- Dans cette affaire d’agression sexuelle, la juge se trouvait face à des versions contradictoires. S’agissait-il d’une agression par un parfait inconnu qui a investi la chambre du motel où se trouvait la plaignante avec son fils de quatre ans, ou s’agissait-il d’une rencontre avec une travailleuse du sexe que l’appelant a refusé de rémunérer après la découverte fortuite de l’enfant dans la salle de bain de la chambre? Au procès, l’appelant ne contestait pas avoir eu une activité sexuelle avec la plaignante en août 2008, ce que confirme la preuve d’ADN. Le consentement était la seule question à résoudre relativement à l’agression sexuelle.
- De plus, l’appelant n’ayant été retrouvé qu’une décennie plus tard, la preuve reposait en grande partie sur la crédibilité et la fiabilité des témoins, en particulier celles de la plaignante et de l’appelant. Le fils de la plaignante, de même que des policiers qui se sont rendus sur les lieux ont aussi témoigné. Leurs témoignages contiennent à la fois des éléments qui confirment et qui contredisent les deux récits principaux.
- Dans ce contexte, il faut également et d’emblée signaler qu’au moment du procès, qui s’est déroulé entre novembre 2019 et août 2020, l’appelant avait déjà été victime d’un accident d’automobile, survenu en 2017, qui a laissé chez lui des séquelles cognitives et des troubles mnésiques. Il a témoigné qu’en conséquence, le curateur public gérait ses finances. Une preuve médicale établissait la survenance de ce traumatisme craniocérébral. Cette preuve a été retenue par la juge, qui écrit :
[85] D’emblée, l’accusé explique avoir été victime d’un accident de voiture le 4 janvier 2017 et être resté dans le coma pendant environ 3 semaines. Il a souffert notamment d’un traumatisme cranio-cérébral sévère. À son réveil, il est dans une chaise roulante et a perdu la mémoire, l’odorat et toute sensation du côté droit de son corps. Il a également des problèmes de langage et de lecture. Il est donc référé à une orthophoniste pour réapprendre à parler.
[…]
[152] L’accusé a bien documenté son état de santé à la suite de son accident d’automobile survenu en 2017 quant aux séquelles laissées par son traumatisme cranio-cérébral, et plus particulièrement au niveau de sa mémoire.
[153] Il affirme cependant se rappeler des grandes lignes des choses qui l’ont marqué.
R. c. Chaouachi, 2020 QCCQ 6683, par. 85, 152, 153 [Renvoi omis; ci-après « Chaouachi » ]
- Enfin, il faut souligner que les témoins déposaient près de onze ans après les faits. Tout cela présentait certainement un défi particulier pour la juge qui, je l’expliquerai, balaye toutefois à tort les problèmes que présentait la preuve administrée. Par conséquent, au terme de l’analyse, je proposerai l’inscription d’un jugement d’acquittement.
Les faits
- À plusieurs égards, les faits de cette affaire sont peu ordinaires. Je les résume et je reviendrai sur certains éléments lors de l’analyse des moyens d’appel.
- Selon la version de la plaignante, le 8 août 2008, elle s’est rendue à l’aéroport de Montréal afin d’y récupérer son fils de quatre ans qui revenait d’un voyage avec son père. Vers minuit, elle est retournée au centre-ville de Montréal pour prendre l’autobus qui devait la remmener chez elle, à Québec. Malheureusement, elle a raté le dernier départ. Elle a donc décidé de se rendre complètement dans le nord de la ville pour passer la nuit dans un motel, toujours accompagnée de son fils, afin d’attendre le prochain autobus. Alors qu’elle marchait avec son enfant vers l’établissement, un inconnu au volant d’une voiture l’a complimentée et l’a suivie jusqu’au motel en question. Au procès, elle identifie cet homme comme étant l’appelant.
