Décision

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Deschâtelets c. Restaurant Brands International Inc.

2025 QCCS 2157

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

No :

500-06-001306-246

 

DATE :

27 juin 2025

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DONALD BISSON J.C.S.

(JB4644)

______________________________________________________________________

 

JONATHAN DESCHÂTELETS

Demandeur

c.

RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC.

RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP

THE TDL GROUP CORP.

TIM HORTONS ADVERTISING AND PROMOTION FUND (CANADA) INC.

Défenderesses

 _____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

(Sur demande d’autorisation d’exercer une action collective (art. 575 Cpc)

______________________________________________________________________

 

Table des matières

 

1. Introduction : contexte, arguments et questions en litige..................2

2. Analyse et discussion.........................................4

2.1 Le droit applicable........................................4

2.2 L’apparence de droit (Art. 575(2) Cpc).........................6

2.2.1 Les allégations du demandeur..............................6

2.2.2 La preuve de Tim Hortons.................................8

2.2.3 Décision du Tribunal sur l’apparence de droit...................10

2.2.3.1 La demande de remise du bateau et de la remorque..................10

2.2.3.2 Les dommages compensatoires................................19

2.2.3.3 Les dommages punitifs.....................................19

2.2.4 Conclusion sur l’apparence de droit..........................21

2.3 Les questions identiques, similaires ou connexes (Art. 575(1) Cpc).22

2.4 La composition du groupe (Art. 575(3) Cpc)...................23

2.5 Le représentation (art. 575(4) Cpc)...........................24

2.6 La définition du groupe, incluant la portée spatio-temporelle......25

2.7 Le district judiciaire et les avis.............................28

2.8 Conclusion............................................28

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :................................29

 

1.                 Introduction : contexte, arguments et questions en litige

  1.                Le Tribunal est saisi d’une demande remodifiée pour autorisation d’exercer une action collective, la Re-Amended Application to Authorize the Bringing of a Class Action du 13 mai 2025 (la « Demande »), déposée par le demandeur Jonathan Deschâtelets à l’encontre des défenderesses Restaurant Brands International Inc. (« RBI »), Restaurant Brands International Limited Partnership (« RBILP »), The TDL Group Corp. (« TDL »), et Tim Hortons Advertising and Promotion Fund (Canada) inc. (« THAPFCI »).  Le Tribunal désignera les défenderesses comme Tim Hortons.
  2.                L’action collective proposée vise la remise au demandeur et aux membres par Tim Hortons d’un bateau qu’ils auraient gagné par courriel dans le cadre d’un concours tenu sur l’application Tim Hortons, ainsi que la condamnation à des dommages compensatoires et à des dommages punitifs. De façon alternative, le demandeur et les membres du groupe réclament la valeur du bateau si la remise n’est pas possible. Tim Hortons nie devoir quoi que ce soit aux membres, puisque les prix annoncés étaient une erreur, corrigée depuis, et que, de toute façon, aucune relation contractuelle pouvant mener à l’octroi d’un prix n’a existé quant au bateau entre eux et le demandeur.
  3.                Le demandeur recherche l’autorisation d’intenter une action collective contre les défenderesses pour lui et au nom du groupe suivant[1] :

Français :

Tous les consommateurs au Canada qui ont reçu un courriel de Tim Hortons annonçant qu'ils ont gagné un bateau Tracker Targa 18 WT 2024 et sa remorque dans le cadre de la promotion Déroule pour gagner, ou tout autre prix qui ne leur a jamais été remis ;

Anglais:

All consumers in Canada who received an email from Tim Hortons declaring that they won a Tracker Targa 18 WT 2024 boat and its trailer as part of the Roll Up To Win promotion, or any other prize that was never delivered to them;

  1.                La portée temporelle du groupe n’est pas précisée dans la Demande. Le groupe visé vise tous les consommateurs au Canada. De façon spécifique, le demandeur réclame :
  1.             La délivrance du bateau et de la remorque en vertu des articles 41, 42 et 272a la Loi sur la protection du consommateur[2] LPC ») et de l’article 1812 Code civil du Québec CcQ »). Alternativement, il demande la valeur en argent du bateau et de la remorque;
  2.             Des dommages-intérêts compensatoires pour l’excitation, le stress et la déception subis, en vertu du l’article 272 de la LPC et de l’article 1812 du CcQ;
  3.             Des dommages punitifs au montant de 10 000 $ par membre en vertu de l’article 272 de la LPC afin de préserver l’intégrité du concours et de décourager Tim Hortons d’annoncer encore une fois par erreur des prix, comme elle l’a déjà fait en mars 2023.
  1.                Le demandeur demande le recouvrement collectif de tous les dommages. Il allègue que le bateau et la remorque valent 64 000 $ avec les taxes.
  2.                Au paragraphe 30 de la Demande, le demandeur propose les questions suivantes comme étant similaires, identiques ou connexes :
  1.            Tim Hortons a-t-elle l'obligation légale de livrer les bateaux et les remorques (ou d'autres prix) aux membres du groupe qui ont reçu un courriel de Tim Hortons indiquant qu'ils ont gagné ces prix?
  2.            Alternativement, les membres du groupe ont-ils droit à des dommages-intérêts équivalents à la valeur du bateau Tracker Targa 18 WT 2024 et de la remorque (ou d'autres prix)?
  3.             Les membres du groupe ont-ils droit à d'autres dommages-intérêts?
  4.            Tim Hortons est-elle tenue de payer des dommages punitifs aux membres du groupe et, le cas échéant, quel en est le montant?
  1.                Le Tribunal a permis aux défenderesses de déposer la déclaration assermentée de Mme Zim Maizlin en date du 26 septembre 2024, avec la Pièce A-1, le tout en vertu de l’article 574 du Code de procédure civile Cpc ») à titre de preuve appropriée.
  2.                Tim Hortons conteste l’apparence de droit de la Demande pour les motifs suivants :
  •             Il n’y a pas de contrat de consommation entre Tim Hortons et le demandeur, et donc le demandeur n’a aucun recours pour la remise du bateau ni pour des dommages de tout type. Le contrat qui existe ne permet pas la demande de remise du bateau;
  •             Si jamais il y avait un contrat de consommation, les dispositions de la LPC invoquées par le demandeur ne s’appliquent pas ici ni ne seraient violées et, de toute façon, le demandeur n’a jamais gagné le bateau et la remorque en fonction des règlements du concours. Le courriel envoyé au demandeur n’était qu’un courriel récapitulatif envoyé après la fin du concours;
  •             Aucun dommage compensatoire ni punitif ne peut être octroyé vu le défaut des allégations du demandeur à ces égards;
  •             Les allégations du demandeur ne peuvent aucunement supporter un quelconque recours en vertu de l’article 1812 CcQ;
  •             De façon subsidiaire, le recours peut être exercé, pour le bateau et la remorque seulement, uniquement contre la défenderesse THAPFCI, et le groupe doit être limité aux résidents du Québec.
  1.                Les autres critères de l’article 575 Cpc ne sont pas contestés par Tim Hortons.
  2.            Passons à l’analyse.
  1.                  Analyse et discussion
  1.            Le Tribunal débute par le droit applicable.
    1.         Le droit applicable
  2.            L'article 575 Cpc se lit ainsi :

575. Le tribunal autorise l’exercice de l’action collective et attribue le statut de représentant au membre qu’il désigne s’il est d’avis que:

 les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;

 les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;

 la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance;

 le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres.

  1.            Les arrêts Homsy c. Google[3] et Tessier c. Economical, compagnie mutuelle d'assurance[4] présentent ainsi l’état du droit sur l’autorisation d’exercice d’une action collective :
  1.            Les conditions de l’article 575 Cpc sont exhaustives, de sorte que si elles sont toutes satisfaites, le juge d’autorisation doit autoriser l’action collective. Le juge exerce une certaine forme de discrétion dans l'appréciation de la satisfaction des conditions d'autorisation. Ainsi, si l'une des conditions énoncées à l'article 575 Cpc n'est pas satisfaite, il doit rejeter la demande d’autorisation;
  2.            Une seule question commune peut suffire à satisfaire l’exigence du paragraphe 575(1) Cpc, si elle permet de faire avancer le débat ou de favoriser son règlement d’une manière non négligeable, sans qu’on doive nécessairement y apporter une réponse commune;
  3.            Aux fins du paragraphe 575(2) Cpc, les allégations factuelles de la demande d’autorisation (à distinguer des allégations de nature juridique) doivent être tenues pour avérées à moins qu’elles ne soient génériques ou générales, vagues, imprécises, manifestement inexactes ou autrement contredites par la preuve de la partie demanderesse elle-même ou qu’elles ne relèvent de l’opinion, de l’hypothèse ou de la spéculation. Les faits ainsi tenus pour avérés doivent justifier les conclusions recherchées en offrant un syllogisme juridique non pas certain, mais simplement défendable, soutenable, qui ne soit ni frivole ni nettement mal fondé, la partie demanderesse n’ayant qu’à « établir une simple “possibilité” d’avoir gain de cause sur le fond, pas même une possibilité “réaliste” ou “raisonnable” ». Il s’agit d’un fardeau de démonstration léger, pas de preuve par prépondérance;
  4.            Si les allégations de la demande ne sont pas génériques, générales, vagues ou imprécises, alors le demandeur n’a pas à fournir de preuve;
  5.            Quant aux faits que la défense aurait eu la permission de mettre en preuve, les faits allégués dans la demande d’autorisation sont tenus pour avérés à moins qu’une telle preuve non contredite ne démontre qu’ils sont faux. Les faits allégués par la défense, s’ils sont susceptibles d’être éventuellement contredits par le demandeur, ne sont pas tenus pour avérés;
  6.            Quant au paragraphe 575(3) Cpc, les juges autorisateurs doivent simplement se demander s’il existe un groupe et si sa composition rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui (art. 91 Cpc) ou sur la jonction d’instance (210 Cpc), ce qui est habituellement le cas des demandes visant un grand nombre de personnes dont l’identité n’est pas facilement déterminée;
  7.            Finalement, le paragraphe 575(4) Cpc exige que la personne destinée à représenter les membres puisse assurer cette fonction de manière adéquate, ce qui suppose qu’elle ait elle-même un intérêt (juridique) à poursuivre, qu’elle ne soit pas en conflit d’intérêts avec les autres membres du groupe et qu’elle soit minimalement compétente (elle doit ainsi s’intéresser, au sens ordinaire du terme, à l’affaire, en avoir une compréhension générale et être en mesure de prendre, au besoin, les décisions qui s'imposent au bénéfice de l'ensemble du groupe, étant entendu qu’elle sera assistée et conseillée dans ces tâches par l’avocat au dossier).
  1.            On sait également que le Tribunal peut trancher une question de droit à l’étape de l’autorisation, et il le doit généralement s’il a en main à ce stade tous les éléments factuels requis.
  2.            Il convient de débuter l’analyse par l’apparence de droit.
    1.         L’apparence de droit (Art. 575(2) Cpc)
  3.            C’est bien sûr le cas du demandeur qui doit être analysé, parce que c’est la base de tout le recours.

