Ville de Montréal-Est c. 2775328 Canada inc. |
2018 QCCS 4951 |
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COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile)
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-17-100686-172 |
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DATE : |
LE 20 NOVEMBRE 2018 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
GÉRARD DUGRÉ, J.C.S. |
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VILLE DE MONTRÉAL-EST |
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Demanderesse |
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c.
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2775328 CANADA INC. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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I
[1] Le tribunal est saisi par la demanderesse (la « Ville ») d’une demande pour l’émission de deux ordonnances d’injonction interlocutoire mandatoire[1] visant à forcer la défenderesse à (1) réduire à une hauteur maximale de trois mètres l’entreposage de toute matière se trouvant à l’extérieur sur son site de recyclage et (2) prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que les matières entreposées à l’extérieur ne soient dispersées par le vent.
[2] La défenderesse a comparu par procureur et conteste vivement cette demande.
[3] Lors de l’instruction, le tribunal a fixé l’audition de la demande d’injonction permanente aux 20 et 21 décembre 2018.
[4] Pour les motifs qui suivent, le tribunal est d’avis de ne pas faire droit à cette demande d’injonction interlocutoire et limitera donc ses motifs à ce qui est essentiel pour en disposer.
II
[5] Le bref aperçu qui suit suffit pour mettre en contexte les questions soulevées à ce stade dans le cadre du présent litige.
[6] La Ville est une municipalité régie notamment par la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) et la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
[7] La défenderesse se spécialise dans le recyclage et autres types de commerce de gros rebuts et de matériaux de récupération sous la bannière Services 3R Valorisation. Elle est propriétaire d’un immeuble portant l’adresse civique 3501, avenue Broadway, Montréal-Est, où elle exploite son centre de tri et de valorisation des résidus de construction, tel qu’il appert du certificat d’occupation no 2012-319 émis le 29 novembre 2012 par la demanderesse (D-2). Dans le cadre de ses activités, elle reçoit au 3501 Broadway des matières diverses qu’elle dépose sur son terrain à ciel ouvert, pour ensuite les trier, les traiter et les réacheminer à ses clients.
[8] Le 9 février 2017, la Ville reçoit une plainte signée par trois entreprises voisines de la défenderesse, soit Produits Suncor Énergie s.e.n.c., Chimie Parachem s.e.c. et Bitumar inc., lesquelles formulent divers reproches à l’égard de la défenderesse.
[9] Le 11 mai 2017, les représentants de la Ville procèdent à une inspection sur le site de la défenderesse.
[10] Le 17 mai 2017, la Ville fait parvenir à la défenderesse une lettre signée par l’inspectrice municipale Joanie Maltais qui a pour but de porter à son attention certaines situations problématiques concernant le 3501 Broadway et de l’informer des sanctions qui pourraient s’appliquer advenant le cas où elles perdureraient. Dans sa lettre, l’inspectrice mentionne qu’à la suite de l’inspection effectuée le 11 mai 2017, elle a constaté que certains objets et certaines matières en provenance d’amoncellements situés sur la propriété de la défenderesse se retrouvaient sur une propriété voisine. Elle mentionne ensuite que des eaux mélangées à des substances nuisibles en provenance de la propriété de la défenderesse seraient parfois déversées sur une propriété voisine. Enfin, elle souligne que des matières provenant des amoncellements situés sur la propriété de la défenderesse seraient fréquemment dispersées par le vent. Elle demande donc à la défenderesse de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter que ces événements ne se reproduisent.
[11] Selon la Ville, malgré cet avis, les matières continuent « d’être entreposées et empilées à l’extérieur en quantité importante », et ce, photos à l’appui.
[12] Le 14 juin 2017, la Ville reçoit un courriel de l’entreprise Suncor faisant état de la présence de particules et résidus divers dans leurs équipements.
[13] Le lendemain, la Ville reçoit un autre courriel de Suncor faisant état de sa compréhension de l’historique de la problématique impliquant sa voisine, la défenderesse.
[14] Le 3 octobre 2017, les procureurs de la Ville signifient à la défenderesse une lettre de mise en demeure datée du 2 octobre 2017 l’enjoignant d’exécuter cinq travaux correctifs[2], notamment les deux travaux qui sont maintenant réclamés par voie d’injonction interlocutoire mandatoire. Un délai de dix jours est accordé à la défenderesse pour réaliser quatre de ces travaux, le cinquième faisant l’objet de conditions particulières.