- Après avoir accompli les formalités d’usage à la réception, elle s’est rendue avec son fils à la chambre assignée. À ce moment, elle a repéré la même voiture garée en face de la chambre. Alors qu’elle ouvrait la porte, l’appelant s’est précipité derrière elle. Il a d’abord montré sa main à l’enfant et lui a dit : « Tape là-dedans champion », puis il s’est tourné vers elle et, tout en faisant un geste d’égorgement, il l’a forcée à entrer dans la chambre en la poussant. Ensuite, tout s’est enchaîné rapidement. L’appelant l’a embrassée de force en la prenant par les cheveux. Il l’a tirée jusqu’à la salle de bain où elle témoigne s’être brisé deux dents lorsqu’en perdant pied, sa tête a frappé le lavabo. Elle est formelle : ses dents se sont cassées, elle a saigné, un peu, et elle a dû se les faire arracher plus tard. Il a exigé une fellation. La plaignante dit s’être exécutée, craignant qu’il s’en prenne à son fils. Elle n’a aucun souvenir d’où était son fils, mais elle craignait pour lui. Pendant la fellation, l’appelant a déchiré le chandail de l’appelante, en sortant violemment ses seins. Il a éjaculé dans sa bouche et presque au même moment, l’enfant est apparu dans le cadre de porte de la salle de bain. L’appelant s’est sauvé; la plaignante est demeurée figée. En partant, l’appelant s’est emparé de son argent, qui était dans son sac à main.
- Elle précise dans son témoignage qu’elle n’a prononcé aucune parole pendant que l’appelant était présent. Elle a craché le sperme dans le bain. En contre-interrogatoire, elle dit avoir craché dans le « bol ». Elle n’a pas remarqué si elle avait craché du sang en raison de ses dents brisées. Elle a entendu des bruits de fouille, dont celui fait par ses clés qui étaient dans son sac à main. Elle dit avoir constaté que son sac « était étendu sur le lit », là où elle l’avait laissé en entrant. Son sac et surtout son portefeuille avaient été à moitié vidés; il manquait l’argent.
- Hormis le souvenir de son fils qui est apparu dans le cadre de la porte de la salle de bain pendant l’agression, elle ne peut le situer dans la chambre pendant la présence de l’appelant.
- La plaignante s’est ensuite rendue à la réception du motel et a fait appeler la police. Les policiers s’y sont présentés dans l’heure. La plaignante a donné une version des événements et une description de l’agresseur. Elle a été amenée à l’hôpital, où des prélèvements ont été effectués, ce qui a notamment permis d’obtenir le profil génétique de l’appelant.
- L’enfant de la plaignante avait environ quatre ans à l’époque. Il a été rencontré par les policiers pour la première fois près de huit ans après les faits. Sa déclaration a été enregistrée sur vidéo lorsqu’il avait 12 ou 13 ans. Au procès, il est âgé de 16 ans. Il offre un récit sans surprise incomplet, mais parfois d’une précision étonnante dans les circonstances. Son témoignage contredit sa mère sur le déroulement des événements. Compte tenu de son âge et du temps écoulé, cela soulève en soi des questions sur la fiabilité de son récit, mais aussi sur celui de sa mère.
- À son souvenir, et contrairement à ce qu’a dit sa mère, un homme a cogné à la porte et il est entré lorsque sa mère lui a ouvert. L’enfant de la plaignante était assis sur le lit et il y restera tout au long de l’événement. Il peut préciser que l’homme a poussé la porte pour entrer. Alors qu’il entrait, l’appelant lui a dit : « Tape là-dedans champion ! ». Il se souvient que l’homme a ensuite injurié sa mère et l’a traînée jusqu’à la salle de bain. Il ne savait quoi faire et il est resté silencieux sur le lit. Il a entendu des cris et des insultes. Il voyait l’homme, de dos, avec son pantalon baissé. Peu après, l’homme est sorti de la salle de bain et a rapidement quitté la chambre. L’enfant n’a pas vu l’homme renverser ou fouiller un sac à main. Sa mère est sortie de la salle de bain et semblait apeurée. Elle lui a demandé de rester sur le lit et elle a quitté la chambre.
- L’appelant témoigne pour sa défense, malgré ses problèmes de mémoire. Il dit se souvenir des grandes lignes de la soirée puisqu’il avait été infidèle à sa femme. Il explique avoir appelé un service d’escorte. Il s’est présenté à cette chambre pour un service sexuel avec pénétration pour la somme de 100 $. Toutefois, il a constaté dès que la porte s’est ouverte, que la plaignante, qu’il croyait seule, n’avait pas l’apparence demandée. Il explique à la juge avoir été incapable de dire à la plaignante qu’elle ne lui plaisait pas et qu’il ne désirait plus une « relation sexuelle complète ». Il lui a donc demandé une fellation. Le prix convenu était de 40 $. L’acte était consensuel.
- Alors qu’il venait d’éjaculer, il a entendu un bruit provenant de la salle de bain. Il a ouvert la porte et il a vu un enfant. Cette situation l’a mis en colère. À ce moment, la plaignante lui a notamment expliqué que son fils revenait d’un voyage où il s’était fait circoncire et qu’elle entretenait une mauvaise relation avec le père. L’appelant a quitté la chambre sous le prétexte qu’il devait aller chercher l’argent dans son véhicule, mais il n’est jamais revenu. Il a nié s’être introduit de force ou avoir volé quoi que ce soit.
