Syndicat des copropriétaires du 310, 320, 330 et 340 Boulevard Industriel c. 9322-0549 Québec inc. | 2023 QCCA 892 | ||||
COUR D’APPEL | |||||
| |||||
CANADA | |||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||
GREFFE DE
| |||||
N° : | |||||
(700-17-016749-201) | |||||
| |||||
DATE : | 28 juin 2023 | ||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 310, 320, 330 ET 340 BOULEVARD INDUSTRIEL | |||||
APPELANT – demandeur | |||||
c. | |||||
| |||||
9322-0549 QUÉBEC INC. | |||||
INTIMÉE – défenderesse | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
[1] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Donald Bisson), ayant rejeté sa demande en injonction permanente ainsi que la demande en dommages-intérêts qui y était jointe.
[2] Pour les motifs du juge Bachand, auxquels souscrivent les juges Schrager et Healy, LA COUR :
[3] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler de bene esse et nunc pro tunc de l’appelant;
[4] ACCORDE à l’appelant la permission de porter en appel le jugement rendu par la Cour supérieure le 2 décembre 2021;
[5] ACUEILLE l’appel, avec les frais de justice; et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu;
[6] REMPLACE le dispositif du jugement par le suivant :
ACCUEILLE en partie la demande introductive d’instance;
ORDONNE à la défenderesse d’enlever, dans les 90 jours du présent jugement, les véhicules routiers, la machinerie, l’abri temporaire, les conteneurs et tout autre bien dont elle est propriétaire ou qui est sous son contrôle, ou encore celui de son locataire, situés sur la parcelle de l’immeuble désigné comme le lot [...] du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, identifiée comme étant la Cour Sud à la figure 1.2 de la page 8 de la Pièce P-7 (Analyse par photo‑interprétation du sol sur une partie du lot [...] à Saint-Eustache entre 2002 et 2020, 3 mai 2021);
À DÉFAUT par la défenderesse de respecter cette ordonnance dans un délai de 90 jours, AUTORISE le demandeur à enlever lui-même les biens qui y sont énumérés, et ce, aux frais de la défenderesse;
REJETTE la demande du demandeur en dommages-intérêts;
LE TOUT, avec les frais de justice en faveur du demandeur.
| ||
|
| |
| MARK SCHRAGER, J.C.A. | |
| ||
|
| |
| PATRICK HEALY, J.C.A. | |
| ||
|
| |
| FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. | |
| ||
Me Geneviève Raymond | ||
RAYMOND AVOCATES | ||
Pour l’appelant | ||
| ||
Me Christian Ladouceur | ||
LES AVOCATS LADOUCEUR | ||
Pour l’intimée | ||
| ||
Date d’audience : | 19 avril 2023 | |
|
|
MOTIFS DU JUGE BACHAND |
|
|
[7] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Donald Bisson)[1], ayant rejeté sa demande en injonction permanente ainsi que la demande en dommages-intérêts qui y était jointe. Le juge de première instance a également conclu au caractère abusif de la demande en dommages-intérêts.
— I —
[8] L’appelant est le syndicat des copropriétaires d’un groupe de quatre immeubles abritant chacun 16 fractions à vocation commerciale et industrielle. L’intimée est propriétaire d’une fraction, l’unité 8, qui est occupée depuis 2007 par une société exploitant une entreprise de terrassement et d’irrigation (« Micro irrigation »).
[9] Depuis 2011, Micro irrigation entrepose divers biens (véhicules, machinerie, conteneurs, abris extérieurs, etc.) sur une parcelle de terrain située à l’arrière de l’unité 8. Cet espace constitue une partie commune aux termes de la déclaration de copropriété applicable, laquelle a été signée en 1988.
[10] Micro irrigation n’est pas la seule occupante qui s’est servie de parcelles de terrain constituant des parties communes afin d’y entreposer des biens. Cette pratique a débuté au début des années 2000.
[11] En janvier 2020, quelques mois après l’avoir avertie verbalement puis mise en demeure, l’appelant a intenté contre l’intimée une action visant à faire cesser l’entreposage des biens de Micro irrigation. La demande en dommages-intérêts qui y était greffée était composée de trois chefs : perte de jouissance (116 000 $); frais de décontamination (100 000 $); troubles, ennuis et inconvénients (25 000 $).
[12] Le juge a rejeté la demande en injonction au motif que l’appelant avait, au fil des ans, eu un « comportement de tolérance et d’inaction »[2] qui avait eu pour effet d’entraîner une modification tacite de la déclaration de copropriété, modification qui était déjà cristallisée lorsque l’appelant a sommé l’intimée de cesser de se servir de la parcelle litigieuse. Le juge s’est notamment appuyé sur l’arrêt Lavallée c. Simard[3], dans lequel la Cour a affirmé que, comme tout contrat, une déclaration de copropriété pouvait faire l’objet d’une modification tacite.
[13] S’agissant de la demande en dommages-intérêts, le juge a d’abord conclu qu’elle devait être rejetée compte tenu de son constat selon lequel la déclaration de copropriété avait été modifiée tacitement afin de permettre à l’occupant de l’unité 8 d’entreposer des biens sur la parcelle de terrain litigieuse. Le juge a néanmoins poursuivi l’analyse, ce qui l’a conduit à conclure à l’absence de preuve de préjudice soutenant la réclamation pour perte de jouissance ainsi que celle relative aux frais de décontamination. Quant à la réclamation pour troubles, ennuis et inconvénients, il l’aurait rejetée même si l’appelant avait eu gain de cause sur sa demande en injonction permanente, car, selon lui, elle se rapportait à des éléments — soit les frais d’avocat encourus en raison de la judiciarisation du litige et le temps consacré à la gestion du dossier — ne constituant pas des préjudices susceptibles d’indemnisation.
