Décision

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Boucard c. Gagnon

2025 QCTDP 9

TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 :

500-53-000650-232

 

 

DATE :

4 mars 2025

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MAGALI LEWIS

AVEC L’ASSISTANCE DES ASSESSEURS 

 

Me Daniel Proulx, avocat à la retraite

Me Gabriel Babineau

______________________________________________________________________

 

CLIFFORD SERGE BOUCARD

Partie demanderesse

c.

sylvie gagnon

Partie défenderesse

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

  1.                Clifford Serge Boucard et Sylvie Gagnon sont voisins depuis plusieurs années. M. Boucard réclame 10 000 $ à Mme Gagnon à qui il reproche de l’avoir harcelé pour un motif interdit par l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne[1] (Charte), à savoir la couleur de sa peau, son origine ethnique et sa langue maternelle.
  2.                Mme Gagnon explique que tous les comportements qu’elle a pu avoir à l’égard de M. Boucard étaient en réponse à des attaques de sa part. Elle nie avoir harcelé M. Boucard de quelque façon que ce soit et lui avoir tenu quelque propos raciste ou discriminatoire que ce soit. Elle est d’avis que celui qui a un comportement inapproprié et harcelant, c’est M. Boucard.

I.               LES QUESTIONS EN LITIGE

  1.                Pour décider de la présente affaire, le Tribunal répondra aux questions suivantes :

1.        Mme Gagnon a-t-elle harcelé M. Boucard pour un motif interdit par l’article 10 de la Charte, la couleur de sa peau, son origine ethnique ou parce qu’il est anglophone ?

2.         Dans l’affirmative, M. Boucard a-t-il droit aux sommes qu’il réclame à titre de dommages-intérêts moraux et punitifs ?

II.             LE CONTEXTE

  1.                M. Boucard a la peau noire. Il est d’origine haïtienne et est anglophone. Il emménage dans la résidence de Josée Lucciola initialement comme chambreur. Lorsque celle-ci se sépare, ils forment un couple et il emménage chez elle de façon permanente à titre de son conjoint au début de l’année 2015.
  2.                À ce moment-là, M. Boucard travaille à l’extérieur de la ville et est donc présent à la résidence tous les deux mois. Mme Lucciola donne naissance à l’enfant du couple en juillet 2016. Selon eux, Mme Gagnon commence à les harceler dès ce moment. La situation perdure jusqu’au moment de l’audition de l’affaire.

a)            Version de M. Boucard

  1.                M. Boucard reproche à Mme Gagnon de lui tenir des propos inappropriés et discriminatoires, pour ne pas dire racistes, et de prendre constamment des photos de lui et de sa famille. Elle le menace, le dénigre en privé et auprès de ses voisins, et porte des plaintes non fondées contre lui à la police.
  2.                M. Boucard déclare que Mme Gagnon lui tient les propos suivants :

« L’asti de nègre il est pas à sa place »

« Moi je suis dans mon pays »

« C’est lui l’asti d’immigrant »

« Je suis dans mon pays »

« Criss de nègre sale »

« Retourne sur l’île gougoune »

  1.                Il dépose au soutien de sa demande une photographie qui aurait été prise en 2018 montrant Mme Gagnon au volant de sa voiture. Il explique que Mme Gagnon est arrêtée dans son véhicule pendant un long moment devant l’allée d’accès à sa maison qu’il utilise comme espace de stationnement, dans le seul but de l’empêcher de quitter sa résidence en lui obstruant le passage[2].
  2.                Il produit des photographies qui montrent que Mme Gagnon a installé une caméra dans la fenêtre de côté de sa résidence pour filmer à l’intérieur de chez lui[3]. D’autres photographies attestent que Mme Gagnon a remplacé la caméra par un modèle différent, ce qu’elle ne nie pas.
  3.            Les vidéos que Mme Gagnon produit au soutien de sa défense attestent également qu’elle a installé une caméra dans la fenêtre de son salon qui donne sur l’avant de sa propriété, d’où elle filme M. Boucard.
  4.            Sur une photographie, on voit Mme Gagnon dans la rue, une tablette à la main, qui filme en direction de chez M. Boucard[4]. Mme Gagnon elle-même produit des photographies qui confirment qu’elle photographie M. Boucard, les véhicules du couple et leur résidence depuis l’intérieur ou l’extérieur de chez elle[5]. Elle confirme avoir installé une caméra qui filme les allées et venues de M. Boucard[6].
  5.            Selon M. Boucard, au courant du mois d’avril 2021, alors qu’il est au volant de son véhicule, Mme Gagnon frappe à la vitre de son automobile et lui fait un doigt d’honneur. Il appelle la police pour dénoncer la situation. Deux jours plus tard, la police vient l’arrêter chez lui parce que Mme Gagnon a porté plainte contre lui, alléguant qu’il l’aurait menacée de mort. M. Boucard a toujours nié avoir proféré quelque menace que ce soit à l’endroit de Mme Gagnon.
  6.            S’estimant victime de discrimination, M. Boucard explique qu’il n’a pas voulu prendre le risque de faire un procès et d’être trouvé coupable et d’avoir un casier judiciaire. Il a de la famille aux États-Unis et craignait qu’un casier judiciaire l’empêche de traverser la frontière pour visiter sa famille. Pour ce motif, il accepte de signer un engagement de ne pas troubler l’ordre public, communément appelé « un 810 », soit le numéro de l’article du Code criminel en vertu duquel une telle ordonnance est prononcée.
  7.            Pour contrer les comportements intrusifs de Mme Gagnon qui s’aventure régulièrement tout près voire sur leur terrain, le couple Boucard – Lucciola installe des lumières d’appoint pour éclairer l’extérieur de leur résidence. Le couple fait aussi installer une clôture entre leur propriété et celle de Mme Gagnon.
  8.            M. Boucard fait également allusion au fait que d’octobre 2017 à octobre 2018, Mme Gagnon doit respecter un engagement de ne pas troubler l’ordre public pour avoir proféré des menaces de mort à l’endroit d’un enfant du couple Boucard – Lucciola.

