu’elle avait été « accusée d’une chose qu’elle n’a jamais faite ». M. R... était « bouche bée », car sa fille n’avait « jamais fait une tricherie, jamais un vol ».
- Le 2 décembre 2022, Mme D... rédige un courriel à Mme Poulin[16]. M. R... précise que ce courriel est transmis à l’enseignante pour avoir « sa version des faits ». M. R... précise que Mme D... rédige et transmet « toutes les correspondances », mais qu’ils les rédigent ensemble.
- Le 3 décembre 2022, les demandeurs reçoivent une réponse à leur courriel du 2 décembre 2022[17]. M. R... est « vraiment en colère » lors de la réception de cette réponse, car elle ne précise « rien de concret sur ce que sa fille a fait » et « pourquoi elle est accusée »; il « voulait avoir quelque chose de concret, mais on a rien ». De plus, il s’est senti « insulté » et « attaqué » par la dernière phrase du courriel de Mme Poulin, qui se lit comme suit : « en espérant que cette situation ne se reproduise plus »[18].
- Entre le 7 décembre et le 6 juin 2023, plusieurs échanges se tiennent avec les intervenants du CSSPS, soit l’enseignante, la direction de l’école, la direction des communications et la Protectrice de l’élève, afin « de régler la situation et trouver des réponses ». Quant à la demande de ne plus transmettre les communications en copie à Mme Poulin, M. R... dit qu’ils se sont « conformés », sauf pour la mise en demeure du 18 février 2023, car il s’agissait d’une plainte « faite directement » à Mme Poulin.
- Durant cette période, M. R... transmet lui-même, uniquement un courriel, soit celui daté du 10 février 2023[19]. Il en sera question dans la chronologie des évènements dont témoigne en détail Mme D....
- M. R... précise que tous les courriels échangés étaient « pour demander des faits, des preuves, quelque chose qui peut soutenir leur décision de donner une note de zéro (0), mais ils n’ont jamais eu de réponse ».
- Enfin, M. R... témoigne sur les dommages subis en raison du maintien de la note zéro (0). Cet aspect sera abordé dans la section portant sur la question de la faute civile.
- I... D... (mère de l’élève A)
- Mme D... est enseignante au primaire.
- En 1997, Mme D... obtient son baccalauréat en enseignement. Pendant sept (7) ans, elle occupe un poste d’enseignante dans son pays d’origine. En 2005, elle immigre au Canada avec son époux, M. R.... En 2010, elle complète un deuxième baccalauréat en éducation, au Québec, afin de poursuivre sa carrière d’enseignante. En 2009, elle a commencé à travailler. En 2016, elle a obtenu un poste d’enseignante à temps plein et permanent dans une école primaire, où elle enseigne toujours.
- Mme D... témoigne que l’intégrité est « une valeur très forte dans notre famille ». Elle-même et M. R... ont enseigné ces valeurs à leurs deux (2) enfants.
- Elle qualifie sa fille de jeune femme « extraordinaire ». Tout au long de son parcours scolaire, les commentaires la concernant sont positifs. Elle ajoute que sa fille a un comportement « remarquable », qu’elle s’implique dans les activités scolaires et dans le programme PEI. Elle a de bonnes notes, ajoutant qu’« on ne peut en demander plus ».
- Mme D... témoigne qu’il est difficile de voir sa fille témoigner devant le Tribunal « pour chercher la justice ». En tant que parents, « ils ont décidé de la soutenir, car ils la croient ». Elle ajoute que l’élève A est devenue mature « trop vite » vu le présent litige.
- Mme D... a rédigé les communications écrites avec M. R... et elle les transmettait. Les échanges avec les divers intervenants du CSSPS se font essentiellement par des écrits de Mme D.... Elle réfère à ces communications.
- Le 2 décembre, Mme D... est à la maison lorsque l’élève A revient de l’école. Elle est « toute blanche », comme si « quelque chose de grave s’était passé ». L’élève A lui raconte alors qu’elle a eu « 0 » pour son travail de français, qu’elle est accusée de plagiat et que la direction doit la rencontrer la semaine prochaine. L’élève A lui parle alors de son amie, l’élève B, et des élèves C et D impliqués dans l’incident.
- Lorsque Mme D... demande à l’élève A si elle connaît les deux garçons impliqués dans l’incident (élèves C et D), elle précise que l’un des deux garçons est le « petit ami » de l’élève B. Mme D... témoigne que « comme adulte, j’ai fait la connexion, voilà la réponse ». Elle se dit « peut-être que l’enseignante n’a pas eu le temps de vérifier, ça va s’arranger, ils vont poser des questions ».
- Le 2 décembre 2022, Mme D... écrit à Mme Poulin. Elle l’informe que l’élève A lui a dit « que son texte, réalisé en équipe avec (élève B), est actuellement noté d’un 0 pour cause de plagiat ». Elle ajoute : « il ne m’a pas été difficile de découvrir quelques détails en posant quelques questions. Je peux par contre seulement vous dire que (élève A) n’a copié le texte de personne et n’a permis à personne de copier son texte (…). Merci de me tenir au courant de ce qui s’en vient »[20].
- Mme D... témoigne du contenu de la rencontre tenue le 5 décembre 2022 entre l’élève A et la directrice adjointe de l’école Mme Julien, de même que de la discussion tenue le 6 décembre entre l’élève A et l’enseignante Mme Poulin. Mme D... n’étant pas présente lors de ces rencontres, son témoignage constitue du ouï-dire. Le Tribunal s’en remettra aux témoignages de l’élève A, de Mme Julien et de Mme Poulin.
- Le 6 décembre 2022, à 12h02, soit après la deuxième période du matin (moment où l’élève A demande à Mme Poulin si elle aurait la note zéro), Mme Poulin répond au courriel du 2 décembre 2022 de Mme D.... Ce courriel réfère à la politique de l’école et à l’attribution de la note zéro (0) pour un travail plagié :
Ce message est pour vous aviser que votre fille est impliquée dans un cas de plagiat dans le cadre d’une évaluation en classe de français. En effet, les deux textes remis étaient à ce point similaire (sic) qu’il ne fait aucun doute qu’il y a eu copie. Notre politique de l’école est claire à ce sujet : un travail plagié, en partie ou en totalité, ne respecte pas la propriété intellectuelle des personnes concernées. La note zéro est donc automatiquement attribuée. D’ailleurs, il n’y a pas de distinction entre les élèves qui copient un travail de ceux qui le partagent : il y a faute grave dans les deux cas. Les élèves en cause ont été rencontrés par la direction afin de leur expliquer la teneur de leur geste et ses répercussions.
En espérant que cette situation ne se reproduise plus.[21]
- Lorsqu’elle reçoit ce message, Mme D... se demande si Mme Poulin a eu une discussion avec Mme Julien. De fait, comme nous le verrons, avant de transmettre ce courriel à Mme D..., Mme Poulin avait discuté de la situation avec Mme Julien. Lors de cette discussion, Mme Julien l’informe que « la décision de l’école sera celle d’attribuer la note de « 0 » aux quatre (4) élèves impliqués » et lui demande « d’aviser par courriel les parents des élèves impliqués de la situation de plagiat et de me placer en copie conforme », ce que fait Mme Poulin par son courriel du 6 décembre 2022[22].
- Mme D... précise que la dernière phrase du courriel de Mme Poulin les a « vraiment mis en colère », car ce courriel ne décrit pas « quelle était la situation », ce qu’on « reproche » à l’élève A et « de quoi elle est accusée ».
- Par la suite, Mme D... dit vouloir rectifier cette erreur.
- Le 6 décembre 2023, à 20h07, Mme D... écrit à Mme Julien en lien avec le courriel, reçu le même jour, de Mme Poulin :
Aujourd’hui, nous avons enfin reçu un message assez général de sa part (Mme Poulin), rien de concret. Le fait que la politique de l’école s’applique sans couverture, juste pour justifier sa décision, est très insatisfaisant. Nous aimerions savoir exactement quelles sont ses accusations contre (élève A) et exactement sur quoi elles se fondent. Nous voulons être informés par écrit. Si elle ne peut pas le prouver, nous voudrions qu’elle arrête de porter des accusations sans fondement sur notre fille. Élève A ne mérite vraiment pas d’être traitée comme ça.
Nous serions très curieux de savoir jusqu’où elle est allée dans ses recherches, car vendredi, il n’a pas été difficile pour nous d’avoir une idée de ce qui s’est passé (très conforme à ce que vous avez découvert, en parlant hier aux gars impliqués).
[…]
Jusqu’à ce que nous recevions votre preuve que (élève A) est réellement impliquée dans cet incident, nous contestons cette décision, nous contestons la note de l’enseignante, et demandons tout simplement que le texte sur lequel l’enfant a travaillé soit noté en conséquence (…).[23]
- Le 9 décembre 2022, Mme Julien répond à Mme D... que Mme Poulin lui a transféré le dossier et qu’elle a « pris le temps de rencontrer tous les élèves impliqués en début de semaine » et qu’il lui « fera plaisir de prendre un temps de qualité avec vous pour discuter de la situation à mon retour de vacances dans la semaine du 19 décembre »[24].
- Or, le 12 décembre 2022, dans une lettre rédigée en lettres majuscules, pour marquer le ton, les demandeurs répondent à Mme Julien que « la situation est trop pressante » pour attendre son retour et qu’ils se tournent vers le Secrétariat général du CSSPS, qui retient cette lettre comme étant une plainte contre la direction de l’école:
ON SAIT QUE LES GARÇONS ONT AVOUÉ S’ÊTRE APPROPRIÉ LE TEXTE, ON SAIT QUE (ÉLÈVE A) A DÉCLARÉ SON INNOCENCE, ET DEVANT MME POULIN ET DEVANT VOUS, J’AI DÉJÀ ENVOYÉ 2 MESSAGES SANS RÉPONSE VOUS DEMANDANT LA PREUVE DE VOTRE ACCUSATION. MME POULIN A DÉJÀ NOTÉ LE TEXTE DE (ÉLÈVE A) D’UN 0. DONC NOUS AVONS DÉCIDÉ DE CONTINUER NOS DÉMARCHES, NOUS NOUS TOURNONS VERS D’AUTRES RESSOURCES QUI SONT DISPONIBLES, SOIT LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU CSSPS.
NOUS NE POUVONS ACCEPTER CERTAINES HYPOTHÈSES COMME SUFFISANTES POUR METTRE UNE ÉTIQUETTE SUR UN ENFANT. AU CANADA, LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE EXISTE PRÉCISÉMENT POUR EMPÊCHER QU’UNE PERSONNE INNOCENTE SOIT ACCUSÉE À TORT.
POUR NOUS, LA FAÇON DONT LA SITUATION A ÉTÉ GÉRÉE N’A RIEN À VOIR AVEC UNE INTERVENTION ÉDUCATIVE (…).
NOUS VOUS SOUHAITONS D’AGRÉABLES VACANCES, ET POUR CITER MME POULIN, « EN ESPÉRANT QUE CETTE SITUATION NE SE REPRODUISE PLUS ».[25]
- Le 14 décembre 2022, Mme Adèle Poulin-Charron, directrice des affaires publiques, communications et secrétariat général du CSSPS, répond à Mme D.... Elles conviennent d’un entretien téléphonique, le vendredi 16 décembre 2022[26]. Lors de cet entretien, Mme D... expose la situation à Mme Poulin-Charron et cette dernière termine en disant « je m’informe et je vous reviens ». Mme D... pense alors que « c’est sûr que ce sera réglé d’ici les Fêtes ».
- Le 21 décembre 2022, à 20h29, Mme D... écrit à Mme Poulin-Charron pour dénoncer le délai de traitement de la plainte et du fait qu’ils passent à une autre étape :
(…) Aujourd’hui, le 21 décembre, je voudrais vous informer que nous trouvons la manière, dont la plainte est traitée, de totalement inacceptable et, de notre point de vue, totalement irrespectueuse . La décision de noter un travail avec 0 a été prise sur place et la note est apparu (sic) sur MozaiKportail quelques jours plus tard, le 8 décembre. J’ai supposé que cette décision était basée sur quelque chose de concret. Nous voulons savoir sur quoi la décision est basée!
[…]
(…) Vous pensez que c’est une blague pour nous et que vous pouvez nous faire attendre après les vacances? Nous avons le regret de vous informer que notre patience a des limites, d’où le ton de ce message.
Nous voulons vous informer que demain nous passerons à l’étape suivante car, comme je vous l’ai dit au début, nous trouvons inacceptable le manque de respect, l’indifférence et la lenteur avec lesquels nous avons été traités (…).[27]
- Le 22 décembre 2022, à 9h10, Mme Poulin-Charron répond à Mme D... :
J’ai pris connaissance de votre correspondance ce matin. J’avoue être très étonnée du ton de votre message puisque votre plainte est traitée avec la plus grande célérité (…). Considérant le contenu de votre plainte, je dois la traiter avec la collaboration de la direction de l’école, c’est la raison pour laquelle nous devrons attendre le retour de cette dernière après le congé des Fêtes. Évidemment, à la suite de notre évaluation, s’il y avait une correction de la note, le tout sera corrigé rétroactivement. Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter et tout sera traité avec diligence. Je serai de retour le 9 janvier et votre dossier fait partie de mes priorités.[28]
- Le 22 décembre 2022, à 18h42, Mme D... répond à Mme Poulin-Charron qu’ils sont heureux d’avoir de ses nouvelles, mais qu’à partir de maintenant, les échanges se feront « par l’intermédiaire de Mme Larouche SVP », qui occupe la fonction de « Protectrice de l’élève »[29].
- Le 22 décembre 2022, à 20h49, Mme D... écrit à Linda Larouche, « Protectrice de l’élève », pour lui exposer la situation et « le sujet de notre mécontentement ». Mme D... écrit à Mme Larouche qu’elle constitue « la dernière étape (…) avant de recourir à d’autres moyens ». Mme D... désire que « les responsables assument ce qui s’est passé ». Elle fait également part de ses « attentes », à savoir que « l’enseignante corrige le travail effectué correctement par (élève A) », qu’elle « corrige la note sur le portail », « qu’elle explique l’injustice faite envers (élève A) » et que « des suggestions soient faites » afin que « de telles situations ne se reproduisent pas »[30].
- Le 4 janvier 2023, Mme Larouche répond à Mme D... :
J’ai bien lu votre message. Vous devez attendre l’évaluation de la responsable des plaintes Mme Charron, avant que je puisse évaluer votre plainte.
Vous me tiendrez informée de l’évolution de la situation.[31]
- Le 10 janvier 2023, Mme D... écrit de nouveau à Mme Larouche pour l’informer que « aujourd’hui le 10 janvier 2023, notre plainte devient officielle ». Mme D... réfère à une rencontre du 10 janvier au cours de laquelle Mme Julien aurait demandé à l’élève A de reprendre le travail, et ce, sans les avoir consultés au préalable, ce qu’elle considère comme de la manipulation. Elle réitère que l’élève A « n’a rien à reprendre », que « son travail a été fait correctement » et que « maintenant c’est à l’école de prouver le contraire ». Elle demande « un jugement objectif ». Elle considère qu’ils ont « le droit de porter plainte pour calomnie » et qu’une enquête soit faite « pour vol intellectuel considérant que l’enseignante (…) s’est permise d’accuser (élève A) sans aucune preuve ». Enfin, elle réitère les attentes décrites dans son courriel précédant, ajoutant que « toute discussion doit passer par les parents »[32].
- Entre le 10 et le 13 janvier 2023, Mme D..., Mme Poulin-Charron, Mme Julien et Mme Dufour (directrice d’école), s’échangent des courriels et conviennent d’une date de rencontre le 20 janvier 2023, à 16h. Dans un courriel du 13 janvier 2023, Mme D... indique qu’ils seront accompagnés « d’un témoin simplement parce que, malgré vos assurances, nous avons constaté un évitement de votre part (…) ». Le témoin n’est pas nommé[33].
- Le 17 janvier 2023, Mme Poulin-Charron demande à Mme D... de préciser « qui serait la personne » qui les accompagnera à la rencontre, en précisant « vous comprendrez que l’objectif de départ est de tenir une rencontre école-famille sur une situation qui touche votre fille (élève A). Si l’intention de la rencontre est différente, il faudra alors convenir d’autres modalités ». Le 19 janvier 2023, Mme Poulin-Charron relance Mme D..., n’ayant pas eu de réponse. Le même jour, Mme D... répond que la personne qui les accompagnera est la marraine de l’élève A[34].
- Le 20 janvier 2023 à 11h00, Mme Poulin-Charron annule la rencontre prévue pour le 20 janvier à 16h et propose de la reporter au 23 ou 27 janvier 2023, en sa présence. Le motif de report est expliqué comme suit :
J’ai discuté avec la direction de l’école et nous en venons à la conclusion que l’intention de la rencontre ne semble pas être la même de part et d’autre. Dans ce contexte, les modalités sont différentes.
La rencontre est reportée et aura plutôt lieu la semaine prochaine au centre administratif en ma présence. Vous pourrez ainsi être accompagnée de (marraine de l’élève A) comme vous en avez exprimé le souhait ».
[Soulignement dans le texte original]
- Le 20 janvier, à 12h10, Mme D... répond qu’ils ne sont pas disponibles aux dates proposées et demande à Mme Poulin-Charron de lui « donner par écrit les raisons qui vous ont poussé à annuler cette rencontre ». Mme D... demande alors de maintenir la rencontre prévue à 16h ou de lui donner « une réponse écrite à nos questions comme nous l’avons demandé et insisté depuis le 2 décembre ». Elle précise qu’en cas de refus, « nous estimons nos efforts suffisants pour réclamer la situation à la protection de l’élève »[35].
- La rencontre n’aura pas lieu le 20 janvier 2023.
- Le 2 février 2023, Mme D... parle à Mme Larouche, protectrice de l’élève, pour faire « une troisième plainte officielle pour qu’elle se saisisse du dossier » de l’élève A. Elle précise que c’est la seule fois qu’elle parle au téléphone avec Mme Larouche, les autres échanges s’étant faits par courriels. Lors de cette discussion, Mme Larouche lui indique qu’elle a refusé de rencontrer Mme Poulin-Charron, ce dont Mme D... est surprise, lui disant que c’est cette dernière qui avait annulé la rencontre.