[14] Puis, poussant l’analyse un cran plus loin, le juge a conclu au caractère abusif de la réclamation en dommages-intérêts en soulignant, premièrement, qu’« [e]lle est manifestement mal fondée puisqu’elle est fondée sur un droit que le Syndicat savait ou devait savoir être inexistant »[4] et, deuxièmement, qu’elle « fait preuve de témérité car, la sachant non fondée, le Syndicat a pour but d’ajouter des éléments au débat entre les parties, complexifier le litige et éventuellement potentiellement vouloir écraser la défenderesse ou la forcer à régler à rabais le dossier »[5]. La demande de l’intimée étant limitée à une déclaration d’abus, le juge n’a pas condamné l’appelant au paiement de dommages-intérêts afin de sanctionner l’abus constaté. Il s’est dit d’avis que l’intimée aurait la possibilité d’en réclamer dans le cadre d’une procédure subséquente[6].
— II —
[15] Avant l’audience, la Cour a écrit aux parties afin de soulever la question de savoir si, compte tenu des dispositions de l’article 30 al. 2(3°) C.p.c., l’appelant aurait dû obtenir la permission d’un ou d’une juge de la Cour avant de se pourvoir en appel. L’appelant a répondu en déposant une demande de permission d’appeler de bene esse et nunc pro tunc.
[16] À mon avis, une permission était nécessaire.
[17] Le fait que l’appel ne vise pas le rejet de la demande en dommages-intérêts, mais seulement la conclusion la déclarant abusive, n’a aucune incidence sur l’applicabilité de l’article 30 al. 2(3°) C.p.c. Comme la Cour l’a déjà souligné[7], l’appel ne portant que sur une conclusion constatant le caractère abusif d’un acte de procédure est assujetti à une permission préalable. Cette interprétation est d’autant plus justifiée qu’il est bien établi que l’article 30 al. 2(3°) C.p.c. doit être interprété de manière large et libérale[8].
[18] Je suis par ailleurs d’avis que l’exigence d’une permission préalable est applicable à l’ensemble du jugement entrepris et non seulement à la déclaration d’abus de la demande en dommages-intérêts.
[19] On pourrait penser que la demande en injonction permanente est juridiquement distincte de celle en dommages-intérêts et que, pour cette raison, il y aurait lieu de concevoir les conclusions du dispositif du jugement de première instance rejetant l’une et l’autre de ces demandes comme des jugements distincts. Cette interprétation serait cependant susceptible de compliquer passablement l’application de l’article 30 al. 2(3°) C.p.c. en pratique, car elle pourrait donner lieu à des débats assez épineux sur le caractère dissociable des diverses composantes du jugement porté en appel.
[20] Ces complications peuvent être évitées en interprétant l’article 30 al. 2(3°) C.p.c. de manière à ce que le jugement entrepris soit conçu comme un seul et même jugement, et ce, même lorsqu’il dispose de demandes que l’on pourrait être tenté de dissocier sur le plan juridique. Il s’ensuit que le régime de l’article 30 al. 2(3°) C.p.c. devrait trouver application dès lors qu’au moins certaines des conclusions du jugement entrepris rejettent une ou plusieurs demandes en raison de leur caractère abusif[9]. Le fait que le débat engagé en appel concerne également des conclusions rejetant d’autres demandes sans les qualifier d’abusives ne saurait avoir d’impact sur l’applicabilité de l’article 30 al. 2(3°) C.p.c.
[21] Par souci de clarté — et aussi afin de prévenir d’autres litiges —, il me semble utile d’aborder de manière incidente la question de savoir si l’article 30 al. 2(3°) C.p.c. aurait trouvé application si l’appelant ne s’était pourvu qu’à l’égard des conclusions du jugement de première instance rejetant sa demande en injonction permanente. À mon avis, il faut répondre à cette question par la négative. Puisque, dans cette hypothèse, aucune des conclusions attaquées en appel ne rejette une demande en raison de son caractère abusif, assujettir l’appel au régime de l’article 30 al. 2(3°) C.p.c. ne servirait aucunement l’objectif poursuivi par le législateur, qui est d’éviter qu’une situation d’abus constatée en première instance se perpétue en appel[10]. Ainsi, en se demandant si le jugement entrepris comporte des conclusions rejetant une ou plusieurs demandes en raison de leur caractère abusif, l’analyse doit porter non pas sur la teneur du jugement de première instance, mais plutôt sur celle des conclusions de ce jugement faisant l’objet de l’appel envisagé. En clair, l’article 30 al. 2(3°) C.p.c. trouve application lorsque le débat que la partie appelante souhaite engager devant la Cour concerne des conclusions du jugement de première instance dont au moins une rejette une demande en raison de son caractère abusif.
[22] Se pose maintenant la question de savoir si l’appelant devrait être autorisé nunc pro tunc à se pourvoir en appel. J’estime que oui, les critères applicables étant remplis : l’appelant a manifesté son intention de se pourvoir dans les délais; l’intimée n’a pas soulevé cette irrégularité et n’a subi aucun préjudice; enfin, à sa face même, l’appel sur ce point n’est pas frivole[11].
[23] Ces questions préliminaires étant réglées, j’aborde maintenant le fond du pourvoi.
— III —
A
[24] Dans un premier temps, l’appelant s’attaque au constat du juge selon lequel la déclaration de copropriété avait fait l’objet d’une modification tacite. Il estime que ce constat est entaché d’une erreur de droit étant donné que ce qui est en cause ici est l’acte constitutif de copropriété et que l’article 1059 C.c.Q., qui exige la forme notariée, exclut toute possibilité de modification tacite de cette composante de la déclaration de copropriété[12]. L’appelant ajoute que, depuis les modifications récemment apportées à l’article 1060 C.c.Q., il est désormais clair qu’aucune composante de la déclaration de copropriété, pas même le règlement de l’immeuble, ne peut faire l’objet d’une modification tacite.