b)            Témoignage de Mme Lucciola

  1.            Le témoignage de Mme Lucciola est plus élaboré que celui de M. Boucard.
  2.            Mme Lucciola est blanche. Elle habite la maison voisine de celle de Mme Gagnon depuis 2011. Elle a deux enfants blancs issus de sa première union.
  3.            Elle confirme que les problèmes avec Mme Gagnon commencent deux mois après qu’elle accouche de l’enfant de M. Boucard. Elle explique qu’elle est assise sur le balcon avant de la propriété et que M. Boucard nettoie sa voiture en faisant jouer de la musique dans la voiture. Elle entend Mme Gagnon qui dit à ses invités « vois qu’est-ce que j’endure dans mon propre pays ; ça parle même pas comme il faut ; du monde comme lui ça n’a même pas un secondaire ». Plus tard ce jour-là, Mme Gagnon ajoute : « elle [Mme Lucciola] avait juste à pas amener son nègre ici ».
  4.            Selon Mme Lucciola, Mme Gagnon utilise le mot en « N » régulièrement pour parler à M. Boucard ou contre lui.
  5.            Mme Lucciola a entendu Mme Gagnon dire à son fils ainé, qui était à l’extérieur avec son demi-frère métissé : « C’est ça ma grosse balloune promène toi avec ton petit nègre ».
  6.            Mme Gagnon est en couple avec M. Legros qui la visite régulièrement. En 2017, Mme Lucciola porte plainte contre M. Legros parce qu’il se promenait nu et se masturbait devant les enfants du quartier. M. Legros a été trouvé coupable et a fait l’objet d’une ordonnance de probation en septembre 2018 pour action indécente. Parmi les conditions émises par le tribunal, il lui était interdit pendant un an de communiquer avec Mme Lucciola et sa famille ; il ne devait pas se trouver dans un rayon de 200 mètres de leur domicile ni un rayon de 50 mètres de la personne de Mme Lucciola et de sa famille[7].
  7.            Selon Mme Lucciola, Mme Gagnon leur fait subir des représailles depuis que M. Legros a été condamné.
  8.            Pour leur faire peur, Mme Gagnon lui a dit que son conjoint est un diplomate de la Belgique et qu’il a le pouvoir de faire disparaître « ta famille de nègre ». Lorsqu’elle témoigne à l’instruction, Mme Gagnon nie avoir tenu de tels propos.
  9.            Un jour, lorsque Mme Lucciola surprend Mme Gagnon dans sa propre cour, Mme Gagnon se dit avocate pour la Ville de Montréal, prétextant ainsi avoir droit d’accéder à son terrain. Encore une fois, Mme Gagnon nie à l’instruction avoir tenu ces propos.
  10.            Mme Lucciola rapporte d’autres comportements problématiques de la part de Mme Gagnon :

-            Mme Gagnon a porté plainte pour voie de fait contre Mme Lucciola sous prétexte que celle-ci aurait essayé de la frapper avec sa voiture. Selon Mme Lucciola, elle a fait un appel de phares à Mme Gagnon lorsqu’elle voulait se stationner sur son espace de stationnement, pour signifier à Mme Gagnon de se déplacer de son espace. Mme Gagnon confirme par ailleurs en contre-interrogatoire que Mme Lucciola ne l’a jamais frappée avec sa voiture.

-            En 2018, Mme Lucciola reçoit la visite d’un inspecteur de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA), qui vient s’enquérir d’une dénonciation suivant laquelle un homme de race noire violent aurait lancé une poubelle sur leur chien devant leur fils de 8 ans. Mme Lucciola est convaincue que la plainte, inventée de toutes pièces et à laquelle la SPCA n’a pas donné d’autre suite, provient de Mme Gagnon.

-            Mme Lucciola, qui exploite une garderie en milieu familial, a reçu la visite d’une directrice de la petite enfance, Christine Bourque, parce qu’une voisine aurait dénoncé le fait qu’elle vit avec un homme noir qui vendrait de la drogue. L’inspectrice est venue la visiter pour lui dire que cet individu ne devrait pas avoir accès à la garderie. Cette plainte n’a pas eu d’autre suite après que Mme Lucciola ait expliqué la situation et, encore là, Mme Lucciola est convaincue que la plainte provient de Mme Gagnon.

-            En novembre 2020, Mme Gagnon fait intervenir la police lorsque M. Boucard installe son abri tempo, sous prétexte qu’il serait violent. Elle a fait cet appel en réponse à la demande que le couple lui a faite d’arrêter de tenter d’approcher leurs enfants.

-            En 2021, Mme Lucciola apprend de ses voisins que Mme Gagnon fait du porte à porte dans le quartier dans le but de monter un dossier contre M. Boucard. Nous verrons plus loin que Mme Gagnon a effectivement fait enquête auprès des voisins en lien avec une plainte qu’elle a portée à la police et qui n’a pas donné lieu au dépôt d’accusations.

-            Selon Mme Lucciola, Mme Gagnon dit que les « nègres sont des malades mentaux ». Elle les traite aussi de « mongoles ». Elle l’a traitée de « femme à nègre », les a traités « d’immigrants à marde ».

-            Mme Gagnon vient se placer près de la clôture qui sépare les deux terrains et parle fort en tenant des propos agressants et racistes à leur endroit.

-            Le 8 décembre 2021, Mme Lucciola reçoit un coup de branche derrière la tête de la part de Mme Gagnon. La police lui recommande alors d’installer une caméra pour sa protection après cet événement.

  1.            Mme Lucciola décrit Mme Gagnon comme une « voisine d’enfer ». Elle a l’impression qu’elle les attend dehors pour les harceler. Elle explique que, pour protéger ses enfants de toute interaction avec celle-ci, elle a demandé au chauffeur d’autobus de faire descendre les enfants devant leur maison lorsque Mme Gagnon est à l’extérieur et qu’elle ne peut pas aller les accueillir à l’arrêt d’autobus.
  2.            Le harcèlement a continué après l’envoi de mises en demeure en 2018 et 2021[8], et même durant l’instance. Déjà en 2018, l’avocate du couple écrivait :

Votre cliente [Mme Gagnon] serait celle qui harcèle, intimide, menace et propage des commentaires racistes à nos clients, obligeant ainsi ces derniers à demander un interdit de contact (810 C.Cr.), qui fut accordé. Nous tenons à confirmer que nos clients ne désirent, sous aucun prétexte, entrer en contact avec votre cliente.

Votre cliente tente d’intimider la famille de nos clients, et ce, quotidiennement. Chaque fois que ces derniers sont à l’extérieur, seul ou avec les enfants, elle sort également, fait des gestes haineux tout en criant des propos racistes à son conjoint et elle les fixe constamment, ce qui est très dérangeant. Parfois, elle les fixe par la fenêtre et les prend en photos et en vidéos. Elle épie leurs moindres faits et gestes, ce qui est invivable. Les enfants de nos clients sont terrorisés et n’osent même plus jouer dehors. Notre cliente doit, d’ailleurs, aller chercher le plus vieux à l’arrêt d’autobus à tous les jours.