- Le même jour, le 2 février 2023, Mme Poulin écrit à Mme Poulin-Charron qu’elle a « une plainte de Mme D... concernant leur fille et la situation de plagiat » et demande de lui faire part de ses observations. Elle précise que « les parents ne veulent pas te rencontrer » et lui demande si elles peuvent « se parler demain »[36].
- Le 6 février 2023, Mme D... écrit ce qui suit à Mme Poulin-Charron :
Avec une grande surprise, nous avons été informés que vous n’aviez pas terminé l’évaluation du cas de notre fille car nous aurions refusé la rencontre avec vous et la direction d’école (?!). C’est vous qui avez annulé la rencontre (…).
Aucun des intervenants n’a réussi à expliquer l’accusation de plagiat, n’a apporté aucune preuve pertinente, sans laquelle cette accusation n’existe pas et il ne reste qu’une erreur de la professeur (Mme Poulin), erreur soutenue et portée jusqu’à l’heure actuelle par les autres intervenants. La note 0 renforce ce que nous venons de dire.
Nous acceptons de vous rencontrer uniquement si nous obtenons les réponses à nos questions : Qu’est-ce que Mme Poulin reproche exactement à (élève A)? Quelle est la preuve qui accuse (élève A) dans toute cette histoire? Sans preuve, nous demandons que la note soit celle donnée sur le travail de l’enfant.
Cette fois, nous demandons les réponses sans délai et le respect du temps de chacun. Aucune autre raison pour laquelle vous nous avez demandé de se rencontrer ne nous intéresse et nous vous demandons de respecter cela.
Nous serons disponibles le vendredi 10 février à 16h (…).[37]
[Nos soulignements]
- Le 8 février 2023, Mme Poulin-Charron répond qu’une rencontre école-famille n’est « pas envisageable », pour les motifs suivants :
J’ai bien pris connaissance de votre récente correspondance. La direction de l’école et moi aurions souhaité qu’une rencontre soit tenue avec vous afin de vous donner l’information pertinente et factuelle et pouvoir échanger avec vous. Cependant, les propos inadéquats de vos correspondances nous confirment qu’une rencontre école-famille basée sur l’écoute, la collaboration et le respect de chacun dans un contexte bienveillant n’est malheureusement pas envisageable. Néanmoins, l’école demeure soucieuse de vous transmettre toute l’information basée sur les faits en regard de la situation en lien avec votre fille (élève A). Un document écrit vous sera donc transmis au cours des prochains jours à cet effet.[38]
- Vu ce courriel, aucune rencontre ne se tiendra le 10 février 2023.
- Le 10 février 2023, à la lumière des propos de Mme Poulin-Charron à l’endroit de son épouse, M. R... prend le relais pour défendre cette dernière et réitérer leurs récriminations quant au suivi du dossier. Tout d’abord, il considère « incompréhensible » que l’enseignante, la direction ou la personne responsable de la communication du CSSPS n’ait pas pu apporter des réponses concrètes pour expliquer certaines décisions. Ensuite, il considère que Mme Poulin-Charron s’est « positionnée derrière l’école dès le début ». Enfin, il considère que l’élève A subit une injustice et que « nous ne nous sommes jamais sentis écoutés ou compris »[39].
- Le 13 février 2023, Mme Julien transmet aux demandeurs un « tableau des interventions plagiat décembre 2022 », ainsi que la « Politique d’intégrité du PEI ». Le tableau relate les évènements entourant l’incident de plagiat ainsi que les interventions des intervenants du CSSPS, entre le 2 décembre 2022 et le 10 janvier 2023[40].
- Le 18 février 2023, un samedi soir, à 20h22, Mme D... transmet elle-même une mise en demeure, par courriel, à Mme Poulin :
Depuis le vendredi 2 décembre 2022, nous essayons d’avoir des réponses au sujet de notre fille dans l’histoire du plagiat. Vous avez décidé de garder le silence tout ce temps. (Élève A) a le droit de se défendre contre l’accusation reprochée, donc elle a le droit de connaître toute la preuve que vous avez contre elle.
Par la présente, nous vous mettons en demeure, de nous répondre sans évitement, dans le plus court délai, 10 jours, de quoi exactement vous accusez (élève A), élève en secondaire 4 (…) et surtout quelles sont vos preuves.
En l’absence de preuves, nous vous demandons de cesser toute forme d’accusation importune contre (élève A), de changer sa note 0 du bulletin avec la vraie note et d’effacer la note de plagiat dans le dossier de (élève A), notification ajoutée selon le (sic) politique PEI.
Nous voulons également que (élève A) reçoive une explication écrite de vous pour expliquer la confusion créée, comme preuve de blanchiment de son dossier scolaire.
À défaut de vous conformer à la présente mise en demeure, une demande en justice pourrait être déposée contre vous, sans autre avis ni délai.
Si vous désirez convenir d’un règlement à l’amiable, nous vous proposons de participer à une séance de médiation le 3 mars 2023, ou à une autre date, avant le 3 mars, à 16h30, à l’école A, pour discuter d’une solution mutuellement satisfaisante.[41]
- Le 19 février 2023, Mme Poulin répond à Mme D... ce qui suit :
La présente est pour vous informer que la décision de plagiat au dossier ainsi que de l’attribution de la note zéro pour votre fille (élève A) a été prise par la direction de l’école, et non par moi. Dans un cas comme celui-ci, je me tourne toujours vers mes supérieurs avec les copies des élèves au dossier afin de savoir ce qui est juste et équitable pour tous selon les règlements de l’école et ceux du Programme d’éducation internationale. Vous devriez déjà avoir été informés de cette procédure par la direction de l’école.
Si ces informations ne vous ont pas été partagées, je vous invite à prendre rendez-vous avec la direction dans les plus brefs délais. Ce dossier n’étant plus entre mes mains depuis longtemps, je ne pouvais donner suite à votre interrogation et à vos demandes.
Aussi, sachez que votre fille a droit à un enseignement équitable et de qualité.[42]
- Le 20 février 2023, Mme D... écrit une lettre à la direction générale du CSSPS, mettant en copie Mme Larouche, Mme Poulin-Charron, Mme Julien, Mme Poulin et M. R..., pour l’informer de la situation vécue par l’élève A et de la transmission d’une mise en demeure à Mme Poulin. Des extraits de cette lettre (3 pages) se lisent comme suit :
Avant de tout porter en justice, nous avons décidé qu’il sera important de vous informer de ce qui s’est passé dans un établissement scolaire appartenant au CSSPS et de vous apporter à la connaissance que nous avons envoyé à Mme Melissa Poulin une mise en demeure le 18 février.
Depuis le vendredi 2 décembre 2022, nous essayons d’obtenir des réponses au sujet de notre fille (élève A) (…).
Nous reprochons à l’enseignante de français, Mme Mélissa Poulin, le manque de jugement en portant des accusations à notre fille, accusations non fondées et non justifiées à ce jour ni par la politique de propriété intellectuelle (voir définition de collusion), ni par l’enquête. Pourtant, cette politique est appliquée selon des interprétations et non pas selon les définitions. Nous avons bien analysé cette « Politique » et nous avons constaté que l’enseignante ne l’a pas respectée.
L’enseignante avait accusé et pénalisé (élève A), le 6 décembre, avant que la direction adjointe fasse l’enquête et communique le résultat. Tout ce qu’elle a fait était de suspecter et ensuite prendre ce qu’elle soupçonnait comme bon. Notre contestation (un droit stipulé dans la politique PEI) a été ignorée par cette enseignante qui a omis volontairement la communication avec nous, les parents.
[…]
Nous mettons donc en demeure Mme Mélissa Poulin et nous invoquons le lien de causalité avec les autres intervenants.
[…]
À aucun moment, il n’y a eu l’intention de rendre cette situation publique, mais le mépris avec lequel notre fille a été traitée et nous-mêmes, nous a déterminé à demander justice en dehors de l’école. C’est notre devoir de la protéger et de la soutenir (…).[43]
[Soulignements et emphase dans le texte original]
- Le 22 février 2023, Mme Larouche, qui était en copie sur le courriel du 20 février 2022, écrit à Mme D... que : « je comprends que vous êtes ouverte à une médiation, ce qui serait une excellente option. Actuellement il m’est impossible de traiter votre plainte rapidement car je travaille sur d’autres dossiers. Vous me tiendrez informée de la suite »[44]. Mme D... témoigne qu’à cette date, Mme Larouche « n’avait toujours rien fait ».
- Le 24 février 2023, la direction générale du CSSPS, soit Marie-Claude Asselin (directrice générale), Nicolas Maheux (directeur général adjoint) et Annie Fournier (directrice générale adjointe) cosignent une lettre réponse à Mme D.... La direction générale réfère au processus entrepris auprès de la protectrice de l’élève et qu’il faut laisser « celle-ci faire son enquête », notamment quant aux interventions de l’enseignante auprès de l’élève A. La direction générale ne commente pas cette situation, vu le processus de plainte auprès de la protectrice de l’élève, et attend « les recommandations et conclusions de cette dernière pour y donner suite »[45].
- Le 27 février 2023, Manon Dufour, directrice de l’école, transmet aux demandeurs une lettre réponse à leur mise en demeure transmise à Mme Poulin, le 18 février 2023 :
En réponse aux questions que vous avez adressées à l’enseignante, je vous réfère au document remis par l’école le 13 février puisqu’il contient la trame factuelle des évènements et des interventions réalisées.
En ce qui a trait à la note à laquelle vous faites référence dans votre communication, je vous informe qu’il ne s’agit pas de la note inscrite au bulletin mais bien de la note obtenue pour le travail qui fait l’objet du litige (plagiat). Comme le prévoit la Politique d’intégrité en milieu scolaire du PEI, le travail peut toujours être repris et c’est d’ailleurs l’alternative qui a été proposée à votre fille. Ainsi, afin de planifier les actions nécessaires, je vous demande de me confirmer par écrit votre décision quant à la reprise ou non du travail d’ici mardi prochain le 7 mars.
Si vous acceptez, le travail devra être repris au cours des dix prochains jours ouvrables et une nouvelle note à la suite de la correction dudit travail sera émise. Dans le cas où vous ne voudriez pas la reprise du travail, la note zéro sera maintenue pour ce travail, comme le prévoit notre encadrement. Je vous précise par ailleurs que le dossier de plagiat est traité de façon confidentielle et qu’aucune trace ne figure au dossier de l’élève ou au bulletin.
En terminant, en ce qui concerne votre proposition de règlement été de méditation (sic), considérant le processus entrepris auprès de la protectrice de l’élève, nous attendrons les conclusions de celle-ci avant de convenir de quoi que ce soit.[46]
[Nos soulignements]
- Le 27 février 2023, Mme D... répond à Mme Dufour que vu qu’« aucune notification formelle » ne leur a été envoyée, ils ne peuvent pas « considérer ce document comme une réponse à la mise en demeure », mais ils considèrent « qu’il complète le tableau de toutes les interventions dans cette situation ». Mme D... ajoute que le document de Mme Julien (tableau des interventions du 13 février 2023), « contient des inexactitudes et ne répond pas aux questions ». De plus, sa réponse ne répond pas « non plus aux questions posées dans la mise en demeure » transmise à Mme Poulin, à savoir « de quoi exactement vous accusez (élève A), (…) et surtout quelles sont vos preuves »[47].
- En mars 2023, avant la relâche scolaire, les demandeurs font appel à un avocat.
- Le 20 mars 2023, par le biais de leur avocat, les demandeurs transmettent aux défendeurs une « plainte en vertu des articles 8 et suivants du Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par des élèves ou leurs parents à la commission scolaire des Premières-Seigneuries ». Dans cette plainte, les demandeurs invoquent la violation d’obligations légales par Mme Poulin, Mme Dufour et le CSSPS, prévues à diverses lois et politiques, dont le Code civil du Québec et la Chartes des droits et libertés de la personne[48].
- Le 19 avril 2023, les défendeurs répondent, par le biais de leur avocat, à la plainte du 20 mars 2023, indiquant notamment que le CSSPS « entend respecter le cheminement de la plainte désormais entre les mains de la protectrice de l’élève et prendra acte de sa recommandation, le cas échéant ». La lettre précise que « la protectrice de l’élève, afin de compléter son enquête et rédiger sa recommandation, demeure en attente d’un retour d’appel de vos clients »[49].
- Le 27 avril 2023, les demandeurs indiquent aux défendeurs que la protectrice de l’élève « a toutes les informations en main en ce moment pour rendre la décision », mais demandent de leur « communiquer les informations » pour lesquelles la protectrice de l’élève « désire avoir un appel de nos clients »[50].
- Le 3 mai 2023, l’avocat des demandeurs écrit directement à Mme Larouche, pour l’aviser que ses clients « ne voient pas l’utilité de l’appel téléphonique puisque toutes les informations demandées ont été communiquées par le passé », mais il lui offre de le contacter si elle a besoin « d’autres informations »[51].
- Le 12 mai 2023, Mme Larouche répond à l’avocat des demandeurs, pour lui indiquer que « compte tenu de la méfiance qui s’est installée chez vos clients à mon endroit et compte tenu que vos clients prennent des procédures légales m’incluant dans leurs revendications, vous comprendrez que je ne peux pas être impartial (sic) en traitant de la plainte. Mme Poulin-Charron va donc s’adresser à la protectrice-substitut pour la suite. J’aurai sûrement un suivi aujourd’hui de sa part »[52].
- Le 18 mai 2023, les défendeurs avisent les demandeurs que suivant le refus de Mme Larouche de se saisir de la plainte, le CSSPS a fait des démarches auprès de la protectrice de l’élève substitut, mais que celle-ci « a également refusé de se saisir de la plainte ». De plus, ils les informent que Mme Larouche a remis sa démission comme protectrice de l’élève et qu’un nouveau protecteur de l’élève serait nommé par le CSSPS, lequel prendra connaissance du dossier[53].
- Le 19 mai 2023, les demandeurs déposent une « plainte formelle » contre Mme Poulin, Mme Dufour et le CSSPS, qui constitue une « demande de révision » de la décision de la direction de maintenir la note zéro (0) pour le travail de l’élève A :
Dans ce contexte, (…) je vous avise que nos clients considèrent que la Protectrice de l’élève a refusé de réviser la décision de votre cliente.
Vu ce refus, nos clients désirent par la présente déposer formellement une demande de révision au comité d’examen formé par le conseil des commissaires, le tout en vertu de l’article 17.2 du Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par des élèves ou leurs parents à la commission scolaire des Premières-Seigneuries et des articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique.
Quant au contenu de cette plainte et aux mesures de redressement demandées, je vous réfère au contenu de la plainte de nos clients datée du 20 mars 2023 que nos clients réitèrent dans son intégralité (voir lettre ci-jointe).[54]
- Le 7 juin 2023, Mme D... témoigne qu’une audience se tient devant le « comité de révision », soit un comité d’examen formé par le conseil des commissaires, au cours de laquelle l’élève A témoigne de sa version des faits.
- Le 27 juin 2023, sur recommandation du comité de révision, le conseil d'administration du CSSPS adopte une résolution unanime par laquelle il maintient « la décision de la direction concernant l’attribution de la note 0 à l’élève à la suite du refus de reprendre le travail, comme le prévoit la Politique d’intégrité en milieu scolaire du programme concerné » (pièce P-17)[55]. Cette décision est transmise le 28 juin 2023.
- Mme D... témoigne ensuite des dommages subis en lien avec le maintien de la note zéro pour le travail de l’élève A. Cet aspect sera abordé sous la question de la faute civile.
- La décision de la direction de l’école
- Mélissa Poulin (enseignante)
- Mesdames Poulin et Julien témoignent de la prise de décision de la direction de l’école. Mme Poulin-Charron témoigne pour sa part des échanges tenus avec les divers intervenants au dossier, pour le CSSPS.
- Mme Poulin est enseignante de français à l’école secondaire A.
- Elle détient un diplôme au baccalauréat en littérature française et québécoise et en enseignement du français au secondaire de l’Université Laval, obtenu en 2004. Elle a obtenu son brevet d’enseignement en 2004.
- Depuis 2004, Mme Poulin est à l’emploi du CSSPS.
- Depuis 2005, elle enseigne le français aux élèves du Programme d’éducation intermédiaire (« PEI »), qui est « un programme-cadre qui relève du Baccalauréat international, une association internationale à but non lucratif qui développe des modules d’apprentissage axés, notamment, sur la réalité internationale ». L’école A possède une autorisation du Baccalauréat international pour présenter « un PEI pour certains de ses élèves » qui sont « dûment sélectionnés à cette fin »[56].
- Depuis 2016, Mme Poulin enseigne le français à l’école secondaire A, qui relève du CSSPS. En 2022-2023, elle enseigne aux élèves du PEI de quatrième secondaire, dont à l’élève A[57].
- Comme enseignante au PEI, Mme Poulin présente à ses élèves, en début d’année, la Politique d’intégrité en milieu scolaire du PEI[58].
- Dans cette Politique, elle réfère à des extraits portant sur le plagiat, qui énoncent que « dans le cas d’un travail d’équipe, tous les élèves signataires en partagent la responsabilité (p. 5), et ce, jusqu’à la remise du travail », qu’il est « proscrit pour tout élève de prêter à un autre élève son travail pour qu’il s’en inspire ou le copie (p. 6) », que « l’élève impliqué dans une situation de plagiat verra son travail annulé et devra le reprendre (p. 8) » et que « les travaux qui ont une valeur sommative pourraient se voir attribuer la note de « 0 » en cas de plagiat (p. 8) »[59].
- Mme Poulin relate les circonstances entourant la décision de la direction de l’école d’attribuer la notation de zéro (0) au travail de l’élève A. Elle précise en effet que la décision d’attribuer la note de zéro (0) au travail n’est pas sa décision, mais « celle de la direction d’école »[60].
- Au cours du mois de novembre 2022, les élèves de Mme Poulin sont évalués dans le cadre d'un travail qui consiste en la composition d'une nouvelle littéraire de quatre-cents (400) mots, basée sur un court-métrage visionné par les élèves en classe. La réalisation de ce travail s'échelonne sur plusieurs périodes de cours et il s'effectue en équipe de deux (2) élèves. À la fin de chaque période de cours, les élèves devaient lui remettre leur travail dans son état d'avancement et elle leur remettait au début du cours suivant, faisant en sorte que les travaux ne devaient jamais quitter la classe[61].