[25] Quant à elle, l’intimée reproche à l’appelant de ne pas avoir invoqué en première instance les dispositions législatives sur lesquelles il s’appuie en appel. Par ailleurs, elle soutient que ce qui est cause ici n’est pas l’acte constitutif de copropriété, mais plutôt le règlement de l’immeuble, et que la conclusion du juge trouve appui dans un courant jurisprudentiel reconnaissant la possibilité de modifier tacitement cette composante de la déclaration de copropriété. Enfin, elle plaide que les modifications récemment apportées à l’article 1060 C.c.Q. sont inapplicables en l’espèce.
B
[26] À mon avis — et contrairement à ce que prétend l’intimée —, le fait que l’appelant n’a pas invoqué les dispositions législatives sur lesquelles il met l’accent en appel ne rend pas son moyen irrecevable. Certes, l’appelant a omis d’invoquer ces dispositions lors des débats en Cour supérieure, ce qui s’explique sans doute — du moins, en partie — par le fait que l’argument principal de l’intimée invoquait la prescription acquisitive et qu’elle a soulevé relativement tardivement l’argument de modification tacite. Toutefois, cette omission n’empêche aucunement l’appelant de s’appuyer sur les dispositions potentiellement pertinentes du Code civil du Québec en tentant de démontrer que le juge a commis une erreur de droit.
[27] Sur le fond, j’estime que l’appelant a raison : soit dit avec égards, le jugement entrepris est entaché d’une erreur de droit sur la question de la modification tacite à la déclaration de copropriété.
[28] L’article 1059 al. 1 C.c.Q. exclut clairement toute possibilité de modification tacite de deux des trois composantes de la déclaration de copropriété, soit l’acte constitutif de copropriété et l’état descriptif des fractions. Ce constat s’impose à la lumière de l’exigence selon laquelle toute modification à ces composantes doit être notariée[13] :
1059. La déclaration de copropriété doit être notariée et en minute; il en est de même des modifications qui sont apportées à l’acte constitutif de copropriété et à l’état descriptif des fractions. | 1059. A declaration of co-ownership, and any amendments to the act constituting the co-ownership or the description of the fractions, shall be in the form of notarial act en minute. |
[…] | […] |
[29] Avant les récentes modifications législatives, le Code civil ne contenait aucune disposition imposant expressément une forme particulière lorsqu’il était question de modifier le règlement de l’immeuble. Et comme l’illustre l’arrêt Lavallée, la jurisprudence avait admis que le règlement pouvait faire l’objet d’une modification tacite, à l’instar de tout contrat[14].
[30] Or, et comme l’explique très bien l’auteure Christine Gagnon dans son ouvrage de référence, la doctrine s’était montrée critique à l’égard de toute évolution jurisprudentielle manifestant une ouverture à quelque modification tacite de la déclaration de copropriété que ce soit[15]. En plus de souligner que le concept de modification tacite était incompatible avec les dispositions pertinentes du Code civil, les auteurs avaient insisté sur le fait que le pouvoir de modifier la déclaration appartenait au syndicat et non aux copropriétaires personnellement. On s’était également inquiété de l’incertitude engendrée par les débats relatifs aux modifications tacites aux déclarations de copropriété, ainsi que des injustices que pourraient subir les acquéreurs d’une fraction susceptibles d’être liés par une modification tacite sans jamais en avoir eu connaissance au moment de la vente.
[31] Ces critiques ont incité le législateur à modifier l’article 1060 C.c.Q. afin de préciser que toute modification au règlement de l’immeuble doit être effectuée de manière expresse. Le législateur a également précisé, à l’article 1096 C.c.Q., qu’une telle modification doit faire l’objet d’une décision du syndicat prise à la majorité des voix des copropriétaires :
1060. La déclaration, ainsi que les modifications apportées à l’acte constitutif de copropriété et à l’état descriptif des fractions, sont présentées exclusivement en français au Bureau de la publicité foncière. La déclaration est inscrite au registre foncier, sous les numéros d’immatriculation des parties communes et des parties privatives; les modifications ne sont inscrites que sous le numéro d’immatriculation des parties communes, à moins qu’elles ne touchent directement une partie privative. Quant aux modifications apportées au règlement de l’immeuble, elles doivent l’être de manière expresse, dans un procès-verbal ou une résolution écrite des copropriétaires, et il suffit qu’elles soient déposées au registre tenu par le syndicat conformément à l’article 1070. Ces modifications doivent être apportées exclusivement en français. | 1060. The declaration and any amendments to the act constituting the co-ownership or the description of the fractions are filed exclusively in French at the Land Registry Office. The declaration is registered in the land register under the registration numbers of the common portions and the private portions. The amendments are registered under the registration number of the common portions only, unless they directly affect a private portion. However, amendments to the by-laws of the immovable must be made expressly, in minutes or in a resolution in writing of the co-owners, and it is sufficient for such amendments to be filed in the register held by the syndicate in accordance with article 1070. The amendments must be made exclusively in French. |
[…] | […] |
1096. Les décisions du syndicat sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés à l’assemblée, y compris celles visant à modifier le règlement de l’immeuble ou à corriger une erreur matérielle dans la déclaration de copropriété. | 1096. Decisions of the syndicate, including a decision to amend the by-laws of the immovable or to correct a clerical error in the declaration of co-ownership, are taken by a majority vote of the co-owners present or represented at the meeting. |
| [Soulignements ajoutés] |
[32] Par ailleurs, le législateur a indiqué que ces modifications aux articles 1060 et 1096 C.c.Q. — qui sont entrées en vigueur le 10 janvier 2020 — sont déclaratoires[16], ce qui révèle son intention de les faire rétroagir au jour de l’entrée en vigueur de ces deux dispositions[17]. Ainsi, depuis le 1er janvier 1994, la loi exclut toute possibilité de modifier tacitement quelque composante d’une déclaration de copropriété que ce soit. La modification tacite de l’acte constitutif de copropriété et de l’état descriptif des fractions est exclue par l’article 1059 al. 1 C.c.Q., alors que la modification tacite du règlement de l’immeuble l’est par l’article 1060 al. 1 C.c.Q.