  1.            Avant la fin de l’audience, M. Boucard produit une photographie de Mme Gagnon en train de le filmer le 8 octobre 2024 avec une tablette depuis le chemin qui mène vers sa porte d’entrée[9]. Mme Gagnon n’a pas expliqué pourquoi elle filmait M. Boucard ce jour-là.

c)             Version de Mme Gagnon

  1.            La version de Mme Gagnon est bien différente de celle de M. Boucard et Mme Lucciola. Elle est aussi difficile à suivre.
  2.            Selon elle, c’est M. Boucard qui la harcèle. Il écoute la musique trop fort ; fait exprès de faire du bruit avec sa voiture ou sa moto lorsqu’il part ou arrive chez lui. Il fait tellement de bruit qu’elle l’entend arriver depuis l’autoroute qui n’est pas loin. Elle produit des photographies pour dénoncer le fait que M. Boucard stationne les voitures du couple devant chez elle[10]. Selon elle, il fait cela pour l’intimider.
  3.            Elle dénonce le fait que le luminaire qu’il a installé au-dessus du porche de leur maison éclaire sa chambre et l’empêche de dormir[11]. À ce sujet, M. Boucard mentionne qu’un inspecteur de la ville a validé l’installation.
  4.            Mme Gagnon reproche également à M. Boucard de la photographier[12]. Celui-ci explique qu’il la photographie quand il se voit être photographié par elle.
  5.            Durant son témoignage, Mme Gagnon affirme que M. Boucard a essayé de la tuer avec un véhicule. Invitée à préciser ce qui est arrivé, elle est forcée d’admettre qu’il ne l’a pas touchée avec son véhicule, qu’il ne faisait que se stationner derrière sa voiture. Elle a conclu qu’il voulait la tuer parce qu’elle aurait senti ou entendu derrière ses fesses le « vent » que la voiture a fait.
  6.            Le Tribunal conclut que l’affirmation que M. Boucard a voulu la tuer à cette occasion constitue de l’enflure verbale de la part de Mme Gagnon et de la calomnie.
  7.            Selon Mme Gagnon, M. Boucard est toujours à la maison. Elle se dit surprise d’apprendre qu’il travaille. C’est une autre forme de calomnie de la part de Mme Gagnon puisqu’elle a photographié M. Boucard en habit de travail[13].
  8.            Au sujet de la photo qu’elle a prise de M. Boucard en habit de travail, Mme Gagnon explique qu’elle l’a prise après que M. Legros soit allé la chercher de l’autre côté de la rue pour l’aider à traverser, parce qu’elle ne voulait pas le faire seule à cause de la présence de M. Boucard. Ce témoignage apparaît tout simplement farfelu : si M. Boucard la menaçait comme elle l’a affirmé, pourquoi ne pas l’avoir filmé pour en attester? Quel est l’objectif de photographier quelqu’un debout devant sa maison, si ce n’est pour l’intimider?
  9.            Il n’a pas échappé au Tribunal que M. Legros, qui aurait été témoin des frasques alléguées de M. Boucard, n’a pas témoigné à l’instruction.
  10.            Mme Gagnon explique le nombre de photos qu’elle a prises de M. Boucard en ces termes : « Quand il m’agresse, il faut que je sois capable de prendre une photo ». Aucune photographie présentée et aucun des films visionnés durant l’instruction ne témoigne pourtant du fait que M. Boucard agresse Mme Gagnon. Il s’agit encore d’une affirmation sans preuve.
  11.            Mme Gagnon explique qu’elle prend des photographies des voitures du couple Boucard – Lucciola pour attester du fait qu’elle ne peut pas traverser la rue lorsqu’un de leurs véhicules y est stationné. Ces photographies n’attestent de rien d’autre que du fait que les véhicules sont stationnés dans la rue. Elle reconnaît que le couple a le droit de stationner ses véhicules où le stationnement est permis et n’explique pas pourquoi elle prend une photographie de la voiture et de la moto de M. Boucard stationnées sur son terrain alors que ni lui ni sa femme ne se trouvent à l’extérieur[14].
  12.            Mme Gagnon concède que M. Boucard a le droit d’être dans la rue, mais qu’elle se sent néanmoins agressée.

d)            Plainte à la CDPDJ

  1.            M. Boucard porte plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) le 31 août 2020.
  2.            Le 7 septembre 2023, la CDPDJ l’avise que la preuve recueillie quant aux comportements discriminatoires de Mme Gagnon à son endroit est suffisante pour introduire une demande devant un tribunal[15]. La CDPDJ cesse toutefois d’agir en faveur de M. Boucard, et l’autorise, en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 84 de la Charte, à introduire le recours à sa place devant le Tribunal, qui est donc valablement saisi du recours.

III.          L’ANALYSE

  1.            La Charte consacre un chapitre complet au droit à l’égalité[16]. Elle y assure la protection de ce droit fondamental en prohibant divers comportements et actions tels la discrimination et le harcèlement.
  2.            En ce qui concerne le harcèlement, cette pratique y est interdite en ces termes :

10.1 Nul de doit harceler une personne en raison de l’un des motifs visés dans l’article 10.

  1.            La Charte fait donc de la protection contre le harcèlement garanti à l’article 10.1 un droit distinct de celui, énoncé à l’article 10, de ne pas subir de discrimination[17]. Il s’agit de « deux réalités juridiques distinctes »[18] qui coexistent pour mieux protéger toute personne contre autant d’atteintes à son droit à l’égalité.
  2.            Cette distinction entre les deux réalités juridiques que sont la discrimination et le harcèlement apparaît dans la structure même de la Charte. C’est ainsi qu’en matière de discrimination, cette loi quasi constitutionnelle aménage des moyens de défense spécifiques aux articles 20 et 20.1 (auxquels s’ajoutent ceux qui ont été reconnus par la jurisprudence) alors que rien de tel n’a été prévu pour les auteurs de harcèlement[19].
  3.            En outre, il appert que la grille d’analyse d’un dossier de harcèlement diffère de celle qui est appliquée en matière de discrimination.
  4.            En ce qui concerne une allégation de discrimination régie par l’article 10 de la Charte, la partie demanderesse doit établir 1) qu’elle a subi un traitement différent, 2) fondé sur l’une des caractéristiques personnelles énumérées à l’article 10, 3) qui a pour effet de porter atteinte à son droit à l’égalité dans la reconnaissance ou l’exercice des droits et libertés qui lui sont garantis par la Charte[20].
  5.            Lorsqu’elle allègue avoir été victime de harcèlement au sens de l’article 10.1 de la Charte, ce sont plutôt les éléments suivants que la partie demanderesse doit prouver selon la norme de la prépondérance des probabilités :

1) Une conduite vexatoire et non désirée ;

2) Un lien entre la conduite vexatoire et l’une des caractéristiques personnelles mentionnées à l’article 10 de la Charte ;

