Décision

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R. c. Nolet

2025 QCCA 1228

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

SIÈGE DE

 

QUÉBEC

 :

200-10-004159-245

(200-01-244426-213)

 

DATE :

2 octobre 2025

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

GUY GAGNON, J.C.A.

JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.

FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.

 

 

SA MAJESTÉ LE ROI

REQUÉRANT – poursuivant

c.

 

DANIEL NOLET

INTIMÉ – accusé

 

 

ARRÊT

 

 

  1.                 Un juge de la Cour du Québec a absous inconditionnellement l’intimé après que ce dernier eut plaidé coupable à des accusations d’avoir causé des lésions corporelles par négligence criminelle à une victime et d’avoir braqué sur elle une arme à feu. Le poursuivant désire former un appel contre ce jugement
  2.                 Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Rancourt et Bachand, LA COUR :
  3.                 ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel du poursuivant;
  4.                 ACCUEILLE l’appel du jugement sur la peine;
  5.                 ANNULE l’ordonnance d’absolution inconditionnelle prononcée en première instance le 4 septembre 2024 et y SUBSTITUE la peine suivante :

-          CONDAMNE Daniel Nolet à purger une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée de 12 mois pour l’infraction d’avoir causé des lésions corporelles par négligence criminelle (al. 221a) C.cr.) et de 6 mois pour avoir braqué une arme à feu (al. 87(2)a) C.cr.);

-          PRONONCE la confusion des peines;

-          ORDONNE que Daniel Nolet soit soumis aux conditions obligatoires prévues à l’article 742.3(1) C.cr. et aux conditions supplémentaires suivantes que l’agent de surveillance sera libre de modifier au regard de l’évolution de la situation :

Conditions supplémentaires

  1. Résider au [...], Québec (Québec) [...], ou à sa résidence actuelle dont il fournira l’adresse lors de la signature de l’ordonnance;
  2. S’assurer que cette résidence est desservie par un service de ligne téléphonique fixe, ou en faire faire l’installation dans les 10 jours du présent arrêt, maintenir ce service pendant la durée de l’ordonnance, en communiquer sans délai le numéro à l’agent de surveillance, répondre à tous les appels téléphoniques provenant de l’agent de surveillance pendant les périodes d’assignation à résidence ou de couvre-feu et prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure de le faire;
  3. Aviser l’agent de surveillance avant tout changement du numéro de téléphone de cette ligne fixe;
  4. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec J.R. et ne pas se trouver en sa présence;
  5. S’abstenir d’adhérer à un service de transfert automatique d’appel;
  6. Faciliter l’accès à sa résidence par l’agent de surveillance;
  7. S’abstenir de :

7.1  Consommer ou avoir en sa possession de l’alcool, des drogues ou d’autres substances intoxicantes, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue;

7.2 Se trouver dans les endroits où l’on fait l’usage, la vente, le trafic ou la distribution de drogues illégales;

7.3 Se trouver dans des bars ou autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d’alcool, sauf pour y consommer un repas;

  1. Participer à une démarche psychosociale en lien avec les conséquences de sa consommation sur sa vie personnelle, et, le cas échéant, à un programme de sensibilisation sur la toxicomanie ou permettant de développer l’introspection si la démarche psychosociale n’inclut pas un tel programme, le tout selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance;
  2. Pour les 6 premiers mois de l’ordonnance, être à sa résidence en tout temps sauf pour les raisons suivantes :

9.1 Pour un rendez-vous préétabli avec son agent de surveillance;

9.2 Pour se présenter au tribunal à titre de témoin ou de partie à un litige ou si convoqué par un tribunal;

9.3 Pour les besoins scolaires et parascolaires de son ou ses enfants à charge ou pour un rendez-vous médical ou une consultation urgente à l’hôpital pour lui-même ou un membre de sa famille immédiate;

9.4 Pour suivre toute thérapie ou tout programme imposé par la présente ordonnance ou par l’agent de surveillance;

9.5 Pour l’achat de nourriture ou de biens ou de services nécessaires pour lui-même ou un membre de sa famille immédiate selon les modalités convenues avec l’agent de surveillance;

9.6 Pour la pratique de sa religion dans un lieu de culte;

9.7 Pour les besoins de son travail légitime et rémunéré;

9.8 Pour tout autre motif sérieux avec l’autorisation écrite préalable de l’agent de surveillance qui peut en déterminer par écrit les modalités;

  1. Pour les 6 derniers mois de l’ordonnance, être à sa résidence entre 22 h et 6 h sauf pour les exceptions prévues aux conditions 9.3, 9.7 et 9.8;
  2. Suivre toute directive écrite de l’agent de surveillance relative à l’application des conditions de la présente ordonnance.

-          ORDONNE à Daniel Nolet de se soumettre à une probation surveillée de deux ans comprenant notamment les conditions obligatoires prévues à l’article 732.1(2) C.cr. et aux conditions supplémentaires suivantes :

Conditions supplémentaires

  1. Se présenter à l’agent de probation dans les cinq jours suivant la fin de sa peine d’emprisonnement et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation;
  2. S’abstenir de consommer ou avoir en sa possession de l’alcool, des drogues ou d’autres substances intoxicantes, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue;
  3. Suivre ou poursuivre toute thérapie ou tout programme jugé approprié par l’agent de probation en lien avec une problématique de consommation ou le développement de l’introspection;
  4. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec J.R. et ne pas se trouver en sa présence.

-          DEMANDE que Daniel Nolet soit informé que les conditions supplémentaires de l’ordonnance :

-       d’emprisonnement avec sursis peuvent faire l’objet de modifications selon les modalités prévues à l’article 742.4 C.cr. et que tout manquement aux conditions de l’ordonnance peut faire l’objet de mesures prévues à l’article 742.6 C.cr.;

-       de probation peuvent faire l’objet de modifications selon les modalités prévues à l’article 732.2(3) C.cr. et que tout manquement aux conditions de l’ordonnance peut faire l’objet d’une accusation prévue à l’article 733.1 C.cr.

-          ORDONNE à Daniel Nolet de se présenter au plus tard le 8 octobre 2025 à 15 h, au greffe de la Cour du Québec situé au 300, boulevard Jean-Lesage à Québec, pour recevoir les explications requises (articles 732.1(5) et 742.1(3)c) C.cr.), de signer les ordonnances et de s’en faire remettre copie;

-          DEMANDE qu’il soit lu à Daniel Nolet les conclusions de l’arrêt de la Cour et de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de sa bonne compréhension de ce qui précède;

  1.                 MAINTIENT toutes les autres conclusions du jugement entrepris, y compris la dispense de suramende compensatoire.

 

 

 

 

GUY GAGNON, J.C.A.

 

 

 

 

 

JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.

 

 

 

 

 

FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.

