Requête en rejet d’appel de la mise en cause NGA Construction inc. («NGA»);
Requête en rejet d’appel de l’intimée Leprohon inc. («Leprohon»);
Requête debeneesse pour autoriser l’exécution d’une conclusion du jugement;
Demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement.
Comme on le verra, la permission d’appeler n’est pas requise, mais l’appel, en revanche, ne présente aucune chance raisonnable de succès. Il ne sera donc pas nécessaire d’examiner les requêtes qui concernent l’exécution du jugement.
-I-
En mars 2018, Corporation Tricho-Med («Tricho-Med») conclut un contrat avec NGA pour qu’elle agisse à titre d’entrepreneure générale pour la construction d’une serre de cannabis. Quelques jours plus tard, Leprohon obtient le contrat de sous-traitance pour l’installation du système CVAC[2] et de réfrigération.
En février 2019, après l’arrêt des travaux décrété quelques semaines plus tôt en raison des factures impayées par Tricho-Med, Leprohon et NGA publient toutes deux une hypothèque légale de la construction sur l’immeuble où se situe la future serre.
En juillet 2019, Leprohon saisit la Cour supérieure d’une demande en justice afin que NGA soit déclarée endettée envers elle d’une somme de 241906,57$ et que son hypothèque légale soit déclarée bonne et valable. En défense, Tricho-Med invoque des manquements de Leprohon et de NGA dans la conception du système de climatisation de la serre. Elle prétend que son mauvais fonctionnement ne permet pas à l’immeuble d’être utilisé comme serre de cannabis, ce qui correspond à la perte de l’ouvrage. Dans les circonstances, elle avance que les travaux n’ont apporté aucune plus-value à l’immeuble, de telle sorte que les hypothèques légales doivent être radiées.
En avril 2021, Tricho-Med se porte demanderesse reconventionnelle et réclame plus de trois millions de dollars en dommages-intérêts pour compenser le préjudice qu’elle allègue avoir subi (pertes de revenus, travaux de tiers sur le système de climatisation et système de remplacement). En novembre 2021, c’est au tour de NGA de se porter demanderesse reconventionnelle pour faire reconnaître que Tricho-Med lui doit la somme de 1820071,98$. Elle exerce aussi un recours hypothécaire par lequel elle requiert le délaissement forcé de l’immeuble et sa vente sous contrôle de justice.
Dans un jugement rendu le 11octobre2024, la Coursupérieure rejette les moyens de Tricho-Med et accueille les demandes de Leprohon et de NGA. Pour l’essentiel, le dispositif du jugement prévoit que:
NGA est endettée envers Leprohon pour une somme de 241906,57$;
L’hypothèque légale de Leprohon est bonne et valable;
Tricho-Med est condamnée à payer à NGA la somme de 1791092,05$;
La vente sous contrôle de justice de l’immeuble est ordonnée selon des modalités bien précises (la mise à prix de l’immeuble est fixée, l’huissière de justice qui procédera à la vente est désignée et sa rémunération est déterminée, la commission du courtier immobilier est balisée, etc.);
Tricho-Med et tout autre occupant doivent délaisser l’immeuble dans les 30jours de la signification du jugement, à défaut de quoi leur expulsion est ordonnée[3].
Le20novembre2024[4], Tricho-Med se pourvoit par le dépôt d’une déclaration d’appel à laquelle elle joint une demande debeneesse pour permission d’appeler. Elle dépose également une requête en suspension de l’exécution provisoire du jugement.
Les 4 et 6 décembre 2024, NGA et Leprohon déposent chacune une requête en rejet d’appel au motif que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.
Le13décembre2024, NGA dépose une requête debeneesse pour obtenir une ordonnance d’exécution provisoire. Elle souhaite pouvoir exécuter la conclusion du jugement qui condamne Tricho-Med à lui payer 1791092,05 $.
