Décision

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Municipalité du canton de Stanstead c. 9270-5912 Québec inc.

2020 QCCA 499

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-027438-183

(450-17-005227-146)

 

DATE :

6 avril 2020

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

MANON SAVARD, J.C.A.

STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.

BENOÎT MOORE, J.C.A.

 

 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE STANSTEAD

PASCAL YERGEAU

APPELANTS - défendeurs

c.

 

9270-5912 QUÉBEC INC.

INTIMÉE - demanderesse

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

[1]           Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable Sylvain Provencher), qui, le 13 mars 2018, déclare une disposition du règlement de zonage partiellement inapplicable au quai de l’intimée et leur ordonne de lui délivrer le certificat d’autorisation requis.

[2]           Pour les motifs de la juge Savard, auxquels souscrivent les juges Hamilton et Moore, LA COUR :

[3]           ACCUEILLE en partie l’appel, avec les frais de justice;

 

[4]           RAYE les paragraphes [96] à [101] du jugement de première instance et les REMPLACE par les suivants :

[96]      REJETTE la demande de pourvoi de contrôle judiciaire de 9270-5912 Québec inc.;

[97]      ACCUEILLE en partie la demande reconventionnelle des défendeurs;

[98]      ORDONNE à 9270-5912 Québec inc. d’enlever le quai, tel que défini par le jugement de première instance selon le Règlement de zonage no 212-2001 de la municipalité du Canton de Stanstead, installé devant les lots suivants, et ce, au plus tard dans les six mois de la signification du jugement :

Désignation

Un immeuble connu et désigné comme étant les lots QUATRE MILLIONS NEUF CENT VINGT-TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-HUIT (4 923 478) ET CINQ MILLIONS QUATRE CENT VINGT-DEUX MILLE TROIS CENT ONZE (5 422 311) du cadastre de Québec, circonscription foncière de Stanstead

[99]      Avec les frais de justice, tant sur la demande principale que la demande reconventionnelle.

 

 

 

 

MANON SAVARD, J.C.A.

 

 

 

 

 

STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.

 

 

 

 

 

BENOÎT MOORE, J.C.A.

 

Me Marie-Pier Janelle

CAIN LAMARRE

Pour les appelants

 

Me Yanick Vlasak

LAVERY, DE BILLY

Pour l’intimée

 

Date d’audience :

30 octobre 2019



 

 

MOTIFS DE LA JUGE SAVARD

 

 

[5]           D’une superficie de 120 acres, la propriété de l’intimée est située sur le territoire de l’appelante, municipalité du Canton de Stanstead (la Municipalité), en bordure de la Baie Fitch du lac Memphrémagog. Sans autorisation préalable, l’intimée y érige un ouvrage sur pilotis de 1870 pieds linéaires, assurant la circulation piétonnière de la rive du lac au plan d’eau. Il est acquis qu’un tel ouvrage, que le juge qualifie dans son entièreté de quai, contrevient à l’article 12.8 du Règlement de zonage de la Municipalité (Règlement) qui interdit cette installation vu sa longueur, sa superficie et, dans une moindre mesure, sa largeur.

[6]           À la demande de l’intimée, le juge de première instance déclare cette disposition réglementaire partiellement inapplicable au quai de l’intimée au motif qu’elle rend impossible l’exercice de ses droits à l’accès et à l’usage du lac à titre de propriétaire riveraine[1]. Dit autrement, un quai conforme à la réglementation ne lui permettrait pas d’accéder au lac ni d’en faire usage, notamment à des fins récréatives. Par la même occasion, le juge ordonne à la Municipalité de délivrer le certificat d’autorisation requis pour l’aménagement de ce quai et rejette sa demande reconventionnelle par laquelle elle recherchait sa démolition. Insatisfaits de ce jugement, la Municipalité et son inspecteur municipal, M. Pascal Yergeau, se pourvoient[2].

[7]           L’enjeu principal du pourvoi consiste à déterminer l’étendue des droits de l’intimée, à titre de propriétaire riveraine, à l’accès et à l’usage du lac : ceux-ci, à la lumière de l’arrêt Morin c. Morin[3], autorisent-ils la déclaration d’inapplicabilité réglementaire prononcée par le juge de première instance? Dans la négative, le juge aurait-il dû ordonner la démolition du quai de l’intimée?

[8]           À mon avis, les droits de l’intimée à titre de propriétaire riveraine sont assujettis au Règlement, que le juge, avec égards, ne pouvait déclarer inapplicable. Il y a lieu de prononcer une ordonnance de démolition du quai, dans le délai de six mois demandé par la Municipalité. Ce délai permettra aux parties de voir si l’ouvrage peut être modifié, dans le respect des dispositions légales.

Le contexte

[9]           Je rappelle, dans ses grandes lignes, le contexte servant de toile de fond au pourvoi.