3) Un effet négatif durable[21].

a)            Une conduite vexatoire et non désirée

  1.            C’est d’abord par le biais de plaintes de harcèlement sexuel que les tribunaux ont eu l’occasion de se pencher sur les manifestations et les éléments constitutifs de ce phénomène. Dans ce type de harcèlement, on a reconnu que la conduite vexatoire peut prendre diverses formes caractérisées par l’abus de pouvoir, en particulier en contexte d’emploi.[22] Déjà, en 1992, le Tribunal donnait un aperçu instructif de ce type de harcèlement dans la décision Habachi[23] que la Cour d’appel a ensuite confirmée[24] :

Cette conduite illicite peut revêtir diverses formes, tantôt subtiles, tantôt plus flagrantes. Mentionnons, à titre indicatif : des manifestations verbales (paroles, avances, propositions ou demandes de faveurs, remarques pouvant affecter défavorablement le milieu de travail psychologique et émotif), physiques (regards concupiscents, attouchements, étreintes, frôlements, pincements, et actes divers non sollicités pouvant aller jusqu’à l’agression) ou psychologiques (insinuations, invitations sous forme de sous-entendus jusqu’aux demandes explicites, attentions et marques d’affection importunes et connues comme telles, menaces de représailles expresses ou implicites).

  1.            En ce qui concerne les autres formes de harcèlement, le rapport d’autorité ou l’abus de pouvoir jouent également un rôle important en situation d’emploi. Toutefois, dans le contexte de rapports de voisinage comme en l’espèce, cette dimension du harcèlement ne jouera que rarement puisque la victime ne se trouve pas en position de dépendance ou de subordination inhérente au fait d’être employé.
  2.            La première affaire de harcèlement racial a également été traitée par le Tribunal en 1992 dans le jugement Kafé[25]. On a alors statué qu’un comportement peut être considéré comme vexatoire au sens de l’article 10.1 de la Charte quand il se présente sous la forme d’agressions verbales comme des « remarques désobligeantes, rebuffades, brimades, injures, insultes, caricatures »[26]. En outre, le fait de « suivre, talonner, traquer une personne, communiquer avec elle de façon répétée, la surveiller, se comporter avec elle de façon agressive, faire des menaces de toutes sortes »[27] constitue autant de conduites visées par l’interdiction du harcèlement.
  3.            En somme, ces diverses façons de harceler ont en commun de constituer des gestes ou des comportements inappropriés, abusifs, inopportuns, vexatoires, désobligeants, méprisants, blessants, intrusifs ou hostiles, bref des comportements incompatibles avec le respect du droit fondamental à l’égalité et à la dignité, voire à l’intégrité physique et psychologique de toute personne humaine[28].
  4.            Cela dit, si certains gestes sont manifestement vexatoires et non désirés, d’autres peuvent requérir une évaluation. Les paroles ou les comportements dérogatoires attaqués comme étant harcelants au sens de la Charte doivent alors être considérés dans leur contexte et dans leur ensemble[29].
  5.            De plus, s’agissant, en matière d’égalité, de prendre pleinement compte de la réalité des personnes faisant partie des groupes victimes de discrimination et de harcèlement sans négliger l’impératif de conserver l’objectivité du processus décisionnel, il est acquis que le Tribunal doit évaluer le caractère vexatoire ou harcelant d’une conduite à l’aune du critère subjectif-objectif de la victime raisonnable appartenant au groupe visé par le comportement attaqué, c’est-à-dire de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances et faisant partie du groupe visé par l’auteur de la conduite reprochée[30].
  6.            Étant susceptible de « servir à véhiculer les préjugés de la majorité »[31] et de miner les objectifs réparateurs d’une Charte des droits destinée à mieux garantir la protection du droit à l’égalité, le critère purement objectif de la personne raisonnable utilisé en droit de la responsabilité civile apparaît en effet inadéquat tant en matière de discrimination que de harcèlement interdit par la Charte.

b)            Un lien avec l’un des motifs de discrimination énumérés à l’article 10

  1.            L’article 10.1 de la Charte n’est pas destiné à combattre le harcèlement en général, mais uniquement les types de harcèlement jugés les plus attentatoires à l’égalité et à la dignité de la personne[32] parce qu’ils s’attaquent à des caractéristiques personnelles immuables ou quasi immuables qui définissent une personne et se trouvent au cœur de son identité[33].
  2.            Il s’agit du harcèlement exercé « en raison de l’un des motifs visés à l’article 10 », à savoir la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, l’état civil, l’âge, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. Il peut aussi s’agir du harcèlement reposant sur une combinaison de motifs (intersectionnalité) énumérés à l’article 10, comme le harcèlement sexuel exercé à l’encontre des femmes noires spécifiquement.
  3.            L’interdiction du harcèlement lié à l’un des motifs de discrimination énumérés à l’article 10 a été ajoutée à la Charte en 1982 afin de renforcer la protection du droit à l’égalité, comme le montre son emplacement au sein de chapitre I.1 consacré au droit à l’égalité[34]. En matière de harcèlement, il faut distinguer selon qu’il est discriminatoire et interdit par l’article 10.1 de la Charte, d’une part, ou qu’il constitue une faute au sens du Code civil du Québec[35] dans la mesure où il n’a aucun lien avec l’un des motifs de discrimination mentionnés à l’article 10 de la Charte, d’autre part.
  4.            Par ailleurs, la Charte étant un document quasi constitutionnel requérant une interprétation large et généreuse, il va de soi que la nature du lien qui doit être établi entre la conduite vexatoire et l’un des motifs de discrimination visés par la Charte ne saurait être confondue avec la notion de lien causal propre au droit de la responsabilité civile. Il suffit donc qu’un motif discriminatoire comme la race ou la couleur par exemple ait constitué un facteur parmi d’autres de la part de l’auteur de la conduite reprochée pour conclure que celle-ci a été adoptée « en raison de l’un des motifs énumérés à l’article 10 »[36].
  5.            Cela dit, étant un droit autonome par rapport aux autres droits, notamment le droit à la non-discrimination garanti à l’article 10, rien dans le texte de l’article 10.1 n’en limite la portée aux secteurs d’activités et aux lieux visés par le chapitre I.1 ou encore à l’exercice des droits et libertés reconnus par la Charte comme cela est expressément exigé par l’article 10 consacré à la protection contre la discrimination.
  6.            Ainsi, l’interdiction du harcèlement prévue par la Charte « consacre non seulement le droit de travailler et de se loger sans être harcelé, mais plus largement un droit de vivre sans être harcelé »[37] en lien avec l’une des caractéristiques personnelles énumérées à l’article 10 de la Charte.

