Décision

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Ville de Laval c. Venafro

2023 QCCS 3536

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LAVAL

 

No :

540-17-015214-231

 

 

 

DATE :

Le 11 septembre 2023

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PIERRE NOLLET, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

VILLE DE LAVAL

Demanderesse

c.

ANGELO PASQUALE VENAFRO

Défendeur

 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL

Mis en cause

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

APERÇU

[1]                Selon toute vraisemblance, le défendeur, M. Venafro, souffre d’une pathologie appelée « trouble de la thésaurisation » plus souvent connue sous le nom de «hoarding» en anglais. Depuis plusieurs années, la Ville de Lavalla Ville ») doit intervenir à l’intérieur et à l’extérieur de la propriété de M. Venafro pour éliminer les biens accumulés lorsque cette accumulation s’avère contraire aux règlements municipaux.

[2]                Depuis plusieurs années, la Ville entreprend des recours contre M. Venafro. Celui-ci n’exécute pas ou n’exécute qu’en partie les ordonnances de la Cour et la Ville effectue les travaux à sa place et lui facture chaque fois des milliers de dollars.

[3]                M. Venafro était présent au procès bien qu’il ait fait défaut de formellement répondre à l’action. M. Venafro n’a pas été en mesure de faire la preuve médicale de son diagnostic ni du fait que celui-ci constituerait une impossibilité d’agir au sens ou l’entend la jurisprudence.

[4]                Lorsqu’une personne souffre du trouble de la thésaurisation, suggère M. Venafro, la confiscation des biens amène frustration et colère qui ne peuvent être soulagées qu’en collectant rapidement d’autres biens pour répondre à ses besoins émotionnels. Le Tribunal n’a pu considérer cet argument et ignore jusqu’à quel point il pourrait faire partie des moyens de défense.

[5]                La Ville a droit en partie au remède demandé, sujet à certaines précisions.

[6]                La mise en cause, bien que dûment notifiée, a choisi de faire la sourde oreille et de ne pas intervenir. Pourtant, elle devrait s’impliquer pour que M. Venafro reçoive le diagnostic et les soins appropriés. Sans cette étape, les demandes de la Ville, par ailleurs légitimes, risquent de faire perdre son toit à M. Venafro.

ANALYSE

1.                 M. Venafro contrevient-il à la règlementation municipale ?

1.1   Conclusion

[7]                Il n’y a pas de doute que M. Venafro ne se conforme pas à la règlementation municipale en ce qui concerne certains aspects de salubrité, de nuisances, d’entreposage ou d’encombrement mettant en jeu la sécurité.

1.2   Faits pertinents à la question en litige

[8]                M. Venafro est propriétaire de l'immeuble situé au [...], à Laval, (ci-après « IImmeuble »)[1]. Il s’agit d’une habitation partageant un mur mitoyen avec un autre immeuble qui a aussi une vue indirecte sur sa cour.

[9]                La Ville a adopté les règlements suivants :

9.1.           Règlement numéro L-12084 concernant les nuisances (ci-après le « Règlement sur les nuisances »)[2].

9.2.           Règlement numéro L-12519 concernant le Code du logement (ci-après le « Code du logement »)[3].

9.3.           Règlement numéro L-12137 remplaçant le règlement L-9000 concernant la prévention des incendies et ses amendements (ci-après le « Règlement de prévention incendie »;[4]

9.4.           Règlement numéro CDU-1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval (ci-après le « Code de l'urbanisme »)[5].

[10]           L'Immeuble est situé dans ce que la Ville appelle un type de milieux T3.5[6]. Cette désignation n'autorise aucun entreposage extérieur pour une résidence[7].

[11]           La Ville affirme que l'accumulation d'objets et rebuts par M. Venafro est hors de contrôle et dangereuse pour la santé et la sécurité des habitants de l'Immeuble, du voisinage et du public de sorte qu’elle a dû avoir recours aux Tribunaux, à quelques reprises au cours des années, afin de forcer M. Venafro à remédier à la situation.

[12]           Selon la Ville, le défendeur est conscient de son problème, mais il n’arrive pas à se mobiliser pour faire le désencombrement nécessaire afin de sécuriser sa résidence et les personnes qui y vivent.

[13]           Le 14 décembre 2022, en présence de M. Venafro, la Ville effectue une inspection par le biais de ses représentants du Service de l'environnement et de l'écocitoyenneté, du Service de sécurité incendie et du Service de l'urbanisme.

[14]           Cette inspection révèle une forte augmentation d'une accumulation d'objets et rebuts de toutes sortes à l'intérieur et à l'extérieur de l’Immeuble ainsi que la présence à l'avant de l'immeuble dun conteneur à matières résiduelles[8].