[10]        L’intimée est une société œuvrant dans le domaine du développement immobilier. En 2012, elle acquiert une propriété d’une superficie de 120 acres située dans la Municipalité, en bordure de la Baie Fitch du lac Memphrémagog. Celle-ci s’étend sur plus de 2000 pieds de façade sur le lac. L’intimée envisage y construire un projet immobilier résidentiel.

[11]        La propriété est située en amont d’un barrage dont la construction, il y a plusieurs années, a eu pour effet d’inonder une partie du terrain et de déplacer la ligne des hautes eaux, créant ainsi un important marécage sur le littoral du lac. Ainsi, bien que la propriété soit riveraine, une partie de celle-ci, située en façade du lac, consiste en un marécage situé sur le littoral. Voici comment le juge décrit cette propriété :

[22]      La propriété située dans la Baie Fitch du Lac Memphrémagog a 120 acres, dont près de 2000 pieds de façade sur le lac.  Le niveau du lac est régularisé par un ouvrage de retenu (barrage) dont la cote maximale d’exploitation est de 208.333 mètres au-dessus du niveau de la mer.  Notamment par l’effet du barrage, les eaux de la baie fluctuent; tantôt elles envahissent la propriété jusqu’à la ligne des hautes eaux, tantôt elles se retirent pour laisser derrière elles un marécage arborescent.  Ces fluctuations surviennent à divers moments de l’année et à tous moments.

[23]      Bref, une superficie importante de la propriété consiste en un marécageCelui-ci commence à plusieurs pieds du plan d’eau, certains endroits à plus de 2000 pieds et même 3000 pieds et se termine à l’eau libre, et ce, sur l’entièreté de la façade donnant sur le lac.  L’accès à pied est impossible en certaines périodes de l’année puisque le terrain est entièrement inondé et difficile dans les autres moments vu la présence de canaux remplis d’eau, d’un sol accidenté, mou, boueux, vaseux.

[24]      Cette partie de la propriété est d’ailleurs identifiée comme milieu humide au sens de la réglementation de Stanstead.  Aussi, le relief à cet endroit est plat de sorte que les eaux de la Baie Fitch sont peu profondes.

[Soulignements ajoutés.]

[12]        Suivant l’acquisition de la propriété, l’intimée entreprend les démarches visant à obtenir les permis et autorisations nécessaires pour son projet immobilier résidentiel, dont la construction d’un ouvrage visant à assurer l’accès au lac.

[13]        Plus particulièrement, l’intimée désire aménager un ouvrage sur pilotis et s’adresse à cette fin au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (ministère). Les démarches ne progressent pas à la satisfaction de l’intimée, de sorte qu’elle effectue les travaux de construction sans autorisation.

[14]        L’ouvrage de 1870 pieds linéaires, par 4 ou 5 pieds de large selon les sections, relie la rive au lac. Il est construit sur le littoral du lac[4], à un endroit qui, de l’avis de tous, constitue un milieu humide au sens de la réglementation municipale. J’emprunte à nouveau au juge de première instance la description qu’il fait de cet ouvrage :

[25]      Il s’agit d’une construction sur pilotis qui s’étend depuis la rive vers le lac, composée de sections rectilignes entrecoupées d’angles.  L’ouvrage mesure 1500 pieds dans sa partie traversant le marécage et 370 pieds au-dessus de la nappe d’eau hors du marécage. Une partie de l’ouvrage située dans le lac est amovible.

[26]      L’ouvrage est construit en bois non traité, monté sur des pilotis d’acier galvanisé d’une hauteur d’environ 3 pi pour éviter qu’il ne soit atteint par la montée des eaux du lac. La portion amovible également sur pilotis est en sections placées dans le lac selon le niveau d’eau, de manière à atteindre une profondeur permettant l’amarrage des embarcations. Les pilotis ont 1 ¼ po de diamètre, sauf ceux de la portion amovible qui ont 2 ¾ po  La largeur de l’ouvrage est de 5 pi sauf pour la partie amovible qui est de 4 pi.  Deux endroits, l’un en cours de parcours près de l’eau et l’autre au début de la partie qui donne dans le lac et qui dépasse légèrement 5 pi permettent de placer 2 à 3 chaises et d’observer le lac.

[Soulignements ajoutés.]

[15]        En janvier 2014, l’intimée dirige sa demande d’autorisation à la Municipalité après avoir pris connaissance d’un arrêt de la Cour[5] qui l’amène à conclure que son projet ne serait pas assujetti à l’autorisation du ministère, mais plutôt à celle de l’autorité municipale. Mais quoi qu’il en soit, la Municipalité et le ministère, respectivement en février et en mai 2014, refusent de délivrer les certificats d’autorisation recherchés.

[16]        L’intimée dépose un pourvoi en contrôle judiciaire contre la Municipalité et son inspecteur par lequel elle réclame la délivrance du certificat d’autorisation, pourvoi auquel elle joindra par la suite une demande en dommages-intérêts. Les appelants répondent et la Municipalité, par demande reconventionnelle, requiert l’enlèvement de l’ouvrage en vertu de l’article 227 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme[6]. L’instance sera ultérieurement scindée à la demande de l’intimée, de sorte que le jugement entrepris ne porte que sur le pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimée et la demande reconventionnelle de la Municipalité.