c)             Un effet négatif durable

  1.            Le troisième élément du harcèlement discriminatoire dont le fardeau de preuve repose sur la partie plaignante est celui de l’effet de la conduite vexatoire. Cette dernière doit démontrer que cet effet est, d’une part, négatif et, d’autre part, durable[38].
  2.            La victime doit donc démontrer, en premier lieu, qu’elle a subi un préjudice réel. Il peut être matériel, comme la perte d’un avantage ou d’une opportunité. Il peut s’avérer moral, tel un affront à sa dignité humaine[39], un préjudice psychologique sous forme d’anxiété, de perte de sérénité ou de confiance en soi. Il peut aussi consister en la perte de jouissance de ses droits, tel le droit de jouissance paisible d’un lieu public, de sa demeure ou de sa propriété. L’article 10.1 étant indépendant des autres droits garantis par la Charte, la violation de l’un de ces droits n’est toutefois nullement exigée pour établir l’effet préjudiciable d’une conduite harcelante.
  3.            En second lieu, la preuve doit démontrer que ce préjudice a un effet continu dans le temps, c’est-à-dire qu’il s’avère durable. En sorte qu’une parole, un geste ou un acte vexatoire lié par exemple à la couleur de peau d’un individu ou à son identité de genre ne sera généralement pas considéré comme du harcèlement discriminatoire s’il est isolé.
  4.            Le caractère durable de la conduite vexatoire peut découler soit de la répétition des paroles, gestes ou comportements reprochés, soit de la gravité intrinsèque et de l’impact continu dans le temps d’un seul comportement vexatoire. Par exemple, conditionner une promotion ou l’accès à un bail à des faveurs sexuelles n’a nul besoin d’être répété pour constituer du harcèlement sexuel tant la gravité et les conséquences durables de ces exigences sur la victime sont manifestes[40]. En revanche, des paroles ou des gestes de prime abord simplement anodins, contrariants ou irritants, pris isolément, ne seront susceptibles d’être considérés comme harcelants, au sens de l’article 10.1 de la Charte, que si par leur répétition ils empoisonnent en quelque sorte de façon durable la vie de la personne qui en est l’objet[41].
  5.            Tout, encore une fois, est affaire de contexte et, bien entendu, l’effet préjudiciable durable doit être évalué, comme pour le caractère vexatoire de la conduite contestée, dans la perspective subjective-objective de la victime raisonnable appartenant au groupe visé par le comportement contesté.
  6.            Cela dit, des paroles blessantes par leur caractère discriminatoire ont souvent été contestées avec succès devant le Tribunal sur la base de l’article 4 (droit à la sauvegarde de la dignité) et de l’article 10 (droit à la non-discrimination). Depuis l’arrêt Ward, il appert toutefois que la nécessité de concilier, d’une part, le droit à la liberté d’expression garanti par l’article 3 de la Charte et, d’autre part, les droits à la dignité et à l’égalité, implique que des propos discriminatoires, qu’ils soient isolés ou répétés, ne peuvent être jugés contraires au droit à l’égalité de l’article 10 que si la victime peut démontrer qu’ils incitent les tiers à mépriser son humanité et que lesdits propos auront, au surplus, pour effet probable de mener à des discriminations à son endroit[42].
  7.            Toutefois ce fardeau de preuve rehaussé ne s’applique pas à la partie plaignante dans le cadre de l’article 10.1 de la Charte. Après avoir rejeté le recours fondé sur les articles 4 et 10 de la Charte dans l’arrêt Ward, les juges majoritaires ont expressément indiqué que la victime des propos contestés « aurait pu invoquer la protection contre le harcèlement prévue à l’article 10.1 de la Charte […] »[43].
  8.            Ce faisant, la Cour suprême confirme dans l’arrêt Ward que le droit à la non-discrimination de l’article 10 et la protection contre le harcèlement discriminatoire de l’article 10.1 sont effectivement deux réalités juridiques distinctes et qu’en conséquence, le demandeur aurait pu avoir gain de cause s’il avait fait la preuve des éléments constitutifs du harcèlement discriminatoire, à savoir des propos vexatoires, leur lien avec son handicap et un effet négatif durable à son endroit en raison de leur répétition pendant un certain temps.
  9.            Enfin, qu’il s’agisse d’un recours fondé sur l’article 10 ou sur l’article 10.1, il est bien établi que la preuve de l’intention discriminatoire de l’auteur du comportement reproché n’est nullement nécessaire et que l’absence d’intention discriminatoire, notamment via l’argument que le défendeur n’est pas raciste, sexiste ou homophobe par exemple, ne constitue pas un moyen de défense. Il en va de même de la colère ou de la provocation[44]. En d’autres termes, la seule défense possible consiste à réfuter la preuve présentée par la partie demanderesse en faisant pencher la balance des probabilités en sa faveur[45].

1.             Mme Gagnon a-t-elle harcelé M. Boucard pour un motif interdit par l’article 10 de la Charte, la couleur de sa peau, son origine ethnique ou parce qu’il est anglophone ?