[15] Le 6 octobre, M. Pascal Caron, ingénieur et chef d’équipe du Service de sécurité incendie de Montréal, division de l’expertise et du développement de la prévention, transmet une note de service (P-18) à M. Roch Sergerie, greffier de la Ville demanderesse avec copie conforme à M. Daniel De Vries, chef de division, dont l’objet est « avis - situation du 3501, avenue Broadway, Montréal-Est - situation constatée le 5 octobre 2017 ». Dans cet avis, M. Caron indique qu’il est impératif, selon lui, que des mesures d’atténuation, de contrôle ainsi que d’intervention soient prises par l’entreprise défenderesse dans les meilleurs délais et donne un « avis défavorable » concernant le maintien des activités de l’entreprise de la défenderesse dans leurs formes actuelles, et ce, sans que des mesures satisfaisantes soient mises en place, incluant la conformité aux exigences de la réglementation municipale en prévention des incendies.
[16] Le 16 octobre, la Ville effectue une nouvelle inspection et, à cette occasion, prend plusieurs photos de la propriété de la défenderesse[3].
[17] Le 18 octobre, la Ville intente sa demande introductive d’instance en injonction provisoire, ordonnance de sauvegarde, injonction interlocutoire et finale.
[18] Le 23 octobre, lors de l’audience au stade provisoire, la défenderesse prend les engagements suivants :
1) Réduire à une hauteur maximale de six mètres l’entreposage extérieur de toute matière combustible (bois et matière plastique) avant le 13 novembre 2017;
2) Prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que les matières entreposées à l’extérieur ne soient pas dispersées par le vent, notamment, en les recouvrant d’une toile fixée au sol ou en les arrosant ou en les traitant de manière à s’assurer qu’il n’y ait aucun soulèvement de poussière.
[19] Ce même jour, le tribunal prend acte de (et non pas « donne acte à »[4]) ces engagements et ordonne à la défenderesse de s’y conformer[5].
[20] Le 10 novembre, un juge de cette Cour rejette la demande de la défenderesse de produire une défense écrite et déclare qu’elle devra consigner ses motifs de contestation oraux dans un exposé joint à un protocole devant être produit dans les 15 jours de ce jugement.
[21] Le 20 novembre, les parties signent un protocole d’instance modifié dans lequel la défenderesse énonce quatre moyens de défense, à savoir :
1) la primauté de la loi et des règlements du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
2) les droits acquis de l’exploitant;
3) l’incidence des fusions (droit et obligations de la Ville);
4) la reconstitution de la Ville de Montréal-Est[6].
[22] Le 25 janvier 2018, M. Louis-Philippe Fouquette, arpenteur-géomètre, mesure la hauteur des matières se trouvant sur le terrain de la défenderesse et consigne ses mesures sur un plan topographique daté le 26 janvier 2018 (P-22). Selon ce plan, les monticules excèdent encore six mètres.
[23] Le 7 février, les procureurs de la Ville avisent le procureur de la défenderesse que la hauteur de plusieurs monticules de matériaux sur la propriété de cette dernière, en date du 25 janvier 2018, suivant un plan topographique préparé par l’arpenteur Fouquette, excède six mètres.
[24] Le 9 mars, le procureur de la défenderesse répond par courriel, photos à l’appui, qu’ « [e]n ayant comme objectif de respecter l’ordonnance du 23 octobre 2017, ma cliente a procédé à des opérations qui font en sorte que les hauteurs permises soient en tout temps respectées ».
[25] Le 27 mars, la Ville modifie sa demande introductive d’instance.
[26] Le 4 avril, l’arpenteur Fouquette prend de nouveau des mesures et les consigne sur un plan topographique daté le 5 avril 2018 (P-25). Ce plan indique qu’à certains endroits, la hauteur des monticules de matériaux sur le terrain de la défenderesse excède encore six mètres.
[27] Le 19 juin, l’arpenteur Fouquette prend de nouvelles mesures qu’il consigne sur son plan du 29 juin 2018 (P-28). Selon ce plan, la hauteur des monticules de matériaux excède toujours six mètres.
[28] L’instruction a lieu le 27 septembre 2018.
III
[29] Au soutien de sa demande d’ordonnances d’injonction interlocutoire mandatoire, la Ville a produit plusieurs déclarations sous serment et plusieurs pièces.
[30] Pour étayer sa contestation, la défenderesse a produit plusieurs pièces et a interrogé, lors de l’instruction, M. Louis-Philippe Fouquette (arpenteur-géomètre), M. Pascal Caron (ingénieur du Service de sécurité incendie de Montréal), M. Simon Bergeron (président de la défenderesse) et M. Roger Soulard (contrôleur de la défenderesse). Elle a aussi produit au dossier de la Cour la transcription des interrogatoires hors Cour de messieurs Pascal Caron, Alain Cochet, Carlos Roberto Lopez-Diaz et Roch Sergerie, tous tenus le 30 novembre 2017 et faisant suite à une ou des déclarations sous serment signées par chacun d’eux.
[31] Le tribunal référera aux faits pertinents dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour trancher les questions en litige.