-II-
Dans sa demande de permission d’appeler debeneesse, Tricho-Med n’explique pas d’où provient l’incertitude concernant son droit d’appel. Elle formule la demande «s’il y avait un doute sur son droit d’en appeler de plein droit du jugement». Toutefois, dans sa requête en suspension de l’exécution provisoire, elle indique qu’il «s’agirait d’un jugement en matière d’exécution».
Selon l’article 30 al. 2(8o) C.p.c., «les jugements rendus en matière d’exécution» ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission. Par cette disposition, le législateur renvoie «essentiellement»[5] aux situations prévues au LivreVIII du Code de procédure civile concernant l’exécution des jugements, soit «aux étapes postérieures à un litige déjà tranché»[6].
Il est bien établi que la notion de «jugements rendus en matière d’exécution» doit être interprétée largement[7], et ce, pour remédier aux abus et aux effets dilatoires qu’un appel de plein droit, mais non sérieux, pourrait engendrer en la matière[8]. Par ailleurs, cette interprétation ne doit pas être indûment large au point de dénaturer l’intention du législateur. La «notion n’est toujours pas sans limite»[9], il faut donc «s’attarder à la substance véritable du jugement entrepris»[10] et à celle d’un jugement rendu en matière d’exécution.
En l’espèce, si l’on s’attarde à sa substance véritable, le jugement de première instance n’est pas un jugement rendu en matière d’exécution au sens de l’article30al.2(8°)C.p.c.
D’abord, un jugement qui comporte une ordonnance de délaissement n’est pas, de ce seul fait, un jugement rendu en matière d’exécution. Certes, le LivreVIII du Code de procédure civile, intitulé «L’exécutiondesjugements», comporte des dispositions relatives au délaissement. Mais une telle conclusion automatique occulterait la nature et la portée que peut avoir un recours hypothécaire ainsi que la substance véritable du jugement rendu en l’espèce.
En effet, NGA a exercé un recours hypothécaire afin de recouvrer sa créance et y a joint une action personnelle contre Tricho-Med, ce qu’elle était en droit de faire[11]. Le jugement qui statue sur un tel recours ne peut être assimilé à un jugement rendu en matière d’exécution.
Si NGA n’avait exercé qu’une action personnelle, l’appel du jugement serait manifestement de plein droit puisque la valeur de l’objet en litige est de loin supérieure au seuil pécuniaire de 60000$. Le cumul du recours hypothécaire ne change pas la substance véritable de l’action et ne fait pas en sorte qu’une permission d’appeler est requise. Dans les circonstances, il n’y a qu’une seule cause d’action[12].
Enfin, le fait que le jugement ordonne la vente sous contrôle de justice à des conditions précises n’en fait pas non plus un jugement rendu en matière d’exécution. Le juge de première instance a simplement suivi les prescriptions de l’article2791C.c.Q.
Le recours hypothécaire de la vente sous contrôle de justice «ne doit pas être confondu avec la vente sous contrôle de justice faite par l’huissier, qui permet l’exécution forcée d’un jugement sur les biens du patrimoine du débiteur»[13]. L’article742C.p.c., bien qu’il se trouve dans le Livre VIII «L’exécution des jugements», fait d’ailleurs la distinction:
Dans le premier cas, la vente est sous la responsabilité de l’huissier et est soumise aux règles du présent titre. Dans le second cas, elle est sous la responsabilité de la personne désignée conformément à l’article2791 du Code civil et soumise aux règles prévues à ce code et, en faisant les adaptations nécessaires, aux règles du présent titre.
742.A sale under judicial authority is conducted to sell property seized to execute a judgment or property that is surrendered or whose surrender is ordered on the exercise of hypothecary rights.
In the former case, the sale is under the responsibility of a bailiff and governed by the rules of this Title. In the latter case, the sale is under the responsibility of the person designated under article 2791 of the Civil Code and is governed by the rules of that Code and, with the necessary modifications, by the rules of this Title.