[33] En outre, le fait que la déclaration de copropriété en l’espèce a été signée avant l’entrée en vigueur du Code civil du Québec ne rend pas ces dispositions inapplicables, car, aux termes de l’article 53 al. 1 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil, « [l]a copropriété divise d’un immeuble établie avant le 1er janvier 1994 est régie par la loi nouvelle/[d]ivided co-ownership of an immovable established before 1 January 1994 is governed by the new legislation »[18].
[34] Force est donc de constater que, dans la présente affaire, le juge de première instance a commis une erreur révisable en constatant que la déclaration de copropriété avait fait l’objet d’une modification tacite permettant à l’occupant de l’unité 8 d’entreposer des biens sur la parcelle de terrain litigieuse.
— IV —
[35] L’intimée ajoute que toute erreur que le juge a pu commettre en traitant de la question de la modification tacite est sans conséquence, car la déclaration de copropriété autoriserait l’entreposage de biens sur cette parcelle.
[36] À mon avis, cet argument n’est pas fondé.
[37] Les dispositions pertinentes de la déclaration de copropriété sont rédigées comme suit :
Article 22
Sujet aux dispositions du Code Civil, à présente déclaration dont notamment l’article 23 ci-après, aux règlements que l’assemblée des copropriétaires pourra édicter en tout temps, chacun des copropriétaires aura l’entière jouissance des parties communes de l’immeuble pour en faire usage selon les fins auxquelles elles sont destinées tout en ne faisant pas obstacle à l’exercice complet et entier du même droit par les autres copropriétaires et sujet aux limitations ci-après énoncées, savoir:
[…]
4° Aucun des copropriétaires ou occupants de l’immeuble ne pourra encombrer les cours, trottoirs, voies d’accès, espaces de circulation et de stationnement et autres endroits communs, ni laisser séjourner quoi que ce soit sur ces parties de l’immeuble;
[…]
6° Aucune construction ou structure ou tente ne sera érigée, placée, gardée ou laissée dans les parties communes, sans autorisation préalable de l’assemblée des copropriétaires;
[Soulignements ajoutés]
[38] L’intimée s’appuie sur l’article 22(6°), mais, à sa face même, cette disposition est inapplicable à la plupart des biens que Micro irrigation a entreposés sur la parcelle litigieuse. En effet, les véhicules, machinerie, conteneurs et autres biens meubles ne peuvent être assimilés à des « constructions », « structures » ou « tentes ».
[39] La preuve au dossier révèle aussi que Micro irrigation a installé un abri temporaire; il s’agit d’un bien visé par l’article 22(6°) de la déclaration de copropriété. L’argument de l’intimée se heurte cependant au fait que cette disposition prévoit qu’un tel usage doit avoir été autorisé par l’assemblée des copropriétaires et que la déclaration de copropriété met en place un processus décisionnel formel devant être suivi par l’assemblée. Or, il est acquis au débat que l’intimée n’a jamais été formellement autorisée à installer un abri temporaire sur la parcelle de terrain litigieuse. En outre, pour les raisons évoquées dans la section précédente des présents motifs, tout argument invoquant une modification tacite au processus décisionnel formel prévu dans la déclaration de copropriété — modification qui aurait pu rendre possible une autorisation informelle ou tacite d’un des usages prévus à l’article 22(6°)[19] — est voué à l’échec.
— V —
[40] L’intimée plaide à titre subsidiaire que, dans l’éventualité où la Cour rejetterait ses arguments relatifs à la modification tacite de la déclaration de copropriété, la demande d’injonction de l’appelant devrait tout de même être refusée. Elle invoque le caractère discrétionnaire du pouvoir d’accorder une injonction et, plus particulièrement, la théorie dite « des mains propres ».
[41] À mon avis, la position de l’intimée n’est pas fondée.
[42] La théorie des mains propres, qui provient de l’equity, « veut que la partie qui se présente devant le tribunal pour y requérir l’émission d’une injonction ait elle-même respecté ses obligations ou n’ait pas elle-même commis d’actes frauduleux, répréhensibles ou relevant de la mauvaise foi »[20]. Plus récemment, la Cour soulignait que cette théorie « vise […] à sanctionner la mauvaise foi de la partie demandant l’injonction et le rôle qu’elle a joué dans la situation factuelle à l’origine du dossier »[21]. Or, à supposer même que la théorie des mains propres puisse trouver application dans le contexte d’une injonction permanente visant à obtenir l’exécution en nature d’une obligation contractuelle, rien de tel n’a été démontré dans le présent dossier. Il n’y a aucune preuve de gestes répréhensibles commis par l’appelant qui auraient contribué à la situation factuelle à l’origine du présent litige.
[43] En réalité, la théorie d’equity qui s’intéresse aux circonstances de la nature de celles de la présente affaire n’est pas la théorie des mains propres, mais plutôt celle des laches. Les contours de cette théorie — qui a pour effet d’imposer une obligation de diligence à une partie souhaitant obtenir une réparation d’equity, y compris lorsqu’elle recherche l’exécution en nature d’une obligation contractuelle[22] — ont été résumés il y a une dizaine d’années dans l’arrêt Manitoba Metis Federation[23] :
[145] La doctrine des laches reconnue en equity exige qu’une procédure judiciaire fondée sur l’equity soit engagée sans retard injustifié. Elle ne fixe aucune limite précise, mais prend en compte les circonstances de chaque affaire. Pour déterminer si un retard peut être considéré comme donnant application à la doctrine des laches, il faut principalement considérer s’il y a eu : (1) acquiescement de la part du demandeur; et (2) changement de position de la part du défendeur parce qu’il croyait raisonnablement que le demandeur acceptait le statu quo (M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 6, p. 76-80).
