Décision

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LSJPA — 2514

2025 QCCA 468

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

SIÈGE DE QUÉBEC

 

 :

200-08-000200-229

(200-03-025572-199)

 

DATE :

17 avril 2025

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.

SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.

ÉRIC HARDY, J.C.A.

 

 

X

APPELANT – accusé

c.

 

SA MAJESTÉ LE ROI

INTIMÉ – poursuivant

 

 

ARRÊT

 

 

MISE EN GARDE : Interdiction de publication : la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents  LSJPA ») interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 110(1) et 111(1) LSJPA). Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite criminelle (article 138 LSJPA).

  1.                 L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 24 février 2021 par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse (l’honorable Fannie Côtes), qui le déclare coupable de meurtre au deuxième degré.
  2.                 Pour les motifs de la juge Gagné, auxquels souscrivent les juges Vauclair et Hardy, LA COUR :
  3.                 ACCUEILLE l’appel;
  4.                 ANNULE la condamnation de l’appelant;
  5.                 ORDONNE un nouveau procès.

 

 

 

 

MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.

 

 

 

 

 

SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.

 

 

 

 

 

ÉRIC HARDY, J.C.A.

 

Me Maxime Hébert Lafontaine

LATOUR, DORVAL

Pour l’appelant

 

Me Hugo Breton

Me Mario Giroux

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Pour l’intimé

 

Date d’audience :

11 avril 2024


 

 

MOTIFS DE LA JUGE GAGNÉ

 

 

  1.                 Le 16 février 2019, l’appelant, un jeune homme de 17 ans atteint d’une déficience intellectuelle légère et d’un trouble du spectre de l’autisme, bat sa mère et la poignarde mortellement après qu’elle lui a confisqué son iPod. Une juge de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, le déclare coupable de meurtre au deuxième degré[1].
  2.                 La trame factuelle n’est pas contestée. Le débat porte sur l’état mental de l’appelant au moment du drame et sur son intention de causer la mort de la victime ou des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer sa mort.
  3.                 En premier lieu, la juge écarte la défense de troubles mentaux. Elle conclut que la preuve n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, « que la déficience intellectuelle légère affectant l’accusé le rendait incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte reproché »[2].
  4.                 En second lieu, la juge se penche sur l’élément intentionnel de l’infraction de meurtre. Elle rappelle que la « conscience subjective chez l’accusé peut s’inférer de l’acte lui-même, sous réserve de quelque explication de la part de ce dernier »[3]. En l’espèce, elle estime qu’« il est manifeste que l’accusé a causé intentionnellement des lésions corporelles à la victime, sachant qu’elles étaient de nature à causer sa mort et que cela lui était indifférent »[4]. Elle conclut que la preuve a démontré, hors de tout doute raisonnable, les éléments essentiels de l’infraction de meurtre.
  5.            L’appelant soulève quatre moyens d’appel qu’il regroupe en trois :
  • La juge n’a pas tenu compte de la preuve concernant son état mental au moment d’analyser l’élément intentionnel de l’infraction de meurtre;
  • Elle a erré en droit en appliquant la « déduction conforme au bon sens »;
  • Elle a erré en droit dans l’évaluation de la preuve d’expertise de la défense.
  1.            Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis qu’il existe une possibilité réelle que la juge n’ait pas examiné la question cruciale de savoir si l’appelant avait l’intention subjective requise pour l’infraction de meurtre, plutôt que simplement la capacité de former cette intention. Bien qu’elle ait abordé l’élément intentionnel à la dernière étape de son analyse, ses motifs démontrent qu’elle n’a pas pris en compte la preuve concernant l’état mental de l’appelant avant de s’appuyer sur la « déduction conforme au bon sens » selon laquelle les personnes saines et sobres veulent les conséquences naturelles et probables de leurs actes. Ainsi, elle ne s’est pas demandé si la preuve dans son ensemble, y compris celle qu’elle a rejetée à l’étape de la défense fondée sur l’article 16 C.cr., soulevait un doute raisonnable quant à la prévisibilité subjective de la mort. La disposition réparatrice prévue au sousalinéa 686(1)b)(iii) C.cr. ne peut, selon moi, trouver application. Je propose donc d’accueillir l’appel, d’annuler la condamnation et d’ordonner un nouveau procès.