Le jugement entrepris

[17]         D’entrée de jeu, le juge qualifie l’ouvrage et conclut qu’il s’agit, dans son entièreté, d’un « quai » au sens du Règlement. Les dispositions réglementaires régissant les quais privés lui sont donc applicables. Bien que cette qualification ne soit pas remise en question en appel[7], je reprends néanmoins l’explication du juge pour bien comprendre son analyse :

[32]      Ici, le point de départ de l’ouvrage est la rive et celui d’arrivée le lac.  Il est donc aménagé sur la rive et sur le littoral ou du moins, sur le littoral.  Sa fonction première est l’accès au lac pour permettre l’embarquement et le débarquement des personnes et des marchandises à bord d’un bateau ou autre embarcation.  Il est vrai que l’utilisation de l’ouvrage sur pilotis permet l’observation de la nature, en toute sécurité, sans risque de trébucher ou de s’enliser dans la boue et des installations destinées à la baignade ou d’autres activités récréatives.  Cela ne change cependant en rien la finalité première.

[33] Vu ce qui précède, le Tribunal est d’avis que l’ouvrage sur pilotis dans son entièreté est un quai au sens du Règlement.

[Soulignement dans l’original.]

 

 

 

[18]        Ce quai, poursuit le juge, satisfait aux exigences réglementaires quant à ses matériaux de construction et à sa localisation. Il contrevient toutefois aux prescriptions de l’article 12.8 du Règlement[8] quant à sa longueur, sa superficie et, dans une moindre mesure, sa largeur :

[36]      Les dimensions posent cependant problème.  La largeur n’est pas respectée à deux endroits, l’un situé en cours du parcours près du lac et l’autre au tout début du plan d’eau en ce que le tablier déborde la largeur autorisée.  À ces endroits, le tablier est plus large pour permettre une meilleure circulation et de placer quelques chaises.

[37]      L’irrégularité majeure porte sur la longueur et la superficie du quai.  Celui-ci fait au total 566 m de long alors que le Règlement prescrit un maximum de 30 m.  La superficie est d’au moins 800 m2 alors que le Règlement permet au maximum 60 m2.  Le Tribunal conclut que le quai contrevient en largeur, longueur et en superficie au Règlement donc, illégal.

[19]        Cela dit, à la lumière de la preuve, il considère que l’ouvrage est nécessaire à l’exercice par l’intimée de ses droits d’accès et d’usage du lac, droits dont elle bénéficie en tant que propriétaire riveraine en vertu de l’article 981 du Code civil du Québec. Par conséquent, il déclare les dimensions de longueur et de superficie maximales énoncées à l’article 12.8 du Règlement inapplicables au quai de l’intimée.

[20]        Quant à sa largeur, elle constitue, de l’avis du juge, une contravention mineure ne nécessitant aucun remodelage dans les circonstances.

[21]        Dès lors, le juge ordonne aux appelants de délivrer le certificat d’autorisation requis par l’intimée pour « l’aménagement d’un quai sur pilotis (sentier sur pilotis et quai en front) »[9] et rejette la demande reconventionnelle de la Municipalité visant sa démolition.

[22]        Je souligne que le juge rejette par la même occasion les prétentions de l’intimée portant sur l’existence de droits acquis et l’inconstitutionnalité des dispositions réglementaires sous étude au motif qu’elles relèveraient de la compétence fédérale en matière de navigation. Ces conclusions n’étant pas en litige devant la Cour, il n’y a pas lieu que je m’y attarde.

Les moyens d’appel

[23]        Les moyens d’appel s’articulent autour de deux points : d’abord, la déclaration partielle d’inapplicabilité de l’article 12.8[10] du Règlement au quai de l’intimée en raison de ses droits riverains et, ensuite, le refus du juge d’ordonner la démolition du quai conformément à l’article 227 de la LAU malgré la validité constitutionnelle du Règlement.

[24]        Bien qu’à l’audition devant la Cour, les appelants concentrent presque exclusivement leur plaidoirie sur leur second moyen d’appel, il est nécessaire de s’attarder d’abord au premier. Contrairement à ce qu’ils avancent, le refus du juge d’ordonner la démolition du quai ne découle pas ici de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 227 de la LAU conformément aux enseignements de l’arrêt Montréal (Ville de) c. Chapdelaine[11], mais simplement de sa déclaration quant à l’inapplicabilité du Règlement au quai de l’intimée.