[15]           Plus particulièrement cette inspection révèle que :

15.1.       plusieurs pièces de l'Immeuble sont difficilement accessibles et encombrées d'objets hétéroclites, rebuts divers et différents biens meubles;

15.2.       dans l'entrée principale, il y a une accumulation d'objets hétéroclites, rebuts divers et meubles et une litière pour chat;

15.3.       dans le salon et la salle à manger, il y a une augmentation de déchets et d'objets hétéroclites, dont des contenants en plastique, des papiers, des jouets, des lampadaires, des sacs, des fleurs en plastique, un lustre et un amas composé de livres et de vêtements;

15.4.       dans la salle de bain, il y a un amas de vêtements en désordre, recouvrant la laveuse et la sécheuse;

15.5.       dans la cuisine, il y a une accumulation de contenants vides en plastique et en verre sur le comptoir, de sacs de courses sur plancher, de vaisselles et de contenants divers vides dans l'évier, de débris d'emballages et matières putrescibles à l'intérieur du réfrigérateur et d'autres objets hétéroclites;

15.6.       les 3 chambres au deuxième étage sont difficilement accessibles, encombrées d'objets hétéroclites, amas de vêtements et biens meubles et les calorifères ne sont pas dégagés;

15.7.       le sous-sol est inaccessible, encombré d'objets hétéroclites, rebuts divers et différents biens meubles jusqu'au plafond et la cage d'escalier et·le panneau électrique est, par le fait même, inaccessible;

15.8.       dans le garage, il y a une accumulation importante d'objets hétéroclites représentant environ 95% de sa capacité volumique totale et la surface du plancher est complètement invisible;

15.9.       à l'extérieur de l'Immeuble, il y a une augmentation importante d'objets hétéroclites, matières putrescibles et rebuts divers dans la cour latérale, la cour arrière, sur le balcon arrière et tout autour de !'Immeuble et de nombreux sacs de plastique remplis d'ordures ménagères et de matières putrescibles sont accumulés devant le garage;

15.10.  en cour avant de l'Immeuble, un conteneur situé à l'avant du garage contient également une accumulation importante d'objets hétéroclites et rebuts divers et une grande quantité d'objets hétéroclites sont accumulés devant la porte du conteneur. Il y a également plusieurs poubelles sur roue pleines de matières recyclables et non recyclables;

15.11.  il y a une accumulation importante de matières combustibles à l'intérieur et à l'extérieur de l'Immeuble présentant un risque pour les occupants de l'Immeuble ainsi que les occupants de l'immeuble voisin, s'agissant d'un bâtiment de type jumelé;

15.12.  en cas d'urgence, il serait très difficile pour les pompiers d'intervenir, car l'accès à l'Immeuble est considérablement réduit;

15.13.  en cas d'évacuation des occupants de l'Immeuble ou d'une intervention des pompiers, leur sécurité serait compromise en raison de l'accumulation élevée de matières combustibles.

[16]           Le 10 janvier 2023, l'honorable Janick Perreault, J.C.S., rend jugement sur la demande pour l'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire, tel qu'il appert du dossier de la Cour. Malheureusement, M. Venafro ne réussit pas à se conformer aux ordonnances rendues dans le délai prescrit.

[17]           Le 8 février 2023, la Ville effectue les travaux urgents de désencombrement à l’intérieur de l'Immeuble, notamment dans le sous-sol et le garage, telle qu’autorisée par le jugement interlocutoire.

[18]           Compte tenu de la neige et du gel, la Ville ne peut effectuer le désencombrement à l'extérieur de l'Immeuble.

[19]           Le 18 mai 2023, les représentants du Service de l'environnement et de l'écocitoyenneté effectuent une nouvelle inspection. Cette inspection révèle une accumulation d'objets et rebuts de toutes sortes comprenant des déchets, des matières résiduelles et des matières recyclables, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Immeuble[9].

[20]           Dans leur rapport les représentants du Service de l'environnement et de l'écocitoyenneté constatent que :

20.1.       les 3 chambres au deuxième étage sont difficilement accessibles, encombrées d'objets hétéroclites, amas de vêtements et biens meubles et les calorifères ne sont pas dégagés;

20.2.       au sous-sol, il y a une accumulation d'objets hétéroclites sur un coin à la jonction des murs et dans la salle de bain, dans et à côté de la baignoire;

20.3.       le garage est inaccessible, encombré d'objets hétéroclites (objets ferreux. boîtes de carton, déchets, tapis, morceaux en bois, sacs en plastique, meubles et objets divers) représentant environ 90% de sa capacité volumique totale et la surface du plancher est totalement invisible.

20.4.       à l'extérieur de l'Immeuble, dans la cour latérale, il y a une échelle, des parpaings et des morceaux de bois sur une brouette.

20.5.       dans la cour arrière, il y a des objets ferreux, plusieurs chaises et tables, des barbecues et une accumulation d'objets hétéroclites sous le balcon.

20.6.       dans la cour avant, il y a plusieurs poubelles sur roue pleines de matières recyclables et non recyclables.

[21]           Le 8 aout 2023, la Ville demande à procéder par défaut sur l’injonction permanente contre M. Venafro, celui-ci n’ayant pas déposé de réponse et de défense. Le Tribunal accorde à M. Venafro un délai d’une semaine pour corriger la situation et se trouver un avocat.

[22]           Le 15 aout, la Ville et M. Venafro sont de retour devant le Tribunal. M. Venafro n’a toujours pas d’avocat et ni déposé de réponse et de demande pour être relevé du défaut de répondre. Il est alors convenu que M. Venafro profitera de la journée de la collecte des encombrants, le 24 aout, pour tenter de dégager le plus possible sa propriété et des deux semaines avant la prochaine audition pour préparer une demande pour être relevé du défaut de répondre.

[23]           Le 24 aout, deux employés de la Ville sont sur place pour  guider M. Venafro. Suivant leur rapport, M. Venafro procède trop lentement au désencombrement et s’oppose parfois à l’enlèvement de certains items.

[24]           Il est toutefois admis que M. Venafro a retenu les services d’un ferrailleur et que celui-ci est venu à deux reprises ce jour-là procéder à l’enlèvement de matériel ferreux.