I.                    Contexte

  1.            La juge décrit soigneusement la trame factuelle et résume la preuve présentée par les parties. En voici les grandes lignes.
  2.            Au moment du drame, la victime et son conjoint, M. A, habitent un appartement situé au 3e étage d’un immeuble qui compte huit appartements au total. De son côté, l’appelant vit à temps plein dans une résidence à assistance continue (« RAC ») située à Ville A. Cette résidence accueille des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme et leur offre une intervention spécialisée en tout temps. La victime a des contacts réguliers avec l’appelant; elle le visite une fois par semaine et l’accueille une fin de semaine sur deux.
  3.            Le 16 février 2019, vers 13 h 30, la victime va chercher l’appelant à la RAC pour qu’il passe la fin de semaine chez elle. L’appelant est content de voir sa mère. Ils quittent la RAC, font l’achat d’un iPod au Costco et se rendent à l’appartement de la victime. Le conjoint de la victime est alors à l’extérieur de la ville.
  4.            Au cours de la soirée, l’appelant joue avec son nouvel iPod. La victime croit qu’il est sur le point d’en bloquer l’accès (de le « bugger ») et lui confisque donc l’appareil. Fâché que sa mère lui ait « [enlevé] le iPod des mains », l’appelant commence à la frapper. L’agression débute dans le salon. L’appelant frappe violemment la victime de toutes ses forces avec ses poings jusqu’à ce qu’il n’ait plus d’énergie[5]. Elle réussit à se lever et à se rendre dans le corridor à l’extérieur de l’appartement (au palier du 3e étage) pour crier à l’aide.
  5.            Vers 21 h 10, Mme B, une résidente à l’étage inférieur, entend du bruit provenant du logement d’en haut; elle témoigne que « ça criait fort ». Elle ouvre la porte de son appartement et entend la victime crier à deux reprises : « [A]ppelez la police ». Puis, elle n’entend plus rien. Elle monte trois ou quatre marches et constate que la victime est couchée sur le dos, qu’elle ne bouge pas et que l’appelant « est à cheval sur elle ». Mme B redescend rapidement pour appeler le 911.
  6.            Après que la victime a crié à l’aide, l’appelant retourne dans l’appartement pour aller chercher un couteau à découper, puis en donne plusieurs coups à la victime « pour faire pisser le sang ». Il dit être allé chercher le couteau parce que « j’étais fâché pis je voulais pas qu’elle aille le temps d’appeler la police ».
  7.            À 21 h 37, le policier Bryan Paul arrive sur les lieux. Il est le premier à entrer dans l’immeuble. Il commence à monter les marches et lève les yeux vers le haut de la cage d’escalier. Comme les marches sont ajourées, il est en mesure d’apercevoir l’appelant. Celui-ci est au 3e étage, mains appuyées sur la rampe, et regarde en bas. Leurs regards se croisent, le policier le somme de « rester là », mais l’appelant fuit par la porte de l’appartement 5 (celui du voisin) qu’il a défoncée quelques secondes plus tôt.
  8.            Le policier poursuit rapidement son ascension. En arrivant au palier situé entre le 2e et le 3e étage, il aperçoit le corps d’une femme gisant sur le dos entre les portes des appartements 5 et 6. Il monte les dernières marches et arrive au dernier palier (au 3e étage). Il constate que la victime, couverte de sang, a été poignardée; son regard fixe le plafond, un couteau est situé près de sa tête et elle présente des blessures au cou, au bras, au ventre et au torse. Pendant qu’il prodigue les premiers soins à la victime, d’autres policiers entrent dans l’appartement 5 à la recherche de l’appelant. Les traces de pas ensanglantés indiquent son chemin de fuite, partant de l’appartement 5, se dirigeant vers la galerie extérieure communicante et pénétrant dans l’appartement 6 (celui de la victime).
  9.            L’agente Marie-Michelle Matte suit de près son collègue Paul, accompagnée de deux autres policiers. Ils enfoncent la porte de l’appartement de la victime avec un bélier. Ils avancent tranquillement et aperçoivent une lueur sous le pas de la porte de la salle de bain et l’ombrage d’un individu qui se déplace.
  10.            La preuve révèle qu’à ce moment, l’appelant est en discussion téléphonique avec C, une intervenante de la RAC. En effet, vers 21 h 45, celle-ci reçoit un appel de l’appelant, enfermé dans la salle de bain, qui lui dit : « Viens me chercher, j’ai tué ma mère […] [p]rends la van, viens me chercher à l’appartement à Ville B ». Il ajoute : « [J]e veux pas aller en prison […] viens me chercher, j’ai tué ma mère, les policiers sont là […] la porte est barrée […] je veux pas leur ouvrir la porte ». La « van » en question était notamment utilisée par les intervenants de la RAC lorsque « ça allait moins bien à la maison ». L’intervenante dit à l’appelant d’ouvrir la porte pour la sécurité de sa mère; il répond que « [m]aman est déjà morte ». Elle entend les policiers, saisit l’ampleur de la situation et insiste pour que l’appelant ouvre la porte.
  11.            Vers 21 h 49, l’un des agents se nomme et ordonne à l’appelant de sortir, de montrer ses mains et de se diriger vers eux, sans geste brusque et les mains en évidence. L’appelant « sort tranquillement, les mains dans les airs ». Il tient un cellulaire, le téléphone de la résidence et un porte-monnaie dans ses mains. Son chandail, son pantalon et ses bas sont imbibés de sang. L’agente Matte procède au menottage de l’appelant en lui adressant une première mise en garde verbale quant à son droit au silence et à l’assistance d’un avocat. Elle lui demande s’il a bien compris, ce à quoi il répond oui et ajoute : « [J]e m’excuse, j’ai fait mal à ma mère ». Elle lui « suggère fortement de pratiquer son droit au silence » et de ne pas parler de ce qui vient de se passer.
  12.            L’agente Matte demande à l’appelant de décliner son identité, ce qu’il fait. Vu son problème d’élocution, elle lui demande à plusieurs reprises de répéter son prénom. L’appelant prend ensuite l’initiative d’épeler son nom de famille. L’agente lui demande sa date de naissance, ce à quoi il répond : « [J]’ai dix-sept (17) ans, j’ai tué ma mère ». Elle procède à la lecture des droits de l’appelant au moyen de la « carte des droits » et spécifie qu’il a le droit de contacter un parent ou un proche adulte comme il est mineur. Elle lui demande s’il a bien compris; il répond : « [J]e suis mieux de rien te dire, parce que tu vas “toute” le dire à monsieur le juge et monsieur le juge sera pas content ».
  13.            Un moment s’écoule avant que les ambulanciers arrivent et que les policiers puissent quitter les lieux avec l’appelant. L’agente Matte, voyant que l’appelant, menotté, ne parvient pas à repousser une mèche de cheveux sur son visage, l’aide à le faire. Il lui dit : « [T]’es gentille avec moi parce que tu veux pas que j’aille en prison, moi non plus je veux pas y aller en prison ».
  14.            Les agents Matte et Paul témoignent que tout au long de l’intervention, l’appelant est très calme, écoute les directives, coopère parfaitement et obtempère « du début jusqu’à l’arrestation, jusqu’au menottage ».
  15.            Vers 22 h 19, l’appelant prend place dans l’ambulance. Durant le trajet vers l’hôpital, l’agente Matte apprend que la victime est décédée; elle procède à l’arrestation de l’appelant pour meurtre et lui rappelle ses droits, dont celui de contacter un proche. Il lui répond : « [I]l me semblait, elle était déjà morte à l’appartement » et ajoute : « [E]n passant, j’ai même “pus" de père, il est mort d’une crise de cœur ».
  16.            À 23 h 02, l’appelant est escorté jusqu’à l’urgence psychiatrique du CHUL. Alors qu’il est seul avec l’agent Alexandre Noël, il lui dit : « [C]’est grave pareil que ma mère est morte » et « [m]on beau-père va être fâché après moi ».
  17.            Le 17 février 2019, à 8 h 30, le Dr Guillaume Dubeau, pédopsychiatre, évalue l’état mental de l’appelant. Il note ceci dans le dossier médical de l’appelant :

D’emblée, pt me dit qu’il va bien, mais qu’il regrette ce qu’il a fait hier et qu’il est « un peu déçu ». Lorsque questionné sur ce qui est arrivé, pt me répond : « J’ai pris un couteau, je l’ai planté dans le cou à maman, elle a perdu tout son sang, elle est morte ». Lorsque questionné sur sa compréhension de la mort, il me répond que mourir « c’est aller au ciel ». Il me parle des funérailles et que le corps se retrouve dans un cercueil.

Il soulève l’idée que des gens pourraient être fâchés contre lui parce qu’il a tué sa mère, mais il me dit qu’il n’est pas certain.

Il me demande ensuite s’il va avoir des conséquences. Pt décrit avoir fait une crise impulsive lorsque sa mère lui a demandé de lâcher son jeu vidéo. Pt indique avoir d’abord frappé sa mère à coups de poing et à coups de pied. Elle lui aurait demandé d’arrêter, mais X dit ne pas avoir été capable de s’arrêter. Il me dit : « J’aurais voulu arrêter, mais j’étais trop fâché ». X m’explique qu’à ce moment, il aurait fait des menaces de mort à sa mère. C’est ensuite qu’il serait allé chercher un couteau et qu’il aurait attaqué sa mère a/n du cou. Pt incapable de préciser comment la suite des événements sont survenus. Il dit se rappeler que sa mère criait à l’aide et qu’elle s’est dirigée vers le couloir de l’immeuble. X indique qu’il aurait continué d’agresser sa mère durant ce temps. Selon X, des voisins au loin lui auraient crié de « lâcher sa mère » et ce seraient eux qui auraient appelé le 911. X se serait alors réfugié ds la salle de bain. Il me dit : « J’ai verrouillé les portes pour pas que les policiers entrent ». Ensuite, X m’indique avoir appelé son intervenant du CRDI. Ce dernier lui aurait dit de rester calme sur place. Lorsque je questionne clairement la compréhension de X sur le bien et le mal, il me répond : « Je sais que ce n’est pas bien de tuer quelqu’un ». Par contre, il ne sait pas pourquoi il ne s’est pas arrêté. Pt nie que les idées hétéro-agressives étaient présentes ds les derniers jours ou même, le matin même. Pt indique que hier matin, il était content de voir sa mère, n’était pas en colère contre elle et n’avait pas d’idées de vengeance. Il indique [que] son agressivité est survenue rapidement lorsque sa mère lui a retiré son jeu. Il me dit même : « Je suis un petit vite moi! ».