Le jugement
- Le jugement s’attarde davantage à l’infraction d’agression sexuelle qu’aux autres accusations, abordées de façon sommaire. Je comprends qu’au procès, l’avocate de l’appelant (qui ne le représente pas en appel) concède que si la version de la plaignante était retenue à tous égards, les autres chefs seraient prouvés. Ainsi, comme le constate la juge, la fiabilité et la crédibilité sont au cœur du débat.
- Concernant l’infraction d’agression sexuelle, la juge oriente sa réflexion sur la seule question du consentement. À ce sujet, elle a raison puisque l’activité sexuelle n’est pas niée. Il n’est pas non plus question d’une croyance sincère au consentement. Bref, seul le consentement à cette activité sexuelle est véritablement en litige, que l’appelant décrit comme un service sexuel respectueux en échange d’une somme d’argent. C’est le récit même d’une agression qui est au cœur du litige. La juge constate donc, avec raison, que les deux personnes impliquées livrent des versions diamétralement opposées. Elle procède à un exercice d’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité des récits.
- Le jugement reprend chaque témoignage et en fait le résumé de façon plutôt neutre, sauf dans le cas de l’appelant où la juge s’avance, déjà à l’étape du résumé, sur les difficultés perçues concernant son récit et manifeste un scepticisme non retenu.
- Selon la juge, les problèmes de mémoire de l’appelant sont centraux. Rapidement, elle affirme que sa mémoire « des événements est plutôt lacunaire » (Chaouachi, par. 84) Elle retient contre lui son incapacité à décrire la personne de qui il s’attendait à recevoir des services sexuels (Chaouachi, par. 98), ce qu’elle estime inconcevable (Chaouachi, par. 160-161), et à se souvenir du prix convenu (Chaouachi, par. 100, 164), d’avoir éjaculé ou de la manière dont s’est déroulée la fellation (Chaouachi, par. 103, 165), un acte qu’il a accepté d’une femme qui ne lui plaisait pas (Chaouachi, par. 162), de leur habillement ou encore s’il a dû baisser son pantalon (Chaouachi, par. 104, 178-179). Elle lui reproche aussi son incapacité à expliquer comment ils étaient convenus d’une fellation plutôt qu’une relation complète (Chaouachi, par. 99), et à décrire le bruit provenant de la salle de bain; elle trouve aussi douteux qu’il se souvienne uniquement d’avoir dit « allô » à l’enfant qu’il aurait découvert assis sur le bain (Chaouachi, par. 106, 167.), et que le bain contenait de l’eau. Enfin, la juge lui reproche que, malgré le malaise suscité par la découverte de l’enfant, il ait eu une conversation avec la plaignante (Chaouachi, par. 108) ou encore, qu’il ait prétexté devoir aller chercher de l’argent dans son véhicule (Chaouachi, par. 109), qu’il ait quitté les lieux normalement à bord de ce dernier (Chaouachi, par. 110, 176).
- Comme mentionné, il est admis qu’un accident affectait sa mémoire. Ce problème médical pose certainement un défi pour la juge d’instance, qui oppose les faiblesses de sa mémoire au caractère « marquant » de la rencontre, selon le témoignage même de l’appelant.
- En effet, elle prend au mot la description que donne l’appelant de sa rencontre avec la plaignante et qu’il décrit comme un élément marquant. Malgré son accident, il dit se souvenir des grandes lignes de cette rencontre puisque deux aspects de celle-ci ont été marquants : il trompait sa conjointe pour la première fois et il a surpris un enfant dans la salle de bain de la chambre alors qu’il avait une activité sexuelle avec la plaignante.
- Cependant, la juge appose ce « caractère marquant » à d’autres aspects et à cinq reprises dans la quinzaine de courts paragraphes du jugement qu’elle consacre à l’analyse du récit de l’appelant pour le rejeter (Chaouachi, par. 158 à 179). Elle lui reproche de se souvenir « presqu’exclusivement des éléments qui tendent à le disculper » (Chaouachi, par. 157). Inversement, elle trouve incongru qu’il ne puisse pas expliquer ou détailler « certains aspects plus périphériques en demeurant dans le cadre de ce qu’il décrit d’événement marquant » (Chaouachi, par. 158-159).