 

Me Laurie Gagné

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Pour l’appelant

 

Me Charles Levasseur

LEVASSEUR & ASSOCIÉS AVOCATS

Pour l’intimé

 

Date d’audience :

9 mai 2025


 

MOTIFS DU JUGE GAGNON

 

 

  1.                 L’intimé Daniel Nolet a plaidé coupable à des accusations d’avoir causé des lésions corporelles par négligence criminelle à son ex-conjointe J.R. (al. 221a) C.cr.) et d’avoir braqué sur elle une arme à feu (al. 87(2)a) C.cr.), crimes pour lesquels un juge de la Cour du Québec l’a absous inconditionnellement (paragr. 730(1) C.cr.)[1].
  2.                 Le poursuivant demande l’autorisation de former un appel contre cette ordonnance. Sur le fond, il plaide qu’elle est viciée par des erreurs de principe et, de surcroît, qu’elle constitue une peine manifestement non indiquée. En première instance, il demandait l’infliction d’une peine d’emprisonnement de 20 mois.

***

  1.                 Les faits de l’affaire sont admis et ne soulèvent pas de difficulté particulière. Au moment des événements, l’intimé est un consommateur assidu de cocaïne à raison d’une fois par mois, et ce, depuis plus de trente ans. Sa consommation d’alcool n’est pas en reste, environ 16 verres par semaine.
  2.            Dans les jours précédant la commission des infractions, l’intimé consomme des substances intoxicantes. Dans la nuit du 18 au 19 juin 2021, il croit apercevoir des personnes sur son terrain. Seul dans sa maison, il se met à craindre pour sa sécurité au point d’appeler son ex-conjointe J.R. pour lui demander de le rejoindre. Rendue sur les lieux, elle découvre un homme plus nerveux qu’à l’habitude, armé d’un fusil de calibre 12 chargé et prêt à tirer. L’intimé décide alors de scruter chacune des pièces de la maison pour ensuite s’installer dans un bureau situé au rez-de-chaussée. J.R. ne se formalise pas des tourments de son ami et elle choisit plutôt de monter à l’étage pour prendre un bain.
  3.            Encore inquiet, l’intimé demande à J.R. de le rejoindre dans le bureau. Elle s’exécute et, au moment de toucher la poignée de la porte, elle entend une détonation. Immédiatement, elle constate avoir été atteinte au visage par des éclats de bois provenant de la porte traversée par un projectile. Elle est gravement blessée.
  4.            L’intimé est l’auteur du coup de feu. Après avoir pris conscience de l’ampleur de la situation, il compose le 911. Durant l’intervention des policiers, il collabore pleinement. Selon eux, l’intimé est en mesure de bien décrire les événements. Il explique son geste par la présence de personnes sur son terrain peu de temps avant.
  5.            J.R. sort de cette aventure avec d’importantes séquelles. Elle demeure avec une insensibilité partielle au niveau de la bouche et du visage. Elle a perdu des dents, a une lèvre déformée, des cicatrices au visage, des saignements de nez occasionnels et des infections régulières aux yeux. Les répercussions d’ordre émotif sont encore plus importantes : état constant d’hypervigilance, difficulté à dormir, sentiment de crainte, incapacité à demeurer seule et gêne quant à son apparence. Depuis cet événement, elle s’est dite incapable de conserver un emploi par manque de concentration.

***

  1.            En appel, la norme d’intervention en matière de peine est bien connue[2]. La révision d’une peine ne sera possible que si celle-ci est manifestement non indiquée ou viciée par une erreur de principe ayant eu une incidence sur sa détermination[3]. Ce type d’erreur consiste en une erreur de droit ou encore en l’omission par le juge de la peine de considérer un facteur pertinent. Elle peut aussi avoir pour origine la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant[4].
  2.            Je suis d’avis que la demande d’autorisation sollicitée par le poursuivant doit être accueillie. Je l’écris avec beaucoup d’égards pour le juge, mais j’estime que sa décision d’absoudre inconditionnellement l’intimé est entachée d’erreurs de principe tout comme je partage l’avis du poursuivant selon lequel une absolution inconditionnelle s’avère en l’espèce une mesure manifestement non indiquée.
  3.            Je propose plutôt d’infliger à l’intimé une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée de 12 mois, assortie d’une probation surveillée d’une durée de 24 mois, que je considère en l’espèce être une peine juste et indiquée.

LES ERREURS DE PRINCIPE

i)                    L’analyse incomplète du rapport présentenciel

  1.            Le rapport présentenciel conclut à un faible risque de récidive pour l’intimé, une évaluation qui a eu un poids certain dans le choix du juge de prononcer une absolution inconditionnelle. Toutefois, cette appréciation du risque ne peut être dissociée des autres recommandations contenues dans le rapport :

Nous recommandons cependant que l’intimé entreprenne des démarches psychosociales, notamment en lien avec les impacts de sa consommation sur sa vie personnelle. En ce sens, la participation à un programme de sensibilisation sur la toxicomanie ou permettant de développer l’introspection s’avérerait bénéfique.[5]

[Soulignement ajouté]

  1.            Ces recommandations découlent des réserves de l’agente de probation sur la capacité de l’intimé à se mobiliser seul contre ses habitudes de consommation. Voici ce qu’elle écrit à ce sujet :

[…] Nous émettons cependant des réserves en lien avec ses habitudes de consommation de cocaïne et le fait qu’il s’entoure de pairs vivant des difficultés.[6]

[…]

[…] Ainsi, nous observons chez le sujet une faible capacité d’introspection et une tendance à justifier ses gestes répréhensibles.[7]

[…]

[…] Il ne se reconnaît cependant aucune problématique et, conséquemment, n’a fait aucune démarche psychosociale. […] Bien que nous sommes d’avis que la consommation de monsieur n’a pas d’impact significatif sur ses sphères de vie actuellement, nous considérons néanmoins la pertinence d’investiguer davantage considérant la corrélation avec les présents délits.[8]

[…]

[…]  Malgré tout, nous émettons des réserves considérant la faible capacité d’introspection du prénommé, ainsi que certains éléments manquants à notre compréhension en lien avec la santé mentale et l’ampleur de l’impact de la consommation.[9]

[Soulignements ajoutés]