[25]           Le service des encombrants de la Ville est aussi venu à deux reprises, mais ce fut insuffisant pour tout désencombrer.

[26]           Les voisins de M. Venafro se plaignent à la Ville de l’insalubrité, malpropreté et de l’encombrement apparent sur le terrain de M. Venafro. Photos à l’appui dans les différents rapports d’inspection de la Ville[10], l’apparence des différentes cours de l’Immeuble n’a rien pour plaire aux voisins. 

1.3   Position des parties

1.3.1           Position de la Ville de Laval.

[27]           Selon la Ville, M. Venafro contrevient à l'article 2.1.6 du Règlement de prévention incendie, lequel interdit d'accumuler à l'intérieur et autour des bâtiments des matières combustibles, des broussailles et autres substances qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent un risque d'incendie anormal. Le règlement mentionne également qu'aucun bâtiment ou partie de bâtiment ne doit être surchargé d'objets encombrants pouvant nuire, empêcher ou rendre non sécuritaire l'intervention du Service de sécurité incendie;

[28]           M. Venafro contreviendrait également aux articles 2.6 et 2.8 du Règlement sur les nuisances. Le premier article précise que constitue des nuisances le fait de laisser ou tolérer que soit laissé sur un terrain des déchets, des papiers, des branches, de la ferraille ou des substances nauséabondes. L'article 2.8 interdit notamment d'amasser ou tolérer de laisser s'accumuler, à l'intérieur d'un immeuble des· déchets, des ordures putrescibles et des substances nauséabondes.

[29]           Toujours, selon la Ville de Laval, M. Venafro contrevient à l'article 7 du Code du logement, lequel stipule que : constitue une nuisance ou un problème de salubrité et est interdit dans toute partie d'une habitation et sur un balcon, le fait d'amasser ou de laisser s'amasser des matières résiduelles, des ordures putrescibles ou des substances nauséabondes et d'amasser ou de laisser s'amasser des objets hétéroclites de manière à présenter un danger pour la santé ou la sécurité des occupants ou du public et de rendre un espace ou une pièce inutilisable aux fins pour lesquelles cet espace ou cette pièce était destiné.

[30]           Finalement, M. Venafro contreviendrait au Code de l’urbanisme en entreposant des objets sur son terrain.

[31]           Elle demande une injonction permanente l’autorisant à effectuer ce qui est nécessaire pour rendre la situation conforme aux règlements, à défaut par M. Venafro de le faire.

1.3.2           La position de M. Venafro

[32]           M. Venafro est employé d’une grande banque et travaille généralement de son domicile.

[33]           Le jour de l’audition de la demande en injonction permanente, M. Venafro a présenté une demande pour être relevé de son défaut de répondre, mais n’a pas offert de déposer sa réponse sur le champ ni de payer le timbre judiciaire. Au contraire, il a proposé de déposer une réponse le 31 décembre 2023.

[34]           Il n’a pu établir qu’il a été dans l’impossibilité d’agir pendant les huit mois depuis que la procédure introductive d’instance lui a été signifiée. Il a néanmoins effectué certaines interventions à quelques reprises pendant l’audition. Après le procès il a tenté de communiquer au Tribunal des informations médicales concernant sa maladie, ce que le Tribunal a refusé puisque le dossier était en délibéré.

1.3.3           La position du mis en cause

[35]           Bien qu’il semble s’agir en tout premier lieu d’un trouble de santé mentale pour lequel peu de jugements en désencombrement seront efficaces à long terme, le CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL n’est pas intervenu aux procédures ni ne semble avoir procuré à M. Venafro l’aide qui lui est apparemment nécessaire pour traiter son problème de thésaurisation. Aucune ordonnance n’a été demandée à l’encontre du CISSS de Laval.

[36]           Il est dommage que le mis en cause ne s’implique pas dans la recherche d’une solution. La procédure lui a pourtant été signifiée. C’est le système de santé qui fait faux bond à M. Venafro et indirectement aux voisins de celui-ci. Si M. Venafro venait à être expulsé de sa résidence, il lui serait difficile sinon impossible de se trouver un logement. La société compterait un sans-abri de plus et possiblement plus si on inclut sa famille.

1.4   Principes juridiques

[37]           La Loi sur les compétences municipales[11] permet entre autres choses, à la Ville d’adopter des règlements en matière de salubrité[12], de nuisances[13] et de sécurité[14].

[38]           La Ville peut s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction forçant le contrevenant à s’amender et à rectifier la situation[15]. Elle doit en premier lieu aviser le propriétaire par mise en demeure de faire disparaître ou de faire les travaux nécessaires pour faire en sorte que les nuisances et l‘insalubrité disparaissent et empêcher qu’elles ne se manifestent à nouveau[16].

[39]           Si la Cour ordonne de faire disparaître la cause d’insalubrité ou de faire les travaux nécessaires pour empêcher qu’elle ne se manifeste à nouveau et que le propriétaire ne les effectue pas, la Ville peut être autorisée à prendre les mesures requises aux frais du propriétaire ou de l’occupant[17]. C’est la même chose en ce qui concerne les nuisances.

[40]           C’est la Ville qui, par règlement, décide de ce qui constitue une nuisance ou une cause d’insalubrité. Tant que le règlement est en vigueur, la Ville agissant en vertu de son règlement, ne porte pas atteinte illégalement aux droits fondamentaux du défendeur, qu’il s’agisse de sa vie privée ou d’autres droits fondamentaux[18].