- Au terme du dernier cours, chaque équipe doit lui remettre leur travail qui sera évalué dans le cadre de la seconde étape de l'année scolaire. Mme Poulin précise que le travail en cause a une valeur de 1,5 % sur la note finale dans le cours de français pour la quatrième secondaire.
- Lors de la correction des travaux, Mme Poulin affirme que son jugement professionnel « lui permet de constater que deux (2) de ces travaux rédigés par deux (2) équipes distinctes présentent des similarités telles que la situation de plagiat ne fait aucun doute », car « plusieurs extraits comportent des similitudes indéniables et certaines phrases sont identiques ». Elle précise, par ailleurs, que « la correction de compositions écrites en français se situe au cœur de mon expertise professionnelle »[62].
- L'un des deux (2) travaux est l'œuvre de l’élève A et de sa coéquipière pour la réalisation de ce travail, soit l’élève B[63].
- Le 2 décembre 2022, après avoir remis les travaux corrigés et évalués aux élèves de son groupe, dont le travail de l’élève A avec la note zéro (0), Mme Poulin rencontre les quatre (4) élèves membres des deux (2) équipes impliquées dans la situation de plagiat, dont l’élève A[64].
- Selon la perception de Mme Poulin, « les quatre (4) élèves se défendent alors les uns et les autres, faisant en sorte que les réponses obtenues ne lui permettent pas de comprendre les faits tels qu'ils se sont déroulés ». Elle mentionne dès lors aux élèves que « la décision concernant cette situation de plagiat reviendra à la direction de l'école »[65].
- Plus tard dans la journée du 2 décembre 2022, Mme Poulin « dénonce la situation de plagiat à la directrice de l'école A, madame Manon Dufour » et elle lui remet les travaux en cause[66].
- Le vendredi 2 décembre 2022, en soirée, les demandeurs transmettent à Mme Poulin un courriel concernant la situation de plagiat impliquant l’élève A, dans lequel ils précisent que l’élève A n’a pas commis de plagiat[67]. Mme Poulin avise la directrice de l'école, madame Manon Dufour, de ce courriel et cette dernière lui « demande de ne pas y répondre »[68].
- Le mardi 6 décembre 2022, Mme Poulin rencontre Marie-Andrée Julien, directrice adjointe de l'école, concernant la situation de plagiat. Mme Julien lui mentionne avoir rencontré les quatre (4) élèves impliqués dans la situation de plagiat et que ceux-ci continuent de se défendre les uns et les autres, faisant en sorte que les réponses obtenues ne lui permettent pas de comprendre les faits tels qu'ils se sont déroulés[69].
- Mme Poulin et Mme Julien conviennent alors « qu'un travail ayant fait l'objet de plagiat ne comporte plus aucune valeur pédagogique et ne peut ainsi être évalué afin de mesurer et reconnaitre les apprentissages des élèves impliqués »[70].
- Par conséquent, Mme Julien l’informe « qu'en conformité avec la Politique d'intégrité en milieu scolaire du PEI (que j'ai) présentée aux élèves de mon groupe en début d'année scolaire qui stipule, notamment, que tous les élèves signataires d'un travail en partagent la responsabilité, la décision de l'école sera celle d'attribuer la note de « 0 » aux quatre (4) élèves impliqués »[71].
- Le mardi 6 décembre 2022, Mme Poulin transmet aux parents des quatre (4) élèves impliqués dans la situation de plagiat un courriel « les informant de la décision de l'école d'attribuer à leur enfant la note de « 0 » pour le travail en cause »[72]. Le Tribunal note que ce courriel réfère à la « politique de l’école », mais qu’il ne contient pas précisément les termes « décision de l’école ».
- Mme Poulin précise que « les interventions suivantes dans le cadre de cette situation de plagiat ont été celles de madame Marie-Andrée Julien, et celles d'autres intervenants du CSSPS »[73].
- Cependant, elle précise avoir reçu « plusieurs courriels des demandeurs en lien avec cette situation », notamment le 6, le 9 et le 22 décembre 2022, le 10 janvier 2023 et le 20 février 2023, ainsi qu'une lettre de mise en demeure le 18 février 2023, bien qu'ultimement, la décision d'attribuer la note de « 0 » pour le travail en cause ait été celle de la direction de l'école[74]. Lors de son témoignage à l’audience, Mme Poulin précise que la lettre de mise en demeure des demandeurs (pièce P-6) lui fut transmise par courriel du 18 février 2023, soit un samedi soir, à 20h22 (pièce P-20)[75].
- Marie-Andrée Julien (directrice adjointe)
- Mme Julien est directrice adjointe de l’école secondaire A.
- Elle détient un baccalauréat en enseignement du français et des mathématiques au secondaire de l’Université Laval, obtenu en 2004, ainsi qu’un brevet d’enseignement obtenu en 2004. Elle détient un diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de l’éducation de l’Université de Sherbrooke, obtenu en 2023[76].
- Depuis 2003, elle est à l’emploi du CSSPS. Elle a enseigné le français et les mathématiques pendant quatorze (14) ans, jusqu’à ce qu’elle accède au poste de directrice adjointe de l’école secondaire Samuel-De-Champlain, qui relève du CSSPS[77].
- Depuis le 1er juillet 2021, elle occupe son poste actuel de directrice adjointe de l’école A, qui relève du CSSPS. Dans le cadre de ses fonctions, elle est responsable de la direction des élèves de quatrième et cinquième secondaire et elle s’assure de la qualité des services éducatifs qui leurs sont dispensés[78].
- Avant d’aborder les faits en litige, Mme Julien réfère au fonctionnement du PEI[79], à la Politique d’intégrité en milieu scolaire du PEI eu égard au traitement d’un cas de plagiat[80], ainsi qu’au respect des orientations qui émanent de la Politique ministérielle d’évaluation des apprentissages dans la prise de décisions par la direction de l’école[81].
- Tout d’abord, elle affirme qu’« en tant que directrice adjointe de l'école A, responsable de la direction des élèves de quatrième et de cinquième secondaire et de la qualité des services éducatifs qui leur sont dispensés, je dois m'assurer, notamment, que chacune des décisions prises à l'école sont en phase avec les orientations du ministère de l’Éducation en matière d'évaluation des apprentissages, lesquelles orientations se retrouvent dans la Politique ministérielle d'évaluation des apprentissages »[82].
- Ensuite, elle ajoute que « cette Politique ministérielle d'évaluation des apprentissages reconnaît que l'évaluation a deux fonctions principales, soit l'aide à l'apprentissage et la reconnaissance des compétences (p. 29) », que « la fonction d'aide à l'apprentissage vise à permettre à l'enseignant de vérifier où les élèves en sont dans leur apprentissage afin de leur offrir, au besoin, une gamme d'activités d'apprentissage différenciées selon leurs caractéristiques (p. 30) » et que « la fonction de reconnaissance des compétences est utile pour établir le bilan des apprentissages et porter un jugement professionnel, celui de l'enseignant, sur l'acquisition, ou non, des compétences par l'élève (p. 30) »[83].
- Enfin, elle précise que cette Politique prévoit que « le jugement professionnel sur l'acquisition des compétences fonde ultimement la décision de décerner le titre officiel qui sanctionne la formation académique dont le CSSPS a l'obligation de dispenser (p. 31) »[84].
- Mme Julien affirme que « la Politique d'intégrité en milieu scolaire dont s'est dotée l'école A pour ses élèves inscrits au PEI reflète ces orientations ministérielles, puisqu'elle assure un traitement intègre et équitable des méthodes d'évaluation déterminées par l'enseignant, ce qui rend possible l'atteinte des fonctions principales de l'évaluation établies dans la Politique ministérielle d'évaluation des apprentissages »[85].
- Quant aux faits en litige, Mme Julien aborde les circonstances entourant la décision de la direction de l’école d’attribuer la note zéro (0) au travail de l’élève A. Mme Julien explique son implication comme suit.
- Le 5 décembre 2022, Manon Dufour, directrice de l'école A, l’informe « qu'une situation de plagiat lui a été rapportée par la défenderesse, madame Mélissa Poulin, dans le cadre du cours de français dispensé par cette enseignante ». Cette situation de plagiat implique quatre (4) élèves regroupés en deux (2) équipes, dont l'une d'elles comporte la fille des demandeurs[86].
- Le 5 décembre 2022 en après-midi, Mme Julien « rencontre individuellement chacune des deux (2) équipes hors de la classe, afin d'assurer la confidentialité de ces rencontres »[87].
- D'abord, les membres de l'équipe composée de deux (2) garçons (élèves C et D) nient fermement avoir copié le texte d'une autre équipe, mais reconnaissent avoir lu le texte rédigé par l'équipe formée, notamment, de l’élève A.
- Ensuite, lors de sa rencontre avec l’élève A et sa coéquipière, l’élève B, « celles-ci m'exposent leur point de vue mais nient toute implication en lien avec la situation de plagiat »[88].
- Le 6 décembre 2022, Mme Julien rencontre la mère d'un des deux (2) garçons en présence de son fils, pour lui exposer la situation de plagiat, « mais ce dernier persiste à nier toute implication »[89].
- Plus tard dans la journée du 6 décembre 2022, Mme Julien rencontre Mme Poulin « afin d'effectuer un suivi auprès d'elle concernant ma gestion de ce dossier ». Selon Mme Julien, « il ressort de notre discussion que les quatre (4) élèves impliqués continuent de se défendre les uns et les autres, faisant en sorte que les réponses obtenues ne me permettent pas de comprendre les faits tels qu'ils se sont déroulés »[90].
- Mme Julien et Mme Poulin conviennent alors « qu'un travail ayant fait l'objet de plagiat ne comporte plus aucune valeur pédagogique et ne peut ainsi être évalué afin de mesurer et reconnaitre les apprentissages des élèves impliqués »[91].
- Mme Julien précise que « par conséquent », elle informe Mme Poulin « qu'en conformité avec la Politique d'intégrité en milieu scolaire du PEI qui stipule, notamment, que tous les élèves signataires d'un travail en partagent la responsabilité, la décision de l'école sera celle d'attribuer la note de « 0 » aux quatre (4) élèves impliqués »[92].
- Mme Julien demande alors à Mme Poulin « d'aviser par courriel les parents des élèves impliqués de la situation de plagiat et de me placer en copieconforme »[93]. Ce courriel fut effectivement transmis aux demandeurs, par Mme Poulin, le 6 décembre 2022[94].
- Mme Julien précise que Mme Poulin « n'a pour le reste pas été impliquée dans la gestion de ce dossier, les interventions ultérieures ayant été les miennes et celles d'autres intervenants du CSSPS ». Elle précise que les demandeurs furent d’ailleurs informés de ce fait lorsque le 11 janvier 2023, madame Adèle Poulin-Charron (directrice du Service des affaires publiques, des communications et du secrétariat général du CSSPS) leur a demandé de ne plus placer en copie la défenderesse, madame Mélissa Poulin, dans leurs correspondances »[95].
- Le 6 décembre 2022, à 20h07, Mme Julien reçoit un courriel des demandeurs dans lequel ils reprochent à Mme Poulin « d'avoir accusé à tort leur fille et ils exigent que le travail en cause soit évalué, malgré qu'il ait fait l'objet de plagiat »[96].
- Le 7 décembre 2022, en après-midi, Mme Julien rencontre à nouveau l’élève A et sa coéquipière, l’élève B, « dans un local adjacent afin d'en assurer la confidentialité, pour leur donner une nouvelle occasion de clarifier la situation de plagiat ». Elle constate alors que « les deux (2) élèves demeurent évasives dans la plupart de leurs réponses et il s'avère impossible d'obtenir un portrait complet de la situation »[97].
- Mme Julien affirme qu’« au terme de cette rencontre, après que les deux (2) élèves aient reconnu la similitude évidente entre les deux (2) textes, la coéquipière de la fille des demandeurs (élève B) me fait part que les deux (2) autres élèves (élèves C et D) ont pu lire leur travail, mais je n'ai aucune information sur le temps ou les modalités de cet échange ». Elle ajoute que « malgré certaines précisions, je n'obtiens pas de la fille des demandeurs (élève A) et de sa coéquipière (élève B) toutes les réponses me permettant de comprendre les faits tels qu'ils se sont déroulés » [98].
- C’est dans ces circonstances que Mme Julien, se fondant sur la Politique d'intégrité en milieu scolaire du PEI, « décide alors de maintenir la décision prise la veille (le 6 décembre 2022), à savoir l'attribution de la note de « 0 » aux quatre (4) élèves impliqués »[99].
- Outre cette Politique, Mme Julien précise qu’« au moment de prendre cette décision, (je) prends également en considération le fait que le travail en cause ne présente qu'une pondération négligeable dans le bulletin scolaire des élèves », car « en effet, la valeur de ce travail équivaut à 15 % de la compétence en écriture, qui elle vaut 40 % de la seconde étape, laquelle vaut 25 % de la note finale pour l'année scolaire ». Ainsi, « par conséquent, le travail en cause a une valeur de 1,5 % sur la note finale dans le cours de français pour la quatrième année du secondaire »[100].
- Le 8 décembre 2022, Mme Julien est en formation à l'extérieur de l'école pour toute la journée. Le 9 décembre 2022, Mme Julien « entame une semaine de vacances prévue longtemps auparavant », qui se termine le 16 décembre 2022. Toutefois, le 9 décembre 2022, elle « assure le suivi avec les demandeurs en répondant à leur courriel précédent et en les conviant à une rencontre au retour de mes vacances, afin de leur expliquer ma décision et de leur donner une occasion de m'exposer de vive voix leur point de vue sur la situation »[101].
- Le 9 décembre 2022, les demandeurs répondent au dernier courriel de Mme Julien « par une plainte au Secrétariat général du CSSPS (plainte reçue le 12 décembre 2022), par laquelle ils maintiennent que la situation est trop pressante pour attendre le retour de mes vacances et ils invoquent la présomption d'innocence de leur fille »[102]. Mme Julien précise qu’« à aucun moment les demandeurs n'ont répondu à mon offre de les rencontrer pour leur expliquer ma décision et leur donner une occasion de m'exposer de vive-voix (sic) leur point de vue sur la situation »[103].
- Au retour de la période des Fêtes, le 10 janvier 2023, Mme Julien échange avec madame Adèle Poulin-Charron, directrice du Service des affaires publiques, des communications et du secrétariat général du CSSPS, « sur la suite à donner à ce dossier ».
- Le 10 janvier 2023, Mme Julien « rencontre à nouveau la fille des demandeurs (élève A), après avoir tenté à plusieurs reprises, mais sans succès, de contacter ces derniers par téléphone ». Lors de cette rencontre, Mme Julien offre à l’élève A « une nouvelle occasion d'éclaircir la situation de plagiat afin de mieux cerner son rôle dans celle-ci, mais elle m'indique n'avoir rien à ajouter sur cette situation »[104].
- Lors de cette rencontre, Mme Julien propose à l’élève A « des modalités de reprise aussi souples que possible, notamment en lui permettant de reprendre le travail le midi, seule ou en équipe, même avec sa coéquipière initiale ». Mme Julien précise que « les autres élèves impliqués dans la situation de plagiat se sont également vu (sic) offrir les mêmes modalités de reprise, mais ceux-ci ont décliné cette offre »[105].
- Mme Julien ajoute que « bien que le travail consiste en une composition écrite », avec l’accord de Mme Poulin, elle offre à l’élève A la possibilité « de reprendre le travail oralement ». Mme Julien mentionne également « qu'aucune mention disciplinaire ne sera portée à son dossier d'élève ou à son bulletin scolaire en lien avec la situation de plagiat ». Elle affirme que l’élève A lui « mentionne plutôt comprendre la situation et se dit en accord avec les modalités de reprise proposées ». Son entretien avec l’élève A se termine en lui réitérant « que des services de soutien sont disponibles à l'école si elle en ressent le besoin »[106].
- Le 12 janvier 2023, Mme Julien communique avec les demandeurs pour leur rappeler son offre de les rencontrer et elle leur propose six (6) périodes de disponibilité. Entre le 12 et le 20 janvier 2023, « de nombreux courriels sont échangés avec les demandeurs, mais la rencontre avec la direction de l'école n'aura finalement jamais lieu »[107].
- Le 13 février 2023, Mme Julien communique avec les demandeurs « afin de leur transmettre un tableau résumant chronologiquement les interventions menées au niveau de l'école (…), ainsi que la Politique d'intégrité en milieu scolaire qui a guidé les actions de l'école »[108].
- Le 18 février 2023, Mme Julien est informée que Mme Poulin a reçu une lettre de mise en demeure des demandeurs et que Manon Dufour, directrice de l'école A, a répondu à cette lettre le 27 février 2023[109].
- Mme Julien ajoute que « les demandeurs refuseront ensuite toute modalité de reprise du travail, pourtant acceptée par leur fille lors de notre rencontre du 10 janvier 2023, insistant pour que le travail d'origine soit évalué, tel qu'il est de nouveau recherché dans leur Demande introductive d'instance »[110].
- Les 7 et le 21 juin 2023, Mme Julien est « entendue devant un comité de révision institué par le CSSPS spécifiquement pour traiter des faits en litige ».
- Adèle Poulin-Charron (directrice des affaires publiques, des communications et du secrétariat général du CSSPS)
- Adèle Poulin-Charron est directrice du Service des affaires publiques, des communications et du secrétariat général du CSSPS depuis le 22 août 2022. Auparavant, elle a occupé pendant près de dix (10) ans les fonctions de directrice des communications et affaires corporatives au Cégep de Lévis-Lauzon[111].
- Mme Poulin-Charron précise que « dans le cadre de mes fonctions, entre autres, je veille à l'application des encadrements administratifs et législatifs, je gère les actes répréhensibles, j'accompagne le conseil d'administration, je conseille la direction générale quant à son rôle de porte-parole, je suis responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels et je suis responsable des services juridiques », « je suis également responsable de recevoir et de traiter les plaintes formulées au CSSPS, en application de sa procédure d'examen des plaintes » et « j'assiste enfin les directions d'école dans la gestion de certaines situations litigieuses »[112].
- Mme Poulin-Charron n’est pas impliquée dans la décision de la direction de l’école d’attribuer la note zéro (0) au travail de l’élève A.