IV
[32] Le présent litige, entendu au stade interlocutoire, soulève deux questions :
a. Quelles sont les règles applicables pour trancher le recours interlocutoire de la demanderesse?
b. La demanderesse est-elle en droit d’obtenir l’émission des ordonnances d’injonction interlocutoire mandatoire sollicitées en l’espèce?
V
a. Quelles sont les règles applicables pour trancher le recours interlocutoire de la demanderesse?
[33]
En l’instance, la demanderesse sollicite deux ordonnances d’injonction
interlocutoire mandatoire : l’une pour faire respecter un règlement de
zonage; l’autre pour faire respecter un règlement sur les nuisances. La
demanderesse invoque les dispositions légales suivantes : (1) l’art.
[34]
Premièrement, l’art.
[35]
Deuxièmement, le recours fondé sur l’art.
[36] Troisièmement, le recours fondé sur l’art. 58 LCM, applicable aux nuisances suivant l’art. 61 LCM, doit lui aussi, en principe, être tranché au mérite même s’il peut être présenté en cours d’instance[7]. Ce recours - et les ordonnances émanant de celui-ci - ne peut lui non plus être complètement assimilé à l’injonction[8]. Ainsi, la question se pose de savoir si le tribunal doit appliquer les règles propres à chacun de ces recours ou une combinaison de ces règles.
[37]
Les recours fondés sur les art.
[38] Après analyse, le tribunal conclut d’abord qu’il doit appliquer les règles régissant l’émission d’ordonnances d’injonction interlocutoire mandatoire - incluant les principes jurisprudentiels régissant l’émission de telles ordonnances. En effet, le tribunal siège en l’instance au stade interlocutoire et non au mérite[9].
[39]
Ensuite, la demanderesse, tant dans sa demande que dans son plan de
plaidoirie, admet que sa demande est régie par les règles de l’injonction
interlocutoire prévues aux art.
[40] Enfin, les parties ont fait leur preuve et présenté leur argumentation sur le fondement que le tribunal est saisi en l’instance d’une demande d’ordonnances d’injonction interlocutoire mandatoire.
b. La demanderesse est-elle en droit d’obtenir l’émission des ordonnances d’injonction interlocutoire mandatoire sollicitées en l’espèce?
[41] Les trois ordonnances interlocutoires réclamées par la Ville qui, en fait, ne sont que deux, se lisent ainsi :
Ordonner à la défenderesse, ses employés, administrateurs, représentants et ayants droit d’exécuter l’ensemble des travaux suivants sur le lot 2 705 542 du cadastre du Québec et portant l’adresse civique 3501, avenue Broadway, à Montréal-Est et ce, au plus tard dans les dix (10) jours du jugement à intervenir;
Ordonner de réduire, par tous les moyens nécessaires, à une hauteur maximale de 3 (trois) mètres l’entreposage de toute matière se trouvant à l’extérieur et de s’assurer que cette hauteur maximale soit respectée en tout temps;
Ordonner de prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que les matières entreposées à l’extérieur ne soient dispersées par le vent, notamment, et sans limiter la portée de ce qui précède, en les recouvrant d’une toile fixée dans le sol, en les arrosant ou en les traitant de manière à s’assurer qu’il n’y ait aucun soulèvement de poussière;
[42] La première ordonnance est évidemment une ordonnance introductive qui n’est pas vraiment en litige en l’espèce. Quant aux deux autres ordonnances, il s’agit clairement d’ordonnances d’injonction interlocutoire mandatoire, comme le confirme d’ailleurs le libellé de la première ordonnance introductive.
[43]
Les critères pour l’émission d’ordonnances d’injonction interlocutoire
ont été énoncés dans les arrêts Manitoba (P.G.) c. Metropolitan
Stores Ltd.,
[44] La Cour d’appel a récemment réitéré ces critères dans le cadre d’une demande d’injonction interlocutoire prohibitive extracontractuelle soulignant, comme l’avait fait auparavant la Cour supérieure[10], que ces trois critères cumulatifs doivent toujours être satisfaits même si le demandeur démontre un droit clair sauf, évidemment, lorsque le requérant ne remplit pas le premier critère ou que l’affaire se présente sous la forme d’une question de droit purement et simplement, cas plutôt rare[11].
[45] De plus, la Cour suprême du Canada dans l’arrêt RJR-Macdonald souligne que l’intérêt public, comme le soulève en l’espèce la demanderesse, doit être apprécié et soupesé dans le cadre du troisième critère, à savoir la prépondérance des inconvénients (p. 337, 342 et suiv.). Nous y reviendrons.