1.5   Discussion

[41]           Les rapports d’inspection qui sont les plus pertinents aux fins des ordonnances demandées sont les plus récents. En effet, le Tribunal ne peut rendre une ordonnance que quelque chose soit fait ou corrigé, si la situation n’existe plus. Le libellé des ordonnances appropriées peut toutefois dépendre du comportement antérieur du défendeur.

[42]           La preuve principale apportée par la Ville se résume comme suit :

42.1.       Un rapport d’inspection du 17 aout 2022 confirmant un usage non conforme (un récipient à déchets dans la cour avant) et qui suivant l’admission de la Ville n’est plus présent sur les lieux[19];

42.2.       Deux rapports d’inspection du 14 décembre 2022, dont l’un du service de protection incendie[20] lesquels ont donné lieu à l’injonction interlocutoire du 10 janvier 2023;

42.3.       Une déclaration sous serment de l’inspectrice Andréanne Lemay du service des incendies qui atteste de la véracité des paragraphes 31, 32 et 33 de la demande introductive d’instance en date du 9 janvier 2023, lesquels réfèrent aux pièces P-16, P-17 quant à la salubrité, aux nuisances de même que l’encombrement des pièces permettant difficilement l’accès aux services d’urgence ou pouvant compromettre la sécurité des habitants;

42.4.       Un rapport d’inspection tenue le 18 mai 2023[21];

42.5.       Des déclarations sous serment de M. Signing et de M. Ardjoun, employés de la Ville, datées du 14 juillet 2023 confirmant les faits contenus aux paragraphes 32.2 à 32.7, 34, 35, 37 et 38 de la demande introductive d’instance telle que modifiée en juillet 2023. Ces paragraphes expliquent le défaut du défendeur de se conformer entièrement à l’ordonnance interlocutoire du 10 janvier 2023, les actes que la Ville a été en mesure de poser le 8 février 2023 et confirment les différentes contraventions constatées aux rapports P-16 et P-17.

42.6.       Un constat d’infraction daté 1er aout 2023[22];

42.7.       Des rapports d’inspections tenues le 23 aout 2023[23] et le 24 aout 2023[24];

42.8.       Des déclarations sous serment de M. Signing et de M. Ardjoun datées du 28 aout 2023 confirmant le contenu des rapports P-20 et P-21 discutés ci-après.

[43]           Le 23 aout, l’inspecteur constate la malpropreté de l’endroit (2.8 Règlement des nuisances) des déchets (2.6 et 2.7 du même Règlement) de l’accumulation d’objets (7 a. et 7 b. du Code du Logement). Voici ce que dit son rapport[25] :

À l'inspection de la cour avant, il était visible des meubles usagés et une accumulation d'objets hétéroclites endommagés au sol.

Aux inspections de la cour latérale et arrière, de même que sous le balcon arrière, nous avons observé des amas de déchets et d'objets ferreux.

À l'inspection du portique d'entrée principale, nous avons noté des résidus domestiques dangereux (RDD), notamment les pots de peinture entreposés sur le sol.

À l'inspection du salon, il y avait des déchets sur le plancher à proximité de la porte d'entrée principale.

Dans les bacs du réfrigérateur, il était visible des débris d'emballages alimentaires.

À l'inspection de la chambre principale, la porte d'accès ne s'ouvrait pas complètement.

Aux inspections de la salle d'eau et de la pièce principale situées au sous-sol, nous avons observé une accumulation d'objets divers endommagés et de débris de toutes sortes. Dans le réfrigérateur, il y avait des matières putrescibles.

À l'inspection du garage, nous avons noté une accumulation d’objets hétéroclites, de déchets de toutes natures, ainsi qu'autres biens périmés ou dont l’état a été altéré.

La rampe de la terrasse n'était pas bien fixée.

[44]           Le 24 aout c’est la collecte des encombrants. M. Venafro se débarrasse de certains objets inutiles ou encombrants.

[45]           Les constats suivants sont faits après les collectes[26] :

La cour avant : Des objets hétéroclites ont été observés à l’entrée du garage. Il en va de même pour le garage qui n’était pas vidé complètement. Ces objets sont entre autres : des objets ferreux, des boîtes de carton, des déchets, des tapis, des morceaux en bois, des sacs en plastique et des meubles.

La cour latérale : Des sacs de cannettes et des bouteilles en plastique, des bacs en plastique, des chaises, une échelle, une brouette et un barbecue ont été observés sur ladite cour.

La cour arrière : Il a été observé des objets ferreux, plusieurs chaises et tables, des barbecues. Il a été également constaté une accumulation d'objets hétéroclites sous les marches d’escalier dans ladite cour. Ces objets étaient cachés par un rideau placé aux alentours de la cage d’escalier comme lors de l’inspection en date du 23 août 2023.

[…]

Aux inspections des différentes pièces au rez-de-chaussée et à l’étage, nous avons constaté que la situation demeurait similaire comparativement à l’inspection du 23 août 2023. Il en va de même pour le sous-sol. Toutefois, le garage demeurait toujours encombré.