- Cependant, à compter du 12 décembre 2022, elle est impliquée dans le suivi d’une plainte formulée par les demandeurs auprès du Secrétariat général du CSSPS, en lien avec l’attribution de la note zéro (0) au travail de l’élève A[113].
- Elle participe également à la convocation du comité d’examen de demande de révision (« comité de révision ») « formé dans le but d’entendre la plainte des demandeurs et de formuler une recommandation au conseil d’administration du CSSPS, conformément au Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par des élèves ou leurs parents à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries »[114].
- Le 12 décembre 2022, Mme Poulin-Charron est informée d'une plainte formulée par les demandeurs au Secrétariat général du CSSPS[115].
- Le 13 décembre 2022, elle tente de communiquer par téléphone avec les demandeurs « afin de mieux comprendre la portée de leur plainte qui est dans les faits une copie d'un courriel adressé à la direction (sic) adjointe de l'école A, Madame Marie-Andrée Julien ». Le 14 décembre 2022, elle transmet aux demandeurs un courriel afin de prévoir un rendez-vous téléphonique le lendemain ou le surlendemain, ce qui sera convenu pour le vendredi 16 décembre 2022[116].
- Le vendredi 16 décembre 2022, à 13h, Mme Poulin-Charron s’entretient au téléphone avec la demanderesse, pendant approximativement vingt (20) minutes, « afin de préciser le contenu de sa plainte ». Il est alors convenu qu’elle doit discuter avec la direction de l’école et qu’elle ferait un suivi à la demanderesse, par la suite[117].
- Le 21 décembre 2022, soit trois (3) jours ouvrables suivant sa discussion téléphonique avec les demandeurs, ces derniers transmettent à Mme Poulin-Charron un courriel « par lequel ils m'informent de leur mécontentement par rapport à ma gestion de leur plainte, dont le traitement serait à leurs yeux « inacceptable » et que dès le lendemain, ils s'adresseront à la Protectrice de l'élève »[118].
- Le 22 décembre 2022, alors que le CSSPS est fermé dû à une tempête hivernale, Mme Poulin-Charron répond aux demandeurs « que leur plainte est en traitement, qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et que leur dossier sera traité prioritairement au retour de la période des Fêtes »[119].
- Le 22 décembre 2022, à 20h49, les demandeurs déposent une plainte à la Protectrice de l'élève, Linda Larouche, et la mettent en copie[120].
- Le 4 janvier 2023, la Protectrice de l'élève, Mme Larouche, informe les demandeurs « qu'elle ne peut traiter leur plainte puisqu'ils doivent d'abord m'offrir l'occasion d'examiner leur plainte ». La lettre de Mme Larouche se lit comme suit : « vous devez attendre l’évaluation de la responsable des plaintes Mme Poulin-Charron, avant que je puisse évaluer votre plainte »[121].
- Le 10 janvier 2023, au retour de la période des Fêtes, Mme Poulin-Charron poursuit le traitement de la plainte des demandeurs et communique avec la directrice adjointe de l’école, Mme Julien.
- Mme Julien l’informe alors « du résultat de ses démarches à l'école, notamment du fait que, dans le cadre de ses rencontres avec les élèves, aucun d'entre eux n'avoue le plagiat et se défendent plutôt les uns et les autres ». De plus, Mme Julien l’informe que « conformément à la Politique d'intégrité en milieu scolaire du PEI (…), elle offrira aux quatre (4) élèves la possibilité de reprendre le travail en cause ». Enfin, Mme Julien lui confirme « qu'il n'y a pas de note au dossier des élèves impliqués dans la situation de plagiat et qu'aucune mention ou référence à la situation de plagiat n'apparaîtra dans le dossier des élèves ou dans leur bulletin ». Elles conviennent que Mme Julien « reparlera aux demandeurs et à leur fille afin de s'assurer d'avoir l'ensemble de l’information et qu'une rencontre avec ceux-ci est primordiale »[122].
- Le 10 janvier 2023, à la suite de cet entretien, Mme Poulin-Charron communique avec les demandeurs pour les informer qu’elle a pu échanger avec Mme Julien et que celle-ci communiquera avec eux « au cours des prochains jours »[123]. Le 10 janvier 2023, à 21h27, les demandeurs formulent une nouvelle plainte à la Protectrice de l'élève, Mme Larouche, et mettent Mme Poulin-Charron en copie[124].
- Le 11 janvier 2023, Mme Poulin-Charron transmet un nouveau courriel aux demandeurs « afin de leur réitérer l'importance de tenir une rencontre avec la direction de l'école et je leur demande de ne plus placer en copie la défenderesse, madame Mélissa Poulin, dans leurs correspondances »[125].
- Entre le 12 et le 20 janvier 2023, de nombreux courriels sont échangés avec les demandeurs, mais « la rencontre avec la direction de l'école n'aura finalement jamais lieu »[126]. Le 23 janvier 2023, elle relance les demandeurs, mais elle n'obtient « aucun retour de leur part »[127].
- Le 2 février 2023, la Protectrice de l'élève, Mme Larouche, informe Mme Poulin-Charron que les demandeurs « ne veulent pas la rencontrer »[128].
- Le 6 février 2023, à 20h56, les demandeurs transmettent à Mme Poulin-Charron une lettre par laquelle ils indiquent « accepter une rencontre avec la direction de l'école et moi-même à la stricte condition que seules (sic) soient abordés les « reproches » et la « preuve » retenus contre leur fille et qu'aucune autre raison ne les intéresse et n'offrent qu'une seule plage de disponibilité pour tenir cette rencontre »[129].
- Le 8 février 2023, Mme Poulin-Charron répond par courriel à la lettre des demandeurs, en leur mentionnant « que l'école demeure soucieuse de leur transmettre toute l'information basée sur les faits en lien avec la situation impliquant leur fille et, qu'à cet effet, un document écrit leur sera transmis dans les prochains jours »[130].
- Le vendredi 10 février 2023, à 19h20, les demandeurs répondent au courriel du 8 février 2023[131].
- Le 13 février 2023, Mme Julien transmet un tableau résumant chronologiquement les interventions menées au niveau de l'école dans ce dossier[132].
- Le 18 février 2023, Mme Poulin-Charron est informée que les demandeurs ont transmis une lettre de mise en demeure à Mme Poulin (pièce P-6)[133]. À la suite de la lettre de mise en demeure du 18 février 2023 destinée à Mme Poulin, Mme Poulin-Charron convient avec Mme Dufour, directrice de l'école, que la direction de l'école répondra à cette lettre de mise en demeure[134].
- Le 27 février 2023, Mme Dufour transmet une lettre réponse aux demandeurs[135].
- Le même jour, le 27 février 2023, les demandeurs répondent à la lettre de Mme Dufour et la mettent en demeure « de [leur] répondre sans évitement, dans le plus court délai, 10 jours, de quoi exactement [elle] accuse [leur] fille, élève en secondaire 4, groupe (…), école A et surtout quelles sont [ses] preuves ». Mme Poulin-Charron est en copie sur cette lettre[136].
- Parallèlement aux communications avec la Direction de l’école, le 20 février 2023, les demandeurs avaient également transmis une lettre à la Direction générale du CSSPS dans laquelle ils résument l’ensemble de la situation vécue par l’élève A[137].
- Le 24 février 2023, la Direction générale du CSSPS répond à la lettre des demandeurs. Selon Mme Poulin-Charron, cette lettre rappelle « les nombreuses initiatives de l’école et du CSSPS visant à tenir une rencontre auprès d’eux » et précise « qu'en raison de leurs plaintes formulées le 22 décembre 2022 et le 10 janvier 2023 auprès de la Protectrice de l'élève, madame Linda Larouche, le CSSPS doit d'abord obtenir les conclusions et les recommandations de cette dernière concernant les interventions de l'école en lien avec la situation de plagiat avant de commenter cette situation »[138].
- Mme Poulin-Charron explique qu’« en tant que responsable de l'application de la procédure d'examen des plaintes au CSSPS, je suis en mesure d'affirmer que, conformément au Règlement sur la procédure d'examen des plaintes établie par un centre de services scolaire (…) tel qu'il se lisait à l'époque des faits en litige (pièce D-15), le CSSPS doit veiller à assurer l'indépendance de la Protectrice de l'élève qui constitue une instance distincte du CSSPS créée spécifiquement pour réaliser sa mission de transmettre des recommandations aux organismes scolaires sur la gestion d'une plainte dont elle est saisie en lien avec la situation d'un élève »[139].
- Elle ajoute que « le CSSPS ne pouvait donc dicter à la Protectrice de l'élève, madame Linda Larouche, une certaine façon de procéder dans la gestion de son mandat d'analyser la situation en litige et formuler, au besoin des recommandations au CSSPS, sans s'ingérer dans son mandat »[140].
- Selon Mme Poulin-Charron, « tout ce que pouvait faire le CSSPS dans ces circonstances était de rappeler à la Protectrice de l'élève, madame Linda Larouche, les exigences prévues dans le Règlement sur la procédure d'examen des plaintes établie par un centre de services scolaire (…) tel qu'il se lisait à l'époque des faits en litige (pièce D-15) et celles prévues dans le Règlement sur la procédure d'examen des plaintes formulées par des élèves ou leurs parents à la Commission scolaire des Premières Seigneuries (pièce P-10), notamment les délais de gestion de la plainte, ce que j'ai fait à quelques reprises dont le 16 février 2023 et le 6 avril 2023 lors d'entretiens téléphoniques avec madame Linda Larouche »[141].
- Le 12 mai 2023, Mme Poulin-Charron indique que « c'est donc en toute impuissance que j'ai été informée (…) que la Protectrice de l'élève, madame Linda Larouche, refuse de traiter le dossier concernant les plaintes des demandeurs »[142].
- Mme Poulin-Charron dit avoir « néanmoins tenté de dénouer cette impasse en requérant les services du protecteur de l'élève substitut, soit la Protectrice de l'élève en fonction à l'époque des faits en litige auprès du Centre de services scolaire de la Capitale, madame France Deschênes, mais celle-ci a refusé de se saisir de la plainte des demandeurs »[143].
- Le 19 mai 2023, Mme Poulin-Charron reçoit « une demande de révision d'une décision des demandeurs formulée en vertu des articles 9 à 12 de la Loi sur l'instruction publique (…) tel qu'il (sic) se lisait (sic) à l'époque des faits en litige (pièce P-16)»[144].
- Mme Poulin-Charron a « alors convoqué le comité d'examen de demande de révision (ci-après : le « comité de révision ») formé dans le but d'entendre la plainte des demandeurs et de formuler une recommandation au conseil d'administration du CSSPS, conformément au Règlement sur la procédure d'examen des plaintes formulées par des élèves ou leurs parents à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries (pièce P-10) »[145].
- Ce comité de révision, « composé de madame Émilie Morasse, membre du comité de parents du CSSPS, de madame Marie-Claude Tremblay, membre du conseil d'administration du CSSPS, et de madame Catherine Picard, directrice adjointe des Services éducatifs du CSSPS, s'est rencontré les 7 et 21 juin 2023 pour analyser la plainte des demandeurs »[146].
- Le 7 juin 2023, « ont donc été entendus par le comité de révision, les demandeurs, leur fille et leur procureur, lesquels ont eu l'occasion de présenter leur version des faits et leurs observations ». « Lors de cette même séance du 7 juin 2023, ont ensuite été entendus par le comité de révision, madame Manon Dufour, directrice de l'école A, madame MarieAndrée Julien, directrice adjointe de l'école A, ainsi que moi-même ». Elle ajoute que « puisque les demandeurs et leur procureur ont excédé les trente (30) minutes qui leur étaient allouées devant le comité de révision en étant entendus devant celui-ci pendant finalement près d’une heure, les intervenants du CSSPS ont été convoqués à une seconde date, soit le 21 juin 2023, afin de compléter la présentation de leur version des faits »[147].
- Enfin, « le comité de révision a ensuite formulé une recommandation au conseil d'administration du CSSPS qui, le 27 juin 2023, a maintenu la décision prise au niveau de l'école (pièce P-17) »[148].
- La décision du Conseil d’administration du CSSPS
- La décision du Conseil d’administration du CSSPS rendue le 27 juin 2023 (pièce P-17) se lit comme suit :
DÉCISION À LA SUITE DE LA RECOMMANDATION ÉMISE PAR LE COMITÉ DE RÉVISION EN VERTU DES ARTICLES 9 À 12 DE LA LOI
CONSIDÉRANT les articles 9 à 12 de la Loi sur l'instruction publique (LIP) qui permettent à un élève ou à ses parents de demander au conseil d'administration la révision d'une décision;
CONSIDÉRANT la résolution CA-22/23-11 qui institue et forme le comité d'examen d'une demande de révision d'une décision ;
CONSIDÉRANT les modalités établies au Centre de services scolaire concernant le cheminement d'une demande de révision d'une décision visant un élève, prévues au Règlement sur la procédure d'examen des plaintes formulées par des élèves ou leurs parents au Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries;
CONSIDÉRANT la plainte reçue relativement à une situation de plagiat dans le cadre d’un travail de français impliquant deux équipes de deux élèves;
CONSIDÉRANT les constats identifiés par le comité d'examen d'une demande de révision d’une décision en date du 22 juin 2023;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'examen d'une demande de révision d’une décision;
Considérant le contexte, l'évaluation ne peut être objectivement réalisée par l'enseignante et donc, l'attribution d'une note devient irréalisable. En ce sens, le comité recommande le maintien de la décision de la direction d'attribuer la note 0 comme le prévoient les encadrements de l'école.
Cependant, une réflexion éducative et pédagogique au regard des conséquences du plagiat s'avère pertinente, c'est pourquoi nous faisons la recommandation suivante :
- Dans la politique d'intégrité, l'ajout d'un passage expliquant qu'un travail plagié devient une trace d'évaluation invalide qui ne peut être considérée pour aucun membre de l'équipe pourrait être un complément qui facilite la compréhension des impacts du plagiat. En ce sens, la note de zéro n'est pas attribuable sur la prémisse de responsabilité, mais bien, sur l'impossibilité d'obtenir une évaluation objective de la part de l'enseignante.
IL EST PROPOSÉ par M. Philippe Bolduc et résolu :
- De maintenir la décision de la direction concernant l'attribution de la note 0 à l'élève à la suite du refus de reprendre le travail, comme le prévoit la Politique d'intégrité en milieu scolaire du programme concerné ;
- De transmettre la recommandation du comité d'examen d'une demande de révision à la direction dans une perspective d'amélioration continue.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ[149]
- Les principes juridiques
- La norme de contrôle
- Dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov (« Vavilov »), la Cour suprême du Canada adopte un cadre d’analyse qui repose sur la présomption voulant que la norme de la décision raisonnable soit la norme applicable dans tous les cas de contrôle judiciaire d’une décision administrative sur le fond[150].
- La présomption d’application de la norme de la décision raisonnable peut être réfutée dans certaines situations restreintes, qui correspondent à six catégories de question à l’égard desquelles le contrôle est effectué selon la norme de la décision correcte[151]. Or, les demandeurs ne soulèvent pas que la décision mette en œuvre l’une de ces catégories. Lorsqu’ils réfèrent à la décision d’attribuer la note zéro (0), les demandeurs soumettent que « cette décision est déraisonnable ». Ce faisant, ils semblent convenir, avec les défendeurs, que la norme de la décision raisonnable est applicable en l’espèce.
- Les demandeurs allèguent que la note zéro (0) fut attribuée sans donner le temps aux élèves « de fournir quelconque explication ou représentation » et que ce défaut constitue une « violation importante de l’équité procédurale »[152]. Or, les demandeurs ne plaident pas clairement cet argument lors de leurs représentations, ne référant pas à un manquement à l’équité procédurale, qui aurait pu soulever l’application de la norme de la décision correcte[153]. Comme déjà indiqué, les demandeurs plaident plutôt, lors de leurs représentations, que la « décision est déraisonnable ».
- Le Tribunal conclut que la norme de la décision raisonnable est applicable dans le cadre du contrôle judiciaire de la décision du CA-CSSPS du 27 juin 2023.
- Par ailleurs, dans la mesure où les demandeurs semblent attaquer indistinctement « la décision de l’enseignante », la « décision de la direction de l’école » et la « décision du CA-CSSPS », le Tribunal examinera d’abord et avant tout la raisonnabilité de la décision de l’enseignante et/ou de la direction de l’école.
- À cet égard, le Tribunal réfère, par analogie, à l’arrêt de la Cour d’appel dans Corbi c. Ville de Montréal qui décrit le processus d’analyse lorsqu’on demande la révision judiciaire de « la décision initiale » ainsi que de « la décision qui la confirme » :
Le périmètre précis du contrôle judiciaire peut varier selon le cas de figure, c’est-à-dire le contexte. Ainsi, lorsque la demande de contrôle judiciaire vise tant la décision initiale d’un tribunal administratif (jugée déraisonnable par la partie demanderesse) que la décision de révision qui la confirme (ce qui n’est pas le cas de la présente affaire, où seule la décision de révision fait l’objet du contrôle judiciaire), l’exercice est quelque peu différent de celui de l’espèce : la jurisprudence de la Cour enseigne qu’il faut examiner d’abord et avant tout le caractère raisonnable de la décision initiale. Voir par ex. : Société canadienne des postes c. Morissette, 2010 QCCA 291 (demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 8 juillet 2010, n° 33652); Gagné c. Pratt & Whitney Canada, 2007 QCCA 736 (demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 15 novembre 2007, n° 32168). Dans le même sens, voir aussi : Ouimet c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2018 QCCA 601; Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Commission des lésions professionnelles, 2007 QCCA 1634 (demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 10 avril 2008, n° 32439).