[146] Comme l’a dit le juge La Forest dans l’arrêt M. (K.), p. 76 et 77, citant l’arrêt Lindsay Petroleum Co. c. Hurd (1874), L.R. 5 P.C. 221, p. 239-240 :
Deux circonstances, toujours importantes en pareils cas, sont la longueur du retard et la nature des actes accomplis dans l’intervalle, éléments qui peuvent avoir des conséquences pour l’une ou l’autre partie et faire pencher la balance du côté de la justice ou de l’injustice selon qu’on adopte une solution ou l’autre, ce qui a trait au redressement.
Le juge La Forest a ainsi conclu :
Il ressort immédiatement de l’ensemble de la jurisprudence que le simple retard ne suffit pas à déclencher l’application de l’un ou l’autre des éléments de la règle du manque de diligence. Il s’agit plutôt de déterminer si le retard du demandeur constitue un acquiescement ou crée des circonstances qui rendent déraisonnables les poursuites. En fin de compte, le manque de diligence doit être réglé comme une question de justice entre les parties, comme c’est le cas de toute règle d’equity. [Nous soulignons; p. 77‑78.]
[44] La théorie des laches ne saurait cependant être d’un quelconque secours à l’intimée dans la présente affaire. La raison tient au fait qu’il s’agit d’une de ces théories d’equity qui, parce qu’elles ont pour effet de limiter la disponibilité de l’exécution en nature, n’ont pas leur place en droit québécois des obligations, du moins depuis la consécration de l’exécution en nature en tant que mode général de mise en œuvre du droit à l’exécution des obligations de droit privé[24]. Ce constat est en phase avec l’orientation privilégiée dans l’arrêt Varnet Software, où la Cour, sous la plume du juge Baudouin, s’exprimait comme suit[25] :
At the outset, I must clearly state that I agree with the respondent’s contention that under the Civil Law of Quebec, specific performance of contracts is the general rule, unlike the Common Law approach which favours compensation for breach by damages awards. I also agree that specific performance cannot be granted in certain cases where the personal action of the debtor of the obligation is of the essence. Finally, I agree with both parties that since the introduction of mandatory injunction, the law of Quebec has evolved and that courts should no longer hesitate to grant mandatory injunctive relief when the necessary conditions are met (Royal Bank of Canada v. Propriétés Cité Concordia Ltée, [1983] R.D.J. 524 (C.A.); Société Coinamatic v. Armstrong, [1984] C.A. 23; Brasserie Labatt Ltée v. Ville de Montréal, [1987] R.J.Q. 535 (C.A.); Comeau c. Association des professeurs de Lignery, [1990] R.J.Q. 130 (C.A.). See: R. JUKIER, «The Emergence of Specific Performance as a Major Remedy in Quebec Law», (1987) 47 R. du B. 47; A. PRUJINER, «L’injonction, voie d’exécution forcée des obligations de faire», (1989) 20 R.G.D. 51). It is not because injunction is historically a Common Law procedural remedy that the restrictive approach of Common Law to mandatory injunctive relief should also be followed (See also: G. VLAVIANOS, «Specific Performance in the Civil Law: Mediating Between Inconsistent Principles Inherited from a Roman-Canonical Tradition via the French Astreinte and the Québec Injunction», (1993) 24 R.G.D. 515).
[Soulignements ajoutés]
[45] En plus d’être inapproprié en raison des différences d’ordre philosophique quant à la place accordée à l’exécution en nature en droit privé qui ont été mises de l’avant dans l’arrêt Varnet Software, le recours aux théories d’equity s’avère également inutile, car les institutions et règles propres au droit civil québécois suffisent amplement pour délimiter adéquatement ce mode de mise en œuvre du droit à l’exécution de l’obligation[26]. L’article 1601 C.c.Q. prévoit lui-même que l’exécution en nature ne peut être obtenue que « dans les cas qui le permettent/in cases which admit of it », ce qui a notamment pour effet de l’exclure dans des situations d’impossibilité de contrainte dues, par exemple, au fait que l’obligation en question est devenue sans objet, que son exécution est juridiquement impossible, ou encore que l’exécution forcée porterait atteinte de manière inacceptable à la liberté personnelle du débiteur[27]. L’abus de droit, le devoir d’agir de bonne foi, la fin de non-recevoir, la renonciation à un droit et la prescription extinctive sont d’autres exemples d’institutions et règles proprement civilistes qui permettent, lorsque les circonstances s’y prêtent, de limiter le recours à l’exécution en nature dans un contexte de droit privé.
[46] J’ouvre une parenthèse pour préciser que l’analyse qui précède est limitée à la situation spécifique de l’injonction permanente visant à obtenir l’exécution en nature d’une obligation de droit privé. Des considérations tout autres entrent en jeu lorsqu’une partie cherche à obtenir l’exécution forcée d’une telle obligation par le biais d’une injonction interlocutoire (y compris une injonction interlocutoire provisoire), et il est bien établi que les règles issues du droit anglais qui s’intéressent aux critères d’octroi d’une telle mesure procédurale peuvent alors jouer un certain rôle supplétif[28]. En outre, en dehors du contexte particulier de l’exécution en nature d’une obligation de droit privé, l’injonction — même permanente — demeure une forme de réparation à la fois discrétionnaire et exceptionnelle[29].
[47] Revenant à la présente affaire, la question de savoir si l’appelant peut obtenir une injonction afin de sanctionner la contravention de l’intimée à la déclaration de copropriété se pose donc à deux niveaux.
[48] Il faut d’abord se demander si les circonstances de l’espèce sont telles que l’exécution en nature ne serait pas permise, au sens où l’entend le législateur à l’article 1601 C.c.Q. À mon avis, ce n’est pas le cas. Nous ne sommes pas confrontés à une situation d’impossibilité de contrainte d’ordre factuel ou juridique. Il ne s’agit pas non plus d’un de ces cas où l’exécution en nature poserait problème en raison de la complexité de l’obligation au cœur du litige.