- Quant au fait que l’appelant savait que le fils de la plaignante revenait du Maroc et y avait subi une circoncision, elle lui semble improbable cette conversation soit survenue après la découverte de l’enfant. La juge explique :
[172] Ce serait dans cette atmosphère de malaise et d’expression de mécontentement de l’accusé que la plaignante aurait commencé à lui raconter ses préférences pour les hommes d’origine magrébine, ses problèmes avec son ex-conjoint, que son fils est allé au Maroc pour une circoncision.
Chaouachi, par. 172.
- La juge reconnaît cependant que cette information était inconnue de tous les intervenants dans le dossier et que l’appelant ne peut, « vraisemblablement » écrit-elle, l’avoir appris que de la plaignante. Elle ajoute que cela ne l’ébranle pas :
[173] Questionnée en contre-interrogatoire sur les motifs du voyage de son fils, la plaignante a reconnu qu’outre le but de visiter la famille au Maroc, il y allait aussi pour une circoncision. Elle affirme cependant n’avoir jamais mentionné ce fait à qui que ce soit. Elle n’en a pas parlé à l’enquêteur, ne l’a relaté dans aucune déclaration, ni à l’enquête préliminaire et ni à l’avocate de l’accusé.
[174] Le Tribunal retient que l’accusé a été mis au fait de cette information lors des événements du 8 août 2008, et vraisemblablement par les propos de la plaignante tenus en sa présence.
[175] Néanmoins, le témoignage de l’accusé que le Tribunal retient sur cet élément de preuve n’ébranle pas sa conviction que pour l’essentiel, l’événement s’est déroulé comme la plaignante le raconte en ce qui concerne la preuve des éléments essentiels des infractions.
Chaouachi, par. 173-175 [Renvoi omis].
- Quant au témoignage de la plaignante, sauf de le résumer, la juge dit simplement qu’évalué avec celui de son fils, il l’amène à conclure que les deux ont témoigné de façon honnête et cohérente et que leur récit est crédible et vraisemblable (Chaouachi, par. 214).
- La juge relève de nombreux faits incohérents, mais ne fait aucune analyse du témoignage de la plaignante. Elle le compare plutôt à d’autres éléments de preuve qui le rendent cohérent avec l’agression. L’appelant prétend, et avec raison à mon avis, qu’elle devait également soupeser les nombreuses contradictions et expliquer pourquoi celles-ci ne soulevaient pas un doute raisonnable.
- Finalement, tout en s’étant mise en garde contre les difficultés d’évaluer le récit d’un témoin âgé de quatre ans au moment des faits et qui témoigne douze ans plus tard, encore une fois, la juge résout les incohérences sérieuses en retenant uniquement les éléments du témoignage du fils qui confirment la toile de fond d’une agression, sans les soupeser davantage, alors qu’elles affectent grandement la fiabilité du témoignage de la plaignante.
- Ainsi, le fils dit avoir le souvenir d’avoir eu la surprise de voir sa mère une fois chez son père plutôt qu’à l’aéroport, comme a témoigné la plaignante. Selon le fils, l’homme ne s’est pas présenté au moment où sa mère et lui sont arrivés à la chambre; l’homme a cogné à la porte après que lui et sa mère se sont installés, lui regardant la télévision, assis sur le lit. Il dit se souvenir que sa mère et l’homme ont discuté et que l’homme « [a] forc[é] un peu » pour entrer. Pour sa part, la plaignante a relaté que l’homme est arrivé lorsqu’elle était de dos, en train d’ouvrir la porte, et qu’il les a poussés, elle et son fils, dans la chambre après qu’il lui a fait un geste d’égorgement; elle n’a jamais ouvert la porte à quelqu’un. Une fois dans la chambre, le fils a vu l’homme « pousser sa mère pour aller de l’avant », il a entendu des cris et des paroles agressives, qu’il est même capable de relater avec précision, et il dit que sa mère pleurait. La plaignante est formelle : pendant tout l’événement, elle a figé, elle n’a ni parlé ni crié. Le fils dit que l’homme et sa mère ne se sont pas embrassés, contrairement à l’affirmation de la plaignante. Le fils témoigne qu’il n’a rien dit pendant que sa mère et l’homme étaient dans la salle de bain; contrairement à la plaignante qui témoigne qu’il l’a interpellée. Le fils dit être resté sur le lit jusqu’au départ de l’homme; la plaignante affirme plutôt que l’enfant est venu dans le cadre de porte de la salle de bain. Le fils dit qu’il était sur le lit et ne sait pas où était le sac à main de sa mère; la plaignante dit l’avoir laissé et retrouvé ouvert sur le lit ou peut-être sur un bureau attenant. Le fils témoigne que l’homme a quitté promptement la chambre, sans toucher le sac à main, contrairement au témoignage de la plaignante.