  1.            Pour les motifs qui suivent, le Tribunal répond par l’affirmative à la question.
  2.            M. Boucard et Mme Lucciola témoignent avec simplicité. M. Boucard est avare de mots, mais on le sent très affecté par la situation. Mme Lucciola quant à elle est précise dans les détails qu’elle donne. M. Boucard n’entend pas laisser Mme Gagnon réussir à le faire « fuir » pour avoir la paix. Il en fait une question de principe.
  3.            Le Tribunal constate que les propos de Mme Gagnon à l’égard de M. Boucard véhiculent les stéréotypes racistes souvent associés aux hommes noirs, à savoir qu’ils sont plus forts, plus violents, plus agressifs, plus menaçants, et moins intelligents que les hommes blancs[46].
  4.            Le Tribunal ne croit pas Mme Gagnon et constate qu’elle épie M. Boucard et sa famille, sans raison. Alors qu’elle affirme les filmer et les prendre en photo pour se constituer une preuve du harcèlement dont elle est victime, aucune des photographies ni des films visionnés n’appuient l’affirmation de celle-ci que M. Boucard l’intimide.
  5.            Que voit-on sur les vidéos ?
  6.            Dans une première vidéo, on comprend que Mme Gagnon est dans son salon alors que M. Boucard est sur l’allée d’accès à sa maison où la structure d’un abri de voiture est montée. Mme Gagnon mentionne que le film démontre l’agressivité de M. Boucard. Le Tribunal voit plutôt une personne (M. Boucard) qui observe qu’on la filme et semble indisposée par la situation. M. Boucard parle en direction de la caméra, mais il n’y a pas de son. Il reste un moment à observer la caméra, puis sort du champ de vision[47].
  7.            Dans un autre film, Mme Gagnon filme M. Boucard qui s’affaire avec ses enfants autour de son véhicule immobilisé dans l’espace de stationnement sur son terrain (il semble avoir un souffleur à feuilles dans une main). Lorsqu’il constate qu’il est filmé, il sort un appareil et semble filmer Mme Gagnon à sa fenêtre[48].
  8.            Le film suivant porte la date du 8 novembre 2020. Il fait nuit. Mme Gagnon ou sa caméra filme M. Boucard qui arrive chez lui et stationne sa voiture derrière une voiture blanche. La seule chose que cet enregistrement démontre c’est que le va-et-vient de M. Boucard est filmé en tout temps[49]. L’enregistrement présenté arrête lorsqu’une personne que l’on devine être M. Boucard sort de son véhicule.
  9.            Le Tribunal visionne ensuite une vidéo prise depuis le salon de Mme Gagnon le 8 décembre 2021, sur laquelle on voit un adolescent blanc qui lance, sans grande conviction, une branche d’arbre en direction de la partie du terrain de Mme Gagnon la plus proche du trottoir. Mme Gagnon n’a pas présenté toute la scène, l’enregistrement étant interrompu avant que la branche ne touche le sol. Le Tribunal ne sait donc pas si la branche a atterri sur le terrain de Mme Gagnon[50].
  10.            Le dernier film que Mme Gagnon présente au Tribunal porte la date du 12 juillet 2022. M. Boucard est au bout du chemin d’accès à la porte d’entrée de sa maison, juste avant le trottoir. Il parle avec quelqu’un qui est en face de lui sur le trottoir, à côté d’une bicyclette couchée au sol, probablement la sienne. Au bout d’un court instant, l’individu se dirige vers le bac à recyclage ou à déchets sur le terrain de M. Boucard pour y jeter la bouteille qu’il tient à la main, puis retourne sur le trottoir à côté de la bicyclette. Pendant ce temps, on observe M. Boucard qui lui parle. Il se sait filmé puisqu’il détourne le regard à quelques reprises pour regarder en direction de la caméra de Mme Gagnon. Il est probable qu’il informe son interlocuteur qu’il est filmé puisque celui-ci aussi détourne le regard l’espace d’une seconde en direction de l’objectif[51].
  11.            Mme Gagnon se présente en victime de M. Boucard. Elle se garde bien de donner des détails sur l’ordonnance qu’elle a signée de garder la paix en lien avec des menaces de mort qu’elle aurait proférées à l’endroit de M. Boucard.
  12.            Le Tribunal n’accorde aucune crédibilité au récit de Mme Gagnon selon lequel M. Boucard l’aurait volontairement fait tomber au sol à l’hiver 2019 en arrivant derrière elle en voiture, en klaxonnant et criant.
  13.            Le Tribunal est par ailleurs convaincu que si M. Boucard avait réellement causé cet incident, qui plus est volontairement, Mme Gagnon l’aurait documenté et aurait appelé le service de police pour porter plainte. La preuve a établi que Mme Gagnon faisait régulièrement appel à la police pour intervenir dans ses relations avec M. Boucard.
  14.            Mme Gagnon reproche également à M. Boucard d’avoir voulu la frapper avec sa voiture en se stationnant juste derrière la sienne alors qu’elle s’affaire dans le coffre arrière. Invitée à préciser l’événement, elle mentionne qu’elle a senti la voiture sur ses fesses, puis se ravisant, elle précise plutôt que la voiture de M. Boucard est à deux pieds et demi d’elle. Elle a senti l’air déplacé par la voiture de M. Boucard sur ses jambes, ce, bien qu’elle n’ait pas entendu la voiture s’approcher. Lorsqu’elle s’est retournée, elle s’est frappé la jambe sur le pare-chocs de la voiture de M. Boucard. Ce récit semble être le fruit de l’imagination pour une grande partie. Le Tribunal retient que dès que M. Boucard se stationne dans la rue près de Mme Gagnon, celle-ci déclare qu’il veut la tuer.
  15.            Quoi qu’il en soit, Mme Gagnon admet qu’elle filme M. Boucard ou le prend en photo (elle utilise les deux noms lorsqu’elle parle de l’événement) depuis sa cour arrière parce qu’elle le voit juché sur un escabeau qui la filme. Elle porte plainte à la police. Elle n’a pas la photo ou le film. Elle ne sait pas si des accusations ont été portées, mais elle est catégorique qu’elle a apporté la photographie au directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Mme Gagnon confirme que pendant qu’elle attend des nouvelles du service de police, elle fait une enquête auprès des voisins pour vérifier si la police fait une enquête de voisinage. Elle n’a aucune idée de la période de l’année durant laquelle elle fait cette enquête auprès de voisins pour vérifier si les policiers ont réellement fait une enquête sur M. Boucard.
  16.            Elle ne sait plus si c’est elle qui est allée déposer le film au poste de quartier ou si les policiers sont venus le chercher. On ne sait plus finalement si le film ou la photographie a été déposé au DPCP, ni à qui. Puisqu’aucune accusation ne semble toutefois avoir été portée contre M. Boucard en lien avec cet événement, le Tribunal conclut que Mme Gagnon invente le fait qu’elle aurait déposé le « film » auprès du DPCP.
  17.            Plus tard dans son témoignage, Mme Gagnon indique qu’elle est informée que le DPCP ne déposera pas de plainte…
  18.            Mme Gagnon affirme qu’elle a noté tout ce qui s’est passé avec M. Boucard. Si c’est vrai, le Tribunal ne comprend pas qu’elle n’ait pas consulté ses notes pour se rafraichir la mémoire au sujet des événements dont elle voulait faire part au Tribunal.
  19.            Mme Gagnon tente de se décrire comme une victime de ses voisins. Le Tribunal a plutôt observé une personne déterminée, qui fait appel à la police aussi souvent qu’elle le juge utile, jusqu’à une fois par semaine. Elle a peur à l’idée que M. Boucard puisse se trouver dans la rue.
  20.            Mme Gagnon parle beaucoup, mais ne donne aucune information précise. Répéter ad nauseam qu’elle a peur de M. Boucard parce qu’il fait du bruit avec sa moto et sa voiture ou parce qu’il se stationne devant chez elle ne peut justifier le comportement harcelant qu’elle a à l’égard de la famille, puisqu’il n’existe pas de défense de justification en matière de harcèlement[52].
  21.            Le Tribunal n’a aucune hésitation à retenir que Mme Gagnon tient régulièrement des propos dénigrants et racistes à M. Boucard, Mme Lucciola et leurs enfants principalement en lien avec l’origine ethnique ou la couleur de peau de M. Boucard, mais également, bien que dans une moindre mesure parce qu’il est anglophone.
  22.            Considérant le nombre de plaintes que Mme Gagnon a faites à la police pour dénoncer des comportements de M. Boucard, plaintes qui n’ont donné lieu qu’à une seule accusation, et la tentative de Mme Gagnon d’impliquer les voisins dans l’aversion qu’elle a pour ce dernier, le Tribunal juge probable que les plaintes à la directrice des services à l’enfance et à la SPCA concernant la présence d’un homme noir dangereux qui vend de la drogue ont été faites par Mme Gagnon dans le but d’amener M. Boucard à déménager.
  23.            L’avocat de Mme Gagnon a par ailleurs admis que les propos rapportés par Mme Lucciola et M. Boucard sont haineux et discriminatoires.