Avant de conclure sur cette question, un parallèle peut être fait avec l’affaire O’Connor c. Giancristofaro[14] dans laquelle la Cour a déterminé que le jugement rejetant une action en inopposabilité n’est pas un jugement rendu en matière d’exécution. Dans cet arrêt, la Cour énonce les motifs suivants, qui peuvent s’appliquer ici par analogie:
[3]In Tso c. Procureur général du Canada, a judge of this Court recognized that article 30, para. 2(8) CCP contemplates the various situations listed under Book VIII of the Code of Civil Procedure: […].
[4]Paulian actions are not covered by Book VIII of the Code of Civil Procedure. They are dealt with in the Civil Code of Québec, more particularly at articles 1631 and following, which define the nature and scope of such recourses and set out the conditions that must be met in order to institute such actions. While these actions are viewed as a measure of protection against the fraudulent reduction of a debtor’s patrimony, they require the demonstration of a certain, liquid and exigible claim, (albeit there is no requirement of a prior judgment confirming same), which must exist prior to the juridical act being attacked unless the act was made for the purpose of defrauding a subsequent creditor. Moreover, where a Paulian action is maintained, it becomes opposable to all intervening creditors, a consequence that would not generally flow from a ruling on execution.
[5]In the Court’s opinion, to consider Paulian actions such as the one instituted in the case at hand, as falling under article 30, para. 2(8) CCP, would disregard the nature and purpose of such an action.[15]
Pour reprendre les propos de la Cour, retenir que le jugement qui se prononce sur l’exercice du recours hypothécaire de NGA est rendu en matière d’exécution «would disregard the nature and purpose of such an action».
En somme, le jugement qui ordonne le délaissement d’un immeuble et sa vente sous contrôle de justice dans le cadre de l’exercice d’un recours hypothécaire comme celui en l’espèce peut faire l’objet d’un appel de plein droit[16], à moins que la valeur de la créance réclamée ne soit inférieure au seuil de 60000 $[17].
La permission d’appeler n’est donc pas requise.
-III-
Comme déjà mentionné, le juge de première instance accueille la demande de Leprohon (demande qui n’était pas contestée par NGA), accueille également la demande reconventionnelle de NGA contre Tricho-Med et rejette la contestation et la demande reconventionnelle de cette dernière. Il précise, en obiter, que «[s]i la responsabilité de NGA et de Leprohon avait été retenue, [i]l aurait accordé des dommages-intérêts de 300000$ pour le coût du remplacement du système de climatisation»[18].
Dans sa déclaration d’appel modifiée, Tricho-Med invoque trois erreurs qu’elle qualifie d’erreurs mixtes ou de fait:
Le refus du juge de reconnaître que Leprohon a manqué à son devoir de renseignement;
Le refus du juge de reconnaître que Leprohon a manqué à son devoir de conseil;
Le refus erroné du juge de reconnaître l’existence de malfaçons.
Bien qu’elle ait obtenu l’autorisation de modifier sa déclaration d’appel, les ajouts faits en lien avec «l’impact financier du non-respect des obligations de Leprohon» ne ciblent aucune erreur du juge sur l’évaluation du préjudice. Sur ses pertes de revenus et sur le coût des travaux de tiers, Tricho-Med réitère simplement la thèse qu’elle a mise en avant en première instance et qui a été rejetée.
NGA et Leprohon soutiennent que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès au vu de la norme d’intervention applicable. La Cour est du même avis.
Sur l’existence d’un vice de conception assimilable à des malfaçons, Tricho-Med s’appuie sur le témoignage de M.OlivierPiché, ingénieur à l’emploi de Leprohon. Elle souligne certains faits admis par ce dernier en contre-interrogatoire concernant la capacité du système de climatisation vendu. En l’absence d’une preuve d’expert, elle prétend s’appuyer sur des présomptions de fait graves, précises et concordantes.