[…] La projection ds le futur est limitée, car le patient se demande ce qu’il va arriver ds les circonstances.[6]

[…]

À l’histoire, [pas] de tableau psychotique, [pas] évidence d’idées délirantes persécutoires, mystiques ou grandioses. Pt nie hallucinations auditives (mandatoires ou non). Il me répond même : « C’est moi à l’intérieur qui a dit de tuer ma mère ». [Pas] hallucinations visuelles non plus. […]

En fin d’entrevue, pt renomme qu’il regrette son geste et se dit conscient qu’il est trop tard. […][7]

[Transcription textuelle]

  1.            L’appelant fournit un échantillon d’urine et un échantillon sanguin qui sont ensuite saisis. Le rapport d’expertise en toxicologie révèle la présence d’acétaminophène, d’amphétamine et de métabolite de rispéridone, ce qui s’explique par la médication qui lui est prescrite.
  2.            À 12 h 20, le Dr Dubeau libère l’appelant. Ce dernier est amené au poste de police en véhicule de patrouille. À 12 h 37, il dit spontanément, sans être questionné par les policiers : « A le sais-tu que j’ai tué ma mère? Il le sais-tu que sa blonde est morte? ».
  3.            Ce jour-là (le lendemain du drame), l’enquêteur Olivier Simard procède à un interrogatoire vidéo de l’appelant. Les extraits pertinents de cet interrogatoire sont reproduits aux paragraphes [84] à [89] du jugement :

[84] De prime abord, l’enquêteur Simard lui rappelle les raisons de sa présence au poste de police et le questionne quant au motif de son arrestation :

Par l’accusé (13 h 26) :

R. Je suis arrêté parce que j’ai pas essayé de tuer ma mère, j’ai tué ma mère !

[…]

Par l’enquêteur Simard (13 h 28) :

Q. Toi là, c’est quoi un meurtre pour toi, selon toi ?

R. Un meurtre c’est tuer, couteau, fusil, mais ça peut être aussi quelqu’un qui a pu de souffle, ou mettre de l’huile à fondue dessus et le flamber.

[…]

Q.  Moi, j’aimerais ça en fin de compte X que tu m’expliques du début jusqu’à la fin, qu’est-ce qui s’est passé hier, commence ta journée à partir du centre, hier matin, toute la journée, de ta mémoire ?

 Par l’accusé :

R. Ça bien été au centre, ça veut dire euh… voyons. Je pars avec maman, je vais m’acheter un iPod Touch de 32 gig chez Costco, euh, iPod y m’obligeait de mettre un code, ce n’est pas moi que j’ai mis, c’est le iPod qui m’a obligé à mettre un code, pis euh… voyons…

Q. Après l’iPod, qu’est-ce que t’as fait ?

R. Y’avait comme un des, un genre de carré gris, non, sur mes lettres, voyons sur mes numéros. Pis là, maman elle pensait que, maman y pensait que j’ai bloqué mon code, mais c’était pas bloqué, pis euh, là, maman, voyons, elle m’a dit d’arrêter, j’ai dit non euh là, j’ai dit non façon bête, ça veut dire.

 Après, quand maman y m’a dit d’arrêter, j’ai arrêté pis après ça, pis après ça j’ai frappé maman jusqu’à tant que y’aille pu d’énergie pis après ça j’ai sorti un gros couteau à steak ça d’épais (en désignant l’épaisseur avec ses doigts) pis là j’ai fait tac!, dans (en portant rapidement son poing fermé à son cou), non attend ah, je saute des étapes là.

Q. Prends ton temps, on n’est pas pressé.  

R. Là, maman, ça se passait sur le divan en train d’écouter la TV.

 Pis là, maman est ouvert la porte d’en avant, est pas descendu au deuxième, est resté au troisième pis crié tellement fort que le gens y ont entendu, tous les gens du bloc a dit : À l’aide ! Appelez la police ! C’est maman qui dit ça, pis après ça, les gens du deuxième étage y’ont appelé la police pis après ça, avant que la police y’arrive évidemment j’ai eu le temps d’aller chercher un couteau pis faire ça (en portant à nouveau son poing fermé au cou) pis après, avant que la police y arrive j’ai eu le temps de défoncer une porte d’un voisin, mais y’était pas là, je voulais aller me cacher, mais en fin de compte j’avais pas assez de cachettes pis en fin de compte, j’ai choisi, j’ai pris le téléphone à maman, j’ai été m’enfermer dans la chambre de bain, la porte barrée pis j’ai appelé [Intervenante 1] du côté de [l’Unité A].

 Pis ? J’ai tout raconté ou c’est pas mal tout ?

Q. Après ça, qu’est-ce qui s’est passé, après ça, avec les policiers ?

R. Les policiers ont dit : Sort de la chambre de bain ! Pis j’ai sorti pis euh, [Intervenante 1] était encore au téléphone. Les policiers ont regardé si y avait encore quequ’un, je le sais pas si c’est moi ou si c’est [Intervenante 1] qui a raccroché, mais y’avait pu personne sur la ligne, pis là, la police y m’a mis au sol avec des menottes pis après ça, y’a m’a mis une couverture jaune pour pas que je me fasse filmer la face pour pas que ça passe à TVA aux nouvelles pour pas que j’aille en prison.

 Après j’ai embarqué dans l’ambulance, avec des menottes, habillé ceinture aux pieds, aux bras, après ça j’ai arrivé au, voyons, comment ça s’appelle dont, la place ? Ah oui ! Au CHUL de Québec.

 J’ai pas mal tout raconté.

Q. Comment ils ont été avec toi les policiers ?

R. Quand même gentils, pas fait mal.

 Oui, les policiers répondaient à toutes mes questions, pour pas que le policier reçoive un coup de poing dans la face.

Q. Mais le policier t’as-tu expliqué pourquoi il t’a mis les menottes ?

R. Question de sécurité.

Q. Sais-tu pourquoi il t’arrêtait ?

R. Oui, j’ai demandé pourquoi il m’arrêtait il m’a dit il t’arrête parce que j’ai tué ma mère ou j’ai fait une tentative de meurtre.

[85] Puis, à la suite d’une pause, l’enquêteur Simard poursuit l’interrogatoire et demande à l’accusé de relater à nouveau ce qui s’est passé au moment où survient un problème avec son iPod :

Par l’accusé (15 h 25) :

R. Là, maman y m’a dit j’ai joué dans les réglages pour fucker mon iPod, maman y pensait que c’était bloqué, en fin de compte c’était pas bloqué, maman m’a dit de lâcher, j’ai dit oui, après ça, j’ai frappé, après ça quant y a pu eu d’énergie, après ça maman est allée sortir, est restée au troisième étage pis criée : À l’aide ! Appelez la police !

Après ça j’ai allé chercher un couteau pour (porte son poing fermé à son cou d’un geste rapide) pour faire pisser le sang.

 Après ça j’ai défoncé la porte d’un locataire, mais il était pas là, j’avais le gout cacher dans chambre de bain… prendre le téléphone à maman pis j’ai l’ai pas fait… J’ai rentré dans un appartement à moi ou à maman.

 J’ai pris le téléphone, j’ai m’en allé dans la chambre de bain, j’ai barré la porte, j’ai appelé du côté [de l’Unité A], ah oui, j’ai oublié une étape : j’ai barré toutes les portes pour pas que la police y rentre. J’ai barré la porte de la chambre de bain. Les polices ont dit : Sort de la chambre de bain ! Après ça la police, j’ai donné le téléphone à la police, après ça la police m’a mis au sol avec des menottes.

  […] 

Q. Tu dis j’ai frappé ma mère jusqu’à tant qu’elle ait pu d’énergie ?

R. Oui c’est ça. 

Q. Pourquoi tu l’as frappé ta mère, tu le sais-tu pourquoi ?

R. Je le sais pas, je le sais vraiment pas…

Q. Pis quand tu dis tu l’as frappé, tu l’as frappé où ? 

R. Frappé euh, n’importe où : dans le visage, sur le nez, les dents, ici (désigne la tempe) n’importe où, sur les ongles, dans le dos, n’importe où.