  1.            Bien que le juge reprenne dans son jugement certains des extraits ci-devant cités, il n’en retient aucun enseignement. De plus, il ne donne aucune raison pour s’écarter des recommandations de l’agente de probation. En somme, sans jamais s’expliquer à ce sujet, le juge renonce à mettre en place tout mécanisme de contrôle pour assurer la protection de la collectivité et pour soutenir l’intimé dans son processus de réadaptation.
  2.            Cela dit, l’intimé affirme avoir cessé par lui-même sa consommation de cocaïne et avoir réduit sa consommation d’alcool pour se maintenir maintenant « à quelques fois par semaine »[10].
  3.            Dès juillet 2021, le tribunal recommandait à l’intimé de participer à une rencontre de dépistage des besoins pour la consommation d’alcool et de drogues. Si les évaluations faites à cette occasion n’ont pas démontré de dépendance particulière chez le principal intéressé, l’agente de probation n’en a pas moins noté son refus de consulter en vue d’être soutenu dans son processus de réhabilitation[11]. Puisque l’intimé ne se reconnaît aucune problématique, il n’est donc pas enclin à recourir à une aide psychosociale.
  4.            En somme, les réserves de l’agente de probation reposent sur plusieurs zones d’ombre entourant la personnalité de l’intimé. Comme il n’est pas disposé à recevoir de l’aide pour contrôler ses habitudes de consommation, les recommandations contenues dans le rapport présentenciel qui ont pourtant participé à établir le risque de récidive sont appelées à demeurer lettre morte si elles ne sont pas reprises dans une ordonnance de probation.
  5.            En d’autres mots, une absolution sans condition est incompatible avec les recommandations de l’agente de probation et donc, avec la preuve sur la peine[12].

ii)                  L’absence d’éléments permettant de ranger l’intoxication de l’appelant parmi les facteurs atténuants

  1.            Une seconde erreur de principe commise par le juge réside dans ces deux passages du jugement sur la peine :

Les facteurs contributifs au passage à l’acte sont directement liés à la consommation et à un état mental perturbé.[13]

[…]

En principe, n’eût été du degré diminué de sa responsabilité et de sa mens rea également diminuée, le principe de la proportionnalité de la peine tendrait à […] donner raison [au poursuivant].[14]

[Soulignement ajouté]

  1.            Plus loin dans son jugement, le juge fait aussi référence aux « circonstances de trouble mental prouvé de l’accusé »[15]. En fait, le juge réfère ici à l’intoxication de l’intimé plutôt qu’à un trouble de santé mental proprement dit.
  2.            Je reconnais que l’état mental d’un accusé au moment de la commission d’une infraction fait partie du contexte pertinent à être pris en compte lors de la détermination de la peine. Mais ce n’est pas ce dont il s’agit ici, et de toute façon, pour ranger ce facteur parmi les facteurs atténuants, encore faut-il qu’il ait joué un rôle central dans la perpétration des infractions[16]. Outre les observations de l’avocat de l’intimé en première instance, le juge ne s’est vu présenter aucune preuve portant expressément sur l’état mental de l’intimé, ni sur son niveau d’intoxication au moment des événements et sur un lien tangible entre sa condition et les infractions en cause.
  3.            Tout d’abord, le juge a tort de conclure que l’intimé présentait une mens rea diminuée lors des événements. Ses plaidoyers de culpabilité emportent une admission sans réserve de sa capacité à former l’intention criminelle nécessaire. Sa faute consiste à avoir fait montre d’une insouciance déréglée à l’égard de la sécurité de J.R. en adoptant une conduite qui constitue un écart marqué et important par rapport à celle d’une personne raisonnable placée dans les mêmes conditions[17]. Elle consiste aussi à avoir braqué volontairement une arme à feu sur la victime[18]. La responsabilité criminelle de l’intimé est entière.
  4.            Ensuite, le juge a aussi recours à la notion de responsabilité morale diminuée. Or, le poids accordé à ce facteur n’est pas appuyé par la preuve.
  5.            L’intimé n’invoque pas son intoxication pour expliquer les événements du 19 juin. En fait, plus de deux ans après leur survenance (en date du rapport présentenciel), l’intimé continue d’affirmer avoir aperçu des personnes sur son terrain et avoir agi par pur instinct de protection.
  6.            D’ailleurs, cet état d’esprit a été constaté par les policiers deux ans plus tôt. À leur arrivée sur les lieux, ils n’ont pas observé chez l’intimé une personne incohérente dont les propos auraient été teintés par des hallucinations ou des idées délirantes. Au contraire, selon l’exposé conjoint des faits, l’intimé « collabore très bien en expliquant tout de suite ce qui s’est passé »[19], et en justifiant son geste par la présence de « gens [qui] se trouvaient sur sa propriété et que sa sécurité était menacée »[20].
  7.            Même au stade de l’appel, l’intimé ne remet pas en question la sincérité de cette croyance. Le rapport présentenciel le confirme d’ailleurs :

En réaction post-délictuelle, monsieur Nolet se montre transparent et reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Il explique avoir pris une arme afin d’assurer sa sécurité, ce qu’il normalise. En lien avec la victime, il exprime avoir eu très peur pour elle. Il ressent aujourd’hui de la honte face à son geste, mais tend à se déresponsabiliser face au délit, qu’il qualifie d’accident.[21]

[Soulignements ajoutés]

  1.            Au regard de ce qui précède, je ne puis voir sur quelle base le juge pouvait conclure à une responsabilité diminuée chez celui qui ne remet pas en question ses observations du 19 juin 2021 à l’origine de ce qu’il considère être un « accident », en l’occurrence un vocabulaire utilisé dans le but de minimiser la gravité de ses gestes. De toute façon, en appel, l’intimé ne remet pas en question ses plaidoyers de culpabilité.
  2.            Cette conclusion erronée du juge l’a conduit à ranger implicitement l’intoxication de l’intimé parmi les facteurs atténuants, un élément sans lequel « le principe de la proportionnalité de la peine tendrait à […] donner raison [au poursuivant] »[22] qui demandait en première instance l’infliction d’une peine d’emprisonnement.
  3.            À propos du facteur « intoxication », j’avais l’occasion d’écrire ce qui suit dans l’arrêt Lakehal :

[88] L’appréciation du facteur relatif à l’intoxication d’un accusé lors de la commission d’une infraction est tributaire des circonstances de l’affaire.

[89] Comme c’est généralement le cas en matière de crimes violents, l’intoxication peut être « un facteur aggravant ou au mieux pour l’accusé […] un facteur neutre ». Ainsi, la seule désinhibition ou la diminution du jugement causée par la consommation de drogues ou d’alcool ne devrait pas atténuer la culpabilité morale de l’accusé.