2.2.1           Les allégations du demandeur

  1.            Voyons ce que le demandeur allègue dans la Demande, aux paragraphes 12 et 14 à 21 :
  1.             Le demandeur est un consommateur qui utilise l'application mobile Tim Hortons depuis plusieurs années;
  2.             Collectivement, les quatre défenderesses exploitent au Canada la chaîne de cafés Tim Hortons (y compris l'application mobile) et la promotion Déroule pour gagner de Tim Hortons,
  3.             Le 17 avril 2024, à 10h48, le demandeur a reçu un courriel de Tim Hortons (promo@promo.timHortons.ca) avec la mention suivante dans l’objet « Vos résultats Déroule pour gagner sont arrivés » (Pièce P-1);
  4.             Dans ce courriel Pièce P-1, Tim Hortons a indiqué ceci : « Bonjour Jonathan, […] Voici votre résumé de Déroule pour gagner. […] Félicitations pour votre prix : un bateau Tracker Targa 18 WT 2024 et sa remorque », avec une photo du bateau et de la remorque. Le courriel contient également l’annonce d’un autre prix qui est « un abonnement de 3 mois à The Athletic ». Le courriel mentionne aussi que le demandeur a déjà obtenu 24 rebords et a gagné 3 cafés et 320 points FidéliTim;
  5.             Le demandeur fait référence aux entrevues données dans les médias par des membres du groupe (Pièce P-16 en liasse), décrivant leur réaction lorsqu’ils ont reçu un courriel similaire à la Pièce P-1;
  6.             À la réception de ce courriel, le demandeur était ravi et avait l'impression qu'il avait gagné un bateau et une remorque d'une valeur de 64 000 $, taxes comprises;
  7.             Le demandeur était tellement enthousiaste qu'il a immédiatement communiqué par téléphone avec le service à la clientèle de Tim Hortons, mais après plus d'une heure d'attente, il n'a pas été en mesure de joindre un agent. Il a essayé de rappeler une deuxième fois et a attendu à nouveau pendant 45 minutes sans jamais parler à un agent en personne;
  8.             Alors qu'il était en attente lors de sa deuxième tentative, le demandeur a reçu un deuxième courriel de Tim Hortons (Pièce P-6, 17 avril 2024) l'informant que le premier courriel était dû à une erreur technique et qu'il devait simplement l'ignorer. Ce courriel ne mentionne pas spécifiquement le bateau ni la remorque, mais comporte la mention suivante dans l’objet « CORRECTION-Vos résultats Déroule pour gagner sont arrivés » et contient le texte suivant :

Bonjour Jonathan,

Tim Hortons vous remercie de compter parmi ses fidèles clients.

Nous vous informons que des erreurs techniques ont pu entraîner l’inclusion d’informations incorrectes sur des rebords ou des prix dans le courriel de résumé de Déroule pour gagner que vous avez reçu aujourd’hui. Veuillez ne pas tenir compte du contenu de ce courriel.

Malheureusement, certains prix que vous n’avez pas gagnés peuvent avoir été inclus dans le courriel de résumé que vous avez reçu. Si c’est le cas, le courriel d’aujourd’hui ne signifie pas que vous avez gagné ces prix. Tous les prix que vous avez gagnés dans le cadre de Déroule pour gagner ont été révélés instantanément lorsque vous avez participé au concours; les prix de grande valeur auraient fait l’objet d’un processus de vérification supplémentaire. Le courriel de résumé a pu également contenir des informations erronées sur le nombre de rebords que vous avez obtenus cette année.

Nous savons que les millions de prix gagnés dans le cadre de notre concours ont été distribués aux gagnants de façon exacte et conformément au règlement du concours. La situation abordée dans ce courriel est uniquement liée à l’exactitude du courriel de résumé d’aujourd’hui, qui, dans certains cas, peut contenir des informations incorrectes.

Nous nous excusons de la frustration que cette situation a pu causer, et de ne pas avoir été à la hauteur des exigences élevées que nous nous posons afin d’offrir une expérience exceptionnelle à nos invités.

Encore une fois, veuillez ne pas tenir compte du courriel de résumé de Déroule pour gagner d’aujourd’hui et merci de compter parmi les clients de Tim Hortons.

Cordialement,

Tim Hortons

  1.              Le demandeur soutient que Tim Hortons ne peut pas lui demander de renoncer à ses droits et exige que Tim Hortons lui livre le bateau et la remorque;
  2.         Le demandeur réclame également, en son nom et au nom de tous les membres du groupe, un montant supplémentaire à titre de dommages-intérêts (d'un montant à déterminer) en raison de l'excitation, du stress et de la déception causés par la conduite et la négligence de Tim Hortons.
  1.            Aux paragraphes 2, 25 et 27 de la Demande, le demandeur allègue que Tim Hortons a envoyé un courriel similaire au courriel Pièce P-1 à 500 000 de ses clients qui ont une application, comme le démontre un article de journal du 17 avril 2024 sur le site CBC News (Pièce P-8). Au paragraphe 28, le demandeur allègue que tous les membres ont subi un dommage. Les reportages et entrevues (Pièce P-16 en liasse) démontrent également l’envoi du courriel Pièce P-1 à une multitude de personnes et leur mécontentement.
  2.            Quant à sa réclamation pour dommages punitifs, le demandeur allègue ceci aux paragraphes 22 et 22.1 à 22.5 de la Demande :
  1.            Le demandeur réclame des dommages punitifs au montant de 10 000 $ par membre du groupe, notamment en raison du fait que Tim Hortons est un récidiviste, tel qu'il appert des articles de presse déposés en liasse à titre de Pièce P-7 ;
  2.            En effet, en mars 2023, la négligence de Tim Hortons a causé une autre  « erreur » lorsque certains membres du groupe participant au concours Déroule pour gagner ont été informés qu'ils avaient gagné une carte prépayée American Express de 10 000 $, comme il ressort d'une capture d'écran de l'application mobile Tim Hortons du 6 mars 2023, fournie par un membre du groupe à qui Tim Hortons lui a écrit qu’elle avait gagné (Pièce P-13);
  3.            Après que ce membre ait cru avoir gagné le prix et avoir commencé à planifier en conséquence, Tim Hortons a par la suite informé le membre du groupe qu'il s'agissait d'une erreur et a refusé d'honorer le prix. Au lieu d'une carte American Express prépayée de 10 000 $, Tim Hortons lui a envoyé (et probablement à tous les membres du groupe se trouvant dans la même situation) un courriel attribuant la situation à une erreur et lui a fait parvenir une Carte Tim de 50 $, comme il ressort du courriel envoyé par le « SVP of Digital and Loyalty» de Tim Hortons (Pièce P-14);
  4.            Ce membre du groupe a protesté et a envoyé deux courriels (Pièce P-15) à Tim Hortons pour insister pour qu'elle honore le prix, mais Tim Hortons a ignoré les deux courriels et n'a jamais répondu;
  5.            Le demandeur soutient qu'en envoyant une carte Tim de 50 $, Tim Hortons admet que les membres du groupe ont droit à une indemnisation, qu'ils n'ont offerte qu'à certains gagnants de la carte prépayée American Express de 10 000 $, mais pas à ceux – comme le demandeur – à qui on a dit qu'ils avaient gagné le bateau de 64 000 $; 
  6.            Des dommages punitifs sont appropriés pour s'assurer que Tim Hortons mette en place des mesures de protection de la programmation de son système informatique afin de protéger l'intégrité du concours contre ce type d'erreur et pour s'assurer que les renseignements qu'elle publie et déclare au public sont exacts.
  1.            Passons à ce qu’allègue Tim Hortons.

2.2.2           La preuve de Tim Hortons

  1.            La déclaration assermentée du représentant de Tim Hortons, Mme Zim Maizlin en date du 26 septembre 2024, avec la Pièce A-1, contient des explications sur les divers liens entre les défenderesses (sur lesquelles le Tribunal revient si requis) et les éléments suivants (par. 10 à 20) :
  1.            Comme il ressort de l'article 1 du Règlement officiel du Concours (Pièce P-12), le Concours a commencé à 12 h 00 min 00 s, heure de l'Est, le 4 mars 2024 et s'est terminé le 31 mars 2024 à 23 h 59 min 59 s, heure de l'Est (la « Période du concours »);
  2.            Pendant la période du Concours, les membres du programme de récompenses Tim qui ont accumulé des « rebords » (tels que définis à l'article 4 de la Pièce P-12) pouvaient révéler leurs rebords sur le site Web de Tim Hortons ou dans l'application, après avoir fourni la bonne réponse à une question réglementaire d'arithmétique;
  3.            Le fait qu'un rebord se termine par un message « GAGNEZ » indique que le participant au concours a gagné un « Prix instantané » spécifique, tel que défini à l'article 5 de la Pièce P-12;
  4.            Les notifications de prix instantanés résultant de la révélation d'un rebord gagnant s'affichent instantanément;
  5.            Comme il ressort de l’article 1 de la Pièce P-12, tous les rebords devaient être dévoilés au plus tard le 12 avril 2024 à 23 h 59 min 59 s, heure de l'Est (la « Date limite des rebords »);
  6.            Pendant la Période du concours, Jonathan Deschâtelets a remporté 24 rebords, qu'il a révélés entre le 4 mars 2024 et le 1er avril 2024 :

Rebord #

Date de révélation du rebord

Heure

Rebord #

Date de révélation du rebord

Heure

1.