L’analyse

1.    L’article 12.8 du Règlement et les droits d’un propriétaire riverain à l’accès et à l’usage d’un lac

[25]        Bien que les appelants reprochent au juge d’avoir commis une erreur de droit, leur argumentaire soulève de fait deux questions : d’abord, l’appréciation de la preuve par le juge de première instance concernant l’accès au lac; ensuite, plus précisément, la déclaration d’inapplicabilité de l’article 12.8 du Règlement vu la qualification de l’ouvrage retenue par le juge et qui n’est pas remise en question en appel.

 

i)             L’accessibilité au lac

[26]        Les appelants contestent l’appréciation des faits par le juge de première instance en ce qui a trait à l’accessibilité du lac, une question soumise à la norme de l’erreur manifeste et dominante. Celui-ci, avancent-ils, commet une erreur lorsqu’il énonce que l’intimée « […] est dans une situation où sans un quai tel que construit, elle ne peut faire usage du plan d’eau ni même y avoir accès » (paragr. [60] du jugement en appel). Ils renvoient principalement au témoignage du représentant de l’intimée qui explique qu’un accès au lac est possible en utilisant un canot ou un pédalo, ou encore par la nage en passant par la rivière débouchant sur le lac, à certaines périodes de l’année.

[27]        Les appelants ont certes raison de remettre en question l’affirmation du juge selon laquelle l’intimée n’a aucun accès au lac. Toutefois, on comprend de ses motifs, lus de manière juste et dans leur ensemble, dont notamment les paragraphes [23] et [61] à [64], que celui-ci estime plutôt que l’intimée ne bénéficie pas d’un accès suffisant ou raisonnable au lac. Il précise d’ailleurs que l’intimée n’a pas à démontrer une « impossibilité absolue » d’accéder au lac pour pouvoir prétendre à une dérogation à la réglementation municipale.

[28]        Dans ce contexte, la possibilité d’accéder au lac en canot ou en pédalo à certaines périodes de l’année ne permet pas d’intervenir au niveau de la conclusion de fait du juge selon laquelle l’accès au lac est difficile, voire impossible, à certaines périodes de l’année en raison du sol marécageux et de la fluctuation du niveau de l’eau. Sa conclusion trouve appui dans la preuve et les appelants ne me convainquent pas qu’elle soit entachée d’une erreur manifeste et dominante.

[29]        À mon avis, le véritable enjeu porte plutôt sur la déclaration partielle d’inapplicabilité de l’article 12.8 du Règlement au motif qu’il priverait l’intimée de l’exercice de ses droits riverains. J’aborde donc cette question.

ii)            La déclaration partielle d’inapplicabilité de l’article 12.8 du Règlement

[30]        Les appelants avancent que le juge aurait erré en droit en refusant de reconnaître qu’un règlement municipal peut validement restreindre l’exercice des droits riverains d’un de ses citoyens.

[31]        À l’opposé, l’intimée soutient que la disposition réglementaire sous étude « annihile » en pratique les droits qui lui sont conférés par l’article 981 C.c.Q. Dès lors, plaide-t-elle, le juge de première instance devait déclarer la disposition réglementaire inopérante vu l’existence d’un conflit opérationnel avec une loi provinciale. Elle s’appuie plus particulièrement sur les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Ville de Hudson[12] (Spraytech) que la Cour résume en ces termes : « [p]our qu’un règlement municipal soit incompatible avec une loi provinciale, il faut d’abord que les deux touchent des sujets similaires et ensuite, qu’un citoyen pour obéir à l’un doive enfreindre l’autre »[13].

[32]        À mon avis, la question du conflit opérationnel, invoquée par l’intimée et retenue par le juge, est un faux débat puisque le droit de propriété, dont découlent les droits riverains prévus au Code civil du Québec, « n’est pas absolu et doit s’exercer dans le respect des limites et conditions fixées par la loi »[14]. Or, l’article 12.8 du Règlement constitue précisément une telle limite. Je m’explique.

[33]        Le régime du Code civil du Québec encadrant les droits d’accès et d’utilisation de l’eau se retrouve aux articles 913, 920 et 981 C.c.Q. que je reproduis ci-dessous :

913. Certaines choses ne sont pas susceptibles d’appropriation; leur usage, commun à tous, est régi par des lois d’intérêt général et, à certains égards, par le présent code.

 

L’air et l’eau qui ne sont pas destinés à l’utilité publique sont toutefois susceptibles d’appropriation s’ils sont recueillis et mis en récipient.

 

920. Toute personne peut circuler sur les cours d’eau et les lacs, à la condition de pouvoir y accéder légalement, de ne pas porter atteinte aux droits des propriétaires riverains, de ne pas prendre pied sur les berges et de respecter les conditions d’utilisation de l’eau.

 

981. Le propriétaire riverain peut, pour ses besoins, se servir d’un lac, de la source tête d’un cours d’eau ou de tout autre cours d’eau qui borde ou traverse son fonds. À la sortie du fonds, il doit rendre ces eaux à leur cours ordinaire, sans modification importante de la qualité et de la quantité de l’eau.

 

Il ne peut, par son usage, empêcher l’exercice des mêmes droits par les autres personnes qui utilisent ces eaux.