[46]           La Ville demande à la Cour d’ordonner au propriétaire de procéder à :

46.1.       l’enlèvement de l’ensemble des objets, déchets ou détritus se trouvant à l’intérieur du bâtiment principal et du garage de l’Immeuble, constituant des nuisances au sens du Règlement sur les nuisances et du Code du logement[27];

46.2.       l’enlèvement de l’ensemble des objets, déchets ou détritus se trouvant en cour arrière, latérale ou avant de l’immeuble, constituant des nuisances au sens du Règlement sur les nuisances et du Code du logement

[47]           Le Règlement sur les nuisances définit les déchets comme suit :

Déchet: résidu ou substance inutilisable ou impropre à la consommation, entre autres tout bien meuble abandonné, détérioré, inutilisable ou vétuste, ordure ménagère, papier, bouteille vide, branche, ferraille, rejet d'un procédé commercial ou industriel, excrément, débris de construction et de démolition, appareil mécanique ou électrique hors d'état de fonctionner ou mis au rencart.

[48]           Son article 2 prévoit que constitue une nuisance, le fait de :

2.6 de laisser ou tolérer que soit laissé sur un terrain, des déchets, des papiers, des branches, de la ferraille ou des substances nauséabondes;

2.7 de laisser ou tolérer que soit laissé des déchets sur le balcon d'un immeuble;

2.8 d'amasser ou tolérer de laisser s'accumuler à l'intérieur d'une unité d'occupation d'un immeuble, des déchets, des ordures putrescibles, des excréments, de la matière fécale ou des substances nauséabondes;

[49]           L'article 7 du Code du logement, stipule également ce qui constitue une nuisance ou un problème de salubrité. En vertu de ce règlement, constitue une nuisance le fait d'amasser ou de laisser s'amasser des matières résiduelles, des ordures putrescibles ou des substances nauséabondes et d'amasser ou de laisser s'amasser des objets hétéroclites de manière à présenter un danger pour la santé ou la sécurité des occupants ou du public et ce, dans toute partie d'une habitation et sur un balcon, une galerie ou une terrasse.

[50]           Le recours de la Ville est pris en vertu des deux dispositions. Le Code du logement a toutefois préséance sur toute disposition incompatible d’un autre règlement municipal[28]. Il s’applique à l’intérieur d’une unité d’habitation.

[51]           Quelques éléments du Règlement sur les nuisances doivent être appliqués avec discernement. Comment détermine-t-on, lors de l’enlèvement par la Ville, ce qui constitue un meuble abandonné ? Bien que la Ville ait fait la démonstration de l’accumulation de biens, le Tribunal ne peut établir lesquels parmi ces biens sont des biens abandonnés.

[52]           Jusqu’à quel point un bien doit-il être détérioré ou vétuste pour constituer une nuisance ?

[53]           Une interprétation large de ces expressions porte atteinte à un droit fondamental, celui de posséder, d’être propriétaire et de disposer d’un bien[29]. Le Tribunal préfère à cette notion de détérioration ou vétusté, d’autres qui se trouvent au règlement, celles par exemple « d’inutilisable » ou encore « non fonctionnelle ». Ces termes sont plus faciles à objectiver.

[54]           Le Tribunal apportera quelques nuances dans les conclusions afin de s’assurer qu’il n’y ait pas d’ambiguïté quant à ce que M. Venafro doit enlever ou encore à ce que la Ville sera autorisée à enlever à défaut par lui de le faire. En effet, l’utilisation de termes imprécis pourrait rendre les ordonnances sans effet.

[55]           De même, l’utilisation du terme « objets hétéroclites » peut porter à confusion. Le terme signifie généralement un ensemble qui manque d'unité, dépareillé. Il apporte une nuance de bizarrerie, d'étrangeté. L’utilisation du terme porte à diverses interprétations possibles. Pris isolément, il est trop imprécis pour donner lieu à une ordonnance de faire ou de ne pas faire. La Ville lie ce terme au danger pour la santé ou la sécurité des occupants ou du public. Dans ce contexte, le terme peut être utilisé sans trop de confusion, mais il demeure des zones d’ombres.

[56]           Le Règlement de prévention incendie interdit, sans égard à leur apparence hétéroclite ou non, l’accumulation à l'intérieur et autour des bâtiments des matières combustibles, des broussailles et autres substances qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent un risque d'incendie anormal. Ce règlement nous apparait pouvoir faire l’objet d’une ordonnance exécutoire dans la mesure ou le Tribunal précise la définition de « combustibles ».

[57]           Le règlement mentionne également qu'aucun bâtiment ou partie de bâtiment ne doit être surchargé d'objets encombrants pouvant nuire, empêcher ou rendre non sécuritaire l'intervention du Service de sécurité incendie.  Dans ce dernier cas, il n’est pas toujours nécessaire de disposer des objets qui nuisent ou empêchent ou rendent non sécuritaire l’intervention du Service de sécurité incendie. Si les objets peuvent être déplacés, c’est ce qu’il faut faire. C’est uniquement s’ils ne peuvent être déplacés en un endroit où ils ne nuisent pas qu’ils devront être enlevés.

[58]           Le texte des ordonnances proposées sera également modifié pour éliminer des termes tels que : « et plus particulièrement, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède ». Le justiciable doit être en mesure d’exécuter une ordonnance et celle-ci doit être suffisamment précise.

[59]           La demande d’ordonner au défendeur (paragraphe [F. 5] de la demande introductive d’instance modifiée) de maintenir l’Immeuble, propre et exempt de toute source d’insalubrité et libre de tout entreposage d’objets encombrants pouvant nuire, empêcher ou rendre non sécuritaire l’accès à une pièce, d’objets non fonctionnels, déchets, rebuts, ordures ménagères, matières putrescibles, ferraille et tous autres objets de même nature autres que les biens strictement nécessaires, et ce, en tout temps, pose divers problèmes.