L’exercice du contrôle judiciaire peut également être différent lorsque la demande adressée à la Cour supérieure vise la décision de révision qui infirme une décision initiale du tribunal administratif. Voir par ex. : Trentway-Wagar inc. c. Cormier, 2021 QCCA 983 (demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême, n° 39828). Ce n’est pas le cas ici, alors que la décision TAT-2 confirme la décision TAT-1.[154]
[Nos soulignements]
- Quant à la notion de « décision raisonnable », la Cour d’appel, dans l’arrêt Gibeault c. Coopérative d'habitation sur l'île (Hull), identifie les caractéristiques d’une décision raisonnable de même que les lacunes fondamentales qui caractérisent une décision déraisonnable :
[28] Dans Vavilov, la Cour suprême enseigne que la cour de révision qui procède au contrôle selon la norme de la décision raisonnable ne se demande pas quelle décision elle aurait rendue si elle avait été à la place du décideur; elle ne doit pas chercher à déterminer la solution « correcte » au problème ni se livrer à une analyse de novo. Elle doit s’abstenir de trancher elle-même les questions en litige et doit faire preuve de déférence envers la décision administrative.
[29] Le rôle de la cour de révision se limite à déterminer si la décision, dans son ensemble, est raisonnable. Pour ce faire, elle doit examiner les motifs donnés avec une « attention respectueuse » et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à sa conclusion. La cour de révision doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci ».
[30] Sur le plan conceptuel, il existe deux catégories de lacunes fondamentales qui caractérisent une décision déraisonnable. La première se présente dans le cas d’une décision qui dénote un manque de logique interne. Pour être raisonnable, une décision doit être fondée sur un raisonnement à la fois rationnel et logique, et donc qui « se tient ». La seconde lacune est la « décision indéfendable sous certains rapports compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision ». En lien avec cette deuxième catégorie, la Cour suprême énonce une liste non exhaustive de sept facteurs contextuels pouvant généralement être utiles pour déterminer si une décision est raisonnable :
[…] Il s’agit notamment du régime législatif applicable et de tout autre principe législatif ou principe de common law pertinent, des principes d’interprétation des lois, de la preuve portée à la connaissance du décideur et des faits dont le décideur peut prendre connaissance d’office, des observations des parties, des pratiques et décisions antérieures de l’organisme administratif et, enfin, de l’impact potentiel de la décision sur l’individu qui en fait l’objet. Ces éléments ne doivent pas servir de liste de vérification pour l’exercice du contrôle selon la norme de la décision raisonnable et leur importance peut varier selon le contexte. L’objectif est simplement d’insister sur certains éléments du contexte pouvant amener la cour de révision à perdre confiance dans le résultat obtenu.[155]
[Nos soulignements; Caractères gras dans l’original]
- En matière de décision de l’administration scolaire, plus précisément, une jurisprudence est bien établie veut que « les tribunaux de révision judiciaire ne s’immiscent pas dans les affaires internes des institutions d’enseignement, tant en matière académique que celle en relation au comportement des élèves, sauf en cas d’abus de droit équivalant à malice ou déni de justice »[156].
- En effet, la Cour d’appel s’exprimait comme suit dans l’arrêt Barreau du Québec c. Boyer :
Il est un principe constant et bien reconnu en droit administratif canadien et québécois que les tribunaux de révision judiciaire ne s'immiscent pas dans les activités académiques et le fonctionnement interne des institutions d'enseignement, plus particulièrement lorsqu'il s'agit de matières relatives aux examens et à l'application de normes d'évaluation, à moins de circonstances tout à fait exceptionnelles comme, par exemple, lorsque l'institution d'enseignement a fait preuve de mauvaise foi ou a agi de façon déraisonnable, arbitraire ou discriminatoire.
[…]
Comme il s'agit, en l'espèce, d'une question d'appréciation et d'application des normes d'évaluation d'une maison d'enseignement et qu'il n'existe pas de circonstances pouvant démontrer la mauvaise foi, la discrimination, le favoritisme ou encore quelque erreur ou injustice grave, le devoir de réserve s'impose et la requête en mandamus aurait dû être rejetée[157]
- Depuis l’arrêt Vavilov, plusieurs décisions réitèrent l’attitude de retenue qui s’impose en révision judiciaire d’une décision de l’administration scolaire[158]. Dans la décision X. c. Université de Montréal, l’honorable Jacques R. Fournier, alors juge en chef de la Cour supérieure, résume bien l’essence de cette jurisprudence, comme suit :
[20] Norme unique qui tient compte du contexte, la norme de la décision raisonnable appliquée aux décisions des établissements d’enseignement, dont les universités, oblige le Tribunal à adopter une attitude de retenue au regard de leurs activités académiques et leur fonctionnement interne, et à ne pas intervenir « à moins de circonstances tout à fait exceptionnelles comme, par exemple, lorsque l’institution d’enseignement a fait preuve de mauvaise foi ou a agi de façon déraisonnable, arbitraire ou discriminatoire ». Les positions des parties concordent sur ce point. Le Tribunal également.
[21] L’évaluation du dossier académique est assurément une compétence réservée aux autorités de l’établissement d’enseignement. Cela ne fait aucun doute et la jurisprudence sur la question est bien fixée. Les cours saisies d’une demande de contrôle doivent faire preuve de réserve.[159]
- Enfin, le fardeau de démontrer le caractère déraisonnable d’une décision incombe à la partie qui conteste la décision[160].
- Discussion
- La décision de la direction de l’école est-elle raisonnable?
- La demande en contrôle judiciaire demande d’« annuler la note zéro (0) et d’ordonner la correction dudit travail ».
- Ainsi, quant à la décision de l’enseignante, celle contestée serait celle du 2 décembre 2022, lorsque Mme Poulin avise les élèves qu’elle a constaté une situation de plagiat et qu’elle appose la note zéro (0) sur le travail.
- Quant à la décision de la direction de l’école, celle contestée serait celle du 6 décembre 2022, lorsque Mme Julien, directrice adjointe de l’école, décide d’attribuer la note zéro (0) et qu’elle demande à Mme Poulin d’informer les parents de la décision de la direction de l’école.
- Quant à la décision de l’enseignante et de la directrice adjointe de refuser de corriger le travail plagié au bénéfice de l’élève A, il appert que la directrice de l’école, Mme Dufour, a offert une ultime occasion à l’élève A de reprendre le travail, le 24 février 2023 (pièce D-2), offre qui fut refusée par les demandeurs.
- En ce qui a trait à la « décision de l’enseignante », s’il est vrai que l’enseignante informe les quatre (4) élèves qu’elle constate une situation de plagiat dans leur travail, ce pour quoi elle lui appose une note de zéro (0), elle précise alors aux élèves que « la décision concernant cette situation de plagiat reviendra à la direction de l’école »[161].
- C’est donc dire que, le 2 décembre 2022, la décision de Mme Poulin ne constitue pas une décision finale quant au plagiat, puisque « le dernier mot » revient à la direction de l’école, soit à Mme Julien, directrice adjointe, qui peut réviser la notation.
- Par ailleurs, le 2 décembre 2022, lorsque Mme Poulin informe les élèves de la situation de plagiat, sa perception veut que « les quatre (4) élèves se défendent les uns et les autres », faisant en sorte que les réponses obtenues ne lui « permettent pas de comprendre les faits tels qu’ils se sont déroulés ».
- Le 6 décembre 2022, Mme Poulin rencontrera Mme Julien et lui fera part de cette perception.
- Le 5 décembre 2022, Mme Julien rencontre, pour sa part, les deux équipes de manière séparée. Elle rencontre les élèves C et D dans un premier temps et les élèves A et B dans un deuxième temps. Les élèves C et D « nient fermement avoir copié le texte d’une autre équipe, mais reconnaissent avoir lu le texte rédigé par l’équipe » des élèves A et B. Par ailleurs, les élèves A et B « exposent leur point de vue, mais nient toute implication en lien avec la situation de plagiat »[162].
- Le 6 décembre 2022, Mme Julien rencontre un des deux garçons, en présence de sa mère, « mais ce dernier persiste à nier toute implication »[163].
- Le 6 décembre 2022, c’est dans ces circonstances que Mme Poulin et Mme Julien se rencontrent pour discuter de la situation. Selon Mme Julien, il ressort de leur discussion que « les quatre (4) élèves impliqués continuent de se défendre les uns et les autres », faisant en sorte que les réponses obtenues ne lui « permettent pas de comprendre les faits tels qu’ils se sont déroulés »[164].
- Ensemble, Mme Julien et Mme Poulin conviennent que le travail ayant fait l’objet du plagiat « n’a plus aucune valeur pédagogique et ne peut ainsi être évalué afin de mesurer et reconnaître les apprentissages des élèves impliqués ».
- Mme Julien demande alors à Mme Poulin « d’aviser les parents des élèves impliqués et de la mettre en copie », ce que fait cette dernière le 6 décembre 2022[165].
- Le 7 décembre 2022, Mme Julien dit avoir rencontré de nouveau les élèves A et B, mais qu’elles « demeurent évasives dans la plupart de leurs réponses » et qu’il « s’avère impossible d’obtenir un portrait complet de la situation ». Elle précise qu’au terme de cette rencontre, l’élève B lui fait part que « les deux (2) autres élèves (C et D) ont pu lire leur travail », mais elle n’a « aucune information sur le temps ou les modalités de cet échange ». La preuve révèle que cette rencontre n’aurait pas eu lieu le 7 décembre 2022, Mme Julien ayant commis une erreur quant à la date de cette rencontre. Cependant, elle affirme que les propos de l’élève B voulant que « deux autres élèves ont pu lire le travail » lui furent tenus, probablement le 5, plutôt que le 7 décembre.
- Pour le Tribunal, en date du 6 décembre 2022, ce sont là les informations qui sont à la connaissance de Mme Poulin et Mme Julien, lesquelles furent obtenues directement des quatre (4) élèves impliqués. C’est à la lumière de ces faits que la direction de l’école, par Mme Julien, prend la décision d’attribuer la note zéro (0) aux quatre (4) élèves.
- La décision de la direction de l’école, du 6 décembre 2022, d’attribuer la note zéro (0) au travail, était-elle déraisonnable?
- Premièrement, une décision raisonnable est fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent.
- Dans l’arrêt Vavilov, on précise que « pour être raisonnable, une décision doit (…) être fondée sur un raisonnement à la fois rationnel et logique »[166].
- En l’espèce, Mme Julien prend sa décision en tenant compte des informations obtenues lors de sa rencontre avec les quatre (4) élèves, le 5 décembre 2022, ainsi que lors de sa rencontre avec Mme Poulin, le 6 décembre 2022, lorsque cette dernière lui rapporte les informations obtenues des quatre (4) élèves, le 2 décembre 2022, lors de l’annonce d’un constat de plagiat.
- De ces informations, Mme Julien en vient à la conclusion que les versions fournies par les quatre (4) élèves, lors des rencontres avec elle-même et Mme Poulin, ne lui permettent pas de faire la lumière sur l’incident de plagiat.
- Par ailleurs, avec égards, le Tribunal doit constater que le témoignage de l’élève A ne permet pas de remettre en question les faits, tels que décrits par Mme Julien et Mme Poulin.
- En effet, lors de l’audience, l’élève A témoigne de la rencontre du 2 décembre avec Mme Poulin et les trois (3) autres élèves (lorsqu’elle apprend qu’elle a zéro (0) pour le travail pour le motif de plagiat), de la rencontre du 5 décembre 2022 avec Mme Julien et l’élève B (où l’élève B dit que les élèves C ou D ont pu lire l’introduction du travail) et de la rencontre du 6 décembre avec Mme Poulin (lorsqu’elle lui demande si elle aura zéro (0) pour son travail). Or, à aucun moment l’élève A ne témoigne avoir verbalisé à Mme Poulin ou Mme Julien qu’elle n’était pas impliquée dans l’incident de plagiat.
- Par exemple, bien que le 5 décembre 2022, lors de la rencontre avec Mme Julien, l’élève A témoigne avoir été « choquée » d’apprendre que l’élève B ait pu montrer l’introduction du travail aux élèves C et D, elle ne verbalise rien à Mme Julien. Lors de l’audience, le Tribunal ne peut déceler une verbalisation de l’élève A, que ce soit à Mme Poulin ou à Mme Julien, qui aurait permis à ces dernières de se questionner sur son implication.
- Bien que Mme D... témoigne que « le 5 décembre, elle (élève A) a eu l’aveu de (élève B), elle était choquée, trahie par sa meilleure amie » et que le 6 décembre, « elle a un cours de français, elle va voir l’enseignante, elle réclamait son innocence devant Mme Poulin et devant la direction », elle ne participe pas à ces échanges. Or, l’élève A ne mentionne pas ces faits dans son témoignage.
- De plus, la demande introductive d’instance modifiée allègue que « lors de la remise du travail, (élève A) a indiqué à Mme Poulin qu’elle n’avait pas commis quelconque acte de plagiat de telle sorte qu’elle ne devrait pas avoir la note « 0 » pour le travail », qu’elle a « nié avec véhémence », que lors de l’audience du 7 juin 2023, elle a « réitéré haut et fort n’avoir jamais commis quelconque acte de plagiat », qu’elle a « affirmé haut et fort n’avoir jamais plagié », qu’elle a fait des « dénégations claires, constantes, sincères et véridiques »[167].
- Or, la preuve ne supporte pas ces allégations.
- Dans le cadre d’un contrôle judiciaire, le Tribunal doit évaluer la raisonnabilité de décision en fonction du contexte factuel qui prévaut lors de cette prise de décision. Le Tribunal doit évaluer la raisonnabilité de la décision, à la lumière des faits à la connaissance de Mme Poulin et Mme Julien, afin de déterminer de la raisonnabilité de la décision de la direction d’école prise le 6 décembre 2022.
- Or, le 6 décembre 2022, pour la direction de l’école, « les quatre (4) élèves impliqués continuent de se défendre les uns et les autres » et les réponses obtenues ne « permettent pas de comprendre les faits tels qu’ils se sont déroulés ».
- Pour le Tribunal, la preuve administrée ne permet pas de conclure que la direction de l’école ait fait une lecture si erronée des faits entourant l’incident de plagiat que sa décision d’attribuer la note de zéro à l’élève A puisse être qualifiée d’« irrationnelle » ou d’« illogique ».
- De plus, quant au refus subséquent de la direction d’école de procéder à la correction du travail plagié, car il n’avait « plus aucune valeur pédagogique », décision confirmée par la directrice d’école le 24 janvier 2023 (pièce D-2), le Tribunal considère qu’à la lumière des faits à la connaissance de la direction, cette décision n’apparaît pas davantage comme étant « irrationnelle » ou « illogique ».
- Ainsi, sur le premier critère de raisonnabilité, à la lumière de ces faits, le Tribunal ne peut conclure que la décision de la direction d’école d’attribuer la note zéro aux quatre (4) élèves pour le travail et de refuser de corriger le travail plagié au bénéfice de l’élève A, constitue une décision « irrationnelle » ou « illogique ».
- Deuxièmement, une décision raisonnable est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles qui ont une incidence sur la décision.
- Dans Vavilov, on précise que « en plus de la nécessité qu’elle soit fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent, une décision raisonnable doit être justifiée au regard de l’ensemble du droit et des faits pertinents »[168].
- Le Tribunal ayant déjà analysé les contraintes factuelles tenues en compte dans la décision de la direction d’école, il n’y a pas lieu d’y revenir. Cependant, analysons les contraintes juridiques qui s’imposaient à la direction d’école.
- La direction d’école dit prendre sa décision en vertu de la Politique d’intégrité en milieu scolaire du PEI, qui traite notamment de plagiat et de la reprise d’un travail :
(p. 5)
Les définitions
[…]
1 – Travail authentique et honnêteté :
« Un travail authentique est un travail basé sur les idées originales de l'élève et qui cite toutes les idées et tous les travaux empruntés à autrui. »
Afin d'éviter le plagiat et la fR...de, l'élève doit se montrer responsable en regard des principes suivants :
- Tout emprunt cité textuellement doit être placé entre guillemets et accompagné d'une référence complète (nom de l'auteur, titre de l'ouvrage, éditeur, année, page.);
- Tout emprunt d'idées, de théories ou d'opinions doit être accompagné d'une référence complète;
- Dans le cas d'un travail d'équipe, tous les élèves signataires en partagent la responsabilité ;
- Il est inacceptable de paraphraser (reprendre les idées ou les opinions, mais en utilisant la reformulation) de quelqu'un en faisant passer ses propos pour les nôtres, et ce, qu'il s'agisse d'un texte (incluant les statistiques et les images) provenant d'un livre, d'une revue, d'un quotidien ou d'un site Internet
2 – Mauvaise conduite :
L'IB (International Baccalauréat) définit la mauvaise conduite comme un comportement procurant ou susceptible de procurer un avantage déloyal à l'élève dans une ou plusieurs des composantes de l'évaluation.
(p. 6)
La mauvaise conduite inclut les éléments suivants :
- Le plagiat : un élève présente, intentionnellement ou non, les idées, les propos ou le travail d'une autre personne comme étant les siens, sans en citer la source de manière correcte, claire et explicite. Par exemple: faire du copier/coller d'un site web ou copier le texte de quelqu'un d'autre, et ce, même si quelques mots sont remplacés, regarder les réponses sur la feuille d'un voisin durant un examen, utiliser du matériel non autorisé durant un examen, etc.
- La collusion : un élève contribue à une mauvaise conduite en autorisant qu'un autre élève copie son travail ou le présente comme sien pour l'évaluation. Par exemple: prêter son travail à un ami pour qu'il le copie.
- La reproduction d'un travail : un élève présente un même travail pour différentes composantes de l'évaluation. Par exemple: remettre le travail d'un élève de l'année précédente, en tout ou en partie (…).
[…]
(p. 8)
Les conséquences en cas de plagiat
Voici notre procédure qui s’applique en cas de plagiat:
Lors de travaux ou devoirs
L’élève reconnu avoir plagié verra son travail ou devoir annulé. Il devra reprendre son travail ou se voir dans l’obligation de refaire un travail équivalent. Les travaux plagiés qui ont une valeur sommative pourraient se voir attribuer la note de « 0 » si l’enseignant juge qu’il n’y a pas de possibilité de reprise. Une note est consignée au dossier de l’élève.[169]
[Nos soulignements; Caractère gras dans le texte original]
- Dans leur plainte du 20 mars 2023 et leur demande de révision du 19 mai 2023, qui constituent la source de leur demande introductive d’instance, les demandeurs invoquent que la présente situation est régie par des « règles de droit » qui auraient dû être tenues en compte dans le cadre de la décision, notamment les suivantes :
Loi sur l’instruction publique
22. Il est du devoir de l’enseignant :
(…)
4o d’agir d’une manière juste et impartiale dans ses relations avec ses élèves;
Politique relative à l’éthique et aux règles de conduite des employés et des intervenants
4. Normes d’éthique et règles de conduite
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, un employé doit respecter les normes d’éthique et les règles de conduite suivantes (…).