2024-03-04

06:34:35

13.

2024-03-19

07:20:35

2.

2024-03-04

06:35:04

14.

2024-03-19

07:20:45

3.

2024-03-04

08:07:30

15.

2024-03-19

07:20:55

4.

2024-03-06

12:22:39

16.

2024-03-19

07:21:10

5.

2024-03-06

12:22:56

17.

2024-03-19

07:21:27

6.

2024-03-06

12:23:17

18.

2024-03-22

07:19:11

7.

2024-03-06

12:23:31

19.

2024-03-22

07:57:16

8.

2024-03-06

12:23:44

20.

2024-03-25

07:02:26

9.

2024-03-06

12:23:57

21.

2024-03-26

07:10:30

10.

2024-03-14

07:19:34

22.

2024-03-27

07:19:37

11.

2024-03-14

07:19:46

23.

2024-03-31

14:11:51

12.

2024-03-19

07:20:18

24.

2024-04-01

14:09:28

  1.            Jonathan Deschâtelets a remporté 6 Prix instantanés sur les 24 rebords dévoilés;

Rebord #

Date de révélation du rebord

Heure

Prix instantané gagné

1.

2024-03-04

06:34:35

Abonnement de trois mois à The Athletic

2.

2024-03-04

06:35:04

Prix d’un café

9.

2024-03-06

12:23:57

160 points FidéliTim

12.

2024-03-19

07:20:18

Prix d’un café

15.

2024-03-19

07:20:55

160 points FidéliTim

24.

2024-04-01

14:09:28

Prix d’un café

  1.            Des captures d'écran génériques des notifications de Prix instantanés résultant de la révélation d'un rebord gagnant apparaissent à l’Annexe A-1;
  2.            Chacun des 6 prix instantanés gagnés par Jonathan Deschâtelets a été révélé sur l'application et a été répertorié dans le courriel récapitulatif Pièce P-1;
  3.        En ce qui concerne les 6 Prix instantanés gagnés :
  •             Les 22 et 24 mars 2024, Jonathan Deschâtelets a échangé 2 des 3 prix de café, d'une valeur de 2,35 $ chacun;
  •             Les points FidéliTim ont été automatiquement ajoutés au compte Récompenses de Jonathan Deschâtelets;
  •             Jonathan Deschâtelets a reçu son code promotionnel unique pour échanger son abonnement de 3 mois au magazine The Athletic, mais Tim Hortons n'a aucune trace confirmant s'il a utilisé ou non ce code pour accéder à son abonnement.
  1.        Jonathan Deschâtelets n'a pas remporté le bateau Tracker Targa 18 WT 2024 et sa remorque dans le cadre du Concours.
  1.            Que décider?

2.2.3           Décision du Tribunal sur l’apparence de droit

  1.            Le Tribunal débute par la demande de remise du bateau et de la remorque.
2.2.3.1            La demande de remise du bateau et de la remorque
  1.            Le demandeur propose deux bases pour son recours, soit la LPC et le CcQ. Le Tribunal débute par les articles 41 et 42 de la LPC, étudiant plus loin l’article 1812 CcQ.
  2.            Premièrement, la LPC. Le demandeur allègue qu’il a un contrat de consommation avec Tim Hortons et il invoque la violation des articles 41 et 42 LPC, qui se lisent ainsi :

41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant.

42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant.

  1.            Ces articles se situent dans le Titre I de la LPC.
  2.            Selon le demandeur, Tim Hortons est responsable de la déclaration contenue au courriel Pièce P-1 quant au bateau et à la remorque, peu importe qu’il s’agisse d’une erreur corrigée subséquemment ou peu importe que le demandeur n’ait pas véritablement gagné le bateau en application des règles strictes du concours. Il demande en conséquence l’exécution de l’obligation de remise du bateau en vertu de l’article 272a LPC. Les articles 10 et 11 de la LPC viendraient renforcer son argument.
  3.            Tim Hortons conteste et prétend qu’il n’y a aucune apparence de droit au recours du demandeur car :
  •            Il n’y a pas de contrat de consommation entre Tim Hortons et le demandeur, et donc le demandeur n’a aucun recours en vertu de la LPC;
  •            Si jamais il y avait un contrat de consommation, les dispositions de la LPC invoquées par le demandeur ne s’appliquent pas ici ni ne seraient violées et, de toute façon, le demandeur n’a jamais gagné le bateau et la remorque en fonction des règlements du concours;
  1.            Que décider?
  2.            Le Tribunal doit tout d’abord décider quelle est la nature du lien entre Tim Hortons et le demandeur.
  3.            De façon détaillée, voici ce que Tim Hortons plaide :
  1.            Dans le cadre du concours, le Règlement (Pièce P-12, article 2) prévoit que THAPFCI est le commanditaire, et c’est donc uniquement cette seule défenderesse qui est liée contractuellement avec le demandeur;
  2.            La relation contractuelle avec le demandeur se forme au moment où ce dernier accepte de participer gratuitement au concours administré par THAPFCI;
  3.            L’objet de la relation liant le demandeur avec THAPFCI, à titre de commanditaire du concours, se rapporte strictement à la chance de gagner gratuitement un des 16 328 483 prix instantanés en dévoilant les « Rebords » accumulés durant la période du concours, qui s’échelonnait du 4 mars 2024 (12 heures, heure de l'Est) au 31 mars 2024 (23 h 59, heure de l'Est) (la « Période du Concours », article 1 du Règlement, Pièce P-12);
  4.            L’objet de ce contrat ne vise pas un bien ou un service, mais plutôt une simple participation au concours selon les modalités prévues au règlement officiel. Le contrat innomé ainsi formé entre les parties et régi par le CcQ ne permet pas au demandeur d’obtenir la remise du bateau;
  5.            Selon l’article 2 de la LPC, cette loi s’applique au « contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service ». Donc, puisque le contrat ne vise pas un bien ou un service, alors il n’y a pas de contrat de consommation régi par la LPC qui a été conclu entre le demandeur et Tim Hortons. En l’absence d’un tel lien de droit contractuel, le recours prévu à l’article 272 LPC doit être rejeté[5]. Le lien de droit contractuel existant entre le demandeur et Tom Hortons ne lui permet pas d’exercer les recours de la LPC;
  6.            Même si le Titre I de la LPC s’appliquait, les contrats qui sont spécifiquement visés par les articles 41 et 42 de la LPC ayant pour objet un bien ou un service sont tous énumérés à l’article 34 LPC qui prévoit que les dispositions prévues à la « présente section » s’appliquent exclusivement au contrat de vente ou de louage de biens et au contrat de service. Les articles 41 et 42 LPC sont inclus à la Section I du Chapitre III du Titre I de la LPC. Ainsi, seuls les contrats de vente ou de louage de biens et les contrats de service sont visés par ces garanties[6]. Or, la relation contractuelle entre le demandeur et Tim Hortons n’est ni un contrat de vente ni un contrat de service. En effet :
  •             En vertu de l’article 1708 al. 1 CcQ, « la vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d’un bien à une autre personne, l’acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s’oblige à payer »;
  •             Le contrat de service est plutôt « celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer » (art. 2098 CcQ);
  1.            Or, dans le cadre du concours, THAPFCI ne s’est jamais engagée envers le demandeur à lui vendre ou lui louer un bien ni à lui offrir un service moyennant un prix que le demandeur se serait obligé à payer. Certains des prix instantanés du concours doivent même être réclamés directement d'une tierce partie et non de THAPFCI. Par ailleurs, le demandeur n’a aucune somme à débourser pour obtenir le prix instantané qu’il remporte lors du dévoilement d’un rebord;
  2.            Subsidiairement, même si les articles 41 et 42 LPC s’appliquaient, ils n’ont pas été violés par Tim Hortons car le courriel Pièce P-1 est un courriel récapitulatif qui ne pouvait pas modifier ou créer une obligation contractuelle pour THAPFCI, car il s’agissait d’une représentation post-contractuelle. En effet, la relation contractuelle entre THAPFCI et un participant se forme au moment où ce dernier choisit de participer gratuitement au concours et prend fin au plus tard le 12 avril 2024, à 23 h 59 min 59 s (heure de l'Est) ou, le cas échéant, lors de la remise d’un prix instantané remporté par un participant selon les modalités du règlement du concours. Autrement dit, le demandeur ne pouvait pas gagner un bateau APRÈS la fin du concours ni même de façon non instantanée au déroulement d’un rebord;
  3.            Si jamais le Titre II de la LPC, s’appliquait, seules les représentations visant la phase précontractuelle sont régies par la LPC[7] et ici seul l’article 233 LPC pourrait s’appliquer. Cet article se lit ainsi :

233. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, à l’occasion d’un concours ou d’un tirage, offrir soit un cadeau ou un prix, soit un article à rabais, sans en divulguer clairement toutes les conditions et modalités d’obtention.