Or, le juge examine la preuve en détail et tient compte de chacun des points soulevés. Il considère également les informations fournies par Tricho-Med à Leprohon sur le fonctionnement du système en alternance entre les modes jour et nuit. Il conclut de la façon suivante sur l’existence d’un vice de conception:
[208]En somme, les informations données par Tricho-Med à Leprohon n’envisagent pas que les salles de croissance puissent exiger plus que 12 heures d’illumination par jour et ne suggèrent donc pas que l’alternance parfaite serait impossible. Leprohon n’est pas une experte en matière de culture de cannabis et elle est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies par Tricho-Med dans ce domaine. En somme, la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que Leprohon commet une erreur en concevant le système de climatisation sur la base d’une alternance parfaite des modes jour et nuit entre les deux salles de croissance.
[209]Dans les circonstances, sans une preuve d’expert qui démontre que le système, tel que conçu par Leprohon, ne pourrait atteindre les cibles de température et d’humidité convenues, la preuve prépondérante ne permet pas de conclure à un vice de conception.
[…]
[212]En définitive, Tricho-Med ne démontre pas, par une preuve prépondérante, la perte de l’ouvrage ou l’existence d’un vice de conception. Les conditions d’ouverture à l’application de la présomption de responsabilité de l’article2118C.c.Q. ne sont pas satisfaites. Il en résulte que la responsabilité solidaire de Leprohon et de NGA ne peut être retenue aux termes de cette disposition.[19]
Le juge rejette également l’argument fondé sur l’obligation de conseil vu l’absence de preuve démontrant le caractère inadéquat du système conçu et recommandé par Leprohon.
Ce sont là de pures questions de fait qui relevaient de l’appréciation du juge et Tricho-Med ne cible aucune erreur manifeste et déterminante susceptible de justifier l’intervention de la Cour.
Quant au manquement au devoir de renseignement, le juge retient que Tricho‑Med n’a pas été informée des restrictions sur le réfrigérant utilisé ni de la durée de vie utile des pièces usagées utilisées dans le système conçu par Leprohon. Après avoir cité le critère à trois volets de l’arrêt Banque de Montréal c. Bail Ltée[20], il conclut que l’information en question n’est pas déterminante (deuxième volet). Il s’appuie en cela sur le fait que Tricho-Med était confrontée à des contraintes budgétaires et sur le témoignage de son dirigeant, M.Gaucher, selon lequel un système usagé convenait s’il était assorti d’une garantie d’une année. Enfin, le juge conclut que la preuve ne démontre aucun préjudice causé à Tricho-Med en lien avec un manquement à l’obligation de renseignement.
Tricho-Med soutient que l’information qui ne lui a pas été divulguée était capitale et qu’elle n’aurait pas acheté cet équipement si elle avait su qu’il était rendu à la fin de sa vie utile et que le réfrigérant utilisé ne serait plus autorisé. Or, cette question a été examinée par le juge et, encore ici, Tricho-Med ne cible aucune erreur manifeste et déterminante.
La Cour en vient à la conclusion que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. Vu cette conclusion, il n’est pas nécessaire de traiter de l’exécution provisoire du jugement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR:
REJETTE la demande de permission d’appeler debeneesse, faute d’objet, sans frais de justice;
ACCUEILLE les requêtes en rejet d’appel, avec les frais de justice;
REJETTE l’appel, avec les frais de justice;
REJETTE la requête debeneesse pour autoriser l’exécution d’une conclusion du jugement, faute d’objet, sans frais de justice;
REJETTE la demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement, faute d’objet, sans frais de justice.
MANON SAVARD, J.c.Q.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
MYRIAM LACHANCE, J.C.A.
Me Dominique Pion
Pour la requérante
Me David Bernier
Me Juliette Lapointe
BMA AVOCATS
Pour l’intimée
Me Jean-Eric Guindon
MALETTE
Pour la mise en cause
Date d’audience:
20 janvier 2025
[1]Le 20 janvier 2025, la Cour a accueilli la demande de permission de modifier la déclaration d’appel dont elle était également saisie.
[3]Leprohon inc. c. Corporation Tricho-Med, 2024 QCCS 4008 [Jugement de première instance].