2.              Dans l’affirmative, M. Boucard a-t-il droit aux montants qu’il réclame ?

  1.            M. Boucard réclame 8 000 $ pour dommages-intérêts moraux et 2 000 $ pour dommages-intérêts punitifs.
  2.            Considérant que M. Boucard subit du harcèlement discriminatoire depuis presque 10 ans et considérant l’acharnement de Mme Gagnon à son endroit, le Tribunal est d’avis que le montant de 8 000 $ qu’il réclame pour compenser le préjudice moral subi est certainement justifié.
  3.            Lorsque la preuve permet de conclure que l’auteur d’une atteinte à un droit ou une liberté garantie par la Charte a la volonté de causer les conséquences de sa conduite, ou encore agit en toute connaissance des conséquences immédiates et naturelles ou du moins extrêmement probables de sa conduite, le Tribunal peut également accorder à la victime des dommages-intérêts punitifs[53].
  4.            En l’instance, il ne fait aucun doute que Mme Gagnon épie les moindres gestes de M. Boucard dans le but de trouver un prétexte pour porter plainte contre lui et lui causer du tort. Rien ne l’arrête et malgré les ordonnances de garder la paix qui l’ont visée elle et M. Legros, elle reste encore convaincue qu’elle est victime de violences de la part de M. Boucard. Or, malgré qu’elle le filme presque en permanence, elle n’a pas été en mesure de présenter une seule vidéo qui puisse fonder sa croyance.
  5.            Mme Gagnon a continué ses comportements après avoir reçu plusieurs mises en demeure, la première produite au dossier étant datée du 11 juillet 2018[54]. Elle a reçu une deuxième mise en demeure le 26 février 2021, puis une troisième le 3 août 2021[55]. Quelques jours avant le procès, elle filmait encore M. Boucard non pas à « l’abri de sa maison » pour se protéger de sa pseudo-violence, mais en pleine rue et sans motifs[56].
  6.       Le Tribunal est convaincu que Mme Gagnon n’a aucune intention de cesser son comportement harcelant. Pour ce motif, il accorde à M. Boucard le montant de 2 000 $ qu’il réclame à titre de dommages-intérêts punitifs, le Tribunal ne pouvant adjuger au-delà de la somme réclamée[57].

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.       ACCUEILLE la réclamation ;
  2.       CONDAMNE Sylvie Gagnon à payer 8 000 $ à Clifford Serge Boucard à titre de dommages-intérêts moraux plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. depuis la mise en demeure du 26 février 2021 ;
  3.       CONDAMNE Sylvie Gagnon à payer 2 000 $ à Clifford Serge Boucard à titre de dommages-intérêts punitifs plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q à compter du présent jugement ;
  4.       LE TOUT avec les frais de justice.

 

 

__________________________________

MAGALI LEWIS

Juge au Tribunal des droits de la personne

 

 

 

M. Clifford Serge Boucard

Partie demanderesse, non représenté

 

Me Claude Chamberland

CLAUDE CHAMBERLAND AVOCAT

Pour la partie défenderesse

 

 

 

 

Dates d’audience :

17 et 18 octobre 2024

 


[1] RLRQ, c. C-12.

[2] Pièce P-3.

[3] Pièce P-4.

[4] Pièce P-5, photos 5 et 6.

[5] Pièces D-8 à D-12, D-16, D-20.

[6] Pièce D-25, Décision du comité de révision (Commission des services juridiques) du 31 mai 2019 et lettre de Mme Gagnon au président de la Commission du 27 mai 2019.

[7] Résumé des faits rédigé par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse à l’issue de son enquête de la plainte déposée par M. Boucard, daté du 27 février 2023, par. 7.

[8] Pièces P-6, P-7 et P-8.

[9] Pièce P-9.

[10] Pièces D-8 à D-12, D-19.

[11] Pièce D-13.

[12] Pièce D-14.

[13] Pièce D-14.

[14] Pièce D-9.

[15] Pièce P-1.

[16]  Il s’agit du chapitre I.1 et de ses articles 10 à 20,1.

[17]  Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Pavilus) c. Québec (Procureur général), 2008 QCTDP 8, par. 132 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Lippé) c. Québec (Procureur général), 1998 CanLII 30 (QC TDP), par. 134 (Lippé) ; Commission des droits de la personne du Québec (Kafé) c. Commission scolaire Deux-Montagnes, 1993 CanLII 1202 (QC TDP), p. 29 (Kafé) ; Fellah c. Rocheleau, 2019 QCTDP 7, par. 38 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (V.L.) c. Desormeaux, 2019 QCTDP 13, par. 53 (Desormeaux) ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Levasseur) c. Ville de Montréal (SPVM), 2025 QCTDP 2, par. 443 (Levasseur).

[18]  Habachi c. Commission des droits de la personne, 1999 CanLII 13338 (QC CA), p. 24 (.pdf), p. 5 (.pdf) ; Audige c. Robert, 2021 QCTDP 25, par. 35 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Blais et un autre) c. Tardif, 2019 QCTDP 20, par. 49 (Blais).

[19]  Levasseur, préc., note 17, par. 444-445 ; Lippé, préc., note 17, par. 138 ; Kafé, préc., Note 17, p. 39 (.pdf) ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (M.G.) c. Villemaire, 2010 QCTDP 8, par. 40-47 ; Daniel PROULX et Frederick DOUCET, « Le droit à l’égalité », Jurisclasseur de droit constitutionnel, LexisNexis, fasc. 9 mis à jour le 21 août 2024, par. 94.1. À noter cependant que depuis le 1er juin 2022, la disposition justificative de l’article 9.1 de la Charte s’applique désormais à l’ensemble des droits et libertés garantis, incluant la protection contre le harcèlement discriminatoire de l’article 10.1 (Autorité des marchés financiers c. Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, 2024 QCCA 1500, par. 58). Toutefois, l’article 9.1, tel que modifié depuis le 1er juin 2022, ne s’applique pas aux faits du présent litige qui sont tous antérieurs à cette date.