[49] Il convient ensuite de se demander si la thèse de l’intimée peut trouver appui dans certaines institutions ou règles propres au droit civil québécois.
[50] Selon moi, celles qui sont le plus susceptibles d’appuyer sa position sont le devoir d’agir de bonne foi et la fin de non-recevoir. Par son silence et son inaction, l’appelant a-t-il créé chez l’intimée de fausses attentes, puis manqué à son devoir d’agir de bonne foi en faisant volte-face à partir de l’été 2019[30]? Le cas échéant, ce manquement devrait-il être sanctionné par l’imposition d’une fin de non-recevoir[31]? J’estime qu’il faut répondre à ces questions par la négative. Bien que l’appelant ait effectivement fait volte-face à partir de l’été 2019, rien ne permet de constater que ce changement de cap a été effectué de manière brusque, intempestive ou autrement répréhensible. La preuve administrée démontre plutôt qu’il a accordé à l’intimée des délais totalisant plusieurs mois avant de se tourner vers les tribunaux dans le but de faire respecter les dispositions pertinentes de la déclaration de copropriété.
[51] On ne peut non plus conclure que l’appelant a, par son silence et son inaction au fil des ans, renoncé au bénéfice de ces dispositions. Outre le fait que la preuve au dossier ne permet pas de conclure à une renonciation suffisamment claire et non équivoque[32], il me semble qu’il serait incohérent de reconnaître la possibilité de renoncer tacitement au bénéfice d’une disposition d’une déclaration de copropriété alors que celle-ci ne peut en aucun cas faire l’objet d’une modification tacite.
[52] Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’injonction de l’appelant. Elle ne sera cependant pas accueillie selon ses conclusions, car celles-ci n’ont pas été rédigées avec la rigueur et le soin qui s’imposent en raison des exigences de clarté et de précision applicables dans un tel contexte[33]. L’appelant n’a pas délimité géographiquement la portée de l’injonction recherchée. Il n’a pas identifié précisément les biens qui doivent être enlevés. Il continue de demander que l’intimée soit forcée de décontaminer la parcelle de terrain litigieuse, alors que le juge de première instance a conclu à l’absence de toute preuve de contamination et que cette conclusion n’est pas attaquée en appel. Enfin, sans explication ni justification valable, l’appelant cherche à lier tout occupant, acquéreur ou propriétaire subséquent de la fraction de l’intimée.
[53] Le libellé de l’ordonnance sera donc modifié afin de corriger ces nombreuses lacunes. Il sera donc rédigé comme suit :
ORDONNE à la défenderesse d’enlever, dans les 90 jours du présent jugement, les véhicules routiers, la machinerie, l’abri temporaire, les conteneurs et tout autre bien dont elle est propriétaire ou qui est sous son contrôle, ou encore celui de son locataire, situés sur la parcelle de l’immeuble désigné comme le lot [...] du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, identifiée comme étant la Cour Sud à la figure 1.2 de la page 8 de la Pièce P-7 (Analyse par photo-interprétation du sol sur une partie du lot [...] à Saint‑Eustache entre 2002 et 2020, 3 mai 2021);
À DÉFAUT par la défenderesse de respecter cette ordonnance dans un délai de 90 jours, AUTORISE le demandeur à enlever lui-même les biens qui y sont énumérés, et ce, aux frais de la défenderesse.
— VI —
[54] Le dernier volet du pourvoi concerne la décision du juge de première instance de rejeter la demande en dommages-intérêts de l’appelant tout en la déclarant abusive. Comme je l’ai expliqué plus haut, l’appelant ne s’attaque pas au rejet de sa demande comme tel. Il demande seulement à la Cour d’infirmer la déclaration d’abus de procédure, ce qui permettrait de couper court à tout débat sur le préjudice subi par l’intimée que cette dernière pourrait tenter d’engager ultérieurement.
[55] J’estime que l’appelant doit avoir gain de cause, car, comme le démontre l’extrait suivant du jugement entrepris, le constat du juge relatif au caractère abusif de la demande en dommages-intérêts est intimement lié à sa conclusion selon laquelle la déclaration de copropriété avait fait l’objet d’une modification tacite :
[73] Que conclure ici? Le Tribunal est d’avis que la réclamation en dommages-intérêts du Syndicat est abusive. Elle est manifestement mal fondée puisqu’elle est fondée sur un droit que le Syndicat savait ou devait savoir être inexistant. En omettant pendant des années de requérir que Micro irrigation et les autres locataires/propriétaires enlèvent les biens entreposés sur la parcelle, le Syndicat a modifié la Déclaration de copropriété. Le Syndicat a omis d’agir et ne peut donc venir réclamer des dommages sur cette base. Il s’agit d’une demande manifestement mal fondée. Il s’agit aussi, de l’avis du Tribunal, d’une demande qui fait preuve de témérité car, la sachant non fondée, le Syndicat a pour but d’ajouter des éléments au débat entre les parties, complexifier le litige et éventuellement potentiellement vouloir écraser la défenderesse ou la forcer à régler à rabais le dossier.
[Soulignements ajoutés; référence omise]
[56] Ainsi, il y a lieu d’infirmer la conclusion du jugement entrepris constatant le caractère abusif de la demande en dommages-intérêts de l’appelant.
— VII —
[57] Pour ces motifs, je propose i) d’accorder à l’appelant la permission d’appeler sollicitée, ii) d’infirmer la conclusion du jugement entrepris rejetant la demande en injonction permanente de l’appelant, iii) d’accueillir en partie cette demande en injonction et iv) d’infirmer la conclusion du jugement entrepris constatant un abus de procédure. Enfin, j’estime que l’appelant a droit aux frais de justice.
|
|
| FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. |
[1] Syndicat des copropriétaires du 310, 320, 330 et 340 boul. Industriel c. 9322-0549 Québec inc., 2021 QCCS 4973 (« jugement entrepris »).