[4]L’avis de jugement porte la date du 21 octobre 2024. L’appel a donc été formé dans le délai applicable (art. 360 al. 1 C.p.c.).
[5]Boutin c. Dubois, 2003 CanLII 72086, par. 7 (Chamberland, j.c.a.); André Rochon avec la collaboration de Frédérique Le Colletter, Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d’appel: Procédure et pratique, Cowansville, Yvon Blais, 2013, p. 47.
[6]Juliette Vani et Vincent Ranger, « Commentaire – art. 30 », dans Luc Chamberland (dir.), Le grand collectif. Code de procédure civile: commentaires et annotations, 9e éd., vol. 1 « Articles 1 à 350 », Montréal, Yvon Blais, 2024.
[7]Frères du Sacré-Coeur c. A, 2023 QCCA 1573, par. 9; Productions Pixcom inc. v. Fabrikant, 2005QCCA 703, par. 31, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 19 janvier 2006, no 31137; Droit de la famille — 24725, 2024 QCCA 601, par. 10 (Harvie, j.c.a.); Droit de la famille — 24371, 2024 QCCA 349, par. 6 (Marcotte, j.c.a.); Groupe La Québécoise inc. c. Commission des transports du Québec, 2023 QCCA 1221, par. 14 (Beaupré, j.c.a.); 9286-9858 Québec inc. c. Haber, 2014 QCCA 70, par. 10 (St-Pierre, j.c.a.); Droit de la famille — 2453, 1996 CanLII 5713 (Deschamps, j.c.a.).
[8]Lamiver inc. c. Groupe Bocenor inc., 2007 QCCA 602, par. 12 (Rochette, j.c.a.); Boutin c. Dubois, 2003CanLII 72086, par. 8 (Chamberland, j.c.a.); Corporation de l’école des hautes études commerciales de Montréal c. Lacombe, 1998 CanLII 12766 (Brossard, j.c.a.).
[9]Laurence Bich-Carrière, « Compétence d’attribution et territoriale de la Cour d’appel en matière civile», dans JurisClasseur Québec, vol.«Procédure civileI», 2e éd., fasc. 5, Montréal, LexisNexis, (feuilles mobiles, mise à jour au 15juin 2024), par.73.
[11]Jacques Deslauriers et Aurore Benadiba, Les sûretés au Québec, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2018, p. 536-537, par. 1580. Voir également: Denise Pratte, Priorités et hypothèques, 5e éd., Sherbrooke, Éditions Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 2021, p. 358-359, par. 488; Denis Ferland et Benoît Emery (dir.), Précis de procédure civile du Québec, 6e éd., vol. 2 « Art. 302-320, 345‑777 C.p.c. », Montréal, Yvon Blais, 2020, p. 279, par. 2-744.
[12]141517 Canada inc. c. Casiloc inc., 2011 QCCA 341, par. 16 et 19-20.
[13]Denise Pratte, Priorités et hypothèques, 5e éd., Sherbrooke, Éditions Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 2021, p. 455, par. 610.
[15]O'Connor c. Giancristofaro, 2021 QCCA 1591, par. 3-5.
[16]Grochowska Yale c. Syndicat des copropriétaires du Mont-Saint-Louis, 2022 QCCA 1293, par. 9 (Kalichman, j.c.a.); Hall Munn c. Hypothèques CIBC inc., 2018 QCCA 958, par. 3 (Bich, j.c.a.).
[17]Chao c. Efraimidis, 2017 QCCA 1194, par. 4; Florea c. Syndicat des copropriétaires du 1628Henri‑Bourassa Est, 2017 QCCA 442, par. 5 (Mainville, j.c.a.); Louis Payette, Les sûretés réelles dans le Code civil du Québec, 6e éd., Montréal, Yvon Blais, 2022, p. 878, par. 1668; Denis Ferland et Benoît Emery (dir.), Précis de procédure civile du Québec, 6e éd., vol. 2 «Art. 302-320, 345‑777C.p.c.», Montréal, Yvon Blais, 2020, p. 283, par. 2-756.