- Le témoignage de la plaignante comporte aussi plusieurs difficultés que la juge écarte rapidement. Alors qu’elle maintient fermement avoir saigné après avoir heurté le lavabo de la salle de bain et que ses deux dents ont « vraiment cassé [et qu’elle a] dû [se] les faire arracher par la suite », cette assertion n’est pas confirmée par l’examen médical, contrairement à ce qu’écrit la juge, lequel fait état de plombages partiellement manquants. Est-il possible que cela puisse être le résultat d’un coup? La preuve est muette. La plaignante affirme également que son chandail a été déchiré, alors que la preuve indique le contraire. La juge constate cette incongruité, mais l’écarte en affirmant que ce fait est peu pertinent sur la question du consentement (Chaouachi, par. 178-179).
- La juge retient que les témoins parlent de la présence d’eau dans le bain et que cela confirme en quelque sorte l’affirmation de la plaignante qu’elle a fait couler de l’eau dans le bain en attendant les policiers. Elle est incapable d’expliquer pourquoi elle a posé ce geste, affirmant qu’il s’agissait d’un réflexe. La juge conclut que la plaignante a « rincé le bain par réflexe » (Chaouachi, par. 45) et semble faire un lien avec son affirmation qu’elle a craché le sperme dans le bain, bien qu’en contre-interrogatoire, elle affirme avoir craché dans le bol.
- La juge conclut que la plaignante et son fils auraient témoigné « de façon honnête, cohérente et […] leur récit est crédible et vraisemblable » (Chaouachi, par. 214). Pour la juge, les imprécisions et les pertes de mémoire de la plaignante « ne touchaient rien de majeur et s’expliquent en partie par les délais » (Chaouachi, par. 223).
- À la lumière du témoignage de la plaignante, la juge conclut sommairement que la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable le vol qualifié et les menaces de mort en raison du geste d’égorgement fait avec son doigt (Chaouachi, par. 227-233). Elle le déclare donc coupable des trois chefs d’accusation.
Les moyens d’appel
- L’appelant soulève quatre moyens d’appel : 1) le verdict déraisonnable, 2) l’erreur dans « l’application du test W.(D.) », 3) l’erreur dans l’évaluation des conséquences découlant de la destruction d’une preuve matérielle, soit la trousse médico-légale et 4) l’erreur qu’aurait commis la juge en refusant le contre-interrogatoire de la plaignante relativement à des crimes de malhonnêteté pour lesquels elle a admis sa culpabilité.
- Tout d’abord, l’appelant formule plusieurs reproches à la juge et plus particulièrement concernant le raisonnement qui l’a menée au jugement de culpabilité. Il prétend essentiellement que le jugement est le résultat d’un raisonnement illogique puisque la version de la plaignante est complètement incompatible avec une preuve non contredite (la conversation sur le voyage du fils au Maroc) que la juge du procès a choisi de simplement ignorer. Par conséquent, il était déraisonnable de conclure que les événements s’étaient essentiellement déroulés comme relatés par la plaignante. Ce moyen est plaidé sur tous les chefs d’accusation.
- L’appelant y joint ensuite son second moyen d’appel qui ajoute, selon lui, à l’importance du premier. Il soutient que l’évaluation de la crédibilité découle d’un examen inégal des témoignages, qui a mené la juge, en définitive, à choisir parmi ceux-ci pour construire une version crédible soutenant le récit de la plaignante, voire à imposer à l’appelant le fardeau de le réfuter.
- L’appelant soulève également deux autres moyens d’appel. Les nouveaux procureurs de l’appelant ont déposé, quelque deux ans après le jugement, une requête recherchant un avortement du procès ou une réouverture d’enquête. La requête initiale, qui a été rejetée, touchait plusieurs aspects du procès, mais en appel, l’appelant limite son grief à l’erreur de ne pas avoir reconnu l’accroc à l’obligation qu’avait le ministère public de divulguer le casier judiciaire de la plaignante et de ne pas avoir autorisé que cette dernière soit contre-interrogée à cet égard. Il reproche ensuite aussi à la juge d’avoir rejeté sa requête en arrêt des procédures découlant de la destruction d’éléments de preuve par l’État.