Q. Tu m’expliques qu’elle était au troisième étage ?

R. Non, moi j’ai frappé sur le divan pis après ça, maman avait encore de l’énergie pour se lever pis se dépêcher à ouvrir la porte, crier : À l’aide ! Appelez la police ! C’est après que là j’ai tout de suite sorti le couteau, pour (porte son poing fermé à son cou), faire sortir le sang. C’est ça, ouin.

Q. Parle-moi du couteau ? Qu’est-ce que tu, tu te rappelles tantôt, tu m’as expliqué les coups de poing, tu m’as expliqué où, tu te rappelles-tu où t’as donné des coups de couteau ?

R. Dans le cou, jusqu’à tant qu’elle perd son sang… pis ça doit être à cause de ça qu’est morte, à cause elle a tellement perdu de sang, que y doit avoir perdu connaissance pis est morte, c’est ça.

Q. Tu sais pas pourquoi? Qu’est-ce que tu te rappelles quand t’as donné des coups de couteau à ta maman ?

R. J’étais fâché pis je voulais pas que maman m’enlève le iPod des mains, c’est pour ça que je l’ai frappé. J’ai pas aimé ça qu’elle prenne le iPod dans mes mains.

Q. Explique-moi ça ?

R. Maman a pris iPod dans mes mains, tu vas le bogger pis moi j’ai dit ça va pas le bogger. Elle comprenait pas. J’ai pas aimé ça prendre le iPod des mains.

 Après ça, je l’ai frappé n’importe où.

Q. Pis après, pourquoi tu l’as frappé, elle est sortie à l’extérieur pourquoi t’as pris un couteau ?

R. Euhhh, j’étais fâché pis je voulais pas qu’elle aille le temps d’appeler la police, mais elle a eu le temps… elle a eu le temps.

[86] Au terme de l’interrogatoire, l’enquêteur Simard demande à l’accusé s’il est capable de distinguer ce qui est bien et ce qui est mal :

Par l’accusé (15 h 34) :

R. Le bien, c’est genre faire un cadeau, acheter du chocolat, un cadeau euh… acheter une rose, un iPod, pis le mal c’est genre frapper, tuer euhhh ouin, c’est ça !

[87] Aux questions de l’enquêteur quant à sa blessure à la main, l’accusé lui explique, en mimant d’un coup vers le bas, devant lui, qu’il s’agit d’un accident avec le couteau :

Par l’accusé (15 h 39) :

R. J’ai été chanceux, c’est profond, ça a failli toucher à mes… (l’accusé cherche ses mots)… nerfs, oui c’est ça !

[88] Quant à ses égratignures sur le bras, l’accusé mentionne :

Par l’accusé (15 h 40) :

  1. Je pense que maman m’a un petit peu grafigné ou que c’est moi. Je crois que c’est maman que, elle m’a grafignée ou, en essayant de la blesser j’ai comme, mon coude a comme frôlé ses ongles.

[89] Ceci constitue l’intégralité des aveux de l’accusé à l’enquêteur Simard.

[Soulignement et italiques dans l’original; renvoi omis; transcription textuelle]

  1.            La juge prend soin également de détailler les blessures subies par la victime, telles que révélées par le rapport d’autopsie :

[110] L’autopsie fait état de deux types de lésions traumatiques : par objets contondants ou par un instrument piquant et tranchant.

[111] Dans le premier cas, la victime présente plusieurs contusions au visage, soit sur la tempe, le front, l’arcade sourcilière et en haut du nez, dont une lacération de la gencive supérieure, de son frein et de la face interne de la lèvre inférieure, causée, selon le pathologiste, possiblement par un impact subi alors que la prothèse dentaire supérieure de la victime était encore en place.

[112] Ces blessures ne sont pas à l’origine du décès.

[113] Quant aux autres lésions, le pathologiste énumère quatorze plaies distribuées à la tête, au tronc avec atteinte au poumon gauche et aux membres supérieurs. Les plaies aux poignets et aux mains sont considérées comme des plaies de défense.

[114] Sur le dessus de la tête : une coupure à la peau de 8 cm, une autre derrière, de 1 cm, mais ayant fracturé le crâne sur toute son épaisseur à cet endroit, et une autre, de 3 cm de longueur et de 2.5 cm de profondeur, ayant piqué l’os du crâne.

[115] La quatrième plaie d’une profondeur de 12.5 cm se situe à la joue droite : d’une longueur de 4 cm, elle transperce et coupe la langue à sa partie supérieure, la pointe de l’objet s’étant arrêtée à la face interne de l’autre joue.

[116] La victime présente au thorax une plaie d’une profondeur de 4.2 cm, dont l’objet piquant a enfoncé le poumon causant une hémorragie interne dans sa cavité pleurale.

[117] Une autre plaie, d’une longueur de 2.5 cm, se situe devant l’épaule gauche.

[118] Dans le dos, la victime présente une coupure de 3 cm et dont l’objet piquant a été enfoncé dans le corps à une profondeur de 6 cm, ayant fracturé une vertèbre cervicale.

[119] Une plaie d’une profondeur de 8 cm est présente sur la fesse.

[120] Le pathologiste conclut que la mort a été causée par un polytraumatisme par objet piquant et tranchant.

[Italiques dans l’original; renvois omis]

  1.            Finalement, deux experts ont témoigné sur la responsabilité criminelle de l’appelant.
  2.            En défense, le Dr Frédéric Charland a rédigé un rapport d’évaluation médicolégale. Pour les besoins de son évaluation, il a demandé au neuropsychologue Simon Précourt de procéder à une évaluation des capacités cognitives de l’appelant[8]. Ce dernier a conclu que l’appelant « présente un rendement intellectuel global dans le registre de la déficience légère, mais à la limite de la déficience modérée »[9]. Le Dr Charland est d’avis que, malgré sa déficience intellectuelle, l’appelant est « capable de comprendre que le geste qu’il avait posé était mal »[10]. Cependant, son jugement concernant la nature et la qualité de l’acte qu’il a posé lui apparaît « franchement déficitaire et cela en raison de son niveau de fonctionnement cognitif issu d’un retard mental »[11]. De son point de vue, même si l’appelant sait que le geste qu’il a posé était mauvais, « il ne semble pas prendre la pleine mesure et [en] comprendre toute la portée et la gravité »[12]. Étant donné son niveau intellectuel, l’expert conclut que « sa compréhension pourrait s’assimiler à celle d’un enfant prépubère qui sait que le geste qu’il a posé est méchant, mais sans en comprendre l’ensemble des conséquences »[13].
  3.            Du côté de la poursuite, le Dr Louis Morissette a rédigé un rapport d’expertise psychiatrique. Il est d’avis que, malgré ses limitations intellectuelles, l’appelant n’était pas « aux prises avec un trouble mental qui interférait avec sa capacité à distinguer le bien et le mal ou qui interférait significativement avec sa capacité d’apprécier la qualité et les conséquences de ses gestes au moment où il a tué sa mère »[14].
  4.            Le rapport du Dr Morissette indique que l’appelant avait l’intention de frapper la victime, mais qu’il « voulait attendre que celle-ci ne se doute de rien, car s’il la frappait directement, elle se serait méfiée et protégée davantage », et c’est pourquoi il a attendu deux à trois minutes après que sa mère lui eut retiré l’iPod pour la frapper[15]. Le rapport mentionne également que l’appelant « explique qu’il a pu commettre ces gestes, car son beau-père était absent » et que s’il avait été présent, « il n’aurait pas décidé de tuer sa mère, car son beau-père est plus fort que lui et aurait pu le maîtriser »[16]. Enfin, l’appelant aurait mentionné « qu’il avait l’intention de tuer sa grand-mère »[17].