[90] Il est toutefois possible que son état d’intoxication puisse jouer sur sa personnalité au point d’affecter sa capacité de juger convenablement d’une situation donnée. Bien qu’à mon avis ces cas de distorsion de la réalité ne doivent pas être légion, je n’exclus pas la possibilité, dans certaines circonstances, que le facteur « intoxication » puisse être atténuant de responsabilité morale, comme l’expliquent les auteurs Parent et Desrosiers :

99. Envisagé dans ses rapports avec la responsabilité morale, l’alcool peut expliquer la commission de certains actes aberrants, de conduites n’ayant pas ou peu de rapport avec la personnalité du sujet. L’individu n’étant plus en mesure d’évaluer correctement la signification et la portée de ses actes, l’alcool peut constituer, dans certaines circonstances, un facteur atténuant. Cet allègement de la peine peut être plus ou moins prononcé selon la nature du crime reproché, le niveau d’intoxication observé, le mode de perpétration de l’infraction et la part de responsabilité de l’individu dans le processus d’intoxication. […][23]

[Caractères gras ajoutés; renvois omis]

  1.            Comme je l’ai indiqué précédemment, la preuve ne révèle pas le niveau d’intoxication observé chez l’intimé pendant la nuit du 19 juin 2021. Toutefois, « [s]a part de responsabilité […] dans le processus d’intoxication »[24] demeure entière et ne tient qu’à ses habitudes de consommation. En fait, celles-ci sont conformes à sa personnalité et elles ne sont pas « inéluctablement en dehors [de son] caractère » de l’époque[25].
  2.            Quitte à le redire, en l’absence de circonstances exceptionnelles, et le jugement sur la peine n’en relève aucune, la consommation d’alcool et de substances intoxiquantes sera généralement considérée comme un facteur aggravant pour les cas de crimes violents[26]. C’est le cas en l’espèce.

iii)                Les erreurs dans l’évaluation des conditions pour l’obtention d’une absolution inconditionnelle

  1.             Le paragraphe 730(1) C.cr. prévoit trois conditions devant être réunies pour donner ouverture à une absolution. L’accusé ne doit pas être une organisation et il ne doit pas s’être rendu coupable d’une infraction punissable par une peine minimale ou par une peine d’emprisonnement de 14 ans ou plus. Aussi, une telle mesure doit être dans l’intérêt véritable de l’accusé, sans nuire à l’intérêt public.
  2.            Le poursuivant plaide que la mesure ordonnée découle d’une mauvaise évaluation de l’intérêt véritable de l’intimé à l’obtenir.

L’intérêt véritable de l’intimé dans la mesure recherchée

  1.            L’intérêt véritable de l’intimé à obtenir une absolution est scellé par ce seul passage du jugement sur la peine :

En l’espèce, une condamnation va l’empêcher … va empêcher l’accusé de réintégrer son ordre professionnel et de travailler à titre de courtier immobilier. Le préjudice éventuel réel résultant d’une condamnation est prouvé. Le critère de l’intérêt véritable est donc satisfait.[27]

  1.            J’accepte d’emblée l’argument de l’intimé selon lequel, en l’absence d’une absolution, il est suffisant que le préjudice professionnel appréhendé repose sur une simple possibilité qu’il se réalise. Toutefois, cette possibilité ne doit pas découler d’une vue de l’esprit et elle ne peut pas être que théorique ou purement hypothétique[28]. Encore faut-il une démonstration élémentaire du préjudice appréhendé sur la base d’une preuve logique suffisante, appréciée selon le contexte de l’affaire[29].
  2.            En appel, l’intimé allègue que les observations de son avocat faites en première instance font état de son intention de redevenir courtier immobilier. Il ajoute que le rapport présentenciel discute expressément de ce projet tout comme celui-ci a été abordé lors des observations sur la peine.
  3.            Tout d’abord, les observations de l’avocat de l’intimé en première instance, comme celles présentées en appel, se limitent à mentionner l’intention de son client de réintégrer la profession[30]. Ensuite, le rapport présentenciel fait uniquement état des conséquences des gestes posés par l’intimé sur sa vie professionnelle et de son désir d’agir à nouveau comme courtier immobilier :

[…]  il trouve que les conséquences sur sa vie personnelle (dont la perte de la garde de son fils) et professionnelle sont importantes. En effet, à la suite de la médiatisation du présent délit, l’intimé a perdu son emploi et, en octobre 2022, il a fait une faillite professionnelle. Ces événements l’ont mené à être radié de l’ordre des courtiers immobiliers. […]

[…]

[…]  Sur le plan occupationnel, il souhaiterait pouvoir réintégrer son ordre professionnel afin de pouvoir pratiquer en tant que courtier immobilier, bien qu’il soit préoccupé par les impacts d’une sentence sur ses possibilités d’emploi.[31]

  1.            Finalement, le dossier d’appel ne contient aucune information indiquant que la preuve sur la peine comporte une analyse de la possibilité d’un préjudice professionnel aux termes de la Loi sur le courtage immobilier (la « Loi »)[32].
  2.            À ce stade de l’analyse, il ne s’agit pas de se limiter à la seule intention de l’intimé quant à son désir de réintégrer la profession, mais plutôt de déterminer, sans décider formellement de son importance, s’il existe une possibilité d’un préjudice professionnel causé par une condamnation, lorsque cette question est étudiée au regard de la Loi.
  3.            À ce sujet, sans plus d’explications, l’intimé se contente de renvoyer la Cour à l’article 38 de la Loi :

38. L’Organisme peut suspendre un permis, le révoquer ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque son titulaire ou, dans le cas d’un titulaire de permis de courtier, la société par actions au sein de laquelle il exerce ses activités :

 

   a déjà vu son permis révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d’une autre province ou d’un autre État chargé de la surveillance et du contrôle du courtage immobilier;
 

 

   fait la cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B -3);

 

   est déclaré coupable par un tribunal d’une infraction ou d’un acte criminel qui, de l’avis de l’Organisme, a un lien avec l’exercice des opérations de courtage ou s’est reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;

 

   est sous tutelle ou mandat de protection.

38. The Organization may suspend, revoke, or impose restrictions or conditions on a licence if the licence holder or, in the case of a broker’s licence holder, the business corporation within which he or she carries on brokerage activities,

 

(1)   has previously had a licence revoked, suspended or made subject to restrictions or conditions by the discipline committee, by a body in Québec responsible for overseeing and monitoring real estate brokerage, or by such a body in another province or State;

 

(2)   has made an assignment of property or been placed under a receiving order pursuant to the Bankruptcy and Insolvency Act (R.S.C., 1985, c. B -3);

 

(3)   has previously been convicted by a court of law of an offence or an indictable offence which, in the Organization’s opinion, is related to brokerage transactions, or has pleaded guilty to such an offence; or
 

 

(4)   is under tutorship or under a protection mandate.

  1.            Cette disposition, lue conjointement avec les articles 10 et 11 du Règlement sur les permis de courtier et d’agence[33], oblige tout courtier immobilier à fournir certains renseignements sur des situations comme une faillite, une tutelle, un mandat de protection, une reconnaissance ou une déclaration de culpabilité :

10. Le titulaire de permis doit transmettre sans délai à l’Organisme toute modification dont fait l’objet un renseignement ou un document requis par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) ou le présent règlement.

 

De plus, il doit, dans les 10 jours où il en a connaissance, informer l’Organisme de toute réclamation formulée contre lui auprès de son assureur à l’égard de sa responsabilité professionnelle. Il doit également l’informer sans délai de toute déclaration de sinistre qu’il formule auprès de son assureur à l’égard de sa responsabilité professionnelle.

 

11. Le titulaire de permis doit répondre dans le délai et selon les modalités fixées par l’Organisme à toute demande portant sur la mise à jour des renseignements le concernant.