4.3. L’exercice des fonctions doit s’appuyer sur l’intérêt public et le respect de la déclaration de services à la clientèle (voir annexe 2) et ce, au meilleur de sa compétence et dans le respect des valeurs de la Commission scolaire, i.e. le respect, l’équité, la rigueur, la responsabilité, la transparence et le dépassement de soi.
Cadre de réflexion éthique – Annexe 1 à la Politique relative à l’éthique et aux règles de conduite des employés et des intervenants
[…]
1.2 l’équité : la recherche de ce qui est juste pour tous dans l’intérêt public dans un milieu éducatif;[170]
[Caractère gras dans le texte original]
- La plainte du 20 mars 2023, la demande de révision du 19 mai 2023 et la demande introductive d’instance ne s’attaquent pas à la validité de la Politique d’intégrité en milieu scolaire du PEI, ni ne réfèrent à son application par les défendeurs. Il n’est pas davantage question de cette Politique lors des représentations des demandeurs.
- Pourtant, la Politique d’intégrité en milieu scolaire du PEI est le document sur lequel repose la décision de la direction de l’école. L’interprétation et l’application de ce document sont au cœur du débat. Par ailleurs, les règles de droit citées par les demandeurs ne permettent pas d’écarter l’application de cette Politique par la direction d’école, surtout dans la mesure où les demandeurs tiennent pour acquis qu’elle est valide.
- Ainsi, tout d’abord, le Tribunal constate que la direction de l’école n’a pas pris la décision du 6 décembre 2022 dans l’abstrait, mais qu’elle a bien tenu compte de la Politique d’intégrité en milieu scolaire du PEI qui s’applique à la situation, en l’espèce.
- Ensuite, considérant les définitions données à la notion de plagiat dans cette Politique, ainsi que tenant compte des faits qui étaient à la connaissance de la direction de l’école, en date du 6 décembre 2022, le Tribunal ne peut conclure que la décision d’attribuer la note zéro (0) au travail est « irrationnelle » ou « illogique » au regard de cette Politique.
- Le Tribunal considère plutôt que le raisonnement de la direction de l’école, à la lumière des faits connus et de la Politique applicable, a résulté en une décision qui se justifie au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes que la direction d’école devait tenir en compte.
- La direction de l’école s’est-elle « trompée » ou a-t-elle « commis une erreur » en concluant qu’il y avait eu plagiat en l’espèce et, conséquemment, en attribuant la note zéro au travail et en sanctionnant ce plagiat d’une reprise du travail?
- En matière de contrôle judiciaire, la question n’est pas de savoir si la direction d’école s’est « trompée » ou si elle a « commis une erreur » en concluant à du plagiat le 6 décembre 2022. D’ailleurs, le contrôle judiciaire n’a pas pour but de décider s’il y a eu plagiat ou non[171].
- Le Tribunal doit plutôt se limiter à déterminer « si la décision dans son ensemble est raisonnable », et donc, « se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité », ainsi que « si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci »[172].
- Sur le deuxième critère de raisonnabilité, la direction de l’école a tenu compte des contraintes juridiques qui s’imposaient à elle en appliquant la Politique d’intégrité en milieu scolaire du PEI d’une manière qui se justifie à la lumière des faits à sa connaissance, le 6 décembre 2022.
- Comme le rappelle la Cour suprême du Canada, « il ne s’agit pas d’inviter la cour de révision à assujettir les décideurs administratifs à des contraintes formalistes ou aux normes auxquelles sont astreints des logiciens érudits. Toutefois, la cour de révision doit être convaincue que le raisonnement du décideur « se tient » »[173]. En l’espèce, la décision de la direction d’école d’attribuer la note zéro (0) au travail « se tient ».
- Le Tribunal conclut que la décision de la direction de l’école d’attribuer la note zéro (0) au travail de l’élève A et de demander la reprise du travail afin de pouvoir modifier cette note, est une décision raisonnable « dans son ensemble »[174].
- Enfin, mentionnons que la preuve au dossier ne révèle pas de « circonstances tout à fait exceptionnelles comme, par exemple, lorsque l’institution d’enseignement a fait preuve de mauvaise foi ou a agi de façon déraisonnable, arbitraire ou discriminatoire », qui permette au Tribunal de déroger au devoir de réserve qui s’impose en matière de décision d’un établissement d’enseignement[175].
- La décision du Conseil d’administration du CSSPS est-elle déraisonnable?
- Le 19 mai 2023, les demandeurs présentent une demande de révision de la décision de l’enseignante et de la direction d’école, comme suit :
La présente fait suite à la plainte formelle de nos clients datée du 20 mars 2023.
Suite à ladite plainte, il appert (sic) votre client a maintenu la décision de l’enseignante et de la direction de l’école concernée, le tout tel qu’il appert de votre lettre datée du 1 9 avril 2023 (…).
Vu ce refus, nos clients désirent par la présente déposer formellement une demande de révision au comité d’examen formé par le conseil des commissaires, le tout en vertu de l’article 17.2 du Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par des élèves ou leurs parents à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries et des articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique.[176]
- Les articles 17 à 20 du Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par des élèves ou leurs parents à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries se lisent comme suit :
- QUATRIÈME ÉTAPE : RÉVISION PAR PROTECTEUR DE L'ÉLÈVE OU PAR LE COMITÉ D'EXAMEN
Le plaignant insatisfait de l'examen de la plainte ou du résultat de cet examen, en application des étapes précédentes, a deux possibilités :
- Protecteur de l'élève
Le plaignant peut s'adresser au protecteur de l'élève selon les modalités prévues à la partie III du présent règlement.
- Révision par le comité d'examen (recours en révision prévu aux articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique)
Le plaignant soumet par écrit, au moyen du formulaire prévu à cet effet, une demande de révision au comité d'examen formé par le conseil des commissaires. La demande de révision doit être acheminée au bureau du responsable de l'examen des plaintes.
- CINQUIÈME ÉTAPE : ÉTUDE PAR LE COMITÉ D'EXAMEN
Si le plaignant soumet une demande de révision en vertu de l'article 17.2, le comité d'examen d'une demande de révision d'une décision étudie la demande sans retard. Dans l'examen de la demande de révision, le plaignant (et la personne qui l'accompagne, le cas échéant) doit avoir l'occasion de présenter ses observations. Au besoin, le comité d'examen peut également recevoir les personnes ressources qu'il juge opportun d'entendre.
Les membres du comité d'examen font rapport au conseil des commissaires de leurs constatations accompagnées, s’ils l'estiment opportun, de leur recommandation.
- SIXIÈME ÉTAPE: RÉVISION PAR LE CONSEIL DES COMMISSAIRES
Le conseil des commissaires étudie la demande de révision dans les plus brefs délais.
Le conseil des commissaires peut, soit maintenir la décision initiale ou, s'il estime la demande fondée, infirmer en tout ou en partie, la décision visée par la demande et prendre la décision qui à son avis, aurait dû être prise en premier lieu.
La décision motivée du conseil des commissaires doit être acheminée sans retard au plaignant et à l'auteur de la décision contestée.
- COMMUNICATION DE LA DÉCISION
Dans les trente (30) jours de la réception de la plainte, le responsable de l'examen des plaintes communique la décision du conseil des commissaires au plaignant (…).[177]
[Nos soulignements]
- Quant aux articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique, en date de la plainte du 19 mai 2023, ils se lisent comme suit :
9. L’élève visé par une décision du conseil d’administration du centre de services scolaire, du conseil d’établissement ou du titulaire d’une fonction ou d’un emploi relevant du centre de services scolaire ou les parents de cet élève peuvent demander au conseil d’administration du centre de services scolaire de réviser cette décision.
10. La demande de l’élève ou de ses parents doit être faite par écrit et exposer brièvement les motifs sur lesquels elle s’appuie. Elle est transmise au secrétaire général du centre de services scolaire.
Le secrétaire général doit prêter assistance, pour la formulation d’une demande, à l’élève ou à ses parents qui le requièrent.
11. Le conseil d’administration du centre de services scolaire dispose de la demande dans les 45 jours suivant sa réception.
Il peut soumettre la demande à l’examen d’une personne qu’il désigne ou d’un comité qu’il institue; ceux-ci lui font rapport de leurs constatations accompagnées, s’ils l’estiment opportun, de leurs recommandations.
Dans l’examen de la demande, les intéressés doivent avoir l’occasion de présenter leurs observations.
12. Le conseil d’administration du centre de services scolaire peut, s’il estime la demande fondée, infirmer en tout ou en partie la décision visée par la demande et prendre la décision qui, à son avis, aurait dû être prise en premier lieu.
La décision doit être motivée et notifiée au demandeur et à l’auteur de la décision contestée.[178]
- Mme Poulin-Charron convoque le comité d’examen de demande de révision à la suite de la plainte du 19 mai 2023, formé dans le but d'entendre la plainte des demandeurs et de formuler une recommandation au conseil d'administration du CSSPS[179]. Le comité de révision est composé d’Émilie Morasse, membre du comité de parents du CSSPS, de Marie-Claude Tremblay, membre du conseil d'administration du CSSPS et de Catherine Picard, directrice adjointe des Services éducatifs du CSSPS.
- Les membres du comité de révision se rencontrent pour analyser la plainte des demandeurs et entendre les parties. Le 7 juin 2023, le comité de révision entend les demandeurs, l’élève A et les observations de leur avocat. Le 21 juin 2023, le comité se réunit de nouveau pour entendre Mme Dufour, Mme Julien et Mme Poulin-Charron[180].
- Le 27 juin 2023, la décision du Conseil d’administration du CSSPS, « à la suite de la recommandation émise par le comité de révision en vertu des articles 9 à 12 de la Loi » est de « maintenir la décision de la direction concernant l’attribution de la note 0 à l’élève à la suite du refus de reprendre le travail, comme le prévoit la Politique d’intégrité en milieu scolaire du programme concerné »[181].
- La décision comporte une recommandation, soit « dans la politique d’intégrité, l’ajout d’un passage expliquant qu’un travail plagié devient une trace d’évaluation invalide qui ne peut être considérée pour aucun membre de l’équipe, pourrait être un complément qui facilite la compréhension des impacts du plagiat. En ce sens, la note de zéro n’est pas attribuable sur la prémisse de responsabilité, mais bien, sur l’impossibilité d’obtenir une évaluation objective de la part de l’enseignante ».
- Il est bien établi que les seuls éléments de preuve pertinents dans le cadre d'un contrôle judiciaire sont ceux qui ont été déposés devant le décideur[182]. En l’espèce, n’ayant pas eu d’indication au contraire, le Tribunal a tenu pour acquis que les pièces produites au présent dossier sont celles qui furent déposées devant le comité de révision.
- Considérant que le comité de révision a eu accès à la même preuve que celle soumise au Tribunal, et que les mêmes témoins furent entendus (sauf pour Mme Poulin qui ne fut pas entendue devant le comité de révision), il n’y a pas lieu de refaire l’exercice de la raisonnabilité déjà effectué pour la décision de la direction d’école. En effet, le comité de révision a eu à soupeser les mêmes éléments de preuve que ceux qui furent abordés par le Tribunal dans le cadre de la décision de la direction d’école.
- De plus, considérant l’arrêt de la Cour d’appel dans Corbi, voulant que « la jurisprudence de la Cour enseigne qu’il faut examiner d’abord et avant tout le caractère raisonnable de la décision initiale »[183], puisque le Tribunal conclut que la décision de la direction d’école est raisonnable, il y a lieu de conclure que la décision du CA-CSSPS, qui maintient cette dernière, l’est également.
- Dans l’arrêt Société canadienne des postes c. Morissette, la Cour d’appel énonce que si la décision initiale est raisonnable, la décision en révision le sera également :
La révision judiciaire
[24] L'appelante demande à la Cour supérieure de réviser les décisions rendues par la CLP le 27 septembre 2006 et, en révision, le 18 octobre 2007, et de déclarer que le droit de l'intimée à l'indemnité de remplacement du revenu s'est éteint le 9 juillet 2003.
[…]
[27] En ce qui concerne la norme de contrôle, le juge de première instance retient celle de la décision raisonnable. S'agissant de deux décisions de la CLP, la seconde en révision de la première, il envisage la demande de révision judiciaire tout d'abord sous l'angle de la révision de la décision initiale de la CLP4.
[28] En ce qui concerne la décision elle-même, le juge de première instance estime que la CLP a bien posé le problème qu'elle avait à trancher. La jurisprudence étant divisée sur la réponse à donner, la CLP a retenu une façon d'interpréter l'article 57, paragraphe 1o, LATMP, plutôt qu'une autre. Le juge conclut que, ce faisant, la CLP n'a pas ajouté au texte de l'article 57 LATMP; elle a opté pour une interprétation rationnelle acceptable, demeurant ainsi à l'intérieur de sa compétence. S'agissant d'une décision raisonnable, la CLP, siégeant en révision, a été bien avisée de ne pas intervenir.[184]
_________________
4 Le juge applique ainsi les enseignements de la Cour dans Gagné c. Pratt & Whitney Canada, 2007 QCCA 736. Si la décision initiale est raisonnable, la décision en révision – qui s'abstient d'intervenir – le sera également; si la décision initiale est déraisonnable, la seconde le sera tout autant.
[Nos soulignements]
- Dans la décision Ouimet c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la Cour d’appel reprend ces principes :
[12] Lorsque la demande de révision est rejetée (CLP-2), ce n’est pas tant cette décision qui est en cause, mais plutôt la première décision (CLP-1) qui demeure le fondement décisionnel dont on demande le contrôle judiciaire. Il convient donc ici d’analyser d’abord la première décision9.
[…]
[25] L’interprétation retenue dans CLP-1 est déraisonnable et, il s’en suit, que la décision dans CLP-2 doit également être cassée. Si la première décision est raisonnable, la décision en révision le sera également; à l’inverse, si la première décision est déraisonnable, la seconde le sera tout autant. Le juge de la Cour supérieure était justifié d’intervenir. [185]
_____________________
9 Société canadienne des postes c. Morissette, 2010 QCCA 291, demande d’autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 5 juillet 2010, no 33652; Gagné c. Pratt & Whitney Canada, 2007 QCCA 736, demande d’autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 15 novembre 2007, no 32168.
- Les défendeurs ont-ils commis une faute civile à l’égard des demandeurs?
- Les faits pertinents à la question en litige
- Les faits pertinents à la faute civile sont les mêmes que ceux énoncés sous la question du contrôle judiciaire.
- Les principes juridiques
- La distinction entre le contrôle judiciaire et la responsabilité civile
- Tout d’abord, étant en présence d’une demande introductive d’instance qui comporte un volet de pourvoi en contrôle judiciaire et un volet réclamant des dommages-intérêts, il y a lieu de souligner que bien que ces deux types de recours se distinguent, ils « ne se font pas mutuellement obstacle » :
[34] Le recours en contrôle de légalité et celui en indemnisation du préjudice se distinguent donc et ne se font mutuellement pas obstacle. Ils n’ont ni le même objectif, comme il a déjà été dit, ni la même source. Si dans le premier cas, on s’attaque à la légalité d’une décision afin d’en neutraliser les effets, il revient plutôt au demandeur dans le second cas d’établir que cette décision constitue une faute à son égard, voire plus, lorsque l’État bénéficie d’une immunité. L’illégalité pas plus que l’invalidité de la décision ne constituent le critère de la faute non plus que la source de la responsabilité (…).[186]
- Dans la décision Nenciovici c. Université de Montréal, un étudiant expulsé d’un programme d’études médicales universitaire avait échoué dans son recours en évocation et en dommages-intérêts devant la Cour supérieure. L’honorable Robert Mainville, j.c.a., accueillant la permission d’appeler, distingue les deux recours, tout en précisant que dans ce cas, « la réclamation pécuniaire est tributaire du résultat du contrôle judiciaire » :
[14] Le contrôle judiciaire a pour objet d’annuler les décisions invalides des tribunaux, personnes et organismes assujettis au pouvoir de surveillance et de réforme de la Cour supérieure ou d’obliger ces derniers à agir ou à ne pas agir. Le contrôle judiciaire ne vise pas à obtenir des dommages-intérêts. Ce recours s’intéresse à la légalité, au caractère raisonnable et à l’équité du processus suivi et des mesures prises par ceux assujettis au pouvoir de surveillance et de réforme. Il est conçu pour assurer la primauté du droit et le respect des normes constitutionnelles en permettant au demandeur d’attaquer la mesure (ou l’inaction) dont il se plaint afin d’obtenir une mesure correctrice de nature administrative. Il se distingue fondamentalement du recours en dommages-intérêts prévu au Code civil.
[15] Si une conclusion en dommages-intérêts est jointe à une demande de contrôle judiciaire cherchant la réformation d’une décision d’une personne ou d’un organisme assujetti au pouvoir de surveillance et de réforme de la Cour supérieure, le recours demeure néanmoins fondamentalement un recours en contrôle judiciaire dans la mesure où la réclamation pécuniaire est tributaire du résultat du contrôle judiciaire. Le jugement qui rejette ou qui accueille une telle demande demeure donc assujetti à une permission d’appel peu importe qu’une réclamation pécuniaire y soit adjugée de façon tributaire.[187]
- La responsabilité civile
- Dans la décision Hadjali c. Halitim, l’honorable Daniel Lévesque, j.c.q., retient que l’obligation qui lie une institution d’enseignement à ses étudiants relève d’une obligation de moyens et que pour prouver l’existence d’une faute civile, le demandeur doit démontrer que l’enseignant a dérogé à une règle de conduite :
[20] Les réclamations du demandeur supposent nécessairement d’apprécier des gestes et des décisions de la défenderesse, tant pour la gestion de l’activité académique que concernant les circonstances qui mettent fin à sa participation au programme, et de vérifier si elle honore ce faisant ses obligations.
[21] La relation entre l'institution d'enseignement et ses étudiants est complexe et évolutive. Tenue à une obligation de moyen, ses devoirs sont multiples et prennent diverses formes qui tiennent principalement à la fourniture d'un encadrement suffisant, de professeurs compétents et de cours pertinents. La continuité de cette relation, la multiplicité des décisions à prendre, l’appréciation de tous les éléments du contexte exigent le respect en général de l’autonomie de l’institution d’enseignement.