[46] Cependant, dans l’arrêt Société Radio-Canada, la Cour suprême a récemment modifié le premier critère dans le cas où une demande d’ordonnance d’injonction interlocutoire mandatoire est sollicitée. Le juge Brown, pour la Cour, reformule ce premier critère comme suit :
[18] En résumé, pour obtenir une injonction interlocutoire mandatoire, le demandeur doit satisfaire à la version modifiée que voici du test établi dans RJR—MacDonald :
(1) Le demandeur doit établir une forte apparence de droit qu’il obtiendra gain de cause au procès. Cela implique qu’il doit démontrer une forte chance au regard du droit et de la preuve présentée que, au procès, il réussira ultimement à prouver les allégations énoncées dans l’acte introductif d’instance;
(2) Le demandeur doit démontrer qu’il subira un préjudice irréparable si la demande d’injonction n’est pas accueillie;
(3) Le demandeur doit démontrer que la prépondérance des inconvénients favorise la délivrance de l’injonction. [italiques dans l’original]
[47] On le constate, le juge Brown confirme cependant les deuxième et troisième critères tels qu’énoncés dans l’arrêt RJR-MacDonald (par. 18).
[48] Il souligne que ce nouveau critère s’applique aussi aux demandes d’injonction interlocutoire prohibitive lorsqu’elles ont pour effet de forcer le défendeur à agir et qu’elles ont donc un effet mandatoire. Il écrit : « Bref, le juge de première instance doit examiner si, en substance, l’effet global de l’injonction consisterait à exiger du défendeur qu’il fasse quelque chose ou qu’il s’abstienne de le faire » (Société Radio-Canada, par. 16, in fine; italiques dans l’original)[12].
[49] Il importe de rappeler qu’en principe, les droits et obligations des parties doivent être déterminés après un procès en bonne et due forme. Au stade interlocutoire - tout comme au stade permanent -, une demande d’injonction demeure un recours exceptionnel et discrétionnaire. La demanderesse doit non seulement démontrer qu’elle paraît y avoir droit en principe, mais qu’il est aussi opportun d’accorder une réparation aussi contraignante puisqu’elle peut être sanctionnée par l’outrage au tribunal et restreint en quelque sorte la liberté de la personne qui en est l’objet[13].
[50] La Ville soutient avoir droit aux deux ordonnances d’injonction interlocutoire mandatoire sollicitées en l’espèce pour les motifs suivants :
(a) la Cour supérieure peut rendre une ordonnance pour « ordonner
la cessation (1°) d’une utilisation du sol ou d’une construction incompatible
avec : a) un règlement de zonage […] » (art.
(b) la Cour supérieure peut également sur demande, présentée même en cours d’instance, enjoindre un propriétaire ou l’occupant d’un immeuble « de prendre les mesures requises pour faire disparaître la cause [de nuisance] » (art. 58 et 61 LCM);
(c) la demande d’injonction interlocutoire mandatoire sollicitée par la Ville est régie par les critères récemment revus par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Société Radio-Canada, par. 18, lesquels sont, selon elle, satisfaits en l’instance.
[51] Selon la Ville, l’entreposage extérieur de la défenderesse contrevient à la fois (1) au Règlement de zonage qui ne l’autorise pas en zone I.05 (Règlement no 58-2016, art. 2.1.2, 5.2.1 et 5.2.3 et Grille des usages et normes, zone I.05); et (2) au Règlement sur les nuisances et le bon ordre qui interdit de déposer, de garder ou de permettre que soit gardé à l’extérieur une ou plusieurs matières qui peuvent être déversées sur une propriété privée ou dispersées et qui sont susceptibles de nuire à autrui (Règlement no 739, art. 3.1 et 7.4).
[52] Concernant la question des droits acquis invoqués par la défenderesse, la Ville soutient que cette dernière ne peut se réclamer d’un droit acquis à entreposer des matériaux à l’extérieur au-delà d’une hauteur de trois mètres, puisque lorsqu’elle a débuté ses activités, la réglementation de zonage limitait l’entreposage extérieur à trois mètres de hauteur (Règlement no 713, art. 9.2.2 et Grille des spécifications de zonage, zone 11).
[53] Bref, selon la Ville, la contravention aux règlements de zonage et sur les nuisances est claire et non équivoque. Elle ajoute que le non-respect par la défenderesse de son engagement du 23 octobre 2017 est également clair et non équivoque, mais le tribunal n’est pas saisi de cette question en l’instance.
[54] La défenderesse ne voit pas les choses du même œil. Sa contestation se résume essentiellement à ce que les critères pertinents pour l’émission des ordonnances d’injonction demandées ne sont pas remplis en l’espèce. Elle soutient d’ailleurs qu’au mérite, elle démontrera que l’injonction permanente sollicitée est mal fondée et, partant, le tribunal ne devrait pas la forcer à agir interlocutoirement d’une façon que le juge du fond ne pourra pas corriger rétroactivement. Bref, selon elle, émettre les ordonnances sollicitées aurait pour effet de créer une situation à laquelle le jugement final ne pourra remédier. Les quatre moyens de défense invoqués par la défenderesse ont été cités ci-dessus; il n’est donc pas nécessaire de les répéter. Toutefois, il importe de préciser que la défense de droits acquis invoquée par la défenderesse n’est pas admissible lorsqu’une cause de nuisance a été établie[14]; toutefois, cette défense peut être invoquée à l’encontre d’une violation d’un règlement de zonage.