  1.        Or, ici, la Demande ne contient aucune allégation selon laquelle Tim Hortons aurait violé l’article 233 LPC ou que les règles du concours n'ont pas été divulguées clairement.
  1.            Le Tribunal rejette ces arguments de Tim Hortons et est d’avis que la position du demandeur doit être retenue au présent stade. Voici pourquoi.
  2.            Pour que les articles 41 et 42 LPC s’appliquent, il doit y avoir un contrat de vente ou de louage de biens ou un contrat de service entre les parties, selon l’article 34 LPC[8]. Or, selon le Tribunal, le demandeur démontre ici qu’il y a un contrat de vente entre les parties, auquel le concours est l’accessoire, pour les raisons suivantes :
  1.            Les articles 3 et 4 des règlements du concours Déroule pour gagner prévoient spécifiquement en ces termes la conclusion d’un contrat de vente (le Tribunal souligne et met en caractères gras) :

3.  CONSENTEMENT À DEVENIR LÉGALEMENT LIÉ

En participant au Concours, chaque participant (ou, dans le cas d’une Personne mineure, son parent ou tuteur légal) accepte d’être lié par : (i) les présentes; (ii) les modalités du programme FidéliTimMC (« FidéliTimMC »), accessibles au https://www.timHortons.ca; (iii) les modalités du Site Web ou de l’Appli, le cas échéant; et (iv) toutes les décisions du Commanditaire et de l’organisme indépendant qui gère le Concours, lesquelles sont définitives à tous les égards.

4.  POUR PARTICIPER

OBTENIR DES REBORDS DE BASE

Pendant la Période du concours, chaque invité des restaurants Tim Hortons participants au Canada qui achète un (1) produit du menu ci-après (chacun, un « Produit admissible ») en utilisant sa Carte de plastique ou sa Carte numérique (collectivement, un « Achat d’un produit Tim admissible ») sera admissible à recevoir un (1) rebord de base (chacun, un « Rebord de base »), qu’il pourra révéler via son Compte sur l’Appli ou le Site Web :

a) une boisson chaude de format petit (10 oz), moyen (15 oz), grand (20 oz) ou très grand (24 oz) (à l’exception des doses d’espresso et des doses d’espresso ajoutées);

b) une boisson froide de format petit (10 oz), moyen (15 oz) ou grand (20 oz) (à l’exception des boissons prêtes-à-boire, définies ci-dessous);

c) un wrap-matin du travailleur (bacon, saucisse ou œuf et fromage);

d) un wrap-matin grillé (bacon, saucisse ou œuf);

e) un Timatin BLT sur bagel (bacon ou saucisse);

f) un Timatin (sur muffin anglais ou petit pain déjeuner; bacon, saucisse ou œuf et fromage);

g) un sandwich de style artisanal, un sandwich Les Irrésistibles de Tim ou un sandwich gratiné;

h) un wrap grillé;

i) une pizza sur pain plat;

j) une soupe, un chili ou un bol chaud;

k) un wrap-délice ou un bol-délice.

[…]

  1.            Ainsi, selon le Tribunal, le participant doit acheter un produit spécifique afin de pouvoir obtenir un rebord à dérouler. Il est donc faux de dire que la participant participe gratuitement à concours sans rien faire : il doit acheter quelque chose;
  2.            Ce faisant, il y a une vente et alors la question du concours devient un accessoire à la vente et est régie par les conditions liées à la vente;
  3.            Il est vrai qu’il existe des cas prévus où une personne peut obtenir des rebords sans achat (article 5 du Règlement, sur les autres modes de participation), qui consistent en l’envoi d’une demande écrite avec une composition personnelle originale de cinquante mots répondant à la question Quel est votre souvenir préféré de Tim Hortons? Cependant, ces cas ne sont pas allégués dans la Demande et ce n’est pas le cas du demandeur. Tim Hortons ne plaide pas cela non plus. À tout événement, le demandeur indique qu’il demande l’exclusion de ces cas de la définition du groupe, ce que le Tribunal accepte;
  4.            Donc, pour que les membres du groupe puissent obtenir des rebords (déclaration de Mme Maizlin, par. 11), ils doivent d'abord avoir acheté une boisson de Tim Hortons afin de pouvoir ensuite participer au concours. Lorsque Mme Maizlin allègue que « Jonathan Deschâtelets a remporté 24 rebords » (par. 15), c'est donc parce qu'il a acheté 24 boissons de Tim Hortons. Le concours est donc directement lié à l'achat, selon le Tribunal. Cela suffit à ce stade.
  1.            Une analyse plus poussée avec une preuve contradictoire pourrait venir confirmer ou infirmer cette démonstration, mais cela serait fait au mérite en bonne et due forme. La démonstration est faite et c’est tout ce qui compte à ce stade. L’argumentation très détaillée de Tim Hortons ne peut être retenue à ce stade pour renverser la démonstration faite par le demandeur qu’il y a un contrat de vente d’un bien, soit une boisson. Le concours suit la vente.
  2.            Selon le Tribunal, puisqu’il y a un contrat de vente, la représentation qu’a faite Tim Hortons dans le courriel Pièce P-1 lie Tim Hortons en vertu des articles 41 et 42 LPC. En effet, c’est ce que la Cour suprême du Canada indique au paragraphe 113 de l’arrêt Richard c. Time inc.[9] (le Tribunal souligne) :

[113] La nature des obligations dont la violation peut être sanctionnée par le biais de l’art. 272 L.p.c. est essentiellement de deux ordres. La L.p.c. impose d’abord aux commerçants et aux fabricants un éventail d’obligations contractuelles de source légale. Ces obligations se retrouvent principalement au titre I de la loi. La preuve de la violation de l’une de ces règles de fond permet donc, sans exigence additionnelle, au consommateur d’obtenir l’une des mesures de réparation contractuelles prévues à l’art. 272 L.p.c. Comme la juge Rousseau-Houle l’a affirmé dans l’arrêt Beauchamp, « [l]e législateur présume de façon absolue que le consommateur subit un préjudice par suite d’un manquement par le commerçant ou le fabricant à l’une ou l’autre de ces obligations et donne au consommateur la gamme des recours prévue à l’article 272 » (p. 744). Le choix de la mesure de réparation appartient au consommateur, mais le tribunal conserve la discrétion de lui en accorder une autre plus appropriée aux circonstances (L’Heureux et Lacoursière, p. 621). Contrairement à l’art. 271 L.p.c., l’art. 272 ne permet pas au commerçant de soulever l’absence de préjudice en défense pour ce qui est des contraventions aux dispositions du titre I (L’Heureux et Lacoursière, p. 620; Service aux marchands détaillants ltée (Household Finance) c. Option Consommateurs, 2006 QCCA 1319 (CanLII)).

  1.            La Cour suprême du Canada a décidé que :
  •            La preuve de la violation de l’une de ces règles de fond, ce qui inclut les articles 41 et 42 LPC, permet sans exigence additionnelle au consommateur d’obtenir l’une des mesures de réparation contractuelles prévues à l’article 272, ce qui inclut l’exécution de l’obligation;
  •            L’article 272 ne permet pas au commerçant de soulever l’absence de préjudice en défense.
  1.            Ainsi, selon le Tribunal, les articles 41 et 42 se trouvent dans le Titre I de la LPC et s'appliquent à la phase contractuelle[10] (Time, par. 114). Tim Hortons faisait donc une déclaration au demandeur dans le courriel Pièce P-1, lors de l'exécution du contrat; et Tim Hortons est liée par cette déclaration en vertu de la LPC. L’argument de Tim Hortons selon lequel une représentation post-contractuelle ne peut être visée par les articles 41 et 42 de la LPC sera donc étudié au mérite, avec la preuve qui est requise à cette décision.
  2.            Tim Hortons ne peut donc invoquer à ce stade une défense d’absence de préjudice ou la présence d’une erreur, rectifiée le même jour quelques heures plus tard par l’envoi du courriel Pièce P-6.
  3.            Selon le Tribunal, une erreur dans la déclaration de Tim Hortons ou un déboire, dans ses systèmes n'exonère cette dernière de sa responsabilité en vertu des articles 41 et 42 LPC. Qu'il y ait ou non erreur n'est pas pertinent parce que le législateur et la Cour suprême du Canada ne prévoient pas de « sortie » pour que le commerçant puisse démontrer l'erreur en vertu des articles 41 et 42. Il s’agit de même pour la défense de la force majeure. La différence entre l’erreur excusable et inexcusable ne s’applique pas non plus.
  4.            Les articles 10, 11, 261 et 262 de la LPC confirment cette interprétation :

10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant.

11. Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de décider unilatéralement:

a)   que le consommateur a manqué à l’une ou l’autre de ses obligations;

b)   que s’est produit un fait ou une situation.

261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière.

262. À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi.

  1.            Par ailleurs, selon le Tribunal, la question de savoir si l’envoi du courriel Pièce P-1 après la date de fin du concours est une défense relève de l’étape du mérite, tout comme celle de la question de l’instantanéité ou non du gain d’un prix, en application ou non des Règlements. Cela doit se faire avec une preuve et un contexte. Il en est de même également pour la question de la mécanique stricte des règlements du concours et des soulèvements des rebords, à savoir est-ce que le demandeur a vraiment gagné ou non le bateau en application des règles strictes du concours, ou est-ce qu’un seul bateau peut être gagné[11]. Cela est pour le mérite, incluant la question de savoir si cela est une véritable défense à la lumière de la représentation très claire contenue au courriel Pièce P-1.
  2.            De plus, les quatre arguments suivants de Tim Hortons sont tous pour le mérite :
  •            Selon Tim Hortons, la Demande ne contient pas d’allégation à l’effet que le demandeur possède « la documentation requise pour être propriétaire d’un bateau », condition requise par le règlement du concours pour l’octroi de ce prix (article 5 du Règlement., Pièce P-12);
  •            Selon Tim Hortons, le demandeur a reconnu, conformément à la section 9 du règlement du concours Pièce P-12, que les messages informant un participant qu’il a gagné un prix instantané mais qui seraient envoyés par erreur seront automatiquement annulés :

Les messages informant un participant qu’il a gagné un Prix instantané, un Prix de 60e rebord ou un Prix de tirage obtenus auprès de sources non autorisées ou qui sont incomplets, endommagés, modifiés, reproduits, falsifiés, contrefaits ou irréguliers de quelque façon que ce soit (y compris tout message d’avis de Prix qui a été envoyé par erreur ou autrement produit ou diffusé de manière contraire aux présentes) sont automatiquement annulés.