[…]
[26] Le demandeur doit établir à l’égard du défendeur, l'existence d'une faute ou d'un manquement à une obligation légale ou contractuelle par prépondérance de probabilités.
[27] Il ne suffit pas qu’il soit insatisfait des règles mises en place ou d’affirmer que des règles ou une manière différente de prodiguer l’enseignement aurait dû être établi. Le demandeur doit démontrer que l’enseignant a dérogé à une règle de conduite.
[159] Et pour établir une norme de conduite, il ne suffit pas de formuler des généralités ou d'établir par hypothèse qu'un autre professeur aurait exercé son jugement différemment et attribué une meilleure note que celle dont se plaint la demanderesse.[188]
- En conclusion, la norme de conduite à l’aune de laquelle il faut examiner le comportement de l’enseignante, dans le présent dossier, est de se demander si un enseignant prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances que celles rencontrées par l’enseignante en l’espèce, aurait pris la même décision, à savoir d’attribuer la note zéro (0) au travail pour motif de plagiat[189]. Il en est de même pour la direction de l’école qui prend la décision finale quant à l’attribution de la note zéro.
- Quant aux décisions des établissements d’enseignement, pour lesquelles le Tribunal doit « adopter une attitude de retenue au regard de leurs activités académiques et leur fonctionnement interne »[190], aspect qui fut abordé dans la section portant sur le contrôle judiciaire, selon l’affaire Larose c. Corporation de l’École des hautes études commerciales de Montréal[191] 2021 QCCS 2299, ce critère pourrait trouver application même en contexte de responsabilité civile.
- Discussion
- Dans la demande introductive d’instance, les demandeurs réfèrent à la « conduite fautive » des défendeurs, en raison des faits allégués suivants[192] :
- Les défendeurs ont attribué la note « 0 » à l’élève A sans aucune preuve de plagiat, de tricherie ou de quelconque acte de malhonnêteté de sa part et malgré sa dénégation claire de responsabilité, la part de cette dernière et en dépit de sa dénégation claire de responsabilité;
- Les défendeurs ont persisté dans leur comportement, bien que l’élève B eut reconnu avoir montré l'introduction du travail à l’un des deux garçons;
- Les défendeurs n’ont pas tenu compte que : l’élève A n'a jamais plagié par le passé; elle a « affirmé haut et fort n'avoir jamais plagié »; elle a maintenu sa version des faits; il n’y a aucune preuve que l’élève A a participé à un acte de plagiat; la preuve « disponible » tend à démontrer que c'est l’élève B qui a montré le travail à l’un des deux garçons; l’élève A a été prudente et diligente en se plaçant en équipe avec l’élève B et en lui faisant confiance; la présomption d'innocence, la bonne foi et l'équité, auraient dû dicter de « blanchir » l’élève A de tout blâme; et qu’une allégation diffamatoire comme le plagiat n’aurait pas dû être portée sans motifs raisonnables.
- les défendeurs « ont refusé toute reconsidération de leur décision jusqu'à ce jour en dépit de tout ce qui précède ».[193]
- Les demandeurs allèguent, à la lumière de ces éléments, que les défendeurs ont une conduite fautive, puisque « une enseignante et un centre de services scolaire, placés dans les mêmes circonstances, n’auraient pas adopté le même comportement que les défendeurs ». Selon eux, une enseignante et un centre de services scolaire raisonnables « auraient cru » l’élève A, lui « auraient donné le bénéfice du doute, et « n’auraient pas maintenu la note de zéro »[194].
- Le Tribunal est en désaccord avec les assertions des demandeurs.
- Premièrement, le Tribunal est d’avis que les faits, tels qu’allégués dans la demande, ne sont pas supportés par la preuve administrée lors de l’audience. De plus, les faits prouvés lors de l’audience ne permettent pas de conclure, par prépondérance des probabilités, à la responsabilité civile des défendeurs.
- Deuxièmement, le Tribunal doit constater que les faits sur lesquels les demandeurs appuient leur demande en dommages-intérêts, sont les mêmes faits que ceux sur lesquels ils fondent leur conclusion voulant que la décision de l’enseignante ou la direction d’école soit déraisonnable. Ainsi, leur réclamation en dommages-intérêts est en quelque sorte tributaire du sort accordé au contrôle judiciaire. À cet égard, la décision Bouchelaghem c. Université Laval est pertinente au présent débat :
[120] Il est ainsi possible qu’une réclamation en dommages soit complètement indépendante et possède un statut autonome par rapport à un recours auquel elle est jointe, consistant en un pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision ou visant à faire déclarer invalide un acte normatif.
[121] Le Tribunal souscrit à cet énoncé, mais croit qu’il n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il lui apparaît clair que le sort de la demande en dommages de la demanderesse est tributaire de l’issue de ce volet de son pourvoi visant à faire déclarer invalides les dispositions qu’elle cible du Règlement et de cet autre volet dans lequel elle attaque la légalité de la décision l’expulsant du programme de résidence et basée sur ces mêmes dispositions.
[122] Les dommages réclamés par la demanderesse découlent de son expulsion du programme de résidence de la défenderesse, et le montant de ceux-ci varie d’ailleurs selon le moment où elle sera ou non réintégrée.
[123] Le Tribunal ne pourrait donc pas déclarer irrecevable en partie seulement le recours de la demanderesse en rejetant uniquement son pourvoi en contrôle judiciaire. L’action en dommages deviendrait sans objet.
[124] Un jugement maintenant la décision de la défenderesse et confirmant l’expulsion la demanderesse, ou comme pourrait l’être par ses effets un jugement du soussigné concluant au rejet de son pourvoi, ferait échec à son recours en indemnisation puisque c’est son expulsion qui constitue la cause de ses dommages.[195]
- Ainsi, dans la mesure où le Tribunal conclut que la décision d’attribuer la note zéro au travail est raisonnable, et que les faits allégués au soutien de la demande en dommages-intérêts ne sont liés qu’aux faits entourant l’attribution de cette note, il est difficile de conclure que la décision est « déraisonnable » ou « fautive » sous la lorgnette du régime de la responsabilité civile.
- À tout évènement, sous l’angle de la responsabilité civile, le Tribunal retient que les faits, tels que réellement vécus et perçus par Mme Poulin et Mme Julien, étaient suffisants pour leur permettre de conclure, dans leur jugement professionnel et raisonnablement, à la manière d’un enseignant prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances, qu’elles étaient face à une situation où quatre (4) élèves donnaient des versions qui ne leur permettaient pas d’y voir clair dans le rôle de chacun quant à l’incident de plagiat.
- Au surplus, bien que les demandeurs s’ancrent dans leur certitude que Mme Poulin et Mme Julien n’ont pas su départager le bon grain de l’ivraie, eu égard au comportement de l’élève A, il demeure que les parents de l’élève A étaient absents lors des interactions tenues avec les quatre (4) élèves. Ils ignorent totalement ce dont ont été témoins Mme Poulin et Mme Julien.
- Par ailleurs, dans un contexte d’obligation de moyens, le Tribunal considère opportun de souligner que les enseignants et les directions d’école peuvent commettre des « erreurs » dans leurs interventions pédagogiques et qu’ils ne sont pas tenus à la perfection. En effet, toute « erreur » ne constitue pas nécessairement une « faute » :
En matière de responsabilité civile, il importe de distinguer faute et erreur. En effet, seule la première est génératrice de responsabilité civile. À la différence de la faute, l’erreur ne reflète pas chez son auteur une conduite négligente ou imprudente, mais traduit une défaillance dans le comportement dont même une personne normalement prudente et diligente aurait pu être victime en prenant les moyens indiqués dans les circonstances. Par exemple, pour qu’une erreur de jugement soit qualifiée de faute, il faut un manquement flagrant aux règles de l’art. (…)
Le Dictionnaire de droit privé définit la faute comme la transgression d’une règle de conduite juridiquement obligatoire. Maurice Tancelin définit la faute comme la « violation d’une règle de conduite, imputable à son auteur ». Vincent Karim définit, quant à lui, la faute comme « l’erreur de conduite qui n’aurait pas été commise par une personne avisée placée dans les mêmes circonstances externes ».
Pour leur part, les auteurs Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore définissent la faute à la fois comme un manquement à un devoir préexistant et comme la violation d’une norme de conduite. Pour ces derniers, la faute civile extracontractuelle est « la violation du devoir légal de ne pas causer un préjudice illégitime à autrui, par une conduite contraire à celle qu’aurait eue une personne normalement prudente et diligente placée dans des circonstances identiques à celles où s’est trouvé l’auteur du dommage au moment où il a posé l’acte qu’on lui reproche ou omis de poser celui dont on lui tient rigueur ». En outre, pour ces auteurs, la faute civile est constituée par l’écart séparant le comportement de l’agent de celui du type abstrait et objectif de la personne raisonnable, prudente et diligente, du bon citoyen.
Selon la jurisprudence, la faute correspond à une conduite qui s’écarte de la norme de comportement qu’adopterait une personne raisonnable, normalement prudente et diligente. En ce sens, la faute est un « concept universel » qui s’applique à toute action en justice fondée sur l’article 1457 C.c.Q.[196]
- En l’espèce, à la lumière des faits qui étaient à leur connaissance, le Tribunal est convaincu que la direction d’école et Mme Poulin ont agi comme une direction d’école ou comme une enseignante normalement prudente et diligente, placée dans les même circonstances que celles devant lesquelles ces dernières se sont trouvées, au moment où fut posé l’acte reproché, à savoir l’attribution de la note zéro (0) sur le travail. Par ailleurs, il faut rappeler qu’une offre de reprendre le travail fut offerte, mais refusée.
- En somme, aucune faute civile n’est imputable aux défendeurs.
- Bien qu’il ne soit plus nécessaire de discuter des dommages-intérêts, puisque le Tribunal conclut à l’absence de faute, il y tout de même lieu de reconnaître le stress et la peine qu’ont dû endurer les demandeurs, de voir leur fille souffrir de l’incident de plagiat.
- De même, le Tribunal reconnaît le stress et la souffrance ressentis par l’élève A en raison de l’incident de plagiat. Le Tribunal doit souligner que l’élève A a fait preuve de courage, de détermination et d’aplomb, tout au long du processus entourant l’incident, de même que lors de son témoignage à l’audience. Assurément, la présente décision sera reçue avec beaucoup de déception par l’élève A.
- Par ailleurs, le Tribunal doit également référer au témoignage de Mme Poulin, puisqu’une procédure telle que la présente n’est pas sans conséquence pour cette enseignante, puisqu’elle est poursuivie personnellement, à titre de partie.
- Mme Poulin affirme que « le fait d'avoir été portée défenderesse à titre personnel devant une cour de justice, simplement pour avoir fait mon travail d'enseignante de corriger et d'analyser des compositions écrites en français et concernant une décision finale d'attribuer une note de « 0 » qui n'a jamais été la mienne mais celle de la direction de l'école, m'a causé, entre autres, un grand stress et un sérieux désarroi ». La « judiciarisation de cette situation a fait en sorte que mon nom a été identifié dans plusieurs articles de journaux relatant les faits en litige, ce qui a accentué les conséquences négatives générées par cette situation dans ma vie personnelle, notamment, du stress et un sérieux désarroi »[197].
- Mme Poulin ajoute que « l'école A et le CSSPS ont pris la décision de réaménager ma tâche afin de faire en sorte que je n'enseigne pas à la fille des demandeurs pour l'année scolaire 2023-2024 en cours » et elle a été privée de l'enseignement du cours de français pour les élèves inscrits au PEI en cinquième secondaire, bien qu'il s'agisse d'un cours que j'affectionne particulièrement[198].
- Bien que motivé, sans aucun doute, par une bonne intention des parents d’obtenir justice pour leur fille, il y a certainement lieu de s’interroger sur les proportions prises par le présent recours, dans la mesure où l’attribution de la note zéro (0) au travail plagié comptait pour 1,5 % sur la note finale dans le cours de français, pour la quatrième secondaire, sans compter qu’il lui fut offert de le reprendre, conformément à la politique applicable.
- Cependant, le Tribunal est convaincu, soutenu en cela par la jurisprudence, qu’à moins qu’il ne soit démontré qu’une institution d’enseignement a fait preuve de mauvaise foi ou a agi de façon déraisonnable, arbitraire ou discriminatoire, il y a lieu de faire preuve de retenue et de s’en remettre aux décisions prises par les enseignants et les directions d’école, quotidiennement, dans le cadre de leurs fonctions. Bien qu’il puisse en résulter, à l’occasion, un certain sentiment d’injustice, c’est la voie à adopter.
- En effet, les enseignants et directions d’école doivent prendre des décisions difficiles et sensibles, comme celle d’attribuer une note de zéro à des élèves impliqués dans un travail plagié.
- Cependant, ils doivent pouvoir prendre ces décisions sans risquer de faire l’objet de poursuites civiles, si leur décision est raisonnable à la lumière des circonstances dont ils sont les témoins, au premier plan. Ce qui est le cas, en l’espèce.
- Pour ces motifs, le Tribunal rejette la demande en dommages-intérêts des demandeurs.
- Les conclusions en injonction sont-elles bien fondées?
- Considérant les conclusions auxquelles en vient le Tribunal sur les deux premières questions, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- REJETTE la Demande introductive d’instance en dommages, pourvoi en contrôle judiciaire et en injonction permanente modifiée;
- LE TOUT avec frais de justice.
| __________________________________ NANCY BONSAINT, j.c.s. |
Me Patrick Lamarre JALBERT LAMARRE AVOCATS 2238, Boul. Bastien, suite 2 - bureau 16 Québec (Québec) G2B 1B6 |
Pour la demanderesse Me Bernard Jacob Me Thomas Campbell MORENCY AVOCATS Casier 49 Pour les défendeurs |
Dates d’audience : 27 et 28 février 2024 |
|
[2] Demande introductive d’instance modifiée, 7 février 2024, par. 23.5.
[4] Id., par. 24 à 38; Plainte des demandeurs du 20 mars 2023, pièce P-10.
[5] Demande introductive d’instance modifiée, 7 février 2024, par. 39 à 51.
[7] Déclarations sous serment signées le 16 janvier 2024; Pièces D-1 à D-17.
[8] Plan de classe en français, pièce P-1 (« x » : endroit où se fait le travail d’équipe).
[9] Déclaration sous serment de Mélissa Poulin, par. 29.
[10] Courriel du 2 décembre 2022 à 17h58, pièce P-1.
[11] Déclaration sous serment de Mélissa Poulin, par. 37.
[12] Travail de l’élève A (et de l’élève B), transmis par courriel le 29 février 2024.
[13] Déclaration sous serment de Marie-Andrée Julien, par. 45 à 47.
[15] Bulletin scolaire 2022 et 2023, pièce D-16; Bulletin scolaire 2023 et 2024, pièce D-17.
[16] Courriel de Mme D... du 2 décembre 2022 à 17h58, pièce P-2.
[17] Courriel de Mme Julien du 6 décembre 2022 à 12h02, pièce P-3.
[19] Courriel de M. R... du 10 février 2023 à 19h20, pièce D-12.
[20] Courriel de Mme D... à Mme Poulin du 2 décembre 2022 à 17h58, pièce P-2.
[21] Courriel de Mme Poulin du 6 décembre 2022 à 12h02, pièce P-3.
[22] Déclaration sous serment de Mélissa Poulin, 16 janvier 2024, par. 46 et 47; Déclaration sous serment de Marie-Andrée Julien, 16 janvier 2024, par. 40 et 41.
[23] Courriel de Mme D... du 6 décembre 2022 à 20h07, pièce P-4.
[24] Courriel de Mme Julien du 9 décembre 2022 à 9h52, en liasse, pièce D-5.
[25] Plainte au Secrétariat général du CSSPS (2022-12-12), pièce D-1.
[26] Courriel de Mme Poulin-Charron du 14 décembre 2022 à 16h38, en liasse, pièce D-6; Courriel de Mme D... du 14 décembre 2022 à 19h11, en liasse, pièce D-6.
[27] Courriel de Mme D... du 21 décembre 2022 à 20h29, en liasse, pièce D-6; Document « MozaiKportail » du 8 décembre 2022 à 19h06 (« Français - Nouvelle littéraire - 0/20 (0%) »), pièce P-21.
[28] Courriel de Mme Poulin-Charron du 22 décembre 2022 à 9h10, en liasse, pièce D-6.
[29] Courriel de Mme D... du 22 décembre 2022 à 18h42, en liasse, pièce D-6.
[30] Courriel de Mme D... du 22 décembre 2022 à 20h49, pièce P-5; Courriel de Mme D... du 22 décembre 2022 à 20h49, en liasse, pièce D-7.
[31] Courriel de Mme Larouche du 4 janvier 2023 à 13h12, en liasse, pièce D-7.
[32] Courriel de Mme D... du 10 janvier 2023 à 21h27, en liasse, pièce D-7.
[33] Courriels échangés entre le 10 et le 13 janvier 2023, en liasse, pièce D-8.
[34] Courriels échangés entre le 17 et 19 janvier 2023, en liasse, pièce D-8.
[35] Courriels échangés le 20 janvier 2023, en liasse, pièce D-8.
[36] Courriel de Mme Larouche du 2 février 2023 à 12h59, pièce D-9.
[37] Courriel de Mme D... du 6 février 2023 à 20h56, pièce D-10.
[38] Courriel de Mme Poulin-Charron du 8 février 2023 à 16h07, pièce D-11.
[39] Courriel de M. R... du 10 février 2023 à 19h20, pièce D-12.
[40] Tableau d’intervention transmis par Mme Julien le 13 février 2023 à 16h42, pièce D-14.
[41] Mise en demeure de Mme D... du 18 février 2023, pièce P-6; Échanges de courriels entre Mme D... et Mme Poulin du 19 février 2022 (qui contient l’heure de transmission du courriel de Mme D... du 18 février 2022, soit à 20h22), en liasse, pièce P-20.
[42] Courriel de Mme Poulin du 19 février 2023 à 11h45, en liasse, pièce P-20.
[43] Courriel de Mme D... du 20 février à 7h08, pièce P-7.