II.                 Analyse

  1.            Comme déjà mentionné, les moyens d’appel soulevés par l’appelant ont trait à l’analyse de l’élément intentionnel de l’infraction de meurtre, à l’application de la « déduction conforme au bon sens » et à l’évaluation de la preuve d’expertise de la défense.

A.    L’analyse de l’élément intentionnel de l’infraction de meurtre

  1.            L’appelant soutient que l’erreur commise par la juge « réside dans le fait qu’après avoir “écarté” la défense prévue à l’article 16 du Code criminel, elle ne considère plus et omet complètement dans son analyse de l’élément intentionnel de l’infraction de meurtre au deuxième degré les éléments de preuve liés à [sa] maladie mentale »[18]. Tout en concédant que la preuve contre lui était « importante », il fait valoir qu’une condamnation pour meurtre au deuxième degré n’était pas une « conclusion acquise ou prévue d’avance » et que la preuve non contestée de sa maladie mentale soulevait de toute évidence la question de son intention spécifique de commettre un meurtre[19].
  2.            L’intimé rétorque que la juge a analysé l’élément intentionnel de l’infraction de meurtre « en ayant en tête ses conclusions quant à l’appréciation de la défense de nonresponsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux »[20]. Elle n’avait pas l’obligation de reprendre chacun des éléments.

***

  1.            Il est depuis longtemps établi que « la preuve d’une maladie mentale qui ne satisfait pas aux critères du paragraphe 2 de l’article 16 C.cr. peut néanmoins justifier un verdict réduit d’homicide involontaire coupable à une accusation de meurtre »[21]. En effet, la question de la capacité de former l’intention, qui se rapporte à la défense de troubles mentaux, est distincte de celle de l’existence de l’intention criminelle. Comme l’explique la professeure Anne-Marie Boisvert :

[L]a question de la capacité de formuler l’intention est plus large que celle qui consiste à déterminer la présence ou non de cette intention. En effet, si en raison d’un désordre mental quelconque, un accusé est incapable de former une intention, on peut conclure de façon automatique qu’il n’a pas formé cette intention. Le contraire n’est pas nécessairement vrai. Ce n’est pas parce que l’anomalie mentale n’empêche pas la capacité de former toute intention qu’on doit nécessairement conclure que, de fait, l’accusé a formé une intention spécifique. On peut aisément imaginer des situations où une maladie mentale, sans affecter la capacité d’un individu de former cette intention, puisse de fait l’avoir empêché de la former lors de la commission de l’infraction.[22]

  1.            Par conséquent, si la défense fondée sur l’article 16 C.cr. échoue, le juge du procès (ou le jury) doit alors examiner l’ensemble de la preuve – y compris la preuve qu’il a rejetée à l’étape de cette défense et la preuve d’expert liée à l’état mental de l’accusé – afin de déterminer si la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait l’intention spécifique de commettre un meurtre au deuxième degré, ou si la preuve soulève un doute raisonnable quant à l’existence de cette intention[23]. L’omission de considérer l’ensemble de la preuve est une erreur justifiant d’ordonner un nouveau procès[24].
  2.            Les éléments essentiels de l’infraction de meurtre au deuxième degré sont prévus à l’alinéa 229a) C.cr. :

Meurtre

229. L’homicide coupable est un meurtre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la personne qui cause la mort d’un être humain :

(i) ou bien a l’intention de causer sa mort,

(ii) ou bien a l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait être de nature à causer sa mort, et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non; […]

Murder

229. Culpable homicide is murder

 

(a) where the person who causes the death of a human being

(i) means to cause his death, or

(ii) means to cause him bodily harm that he knows is likely to cause his death, and is reckless whether death ensues or not; […]

  1.            Pour qu’un accusé soit déclaré coupable d’une telle infraction, le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis un acte illégal qui a causé la mort de la victime (actus reus) et que l’accusé avait l’intention requise (mens rea).
  2.            Cette intention peut être établie de deux manières : en prouvant que l’accusé avait l’intention de causer la mort de la victime (sous-al. 229a)(i) C.cr.) ou qu’il avait l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort, et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non (sous-al. 229a)(ii) C.cr.)[25]. Comme le rappelle la Cour suprême dans R. c. Hodgson, une déclaration de culpabilité pour meurtre exige une intention subjective :

[49] Une déclaration de culpabilité pour meurtre exige une intention subjective, parce qu’il s’agit d’une infraction qui « entraîne les stigmates et la peine les plus sévères qui soient pour un crime dans notre société ». La loi exige la prévisibilité subjective de la mort, étant donné que la responsabilité criminelle en cas de meurtre, qui est la plus lourde qui soit, n’est justifiée que lorsque l’auteur du crime possède un état d’esprit coupable relativement à ce résultat. Ainsi, la stigmatisation et les peines sévères associées au meurtre sont réservées à « ceux qui ont choisi de causer intentionnellement la mort ou d’infliger des lésions corporelles dont ils savaient qu’elles étaient susceptibles de causer la mort ».[26]

[Renvois omis]

  1.            En l’espèce, bien que le jugement soit étoffé, plusieurs éléments permettent de douter que la juge ait examiné la question de l’existence de l’intention subjective de l’infraction de meurtre eu égard à l’ensemble de la preuve, y compris la preuve qu’elle a rejetée dans le cadre de son analyse de la défense fondée sur l’article 16 C.cr.
  2.            D’abord, elle commence ses motifs en limitant le débat à la seule question de la capacité de l’appelant de former l’intention :

[4] Comme nous le constaterons ci-après, le débat est circonscrit à la seule question de savoir si la condition mentale de l’accusé le rendait incapable de juger de la nature et de la qualité des gestes reprochés.

  1.            Un peu plus loin, elle précise qu’elle doit préalablement analyser la preuve de l’élément matériel de l’infraction (actus reus) :

[9] Préalablement à l’analyse de la défense de troubles mentaux, le Tribunal doit déterminer si la poursuite s’est déchargée de son fardeau de démontrer, hors de tout doute raisonnable, les éléments matériels de l’infraction, soit l’actus reus.

Un exercice qui, selon elle, aura une incidence sur la question en litige :

[12] Cet exercice nous permettra également d’être en mesure d’apprécier si le récit des événements, tels que rapportés par l’accusé, tenant compte de ses diagnostics et limitations intellectuelles, est fiable ou non. Nous verrons que cela aura une incidence lors de l’analyse de la question en litige.

  1.            Ainsi, d’emblée, la juge ne considère pas l’élément intentionnel de l’infraction (mens rea) comme une question à trancher.
  2.            Après avoir passé en revue la trame factuelle et la preuve présentée par la poursuite, la juge conclut que « les éléments matériels de l’infraction (actus reus) ont été prouvés hors de tout doute raisonnable »[27].
  3.            Elle se penche ensuite sur le droit applicable à la défense de troubles mentaux, soulignant, à juste titre, que le fardeau repose sur les épaules de la défense. La juge rappelle que l’analyse de cette défense procède en deux temps et que seul le dernier volet fait l’objet du litige :

[140] L’analyse de la défense de non-responsabilité criminelle procède en deux étapes :

  • Dans un premier temps, déterminer si l’accusé souffrait de « troubles mentaux » au moment des faits.
  • Dans l’affirmative, déterminer ensuite si cette condition mentale de l’accusé :

- le rendait « incapable de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais »;

ou

- le rendait « incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission ».