  •            Selon Tim Hortons, les parties « Renonciataires », telles que définies à la section 5 du règlement du concours Pièce P-12 (incluant les défenderesses), ne sont pas responsables « de tout Renseignement lié au concours qui a été envoyé par erreur ou autrement produit ou diffusé de manière contraire aux présentes [le règlement du Concours] » (article 8);
  •            Selon Tim Hortons, le demandeur a accepté de décharger les défenderesses de toute responsabilité face aux préjudices qu’il pourrait subir en participant au concours et a reconnu que toutes causes d’action associées au concours devaient être résolues individuellement (article 9 du Règlement, Pièce P-12) :

En participant au Concours, dans toute la mesure permise par la loi applicable, chaque participant (ou, dans le cas d’une Personne mineure, son parent ou tuteur légal) accepte (et accepte de confirmer par écrit) par les présentes : (i) de décharger les Renonciataires de la totalité des responsabilités et des préjudices qu’elles peuvent encourir relativement à sa participation au Concours et, le cas échéant, à la remise, à la réception, à la possession ou à l’utilisation ou la mauvaise utilisation d’un prix et des messages relatifs aux prix (ce qui comprend les messages erronés); (ii) qu’il demeure entendu qu’il ne peut pas, en aucun cas, et sans limiter le caractère général de ce qui précède, obtenir des dommages punitifs, accessoires, consécutifs ou autres, et de renoncer à tous ses droits de demander de tels dommages; (iii) de convenir que toutes les  causes d’action découlant du Concours ou d’un prix décerné, ou y étant associées, doivent être résolues individuellement, et non dans le cadre d’un recours collectif sous quelque forme que ce soit; et (iv) de convenir que la totalité des réclamations, des jugements et des décisions sera limitée aux frais réellement payés, à l’exclusion des honoraires d’avocat et des frais de justice.

  1.            Cela est pour la défense, au mérite.
  2.            Enfin, plusieurs actions collectives[12] ont déjà été autorisées en cas d’erreur diverses du commerçant, notamment quant au prix. Toutes ont conclu à l’apparence de droit et remettent au stade du mérite la question de l’incidence ou non de l’erreur.
  3.            Puisqu’il y a démonstration de violation des articles 41 et 42 LPC, cela permet donc au demandeur, selon le Tribunal, de demander l’exécution de l’obligation de remise du bateau en vertu de l’article 272a LPC. La question de savoir si ce remède est le bon ou si le Tribunal doit exercer sa discrétion dans le choix des remèdes[13] relève du mérite. Cependant, dans le cas des réparations prévues aux paragraphes a à f de l’article 272 LPC, en vertu de l’arrêt Vidéotron c. Union des consommateurs[14], on sait qu’il y a une présomption absolue de préjudice qui dispense le demandeur de faire une preuve du dommage subi dans les cas où il demande l’une de ces mesures de réparations contractuelles.
  4.            Le Tribunal n’a pas à aborder le Titre II de la LPC.
  5.            Passons deuxièmement au CcQ. À titre subsidiaire, le demandeur invoque l'article 1812 CcQ, qui se lit ainsi :

1812. La promesse d’une donation n’équivaut pas à donation; elle ne confère au bénéficiaire de la promesse que le droit de réclamer du promettant, à défaut par ce dernier de remplir sa promesse, des dommages-intérêts équivalents aux avantages que ce bénéficiaire a concédés et aux frais qu’il a faits en considération de la promesse.

  1.            Selon le demandeur dans son plan d’argumentation, il est possible de qualifier le courriel Pièce P-1 comme étant un cadeau ou une promesse de donation au sens de l’article 1812 CcQ car :
  •            Selon les allégations du demandeur (par. 16 à 18 de la Demande), ce dernier a compris qu'il avait gagné le bateau et a agi en conséquence;
  •            De plus, comme allégué au paragraphe 14 de la Demande, le demandeur est un consommateur qui utilise l'application mobile Tim Hortons depuis plusieurs années. Ainsi, en d'autres termes, le concours de mars 2024 et le fait de gagner le bateau n'étaient pas une considération pour lui pour l’utilisation de cette application;
  •            La question de savoir quelle est la sanction de cela en est une pour le mérite[15]. Mais elle inclut pour l’instant la remise du bateau et de la remorque.
  1.            Or, à l’audition, le demandeur indique qu’il renonce à ce moyen. Le Tribunal comprend le revirement de position du demandeur car le Tribunal ne peut accepter cet argument. En effet, le demandeur allègue sa participation au concours mais il n’allègue aucune promesse d’une donation par l’une ou l’autre des défenderesses.
  2.            La Cour d’appel a reconnu dans l’arrêt Martin c. Dupont[16] que la donation requiert une intention d’appauvrissement, à savoir l’animus donandi. L’élément psychologique, l’animus donandi, a été défini comme une volonté réelle de se départir d’un bien au profit d’une tierce personne, sans tirer un avantage en retour. La donation implique l’intention de s’appauvrir sans rien obtenir en retour, si ce n’est de s’attendre à la gratitude du donataire. Or, ici, on le voit de la preuve de Tim Hortons, aucune des défenderesses n’a jamais eu la volonté réelle de se départir du bateau au profit du demandeur; au contraire, l’envoi du courriel Pièce P-6, moins de six heures après l’envoi du courriel Pièce P-1, visait à informer le demandeur que le courriel P-1 avait été envoyé par erreur.
  3.            Le demandeur n’a pas non plus allégué avoir concédé des avantages ni engagé des frais en considération de la promesse d’une donation, qu’il pourrait réclamer en vertu de l’article 1812 CcQ.
  4.            Le Tribunal conclut que le demandeur n’a pas démontré d’apparence de droit en vertu de l’article 1812 CcQ. Il y renonce en plus.
  5.            Conclusion. Le Tribunal conclut donc que le demandeur a démontré son apparence de droit à la remise du bateau et de la remorque en vertu de la LPC. Le Tribunal conclut également que cela est démontré pour tous les membres du groupe.
  6.            Le demandeur demande également que le groupe inclue non seulement la remise du bateau, mais également de tout autre prix gagné de façon similaire mais qui n’a jamais été remis par Tim Hortons au « gagnant ». Le Tribunal est d’avis qu’il n’y a ici aucune allégation de la Demande qui vise d’autres prix que le bateau et la remorque pour le concours de 2024. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut autoriser cette portion de la Demande à propos des « autres prix », faute d’apparence de droit.
  7.            Enfin, tel qu’énoncé précédemment, le Tribunal va également exclure de la définition du groupe les personnes qui ont participé au concours par l’envoi d’une demande écrite avec une composition personnelle originale de cinquante mots répondant à la question Quel est votre souvenir préféré de Tim Hortons? 
  8.            Abordons les dommages compensatoires.
2.2.3.2            Les dommages compensatoires
  1.            Le demandeur réclame également, en son nom et au nom de tous les membres du groupe, un montant supplémentaire à titre de dommages-intérêts (d'un montant à déterminer) en vertu de l’article 272 LPC en raison de l'excitation, du stress et de la déception causés par la conduite et la négligence de Tim Hortons.
  2.            Le Tribunal est d’avis que cette allégation est suffisante et démontre la présence de dommages compensatoires et la causalité. Ceci est démontré pour le demandeur et pour les membres du groupe (pour ces derniers, on verra la Pièce P-16). Selon le Tribunal, et contrairement à ce que plaide Tim Hortons, ces allégations dépassent les simples inconvénients normaux de la vie en société et ne sont pas une simple contrariété passagère. Les réactions du demandeur et des membres du groupe (voir Pièce P-16) le démontrent, comme le Tribunal le détaille à la prochaine section.
  3.            En ce qui concerne les dommages compensatoires, à l'étape de l'autorisation, le demandeur n'est pas tenu de quantifier ses dommages, mais simplement de démontrer que des dommages peuvent exister, ce qu’il a fait.
  4.            Passons aux dommages punitifs.
2.2.3.3            Les dommages punitifs
  1.            Le demandeur réclame des dommages punitifs en vertu de l’article 272 de la LPC.
  2.            Dans l’arrêt Richard c. Time inc.[17], la Cour suprême du Canada a établi le test qui s’applique :

[180] Dans le cas d’une demande de dommages-intérêts punitifs fondée sur l’art. 272 L.p.c., la méthode analytique ci-haut mentionnée s’applique comme suit :