- Pour l’essentiel, l’intimé répond que la juge a correctement évalué la preuve, que les contradictions soulevées en appel touchent essentiellement des faits périphériques et que la Cour doit déférence à son travail dans l’évaluation des faits. Selon lui, les erreurs n’ont pas pour effet de changer les conclusions de la juge selon lesquelles les événements se sont déroulés essentiellement de la façon décrite par la plaignante. Enfin, la juge a eu raison de rejeter les deux requêtes de l’appelant. La destruction des éléments de preuve n’affectait pas la déclaration de culpabilité et ne méritait pas l’arrêt des procédures. Quant à la seconde requête, d’une part, l’appelant pouvait lui-même obtenir les condamnations antérieures de la plaignante et, d’autre part, la réouverture d’enquête étant l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, aucune erreur ne peut être reprochée à la juge.
- Pour les motifs qui suivent, je suis d’accord avec l’appelant et je ferai droit globalement à ses premiers moyens, pour l’ensemble des chefs. Il ne sera pas nécessaire de traiter en profondeur des autres moyens sur lesquels je ne ferai que quelques observations.
ANALYSE
- L’appelant n’invoque pas de problème de motivation du jugement. À première vue, la juge cite les éléments de preuve qu’elle retient et ceux qu’elle rejette. Néanmoins, il vaut la peine de prendre un moment pour rappeler ce que l’arrêt Sheppard exige des motifs et surtout, pourquoi cela est important. En résumant à très grands traits les principes qui me semblent pertinents, je souligne qu’une lacune dans les motifs ne constitue pas nécessairement un moyen d’appel, mais que les motifs jouent un « rôle important dans le processus d’appel » et davantage lorsqu’il faut « démêler des éléments de preuve embrouillés et contradictoires sur une question clé, à moins que le fondement de la conclusion du juge de première instance ressorte du dossier, même sans être précisé » : R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869, par. 55; R. c. Foomani, 2023 QCCA 232, par. 120.
- En l’espèce, l’importance de démêler les éléments de preuve complexes est liée à la crédibilité, soit une question des plus importantes et des plus difficiles : R. c. Kruk, 2024 CSC 7, par. 81. Il faut réitérer, aux fins de l’analyse qui suit, que :
Le doute raisonnable s’applique aux appréciations de la crédibilité de sorte que si la preuve produite par la Couronne n’atteint pas le niveau requis pour l’obtention d’une déclaration de culpabilité, l’accusé ne peut être reconnu coupable du seul fait qu’on ne le croit pas (voir W. (D.)). Certains éléments de l’ensemble de la preuve peuvent soulever un doute raisonnable, même si on n’ajoute pas foi à une grande partie — ou à la totalité — du témoignage de l’accusé. Tout aspect de la preuve retenue, ou l’absence de preuve, peut fonder un doute raisonnable. De plus, lorsque le juge des faits ne sait pas s’il doit ajouter foi au témoignage de l’accusé, ou ne sait pas qui croire, l’accusé a droit à l’acquittement.
R. c. Kruk, 2024 CSC 7, par. 62.
- En l’espèce, par ce moyen d’appel, l’appelant soutient que la juge l’a privé du bénéfice du doute raisonnable sur la crédibilité en écartant simplement un élément qui ne pouvait, d’aucune façon, s’insérer dans le récit proposé par la preuve de la poursuite.
- Cet élément est la conversation que l’appelant rapporte avoir eue avec la plaignante, à propos de son fils, du voyage au Maroc et de son objectif ainsi que d’autres détails. Cette conversation ne peut s’insérer d’aucune façon dans le déroulement de l’agression alléguée. La juge convient d’ailleurs que l’appelant n’a pu l’apprendre que de la plaignante, car il ne s’agit pas d’une information révélée pendant l’enquête. Or, cette conversation, qui comporte de nombreux détails, est non seulement incompatible avec l’affirmation de la plaignante selon laquelle elle n’aurait pas parlé pendant l’agression, mais elle l’est aussi avec l’atmosphère généralement, et l’agression spécifiquement, qu’elle décrit dans son récit.