913. Certain things may not be appropriated; their use, common to all, is governed by general laws and, in certain respects, by this Code.

 

 

However, water and air not intended for public utility may be appropriated if collected and placed in receptacles.

 

 

920. Any person may travel on watercourses and lakes provided he gains legal access to them, does not encroach on the rights of the riparian owners, does not set foot on the banks and complies with the conditions of use of the water.

 

 

981. A riparian owner may, for his needs, make use of a lake, the headwaters of a watercourse or any other watercourse bordering or crossing his land. As the water leaves his land, he shall direct it, not substantially changed in quality or quantity, into its regular course.

 

 

No riparian owner may by his use of the water prevent other riparian owners from exercising the same right.

[34]        Dans l’arrêt Morin c. Morin[15], sur lequel le juge de première instance s’appuie, le juge LeBel, alors à la Cour d’appel, explique le lien entre ces trois dispositions :

L'article 913 C.c.Q. reconnaît le statut de l'eau comme bien commun. Les articles 920 et 981 C.c.Q. reconnaissent en conséquence le droit commun de l'utilisation. L'article 913 C.c.Q. classe l'eau dans les biens communs, non susceptibles d'appropriation. Bien qu'elle puisse être utilisée, elle ne saurait être appropriée de façon strictement privative:

[…]

L'article 920 C.c.Q. détermine le cadre général des droits d'accès aux cours d'eau et aux lacs, ainsi que celui-ci. On peut les exercer à condition d'être en mesure d'accéder légalement aux plans d'eau:

[…]

Enfin, l'article 981 C.c.Q. reconnaît le principe du droit d'utilisation de cette ressource pour chacun, ainsi que ses limites fondamentales, qui veulent assurer la préservation du même droit en faveur des autres utilisateurs. L'usage en est autorisé, mais les possibilités d'appropriation au détriment d'autrui fortement restreintes.

[Soulignements ajoutés.]

[35]        Dans ce même arrêt, la Cour précise le contenu du droit d’utilisation de l’eau par les propriétaires riverains :

Il paraît acquis, à l’égard des cours d’eau navigables et flottables, que la qualité de riverain confère des droits étendus : utilisation pour fins économiques de l’eau, sous réserve des droits des autres utilisateurs, navigation, circulation, activités sportives ou de loisirs, etc.

[…]

Les propriétaires riverains d’un lac possèdent un droit d’accès et d’usage du plan d’eau. Ce droit est privé de sens s’il ne comprend pas le droit de poser les actes qui correspondent à l’utilisation récréative normale d’un cours d’eau, comme la natation, le canotage et l’installation d’un quai flottant[16].

[36]        Ces propos de la Cour, sur lesquels le juge s’appuie, doivent cependant être remis dans leur contexte. Dans cette affaire, la Cour devait déterminer si le propriétaire du lit d’un lac non navigable et non flottable pouvait invoquer son droit de propriété pour empêcher les riverains d’accéder et d’utiliser le lac à des fins récréatives. Il en était de même dans l’arrêt Administration portuaire de Québec c. Thibault[17], également cité par le juge, bien qu’à l’égard d’une portion navigable et flottable d’une rivière et dans un contexte commercial.

[37]        La situation ici est tout autre, en ce que les restrictions aux droits des riverains résultent d’une disposition réglementaire.

[38]        Or, nul ne remet en question la conclusion du juge suivant laquelle les dispositions réglementaires en cause ont été validement adoptées par la Municipalité en vertu de ses pouvoirs en matière de protection de l’environnement et d’aménagement du territoire[18] prévus à l’article 113(16) de la LAU, aux articles 4(4) et 9 de la Loi sur les compétences municipales[19] et à l’article 6.1 de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables[20]. Le juge ajoute sur cette question :

[87] Une municipalité peut régir ou prohiber des usages du sol et les constructions (quais) compte tenu, entre autres, de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, ou de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables [renvoi omis]. Ici, c’est ce que [la Municipalité] a fait en édictant des normes quant aux dimensions des quais, en prohibant des quais à emplacements multiples et des marinas.

[Soulignements ajoutés.]

[39]        À mon avis, en pareilles circonstances, on ne peut parler d’un conflit opérationnel. Par analogie, dans Beaulieu c. Sinotte[21], la Cour écrit :

[86] La question [du conflit opérationnel] ne se pose pas véritablement dans ces termes, le droit de propriété régi par le Code civil du Québec n’empêchant nullement d’autres lois ou règlements d’en restreindre l’exercice (les règlements de zonage en sont un exemple patent).