  •            Les dommages-intérêts punitifs prévus par l’art. 272 L.p.c. seront octroyés en conformité avec l’art. 1621 C.c.Q., dans un objectif de prévention pour décourager la répétition de comportements indésirables;
  •            Compte tenu de cet objectif et des objectifs de la L.p.c., les violations intentionnelles, malveillantes ou vexatoires, ainsi que la conduite marquée d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse de la part des commerçants ou fabricants à l’égard de leurs obligations et des droits du consommateur sous le régime de la L.p.c. peuvent entraîner l’octroi de dommages-intérêts punitifs. Le tribunal doit toutefois étudier l’ensemble du comportement du commerçant lors de la violation et après celle-ci avant d’accorder des dommages-intérêts punitifs.
  1.            Le Tribunal fait référence aux allégations du demandeur décrites à la section 2.2.1 et il conclut que ces allégations démontrent clairement que les critères de l’octroi de dommages punitifs sont rencontrés. En effet, les dommages punitifs sont ici appropriés afin de s'assurer que Tim Hortons mette en place des mesures de protection de la programmation de son système informatique afin de protéger l'intégrité du concours contre ce type d'erreur et pour s'assurer que les renseignements qu'elle publie et déclare au public sont exacts, en plus d’éviter une deuxième récidive suite à l’erreur de mars 2023 concernant la carte prépayée American Express.
  2.            En effet, et entre autres, selon le Tribunal, le fait de refuser de donner les bateaux à ceux à qui on a dit qu'ils les avaient gagnés – et même de ne pas leur offrir quoi que ce soit d'autre – peut détruire la confiance du public dans les concours sur applications mobiles et justifie la demande de dommages punitifs demandés. Les entrevues et témoignages des membres du groupe (Pièces P-16.1 à P-16.9 dans la Pièce P-16 en liasse) démontrent l'impact que la situation a causé :
  •            Dans la Pièce P-16.4, une « gagnante » décrit qu'elle était à l'hôpital depuis une semaine déjà lorsqu'elle a reçu le courriel de Tim Hortons lui annonçant qu'elle avait gagné le bateau. Elle a tellement cru au courriel de Tim Hortons qu'elle a dit à ses infirmières à l'hôpital : « Je vais vous emmener faire une croisière en bateau » (minute 0:30);
  •            Dans la Pièce P-16.2, une Montréalaise décrit comment, après avoir reçu le courriel (semblable à la Pièce P-1), elle s'est rendue dans un magasin Tim Hortons pour demander si le courriel du bateau gagnant était réel, le gérant de Tim Hortons lui disant qu'il était bien réel et lui a même donné des « high five » (minute 0:48);
  •            Cette même Montréalaise explique dans la Pièce P-16.2 ce qu'elle a ressenti après que Tim Hortons a refusé d'honorer le courriel gagnant : « Aller découvrir que non, ce n'est pas réel... C'est un peu dévastateur... J'ai eu cette grande poussée d'excitation... Je ne gagne jamais rien... J'étais excitée, heureuse, et d'aller découvrir que ce n'est pas réel... C'est une déception, une déception, ça m'a donné de l'espoir... »;
  •            La Pièce P-16.1 contient également des entrevues avec d'autres résidents du Québec qui décrivent une situation similaire;
  •            À la Pièce P-16.3, un autre « gagnant » explique qu'il s'est également rendu dans un restaurant Tim Hortons et qu'il a demandé aux employés s'il avait gagné. L'un des employés a répondu en disant : « Oui, vous avez gagné! » et le personnel était tout excité pour lui (minute 0:38). Il raconte ce qu'il a ressenti par la suite lorsqu'il a été informé qu'il n'avait pas gagné le bateau : « mes jambes ont failli s'enfoncer »;
  •            Dans la Pièce P-16.7, le « gagnant » décrit l'expérience vécue « bouleversante » (minute 0:50);
  •            Les situations décrites par ces membres du groupe, en particulier dans la Pièce P-16.2 (un gérant de Tim Hortons confirmant le gain et félicitant le résident de Montréal) et dans la Pièce P-16.3 (des employés de Tim Hortons confirmant au « gagnant » qu'il avait gagné le bateau et célébrant avec lui), confirment que même les employés et les gestionnaires de Tim Hortons croyaient au contenu et à la légitimité du courriel informant les membres du groupe qu'ils avaient gagné un bateau.
  1.            Le Tribunal conclut que le demandeur a démontré sa réclamation pour dommages punitifs. Au procès au mérite, Tim Hortons pourra plaider qu’il ne s’agissait que d’une simple erreur technique, corrigée sur-le-champ, et donc non génératrice de dommages punitifs.
  2.            Quant au montant réclamé de 10 000 $ par membre, cela sera étudié au mérite. Le total pour tout le groupe peut apparaître élevé à ce stade, mais le nombre exact de membres du groupe sera revu au mérite et le tout sera réajusté en conséquence. Le Tribunal invite le demandeur à ce faire lors de la rédaction de la demande introductive d’instance au mérite.

2.2.4           Conclusion sur l’apparence de droit

  1.            Le Tribunal conclut que le demandeur a démontré à son égard l’apparence de droit de tout son recours en vertu de la LPC pour le bateau et la remorque, à l’exception de la réclamation visant tout autre prix gagné et des personnes qui ont participé au concours par l’envoi d’une demande écrite avec une composition personnelle originale de cinquante mots répondant à la question Quel est votre souvenir préféré de Tim Hortons? Le demandeur l’a également démontré pour tous les membres du groupe.
  2.            Cependant, quelles sont les défenderesses qui doivent être visées? Le demandeur amalgame toutes les quatre défenderesses aux paragraphes 9 à 12 de la Demande.
  3.            Dans la déclaration assermentée de la représentante de Tim Hortons, Mme Zim Maizlin en date du 26 septembre 2024 (par. 3 à 9), Tim Hortons indique que les défenderesses Restaurant Brands International Inc. et Restaurant Brands International Limited Partnership n’ont qu’une propriété indirecte dans une compagnie parente des deux autres défenderesses et n'ont pas participé au développement ni à l'administration du Concours ni à l'exploitation et à la maintenance de l'application. Également, The TDL Group Corp. est le franchiseur de Tim Hortons, n’opèrerait presqu’aucun restaurant Tim Hortons et ne jouerait aucun rôle dans l’organisation et l’administration du concours.
  4.            Selon Tim Hortons, si l’action collective doit être autorisée, elle doit l’être uniquement contre Tim Hortons Advertising and Promotion Fund (Canada) Inc., la partie contractante prévue aux Règlements Pièce P-12. Selon elle, le Tribunal doit s’abstenir de tenir pour avéré que le demandeur et les membres du groupe sont légalement liés de quelconque façon que ce soit à RBILP, RBI et TDL, dans le cadre du concours.
  5.            Le Tribunal est d’avis que, puisque le contrat pertinent est ici le contrat de vente et les Règlements Pièce P-12, il est prématuré de pouvoir décider qui est l’interlocuteur contractuel du demandeur. Il y a sûrement THAPFCI, mais il est impossible de dire pour l’instant si les autres entités ne sont pas parties au contrat de vente du café, porte d’entrée du recours du demandeur. Au surplus, le Règlement Pièce P-12 mentionne explicitement The TDL Group Corp. à la page 2 dans l’article 2 comme « Parties du concours » et mentionne Restaurant Brands International Inc. à la page 21 dans l’article 5 portant sur les exclusions de responsabilité. The TDL Group Corp. est également le franchiseur selon le paragraphe 3 de la déclaration assermentée de Mme Zim Maizlin en date du 26 septembre 2024, et à ce titre, elle ne peut se dégager de sa responsabilité au présent stade des procédures. Il est vrai que Restaurant Brands International Limited Partnership n’est pas spécifiquement mentionné au Règlement Pièce P-12, mais cela ne change rien. Il faudra de la preuve au mérite pour départager tout cela, si requis. Le Tribunal note que, dans ses conclusions, le demandeur demande que ses recours soient accueillis de façon solidaire à l’encontre des quatre défenderesses.
  6.            Le Tribunal décide donc que le demandeur a démontré son apparence de droit contre les quatre défenderesses.
  7.            Passons aux autres conditions de l’article 575 Cpc.
    1.         Les questions identiques, similaires ou connexes (Art. 575(1) Cpc)
  8.            Le Tribunal rappelle qu’aux paragraphes 2, 25 et 27 de la Demande, le demandeur allègue que Tim Hortons a envoyé un courriel similaire au courriel Pièce P-1 à 500 000 de ses clients qui ont une application, comme le démontre un article de journal du 17 avril 2024 sur le site CBC News (Pièce P-8). Au paragraphe 28, le demandeur allègue que tous les membres ont subi un dommage. Les reportages et entrevues (Pièce P-16 en liasse) démontrent également l’envoi du courriel Pièce P-1 à une multitude de personnes et leur mécontentement.
  9.            Le Tribunal est d’avis que les questions proposées par le demandeur au paragraphe 30 de la Demande sont identiques, similaires et connexes, à savoir :
  1.            Tim Hortons a-t-elle l'obligation légale de livrer les bateaux et les remorques (ou d'autres prix) aux membres du groupe qui ont reçu un courriel de Tim Hortons indiquant qu'ils ont gagné ces prix?
  2.            Alternativement, les membres du groupe ont-ils droit à des dommages-intérêts équivalents à la valeur du bateau Tracker Targa 18 WT 2024 et de la remorque (ou d'autres prix)?
  3.             Les membres du groupe ont-ils droit à d'autres dommages-intérêts?
  4.            Tim Hortons est-elle tenue de payer des dommages punitifs aux membres du groupe et, le cas échéant, quel en est le montant?
  1.            Ces questions sont évidemment communes à tous les membres de groupe et permettent de faire avancer le débat ou de favoriser son règlement d’une manière non négligeable, sans qu’on doive nécessairement y apporter une réponse commune. Les défenderesses ne contestent d’ailleurs pas ce critère.
  2.            Le Tribunal est d’avis que le critère de l’article 575(2) Cpc est satisfait. Le Tribunal est d’avis qu’il n’a pas à reformuler les questions proposées, outre d’enlever la référence à d’« autres prix » et d’ajouter que seule la LPC est visée.
    1.         La composition du groupe (Art. 575(3) Cpc)
  3.            Le Tribunal est d’avis que les allégations du demandeur aux paragraphes 31 à 36 de la Demande sont suffisantes pour rencontrer le critère de la composition du groupe. En effet, le demandeur allègue ceci :
  1.            Les médias sociaux ont rapporté que plus de 500 000 personnes ont reçu de Tim Hortons un courriel identique à la P-1, comme on le voit d’un extrait de Tik Tok (Pièce P-9) et d’un groupe Facebook nommé « Tim Hortons ‘‘you Won A Boat’’ Group 2024 » qui a déjà accumulé plus de 3 100 membres en date du 8 août 2024 (Pièce P-10);
  2.            Plusieurs membres du groupe ont donné des entrevues dans les médias dans lesquelles ils ont exprimé leur déception après avoir appris qu’ils n’auraient pas gagné le bateau (Pièce P-16 en liasse);
  3.            À ce jour, 3 319 personnes se sont inscrites sur la page Web des avocats du groupe établie pour cette action collective (www.lpclex.com/timHortons-boat);
  4.            Les membres du groupe sont très nombreux et dispersés à travers la province et le Canada;
  5.            Ces faits démontrent qu'il serait impossible de contacter chacun des membres du groupe pour obtenir des mandats et de les joindre dans une seule action;
  6.            Dans ces circonstances, l’action collective est la seule procédure appropriée pour que tous les membres du groupe puissent faire valoir efficacement leurs droits respectifs et avoir accès à la justice sans surcharger le système judiciaire.
  1.            Les défenderesses ne contestent d’ailleurs pas ce critère.
  2.            Le Tribunal est d’avis que le critère de l’article 575(3) Cpc est satisfait.
    1.         Le représentation (art. 575(4) Cpc)
  3.            Le Tribunal est satisfait des allégations du demandeur aux paragraphes 37 à 40 de la Demande, qu’il rencontre totalement les critères de l’article 574(4) Cpc. Voici ces allégations :
  1.            Le demandeur est membre du groupe et a un intérêt personnel à rechercher les conclusions proposées;
  2.            Le demandeur est compétent, en ce sens qu'il a le potentiel d'être le mandataire de l'action si celle-ci avait été intentée en vertu de l'article 91 Cpc;
  3.            Ses intérêts ne sont pas en conflit avec ceux des autres membres du groupe;
  4.            De plus, le demandeur a le temps, l'énergie, la volonté et la détermination d'assumer toutes les responsabilités qui lui incombent afin de mener à bien l'action collective avec diligence;
  5.            Après avoir pris connaissance de la situation, le demandeur a mandaté ses avocats pour déposer la Demande dans le seul but de faire reconnaître et protéger ses droits, ainsi que les droits des autres membres du groupe, afin qu'ils puissent être indemnisés;
  6.            Le demandeur collabore et continuera de coopérer pleinement avec ses avocats, qui ont de l'expérience dans les actions collectives liées à la protection des consommateurs;
  7.            Le demandeur comprend la nature de l'action;
  8.            Le demandeur veut que Tim Hortons rende des comptes, d'autant plus qu'il s'agit d’une récidive, une situation similaire s'étant produite en 2023 lorsque Tim Hortons a refusé d'honorer d'autres prix du programme Déroule pour gagner;
  9.            En ce qui a trait à l'identification d'autres membres du groupe, le demandeur tire certaines conclusions de la situation et se rend compte qu'il y a de toute évidence un nombre très important de membres du groupe qui se trouvent dans une situation identique, et qu'il ne serait pas utile de tenter d'identifier chacun d'entre eux compte tenu de leur nombre, soit au moins 3 319. Le demandeur fait également référence aux entrevues données par les membres du groupe dans les médias (Pièce P-16 en liasse).
  1.            Les défenderesses ne contestent d’ailleurs pas ce critère.
  2.            Le Tribunal est d’avis que le critère de l’article 575(4) Cpc est satisfait.
    1.         La définition du groupe, incluant la portée spatio-temporelle
  3.            On sait de la jurisprudence[18] que :
  1.             La définition du groupe doit rencontrer les quatre critères suivants :
  • La définition du groupe doit être fondée sur des critères objectifs;
  • Les critères doivent s’appuyer sur un fondement rationnel;
  • La définition du groupe ne doit être ni circulaire ni imprécise;
  •             La définition du groupe ne doit pas s’appuyer sur un ou des critères qui dépendent de l’issue du recours collectif au fond. Cependant, ce critère n’est pas un absolu inatteignable, car il suffit que la définition du groupe permettre au membre putatif de savoir s’il fait partie ou non du groupe, sans nécessité de surdéfinition du groupe ou d’une rédaction incompréhensible[19];
  1.             La partie demanderesse à l’autorisation d’exercer une action collective a le fardeau de décrire et d’identifier adéquatement le groupe qui répond à la réalité et à l’ampleur de la problématique à l’origine du litige;
  2.             Quant aux paramètres temporaux, il doit généralement y avoir une date de début du groupe, mais pas nécessairement de date de fermeture, cela dépend des dossiers;
  3.             Le Tribunal dispose du pouvoir de modifier la définition du groupe afin d’assurer que les exigences juridiques d’un fondement légal, objectif et rationnel soient respectées. Cependant, le Tribunal n’a pas à réécrire au complet la définition du groupe ou pallier des problématiques insurmontables dans la définition du groupe. Tout est une question de degré.
  1.            Doit-il y avoir ici une limite dans le temps? Le Tribunal est d’avis que les allégations du demandeur et les Pièces démontrent que le recours est limité au concours qui a eu lieu en mars 2024. Cependant, le courriel Pièce P-1 a été envoyé en avril 2024. Le Tribunal va donc spécifier que le groupe est limité aux personnes qui ont reçu un tel courriel en mars 2024 ou avril 2024. À l’audience, le demandeur précise qu’il ne vise pas le concours précédent tenu en 2023.
  2.            Le groupe doit-il être canadien ou simplement québécois? Pour que le groupe soit canadien, le Tribunal doit avoir compétence sur les résidents canadiens hors-Québec aux termes des articles 3148 et 3149 CcQ, qui se lisent ainsi :