[55] Il convient maintenant d’examiner si la demanderesse remplit chacun des trois critères cumulatifs nécessaires à l’émission des deux ordonnances d’injonction interlocutoire mandatoire qu’elle sollicite.
Premier critère : la demanderesse doit établir une forte apparence de droit qu’elle obtiendra gain de cause au procès
[56]
D’emblée, il importe de souligner que l’on se trouve en matière légale
et extracontractuelle, et non en matière contractuelle où l’exécution en nature
est la règle. En matière d’injonction interlocutoire, le tribunal devrait, en
principe, éviter de trancher le fond ou le mérite de l’affaire (Harper
c. Canada (Procureur général),
[57] Force est de constater que c’est ce que réclame pourtant la Ville. En effet, sa demande introductive d’instance modifiée sollicite au mérite exactement les mêmes conclusions qu’elle requiert maintenant au stade interlocutoire. Par souci de commodité, voici le texte de ces demandes :
2° Au stade interlocutoire
Accueillir la demande introductive d’instance au stade interlocutoire, pour valoir jusqu’à jugement final;
Ordonner à la défenderesse, ses employés, administrateurs, représentants et ayants droit d’exécuter l’ensemble des travaux suivants sur le lot 2 705 542 du cadastre du Québec et portant l’adresse civique 3501, avenue Broadway, à Montréal-Est et ce, au plus tard dans les dix (10) jours du jugement à intervenir;
Ordonner de réduire, par tous les moyens nécessaires, à une hauteur maximale de trois (3) mètres l’entreposage de toute matière se trouvant à l’extérieur et de s’assurer que cette hauteur maximale soit respectée en tout temps;
Ordonner de prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que les matières entreposées à l’extérieur ne soient dispersées par le vent, notamment, mais sans limiter la portée de ce qui précède, en les recouvrant d’une toile fixée dans le sol, en les arrosant ou les traitant de manière à s’assurer qu’il n’y ait aucun soulèvement de poussière;
[…]
3° Au fond
Ordonner à la défenderesse, ses employés, administrateurs, représentants et ayants droit d’exécuter l’ensemble des travaux suivants sur le lot 2 705 542 du cadastre du Québec et portant l’adresse civique 3501, avenue Broadway, à Montréal-Est et ce, au plus tard dans les dix (10) jours du jugement à intervenir;
Ordonner de réduire, par tous les moyens nécessaires, à une hauteur maximale de trois (3) mètres l’entreposage de toute matière se trouvant à l’extérieur et de s’assurer que cette hauteur maximale soit respectée en tout temps;
Ordonner de prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que les matières entreposées à l’extérieur ne soient dispersées par le vent, notamment, mais sans limiter la portée de ce qui précède, en les recouvrant d’une toile fixée dans le sol, en les arrosant ou les traitant de manière à s’assurer qu’il n’y ait aucun soulèvement de poussière;
[…]
[58] Il s’agit donc d’un obstacle sérieux qui rend en outre inopportune l’émission des ordonnances d’injonction réclamées par la Ville. De surcroît, les moyens de contestation et de défense plaidés par la défenderesse soulèvent des questions mixtes à forte teneur factuelle qui devraient en principe être tranchées au procès après la présentation d’une preuve complète tant en demande qu’en défense.
[59] Les deux ordonnances d’injonction interlocutoire mandatoire sollicitées par la Ville, l’une visant le zonage et l’autre visant les nuisances, ne peuvent donc être accordées parce qu’elles impliquent que ce faisant, le tribunal tranchera le fond du litige alors qu’il siège au stade interlocutoire, que la preuve est lacunaire et que le procès n’a pas encore été instruit en bonne et due forme.
[60] D’ailleurs, si le tribunal forçait la défenderesse à agir comme le réclame la Ville, mais que cette dernière voyait par la suite son recours rejeté au mérite, le juge du procès ne pourrait alors corriger rétroactivement cette violation des droits de la défenderesse.
[61] Mais il y a plus. L’examen de chacune de ces deux ordonnances d’injonction interlocutoire mandatoire sollicitées, l’une concernant le zonage et l’autre les nuisances, amène le tribunal à conclure que, dans les circonstances, elles ne devraient pas être accordées.
Zonage
[62] La Ville soutient que l’entreposage extérieur de matériaux que fait la défenderesse contrevient au Règlement de zonage no 58-2016 qui ne l’autorise pas en zone I.05. C’est d’ailleurs le terme « entreposage » qu’elle utilise dans l’ordonnance d’injonction interlocutoire mandatoire qu’elle sollicite en l’instance.