[60]           La référence aux « objets de même nature » est vague et ambiguë, non susceptible d’exécution.

[61]           Interdire les déchets, rebuts, ordures ménagères, matières putrescibles (à titre d’exemples) est déraisonnable dans la mesure où chaque résidence est susceptible d’en produire. C’est l’accumulation dans le temps et le fait de ne pas s’en départir en temps opportun qui constitue la contravention au règlement. Le Tribunal ne retiendra donc pas la formulation demandée.

[62]           Suivant le type de milieux T3.5, aucun entreposage extérieur n’est autorisé sur le terrain de M. Venafro. La Ville n’a pas soumis de définition du terme entreposage.

[63]           L’entreposage se dit généralement de l’action de mettre en entrepôt. Ce n’est, de toute évidence, pas l’utilisation que la Ville en fait puisqu’elle considère le dépôt extérieur de biens comme de l’entreposage.

[64]           Le Tribunal conclut ici que le terme entreposage doit être compris comme signifiant le dépôt d’un bien qui n’est pas appelé à servir pendant la période de l’entreposage. Ainsi, les objets non fonctionnels, non utiles ou non décoratifs qui se trouvent sur le terrain à l’extérieur peuvent être considérés comme des biens illégalement entreposés. Les équipements destinés à être utilisés en été peuvent, pendant la période hivernale, être considérés comme des biens illégalement entreposés si leur utilisation n’est pas possible ou actuelle. Cet entreposage est interdit.

[65]           La Ville demande également l’enlèvement des matières combustibles. Les biens se classent en deux catégories a) non-combustibles (s’ils ne contribuent aucunement ou contribuent peu à un incendie, quel qu’en soit le stade) et b) en matières combustibles (de très petites contributions à une étape d’un incendie jusqu’à des matériaux facilement inflammables).

[66]           Compte tenu de la très grande variété de matières combustibles à des niveaux différents, le Tribunal ne peut émettre une ordonnance aussi vague que celle demandée. Pour ne prendre qu’un exemple, les vêtements sont des matières combustibles. Compte tenu des amoncellements de vêtements dans l’Immeuble, peut-être la Ville les considère-t-elle comme des matières combustibles. Que dire du papier, du carton, etc…

[67]           Le Tribunal limitera l’ordonnance aux matières combustibles carbonés fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel) et aux produits à base de pétrole. Les combustibles renouvelables tels le bois ne sont pas inclus dans la définition que retient le Tribunal. Les broussailles et autres substances[30] qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent un risque d'incendie anormal seront couvertes séparément. Le papier et d’autres objets sont également couverts par d’autres dispositions des ordonnances à être rendues.

2.                 L’application continue des ordonnances à être rendues

[68]           Les ordonnances de procéder à l’enlèvement qui seront prononcées ici sont tributaires de la preuve qui est faite quant à ce qui se trouve sur les lieux. Est-il possible de les perpétuer dans le temps? Ce débat n’a pas été fait et le Tribunal s’abstiendra de conclure par la négative.

[69]           La Cour d’appel a reconnu qu’une injonction peut avoir des effets continus pour s’assurer du respect des obligations continues d’une partie qui refuse volontairement de les honorer sans que la Ville ne doive à chaque fois entreprendre de nouvelles procédures[31].

[70]           La Ville demande aussi l’autorisation suivante :

[F. 7] AUTORISER la demanderesse à pénétrer à l'intérieur du bâtiment principal et du garage de !'Immeuble désigné ci-dessus, pour effectuer les inspections nécessaires afin de s'assurer du respect de l'ordonnance à être rendue, à toute heure du lundi au vendredi entre 8h30 et 18h00;

[71]           La Ville possède déjà, en vertu de sa règlementation[32], le droit de visiter l’Immeuble pourvu que ce soit une personne mandatée par la Ville qui le fasse, qu’elle s’identifie à cette fin en indiquant le motif de sa visite. Elle l’a d’ailleurs fait à quelques reprises dans la dernière année. C’est ce qui a donné lieu aux différents rapports d’inspection. Le droit existe, une ordonnance n’ajouterait rien.

[72]           Cependant, il a été établi que M. Venafro refusait ou négligeait parfois d‘ouvrir aux inspecteurs ou d’être présent lors d’une inspection dument notifiée. Ce comportement est contraire à la règlementation et peut être sanctionné d’une ordonnance. En ce sens l’ordonnance suivante est justifiée.

[F. 6] ORDONNER au défendeur de laisser pénétrer à l'intérieur du bâtiment principal et du garage de !'Immeuble désigné ci-dessus, les inspecteurs à l'emploi de la demanderesse (du lundi au vendredi entre 8h30 et 18h00), afin de procéder à la vérification du respect de la règlementation municipale, et ce, jusqu'à ce que le défendeur se soit conformé aux ordonnances à être rendues;

[73]           La Ville est aussi justifiée de demander à ce que M. Venafro continue de se conformer à la règlementation municipale et obtenir la permission de procéder à une inspection, et en cas de défaut de celui-ci de respecter les ordonnances, procéder au désencombrement.