[40]        Il en est de même, à mon avis, à l’égard des droits des propriétaires riverains. Le Code civil du Québec établit le droit commun du Québec, tel que l’énonce sa disposition préliminaire[22]. Il constitue à ce titre le fondement des autres lois, qui peuvent y ajouter ou y déroger. En l’occurrence, c’est en vertu de lois particulières (voir supra, paragr. [38]) que la Municipalité détient le pouvoir de limiter, voire d’interdire dans certaines circonstances, les constructions près des cours d’eau ou des milieux humides. L’exercice valide d’un tel pouvoir peut ainsi avoir pour conséquence de restreindre, dans certains cas, les droits des propriétaires riverains découlant du Code civil du Québec, sans qu’on puisse pour autant parler d’un conflit opérationel.

[41]        De surcroît, à l’instar du droit de propriété, rien ne me permet de conclure que les dispositions du Code civil du Québec régissant les droits d’accès du riverain ou les droits d’usage de l’eau sont d’ordre public ou d’application absolue[23]. L’article 920 C.c.Q. consacre d’ailleurs un droit de circulation sur les cours d’eau et les lacs, à la condition toutefois de pouvoir y accéder légalement.

[42]        D’ailleurs, l’application des critères de l’arrêt Spraytech ne permet pas davantage de conclure à l’existence d’un conflit opérationnel. En l’occurrence, l’article 12.8 du Règlement porte sur le droit de propriété, en ce qu’il impose des balises relatives au quai que peut ériger un propriétaire sur son lot et, à ce titre, peut toucher le droit d’accès à un lac par les propriétaires riverains. Vu la configuration de la propriété de l’intimée, le respect de cette disposition fait en sorte que l’accès au lac sera difficile, parfois impossible. Toutefois, ceci ne constitue pas un motif pour déclarer inopérant un règlement municipal autrement valide. L’intimée peut se conformer au règlement municipal et au droit commun en s’abstenant de construire le quai[24]. Malheureusement, l’intimée n’est pas en droit d’exiger l’accès au lac le plus commode ou l’usage le plus optimal.

[43]        Le présent dossier se distingue à cet égard de l’affaire Teasdale c. Lac-Tremblant-Nord[25] citée par l’intimée. Dans cette affaire, la Cour supérieure, saisie d’un moyen d’irrecevabilité pour absence de fondement juridique, détermine qu’un règlement municipal ayant pour effet de nier complètement un droit de passage réclamé par un propriétaire enclavé est inopérant. Elle écrit que « le propriétaire du fonds enclavé est en droit d’exiger qu’on lui fournisse un droit de passage, alors que la réglementation municipale interdit de le lui fournir. Il y a donc conflit direct : on ne peut à la fois avoir le droit d’exiger quelque chose qu’il nous est par ailleurs interdit d’obtenir »[26]. Contrairement aux droits qui nous intéressent ici, le juge conclut que le droit au désenclavement est d’ordre public[27] et qu’il doit s’exercer en tenant compte de la réglementation municipale, seulement dans la mesure où celle-ci ne prive pas le propriétaire enclavé de son droit de propriété[28]. D’ailleurs, comme le juge l’indique, l'article 68 de la Loi sur les compétences municipales[29] prévoit expressément que la réglementation municipale ne doit pas avoir pour effet d'enclaver un immeuble[30].

[44]        Je me permets, en terminant, de reprendre les propos de la Cour, sous la plume du juge Baudouin, dans l’arrêt Municipalité Régionale de comté d'Abitibi c. Ibitiba ltée[31]. Dans cette affaire, qui présente certaines analogies avec le cas qui nous occupe, la Cour rejette en ces termes les arguments d’un propriétaire ayant construit une route, en contravention aux règlements municipaux, pour accéder plus efficacement à sa propriété, par ailleurs non enclavée :

La protection de l'environnement et l'adhésion à des politiques nationales est, à la fin de ce siècle, plus qu'une simple question d'initiatives privées, aussi louables soient-elles.  C'est désormais une question d'ordre public.  Par voie de conséquence, il est normal qu'en la matière, le législateur, protecteur de l'ensemble de la collectivité présente et future, limite, parfois même sévèrement, l'absolutisme de la propriété individuelle. Le droit de propriété est désormais de plus en plus soumis aux impératifs collectifs. C'est là une tendance inéluctable puisque, au Québec comme dans bien d'autres pays, la protection de l'environnement et la préservation de la nature ont  trop longtemps été abandonnées à l'égoïsme individuel.

[…]

Ensuite, le débat judiciaire ne se situe pas dans le contexte du droit civil, où un propriétaire, pour avoir un accès direct ou plus commode au chemin public, revendique d'un autre propriétaire une servitude.  Nous sommes, au contraire, dans un contexte de droit public, qui oppose une réglementation, à l'usage illimité du droit de propriété individuelle.  L'article 406 C.c.B.C. et l'article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.Q. 1977, c. C-12, reconnaissent tous deux la sujétion du droit de propriété individuel à la législation et réglementation collective.

[Références omises]

[45]        Ces propos, écrits il y a près de 20 ans, trouvent également application en l’espèce.