[20]  Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39, par. 35 (Bombardier) ; Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2021 CSC 43, par. 36 (Ward).

[21]  Audige c. Robert, préc., note 18 par. 36, 39, 54 ; Guzoraky c. Kyres, 2020 QCTDP 1, par. 65 ; Fellah c. Rocheleau, préc., note 17, par. 39 ; Desormeaux, préc., note 17, par 74 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Zuniga et un autre) c. Mercier, 2019 QCTDP 6, par. 64, 68 (Zuniga) ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Attar et autres) c. Paradis, 2016 QCTDP 17, par. 130 (Attar) ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Registre) c. Giannias, 2011 QCTDP 20, par. 21 (Giannias).

[22]  Janzen c. Platy Enterprises, [1989] 1 RCS 1252, p. 1284 ; V.D. c. G.De, 2008 QCCS 3694, par. 91-92 (conf. 2010 QCCA 1705) ; Blais, préc., note 18, par. 449 ; Desormeaux, préc., note 17, par. 74.

[23]  Commission des droits de la personne (Haché et une autre) c. Habachi, [1992] RJQ 1439 (conf. 1999 CanLII 13338 (QC CA)).

[24]  Habachi c. Commission des droits de la personne, préc., note 17.

[25]  Kafé, préc., note 17.

[26]  Kafé, id., p. 1311. Voir aussi : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (C.P.) c. Busrel inc., 2021 QCTDP 5, par. 53 ; Audige c. Robert, préc., note 18, par. 38 ; Guzoraky c. Kyres, préc., note 21, par. 66 ; Blais, préc., note 18, par. 50-51 ; Zuniga, préc., note 21, par. 69 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Colin et un autre) c. Rioux, 2014 QCTDP 14, par. 32 ; Giannias, préc., note 21, par. 21-22.

[27]  V.D. c. G.De, préc., note 22, par. 93.

[28]  Janzen, préc., note 22 ; Christian BRUNELLE, « La protection quasi constitutionnelle contre le harcèlement », Barreau du Québec, Développements récents en droit du travail, Éditions Yvon Blais, 2000, 185, p. 190.

[29]  Blais, préc., note 18, par. 53 ; Levasseur, préc., note 17, par. 451 ; Attar, préc., note 21, par. 132 ; Audige c. Robert, préc., note 18 par. 35, 45 ; Timm c. R., 2019 CF 238, par. 34 (appel rejeté : 2019 CAF 279 ; demande d’autorisation de pourvoi refusée : 2020 CanLII, 32 266 (CSC) ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Boutin et une autre) c. Immeuble Shirval, 2010 QCTDP 14, par. 36 ; Bélanger c. Hydro-Québec, 2016 QCCQ 15565, par. 64-65.

[30]  Audige c. Robert, préc., note 18, par 39 ; Guzoraky c. Kyres, préc., note 21, par. 67 ; Zuniga, préc., note 21, par. 70 ; Fellah c. Rocheleau, préc., note 21, par. 41 ; Malecova c. Tétreault-Lelièvre, 2019 QCTDP 25, par. 58 ; Attar, préc., note 21, par.131 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Ye) c. Mitrovic, 2013 QCTDP 16, par. 23 ; Giannias, préc., note 21, par. 22. Cette approche subjective-objective a aussi été adoptée dans les affaires de discrimination relevant de la Charte canadienne : Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 RCS 497, p. 553-554 (Law).

[31]  Law, ibid.

[32]  Pour une illustration du fardeau de preuve non relevé par le plaignant concernant le fondement discriminatoire du comportement vexatoire du défendeur, voir Levasseur, préc., note 17, par. 465-466.

[33]  D. PROULX et F. DOUCET, préc., note 19, par. 94 et 96. Voir par analogie avec les motifs de discrimination visés par l’art. 15 de la Charte canadienne : Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 RCS 143, p. 185; Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 RCS 203, par. 60.

[34]  C. BRUNELLE, préc., note 28, p.190.

[35] RLRQ, c. CCQ-1991.

[36]  Bombardier, préc., note 20, par. 48-52.

[37]  P. BOSSET, « Les mouvements racistes et la Charte des droits et libertés de la personne », (1994) 35 Cahiers de droit 583, p. 613-614.

[38]  Voir la jurisprudence citée à la note 6.

[39]  Au sens général du respect dû à toute personne humaine et non nécessairement au sens spécifique et restreint donné à l’art. 4 de la Charte dans l’arrêt Ward, préc., note 20.

[40]  Janzen, préc., note 22 : « Le harcèlement sexuel est une pratique dégradante, qui inflige un grave affront à la dignité des employés forcés de le subir.  En imposant à un employé de faire face à des gestes sexuels importuns ou à des demandes sexuelles explicites, le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est une atteinte à la dignité de la victime et à son respect de soi, à la fois comme employé et comme être humain ».

[41]  Le harcèlement par la création d’un milieu de vie empoisonné ou hostile a d’abord été reconnu dans le contexte de l’emploi : C. BRUNELLE, préc., note 28, p. 193.

[42]  Ward, préc., note 20, par. 57-58, 82-83.

[43]  Id., par. 113.

[44]  Guzoraky c. Kyres, préc., note 21, par. 69, 84 ; Malecova, préc., note 30, par., 48 ; Fellah c. Rocheleau, préc., note 17, par. 60 ; Québec (CDP) c. Filion, 2004 CanLII 468 (TDP).

[45]  Voir les sources citées à la note 4.

[46] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Janvier et Estimable) c. Ville de Gatineau (SPVG), 2023 QCTDP 20, par. 133; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (DeBellefeuille) c. Ville de Longueuil, 2020 QCTDP 21, par. 207.

[47] Pièce D-15.

[48] Pièce D-17.

[49] Pièce D-18.

[50] Pièce D-21.

[51] Pièce D-23.

[52] Voir Supra, par. 46 et 71

[53] Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 RCS 211, par. 121.

[54] Pièce P-8.

[55] Pièce P-7.

[56] Pièce P-9, Photographie prise par M. Boucard.

[57]  Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 10. Dans Quentin c. Chouinard, 2024 QCCQ 6309, la Cour du Québec accorde 3 500 $ à titre de dommages-intérêts punitifs à une personne victime de harcèlement de la part de copropriétaires qui ont porté atteinte à son droit à la vie privée pendant sept ans dans le but que la victime et ses enfants quittent la copropriété (par. 118 à 121).

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