[2] Jugement entrepris, paragr. 41.
[3] 2011 QCCA 1458.
[4] Jugement entrepris, paragr. 73.
[5] Ibid. [renvoi omis].
[6] Id., paragr. 75.
[7] Voir, en ce sens, Aintabi v. Syndicat des copropriétaires de The Meadows Condominium, 2021 QCCA 1255, paragr. 5.
[8] 2741-8854 Québec inc c. Restaurant King Ouest inc., 2018 QCCA 1807, paragr. 32; Beauregard c. Boulanger, 2021 QCCA 728, paragr. 19; Moghaddam c. Succession de Naraghi, 2022 QCCA 284, paragr. 15.
[9] Y compris lorsque le rejet de cette ou ces demandes est également fondé sur d’autres motifs, comme par exemple leur irrecevabilité : voir Golzarian c. Association des policières et policiers provinciaux du Québec, 2021 QCCA 1370. Il y a également lieu de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que le jugement entrepris utilise expressément les termes « abus » ou « abusif » pour conclure qu’une demande a été rejetée en raison de son caractère abusif. Ce qui importe est qu’elle ait été rejetée pour un des motifs mentionnés à l’article 51 al. 2 C.p.c. : 2741-8854 Québec inc. c. Restaurant King Ouest inc., 2018 QCCA 1807, paragr. 31; Beauregard c. Boulanger (Succession de Boulanger), 2021 QCCA 728, paragr. 21‑22.
[10] Voir Beauregard c. Boulanger (Succession de Boulanger), 2021 QCCA 728, paragr. 19, ainsi que la jurisprudence y étant citée.
[11] Au sujet de ces critères, voir notamment Droit de la famille — 2120, 2021 QCCA 50, paragr. 5.
[12] Rappelons que l’article 1052 C.c.Q précise que « [l]a déclaration de copropriété comprend l’acte constitutif de copropriété, le règlement de l’immeuble et l’état descriptif des fractions/[a] declaration of co-ownership comprises the act constituting the co-ownership, the by-laws of the immovable and a description of the fractions ».
[13] Brown c. Syndicat des copropriétaires des Manoirs de Terrebonne, 2022 QCCA 1520, paragr. 29-30. Voir également : Mammis c. Fang, 2016 QCCS 2601, paragr. 42-62; Nadeau c. Pouliot, 2019 QCCS 3073, paragr. 47; Charette c. Hébert, 2020 QCCS 1425, paragr. 35.
[14] Lavallée c. Simard, 2011 QCCA 1458. Voir aussi : Vacher c. Ciesielski, 2012 QCCS 3819, paragr. 15 et s.; Mammis c. Fang, 2016 QCCS 2601, paragr. 47 et s.; Nadeau c. Pouliot, 2019 QCCS 3073, paragr. 36 et s.; Syndicat des copropriétaires Le Saint-Amable c. Northon, 2020 QCCS 849, paragr. 27-33.
[15] Christine Gagnon, La copropriété divise, 5e éd., Montréal, Yvon Blais, 2020, p. 222-223, n° 310. Voir aussi : Comité consultatif sur la copropriété, Rapport du Comité consultatif sur la copropriété présenté au ministre de la Justice Monsieur Bertrand St-Arnaud et au conseil d’administration de la Chambre des notaires du Québec, 7 novembre 2012, disponible à https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/rapports/votre-argent-et-vos-biens/rapp_cnqFINAL_nov2012.pdf (document consulté le 28 juin 2023), pp. 62-64; François Brochu, « Revue de la jurisprudence 2012 en prescription acquisitive et en publicité des droits », (2013) 113 R. du N. 207, p. 215-220; Yves Papineau, « Revue de la jurisprudence en copropriété », dans Service de la formation continue du Barreau du Québec, Développements récents en droit de la copropriété divise (2013), Cowansville, Yvon Blais, 2013, 77, p. 92-96; Philippe Gagnon‑Marin, « La réforme des règles de fonctionnement des assemblées de copropriétaires dans le Code civil », (2019) 121 R. du N. 463, p. 487-490.
[16] Loi visant principalement l’encadrement des inspections en bâtiment et de la copropriété divise, le remplacement de la dénomination de la Régie du logement et l’amélioration de ses règles de fonctionnement et modifiant la Loi sur la Société d’habitation du Québec et diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, L.Q. 2019, c. 28, art. 32, 51 et 157.
[17] Pierre-André Côté et Mathieu Devinat, Interprétation des lois, 5e éd., Montréal, Thémis, 2021, p. 580, no 1731 : « [é]tant donné que la loi déclaratoire définit le sens officiel de la loi qu’elle interprète, le juriste doit faire comme si la loi interprétée avait toujours eu ce sens »; Régie des rentes du Québec c. Canada Bread Company Ltd., 2013 CSC 46, paragr. 26-28.
[18] Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, c. 57, art. 53 al. 1.
[19] Comme ce fut le cas dans Lavallée c. Simard, 2011 QCCA 1458 : voir paragr. 23-33.
[20] Pépin c. Brissette, 2008 QCCA 830, paragr. 31.
[21] Ostiguy c. Collège des médecins du Québec, 2020 QCCA 1554, paragr. 17.
[22] Voir par ex. Fram Elgin Mills 90 Inc. v. Romandale Farms Limited, 2021 ONCA 201 (demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 27 janvier 2022, n° 39683), paragr. 287-289. Voir aussi : John D. McCamus, The Law of Contracts, 3rd ed., Toronto, Irwin Law, 2020, p. 1117-1118; Robert J. Sharpe, Injunctions and Specific Performance, 5th ed., Toronto, Thomson Reuters Canada, 2017, no 1-40.