[46]        Somme toute, je suis d’avis que le juge ne pouvait déclarer l’article 12.8 du Règlement partiellement inopérant[32] puisqu’il n’y a ici aucun conflit opérationnel entre ce texte réglementaire et les droits de l’intimée à titre de propriétaire riveraine en vertu du Code civil du Québec.

2.    L’ordonnance de démolition du quai conformément à l’article 227 de la LAU

[47]        Comme je l’écrivais, le juge ne s’est pas prononcé sur l’opportunité d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 227 de la LAU vu sa conclusion sur l’article 12.8 du Règlement. Il y a donc lieu que je m’y attarder.

[48]        D’une part, dans sa déclaration d’appel modifiée, la Municipalité demande qu’il soit interdit à l’intimée d’aménager (paragr. [6.4]) et de construire (paragr. [6.6]) un quai en face de sa propriété sans avoir obtenu un certificat d’autorisation à cet effet. J’estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer de telles ordonnances, qui n’ajoutent rien aux dispositions réglementaires actuelles, d’autant que la distinction recherchée par la Municipalité entre l’aménagement et la construction d’un quai ne prêche pas par sa clarté.

[49]        D’autre part, la Municipalité demande qu’il soit ordonné à l’intimée d’« enlever […] le quai, et ce, dans les six mois de la signification du jugement à intervenir sur les présentes ». J’estime qu’il y a lieu de faire droit à cette demande qui est conforme à l’article 227 LAU, d’autant que le délai proposé par la Municipalité pour ce faire est raisonnable. Ce délai permettra également à l’intimée, le cas échéant, de convenir des modalités avec la Municipalité pour modifier la structure actuelle[33] de son ouvrage afin de se conformer au Règlement. La violation du Règlement n’est pas ici de peu d’importance, ni commise par inadvertance. La Municipalité n’a pas tardé à agir, contrairement à la situation prévalant dans l’affaire Chapdelaine, qui, je le rappelle, ne s’applique que dans des circonstances exceptionnelles et rarissimes. À mon avis, tout comme dans l’affaire Municipalité de Saint-Gédéon c. Comité plage St-Jude inc., « l’intérêt de la justice commande que des dispositions réglementaires explicites, adoptées pour le bien commun afin d’assurer le développement harmonieux d’un territoire, soient appliquées et respectées »[34].

3.    Conclusion

[50]        Bref, je propose d’accueillir en partie l’appel, d’infirmer le jugement de première instance, de rejeter la demande principale de l’intimée et d’accueillir en partie la demande reconventionnelle de la Municipalité afin qu’il soit ordonné à l’intimée d’enlever le quai, tel que défini par le juge, dans les six mois de la signification de l’arrêt de la Cour.

 

 

 

 

MANON SAVARD, J.C.A.

 



[1]     9270-5912 Québec inc. c. Municipalité du canton de Stanstead, 2018 QCCS 992 [jugement en appel].

[2]     Lors de l’audition du pourvoi, la Cour a accueilli séance tenante la demande de bene esse nunc pro tunc pour permission d’appeler des appelants, puisque leur pourvoi avait été irrégulièrement formé. Une permission d’appeler était ici requise vu la scission d’instance prononcée en avril 2017 (voir infra, paragr. [16]) : Municipalité du canton de Stanstead et al. c. 9270-5912 Québec inc., 2019 QCCA 1836.

[3]     Morin c. Morin, [1998] R.J.Q. 23, AZ-98011038 (C.A.).

[4]     Je reprends ici l’une des admissions des parties suivant laquelle l’ouvrage « […] se trouve entièrement dans un « milieu humide » et dans le « littoral », selon la réglementation municipale ». Le juge de première instance retient, quant à lui, que le positionnement du quai sur la propriété n’est pas établi avec exactitude, mais ajoute que « […] tous admettent qu’il est placé sur ou au-dessus de la rive et/ou du littoral » (paragr. [34] du jugement entrepris). Sa localisation précise n’est pas ici déterminante puisque la difficulté en l’espèce ne découle pas de sa localisation, mais de sa longueur, sa largeur et sa superficie qui sont contraires à la réglementation municipale.

[5]     6169970 Canada inc. c. Québec (Procureur général), 2013 QCCA 696.

[6]     Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1 (L.A.U.).

[7]     J’apporte ici cette précision vu l’ambiguïté qui pouvait résulter de la position prise par les appelants dans leur exposé, notamment au niveau des conclusions recherchées par l’appel (ils étaient alors représentés par un autre cabinet d’avocats que celui les représentant à l’audition devant la Cour). Interrogées sur cette question lors de l’audition, les parties confirment ne pas remettre en question la qualification retenue par la juge suivant laquelle « l’ouvrage sur pilotis [de l’intimée] dans son entièreté est un quai au sens du Règlement » (paragr [33]). À l’invitation de la Cour, les appelants ont modifié leur déclaration d’appel pour préciser les conclusions recherchées par leur appel.