10. A licence holder must send any change in information or in a document required by the Real Estate Brokerage Act (chapter C-73.2) or this Regulation to the Organization without delay.

 

 

In addition, within 10 days of becoming aware of it, a licence holder must inform the Organization of any professional liability claim filed with the holder’s insurer, and inform the Organization without delay of any notice of loss the holder files with the insurer in relation to professional liability.

 

 

 

11. A licence holder must reply to any request regarding the updating of information concerning the holder within the time and according to the terms and conditions set by the Organization.

  1.            Il est vrai qu’en cas d’absolution, la déclaration de culpabilité ne devrait plus ternir la réputation du délinquant[34]. Cependant, dans l’arrêt Doyon c. R., la Cour écrit que « l’absence de condamnation ne fait donc pas disparaître rétroactivement le plaidoyer ou la reconnaissance de culpabilité, pas plus, d’ailleurs, que la réhabilitation (ou le pardon) n’anéantit rétroactivement la condamnation »[35]. Il faut donc distinguer la déclaration de culpabilité de la condamnation[36]. Il s’en suit que « l’absolution n’équivaut pas à un acquittement »[37] et que « l’absolution, même inconditionnelle, n’élimine pas la culpabilité de l’accusé et son “comportement criminel” »[38].
  2.            L’article 38 de la Loi oblige le courtier immobilier à dénoncer toute déclaration ou reconnaissance de culpabilité. Certes, en vertu du paragraphe 730(3) C.cr., une personne absoute « est réputée ne pas avoir été condamnée » pour l’infraction commise, mais il demeure que la reconnaissance de culpabilité n’est pas effacée pour autant et elle doit être dénoncée aux autorités si l’accusé est tenu de le faire.
  3.            Bref, absolution ou non, l’intimé demeure tenu à l’obligation de divulgation prévue à l’article 38 de la Loi et donc passible de l’une des mesures prévues à cette disposition (suspension du permis, révocation ou ajout de conditions ou de restrictions).
  4.            Or, l’appelant n’informe la Cour d’aucune pratique, politique ou attitude de l’Organisme suggérant un tant soit peu que celui-ci est susceptible de renoncer à la divulgation d’une déclaration de culpabilité si accompagnée d’une absolution.
  5.            De plus, l’article 38 de la Loi ne vise pas tout acte criminel, seulement celui « qui, de l’avis de l’Organisme, a un lien avec l’exercice des opérations de courtage ». Or, l’intimé ne cite aucune décision dans laquelle l’Organisme a conclu à l’existence d’un lien suffisant « avec l’exercice des opérations de courtage » pour un acte criminel commis par un courtier dans des circonstances étrangères à l’exercice de sa profession, comme celles en cause[39].
  6.            J’ajoute qu’en vertu du paragraphe 38(2) de la Loi, l’intimé est aussi tenu de divulguer la faillite de sa société par actions. Ce facteur à lui seul l’expose à l’une des mesures énoncées à l’article 38 de la Loi, sans égard à ses gestes criminels, et ce, même s’il était absous inconditionnellement[40].
  7.            En l’absence de toute démonstration élémentaire en mesure d’étayer la possibilité d’un préjudice professionnel, le juge commet une erreur en concluant à l’intérêt véritable de l’intimé à obtenir une absolution inconditionnelle. Au regard du dossier d’appel, cet intérêt n’est pas démontré.

L’intérêt public

  1.            Le poursuivant plaide que l’ordonnance d’absolution inconditionnelle nuit à l’intérêt public et qu’elle est de nature à soulever un doute sur la crédibilité du système judiciaire.
  2.            La criminalité en cause commande habituellement un besoin de dissuasion générale élevé compte tenu notamment de sa gravité objective importante et de son incidence sur la collectivité. Dans les circonstances, la mesure retenue par le juge ne répond manifestement pas à cet objectif.
  3.            Une indication probante, bien que non déterminante, du besoin de dissuasion que nécessite habituellement le crime de négligence criminelle causant des lésions corporelles tient à l’absence apparente de précédent ayant conclu à une absolution inconditionnelle pour ce type de criminalité. J’en discute plus loin dans mes motifs.
  4.            En ce qui a trait au maintien de la confiance du public dans le système judiciaire, je suis d’avis qu’une personne raisonnable, bien au fait du profil de l’intimé, plus particulièrement de son absence d’introspection, de la gravité subjective des crimes commis et des recommandations de l’agente de probation, serait manifestement d’avis que la conclusion du juge est déraisonnable en ce qu’elle ne privilégie aucune mesure compatible au soutien de la réhabilitation de l’intimé et de la protection de la collectivité.
  5.            Les erreurs de principes auxquelles j’ai précédemment fait référence sont déterminantes et suffisent à elles seules pour justifier l’intervention de la Cour. J’estime toutefois pertinent de pousser plus loin la discussion pour traiter du caractère manifestement non indiqué de la peine infligée en première instance.

UNE PEINE MANIFESTEMENT NON INDIQUÉE

  1.            L’article 718.1 C.cr. prescrit que toute peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant[41]. Une peine sera manifestement non indiquée si elle s’écarte de manière déraisonnable du principe de la proportionnalité.
  2.            Les auteurs Parent et Desrosiers indiquent que la négligence criminelle causant des lésions corporelles entraîne des peines allant généralement de 6 à 24 mois d’emprisonnement, avec une concentration entre 6 et 18 mois de détention et une possibilité de peine suspendue ou d’emprisonnement avec sursis selon les circonstances[42].
  3.            Les peines les plus clémentes en cette matière impliquent souvent un jeune contrevenant primaire, repentant et empathique envers la victime. Ce type de contrevenant se distingue aussi en raison de sa collaboration avec les autorités et par le fait d’être un actif pour la société[43]. Toutefois, la présence de séquelles importantes chez la victime et la preuve de plusieurs facteurs aggravants militent habituellement pour l’infliction d’une peine d’emprisonnement[44].
  4.            En ce qui concerne l’infraction d’avoir braqué une arme à feu poursuivie par mise en accusation, les peines varient de l’absolution inconditionnelle à deux ans de détention[45].
  5.            Comme je l’ai expliqué précédemment, je n’ai recensé aucune décision, et l’intimé n’en a présenté aucune à la Cour, dans laquelle une absolution inconditionnelle a été prononcée pour un chef de négligence criminelle causant des lésions corporelles poursuivi par mise en accusation[46]. Je conviens que cette absence de précédent ne signifie pas que l’absolution inconditionnelle constitue une peine manifestement non indiquée, mais il s’agit là d’un indice fort révélateur.
  6.            La gravité objective de l’infraction de négligence criminelle causant des lésions corporelles explique en grande partie la jurisprudence observée par la doctrine. Demeure toutefois le principe de l’individualisation de la peine qui, dans certains cas, permet d’atténuer sa sévérité.
  7.            À ce chapitre, l’intimé néglige de satisfaire à plusieurs conditions. Il ne propose aucune démarche particulière pour rassurer la société sur sa capacité à se réhabiliter. Au contraire, il renonce à une thérapie ou à un suivi approprié de sa condition. De plus, il ne prend aucun engagement à l’égard de ses habitudes de consommation d’alcool, une assuétude qui n’est pas étrangère à sa criminalité. Il n’offre pas, non plus, de dédommagement à la victime. Pour le reste, il se contente d’inviter la société à croire en sa capacité à se réhabiliter par lui-même, sans dire en quoi ni comment cet objectif pourra être atteint.
  8.            Quant aux facteurs atténuants sur lesquels je reviens plus loin, je me contenterai de dire pour l’instant qu’aucun n’est déterminant au point de faire abstraction des considérations précédentes.
  9.            Au regard du profil de l’appelant, le principe de l’individualisation de la peine ne permet donc pas de tempérer les objectifs de dénonciation et de dissuasion tant générale que spécifique.
  10.            Je conclus que la peine infligée s’écarte de façon marquée des fourchettes mentionnées précédemment et qu’elle n’est pas proportionnelle à la gravité des infractions en cause lorsqu’appréciée au regard des circonstances aggravantes et atténuantes qui caractérisent la situation de l’intimé.