[23] Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), 2013 CSC 14.
[24] Au sujet de laquelle, voir notamment Association professionnelle des cadres de premier niveau d’Hydro-Québec c. Hydro-Québec, 2016 QCCA 1102, paragr. 33 : « l’exécution en nature est un recours usuel et normal qui représente un droit fondamental du créancier ». Voir aussi Didier Lluelles et Benoît Moore, Droit des obligations, 3e éd., Montréal, Thémis, 2018, p. 1817-1819 (n° 2874).
[25] Varnet Software corporation c. Marcam Corporation, [1994] R.J.Q. 2755 (C.A.), p. 2758. Voir aussi, reprenant cet extrait de l’arrêt Varnet Software, Syndicat des copropriétaires de Sir George Simpson c. Langleben, 2018 QCCA 1074, paragr. 28.
[26] Voir notamment, en ce sens : Rosalie Jukier, « The Impact of Legal Traditions on Quebec Procedural Law: Taking Lessons from Quebec’s New Code of Civil Procedure », (2015) 93 R. du B. can. 211, p. 240; Luc Chamberland (dir.), Le Grand Collectif. Code de procédure civile : commentaires et annotations, vol. 2 « Articles 391 à 836 », 7e éd., Montréal, Yvon Blais, 2022, art. 509 (Sylvain Lussier), où l’auteur, aujourd’hui juge à la Cour supérieure, conclut son analyse de l’injonction permanente comme suit : « [p]uisque le Code civil est spécifiquement identifié comme source première du droit applicable par le Code de procédure civile, il serait préférable de camper la discrétion judiciaire dans “les cas qui le permettent” [au sens de l’article 1601 C.c.Q.] plutôt que dans la common law ou l’Equity ».
[27] Didier Lluelles et Benoît Moore, Droit des obligations, 3e éd., Montréal, Thémis, 2018, p. 1820 (n° 2875); Sébastien Grammond, Anne-Françoise Debruche et Yan Campagnolo, Quebec Contract Law, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020, p. 231; Serge Gaudet et Lukasz Granosik, « “Fais ce que doit” : l’injonction mandatoire en droit québécois », dans Nathalie Vézina, Pascal Fréchette et Louise Bernier, Mélanges Robert P. Kouri — L’humain au cœur du droit, Montréal, Yvon Blais, 2021, 292, p. 319 et s. On reconnaît aussi que l’exécution en nature peut ne pas être disponible « à l’égard de prestations complexes, qui se prolongent dans le temps ou qui sont susceptibles d’exiger une supervision de la part du tribunal » (Gaudet et Granosik, id., p. 327).
[28] Voir par ex. Groupe CRH Canada inc. c. Beauregard, 2018 QCCA 1063, paragr. 25 : « Malgré cette codification, l’émission d’une injonction interlocutoire demeure l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire du même genre que celui exercé en equity dans les juridictions de common law. Tel que le soulignait le juge Bernier au nom de la Cour dans l’arrêt Favre c. Hôpital Notre-Dame, “[l]a codification de l’article 752 C.P. [portant sur les règles d’application du recours à l’injonction interlocutoire; voir désormais les articles 510 et 511] est cependant incomplète et pour suppléer il y a lieu de se référer aux règles du Common law.” Le juge Bernier s’appuyait à cet égard sur l’arrêt Trudel c. Clairol Inc. of Canada, dans lequel le juge Pigeon a expliqué que “les cas dans lesquels on peut le faire [demander une injonction] ne sont pas spécifiés. Par conséquent, il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire qui s’exerce en s’inspirant des principes suivis dans les juridictions de Common law puisqu’il s’agit d’un recours qu’on y a emprunté […]” » [soulignements ajoutés; renvois omis].
[29] A.I.E.S.T., local de scène no 56 c. Société de la Place des Arts de Montréal, 2004 CSC 2, paragr. 13, où, après avoir souligné que le pouvoir de la Cour supérieure d’accorder une injonction est un « pouvoir discrétionnaire du genre de celui exercé en equity dans les juridictions de common law », la Cour suprême, sous la plume du juge Gonthier, affirme « [qu’]au Québec comme ailleurs, l’injonction constitue une forme exceptionnelle et discrétionnaire de réparation ». Cette affaire ne concernait pas une demande d’exécution d’une obligation de droit privé, mais plutôt une demande en vertu de laquelle un syndicat cherchait à forcer l’employeur à cesser de contrevenir à une disposition du Code du travail, L.R.Q., c. C-27.
[30] Comme le soulignent à juste titre les auteurs Lluelles et Moore, le devoir de loyauté qui découle du devoir d’agir de bonne foi « impose, en effet, au contractant une certaine cohérence avec ses propres agissements, voire avec les espoirs créés par ses propos ou ceux de ses représentants, cohérence indispensable à la sécurité de toute relation contractuelle » (Voir aussi Didier Lluelles et Benoît Moore, Droit des obligations, 3e éd., Montréal, Thémis, 2018, p. 1144 (n° 1991) [références omises]).
[31] Sur la fin de non-recevoir, voir Syndic de Distribution Pri inc., 2020 QCCA 487, paragr. 51-52. Voir aussi les sources doctrinales citées dans 9378-1417 Québec inc. c. Groupe Ilqueau inc., 2023 QCCA 351, paragr. 9, note 6.
[32] Au sujet de cette exigence, voir notamment Lamco II, s.e.c. c. Québec (Ville de), 2016 QCCA 757, paragr. 1.
[33] Picard c. Johnson & Higgins Willis Faber ltée, [1988] R.J.Q. 235, 1987 CanLII 891 (C.A.); Commission scolaire Saint-Jean-sur-Richelieu c. Québec (Commission des droits de la personne), 1992 CanLII 3834 (C.A.); Céline Gervais, L’injonction, 2e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2005, p. 89 et s.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.