- Je suis d’accord avec la Cour d’appel de l’Ontario lorsqu’elle rappelle que les juges ont l’obligation de considérer les éléments significatifs de la preuve susceptibles de soulever un doute raisonnable et d’expliquer pourquoi ce n’est pas le cas : voir R. v. C.G., 2021 ONCA 809, au par. 57. J’admets que, comme l’intimé le souligne, on peut dire que la juge a considéré cet élément puisqu’il est nommé. Cependant, une fois cela fait, la juge ne pouvait simplement balayer sous le tapis cet élément de preuve qui fait dérailler la version de la plaignante, en affirmant péremptoirement que « pour l’essentiel, l’événement s’est déroulé comme la plaignante le raconte en ce qui concerne la preuve des éléments essentiels des infractions ». Cette affirmation ne peut être que le résultat du choix de mettre de côté l’élément qui créait une difficulté dirimante. La juge devait expliquer pourquoi il ne soulevait pas de doute raisonnable quant à la crédibilité de la plaignante.
- Il ne s’agit pas ici de faire une « dissection désincarnée et irréaliste de la motivation du jugement » : R. c. G.G., 2021 QCCA 1835, par. 52, citant R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869, par. 60, ni « de passer au peigne fin le texte des motifs » de la juge ou de se lancer dans « une analyse détaillée de l’expression imparfaite ou sommaire de la part du juge du procès» : R. c. G.F., 2021 CSC 20, par. 69 et 76.
- En vérité, il est bien difficile d’expliquer pourquoi cet élément ne soulève pas de doute raisonnable, tant l’incongruité est manifeste. La conversation que relate l’appelant a indiscutablement eu lieu, selon la preuve retenue. L’information sur le but du voyage au Maroc n’était pas une information anodine et il ne peut s’agir de paroles prononcées de manière inconsidérée. La discussion a nécessairement dû être d’une certaine durée et surtout, un élément déclencheur a suscité cet échange entre deux étrangers sur un sujet aussi spécifique et personnel. Il ne peut pas s’agir d’un élément secondaire sans importance. Cela est totalement incompatible avec l’agression rapide décrite par la plaignante ou par la preuve en général. Cependant, cette information s’insère dans le récit relaté par l’appelant, à la suite de la « découverte » de l’enfant.
- L’appelant fait donc valoir que le verdict est déraisonnable et qu’il le demeure même s’il peut s’appuyer sur la preuve, et ce, en raison d’un vice fondamental du raisonnement qui y mène : sous-al. 686(1)a)(i) C.cr. : R. c. Sinclair, 2011 CSC 40, par. 77.
- Le deuxième moyen de l’appelant soutient que la juge a escamoté la présomption d’innocence en examinant de façon inégale les témoignages des protagonistes. Selon l’appelant, la juge choisit d’accepter le récit de la plaignante, écartant rapidement les incohérences, sans analyse, comme elle l’a fait pour écarter la conversation à propos du voyage au Maroc. Cela illustrerait une méthodologie différente dans l’évaluation des deux versions : la juge retient le récit de la plaignante en dépit des faiblesses importantes de sa mémoire alors qu’elle rejette principalement celui de l’appelant pour ce même motif.
- En effet, s’il faut croire le récit du fils, la plaignante présente un problème de fiabilité hors du commun et s’il faut croire la plaignante, cela met en cause la fiabilité du récit du fils qui, je le rappelle, témoigne de souvenirs une époque où il avait environ quatre ans.
- Je constate, comme l’appelant, que la juge excuse rapidement les incohérences qui ressortent de la preuve, tant dans le récit de la plaignante elle-même qu’entre les témoins. Par exemple, la juge neutralise les contradictions sur la déchirure du chandail que portait la plaignante en affirmant que ce fait « n’a pas d’incidence sur l’analyse du consentement de la plaignante à l’activité sexuelle » (Chaouachi, par. 179). On peut se demander pourquoi, puisque cet élément est susceptible d’y jeter un éclairage en appuyant l’absence de consentement, comme le suggère la plaignante. Mais sa pertinence réside davantage, à mon avis, dans l’évaluation de la crédibilité de cette dernière et de la fiabilité de son récit, ce qui ne semble pas retenir l’attention de la juge. En effet, l’absence de déchirure contredit encore une fois une partie du témoignage de la plaignante sur une question au cœur de l’agression.
- Il ne m’appartient pas, en appel, de tirer des conclusions de fait. Toutefois, devant la complexité du tableau brossé par la preuve contradictoire administrée, je souscris à l’argument de l’appelant voulant que la juge ait choisi, dans les versions des témoins, les faits de manière à façonner un récit d’agression, qu’elle construit en écartant simplement les faits incompatibles, sans évaluer s’ils soulèvent un doute raisonnable.