LA PEINE INDIQUÉE

  1.            Lorsqu’une cour d’appel conclut que la peine est manifestement non indiquée, « elle peut intervenir et ʺapplique[r] de nouveau les principes de la détermination de la peine aux faitsʺ. Elle doit toutefois s’en remettre aux conclusions de fait du juge ou aux circonstances aggravantes et atténuantes qu’il a relevées, pourvu qu’elles ne soient pas entachées d’une erreur de principe »[47].
  2.            Le juge estime que l’intimé n’a pas agi de façon préméditée. Il est vrai qu’il n’a pas formé le dessein de blesser J.R. Cependant, ce n’est pas ce à quoi il a plaidé coupable.
  3.            Or, personne ne soutient que le coup de feu ait été involontaire. En fait, l’intimé pose plusieurs gestes volontaires avant de faire feu sur J.R. Notamment, il choisit de prendre un fusil de calibre 12 qui devait normalement être rangé dans un endroit sécuritaire, de charger l’arme avec des munitions qui devaient elles aussi être rangées dans un endroit sécuritaire puis, fusil à la main, il décide de se promener dans la maison et, une fois la ronde d’inspection terminée, de s’installer dans son bureau en se tenant prêt à utiliser l’arme en cas d’invasion appréhendée. Bien plus, il fait feu en direction de sa porte de bureau sachant qu’il y a une autre personne dans la maison et après avoir lancé une invitation à J.R. de venir le rejoindre. Rien dans ce qui précède ne me semble involontaire.
  4.            Le juge conclut aussi que l’intimé est une personne de bon caractère. Je vois difficilement comment il est possible de parvenir à cette conclusion sans plus de nuances sachant que l’intimé accepte de s’approvisionner depuis plus de 30 ans en drogues interdites en provenance de milieux illicites et à partir de transactions qui le sont tout autant.
  5.            Cela dit, son dossier ne comporte aucun antécédent judiciaire et je note qu’il a fait montre de transparence envers l’agente de probation en lui dénonçant avoir obtenu un pardon en 2008.
  6.            L’intimé est maintenant âgé de 53 ans. Il bénéficie du soutien de ses proches. Il est le père d’une fille âgée de 21 ans qu’il a élevée seul après le décès tragique de sa mère dans un accident automobile. Il a toutefois perdu la garde de son garçon de huit ans à la suite des événements en cause[48]. Pour la même raison, il a aussi perdu son emploi de courtier et il a de plus fait une faillite professionnelle en octobre 2022. Cette situation a conduit à sa radiation de son ordre professionnel. Depuis, il s’est lancé dans la location d’espaces commerciaux.
  7.            En ce qui a trait aux facteurs atténuants et aggravants, voici ceux que je retiens :

Facteurs atténuants :

-       Geste isolé;

 

-       Plaidoyer de culpabilité;

 

-       Amorce de réhabilitation;

 

-       Collaboration à l’enquête policière;

 

-       Sentiment de honte et regrets envers J.R.;

 

-       Risque de récidive faible.

Facteurs aggravants :

-       Séquelles graves et permanentes de J.R.;

 

-       Gestes répétés de négligence posés avant le coup de feu;

 

-       Consommation d’alcool et de drogues qui témoigne de son irresponsabilité;

 

-       Propension à se déresponsabiliser face au délit en qualifiant les événements d’accident et tentative de justifier ses gestes répréhensibles.

  1.            Les infractions perpétrées par l’intimé constituent un mauvais traitement à l’égard d’une ancienne partenaire. Il faut toutefois reconnaître qu’il ne s’agit pas ici d’un cas de violence conjugale typique, loin de là. Aussi, je note que l’appelant a toujours respecté ses conditions de mise en liberté. Je tiendrai compte de cet élément dans la détermination finale d’une peine juste et équitable que je m’apprête à proposer.
  2.            Le rapport présentenciel indique aussi que l’intimé possède les aptitudes voulues pour sa réinsertion sociale et que la valeur du travail est bien intégrée dans sa vie de tous les jours. Cependant, l’agente de probation suggère d’examiner davantage sa consommation étant donné que celle-ci est en « corrélation avec les présents délits »[49]. Or, l’intimé n’a entrepris aucune démarche probante pour s’attaquer à la source du passage à l’acte. Sa faible capacité d’introspection le rend vulnérable sous ce rapport.
  3.            J’estime que la pondération des facteurs précédemment énumérés et le rapport présentenciel nécessitent minimalement que le système de justice exerce un contrôle sur l’intimé au moyen d’une probation surveillée d’une durée de deux ans, ce que les recommandations de l’agente de probation suggèrent implicitement.
  4.            Même en acceptant l’idée selon laquelle la peine à infliger à l’intimé devrait se situer dans le bas de la fourchette des peines applicables en semblable matière, je conçois difficilement comment ce dernier pourrait s’éviter une période d’emprisonnement.
  5.            Le poursuivant suggère une peine de 20 mois de prison. Considérant un rapport présentenciel favorable et un risque de récidive faible maintenu grâce à un encadrement adéquat, j’estime que le niveau requis d’exemplarité et de dissuasion spécifique peut être atteint par une peine d’une durée moins longue que j’évalue à 12 mois pour l’infraction de négligence criminelle causant des lésions corporelles et à 6 mois pour l’infraction d’avoir braqué une arme à feu, ces deux peines devant être purgées de façon concurrente.
  6.            Même si entre le 30 novembre 2007 et le 16 novembre 2022, le délinquant coupable de l’infraction d’avoir causé des lésions corporelles par négligence criminelle (al. 221a) C.cr.) ne pouvait bénéficier d’une peine d’emprisonnement avec sursis[50], au jour de la sentence rendue le 4 septembre 2024, l’intimé était toutefois admissible à cette modalité.
  7.            Au regard de ce qui précède, je considère que l’intimé peut purger sa peine dans la collectivité. En effet, cette mesure n’est pas de nature à mettre en danger la sécurité de la collectivité compte tenu des conditions qui y sont associées auxquelles s’ajoute une probation surveillée. De plus, l’intimé a démontré sa capacité à respecter les conditions imposées par les tribunaux, comme le fait voir son dossier qui ne comporte aucun manquement à ses conditions de mise en liberté provisoire durant les procédures en première instance.