[141] En l’espèce, le litige est délimité à ce dernier volet uniquement. En effet, la question portant sur la présence de « troubles mentaux » n’est pas en litige puisque la poursuite reconnaît que la déficience intellectuelle légère affectant l’accusé correspond à la définition jurisprudentielle de « maladie mentale ».

[142] Par ailleurs, l’accusé admet qu’au moment des événements, il savait que l’acte qu’il commettait était mauvais au sens de l’article 16 du Code criminel.

[143] Ainsi, seule l’incapacité de « juger de la nature et de la qualité de l’acte » en raison de cette condition est au cœur du débat.

  1.            Puis, la juge résume la preuve d’expertise et entreprend son analyse de la façon suivante :

ANALYSE

La question en litige

[189] Le Tribunal constate que les Drs Charland et Morissette partagent la même opinion quant aux aspects suivants :

  • parmi les diagnostics chez l’accusé, seule la déficience intellectuelle légère est en cause ici;
  • il n’y a pas d’évidence chez l’accusé de pathologies de type psychotique, d’épisode maniaque, d’idées délirantes, d’hallucinations, ou tout autre trouble de l’humeur ou dépressif;
  • ils excluent l’intoxication volontaire à une drogue, à l’alcool ou à toute autre substance;
  • il y a présence au long cours chez l’accusé de difficultés comportementales importantes, se manifestant sous forme d’agressivité envers autrui ou envers les objets.

[190] La question à trancher est donc la suivante :

  • La défense a-t-elle démontré par prépondérance des probabilités que la déficience intellectuelle légère affectant l’accusé le rendait incapable, au moment précis où il poignarde la victime, de juger de la nature et de la qualité de cet acte?

[Renvoi omis; caractères gras dans l’original]

  1.            Comme déjà mentionné, la juge conclut que « la défense n’a pas fait la démonstration, par prépondérance des probabilités, que la déficience intellectuelle légère affectant l’accusé le rendait incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte reproché »[28]. Cela l’amène à traiter de la dernière étape de l’analyse, soit celle de l’élément intentionnel de l’infraction.
  2.            La juge se pose la bonne question, tout en signalant que les parties n’ont fait aucune observation à ce sujet :

L’élément intentionnel de l’infraction

[238] Puisque la défense de troubles mentaux est écartée, le Tribunal doit maintenant analyser si la poursuite a également prouvé, hors de tout doute raisonnable, l’élément intentionnel de l’infraction, soit la mens rea de meurtre au deuxième degré, c’est-à-dire commis sans préméditation71.

__________________

71 Art. 231 et 235 du Code criminel : précisons qu’à cet égard, les procureurs n’ont fait aucune représentation au procès.

[Caractères gras dans l’original]

  1.            Elle rappelle qu’il s’agit d’une intention subjective devant s’apprécier au moment précis où l’accusé commet l’acte illégal. Il n’y a rien à redire à cet énoncé.
  2.            La juge poursuit son analyse en suivant un raisonnement qui s’apparente à la « déduction conforme au bon sens » :

[242] Par ailleurs, cette conscience subjective chez l’accusé peut s’inférer de l’acte lui-même, sous réserve de quelque explication de la part de ce dernier, et ce, tel que l’a statué la Cour d’appel, dans l’arrêt Seck :

Ici, le fait de « poignarder un individu dans le dos de droite à gauche au point que ses organes vitaux, la moelle épinière, la colonne vertébrale et une aorte sont attaqués », sans aucune explication de la part de l’appelant, permet de déduire qu’il savait qu’il commettait un geste de nature à causer la mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non.

[243] Dans la présente affaire, il est manifeste que l’accusé a causé intentionnellement des lésions corporelles à la victime, sachant qu’elles étaient de nature à causer sa mort et que cela lui était indifférent.

[Renvoi omis]

  1.            Elle s’appuie en cela sur les éléments suivants :

[244] Le Tribunal tient compte des caractéristiques de l’arme utilisée, du nombre très élevé de coups portés à la victime avec ce couteau, de la force importante employée par l’accusé, ainsi que des points cruciaux qu’il a volontairement ciblés, soit la tête, le crâne, le visage, le poumon et une vertèbre cervicale.

[245] À cela s’ajoutent les aveux de l’accusé à l’enquêteur Simard, ainsi que ses nombreuses verbalisations sans équivoque quant à ses intentions ce soir-là, notamment :

  • C’est moi à l’intérieur qui a dit de tuer ma mère;
  • Après ça j’ai allé chercher un couteau pour faire pisser le sang; pour faire sortir le sang; j’ai pris un gros couteau; j’ai fait tac!
  • L’accusé se souvient d’avoir donné des coups de couteau dans le cou de la victime et mentionne : jusqu’à tant qu’à perde son sang;
  • J’étais fâché pis je voulais pas qu’elle aille le temps d’appeler la police, mais elle a eu le temps… elle a eu le temps.

[Italiques dans l’original]

  1.            Ainsi, la juge ne tient pas compte de la preuve concernant l’état mental de l’appelant au moment de l’infraction avant de donner effet à la « déduction conforme au bon sens ». Cette omission me paraît contraire aux enseignements de la Cour suprême, tels que repris récemment dans l’arrêt R. c. Hodgson :

[67] Bien que la déduction conforme au bon sens puisse être utile comme « repère à l’aune duquel [les juges présidant les procès] pourront mesurer le concept passablement vague de l’intention », elle ne saurait remplacer l’évaluation par ceux-ci de l’intention subjective (Walle, par. 63). Il s’agit d’une déduction facultative et non d’une présomption (R. c. Seymour, [1996] 2 R.C.S. 252, par. 20; R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523, par. 104; Walle, par. 63). Par conséquent, le fait pour le juge qui préside un procès de ne pas y recourir ne saurait constituer une erreur. Le juge des faits doit examiner soigneusement les éléments de preuve qui militent contre l’application de la déduction conforme au bon sens avant de lui donner effet, ainsi que l’a exprimé avec justesse notre Cour dans l’arrêt Walle :

Toutefois, en l’absence d’élément de preuve susceptible d’éclairer de façon réaliste sur l’état mental de l’accusé au moment de l’infraction ou encore dans les cas où la preuve pertinente ne soulève pas de doute raisonnable dans l’esprit du [juge des faits] concernant l’intention de l’accusé, le [juge des faits] peut alors à juste titre s’appuyer sur la déduction conforme au bon sens pour déterminer si l’intention a été prouvée. [par. 67].[29]

[Italiques dans l’original]