3.                 L’exécution nonobstant appel

[74]           La Ville demande l’exécution du jugement nonobstant appel. Vu l’absence de réponse, le droit d’appel nous semble plutôt restreint. À tout évènement, dans les circonstances du présent dossier, elle ne peut être accordée de plein droit[33]. Pour l’obtenir de façon discrétionnaire, la Ville devait établir un préjudice sérieux ou irréparable à une partie[34]. Elle ne s’est pas déchargée de son fardeau à cet égard.

4.                 L’utilisation de la force

[75]           La Ville demande l’autorisation d’utiliser la force si nécessaire pour l’exécution par elle des ordonnances à intervenir. Il s’agit là d’une demande qui se fait couramment dans le cadre d’ordonnance d’exécution.

[76]           Toutefois, le contexte ne démontre pas que l’utilisation de la force n’ait jamais été nécessaire jusqu’à ce jour. Prenant en compte les circonstances du défendeur et le fait qu’il n’est pas suffisamment traité pour éradiquer ou contrôler la maladie alléguée, le Tribunal préfère être satisfait d’une preuve d’obstruction qui nécessiterait l’utilisation de la force avant d’accorder ce pouvoir.

[77]           Le Tribunal autorisera l’assistance des forces policières, pour la protection des employés et mandataires de la Ville, si le besoin s’en faisait sentir. Il faut toutefois savoir que la preuve ne révèle pas une telle nécessité jusqu’à maintenant et la Ville devra continuer de faire preuve de jugement avant de faire appel aux forces policières.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[78]           ACCUEILLE en partie la demande introductive d’instance à l’égard de l’Immeuble désigné comme suit :

DÉSIGNATION

Un immeuble désigné comme étant le lot numéro [...] ([...]) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laval.

Avec bâtiment érigé portant l’adresse civique [...], Laval, province de Québec, [...]. 

[L’Immeuble]

[79]           ORDONNE au défendeur de procéder à l’enlèvement des déchets (résidu ou substance inutilisable ou impropre à la consommation, tout bien meuble inutilisable, ordure ménagère, papier inutilisable, bouteille vide, branche, ferraille, rejet d'un procédé commercial ou industriel, débris de construction et de démolition, appareil mécanique ou électrique hors d'état de fonctionner ou mis au rencart) des papiers, des branches, de la ferraille ou des substances nauséabondes sur le terrain de l’Immeuble, constituant des nuisances au sens de l’article 2.6 du Règlement sur les nuisances ( L-12084 );

[80]           ORDONNE au défendeur de procéder à l’enlèvement des déchets (résidu ou substance inutilisable ou impropre à la consommation, tout bien meuble inutilisable, ordure ménagère, papier inutilisable, bouteille vide, branche, ferraille, rejet d'un procédé commercial ou industriel, débris de construction et de démolition, appareil mécanique ou électrique hors d'état de fonctionner ou mis au rencart ) sur le balcon de l’Immeuble, constituant des nuisances au sens de l’article 2.7 du Règlement sur les nuisances ( L-12084 );

[81]           ORDONNE au défendeur de procéder à l’enlèvement des déchets (résidu ou substance inutilisable ou impropre à la consommation, tout bien meuble inutilisable, ordure ménagère, papier inutilisable, bouteille vide, branche, ferraille, rejet d'un procédé commercial ou industriel, excrément, débris de construction et de démolition, appareil mécanique ou électrique hors d'état de fonctionner ou mis au rencart), des pots de peinture, des ordures putrescibles, des substances nauséabondes se trouvant à l’intérieur du bâtiment principal et du garage de l’Immeuble, constituant des nuisances au sens de l’article 2.8 du Règlement sur les nuisances ( L-12084 );

ORDONNE au défendeur de procéder à l’enlèvement à l’intérieur du bâtiment principal, du garage de l’Immeuble de même que sur un balcon, une galerie ou une terrasse, des matières résiduelles, des ordures putrescibles ou des substances nauséabondes, le tout constituant des nuisances ou cause d’insalubrité au sens de l’article 7 a) du Code du logement (Règlement L-12519):

[82]           ORDONNE au défendeur de procéder à l’enlèvement à l’intérieur du bâtiment principal, du garage de l’Immeuble de même que sur un balcon, une galerie ou une terrasse, de tous les objets présentant un danger pour la santé ou la sécurité des occupants ou du public tels les pots de peinture notés au rapport d’inspection P-20, ou rendant une pièce ou un espace, inutilisable aux fins pour lesquelles cet espace ou cette pièce est destiné, le tout constituant des nuisances au sens de l’article 7 b) du Code du logement (Règlement L-12519);

[83]           ORDONNE au défendeur de procéder à l’enlèvement à l’intérieur de l’Immeuble et dans les cours avant, latérale et arrière, des matières combustibles fossiles, les produits à base de pétrole, des broussailles et autres substances qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent un risque d'incendie anormal, contrairement à l’article 2.1.6.1 du Règlement sur la prévention des incendies (L-12137) et de l’article 2.4.1.1 paragraphe 1) de la division B du Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment, et le Code national de prévention des incendies- Canada 2010 (modifié) (CNRC 55378F), publié par le Conseil national de recherches du Canada.