[44] Courriel de Mme Larouche du 22 février 2023 à 12h59, pièce P-8.
[45] Lettre de la direction générale du CSSPS, du 24 février 2023, pièce P-9.
[46] Réponse de Mme Dufour à la mise en demeure du 18 février 2023 (2023-02-27), pièce D-2.
[47] Courriel de Mme D... du 27 février 2023 à 17h54, pièce D-13.
[49] Lettre de l’avocat des défendeurs du 19 avril 2023, pièce P-11.
[50] Courriel de l’avocat des demandeurs du 27 avril 2023 à 20h50, pièce P-12.
[51] Courriel de l’avocat des demandeurs du 3 mai 2023 à 14h18, pièce P-13.
[52] Courriel de Mme Larouche du 12 mai 2023 à 7h50, pièce P-14.
[53] Courriel de l’avocat des défendeurs du 18 mai 2023 à 15h12, pièce P-15.
[54] Courriel de l’avocat des demandeurs du 19 mai 2023 à 18h07, avec pièce jointe, soit une lettre du 19 mai 2023 (« demande de révision »), pièce P-16.
[55] Décision à la suite d’une recommandation émise par le Comité de révision en vertu des articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique, 27 juin 2023, pièce P-17.
[56] Déclaration sous serment de Mélissa Poulin, du 16 janvier 2024, par. 7 à 10.
[57] Id., par. 6, 12 et 13.
[58] Politique d’intégrité en milieu scolaire du PEI, pièce D-3.
[59] Déclaration sous serment de Mélissa Poulin, du 16 janvier 2024, par. 20 à 23.
[64] Id., par. 37 et 38; travail de l’élève A avec la note zéro (0), transmis au Tribunal par courriel du 29 février 2024.
[65] Déclaration sous serment de Mélissa Poulin, du 16 janvier 2024, par. 39.
[67] Id., par. 41; Courriel de Mme D... à Mme Poulin, 2 décembre 2022 à 17h58, pièce P-2.
[68] Déclaration sous serment de Mélissa Poulin, du 16 janvier 2024, par. 42.
[72] Id., par. 47; Courriel de Mme Poulin du 6 décembre 2022 à 12h02, pièce P-3.
[73] Déclaration sous serment de Mélissa Poulin, du 16 janvier 2024, par. 48.
[74] Id., par. 49; Courriel du 6 décembre 2022 à 20h07, pièce P-4; Courriel du 22 décembre 2022 à 20h49, pièce P-5; Courriel du 20 février 2022 à 7h48, pièce P-7; Mise en demeure du 18 février 2022, pièce P-6.
[75] Échanges de courriels entre Mme D... et Mme Poulin du 19 février 2022 (qui contient l’heure de transmission du courriel de Mme D... du 18 février 2022, soit à 20h22), pièce P-20.
[76] Déclaration sous serment de Marie-Andrée Julien, du 16 janvier 2024, par. 2 à 4.
[80] Id., par. 16 à 24; Politique d’intégrité en milieu scolaire du PEI, p. 5, 6 et 8, pièce D-3.
[81] Déclaration sous serment de Marie-Andrée Julien, du 16 janvier 2024, par. 25 à 29; Politique d’évaluation des apprentissages, pièce D-4.
[82] Déclaration sous serment de Marie-Andrée Julien, du 16 janvier 2024, par. 25; Politique d’évaluation des apprentissages, pièce D-4.
[83] Déclaration sous serment de Marie-Andrée Julien, du 16 janvier 2024, par. 26 à 28; Politique d’évaluation des apprentissages, p. 29 et 30, pièce D-4.
[84] Déclaration sous serment de Marie-Andrée Julien, du 16 janvier 2024, par. 29; Politique d’évaluation des apprentissages, p. 31, pièce D-4.
[85] Déclaration sous serment de Marie-Andrée Julien, du 16 janvier 2024, par. 20; Politique d’intégrité en milieu scolaire du PEI, pièce D-3.
[86] Déclaration sous serment de Marie-Andrée Julien, du 16 janvier 2024, par. 31 et 32.
[94] Courriel de Mme Poulin du 6 décembre 2022 à 12h02, pièce P-3.
[95] Déclaration sous serment de Marie-Andrée Julien, du 16 janvier 2024, par. 42 et 43; Échange entre les demandeurs, Mme Adèle Poulin -Charron et Mme Marie-Andrée Julien (2023-01-20 au 2023-01-20), en liasse, pièce D-8 (voir le courriel du 11 janvier 2023 à 13h36).
[96] Déclaration sous serment de Marie-Andrée Julien, du 16 janvier 2024, par. 44; Échange entre les demandeurs et Mme Marie-Andrée julien (2022-12-06 au 2022-12-22), en liasse, pièce D-5 (voir le courriel du 6 décembre 2022 à 20h07).
[97] Déclaration sous serment de Marie-Andrée Julien, du 16 janvier 2024, par. 45 et 46.
[101] Id., par. 53 à 55; Échange entre les demandeurs et Mme Marie-Andrée julien (2022-12-06 au 2022-12-22), en liasse, pièce D-5 (voir le courriel du 9 décembre 2022 à 9h52).
[102] Déclaration sous serment de Marie-Andrée Julien, du 16 janvier 2024, par. 56; Plainte au Secrétariat général du CSSPS (2022-12-12).
[103] Déclaration sous serment de Marie-Andrée Julien, du 16 janvier 2024, par. 57.
[107] Id., par. 67 et 68; Échange entre les demandeurs, Mme Adèle Poulin-Charron et Mme Marie-Andrée Julien (2023-01-20 au 2023-01-20), en liasse, pièce D-8 (voir le courriel du 12 janvier à 12h05 et les courriels subséquents jusqu’au 20 janvier 2023 à 12h10).
[108] Déclaration sous serment de Marie-Andrée Julien, du 16 janvier 2024, par. 69; Tableau d’intervention (2023-02-13), pièce D-14.
[109] Déclaration sous serment de Marie-Andrée Julien, du 16 janvier 2024, par. 70 à 74; Réponse de Mme Dufour à la mise en demeure du 18 février 2023 (2023-02-27), pièce D-2.
[110] Déclaration sous serment de Marie-Andrée Julien, du 16 janvier 2024, par. 75.
[111] Déclaration sous serment d’Adèle Poulin-Charron, du 16 janvier 2023, par. 1 à 4.
[113] Plainte au Secrétariat général du CSSPS (2022-12-12), pièce D-1.
[114] Déclaration sous serment d’Adèle Poulin-Charron, du 16 janvier 2024, par. 44; Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par des élèves ou leurs parents à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, en liasse, pièce P-10.
[115] Déclaration sous serment d’Adèle Poulin-Charron, du 16 janvier 2024, par.10.
[116] Id., par. 11 et 12; Échange entre les demandeurs et Mme Adèle Poulin-Charron (2022-12-14 au 2022-12-22), pièce D-6.
[117] Déclaration sous serment d’Adèle Poulin-Charron, du 16 janvier 2023, par. 13 et 14.
[118] Id., par. 15; Échange entre les demandeurs et Mme Adèle Poulin-Charron (2022-12-14 au 2022-12-22), pièce D-6 (voir le courriel du 21 décembre 2022 à 20h29).
[119] Déclaration sous serment d’Adèle Poulin-Charron, du 16 janvier 2023, par. 16; Échange entre les demandeurs et Mme Adèle Poulin-Charron (2022-12-14 au 2022-12-22), pièce D-6 (voir le courriel du 22 décembre 2022 à 18h42).
[120] Déclaration sous serment d’Adèle Poulin-Charron, du 16 janvier 2023, par. 17; Échange entre les demandeurs et Mme Linda Larouche (2022-12-22 au 2023-01-10), pièce D-7 (voir le courriel du 22 décembre 2022 à 20h49).
[121] Déclaration sous serment d’Adèle Poulin-Charron, du 16 janvier 2023, par. 18; Échange entre les demandeurs et Mme Linda Larouche (2022-12-22 au 2023-01-10), pièce D-7 (voir le courriel du 4 janvier 2023 à 13h12).
[122] Déclaration sous serment d’Adèle Poulin-Charron, du 16 janvier 2023, par. 19 à 23.
[123] Id., par. 24; Échange entre les demandeurs, Mme Adèle Poulin-Charron et Mme Marie-Andrée Julien (2023-01-10 au 2023-01-20), pièce D-8 (voir le courriel du 10 janvier 2023 à 11h43).
[124] Déclaration sous serment d’Adèle Poulin-Charron, du 16 janvier 2023, par. 15; Échange entre les demandeurs et Mme Linda Larouche (2022-12-22 au 2023-01-10), pièce D-7 (voir le courriel du 10 janvier 2023 à 21h27).
[125] Déclaration sous serment d’Adèle Poulin-Charron, du 16 janvier 2023, par. 26; Échange entre les demandeurs, Mme Adèle Poulin-Charron et Mme Marie-Andrée Julien (2023-01-10 au 2023-01-20), pièce D-8 (voir le courriel du 11 janvier 2023 à 13h36).
[126] Déclaration sous serment d’Adèle Poulin-Charron, du 16 janvier 2023, par. 27; Échange entre les demandeurs, Mme Adèle Poulin-Charron et Mme Marie-Andrée Julien (2023-01-10 au 2023-01-20), pièce D-8 (voir les courriels entre le 12 et le 20 janvier 2023).
[127] Déclaration sous serment d’Adèle Poulin-Charron, du 16 janvier 2023, par. 28.
[128] Id., par. 29; Courriel de Mme Linda Larouche à Mme Adèle Poulin-Charron (2023-02-02), pièce D-9.
[129] Déclaration sous serment d’Adèle Poulin-Charron, du 16 janvier 2023, par. 30; Lettre des demandeurs à Mme Adèle Poulin-Charron (2023-02-06), pièce D-10 (voir le courriel du 6 février 2023 à 20h56 et la lettre en pièce jointe).
[130] Déclaration sous serment d’Adèle Poulin-Charron, du 16 janvier 2023, par. 31; Réponse de Mme Adèle Poulin-Charron à la lettre des demandeurs du 6 février 2023 (2023-02-08), pièce D-11.
[131] Déclaration sous serment d’Adèle Poulin-Charron, du 16 janvier 2023, par. 32; Courriel des demandeurs à Mme Adèle Poulin-Charron (2023-02-10), pièce D-12.
[132] Déclaration sous serment d’Adèle Poulin-Charron, du 16 janvier 2023, par. 31; Tableau d’intervention (2023-02-13), pièce D-14.
[133] Déclaration sous serment d’Adèle Poulin-Charron, du 16 janvier 2023, par. 33; Mise en demeure du 18 février 2023, pièce D-6 (transmise à 20h22, pièce P-20).
[134] Déclaration sous serment d’Adèle Poulin-Charron, du 16 janvier 2023, par. 34.
[135] Réponse à la mise en demeure du 18 février 2023 (2023-02-27), pièce D-2.
[136] Déclaration sous serment d’Adèle Poulin-Charron, du 16 janvier 2023, par. 35; Réponse es demandeurs à la réponse à la mise en demeure du 18 février 2023 (2023-02-27), pièce D-13.
[137] Déclaration sous serment d’Adèle Poulin-Charron, du 16 janvier 2023, par. 33; Courriel du 20 février 2023 à 7h08, pièce P-7.
[138] Déclaration sous serment d’Adèle Poulin-Charron, du 16 janvier 2023, par. 36 et 37; Lettre de la Direction générale du CSSPS, 24 février 2023, pièce P-9.
[139] Déclaration sous serment d’Adèle Poulin-Charron, du 16 janvier 2023, par. 38; Règlement sur la procédure d’examen des plaintes établie par un centre de services scolaire, RLRQ, c. I-13.3, r. 7.1., pièce D-15.
[140] Déclaration sous serment d’Adèle Poulin-Charron, du 16 janvier 2023, par. 39.
[141] Id., par. 40; Règlement sur la procédure d’examen des plaintes établie par un centre de services scolaire, RLRQ, c. I-13.3, r. 7.1., pièce D-15; Règlement sur la procédure d'examen des plaintes formulées par des élèves ou leurs parents à la Commission scolaire des Premières Seigneuries, pièce P-10.
[142] Déclaration sous serment d’Adèle Poulin-Charron, du 16 janvier 2023, par. 41.
[144] Id., par. 43; Loi sur l’instruction publique, RLRQ, c. I-13.3, pièce P-16.
[145] Déclaration sous serment d’Adèle Poulin-Charron, du 16 janvier 2023, par. 44; Règlement sur la procédure d'examen des plaintes formulées par des élèves ou leurs parents à la Commission scolaire des Premières Seigneuries, pièce P-10.
[146] Déclaration sous serment d’Adèle Poulin-Charron, du 16 janvier 2023, par. 45.
[148] Id., par. 49; Décision à la suite d’une recommandation émise par le Comité de révision en vertu des articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique, 27 juin 2023, pièce P-17.
[149] Décision à la suite d’une recommandation émise par le Comité de révision en vertu des articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique, 27 juin 2023, pièce P-17.
[150] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, par. 23 à 25.
[151] Mason c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21, par. 42-43 (les six catégories de questions sont les suivantes : (1) les normes de contrôle fixées par la loi; (2) les mécanismes d’appel prévus par la loi; (3) les questions constitutionnelles; (4) les questions de droit générales d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble; et (5) les questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs et (6) les questions de droit dans une loi pour lesquelles les cours de justice et les organismes administratifs ont compétence concurrente en première instance).
[152] Demande introductive d’instance modifiée, 7 février 2024, par. 59.
[153] Société québécoise des infrastructures c. Ville de Montréal, 2021 QCCA 1713, par. 29 et 30.
[154] Corbi c. Ville de Montréal, 2021 QCCA 1899, par. 11 (note de bas de page 13).
[155] Gibeault c. Coopérative d'habitation sur l'île (Hull), 2024 QCCA 772, par. 28 à 32.
[156] Waltzing c. Cégep de Jonquière (Direction générale du Cégep de Jonquière), 2019 QCCS 961, par. 40.
[157] Barreau du Québec c. Boyer, 1993 CanLII 4401 (QC CA), p. 6.
[158] Morency c. Université de Sherbrooke, Faculté de médecine et des sciences de la santé, 2021 QCCS 5407, par. 65 à 68; Grytsak c. Université de Montréal, 2021 QCCS 3594, par. 8; Chebeir c. Université de Montréal, 2022 QCCS 1519, par. 25; Tremblay-Pouliot c. Université du Québec à Trois-Rivières, 2023 QCCS 3170, par. 147 à 149.
[160] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, préc., note 150, par. 100.
[161] Déclaration sous serment de Mélissa Poulin, du 16 janvier 2024, par. 39.
[162] Déclaration sous serment de Marie-Andrée Julien, du 16 janvier 2024, par. 33 à 35.
[166] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, préc., note 150, par. 103.
[167] Demande introductive d’instance modifiée, 7 février 2024, par. 20, 23.5, 49, 55 et 69.
[168] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, préc., note 150, par. 105.
[169] Politique d’intégrité en milieu scolaire du PEI, pièce D-3, p. 5, 6 et 8.
[170] Plainte des demandeurs du 20 mars 2023, pièce P-10, p. 3; Voir également : Lettre du 19 mai 2023 (« demande de révision »), pièce P-16.
[171] Lefebvre c. Collège St-Alexandre de la Gatineau, 2004 CanLII 22195 (QC CS), par. 32.
[172] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, préc., note 150, par. 99.
[175] X c. Université de Montréal, préc., note 159, par. 20.
[176] Lettre du 19 mai 2023 (« demande de révision »), pièce P-16.
[177] Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par des élèves ou leurs parents à la commission scolaire des Premières-Seigneuries, Règlement No 09/10-01, adopté le 11 mai 2010, en liasse, pièce P-10.
[178] Loi sur l’instruction publique, RLRQ, c. I-13.3.
[179] Déclaration sous serment de Mme Poulin-Charron, par. 44.
[181] Décision à la suite d’une recommandation émise par le Comité de révision en vertu des articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique, 27 juin 2023, pièce P-17.
[182] Construction Socam ltée c. Ville de Laval, 2022 QCCS 4458, par. 15
[183] Corbi c. Ville de Montréal, préc., note 154, par. 11 (note de bas de page 13).
[184] Société canadienne des postes c. Morissette, 2010 QCCA 291, par. 24, 27 (note de bas de page 4), 28, requête pour autorisation de pourvoi rejetée (C.S. Can., 2010-07-08) 33652.
[185] Ouimet c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2018 QCCA 601, par. 12 (note de bas de page 9) et 25.
[186] Uniroc inc. c. Ville de Saint-Jérôme, 2022 QCCA 1032, par. 32 à 34; Voir également : Monier c. Procureur général du Québec, 2024 QCCA 80, par. 24, requête pour autorisation de pourvoi rejetée (C.S. Can., 2024-09-26) 41193.
[187] Nenciovici c. Université de Montréal, 2016 QCCA 93, par. 14 et 15 (appel rejeté : 2017 QCCA 855). Voir également : Malakijoo c. Université de Sherbrooke, 2021 QCCS 5061, par. 26, demande pour permission d’appeler rejetée (2022 QCCA 61); Bouchelaghem c. Université Laval, 2023 QCCS 4483, par. 118, demande pour permission d’appeler rejetée (2023 QCCA 1443).
[188] Hadjali c. Halitim, 2021 QCCQ 3037, par. 20, 21 26 et 27; Voir également R.P. c. Collège Stanislas inc., 2021 QCCQ 5548, par. 23 (sur l’obligation de moyen).
[189] R.P. c. Collège Stanislas inc., préc., note 188, par. 68.
[190] X c. Université de Montréal, préc., note 159, par. 20.
[191] 2021 QCCS 2299, par. 56.
[192] Demande introductive d’instance modifiée, 7 février 2024, par. 52 à 61.
[194] Id., par. 57 et 58.
[196] Pierre, DESCHAMPS, « Les conditions générales de la responsabilité civile du fait personnel », dans Collection de droit 2024-2025, École du Barreau du Québec, vol. 5, Responsabilité, Montréal (Qc), Éditions Yvon Blais, 2024, p. 25.
[197] Déclaration sous serment de Mélissa Poulin, du 16 janvier 2024, par. 50 et 51.