[63] Le tribunal n’est pas persuadé par cette argumentation. Premièrement, le tribunal n’est pas convaincu que la défenderesse fasse de l’« entreposage »; elle ne ferait donc pas une utilisation du sol incompatible avec le Règlement de zonage. Le terme « entreposage » n’est pas défini dans ce Règlement et le sens ordinaire de ce terme - même qualifié par l’adjectif « extérieur » - ne semble pas correspondre à ce que fait la défenderesse dans le cadre de l’exploitation de son entreprise[15]. Il est donc loin d’être certain que, dans les faits, la défenderesse « entrepose » sur son terrain des matières qu’elle reçoit en transit pour fins de traitement dans le cours de ses activités.
[64] Deuxièmement, le tribunal n’est pas non plus persuadé que le certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement du 22 mars 2013 (D-1) qu’a obtenu la défenderesse ne l’autorise pas à exploiter son entreprise comme elle le fait actuellement. Le certificat d’autorisation obtenu du Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs par la défenderesse le 22 mars 2013 (pièce D-1)[16], permettant à la défenderesse de réaliser son projet, le décrit ainsi dans ce certificat : « Objet : Centre de tri de débris de construction ou de démolition […] - Exploitation d’un centre de tri de débris de construction ou de démolition, d’une capacité maximale de traitement de 50 000 tonnes par année, au 3501, avenue Broadway, sur le lot 2 705 542 du cadastre du Québec, dans la ville de Montréal-Est ». Ce certificat et la législation sous-tendant son émission peuvent possiblement avoir préséance sur le règlement de zonage en cause. Il importe de préciser que Le groupe SCP Environnement inc. représentant la défenderesse dans le cadre de la demande de certificat d’autorisation pour un centre de tri de résidus de construction ou de démolition a écrit au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs le 22 février 2013 afin de donner la réponse suivante à la question V posée par le ministère :
« En temps normal, la hauteur maximale des tas de matériaux entreposés n’excédera pas 5 mètres. Il se pourrait qu’à certaines périodes de l’année lors d’achalandage très important ou lorsqu’il y a des bris d’équipements que le tas de fraction lourde excède 5 mètres d’hauteur. Ce dépassement serait d’une courte durée (quelques semaines au plus) et serait géré de façon à ne pas créer un problème de poussière. La période d’achalandage est principalement durant les mois de juin et juillet. La hauteur maximale prévue est de 6 mètres. » [17]
[65] Troisièmement, le tribunal n’est en outre pas convaincu que la défenderesse ne bénéficie pas de droits acquis quant au prétendu usage dérogatoire que lui reproche la demanderesse.
[66] En somme, tous ces éléments minent la forte apparence de droit devant être établie et amènent le tribunal à conclure que la demanderesse ne remplit pas le premier critère récemment reformulé par la Cour suprême régissant l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire mandatoire. De surcroît, la preuve incomplète et l’argumentation sommaire des parties ne permettent pas au tribunal de trancher au mérite ces questions épineuses.
[67] Le tribunal conclut en conséquence que la demanderesse ne remplit pas le nouveau critère de la forte apparence de droit applicable à une demande d’ordonnance d’injonction interlocutoire mandatoire.
Nuisance
[68] La Ville reproche aussi à la défenderesse de contrevenir au Règlement no 739 (Règlement sur les nuisances et le bon ordre), particulièrement à ses art. 3.1 et 7.4 qui se lisent ainsi :
section ii- nuisances générales
Constitue une nuisance et est prohibé pour une personne le fait :
article 3 dépôt d’objets
3.1 Objets divers
De jeter, déverser, déposer ou permettre que soient jetés, déversés ou déposés des cendres, du papier, des journaux, des circulaires, des rebuts, du sable, des roches, du gravier, du ciment, du purin, du fumier, de la ferraille, des tiges de métal ou toute autre matière semblable sur une propriété publique, un lieu public ou une propriété privée.
[…]
article 7 Accumulation et déversement de matière nuisible
7.4 Dispersion
De garder ou de permettre que soit gardé à l’extérieur une ou plusieurs matières qui peuvent être dispersées par le vent et qui sont susceptibles de nuire à autrui.
[69] La deuxième ordonnance d’injonction interlocutoire mandatoire sollicitée par la Ville concerne précisément une contravention alléguée à ces dispositions du Règlement sur les nuisances et le bon ordre. Or, le droit municipal régissant les nuisances est particulièrement complexe[18].
