Décision

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Larocque c. Ville de Longueuil

2019 QCCA 1064

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:

500-10-007059-197     

 

(505-36-002072-181)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE :

Le 5 juin 2019

 

L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.

 

REQUÉRANT

 

 

PIERRE CHRISTIAN LAROCQUE

 

Non représenté

 

INTIMÉE

AVOCATE

 

VILLE DE LONGUEUIL

 

Me Catherine Bujold

(Ville de Longueuil - Cour municipale)

 

 

 

DESCRIPTION :

 

Requête pour permission d’appeler hors délai (Art. 296 C.p.p)

 

Greffière d'audience : Mélanie Camiré

SALLE : RC-18

 


 

 

AUDITION

 

 

9 h 25

Identification du dossier et des parties. Appel du rôle.

Suspension de l’audience.

9 h 26

Reprise de l’audience.

Argumentation de Monsieur Larocque.

9 h 53

Argumentation de Me Bujold.

9 h 56

Réplique de Monsieur Larocque.

9 h 58

PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal ce jour - voir page 3.

9 h 59

Fin de l’audience.

 

 

 

 

(s) Mélanie Camiré

Greffière d'audience

 


PAR LE JUGE

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]           Le requérant présente une requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 14 mars 2019 par l’honorable Mario Longpré, de la Cour supérieure, district de Longueuil, qui confirme le verdict de culpabilité prononcé le 17 mai 2018 par l’honorable Bruno Themens, de la Cour municipale de la Ville de Longueuil.

[2]           Le requérant, qui se représente seul, a été déclaré coupable d’avoir stationné son véhicule dans un parc de stationnement public sans avoir respecté les conditions prescrites pour son usage, contrevenant à l’article 33 du Règlement numéro 93-3751 sur la circulation et le stationnement (Règlement).

[3]           La demande de permission d’appeler ne peut être accordée que si j’estime qu’il y a lieu de proroger le délai pour le dépôt de la requête pour permission d’appeler. Trois conditions sont nécessaires : le requérant doit avoir manifesté son intention de se pourvoir dans le délai, avoir démontré sa diligence et présenter des motifs sérieux d’appeler qui méritent l’attention de la Cour. Les moyens d’appel ne peuvent d’ailleurs qu’être des moyens de droit (art. 291 C.p.p.).

[4]           J’estime qu’il n’y a pas lieu de proroger le délai et que la demande de permission d’appeler doit être rejetée.

[5]           Tout d’abord, le requérant a manifesté son intention de se pourvoir dans le délai et il a démontré avoir été diligent dans ses démarches pour présenter la demande de permission d’appeler dans les circonstances. Cependant, les cinq erreurs de droit que le requérant entend soulever en appel ne me semblent pas sérieuses.

[6]           D’abord, l’appelant reproche au juge d’avoir omis d’évaluer si un panneau de signalisation pouvait être une source d’infraction pénale. Cependant, le juge explique longuement que le Règlement a été adopté par l’intimée en vertu de l’article 79 de la Loi sur les compétences municipales et prévoit à son article 33 que « toute personne utilisant un parc de stationnement public doit se conformer aux conditions prescrites pour son usage, de même qu’à la signalisation qui y est installée ». La signalisation est prévue au Règlement et indique que les usagers doivent stationner leur véhicule en marche avant.

[7]           De plus, le requérant plaide que le Règlement n’est pas conforme au Code de la sécurité routière, qu’il viole le droit naturel de l’usager de positionner son véhicule selon son libre choix et qu’il est discriminatoire envers les véhicules possédant deux plaques d’immatriculation ou une seule puisqu’il oblige les usagers avec une seule plaque à l’arrière de leur véhicule à stationner leur véhicule en marche avant.

[8]           D’abord, si le requérant voulait contester la validité du Règlement, il devait signifier un avis à la procureure générale du Québec en vertu de l’article 76 C.p.c., ce qu’il a omis de faire. Malgré cela, le juge de première instance et le juge de la Cour supérieure ont tout de même entendu le requérant sur ces arguments et ils les ont rejetés.

[9]           Pour l’argument fondé sur le Code de la sécurité routière, le juge a reconnu que le Code de la sécurité routière s’applique au parc de stationnement et que la signalisation n’est pas prévue par les normes du Ministère des Transports du Québec. Il explique par la suite que puisque la signalisation n’est pas prévue à ces normes, l’intimée ne pouvait pas poursuivre le requérant en vertu du Code de la sécurité routière, mais qu’elle pouvait le faire en vertu du Règlement ; c’est d’ailleurs ce qu’elle a fait. Je n’y vois pas d’erreur.

[10]        Finalement, même en présumant qu’il existe un droit naturel de positionner son véhicule selon son libre choix, l’intimée peut restreindre ce droit. Il n’y a pas de discrimination en ce que tous les usagers doivent se conformer à la signalisation et stationner leur véhicule en marche avant. Je ne vois aucune erreur dans le jugement dont appel. De toute façon, ce ne sont pas des questions qui justifient l’attention de la Cour.

POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :

[11]        REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, avec frais de justice.

 

 

 

 

STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.