CONCLUSION

  1.            Pour les motifs que je viens de donner, je propose d’accueillir la requête en autorisation d’appel, d’accueillir l’appel de la peine et de substituer à l’ordonnance d’absolution inconditionnelle deux peines d’emprisonnement avec sursis d’une durée respective de 12 mois et de 6 mois à être purgées de façon concurrente.
  2.            Je propose aussi que l’octroi des sursis soit soumis aux conditions obligatoires prévues au paragraphe 742.3(1) C.cr. et aux conditions supplémentaires suivantes que l’agent de surveillance sera libre de modifier au regard de l’évolution de la situation de l’intimé :

Conditions supplémentaires

  1. Résider au [...], Québec (Québec) [...], ou à sa résidence actuelle dont il fournira l’adresse lors de la signature de l’ordonnance;
  2. S’assurer que cette résidence est desservie par un service de ligne téléphonique fixe, ou en faire faire l’installation dans les 10 jours du présent arrêt, maintenir ce service pendant la durée de l’ordonnance, en communiquer sans délai le numéro à l’agent de surveillance, répondre à tous les appels téléphoniques provenant de l’agent de surveillance pendant les périodes d’assignation à résidence ou de couvre-feu et prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure de le faire;
  3. Aviser l’agent de surveillance avant tout changement du numéro de téléphone de cette ligne fixe;
  4. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec J.R. et ne pas se trouver en sa présence;
  5. S’abstenir d’adhérer à un service de transfert automatique d’appel;
  6. Faciliter l’accès à sa résidence par l’agent de surveillance;
  7. S’abstenir de :

7.1  Consommer ou avoir en sa possession de l’alcool, des drogues ou d’autres substances intoxicantes, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue;

7.2 Se trouver dans les endroits où l’on fait l’usage, la vente, le trafic ou la distribution de drogues illégales;

7.3 Se trouver dans des bars ou autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d’alcool, sauf pour y consommer un repas;

  1. Participer à une démarche psychosociale en lien avec les conséquences de sa consommation sur sa vie personnelle, et, le cas échéant, à un programme de sensibilisation sur la toxicomanie ou permettant de développer l’introspection si la démarche psychosociale n’inclut pas un tel programme, le tout selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance;
  2. Pour les 6 premiers mois de l’ordonnance, être à sa résidence en tout temps sauf pour les raisons suivantes :

9.1 Pour un rendez-vous préétabli avec son agent de surveillance;

9.2 Pour se présenter au tribunal à titre de témoin ou de partie à un litige ou si convoqué par un tribunal;

9.3 Pour les besoins scolaires et parascolaires de son ou ses enfants à charge ou pour un rendez-vous médical ou une consultation urgente à l’hôpital pour lui-même ou un membre de sa famille immédiate;

9.4 Pour suivre toute thérapie ou tout programme imposé par la présente ordonnance ou par l’agent de surveillance;

9.5 Pour l’achat de nourriture ou de biens ou de services nécessaires pour lui-même ou un membre de sa famille immédiate selon les modalités convenues avec l’agent de surveillance;

9.6 Pour la pratique de sa religion dans un lieu de culte;

9.7 Pour les besoins de son travail légitime et rémunéré;

9.8 Pour tout autre motif sérieux avec l’autorisation écrite préalable de l’agent de surveillance qui peut en déterminer par écrit les modalités;

  1. Pour les 6 derniers mois de l’ordonnance, être à sa résidence entre 22 h et 6 h sauf pour les exceptions prévues aux conditions 9.3, 9.7 et 9.8;
  2. Suivre toute directive écrite de l’agent de surveillance relative à l’application des conditions de la présente ordonnance.
  1.            Cette condamnation devra aussi être accompagnée d’une probation surveillée de deux ans comprenant notamment les conditions obligatoires prévues au paragraphe 732.1(2) C.cr. De plus, l’intimé devra se présenter à un agent de probation dans les cinq jours de la fin de sa peine d’emprisonnement et il sera alors astreint au respect des conditions supplémentaires suivantes :

Conditions supplémentaires

  1. Se présenter à l’agent de probation dans les cinq jours suivant la fin de sa peine d’emprisonnement et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation;
  2. S’abstenir de consommer ou avoir en sa possession de l’alcool, des drogues ou d’autres substances intoxicantes, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue;
  3. Suivre ou poursuivre toute thérapie ou tout programme jugé approprié par l’agent de probation, le cas échéant, en lien avec une problématique de consommation ou le développement de l’introspection;
  4. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec J.R. et ne pas se trouver en sa présence.
  1.            L’intimé doit aussi être informé que les conditions supplémentaires de l’ordonnance :

-         d’emprisonnement avec sursis peuvent faire l’objet de modifications selon les modalités prévues à l’article 742.4 C.cr. et que tout manquement aux conditions de l’ordonnance peut faire l’objet de mesures prévues à l’article 742.6 C.cr.;

-         de probation peuvent faire l’objet de modifications selon les modalités prévues au paragraphe 732.2(3) C.cr. et que tout manquement aux conditions de l’ordonnance peut faire l’objet d’une accusation prévue à l’article 733.1 C.cr.

  1.            L’intimé devra se présenter au plus tard le 8 octobre 2025 à 15 h, au greffe de la Cour du Québec situé au 300, boulevard Jean-Lesage à Québec, afin de recevoir les explications requises (paragr. 732.1(5) et al. 742.3(3)c) C.cr.), de signer les ordonnances et de s’en faire remettre copie.
  2.            Il sera aussi demandé au greffier de la Cour du Québec de lire à l’intimé les conclusions de l’arrêt de la Cour, de lui faire part de la possibilité de modifier certaines conditions supplémentaires qui y sont énumérées et, finalement, de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de la bonne compréhension par l’intimé de ce qui précède.
  3.            Pour le reste, il y a lieu de maintenir toutes les autres ordonnances mentionnées dans le dispositif du jugement entrepris.

 

 

 

GUY GAGNON, J.C.A.

 


[1]  R. c. Nolet, C.Q. Québec, no 200-01-244426-213, 4 septembre 2024, Boulet, j.c.q., [Jugement entrepris].