  1.            Or, plusieurs éléments de preuve étaient susceptibles de jeter un éclairage sur l’état mental de l’appelant au moment de l’infraction. En voici quelques-uns :
  • Le diagnostic retenu par le Dr Charland, soit un « retard mental léger, à la limite du modéré »[30]. En raison de son niveau cognitif et de son fonctionnement intellectuel, l’appelant « ne semble pas prendre la pleine mesure [de son geste ni] en comprendre toute la portée et la gravité »[31]. Son jugement concernant la nature et la qualité de son geste est déficitaire[32];
  • Les acquis de l’appelant sur le plan académique relèvent de la première ou de la deuxième année du primaire, selon le Dr Charland[33]. Étant donné son niveau intellectuel, « sa compréhension pourrait s’assimiler à celle d’un enfant prépubère qui sait que le geste qu’il a posé est méchant, mais sans en comprendre l’ensemble des conséquences »[34];
  • Le Dr Morissette retient, comme impression diagnostique de l’appelant, une déficience intellectuelle légère[35]. Il considère la déficience intellectuelle comme un dysfonctionnement du cerveau au niveau de l’apprentissage, du jugement, du raisonnement et de la résolution de problèmes[36];
  • L’appelant présente une compréhension mitigée du caractère irréversible de la mort, selon le Dr Charland[37];
  • Le comportement de l’appelant pendant l’agression (ex. : l’appel au 911 qui démontre que l’appelant est imperturbable, malgré la demande de la voisine de « lâcher sa mère » et la souffrance manifestée par la victime)[38];
  • Les caractéristiques personnelles de l’appelant (son comportement agressif et impulsif, sa difficulté à gérer sa frustration, son manque d’empathie, l’extrême froideur lorsqu’il raconte les événements, son détachement et sa compréhension limitée des conséquences et de la gravité de ses gestes)[39].
  1.            Certes, la juge traite de ces éléments de preuve dans le cadre de son analyse de la défense fondée sur l’article 16 C.cr., mais toujours dans l’optique de cette défense dont le fardeau incombe à l’accusé. Elle conclut que l’appelant n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que son trouble mental le rendait incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte. À aucun endroit elle ne répond à la question de savoir si ces éléments de preuve soulèvent un doute raisonnable concernant l’intention spécifique de l’appelant dont le fardeau, cette fois, incombe à la poursuite.
  2.            Afin de décider si l’intention spécifique a été prouvée hors de tout doute raisonnable, la juge devait tenir compte de l’ensemble de la preuve, dont celle qu’elle a rejetée dans le cadre de son analyse de la défense de troubles mentaux. Selon l’intimé, « la juge a[vait] toujours en tête son appréciation de la défense de l’article 16 du Code criminel, et elle n’avait pas l’obligation d’en reprendre tous les éléments dans cette section de son jugement »[40]. Sans les reprendre en détail, elle aurait pu les mentionner, comme elle l’a fait pour les verbalisations de l’appelant. Ses motifs démontrent plutôt qu’elle n’a pas considéré cette preuve au moment d’analyser l’élément intentionnel de l’infraction, étant donné sa conclusion quant à la capacité de l’appelant de former l’intention requise. Il ne s’agit pas de passer au peigne fin le texte des motifs[41], mais ici la réponse ne ressort pas clairement du dossier et la juge devait démêler les éléments de preuve contradictoires sur cette question fondamentale[42].
  3.            L’erreur de droit qu’elle a commise s’apparente à celle relevée par la Cour suprême dans R. c. McMaster[43]. Dans cette affaire, le juge du procès avait rejeté la défense d’ivresse soulevée par les accusés parce qu’il était convaincu hors de tout doute raisonnable que ni l’un l’autre « n’était sous l’influence de l’alcool au point d’être incapable de former l’intention de commettre le crime »[44]. Étant donné l’insistance du juge du procès sur la « capacité de former l’intention », le juge en chef Lamer estime « qu’il y a une possibilité réelle qu’il n’ait pas examiné la question cruciale de savoir si l’accusé avait l’intention de fait de tuer, plutôt que la capacité de former l’intention »[45]. Il ajoute :

24 La Cour d’appel de l’Alberta était convaincue que le juge du procès savait qu’il devait prendre en considération la question de l’intention de fait, parce qu’il a affirmé à un moment donné qu’il appartenait au ministère public de prouver l’intention hors de tout doute raisonnable. Bien que le juge du procès ait vraiment affirmé cela, ses motifs, qui ont suivi cette affirmation, indiquent qu’il a cru que l’intoxication n’était pertinente que relativement à la question de la capacité, comme l’enseignaient les arrêts Beard et MacAskill. En d’autres termes, il était convaincu que le ministère public avait prouvé l’intention hors de tout doute raisonnable, parce qu’il était persuadé que les appelants avaient la capacité de former l’intention. Ce raisonnement est incorrect et a privé les appelants d’un moyen de défense que le droit leur reconnaissait.[46]

  1.            En l’espèce, bien que la juge ait abordé l’élément intentionnel de l’infraction, ses motifs indiquent qu’elle a cru que la preuve se rapportant à l’état mental de l’appelant n’était pertinente que pour l’analyse de la défense de troubles mentaux. Cette façon d’analyser la preuve a pu priver l’appelant du bénéfice du doute raisonnable sur l’élément intentionnel de l’infraction de meurtre.
  2.            L’intimé, de façon subsidiaire, invoque la disposition réparatrice prévue au sousalinéa 686(1)b)(iii) C.cr. Cette disposition peut s’appliquer dans deux situations : lorsque l’erreur est si inoffensive ou mineure qu’elle n’a pu avoir aucune incidence sur le verdict et lorsque, même si l’erreur n’est pas mineure, la preuve présentée contre l’accusé est à ce point accablante qu’il aurait été impossible de rendre un autre verdict[47].
  3.            À mon avis, l’erreur de droit commise par la juge ne peut être considérée comme inoffensive ou mineure. Quant à l’autre situation, je note que la norme de la preuve accablante « est beaucoup plus élevée que celle voulant que le ministère public prouve ses allégations “hors de tout doute raisonnable” lors du procès »[48]. La preuve doit être à ce point accablante qu’une déclaration de culpabilité est inévitable ou serait forcément prononcée. Ce n’est pas le cas en l’espèce en ce qui a trait à l’infraction de meurtre au deuxième degré.

B.    L’application de la « déduction conforme au bon sens »

  1.            L’appelant reproche à la juge d’avoir appliqué la « déduction conforme au bon sens » sans consulter les parties, commettant ainsi « un accro[c] important au droit d’être entendu »[49], et sans rattacher cette déduction aux éléments de preuve concernant son état mental. J’ai déjà traité du deuxième volet de l’argument. Quant au premier, j’estime que l’appelant a tort.
  2.            En effet, la « déduction conforme au bon sens » n’allège aucunement le fardeau de preuve de la poursuite et n’entraîne aucun renversement de celui-ci. Comme déjà mentionné[50], cette déduction ne saurait remplacer l’évaluation de l’intention subjective effectuée par le juge des faits. Elle est facultative et n’a pas l’effet d’une présomption. Le juge des faits doit examiner soigneusement les éléments de preuve qui militent contre son application.
  3.            Ainsi, le recours à cette déduction ne soulève pas une question nouvelle que les parties n’étaient pas en mesure de prévoir. D’ailleurs, lors de la conférence préparatoire au procès, le procureur de la poursuite a souligné que le débat serait « évidemment au niveau de la mens rea, soit l’intention et la responsabilité »[51]. La juge n’avait pas l’obligation d’aviser les parties qu’elle pourrait recourir à la « déduction conforme au bon sens » pour apprécier l’élément intentionnel de l’infraction.

C.    L’évaluation de la preuve d’expertise de la défense

  1.            Ce moyen d’appel vise les paragraphes suivants du jugement :

[198] Enfin, le tribunal attribue à l’expertise présentée par la défense une valeur probante limitée, et ce, pour deux motifs.

[…]

[200] Le second [motif] porte sur le fait que le rapport d’évaluation neuropsychologique du Dr Précourt n’est pas joint à celui de l’expert, ce qui ne permet pas au Tribunal d’en apprécier la teneur, alors que l’intensité de la déficience intellectuelle de l’accusé est pourtant au cœur du débat.