- C’est également vrai pour les autres déterminations, soit l’introduction par effraction et le vol qualifié. Dans son argumentaire, l’appelant avance que « [e]n définitive, la juge traite ces deux infractions, très sommairement et uniquement en affirmant des conclusions, comme si l’introduction par effraction et le vol qualifié étaient des accessoires indiscutables et inévitables de l’absence de consentement à l’activité sexuelle et, donc, comme si ces infractions étaient d’emblée prouvées hors de tout doute raisonnable. »
- La juge ne dit pas que les autres infractions découlent de l’absence de consentement, mais elle affirme que dans la mesure où elle croit la version de la plaignante, alors les autres infractions sont prouvées.
- À part le témoignage de la plaignante retenue par la juge, la preuve du vol est ténue. La juge ne soupèse aucunement les éléments apportés par le fils de la plaignante à ce propos. Son témoignage est pertinent tant sur la question de la fiabilité et de la crédibilité du récit de la plaignante que sur les éléments essentiels des infractions. La juge ne tient pas compte non plus du témoignage du policier qui a constaté la présence d’un sac à main ouvert ou renversé sur le côté avec des objets éparpillés sur une table et non sur le lit comme l’affirme la plaignante. L’appelant a raison de dire que la preuve contredit le récit de la plaignante sur plusieurs points qui ne sont pas anodins.
- À mon avis, pour les motifs énoncés, j’estime que le verdict est déraisonnable. Le présent dossier illustre bien ce que la juge McLachlin, qui n’était pas juge en chef à l’époque, écrivait dans l’arrêt R. c. W. (R.), soit qu’une « cour d’appel conserve le pouvoir d’écarter un verdict fondé sur des conclusions relatives à la crédibilité dans les cas où, après avoir étudié l’ensemble de la preuve et tenu compte des avantages du juge de première instance, elle conclut que le verdict est déraisonnable » : R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122, 131-132, repris récemment dans H.L. c. Canada (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 401, par. 55. Il n’est pas utile d’aborder les reproches faits à propos d’un raisonnement stéréotypé dans le cadre de ce moyen.
- À propos de la destruction de la preuve et des antécédents de la plaignante, soit les deux derniers moyens d’appel, je ferai quelques commentaires. Le troisième moyen vise le rejet de la requête en arrêt des procédures fondée sur la destruction de la trousse médico-légale pour agression sexuelle et du chandail que portait la plaignante au moment des faits, qui faisait partie de la trousse, après un calendrier de conservation de cinq ans. L’arrêt des procédures était justifié selon l’appelant en raison d’une atteinte à l’intégrité du système de justice, tel que défini par la Cour suprême. En l’espèce, l’argument perd de sa force puisqu’il semble que cette politique du service de police n’existe plus. Dans les circonstances, et aussi parce que l’activité sexuelle n’était pas contestée, je n’interviendrai pas dans la décision de la juge concernant la trousse.
- Pour ce qui est de la destruction du chandail, le fait que le chandail n’avait pas été déchiré semble être un fait accepté par la juge, même si sa conclusion en rapport avec cet élément est questionnable. La réparation draconienne de l’arrêt des procédures n’était probablement pas indiquée. Par exemple, une solution moins draconienne peut être envisagée en tenant compte que cette destruction avait une incidence sur la capacité de l’appelant d’établir ce fait en raison de la faute de l’État.
- Quant au quatrième moyen d’appel, la juge a refusé de rouvrir l’enquête après la découverte d’antécédents judiciaires de la plaignante découlant de déclarations de culpabilité en 2011 et 2012 pour des crimes de malhonnêteté. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de trancher ce moyen, il faut corriger l’intimé qui affirme qu’il ne lui appartenait pas de les divulguer. Au contraire, la divulgation des antécédents judiciaires des témoins de la poursuite incombe à cette dernière en application des principes énoncés dans l’arrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, p. 337. Ensuite, contrairement à l’intimé qui n’y voit pas de pertinence, cet élément est plutôt important et pertinent puisque la crédibilité du témoignage de la plaignante était au cœur du procès. Enfin, contrairement à la juge, j’estime que l’ordonnance d’absolution reçue par la plaignante pour ses crimes ne modifie pas leur nature, soit la malhonnêteté. Dans tous les cas, l’appelant était en droit d’avoir ces informations pour mener sa défense. N’eût été le résultat du pourvoi que je suggère, j’aurais accueilli ce moyen.
- En résumé, je propose d’accueillir l’appel, de constater que la déclaration de culpabilité ne peut pas s’appuyer sur une preuve hors de tout doute raisonnable et que le jugement de culpabilité est déraisonnable. Je propose d’inscrire un jugement d’acquittement.