3148. Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants:

 Le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec;

 Le défendeur est une personne morale qui n’est pas domiciliée au Québec mais y a un établissement et la contestation est relative à son activité au Québec;

 Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s’y est produit ou l’une des obligations découlant d’un contrat devait y être exécutée;

 Les parties, par convention, leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l’occasion d’un rapport de droit déterminé;

 Le défendeur a reconnu leur compétence.

Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d’un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n’ait reconnu la compétence des autorités québécoises.

3149. Les autorités québécoises sont, en outre, compétentes pour connaître d’une action fondée sur un contrat de consommation ou sur un contrat de travail si le consommateur ou le travailleur a son domicile ou sa résidence au Québec; la renonciation du consommateur ou du travailleur à cette compétence ne peut lui être opposée.

  1.            Le demandeur n’allègue rien dans sa Demande à ces égards. Et si on lit la Demande en détail, on voit que les défenderesses ont toutes leurs domiciles en Ontario et rien ne permet de déceler que la faute et/ou le préjudice des membres hors-Québec se soient déroulés au Québec. En effet, selon le Tribunal :
  1.            En vertu du premier paragraphe de l’article 3148 CcQ, la compétence de la Cour supérieure sera acquise si « le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec ». Et conformément à l’article 307 CcQ, « [l]a personne morale a son domicile aux lieux et adresse de son siège ». Or, les sièges sociaux des défenderesses ne sont pas situés au Québec, comme on le voit des Pièces P-2, P-3 et P-11 en ce qui concerne RBII, RBILP et THAPF, dont le siège social respectif est situé à Toronto en Ontario. Quant à TDL, son siège social est situé à Vancouver en Colombie-Britannique, tel qu’il appert de la Pièce P-4;
  2.            En vertu du deuxième paragraphe de l’article 3148 CcQ, les autorités québécoises auront compétence lorsque « le défendeur est une personne morale qui n’est pas domiciliée au Québec mais y a un établissement et la contestation est relative à son activité au Québec ». Ainsi, pour que la Cour supérieure du Québec ait compétence à l’égard des membres putatifs hors Québec, l’action collective doit être relative à l’activité des défenderesses au Québec en regard des membres putatifs hors-Québec. Or, ici, il n’est nullement allégué que THAPFCI aurait un établissement au Québec. Il en va de même pour les trois autres défenderesses. Cela est suffisant pour disposer de ce facteur de rattachement.

De surcroît, le recours contre les défenderesses n’est pas relatif à une quelconque activité de ces dernières au Québec en ce qui concerne les membres putatifs hors-Québec, comme le requiert la Cour d’appel dans l’arrêt Electronic Arts inc. c. Bourgeois[20]. Aucune allégation de la Demande ne supporte une telle prétention. Contrairement à ce qu’argumente le demandeur, le paragraphe 6 de la déclaration assermentée de déclaration assermentée de Mme Zim Maizlin en date du 26 septembre 2024 ne supporte pas non plus cela, comme on peut le lire – rien ne vise les activités au Québec quant aux membres hors Québec :

6. While a few Tim Hortons restaurants are owned and operated directly by TDL, almost all Tim Hortons restaurants are owned and operated by third-party franchisees. TDL offers and sells Tim Hortons licenses to franchisees consisting of the right to operate a Tim Hortons restaurant at a licensed location. Tim Hortons is a brand and not a legal entity.

  1.            En vertu du troisième paragraphe de l’article 3148 CcQ, la Cour supérieure du Québec sera compétente à l’égard des membres putatifs hors Québec s’il est démontré par le demandeur qu’« une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s'y est produit ou l'une des obligations découlant d'un contrat devait y être exécutée », et ce, à l’égard de chacun des membres putatifs hors Québec. Ici, la Demande ne contient aucune allégation de fait permettant de conclure à la commission de quelque geste fautif des défenderesses qui serait survenu au Québec afférent aux réclamations des membres putatifs hors- Québec. Le même constat s’impose quant à la notion de préjudice subi au Québec. La Demande ne contient aucune allégation de fait permettant de conclure qu’un membre putatif hors-Québec aurait subi un préjudice au Québec, ce qui suffit pour disposer de cet argument;
  2.            En vertu du quatrième paragraphe de l’article 3148 CcQ, la Cour supérieure du Québec sera compétente si « les parties, par convention, leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l'occasion d'un rapport de droit déterminé ». La Demande ne contient aucune allégation à cet effet. Le règlement du Concours (Pièce P-12) est également muet sur cette question;
  3.            En vertu du cinquième paragraphe de l’article 3148 CcQ, la Cour supérieure du Québec sera compétente si « le défendeur a reconnu [sa] compétence ». Les défenderesses n’ont pas reconnu la compétence des tribunaux québécois en regard des réclamations des membres putatifs hors-Québec;
  4.            L’article 3149 CcQ n’a aucune application ici.
  1.            Enfin, et au surplus, le groupe ne peut être composé que de résidents du Québec de toute façon car seuls les consommateurs québécois peuvent invoquer la LPC, cette loi n’ayant pas de portée extraterritoriale[21] et la seule cause d’action du demandeur repose sur la LPC.
  2.            Dans ces circonstances, le groupe ne peut être composé que de résidents du Québec.
  3.            Le Tribunal reformule donc ainsi la définition du groupe qu’il va autoriser, en tenant compte de l’exclusion de la réclamation pour les autres prix et des personnes qui ont participé au concours par l’envoi d’une demande écrite avec une composition personnelle originale de cinquante mots répondant à la question Quel est votre souvenir préféré de Tim Hortons? :

Tous les consommateurs au Québec qui ont reçu en mars 2024 ou en avril 2024 un courriel de Tim Hortons annonçant, dans le cadre de la promotion Déroule pour gagner, qu'ils ont gagné un bateau Tracker Targa 18 WT 2024 et sa remorque, alors que ce bateau et sa remorque ne leur ont jamais été remis.