  1.            L’appelant soutient que la juge « a indûment amoindri l’évaluation du docteur Charland lorsqu’elle critique le fait qu’il n’avait pas joint à la sienne l’évaluation de son collègue Précourt quant à la déficience intellectuelle de l’appelant »[52]. Selon lui, si la question de l’intensité de sa déficience intellectuelle la préoccupait, elle aurait dû signaler cette lacune dans la preuve et lui permettre de la combler. La juge aurait également erré en ne faisant pas la distinction entre « la preuve qu’un expert obtient et sur laquelle il se fonde dans les limites de sa compétence » et la preuve « qu’il obtient d’une partie au litige et qui concerne une question directement en litige »[53].
  2.            Vu ma conclusion sur le premier moyen d’appel, il n’est pas nécessaire d’analyser celui-ci. Lors du nouveau procès, l’appelant aura en effet tout le loisir de faire témoigner le Dr Précourt pour établir l’intensité de sa déficience intellectuelle.

III.               Conclusion

  1.            Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel, d’annuler la condamnation de l’appelant et d’ordonner un nouveau procès.

 

 

 

 

SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.

 


[1] LSJPA 215, 2021 QCCQ 1718 [Jugement de première instance].

[2] Id., par. 236.

[3] Id., par. 242.

[4] Id., par. 243.

[5]  Témoignage du Dr Frédéric Charland, 24 novembre 2020, p. 90-93.

[6]  Pièce P-23, Résumé du dossier médical de l’appelant, p. 24-25 du document non paginé; Jugement de première instance, par. 77.

[7]  Pièce P-23, Résumé du dossier médical de l’appelant, p. 45 du document non paginé; Jugement de première instance, par. 78.

[8]  Pièce D-1, Rapport d’évaluation médicolégale sur la responsabilité criminelle rédigé par le Dr Frédéric Charland, médecin psychiatre, 26 mars 2019, p. 4.

[9]  Ibid.

[10]  Ibid.

[11]  Id., p. 6.

[12]  Ibid.

[13]  Ibid.

[14]  Pièce CP-2, Expertise psychiatrique portant sur la responsabilité criminelle rédigée par le Dr Louis Morissette, 10 juin 2019, p. 6.

[15]  Id., p. 3.

[16]  Id., p. 4. Voir aussi : Témoignage du Dr Louis Morissette, 24 novembre 2020, p. 136.

[17]  Pièce CP-2, Expertise psychiatrique portant sur la responsabilité criminelle rédigée par le Dr Louis Morissette, 10 juin 2019, p. 3.

[18] Argumentation de l’appelant, par. 40 [Italiques dans l’original].

[19] Id., par. 41-42.

[20] Argumentation de l’intimé, par. 3.

[21] Leblanc c. R., [1991] R.J.Q. 686, 1991 CanLII 3934, p. 7 (C.A.), demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 4 juillet 1991, no 22426, citant R. v. Blackmore, 1967 CanLII 994 (C.A. N.S.); R. v. Baltzer, 1974 CanLII 1668 (C.A. N.S.); R. v. Hilton, 1977 CanLII 2059 (C.A. Ont.); R. v. Browning, 1976 CanLII 1332 (C.A. Ont.); R. v. Wright, 1979 ALTASCAD 187, 48 C.C.C. (2d) 334; R. v. Rabey, 1977 CanLII 48 (C.A. Ont.), confirmé par Rabey c. R., [1980] 2 R.C.S. 513, p. 521; R. v. Meloche, 1975 CanLII 1326 (C.A.); R. v. Lechasseur, 1977 CanLII 2074 (C.A.); Fournier v. R., 1982 CanLII 5521 (C.A.); R. v. Allard, [1990] R.J.Q. 1847, 1990 CanLII 3027 (C.A.). Voir aussi : Vinet c. R., 2018 QCCA 334, par. 64; Sorella c. R., 2017 QCCA 1908, par. 81-85.

[22]  Anne-Marie Boisvert, « Psychanalyse d’une défense : réflexions sur l’aliénation mentale », (1990) 69 :1 Revue du Barreau canadien 46, p. 67-68, cité avec approbation dans Leblanc c. R., [1991] R.J.Q. 686, 1991 CanLII 3934, p. 9 (C.A.), demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 4 juillet 1991, no 22426.

[23]  Callery c. R., 2011 QCCA 1172, par. 1-5; R. v. David (2002), 169 C.C.C. (3d) 165, 2002 CanLII 45049, (C.A. Ont.), par. 50 et 57; R. c. Listes, [1994] R.J.Q. 2895, 1994 CanLII 6216, p. 269-271 (C.A.); R. v. Allard, [1990] R.J.Q. 1847, 1990 CanLII 3027 (C.A.).

[24]  Callery c. R., 2011 QCCA 1172, par. 4-5; R. c. Leblanc, [1991] R.J.Q. 686, 1991 CanLII 3934, p. 1112 (C.A.), demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 4 juillet 1991, no 22426; R. v. Allard, [1990] R.J.Q. 1847, 1990 CanLII 3027, p. 238 (C.A.).

[25]  R. v. Kahnapace, 2010 BCCA 227, par. 25. Voir aussi : R. c. Walle, 2012 CSC 41, par. 3.

[26]  R. c. Hodgson, 2024 CSC 25, par. 49.

[27] Jugement de première instance, par. 136.

[28] Id., par. 236.

[29]  R. c. Hodgson, 2024 CSC 25, par. 67.

[30]  Pièce D-1, Rapport d’évaluation médicolégale sur la responsabilité criminelle rédigé par le Dr Frédéric Charland, médecin psychiatre, 26 mars 2019, p. 5.

[31]  Id., p. 5-6.

[32]  Id., p. 6.

[33]  Témoignage du Dr Frédéric Charland, 24 novembre 2020, p. 84.

[34]  Pièce D-1, Rapport d’évaluation médicolégale sur la responsabilité criminelle rédigé par le Dr Frédéric Charland, médecin psychiatre, 26 mars 2019, p. 6.

[35]  Pièce CP-2, Expertise psychiatrique portant sur la responsabilité criminelle rédigée par le Dr Louis Morissette, 10 juin 2019, p. 5.

[36]  Témoignage du Dr Louis Morissette, 24 novembre 2020, p. 156.

[37]  Pièce D-1, Rapport d’évaluation médicolégale sur la responsabilité criminelle rédigé par le Dr Frédéric Charland, médecin psychiatre, 26 mars 2019, p. 4; Témoignage du Dr Frédéric Charland, 24 novembre 2020, p. 26 et 52.

[38]  Pièce P-18, Audio de l’appel logé au Service d’urgence de la Ville B, 911, 16 février 2019; Jugement de première instance, par. 216.

[39]  Témoignage de l’intervenant D, 17 novembre 2020, p. 58-60 et 66-69; Témoignage du Dr Frédéric Charland, 24 novembre 2020, p. 66-69; Jugement de première instance, par. 126, 134 et 197.

[40] Argumentation de l’intimé, par. 13.

[41] R. c. G.F., 2021 CSC 20, par. 76.

[42] R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, par. 55.

[43] R. c. McMaster, [1996] 1 R.C.S. 740.

[44]  Id., par. 22 [Soulignement omis].

[45]  Id., par. 23.

[46]  Id., par. 24.

[47] R. c. R.V., 2019 CSC 41, par. 85; R. c. Mayuran, 2012 CSC 31, par. 45; R. c. Sarrazin, 2011 CSC 54, par. 25-28.

[48] R. c. Trochym, 2007 CSC 6, par. 82; R. v. Cole, 2021 ONCA 759, par. 162, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 12 mai 2022, no 39993. Voir également : R. c. Sarrazin, 2011 CSC 54, par. 22-28.

[49] Argumentation de l’appelant, par. 74.

[50] Supra, par. [57], citant R. c. Hodgson, 2024 CSC 25, par. 67.

[51] Conférence préparatoire au procès, 15 octobre 2019, p. 7.

[52] Argumentation de l’appelant, par. 102.

[53] Id., par. 103 [Italiques omis].

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