[70] En principe, le tribunal refuse d’émettre une ordonnance d’injonction interlocutoire lorsque la demanderesse possède un autre recours utile et efficace[19]. Or, l’art. 30 du Règlement sur les nuisances et le bon ordre prévoit précisément des pénalités en cas de violation de ses art. 3.1 et 7.4 de ce règlement et son art. 32 dispose :
Article 32 Ordonnance
Dans le cas où le Tribunal prononce une sentence quant à une infraction dont l’objet est une des nuisances décrites au présent règlement, il peut, en sus de l’amende et des frais prévus, ordonner que la nuisance ayant fait l’objet de l’infraction soit, dans le délai qu’il fixe, enlevée par le propriétaire ou l’occupant d’une propriété et qu’à défaut par cette personne de s’exécuter dans ledit délai, cette nuisance soit enlevée par la ville aux frais de cette personne.
[71] La preuve présentée par la demanderesse ne démontre pas que le tribunal devrait passer outre cette prescription réglementaire en l’instance. D’ailleurs, la preuve ne révèle pas que la défenderesse tente d’acquérir le droit de contrevenir à ces dispositions réglementaires en payant des pénalités à répétition ni que ces recours seraient inefficaces. Elle ne démontre pas non plus que l’ordonnance d’injonction interlocutoire mandatoire réclamée est nécessaire pour faire cesser des violations répétées de ce règlement par la défenderesse.
[72]
La Cour supérieure a déjà rejeté une requête pour l’émission d’une
injonction interlocutoire visant à faire respecter un règlement sur les
nuisances précisément parce que le règlement prévoyait le recours à des
procédures pénales et que la demanderesse n’avait pas prouvé que ce recours et
les pénalités étaient insuffisants pour assurer le respect du règlement (Trois-Rivières
(Ville de) c. Brière, [1997]
[73] Partant, le tribunal estime que, dans les circonstances et vu les art. 30 et 32 du Règlement no 739 (Règlement sur les nuisances et le bon ordre), il n’est pas opportun d’émettre cette ordonnance d’injonction interlocutoire mandatoire concernant cette soi-disant nuisance.
Deuxième et troisième critères : le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients
[74] Le premier critère n’étant pas rempli, il n’est donc pas nécessaire de se pencher sur ces deux autres critères portant sur le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients (Société Radio-Canada, préc., par. 32).
[75] Toutefois, il importe de mentionner que la demanderesse n’a pas convaincu le tribunal que l’intérêt public - devant être examiné, on l’a noté, dans le cadre du troisième critère de la prépondérance des inconvénients - exige l’émission de cette ordonnance pour assurer la sécurité du public. En effet, l’entreprise exploitée par la défenderesse bénéficie à l’intérêt général de la société puisqu’elle participe à la protection de l’environnement et au développement durable. D’ailleurs, le certificat d’autorisation (D-1) émis le 22 mars 2013 par le MDEFP le confirme. De surcroît, l’avis défavorable du Service des incendies de la Ville de Montréal daté du 6 octobre 2017 émis par M. Pascal Caron, analysé à la lumière des trois déclarations sous serment faites par ce dernier et de son interrogatoire hors Cour tenu le 30 novembre 2017, amène le tribunal à conclure que la situation prévalant sur le terrain de la défenderesse n’est pas aussi urgente ni aussi alarmante que tente de le laisser croire la Ville, particulièrement à la lumière de la preuve testimoniale et documentaire présentée par la défenderesse.
VI
[76] En somme, le tribunal conclut que la demande d’ordonnances d’injonction interlocutoire mandatoire doit être rejetée. Premièrement, l’accorder aurait pour effet de trancher le fond du débat alors que la preuve est incomplète et que la défenderesse n’a pu, à ce stade, faire valoir sa défense pleine et entière qui comporte, on l’a dit, d’autres moyens. Deuxièmement, quant à la violation alléguée du règlement de zonage, la Ville n’a pas démontré qu’elle remplit le premier critère d’une injonction interlocutoire mandatoire nouvellement formulé dans l’arrêt Société Radio-Canada, par. 18, soit « établir une forte apparence de droit qu’[elle] obtiendra gain de cause au procès ». En effet, le tribunal n’est pas convaincu que la défenderesse fait de l’entreposage au sens du règlement de zonage; l’argument fondé sur des droits acquis invoqué par la défenderesse ébranle l’apparence de droit plaidée par la Ville; et enfin le certificat d’autorisation D-1 obtenu par la défenderesse exige la tenue d’un procès au mérite afin de déterminer si celui-ci et la législation sous-jacente ont préséance sur le règlement de zonage. Troisièmement, s’agissant de la prétendue violation du règlement sur les nuisances, les recours spécifiques prévus dans ce règlement et l’absence de preuve de leur inefficacité amènent le tribunal à exercer sa discrétion pour refuser l’émission de cette ordonnance d’injonction sollicitée par la Ville.
[77] Au final, le tribunal est d’avis que la Ville n’a pas démontré avoir droit aux ordonnances d’injonction interlocutoire mandatoire sollicitées ni qu’il est opportun de les émettre dans les circonstances. Toutefois, les parties seraient bien avisées de trouver une solution qui concilie l’ensemble des intérêts en jeu - environnement, zonage, nuisance, voisinage, sécurité - pour le bénéfice de toutes les parties intéressées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[78] REJETTE la demande d’ordonnances d’injonction interlocutoire de la deman-deresse;
[79] LE TOUT, avec frais de justice.