[8]     Les extraits pertinents de l’article 12.8 du Règlement énoncent :

12.8 : Dimensions

La largeur d’un quai privé ne peut excéder 2 m pour les premiers 5 m de la rive. Après coup une largeur maximale de 3 m est permise.

La longueur d’un quai privé ne peut excéder 15 m. Cependant, lorsque la profondeur de l’eau en période d’étiage, à cette distance, est inférieure à 1,2 m, il est permis d’augmenter la longueur pour atteindre une profondeur d’eau de 1,2 m sans excéder 30 m de longueur. La longueur du quai se mesure à partir de la ligne des hautes eaux. Lorsque la longueur du quai excède 15 m, il doit être muni de réflecteurs à son extrémité, sur les trois côtés, afin d’être visible la nuit.

La superficie d’un quai privé ne peut excéder 30 m2. Cependant dans le cas où il est permis d’excéder la longueur maximale de 15 m, la superficie maximale est fixée à 60 m2.

[…]

[9]     Paragraphe [98] du jugement en appel.

[10]    Je note que, dans leur exposé, les appelants plaident que le juge aurait commis une erreur de droit en concluant que les articles 12.7 et 12.8 du Règlement sont inapplicables en l’espèce. Je ne discuterai pas ici de l’article 12.7 du Règlement puisque la déclaration d’inapplicabilité du juge ne porte que sur deux alinéas de l’article 12.8 du Règlement. L’article 12.7 ne s’applique pas ici puisque la qualification de l’ouvrage en vertu du Règlement (i.e. un quai) n’est pas remise en question en appel. Je souligne que cette dernière disposition vise notamment « des aménagements sur pilotis permettant l’accès au littoral d’un lac » dans un milieu humide.

[11]    Montréal (Ville de) c. Chapdelaine, [2003] R.J.Q. 1417, 2003 CanLII 28303, paragr. 33 (C.A.).

[12]    114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Ville de Hudson, [2002] 2 R.C.S. 241.

[13]    Coulombe c. Sept-Îles (Ville de), 2014 QCCA 642, paragr. 4.

[14]    Messier c. Lepage, 2020 QCCA 488, paragr. 21. Voir également l’article 947 C.c.Q.

[15]    Morin c. Morin, [1998] R.J.Q. 23.

[16]    Ibid., La Cour réaffirme ce principe dans Administration portuaire de Québec c. Thibeault, 2018 QCCA 72, paragr. 110; Houde c. Couture, 2018 QCCA 9, paragr. 120; Pariseau Legault c. Mayer, 2015 QCCA 1564, paragr. 21 (dans le contexte d’une servitude d’accès à un lac); Deschênes c. Galland, 2010 QCCA 741, paragr. 55 (dans le contexte d’une servitude d’accès à un lac).

[17]    Administration portuaire de Québec c. Thibeault, ibid.

[18]    Jugement en appel, paragr. 81.

[19]    RLRQ, c. C-47.1.

[20]    RLRQ, c. Q-2, r. 35, adoptée en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, c. Q-2.

[21]    Beaulieu c. Sinotte, 2011 QCCA 1743.

[22]    Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862, 874.

[23]    Voir à ce sujet : Robert Daignault et Louise Ouellet, L'environnement au Québec : commentaires et législation, vol. 1 « Les milieux humides et hydriques », Farnham, Publications CCH Ltée, 2017 (feuilles mobiles, mise à jour no 132 le 13 juin 2017), no 20 460, p. 4,059 et no 20 640, p. 4,101; Guy Lord, Le droit québécois de l’eau, vol. 1, Québec, Ministère des Richesses naturelles, 1977, p. 161.

[24]    Coulombe c. Sept-Îles, supra, note 13, paragr. 10.

[25]    Teasdale c. Lac-Tremblant-Nord, 2016 QCCS 854.

[26]    Id., paragr. 44.

[27]    Id., paragr. 47.

[28]    Blackwell c. Barkmere (Ville de), 2012 QCCA 2020, paragr. 52-54.

[29]    Supra, note 19.

[30]    Teasdale c. Lac-Tremblant-Nord, supra, note 25, paragr. 47.

[31]    Municipalité Régionale de comté d'Abitibi c. Ibitiba ltée, [1993] R.J.Q. 1061, 1993 CanLII 3768 (C.A.).

[32]    Je reprends ici la terminologie utilisée dans l’arrêt Spraytech, supra, note 12, plutôt que celle retenue par le juge.

[33]    Dans sa réplique à la déclaration d’appel modifiée des appelants, l’intimée souligne qu’il y aurait possibilité de modifier la structure actuelle en enlevant la dernière portion du quai (les derniers 350 pieds de la structure), rendant alors la structure conforme au Règlement. Le dossier d’appel, tel que constitué, ne me permet pas de me prononcer sur cette question, de sorte que je n’émets aucune opinion sur la question.

[34]    Municipalité de Saint-Gédéon c. Comité plage St-Jude inc., 2018 QCCA 143, paragr. 2.

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