[2]  Art. 687 C.cr.; R. c. Parranto, 2021 CSC 46, paragr. 29; R. c. Friesen, 2020 CSC 9, paragr. 26.

[3]  R. c. Friesen, supra, note 2, paragr. 26-27; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, paragr. 41 et 44.

[4]  Ivanov c. R., 2025 QCCA 301, paragr. 31 et 34; Z.F. c. R., 2024 QCCA 1428, paragr. 7; R. c. Lévesque, 2024 QCCA 162, paragr. 7.

[5]  Rapport présentenciel préparé par Marie-Eve Gilbert-Poulin, criminologue, 22 janvier 2024, p. 8 [Rapport présentenciel].

[6]  Id., p. 6.

[7]  Id., p. 7.

[8]  Ibid.

[9]  Id., p. 8.

[10]  Id., p. 7.

[11]  Id., p. 3.

[12]  Ivanov c. R., supra, note 4, paragr. 35; R. c. Gagnon, 2024 QCCA 343, paragr. 33.

[13]  Jugement entrepris, p. 11-12.

[14]  Id., p. 17.

[15]  Id., p. 19.

[16]  R. v. Russell, 2024 BCCA 353, paragr. 36-40; R. c. Pond, 2020 NBCA 54, paragr. 38; R. v. Williams, 2019 BCCA 295, paragr. 81, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 7 mai 2020, no 38767. Voir aussi : A.L. c. R., 2025 QCCA 7, paragr. 16.

[17]  R. c. Javanmardi, 2019 CSC 54, paragr. 19-21; CFG Construction inc. c. R., 2023 QCCA 1032, paragr. 86.

[18]  Copp c. R., 2009 NBCA 16, paragr. 11.

[19]  Jugement entrepris, p. 6.

[20]  Id., p. 7.

[21]  Rapport présentenciel, supra, note 5, p. 6.

[22]  Jugement entrepris, p. 17.

[23]  Lakehal c. R., 2025 QCCA 140, paragr. 88-90.

[24]  Hugues Parent et Julie Desrosiers, Traité de droit criminel, t. 3, « La peine », 4e éd., Montréal, Thémis, 2024, p. 180.

[25]  Id., p. 183.

[26]  Lakehal c. R., supra, note 23, paragr. 89; R. c. L.P., 2020 QCCA 1239, paragr. 110-111; Ivlev c. R., 2020 QCCA 1184, paragr. 26-30; Gignac Joncas c. R., 2019 QCCA 1635, paragr. 16; E.D. c. R., 2016 QCCA 544, paragr. 38; G.D. c. R., 2013 QCCA 726, paragr. 35; Régimballe c. R., 2012 QCCA 1290, paragr. 62.

[27]  Jugement entrepris, p. 18.

[28]  Z.F. c. R., supra, note 4, paragr. 10; R. c. Lévesque, supra, note 4, paragr. 19-21.

[29]  R. c. Lévesque, supra, note 4, paragr. 20-21.

[30]  La transcription des observations des avocats en première instance n’a pas été reproduite au dossier d’appel.

[31]  Rapport présentenciel, supra, note 5, p. 7.

[32]  Loi sur le courtage immobilier, RLRQ, c. C-73.2.

[33]  Règlement sur les permis de courtier et d’agence, RLRQ, c. C -73.2, r. 8, art. 10-11.

[34]  Montréal (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2008 CSC 48, paragr. 27. L’article 5 de la Loi sur le casier judiciaire, L.R.C. 1985, ch. C-47, cité par la Cour suprême dans cet arrêt, a depuis été abrogé et en partie remplacé par l’article 2.3, qui énonce que la suspension du casier judiciaire établit la preuve que « la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur ». La jurisprudence a par ailleurs déterminé que l’octroi d’une absolution n’entraîne pas la constitution d’un casier judiciaire : Bachou c. R., 2022 QCCA 1145, paragr. 82; R. c. Martinez Abarca, 2022 QCCA 1095, paragr. 19; Thomassin c. R., 2021 QCCA 611, paragr. 9; Hugues Parent et Julie Desrosiers, supra, note 24, p. 385-386.

[35]  Doyon c. R., [2005] R.J.Q. 423, 2004 CanLII 50105 (C.A.), paragr. 49, repris notamment dans Tremblay c. R., 2019 QCCA 87, paragr. 39. Voir au même effet l’arrêt Montréal (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), supra, note 34, paragr. 20, dans lequel la juge Deschamps écrit pour la majorité : « Ni l’absolution ni la réhabilitation ne permettent de nier l’existence d’une déclaration de culpabilité » [renvoi omis].

[36]  Hugues Parent et Julie Desrosiers, supra, note 24, p. 383.

[37]  Id., p. 339.

[38]  Tremblay c. R., supra, note 35, paragr. 39.

[39]  Le silence de l’intimé sur cette question ne signifie pas que de telles décisions n’existent pas, mais plutôt qu’aucune n’a été présentée en première instance et devant la Cour.

[40]  Voir par analogie : Catalogna c. R., 2021 QCCS 2051, paragr. 42-43, où le juge considère le fait que l’accusé « a déjà des problèmes avec son ordre professionnel, indépendamment des accusations criminelles ».

[41]  R. c. Aubie, 2024 QCCA 1677, paragr. 28. Voir aussi : R. c. Tremblay, 2024 QCCA 543, paragr. 40, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 19 décembre 2024, no 41346, citant R. c. Daudelin, 2021 QCCA 784, paragr. 37.

[42]  Hugues Parent et Julie Desrosiers, supra, note 24, p. 1207.

[43]  Id., p. 1208-1210.

[44]  Id., p. 1210-1212.

[45]  Clayton Ruby, Sentencing, 10e éd., Toronto, LexisNexis, 2020, p. 1369-1375.

[46]  Des absolutions inconditionnelles ont été octroyées pour des infractions qui peuvent s’y apparenter, mais dans des circonstances fort différentes de celles de l’espèce, voir notamment : Sadak c. R., 2021 QCCA 1938; Chayer c. R., 2020 QCCS 4764; R. c. Baffaro-Beaulieu, 2021 QCCQ 3938; R. c. Hébert, 2017 QCCQ 3264; R. c. J.M., 2015 QCCQ 2713; R. c. Coon-Come, 2010 QCCQ 10051; R. c. Normandeau, 2009 QCCQ 7150; R. c. Idlout, 2009 QCCQ 5104.

[47]  R. c. Parranto, supra, note 2, paragr. 122, citant R. c. Friesen, supra, note 2, paragr. 27-28.

[48]  Au moment des événements, l’intimé avait la garde de son garçon de huit ans trois fins de semaine sur quatre.

[49]  Rapport présentenciel, supra, note 5, p. 7.

[50]  L’emprisonnement avec sursis est redevenu une possibilité avec l’entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 2022, ch. 15, le 17 novembre 2022. Voir : Hugues Parent et Julie Desrosiers, supra, note 24, p. 1207-1208.

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