[84]           ORDONNE au défendeur de procéder à l’enlèvement ou déplacement des objets encombrants pouvant nuire, empêcher ou rendre non sécuritaire l’accès à l’Immeuble par le Service de protection des incendies, l’accès à toutes les pièces de l’Immeuble y compris le garage, contrairement à l’article 2.1.6.2 du Règlement sur la prévention des incendies (L-12137) et de l’article 2.4.1.1 paragraphe 8) de la division B du Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment, et le Code national de prévention des incendie- Canada 2010 (modifié) (CNRC 55378F), publié par le Conseil national de recherches du Canada.;

[85]           INTERDIT au défendeur d’utiliser ses cours avant, latérale et arrière à des fins d’entreposage, conformément au Règlement numéro CDU-1 concernant le Code de l'urbanisme de la Ville de Laval;

[86]           ORDONNE au défendeur de se conformer aux ordonnances ci-dessus, à ses frais, dans les 10 jours de la signification du présent jugement;

[87]           ORDONNE au défendeur de disposer de tous les biens qu’il lui est ordonné d’enlever, dans les sites appropriés et conformément à la loi;

[88]           ORDONNE au défendeur de maintenir en tout temps un couloir de circulation d’une largeur minimale de 1 mètre entre chacune des pièces de l’Immeuble ainsi qu’à l’intérieur de ces pièces, afin de permettre l’accès à l’Immeuble;

[89]           ORDONNE au défendeur de laisser pénétrer à l’intérieur du bâtiment principal et du garage de l’Immeuble désigné ci-dessus, les inspecteurs à l’emploi de la demanderesse (du lundi au vendredi entre 8h30 et 18h00), afin de procéder à la vérification du respect de la règlementation municipale, et ce, jusqu’à ce que le défendeur se soit conformé aux ordonnances rendues;

[90]            À DÉFAUT PAR LE DÉFENDEUR DE SE CONFORMER AUX ORDONNANCES CI-DESSUS:

[91]           AUTORISE la demanderesse à exécuter ou à faire exécuter elle-même l’ordonnance rendue, aux frais du défendeur;

[92]           ORDONNE au défendeur de laisser les représentants, mandataires ou entrepreneurs autorisés de la demanderesse pénétrer sur le terrain de l’Immeuble désigné ci-dessus et à l’intérieur du bâtiment principal et du garage de l’Immeuble afin d’exécuter les ordonnances rendues et d’y accomplir toutes les tâches nécessaires et utiles à leur exécution;

[93]           AUTORISE la demanderesse à procéder au désencombrement de toutes les pièces du bâtiment principal de l’Immeuble désigné ci-dessus conformément aux ordonnances ci-dessus, sans plus, afin de maintenir la libre circulation entre les pièces de même qu’à l’intérieur de ces pièces et d’éliminer les situations non sécuritaires présentant un risque d’incendie anormal;

[94]           PERMET à la demanderesse de disposer des rebuts qui proviennent de l’exécution des autorisations ci-dessus, de la façon et dans les sites appropriés à cette fin;

[95]           CONDAMNE le défendeur au paiement des coûts pour les travaux ci-devant décrits;

[96]           DÉCLARE que les coûts encourus par la demanderesse pour l’exécution des travaux découlant de la présente ordonnance sont assimilés à une taxe foncière, comme prescrit par l’article 96 de la Loi sur les compétences municipales et récupérables de la même façon;

[97]           PERMET à la demanderesse de signifier toute ordonnance rendue en dehors des heures légales et les jours fériés et par tout moyen, y compris par huissier, télécopieur, courriel ou en l’absence de la défenderesse ou en cas de refus de répondre ou d’accepter une signification, en laissant copie dans la boîte aux lettres ou sur le perron, ou de quelque autre façon que ce soit;

[98]           AUTORISE tout agent de la paix à prêter son concours à l’exécution du présent jugement ;

[99]           DISPENSE la demanderesse de fournir une caution ;

[100]       LE TOUT avec les frais de justice.

 

 

 

PIERRE NOLLET, J.C.S.

 

Me Cynthia Khayat

Service Juridique de Ville de Laval

Avocate de la demanderesse

 

Angelo Pasquale Venafro

Non représenté

Défendeur désigné

 

Date d’audience :

29 aout 2023

 

 

 


[1]  Pièce P-5.

[2]  Pièce P-1.

[3]  Pièce P-2.

[4]  Pièce P-3.

[5]  Pièce P-4.

[6]  Pièce P-18.

[7]  Pièce P-4, art. 965, page 489 et P-18.

[8]  Pièces P-16 et P-17,

[9]  Pièce P-19.

[10]  P-19, P-20 et P-21

[11]  C. c-47.1.

[12]  Idem, art 55.

[13]  Idem, art. 59.

[14]  Idem art. 62.

[15]  Idem, art. 57.

[16]  Idem, art. 60.

[17]  Idem, art 57 et 58.

[18]  Doucet c. Ville de Saint-Eustache, 2018 QCCA 282.

[19]  Pièce P-14.

[20]  Pièces P-16 et P-17.

[21]  Pièce P-19.

[22]  Pièce P-20.

[23]  Pièce P-21, page 7/36.

[24]  Pièce P-21 page 17/36.

[25]  Pièce P-21.

[26]  Pièce P-21, p.18/36.

[27]  DIIM par. F-1.

[28]  Article 3 du Code du logement.

[29]  Art 6 : Charte des droits et libertés :  Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.

[30]  Le Tribunal aurait choisi d’utiliser le terme « objet » pour être plus général, mais le règlement ne vise que les substances.

[31]  Idem, note 18.

[32]  Voir par exemple l’article 6 du Règlement sur les nuisances.

[33]  Art. 660 C.p.c.

[34]  Art. 661 C.p.c.

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