Sont exclus du groupe les consommateurs du Québec qui ont participé à cette promotion par l’envoi d’une demande écrite avec une composition personnelle originale de cinquante mots répondant à la question Quel est votre souvenir préféré de Tim Hortons?

  1.            Le Tribunal note que le demandeur réclame le recouvrement collectif de tous les dommages. Il peut le demander aujourd’hui, mais cela sera décidé lors du jugement final dans le procès au mérite.
    1.         Le district judiciaire et les avis
  2.            Le demandeur traite du district judiciaire aux paragraphes 44 de la Demande et suggère le district judiciaire de Montréal.
  3.            Le Tribunal est satisfait que le district judiciaire de Montréal doit être retenu en vertu de l’article 576 Cpc puisque la majeure partie des membres sont situés à Montréal et que l’avocat du demandeur y a sa place d’affaires. Les défenderesses sont toutes domiciliées en Ontario.
  4.            Le Tribunal n’aborde pas maintenant la question des avis d’autorisation et du délai d’exclusion des membres. Cela sera fait plus tard.
    1.         Conclusion
  5.            Le Tribunal va donc accueillir en partie la Demande, aves frais de justice en faveur du demandeur, mais excluant pour l’instant les frais d’avis, à décider plus tard.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.            ACCUEILLE en partie la Re-Amended Application to Authorize the Bringing of a Class Action du 13 mai 2025 (plumitif #12) à l’encontre des quatre défenderesses Restaurant Brands International Inc., Restaurant Brands International Limited Partnership, The TDL Group Corp. et Tim Hortons Advertising and Promotion Fund (Canada) Inc.;
  2.            AUTORISE l'exercice d'une action collective sous la forme d'une demande introductive d'instance en exécution, en dommages-intérêts et en dommages punitifs;
  3.            ATTRIBUE au demandeur Jonathan Deschâtelets le statut de représentant pour le groupe suivant :

Tous les consommateurs au Québec qui ont reçu en mars 2024 ou en avril 2024 un courriel de Tim Hortons annonçant, dans le cadre de la promotion Déroule pour gagner, qu'ils ont gagné un bateau Tracker Targa 18 WT 2024 et sa remorque, alors que ce bateau et sa remorque ne leur ont jamais été remis.

Sont exclus du groupe les consommateurs du Québec qui ont participé à cette promotion par l’envoi d’une demande écrite avec une composition personnelle originale de cinquante mots répondant à la question Quel est votre souvenir préféré de Tim Hortons?

  1.            IDENTIFIE comme suit les principales questions de fait ou de droit qui seront traitées collectivement :
  1.            Tim Hortons a-t-elle l'obligation légale en vertu de la Loi sur la protection du consommateur de livrer les bateaux et les remorques aux membres du groupe qui ont reçu un courriel de Tim Hortons indiquant qu'ils ont gagné ces prix?
  2.            Alternativement, les membres du groupe ont-ils droit à des dommages-intérêts équivalents à la valeur du bateau Tracker Targa 18 WT 2024 et de la remorque?
  3.             Les membres du groupe ont-ils droit à d'autres dommages-intérêts?
  4.            Tim Hortons est-elle tenue de payer des dommages punitifs aux membres du groupe et, le cas échéant, quel en est le montant?
  1.       IDENTIFIE comme suit les conclusions recherchées qui s'y rattachent:
  1.            ACCUEILLIR l'action du demandeur contre les défenderesses en son nom et au nom de tous les membres du groupe;
  2.            ORDONNER aux défenderesses solidairement de livrer le bateau Tracker Targa 18 WT 2024 et sa remorque au demandeur et à chacun des membres du groupe;

Alternativement :

CONDAMNER les défenderesses solidairement à payer au demandeur et aux membres du groupe des dommages équivalents à la valeur totale des bateaux Tracker Targa 18 WT 2024 et de leur remorque;

  1.             CONDAMNER les défenderesses solidairement à payer des dommages-intérêts au représentant des demandeurs et aux membres du groupe pour un montant à déterminer;
  2.            CONDAMNER les défenderesses solidairement à payer des dommages punitifs au demandeur et aux membres du Groupe au montant de 10 000 $ chacun;
  3.            ORDONNER le recouvrement collectif de tous les dommages octroyés aux membres du groupe;
  4.               CONDAMNER les défenderesses solidairement à payer les intérêts et l'indemnité additionnelle sur les sommes ci-dessus conformément à la loi, à compter de la date de signification de l’Application to Authorize the Bringing of a Class Action;
  5.            ORDONNER aux défenderesses solidairement de déposer au greffe de la Cour la totalité des sommes faisant partie du recouvrement collectif, avec intérêts et indemnité additionnelle et frais de justice;
  6.            ORDONNER que les réclamations individuelles des membres du groupe fassent l'objet d'une liquidation collective si la preuve le permet, et sinon alternativement, d’une liquidation individuelle;
  7.               CONDAMNER solidairement les défenderesses à supporter les frais de justice de la présente action à tous les niveaux, y compris le coût de toutes les pièces, les avis, les frais de gestion des réclamations et les frais d'experts, le cas échéant, y compris les frais d'experts nécessaires à l'établissement du montant du recouvrement collectif;
  1.       DÉCLARE qu’à moins d’exclusions, les membres du groupe seront liés par tout jugement à intervenir sur l’action collective de la manière prévue par la loi;
  2.       REPORTE à plus tard l’audition et la décision sur les avis d’autorisation, l’identité du payeur des frais reliés à ces avis et le délai d’exclusion des membres;
  3.       DÉCIDE que le présent dossier sera institué au mérite dans le district judiciaire de Montréal;
  4.       CONFIRME que la mise en état du dossier jusqu’à l’inscription relève du juge Donald Bisson de la Cour supérieure du Québec;
  5.       LE TOUT, avec frais de justice en faveur du demandeur, mais excluant les frais de publication d’avis pour l’instant.

 

 

DOnald BISSON j.C.S.

 

Me Joey Zukran et Me Léa Bruyère

LPC Avocat inc.

Avocats du demandeur Jonathan Deschâtelets

Me Pierre-Paul Daunais, Me Jean-François Forget et Me Julien Demers-Poitras

Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.

Avocats des défenderesses

Restaurant Brands International Inc., Restaurant Brands International Limited Partnership, The TDL Group Corp. et Tim Hortons Advertising and Promotion Fund (Canada) Inc.

Date d’audition : 20 mai 2025

 


[1]  Par. 1 de la Demande.

[2]  RLRQ, c. P-40.1.

[3]  2023 QCCA 1220.

[4]  2023 QCCA 688.

[5]  Richard c. Time inc., 2012 CSC 8, par. 105;

[6]  Brochu c. Société des loteries du Québec (Loto-Québec), 2009 QCCS 5678, par 153, 154 et 158.

[7]  Richard c. Time inc., précité, note 5, par. 114.

[8]  Richard c. Time inc., précité, note 5, par. 1, 10, 27 et 110.

[9]  Précité, note 5, par. 113.

[10]  Richard c. Time inc., précité, note 5, par. 114.

[11]  Et pourquoi ce ne serait pas le demandeur? Cela sera à revisiter au mérite.

[12]  Lavoie c. Wal-Mart Canada Corp., 2022 QCCS 1060, par. 1 et 63-65; Martin-Bale c. Dell Canada inc., 2024 QCCS 1008, par. 26-29; Hurst c. Air Canada, 2017 QCCS 223, par. 17.

[13]  Cette discrétion est reconnue dans l’arrêt Richard c. Time inc., précité, note 5, par. 113.

[14]  2017 QCCA 738, par. 56.

[15]  Le Tribunal note que le demandeur réclame subsidiairement des dommages-intérêts équivalant à la valeur du bateau (64 000 $).

[16]  Martin c. Dupont, 2016 QCCA 475, par. 28 à 20.

[17]  Précité, note 5, par. 180.

[18]  Voir entre autres : Boudreau c. Procureur général du Québec, 2022 QCCA 655, par. 21 et 22 (demande d’autorisation d’appel refusée par la Cour suprême du Canada, 30 mars 2023, no. 40311); Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Commission scolaire de Montréal, 2022 QCCA 398, par. 7172; Ligue des Noirs du Québec c. Ville de Montréal, 2019 QCCS 3319, par. 1 et 50-52; Homsy c. Google, 2024 QCCS 1324, par. 96, ainsi que les autorités citées dans ces décisions.

[19]  Beaulieu c. Facebook inc., 2022 QCCA 1736, par. 80 à 88 (demande d’autorisation d’appel refusée par la Cour suprême du Canada, 31 août 2023, no. 40620).

[20]  2024 QCCA 284, par. 29.

[21]  Bitton c. Amazon.com.ca inc., 2023 QCCS 3058, par. 94 à 99; Patterson c. Ticketmaster Canada Holdings, 2022 QCCS 1998, par. 141 à 145.

AVIS :
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