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_______________________________ GÉRARD DUGRÉ, J.C.S. |
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|
Me Marc Lalonde Bélanger Sauvé Pour la demanderesse
Me Yvon Chouinard Chouinard Avocat inc. Pour la défenderesse |
[1]
Demande introductive d’instance modifiée en injonction interlocutoire et
finale du 27 mars 2018 fondée sur les art.
[2] Ces travaux correctifs sont décrits ainsi (pièce P-16):
1° Réduire, par tous les moyens nécessaires, à une hauteur maximale de trois (3) mètres l’entreposage extérieur de toute matière et de s’assurer que cette hauteur maximale soit respectée en tout temps;
2° Prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que les matériaux entreposés à l’extérieur ne soient dispersés par le vent, notamment, mais sans limiter la portée de ce qui précède, en recouvrant les matériaux entreposés d’une toile fixée dans le sol, en les arrosant ou les traitant de manière à s’assurer qu’il n’y ait aucun soulèvement de poussière;
3° Déplacer la matière entreposée à l’extérieur à une distance minimale de dix (10) mètres de toute ligne de propriété en marge arrière;
4° Déplacer la matière entreposée à l’extérieur à une distance minimale de quatre (4) mètres de toute ligne de propriété en marge latérale;
5° Installer une clôture non ajourée d’une hauteur minimale équivalente à la hauteur des biens entreposés ou d’une haie de conifères.
[3] Ces photos sont produites sous la cote P-17.
[4] « Prendre acte » signifie « faire constater légalement », alors que « donner acte », suite à une demande, ajoute la connotation d’entériner : Paul Robert, Le Petit Robert, sous la dir. de Josette Rey-Debove et Alain Rey, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2019, « acte », p. 28; Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, paru dans JuriBistromd edictionnaire, CAIJ, en ligne : ˂https://dictionnairereid.caij.qc.ca˃ (consulté le 20 novembre 2018).
[5] Voir procès-verbal d’audience du 23 octobre 2017. En l’espèce, le tribunal n’est pas saisi de la question de savoir si la défenderesse a respecté ses engagements du 23 octobre 2017.
[6] Ces moyens de défense seront réitérés par la défenderesse dans la demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune signée le 24 avril 2018 sous la rubrique « Questions en litige en défense ».
[7]
Le professeur Lorne Giroux, maintenant juge à la Cour d’appel du Québec,
analyse le recours de l’art.
[8]
En effet, il faut savoir que l’art. 58 LCM est à toutes fins utiles
identique à l’art. 81 de la Loi sur la qualité de l’environnement adopté
par L.Q. 1972, c. 49, art. 81, et abrogé par L.Q. 2005, c. 6, a. 225 (LCM);
voir aussi Lorne Giroux, préc.,
note 7, p. 350; Automobiles Marc Gariépy inc. c. St-Jean-de-Boischatel
(Municipalité du village de),
[9]
Ainsi, point n’est besoin de préciser toutes les conséquences découlant du
constat que les recours de l’art.
[10]
Pivotal Payments Corporation c. Kukura,
[11]
Groupe CRH Canada inc. c. Beauregard,
[12]
La Cour supérieure avait d’ailleurs souligné cette difficulté de distinguer
l’injonction mandatoire de l’injonction prohibitive dans Syndicat
des copropriétaires du Sir George Simpson c. Langleben,
[13]
A.I.E.S.T., local de scène
no 56 c. Société de
la Place des Arts de Montréal,
[14] Lorne Giroux, préc., note 7, p. 299, 308, 351; voir aussi Jean-Pierre St-Amour, Le droit municipal de l’urbanisme discrétionnaire au Québec, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2006, no 1164.
[15] Le terme « entreposage » est défini comme suit : « Action d’entreposer, de mettre en entrepôt ». Le terme « entreposer » est défini ainsi : « déposer dans un entrepôt. […] déposer, laisser en garde. Paul Robert, Le Petit Robert, sous la dir. de Josette Rey-Debove et Alain Rey, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2019, p. 892, sous les termes « entreposage » et « entreposer ».
[16]
Certificat d’autorisation obtenue en vertu de l’art.
[17] Lettre du 22 février 2013 adressée par le Groupe SCP Environnement inc. à Monsieur Mihai Gherghel, ing., du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, produite sous la cote D-10.
[18] Voir notamment Lorne Giroux, préc., note 7, p. 299-353; et Jean-Pierre St-Amour, préc., note 14, nos 1147-1168, p. 499-515.
[19]
9274-2071 Québec inc. c. 9180-6182 Québec inc.,
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